Bruxelles, le 18.4.2018

COM(2018) 192 final

2018/0091(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Le Japon est la troisième économie mondiale en dehors de l'Union européenne en termes de PIB, mais seulement le septième partenaire commercial de l'UE. Il a une population de plus de 127 millions d'habitants, avec un pouvoir d'achat très élevé. Il s'agit d'un marché essentiel pour les exportateurs, les prestataires de services et les investisseurs de l'Union européenne.

Le 29 novembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d'un accord de libreéchange (ALE) avec le Japon. L'accord de libreéchange avec le Japon a été rebaptisé «accord de partenariat économique» (APE) lors de la conclusion d'un accord de principe, le 6 juillet 2017.

Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil en 2012, la Commission a négocié avec le Japon un accord de partenariat économique ambitieux et global en vue de créer de nouvelles possibilités et d'assurer la sécurité juridique pour le commerce et les investissements entre les deux partenaires. Les textes de l'APE après la finalisation des négociations ont été publiés en décembre 2017.

L'APE ne comprend pas de normes de protection des investissements ni de procédure de règlement des différends concernant la protection des investissements, parce que les négociations toujours en cours sur ces sujets n'ont pu être achevées au moment de la conclusion des négociations de l'APE. L'engagement ferme des deux parties est d'achever les négociations relatives à la protection des investissements dans les meilleurs délais, eu égard à leur engagement mutuel de mettre en place un environnement d'investissement stable et sûr dans l'Union et au Japon. Une fois que les parties se seront mises d'accord, la protection des investissements fera donc l'objet d'un accord bilatéral distinct en matière d'investissements.

La Commission présente les propositions suivantes de décisions du Conseil:

-proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon;

-proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon.

Parallèlement à ces propositions, la Commission présentera une proposition de règlement horizontal sur les mesures de sauvegarde, qui couvrira l'APE parmi d'autres accords commerciaux.

La proposition de décision du Conseil cijointe constitue l'instrument juridique autorisant la conclusion de l'APE entre l'Union européenne et le Japon.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La négociation de l'APE s'est accompagnée de la négociation en parallèle, par le Service européen pour l'action extérieure, de l'accord de partenariat stratégique (APS) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part. Les négociations relatives à l'APS entrent à présent dans la phase finale. L'APS, en conjonction avec l'APE, fait partie d'un contexte de négociation. Une fois entré en vigueur, l'APS fournira le cadre juridique permettant de développer plus avant le partenariat solide et de longue date entre l'Union européenne, ses États membres et le Japon dans un large éventail de domaines, y compris le dialogue politique, l'énergie, les transports, les droits de l'homme, l'éducation, les sciences et technologies, la justice, l'asile et la migration. En outre, l'APS prévoit la possibilité de suspendre son application en cas de violation d'éléments essentiels de l'accord de partenariat stratégique, c'estàdire la clause sur les droits de l'homme et la clause de nonprolifération. De plus, les parties à l'APS notent que, dans de pareils cas, une partie peut prendre d'autres mesures appropriées en dehors du cadre de l'APS, dans le respect du droit international.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union européenne

L'APE est pleinement cohérent avec les politiques de l'Union européenne et n'obligera l'Union à modifier ses règles, règlements ou normes dans aucun domaine réglementé, par exemple les règles techniques et les normes de produits, les règles sanitaires et phytosanitaires, la réglementation en matière de sécurité alimentaire, les normes en matière de santé et de sécurité, les règles relatives aux OGM, à la protection de l'environnement ou à la protection des consommateurs, à l'exception d'une dérogation en ce qui concerne la taille des bouteilles réglementée dans le règlement sur les boissons spiritueuses 1 , afin de faciliter les exportations japonaises de Shochu, un alcool traditionnel que le Japon exporte dans des bouteilles traditionnelles de quatre go(合)ou d'un sho(升) 2 .

En outre, comme tous les autres accords de libreéchange que la Commission a négociés, l'APE UEJapon protège pleinement les services publics et garantit que le droit des gouvernements de réglementer dans l'intérêt public est pleinement préservé par l'accord.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

En juillet 2015, la Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir un avis, en vertu de l'article 218, paragraphe 11, du TFUE, sur la question de savoir si l'Union avait la compétence nécessaire pour signer et conclure seule l'accord de libreéchange qui avait été négocié avec Singapour ou si la participation des États membres de l'Union européenne était nécessaire, en ce qui concerne certaines matières couvertes par ledit accord.

Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la Cour a confirmé la compétence exclusive de l'Union en ce qui concerne tous les aspects couverts par l'accord qui avait été négocié avec Singapour, à l'exception des investissements non directs et du règlement des différends entre investisseurs et États dans lesquels des États membres sont mis en cause, que la Cour a considérés comme relevant de la compétence partagée de l'Union européenne et des États membres. La Cour a établi la compétence exclusive de l'UE en se fondant sur le champ d'application de la politique commerciale commune au titre de l'article 207, paragraphe 1, et sur l'article 3, paragraphe 2, du TFUE (sur le fait que des règles communes existantes contenues dans le droit dérivé sont affectées).

Conformément à l'avis 2/15, l'ensemble des questions couvertes par l'APE doit également être considéré comme relevant de la compétence de l'Union européenne et, plus particulièrement, du champ d'application de l'article 91, de l'article 100, paragraphe 2, et de l'article 207 du TFUE.

L'APE doit être signé par l'Union européenne en vertu d'une décision du Conseil basée sur l'article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l'Union européenne en vertu d'une décision du Conseil basée sur l'article 218, paragraphe 6, du TFUE, à la suite de l'approbation du Parlement européen.

En outre, l'article 218, paragraphe 7, du TFUE a été ajouté comme base juridique, dans la mesure où il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver la position de l'Union sur certaines modifications de l'APE, étant donné que celuici prévoit des procédures accélérées ou simplifiées pour l'approbation de ces modifications. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter, d'une part, une décision visant à suspendre temporairement, conformément à l'article 2.29, paragraphe 3, de l'accord, l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles et, d'autre part, la décision visant à lever cette suspension temporaire conformément au paragraphe 4 de ce même article. La Commission devrait également être habilitée à approuver la position de l'Union sur les modifications ou rectifications des engagements au titre de l'annexe 10, partie 2, de l'accord, telles que prévues à l'article 10.14 (Modifications et rectifications de la couverture), ainsi que sur les modifications de l'annexe 14A (Dispositions légales et réglementaires des parties concernant les indications géographiques) et de l'annexe 14B (Liste des indications géographiques).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L'APE, tel que présenté au Conseil, ne couvre aucune matière qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union.

Proportionnalité

La proposition de conclure l'APE s'inscrit dans le droit fil de la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs de l'Union en matière de commerce et de développement. Elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Choix de l'instrument

La présente proposition est soumise conformément à l'article 218 du TFUE, qui prévoit l'adoption, par le Conseil, de décisions portant conclusion d'accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d'atteindre l'objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultations des parties intéressées

Avant la conclusion des négociations avec le Japon, une évaluation de l'impact de l'APE sur le développement durable du commerce (TSIA) a été menée par un contractant externe afin d'étudier les incidences économiques, sociales et environnementales potentielles d'un partenariat économique plus étroit entre l'Union européenne et le Japon.

Dans le cadre de la TSIA, le contractant a consulté des experts internes et externes, organisé des consultations publiques et tenu des réunions et entretiens bilatéraux avec la société civile. Les consultations dans le cadre de la TSIA ont fourni une plateforme pour la participation des principales parties prenantes et de la société civile à un dialogue sur la politique commerciale.

Tant le rapport de la TSIA que les consultations menées dans le cadre de son élaboration ont apporté à la Commission des contributions très utiles.

En outre, avant et pendant les négociations, les États membres de l'UE ont été régulièrement informés et consultés, oralement et par écrit, sur les différents aspects des négociations par l'intermédiaire du comité de la politique commerciale du Conseil. Le Parlement européen a aussi été régulièrement informé et consulté par l'intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA), et plus particulièrement de son groupe de suivi de l'ALE entre l'UE et le Japon. Les textes résultant des négociations ont été envoyés aux deux institutions tout au long du processus.

Obtention et utilisation d'expertise

Une évaluation de l'impact de l'APE sur le développement durable du commerce a été réalisée par la London School of Economics Enterprise.

Analyse d'impact

La TSIA, menée par un contractant externe et achevée en avril 2016, a conclu que l'APE aurait des effets positifs importants (en termes de PIB, de revenus, d'échanges commerciaux et d'emploi) à la fois pour l'UE et pour le Japon.

Dans le cas de l'UE, l'augmentation à long terme du PIB est estimée à + 0,76 % pour le scénario le plus approprié de libéralisation tarifaire complète et de réduction symétrique des mesures non tarifaires (MNT). On peut s'attendre à ce que les exportations bilatérales augmentent de 34 %, tandis que l'augmentation des exportations mondiales totales serait de 4 % pour l'UE.

Réglementation affûtée et simplification

L'APE n'est pas soumis aux procédures du programme REFIT. Il contient néanmoins un certain nombre de dispositions qui simplifieront les procédures en matière de commerce et d'investissement, réduiront les coûts relatifs aux exportations et aux investissements et permettront donc à un plus grand nombre de petites entreprises de faire des affaires sur les deux marchés. Parmi les avantages escomptés figurent une plus grande transparence, des règles techniques, des exigences en matière de conformité, des procédures douanières et des règles d'origine moins lourdes, une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle et des indications géographiques, un meilleur accès aux procédures d'adjudication, ainsi qu'un chapitre spécial pour permettre aux PME de tirer le meilleur parti possible de l'APE.

Droits fondamentaux

La proposition n'a pas d'incidence sur la protection des droits fondamentaux au sein de l'Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L'APE aura une incidence financière sur le budget de l'UE du côté des recettes. Il conduira à une perte estimée de droits de douane de 970 millions d'EUR au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. Après que l'APE aura été pleinement mis en œuvre (15 ans à compter de son entrée en vigueur), la perte annuelle de droits devrait atteindre 2,084 milliards d'EUR. Cette estimation est basée sur une projection de l'évolution des échanges commerciaux pour les 15 prochaines années en l'absence d'accord.

L'APE ne devrait pas avoir d'incidence financière sur le budget de l'UE du côté des dépenses.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

L'APE comprend des dispositions institutionnelles qui définissent une structure d'organismes d'exécution chargés du suivi continu de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l'incidence de l'accord.

Le chapitre institutionnel de l'APE institue un comité mixte qui a pour principale mission de superviser et de faciliter la mise en œuvre et l'application de l'accord. Le comité mixte est composé de représentants de l'Union européenne et du Japon qui se réuniront une fois par an ou en cas d'urgence, à la demande d'une des parties. Le comité mixte sera coprésidé par un représentant du Japon au niveau ministériel et le membre compétent de la Commission européenne, ou par leurs délégués respectifs.

Le comité mixte sera chargé de superviser les travaux de tous les comités et groupes de travail spécialisés mis en place dans le cadre de l'accord (comité du commerce des marchandises, comité du commerce des services, de la libéralisation des investissements et du commerce électronique, comité des marchés publics, comité du commerce et du développement durable, comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, comité des règles d'origine et des questions douanières, comité de la propriété intellectuelle, comité de coopération réglementaire, comité des obstacles techniques au commerce et comité de coopération dans le domaine de l'agriculture).

Comme cela a été souligné dans la communication «Le commerce pour tous», la Commission consacre des ressources croissantes à la mise en œuvre et à l'application effectives des accords sur le commerce et l'investissement. En 2017, la Commission a publié le premier rapport sur la mise en œuvre des ALE. Le principal objectif du rapport consiste à véhiculer une image objective de la mise en œuvre des accords de libreéchange de l'UE, en mettant en lumière les progrès accomplis et les faiblesses auxquelles il convient de remédier. L'objectif du rapport est de servir de base à un débat ouvert et à un dialogue avec les États membres, le Parlement européen et la société civile au sens large sur le fonctionnement des accords de libreéchange et leur mise en œuvre. Chaque année, la publication du rapport permettra un suivi régulier des évolutions des ALE, ainsi que de la manière dont les questions identifiées comme prioritaires ont été prises en considération. Le rapport couvrira l'APE dès son entrée en vigueur.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

L'APE définit les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques de l'UE peuvent exploiter pleinement les possibilités offertes par le troisième plus grand marché national du monde.

Comme l'ont annoncé le président Juncker et le Premier ministre Abe au moment de la finalisation des négociations: «L'APE UEJapon est l'un des accords économiques les plus importants et les plus étendus jamais conclus par l'UE ou par le Japon. Cet APE créera une vaste zone économique de quelque 600 millions d'habitants, représentant environ 30 % du PIB mondial; il ouvrira, en outre, d'énormes perspectives en matière d'échanges et d'investissements, et contribuera à renforcer nos économies et nos sociétés. L'APE améliorera, par ailleurs, la coopération économique entre le Japon et l'UE et renforcera notre compétitivité en tant qu'économies avancées, mais néanmoins innovatrices».

En négociant cet accord, la Commission a veillé à garantir les meilleures conditions possibles pour les opérateurs de l'UE sur le marché japonais.

Cet objectif a été pleinement atteint: l'accord va audelà des engagements actuels de l'OMC dans de nombreux secteurs, tels que les services, les marchés publics, les obstacles non tarifaires et la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques (IG). Dans tous ces domaines, le Japon a accepté de nouveaux engagements qui vont bien audelà de ce qu'il a été disposé à accepter jusqu'à présent.

L'accord répond aux critères de l'article XXIV du GATT (élimination des droits de douane et d'autres réglementations restrictives du commerce pour l'essentiel des échanges commerciaux de marchandises entre les parties), ainsi que de l'article V de l'AGCS, qui prévoit un examen similaire en ce qui concerne les services.

Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a notamment obtenu les résultats suivants:

1)le Japon libéralisera 91 % de ses importations en provenance de l'UE au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. À la fin de la période de démantèlement tarifaire, 99 % de ses importations en provenance de l'UE seront libéralisées, tandis que les importations restantes (1 %) seront partiellement libéralisées par l'intermédiaire de contingents et de réductions tarifaires (dans le domaine de l'agriculture). En termes de lignes tarifaires, le Japon libéralise totalement 86 % de ses lignes tarifaires dès l'entrée en vigueur, pour atteindre 97 % après 15 ans. Les principaux résultats positifs pour l'UE comprennent la libéralisation complète, dès l'entrée en vigueur, pour les vins tranquilles et mousseux, la libéralisation complète des autres grandes exportations agroalimentaires (fromages affinés à pâte dure, pâtes alimentaires, chocolat, confiserie) au cours d'une période transitoire, une concession très significative pour atteindre à terme une quasilibéralisation pour la viande de porc, une amélioration substantielle des conditions d'accès au marché pour les exportations de l'Union de viande de bœuf et de tous les autres fromages, ainsi que la libéralisation de l'ensemble des exportations industrielles européennes, y compris pour des priorités de longue date telles que les chaussures et les articles en cuir;

2)de nouvelles possibilités de participer à des appels d'offres pour les soumissionnaires de l'UE, le Japon nous donnant notamment un nouvel accès aux 48 «villes importantes» de niveau souscentral comptant plus de 300 000 habitants, soit à environ 15 % de la population japonaise, et acceptant de supprimer, un an après l'entrée en vigueur de l'accord, la «clause de sécurité opérationnelle» pour les entreprises de l'UE actives sur le marché ferroviaire;

3)la suppression d'obstacles techniques et réglementaires aux échanges de marchandises tels que la répétition des essais, notamment par la promotion de l'utilisation de normes techniques et réglementaires utilisées dans l'UE dans les secteurs des véhicules à moteur, de l'électronique, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que des technologies vertes. Il y aura également une annexe spécifique aux véhicules à moteur, avec une clause de sauvegarde permettant à l'UE de réintroduire des tarifs dans le cas où le Japon cesserait d'appliquer des règlements de la CEEONU ou réintroduirait des MNT supprimées (ou en instaurerait de nouvelles);

4)en ce qui concerne les services, l'APE contient un chapitre sur le commerce des services, la libéralisation des investissements et le commerce électronique, ainsi que les listes d'engagements y afférents, qui vont bien audelà des engagements des deux parties dans le cadre de l'OMC. Le chapitre inclut des règles transversales sur la réglementation nationale et la reconnaissance mutuelle et des règles sectorielles qui visent à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l'UE. Comme dans tous ses accords commerciaux, l'Union protège les services publics. En ce qui concerne le commerce électronique, le chapitre contient les dispositions les plus ambitieuses que l'UE ait jamais incluses dans un accord commercial, portant sur l'ensemble des échanges commerciaux effectués par voie électronique. Il reflète l'intérêt que les entreprises et les consommateurs tant européens que japonais portent au commerce numérique, tout en préservant pleinement les objectifs stratégiques légitimes;

5)pour la première fois dans les accords conclus par l'UE, l'APE contiendra des dispositions sur la gouvernance d'entreprise qui seront incluses dans un chapitre spécifique. Ces dispositions s'inspirent du code de l'OCDE sur la gouvernance d'entreprise et reflètent les meilleures pratiques et les règles de l'UE et du Japon dans ce domaine;

6)un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris en ce qui concerne l'application de ces droits, et notamment des dispositions détaillées sur les droits d'auteur, qui prévoient une meilleure protection de ceuxci;

7)un niveau élevé de protection des indications géographiques de l'UE, conformément à l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, pour plus de 200 indications géographiques de produits alimentaires et de vins et spiritueux de l'UE à protéger dans le cadre de l'APE;

8)un chapitre exhaustif sur le commerce et le développement durable, qui vise à garantir que le commerce soutient le développement social et la protection de l'environnement et encourage la gestion durable des forêts et de la pêche. Ce chapitre expose également la manière dont la société civile sera associée à sa mise en œuvre et à son suivi. Il comprend aussi un engagement à mettre en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques, ainsi qu'un mécanisme d'examen spécifique;

9)un chapitre exhaustif et nouveau consacré aux PME, pour assurer qu'elles bénéficient pleinement des possibilités offertes par l'APE;

10)une section exhaustive sur la facilitation mutuelle des exportations de vin, avec l'autorisation de différentes pratiques œnologiques, y compris les additifs prioritaires de chaque partie. 

2018/0091 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v), et paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision [XX] du Conseil, l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon, ciaprès dénommé l'«accord», a été signé le [XX XXX 2018].

(2)Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne.

(3)Afin de garantir un fonctionnement efficace du système de facilitation des exportations de vin prévu dans l'accord, il convient que le Conseil habilite la Commission à suspendre temporairement au nom de l'Union, conformément à l'article 2.29, paragraphe 3, de l'accord (Examen, consultations et suspension temporaire de l'autocertification), l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles visée à l'article 2.28. La Commission devrait également être habilitée par le Conseil à lever, au nom de l'Union, la suspension temporaire de l'acceptation de l'autocertification, comme prévu à l'article 2.29, paragraphe 4, de l'accord.

(4)En vertu de l'article 218, paragraphe 7, du TFUE, il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l'Union, certaines modifications de l'accord. La Commission devrait, par conséquent, être habilitée à approuver les modifications au titre de l'article 10.14 de l'accord (Modifications et rectifications de la couverture) en ce qui concerne l'annexe 10, partie 2, de l'accord, de même que les modifications de l'annexe 14A et de l'annexe 14B de l'accord.

(5)Conformément à l'article 23.5 de l'accord, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, sous réserve de leurs droits et obligations en vertu d'autres dispositions de droit international public. L'accord ne saurait donc être invoqué directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon est approuvé.

Article 2

1.La décision de l'Union de suspendre temporairement, conformément à l'article 2.29, paragraphe 3, de l'accord, l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles prévue à l'article 2.28 est prise par la Commission.

2.La décision de l'Union de lever, conformément à l'article 2.29, paragraphe 4, de l'accord, la suspension temporaire de l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles prévue à l'article 2.28 est prise par la Commission.

Article 3

Aux fins de l'article 10.14 de l'accord (Modifications et rectifications de la couverture), la position de l'Union sur les modifications ou rectifications des engagements au titre de l'annexe 10, partie 2, de l'accord est prise par la Commission.

Article 4

Les modifications apportées à l'annexe 14A et à l'annexe 14B de l'accord par des décisions du comité mixte, à la suite de recommandations du comité de la propriété intellectuelle, sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure visée à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Article 5

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 23.3 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord 3 .

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) nº 1576/89 du Conseil.
(2)    sho (est égal à 1 800 ml et 1 goest égal à 180 ml.
(3)    La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Bruxelles, le 18.4.2018

COM(2018) 192 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon


ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON

POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1.1 à 1.9)

CHAPITRE 2    COMMERCE DES MARCHANDISES

SECTION A    Dispositions générales (articles 2.1 à 2.5)

SECTION B    Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises (articles 2.6 à 2.22)

SECTION C    Facilitation des exportations de produits vitivinicoles (articles 2.23 à 2.31)

SECTION D    Autres dispositions (articles 2.32 à 2.35)

CHAPITRE 3    RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE

SECTION A    Règles d’origine (articles 3.1 à 3.15)

SECTION B    Procédures d’origine (articles 3.16 à 3.26)

SECTION C    Divers (articles 3.27 à 3.29)


CHAPITRE 4    QUESTIONS DOUANIÈRES ET FACILITATION DES ÉCHANGES (articles 4.1 à 4.14)

CHAPITRE 5    RECOURS COMMERCIAUX

SECTION A    Dispositions générales (article 5.1)

SECTION B    Mesures de sauvegarde bilatérales (articles 5.2 à 5.8)

SECTION C    Mesures de sauvegarde globales (articles 5.9 et 5.10)

SECTION D    Mesures antidumping et compensatoires (articles 5.11 à 5.14)

CHAPITRE 6    MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES (articles 6.1 à 6.16)

CHAPITRE 7    OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE (articles 7.1 à 7.14)

CHAPITRE 8    COMMERCE DES SERVICES, LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SECTION A    Dispositions générales (articles 8.1 à 8.5)

SECTION B    Libéralisation des investissements (articles 8.6 à 8.13)


SECTION C    Commerce transfrontière des services (articles 8.14 à 8.19)

SECTION D    Admission et séjour temporaire de personnes physiques (articles 8.20 à 8.28)

SECTION E    Cadre réglementaire

SOUS-SECTION 1    Réglementation intérieure (articles 8.29 à 8.32)

SOUS-SECTION 2    Dispositions d’application générale (articles 8.33 à 8.35)

SOUS-SECTION 3    Services de poste et de courrier (articles 8.36 à 8.40)

SOUS-SECTION 4    Services de télécommunications (articles 8.41 à 8.57)

SOUS-SECTION 5    Services financiers (articles 8.58 à 8.67)

SOUS-SECTION 6    Services de transport maritime international (articles 8.68 à 8.69)

SECTION F    Commerce électronique (articles 8.70 à 8.81)


CHAPITRE 9    MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS,
ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES (Articles 9.1 to 9.4)

CHAPITRE 10    MARCHÉS PUBLICS (articles 10.1 à 10.17)

CHAPITRE 11    POLITIQUE DE LA CONCURRENCE (articles 11.1 à 11.9)

CHAPITRE 12     SUBVENTIONS (articles 12.1 à 12.10)

CHAPITRE 13    ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS (articles 13.1 à 13.8)

CHAPITRE 14    PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A    Dispositions générales (articles 14.1 à 14.7)

SECTION B    Normes concernant la propriété intellectuelle

SOUS-SECTION 1    Droit d’auteur et droits voisins (articles 14.8 à 14.17)

SOUS-SECTION 2    Marques de fabrique ou de commerce (articles 14.18 à 14.21)


SOUS-SECTION 3    Indications géographiques (articles 14.22 à 14.30)

SOUS-SECTION 4    Dessins et modèles industriels (article 14.31)

SOUS-SECTION 5    Apparence non enregistrée de produits (article 14.32)

SOUS-SECTION 6    Brevets (articles 14.33 à 14.35)

SOUS-SECTION 7    Secrets d’affaires et données non divulguées résultant d’essais ou autres données non divulguées (articles 14.36 à 14.37)

SOUS-SECTION 8    Obtentions végétales (article 14.38)

SOUS-SECTION 9    Concurrence déloyale (article 14.39)

SECTION C    Respect des droits

SOUS-SECTION 1    Dispositions générales (articles 14.40 et 14.41)

SOUS-SECTION 2    Moyens de faire respecter les droits – Mesures de nature civile (articles 14.42 à 14.49)


SOUS-SECTION 3    Mise en œuvre de la protection contre l’appropriation illicite de secrets d’affaires (article 14.50)

SOUS-SECTION 4    Moyens de faire respecter les droits – Mesures à la frontière (article 14.51)

SECTION D    Coopération et dispositions institutionnelles (articles 14.52 à 14.55)

CHAPITRE 15    GOUVERNANCE D’ENTREPRISE (articles 15.1 à 15.7)

CHAPITRE 16    COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (articles 16.1 à 16.19)

CHAPITRE 17    TRANSPARENCE (articles 17.1 à 17.8)

CHAPITRE 18    BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

SECTION A    Bonnes pratiques réglementaires et coopération réglementaire

SOUS-SECTION 1    Dispositions générales (articles 18.1 à 18.3)

SOUS-SECTION 2    Bonnes pratiques réglementaires (articles 18.4 à 18.11)

SOUS-SECTION 3    Coopération réglementaire (articles 18.12 et 18.13)


SOUS-SECTION 4    Dispositions institutionnelles (articles 18.14 à 18.16)

SECTION B    Bien-être des animaux (article 18.17)

SECTION C    Dispositions finales (articles 18.18 et 18.19)

CHAPITRE 19    COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE (articles 19.1 à 19.8)

CHAPITRE 20    PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES(articles 20.1 à 20.4)

CHAPITRE 21    RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A    Objectif, champ d’application et définitions (articles 21.1 à 21.3)

SECTION B    Consultations et médiation (articles 21.4 à 21.6)

SECTION C    Procédure de groupe spécial (articles 21.7 à 21.24)

SECTION D    Dispositions générales (articles 21.25 à 21.30)

CHAPITRE 22    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (articles 22.1 à 22.6)

CHAPITRE 23    DISPOSITIONS FINALES (articles 23.1 à 23.8)


ANNEXES (seules les annexes existantes sont mentionnées):

ANNEXE 2-A    ÉLIMINATION ET RÉDUCTION DES DROITS DE DOUANE

ANNEXE 2-B    LISTE DES MARCHANDISES VISÉES AUX ARTICLES 2.15 ET 2.17

ANNEXE 2-C    VÉHICULES À MOTEUR ET PIÈCES DÉTACHÉES

Appendice 2-C-1    Règlement de l'ONU appliqués par les deux parties

Appendice 2-C-2    Règlements de l'ONU appliqués par l'une des parties et non encore pris en consideration par l'autre partie

ANNEXE 2-D    FACILITATION DE L'EXPORTATION DE SHOCHU

ANNEXE 2-E    FACILITATION DE L’EXPORTATION DU PRODUIT «VIN»

ANNEXE 3-A    NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

ANNEXE 3-B    RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Appendice 3-B-1    Dispositions relatives à certains véhicules et éléments de véhicules


ANNEXE 3-C    INFORMATIONS MENTIONNÉES À L’ARTICLE 3.5

ANNEXE 3-D    TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

ANNEXE 3-E    RELATIVE À LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE

ANNEXE 3-F    RELATIVE À LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

ANNEXE 6    ADDITIFS ALIMENTAIRES

ANNEXE 8-A    COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE

ANNEXE 8-B    LISTES CONCERNANT LE CHAPITRE 8

ANNEXE I    RÉSERVES CONCERNANT LES MESURES EXISTANTES

ANNEXE II    RÉSERVES AU REGARD DES MESURES FUTURES


ANNEXE III    VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES AUX FINS D’ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE, INVESTISSEURS ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE

ANNEXE IV     FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Appendice IV    Limitations aux activités des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants au Japon

ANNEXE 8-C    MEMORANDUM D’ACCORD SUR LA CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

ANNEXE 10    MARCHÉS PUBLICS

ANNEXE 14-A    DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DES PARTIES CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ANNEXE 14-B    LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ANNEXE 23    DÉCLARATION COMMUNE


PRÉAMBULE

L’UNION EUROPÉENNE et LE JAPON (ci-après les «parties»),

CONSCIENTS d’entretenir depuis longtemps un partenariat solide fondé sur des valeurs et des principes communs, et conscients de l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement;

RECONNAISSANT qu’il est important de renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement, conformément à l’objectif de développement durable sur le plan économique, social et environnemental, de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre eux, en étant attentifs aux besoins des milieux d’affaires de chacune des parties, notamment aux besoins des petites et moyennes entreprises, et d’assurer un niveau élevé de protection en matière d’environnement et de travail en appliquant les normes pertinentes internationalement reconnues et les accords internationaux auxquels les deux parties sont parties;

RECONNAISSANT que le présent accord contribue à accroître le bien-être des consommateurs au travers de politiques garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et le bien-être économique;

RÉALISANT que le dynamisme et la mutation rapide de l’environnement international, causés par la mondialisation et l’intégration accrue des économies dans le monde, suscitent nombre de nouveaux défis et opportunités économiques pour les parties;


RECONNAISSANT que leurs économies ont des caractéristiques complémentaires et que cette complémentarité devrait contribuer à promouvoir plus avant le développement du commerce et des investissements entre les parties, chacune utilisant ses atouts économiques dans le contexte d’activités bilatérales dans les domaines du commerce et des investissements;

CONVAINCUS que la création d’un cadre clairement défini et sûr s’appuyant sur des règles régissant le commerce et l’investissement entre les parties qui soient avantageuses pour l’une comme pour l’autre renforcerait la compétitivité de leurs économies, rendrait leurs marchés plus efficaces et dynamiques et garantirait un environnement commercial prévisible, permettant de développer davantage continu le commerce et les investissements entre elles;

RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies et eu égard aux principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme;

RECONNAISSANT l’importance de la transparence en matière de commerce et d’investissements internationaux, profitable à tous les acteurs concernés;

CHERCHANT à établir des règles claires et mutuellement avantageuses en matière de commerce et d’investissement entre les parties et à réduire ou à éliminer les entraves au commerce et à l’investissement entre elles;


RÉSOLUS à contribuer au développement et à l’expansion harmonieux du commerce et de l’investissement internationaux en supprimant les obstacles à ceux-ci au moyen du présent accord ainsi qu’à éviter de créer de nouvelles entraves au commerce et à l’investissement entre les parties susceptibles d’amoindrir les avantages découlant du présent accord;

S’APPUYANT sur les droits et obligations découlant pour les deux parties de l’accord sur l’OMC et d’autres accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux auxquels elles sont parties; et

DÉTERMINÉS à établir un cadre juridique propice au renforcement de leur partenariat économique,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:


CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1

Objectifs

Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les investissements et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre les parties.

ARTICLE 1.2

Définitions générales

Aux fins du présent accord, et sauf disposition contraire, on entend par:

a)    «accord sur l’agriculture»: l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;


b)    «accord antidumping»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

c)    «accord sur les procédures de licences d’importation»: l’accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

d)    «accord sur les sauvegardes»: l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

e)    «CPC»: la Classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des Affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991);

f)    «autorité douanière»:

i)    pour l’Union européenne, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières et les administrations douanières et toutes autres autorités habilitées dans les États membres de l’Union européenne à appliquer et à faire respecter la législation douanière; et

ii)    pour le Japon, le ministère des finances;


g)    «législation douanière»: toutes dispositions légales et réglementaires de l’Union européenne ou du Japon régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle relevant de la compétence des autorités douanières;

h)    «territoire douanier»:

i)    pour l’Union européenne, le territoire douanier défini à l’article 4 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 1 ; et

ii)    pour le Japon, le territoire sur lequel la législation douanière du Japon est en vigueur;

i)    «jours»: les jours civils;

j)    «MRD»: le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC;

k)    «AGCS»: l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;


l)    «GATT de 1994»: l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; aux fins du présent accord, les références à des articles du GATT de 1994 incluent les notes interprétatives;

m)    «AMP»: l’accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC 2 ;

n)    «système harmonisé» ou «SH»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales pour l’interprétation du système harmonisé, ses notes de sections, ses notes de chapitres et ses notes de sous-positions;

o)    «FMI»: le Fonds monétaire international;

p)    «mesure»: toute mesure prise, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de pratique, de disposition administrative ou sous toute autre forme;


q)    «personne physique d’une partie»: pour l’Union européenne, un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et, pour le Japon, un ressortissant du Japon, conformément à leurs dispositions légales et réglementaires applicables respectives 3 ;

r)    «personne»: une personne physique ou morale;

s)    «accord SMC»: l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

t)    «accord SPS»: l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

u)    «accord OTC»: l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

v)    «territoire»: la zone à laquelle le présent accord s’applique conformément à l’article 1.3;

w)    «TFUE»: le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;


x)    «accord sur les ADPIC»: l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC;

y)    «OMPI»: l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

z)    «OMC»: l’Organisation mondiale du commerce; et

aa)    «accord sur l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.

ARTICLE 1.3

Application territoriale

1.    Le présent accord s’applique:

a)    dans le cas de l’Union européenne, aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le TFUE sont applicables, dans les conditions fixées dans ces traités; et

b)    dans le cas du Japon, à son territoire.


2.    Sauf disposition contraire, le présent accord s’applique aussi à toutes les zones situées au-delà de la mer territoriale de chaque partie, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquelles cette partie exerce des droits souverains ou sa juridiction, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, et à ses dispositions légales et réglementaires qui sont conformes au droit international 4 .

3.    En ce qui concerne les dispositions du présent accord relatives à l’application du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises ainsi que les articles 2.9 et 2.10, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union européenne qui ne relèvent pas du paragraphe 1, point a), et aux zones figurant aux annexes 3-E et 3-F.

4.    Chaque partie notifie à l’autre partie toute modification du champ d’application territorial du présent accord défini aux paragraphes 1 à 3 concernant son territoire et, à la demande de l’autre partie, fournit sans délai à celle-ci des informations complémentaires ou des éclaircissements à ce sujet.


ARTICLE 1.4

Fiscalité

1.    Aux fins du présent article, on entend par:

a)    «résidence»: la résidence à des fins fiscales;

b)    «accord fiscal»: une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auxquels l’Union européenne ou ses États membres ou le Japon est partie; et

c)    «mesure fiscale»: une mesure prise en application de la législation fiscale de l’Union européenne, de ses États membres ou du Japon.

2.    Le présent accord ne s’applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.


3.    Aucune disposition du présent accord ne modifie les droits et obligations de l’Union européenne, de ses États membres ou du Japon en vertu d’un accord fiscal quel qu’il soit. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et un tel accord fiscal, ce dernier prime dans les limites de l’incompatibilité. Si cela concerne un accord fiscal entre l’Union européenne ou ses États membres et le Japon, les autorités compétentes concernées en vertu du présent accord et dudit accord fiscal déterminent conjointement s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et l’accord fiscal.

4.    Toute obligation du traitement de la nation la plus favorisée dans le présent accord n’est pas applicable en ce qui concerne un avantage accordé par l’Union européenne, par ses États membres ou par le Japon en vertu d’un accord fiscal.

5.    Le comité mixte institué en vertu de l’article 22.1 peut décider de modifier le champ d’application du mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 21 en ce qui concerne les mesures fiscales.


6.    Sous réserve que les mesures fiscales ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et à l’investissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application, par l’Union européenne, par ses États membres ou par le Japon, de mesures fiscales, quelles qu’elles soient, visant à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts, telles que des mesures:

a)    établissant une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; ou

b)    destinées à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales conformément aux dispositions de tout accord fiscal ou de la législation fiscale interne.

ARTICLE 1.5

Exceptions concernant la sécurité

1.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a)    comme obligeant une partie à fournir une information dont elle juge la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;


b)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité:

i)    se rapportant à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication;

ii)    se rapportant à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi qu’à la production ou au commerce d’autres marchandises et matières destinées directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

iii)    se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées; ou

iv)    adoptée en temps de guerre ou à cause d’une autre situation d’urgence dans les relations internationales; ou

c)    comme empêchant une partie de prendre des mesures pour honorer ses engagements au titre de la charte des Nations unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2.    Nonobstant le paragraphe 1,

a)    l’article III de l’AMP s’applique aux fins du chapitre 10; et

b)    l’article 14.54 s’applique aux fins du chapitre 14.


ARTICLE 1.6

Informations confidentielles

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à révéler des informations confidentielles dont la divulgation ferait obstacle à l’application de ses dispositions légales et réglementaires, serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées.

2.    Lorsque, en vertu du présent accord, une partie fournit à l’autre partie des informations qui sont considérées comme confidentielles en vertu de ses dispositions légales et réglementaires, l’autre partie préserve la confidentialité des informations reçues, sauf accord contraire de la partie qui fournit les informations.

ARTICLE 1.7

Exécution des obligations et délégation de pouvoirs

1.    Chaque partie veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord.


2.    Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie veille à ce que toute personne ou entité à laquelle elle a délégué des pouvoirs réglementaires ou administratifs lui permettant d’exécuter les obligations incombant à la partie délégante en vertu du présent accord agisse en conformité avec ces obligations dans l’exercice de ces pouvoirs délégués.

3.    Il est entendu qu’aucune des parties n’est dégagée des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord en cas d’inobservation des dispositions du présent accord par l’un ou l’autre des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux dans l’exercice des pouvoirs que la partie lui a délégués.

ARTICLE 1.8

Dispositions légales et réglementaires et modification de ces dispositions

Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux dispositions légales et réglementaires de l’une des parties, ces dispositions légales et réglementaires s’entendent comme incluant les modifications y apportées, sauf indication contraire.

ARTICLE 1.9

Rapport avec d’autres accords

1.    Les accords existant entre l’Union européenne ou ses États membres et le Japon ne sont ni remplacés ni résiliés par le présent accord.


2.    Aucune disposition du présent accord n’impose à l’une ou l’autre des parties d’agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.

3.    En cas d’incompatibilité entre le présent accord et tout accord autre que l’accord sur l’OMC auquel les deux parties sont parties, les parties se consultent immédiatement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

4.    Lorsque des accords internationaux 5 , ou des parties d’accords internationaux, font l’objet de références ou sont incorporés dans le présent accord, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées ou les accords ultérieurs leur ayant succédé et entrant en vigueur, pour les deux parties, à la date ou après la date de la signature du présent accord. Si ces modifications ou accords ultérieurs font surgir une question quant à la mise en œuvre ou à l’application des dispositions du présent accord, les parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question dans la mesure où cela est nécessaire.


CHAPITRE 2

COMMERCE DES MARCHANDISES

SECTION A

Dispositions générales

ARTICLE 2.1

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les parties et de libéraliser progressivement le commerce des marchandises conformément aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 2.2

Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises entre les parties.


ARTICLE 2.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «procédures de licences d’exportation»: les procédures administratives, qu’elles soient désignées comme procédures de licences ou non, utilisées par une partie pour l’application de régimes de licences d’exportation qui exigent, comme condition préalable à l’exportation au départ de ladite partie, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières);

b)    «procédures de licences d’importation ou d’exportation non automatiques»: les procédures concernant des licences qui ne sont pas accordées à toutes les personnes ayant présenté une demande et remplissant les conditions prescrites par la partie concernée pour effectuer des opérations d’importation ou d’exportation portant sur des marchandises soumises à ces procédures de licences; et

c)    «originaire»: qui remplit les conditions pour être considéré comme originaire d’une des parties conformément aux dispositions du chapitre 3.


ARTICLE 2.4

Droits de douane

Chaque partie réduit ou élimine les droits de douane conformément à l’article 2.8, paragraphe 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «droits de douane» tous droits ou impositions de toute nature, y compris les surtaxes ou impositions supplémentaires sous quelque forme que ce soit, perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation de marchandises, à l’exclusion:

a)    des impositions équivalant à une taxe intérieure perçue conformément à l’article III du GATT de 1994;

b)    des droits appliqués conformément aux articles VI et XIX du GATT de 1994, à l’accord antidumping, à l’accord SMC, à l’accord sur les sauvegardes et à l’article 22 du MRD; et

c)    des redevances ou autres impositions perçues conformément à l’article 2.16.


ARTICLE 2.5

Sauvegardes agricoles

1.    Les marchandises agricoles qui remplissent les conditions pour être considérées comme originaires d’une partie (ci-après les «marchandises agricoles originaires») ne sont pas soumises aux droits appliqués par l’autre partie au titre d’une mesure de sauvegarde spéciale prise en vertu de l’accord sur l’agriculture.

2.    Des mesures de sauvegarde agricoles peuvent être appliquées aux marchandises agricoles originaires en vertu du présent accord, conformément à l’annexe 2-A, partie 3, section C.

