Bruxelles, le 16.5.2018

COM(2018) 288 final

2018/0149(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus( 1 ) est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Par la suite, le comité mixte institué en vertu de l’accord a mis à jour ce dernier au moyen de la décision n° 1/2011( 2 ), afin de tenir compte des avancées techniques et législatives.

Dans sa version actuelle, l’accord Interbus s’applique au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus. Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne qui est partie à l’accord Interbus, en vue d’étendre le champ d’application de l’accord aux services réguliers et aux services réguliers spéciaux de transport de voyageurs (soumis à autorisation). Le texte proposé figurant dans l’annexe de la présente décision du Conseil est conforme à l’autorisation de négociation accordée par le Conseil.

Trois sessions de négociation ont eu lieu avec les parties contractantes, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil. Les États membres ont à chaque fois été invités à participer en qualité d’experts.

Au cours de la réunion du 10 novembre 2017, les parties contractantes présentes ont apporté quelques modifications, puis ont approuvé le texte finalisé et stable. Trois États parties d’Europe de l’Est et du Sud-Est étaient présents (le Monténégro, la République de Moldavie et l’Ukraine). En outre, un État partie (l’Albanie) avait déjà exprimé par écrit un avis favorable au texte. Les parties sont convenues d’un délai pour la signature.

Les services réguliers et les services réguliers spéciaux de transport international de voyageurs par autocar ou par autobus sont importants en ce qu’ils offrent aux citoyens européens une mobilité à un prix abordable. Développer ces services au-delà des frontières de l’UE profiterait aussi bien aux citoyens de l’UE qu’aux touristes étrangers, au secteur du tourisme et aux régions européennes. Les divergences entre les accords bilatéraux conclus entre des États membres et des pays tiers constituent un frein à ce développement, car elles compliquent les procédures d’autorisation et l’exploitation des lignes internationales régulières et régulières spéciales. Ces complications se manifestent tout particulièrement sur les lignes régulières internationales longue distance qui couvrent plusieurs pays.

Il conviendrait d’accorder l’accès au marché des services réguliers et réguliers spéciaux au moyen d’une procédure d’autorisation uniforme, comme indiqué dans le projet de protocole, sous réserve de la mise en œuvre de l’acquis de l’UE dans le domaine des transports de voyageurs par route, et notamment des dispositions techniques et des dispositions concernant la sécurité routière, les qualifications des conducteurs, les règles sociales, les droits des passagers, l’environnement et l’accès à la profession.

L’accord Interbus continuera de s’appliquer tel quel en ce qui concerne le transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus.

Le protocole porte uniquement sur les dispositions requises pour étendre l’accord Interbus au transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (soumis à autorisation). Il ne modifie ni ne répète les règles communes, mais renvoie aux dispositions de fond de l’accord Interbus. Ceci, conjugué au fait qu’une partie contractante ne peut signer le protocole et y adhérer ou le ratifier qu’après avoir signé et adhéré à l’accord Interbus, ou l’avoir ratifié, garantira que les parties contractantes acceptent et appliquent les règles de l’accord lorsqu’elles signent et ratifient le protocole ou y adhèrent.

Outre l’Union européenne, la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Turquie et l’Ukraine sont parties à l’accord Interbus et pourraient signer et ratifier le protocole ou y adhérer.

L’expérience tirée de la mise en œuvre des accords en vigueur dans le domaine du transport par route, par exemple au moyen de partenariats entre des transporteurs établis dans les territoires desservis, a été prise en compte.

Sous certaines conditions, une partie contractante ou un État membre de l’Union européenne peut décider, sans discrimination, que tous les services réguliers et services réguliers spéciaux de transport de voyageurs par route dont le point de départ ou d’arrivée est situé sur son territoire font l’objet d’accords de partenariat entre les opérateurs établis au lieu de départ et au lieu d’arrivée de ce service régulier ou régulier spécial.

Les transporteurs établis dans des États parties ou dans des États membres de l’Union traversés au cours du trajet, et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, peuvent, s’ils le veulent, participer à ces partenariats.

Le projet de protocole met l’accent sur la législation de l’Union européenne [règlement (CE) n° 1071/2009( 3 )] relative aux sanctions et aux infractions les plus graves, ainsi qu’au respect des quatre critères d’accès à la profession de transporteur routier de voyageurs (établissement stable et effectif, honorabilité, capacité financière et compétences professionnelles).

Le projet de protocole crée un comité mixte chargé de faciliter la gestion dudit protocole. Les dispositions relatives au comité mixte institué en vertu de l’accord Interbus s’appliquent mutatis mutandis au comité mixte créé au titre du protocole. Par conséquent, le comité mixte établi au titre du protocole serait chargé, notamment, des futures mises à jour législatives et techniques non substantielles concernant spécifiquement le protocole. Il convient que le comité mixte adopte également son propre règlement intérieur. Par ailleurs, les tâches du comité mixte résultant du projet de protocole sont de recevoir et de diffuser les informations, d’évaluer le fonctionnement du protocole tous les cinq ans et de proposer les mesures à prendre en cas d’adhésion à l’Union européenne d’un État partie qui n’est pas membre de l’Union européenne.

Le projet de protocole prévoit que la période de validité d’une autorisation d’exploitation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux ne peut excéder cinq ans.

Le projet de protocole serait conclu pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. La durée du protocole sera automatiquement prolongée par périodes successives de cinq ans pour les parties contractantes qui n'expriment pas le souhait de ne pas le prolonger.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le projet de protocole est cohérent avec la politique commune des transports de l’Union. Il englobe les parties pertinentes du règlement (CE) n° 1073/2009 ( 4 ), adaptées aux fins d’un accord international.

Le projet de protocole prévoit de poursuivre l’harmonisation du cadre applicable aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport par autocar et autobus.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le projet de protocole est compatible avec la politique en matière de voisinage et les relations extérieures de l’UE.