SECTION B

Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises

ARTICLE 2.6

Classement des marchandises

1.    Le classement des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les parties est conforme au système harmonisé.


2.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions légales et réglementaires relatives au classement tarifaire des marchandises originaires de l’autre partie soient appliquées avec cohérence.

ARTICLE 2.7

Traitement national

Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie, conformément à l’article III du GATT de 1994. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 2.8

Réduction et élimination des droits de douane sur les importations

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie, conformément à l’annexe 2-A.


2.    Lorsqu’une partie réduit le taux du droit de douane qu’elle applique à la nation la plus favorisée, ce taux s’applique à une marchandise originaire de l’autre partie si et aussi longtemps qu’il est inférieur au taux du droit de douane calculé pour la même marchandise conformément à l’annexe 2-A.

3.    Le traitement des marchandises originaires d’une partie classées sous les lignes tarifaires signalées par un «S» dans la colonne «Note» de la liste de l’Union européenne figurant à l’annexe 2-A, partie 2, section B, et de la liste du Japon figurant à l’annexe 2-A, partie 3, section D, est réexaminé par les parties au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou au cours d’une autre année convenue par les parties si celle-ci est antérieure. Le réexamen vise à améliorer les conditions d’accès au marché au moyen, par exemple, de mesures telles que la réduction ou l’élimination accélérée des droits de douane, la rationalisation des procédures d’appel d’offres et l’augmentation des contingents, ainsi qu’à résoudre les problèmes liés aux prélèvements.

4.    Lorsqu’une partie accorde une réduction tarifaire plus importante ou plus rapide, un contingent plus élevé ou tout autre traitement plus favorable que celui prévu dans le présent accord à un pays tiers sur la base d’un accord international pour les marchandises visées au paragraphe 3 qui modifie l’équilibre du marché de ces marchandises dans l’Union européenne ou au Japon, les parties entament un tel réexamen dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’accord international conclu entre l’Union européenne et ce pays tiers ou entre le Japon et ce pays tiers, afin de veiller à ce que l’autre partie obtienne au moins la même préférence, et elles procèdent au réexamen en se fixant pour objectif de l’achever dans les six mois qui suivent la date susvisée.


ARTICLE 2.9

Marchandises réadmises après réparation et modification

1.    Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire douanier après avoir été temporairement exportée de son territoire douanier vers le territoire douanier de l’autre partie pour y être réparée ou modifiée, indépendamment de la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire douanier de la première partie, à condition que la marchandise concernée soit réadmise sur le territoire douanier de cette première partie dans le délai prévu dans ses dispositions légales et réglementaires 6 .

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise qui, se trouvant sur le territoire douanier d’une partie sous contrôle douanier sans avoir donné lieu au paiement de droits à l’importation et taxes, est exportée pour être réparée ou modifiée et n’est pas réadmise sur le territoire douanier sous contrôle douanier et sans paiement des droits à l’importation et taxes.


3.    Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire douanier de l’autre partie pour être réparée ou modifiée, à condition que la marchandise soit réexportée du territoire douanier de la partie importatrice dans le délai prévu dans ses dispositions légales et réglementaires 7 .

4.    Aux fins du présent article, on entend par «réparation» ou «modification» toute opération ou intervention effectuée sur une marchandise pour remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dommages matériels et qui implique de rendre à la marchandise sa fonction initiale ou pour assurer sa conformité avec les prescriptions techniques applicables à son utilisation. La réparation ou la modification d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, indépendamment d’une éventuelle augmentation de la valeur de la marchandise, mais exclut une opération ou un procédé qui:

a)    détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

b)    transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

c)    modifie la fonction d’une marchandise.


ARTICLE 2.10

Admission temporaire de marchandises

Chaque partie accorde le bénéfice de l’admission temporaire en exonération des droits sur son territoire douanier pour les marchandises suivantes, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, à condition que ces marchandises ne subissent pas de modification, exception faite de la dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait, et qu’elles soient exportées dans le délai fixé par chaque partie:

a)    les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire;

b)    le matériel professionnel, y compris le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, le matériel cinématographique, les appareils auxiliaires du matériel susvisé et les accessoires qui s’y rapportent;

c)    les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires;

d)    les conteneurs et les palettes servant ou devant servir au transport international de marchandises, ainsi que les accessoires et équipements qui s’y rapportent;


e)    le matériel de bien-être destiné aux gens de mer;

f)    les marchandises importées exclusivement à des fins scientifiques;

g)    les marchandises importées pour des compétitions ou démonstrations sportives ou à des fins d’entraînement;

h)    les effets personnels appartenant à des voyageurs en visite temporaire; et

i)    le matériel de publicité touristique.

ARTICLE 2.11

Évaluation en douane

Aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises échangées entre les parties, les dispositions de la partie I de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC, s’appliquent mutatis mutandis.


ARTICLE 2.12

Droits à l’exportation

Une partie n’adopte ni ne maintient de droits, taxes, redevances ou autres impositions, de quelque nature qu’elles soient, applicables aux marchandises exportées de cette partie vers l’autre partie, ou de taxes ou autres impositions intérieures applicables aux marchandises exportées vers l’autre partie excédant celles qui seraient perçues sur des marchandises similaires destinées à la consommation intérieure. Aux fins du présent article, les redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient n’incluent pas les redevances ou autres impositions appliquées conformément à l’article 2.16, qui sont limitées au montant du coût approximatif des services rendus.

ARTICLE 2.13

Statu quo

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente pas les droits de douane perçus sur les marchandises originaires de l’autre partie au-delà du taux à appliquer conformément à l’annexe 2-A.

2.    Il est entendu qu’une partie peut augmenter un droit de douane jusqu’au niveau fixé dans la liste de l’Union européenne figurant à l’annexe 2-A, partie 2, section B, et dans la liste du Japon figurant à l’annexe 2-A, partie 3, section D, pour l’année suivant une réduction unilatérale du droit de douane.


ARTICLE 2.14

Concurrence à l’exportation

1.    Aux fins du présent article, on entend par «subventions à l’exportation» les subventions visées à l’article 1er, point e), de l’accord sur l’agriculture et les autres subventions énumérées à l’annexe I de l’accord SMC qui peuvent être appliquées aux marchandises agricoles énumérées à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture.

2.    Les parties affirment leur engagement, exprimé dans la décision ministérielle du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l’exportation [WT/MIN(15)/45, WT/L/980] de l’OMC, d’agir avec la plus grande modération en ce qui concerne les subventions à l’exportation et les mesures à l’exportation d’effet équivalent, conformément à ladite décision.

ARTICLE 2.15

Restrictions à l’importation et à l’exportation

1.    Une partie n’adopte ni ne maintient d’interdiction ou de restriction autre que des droits de douane pour l’importation de toute marchandise de l’autre partie ou pour l’exportation ou la vente pour l’exportation de toute marchandise destinée au territoire douanier de l’autre partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.


2.    Si une partie a l’intention d’adopter une interdiction ou une restriction à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’une marchandise énumérée à l’annexe 2-B, conformément à l’article XI, paragraphe 2, ou à l’article XX du GATT de 1994, cette partie:

a)    veille à limiter cette interdiction ou restriction à ce qui est nécessaire, en tenant dûment compte de ses effets négatifs possibles sur l’autre partie;

b)    en avise par écrit l’autre partie, si possible avant l’instauration de cette interdiction ou restriction et aussi longtemps à l’avance que cela sera réalisable et, en tout état de cause, quinze jours après la date de son instauration, et ce préavis écrit contient une description de la marchandise concernée, de l’interdiction ou de la restriction instaurée, y compris sa nature, sa raison d’être, la date de son instauration ainsi que sa durée prévue; et

c)    accorde sur demande à l’autre partie une possibilité raisonnable de consultation au sujet de toute question liée à une telle interdiction ou restriction.


ARTICLE 2.16

Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation

1.    Chaque partie veille, conformément à l’article VIII du GATT de 1994, à ce que toutes les redevances et impositions, quelle que soit leur nature, autres que les droits de douane, les droits à l’exportation et les taxes relevant de l’article III du GATT de 1994, qu’elle perçoit à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, soient limitées au montant du coût approximatif des services rendus, qui n’est pas calculé sur une base ad valorem, et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises intérieures ou une imposition des importations à des fins fiscales.

2.    Les parties n’imposent pas de formalités consulaires, et donc aucune redevance ou imposition s’y rapportant. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «formalités consulaires» les exigences fixées par le consul représentant la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice en vue d’obtenir des factures consulaires ou des visas consulaires pour des factures commerciales, des certificats d’origine, des manifestes, des déclarations d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier requis pour l’importation ou à l’occasion de l’importation.


ARTICLE 2.17

Procédures de licences d’importation et d’exportation

1.    Les parties confirment leurs droits et obligations existants découlant de l’accord sur les procédures de licences d’importation.

2.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures de licences d’exportation conformément à l’article 1er, paragraphes 1 à 9, et à l’article 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. À cette fin, ces dispositions de l’accord sur les procédures de licences d’importation sont incorporées dans le présent accord dont elles font partie intégrante, mutatis mutandis, et s’appliquent aux procédures de licences d’exportation entre les parties. Une partie peut adopter ou maintenir des procédures de licences d’exportation conformément à l’article 2 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. Les paragraphes 2 à 8 s’appliquent à toute marchandise inscrite sur la liste de l’annexe 2-B.

3.    Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de licences d’exportation soient neutres dans leur application et soient administrées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

4.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures de licences d’importation ou d’exportation uniquement lorsqu’elle ne peut raisonnablement employer d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.


5.    Une partie s’abstient d’adopter ou de maintenir des procédures de licences d’importation ou d’exportation non automatiques, sauf si cela est nécessaire pour mettre en œuvre une mesure qui est compatible avec le présent accord. Une partie qui adopte des procédures de licences non automatiques indique clairement la mesure qui est mise en œuvre au moyen de cette procédure de licences.

6.    Chaque partie répond dans les 60 jours à toute demande de renseignements émanant de l’autre partie au sujet des procédures de licences d’importation ou d’exportation qu’elle entend adopter, a adoptées ou maintient, y compris les critères d’octroi ou de répartition des licences d’importation ou d’exportation.

7.    La partie qui applique des restrictions à l’exportation d’une marchandise sous forme de contingent tend vers une répartition du commerce de cette marchandise s’approchant le plus possible des parts qui seraient escomptées en l’absence de cette restriction.

8.    Si une partie adopte ou maintient des procédures de licences d’exportation, les parties se consultent, à la demande de l’autre partie, sur toute question liée à la mise en œuvre de ces procédures, et elles tiennent dûment compte des résultats de ces consultations.


ARTICLE 2.18

Marchandises remanufacturées

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie prévoit que les marchandises remanufacturées sont traitées comme des marchandises neuves. Chaque partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente.

2.    Aux fins du présent article, on entend par «marchandises remanufacturées» les marchandises classées dans la position 40.12, aux chapitres 84 à 90 ou dans la position 94.02 du système harmonisé qui:  8

a)    sont totalement ou partiellement constituées de pièces provenant de marchandises utilisées;

b)    ont une durée de vie prévue et des performances analogues à celles des mêmes marchandises à l’état neuf; et

c)    sont couvertes par une garantie du fabricant analogue à celle qui est applicable aux mêmes marchandises à l’état neuf.


ARTICLE 2.19

Mesures non tarifaires

1.    Les annexes 2-C et 2-D énoncent les engagements spécifiques relatifs aux mesures non tarifaires pris par chaque partie.

2.    Dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à la demande d’une partie, les parties évaluent si les questions résultant de mesures non tarifaires sur les marchandises peuvent être traitées efficacement dans le cadre du présent accord. À la suite de cette évaluation, les parties entament des consultations afin d’envisager l’élargissement de la portée des engagements existants ou l’acceptation d’engagements supplémentaires d’intérêt commun concernant des mesures non tarifaires sur les marchandises, y compris dans le domaine de la coopération. Sur la base de ces consultations, les parties peuvent décider d’ouvrir des négociations présentant un intérêt mutuel. Les parties mettent le présent paragraphe en œuvre en tenant compte de l’expérience acquise au cours de la période de mise en œuvre antérieure du présent accord.


ARTICLE 2.20

Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

1.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures destinées à protéger l’équilibre de sa balance des paiements. Une partie qui prend de telles mesures le fait en conformité avec les conditions fixées à l’article XII du GATT de 1994 et avec le mémorandum d’accord sur les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC.

2.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de recourir à des contrôles ou des restrictions en matière de changes conformément aux statuts du Fonds monétaire international.

ARTICLE 2.21

Marquage d’origine

Sauf disposition contraire du présent accord, lorsqu’une partie applique des prescriptions sur l’indication obligatoire du pays d’origine à des marchandises autres que des denrées alimentaires, des marchandises issues de l’agriculture ou de la pêche, telles que définies dans les dispositions légales et réglementaires de cette partie, l’indication «Made in Japan» ou une indication similaire dans la langue locale du pays d’importation est considérée comme conforme à ces prescriptions pour l’Union européenne et l’indication «Made in EU» ou une indication similaire en japonais est considérée comme conforme à ces prescriptions pour le Japon. Le chapitre 3 ne s’applique pas au présent article.


ARTICLE 2.22

Exceptions générales

1.    Aux fins du présent chapitre, l’article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Si une partie a l’intention de prendre des mesures conformément à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, cette partie:

a)    fournit à l’autre partie toutes les informations utiles; et

b)    accorde sur demande à l’autre partie une possibilité raisonnable de consultation sur toute question liée à une telle mesure, afin de trouver une solution mutuellement acceptable.

3.    Les parties peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour régler les questions soumises à la consultation visée au paragraphe 2, point b).


4.    Si des circonstances exceptionnelles et critiques nécessitent que des mesures soient prises immédiatement, rendant toute communication d’informations ou tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre les mesures en question peut appliquer immédiatement les mesures nécessaires pour faire face aux circonstances et en informe l’autre partie sans délai.

SECTION C

Facilitation des exportations de produits vitivinicoles

ARTICLE 2.23

Champ d’application

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux marchandises autres que les produits vitivinicoles classés dans la position 22.04 du système harmonisé.

ARTICLE 2.24

Principe général

Sauf dispositions contraires prévues aux articles 2.25 à 2.28, l’importation et la vente de produits vitivinicoles faisant l’objet d’échanges entre les parties et relevant de la présente section s’effectuent en conformité avec les dispositions légales et réglementaires de la partie importatrice.


ARTICLE 2.25

Autorisation des pratiques œnologiques — phase 1

1.    À partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne autorise l’importation et la vente dans l’Union européenne des produits vitivinicoles destinés à la consommation humaine originaires du Japon et produits en conformité avec:

a)    les définitions de produits et les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions appliquées au Japon pour la vente de vin japonais, telles que visées à l’annexe 2-E, partie 2, section A, à condition qu’elles soient conformes aux définitions de produits, aux pratiques œnologiques et aux restrictions visées à l’annexe 2-E, partie 1, section A; et

b)    les pratiques œnologiques visées à l’annexe 2-E, partie 2, section B.

2.    À partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Japon autorise l’importation et la vente au Japon des produits vitivinicoles destinés à la consommation humaine originaires de l’Union européenne et produits en conformité avec:

a)    les définitions de produits et les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions appliquées dans l’Union européenne, telles que visées à l’annexe 2-E, partie 1, section A, à condition qu’elles soient conformes aux définitions de produits, aux pratiques œnologiques et aux restrictions visées à l’annexe 2-E, partie 2, section A; et


b)    les pratiques œnologiques visées à l’annexe 2-E, partie 1, section B.

3.    À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent des notifications pour confirmer que leurs procédures d’autorisation des pratiques œnologiques visées respectivement à l’annexe 2-E, partie 1, section B et à l’annexe 2-E, partie 2, section B, ont été accomplies.

ARTICLE 2.26

Autorisation des pratiques œnologiques - phase 2

1.    L’Union européenne prend promptement les mesures nécessaires pour autoriser les pratiques œnologiques visées à l’annexe 2-E, partie 2, section C, et notifie l’accomplissement de ses procédures d’autorisation au Japon.

2.    Le Japon prend promptement les mesures nécessaires pour autoriser les pratiques œnologiques visées à l’annexe 2-E, partie 1, section C, et notifie l’accomplissement de ses procédures d’autorisation à l’Union européenne.

3.    L’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 entre en vigueur à la date de la dernière notification par l’une ou l’autre des parties.


ARTICLE 2.27

Autorisation des pratiques œnologiques - phase 3

1.    L’Union européenne prend les mesures nécessaires pour autoriser les pratiques œnologiques visées à l’annexe 2-E, partie 2, section D, et notifie l’accomplissement de ses procédures d’autorisation au Japon.

2.    Le Japon prend les mesures nécessaires pour autoriser les pratiques œnologiques visées à l’annexe 2-E, partie 1, section D, et notifie l’accomplissement de ses procédures d’autorisation à l’Union européenne.

3.    L’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 entre en vigueur à la date de la dernière notification par l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 2.28

Autocertification

1.    Un certificat authentifié conformément aux dispositions légales et réglementaires du Japon, y compris une auto-attestation établie par un producteur agréé par l’autorité compétente japonaise, est une preuve suffisante de l’observation des exigences applicables à l’importation et à la vente dans l’Union européenne de produits vitivinicoles originaires du Japon, visées à l’article 2.25, 2.26 ou 2.27.


2.    Le groupe de travail sur les vins institué en vertu de l’article 22.4 adopte, dès l’entrée en vigueur du présent accord, par voie de décision, les modalités:

a)    d’application du paragraphe 1, notamment les formulaires à utiliser et les informations à faire figurer sur le certificat; et

b)    de coopération entre les points de contact désignés par l’Union européenne pour chacun de ses États membres et par le Japon.

3.    Aucun certificat ou autre document équivalent n’est exigé comme preuve de l’observation des exigences applicables à l’importation et à la vente au Japon de produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne, visées à l’article 2.25, 2.26 ou 2.27.

ARTICLE 2.29

Examen, consultations et suspension temporaire de l’autocertification

1.    Les parties examinent la mise en œuvre:

a)    de l’article 2.26 régulièrement et au moins une fois par an au cours des deux années qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord; et


b)    de l’article 2.27 au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Si elles constatent, au cours de l’examen de la mise en œuvre de l’article 2.26, que les notifications prévues à l’article 2.26 n’ont pas été échangées dans les deux ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent en vue de convenir d’une solution pratique.

3.    Lorsque la notification prévue à l’article 2.26, paragraphe 2, n’a pas été envoyée dans les deux ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord et que la notification prévue à l’article 2.26, paragraphe 1, a été envoyée, l’Union européenne peut suspendre temporairement l’acceptation de l’autocertification de produits vitivinicoles prévue à l’article 2.28, si une solution pratique, telle que visée au paragraphe 2, n’est pas convenue dans les trois mois qui suivent l’ouverture des consultations visées au paragraphe 2.

4.    La suspension temporaire de l’acceptation de l’autocertification visée au paragraphe 3 est immédiatement levée lorsque le Japon envoie la notification prévue à l’article 2.26, paragraphe 2, à l’Union européenne.

5.    Si elles constatent, au cours de l’examen de la mise en œuvre de l’article 2.27 prévu au paragraphe 1, que les notifications prévues à l’article 2.27 n’ont pas été échangées dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent.


6.    Aucune disposition du présent article ne modifie les droits et obligations d’une partie au titre de l’accord SPS.

ARTICLE 2.30

Statu quo

1.    Dans les domaines régis par les articles 2.25 à 2.28, une partie n’impose pas des conditions moins favorables que celles prévues à la présente section ou dans ses dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature du présent accord.

2.    Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice du droit des parties de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l’accord SPS.

ARTICLE 2.31

Modifications

Le comité mixte institué en vertu de l’article 22.1 peut adopter des décisions modifiant l’annexe 2-E pour y ajouter, supprimer ou modifier des références aux pratiques œnologiques, des restrictions et d’autres éléments, conformément à l’article 23.2, paragraphe 3.


SECTION D

Autres dispositions

ARTICLE 2.32

Échange d’informations

1.    Aux fins du suivi du fonctionnement du présent accord et pendant une période de dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent chaque année les statistiques sur les importations relatives à la période correspondant à la dernière année civile disponible. Le comité du commerce des marchandises institué en vertu de l’article 22.3 peut prolonger de cinq ans la période initiale de dix ans.

2.    L’échange de statistiques sur les importations visé au paragraphe 1 porte, dans la mesure du possible, sur les données relatives à la période correspondant à la dernière année civile disponible, y compris les données établies sur la base de la nomenclature de la partie concernant la valeur et le volume des importations de marchandises de l’autre partie qui bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et de celles qui ne bénéficient pas d’un traitement tarifaire préférentiel.


ARTICLE 2.33

Mesures spéciales concernant la gestion du traitement tarifaire préférentiel

1.    Les parties reconnaissent que les infractions à leur législation douanière concernant le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent accord pourraient avoir un effet préjudiciable sur la branche de production intérieure et conviennent de coopérer pour prévenir, détecter et combattre ces infractions conformément aux dispositions applicables du chapitre 3 et de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, fait à Bruxelles le 30 janvier 2008 (ci-après l’«ACAAMD»).

2.    Une partie peut, conformément à la procédure définie aux paragraphes 4 à 7, suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent accord pour les marchandises concernées qui sont liées aux infractions systématiques visées au point a) si la partie a constaté, sur la base d’informations objectives, incontestables et vérifiables, que:

a)    des infractions systématiques à sa législation douanière ont été commises en ce qui concerne le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent accord pour une marchandise déterminée; et

b)    l’autre partie a, de façon systématique et injustifiable, refusé ou omis de pratiquer la coopération prévue au paragraphe 1 dans le contexte des infractions systématiques visées au point a).


3.    Nonobstant le paragraphe 2, la suspension temporaire n’est pas appliquée aux commerçants qui remplissent les critères de conformité convenus par les parties dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 4.

4.    La partie qui a fait la constatation visée au paragraphe 2 notifie sans délai indu à l’autre partie cette constatation ainsi que des informations suffisantes pour justifier l’ouverture de consultations, dont un résumé des faits essentiels se rapportant au paragraphe 2, points a) et b), et entamer des consultations avec l’autre partie au sein du comité du commerce des marchandises en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties et de trouver un accord sur les critères de conformité relatifs aux exigences du présent accord et de la législation douanière applicable.

5.    La partie qui a fait la constatation visée au paragraphe 2 informe, avant de prendre une décision définitive, toutes les parties intéressées de son intention d’appliquer une suspension temporaire et veille à ce qu’elles aient pleinement la possibilité de défendre leurs intérêts. Une suspension temporaire ne s’applique pas aux parties intéressées, à condition qu’elles démontrent, de façon objective et satisfaisante, à la partie ayant fait la constatation qu’elles ne sont pas impliquées dans les infractions systématiques visées au paragraphe 2, point a).


6.    Si les procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 ne permettent pas aux parties de se mettre d’accord sur une solution acceptable dans les six mois de la notification, la partie qui a fait la constatation peut décider de suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent accord pour les marchandises concernées, en tenant dûment compte de l’exception prévue au paragraphe 3. Toute suspension temporaire est notifiée sans délai indu à l’autre partie.

7.    Une suspension temporaire n’est appliquée que pendant la durée nécessaire à la neutralisation des infractions et ne peut dépasser six mois. Si une partie constate que les conditions ayant motivé la suspension initiale persistent à l’expiration de la suspension temporaire, elle peut décider de renouveler la suspension temporaire après avoir notifié à l’autre partie cette constatation ainsi que des informations suffisantes pour justifier le renouvellement. Toute suspension temporaire est levée au plus tard deux ans après la suspension initiale, sauf s’il a été démontré au comité du commerce des marchandises que les conditions qui motivaient la suspension initiale persistent à l’expiration de chaque renouvellement.

8.    Les suspensions temporaires appliquées font l’objet de consultations périodiques au sein du comité du commerce des marchandises.

9.    La partie qui a fait la constatation visée au paragraphe 2 ou 7 publie, conformément à ses procédures internes, des avis à l’intention des importateurs sur toute notification et décision concernant les suspensions temporaires visées aux paragraphes 4 à 7.


10.    Une suspension temporaire ne s’applique pas aux commerçants autres que ceux visés au paragraphe 3 ni aux parties intéressées visées au paragraphe 5, à condition qu’ils démontrent, de façon objective et satisfaisante, à la partie ayant fait la constatation visée au paragraphe 2 ou 7 qu’ils ne sont pas impliqués dans les infractions systématiques visées au paragraphe 2, point a).

11.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant les commerçants ou les parties intéressées de demander à la partie qui a fait la constatation visée au paragraphe 2 ou 7, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, une indemnisation pour les dommages illégalement subis du fait des mesures visées au paragraphe 6.

ARTICLE 2.34

Comité du commerce des marchandises

1.    Le comité du commerce des marchandises institué en vertu de l’article 22.3 (ci-après, dans le présent article, le «comité») est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre.

2.    Le comité exerce les fonctions suivantes:

a)    il examine et suit la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre;


b)    il rend compte de ses constatations au comité mixte; et

c)    il exerce les autres fonctions que le comité mixte peut lui déléguer en vertu de l’article 22.1, paragraphe 5, point b).

3.    Le comité se réunit aux lieux et dates ou par les moyens convenus par les représentants des parties.

ARTICLE 2.35

Groupe de travail sur les vins

1.    Le groupe de travail sur les vins institué en vertu de l’article 22.4, paragraphe 1, est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs de la section C et de l’annexe 2-E.

2.    Le groupe de travail sur les vins exerce les fonctions suivantes:

a)    il adopte les modalités de l’autocertification visée à l’article 2.28, paragraphe 2;


b)    il suit la mise en œuvre des articles 2.25 à 2.29, y compris l’examen et les consultations prévus à l’article 2.29; et

c)    il étudie les modifications à apporter à l’annexe 2-E et adresse au comité mixte des recommandations concernant l’adoption d’une décision relative à ces modifications.

3.    Le groupe de travail sur les vins tient sa première réunion le jour de l’entrée en vigueur du présent accord.


CHAPITRE 3

RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE

SECTION A

Règles d’origine

ARTICLE 3.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «aquaculture»: la culture ou l’élevage d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d’autres poissons immatures au stade postlarvaire moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;


b)    «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique;

c)    «exportateur»: une personne installée sur le territoire d’une partie qui, conformément aux exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;

d)    «importateur»: une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

e)    «matière»: toute matière ou substance utilisée dans la production d’un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie;

f)    «matière non originaire»: une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;

g)    «traitement tarifaire préférentiel»: le taux des droits de douane applicable à une marchandise originaire conformément à l’article 2.8, paragraphe 1;


h)    «produit»: toute matière ou substance résultant d’une production, même si elle est destinée à servir de matière dans la production d’un autre produit; le terme recouvre aussi une marchandise telle que visée au chapitre 2; et

i)    «production»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.

ARTICLE 3.2

Exigences applicables aux produits originaires

1.    Aux fins de l’application par une partie du traitement tarifaire préférentiel à une marchandise originaire de l’autre partie conformément à l’article 2.8, paragraphe 1, les produits suivants, s’ils satisfont à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre, sont considérés comme originaires de l’autre partie:

a)    les produits entièrement obtenus ou produits conformément à l’article 3.3;

b)    les produits produits exclusivement à partir de matières originaires de cette partie; ou

c)    les produits produits au moyen de matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent à toutes les exigences applicables de l’annexe 3-B.


2.    Aux fins du présent chapitre, le territoire d’une partie n’inclut pas les eaux maritimes, les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de sa mer territoriale.

3.    Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

4.    Les exigences du présent chapitre relatives à l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans une partie.

ARTICLE 3.3

Produits entièrement obtenus

1.    Aux fins de l’article 3.2, un produit est entièrement obtenu dans une partie s’il s’agit:

a)    d’un végétal ou d’un produit végétal qui y a poussé ou qui y a été cultivé, récolté, cueilli ou ramassé;

b)    d’un animal vivant qui y est né et y a été élevé;

c)    d’un produit provenant d’un animal vivant qui y a été élevé;


d)    d’un produit tiré d’un animal abattu qui y est né et y a été élevé;

e)    d’un animal qui y a été chassé, piégé, pêché, attrapé ou capturé;

f)    d’un produit qui y est issu de l’aquaculture;

g)    d’un minéral ou d’une autre substance naturellement présente non mentionnés aux points a) à f) qui y ont été extraits ou prélevés;

h)    de poissons, de crustacés, de coquillages ou d’autres organismes marins capturés par un navire d’une partie dans les eaux maritimes, les fonds marins ou leur sous-sol au-delà de la mer territoriale de chaque partie et, conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale de pays tiers;

i)    d’un produit produit exclusivement à partir de produits visés au point h) à bord d’un navire-usine d’une partie au-delà de la mer territoriale de chaque partie et, conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale de pays tiers;

j)    d’un produit autre que des poissons, des crustacés, des coquillages et d’autres organismes marins capturés par une partie ou une personne d’une partie dans les fonds marins ou leur sous-sol au-delà de la mer territoriale de chaque partie et au-delà de zones sur lesquelles des pays tiers exercent leur juridiction, à condition que cette partie ou personne d’une partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou leur sous-sol conformément au droit international;


k)    d’un produit consistant:

i)    en déchets ou rebuts provenant de la production dans une partie; ou

ii)    en déchets ou rebuts provenant de produits usagés qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières; ou

l)    d’un produit qui y est produit exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k) ou de leurs dérivés.

2.    Le terme «navire d’une partie» visé au paragraphe 1, point h), et le terme «navire-usine d’une partie» visé au paragraphe 1, point i), désignent respectivement un navire ou un navire-usine qui:

a)    est immatriculé dans un État membre de l’Union européenne ou au Japon;

b)    bat pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou du Japon; et

c)    satisfait à l’une des exigences suivantes:

i)    il appartient à 50 % au moins à une ou plusieurs personnes physiques d’une partie; ou


ii)    il appartient à une ou plusieurs personnes morales 9 :

A)    qui ont leur siège et leur lieu principal d’activité économique dans une partie; et

B)    qui appartiennent à 50 % au moins à des personnes physiques ou morales d’une partie.

ARTICLE 3.4

Ouvraison ou transformation insuffisante

1.    Nonobstant l’article 3.2, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si seule une ou plusieurs des opérations suivantes sont effectuées sur des matières non originaires lors de la production du produit dans cette partie:

a)    les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, le saumurage et les autres opérations similaires dont le seul but consiste à assurer la bonne conservation du produit pendant le transport et le stockage;


b)    les changements d’emballage;

c)    la division ou la réunion de colis;

d)    le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

e)    le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

f)    les opérations simples de peinture et de polissage;

g)    le décorticage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

h)    les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre solide;

i)    l’épluchage, le dénoyautage ou le décorticage des fruits, des fruits à coque ou des légumes;

j)    l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;

k)    le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par calibre ou l’assortiment, y compris la composition d’ensembles d’articles ;


l)    la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes ou sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

m)    l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leur emballage, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

n)    le simple mélange de produits 10 , même de natures différentes;

o)    la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation 11 de produits;

p)    la simple collecte ou le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou fini, ou un article à classer parmi les articles complets ou finis conformément à la règle 2, point a), des règles générales pour l’interprétation du système harmonisé; le démontage de produits en parties; ou

q)    l’abattage d’animaux.


2.    Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

ARTICLE 3.5

Accumulation

1.    Un produit qui remplit les conditions requises pour être réputé originaire d’une partie est considéré comme originaire de l’autre partie s’il y est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit.

2.    La production dont a fait l’objet une matière non originaire dans une partie peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre partie.

3.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre partie ne va pas au-delà d’une ou plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.4, paragraphe 1, points a) à q).

4.    Pour remplir l’attestation d’origine visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), pour un produit visé au paragraphe 2, un exportateur obtient de son fournisseur les informations mentionnées à l’annexe 3-C.


5.    Les informations visées au paragraphe 4 s’appliquent à un envoi unique ou à des envois multiples portant sur la même matière fournie au cours d’une période maximale de douze mois à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies.

ARTICLE 3.6

Tolérances

1.    Si une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3-B, le produit est considéré comme originaire d’une partie à condition que:

a)    pour un produit classé aux chapitres 1 à 49 ou aux chapitres 64 à 97 du système harmonisé 12 , la valeur de toutes ces matières non originaires ne dépasse pas 10 % du prix EXW (départ usine) ou du prix FOB (franco à bord) du produit;

b)    pour un produit classé aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances prévues à l’annexe 3-A, notes 6 à 8, soient applicables.


2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur maximale des matières non originaires dans les exigences énoncées à l’annexe 3-B.

3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3.3. Si l’annexe 3-B exige que les matières utilisées dans la production d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.

ARTICLE 3.7

Unité à prendre en considération

1.    L’unité à prendre en considération aux fins de l’application des dispositions du présent chapitre est le produit particulier retenu comme unité de base pour le classement du produit selon le système harmonisé.

2.    Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits est considéré individuellement pour l’application les dispositions du présent chapitre.


ARTICLE 3.8

Séparation comptable

1.    Les matières fongibles originaires et non originaires sont séparées physiquement durant le stockage de manière à préserver le caractère des matières originaires.

2.    Aux fins du présent article, on entend par «matières fongibles» des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles sont incorporées dans le produit fini;

3.    Nonobstant le paragraphe 1, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans avoir été séparées physiquement durant le stockage, à condition qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

4.    La méthode de séparation comptable visée au paragraphe 3 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks reposant sur des principes comptables généralement admis dans la partie.


5.    Une partie peut exiger, dans les conditions fixées dans ses dispositions légales et réglementaires, que l’utilisation d’une méthode de séparation comptable soit soumise à l’autorisation préalable de son autorité douanière. L’autorité douanière de la partie contrôle l’utilisation de l’autorisation et peut retirer l’autorisation si son titulaire fait un usage abusif de la méthode de séparation comptable ou omet de remplir l’une quelconque des autres conditions fixées dans le présent chapitre.

6.    La méthode de séparation comptable est une méthode qui empêche en tout temps

que le caractère originaire soit conféré à plus de matières que ce ne serait le cas si les matières avaient été séparées physiquement.

ARTICLE 3.9

Assortiments

Un assortiment, classé conformément à la règle 3, points b) et c), des règles générales pour l’interprétation du système harmonisé, est considéré comme originaire d’une partie lorsque tous ses articles en sont originaires conformément au présent chapitre. Lorsqu’il est composé d’articles originaires et non originaires, l’assortiment, dans son ensemble, est considéré comme originaire d’une partie, à condition que la valeur des articles non originaires ne dépasse pas 15 % du prix EXW (départ usine) ou FOB (franco à bord) de l’assortiment.


ARTICLE 3.10

Non-modification

1.    Un produit originaire déclaré pour la mise à la consommation dans la partie importatrice n’est pas, après son exportation et avant d’être déclaré pour la mise à la consommation, modifié, transformé de quelque manière que ce soit ou soumis à des opérations autres que celles destinées à assurer sa conservation ou à y ajouter ou apposer des marques, des étiquettes, des sceaux ou toute autre documentation nécessaire pour satisfaire aux exigences intérieures spécifiques de la partie importatrice.

2.    Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers à condition de rester sous surveillance douanière dans ce pays tiers.

3.    Sans préjudice de la section B, les envois peuvent être fractionnés dans un pays tiers s’ils le sont par l’exportateur ou sous sa responsabilité et à condition de rester sous surveillance douanière dans ce pays tiers.

4.    S’il y a un doute quant au fait que les exigences prévues aux paragraphes 1 à 3 sont remplies, l’autorité douanière de la partie importatrice peut demander à l’importateur de lui en apporter la preuve, ce qu’il peut faire par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit proprement dit.


ARTICLE 3.11

Retour de produits

Si un produit originaire d’une partie exporté de cette partie vers un pays tiers est renvoyé dans cette partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction de l’autorité douanière de cette partie que le produit renvoyé:

a)    est le même que celui qui a été exporté; et

b)    n’a subi aucune opération autre que celle nécessaire pour assurer sa conservation pendant qu’il était dans ce pays tiers ou qu’il était exporté.

ARTICLE 3.12

Accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres informations

1.    Le présent article s’applique aux accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres informations si:

a)    les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres informations sont classés et livrés avec le produit, et ne sont pas facturés séparément de celui-ci; et


b)    les types, les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres informations sont habituels pour ce produit.

2.    Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres informations ne sont pas pris en considération pour déterminer si un produit est entièrement obtenu, ou s’il satisfait à une exigence en matière de procédé de production ou de changement de classement tarifaire énoncée à l’annexe 3-B.

3.    Pour déterminer si un produit satisfait à l’exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B, la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres informations est prise en compte, comme matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.

4.    Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres informations liés à un produit bénéficient du caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.


ARTICLE 3.13

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants:

a)    combustible, énergie, catalyseurs et solvants;

b)    équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;

c)    gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

d)    machines, outils, sceaux et moules;

e)    pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

f)    lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; et

g)    toute autre matière qui n’est pas incorporée au produit mais dont on peut raisonnablement démontrer que l’utilisation dans la production du produit fait partie de cette production.


ARTICLE 3.14

Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition

Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

ARTICLE 3.15

Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

1.    Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail ne sont pas pris en considération, s’ils sont classés avec le produit, pour déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit ont subi le changement de classement tarifaire applicable ou un procédé de production énoncé à l’annexe 3-B ou si le produit a été entièrement obtenu.

2.    Si un produit est soumis à une exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B, la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, est prise en compte comme ayant le caractère originaire ou non originaire selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.


SECTION B

Procédures d’origine

ARTICLE 3.16

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.    La partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel à un produit importé originaire de l’autre partie sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de l’exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences prévues au présent chapitre.

2.    Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:

a)    une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur certifie que le produit est un produit originaire; ou

b)    la connaissance qu’a l’importateur du fait que le produit est un produit originaire.


3.    La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l’indication du fondement sur lequel elle repose tel que visé au paragraphe 2, point a) ou b), est incorporée dans la déclaration en douane d’importation conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie importatrice. L’autorité douanière de la partie importatrice peut demander à l’importateur de lui fournir, dans la mesure où il le peut, une explication dans une partie de la déclaration en douane d’importation, ou dans un document qu’il y joint, dont il ressort que le produit satisfait aux exigences du présent chapitre.

4.    L’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine telle que visée au paragraphe 2, point a), garde l’attestation d’origine et en fournit une copie à l’autorité douanière de la partie importatrice lorsque celle-ci l’exige.

5.    Les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas dans les cas spécifiés à l’article 3.20.


ARTICLE 3.17

Attestation d’origine

1.    Une attestation d’origine peut être établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.

2.    Une attestation d’origine est rédigée, au moyen de l’une des versions linguistiques du texte figurant à l’annexe 3-D, sur une facture ou sur tout autre document commercial qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. La partie importatrice n’impose pas à l’importateur de lui soumettre une traduction de l’attestation d’origine.

3.    L’autorité douanière de la partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel à cause d’erreurs ou de divergences mineures dans l’attestation d’origine ou au seul motif qu’une facture a été établie dans un pays tiers.

4.    Une attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle a été établie.


5.    Une attestation d’origine peut s’appliquer à:

a)    une seule expédition d’un ou de plusieurs produits importés dans une partie; ou

b)    des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d’une période, spécifiée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas douze mois.

6.    Si, à la demande de l’importateur, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle 2, point a), des règles générales pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XV à XXI du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d’origine pour ces produits peut être utilisée conformément aux exigences fixées par l’autorité douanière de la partie importatrice.

ARTICLE 3.18

Connaissance de l’importateur

La connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.


ARTICLE 3.19

Obligations d’archivage

1.    Un importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la partie importatrice conserve, pendant au moins trois ans à compter de la date d’importation du produit:

a)    l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine; ou

b)    tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur.

2.    Un exportateur qui a établi une attestation d’origine garde, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire.

3.    Les documents à archiver conformément au présent article peuvent être conservés électroniquement.

4.    Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas dans les cas spécifiés à l’article 3.20.


ARTICLE 3.20

Petits envois et dérogations

1.    Sont admis comme produits originaires les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial 13 , qu’ils aient été déclarés comme satisfaisant aux exigences du présent chapitre et qu’il n’y ait aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2.    À condition que l’importation ne fasse pas partie d’importations qu’il est raisonnablement possible de considérer comme ayant été faites séparément dans le but de contourner l’exigence relative à l’attestation d’origine, la valeur totale des produits visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser:

a)    pour l’Union européenne, 500 euros dans le cas de petits colis ou 1 200 euros dans le cas de produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs. Les montants à utiliser dans une autre monnaie d’un État membre de l’Union européenne sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année. Les montants sont ceux qui sont publiés à cette date par la Banque centrale européenne, sauf si la Commission européenne communique des montants différents au plus tard le 15 octobre de chaque année, et sont applicables à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants applicables au Japon;


b)    pour le Japon, 100 000 yens ou le montant que le Japon pourrait fixer.