Le projet de protocole est également compatible avec des accords existants, tels que l’Union douanière, les accords de préadhésion et les accords d’association, et vise à fournir le cadre réglementaire qui s'appliquera lorsque l’UE et les autres parties à l’accord Interbus auront un accès mutuel aux marchés du transport international régulier et régulier spécial de voyageurs des uns et des autres en vertu de règles uniformes.

Dispositions fiscales

L’harmonisation des dispositions douanières et fiscales dans le projet de protocole ne présente, au regard du but et du contenu de celui-ci, qu'un caractère secondaire et indirect par rapport à l'objectif de politique des transports que le protocole poursuit.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique est le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment la base juridique matérielle, à savoir l’article 91 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.

Subsidiarité

L’adhésion de l’Union à un protocole étendant le champ d’application d’un accord multilatéral international existant auquel l’Union est partie contractante ne peut être adoptée que par l’Union elle-même, qui est donc seule compétente en la matière.

Le protocole remplace les dispositions correspondantes des accords bilatéraux relatifs aux services réguliers et réguliers spéciaux de transport routier de voyageurs conclus entre les parties contractantes ainsi qu’entre les États membres de l’Union et des parties contractantes non membres de l’Union. Le protocole permet toutefois de conserver les autorisations délivrées en vertu d’accords bilatéraux pendant cinq ans avant qu’elles ne soient remplacées par les dispositions du protocole.

Proportionnalité

Les dispositions du projet de protocole sont proportionnées et non discriminatoires et s’appliquent mutuellement à toutes les parties contractantes (y compris l’UE). Elles ont pour objet d’éviter toute concurrence déloyale et d’éliminer les véhicules vétustes et les opérateurs contrevenants.

La législation visée dans le projet de protocole a déjà été adoptée par l’Union européenne.

Choix de l’instrument

L'article 218, paragraphe 5, du TFUE prévoit qu'une décision du Conseil est l'instrument applicable.

3.OBTENTION ET UTILISATION D’EXPERTISE ET ANALYSE D’IMPACT/SIMPLIFICATION

Obtention et utilisation d’expertise et analyse d’impact

La Commission n’a pas procédé à une analyse d’impact, ni fait appel à une expertise externe. Étendre l’application de l’accord Interbus aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs par autocar ou par autobus contribuerait à étendre la portée géographique de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du transport routier de voyageurs.

Les retombées économiques et sociales profiteraient aux secteurs du transport de voyageurs et du tourisme. Les incidences sur l’environnement de l’accroissement des volumes de trafic seraient probablement modérées.

Les transporteurs sont, jusqu'à présent, aussi bien des PME avec une petite flotte d’autocars ou d'autobus que de grandes compagnies disposant de flottes plus importantes.

Un comité spécial désigné par le Conseil a été tenu informé en permanence de l’état d’avancement des négociations, et des experts des États membres ont participé aux négociations avec les parties contractantes non membres de l’UE.

Simplification

L’harmonisation des procédures d’obtention des autorisations pour l’exploitation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs par autocar ou par autobus simplifierait l’exécution de ces services.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Modalités d'évaluation et d’information

L’article 16 du projet de Protocole prévoit que le comité mixte institué à l’article 18 dudit protocole doit évaluer tous les cinq ans le fonctionnement de ce dernier.

Suite de la procédure

La Commission estime qu’il est nécessaire de lancer la procédure en vue de la signature puis de la conclusion du protocole. C’est pourquoi elle soumet au Conseil la présente proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Dispositions spécifiques de la proposition de décision du Conseil:

·L’article 1er du projet de décision du Conseil prévoit la signature, au nom de l’Union, du protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus.

·L’article 2 autorise le secrétariat général du Conseil à élaborer l'instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

·L’article 3 concerne l’entrée en vigueur de la décision du Conseil.

Dispositions spécifiques de l’annexe de la proposition de décision du Conseil:

·L’article 1er définit le champ d’application du protocole en ce qui concerne les services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport routier de voyageurs au départ ou à destination de l’État partie dans lequel le transporteur est établi et dans lequel les véhicules sont immatriculés ou qui est traversé au cours du trajet, des voyageurs y étant ou non pris en charge ou déposés. Toute forme de cabotage est interdite.

·L’article 2 est une clause de non-discrimination.

·L'article 3 contient des définitions.

·L’article 4 renvoie à l’annexe 1 de l’accord Interbus sur les dispositions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs.

·L’article 5 renvoie à l’annexe 2 de l’accord Interbus sur les critères techniques applicables aux véhicules.

·L’article 6 contient des dispositions sur les services internationaux réguliers et réguliers spéciaux soumis à autorisation. Il prévoit, entre autres, la possibilité pour les parties contractantes ou les États membres de l’Union européenne de décider de soumettre à des accords de partenariat entre les transporteurs du lieu de départ et du lieu de destination les services réguliers ou les services réguliers spéciaux exploités entre des États parties. Les opérateurs établis dans des États parties ou dans des États membres traversés au cours du trajet, dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, peuvent, s’ils le décident, participer à ces partenariats.

·L’article 7 dispose que les sections V et VI de l’accord Interbus sur les dispositions sociales et les dispositions douanières et fiscales s’appliquent au protocole.

·L’article 8 porte sur l’autorité délivrante, les destinataires des autorisations, la période de validité d’une autorisation, les éléments qui doivent être précisés dans une autorisation, ainsi que l’utilisation de véhicules supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles et provisoires.

·L’article 9 définit la procédure à suivre pour soumettre une demande d’autorisation.

·L’article 10 définit la procédure d’autorisation, en précisant les contacts entre les autorités compétentes concernées, l’octroi de l’autorisation et les seuls motifs valables de rejet d’une demande.

·L’article 11 prévoit des règles pour le renouvellement ou la modification d’une autorisation.

·L’article 12 prévoit les règles concernant l’expiration de l’autorisation.

·L’article 13 définit les obligations des transporteurs.

·L’article 14 prévoit que les parties contractantes doivent s’assurer que les transporteurs respectent les dispositions pertinentes.

·L’article 15 (en liaison avec l’article 8, paragraphe 9) énumère les documents devant se trouver à bord.

·L’article 16 prévoit la durée du protocole (5 ans) avec une prolongation tacite pour des périodes successives de 5 ans et des évaluations périodiques du fonctionnement du protocole.

·L’article 17 concerne une période transitoire de 5 ans pour les services réguliers et les services réguliers spéciaux existants de transport routier de voyageurs régis par des accords bilatéraux, la ratification ou l’approbation du protocole et le dépositaire du protocole, l’entrée en vigueur du protocole et sa dénonciation, et les langues.

·L’article 18 institue un comité mixte pour la gestion du protocole.

·L’article 19 établit la procédure applicable dans le cas où une partie contractante non membre de l’Union adhère à l’Union européenne.

·L’article 20 ouvre le protocole à la signature et précise qu’il n’est possible d’adhérer au protocole ou de le ratifier qu’après avoir signé l’accord Interbus et y avoir adhéré, ou l’avoir ratifié.

·L’article 21 dispose qu’à compter de son entrée en vigueur, toute partie à l’accord Interbus peut adhérer au protocole.

·L’article 22 indique que les annexes du protocole font partie intégrante de celui-ci.

·Les annexes 1 et 2 du protocole renvoient aux annexes 1 et 2 de l’accord Interbus. L’annexe 1, en particulier, reprend et souligne le droit de l’Union européenne en ce qui concerne les droits des voyageurs, les contrôles et les sanctions dans le cas des infractions les plus graves, ainsi que les conditions d’accès à la profession.

·L’annexe 3 fournit un modèle de demande pour l’exploitation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux.

·L’annexe 4 fournit un modèle d’autorisation pour l’exploitation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs.

2018/0149 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne ( 5 ),

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2002/917/CE du Conseil( 6 ), l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) a été conclu, au nom de l’Union, le 3 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er janvier 2003( 7 ).

(2)Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations portant sur un protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus avec la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Turquie et l’Ukraine.

(3)Les négociations ont été menées à bonne fin lors de la réunion des parties à l’accord Interbus du 10 novembre 2017.

(4)Le protocole devrait faciliter l’offre de services réguliers et de services réguliers spéciaux entre les parties à l’accord Interbus et, partant, améliorer les liaisons de transport de voyageurs entre elles.

(5)En ce qui concerne les règles générales, notamment le fonctionnement du comité mixte, et afin de faciliter son application, le projet de protocole reflète largement les règles établies par l’accord Interbus.

(6)Afin de ne pas retarder indûment la production de ses effets positifs, et comme le stipule l’accord Interbus, le protocole prévoit son entrée en vigueur, pour les parties contractantes qui l’auront approuvé ou ratifié, lorsque quatre parties contractantes dont l’Union l’auront approuvé ou ratifié.

(7)Par conséquent, le protocole à l’accord Interbus relatif au transport international régulier et régulier spécial régulier de voyageurs par autocar ou par autobus devrait être signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil élabore l'instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 11.
(2)    Décision n° 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).
(3)    Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(4)    Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
(5)    COM(2018) 288.
(6)    Décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 11).
(7)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.

Bruxelles, le16.5.2018

COM(2018) 288 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus


PROTOCOLE

à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus

LES PARTIES CONTRACTANTES,

Tenant compte de la volonté de développer et de promouvoir le transport international de voyageurs en Europe, et d'en faciliter l'organisation et l'exécution,

Tenant compte de l’importance croissante du tourisme et de la volonté de promouvoir davantage les échanges culturels entre les parties contractantes au présent protocole,

Vu l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus («accord Interbus»)( 1 ), tel que modifié ultérieurement, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003( 2 ),

Tenant compte de la volonté d’élargir le champ d’application des services de transport visés par l’accord Interbus afin de couvrir également les services réguliers et les services réguliers spéciaux soumis à certaines conditions,

Considérant ce qui suit:

(1)Le champ d'application de l’accord Interbus devrait être élargi au moyen de dispositions établissant des procédures pour les services réguliers et les services réguliers spéciaux soumis à autorisation.

(2)Le présent protocole, qui contient de telles dispositions, devrait être ouvert à l’adhésion des parties contractantes de l’accord Interbus.

(3)À l’heure actuelle, en dehors des accords de partenariat, la libéralisation des services réguliers et des services réguliers spéciaux soumis à autorisation ne devrait s’appliquer qu’aux services au départ ou à destination de la partie contractante d’établissement du transporteur routier dans laquelle ses véhicules sont immatriculés.

(4)S’il convient d’exclure l’exploitation de services réguliers ou réguliers spéciaux au départ ou à destination de la même partie contractante par des transporteurs établis dans une autre partie contractante, les transporteurs en question devraient être autorisés à prendre en charge ou à déposer des voyageurs à des arrêts prédéterminés dans le cadre d’un service, dans la mesure où ils ne transportent pas de voyageurs entre deux arrêts situés dans un même État partie qui n’est pas leur État d’établissement.

(5)Le principe de non-discrimination sur le fondement de la nationalité ou du lieu d'établissement du transporteur, ainsi que du lieu de départ ou de destination de l'autobus ou de l'autocar et du service offert, devrait être à la base de la fourniture de services internationaux de transport de voyageurs par route.

(6)Il est nécessaire de prévoir des modèles uniformes de formulaires de demande et d’autorisation pour les services internationaux réguliers et réguliers spéciaux afin de faciliter et de simplifier les procédures. Il convient également, pour éviter toute interprétation divergente, de préciser quels documents devraient servir aux fins des exigences de contrôle et être conservés dans le véhicule pour être présentés à la demande de tout agent chargé du contrôle conformément au présent protocole.