3.    Chaque partie peut prévoir que le fondement de la demande visée à l’article 3.16, paragraphe 2, n’est pas requis pour l’importation d’un produit pour lequel la partie importatrice a renoncé à l’application des exigences.

ARTICLE 3.21

Vérification

1.    L’autorité douanière de la partie importatrice peut effectuer une vérification fondée sur des méthodes d’évaluation des risques, pouvant inclure une sélection aléatoire, en demandant des informations à l’importateur qui a introduit la demande visée à l’article 3.16, dans le but de vérifier si un produit importé dans cette partie est originaire de l’autre partie ou si les autres exigences du présent chapitre sont remplies. L’autorité douanière de la partie importatrice peut effectuer une vérification soit au moment de la déclaration d’importation en douane, avant la mainlevée des produits, soit après la mainlevée des produits.


2.    Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent uniquement sur les éléments suivants:

a)    si la demande visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), était fondée sur une attestation d’origine, cette attestation d’origine;

b)    le numéro de classement tarifaire du produit conformément au système harmonisé et les critères d’origine utilisés;

c)    une brève description du procédé de production;

d)    si le critère d’origine était fondé sur un procédé de production spécifique, une description spécifique de ce procédé;

e)    le cas échéant, une description des matières originaires et non originaires utilisées dans le procédé de production;

f)    si le critère d’origine était «entièrement obtenu», la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche et lieu de production, par exemple).

g)    si le critère d’origine était fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires ou, si nécessaire pour établir la conformité à l’exigence concernant la valeur, de toutes les matières originaires utilisées dans la production;


h)    si le critère d’origine était fondé sur le poids, le poids du produit ainsi que le poids des matières non originaires ou, si nécessaire pour établir la conformité à l’exigence concernant le poids, des matières originaires utilisées dans le produit;

i)    si le critère d’origine était fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur numéro de classement tarifaire attribué conformément au système harmonisé (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine); ou

j)    les informations relatives au respect de la disposition relative à la non-modification de l’article 3.10.

3.    Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information qu’il considère utile à la vérification.

4.    Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d’origine telle que visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), l’importateur informe l’autorité douanière de la partie importatrice lorsque l’exportateur peut fournir directement les informations demandées, que ce soit dans leur intégralité ou pour un ou plusieurs éléments de données.


5.    Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur la connaissance de l’importateur visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point b), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé des informations conformément au paragraphe 1 du présent article, demander des informations à l’importateur si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.

6.    Si l’autorité douanière de la partie importatrice décide de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel pour le produit concerné dans l’attente des résultats de la vérification, elle accorde à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires et des garanties appropriées. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la partie importatrice s’est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences du présent chapitre.


ARTICLE 3.22

Coopération administrative

1.    Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les parties, par le truchement de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.

2.    Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d’origine telle que visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut également, après avoir demandé des informations conformément à l’article 3.21, paragraphe 1, demander des informations à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’importation du produit si l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit. La demande d’informations devrait contenir les éléments suivants:

a)    l’attestation d’origine;

b)    l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;

c)    le nom de l’exportateur;


d)    l’objet et l’étendue de la vérification; et

e)    le cas échéant, tout autre document utile.

Outre ces informations, l’autorité douanière de la partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’autorité douanière de la partie exportatrice.

3.    L’autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

4.    Sans préjudice du paragraphe 5, l’autorité douanière de la partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2, fournit à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations suivantes:

a)    les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;

b)    un avis sur le caractère originaire du produit;

c)    la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;

d)    une description et une explication du procédé de production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;


e)    des informations sur la manière dont l’examen a été effectué; et

f)    des justificatifs, si nécessaire.

5.    L’autorité douanière de la partie exportatrice ne fournit pas les informations visées au paragraphe 4 à l’autorité douanière de la partie importatrice si ces informations sont jugées confidentielles par l’exportateur.

6.    Les parties se communiquent mutuellement les coordonnées, notamment les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone et de fax, de leurs autorités douanières respectives et elles se communiquent mutuellement toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de la modification.

ARTICLE 3.23

Assistance mutuelle dans la lutte contre la fraude

En cas d’infraction présumée aux dispositions du présent chapitre, les parties se prêtent mutuellement assistance, conformément à l’ACAAMD.


ARTICLE 3.24

Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.    Sans préjudice du paragraphe 3, l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel si:

a)    dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 3.21, paragraphe 1;

i)    aucune réponse n’a été fournie; ou

ii)    en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point b), les informations fournies sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

b)    dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 3.21, paragraphe 5;

i)    aucune réponse n’a été fournie; ou

ii)    les informations fournies sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;


c)    dans les dix mois qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 3.22, paragraphe 2;

i)    aucune réponse n’a été fournie; ou

ii)    les informations fournies sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire; ou

d)    après une demande préalable d’assistance faite en vertu de l’article 3.23 et dans le délai mutuellement convenu, pour ce qui concerne les produits ayant fait l’objet d’une demande telle que visée à l’article 3.16, paragraphe 1:

i)    l’autorité douanière de la partie exportatrice ne lui prête pas son assistance; ou

ii)    le résultat de cette assistance est insuffisant pour confirmer que le produit est un produit originaire.

2.    L’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement lorsque l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.


3.    Si l’autorité douanière de la partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1, et dans les cas où l’autorité douanière de la partie exportatrice lui a transmis, conformément à l’article 3.22, paragraphe 4, point b), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l’octroi de ce traitement dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis. Si pareille notification est faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de la notification. Les parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le comité des règles d’origine et des questions douanières institué en vertu de l’article 22.3. À l’expiration de la période de consultations, l’autorité douanière de la partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu.

ARTICLE 3.25

Confidentialité

1.    Chaque partie préserve, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, le caractère confidentiel des informations obtenues de l’autre partie en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.


2.    Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice en vertu du présent chapitre ne peuvent être utilisées par ces autorités qu’aux fins du présent chapitre.

3.    Les informations commerciales confidentielles obtenues de l’exportateur par l’autorité douanière de la partie exportatrice ou de la partie importatrice en application des articles 3.21 et 3.22 ne sont pas divulguées, sauf disposition contraire du présent chapitre.

4.    Les informations obtenues par l’autorité douanière de la partie importatrice en vertu du présent chapitre ne sont pas utilisées par la partie importatrice dans quelque procédure pénale que ce soit menée par un tribunal ou un juge, sauf si la partie exportatrice autorise une telle utilisation conformément à ses dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 3.26

Mesures et sanctions administratives

Chaque partie impose des mesures administratives et, s’il y a lieu, des sanctions, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, qui ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 3.19 ou qui ne communique pas les éléments de preuve ou refuse la visite visés à l’article 3.22, paragraphe 3.


SECTION C

Divers

ARTICLE 3.27

Application du présent chapitre à Ceuta et Melilla

1.    Aux fins du présent chapitre, dans le cas de l’Union européenne, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.

2.    Les produits originaires du Japon qui sont importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne au titre du protocole nº 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Japon accorde aux importations de produits relevant du présent accord et originaires de Ceuta et de Melilla le même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits importés et originaires de l’Union européenne.

3.    Les règles d’origine et les procédures d’origine du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés du Japon vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Japon.


4.    L’article 3.5 s’applique aux importations et aux exportations de produits entre l’Union européenne, le Japon, Ceuta et Melilla.

5.    Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

6.    L’autorité douanière du Royaume d’Espagne est chargée de l’application du présent article à Ceuta et à Melilla.

ARTICLE 3.28

Comité des règles d’origine et des questions douanières

1.    Le comité des règles d’origine et des questions douanières, institué en vertu de l’article 22.3 (ci-après, dans le présent chapitre, le «comité» ), est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre, en sus de ses autres responsabilités énoncées à l’article 4.14, paragraphe 1.


2.    Aux fins du présent chapitre, le comité exerce les fonctions suivantes:

a)    il examine et soumet, si nécessaire, des recommandations appropriées au comité mixte institué en vertu de l’article 22.1 sur:

i)    la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre; et

ii)    toute modification des dispositions du présent chapitre proposée par une partie;

b)    il adopte des notes explicatives visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre;

c)    il établit la procédure de consultation visée à l’article 3.24, paragraphe 3; et

d)    il examine toute autre question liée au présent chapitre en fonction de ce que les représentants des parties peuvent convenir.


ARTICLE 3.29

Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt

Les dispositions du présent accord peuvent être appliquées aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la partie exportatrice et la partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel telle que visée à l’article 3.16 auprès de l’autorité douanière de la partie importatrice dans les douze mois qui suivent cette date.

CHAPITRE 4

QUESTIONS DOUANIÈRES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

ARTICLE 4.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    promouvoir la facilitation du commerce de marchandises entre les parties, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers, en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales;


b)    garantir la transparence de la législation douanière et des autres dispositions légales et réglementaires en matière commerciale de chaque partie et leur cohérence avec les normes internationales applicables;

c)    garantir l’application prévisible, cohérente et non discriminatoire par chaque partie de sa législation douanière et de ses autres dispositions légales et réglementaires en matière commerciale;

d)    promouvoir la simplification et la modernisation des pratiques et régimes douaniers de chaque partie;

e)    perfectionner les techniques de gestion des risques afin de faciliter le commerce légitime tout en sécurisant la chaîne d’approvisionnement du commerce international; et

f)    renforcer la coopération entre les parties dans le domaine des questions douanières et de la facilitation des échanges.

ARTICLE 4.2

Champ d'application

1.    Le présent chapitre s’applique aux questions liées à la législation douanière de chaque partie, à ses autres dispositions légales et réglementaires en matière commerciale et à ses procédures administratives générales relatives au commerce, y compris leur application aux marchandises échangées entre les parties, ainsi qu’à la coopération entre les parties.


2.    Aucune disposition du présent chapitre ne modifie les droits et obligations des parties prévus aux chapitres 6 et 7.

3.    En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et le chapitre 6 ou 7, ces derniers priment dans la mesure de l’incompatibilité.

4.    Le présent chapitre s’applique sans préjudice de la réalisation des objectifs politiques légitimes de chaque partie et des obligations qui lui incombent en vertu des accords internationaux auxquels elle est partie, en ce qui concerne la protection:

a)    de la moralité publique;

b)    de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c)    des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; ou

d)    de l’environnement.

5.    Le présent chapitre est mis en œuvre par chaque partie conformément à ses dispositions légales et réglementaires. Chaque partie utilise les ressources dont elle dispose de manière appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre.


ARTICLE 4.3

Transparence

1.    Chaque partie veille à ce que sa législation douanière et ses autres dispositions légales et réglementaires en matière commerciale, ainsi que ses procédures administratives générales et ses informations utiles d’application générale relatives au commerce, soient publiées et aisément accessibles à toute personne intéressée, y compris, le cas échéant, via l’internet.

2.    Chaque partie publie et met à disposition sous une forme aisément accessible sa législation douanière, ses autres dispositions légales et réglementaires en matière commerciale et ses procédures administratives générales relatives au commerce le plus tôt possible avant leur entrée en vigueur, afin de permettre à toute personne intéressée d’en prendre connaissance, sauf:

a)    en cas d’urgence;

b)    en cas de modifications mineures de ces dispositions légales et réglementaires ou procédures administratives générales;

c)    si la publication préalable de ces dispositions légales et réglementaires compromet leur efficacité ou leur exécution; ou

d)    dans le cas de mesures d’atténuation.


3.    Chaque partie désigne un ou plusieurs points d’information ayant pour mission de répondre aux demandes raisonnables émanant de toute personne intéressée concernant les questions visées au paragraphe 1. Les points d’information répondent à ces demandes et fournissent tous formulaires et documents pertinents dans un délai raisonnable fixé par chaque partie.

4.    Chaque partie prévoit, selon les besoins, des consultations régulières entre son autorité douanière et d’autres organismes ayant des activités liées au commerce, d’une part, et les commerçants ou autres parties prenantes implantés sur son territoire, d’autre part.

5.    Les informations sur les redevances et impositions sont publiées conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces informations incluent les redevances et impositions qui seront appliquées, la raison d'être de ces redevances et impositions, l'autorité responsable ainsi que le moment et les modalités du paiement. Ces redevances et impositions ne sont pas appliquées tant que les informations à leur sujet n'ont pas été publiées.

ARTICLE 4.4

Régime d’importation, d'exportation et de transit

1.    Chaque partie applique sa législation douanière et ses autres dispositions légales et réglementaires en matière commerciale de manière prévisible, cohérente, transparente et non discriminatoire.


2.    Chaque partie veille à ce que ses régimes douaniers:

a)    soient conformes aux normes internationales et aux pratiques recommandées applicables à chaque partie en matière de régimes douaniers, comme celles qui ont été définies sous l’égide de l’Organisation mondiale des douanes 14 (ci-après l’«OMD»), y compris les éléments fondamentaux du protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, fait à Bruxelles le 26 juin 1999, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, et le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (ci-après le «cadre de normes SAFE»);

b)    visent à faciliter le commerce légitime, en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales, tout en garantissant le respect de ses dispositions légales et réglementaires;

c)    prévoient des mesures d’exécution effective en cas d'infraction à ses dispositions légales et réglementaires relatives aux régimes douaniers, y compris en ce qui concerne la fraude douanière et la contrebande; et

d)    ne prévoient pas de recours obligatoire à des déclarants en douane ou à des inspections avant expédition.


3.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures accordant un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises aux commerçants ou opérateurs qui remplissent les critères spécifiés dans ses dispositions légales et réglementaires.

4.    Chaque partie encourage le développement et l’utilisation de systèmes avancés, y compris ceux qui reposent sur les technologies de l’information et des communications, afin de faciliter l'échange de données électroniques entre les commerçants ou les opérateurs et son autorité douanière et autres organismes ayant des activités liées au commerce.

5.    Chaque partie s’efforce d’œuvrer pour une simplification et une normalisation accrues des données et de la documentation requises par son autorité douanière et d’autres organismes ayant des activités liées au commerce.

ARTICLE 4.5

Mainlevée des marchandises

Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:

a)    garantit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour s’assurer de la conformité à ses dispositions légales et réglementaires;


b)    permet la transmission et le traitement électroniques préalables de la documentation et de tout autre renseignement requis avant l'arrivée des marchandises; et

c)    permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, sous réserve de la constitution d'une garantie, si elle est requise par ses dispositions légales et réglementaires, afin de garantir leur paiement final.

ARTICLE 4.6

Simplification des régimes douaniers

1.    Chaque partie s’efforce de simplifier ses exigences et formalités relatives aux régimes douaniers afin d'en réduire la durée et les coûts pour les commerçants ou les opérateurs, et notamment pour les petites et moyennes entreprises.

2.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux commerçants ou aux opérateurs qui remplissent les critères spécifiés dans ses dispositions légales et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Cette simplification peut consister en une déclaration périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée des marchandises.


3.    Chaque partie adopte ou maintient des programmes permettant aux opérateurs qui remplissent les critères spécifiés dans ses dispositions légales et réglementaires de profiter davantage de la simplification visée au paragraphe 2 ou d’y avoir accès plus facilement.

ARTICLE 4.7

Décisions anticipées

1.    Chaque partie rend, par l’intermédiaire de son autorité douanière, une décision anticipée qui définit le traitement à accorder aux marchandises concernées. Cette décision est rendue d'une manière raisonnable, dans un délai donné, à l'intention du requérant qui aura présenté une demande écrite, y compris au format électronique, contenant tous les renseignements nécessaires, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires de la partie qui rend la décision.

2.    La décision anticipée porte sur le classement tarifaire des marchandises, l’origine des marchandises, y compris leur qualification en tant que marchandises originaires en vertu du chapitre 3 ou sur toute autre question convenue par les parties, notamment en ce qui concerne la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.

3.    Sous réserve des exigences de confidentialité énoncées dans ses dispositions légales et réglementaires, une partie peut publier ses décisions anticipées, y compris sur l'internet.


ARTICLE 4.8

Recours et réexamen

1.    Chaque partie garantit le droit à un recours ou à un réexamen à toute personne à laquelle une décision administrative a été adressée par l’autorité douanière ou par d’autres organismes ayant des activités liées au commerce de cette partie.

2.    Les recours et réexamens incluent:

a)    le recours ou le réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui; et

b)    le recours ou le réexamen judiciaire concernant la décision.

3.    Chaque partie veille à ce que, si la décision sur le recours ou le réexamen visé au paragraphe 2), point a), n’est pas rendue dans le délai prévu par ses dispositions légales et réglementaires, ou sans retard indu, la personne visée au paragraphe 1 ait droit à un nouveau recours ou réexamen administratif ou judiciaire.

4.    Chaque partie veille à ce que la personne visée au paragraphe 1 se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre à cette personne d'engager des procédures de recours ou de réexamen lorsque cela est nécessaire.


ARTICLE 4.9

Gestion des risques

1.    Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques permettant à son autorité douanière de concentrer ses activités d’inspection sur les envois qui présentent un risque élevé et d’accélérer la mainlevée des envois qui présentent un risque faible.

2.    Chaque partie fonde sa gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

3.    Une partie peut aussi sélectionner sur une base aléatoire les envois devant faire l’objet des activités d’inspection visées au paragraphe 1 dans le cadre de sa gestion des risques.

4.    Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.


ARTICLE 4.10

Contrôle après dédouanement

1.    En vue d'accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour assurer le respect de sa législation douanière et de ses autres dispositions légales et réglementaires en matière commerciale. L’autorité douanière de chaque partie utilise les résultats du contrôle qu’elle a effectué après dédouanement lorsqu’elle met en œuvre la gestion des risques visée à l’article 4.9. Une partie peut prévoir que son autorité douanière utilise les résultats du contrôle après dédouanement effectué par d’autres organismes ayant des activités liées au commerce lorsqu’elle met en œuvre la gestion des risques, et vice versa.

2.    Chaque partie sélectionne une personne ou un envoi à soumettre au contrôle après dédouanement d'une manière fondée sur les risques, ce qui peut inclure des critères de sélection appropriés. Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d'une manière transparente. Lorsque la personne concernée participe au processus de contrôle et que des résultats concluants sont obtenus, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.


ARTICLE 4.11

Transit et transbordement

Chaque partie adopte ou maintient des procédures visant à faciliter la circulation des marchandises au départ ou à destination de l’autre partie qui sont en transit ou en transbordement sur son territoire douanier, tout en maintenant un contrôle approprié.

ARTICLE 4.12

Coopération douanière

1.    Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités douanières des parties coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et s'apportent une assistance administrative mutuelle sur les questions visées au présent chapitre, conformément à l’ACAAMD, nonobstant l'article 1.6.


2.    Les autorités douanières des parties intensifient leur coopération sur les questions visées au présent chapitre dans les domaines ci–après en vue de renforcer la facilitation des échanges, tout en garantissant le respect de leur législation douanière respective et en améliorant la sécurité de la chaîne d’approvisionnement:

a)    coopération en matière de simplification accrue des régimes douaniers, en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales;

b)    coopération en matière d’harmonisation des exigences relatives aux données à des fins douanières, conformément aux normes internationales applicables, telles que les normes de l’OMD;

c)    coopération en matière d’approfondissement des aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne d’approvisionnement du commerce international, conformément au cadre SAFE;

d)    coopération en matière d’amélioration de leurs techniques de gestion des risques, y compris l’échange des meilleures pratiques et, le cas échéant, des informations relatives aux risques et des résultats des contrôles;

e)    coopération en vue de développer davantage les mesures visées à l’article 4.4, paragraphe 3, et à l’article 4.6, paragraphe 2, ou les programmes visés à l’article 4.6, paragraphe 3, et notamment la possibilité d’une coopération visant à permettre aux commerçants ou aux opérateurs d’une partie de bénéficier des mesures ou programmes de l’autre partie;


f)    coopération et coordination au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD sur des sujets d’intérêt commun, y compris le classement tarifaire, la détermination de la valeur en douane et l’origine, en vue d’établir, dans la mesure du possible, des positions communes; et

g)    coopération en matière répressive contre le trafic de marchandises prohibées.

3.    Les autorités douanières des parties veillent à l’échange des informations nécessaires aux fins du paragraphe 2.

ARTICLE 4.13

Admission temporaire

Pour l’admission temporaire des marchandises visées à l’article 2.10 et indépendamment de leur origine, chaque partie accepte, conformément aux procédures prévues par les accords internationaux en ce qui concerne les admissions temporaires et appliquées par la partie, les carnets ATA 15 délivrés par l’autre partie.


ARTICLE 4.14

Comité des règles d’origine et des questions douanières

1.    Le comité des règles d’origine et des questions douanières institué en vertu de l’article 22.3 (ci-après, dans le présent chapitre, le «comité»), est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre et des questions douanières du chapitre 2 et de l’article 14.51, en sus des autres responsabilités énoncées à l’article 3.28, paragraphe 1 16 .

2.    Le comité organise des réunions conjointes avec le comité mixte de coopération douanière (ci-après, dans le présent chapitre, le «CMCD»), institué conformément à l’ACAAMD, à moins que ces réunions conjointes ne soient pas nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre et l’exécution des dispositions visées au paragraphe 1 et dans l’ACAAMD 17 .

3.    Les parties veillent à ce que la composition de leurs délégations assistant aux réunions du comité soit en adéquation avec les points figurant à l’ordre du jour.


4.    Sans préjudice des fonctions du CMCD, le comité exerce les fonctions suivantes:

a)    il traite toutes les questions découlant de la mise en œuvre et de l’exécution des dispositions visées au paragraphe 1;

b)    il identifie les domaines nécessitant une amélioration dans la mise en œuvre et l’exécution des dispositions visées au paragraphe 1;

c)    il fonctionne comme un mécanisme permettant de parvenir rapidement à des solutions adoptées d'un commun accord en ce qui concerne toute question relevant des dispositions visées au paragraphe 1;

d)    il formule des résolutions, des recommandations ou des avis en ce qui concerne les actions ou mesures qu’il juge nécessaires à la réalisation des objectifs et au fonctionnement effectif du présent chapitre;

e)    il décide des actions à mener ou des mesures à mettre en œuvre par une partie ou les parties, dans les domaines visés à l’article 4.12, paragraphe 2, qu’il juge nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et garantir le fonctionnement effectif du présent chapitre; et

f)    il exerce d’autres fonctions qui peuvent lui être déléguées par le comité mixte conformément à l’article 22.1, paragraphe 5), point b).


CHAPITRE 5

RECOURS COMMERCIAUX

SECTION A

Dispositions générales

ARTICLE 5.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «branche de production intérieure»: l’ensemble des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie, ou ceux dont les productions additionnées de marchandises similaires ou directement concurrentes représentent une proportion majeure de la production intérieure totale de ces marchandises;

b)    «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production intérieure;


c)    «menace de préjudice grave»: l'imminence manifeste d'un préjudice grave conformément à l’enquête visée à l’article 5.4, paragraphe 3. La détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave se fonde sur des faits, et pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; et

d)    «période de transition»: en rapport avec une marchandise originaire particulière, la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prenant fin dix ans après la date d’achèvement de la réduction ou de l’élimination des droits de douane appliqués à cette marchandise conformément à l’annexe 2-A.

SECTION B

Mesures de sauvegarde bilatérales

ARTICLE 5.2

Application de mesures de sauvegarde bilatérales

1.    Si, à la suite de l’élimination ou de la réduction d’un droit de douane conformément à l’article 2.8, une marchandise originaire d’une partie est importée dans l’autre partie en quantités tellement accrues, que ce soit en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure, cette autre partie peut adopter les mesures prévues au paragraphe 2, dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave menaçant ou atteignant cette branche de production intérieure et pour faciliter l’adaptation de celle-ci.


2.    Les mesures de sauvegarde bilatérales peuvent consister en:

a)    la suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué à la marchandise originaire, comme prévu au chapitre 2; ou

b)    l’augmentation du taux de droit de douane appliqué à la marchandise originaire jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

i)    le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur à la date de mise en application de la mesure de sauvegarde bilatérale; et

ii)    le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 5.3

Conditions et limitations

1.    Une mesure de sauvegarde bilatérale n’est maintenue que dans la mesure et pendant la période nécessaires pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l’adaptation de la branche de production intérieure, à condition que ladite période ne dépasse pas une durée de deux ans. Toutefois, une mesure de sauvegarde bilatérale peut être prorogée, à condition que la durée totale de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris les prorogations, ne dépasse pas quatre ans.

2.    Les mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être appliquées que pendant la période de transition.

3.    Afin de faciliter l’adaptation dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse un an, la partie qui maintient ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d'application.

4.    Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’une marchandise originaire particulière qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente ou pendant une année, la période la plus longue étant retenue.


5.    À l’expiration d’une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane applicable à la marchandise originaire ayant fait l’objet de la mesure correspond au taux qui aurait été en vigueur en l’absence de mesure de sauvegarde bilatérale.

ARTICLE 5.4

Enquête

1.    Une partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à l’issue d’une enquête menée par son autorité compétente 18 conformément aux mêmes procédures que celles prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2), point c), de l’accord sur les sauvegardes.

2.    L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.


3.    Dans le cadre de l’enquête visant à déterminer si l’augmentation des importations d’une marchandise originaire a causé ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure, l’autorité compétente qui réalise l’enquête évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche de production. Ces facteurs incluent, en particulier, le taux et le volume de l’augmentation des importations de la marchandise originaire, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée que représente cette augmentation des importations de la marchandise originaire, et les variations du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des bénéfices et pertes ainsi que de l’emploi.

4.    La détermination selon laquelle l’augmentation des importations d’une marchandise originaire a causé ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure n'intervient que si l'enquête démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations de la marchandise originaire et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave pour la branche de production intérieure. Cette détermination prend en considération les facteurs autres que l’augmentation des importations de la marchandise originaire qui causent également un préjudice à cette branche de production intérieure au même moment.


ARTICLE 5.5

Notification

1.    Une partie envoie immédiatement une notification écrite à l’autre partie lorsqu’elle:

a)    ouvre une enquête, telle que visée à l’article 5.4, paragraphe 1, relative à un préjudice grave ou à une menace de préjudice grave, en indiquant les raisons qui la motivent;

b)    constate un préjudice grave ou une menace de préjudice grave du fait d’une augmentation des importations; et

c)    décide d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale.

2.    La partie notifiante visée au paragraphe 1 fournit à l’autre partie toutes les informations pertinentes, et notamment:

a)    dans le cas d’une notification visée au paragraphe1), point a): le motif de l’ouverture de l’enquête, une description précise de la marchandise originaire soumise à l’enquête et sa sous-position dans le système harmonisé, la durée envisagée de l’enquête et sa date d’ouverture; et


b)    dans le cas d’une notification visée au paragraphe 1), points b) et c), des éléments de preuve de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave imputable à l’augmentation des importations de la marchandise originaire, une description précise de la marchandise originaire faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale proposée et sa sous-position dans le système harmonisé, une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale proposée, ainsi que la date d’introduction proposée et la durée envisagée de la mesure de sauvegarde bilatérale.

ARTICLE 5.6

Consultations et compensations

1.    Une partie qui propose d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale ménage une possibilité adéquate de consultations préalables avec l’autre partie afin de réexaminer les informations révélées par l’enquête visée à l’article 5.4, paragraphe 1, d'échanger des vues sur la mesure de sauvegarde bilatérale et de parvenir à un accord sur une compensation dans les conditions prévues au présent article.

2.    Une partie qui propose d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale ménage à l’autre partie des moyens adéquats, convenus entre elles, d’offrir des compensations commerciales sous la forme de concessions de droits de douane dont la valeur est sensiblement équivalente à celle des droits de douane supplémentaires escomptés au titre de la mesure de sauvegarde bilatérale.


3.    Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les compensations dans les 30 jours suivant le début des consultations, la partie dont la marchandise originaire fait l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale est libre de suspendre l’application des concessions de droits de douane au titre du présent accord dont la valeur est sensiblement équivalente à celle des droits de douane supplémentaires résultant de la mesure de sauvegarde bilatérale. La partie qui exerce le droit de suspension peut suspendre l’application de concessions de droits de douane uniquement pendant la durée minimale nécessaire pour obtenir les effets sensiblement équivalents et uniquement tant que la mesure de sauvegarde bilatérale est maintenue.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, le droit de suspension visé audit paragraphe n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, à condition que ladite mesure ait été prise à la suite d’une augmentation des importations en termes absolus et qu’elle soit conforme aux dispositions du présent accord.


ARTICLE 5.7

Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires

1.    Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prenant la forme d’une des mesures prévues à l’article 5.2, paragraphe 2), point a) ou b), après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels une augmentation des importations d’une marchandise originaire de l’autre partie a causé ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure de la partie proposant d’appliquer la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire.

2.    Une partie notifie par écrit à l’autre partie sa proposition de mesure de sauvegarde bilatérale provisoire au plus tard à la date de mise en application de celle-ci. Des consultations entre les parties sur l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire sont entamées immédiatement après la mise en application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire. La notification contient des éléments de preuve de l’existence de circonstances critiques, de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave du fait de l’augmentation des importations de la marchandise originaire, une description précise de la marchandise originaire faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire proposée et sa sous-position dans le système harmonisé, ainsi qu’une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire proposée.


3.    La durée d’une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ne dépasse pas 200 jours. Durant cette période, les exigences pertinentes de l’article 5.4 doivent être respectées. La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est incluse dans la période visée à l’article 5.3, paragraphe 1.

4.    L’article 5.3, paragraphe 5, s’applique mutatis mutandis à une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire. Le droit de douane institué du fait de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est remboursé s'il n'est pas déterminé dans l'enquête ultérieure visée à l’article 5.4, paragraphe 1, que l’augmentation des importations de la marchandise originaire faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire a causé ou menacé de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure.

ARTICLE 5.8

Divers

Les notifications visées à l’article 5.5, paragraphe 1 et à l’article 5.7, paragraphe 2, ainsi que toute autre communication entre les parties au titre de la présente section se font en anglais.


SECTION C

Mesures de sauvegarde globales

ARTICLE 5.9

Dispositions générales

1.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une partie d’appliquer des mesures de sauvegarde à une marchandise originaire de l’autre partie conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord sur les sauvegardes.

2.    Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 21.


ARTICLE 5.10

Application des mesures de sauvegarde

Une partie s'abstient d'appliquer ou de maintenir simultanément, à l’égard de la même marchandise:

a)    une mesure de sauvegarde bilatérale telle que prévue à la section B;

b)    une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes; ou

c)    une mesure de sauvegarde telle que prévue à l’annexe 2-A, partie 3, section C.

SECTION D

Mesures antidumping et compensatoires

ARTICLE 5.11

Dispositions générales

1.    Les parties conservent leurs droits et obligations au titre de l’accord antidumping et de l’accord SMC.


2.    Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 21.

3.    Le chapitre 3 ne s’applique pas aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires au titre du présent accord.

ARTICLE 5.12

Transparence et communication des faits essentiels

1.    Chaque partie conduit les enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs de manière équitable et transparente, et sur la base de l’accord antidumping et de l’accord SMC.

2.    Chaque partie garantit, avant ou immédiatement après l’institution de mesures provisoires telles que visées à l’article 7 de l’accord antidumping et à l’article 17 de l’accord SMC et, en tout état de cause, avant l'établissement d'une détermination finale, la communication complète des faits essentiels examinés qui constituent le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures provisoires ou définitives. La communication complète des faits essentiels est sans préjudice des exigences de confidentialité visées à l’article 6.5 de l’accord antidumping et à l’article 12.4 de l’accord SMC. Cette communication est faite par écrit et devrait intervenir suffisamment tôt pour que les parties intéressées puissent défendre leurs intérêts.


3.    La communication des faits essentiels, qui est faite conformément au paragraphe 2, comprend notamment:

a)    dans le cas d’une enquête antidumping, les marges de dumping établies, une explication suffisamment détaillée de la base et de la méthode ayant servi à déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation, et de la méthode utilisée pour la comparaison des valeurs normales et des prix à l’exportation, ajustements éventuels inclus;

b)    dans le cas d’une enquête en matière de droits compensateurs, la détermination des subventions passibles de mesures compensatoires, avec suffisamment de renseignements sur le calcul du montant et sur la méthode utilisée pour déterminer l’existence de subventions; et

c)    les informations pertinentes pour la détermination du préjudice, notamment des informations concernant le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix pratiqués sur le marché intérieur pour des marchandises similaires, la méthode détaillée utilisée pour le calcul de la sous-cotation des prix, l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production intérieure concernée, et la démonstration d’un lien de causalité, y compris l’examen de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, conformément à l’article 3.5 de l’accord antidumping.


4.    Dans les cas où l’autorité chargée de l’enquête 19 d’une partie a l’intention de faire usage des données disponibles conformément à l’article 6.8 de l’accord antidumping, elle informe la partie intéressée concernée de ses intentions et indique clairement les raisons qui peuvent conduire à l’utilisation des données disponibles. Si, après que la partie intéressée concernée a bénéficié de la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable, les explications qu’elle a fournies sont considérées par l’autorité chargée de l’enquête comme n’étant pas satisfaisantes, la communication des faits essentiels contient une indication claire des données disponibles auxquelles l’autorité chargée de l’enquête a eu recours.

ARTICLE 5.13

Prise en compte de l'intérêt public

Lorsqu’elle conduit des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs concernant une marchandise, l’autorité chargée de l’enquête de la partie importatrice offre, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, des possibilités aux producteurs de la marchandise similaire dans la partie importatrice, aux importateurs de la marchandise, aux utilisateurs industriels de la marchandise et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où la marchandise est couramment proposée à la vente au détail, de présenter par écrit leur point de vue à propos desdites enquêtes, y compris en ce qui concerne l’incidence potentielle d’un droit antidumping ou compensateur sur leur situation.


ARTICLE 5.14

Enquête antidumping

Lorsque l’autorité chargée de l’enquête de la partie importatrice a reçu d’une branche de production intérieure ou au nom de celle-ci une demande écrite visant l’ouverture d’une enquête antidumping relative à une marchandise provenant de la partie exportatrice, la partie importatrice informe la partie exportatrice de cette demande au moins dix jours avant l’ouverture d’une telle enquête.

CHAPITRE 6

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 6.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, au moyen de l’élaboration, de l’adoption et de l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires tout en réduisant au minimum les effets négatifs de ces dernières sur le commerce entre les parties;


b)    promouvoir la coopération entre les parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord SPS; et

c)    fournir des moyens d’améliorer la communication et la coopération entre les parties, un cadre pour aborder les questions liées à la mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires, et des moyens de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

ARTICLE 6.2

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires prises par les parties au titre de l’accord SPS qui peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur le commerce entre les parties.

ARTICLE 6.3

Définitions

1.    Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS sont applicables.


2.    Au sens du présent chapitre, on entend par:

a)    «conditions d’importation»: toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui doivent être respectées pour l’importation des produits; et

b)    «zone protégée»: une zone géographique officiellement définie du territoire de chaque partie dans laquelle un organisme nuisible spécifique réglementé n’est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres parties du territoire de la partie.

3.    En outre, le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires institué en vertu de l’article 22.3 peut convenir d’autres définitions en vue de l’application du présent chapitre, en tenant compte des glossaires et des définitions élaborés par les organisations internationales compétentes, telles que la commission du Codex Alimentarius (ci-après le «Codex Alimentarius»), l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OIE») et les organisations internationales compétentes opérant dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après la «CIPV»). En cas de divergence entre les définitions convenues par le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires et celles figurant dans l’accord SPS, ces dernières priment.


ARTICLE 6.4

Relation avec l’accord sur l’OMC

Les parties réaffirment les droits qui leur sont accordés et les obligations qui leur incombent en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires en vertu de l’accord SPS. Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations de chaque partie au titre de l’accord SPS.

ARTICLE 6.5

Autorités compétentes et points de contact

1.    À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie communique à l’autre partie une description des autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent chapitre et un point de contact pour la communication sur toute question relevant du présent chapitre.

2.    Chaque partie informe l’autre partie de toute modification importante apportée à la structure, à l’organisation et à la répartition des responsabilités au sein de leurs autorités compétentes, et veille à ce que les informations sur les points de contact soient tenues à jour.


ARTICLE 6.6

Évaluation des risques

Les parties veillent à ce que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires soient fondées sur une évaluation des risques, conformément à l’article 5 et aux autres dispositions pertinentes de l’accord SPS.

ARTICLE 6.7

Conditions d’importation, procédures d’importation et facilitation des échanges

1.    Les conditions d’importation sont établies par la partie importatrice afin d’atteindre le niveau de protection approprié, sous réserve et compte tenu des consultations entre les parties lorsque cela est nécessaire.

2.    Sans préjudice des droits et obligations de chaque partie au titre de l’accord SPS, la partie importatrice devrait, si la partie exportatrice lui en fait la demande, appliquer les conditions d’importation des produits à l’ensemble du territoire de la partie exportatrice de manière cohérente.

3.    Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux conditions d’importation existant entre les parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les parties prennent en considération toute demande de réexamen de ces conditions d’importation.


4.    En ce qui concerne les procédures d’importation liées à la vérification et au respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, y compris celles concernant l’homologation et l’autorisation, chaque partie fait en sorte que:

a)    ces procédures soient simplifiées, accélérées et achevées sans retard injustifié, conformément à l’accord SPS;

b)    ces procédures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de l’autre partie;

c)    la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au demandeur s’il le sollicite; et

d)    les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour que les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation, y compris l’homologation de l’usage d’additifs ou l’établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées.

5.    Compte tenu des normes applicables au titre de la CIPV, les parties tiennent à jour des informations adéquates sur la situation au regard des organismes nuisibles, y compris sur les programmes de surveillance, d’éradication et d’enrayement et leurs résultats, afin de faciliter leur catégorisation et de justifier l’adoption de conditions phytosanitaires d’importation.


6.    Chaque partie établit des listes d’organismes nuisibles réglementés à l’égard des marchandises 20 qui soulèvent des préoccupations phytosanitaires. Les listes doivent contenir, le cas échéant:

a)    les organismes nuisibles de quarantaine dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de son territoire;

b)    les organismes nuisibles de quarantaine présents dans une partie de son territoire mais qui ne sont pas largement répandus et sont sous contrôle officiel; et

c)    tout autre organisme nuisible réglementé pour lequel des mesures phytosanitaires peuvent être adoptées.

Pour les marchandises qui soulèvent des préoccupations phytosanitaires, les conditions d’importation sont limitées aux mesures garantissant l’absence d’organismes nuisibles réglementés de la partie importatrice. La partie importatrice rend accessibles sa liste de marchandises réglementées, et les exigences phytosanitaires à l’importation pour toutes les marchandises réglementées. Ces informations comprennent, s’il y a lieu, les organismes nuisibles de quarantaine spécifiques et les déclarations supplémentaires sur les certificats phytosanitaires requis par la partie importatrice.


7.    Lorsqu’il est nécessaire de fixer des conditions d’importation pour répondre à une demande de la partie exportatrice:

a)    la partie importatrice prend toutes les mesures nécessaires pour permettre l’importation des produits concernés sans retard injustifié;

b)    la partie exportatrice:

i)    fournit tous les renseignements pertinents demandés par la partie importatrice; et

ii)    ménage à la partie importatrice un accès raisonnable pour réaliser des audits et d’autres procédures pertinentes.

8.    Lorsqu’il existe un éventail de mesures sanitaires ou phytosanitaires permettant d’atteindre le niveau de protection approprié pour la partie importatrice, les parties envisagent, à la demande de la partie exportatrice, de choisir la solution la plus pratique et la moins restrictive pour le commerce.

9.    Lorsqu’un certificat délivré par la partie exportatrice est requis à des fins sanitaires ou phytosanitaires, le format du certificat et son contenu sont convenus par les parties, en tenant compte des normes, lignes directrices ou recommandations internationales du Codex Alimentarius, de l’OIE ou de la CIPV.


10.    Chaque partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce.

11.    Les vérifications effectuées par des fonctionnaires de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice devraient avoir pour but de faciliter la réalisation de nouveaux échanges. Ces vérifications ne devraient pas avoir de caractère permanent. À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice remplace, sans retard injustifié, une mesure de vérification existante par une autre mesure permettant de vérifier le respect, par la partie exportatrice, des exigences phytosanitaires convenues, si la partie importatrice accepte cette autre mesure.