(7)L’autorisation d’exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux de transport de voyageurs par route approuvée par les autorités compétentes de l’ensemble des États parties ou des États membres de l’Union concernés de départ et de destination du service et les autorités de ceux situés sur le trajet conformément à la «procédure d’autorisation», et accordée par l’autorité délivrante du lieu de départ ou de destination du service, devrait permettre au transporteur qui en fait la demande et qui est établi dans la partie contractante de départ ou de destination du service, ou au transporteur établi dans la partie contractante de départ ou de destination et mandaté par les autres transporteurs à ces fins ou dans le cadre d’un partenariat ou d'un groupe de transporteurs, d’exécuter le service entre le point de départ et le point de destination de l’itinéraire. Cette autorisation devrait constituer la seule autorisation requise pour exécuter le service. Aucune autorisation distincte ne devrait être requise pour traverser le territoire des parties contractantes ou des États membres de l’Union, ou leurs frontières, dans le cadre de l’exécution du service, que des voyageurs soient ou non pris en charge ou déposés en cours de route dans la partie contractante ou l’État membre de l’Union.

(8)Sous certaines conditions, une partie contractante ou un État membre de l’Union européenne devrait être autorisé à décider que les services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux dont le point de départ ou de destination est situé sur son territoire devraient faire l’objet d’accords de partenariat entre les transporteurs établis dans le pays de départ et de destination de ce service. Les transporteurs établis sur le territoire de parties contractantes ou d’États membres de l’Union que le service traverse, et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, peuvent participer à ces partenariats.

(9)Il convient de mettre en place un comité mixte pour gérer le présent protocole, en assurer l’application correcte et uniforme et adapter les annexes aux avancées techniques et législatives.

(10)Il est nécessaire que les parties contractantes appliquent des mesures sociales uniformes concernant le travail des équipages des autobus ou autocars utilisés en transport routier international, régi par les règles énoncées dans l’accord Interbus auquel il convient que le présent protocole renvoie.

(11)Les conditions dans lesquelles les services réguliers et les services réguliers spéciaux sont exécutés devraient être régies par les règles prévues par l’accord Interbus, auquel il convient que le présent protocole renvoie, sous réserve de règles spécifiques, comme indiqué à l’annexe 1 du présent protocole.

(12)L’harmonisation des conditions techniques applicables aux autobus ou autocars utilisés pour des services internationaux entre les parties contractantes devrait être régie par les règles prévues par l’accord Interbus, auquel il convient que le présent protocole renvoie, comme prévu à l’annexe 2 du présent protocole,

ONT DÉCIDÉ d’établir des règles uniformes applicables aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs par autocar ou par autobus, et

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

PARTIE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.    Le présent protocole s'applique:

a) au transport routier international de voyageurs de toutes nationalités, au moyen de services réguliers et de services réguliers spéciaux utilisant des autocars et autobus:

entre les territoires de deux parties contractantes et, si cela s’avère nécessaire au cours de l’exécution de ces services, à travers le territoire d’une autre partie contractante ou le territoire d’un État non partie contractante,

exécuté pour le compte d’autrui par des transporteurs établis sur le territoire d’une partie contractante où est situé le point de départ et/ou de destination du service et, dans le cas d’un accord de partenariat, dans les parties contractantes ou les États membres de l’Union traversés en cours de route et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, s’ils en décident ainsi, conformément au droit applicable, et titulaires d’une licence autorisant le transport de voyageurs au moyen de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux par autocars ou par autobus,

au moyen d'autocars ou d'autobus immatriculés dans la partie contractante sur le territoire de laquelle est établi le transporteur;

b) aux déplacements à vide des autocars et des autobus en rapport avec ces services.

2.    Aucune disposition du présent protocole ne peut être interprétée comme donnant la possibilité d’exploiter des services réguliers ou réguliers spéciaux au départ et à destination du territoire de la même partie contractante par des transporteurs établis dans une autre partie contractante (cabotage).

3.    Conformément au paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 2, lorsque l’opération de transport fait partie d’un service dont le point de départ ou de destination est situé sur le territoire du pays d’établissement du transporteur, ce dernier peut prendre en charge ou déposer des voyageurs sur le territoire de n’importe quelle partie contractante traversée durant le trajet qui autorise un arrêt sur son territoire.

4.    Le présent protocole ne s'applique pas

à l’utilisation d’autobus et d’autocars conçus pour le transport de voyageurs pour l’acheminement de marchandises à des fins commerciales;

aux services pour compte propre.

Article 2

Non-discrimination

Les parties contractantes veillent à ce que le principe de non-discrimination sur le fondement de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur, ainsi que du lieu de départ ou de destination de l’autobus ou de l’autocar, soit respecté dans le cadre du présent protocole.

Article 3

Définitions

1.    Aux fins du présent protocole, les définitions figurant à l’article 3 de l’accord Interbus s’appliquent.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins du présent protocole, les définitions supplémentaires suivantes s’appliquent:

(a)«accord Interbus»: l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus ( 3 ), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003( 4 ), tel que modifié ultérieurement;

(b)«partenariat»: tout accord ou autre disposition contractuelle quelle qu’en soit la forme selon laquelle les parties, désignées par le terme de partenaires, s’engagent à coopérer pour l’exécution du service concerné;

(c)«entreprise associée», une entreprise dans laquelle une ou plusieurs entreprises (la ou les sociétés mères) détient ou détiennent une participation et sur la gestion et la politique financière de laquelle cette autre entreprise a ou ces autres entreprises ont une influence notable; 

(d)«groupe»:

soit une ou plusieurs entreprises associées et leur(s) entreprise(s) mère(s);

soit une ou plusieurs entreprises associées ayant la ou les mêmes entreprises mères.

PARTIE II

CONDITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS DE VOYAGEURS

Article 4

Les parties contractantes appliquent les dispositions visées à l’annexe 1.

PARTIE III

CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX VÉHICULES

Article 5

Les autobus et les autocars utilisés pour assurer des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux couverts par le présent protocole sont conformes aux normes techniques visées à l’annexe 2.



PARTIE IV

ACCÈS AU MARCHÉ

Article 6

Services internationaux réguliers et réguliers spéciaux soumis à autorisation

1.    Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, moyennant une réservation obligatoire le cas échéant.

2.    Les services réguliers et réguliers spéciaux font l’objet d’une autorisation conformément à la partie VI.

3.    Une adaptation des conditions d’exploitation du service ne modifie pas le caractère régulier du service.

4.    L’organisation de services parallèles ou temporaires, destinés à la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts et la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que celles applicables à ces derniers.

5.    Conformément aux règles de concurrence applicables, une partie contractante ou un État membre de l’Union peut décider, au cas par cas, sans discrimination, de soumettre à des accords de partenariats entre des transporteurs établis dans la partie contractante ou dans l’État membre de l’Union de départ et de destination des services de transport routier de voyageurs internationaux réguliers et réguliers spéciaux dont le lieu de départ ou de destination est situé sur son territoire.

Les transporteurs établis dans des parties contractantes ou dans des États membres de l’Union traversés au cours du trajet, et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, peuvent, s’ils le veulent, participer à ces partenariats.

Les parties contractantes et les États membres de l’Union concernés informent le comité mixte institué en vertu de l’article 18 du présent protocole de toute décision ainsi prise en la motivant.

6.    Conformément aux règles en vigueur en matière de concurrence, les transporteurs peuvent, de manière volontaire, former des partenariats aux fins de l’exécution de services réguliers ou de services réguliers spéciaux. Peuvent prendre part à ces partenariats:

les transporteurs établis dans des parties contractantes ou des États membres de l’Union où se situe le point de départ ou de destination du service;

les transporteurs établis dans des parties contractantes ou des États membres de l’Union traversés au cours du trajet, et dans lesquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés.

PARTIE V

DISPOSITIONS SOCIALES, DOUANIÈRES ET FISCALES

Article 7

Les parties V (dispositions sociales) et VI (dispositions douanières et fiscales) de l’accord Interbus s’appliquent au présent protocole.

PARTIE VI

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX

Article 8

Nature de l’autorisation

1.    Les autorisations relatives aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs sont délivrées par l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle est établi le transporteur (ci-après dénommée «autorité délivrante»).

2.    Dans le cas d’un transporteur établi dans l’Union européenne, l’autorité délivrante est l’autorité compétente de l’État membre du lieu de départ ou de destination.

3.    Dans le cas d’un groupe de transporteurs ayant l’intention d’exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux et dans le cas d’un partenariat entre entreprises (transporteurs) d’au moins deux parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge et déposés, l’autorité délivrante est l’autorité compétente à laquelle la demande est adressée conformément à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.    L’autorisation est établie au nom du transporteur et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité délivrante, exploiter le service par l’intermédiaire d’un sous-traitant, si une telle possibilité existe dans la législation de la partie contractante. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant remplit les conditions visées aux articles 1er, 4 et 5 et, pour ce qui concerne les dispositions sociales, à l’article 7, ainsi qu’aux annexes 1 et 2.

Dans le cas d’un groupe de transporteurs projetant d’exploiter un service international régulier ou régulier spécial, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises du groupe et elle mentionne les noms de tous les transporteurs. Elle est délivrée à l’entreprise qui a été mandatée à cet effet par les autres transporteurs et qui en a fait la demande. Des copies certifiées sont remises aux autres entreprises.

Dans le cas d’un partenariat, chaque entreprise partenaire reçoit un original de l’autorisation mentionnant le nom de chaque entreprise.

Dans les cas où des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux sont exécutés par un groupe ou un partenariat, comme visé aux deuxième et troisième alinéas, les transporteurs participants sont libres de décider entre eux de la répartition proprement dite des volumes de trafic.

5.    La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être plus courte, soit à la demande du demandeur, soit d’un commun accord des autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

6.    L'autorisation détermine:

(a)le type de service;

(b)l'itinéraire du service, notamment les points de départ et d'arrivée;

(c)la durée de validité de l'autorisation;

(d)les arrêts et les horaires.

7.    L'autorisation est conforme au modèle figurant à l’annexe 4.

8.    Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 2, l’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services internationaux réguliers et/ou réguliers spéciaux sur le territoire de toutes les parties contractantes par lesquelles passe l’itinéraire du service.

9.    L'exploitant d'un service régulier ou régulier spécial peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles prévues par l’autorisation visée au paragraphe 6.

Dans ce cas, outre les documents visés à l’article 15, le transporteur s’assure qu’il y a à bord du véhicule, pour être présentée sur demande des agents chargés du contrôle, une copie du contrat passé entre l’exploitant du service international régulier ou régulier spécial et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort, ou un document équivalent.

Article 9

Présentation d’une demande d’autorisation pour les services internationaux réguliers et réguliers spéciaux

1.    Les demandes d’autorisation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux sont présentées par le transporteur à son autorité délivrante compétente.

Une seule demande est soumise pour chaque service. Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 3, elle est présentée par le transporteur mandaté par les autres transporteurs à cette fin.

La demande est adressée à l’autorité délivrante de la partie contractante sur le territoire de laquelle est établi le transporteur qui la présente.

2.    La demande d'autorisation est élaborée selon le modèle figurant à l'annexe 3.

3.    Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, notamment les documents énumérés à l’annexe 3.

Article 10

Procédure d’autorisation

1.    L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de toutes les parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces autorités, ainsi qu’aux autorités compétentes des parties contractantes dont le territoire est traversé sans que des voyageurs soient pris en charge ni déposés, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

En ce qui concerne l’Union européenne, les autorités compétentes visées au premier alinéa sont celles des États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et dont les territoires sont traversés sans que des voyageurs soient pris en charge ni déposés.

2.    Les autorités compétentes des parties contractantes dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de quatre mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'accord qui figure dans l'accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes de la partie contractante dont l'accord a été sollicité est négative, elle est dûment motivée. Si l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de quatre mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation.