12.    Les lots de marchandises réglementées sont acceptés sur la base de garanties suffisantes fournies par la partie exportatrice, sans qu’une autorisation d’importation spécifique sous la forme d’une licence ou d’un permis soit nécessaire, sauf lorsqu’une autorisation officielle d’importation est requise, conformément aux normes, lignes directrices et recommandations pertinentes de la CIPV.

13.    L’analyse du risque phytosanitaire est entamée le plus rapidement possible et conclue sans retard injustifié.

14.    Les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés de la partie exportatrice sont équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d’origine nationale et ne sont pas plus élevées que le coût effectif du service, conformément à l’annexe C, paragraphe 1, point f), de l’accord SPS.


ARTICLE 6.8

Audits

1.    Afin d’asseoir et de préserver la confiance dans la bonne mise en œuvre du présent chapitre, les parties se prêtent mutuellement assistance afin d’effectuer des audits:

a)    de tout ou partie du système d’inspection et de certification de la partie exportatrice; et

b)    des résultats des contrôles effectués dans le cadre du système d’inspection et de certification de la partie exportatrice.

Les parties effectuent ces audits conformément aux dispositions de l’accord SPS, en tenant compte des normes, lignes directrices et recommandations internationales applicables du Codex Alimentarius, de l’OIE ou de la CIPV.

2.    La partie importatrice peut effectuer des audits sur la base d’informations demandées à la partie exportatrice ou de visites d’audit auprès de cette dernière.

3.    Une visite d’audit s’effectue dans les conditions convenues à l’avance par les parties.


4.    La partie importatrice donne à la partie exportatrice la possibilité de formuler des observations écrites sur les conclusions de l’audit. La partie importatrice tient compte de ces commentaires avant d’arrêter ses observations et d’engager toute action à ce sujet. La partie importatrice fournit à la partie exportatrice, sans retard injustifié, un rapport écrit exposant ses conclusions.

5.    Les frais liés aux visites d’audit sont pris en charge par la partie importatrice, sauf disposition contraire convenue par les parties.

ARTICLE 6.9

Listes d’établissements ou d’installations

1.    Lorsque la partie importatrice le requiert, les autorités compétentes de la partie exportatrice veillent à ce que des listes des établissements et installations conformes aux conditions d’importation de la partie importatrice soient créées, mises à jour et communiquées à la partie importatrice.

2.    La partie importatrice peut demander à la partie exportatrice de lui fournir les informations nécessaires pour pouvoir exploiter les listes visées au paragraphe 1. À moins qu’un complément d’information ne soit demandé pour vérifier les entrées figurant sur la liste, la partie importatrice prend, sans retard injustifié, les mesures nécessaires pour autoriser les importations provenant des établissements et des installations figurant sur la liste. Sans préjudice de l’article 6.13, ces mesures n’incluent pas une inspection préalable, à moins que les dispositions légales et réglementaires de chaque partie l’exigent ou que les parties en conviennent autrement.


3.    La partie importatrice peut procéder à des audits conformément à l’article 6.8.

4.    La partie importatrice met à la disposition du public, le cas échéant, les listes visées au paragraphe 1.

5.    Une partie notifie à l’autre partie son intention d’introduire de nouvelles dispositions légales et réglementaires relevant du champ d’application du présent article et permet à l’autre partie de présenter des observations à cet égard.

ARTICLE 6.10

Adaptation aux conditions régionales

1.    En ce qui concerne les animaux, les produits animaux et les sous-produits animaux, les parties reconnaissent les concepts de zone et de compartiment définis dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

2.    Lorsqu’elle établit ou maintient des conditions sanitaires à l’importation à la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice reconnaît les zones ou les compartiments établis par la partie exportatrice comme base d’examen pour déterminer l’autorisation ou le maintien de l’importation.


3.    La partie exportatrice recense les zones ou les compartiments mentionnés au paragraphe 2 sur son territoire et, à la demande de la partie importatrice, fournit des explications détaillées et toutes les informations sur lesquelles elle s’est fondée, conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres et au code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, ou selon d’autres modalités jugées appropriées par les parties sur la base de l’expérience acquise par les autorités compétentes de la partie exportatrice.

4.    Chaque partie veille à ce que les procédures et les obligations établies aux paragraphes 2 et 3 soient respectées sans retard injustifié.

5.    À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties échangent des informations, par l’intermédiaire du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, sur la mise en place et le maintien de la reconnaissance mutuelle du statut sanitaire, sur la base du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et des recommandations adoptées par l’OIE.

6.    Chaque partie peut définir les zones ou les compartiments visés au paragraphe 2 pour les maladies ne relevant pas du code sanitaire pour les animaux terrestres ou du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE et convenir, avec l’autre partie, d’appliquer ces zones ou ces compartiments dans le cadre du commerce entre les parties.

7.    En ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes d’organismes nuisibles, de lieux et de sites de production exempts d’organismes nuisibles et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles spécifiés dans les normes internationales pour les mesures phytosanitaires élaborées dans le cadre de la CIPV, ainsi que le concept de zones protégées que les parties conviennent d’appliquer aux échanges commerciaux entre elles.


8.    Lorsqu’elle établit ou maintient des conditions phytosanitaires à l’importation à la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice reconnaît les zones exemptes d’organismes nuisibles, les lieux et les sites de production exempts d’organismes nuisibles et les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles, ainsi que les zones protégées établies par la partie exportatrice, comme base d’examen pour déterminer l’autorisation ou le maintien de l’importation.

9.    La partie exportatrice recense les zones exemptes d’organismes nuisibles, les lieux et les sites de production exempts d’organismes nuisibles et les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles, ainsi que les zones protégées sur son territoire. À la demande de la partie importatrice, la partie exportatrice fournit des explications détaillées et toutes les informations sur lesquelles elle s’est fondée, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes élaborées dans le cadre de la CIPV ou par d’autres moyens jugés appropriés par les parties, sur la base de l’expérience acquise par les autorités compétentes de la partie exportatrice.

10.    Des consultations techniques et des audits peuvent être effectués dans le cadre de la mise en œuvre des paragraphes 7 à 9. Les consultations techniques ont lieu conformément à l’article 6.12. Les audits sont menés conformément à l’article 6.8, en tenant compte des caractéristiques biologiques des organismes nuisibles et des marchandises concernés.

11.    Chaque partie veille à ce que les procédures et les obligations établies aux paragraphes 8 à 10 soient respectées sans retard injustifié.


12.    Dès lors qu’un organisme de quarantaine est détecté dans une zone protégée, la partie exportatrice en informe immédiatement la partie importatrice et, à la demande de cette dernière, suspend immédiatement l’exportation concernée. La partie exportatrice peut reprendre l’exportation à condition que la partie importatrice soit satisfaite des garanties fournies par la partie exportatrice.

ARTICLE 6.11

Transparence et échange d’informations

1.    Conformément à l’article 7 de l’accord SPS et à ses annexes B et C, chaque partie:

a)    garantit la transparence concernant:

i)    les mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris les conditions d’importation; et

ii)    les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation, y compris des informations détaillées sur les démarches administratives obligatoires, les calendriers prévus et les autorités chargées de la réception des demandes d’importation et de leur traitement;


b)    s’efforce de mieux connaître les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’autre partie, ainsi que leur application; et

c)    fournit, à la demande raisonnable de l’autre partie et dans les plus brefs délais, des informations concernant ses mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que leur application, y compris:

i)    les conditions d’importation qui s’appliquent à l’importation de produits spécifiques;

ii)    l’état d’avancement des demandes d’autorisation de produits spécifiques;

iii)    la fréquence des contrôles à l’importation effectués sur les produits de l’autre partie; et

iv)    les questions liées à l’élaboration et à l’application de ses mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment les progrès accomplis en matière de données scientifiques disponibles, qui ont ou peuvent avoir une incidence sur le commerce entre les parties, en vue d’en réduire au minimum les effets négatifs.

2.    Lorsque les informations visées au paragraphe 1, points a) et c) ont été communiquées par notification d’une partie en vertu de l’accord SPS, ou lorsque ces informations ont été mises à disposition sur un site web officiel, public et gratuit de cette partie, les informations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont réputées avoir été fournies.


ARTICLE 6.12

Consultations techniques

1.    Lorsqu’une partie a des préoccupations importantes concernant la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou des mesures proposées ou adoptées par l’autre partie, elle peut demander la tenue de consultations techniques.

2.    L’autre partie répond à une telle demande sans retard injustifié, et entame des consultations techniques pour répondre à ces préoccupations.

3.    Chaque partie s’efforce de fournir les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux ou pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

4.    Si les parties ont déjà mis en place des mécanismes autres que ceux mentionnés dans le présent article pour répondre aux préoccupations, elles y ont recours, dans la mesure du possible, afin d’éviter les doubles emplois.

5.    Chaque partie s’efforce de résoudre d’éventuels problèmes en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’autre partie visées au paragraphe 1 au moyen de consultations techniques en vertu du présent article avant d’engager une procédure de règlement des différends dans le cadre du présent accord.


6.    Chaque partie peut mettre fin aux consultations techniques en notifiant son intention par écrit à l’autre partie, à tout moment, dans un délai qui ne peut être inférieur à 90 jours au moins à compter de la date de réception de la réponse de l’autre partie visée au paragraphe 2, ou dans tout autre délai convenu par les parties.

ARTICLE 6.13

Mesures d’urgence

1.    Une partie peut adopter des mesures d’urgence nécessaires pour assurer la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’autorité compétente de cette partie:

a)    en informe immédiatement les autorités compétentes de l’autre partie;

b)    autorise l’autre partie à présenter des observations par écrit;

c)    engage, si nécessaire, des consultations techniques, telles que visées à l’article 6.12; et

d)    tient compte des observations visées au point b), ainsi que des résultats des consultations techniques visées au point c).


2.    Afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, la partie importatrice examine les informations fournies en temps opportun par la partie exportatrice pour prendre une décision en ce qui concerne des lots en cours de transport entre les parties au moment de l’adoption de mesures d’urgence.

3.    La partie importatrice veille à ce que toute mesure d’urgence visée au paragraphe 1 ne soit pas maintenue sans preuve scientifique. Dans les cas où les données scientifiques sont insuffisantes, la partie importatrice peut adopter, à titre provisoire, des mesures d’urgence sur la base des informations pertinentes disponibles, y compris des informations de l’organisation internationale compétente. La partie importatrice examine la mesure d’urgence en vue d’en réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce en l’abrogeant ou en la remplaçant par une mesure permanente.

ARTICLE 6.14

Équivalence

1.    La partie importatrice accepte comme équivalentes les mesures sanitaires et phytosanitaires de la partie exportatrice, si cette dernière lui démontre objectivement que lesdites mesures permettent d’atteindre le niveau de protection approprié pour la partie importatrice. À cette fin, un accès raisonnable est ménagé à la partie importatrice qui en fait la demande, pour la réalisation d’inspections, d’essais et d’autres procédures pertinentes.


2.    Les parties procèdent, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, à des consultations en vue de parvenir à des arrangements déterminant l’équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiées.

3.    Pour déterminer l’équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires, les parties tiennent compte des orientations pertinentes du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, en particulier de sa décision relative à la mise en œuvre de l’article 4 de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 21 , ainsi que des normes, lignes directrices et recommandations internationales du Codex Alimentarius, de l’OIE ou de la CIPV.

4.    Lorsqu’elles ont reconnu l’équivalence des mesures, les parties peuvent convenir d’autres conditions d’importation et de certificats simplifiés, en tenant compte des normes, lignes directrices ou recommandations internationales du Codex Alimentarius, de l’OIE ou de la CIPV.

ARTICLE 6.15

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

1.    Le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires institué en vertu de l’article 22.3 est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre.


2.    Les objectifs du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires sont les suivants:

a)    améliorer la mise en œuvre du présent chapitre par chaque partie;

b)    examiner les questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun; et

c)    améliorer la communication et la coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun.

3.    Le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires:

a)    offre une enceinte permettant aux parties de mieux comprendre les questions sanitaires et phytosanitaires liées à la mise en œuvre de l’accord SPS;

b)    offre une enceinte permettant d’améliorer la compréhension mutuelle des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque partie, ainsi que des processus réglementaires qui y sont liés;

c)    assure le suivi, l’examen et l’échange des informations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre;


d)    sert d’enceinte pour aborder les sujets de préoccupation mentionnés à l’article 6.12, paragraphe 1, afin de trouver des solutions mutuellement acceptables, à condition que les parties aient au préalable tenté de résoudre les problèmes au moyen de consultations techniques conformément à l’article 6.12, ainsi que d’autres thèmes convenus par les parties;

e)    détermine les moyens adéquats, notamment des groupes de travail ad hoc, pour accomplir des tâches spécifiques liées aux fonctions du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires;

f)    peut définir et envisager des projets de coopération technique entre les parties en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires; et

g)    peut procéder à des consultations sur les questions à soulever et les positions à adopter aux réunions du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et aux réunions tenues sous les auspices du Codex Alimentarius, de l’OIE et de la CIPV.

4.    Le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est composé de représentants des parties qui sont chargés des mesures sanitaires et phytosanitaires et disposent de l’expertise adéquate.

5.    Le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires établit son règlement intérieur qu’il peut réviser si nécessaire.


6.    Le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires tient sa première réunion dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 6.16

Règlement des différends

1.    L’article 6.6, l’article 6.7, paragraphe 4, points b) à d), et l’article 6.14, paragraphes 1 et 2, ne sont pas soumis aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 21.

2.    Dans un différend relevant du présent chapitre et qui soulève des questions scientifiques ou techniques, à moins que les parties n’en décident autrement, un groupe spécial demande l’avis d’experts choisis par lui en consultation avec les parties au différend. À cette fin, le groupe spécial établit un groupe consultatif d’experts techniques, ou consulte les organisations internationales compétentes, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend.


CHAPITRE 7

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 7.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont de faciliter et d’accroître le commerce des marchandises entre les parties:

a)    en veillant à ce que les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;

b)    en améliorant la coopération entre les parties, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord OTC; et

c)    en mettant en œuvre les moyens appropriés de sorte à réduire les effets négatifs inutiles sur le commerce des mesures relevant du champ d’application du présent chapitre.


ARTICLE 7.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central, tels que définis dans l’accord OTC, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties.

2.    Chaque partie prend toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour encourager le respect des dispositions des articles 7.5 à 7.11 par les institutions publiques locales de son ressort territorial se situant directement au-dessous du gouvernement central, qui sont chargées de la préparation, de l’adoption et de l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité.

3.    Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux spécifications en matière d’achat élaborées par un organisme gouvernemental pour les besoins de sa production ou de sa consommation; ou

b)    aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies à l’annexe A de l’accord SPS.


ARTICLE 7.3

Incorporation de certaines dispositions de l’accord OTC

1.    Les parties réaffirment les droits qui leur sont accordés et les obligations qui leur incombent en vertu de l’accord OTC.

2.    Les articles 2 à 9 de l’accord OTC et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

3.    Lorsqu’un différend survient à propos d’une mesure particulière d’une des parties considérée par l’autre partie comme constituant exclusivement une violation des dispositions de l’accord OTC visées au paragraphe 2, cette autre partie choisit, nonobstant les dispositions contenues à l’article 21.27, paragraphe 1, le mécanisme de règlement des différends prévu par l’accord de l’OMC.

ARTICLE 7.4

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les termes et définitions figurant à l’annexe 1 de l’accord OTC sont applicables.


ARTICLE 7.5

Règlements techniques

1.    Les parties reconnaissent l’importance des bonnes pratiques réglementaires en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques, en particulier des travaux du comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC concernant les bonnes pratiques réglementaires. Dans ce contexte, chaque partie s’engage:

a)    lors de l’élaboration d’un règlement technique:

i)    à évaluer, conformément à ses dispositions légales et réglementaires ou à ses lignes directrices administratives, les autres options réglementaires ou non réglementaires disponibles, par rapport à la proposition de règlement technique, qui sont susceptibles de permettre la réalisation de son objectif légitime, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord OTC; cette disposition n’affecte en rien le droit de chaque partie d’élaborer, d’adopter et d’appliquer sans délai des mesures lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser;

ii)    à s’efforcer de réaliser systématiquement des analyses d’impact des règlements techniques ayant une incidence significative sur les échanges, y compris une évaluation de leur impact sur les échanges; et


iii)    dans tous les cas où cela est approprié, à définir les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; et

b)    à réexaminer, sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 3, de l’accord OTC, les règlements techniques adoptés, à une fréquence appropriée, n’excédant pas, de préférence, cinq ans, notamment en vue d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes. En procédant à ce réexamen, chaque partie tient compte, entre autres, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes et détermine si les circonstances ayant donné lieu à des divergences entre les règlements techniques de cette partie et toute norme internationale pertinente existent toujours. Les résultats de ce réexamen sont communiqués et expliqués à l’autre partie, à la demande de cette dernière.

2.    Lorsqu’une partie considère qu’un de ses règlements techniques est équivalent à un règlement technique de l’autre partie étant donné la correspondance de leurs objectifs et des produits sur lesquels ils portent, elle peut demander par écrit à l’autre partie de reconnaître l’équivalence de ces règlements techniques, en exposant dans le détail les raisons de sa demande. La partie sollicitée envisage de manière positive d’accepter comme équivalents les règlements techniques, même si ces derniers diffèrent des siens, à condition d’avoir la certitude que le règlement technique de la partie qui a fait la demande remplit de manière adéquate les objectifs de son propre règlement technique. Si la partie sollicitée n’accepte pas l’équivalence d’un règlement technique, elle communique les motifs de sa décision à la partie qui a présenté la demande.


3.    À la demande d’une partie ayant un intérêt à élaborer un règlement technique semblable à un règlement technique de l’autre partie, la partie sollicitée fournit, dans la mesure du possible, à la partie qui en fait la demande, les informations pertinentes sur lesquelles elle s’est fondée pour élaborer son règlement technique, y compris des études ou des documents, à l’exception des informations confidentielles.

4.    Chaque partie applique de manière uniforme et cohérente les exigences relatives à la mise sur le marché des produits établies dans les règlements techniques applicables à l’ensemble de son territoire. Si une partie a des raisons dûment motivées de croire qu’une de ces exigences n’est pas appliquée de manière uniforme et cohérente sur le territoire de l’autre partie, et que cette situation a une incidence significative sur le commerce bilatéral, ladite partie peut notifier ces raisons dûment motivées à l’autre partie afin de l’inviter à clarifier la question et, le cas échéant, à y remédier en temps opportun par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 7.14 ou d’autres organes appropriés institués au titre du présent accord.


ARTICLE 7.6

Normes internationales

1.    Aux fins de l’application du présent chapitre et de l’accord OTC, les normes établies par des organisations internationales telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Commission du Codex Alimentarius, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) au sein de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), le sous-comité d’experts du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies (UNSCEGHS) et le Conseil international sur l’harmonisation des exigences techniques relatives aux produits pharmaceutiques à usage humain (ICH) sont considérées comme des normes internationales pertinentes, conformément au présent chapitre, aux articles 2 et 5 de l’accord OTC et à l’annexe 3 de l’accord OTC, à condition que les principes et les procédures définis par le comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC, dans sa décision sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC 22 aient été respectés, sauf dans les cas où ces normes ou leurs éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis.


2.    En vue de l’harmonisation des normes sur une base aussi large que possible, les parties encouragent les organismes régionaux ou nationaux de normalisation à accomplir les actions suivantes sur leur territoire:

a)    participer pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration de normes internationales pertinentes par les organismes internationaux de normalisation;

b)    utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf si lesdites normes internationales sont inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;

c)    éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation; et

d)    réexaminer, parmi leurs normes, celles qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, à une fréquence appropriée, n’excédant pas, de préférence, cinq ans, en vue d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes.


3.    Lors de l’élaboration de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité:

a)    chaque partie utilise les normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes, ou leurs éléments pertinents, dans la mesure prévue à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord OTC, comme base de ses règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité et évite les écarts par rapport aux normes internationales pertinentes ou toute exigence supplémentaire par rapport à ces normes, sauf lorsque la partie qui élabore un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité peut démontrer, sur la base d’informations pertinentes, y compris les données scientifiques ou techniques disponibles, que de telles normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes poursuivis, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord OTC; et

b)    si une partie n’utilise pas les normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes, ou leurs éléments pertinents, visés au paragraphe 1, comme base de ses règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité, cette partie explique, à la demande de l’autre partie, les raisons pour lesquelles elle considère que de telles normes internationales sont inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes poursuivis, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord OTC, fournit les informations pertinentes, y compris les données scientifiques ou techniques disponibles, sur lesquelles se fonde son évaluation, et recense les parties du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité concerné qui diffèrent en substance des normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes.


4.    Chaque partie encourage les organismes régionaux ou nationaux de normalisation de son ressort territorial à coopérer avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie en ce qui concerne les activités de normalisation internationales. Cette coopération peut avoir lieu au sein des organismes internationaux de normalisation dont les deux parties ou les organismes de normalisation des deux parties sont membres. Cette coopération bilatérale pourrait avoir pour objectif, entre autres, de promouvoir l’élaboration de normes internationales, en facilitant l’élaboration de normes communes aux deux parties dans des domaines d’intérêt mutuel pour lesquels il n’existe pas de normes internationales, notamment en ce qui concerne les nouveaux produits ou les nouvelles technologies, ou de renforcer l’échange d’informations entre les organismes de normalisation des parties.

ARTICLE 7.7

Normes

1.    Les parties réaffirment l’obligation qui leur incombe, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord OTC de faire en sorte que les organismes de normalisation régionaux ou nationaux de leur ressort territorial acceptent et respectent le Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes figurant à l’annexe 3 dudit accord.


2.    Les parties rappellent que, conformément à la définition d’une norme contenue à l’annexe 1 de l’accord OTC, le respect des normes n’est pas obligatoire.
Lorsque le respect d’une norme est requis sur le territoire d’une partie au moyen de l’intégration de cette norme ou d’une référence à celle-ci dans un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité, la partie est tenue de respecter, dans l’élaboration du projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations en matière de transparence prévues à l’article 2, paragraphe 9, ou à l’article 5, paragraphe 6, de l’accord OTC, ainsi qu’à l’article 7.9.

3.    Chaque partie encourage, sous réserve de ses dispositions légales et réglementaires, les organismes régionaux ou nationaux de normalisation de son ressort territorial à garantir la participation adéquate des personnes concernées sur son territoire au processus d’élaboration des normes et à permettre la participation de personnes de l’autre partie à des procédures de consultation publiques, à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à ses propres personnes.

4.    Les parties s’engagent à échanger des informations concernant:

a)    l’utilisation qu’elles font des normes pour démontrer ou faciliter la conformité avec les règlements techniques;

b)    leurs processus de normalisation, en particulier les modalités et le degré d’utilisation des normes internationales ou régionales comme base de leurs propres normes régionales ou nationales; et


c)    les accords ou arrangements de coopération en matière de normalisation avec des pays tiers ou des organisations internationales.

ARTICLE 7.8

Procédures d’évaluation de la conformité

1.    En ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques, l’article 7.5, paragraphe 1, point a) i) et ii) et point b), s’applique également, mutatis mutandis, aux procédures d’évaluation de la conformité.

2.    Conformément à l’article 5, paragraphe 1.2, de l’accord OTC, chaque partie veille à ce que les procédures d’évaluation de la conformité ne soient pas plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu’il n’est nécessaire pour donner à la partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques associés aux produits, y compris les risques que la non-conformité entraînerait.


3.    Les parties reconnaissent l’existence d’un large éventail de mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité, y compris:

a)    des accords de reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne certains règlements techniques;

b)    des arrangements de coopération volontaires entre organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire respectif de chaque partie;

c)    des accords ou arrangements de reconnaissance plurilatéraux et multilatéraux auxquels elles sont toutes deux parties;

d)    l’utilisation de procédures d’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;

e)    la désignation, par les pouvoirs publics, d’organismes d’évaluation de la conformité, y compris sur le territoire de l’autre partie;

f)    la reconnaissance, par une partie, des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre partie; et

g)    la déclaration de conformité du fabricant ou du fournisseur.


4.    Les parties échangent des informations sur les mécanismes traités au paragraphe 3.

Une partie fournit, à la demande de l’autre partie, des informations sur les aspects suivants:

a)    les mécanismes visés au paragraphe 3 et les mécanismes similaires afin de faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité;

b)    les facteurs, y compris l’analyse et la gestion du risque, pris en considération au moment de sélectionner les procédures appropriées pour des produits spécifiques; et

c)    la politique en matière d’accréditation, notamment en ce qui concerne les normes internationales en matière d’accréditation, ainsi que les accords et arrangements internationaux dans le domaine de l’accréditation, y compris ceux de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC) et du Forum international de l’accréditation (IAF), dans la mesure du possible, utilisée par une partie dans un domaine spécifique.

5.    En ce qui concerne ces mécanismes, chaque partie:

a)    utilise, dans la mesure du possible et conformément à ses dispositions légales et réglementaires, une déclaration de conformité du fournisseur en tant qu’assurance de la conformité avec les règlements techniques applicables;


b)    utilise, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité, l’accréditation accordée par un organisme tirant son autorité des pouvoirs publics ou par les pouvoirs publics, le cas échéant, afin de démontrer la compétence technique;

c)    si, en vertu des dispositions légales, l’accréditation est une étape distincte obligatoire pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité, veille à ce que les activités d’accréditation soient indépendantes des activités d’évaluation de la conformité et qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité qu’ils accréditent; les parties peuvent s’acquitter de cette obligation en séparant les organismes d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité 23 ;

d)    envisage d’adhérer ou, selon le cas, de ne pas interdire l’adhésion d’organismes de contrôle, d’inspection et de certification à des accords ou arrangements internationaux visant à faciliter l’acceptation des résultats des évaluations de la conformité; et

e)    veille à faire en sorte que lorsque deux organismes d’évaluation de la conformité ou plus sont autorisés par une partie à mener des procédures d’évaluation de la conformité requises pour la mise sur le marché d’un produit, n’interdit pas aux opérateurs économiques de choisir parmi des organismes d’évaluation de la conformité.


6.    Les parties coopèrent dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, conformément à l’accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon, fait à Bruxelles, le 4 avril 2001. Les parties peuvent aussi décider, conformément aux dispositions pertinentes dudit accord, d’en étendre la portée en ce qui concerne les produits, les exigences réglementaires applicables et les organismes d’évaluation de la conformité reconnus.

ARTICLE 7.9

Transparence

1.    Lors de l’élaboration d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, chaque partie:

a)    sous réserve de ses dispositions légales et réglementaires, mène des procédures de consultation accessibles au public et met les résultats de ces procédures de consultation, ainsi que toute analyse d’impact existante, à la disposition du public;

b)    permet à des personnes de l’autre partie de participer à des procédures de consultation accessibles au public dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes;


c)    tient compte des points de vue de l’autre partie lorsqu’elle mène les procédures de consultation accessibles au public et, à la demande de l’autre partie, répond par écrit en temps opportun aux observations formulées par cette partie;

d)    outre les dispositions contenues à l’article 7.5, paragraphe 1, point a) ii), rend publics les résultats de l’analyse d’impact d’une proposition de règlement technique ou, le cas échéant, d’une procédure d’évaluation de la conformité, y compris de l’impact sur le commerce; et

e)    s’efforce de fournir, à la demande de l’autre partie, un résumé en anglais de l’analyse d’impact visée au point d).

2.    En ce qui concerne les notifications faites en application de l’article 2, paragraphe 9.2, ou de l’article 5, paragraphe 6.2, de l’accord OTC, chaque partie:

a)    ménage un délai d’au moins 60 jours à compter de la date de la notification pour que l’autre partie puisse présenter des observations écrites sur la proposition, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, et, dans la mesure du possible, de prendre dûment en considération les demandes raisonnables de prorogation du délai prévu pour la formulation des observations;


b)    fournit une version électronique de l’intégralité du texte notifié avec la notification;

c)    si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, fournit une description détaillée et exhaustive du contenu de la mesure au format de la notification et, si disponible, une traduction du texte notifié dans l’une des langues officielles de l’OMC;

d)    répond par écrit aux observations écrites sur la proposition envoyées par l’autre partie, au plus tard à la date de publication du règlement technique final ou de la procédure d’évaluation de la conformité;

e)    fournit des informations sur le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale;

f)    prévoit un délai raisonnable 24 entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur pour permettre aux opérateurs économiques de l’autre partie de s’adapter; et


g)    veille à ce que les points d’information mis en place conformément à l’article 10 de l’accord OTC, soient en mesure de fournir, dans une des langues officielles de l’OMC, des informations et des réponses aux demandes raisonnables de renseignements émanant de l’autre partie ou de personnes concernées de l’autre partie sur les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité adoptés.

3.    Chaque partie communique, à la demande de l’autre partie, des informations concernant les objectifs et la justification d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle propose d’adopter.

4.    Chaque partie veille à ce que tous les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient mis à la disposition du public, sur des sites web officiels publics et gratuits et, si disponibles, en anglais.

ARTICLE 7.10

Surveillance du marché

1.    Aux fins du présent article, on entend par «surveillance du marché» une fonction de l’autorité publique distincte de la procédure d’évaluation de la conformité et menée après celle-ci, qui concerne les activités menées et les mesures adoptées par les autorités publiques sur la base des procédures d’une partie pour permettre à cette dernière de surveiller ou de veiller à la conformité des produits avec les prescriptions énoncées dans ses dispositions légales et réglementaires.


2.    Chaque partie, entre autres:

a)    échange des informations avec l’autre partie sur la surveillance des marchés et les activités d’application de la réglementation, par exemple en ce qui concerne les autorités responsables de la surveillance et de l’application de la réglementation, ou les mesures prises contre des produits dangereux;

b)    assure l’indépendance entre les fonctions de surveillance du marché et les fonctions d’évaluation de la conformité, afin d’éviter les conflits d’intérêts 25 ; et

c)    s’assure de l’absence de conflits d’intérêts entre les autorités de surveillance du marché et les personnes concernées, soumises au contrôle ou à la surveillance, y compris le fabricant, l’importateur et le distributeur.


ARTICLE 7.11

Marquage et étiquetage

1.    Les parties prennent acte du fait qu’un règlement technique peut traiter, en partie ou en totalité, de prescriptions en matière de marquage ou d’étiquetage. En conséquence, lorsqu’une partie prévoit des exigences de marquage ou d’étiquetage sous la forme d’un règlement technique, elle fait en sorte que l’élaboration, l’adoption ou l’application de ces exigences n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et qu’elles ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser des objectifs légitimes, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord OTC.

2.    En particulier, les parties conviennent que, lorsqu’une partie impose le marquage ou l’étiquetage du produit sous la forme d’un règlement technique:

a)    les informations requises pour ce type de marquage ou d’étiquetage des produits soient limitées aux seuls éléments utiles pour les personnes concernées, y compris les consommateurs, les utilisateurs du produit ou les autorités, pour indiquer la conformité du produit aux exigences réglementaires;

b)    la partie n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ou la certification des étiquettes ou des marquages de produits, comme condition préalable à la mise sur son marché de produits qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires, sauf si cela est nécessaire pour réaliser son objectif légitime;


c)    si la partie impose l’utilisation d’un numéro d’identification unique pour le marquage ou l’étiquetage des produits, elle délivre ce numéro aux personnes concernées, y compris le fabricant, l’importateur et le distributeur, sans retard injustifié et de manière non discriminatoire;

d)    pour autant que les éléments indiqués ci-après ne soient pas trompeurs ou contradictoires et qu’ils ne prêtent pas à confusion, ou que les objectifs légitimes de la partie ne soient pas compromis, la partie autorise en ce qui concerne les informations requises dans le pays de destination des marchandises:

i)    les informations fournies dans des langues autres que la langue requise dans le pays de destination des marchandises;

ii)    les nomenclatures, les pictogrammes, les symboles ou les graphiques reconnus au niveau international; et

iii)    des informations s’ajoutant à celles qui sont requises dans le pays de destination des marchandises;

e)    la partie accepte que l’étiquetage et les corrections à l’étiquetage soient réalisés dans les entrepôts douaniers au point d’importation et non sur le territoire de la partie exportatrice, sauf si cet étiquetage doit être effectué par des personnes agréées pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et


f)    la partie s’efforce, sauf si elle considère que cela est contraire à la réalisation d’objectifs légitimes en vertu de l’accord OTC, d’accepter les étiquetages non permanents ou détachables, ainsi que le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que physiquement fixé à celui-ci.

ARTICLE 7.12

Coopération

1.    Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leur marché respectif. Les parties reconnaissent que les dialogues en matière de coopération réglementaire existants constituent un moyen important de renforcer cette coopération.

2.    Les parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des initiatives de facilitation des échanges présentant un intérêt mutuel.

3.    Les initiatives visées au paragraphe 2 peuvent comprendre:

a)    améliorer la qualité et l’efficacité de leurs règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité respectifs, et promouvoir les bonnes pratiques réglementaires au moyen de la coopération réglementaire entre les parties, y compris l’échange d’informations, d’expérience et de données;


b)    simplifier, s’il y a lieu, leurs règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité respectifs;

c)    accroître la convergence de leurs règlements techniques normes et procédures d’évaluation de la conformité respectifs, avec les normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes;

d)    assurer une interaction et une coopération efficaces entre leurs autorités de réglementation à l’échelle internationale, régionale ou nationale;

e)    encourager ou renforcer la coopération entre leurs organismes respectifs compétents en matière de normalisation, d’accréditation et de procédures d’évaluation de la conformité; et

f)    échanger, dans la mesure du possible, des informations sur les accords et arrangements internationaux en matière d’obstacles techniques au commerce, auxquels l’une ou les deux parties sont parties.

ARTICLE 7.13

Comité des obstacles techniques au commerce

1.    Le comité des obstacles techniques au commerce institué en vertu de l’article 22.3 est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre.


2.    Le comité des obstacles techniques au commerce exerce les fonctions suivantes:

a)    il réexamine la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre;

b)    il réexamine la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité, conformément aux dispositions de l’article 7.12;

c)    il réexamine le présent chapitre à la lumière des faits nouveaux survenus devant le comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC, institué en vertu de l’article 13 de l’accord OTC, et, si nécessaire, prépare des recommandations sur les modifications à apporter au présent chapitre;

d)    il prend d’autres mesures que les parties considèrent utiles pour mettre en œuvre le présent chapitre et l’accord OTC et pour faciliter le commerce entre les parties;

e)    il discute de toutes les questions relevant du présent chapitre, à la demande d’une partie;

f)    il examine rapidement toute question soulevée par une partie en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption ou l’application de règlements techniques, de normes ou de procédures d’évaluation de la conformité de l’autre partie au titre du présent chapitre et de l’accord OTC;

g)    il établit, si nécessaire pour réaliser les objectifs du présent chapitre, des groupes de travail techniques ad hoc pour traiter de problèmes ou de secteurs spécifiques, en vue de trouver des solutions;


h)    il échange des informations sur les travaux menés dans les enceintes régionales et multilatérales engagées dans des activités liées aux règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité, ainsi que sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre;

i)    il exerce d’autres fonctions que le comité mixte peut lui déléguer en vertu de l’article 22.1, paragraphe 5, point b); et

j)    il fait rapport au comité mixte, selon qu’il le juge indiqué, de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent chapitre.

3.    Le comité des obstacles techniques au commerce ainsi que tout groupe de travail technique ad hoc sous ses auspices est coordonné par:

a)    la Commission européenne, pour l’Union européenne; et

b)    le ministère des affaires étrangères, pour le Japon.

4.    Les autorités visées au paragraphe 3 sont chargées d’assurer la coordination avec les institutions et les personnes concernées, sur leurs territoires respectifs, et de veiller à ce que ces institutions et ces personnes soient invitées à participer aux réunions du comité des obstacles techniques au commerce, le cas échéant.


5.    À la demande d’une partie, le comité des obstacles techniques au commerce ainsi que tout groupe de travail technique ad hoc établi sous ses auspices se réunit aux dates et aux lieux convenus par les représentants des parties. Les réunions peuvent se tenir par vidéoconférence ou selon d’autres modalités.

ARTICLE 7.14

Points de contact

1.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre et communique à l’autre partie les coordonnées dudit point de contact ainsi que les informations concernant les fonctionnaires concernés. Les parties s’informent mutuellement et sans délai de tout changement de ces coordonnées.

2.    Le point de contact assume les fonctions suivantes:

a)    il échange des informations sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité de chaque partie visées au présent chapitre;

b)    il fournit toute information ou explication demandée par une partie au titre du présent chapitre, sous forme imprimée ou électronique, dans un délai raisonnable convenu entre les parties et, si possible, dans les 60 jours qui suivent la date de réception de la demande; et


c)    il clarifie et traite rapidement, si possible, toute question soulevée par une partie en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption ou l’application de règlements techniques, de normes ou de procédures d’évaluation de la conformité au titre du présent chapitre et de l’accord OTC.

CHAPITRE 8

COMMERCE DES SERVICES, LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS
ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SECTION A

Dispositions générales

ARTICLE 8.1

Champ d’application

1.    Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs au titre de l’accord instituant l’OMC et leur détermination à créer un meilleur climat pour le développement du commerce et des investissements entre les parties, arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive réciproque du commerce des services et des investissements, ainsi qu’à la coopération en matière de commerce électronique.


2.    Aux fins du présent chapitre, les parties réaffirment leur droit d’adopter sur leur territoire les mesures réglementaires nécessaires pour accomplir des objectifs légitimes, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.

3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

4.    Le présent chapitre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures réglementant l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l’autre partie des dispositions du présent chapitre. Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.


ARTICLE 8.2

Définitions

Au sens du présent chapitre, on entend par:

a)    «services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service»: lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service. Ces services ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;

b)    «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)»: les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés.

c)    «entreprise visée»: une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point i), directement ou indirectement, par un entrepreneur de l’autre partie, qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou est établie ultérieurement, conformément au droit applicable;


d)    «commerce transfrontière des services»: la prestation d’un service:

i)    en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie; ou

ii)    sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie;

e)    «impôts directs»: tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital;

f)    «activité économique»: tout service ou toute activité à caractère industriel, commercial ou professionnel, à l’exclusion des services fournis ou des activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

g)    «entreprise»: une personne morale, une succursale ou un bureau de représentation;

h)    «entrepreneur d’une partie»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite établir, est en train d’établir ou a établi une entreprise conformément au point i), sur le territoire de l’autre partie;


i)    «établissement»: la création ou l’acquisition d’une personne morale, notamment au moyen de la participation capitalistique ou de la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation, dans l’Union européenne ou au Japon, respectivement, en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables 26 ;

j)    «existant»: en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

k)    «services d’assistance en escale»: la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne, l’assistance «passagers», l’assistance «bagages», les services aux opérations en piste, la restauration, hormis la préparation des aliments, l’assistance «fret et poste», l’avitaillement de l’aéronef en carburant, le nettoyage et l’entretien de l’aéronef, le transport au sol, l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols. Les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’auto-assistance; la sécurité; la maintenance en ligne; la réparation et la maintenance des aéronefs; la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport intra-aéroportuaire;

l)    «personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;


m)     une personne morale est:

i)    «détenue» par une personne physique ou morale d’une partie à l’accord si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à une personne physique ou morale de l’autre partie à l’accord; et

ii)    «contrôlée» par une personne physique ou morale d’une partie à l’accord si cette personne a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations;

n)    «personne morale d’une partie»:

i)    pour l’Union européenne, une personne morale constituée ou organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires de l’Union ou d’un de ses États membres, effectuant des opérations commerciales substantielles 27 sur le territoire de l’Union européenne; et


ii)    pour le Japon, une personne morale constituée ou organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires du Japon, effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire du Japon.

Nonobstant les points i) et ii) ci-avant, les compagnies maritimes établies en dehors de l’Union européenne ou du Japon et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d’un État membre de l’Union européenne ou du Japon bénéficient également des dispositions du présent chapitre si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre de l’Union européenne ou du Japon et battent pavillon de cet État membre de l’Union européenne ou du Japon;

o)    «mesures prises par une partie»: les mesures adoptées ou maintenues par:

i)    des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales; et

ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;

p)    «exploitation»: la conduite, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance et la vente ou autre forme de cession d’une entreprise;


q)    «vente et commercialisation de services de transport aérien»: la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;

r)    «services»: tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

s)    «services fournis ou activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

t)    «fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou fournit un service; et

u)    «fournisseur de services d’une partie»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service.


ARTICLE 8.3

Exceptions générales

1.    Aux fins de la section B, l’article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis 28 .

2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l’établissement ou au commerce des services, aucune disposition des sections B à F ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une partie de mesures:

a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public 29 ;


b)    nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale 30 ;

c)    nécessaires pour assurer le respect des dispositions légales ou réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i)    à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences d’un manquement à une obligation contractuelle;

ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou

iii)    à la sécurité; ou


d)    incompatibles avec l’article 8.8, paragraphe 1, et avec l’article 8.16, paragraphe 1, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l’imposition ou le recouvrement équitables et effectifs 31 d’impôts directs sur les activités économiques, les entrepreneurs, les services ou les fournisseurs de services de l’autre partie.


ARTICLE 8.4

Comité du commerce des services, de la libéralisation des investissements et du commerce électronique

1.    Le comité du commerce des services, de la libéralisation des investissements et du commerce électronique institué conformément à l’article 22.3 (ci-après, dans le présent chapitre, le «comité») est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre.

2.    Le comité exerce les fonctions suivantes:

a)    il examine et surveille la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre et les mesures non conformes établies dans les listes respectives de chaque partie figurant aux annexes I à IV de l’annexe 8B;

b)    il échange des informations sur toute question liée au présent chapitre;

c)    il examine la possibilité d’apporter des améliorations au présent chapitre;

d)    il examine toute question liée au présent chapitre selon les termes convenus entre les représentants des parties; et

e)    il exerce d’autres fonctions que le comité mixte peut lui déléguer en vertu de l’article 22.1, paragraphe 5, point b).


3.    Le comité est composé de représentants des parties, y compris de fonctionnaires des ministères ou agences compétents chargés des questions à examiner. Le comité peut inviter des représentants d’entités pertinentes autres que les gouvernements des parties, ayant l’expertise nécessaire concernant les questions à examiner.

ARTICLE 8.5

Réexamen

1.    Chaque partie s’engage, le cas échéant, à réduire ou à éliminer les mesures non conformes établies dans les listes respectives figurant aux annexes I à IV de l’annexe 8-B;

2.    En vue d’introduire des améliorations possibles aux dispositions du présent chapitre, et conformément aux engagements pris dans le cadre d’accords internationaux, les parties réexaminent leur cadre juridique relatif au commerce des services, à la libéralisation des investissements, au commerce électronique et à l’environnement d’investissement, y compris le présent accord, conformément à l’article 23.1.


SECTION B

Libéralisation des investissements

ARTICLE 8.6

Champ d’application

1.    La présente section concerne les mesures prises par une partie concernant l’établissement ou l’exploitation d’activités économiques par:

a)    des entrepreneurs de l’autre partie;

b)    des entreprises visées; et

c)    aux fins de l’article 8.11, toute entreprise située sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient la mesure.


2.    La présente section ne s’applique pas:

a)    au cabotage dans les services de transport maritime 32 ;

b)    aux services aériens ou aux services connexes de soutien aux services aériens 33 , autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels un aéronef est retiré du service;


ii)    la vente et la commercialisation de services de transports aériens;

iii)    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et

iv)    les services d’assistance en escale; et

c)    les services audiovisuels.

ARTICLE 8.7

Accès aux marchés

Une partie ne maintient ni n’adopte, en ce qui concerne l’accès aux marchés au moyen de l’établissement ou de l’exploitation par un entrepreneur de l’autre partie ou par une entreprise visée, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou de l’ensemble de son territoire, de mesures qui:

a)    imposent des limitations concernant 34 :

i)    le nombre d’entreprises, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;


ii)    la valeur totale des transactions ou des avoirs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

iii)    le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

iv)    la participation de capital étranger, exprimée sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux; ou

v)    le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)    restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un entrepreneur de l’autre partie peut exercer une activité économique.


ARTICLE 8.8

Traitement national

1.    Chaque partie accorde aux entrepreneurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres entrepreneurs et à leurs entreprises, en ce qui concerne l’établissement sur son territoire.

2.    Chaque partie accorde aux entrepreneurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres entrepreneurs et à leurs entreprises, en ce qui concerne l’exploitation sur son territoire.

3.    Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne sauraient être interprétés comme empêchant une partie de prescrire des formalités statistiques ou des exigences en matière d’information, en rapport avec les entreprises visées, à condition que ces formalités ou ces exigences ne constituent pas un moyen de contourner les obligations de cette partie au titre du présent article.


ARTICLE 8.9

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde aux entrepreneurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux entrepreneurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne l’établissement sur son territoire.

2.    Chaque partie accorde aux entrepreneurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux entrepreneurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne l’exploitation sur son territoire.

3.    Les paragraphes 1 et 2 ne sauraient être interprétés comme obligeant une partie à étendre aux entrepreneurs de l’autre partie et aux entreprises visées le bénéfice d’un traitement résultant:

a)    d’un accord international visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité; ou

b)    de mesures existantes ou futures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou de mesures prudentielles visées à l’article VII de l’AGCS ou au paragraphe 3 de son annexe sur les services financiers.


4.    Il est entendu que le traitement mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les procédures de règlement des différends entre un investisseur et un État prévus dans d’autres accords internationaux.

5.    Les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers 35 ne constituent pas en elles-mêmes un traitement au titre du présent article. Il est entendu que les actions ou inactions d’une partie en ce qui concerne ces dispositions peuvent constituer un traitement 36 et peuvent donc donner lieu à une violation du présent article, dans la mesure où la violation n’est pas établie uniquement sur la base de ces dispositions.


ARTICLE 8.10

Dirigeants et conseils d’administration

Une partie n’exige pas qu’une entreprise visée nomme des personnes d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants, de cadres ou de membres du conseil d’administration.

ARTICLE 8.11

Interdiction des prescriptions de résultats

1.    Une partie n’impose ni n’applique aucune des prescriptions suivantes, et ne fait exécuter aucun engagement en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire 37 :

a)    exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;


b)    atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine nationale;

c)    acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire;

d)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à une telle entreprise;

e)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou aux entrées de devises;

f)    restreindre l’exportation ou la vente à l’exportation;

g)    transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire;

h)    établir sur son territoire le siège de ladite entreprise pour une région spécifique ou pour le marché mondial;


i)    employer un certain nombre ou pourcentage de ressortissants nationaux;

j)    atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire;

k)    fournir exclusivement à partir de son territoire une ou plusieurs marchandises produites ou un ou plusieurs services fournis par l’entreprise à une région spécifique ou au marché mondial; ou

l)    adopter:

i)    un taux ou un montant de redevance en dessous d’un certain niveau; ou

ii)    une durée déterminée pour un contrat de licence 38 ;

en ce qui concerne tout contrat de licence existant au moment où l’exigence est imposée ou appliquée, ou tout engagement exécuté, ou en ce qui concerne tout futur contrat de licence librement conclu entre une entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si l’exigence est imposée ou appliquée ou si l’engagement est exécuté d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par une autorité publique non judiciaire d’une partie 39 .


2.    Une partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de l’une des prescriptions suivantes:

a)    atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine nationale;

b)    acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites sur son territoire, ou acheter des marchandises auprès de personnes physiques ou morales ou de toute entité sur son territoire;

c)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;

d)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou entrées de devises; ou

e)    restreindre l’exportation ou la vente à l’exportation.


3.    Aucune disposition du paragraphe 2 ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

4.    Le paragraphe 1, points a) à c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de marchandises ou de services relativement aux programmes de promotion des exportations et d’aide extérieure;

5.    Le paragraphe 1, points g) et l), ne s’applique pas si:

a)    un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement afin de remédier à une violation du droit de la concurrence; ou

b)    une partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions de l’article 31 ou 31bis de l’accord sur les ADPIC, ou de mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements exclusifs relevant du champ d’application de l’article 39, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC, et compatibles avec celui-ci.


6.    Le paragraphe 1, point l), ne s’applique pas si un tribunal impose la prescription ou fait exécuter l’engagement en tant que rémunération équitable en vertu des lois de la partie en matière de droit d’auteur.

7.    Le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées ou exécutées par une partie importatrice en ce qui concerne la teneur que doivent avoir les marchandises pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

8.    Le présent article est sans préjudice des obligations des parties au titre de l’accord sur l’OMC.

ARTICLE 8.12

Mesures non conformes et exceptions

1.    Les articles 8.7 à 8.11 ne s’appliquent pas:

a)    à toute mesure non conforme existante qui est maintenue par une partie au niveau, selon le cas:

i)    pour l’Union européenne:

A)    de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B;


B)    du gouvernement central d’un État membre de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B;

C)    du gouvernement régional d’un État membre de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B; ou

D)    d’une administration locale, autre que celles visées au point C); et

ii)    pour le Japon:

A)    du gouvernement central, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B;

B)    d’une préfecture, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B; ou

C)    d’une administration locale autre qu’une préfecture;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou


c)    à une modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles 8.7 à 8.11, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.    Les articles 8.7 à 8.11 ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste figurant à l’annexe II de l’annexe 8-B.

3.    Une partie n’exige pas, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et intégrée à sa liste figurant à l’annexe II de l’annexe 8-B, d’un entrepreneur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon une entreprise existant au moment où la mesure entre en vigueur.

4.    Les articles 8.8 et 8.9 ne s’appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation à l’article 3 ou à l’article 4 de l’accord sur les ADPIC, conformément aux dispositions spécifiquement prévues aux articles 3 à 5 de l’accord sur les ADPIC.

5.    Les articles 8.7 à 8.11 ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie concernant les marchés publics.

6.    Les articles 8.7 à 8.10 ne s’appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.


ARTICLE 8.13

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages de la présente section à un entrepreneur de l’autre partie, qui est une personne morale de l’autre partie, et à son entreprise visée, si cette personne morale est détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale d’un pays tiers et que la partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient des mesures envers le pays tiers qui:

a)    ont trait au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme; et

b)    interdisent les transactions avec cette personne morale ou son entreprise visée, ou seraient enfreintes ou contournées si les avantages de la présente section leur étaient accordés.


SECTION C

Commerce transfrontière des services

ARTICLE 8.14

Champ d’application

1.    La présente section s’applique aux mesures d’une partie qui affectent le commerce transfrontière des services auquel se livrent les fournisseurs de services de l’autre partie. Ces mesures concernent, entre autres:

a)    la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la livraison d’un service;

b)    l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service; et

c)    l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services offerts au public en général.


2.    La présente section ne s’applique pas:

a)    au cabotage dans les services de transport maritime 40 ;

b)    aux services aériens ou aux services connexes de soutien aux services aériens 41 , autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;


ii)    la vente et la commercialisation de services de transports aériens;

iii)    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et

iv)    les services d’assistance en escale;

c)    aux marchés publics;

d)    aux services audiovisuels; et

e)    aux subventions, telles que définies et prévues au chapitre 12.


ARTICLE 8.15

Accès aux marchés

Une partie ne maintient ni n’adopte, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou de l’ensemble de son territoire, de mesures qui:

a)    imposent des limitations concernant:

i)    le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 42 ;

ii)    la valeur totale des transactions ou des avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

iii)    le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 43 ; ou


b)    restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

ARTICLE 8.16

Traitement national

1.    Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.

2.    Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3.    Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l’autre partie.

4.    Aucune disposition de cet article ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.


ARTICLE 8.17

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d’un pays tiers.

2.    Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à accorder aux services et fournisseurs de services de l’autre partie le bénéfice d’un traitement résultant:

a)    d’un accord international visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité; ou

b)    de mesures existantes ou futures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou de mesures prudentielles visées à l’article VII de l’AGCS ou au paragraphe 3 de son annexe sur les services financiers.


ARTICLE 8.18

Mesures non conformes

1.    Les articles 8.15 à 8.17 ne s’appliquent pas:

a)    à toute mesure non conforme existante qui est maintenue par une partie au niveau, selon le cas:

i)    pour l’Union européenne:

A)    de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B;

B)    du gouvernement central d’un État membre de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B;

C)    du gouvernement régional d’un État membre de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans l’annexe I de l’annexe 8-B; ou

D)    d’une administration locale, autre que celle visée au point C); et


ii)    pour le Japon:

A)    du gouvernement central, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B;

B)    d’une préfecture, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B; ou

C)    d’une administration locale autre qu’une préfecture;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou

c)    à une modification d’une mesure non conforme visée aux points a) et b), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles 8.15 à 8.17, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.    Les articles 8.15 à 8.17 ne s’appliquent pas à toute mesure d’une partie à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste figurant à l’annexe II de l’annexe 8-B.


ARTICLE 8.19

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages de la présente section à un fournisseur de services de l’autre partie qui est une personne morale de l’autre partie et aux services de ce fournisseur de services si cette personne morale est détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale d’un pays tiers et que la partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient des mesures envers le pays tiers qui:

a)    ont trait au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme; et

b)    interdisent les transactions avec le fournisseur de services, ou seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés au fournisseur de services ou à ses services.



SECTION D

Admission et séjour temporaire de personnes physiques

Article 8.20

Dispositions générales et champ d’application

1.    La présente section reflète la relation commerciale renforcée entre les parties, ainsi que le souhait des parties de faciliter l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles sur une base réciproque et de garantir la transparence du processus.

2.    La présente section s’applique aux mesures adoptées par une partie ayant une incidence sur l’admission dans ladite partie de personnes physiques de l’autre partie qui sont des visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’établissement, des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, des investisseurs, des fournisseurs de services contractuels, des professionnels indépendants et des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, ainsi qu’aux mesures affectant leurs activités professionnelles durant leur séjour temporaire dans ladite partie.

3.    Dans la mesure où des engagements ne sont pas pris dans la présente section, toutes les exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires d’une partie relatives à l’admission et au séjour temporaire continuent de s’appliquer, y compris la réglementation concernant la durée du séjour.


4.    Nonobstant les dispositions de la présente section, toutes les exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires d’une partie concernant les mesures en matière de travail et de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les réglementations sur le salaire minimum et les conventions collectives.

5.    Les engagements concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation en matière de travail ou de gestion, ou l’emploi de toute personne physique en cause dans ce différend.

ARTICLE 8.21

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement»: des personnes physiques d’une partie qui occupent un poste d’encadrement, sont responsables de la création d’une entreprise et n’offrent ou ne fournissent pas de services, ni ne mènent aucune activité économique autre que ce qui est exigé aux fins d’établissement et ne perçoivent pas de rémunération au sein de l’autre partie;


b)    «fournisseurs de services contractuels»:

i)    en ce qui concerne l’admission et le séjour temporaire dans l’Union européenne, toute personne physique employée par une personne morale du Japon qui n’est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel et n’agit pas par l’intermédiaire d’une telle agence, qui n’est pas établie sur le territoire de l’Union européenne et qui a conclu un contrat de bonne foi afin de fournir des services à un consommateur final dans l’Union européenne, nécessitant la présence temporaire de ses employés sur le territoire de l’Union européenne pour exécuter le contrat de fourniture de services 44 ;

ii)    en ce qui concerne l’admission et le séjour temporaire au Japon, les personnes physiques de l’Union européenne qui sont employées par une personne morale de l’Union européenne qui n’est pas établie au Japon, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites:

A)    un contrat de service conclu entre une personne morale du Japon et une personne morale de l’Union européenne qui n’est pas établie au Japon a été conclu;

B)    une autorité du Japon compétente en matière d’immigration détermine, dans le cadre du contrat de prestation de services visé au point A), qu’un contrat de travail entre la personne physique concernée de l’Union européenne et la personne morale du Japon a été conclu; et


C)    le contrat de prestation de service visé au point A) ne relève pas du champ d’application du contrat de service pour les services de placement et de fourniture de personnel (CPC 872), et le contrat de travail visé au point B) respecte les dispositions légales et réglementaires du Japon;

c)    «professionnels indépendants»:

i)    en ce qui concerne l’admission et le séjour temporaire dans l’Union européenne, les personnes physiques qui sont chargées de la fourniture d’un service et établies en tant que travailleurs non salariés sur le territoire du Japon, ne sont pas établies sur le territoire de l’Union européenne et ont conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel) afin de fournir des services à un consommateur final dans l’Union européenne, nécessitant leur présence temporaire sur le territoire de l’Union européenne afin d’exécuter le contrat de prestation de services 45 ; et

ii)    en ce qui concerne l’admission et le séjour temporaire au Japon, les personnes physiques de l’Union européenne qui seront engagées dans des activités de prestation de services au cours de leur séjour temporaire au Japon sur la base d’un contrat individuel avec une personne morale du Japon;


d)    «personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe»: des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d’une partie ou en ont été des partenaires pendant une période d’au moins une année précédant immédiatement la date de leur demande d’admission et de séjour temporaire dans l’autre partie, et qui sont transférées temporairement auprès d’une entreprise, sur le territoire de l’autre partie, qui fait partie du groupe de ladite personne morale y compris ses bureau de représentation, filiale, succursale ou société à la tête de la personne morale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)    la personne physique concernée appartient à l’une des catégories suivantes:

A)    cadres supérieurs: personnes employées à un niveau élevé de responsabilité, qui assurent au premier chef la gestion de l’entreprise, qui reçoivent principalement leurs directives générales du conseil d’administration ou des actionnaires de la société ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et qui, au moins:

1)    dirigent l’entreprise ou l’un de ses services;

2)    supervisent et contrôlent le travail d’autres employés exerçant des fonctions de supervision ou de gestion; ou

3)    sont habilitées à engager ou à licencier ou à recommander d’engager ou de licencier du personnel, ou à prendre d’autres mesures concernant le personnel; ou


B)    spécialistes: personnes qui possèdent des connaissances spécialisées essentielles pour la production, l’équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l’entreprise; et

ii)    pour l’Union européenne, afin d’évaluer les connaissances de ces personnes physiques visées au point i) B), il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l’entreprise, mais aussi de leur niveau élevé de compétence pour un type de travail ou d’activité commerciale nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment de leur qualité ou non de membre d’une profession agréée; et

e)    «investisseurs»: des personnes physiques qui établissent une entreprise, développent ou administrent l’exploitation de celle-ci dans l’autre partie en qualité de superviseur ou de dirigeant, investissement au titre duquel cette personne ou la personne morale qui emploie cette personne a engagé, ou est en train d’engager, des capitaux importants.


ARTICLE 8.22

Obligations générales

1.    Une partie autorise l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques de l’autre partie à des fins professionnelles conformément à la présente section et aux annexes III et IV de l’annexe 8-B, pour autant que ces personnes respectent ses dispositions légales et réglementaires en matière d’immigration applicables à l’admission et au séjour temporaire.

2.    Chaque partie applique ses propres mesures se rapportant aux dispositions de la présente section conformément à la volonté des parties énoncées à l’article 8.20, paragraphe 1, et, en particulier, elle applique ces mesures de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des marchandises ou des services, l’établissement ou l’exploitation en vertu du présent accord.

3.    Les mesures prises par chaque partie pour faciliter et accélérer les procédures relatives à l’admission et au séjour temporaire de personnes physiques de l’autre partie à des fins professionnelles sont conformes à l’annexe 8-C.


ARTICLE 8.23

Transparence

1.    Une partie met à la disposition du public les informations relatives à l’admission et au séjour temporaire de personnes physiques de l’autre partie, visées à l’article 8.20, paragraphe 2.

2.    Les informations visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes, selon le cas:

a)    les catégories de visas, de permis ou de tout type d’autorisation similaire en ce qui concerne l’admission et le séjour temporaire;

b)    les documents requis et les conditions à respecter;

c)    la méthode de dépôt d’une demande et les possibilités de dépôt, par exemple dans un bureau consulaire ou en ligne;

d)    les frais liés à la demande et un calendrier indicatif du traitement d’une demande;

e)    la durée maximale de séjour prévue pour chaque type d’autorisation visé au point a);


f)    les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement;

g)    les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge;

h)    les procédures de révision ou d’appel disponibles; et

i)    les dispositions légales d’application générale concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques.

3.    En ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque partie s’efforce d’informer dans les meilleurs délais l’autre partie de l’introduction de nouvelles dispositions et procédures ou des modifications apportées à toute disposition ou procédure ayant une incidence sur l’application efficace de l’octroi de l’admission, du séjour temporaire et, le cas échéant, de l’autorisation de travailler sur son territoire.

ARTICLE 8.24

Obligations au titre des autres sections

1.    Le présent accord n’impose aucune obligation à une partie relativement à ses mesures d’immigration, sauf indication contraire mentionnée expressément dans la présente section.


2.    Sans préjudice de toute décision visant à autoriser l’admission de personnes physiques de l’autre partie conformément à la présente section, y compris la durée permise du séjour selon une telle autorisation:

a)    les obligations des articles 8.7 à 8.11 sous réserve de:

i)    l’article 8.6; et

ii)    l’article 8.12, pour autant que la mesure affecte le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre partie,

sont incorporées à cette section et en font partie intégrante, s’appliquant aux mesures qui ont une incidence sur le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre partie selon les catégories de visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux investisseurs, tels que définis à l’article 8.21;


b)    les obligations des articles 8.15 et 8.16, sous réserve:

i)    de l’article 8.14; et

ii)    de l’article 8.18, pour autant que la mesure affecte le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre partie,

sont incorporées à cette section et en font partie intégrante, s’appliquant aux mesures qui ont une incidence sur le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre partie dans les catégories:

i)    de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants, tels que définis à l’article 8.21; et

ii)    de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, visés à l’article 8.27, conformément aux dispositions de l’annexe III à l’annexe 8-B; et


c)    l’obligation de l’article 8.17, sous réserve de:

i)    l’article 8.14; et

ii)    l’article 8.18, pour autant que la mesure affecte le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre partie,

est incluse dans cette section dont elle fait partie intégrante et s’applique aux mesures affectant le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre partie dans les catégories:

i)    de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants, tels que définis à l’article 8.21; et

ii)    de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, visés à l’article 8.27.

3.    Il est entendu que les obligations visées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux mesures concernant l’octroi d’autorisations d’admission dans une partie à des personnes physiques de cette partie ou d’un pays tiers.


ARTICLE 8.25

Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et investisseurs

1.    Chaque partie accorde l’admission et le séjour temporaire aux visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux investisseurs de l’autre partie conformément aux dispositions de l’annexe III de l’annexe 8-B.

2.    Une partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de personnes physiques autorisées à être admises, conformément au paragraphe 1, dans un secteur ou sous-secteur spécifique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques, que ce soit au niveau d’une subdivision territoriale ou de l’ensemble de son territoire.

ARTICLE 8.26

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

1.    Chaque partie accorde l’admission et le séjour temporaire aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre partie conformément aux dispositions de l’annexe IV de l’annexe 8-B.


2.    Sauf dispositions contraires énoncées à l’annexe IV de l’annexe 8-B, une partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre partie dont l’admission est autorisée, que ce soit sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

ARTICLE 8.27

Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

1.    Chaque partie accorde l’admission et le séjour temporaire de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée de l’autre partie, conformément aux dispositions de l’annexe III de l’annexe 8-B, sous réserve des conditions suivantes:

a)    les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’effectuent pas de vente de leurs marchandises ou de fourniture de services au grand public;

b)    les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne perçoivent pas, pour leur propre compte, de rémunération provenant de la partie où ils séjournent temporairement; et

c)    les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne fournissent pas de services dans le cadre d’un contrat conclu entre une personne morale n’étant pas établie sur le territoire de la partie dans laquelle ils séjournent temporairement et un consommateur de ce territoire, sauf dans la mesure prévue à l’annexe III de l’annexe 8-B.


2.    Sauf indication contraire à l’annexe III de l’annexe 8-B, chacune des parties accorde l’admission des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger de permis de travail, d’examen des besoins économiques ou sans autre procédure d’approbation préalable ayant un objectif similaire.

ARTICLE 8.28

Points de contact

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs de la présente section et communique à l’autre partie les coordonnées dudit point, en lui fournissant également des informations concernant les fonctionnaires concernés. Les parties s’informent mutuellement et sans délai de tout changement de ces coordonnées.


SECTION E

Cadre réglementaire

SOUS-SECTION 1

Réglementation intérieure

ARTICLE 8.29

Champ d’application et définitions

1.    La présente sous-section s’applique aux mesures prises par une partie concernant les prescriptions et procédures en matière de licences, les prescriptions et procédures en matière de qualifications, ainsi que les normes techniques 46 qui ont une incidence sur:

a)    le commerce transfrontière des services tels qu’ils sont définis à l’article 8.2, point d);

b)    l’établissement au sens de l’article 8.2, point i), ou l’exploitation au sens de l’article 8.2, point p); ou


c)    la fourniture d’un service par la présence d’une personne physique d’une partie sur le territoire de l’autre partie, conformément à l’article 8.24.

2.    La présente sous-section ne s’applique pas aux prescriptions et procédures en matière de licences, aux prescriptions et procédures en matière de qualifications et aux normes techniques:

a)    en application d’une mesure qui n’est pas conforme à l’article 8.7 ou 8.8 et est visée à l’article 8.12, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 8.15 ou 8.16 et visée à l’article 8.18, paragraphe 1, points a) à c); ou

b)    en application d’une mesure visée à l’article 8.12, paragraphe 2, ou à l’article 8.18, paragraphe 2.

3.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par «autorité compétente» une administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou une organisation non gouvernementale qui, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, est habilitée à prendre une décision concernant l’autorisation de fournir un service, y compris par l’établissement, ou concernant l’autorisation d’établir une entreprise dans le but d’exercer une activité économique autre qu’un service.


ARTICLE 8.30

Conditions applicables en matière de licences et de qualifications

Les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de licences ainsi que les prescriptions et procédures en matière de qualifications de chaque partie sont fondées sur les critères suivants:

a)    la clarté;

b)    l’objectivité;

c)    la transparence;

d)    la mise à disposition du public préalable; et

e)    l’accessibilité.


ARTICLE 8.31

Procédures en matière de licences et de qualifications

1.    Les procédures en matière de licences et de qualifications sont claires, rendues publiques à l’avance et propres à garantir que les demandes sont traitées de façon objective et impartiale.

2.    Les procédures en matière de licences et de qualifications sont aussi simples que possible et ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la fourniture d’un service ou à l’exercice de toute autre activité économique. Les frais d’autorisation 47 éventuels que les demandeurs peuvent être tenus d’acquitter relativement à leur demande devraient être raisonnables et transparents, et ne pas restreindre en soi la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique.

3.    Les procédures appliquées et les décisions prises par l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’autorisation sont impartiales à l’égard de tous les demandeurs. L’autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et ne devrait pas être tenue de rendre compte à quiconque fournit un service ou exerce les activités économiques pour lesquels une autorisation est nécessaire.


4.    Lorsqu’il existe un délai spécifique pour les demandes, l’autorité compétente accorde au demandeur un délai raisonnable pour l’introduction de sa demande. L’autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, l’autorité compétente doit accepter les demandes présentées en format électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que celles présentées sur support papier.

5.    L’autorité compétente achève le traitement d’une demande, y compris la prise d’une décision finale, dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Chaque partie s’efforce d’établir un calendrier indicatif pour le traitement d’une demande et le met à la disposition du public lorsqu’il est établi.

6.    Il revient à l’autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d’une demande qu’elle juge incomplète, d’en informer le demandeur et, dans la mesure du possible, de déterminer les informations supplémentaires nécessaires pour compléter la demande, ainsi que d’offrir au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.

7.    L’autorité compétente devrait, dans la mesure du possible, accepter des copies certifiées conformes en lieu et place des documents originaux.


8.    Si l’autorité compétente rejette la demande d’un demandeur, il en informe ce dernier, en principe, par écrit et sans retard indu. Elle l’informe aussi le demandeur, à sa demande, des motifs du rejet de la demande et du délai pour former un recours contre cette décision.

9.    L’autorité compétente accorde l’autorisation dès qu’il est établi, au terme d’une analyse appropriée, que le demandeur remplit les conditions pour son obtention.

10.    L’autorité compétente veille à ce qu’une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et les conditions qui y sont précisées.

ARTICLE 8.32

Normes techniques

Chaque partie encourage ses autorités compétentes, lors de l’adoption de normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées selon des procédés transparents et accessibles, et encourage tout organisme désigné pour élaborer des normes techniques à utiliser des procédés ouverts transparents.


SOUS-SECTION 2

Dispositions d’application générale

ARTICLE 8.33

Administration des mesures d’application générale

1.    Chaque partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale ayant une incidence sur le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)    aux aspects d’une mesure qui ne sont pas conformes à l’article 8.7 ou 8.8 et sont visés à l’article 8.12, paragraphe 1, points a) à c), ou qui ne sont pas conformes à l’article 8.15 ou 8.16 et sont visés à l’article 8.18, paragraphe 1, points a) à c); ou

b)    à une mesure visée à l’article 8.12, paragraphe 2, ou à l’article 8.18, paragraphe 2.


ARTICLE 8.34

Procédures d’examen des décisions administratives

1.    Chaque partie maintient ou institue des instances ou des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives permettant, à la demande d’un entrepreneur ou d’un fournisseur de services lésé de l’autre partie, d’examiner dans les moindres délais les décisions administratives qui ont une incidence sur:

a)    le commerce transfrontière des services tel que défini à l’article 8.2, point d);

b)    l’établissement tel que défini à l’article 8.2, point i), ou l’exploitation telle que définie à l’article 8.2, point p); ou

c)    la fourniture d’un service par la présence d’une personne physique d’une partie sur le territoire de l’autre partie, conformément à l’article 8.24.

2.    Dans les cas où les procédures visées au paragraphe 1 ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie assure que les procédures permettent effectivement de procéder à un examen objectif et impartial.


ARTICLE 8.35

Reconnaissance mutuelle

1.    Aucune disposition de la présente section ne peut empêcher l’une des parties d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises ou l’expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.

2.    Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à transmettre au comité des recommandations communes sur la reconnaissance mutuelle pour faire en sorte que les entrepreneurs et les fournisseurs de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par cette partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des fournisseurs de services et, en particulier, les services professionnels.

3.    Lorsqu’il reçoit une recommandation commune au sens du paragraphe 2, le comité l’examine dans un délai raisonnable afin d’en assurer la conformité avec le présent accord et, sur la base des informations qu’elle contient, apprécie en particulier:

a)    dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’autorisation, l’octroi de licences, l’exercice des activités et la certification visés au paragraphe 2 convergent; et


b)    la valeur économique potentielle d’un accord de reconnaissance mutuelle pour l’autorisation, l’octroi de licences, l’exercice des activités et la certification visés au paragraphe 2.

4.    Lorsque ces exigences sont remplies, le comité détermine les étapes nécessaires de la négociation. Par la suite, les parties entament, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, les négociations concernant un accord de reconnaissance mutuelle pour l’autorisation, l’octroi de licences, l’exercice des activités et la certification visés au paragraphe 2.

5.    Tout accord de reconnaissance mutuelle que les parties pourraient conclure est conforme aux dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC et, en particulier, à l’article VII de l’AGCS.

SOUS-SECTION 3

Services de poste et de courrier

ARTICLE 8.36

Champ d’application et définitions

1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de poste et de courrier, et s’applique aux mesures prises par une partie ayant une incidence sur le commerce des services de poste et de courrier.


2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «licence»: une autorisation qu’une autorité indépendante de réglementation d’une partie peut exiger d’un fournisseur individuel, conformément aux dispositions légales et réglementaires de ladite partie, pour que ce fournisseur offre des services de poste et de courrier; et

b)    «service universel»: la prestation permanente d’un service postal de qualité déterminée, sur l’ensemble du territoire d’une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

ARTICLE 8.37

Service universel

1.    Chaque partie a le droit de définir le type d’obligation qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Cette obligation ne sera pas considérée en soi comme étant anticoncurrentielle pour autant qu’elle soit gérée de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soit pas plus rigoureuse qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie, pour tous les fournisseurs soumis à cette obligation.


2.    Dans le cadre de sa législation postale ou par d’autres instruments coutumiers, chaque partie définit le champ d’application de l’obligation de service universel, en tenant pleinement compte des besoins des utilisateurs et des conditions nationales, y compris les forces du marché, de cette partie.

3.    Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur de services de poste et de courrier sur son territoire qui est soumis à une obligation de service universel en vertu de ses dispositions légales et réglementaires ne se livre pas à une des pratiques suivantes:

a)    l’exclusion des activités d’autres entreprises par l’intermédiaire de subventions croisées avec les recettes tirées de la fourniture du service universel, la fourniture de services de courrier express (EMS) 48 ou de tout service non universel d’une manière qui constitue un monopole privé, en violation de l’article 3 de la loi portant interdiction des monopoles privés et défense de la concurrence (loi nº 54 de 1947) du Japon ou un abus de position dominante, en violation du droit de la concurrence de l’Union européenne, respectivement 49 ; ou


b)    une différenciation injustifiée entre clients, tels que les expéditeurs d’envois en nombre ou les regroupeurs, lorsque des conditions similaires existent en ce qui concerne les redevances et les dispositions concernant l’admission, la livraison, la réexpédition, le retour et le nombre de jours nécessaires pour la livraison, dans le cas de la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel.

ARTICLE 8.38

Procédures à la frontière

1.    Les procédures à la frontière pour les services postaux internationaux et les services de courrier internationaux 50 sont appliquées en conformité avec les accords internationaux applicables et les dispositions légales et réglementaires de chaque partie.


2.    Sans préjudice du paragraphe 1, aucune des parties n’accorde indûment un traitement moins favorable en ce qui concerne les procédures aux frontières pour les services de courrier internationaux que celui qu’elle accorde aux services postaux internationaux.

ARTICLE 8.39

Licences

1.    Chaque partie peut exiger une licence pour la fourniture d’un service relevant de la présente sous-section.

2.    Si une partie exige une licence, elle met à la disposition du public:

a)    tous les critères d’octroi de la licence et le délai normalement requis pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et

b)    les modalités et conditions d’octroi des licences.


3.    Si l’autorité compétente rejette une demande de licence, elle informe, sur demande, le demandeur des motifs de ce rejet. Chaque partie établit une procédure de recours par l’intermédiaire d’un organe indépendant à la disposition des demandeurs dont la licence a été rejetée. Cette procédure est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

ARTICLE 8.40

Indépendance de l’organe de réglementation

Chaque partie fait en sorte que:

a)    son organe de réglementation 51 pour les services couverts par la présente sous-section soit juridiquement séparé de tout prestataire de ces services et ne soit pas tenu de lui rendre compte; et

b)    sous réserve des dispositions légales et réglementaires de chaque partie, les décisions et les procédures de son autorité de réglementation sont impartiales.


SOUS-SECTION 4

Services de télécommunications

ARTICLE 8.41

Champ d’application

1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour l’ensemble des services de télécommunications et s’applique aux mesures prises par une partie ayant une incidence sur le commerce des services de télécommunications, qui consistent en la transmission de signaux, y compris, entre autres, la transmission de signaux vidéo et audio (quels que soient les types de protocoles et les technologies utilisés) par l’intermédiaire de réseaux publics de transport des télécommunications.

2.    La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures qui ont une incidence sur:

a)    les services de radiodiffusion tels que définis dans les dispositions légales et réglementaires de chaque partie; et

b)    les services fournissant ou exerçant un contrôle éditorial sur le contenu transmis à l’aide de réseaux et de services de transport des télécommunications.


3.    Nonobstant le paragraphe 2, point a), un fournisseur de services de radiodiffusion est considéré comme un fournisseur de services publics de transport des télécommunications et ses réseaux comme des réseaux publics de transport des télécommunications, si et dans la mesure où ces réseaux sont également utilisés pour fournir des services publics de transport des télécommunications.

4.    Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à autoriser un fournisseur de services de l’autre partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans le présent accord; ou

b)    à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général, ou à obliger un fournisseur de services relevant de sa compétence de le faire.


ARTICLE 8.42

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «ressources associées»: les services et infrastructures associés aux réseaux ou aux services publics de transport des télécommunications qui sont nécessaires à la fourniture de services via ces réseaux ou services, tels que les bâtiments (y compris les accès et le câblage), les gaines et les boîtiers ainsi que les pylônes et les antennes;

b)    «fondé sur les coûts»: établi sur la base des coûts, ce qui peut inclure un profit raisonnable et des méthodes de calcul des coûts différentes selon les installations ou services;

c)    «utilisateur final»: un consommateur final ou un abonné d’un réseau ou service public de transport des télécommunications, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications;


d)    «installations essentielles»: les installations d’un réseau ou service public de transport des télécommunications:

i)    qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

ii)    qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;

e)    «interconnexion»: la liaison 52 avec les fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d’un prestataire de communiquer avec les utilisateurs relevant d’un autre prestataire ou d’avoir accès à des services fournis par tout prestataire ayant accès au réseau;

f)    «service d’itinérance internationale»: un service de téléphonie mobile commercial fourni en vertu d’un accord commercial entre les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications permettant à un utilisateur final de faire usage de son téléphone mobile ou de tout autre appareil pour la transmission de la voix, de données ou de services de messagerie à l’extérieur du territoire dans lequel est situé son réseau public de transport des télécommunications;


g)    «circuits loués»: les installations de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui sont réservées à l’usage exclusif ou mises à la disposition d’un utilisateur particulier, quelle que soit la technologie utilisée;

h)    «fournisseur principal»: un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière significative sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l’offre sur un marché donné de services publics de transport des télécommunications, à la suite, selon le cas:

i)    du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles; ou

ii)    de l’utilisation de sa position sur le marché;

i)    «non discriminatoire»: un traitement non moins favorable que celui accordé, dans des circonstances semblables, à d’autres fournisseurs et utilisateurs de services de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications similaires;

j)    «portabilité du numéro»: la faculté qu’a un utilisateur final de services publics de transport des télécommunications qui en fait la demande de conserver, au même lieu géographique, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité ou de fiabilité en cas de passage d’un fournisseur de services publics de transport des télécommunications similaires à un autre de la même catégorie;


k)    «réseau public de transport des télécommunications»: l’infrastructure publique de télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou plus;

l)    «service public de transport des télécommunications»: tout service de transport des télécommunications offertes au public en général qui peut inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d’une manière générale la transmission d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations relatives au client;

m)    «autorité de réglementation»: l’organisme ou les organismes d’une partie chargés de réglementer les télécommunications;

n)    «télécommunications»: la transmission et la réception de signaux par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique; et

o)    «utilisateurs»: les utilisateurs finaux ou les fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications qui sont des consommateurs ou des abonnés d’un réseau ou service public de transport des télécommunications.


ARTICLE 8.43

Approches par rapport à la réglementation

1.    Les parties reconnaissent l’utilité des marchés concurrentiels en vue d’offrir un large choix dans la fourniture de services de télécommunications et d’accroître le bien-être des consommateurs, et le fait qu’une réglementation économique peut ne pas être nécessaire s’il existe une concurrence effective. En conséquence, les parties reconnaissent que les exigences et les approches réglementaires diffèrent selon le marché, et qu’une partie peut déterminer les modalités de mise en œuvre des obligations qui lui incombent au titre de la présente sous-section.

2.    À cet égard, les parties reconnaissent qu’une partie peut:

a)    recourir à une réglementation directe, soit par anticipation d’un problème dont la partie concernée s’attend à ce qu’il survienne, soit pour résoudre un problème qui existe déjà sur le marché; ou

b)    s’appuyer sur le rôle des forces du marché, notamment en ce qui concerne les segments du marché qui sont concurrentiels ou qui ont de faibles barrières à l’entrée comme, par exemple, les prestations fournies par les fournisseurs de services de télécommunications ne possédant pas d’installations de réseau.

3.    Il est entendu qu’une partie qui n’a pas recours à une réglementation conformément au paragraphe 2, point b), reste soumise aux obligations découlant de la présente sous-section. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’appliquer une réglementation aux services de télécommunications.


ARTICLE 8.44

Accès et utilisation

1.    Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur de services de l’autre partie se voie accorder l’accès aux réseaux et services publics de transport des télécommunications et l’usage de ces réseaux et services suivant des modalités et à des conditions raisonnables, non discriminatoires et non moins favorables que celles que le fournisseur de ces réseaux et services publics de transport des télécommunications accorde à ses propres services semblables dans des circonstances similaires. Cette obligation est mise en œuvre, entre autres, par l’application des paragraphes 2 à 6.

2.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs de services de l’autre partie aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l’intérieur ou au-delà des frontières de ladite partie, y compris les circuits loués privés, et en aient l’usage et, à cette fin, elle fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces fournisseurs de service soient autorisés à:

a)    acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour fournir leurs services;

b)    interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par d’autres fournisseurs de services; et


c)    utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de transport des télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.

3.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs de services de l’autre partie puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d’informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, à l’intérieur ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une des parties ou de tout autre membre de l’OMC.

4.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.

5.    Chaque partie fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:

a)    pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général; ou


b)    pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications.