Les autorités des parties contractantes dont le territoire est traversé sans que des voyageurs soient pris en charge ni déposés peuvent faire connaître à l’autorité délivrante leurs observations dans le délai indiqué au premier alinéa.

3.    L’autorité délivrante prend une décision au plus tard six mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.

4.    L'autorisation est accordée à moins que:

(a)le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il dispose directement;

(b)le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs par route, ou n’ait commis des infractions graves à la législation de la partie contractante dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

(c)dans le cas d’une demande de renouvellement d’une autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;

(d)une partie contractante ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit de la partie contractante. Dans ce cas, la partie contractante établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l'objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique aux autres parties contractantes visées à l’article 10, paragraphe 1;

(e)une partie contractante ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que la finalité principale du service n’est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différentes parties contractantes.

Dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit d’une partie contractante à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l’autorisation a été accordée, une partie contractante peut, avec l’accord des autres parties contractantes visées à l’article 10, paragraphe 1, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur.

Le fait qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs routiers, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

5.    L’autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de toutes les parties contractantes qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l’accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons prévues dans le présent protocole.

6.    Une fois achevée la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande.

Le rejet d’une demande est motivé. Les parties contractantes garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

L’autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l’autorisation.



Article 11

Renouvellement et modification de l’autorisation

1.    L’article 10 s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être exécutés.

2.    Dans le cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique l’information relative à la modification aux autres parties contractantes concernées. Une modification des horaires ou des fréquences ayant des répercussions sur le calendrier des contrôles aux frontières entre les parties contractantes ou avec des pays tiers n’est pas considérée comme une modification mineure.

3.    Les parties contractantes concernées peuvent convenir que l’autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d’exploitation d’un service.

Article 12

Expiration de l'autorisation

1.    Une autorisation d’exploitation d’un service international régulier ou régulier spécial expire à la fin de sa période de validité ou 3 mois après que l’autorité délivrante a été informée par son titulaire de son intention de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est dûment motivé.

2.    Lorsqu'un service n'est plus demandé, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois.

3.    L’autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres parties contractantes concernées du fait que l’autorisation a expiré.

4.    Le titulaire de l’autorisation informe les usagers de l’arrêt du service en question, par une publicité adéquate et un mois à l’avance.

Article 13

Obligations des transporteurs

1.    Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service international régulier ou régulier spécial démarre immédiatement l’exploitation du service en question et prend, jusqu’à l’expiration de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir que le service de transport respecte les normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi que les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 6.

2.    L’exploitant est tenu de publier l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.    Les parties contractantes concernées ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation qui régissent un service international régulier ou régulier spécial.

PARTIE VII

DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE RESPECT DU PRÉSENT PROTOCOLE

Article 14

Les autorités compétentes des parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent le présent protocole.

Article 15

1.    Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 9, l’autorisation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, d’exécuter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux et la licence du transporteur pour le transport routier international de voyageurs, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, délivrée conformément à la législation nationale ou de l’Union européenne, est conservée à bord de l’autocar ou de l’autobus pour être présentée sur demande de tout agent chargé du contrôle.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, ainsi que de l’article 8, paragraphe 9, dans le cadre d’un service régulier spécial, le contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur, ou une copie de celui-ci, de même qu’un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d’une catégorie particulière de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, servent également de documents de contrôle et sont conservés à bord du véhicule pour être présentés sur demande de tout agent chargé du contrôle.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 16

Durée du protocole — Évaluation du fonctionnement du protocole

1.    Le présent protocole est conclu pour une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

2.    La durée du présent protocole est automatiquement prolongée par périodes successives de cinq ans pour les parties contractantes qui n'expriment pas le souhait de ne pas le prolonger. Dans ce cas, la partie contractante concernée notifie au dépositaire son intention conformément à l’article 31 de l’accord Interbus.

3.    Avant la fin de chaque période de cinq ans, le comité mixte visé à l’article 18 du présent protocole procède à l’évaluation du fonctionnement dudit protocole, de préférence en même temps que l’évaluation de l’accord Interbus.

Article 17

Accords bilatéraux, ratification ou approbation et dépositaire du protocole, entrée en vigueur du protocole, dénonciation et langues

1.    Les dispositions des articles 25, 27, 28, 31 et 34 de l’accord Interbus s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole.

2.    Les dispositions du présent protocole remplacent les dispositions correspondantes des accords conclus entre les parties contractantes et entre celles-ci et les États membres de l’Union européenne.

Les dispositions pertinentes des accords existants entre les parties contractantes et entre les parties contractantes et les États membres de l’Union peuvent néanmoins être maintenues, nonobstant l’article 25 de l’accord Interbus, pour une période de cinq ans visée à l’article 8, paragraphe 5, calculée à partir de l’entrée en vigueur du présent protocole pour les parties contractantes concernées.

Article 18

Comité mixte

1.    Un comité mixte est créé pour faciliter la gestion du présent protocole. Ce comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.

2.    Les articles 23 et 24 de l’accord Interbus s’appliquent mutatis mutandis.

Article 19

Adhésion à l’Union européenne d’une partie contractante qui n’est pas membre de l’Union européenne

1.    Le comité mixte visé à l’article 18 est informé de toute demande émanant d’une partie contractante ou de tout État tiers de devenir membre de l’Union européenne.

2.    L’Union européenne informe les parties contractantes de l’adhésion à l’Union d’une partie contractante.

3.    Une partie contractante au présent protocole qui a adhéré à l’Union européenne est considérée comme un État membre de l’Union européenne et non comme une partie contractante distincte du présent protocole à compter de la date de ladite adhésion.

4.    Les parties contractantes examinent, dans le cadre du comité mixte, l’incidence de cette adhésion sur le présent protocole. Le comité mixte se prononce sur toute modification ou mesure de transition nécessaire à cet égard.