6.    À condition qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d’accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre:

a)    des restrictions à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services;

b)    une obligation d’utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d’interface, pour l’interconnexion avec les réseaux et services publics de transport des télécommunications;

c)    des prescriptions, dans les cas où cela est nécessaire, pour garantir l’interopérabilité des services publics de transport des télécommunications et encourager la réalisation des objectifs énoncés à l’article 8.55;

d)    l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux publics de transport des télécommunications et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements auxdits réseaux;

e)    des restrictions à l’interconnexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par d’autres fournisseurs de services; ou

f)    la notification, le permis, l’enregistrement et l’octroi de licences.


ARTICLE 8.45

Portabilité des numéros

Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire offrent la portabilité du numéro pour les services mobiles et tout autre service désigné par cette partie, en temps utile et selon des modalités et des conditions raisonnables.

ARTICLE 8.46

Revente

Si une partie exige d’un fournisseur de services publics de transport des télécommunications qu’il propose ses services publics de transport des télécommunications à des fins de revente, elle veille à ce que ce fournisseur n’impose pas de conditions ou de restrictions déraisonnables ou discriminatoires sur la revente de ses services publics de transport des télécommunications.


ARTICLE 8.47

Autorisation de l’utilisation des ressources de réseau et de l’interconnexion

1.    Les parties reconnaissent que l’autorisation de l’utilisation des ressources de réseau 53 et de l’interconnexion doit en principe être convenue dans le cadre d’une négociation commerciale entre les fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications concernés.

2.    Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services ou de réseaux publics de transport des télécommunications sur son territoire ait le droit et, si la demande lui en est faite par un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications de l’autre partie, l’obligation de négocier leur interconnexion aux fins de mettre à disposition des réseaux ou services publics de transport des télécommunications. Chaque partie accorde à son autorité de réglementation le pouvoir d’exiger, si nécessaire, d’un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications qu’il fournisse l’interconnexion avec des fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications de l’autre partie.


3.    Les parties s’abstiennent d’adopter ou de maintenir une mesure qui oblige les fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications permettant l’utilisation de ressources de réseau ou fournissant l’interconnexion à offrir des conditions différentes à différents fournisseurs de services similaires ou d’imposer des obligations qui ne sont pas liées aux services fournis.

ARTICLE 8.48

Obligations relatives aux fournisseurs principaux

1.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures appropriées visant à empêcher l’adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal. Les pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier:

a)    à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;

b)    à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents, ce qui aboutit à des résultats anticoncurrentiels; et

c)    à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.


2.    Chaque partie fournit à son autorité de réglementation le pouvoir d’exiger, le cas échéant, que les fournisseurs principaux sur son territoire accordent aux fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent, dans des circonstances analogues, à leurs filiales ou sociétés affiliées, en ce qui concerne:

a)    la disponibilité, la prestation, les tarifs ou la qualité des services de télécommunications similaires; et

b)    la disponibilité des interfaces techniques nécessaires pour l’interconnexion.

3.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire fournissent l’interconnexion avec les fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications de l’autre partie en tout point du réseau du fournisseur principal concerné où cela est techniquement possible et que le fournisseur principal concerné fournisse l’interconnexion:

a)    suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs non discriminatoires et non moins favorables que ceux qu’ils accordent aux services similaires dans des circonstances semblables et d’une qualité non moins favorable que celle prévue pour les services similaires dudit fournisseur, pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées;


b)    en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que les fournisseurs n’aient pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont ils n’ont pas besoin pour le service à fournir; et

c)    sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

4.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire offrent aux fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications de l’autre partie la possibilité d’interconnecter leurs installations et équipements avec ceux d’un fournisseur principal, au moyen:

a)    d’une offre d’interconnexion de référence ou un autre type d’offre d’interconnexion standard reprenant les tarifs, les modalités et les conditions que le fournisseur principal offre généralement aux fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications; ou

b)    des modalités et conditions d’un accord d’interconnexion en vigueur.

5.    Chaque partie fait en sorte que les procédures applicables à l’interconnexion avec les fournisseurs principaux sur son territoire soient mises à la disposition du public.


6.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux établis sur son territoire rendent publics leurs accords d’interconnexion ou leurs offres d’interconnexion de référence.

7.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications lors de la négociation d’accords sur l’utilisation de ressources de réseau ou d’interconnexion et à la suite de ces derniers, utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

8.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire permettent l’utilisation de ressources de réseau pouvant inclure, entre autres, les éléments du réseau et les ressources associées aux fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications de l’autre partie, selon des modalités et des conditions (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) transparentes, raisonnables, non discriminatoires (y compris en ce qui concerne le respect des délais) et non moins favorables que celles qu’ils accordent à leurs propres services similaires dans des circonstances semblables 54 .


ARTICLE 8.49

Autorité de réglementation

1.    Chaque partie fait en sorte que son autorité de réglementation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante 55 de tout fournisseur de services de télécommunications, de réseaux de télécommunications ou d’équipements de réseaux de télécommunications.

2.    Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation des télécommunications et des activités liées à la propriété ou au contrôle.

3.    Chaque partie fournit à son autorité de réglementation le pouvoir de réglementer le secteur des télécommunications et d’accomplir les tâches qui lui sont assignées, y compris la mise en œuvre des mesures liées aux obligations au titre de la présente sous-section. Les tâches à entreprendre par l’autorité réglementaire sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible.


4.    Chaque partie fait en sorte que les décisions de ses autorités réglementaires et les procédures que celles-ci appliquent sont impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché.

5.    Chaque partie fait en sorte que son autorité de réglementation s’acquitte de ses tâches de manière transparente et, dans la mesure du possible, sans retard injustifié.

6.    Chaque partie confère à son autorité de réglementation le pouvoir de demander aux fournisseurs de réseaux et de services de télécommunications toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à la présente sous-section. L’autorité de réglementation ne peut demander plus d’informations que ce qui est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches et traite les informations obtenues auprès des fournisseurs concernés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires de la partie concernée relatives au secret d’affaires.

ARTICLE 8.50

Service universel

1.    Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles pour autant qu’elles soient gérées de façon transparente, objective, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.


2.    La prestation du service universel devrait être ouverte à tous les fournisseurs de services de télécommunications. Les fournisseurs de service universel sont désignés au moyen d’un mécanisme transparent, non discriminatoire et dépourvu de lourdeur excessive.

3.    L’autorité de réglementation d’une partie peut déterminer si un mécanisme est nécessaire afin de compenser le coût net des fournisseurs désignés pour fournir le service universel, en tenant compte de l’avantage éventuel de marché dont bénéficient ces fournisseurs, ou de partager le coût net des obligations de service universel.

ARTICLE 8.51

Autorisation de fournir des réseaux et des services de télécommunications

1.    Chaque partie autorise la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications, dans la mesure du possible, sur simple notification ou enregistrement, sans exiger une décision expresse préalable de son autorité de réglementation. Les droits et obligations résultant de cette autorisation sont mis à la disposition du public sous une forme aisément accessible.

2.    Si nécessaire, une partie peut exiger une licence pour le droit d’utilisation des radiofréquences et des numéros notamment pour:

a)    éviter un brouillage préjudiciable;


b)    assurer la qualité technique du service; et

c)    préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre.

3.    Si une partie exige une licence, elle rend publiques les informations suivantes:

a)    l’ensemble des critères d’octroi de la licence et le délai raisonnable normalement requis pour qu’une décision soit prise au sujet d’une licence; et

b)    les modalités et conditions d’octroi des licences individuelles.

4.    Chaque partie informe le demandeur de la suite réservée à sa demande, sans retard injustifié, après qu’une décision a été prise sur la licence. Dans le cas où une décision est prise de refuser une demande ou de retirer une licence, chaque partie informe le demandeur, en principe par écrit, lorsque ce dernier en fait la demande, des raisons ayant entraîné le refus ou le retrait. Dans ce cas, le demandeur a la possibilité de saisir une instance de recours, telle que visée à l’article 8.54.

5.    Chaque partie veille à ce que les redevances administratives imposées aux fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications soient objectives, transparentes et proportionnées aux coûts administratifs de son autorité de réglementation. Ces redevances administratives n’incluent pas les paiements pour les droits d’utilisation de ressources rares et les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.



ARTICLE 8.52

Attribution et utilisation de ressources rares

1.    Chaque partie administre ses procédures d’attribution et d’utilisation des ressources rares liées aux télécommunications, incluant les fréquences, les numéros et les droits de passage, de manière ouverte, objective, opportune, transparente, non discriminatoire et non excessivement astreignante.

2.    Chaque partie rend publique la situation existante en ce qui concerne les bandes de fréquences attribuées, mais n’est pas tenue d’identifier de manière détaillée les fréquences attribuées à des fins d’utilisation spécifique par les pouvoirs publics.

3.    Les mesures prises par une partie pour l’attribution et l’assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne sont pas, en soi, incompatibles avec les articles 8.7 et 8.15. En conséquence, chaque partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des politiques de gestion du spectre et des fréquences qui ont pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications, pour autant qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Ce droit inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre.


ARTICLE 8.53

Transparence

Chaque partie fait en sorte que les mesures qu’elle prend en matière d’accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications soient rendues publiques, y compris les mesures concernant:

a)    les tarifs et autres modalités et conditions du service;

b)    les spécifications des interfaces techniques;

c)    les organismes responsables de l’élaboration, de la modification et de l’adoption de normes affectant l’accès et l’utilisation;

d)    les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications; et

e)    les prescriptions en matière de notification, de permis, d’enregistrement ou d’octroi de licences, le cas échéant.


ARTICLE 8.54

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.    Chaque partie s’assure, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, que les fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications de l’autre partie puissent saisir en temps opportun l’autorité de réglementation de l’autre partie pour régler des différends en ce qui concerne les droits et les obligations desdits fournisseurs en vertu de la présente sous-section. Dans de tels cas, l’autorité de réglementation vise à rendre dans les meilleurs délais une décision contraignante, s’il y a lieu, aux fins du règlement du différend.

2.    Si l’autorité de réglementation refuse d’engager une quelconque action concernant une demande de règlement d’un différend, elle doit, sur demande et dans un délai raisonnable, fournir une explication écrite de sa décision.

3.    L’autorité de réglementation met la décision de règlement du différend à la disposition du public, conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie concernée, dans le respect du secret des affaires.

4.    Chaque partie fait en sorte qu’un fournisseur de réseaux ou services de transport des télécommunications qui s’estime lésé par une décision de son autorité de réglementation puisse obtenir un réexamen de ladite décision soit par l’autorité de réglementation ou une instance de recours indépendante qui peut ou non être une autorité judiciaire.


5.    Chaque partie fait en sorte qu’un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications affecté par une décision de son autorité de réglementation ou de l’instance de recours indépendante, si cette dernière n’est pas une autorité judiciaire, puisse obtenir un nouveau réexamen de cette décision par une autorité judiciaire indépendante, sauf si le fournisseur a accepté une procédure dans laquelle l’autorité de réglementation ou l’instance de recours indépendante prend une décision définitive, conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie considérée.

6.    Une partie ne peut autoriser qu’une demande de réexamen par une instance de recours ou une autorité judiciaire constitue un motif de non-respect de la décision de l’autorité de réglementation, à moins que l’instance de recours ou l’autorité judiciaire compétente ne retire, suspende ou abroge ladite décision.

7.    La procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ne fait pas obstacle à ce que l’une ou l’autre partie engage une action devant les autorités judiciaires.


ARTICLE 8.55

Relation avec les organisations internationales

Les parties reconnaissent l’importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux et services de transport des télécommunications à l’échelle mondiale et s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.

ARTICLE 8.56

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des télécommunications et des données correspondantes relatives au trafic des utilisateurs, transférées au moyen de réseaux et de services de télécommunications publics, sans restreindre inutilement le commerce de services.


ARTICLE 8.57

Itinérance internationale 56

1.    Chaque partie s’efforce de coopérer à la promotion de tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance internationale en vue de promouvoir la croissance des échanges entre les parties et d’améliorer le bien-être des consommateurs.

2.    Chacune des parties peut choisir de prendre des mesures visant à renforcer la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs d’itinérance internationale et des alternatives technologiques aux services d’itinérance, notamment:

a)    en veillant à ce que les informations concernant les tarifs de détail soient aisément accessibles aux consommateurs; et

b)    en réduisant au minimum les obstacles technologiques à l’utilisation des alternatives technologiques aux services d’itinérance, grâce auxquelles les consommateurs, lorsqu’ils se rendent sur le territoire d’une partie depuis le territoire de l’autre partie, peuvent accéder à des services de télécommunications en utilisant l’appareil de leur choix.


3.    Chaque partie encourage les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire à communiquer au public des informations sur les tarifs de détail des services d’itinérance internationale pour les appels vocaux, les données et les messages textuels offerts à leurs utilisateurs finaux lorsqu’ils se rendent sur le territoire de l’autre partie.

4.    Aucune disposition du présent article n’oblige une partie à réglementer les prix ou les conditions applicables aux services d’itinérance internationale.

SOUS-SECTION 5

Services financiers

ARTICLE 8.58

Champ d’application

1.    La présente sous-section s’applique aux mesures prises par les parties qui ont des répercussions sur le commerce des services financiers.


2.    Aux fins de l’application de l’article 8.2, point r), de la présente sous-section, on entend par «services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»:

a)    les activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de change;

b)    les activités faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics; et

c)    les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou en utilisant les moyens financiers d’une partie ou de ses entités publiques.

3.    Aux fins de l’application de l’article 8.2, point r), de la présente sous-section, si une partie permet qu’une activité visée à l’article 2, point b) ou c), soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les «services» incluent une telle activité.

4.    L’article 8.2, point s), ne s’applique pas aux services couverts par la présente sous-section.


ARTICLE 8.59

Définitions

Au sens du présent chapitre, on entend par:

a)    «service financier»: tout service à caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie; les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance); les services financiers comprennent les activités suivantes:

i)    services d’assurance et services connexes:

A)    assurance directe (y compris coassurance):

1)    vie; et

2)    non-vie;

B)    réassurance et rétrocession;

C)    intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence; et


D)    services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres; et

ii)    services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

A)    acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

B)    prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

C)    crédit-bail;

D)    tous services de règlement et de transfert monétaire, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

E)    garanties et engagements;

F)    opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

1)    instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);


2)    devises;

3)    produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

4)    instruments de taux change ou de taux d’intérêt, y compris swaps et accords de taux à terme;

5)    valeurs mobilières; et

6)    autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal;

G)    participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d’agent et prestation de services se rapportant à ces émissions;

H)    courtage monétaire;

I)    gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust);


J)    services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

K)    fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et de logiciels y relatifs, par les fournisseurs d’autres services financiers; et

L)    services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructuration et de stratégies d’entreprises;

b)    «fournisseur de services financiers»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;

c)    «nouveau service financier»: tout service à caractère financier, y compris les services liés à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie;

d)    «entité postale d’assurance»: une entité qui garantit et vend des assurances auprès du public et qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une entité postale d’une partie;


e)    «entité publique»:

i)    des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l’exécution de fonctions publiques ou d’activités de service public, à l’exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou

ii)    une entité privée, s’acquittant de fonctions relevant normalement d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions; et

f)    «organisme de réglementation autonome»: un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers des pouvoirs de réglementation ou de supervision qui lui sont délégués par une partie.

ARTICLE 8.60

Services financiers nouveaux sur le territoire d’une partie

1.    Une partie permet aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire d’y offrir tout nouveau service financier.


2.    Nonobstant l’article 8.7, point b), une partie peut définir la forme juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Si une partie exige une autorisation, il peut refuser l’autorisation pour des raisons prudentielles, mais pas uniquement au motif que la prestation n’est pas fournie par un fournisseur de services financiers sur son territoire.

ARTICLE 8.61

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant les modalités et les conditions d’octroi du traitement national, chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie.


ARTICLE 8.62

Organismes de réglementation autonomes

Si une partie exige l’appartenance ou la participation ou l’accès à un organisme de réglementation autonome pour que les fournisseurs de services financiers de l’autre partie fournissent des services financiers sur une base d’égalité avec les fournisseurs de services financiers de la partie concernée, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à l’organisme de réglementation autonome des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, elle veille à ce que l’organisme de réglementation autonome respecte les obligations figurant à l’article 8.8.

ARTICLE 8.63

Transferts d’informations et traitement des informations

1.    Aucune partie ne prend de mesures qui empêchent les transferts d’informations ou le traitement d’informations financières, y compris les transferts de données par des moyens électroniques, ou qui, sous réserve de règles d’importation conformes aux accords internationaux, empêchent les transferts d’équipement, dans les cas où de tels transferts d’informations, un tel traitement d’informations financières ou de tels transferts d’équipement sont nécessaires à un fournisseur de services financiers pour la conduite de ses affaires courantes.


2.    Aucune disposition du paragraphe 1 ne restreint le droit d’une partie de protéger les données personnelles, la vie privée et le caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions des sections B à D et de la présente sous-section.

ARTICLE 8.64

Réglementation efficace et transparente

1.    Si une partie exige une licence pour la fourniture d’un service financier, elle fait en sorte de mettre les conditions et procédures relatives à une telle licence à la disposition du public.

2.    Si une partie a besoin d’informations supplémentaires du demandeur pour traiter sa demande, elle lui en fait part sans tarder.

3.    Chaque partie s’efforce de veiller à ce que les règles de portée générale adoptées ou maintenues par les organismes de réglementation autonomes sur le territoire de cette partie soient rapidement publiées ou rendues autrement accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.


ARTICLE 8.65

Exception prudentielle

1.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)    à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou

b)    à garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.

2.    Dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées par la partie pour échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

3.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme exigeant d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des entités publiques.


ARTICLE 8.66

Offre de services d’assurance par des entités d’assurance postales

1.    Le présent article prévoit des disciplines applicables si une partie autorise son entité d’assurance postale à garantir et à fournir des services d’assurance directe auprès du grand public. Les services visés par le présent article n’incluent pas la fourniture de services d’assurance liés à la collecte, à l’acheminement et à la distribution de lettres ou de colis par une entité d’assurance postale de la partie concernée.

2.    Une partie s’abstient d’adopter ou de maintenir une mesure qui crée des conditions de concurrence plus favorables pour une entité d’assurance postale en ce qui concerne la fourniture de services d’assurance visés au paragraphe 1 par rapport à un fournisseur privé de services d’assurance similaires sur son marché, notamment:

a)    en imposant des conditions plus coûteuses pour la licence d’un fournisseur privé en vue de la fourniture de services d’assurance que celles que la partie impose à une entité d’assurance postale pour fournir des services similaires; ou

b)    en mettant un canal de distribution pour la vente des services d’assurance à la disposition d’une entité d’assurance postale selon des modalités et à des conditions plus favorables que celles appliquées aux fournisseurs privés de services similaires.


3.    En ce qui concerne la fourniture de services d’assurance visés au paragraphe 1 par une entité d’assurance postale, une partie met en œuvre les mêmes règles et activités d’application de la réglementation que celles qu’elle applique à la fourniture de services d’assurance similaires par des fournisseurs privés.

4.    Dans la mise en œuvre de ses obligations au titre du paragraphe 3, une partie exige d’une entité d’assurance postale qui fournit des services d’assurance visés au paragraphe 1 qu’elle publie un état financier annuel relatif à la fourniture de ces services. L’état financier doit présenter le niveau de détail nécessaire et respecter les normes d’audit requises selon les principes généralement admis en matière de comptabilité et d’audit, les normes reconnues au niveau international en matière de comptabilité et d’audit ou des règles équivalentes, qui s’appliquent sur le territoire de la partie en ce qui concerne les entreprises privées cotées en bourse qui fournissent des services similaires.

5.    Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à une entité d’assurance postale sur le territoire d’une partie:

a)    que la partie ne possède ni ne contrôle, directement ou indirectement, aussi longtemps que la partie ne maintient aucun avantage qui modifie les conditions de concurrence en faveur de l’entité d’assurance postale en ce qui concerne la fourniture de services d’assurance par rapport à un fournisseur privé de services d’assurance similaires sur son marché; ou

b)    si les ventes d’assurance directe vie et non-vie garantie par l’entité d’assurance postale ne représentent chacune pas plus de dix pour cent, respectivement, de l’ensemble de l’encaissement annuel de primes de l’assurance directe vie et non-vie sur le marché de la partie.


ARTICLE 8.67

Coopération en matière de réglementation financière

Les parties s’attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de la réglementation financière conformément à l’annexe 8-A.

SOUS-SECTION 6

Services de transport maritime international

ARTICLE 8.68

Champ d'application et définitions

1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de transport maritime international conformément aux sections B à D du présent chapitre, et s’applique aux mesures prises par une partie qui ont une incidence sur le commerce des services de transport maritime international.


2.    Au sens du présent chapitre, on entend par:

a)    «services de dépôt et d'entreposage des conteneurs»: les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

b)    «services de dédouanement»: les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

c)    «opérations de transport de porte à porte ou multimodal»: le transport de fret au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique;

d)    «services de transitaires»: les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;


e)    «services de transport maritime international»: le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d'une partie et un port de l'autre partie ou d'un pays tiers, y compris la passation de contrats directs avec des fournisseurs d'autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal sous un document de transport unique, mais pas la fourniture de ces autres services de transport;

f)    «services d'agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i)    la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services connexes nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d'informations commerciales; et

ii)    la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

g)    «services maritimes auxiliaires»: les services de manutention de fret maritime, les services de stockage et d’entreposage, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services d’expédition du fret;


h)    «services de manutention du fret maritime»: les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:

i)    du chargement et du déchargement des navires;

ii)    de l’arrimage et du désarrimage du fret; et

iii)    de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement; et

i)    «services de stockage et d'entreposage»: les services de stockage de marchandises surgelées ou réfrigérées, les services de stockage en vrac de liquides ou de gaz, et les services de stockage et d'entreposage d’autres marchandises, telles que le coton, les céréales, la laine, le tabac, d’autres produits agricoles et d’autres biens domestiques.


ARTICLE 8.69

Obligations

Sans préjudice des mesures non conformes ou autres mesures visées aux articles 8.12 et 8.18, chaque partie:

a)    observe le principe de l’accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;

b)    accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement 57 ;


c)    autorise les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à établir et exploiter une entreprise sur son territoire à des conditions d’établissement et d’exploitation non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services; et

d)    met à disposition des prestataires de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et de mouillage ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité.

SECTION F

Commerce électronique

ARTICLE 8.70

Objectif et dispositions générales

1.    Les parties reconnaissent que le commerce électronique contribue à la croissance économique et augmente les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs. En outre, les parties reconnaissent qu’il est important de faciliter l’utilisation et le développement du commerce électronique.


2.    L’objectif de la présente section est de contribuer à créer un environnement de confiance dans l’utilisation du commerce électronique et de promouvoir le commerce électronique entre les parties.

3.    Les parties reconnaissent l’importance du principe de neutralité technologique dans le domaine du commerce électronique.

4.    La présente section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur les échanges par voie électronique.

5.    La présente section ne s’applique pas aux services de jeux de hasard et de paris, aux services de radiodiffusion et de télévision, aux services audiovisuels, aux services de notaires ou de professions équivalentes ni aux services de représentation juridique.

6.    En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la présente section et les autres dispositions du présent accord, ces autres dispositions priment dans les limites de l'incompatibilité.


ARTICLE 8.71

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «authentification électronique»: le processus ou l’acte consistant à vérifier l’identité d’une partie à une communication ou transaction électronique ou à assurer l’intégrité d’une communication électronique; et

b)    «signature électronique»: des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données électroniques, et remplissent les conditions suivantes:

i)    elles sont utilisées par une personne pour confirmer que les données électroniques auxquelles elles se rapportent ont été créées ou signées par ladite personne, conformément aux dispositions légales et réglementaires de chaque partie; et

ii)    elles confirment que les informations figurant dans les données électroniques n’ont pas été modifiées.


ARTICLE 8.72

Droits de douane

Les parties n’instituent pas de droits de douane sur les transmissions électroniques.

ARTICLE 8.73

Code source

1.    Une partie ne peut exiger le transfert du code source, ou l’accès à celui-ci, d’un logiciel appartenant à une personne de l’autre partie 58 . Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’inscription ou la mise en œuvre de modalités et conditions relatives au transfert du code source ou à l’octroi de l’accès à celui-ci dans les contrats négociés sur une base commerciale, ou le transfert volontaire du code source ou l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci, par exemple dans le cadre de marchés publics.

2.    Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:

a)    aux dispositions d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’une autorité en matière de concurrence visant à remédier à une violation du droit de la concurrence;


b)    aux dispositions d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’une autorité administrative en ce qui concerne la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les codes sources sont protégés par ces droits; ni

c)    au droit d’une partie de prendre des mesures conformément à l’article III de l’accord sur les marchés publics.

3.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir des mesures 59 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1, conformément aux articles 1.5, 8.3 et 8.65.

ARTICLE 8.74

Réglementation intérieure

Chaque partie fait en sorte que toutes les mesures d'application générale ayant une incidence sur le commerce électronique soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.


ARTICLE 8.75

Principe de non-autorisation préalable

1.    Les parties s’efforceront de ne pas instituer un régime d’autorisation préalable ou toute autre exigence ayant un effet équivalent sur la prestation de services par voie électronique.

2.    Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services fournis par voie électronique, et de la réglementation en vigueur dans le domaine des télécommunications.

ARTICLE 8.76

Conclusion de contrats par voie électronique

Sauf dispositions contraires prévues par ses dispositions légales et réglementaires, une partie n’adopte ni ne maintient des mesures régissant les transactions électroniques qui:

a)    rejettent l’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’un contrat, au seul motif qu’il est conclu par voie électronique; ou


b)    créent par ailleurs des obstacles à l’utilisation des contrats conclus par voie électronique.

ARTICLE 8.77

Authentification électronique et signature électronique

1.    Sauf dispositions contraires prévues par ses dispositions légales et réglementaires, une partie ne refuse pas de reconnaître la validité juridique d’une signature au seul motif qu’elle se présente sous une forme électronique.

2.    Une partie n’adopte ni ne maintient des mesures régissant l’authentification électronique et la signature électronique qui:

a)    interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électroniques appropriées à leur transaction; ou

b)    priveraient les parties à des transactions électroniques de la possibilité d’établir devant des autorités judiciaires ou administratives que leurs transactions électroniques satisfont à toutes les exigences légales en ce qui concerne l’authentification électronique et la signature électronique.


3.    Nonobstant le paragraphe 2, chaque partie peut exiger que, pour une catégorie donnée de transactions, la méthode d’authentification réponde à certaines normes de performance ou soit certifiée par une autorité accréditée conformément à ses dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8.78

Protection des consommateurs

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’adopter et de maintenir des mesures transparentes et efficaces de protection des consommateurs applicables au commerce électronique ainsi que des mesures favorisant le développement de la confiance des consommateurs dans le commerce électronique.

2.    Les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs autorités compétentes respectives chargées de la protection des consommateurs en ce qui concerne les activités liées au commerce électronique afin de renforcer la protection des consommateurs.

3.    Les parties reconnaissent l’importance d’adopter ou de maintenir des mesures, en conformité avec leurs dispositions légales et réglementaires respectives, afin de protéger les données à caractère personnel des utilisateurs du commerce électronique.


ARTICLE 8.79

Messages électroniques commerciaux non sollicités

1.    Chaque partie adopte ou maintient des mesures concernant les messages électroniques commerciaux non sollicités qui:

a)    exigent des fournisseurs de messages électroniques commerciaux non sollicités de faciliter la capacité des destinataires à empêcher la réception continue de ces messages; et

b)    requièrent l’accord préalable, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, des destinataires en vue de recevoir des messages électroniques commerciaux.

2.    Chaque partie veille à ce que les messages électroniques commerciaux soient clairement identifiables en tant que tels, indiquent clairement pour le compte de qui ils sont envoyés et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux destinataires de demander l’arrêt des envois gratuitement et à tout moment.

3.    Chaque partie prévoit des recours à l’encontre des fournisseurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qui ne se conforment pas aux mesures adoptées ou maintenues conformément aux paragraphes 1 et 2.


ARTICLE 8.80

Coopération dans le domaine du commerce électronique

1.    Le cas échéant, les parties coopèrent et participent activement au sein des enceintes multilatérales afin de promouvoir le développement du commerce électronique.

2.    Les parties conviennent d’entretenir un dialogue sur les questions réglementaires relatives au commerce électronique en vue de partager les informations et l’expérience, en tant que de besoin, y compris sur les dispositions légales et réglementaires connexes et leur mise en œuvre, ainsi que les meilleures pratiques en matière de commerce électronique, en ce qui concerne, notamment:

a)    la protection des consommateurs;

b)    la cybersécurité;

c)    la lutte contre les messages électroniques commerciaux non sollicités;

d)    la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public;


e)    les difficultés des petites et moyennes entreprises en matière d’utilisation du commerce électronique;

f)    la facilitation des services de certification transfrontières;

g)    la propriété intellectuelle; et

h)    l’administration en ligne.

ARTICLE 8.81

Libre circulation des données

Les parties réexaminent, dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la nécessité d’incorporer des dispositions concernant la libre circulation des données dans le présent accord.


CHAPITRE 9

MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS,
ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES

ARTICLE 9.1

Compte des transactions courantes

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible 60 et conformément aux articles des statuts du Fonds monétaire international, s’il y a lieu, tous les paiements et transferts effectués en ce qui concerne les transactions relevant du compte des transactions courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.


ARTICLE 9.2

Mouvements de capitaux

1.    Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, chaque partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux aux fins de la libéralisation des investissements et autres transactions telle que prévue au chapitre 8.

2.    Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir le commerce et l’investissement.

ARTICLE 9.3

Application des dispositions légales et réglementaires relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts

1.    Les articles 9.1 et 9.2 ne peuvent être interprétés comme empêchant une partie d’appliquer ses dispositions légales et réglementaires concernant:

a)    la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;


b)    l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations à termes ou d'autres instruments dérivés;

c)    l’information financière ou la comptabilité des mouvements de capitaux, des paiements ou des transferts s’il y a lieu en vue d’aider les autorités répressives ou de réglementation financière;

d)    les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;

e)    l’exécution des ordonnances ou décisions rendus dans le cadre de procédures juridictionnelles; ou

f)    la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.

2.    Les dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées de manière inéquitable, arbitraire ou discriminatoire et ne constituent d’aucune autre façon une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.


ARTICLE 9.4

Mesures de sauvegarde temporaires

1.    Dans des circonstances exceptionnelles de graves difficultés ou de menace de grandes difficultés pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire (de l’Union européenne), l’Union européenne peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pour une période n’excédant pas six mois. Ces mesures sont limitées à ce qui est strictement nécessaire et ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre le Japon et un pays tiers dans des situations similaires.

2.    Une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts 61 :

a)    en cas de graves difficultés ou d’une menace de graves difficultés liées à sa balance des paiements ou à sa situation financière extérieure 62 ; ou


b)    si, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts causent ou menacent de causer de graves difficultés macroéconomiques liées à des politiques monétaires et de taux de change.

3.    Les mesures visées au paragraphe 2:

a)    sont, le cas échéant, compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international;

b)    ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux situations décrites au paragraphe 2;

c)    sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 2 s’améliore.

d)    évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre partie; et

e)    ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires.

4.    En ce qui concerne le commerce de marchandises, chaque partie peut adopter des mesures restrictives conformément à l’article 2.20 protéger l'équilibre de la balance des paiements.


5.    Dans le cas du commerce de services, chaque partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont prises dans le respect des conditions énoncées à l’article XII de l’AGCS.

6.    Une partie qui maintient ou a adopté des mesures visées aux paragraphes 1 à 3 en informe sans délai l’autre partie.

7.    Si des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, les parties mènent rapidement des consultations au sein du comité du commerce des services, des investissements et du commerce électronique institué en vertu de l’article 22.3, à moins que des consultations aient lieu dans d’autres enceintes. Les consultations ont pour objet d’évaluer les difficultés liées à la balance des paiements ou à la situation financière extérieure ou d’autres difficultés macroéconomiques qui ont mené aux mesures respectives et tiennent compte, entre autres, de facteurs tels que:

a)    la nature et l’étendue des difficultés;

b)    l'environnement économique et commercial externe; et

c)    les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.


8.    Les consultations tenues en application du paragraphe 7 portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 à 3. Ces consultations s’appuient sur toutes les conclusions pertinentes disponibles d’ordre statistique ou factuel communiquées par le FMI, et les conclusions sont fondées sur l’évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure ou d’autres difficultés macroéconomiques de la partie concernée.

CHAPITRE 10

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 10.1

Incorporation de l’AMP

L’AMP est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.


ARTICLE 10.2

Champ d’application supplémentaire

Les règles et procédures énoncées dans les dispositions de l’AMP précisées à l’annexe 10, partie 1, s’appliquent mutatis mutandis aux marchés publics visés par l’annexe 10, partie 2.

ARTICLE 10.3

Règles supplémentaires

Chaque partie applique les articles 10.4 à 10.12 tant aux marchés publics visés par les annexes de l’appendice I de l’AMP qu’aux marchés publics visés par l’annexe 10, partie 2.

ARTICLE 10.4

Publication des avis

Les avis de marché envisagés ou programmés au titre de l’article VII de l’AMP sont directement et gratuitement accessibles par voie électronique via un point d’accès unique sur l’internet.


ARTICLE 10.5

Condi ions de participation

1.    En complément de l’article VIII de l’AMP, une entité contractante d’une partie n’interdit pas à un fournisseur établi dans l’autre partie de participer à une procédure d’appel d’offres sur la base d’une prescription juridique selon laquelle le fournisseur doit être:

a)    une personne physique, ou

b)    une personne morale.

Cette disposition ne s’applique pas aux marchés relevant de la loi pour la promotion des initiatives à financement privé du Japon (loi nº 117 de 1999).

2.    Bien qu’une entité contractante d’une partie puisse, lorsqu’elle établit les conditions de participation, exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché, conformément à l’article VIII, paragraphe 2, point b), de l’AMP, cette entité contractante n’impose pas la condition que cette expérience préalable ait été acquise sur le territoire de ladite partie.


ARTICLE 10.6

Quali ication des fournisseurs

1.    Si une partie maintient un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements, ces fournisseurs peuvent exiger leur enregistrement à tout moment. Une entité contractante doit, dans un délai raisonnablement court, informer ces fournisseurs de leur enregistrement ou non.

2.    Si, pour pouvoir présenter une soumission en vue d’une passation de marché pour des travaux de construction au Japon, un fournisseur établi dans l’Union Européenne est tenu de se soumettre à une évaluation d’entreprise (Keieijikoshinsa) (appelée aussi Keishin) dans le cadre de la loi sur les entreprises de construction du Japon (loi nº 100 de 1949), le Japon veille à ce que ses autorités qui effectuent une telle évaluation:

a)    examinent de manière non discriminatoire et, le cas échéant, reconnaissent comme équivalents à ceux en vigueur au Japon, les indicateurs du fournisseur mesurés hors du Japon et notamment:

i)    le volume des effectifs techniques;

ii)    les conditions de bien-être au travail;


iii)    le nombre d’années d’activité dans le secteur de la construction;

iv)    les conditions comptables dans le secteur de la construction;

v)    le montant des dépenses de recherche et développement;

vi)    l’acquisition de la certification ISO 9001 ou ISO 14001;

vii)    l’emploi et le développement de jeunes ingénieurs et de travailleurs qualifiés;

viii)    le montant des ventes de travaux de construction achevés; et

ix)    le volume des ventes de travaux de construction achevés en tant que maître d’œuvre; et

b)    tiennent dûment compte des indicateurs du fournisseur mesurés hors du Japon et notamment:

i)    le montant de fonds propres;

ii)    le montant du résultat avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement (ci-après dénommé «EBITDA»);


iii)    le ratio charge d’intérêts nette/volume des ventes;

iv)    la période de rotation des passifs;

v)    le ratio bénéfice brut sur les ventes/capital brut;

vi)    le ratio bénéfices récurrents/volume des ventes;

vii)    le ratio fonds propres/actifs immobilisés;

viii)    le ratio de fonds propres;

ix)    le montant des flux de trésorerie tirés des activités d’exploitation; et

x)    le montant des bénéfices non distribués.


ARTICLE 10.7

Appel d’offres sélectif

1.    Si, conformément à l’article IX, paragraphes 4 et 5, de l’AMP, une entité contractante limite le nombre de fournisseurs participant à un marché donné, le nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner doit être suffisant pour garantir la concurrence sans porter atteinte à l’efficacité opérationnelle du système de passation des marchés.

2.    Pour le Japon, le présent article ne s’applique qu’aux entités du gouvernement central.

ARTICLE 10.8

Spécifications techniques

Si une entité contractante applique des spécifications techniques respectueuses de l’environnement, telles qu’énoncées pour les labels écologiques ou telles que définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans l’Union européenne ou au Japon, chaque partie veille à ce que ces spécifications soient:

a)    appropriées pour définir les caractéristiques des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;


b)    fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; et

c)    accessibles à tous les fournisseurs intéressés.

ARTICLE 10.9

Rapport d’essai

1.    Chaque partie, y compris ses entités contractantes, peut exiger que les fournisseurs intéressés présentent un rapport d’essai délivré par un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme comme preuve de la conformité avec les prescriptions ou les critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’évaluation ou toute autre condition.

2.    Au moment d’exiger la présentation d’un rapport d’essai ou d’un certificat délivré par un organisme d’évaluation de la conformité, chaque partie, y compris ses entités contractantes:

a)    accepte les résultats des procédures d’évaluation de la conformité qui sont menées par les organismes d’évaluation de la conformité agréés de l’autre partie conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon, signé à Bruxelles le 4 avril 2001; et


b)    prend dûment en considération tout élargissement futur du champ d’application de l’accord visé au point a), ou tout nouvel accord conclu les parties aux fins d’une reconnaissance mutuelle des procédures d’évaluation de la conformité, une fois l’accord entré en vigueur.

ARTICLE 10.10

Conditions environnementales

Les entités contractantes peuvent fixer des conditions environnementales liées à l’exécution d’un marché public, sous réserve que ces conditions soient compatibles avec les règles établies par le présent chapitre et qu’elles soient indiquées dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou comme documentation relative à l’appel d’offres.


ARTICLE 10.11

Trait ment des soumissions et adjudication des marchés

1.    En complément de l’article XV, paragraphe 5, de l’AMP et conformément aux conditions énoncées dans les dispositions légales et réglementaires de chaque partie, chaque partie veille à ce que ses entités contractantes aient le droit de choisir entre les deux critères visés à l’article XV, paragraphe 5, points a) et b), de l’AMP et à ce qu’elles soient conscientes des mérites respectifs de ces critères.

2.    En complément de l’article XV, paragraphe 6, de l’AMP, si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut aussi vérifier auprès du fournisseur si le prix tient compte de l’octroi de subventions.


ARTICLE 10.12

Procé ures de recours internes

1.    Lorsqu’une autorité administrative impartiale est désignée par une partie au titre de l’article XVIII, paragraphe 4, de l’AMP, cette partie veille à ce que:

a)    les membres de l’autorité désignée soient indépendants, impartiaux et libres de toute influence extérieure durant la durée de leur mandat;

b)    les membres de l’autorité désignée ne soient pas révoqués contre leur gré tant qu’ils sont en fonction, à moins que leur révocation soit exigée par les prescriptions qui régissent l’autorité désignée; et

c)    en ce qui concerne les entités contractantes couvertes par les annexes 1 et 3 de l’appendice I de l’AMP concernant chaque partie, ainsi que les entités du gouvernement central et toutes les autres entités à l’exception des entités des gouvernements sous-centraux couvertes par l’annexe 10, partie 2, le président, ou au moins un autre membre de l’autorité désignée, dispose des qualifications juridiques et professionnelles équivalentes à celles dont ont besoin les juges, les juristes ou d’autres experts juridiques qualifiés au titre des dispositions légales et réglementaires de la partie.


2.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures qui prévoient des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires, prévues à l’article XVIII, paragraphe 7, point a), de l’AMP, peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché ou, si un marché a été conclu par l’entité contractante et si une partie l’a prévu, la suspension de l’exécution du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Tout défaut d’action est motivé par écrit.

3.    Dans l’hypothèse où un fournisseur intéressé ou participant a déposé un recours auprès de l’autorité désignée visée au paragraphe 1, chaque partie veille en principe à ce qu’une entité contractante ne conclue pas le marché tant que cette autorité n’a pas pris de décision ou n’a pas formulé de recommandation sur la contestation concernant des mesures transitoires, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis visés aux paragraphes 2, 5 et 6 conformément à ses règles, règlements et procédures. Chaque partie peut disposer que dans des circonstances inévitables et dûment justifiées, le marché peut néanmoins être conclu.