Article 20

Signature

1.    Le présent protocole est ouvert à la signature à Bruxelles du [AJOUTER LES DATES: LA DATE D’ADOPTION DE LA DÉCISION DU CONSEIL JUSQUÀ UNE DATE POSTÉRIEURE DE 9 MOIS], au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait fonction de dépositaire du présent accord.

2.    Un signataire ne peut signer le présent protocole ni y adhérer ou le ratifier s’il n’a pas d’abord signé et adhéré à l’accord Interbus, ou ne l’a pas ratifié. Les instruments de signature, d’adhésion ou de ratification sont déposés auprès du dépositaire, qui informe les autres parties contractantes.

Article 21

Adhésion

Une fois le présent protocole entré en vigueur, toute partie contractante à l’accord Interbus peut adhérer au présent protocole également.

L’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’accord Interbus s’applique mutatis mutandis.

Article 22

Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Fait à Bruxelles,

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Open for signature in Brussels between [AJOUTER LES DATES: LA DATE D’ADOPTION DE LA DÉCISION DU CONSEIL ET UNE DATE POSTÉRIEURE DE 9 MOIS].

Ouvert à la signature à Bruxelles entre le [AJOUTER LES DATES: LA DATE D’ADOPTION DE LA DÉCISION DU CONSEIL ET UNE DATE POSTÉRIEURE DE 9 MOIS].

Liegt zwischen dem [AJOUTER LES DATES: LA DATE D’ADOPTION DE LA DÉCISION DU CONSEIL ET UNE DATE POSTÉRIEURE DE 9 MOIS] in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

For the European Union

Pour l’Union européenne

Für die Europäische Union

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Für die Republik Albanien

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-Herzégovine

Für Bosnien und Herzegowina

For the former Yugoslav Republic of Macedonia

Pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Für die Republik Moldau

For Montenegro

Pour le Monténégro

Für Montenegro

For the Republic of Turkey

Pour la République de Moldavie

Für die Republik Türkei

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Für Ukraine

ANNEXE 1

Conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs

L’annexe 1 de l’accord Interbus s’applique au présent protocole sous réserve de ce qui suit.

Le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1) s’applique au présent protocole à l’exclusion de l’article 16, paragraphes 5 à 7, et des articles 18 à 21, 23 et 25 à 28. Les droits et obligations des États membres de l’Union européenne s’appliquent mutatis mutandis aux parties contractantes.

Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1) s’applique au présent protocole à l’exclusion de l’article 3, points a) et b), des deux dernières phrases de l’article 12, de l’article 18, de l’article 28, paragraphe 2, des articles 29 et 30, de la dernière phrase de l’article 31, et de l’article 32. Les droits et obligations des États membres de l’Union européenne s’appliquent mutatis mutandis aux parties contractantes.

ANNEXE 2

Normes techniques applicables aux autobus et aux autocars

L’annexe 2 de l’accord Interbus s’applique au présent protocole.

ANNEXE 3

Modèle de demande d’autorisation pour les services internationaux réguliers et réguliers spéciaux

(Papier blanc – format DIN A4)

(À libeller dans la, les ou une des langues officielles de la partie contractante dans laquelle la demande est présentée)

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITER UN SERVICE RÉGULIER INTERNATIONAL OU UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIAL INTERNATIONAL ( 5 )

Démarrer un service régulier            

Démarrer un service régulier spécial            

Renouveler une autorisation concernant un service            

Modifier les conditions de l’autorisation concernant un service            

exploité au moyen d’autocars et d’autobus, entre des parties contractantes, conformément au protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) portant sur le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus.

………………………………………………………………………………………………………........

(Autorité délivrante)

1.Nom et prénom ou raison sociale du transporteur qui fait la demande; si la demande est présentée par un groupe de transporteurs ou par un partenariat, le nom du transporteur mandaté par les autres transporteurs aux fins de l’introduction de la demande:

………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………........

2.Les services seront exploités (1)

Par un transporteur □ par un groupe de transporteurs □ par un partenariat □ par un sous-traitant □

3.Nom et adresse du transporteur ou, dans le cas d’un groupe de transporteurs ou d’un partenariat, noms de tous les transporteurs du groupe ou du partenariat; chaque sous-traitant doit par ailleurs être désigné par son nom ( 6 )

3.1.…………………………………………………..………. tél. ………………….…….…

3.2.…………………………………………………..………. tél. ………………….…….…

3.3.…………………………………………………..………. tél. ………………….…….…

3.4.…………………………………………………..………. tél. ………………….…….…



(Deuxième page de la demande d’autorisation ou de renouvellement d’une autorisation)

4.En cas de service régulier spécial:

4.1.Catégorie de voyageurs:( 7 ) travailleurs □ élèves/étudiants □ autre □

5.Durée de l’autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin:

………………………………………………………………………………………………….........

6.Itinéraire principal du service (souligner les arrêts où des voyageurs sont pris en charge et déposés):( 8 )

……………………………………………………………………………………………...………......

…..………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………….........

7.Période d'exploitation: …………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………..……...

…………………………………………………………………………………………………..……...

8.Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc): ………………………………………………………...……..

9.Tarifs ……………………………………… Annexe jointe.

10.Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect des règles internationales relatives aux temps de conduite et de repos.

11.Nombre d’autorisations ou de copies certifiées conformes demandées: ( 9 )

…………………………………………………………………………………………………….........

12.Indications complémentaires éventuelles:

………………………………………………………………………………………………........…….

(Lieu et date)            (Signature du demandeur)

………………………………………………………………………………………………………….

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que, puisque l’autorisation ou sa copie certifiée conforme doit être conservée à bord du véhicule, le nombre d’autorisations ou de copies certifiées conformes délivrées par l’autorité compétente qu'il détient devrait correspondre en même temps au nombre de véhicules nécessaires pour l’exécution du service.

Remarque importante

Les éléments suivants doivent être joints à la demande:

a) l’horaire, y compris les créneaux horaires pour les contrôles aux passages de frontières;

b) une copie certifiée conforme de la licence ou des licences du ou des transporteurs qui exploitent le service international de transport routier de voyageurs, délivrée conformément à la législation nationale ou de l’Union;

c) une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l’itinéraire ainsi que les arrêts où des voyageurs sont pris en charge ou déposés;

d) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation internationale relative aux temps de conduite et de repos;

e) toute information utile concernant les gares routières.

ANNEXE 4

Modèle d’autorisation pour les services internationaux réguliers et réguliers spéciaux

(Première page de l'autorisation)

(Papier orange – format DIN A4)

(À libeller dans la, les ou une des langues officielles de la partie contractante dans laquelle la demande est présentée)

Autorisation

Conformément au protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) portant sur le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus entre parties contractantes.

ÉTAT DE DÉLIVRANCE: ……………………………………………………………………………….…..

Autorité délivrante: ……………………………………………………………………………….

Code pays de la partie contractante: …………….( 10 )

AUTORISATION N°…: ……………………………...

pour un service régulier □( 11 )

pour un service régulier spécial □ (2)

par autocar ou par autobus entre parties contractantes du protocole portant sur le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (protocole à l’accord Interbus)

délivrée à: …………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..

Nom et prénom ou raison commerciale du transporteur ou de l’exploitant gestionnaire dans le cas d’un groupe d’entreprises ou d’un partenariat:

Adresse: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone et télécopieur ou adresse électronique: .……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..



(Deuxième page de l’autorisation)

Nom, adresse, téléphone et télécopieur ou adresse électronique du transporteur ou, dans le cas d’un groupe de transporteurs ou d’un partenariat, noms de tous les transporteurs du groupe ou du partenariat; ajouter les noms des éventuels sous-traitants, identifiés en tant que tels:

(1) ……………………………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………………………………

(4) ……………………………………………………………………………………………………………

(5) ……………………………………………………………………………………………………………

Liste jointe, le cas échéant

Validité de l’autorisation: du: ………………………………. au: ……………………………..……..

Lieu et date de délivrance: ………………………………………………………………………………………

Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme qui délivre l'autorisation: …………………………………………………….

1. Itinéraire: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..:………………………..

(a)Lieu de départ du service: …………………………………...…………………………………

……………………………………………………………………..............………………………………....

(b)Lieu de destination du service: …………….………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………...

Itinéraire principal du service, les arrêts où des voyageurs sont pris en charge et déposés devant être soulignés: ………………..……..……..

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Horaire: ………………………………………………………………………………………………..…

(joint à la présente autorisation)

3. Service régulier spécial:

a) Catégorie de voyageurs: ………………….………………….…

……………………………..................

4. Autres conditions ou observations particulières:

.............................................................................................

.............................................................................................

Cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation

Avis important:

(1)La présente autorisation est valable pour l'intégralité du voyage.

(2)L'autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité délivrante doit être conservée à bord du véhicule pendant la durée du voyage et doit être présentée sur demande des agents chargés du contrôle.

(3)Le point de départ ou de destination doit se situer sur le territoire de la partie contractante où le transporteur est établi et où les autocars et les autobus sont immatriculés.

(Troisième page de l’autorisation)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

(1)Le transporteur doit débuter le service de transport dans le délai indiqué dans la décision de l’autorité délivrante qui accorde l’autorisation.

(2)Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service international régulier ou régulier spécial prend toutes les mesures en vue de garantir que le service de transport respecte les conditions énoncées dans l’autorisation.

(3)Le transporteur rend publiques les informations relatives à l’itinéraire, aux arrêts, aux horaires, aux tarifs et aux conditions de transport.

(4)Les autorités compétentes des parties contractantes concernées ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation qui régissent un service international régulier ou régulier spécial.

(5)Outre les documents afférents au véhicule et au conducteur (tels que le certificat d’immatriculation du véhicule et le permis de conduire), les documents suivants servent de documents de contrôle au titre du présent protocole et doivent être conservés à bord du véhicule et présentés sur demande de l’agent chargé du contrôle:

·l’autorisation d’exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux, ou une copie certifiée conforme;

·la licence du transporteur pour le transport international de voyageurs par route, ou une copie certifiée conforme, délivrée conformément à la législation nationale ou de l’Union;

·dans le cas d’un service international régulier spécial, le contrat entre l’organisateur et le transporteur ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi qu’un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d’une catégorie particulière de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs;

·dans le cas où l’exploitant d’un service régulier ou régulier spécial utilise des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles, outre les documents pertinents précités, une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service international régulier ou régulier spécial et l’entreprise qui fournit les véhicules supplémentaires, ou un document équivalent.



(Quatrième page de l’autorisation)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES (suite)

(6)Les exploitants d’un service international régulier, à l’exclusion d’un service régulier spécial, délivrent aux voyageurs un titre de transport, individuel ou collectif, mentionnant le droit au transport et valant document de contrôle, qui prouve la conclusion d’un contrat de transport entre le voyageur et le transporteur. Les titres de transport, qui peuvent également être électroniques, doivent indiquer:

(a)le nom du transporteur;

(b)les points de départ et de destination et, le cas échéant, l’itinéraire retour;

(c)la période de validité du titre de transport et, le cas échéant, la date et l’heure du départ;

(d)le prix du transport.

Le titre de transport doit être présenté par le voyageur à la demande des agents chargés du contrôle.

(7)Les exploitants de services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux de transport de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos, la sécurité routière et les normes d’émissions.

(1)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(2)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.
(3)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 11.
(4)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.
(5)    Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.
(6)    Joindre la liste, le cas échéant.
(7)    Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.
(8)    L’autorité délivrante peut demander qu’une liste complète des points où des voyageurs sont pris en charge et déposés, y compris les adresses complètes de ces points, soit jointe séparément au présent formulaire.
(9)    Remplir le cas échéant.
(10)    Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BA), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.
(11)    Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.