4.    Chaque partie peut prévoir:

a)    un délai de suspension entre la décision d’attribution du marché et la conclusion d’un marché afin de donner suffisamment de temps aux fournisseurs non retenus d’évaluer s’il convient d’entamer une procédure de recours; ou


b)    une période suffisante pour qu’un fournisseur intéressé puisse déposer un recours, ce qui peut constituer un motif de suspension de l’exécution d’un contrat.

5.    Les mesures correctives au titre de l’article XVIII, paragraphe 7, point b), de l’AMP peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)    la suppression de spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires dans l’invitation à soumissionner, les documents du marché ou tout autre document lié à la procédure d’appel d’offres et la conduite de nouvelles procédures de passation de marchés;

b)    la répétition de la procédure de passation de marchés sans modification des conditions;

c)    l’annulation de la décision d’attribution du marché et l’adoption d’une nouvelle décision d’attribution du marché;

d)    la résiliation d’un marché ou la déclaration de son inefficacité; ou

e)    l’adoption d’autres mesures pour remédier à une violation du présent chapitre, par exemple le versement d’une astreinte jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la violation.


6.    Conformément à l’article XVIII, paragraphe 7, point b), de l’AMP, chaque partie peut prévoir l’octroi d’une compensation pour la perte ou les dommages subis. À cet égard, si l’organe de recours de la partie n’est pas un tribunal et qu’un fournisseur pense que les dispositions légales et réglementaires nationales mettant en œuvre les obligations au titre du présent chapitre ont été enfreintes, le fournisseur peut porter l’affaire devant un tribunal, y compris pour obtenir une compensation, conformément aux procédures judiciaires de la partie.

7.    Chaque partie adopte ou maintient les procédures nécessaires par lesquelles les décisions ou les recommandations des organes de recours sont effectivement mises en œuvre ou par lesquelles les décisions des organes de recours judiciaire sont effectivement exécutées.

ARTICLE 10.13

Établissement et communication de statistiques

Chaque partie communique à l’autre partie des données statistiques disponibles et comparables en rapport avec les marchés publics couverts par l’annexe 10, partie 2.


ARTICLE 10.14

Modif cations et rectifications du champ d’application

1.    Une partie peut modifier ou rectifier ses engagements au titre de l’annexe 10, partie 2.

2.    Si une modification ou une rectification des annexes de l’appendice I de l’AMP concernant la partie devient effective conformément à l’article XIX de l’AMP, elle devient automatiquement effective aux fins du présent accord.

3.    Si une partie projette de modifier ses engagements au titre de l’annexe 10, partie 2, la partie:

a)    en informe l’autre partie par écrit; et

b)    inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre partie, afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, point b), une partie ne doit fournir aucun ajustement compensatoire si la modification concerne une entité contractante sur les marchés de laquelle la partie a éliminé de manière effective son contrôle ou son influence.


5.    Dans le cas où le comité des marchés publics établi par l’article XXI de l’AMP adopte des critères conformément à l’article XIX, paragraphe 8, points b) et c), de l’AMP, ces critères sont applicables aussi dans le contexte du présent article.

6.    Si l’autre partie fait valoir:

a)    qu’un ajustement proposé conformément au paragraphe 3, point b), ne suffit pas pour maintenir le champ d’application mutuellement convenu à un niveau comparable; ou

b)    que la modification projetée visée au paragraphe 4 concerne une entité contractante sur les marchés de laquelle la partie n’a pas éliminé de manière effective son contrôle ou son influence,

elle formule une objection écrite à la partie afin de modifier ses engagements dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 3, point a), à défaut de quoi elle est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification.

7.    Les changements suivants apportés aux engagements d’une partie au titre de l’annexe 10, partie 2, sont considérés comme des rectifications:

a)    un changement dans le nom d’une entité contractante;

b)    la fusion de deux ou plusieurs entités contractantes répertoriées au même paragraphe de l’annexe 10, partie 2;


c)    la scission d’une entité contractante répertoriée à l’annexe 10, partie 2, en deux ou plusieurs entités contractantes qui sont ajoutées aux entités contractantes répertoriées au même paragraphe de ladite partie; et

d)    des mises à jour de listes indicatives telles que celles énoncées à l’annexe 10, partie 2, section A, paragraphe 3, à l’annexe 10, partie 2, section B, paragraphe 1, point b), ou aux annexes 2 et 3 de l’appendice I de l’AMP concernant l’Union européenne.

8.    Dans le cas de rectifications projetées, la partie les notifie à l’autre partie par écrit tous les deux ans, conformément au cycle de notifications prévu dans la décision du comité des marchés publics sur les prescriptions en matière de notification au titre des articles XIX et XXII de l’accord adoptée le 30 mars 2012 (GPA/113), après l’entrée en vigueur du présent accord.

9.    L’autre partie peut, dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la notification conformément au paragraphe 8, formuler une objection écrite à la partie qui projette de rectifier ses engagements. La partie qui formule une objection expose les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée n’est pas un changement prévu au paragraphe 7 et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu du présent accord. Si une telle objection n’est pas formulée par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la notification, la rectification projetée est réputée avoir été acceptée.


10.    Si la partie s’oppose à la modification ou à la rectification projetée, ou à l’ajustement compensatoire proposé, les parties tentent de lever l’objection par voie de consultations. Si aucun accord entre les parties n’est trouvé dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la notification de l’objection, la partie qui projette de modifier ou de rectifier ses engagements peut avoir recours à la procédure de règlement des différends prévue au chapitre XXI pour établir si l’objection est justifiée. Une modification ou une rectification projetée pour laquelle une objection a été formulée est réputée avoir été acceptée uniquement lorsqu’elle a été approuvée par voie de consultations ou que le groupe spécial institué conformément à l’article 21.7 en a décidé ainsi.

ARTICLE 10.15

Coopération

Les parties s’efforcent de coopérer afin d’arriver à une meilleure compréhension de leurs marchés publics respectifs. Les parties reconnaissent aussi que la participation de leurs industries concernées, par des voies telles que des dialogues, est importante à cet effet.


ARTICLE 10.16

Comit  des marchés publics

1.    Le comité des marchés publics institué conformément à l’article 22.3 (ci-après, dans le présent chapitre, le «comité») est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre.

2.    Le comité exerce les fonctions suivantes:

a)    il adresse des recommandations au comité mixte afin d’adopter des décisions modifiant l’annexe 10, partie 2, pour tenir compte des modifications ou des rectifications acceptées conformément à l’article 10.14 ou des ajustements compensatoires adoptés;

b)    il adopte les modalités pour la communication des données statistiques conformément à l’article 10.13 s’il le juge nécessaire;

c)    il examine les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une partie; et

d)    il échange des informations sur les possibilités de marchés publics, y compris aux niveaux sous-centraux, dans chaque partie.


ARTICLE 10.17

Point  de contact

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour la mise en œuvre du présent chapitre et communique à l’autre partie les coordonnés des points de contact, y compris les informations sur les fonctionnaires compétents. Les parties se notifient mutuellement et sans délai toute modification de ces coordonnées.

CHAPITRE 11

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

ARTICLE 11.1

Principes

Les parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence équitable et libre dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent que des pratiques anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements.


ARTICLE 11.2

Prati ues anticoncurrentielles

Chaque partie prend, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, les mesures qu’elle juge appropriées contre les pratiques anticoncurrentielles, afin d’atteindre les objectifs du présent accord.

ARTICLE 11.3

Cadre législatif et réglementaire

1.    Chaque partie maintient son droit de la concurrence qui s’applique à toutes les entreprises de tous les secteurs de l’économie et qui lutte, de manière effective, contre les pratiques anticoncurrentielles suivantes:

a)    pour l’Union européenne:

i)    les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence,

ii)    l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante; et


iii)    les fusions ou concentrations entre entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective; et

b)    pour le Japon:

i)    les monopoles privés;

ii)    une restriction déraisonnable des échanges;

iii)    les pratiques commerciales déloyales; et

iv)    les fusions ou des acquisitions qui limiteraient sensiblement la concurrence dans un domaine commercial spécifique.

2.    Chaque partie applique son droit de la concurrence à l’ensemble des entreprises, privées ou publiques, qui mènent des activités économiques. Cela n’empêche pas une partie de prévoir des dérogations à son droit de la concurrence, sous réserve que ces dérogations soient transparentes et limitées à ce qui est nécessaire pour garantir l’intérêt public. De telles dérogations ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt public définis par ladite partie.

3.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «activités économiques», les activités relevant de l’offre de marchandises et de services sur un marché.


ARTICLE 11.4

Indép ndance opérationnelle

Chaque partie maintient une autorité indépendante sur le plan opérationnel qui est responsable et compétente en matière d’application effective de son droit de la concurrence.

ARTICLE 11.5

Non-discrimination

Lorsqu’elle applique son droit de la concurrence, chaque partie respecte le principe de la non-discrimination pour toutes les entreprises, quels que soient leur nationalité et leur régime de propriété.

ARTICLE 11.6

Équité procédurale

Lorsqu’elle applique son droit de la concurrence, chaque partie respecte le principe de l’équité procédurale pour toutes les entreprises, quels que soient leur nationalité et leur régime de propriété.


ARTICLE 11.7

Trans arence

Chaque partie applique son droit de la concurrence de manière transparente. Chaque partie promeut la transparence dans sa politique de concurrence.

ARTICLE 11.8

Coopération en matière d’application du droit de la concurrence

1.    Pour atteindre les objectifs du présent accord et pour contribuer à une application effective du droit de la concurrence de chaque partie, les parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération et la coordination entre les autorités de la concurrence en matière de développements de la politique de concurrence et de mesures d’application, dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, signé à Bruxelles le 10 juillet 2003 (ci-après, dans le présent chapitre, l’«accord sur la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles»).

2.    Pour faciliter la coopération et la coordination visées au paragraphe 1, les autorités de la concurrence des parties peuvent échanger ou communiquer des informations, dans le cadre de l’accord sur la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles.


ARTICLE 11.9

Règle ent des différends

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas soumises aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 21.

CHAPITRE 12

SUBVENTIONS

ARTICLE 12.1

Principes

Les parties reconnaissent que des subventions peuvent être accordées par une partie dès lors que celles-ci sont nécessaires pour réaliser des objectifs de politique publique. Certaines subventions sont toutefois susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements. En principe, une partie ne devrait pas accorder de subventions si elle estime que celles-ci ont ou pourraient avoir un effet négatif significatif sur les échanges ou les investissements entre les parties.


ARTICLE 12.2

Défin tions

Au sens du présent chapitre, on entend par:

a)    «activités économiques»: les activités relevant de l’offre de marchandises et de services sur un marché;

b)    «subvention»: une mesure qui remplit mutatis mutandis les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord SMC, qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des marchandises ou des services; et

c)    «subvention spécifique»: une subvention qui est déterminée mutatis mutandis comme étant spécifique conformément à l’article 2 de l’accord SMC.

ARTICLE 12.3

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux subventions spécifiques dans la mesure où elles sont liées à des activités économiques 63 .


2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions accordées aux entreprises chargées par le gouvernement de fournir des services au grand public à des fins de politique publique. De telles exceptions aux règles sur les subventions sont transparentes et ne vont pas au-delà de leurs objectifs ciblés de politique publique.

3.     Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions accordées pour indemniser le dommage causé par les catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires.

4.    Les articles 12.5 et 12.6 ne s’appliquent pas aux subventions dont les montants ou budgets cumulés sont inférieurs à 450 000 droits de tirage spéciaux (ci-après les «DTS») par bénéficiaire pour une période de trois années consécutives.

5.    Les articles 12.6 et 12.7 ne s’appliquent pas aux subventions liées au commerce de marchandises couvertes par l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture et aux subventions liées au commerce des poissons et des produits de la pêche.

6.    L’article 12.7 ne s’applique pas aux subventions accordées de manière temporaire pour répondre à une urgence économique nationale ou mondiale 64 . De telles subventions sont ciblées, économiques, effectives et efficientes afin de faire face à l’urgence économique nationale ou mondiale temporaire constatée.


7.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux services audiovisuels.

8.    L’article 12.7 ne s’applique pas aux subventions accordées par les niveaux sous-centraux de gouvernement de chaque partie. En remplissant ses obligations au titre du présent chapitre, chaque partie prend les mesures raisonnables dont elle dispose pour garantir le respect des dispositions du présent chapitre par les niveaux sous-centraux de gouvernement de cette partie.

ARTICLE 12.4

Relation avec l’accord sur l’OMC

Rien dans le présent chapitre n’affecte les droits et les obligations des parties découlant de l’accord SMC, de l’article XVI du GATT de 1994 et de l’article XV de l’AGCS.


ARTICLE 12.5

Notif cation

1.    Chaque partie notifie en anglais à l’autre partie la base juridique, la forme, le montant ou le budget et, le cas échéant, le nom du bénéficiaire de toute subvention spécifique accordée ou maintenue 65 par la partie notifiante, tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. La première notification a lieu toutefois au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Si une partie publie sur un site officiel les informations précisées au paragraphe 1, la notification prévue au paragraphe 1 est réputée avoir été faite. Si une partie notifie des subventions conformément à l’article 25.2 de l’accord SCM, la partie est considérée comme ayant satisfait à l’exigence du paragraphe 1 en ce qui concerne ces subventions.


3.    En ce qui concerne les subventions liées aux services, le présent article ne s’applique qu’aux secteurs suivants: les services d’ingénierie et d’architecture, les services bancaires, les services informatiques, les services de construction, les services énergétiques, les services environnementaux, les services de courrier express, les services d’assurances, les services de télécommunications et les services de transport.

ARTICLE 12.6

Consultations

1.    Si une partie considère qu’une subvention de l’autre partie a ou pourrait avoir un effet négatif significatif sur ses intérêts en matière de commerce et d’investissement au titre du présent chapitre, la première partie peut introduire une demande de consultation par écrit. Les parties entament des consultations afin de trouver une solution, sous réserve que la demande inclue une explication de la manière dont la subvention a ou pourrait avoir un effet négatif significatif sur les échanges ou les investissements entre les parties.

2.    Lors des consultations, la partie qui reçoit la demande de consultation envisage de fournir des informations sur la subvention, si l’autre partie le demande, telles que:

a)    la base juridique et l’objectif de la subvention;


b)    le type de subvention (don, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou avantage fiscal);

c)    les dates et la durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention;

d)    les conditions d’admissibilité à la subvention;

e)    le montant total ou le montant annuel budgétisé de la subvention et la possibilité de limiter cette dernière;

f)    le cas échéant, le bénéficiaire de la subvention; et

g)    toute autre information, dont des données statistiques, permettant d’évaluer les effets de la subvention sur les échanges ou l’investissement.

3.    Afin de faciliter les consultations, la partie sollicitée fournit par écrit des informations utiles sur la subvention en question dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de réception de la demande visée au paragraphe 1.

4.    Dans le cas où les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas fournies par la partie sollicitée, cette partie explique l’absence de ces informations par écrit.


5.    Si la partie qui a présenté la demande considère encore, après les consultations, que la subvention a ou pourrait avoir un effet négatif significatif sur ses intérêts en matière de commerce et d’investissement au titre du présent chapitre, la partie sollicitée accorde une attention bienveillante aux préoccupations de la partie qui a présenté la demande. Toute solution est considérée comme étant réalisable et acceptable par la partie sollicitée.

ARTICLE 12.7

Subventions interdites

Les subventions suivantes d’une partie qui ont ou pourraient avoir un effet négatif significatif sur les échanges ou les investissements entre les parties sont interdites:

a)    les dispositifs juridiques ou autres en vertu desquels des pouvoirs publics ou un organisme public sont chargés de garantir des dettes ou obligations financières d’une entreprise, sans aucune limite quant au montant et à la durée d’une telle garantie; et


b)    les subventions destinées à la restructuration d’une entreprise en difficulté ou en faillite sans que l’entreprise ait élaboré un plan de restructuration crédible. Un tel plan de restructuration est élaboré dans un délai raisonnable après fourniture d’une aide temporaire de liquidités à cette entreprise 66 . Le plan de restructuration repose sur des hypothèses réalistes en vue d’assurer le retour à la viabilité à long terme de l’entreprise en difficulté ou en faillite dans un délai raisonnable. L’entreprise elle-même ou ses propriétaires contribuent de manière significative aux coûts de la restructuration au moyen de fonds ou d’actifs.

ARTICLE 12.8

Utilisation des subventions

Chaque partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions que dans le but spécifique pour lequel ces subventions ont été octroyées.


ARTICLE 12.9

Excep ions générales

Aux fins du présent chapitre, l’article XX du GATT de 1994 et l’article XIV de l’AGCS sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 12.10

Règlement des différends

L’article 12.6, paragraphe 5, n’est pas soumis aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 21.


CHAPITRE 13

ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

ARTIC E 13.1

Définitions

Au sens du présent chapitre, on entend par:

a)    «arrangement»: l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement (ci-après l’«OCDE») ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins 12 membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979;


b)    «activités commerciales»: les activités qu’une entreprise réalise dans un but lucratif 67 et qui débouchent sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné dans des quantités et à des prix déterminés par l’entreprise;

c)    «considérations d’ordre commercial»: les considérations liées au prix, à la qualité, aux quantités disponibles, aux qualités marchandes, aux transports et à d’autres conditions d’achat ou de vente, ou à d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;

d)    «désigner un monopole»: le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole, pour englober une marchandise ou un service additionnel;

e)    «monopole désigné»: une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’un bien ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;


f)    «entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux»: une entreprise, publique ou privée, y compris ses filiales, qui s’est vu accorder par une partie des droits ou des privilèges spéciaux; des droits ou des privilèges spéciaux sont accordés par une partie lorsque celle-ci désigne un nombre limité d’entreprises autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;

g)    «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini dans l’AGCS et, le cas échéant, dans l’annexe sur les services financiers de l’AGCS; et

h)    «entreprise publique»: une entreprise exerçant des activités commerciales dans lesquelles une partie:

i)    détient directement plus de 50 % du capital social;

ii)    contrôle, directement ou indirectement au moyen d’une participation au capital, l’exercice de plus de 50 % des droits de vote;


iii)    est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent; ou

iv)    est habilitée à diriger en droit les actions de l’entreprise ou à exercer un degré de contrôle équivalent conformément à ses dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 13.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés, qui exercent des activités commerciales. Si une entreprise exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales, seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.

2.    Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés à tous les niveaux de gouvernement.


3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux situations dans lesquelles les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés agissent en tant qu’entités contractantes couvertes soit par les annexes de l’appendice I de l’AMP concernant chaque partie soit par l’annexe 10, partie 2, et procédant à la passation de marchés pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d’une revente dans le commerce ou d’une utilisation dans la production d’une marchandise ou dans la fourniture d’un service destiné à la vente dans le commerce.

4.    Le présent chapitre ne s’applique à aucun service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

5.    Le présent chapitre ne s’applique pas à une entreprise publique, à une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou à un monopole désigné, si lors d’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales de l’entreprise ou du monopole concerné était inférieur à 200 millions de DTS.

6.    L’article 13.5 ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise publique dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:

a)    soutient des exportations ou des importations, sous réserve que ces services:

i)    n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)    soient proposés à des conditions pas moins favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial;


b)    soutient les investissements privés en dehors du territoire de la partie, sous réserve que ces services:

i)    n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)    soient proposés à des conditions pas moins favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou

c)    est proposée à des conditions conformes à l’arrangement, sous réserve qu’elle relève du champ d’application de l’arrangement.

7.    L’article 13.5 ne s’applique pas aux secteurs énoncés à l’article 8.6, paragraphe 2.

8.    L’article 13.5 ne s’applique pas dans la mesure où une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné d’une partie réalise des achats et des ventes d’une marchandise ou d’un service en vertu de:

a)    toute mesure non conforme existante, conformément à l’article 8.12, paragraphe 1, et à l’article 8.18, paragraphe 1, que la partie maintient, prolonge, reconduit, modifie, selon ce qui est prévu dans sa liste figurant à l’annexe I de l’annexe 8-B; ou

b)    toute mesure non conforme, conformément à l’article 8.12, paragraphe 2, et à l’article 8.18, paragraphe 2, à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste figurant à l’annexe II de l’annexe 8-B.


ARTICLE 13.3

Relat on avec l’accord sur l’OMC

Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII de l’accord général sur les tarifs douaniers de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5, de l’AGCS.

ARTICLE 13.4

Dispositions générales

1.    Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une partie de désigner ou de maintenir une entreprise d’État, d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à une entreprise ou de désigner un monopole.

2.    Aucune partie n’oblige ou n’encourage une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.


ARTICLE 13.5

Trait ment non discriminatoire et considérations d’ordre commercial

1.    Chaque partie veille à ce que chacune de ses entreprises publiques, chacune de ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou chacun de ses monopoles désignés, lorsqu’il exerce des activités commerciales:

a)    agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services, si ce n’est pour s’acquitter de toutes les obligations de sa mission de service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b) ou c);

b)    lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:

i)    accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par les entreprises de la partie, et

ii)    accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise visée telle que définie à l’article 8.2, point c), un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises d’entrepreneurs de la partie sur le marché concerné de la partie; et


c)    lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:

i)    accorde à une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux entreprises de la partie, et

ii)    accorde à une entreprise visée telle que définie à l’article 8.2, point c), un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à des entreprises d’entrepreneurs de la partie sur le marché concerné de la partie 68 .

2.    Le paragraphe 1, points b) et c), n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné:

a)    d’acheter ou de vendre des marchandises ou des services à des modalités ou des conditions différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces modalités ou conditions différentes soient conformes aux considérations d’ordre commercial; ou

b)    de refuser d’acheter ou de vendre des marchandises ou des services, sous réserve que ce refus soit motivé par des considérations d’ordre commercial.


ARTICLE 13.6

Cadre réglementaire

1.    Les parties respectent et utilisent de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris, entre autres, les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.

2.    Chaque partie fait en sorte que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation mis en place ou maintenu par la partie soit indépendant des entreprises dont il assure la réglementation et ne doive rendre compte à aucune d’entre elles et qu’il agisse de manière impartiale 69 dans des circonstances similaires à l’égard de toutes les entreprises dont il assure la réglementation, notamment les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés 70 .

3.    Chaque partie applique ses dispositions légales et réglementaires aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés de manière cohérente et non discriminatoire.


ARTICLE 13.7

Échan e d’informations

1.    Une partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné (ci-après, dans le présent article, «l’entité») de l’autre partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre partie des renseignements sur les activités commerciales de l’entité liées à l’exécution des dispositions du présent chapitre conformément au paragraphe 2.

2.    La partie sollicitée fournit les informations suivantes, à condition que la demande inclue une explication de la manière dont les activités de l’entité peuvent nuire aux intérêts de la partie qui présente la demande au titre du présent chapitre et indique lesquelles des informations suivantes sont fournies:

a)    la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent;


b)    le pourcentage de parts que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés possèdent de manière cumulative et le pourcentage de droits de vote qu’elles détiennent de manière cumulative, dans l’entité;

c)    une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;

d)    une description des services ou organismes publics qui régulent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces services ou organismes publics, ainsi que les droits et pratiques, le cas échéant, de ces services ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres de son conseil d’administration ou de tout ou de tout organe de gestion équivalent;

e)    le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;


f)    toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu des dispositions légales et réglementaires de la partie sollicitée; et

g)    toute information supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.

ARTICLE 13.8

Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, l’article XX du GATT de 1994 et l’article XIV de l’AGCS sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

CHAPITRE 14

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A

Dispositions générales

ARTICLE 14.1

Dispositions initiales

1.    Pour faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs ainsi que la prestation de services entre les parties et pour accroître les avantages découlant des échanges commerciaux et des investissements, les parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire de la propriété intellectuelle et prévoient des mesures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle en cas d’atteinte à ces droits, notamment d’actes de contrefaçon ou de piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre et des accords internationaux auxquels les deux parties sont parties.


2.    Une partie peut, sans que cela soit une obligation, prévoir dans sa législation interne une protection ou une application des droits de propriété intellectuelle plus large que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ou cette application ne contrevienne pas aux dispositions dudit chapitre.

3.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «propriété intellectuelle», toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par les articles 14.8 à 14.39 du présent chapitre ou par les sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883 (ci-après la «convention de Paris») 71 .

4.    Les objectifs et les principes énoncés dans la partie I de l’accord sur les ADPIC, en particulier aux articles 7 et 8, s’appliquent au présent chapitre mutatis mutandis.

ARTICLE 14.2

Principes reconnus

Eu égard aux objectifs fondamentaux de politique générale publique des systèmes nationaux, les parties reconnaissent la nécessité:

a)    de promouvoir l’innovation et la créativité;


b)    de faciliter la diffusion d’informations, de connaissances, de technologies, de la culture et des arts; et

c)    de favoriser la concurrence et des marchés ouverts et efficients,

au moyen de leurs systèmes respectifs de propriété intellectuelle, tout en respectant les principes, entre autres, de transparence et de non-discrimination et en tenant compte des intérêts des parties prenantes concernées, notamment des détenteurs de droits et des utilisateurs.

ARTICLE 14.3

Accords internationaux

1.    Les dispositions du présent chapitre complètent les droits et obligations des parties au titre d’autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.

2.    Les parties affirment leur engagement à respecter les obligations énoncées dans les accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont toutes les deux parties 72 à la date d’entrée en vigueur du présent accord, notamment:

a)    l’accord sur les ADPIC;


b)    la convention de Paris;

c)    la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «convention de Rome»);

d)    la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Berne le 9 septembre 1886 (ci-après la «convention de Berne») 73 ;

e)    le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

f)    le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

g)    le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977;

h)    la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, faite à Paris le 2 décembre 1961 (ci-après la «convention UPOV de 1991») 74 ;


i)    le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989; et

j)    le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970.

3.    Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords multilatéraux suivants, ou pour y adhérer, si ce n’est pas déjà fait, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord 75 :

a)    le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000;

b)    le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994;

c)    le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006;

d)    l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999;


e)    le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012; et

f)    le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013.

ARTICLE 14.4

Traitement national

1.    Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent chapitre, chaque partie accorde aux ressortissants 76 de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection 77 de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne, la convention de Rome ou le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.


2.    Les obligations au titre du paragraphe 1 sont également soumises aux exceptions prévues à l’article 5 de l’accord sur les ADPIC.

ARTICLE 14.5

Traitement de la nation la plus favorisée

Chaque partie accorde immédiatement et sans condition aux ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accord aux ressortissants d’un pays tiers en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions prévues aux articles 4 et 5 de l’accord sur les ADPIC.

ARTICLE 14.6

Questions de procédure et transparence

1.    Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour promouvoir l’efficience et la transparence dans l’administration de son système de propriété intellectuelle.


2.    Afin de permettre une administration efficiente de son système de propriété intellectuelle, chaque partie prend les mesures appropriées pour accroître l’efficience de ses procédures administratives concernant les droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales.

3.    Afin de promouvoir davantage la transparence dans l’administration de son système de propriété intellectuelle, chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour prendre les mesures disponibles adéquates pour:

a)    publier des informations et mettre à la disposition du public les informations contenues dans les dossiers concernant:

i)    les demandes de brevets et la délivrance de brevets;

ii)    les enregistrements de dessins et modèles industriels;

iii)    les enregistrements de marques de fabrique ou de commerce et les demandes d’enregistrement;

iv)    les enregistrements d’obtentions végétales; et

v)    les enregistrements d’indications géographiques;

b)    mettre à la disposition du public des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour suspendre la mainlevée de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des mesures à la frontière visées à l’article 14.51;


c)    mettre à la disposition du public des informations sur les efforts qu’elle déploie pour garantir le respect effectif des droits de propriété intellectuelle et d’autres informations concernant son système de propriété intellectuelle; et

d)    mettre à la disposition du public des informations sur les dispositions légales et réglementaires pertinentes, sur les décisions judiciaires définitives et sur les décisions administratives d’application générale ayant trait au respect des droits de propriété intellectuelle.

ARTICLE 14.7

Promotion de la sensibilisation de l’opinion publique à la protection de la propriété intellectuelle

Chaque partie prend les mesures nécessaires pour continuer à promouvoir la sensibilisation de l’opinion publique à la protection de la propriété intellectuelle, notamment au moyen de projets d’éducation et d’information concernant l’utilisation de la propriété intellectuelle ainsi que le respect des droits de propriété intellectuelle.


SECTION B

Normes concernant la propriété intellectuelle

SOUS-SECTION 1

Droit d’auteur et droits voisins

ARTICLE 14.8

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte de leurs œuvres, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie;


b)    toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; chaque partie peut déterminer les conditions dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé dans la présente disposition s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie de l’œuvre effectuée avec l’autorisation de l’auteur; et

c)    toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

ARTICLE 14.9

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation de leurs interprétations ou exécutions;

b)    la reproduction directe ou indirecte de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie;


c)    la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de fixations sur phonogrammes de leurs interprétations ou exécutions; chaque partie peut déterminer les conditions dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé dans la présente disposition s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie de l’interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou de l’exécutant;

d)    la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et

e)    la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation.

ARTICLE 14.10

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie;


b)    la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris de copies de ceux-ci; chaque partie peut déterminer les conditions dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé dans la présente disposition s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie du phonogramme effectuée avec l’autorisation du producteur de phonogrammes; et

c)    la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

ARTICLE 14.11

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation de leurs émissions;

b)    la reproduction de fixations de leurs émissions;


c)    la mise à la disposition du public 78 de leurs émissions, par fil ou sans fil, en réponse à une demande d’un spectateur ou d’un auditeur 79 ;

d)    la réémission de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques; et

e)    la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée; chaque partie peut déterminer les conditions dans lesquelles ce droit exclusif peut être exercé.

ARTICLE 14.12

Utilisation de phonogrammes

Les parties conviennent de poursuivre la discussion sur une protection adéquate de l’utilisation des phonogrammes pour toutes les communications au public, en tenant dûment compte de l’importance des normes internationales concernant la protection de l’utilisation des phonogrammes.


ARTICLE 14.13

Durée de la protection

1.    La protection des droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne dure toute la vie de l’auteur et se poursuit soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Si la durée de la protection de ces droits est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, elle doit être d’au moins 70 ans après la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Si l’œuvre n’est pas rendue accessible au public dans les 70 ans qui suivent sa création, la durée de la protection des droits qui s’y rapportent doit être d’au moins à 70 ans après la création de l’œuvre.

2.    La durée de la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants est d’au moins 50 ans après l’interprétation ou l’exécution.

3.    La durée de la protection des droits des producteurs de phonogrammes est d’au moins 70 ans après la publication du phonogramme. À défaut d’une telle publication dans les 50 ans qui suivent la fixation du phonogramme, la durée de la protection des droits doit être d’au moins 50 ans après la fixation 80 .


4.    La durée de la protection des droits des organismes de radiodiffusion est d’au moins 50 ans après la première diffusion d’une émission.

5.    Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année du fait générateur.

ARTICLE 14.14

Limitations et exceptions

Chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits énoncés aux articles 14.8 à 14.12 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l’objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs de droits, conformément aux conventions et accords internationaux auxquels elle est partie.

ARTICLE 14.15

Droits de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art

Les parties conviennent d’échanger des vues et des informations sur les questions liées au droit à percevoir un pourcentage lors de la revente d’une œuvre originale et sur la situation à cet égard dans l’Union européenne et au Japon.


ARTICLE 14.16

Gesti n collective

Les parties:

a)    reconnaissent qu’il est important d’encourager la coopération entre leurs organisations respectives de gestion collective;

b)    conviennent d’encourager la transparence des organisations de gestion collective; et

c)    s’efforcent de faciliter le traitement non discriminatoire, par les organismes de gestion collective, des détenteurs de droits que ceux-ci représentent soit directement soit via un autre organisme de gestion collective.

ARTICLE 14.17

Protection des objets existants

1.    Chaque partie applique l’article 18 de la convention de Berne et l’article 14, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC mutatis mutandis aux œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, ainsi que les droits et protections octroyés à ces objets conformément à la présente sous-section.


2.    Une partie n’est pas tenue de rétablir la protection pour des objets qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont tombés dans le domaine public sur son territoire.

SOUS-SECTION 2

Marques de fabrique ou de commerce

ARTICLE 14.18

Droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce

Chaque partie veille à ce que le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée ait le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage 81 au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des marchandises ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des marchandises ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne portent préjudice à aucun droit antérieur existant ni n’affectent la possibilité qu’a une partie de subordonner l’existence des droits à l’usage.


ARTICLE 14.19

Excep ions

Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs 82 , et peut prévoir d’autres exceptions limitées, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

ARTICLE 14.20

Actes préparatoires considérés comme une infraction

Pour ce qui concerne l’étiquetage et l’emballage, chaque partie prévoit qu’au moins chacun des actes préparatoires suivants est considéré comme une violation d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée si l’acte est accompli sans le consentement du titulaire de la marque de fabrique ou de commerce enregistrée:

a)    la fabrication;

b)    l’importation; et


c)    la présentation 83

d’étiquettes ou d’emballages portant 84 un signe qui est identique ou similaire à la marque de fabrique ou de commerce enregistrée, aux fins d’utiliser ce signe ou de faire qu’il soit utilisé au cours d’opérations commerciales pour des marchandises ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée.

ARTICLE 14.21

Marques de fabrique ou de commerce notoirement connues

Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l’article 6bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, les parties affirment l’importance de la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI en 1999.


SOUS-SECTION 3

Indications géographiques

ARTICLE 14.22

Champ d’application

1.    La présente sous-section s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques pour les vins, les spiritueux et d’autres boissons alcooliques 85 ainsi que pour les produits agricoles 86 originaires des parties.

2.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «indications géographiques» des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.


3.    Les indications géographiques d’une partie énumérées dans l’annexe 14-B sont protégées par l’autre partie en vertu du présent accord si elles relèvent des types de marchandises que l’autre partie protège conformément à ses dispositions légales et réglementaires, énumérées dans l’annexe 14-A.

ARTICLE 14.23

Système de protection des indications géographiques

1.    Chaque partie met en place ou gère un système d’enregistrement 87 et de protection des indications géographiques sur son territoire.

2.    Le système visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments suivants:

a)    un moyen officiel de rendre publique la liste des indications géographiques enregistrées;


b)    un processus administratif permettant de vérifier qu’une indication géographique à enregistrer visée au point a) sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;

c)    une procédure d’opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes de tiers; et

d)    une procédure d’annulation 88 de la protection d’une indication géographique, tenant compte des intérêts légitimes de tiers et des utilisateurs des indications géographiques enregistrées en question 89 .


ARTICLE 14.24

Liste des indications géographiques

1.    Après l’achèvement d’une procédure d’opposition et un examen des indications géographiques de l’Union européenne énumérées dans la section A de la partie 1 et dans la section A de la partie 2 de l’annexe 14B, le Japon reconnaît que ces indications sont des indications géographiques au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC et qu’elles ont été enregistrées par l’Union européenne conformément au système visé à l’article 14.23. Le Japon protège ces indications géographiques conformément à la présente sous-section.

2.    Après l’achèvement d’une procédure d’opposition et un examen des indications géographiques du Japon énumérées dans la section B de la partie 1 et dans la section B de la partie 2 de l’annexe 14-B, l’Union européenne reconnaît que ces indications sont des indications géographiques au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC et qu’elles ont été enregistrées par le Japon conformément au système visé à l’article 14.23. L’union européenne protège ces indications géographiques conformément à la présente sous-section.


ARTICLE 14.25

Champ d’application de la protection des indications géographiques

1.    Sous réserve de l’article 14.29, chaque partie prévoit, pour les indications géographiques de l’autre partie énumérées dans l’annexe 14-B, des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher, sur son territoire 90 :

a)    l’utilisation d’une indication géographique identifiant un produit pour un produit similaire 91 ne remplissant pas l’exigence applicable en matière de cahier des charges d’une indication géographique même dans les cas où:

i)    la véritable origine du produit est indiquée;


ii)    l’indication géographique est employée 92 en traduction ou en transcription 93 ; ou

iii)    l’indication géographique est accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres;

b)    l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique ou à la nature du produit; et

c)    toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la convention de Paris.

2.    Chaque partie peut fixer les conditions pratiques dans lesquelles les indications géographiques homonymes seront différenciées les unes des autres sur son territoire, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.


3.    Si une partie entend protéger, conformément à un accord international, une indication géographique d’un pays tiers qui est l’homonyme d’une indication géographique de l’autre partie protégée en vertu du présent accord, elle informe l’autre partie, au plus tard à la date de la publication aux fins d’opposition, de la possibilité de formuler des observations, pour autant que la procédure d’opposition concernant l’indication géographique du pays tiers à protéger débute après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.    Lors de la procédure d’opposition et de l’examen visés à l’article 14.24, chaque partie peut tenir compte des motifs suivants pour lesquels une partie n’est pas tenue de protéger une dénomination en tant qu’indication géographique dans l’annexe 14-B:

a)    la dénomination en question est en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; et

b)    la dénomination en question est le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun du produit concerné.


5.    Nonobstant le cahier des charges lié à l’indication géographique visé au paragraphe 1, point a), pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la protection prévue à la présente sous-section pour une indication géographique particulière de l’Union européenne énumérée dans l’annexe 14-B n’exclut pas, pour le produit identifié par cette indication géographique, la possibilité que des opérations de râpage, de découpe et de conditionnement, y compris la découpe en portions et l’emballage, soient réalisées sur le territoire du Japon, pour autant que le produit soit destiné au marché japonais et non à la réexportation.

6.    Les parties réexaminent la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 5 au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable avant la fin de la période de sept ans visée audit paragraphe.

ARTICLE 14.26

Portée de l’utilisation des indications géographiques

1.    Toute personne peut utiliser une indication géographique protégée en vertu de la présente sous-section, pour autant que cette utilisation soit liée aux marchandises identifiées par ladite indication géographique et se fasse dans le respect du champ d’application de la protection en vertu du présent accord.


2.    Dès qu’une indication géographique d’une partie est protégée en vertu du présent accord dans l’autre partie, l’utilisation légitime de cette dénomination protégée n’est pas soumise à un enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires dans l’autre partie.

ARTICLE 14.27

Liens avec les marques de fabrique ou de commerce

1.    Si une indication géographique est protégée en vertu de la présente sous-section, chaque partie refuse d’enregistrer une marque de fabrique ou de commerce dont l’utilisation serait susceptible d’induire en erreur quant à la qualité du produit, pour autant qu’une demande d’enregistrement de la marque soit soumise après la date applicable pour la protection de l’indication géographique sur le territoire concerné 94 visée aux paragraphes 2 et 3. Toute marque de fabrique ou de commerce enregistrée en violation du présent paragraphe est invalidée.

2.    Pour les indications géographiques visées à l’article 14.24 et mentionnées dans l’annexe 14-B à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date applicable pour la protection est la date d’entrée en vigueur du présent accord.


3.    Pour les indications géographiques visées à l’article 14.30 et non mentionnées dans l’annexe 14-B à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date applicable pour la protection est la date d’entrée en vigueur de la modification de l’annexe 14-B.

4.    Les parties reconnaissent que l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce antérieure opposée dans une partie ne saurait faire intégralement obstacle à la protection en vertu du présent accord d’une indication géographique ultérieure pour des marchandises similaires sur le territoire de ladite partie 95 .

5.    Si une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou si les droits sur une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une partie, avant qu’une indication géographique soit protégée en vertu du présent accord dans cette partie, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ni le droit de faire usage de la marque de fabrique ou de commerce, au motif que celle-ci est identique ou similaire à l’indication géographique.


ARTICLE 14.28

Mise  n œuvre de la protection

Chaque partie autorise ses autorités compétentes à prendre des mesures appropriées de leur propre initiative ou à la demande d’une partie intéressée conformément à ses dispositions légales et réglementaires pour protéger les indications géographiques énumérées dans l’annexe 14-B.

ARTICLE 14.29

Exceptions

1.    Nonobstant l’article 14.25, paragraphe 1, une partie empêche la poursuite de l’utilisation antérieure, sur son territoire, d’une indication géographique particulière de l’autre partie énumérée dans l’annexe 14-B identifiant un produit agricole pour un produit similaire en lien avec des marchandises ou services à l’issue d’une période transitoire d’une durée maximale de sept ans à compter de la date à partir de laquelle l’indication géographique en cause est protégée par la première partie. Les marchandises fabriquées sur le territoire de la première partie et concernés par une telle utilisation portent la mention claire et visible de la véritable origine géographique.


2.    Nonobstant l’article 14.25, paragraphe 1, hormis lorsque l’article 24, paragraphe 4, de l’accord sur les ADPIC s’applique, une partie empêche la poursuite de l’utilisation antérieure, sur son territoire, d’une indication géographique particulière de l’autre partie énumérée dans l’annexe 14-B identifiant un vin, un spiritueux ou une autre boisson alcoolique pour un produit similaire en lien avec des marchandises et services à l’issue d’une période transitoire d’une durée maximale de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle l’indication géographique en cause est protégée par la première partie. Les marchandises fabriquées sur le territoire de la première partie et concernés par une telle utilisation portent la mention claire et visible de la véritable origine géographique.

3.    Chaque partie peut fixer les conditions pratiques dans lesquelles l’utilisation visée aux paragraphes 1 et 2 est différenciée de l’indication géographique sur son territoire, compte tenu de la nécessité de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

4.    La période transitoire visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si l’utilisation de l’indication géographique pour le produit concerné qui est fabriqué sur le territoire de l’autre partie visée au paragraphe 1 ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires pertinentes énumérées dans l’annexe 14-A applicables sur le territoire de cette partie.

5.    Aucune disposition de la présente sous-section ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.


ARTICLE 14.30

Modif cation des listes d’indications géographiques

1.    Les parties conviennent de la possibilité de modifier les listes d’indications géographiques de l’annexe 14-B conformément à l’article 14.53, paragraphes 3 et 4, à l’issue de la procédure d’opposition et de l’examen des indications géographiques visés à l’article 14.24 à la satisfaction des deux parties.

2.    L’article 14.25, paragraphe 4, s’applique en ce qui concerne l’ajout dans l’annexe 14-B d’une dénomination à protéger en tant qu’indication géographique.

3.    Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie qui n’est pas protégée ou cesse de l’être conformément aux dispositions légales et réglementaires de l’autre partie. Si une indication géographique cesse d’être protégée sur le territoire de sa partie d’origine, les parties s’en informent mutuellement.

4.    À la demande d’une partie, les parties tiennent des consultations pour modifier l’annexe 14-B en ce qui concerne toute question relative au maintien de la protection des indications géographiques énumérées dans ladite annexe en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.


SOUS-SECTION 4

Dessins et modèles industriels 96

ARTICLE 14.31

Dessins et modèles industriels

1.    Chaque partie prévoit la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux, notamment des dessins et modèles d’une pièce d’un produit 97 , que celle-ci puisse ou non être séparée du produit. Cette protection s’obtient par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire un droit exclusif conformément aux dispositions du présent article.


2.    Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce constitutive d’un produit complexe est considéré comme nouveau et original dans les cas suivants 98 :

a)    la pièce constitutive, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale 99 de ce produit; et

b)    les caractéristiques visibles de la pièce constitutive remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.

3.    Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels d’une manière compatible avec l’article 26, paragraphe 2, de l’accord sur les ADPIC.

4.    Les dispositions du présent article sont sans préjudice de toute disposition du présent chapitre ou de toute disposition légale ou réglementaire de chaque partie relative à d’autres droits de propriété intellectuelle, notamment l’apparence non enregistrée de produits, les marques de fabrique ou de commerce ou d’autres signes distinctifs et brevets.


5.    Chaque partie veille à ce que le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé ait au moins le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est identique ou similaire au dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

6.    Chaque partie prévoit que le déposant d’un dessin ou modèle industriel à protéger puisse demander à l’autorité compétente d’ajourner la publication dudit dessin ou modèle pendant une durée, définie par le déposant, n’excédant pas la période prévue dans les dispositions légales et réglementaires de la partie concernée.

7.    Chaque partie veille à ce que la durée totale de la protection disponible pour les dessins et modèles industriels ne soit pas inférieure à 20 ans.


SOUS-SECTION 5

Apparence non enregistrée de produits

ARTICLE 14.32

Apparence non enregistrée de produits

1.    Les parties reconnaissent que l’apparence des produits peut être protégée par des dessins ou modèles industriels, des droits d’auteur ou une législation sur la lutte contre la concurrence déloyale.

2.    Chaque partie prévoit les moyens juridiques de prévenir l’utilisation de l’apparence non enregistrée d’un produit, si cette utilisation résulte d’une copie de l’apparence non enregistrée dudit produit, dans la mesure prévue par ses dispositions légales et réglementaires. Cette utilisation englobe au moins l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation du produit 100 .

3.    L’apparence non enregistrée d’un produit est protégée pendant une période de trois ans au moins conformément aux dispositions légales et réglementaires respectives des parties.


SOUS-SECTION 6

Brevets

ARTICLE 14.33

Brevets

1.    Chaque partie veille à ce qu’un brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants:

a)    lorsque l’objet du brevet est un produit, d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, d’utiliser, d’offrir à la vente 101 , de vendre ou d’importer à ces fins ce produit; et

b)    lorsque l’objet du brevet est un procédé, d’empêcher des tiers agissant sans son consentement d’utiliser le procédé et d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre ou d’importer à ces fins au moins le produit obtenu directement par ce procédé.


2.    Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

3.    Les parties reconnaissent l’importance de prévoir un système de protection par brevet unitaire comprenant un système juridictionnel unifié sur leur territoire respectif.

4.    Les parties continuent de coopérer pour améliorer l’harmonisation internationale du droit matériel des brevets, entre autres en ce qui concerne le délai de grâce, les droits de l’utilisateur antérieur et la publication des demandes de brevet en instance.

5.    Les parties prennent dûment en considération la coopération visant à accroître l’utilisation mutuelle des résultats des recherches et des examens, telle que celle basée sur le traité de coopération en matière de brevets et toute autre utilisation 102 , de manière à permettre aux déposants d’obtenir le brevet demandé de manière efficiente et rapide, sans préjudice de l’examen de leur brevet quant au fond.


ARTICLE 14.34

Breve s et santé publique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC. Les parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations au titre du présent chapitre soit conforme à cette déclaration.

2.    Les parties respectent la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique et contribuent à sa mise en œuvre.


ARTICLE 14.35

Proro ation de la protection conférée par un brevet sur les produits pharmaceutiques 103  
et les produits chimiques pour l’agriculture
104

En ce qui concerne les brevets délivrés pour des inventions liées à des produits pharmaceutiques ou à des produits chimiques pour l’agriculture, chaque partie prévoit, sous réserve des modalités et conditions fixées par ses dispositions légales et réglementaires applicables, une extension de la durée de protection égale à la durée de la période pendant laquelle une invention brevetée ne peut être exploitée en raison du processus d’autorisation de mise sur le marché. À compter de la date de signature du présent accord, la durée maximale de l’extension de la protection est fixée à cinq ans 105 par les dispositions légales et réglementaires applicables de chaque partie.


SOUS-SECTION 7

Secrets d’affaires et données non divulguées résultant d’essais ou autres données non divulguées

ARTICLE 14.36

Champ d’application de la protection des secrets d’affaires

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions légales et réglementaires assurent une protection adéquate et effective des secrets d’affaires conformément à l’article 39, paragraphe 2, de l’accord sur les ADPIC.

2.    Aux fins du présent article et de la sous-section 3 de la section C, on entend par:

a)    «secret d’affaires», des informations qui:

i)    sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

ii)    ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et


iii)    ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; et

b)    «détenteur d’un secret d’affaires», toute personne qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.

3.    Aux fins du présent article et de la sous-section 3 de la section C, chaque partie prévoit, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, qu’au moins le comportement suivant est jugé contraire aux usages commerciaux honnêtes:

a)    l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, lorsqu’elle est réalisée par des moyens répréhensibles, ou bien l’accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou desquels ledit secret d’affaires peut être déduit;

b)    l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle remplit une des conditions suivantes:

i)    elle a obtenu le secret d’affaires d’une manière visée au point a);


ii)    elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires, avec l’intention d’en tirer un profit injuste ou de causer un préjudice au détenteur du secret d’affaires; ou

iii)    elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires, avec l’intention d’en tirer un profit injuste ou de causer un préjudice au détenteur du secret d’affaires; et

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir 106 que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui le divulguait d’une manière visée au point b), y compris lorsqu’une personne a incité une autre personne à agir d’une des manières visées audit point.

4.    Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à considérer un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes ou à soumettre un de ces comportements aux mesures, procédures et réparations visées à la sous-section 3 de la section C:

a)    la découverte ou la création indépendante par une personne d’informations pertinentes;


b)    l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention des informations pertinentes;

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations requises ou autorisées par ses dispositions légales et réglementaires applicables;

d)    l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions; ou

e)    la divulgation d’informations dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information.


ARTICLE 14.37

Trait ment des données résultant d’essais dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché

1.    Chaque partie empêche les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques 107 qui utilisent de nouveaux principes pharmaceutiques actifs de se fonder sur des données non divulguées résultant d’essais ou sur d’autres données non divulguées soumises à son autorité compétente par le premier demandeur, ou de renvoyer à de telles données, pendant une certaine durée à compter de la date d’approbation de leur demande. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette durée est définie par les dispositions légales et réglementaires de chaque partie comme n’étant pas inférieure à six ans.


2.    Si une partie subordonne l’autorisation de mise sur le marché de produits chimiques pour l’agriculture 108 qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées dont l’établissement nécessite des efforts considérables, elle veille, conformément à ses dispositions légales et réglementaires applicables, à ce que les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché:

a)    ne puissent pas se fonder sur de telles données soumises à son autorité compétente par le premier demandeur, ou renvoyer à de telles données, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date d’approbation de la demande; ou

b)    aient généralement l’obligation de présenter une série complète de données résultant d’essais, mêmes dans les cas dans lesquels il existe une demande antérieure pour le même produit, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date d’approbation d’une demande antérieure.


SOUS-SECTION 8

Obtentions végétales

ARTICLE 14.38

Obtentions végétales

Chaque partie prévoit la protection des obtentions végétales de tous genres et de toutes espèces conformément à ses droits et obligations au titre de la convention UPOV de 1991.


SOUS-SECTION 9

Concurrence déloyale

ARTICLE 14.39

Concurrence déloyale

1.    Chaque partie assure une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à la convention de Paris 109 .


2.    En lien avec les systèmes respectifs de l’Union européenne et du Japon concernant la gestion de leurs noms de domaine de premier niveau national (ccTLD) 110 , des réparations appropriées 111 sont disponibles, conformément à leurs dispositions légales et réglementaires respectives, au moins dans les cas dans lesquels une personne, agissant de mauvaise foi, enregistre ou détient, dans l’intention d’en tirer un profit, un nom de domaine qui est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de fabrique ou de commerce.

3.    Chaque partie prévoit une protection effective contre l’utilisation non autorisée de marques de fabrique ou de commerce par la mise en œuvre de l’article 6septies, paragraphe 2, de la convention de Paris.


SECTION C

Respect des droits

SOUS-SECTION 1

Dispositions générales

ARTICLE 14.40

Moyens de faire respecter les droits – Généralités

1.    Les parties réaffirment les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’accord sur les ADPIC, et notamment de sa partie III. Chaque partie prévoit les mesures, procédures et réparations complémentaires 112 suivantes, nécessaires pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Les mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés.


2.    Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1 sont efficaces, proportionnées et dissuasives 113 et sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

3.    Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour:

a)    encourager l’établissement de groupes consultatifs publics ou privés pour se pencher au moins sur les problèmes de la contrefaçon et du piratage; et

b)    assurer la coordination interne et faciliter les actions communes entre ses autorités compétentes chargées de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, sous réserve des ressources dont celles-ci disposent.

ARTICLE 14.41

Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection

Chaque partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section:

a)    les détenteurs de droits de propriété intellectuelle conformément à ses dispositions légales et réglementaires applicables;


b)    les détenteurs de secrets d’affaires visés à l’article 14.36; et

c)    toutes les autres personnes et entités, dans la mesure où ses dispositions légales et réglementaires le permettent et conformément à celles-ci.

SOUS-SECTION 2

Moyens de faire respecter les droits – Mesures de nature civile 114   115

ARTICLE 14.42

Mesures de conservation des preuves

1.    Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l’atteinte alléguée, conformément à des procédures qui garantissent la protection adéquate des informations confidentielles.


2.    Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

3.    En cas d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle, chaque partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de placement sous main de justice des marchandises, matériaux et instruments suspects qui se rapportent à l’atteinte ainsi que des preuves documentaires, sous forme d’originaux ou de copies, qui se rapportent à l’atteinte.


ARTICLE 14.43

Droit d’information

Sans préjudice de son droit régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel, chaque partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, en réponse à une demande justifiée du détenteur du droit, à ordonner que le contrevenant ou le contrevenant supposé fournisse au détenteur du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de la collecte d’éléments de preuve, les informations pertinentes en vertu de ses dispositions légales et réglementaires applicables que le contrevenant ou le contrevenant supposé a en sa possession ou sous son contrôle. Ces informations peuvent inclure des renseignements concernant toute personne impliquée dans un quelconque aspect de l’atteinte ou de l’atteinte alléguée, et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l’identité des tiers ayant prétendument participé à la production et à la distribution de ces marchandises ou services et leurs circuits de distribution.


ARTICLE 14.44

Mesur s provisoires et conservatoires

1.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, s’il y a lieu, du paiement d’une astreinte lorsque ses dispositions légales et réglementaires le prévoient, la poursuite de l’atteinte alléguée à ce droit, ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties visant à assurer l’indemnisation du détenteur du droit. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions s’il y a lieu, à l’encontre d’un tiers 116 à l’égard duquel l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence et dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.    Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.


3.    Dans le cas d’une atteinte alléguée commise à l’échelle commerciale, chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs.

ARTICLE 14.45

Mesures correctives

1.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au détenteur du droit en raison de l’atteinte, au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, sauf dans des circonstances exceptionnelles, de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans dédommagement d’aucune sorte. S’il y a lieu, les autorités judiciaires peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause.

2.    Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.


ARTICLE 14.46

Injon tions

Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice constate une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant ainsi que, s’il y a lieu, d’un tiers 117 à l’égard duquel l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence et dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.

ARTICLE 14.47

Dommages-intérêts

1.    Chaque partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à un contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte.


2.    Lors de la détermination des dommages-intérêts dus au titre d’atteintes à des droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires de chaque partie peuvent tenir compte, entre autres, de toute mesure légitime de valeur présentée par le détenteur du droit, y compris le manque à gagner.

3.    Une partie peut prévoir, dans ses dispositions légales et réglementaires, des présomptions 118 pour déterminer le montant des dommages-intérêts visé au paragraphe 1.


ARTICLE 14.48

Frais de justice

Chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires, dans les cas où cela est approprié, sont habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles concernant des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement, par la partie adverse, des frais de justice et des honoraires d’avocats appropriés ou de tout autre frais prévu dans ses dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 14.49

Présomption de la qualité d’auteur ou de détenteur du droit

1.    Les parties veillent à ce qu’il suffise que le nom de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle pour que l’auteur puisse, sauf preuve du contraire, être considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit.


2.    Une partie peut appliquer le paragraphe 1 mutatis mutandis aux détenteurs de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

SOUS-SECTION 3

Mise en œuvre de la protection contre l’appropriation illicite de secrets d’affaires

ARTICLE 14.50

Procédures et réparations civiles

1.    Chaque partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations civiles appropriées pour tout détenteur d’un secret d’affaires afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et d’obtenir réparation pour de tels faits.


2.    Chaque partie prévoit, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner que les parties en cause, leurs avocats et d’autres personnes participant à une procédure judiciaire civile ne soient pas autorisés à utiliser ou à divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à une demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel 119 et dont ces parties en cause, avocats et autres personnes ont eu connaissance en raison de leur participation à ladite procédure.

3.    Dans le cadre de la procédure judiciaire civile pertinente, chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont au moins habilitées à:

a)    prononcer des injonctions afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)    condamner la personne qui savait ou aurait dû savoir 120 qu’elle obtenait, divulguait ou utilisait un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;


c)    prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué présenté au cours d’une procédure judiciaire civile relative à l’obtention, à l’utilisation ou à la divulgation alléguée de secrets d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Ces mesures particulières peuvent inclure, conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie concernée, la possibilité de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents, de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et de mettre à disposition une version non confidentielle d’une décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés; et

d)    d’imposer des sanctions aux parties en cause, à leurs avocats et à d’autres personnes concernées par la procédure judiciaire civile pour violation des ordonnances judiciaires visées au paragraphe 2 concernant la protection d’un secret d’affaires ou d’un secret d’affaires allégué présenté dans le cadre de ladite procédure.

4.    Une partie n’est pas tenue de prévoir les procédures judiciaires et les réparations civiles visées au paragraphe 1 lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément à ses dispositions légales et réglementaires applicables, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu en droit.


SOUS-SECTION 4

Moyens de faire respecter les droits – Mesures à la frontière

ARTICLE 14.51

Moyens de faire respecter les droits – Mesures à la frontière

1.    En ce qui concerne les marchandises importées ou exportées 121 , chaque partie adopte ou maintient des procédures permettant au détenteur d’un droit de présenter à ses autorités douanières une demande visant à faire suspendre la mainlevée de marchandises soupçonnées de porter atteinte à une marque de fabrique ou de commerce, à des droits d’auteur et à des droits voisins, à des indications géographiques 122 , à des brevets, à des modèles d’utilité, à des dessins ou modèles industriels et à des droits d’obtention végétale (ci-après dénommées, aux fins du présent article, les «marchandises suspectes») ou à retenir ces marchandises sur son territoire douanier.


2.    Chaque partie dispose de systèmes électroniques permettant à ses autorités douanières de gérer les demandes visées au paragraphe 1 une fois qu’elles ont été accordées ou enregistrées.

3.    L’autorité douanière de chaque partie décide de faire droit aux demandes visées au paragraphe 1 ou de les enregistrer dans un délai raisonnable suivant leur présentation.

4.    Chaque partie prévoit que les demandes visées au paragraphe 1 s’appliquent aux cargaisons multiples.

5.    En ce qui concerne les marchandises importées ou exportées, les autorités douanières de chaque partie sont habilitées à agir de leur propre chef pour suspendre la mainlevée de marchandises suspectes, ou retenir ces dernières sur leur territoire 123 .


6.    L’article 4.9 porte sur la détection des marchandises suspectes visées au présent article.

7.    Sans préjudice de ses dispositions légales et réglementaires concernant le respect de la vie privée ou la confidentialité des informations, une partie peut autoriser son autorité douanière à fournir au détenteur du droit des informations sur les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, y compris leur description et leur quantité, et, si ces renseignements sont connus, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et le pays d’origine.

8.    Une partie peut adopter ou maintenir des procédures qui permettent à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’ouverture des procédures décrites aux paragraphes 1 et 5, si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit. Le cas échéant, les autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction de marchandises dont il est déterminé qu’elles portent atteinte à un droit. Une partie peut disposer de procédures permettant la destruction de marchandises suspectes sans qu’il soit nécessaire de procéder à une détermination formelle de l’atteinte, lorsque les personnes concernées acceptent la destruction ou ne s’y opposent pas.

9.    Si une partie demande aux détenteurs de droit de supporter les coûts effectifs de l’entreposage ou de la destruction de marchandises dont la mainlevée a été suspendue, ou qui ont été retenues conformément aux paragraphes 1 et 5, ces coûts correspondent aux services fournis pour l’entreposage ou la destruction des marchandises.


10.    Il n’est pas obligatoire d’appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement. Une partie peut exempter de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs.

11.    Les consultations visées au paragraphe 4 de l’article 4.3 portent également sur les mesures à la frontière mises en œuvre par l’autorité douanière de chaque partie au titre du présent article.

12.    Les autorités douanières des parties peuvent coopérer sur les mesures à la frontière contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle couvertes par la présente sous-section.

13.    Sans préjudice des compétences du comité de la propriété intellectuelle visé à l’article 14.53, le comité des règles d’origine et des questions liées aux douanes visé à l’article 4.14 peut envisager la possibilité de coopérer sous la forme suivante:

a)    échange d’informations générales sur les saisies de marchandises portant atteinte à un droit ou de marchandises suspectes; et

b)    dialogue sur des sujets particuliers d’intérêt commun concernant:

i)    des informations générales sur l’utilisation de systèmes de gestion des risques pour la détection de marchandises suspectes; et


ii)    des informations générales sur l’analyse de risque dans la lutte contre les marchandises portant atteinte à un droit.

SECTION D

Coopération et dispositions institutionnelles

ARTICLE 14.52

Coopération

1.    Les parties, reconnaissant l’importance croissante que revêt la protection de la propriété intellectuelle pour continuer à promouvoir les échanges et l’investissement entre elles, coopèrent en matière de propriété intellectuelle, notamment en s’échangeant des informations sur les relations d’une partie avec des pays tiers sur des questions concernant la propriété intellectuelle, conformément à leurs dispositions légales et réglementaires respectives et sous réserve des ressources dont elles disposent.

2.    Aux fins du paragraphe 1, la coopération peut prendre la forme d’un échange d’informations, d’un partage d’expériences et de compétences ou de toute autre forme de coopération ou activité dont il pourrait être convenu entre les parties. Elle peut porter sur des questions telles que:

a)    les évolutions intervenues dans la politique interne et internationale en matière de propriété intellectuelle;


b)    les systèmes d’administration et d’enregistrement de la propriété intellectuelle;

c)    l’éducation et la sensibilisation à la propriété intellectuelle;

d)    les questions de propriété intellectuelle pertinentes pour:

i)    les petites et moyennes entreprises;

ii)    les activités dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation; et

iii)    la création, le transfert et la diffusion de la technologie;

e)    les politiques faisant intervenir l’utilisation de la propriété intellectuelle pour la recherche, l’innovation et la croissance économique;

f)    la mise en œuvre d’accords multilatéraux en matière de propriété intellectuelle, tels que ceux conclus ou administrés sous les auspices de l’OMPI;

g)    l’assistance technique aux pays en développement;

h)    les bonnes pratiques, les projets et les programmes liés à la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle; et


i)    la possibilité d’approfondir les efforts communs pour lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans le monde.

3.    Les parties s’efforcent de coopérer dans le cadre d’activités visant à améliorer le cadre réglementaire international de la propriété intellectuelle, notamment en encourageant la poursuite de la ratification des accords internationaux existants et en favorisant l’harmonisation, l’administration et l’application des droits de propriété intellectuelle au niveau international ainsi que dans le cadre des activités menées au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OMPI.

ARTICLE 14.53

Comité de la propriété intellectuelle

1.    Le comité de la propriété intellectuelle institué conformément à l’article 22.3 (ci-après le «comité») est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre.

2.    Le comité exerce les fonctions suivantes:

a)    il examine et surveille la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre;


b)    il échange des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et sur toute autre question d’intérêt mutuel dans ce domaine, notamment toute question découlant des exigences applicables en matière de cahier des charges pour les indications géographiques énumérées dans l’annexe 14-B en ce qui concerne leur protection au titre du présent accord;

c)    il examine les questions liées à la propriété intellectuelle en vue de renforcer la protection de la propriété intellectuelle et le respect des droits de propriété intellectuelle et de promouvoir une administration efficiente et transparente des systèmes de propriété intellectuelle;

d)    il communique ses conclusions et le résultat de ses discussions au comité mixte; et

e)    il assume les autres fonctions que le comité mixte peut lui déléguer en vertu de l’article 22.1, paragraphe 5, point b).

3.    Le comité adresse des recommandations au comité mixte concernant les modifications de l’annexe 14-A et de l’annexe 14-B sur demande d’une partie.

4.    Chaque partie examine toute demande de l’autre partie concernant la modification de l’annexe 14-B, conformément à l’article 14.30.

5.    Le comité peut inviter des représentants d’entités pertinentes autres que les parties, y compris du secteur privé, ayant l’expertise nécessaire concernant les questions à examiner.


ARTICLE 14.54

Excep ions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, l’article 73 de l’accord sur les ADPIC est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 14.55

Règlement des différends

L’article 14.52 n’est pas soumis aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 21.

CHAPITRE 15

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

ARTICLE 15.1

Objectifs

1.    Les parties reconnaissent l’importance de disposer d’un cadre de gouvernance d’entreprise efficace pour parvenir à la croissance économique au moyen de marchés performants et de systèmes financiers sains fondés sur les principes de transparence, d’efficience, de confiance et d’intégrité.


2.    Chaque partie prend des mesures appropriées pour mettre en place un cadre de gouvernance d’entreprise efficace sur son territoire, étant entendu que ces mesures permettront d’attirer et d’encourager les investissements par le renforcement de la confiance des investisseurs et l’amélioration de la compétitivité, ce qui permettra aux parties de profiter au mieux des possibilités découlant de leurs engagements respectifs en matière d’accès aux marchés.

3.    Sans que cela limite la capacité de chaque partie à mettre en place son propre cadre juridique, institutionnel et réglementaire en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les parties s’engagent à respecter les principes et à observer les dispositions du présent chapitre dans la mesure où ces principes et dispositions facilitent l’accès à leurs marchés respectifs comme prévu dans le présent accord.

4.    Les parties coopèrent sur les questions ayant trait à la mise en place d’un cadre de gouvernance d’entreprise efficace qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre.

ARTICLE 15.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «conseil d’administration»: l’organe de direction d’une société cotée ayant un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la surveillance des activités de la société, dont les membres (administrateurs) sont élus, normalement par les actionnaires de la société, pour diriger la société;


b)    «gouvernance d’entreprise»: l’ensemble des relations entre la direction d’une société, son conseil d’administration, ses actionnaires et les autres parties prenantes. La gouvernance d’entreprise fournit également la structure de gestion et de contrôle d’une société, notamment en déterminant la manière dont les objectifs de la société sont fixés et les moyens d’atteindre ces objectifs, ainsi qu’en assurant le suivi de ses performances;

c)    «cadre de gouvernance d’entreprise» d’une partie: les principes et les règles, de nature contraignante ou non, ayant trait à la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, applicables conformément aux compétences et à la législation de cette partie; et

d)    «société cotée»: une personne morale dont les actions sont cotées ou se négocient publiquement sur un marché boursier ou sur un marché réglementé d’une partie, telle que définie dans la législation de cette partie.

ARTICLE 15.3

Principes généraux

1.    Les parties reconnaissent le rôle important que joue le cadre de gouvernance d’entreprise pour garantir la divulgation en temps utile d’informations exactes sur toutes les questions matérielles concernant les sociétés cotées sur leurs territoires respectifs, y compris en ce qui concerne la situation financière, les performances, la propriété et la gouvernance de ces sociétés.


2.    Les parties reconnaissent également le rôle important que joue le cadre de gouvernance d’entreprise pour faire en sorte que la direction et le conseil d’administration soient tenus de rendre des comptes aux actionnaires, que le conseil d’administration prenne des décisions responsables en se fondant sur un point de vue indépendant et objectif et que les actionnaires appartenant à la même catégorie soient traités sur un pied d’égalité.

3.    Il est entendu que les dispositions du cadre de gouvernance d’entreprise d’une partie visées aux articles 15.4 et 15.5 peuvent être mises en œuvre soit par des mécanismes juridiquement contraignants, soit par des moyens non contraignants, selon le principe «appliquer ou expliquer» par exemple.

4.    Une partie peut prévoir que certains principes ou certaines règles en matière de gouvernance d’entreprise ne s’appliquent pas à certaines sociétés 124 dans des cas justifiés par des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le stade peu avancé de développement ou la taille de la société.


ARTICLE 15.4

Droit des actionnaires et propriété

1.    Le cadre de gouvernance d’entreprise de chaque partie comprend des dispositions visant à protéger et à faciliter l’exercice effectif des droits des actionnaires dans les sociétés cotées. Ces droits incluent, le cas échéant, la participation et le vote à l’assemblée générale ainsi que l’élection et la révocation des membres du conseil d’administration, conformément à la structure de gouvernance d’entreprise de la société, afin de permettre aux actionnaires de surveiller le comportement du conseil d’administration 125 et de participer aux prises de décisions importantes au sein de la société.

2.    Le cadre de gouvernance d’entreprise de chaque partie comprend des dispositions visant à encourager la divulgation d’informations sur le contrôle d’une société qui peuvent être précieuses et utiles aux investisseurs. Ces informations portent par exemple sur la structure du capital, avec une indication des différentes catégories d’actions le cas échéant, sur les participations directes et indirectes qui sont considérées comme significatives et sur les droits de contrôle spéciaux.


ARTICLE 15.5

Rôles du conseil d’administration

Le cadre de gouvernance d’entreprise de chaque partie comprend des dispositions tendant aux objectifs décrits ci-après, de façon à favoriser la prise de décisions responsables par le conseil d’administration:

a)    un contrôle efficace de la direction par le conseil d’administration, d’un point de vue indépendant et objectif, passant par exemple par le recours effectif à un nombre suffisant d’administrateurs indépendants 126 ;

b)    l’obligation, pour le conseil d’administration, de rendre des comptes aux actionnaires; et

c)    la divulgation suffisante d’informations présentant un intérêt pour les investisseurs, en ce qui concerne par exemple la composition du conseil d’administration, les comités et l’indépendance des administrateurs.


ARTICLE 15.6

Rachats

Chaque partie prévoit des règles et des procédures régissant le rachat de sociétés cotées. Ces règles et procédures visent à ce que ces transactions se déroulent à des prix transparents et dans des conditions équitables.

ARTICLE 15.7

Règlement des différends

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas soumises aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 21.


CHAPITRE 16

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 16.1

Contexte et objectifs

1.    Les parties reconnaissent qu’il est important de promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue au développement durable, pour le bien-être des générations actuelles et futures, en tenant compte du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement le 14 juin 1992, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail le 18 juin 1998, du plan de mise en œuvre arrêté par le Sommet mondial sur le développement durable le 4 septembre 2002, de la déclaration ministérielle sur la création, aux niveaux national et international, d’un environnement propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement durable, adoptée par le Conseil économique et social des Nations unies le 5 juillet 2006, de la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée par la Conférence internationale du travail le 10 juin 2008, du document final de la Conférence des Nations unies sur le développement durable, intitulé «L’avenir que nous voulons», adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 27 juillet 2012, et du document final du sommet des Nations unies pour l’adoption du programme de développement pour l’après-2015, intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.


2.    Les parties reconnaissent la contribution du présent accord à la promotion du développement durable, dont le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des composantes qui se renforcent mutuellement. Les parties reconnaissent en outre que la finalité du présent chapitre est de renforcer les relations et la coopération commerciales entre les parties de façon à promouvoir le développement durable, et non pas d’harmoniser les normes des parties dans les domaines de l’environnement et du travail.

ARTICLE 16.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.    Reconnaissant à chaque partie le droit de définir ses politiques et ses priorités en matière de développement durable, d’établir ses propres niveaux de protection en matière d’environnement et de travail sur le plan interne et d’adopter ou de modifier en conséquence ses dispositions légales et réglementaires dans ces domaines, conformément aux engagements qu’elle a pris au titre des normes internationalement reconnues et des accords internationaux auxquels elle est partie, les parties veillent à ce que leurs dispositions légales et réglementaires et leurs politiques connexes prévoient des niveaux élevés de protection en matière d’environnement et de travail et s’efforcent de continuer à améliorer ces dispositions légales et réglementaires, ainsi que les niveaux de protection sous-jacents.


2.    Les parties n’encouragent pas les échanges commerciaux ou les investissements par l’assouplissement ou l’abaissement du niveau de protection prévu par leurs dispositions légales et réglementaires respectives en matière d’environnement et de travail. À cet effet, les parties ne renoncent pas à appliquer ces dispositions légales et réglementaires, n’y dérogent pas et n’omettent pas de les faire respecter effectivement en agissant ou en s’abstenant d’agir de façon durable ou récurrente d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties.

3.    Les parties s’abstiennent d’utiliser leurs dispositions légales et réglementaires respectives en matière d’environnement et de travail d’une manière susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable contre l’autre partie, ou une restriction déguisée au commerce international.

ARTICLE 16.3

Normes et conventions internationales en matière de travail

1.    Les parties reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous constituent des éléments essentiels pour faire face aux défis économiques, sociaux et liés à l’emploi. En outre, les parties reconnaissent l’importance de promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties procèdent à des échanges de vues et d’informations sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel lors des réunions du comité du commerce et du développement durable institué conformément à l’article 22.3 et, s’il y a lieu, dans d’autres enceintes.


2.    Les parties réaffirment leurs obligations découlant de l’adhésion à l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT») 127 . En outre, les parties réaffirment leurs engagements respectifs en ce qui concerne la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. En conséquence, les parties respectent, promeuvent et consacrent, dans leurs dispositions légales et réglementaires et dans leurs pratiques, les principes reconnus au niveau international concernant les droits fondamentaux au travail, à savoir:

a)    la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b)    l’abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)    l’abolition effective du travail des enfants; et

d)    l’abolition de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

3.    Chaque partie déploie de sa propre initiative des efforts continus et soutenus en vue de procéder à la ratification des conventions fondamentales de l’OIT ainsi que des autres conventions de l’OIT qu’elle estime approprié de ratifier.


4.    Les parties échangent des informations sur leurs situations respectives en ce qui concerne la ratification des conventions et des protocoles de l’OIT, y compris les conventions fondamentales de l’OIT.

5.    Chaque partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre, dans ses dispositions légales et réglementaires et dans ses pratiques, les conventions de l’OIT ratifiées respectivement par le Japon et par les États membres de l’Union européenne.

6.    Les parties reconnaissent que la violation des principes reconnus au niveau international concernant les droits fondamentaux au travail visés au paragraphe 2 ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.


ARTICLE 16.4

Accords multilatéraux en matière d’environnement

1.    Les parties insistent sur l’importance des accords multilatéraux en matière d’environnement, en particulier ceux auxquels elles sont toutes deux parties, en tant que moyen de gouvernance multilatérale dans ce domaine permettant à la communauté internationale de faire face aux défis environnementaux mondiaux ou régionaux. En outre, les parties soulignent l’importance de parvenir à une complémentarité entre le commerce et l’environnement. Dans ce contexte, les parties procèdent à des échanges de vues et d’informations sur les questions environnementales touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel lors des réunions du comité du commerce et du développement durable et, s’il y a lieu, dans d’autres enceintes.

2.    Chaque partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre, dans ses dispositions légales et réglementaires et dans ses pratiques, les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elle est partie.

3.    Chaque partie échange avec l’autre partie des informations sur sa situation et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification, l’acceptation ou l’approbation des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris leurs modifications, par lesquels elle estime approprié d’être liée, ou l’adhésion à ces accords, ainsi que sur la mise en œuvre de ces accords.


4.    Les parties reconnaissent l’importance de réaliser l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC»), faite à New York le 9 mai 1992, afin d’agir sur la menace pressante que constitue le changement climatique, ainsi que le rôle du commerce à cette fin. Les parties réaffirment leur engagement à mettre effectivement en œuvre la CCNUCC et l’accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 par la Conférence des parties à la CCNUCC lors de sa 21e session. Les parties coopèrent afin de promouvoir la contribution positive du commerce à la transition vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient face au changement climatique. Les parties s’engagent à œuvrer ensemble pour prendre des mesures visant à lutter contre le changement climatique en vue d’atteindre l’objectif ultime de la CCNUCC et l’objectif de l’accord de Paris.

5.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elle est partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable contre l’autre partie ou une restriction déguisée au commerce.


ARTICLE 16.5

Commerce et investissements au service du développement durable

Les parties reconnaissent l’importance d’améliorer la contribution du commerce et des investissements à l’objectif de développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale. En conséquence, les parties:

a)    reconnaissent l’importance des principes concernant les droits fondamentaux au travail, le travail décent pour tous et les valeurs fondamentales de liberté, de dignité humaine, de justice sociale, de sécurité et de non-discrimination pour un développement économique et social durable et l’efficience dans ce domaine, ainsi que l’importance de tenter de mieux intégrer ces principes dans les politiques en matière de commerce et d’investissements;

b)    s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce des marchandises et services environnementaux de même que les investissements dans ces marchandises et services d’une manière compatible avec le présent accord;

c)    s’efforcent de faciliter le commerce des marchandises et services présentant un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que ceux liés aux énergies renouvelables durables et les marchandises et services présentant une efficacité énergétique élevée, de même que les investissements dans ces marchandises et services d’une manière compatible avec le présent accord;


d)    s’efforcent de promouvoir le commerce des marchandises qui contribuent à l’amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, y compris les marchandises qui font l’objet de systèmes de label, de même que les investissements dans ces marchandises, et reconnaissent la contribution d’autres initiatives volontaires, y compris du secteur privé, à la durabilité; et

e)    encouragent la responsabilité sociale des entreprises et procèdent à des échanges de vues et d’informations sur cette question dans le cadre du comité du commerce et du développement durable et, lorsqu’il y a lieu, dans d’autres enceintes. À cet égard, les parties reconnaissent l’importance des principes et lignes directrices reconnus au niveau international dans ce domaine, y compris les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui font partie de la déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales adoptée par l’OCDE le 21 juin 1976, et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale adoptée par le conseil d’administration du Bureau international du travail en novembre 1977.


ARTICLE 16.6

Diversité biologique

1.    Chaque partie reconnaît l’importance et le rôle du commerce et des investissements pour garantir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique en conformité avec les accords internationaux en la matière auxquels elle est partie, notamment la convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et ses protocoles et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction faite à Washington le 3 mars 1973 (ci-après la «CITES»).

2.    Dans ce contexte, chaque partie:

a)    encourage l’utilisation de produits qui ont été obtenus dans le cadre d’une utilisation durable des ressources naturelles et qui contribuent à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, y compris au moyen de systèmes de label, en tenant compte de l’importance du commerce de ces produits;

b)    prend des mesures efficaces, notamment de surveillance et de répression, et mène des actions de sensibilisation afin de lutter contre le commerce illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction énumérées dans la CITES et, au besoin, d’autres espèces menacées d’extinction;


c)    met en œuvre, le cas échéant, les décisions qui ont été arrêtées dans le cadre des accords internationaux visés au paragraphe 1, y compris au moyen de dispositions légales et réglementaires, de stratégies, de plans et de programmes; et

d)    procède à des échanges d’informations et à des concertations avec l’autre partie aux niveaux bilatéral et multilatéral sur les questions revêtant une importance pour le présent article, y compris le commerce des espèces sauvages et des produits provenant de ressources naturelles, l’estimation, la cartographie et l’évaluation des écosystèmes et des services connexes, ainsi que l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

ARTICLE 16.7

Gestion durable des forêts et commerce du bois et des produits dérivés du bois

1.    Les parties reconnaissent l’importance et le rôle du commerce et des investissements pour garantir la conservation et la gestion durable des forêts.

2.    Dans ce contexte, les parties:

a)    encouragent la conservation et la gestion durable des forêts, ainsi que le commerce du bois et des produits dérivés du bois récoltés dans le respect des dispositions légales et réglementaires du pays de récolte;


b)    contribuent à la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et contre le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, les échanges commerciaux avec des pays tiers; et

c)    procèdent à des échanges d’informations et d’expériences aux niveaux bilatéral et multilatéral en vue de promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce du bois et des produits dérivés du bois récoltés légalement, et de lutter contre l’exploitation illégale des forêts.

ARTICLE 16.8

Commerce et utilisation durable des ressources halieutiques et aquaculture durable

1.    Les parties reconnaissent l’importance et le rôle du commerce et des investissements pour garantir la conservation et l’utilisation et la gestion durables des ressources halieutiques, préserver les écosystèmes marins et promouvoir une aquaculture responsable et durable.


2.    Dans ce contexte, les parties:

a)    se conforment à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, fait à Rome le 24 novembre 1993, ainsi qu’à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le 4 août 1995, prennent des mesures pour réaliser les objectifs et appliquer les principes du code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture le 31 octobre 1995, encouragent l’application de mesures du ressort de l’État du port aux niveaux tant mondial que régional et, s’il y a lieu, encouragent les pays tiers à ratifier, accepter ou approuver les accords internationaux en la matière auxquels elles sont toutes deux parties, ou à adhérer à ces accords;

b)    promeuvent la conservation et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans le cadre des organisations ou organes internationaux appropriés auxquels elles participent toutes deux, y compris les organisations régionales de gestion des pêches (ci-après les «ORGP»), en procédant, le cas échéant, à un suivi, à un contrôle ou à une mise en application efficaces des résolutions, recommandations ou mesures des ORGP et à la mise en œuvre de leurs systèmes de documentation des captures ou de certification;


c)    adoptent et mettent en œuvre leurs outils efficaces respectifs de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INDNR»), y compris au moyen d’instruments juridiques et, lorsqu’il y a lieu, de mesures de contrôle, de suivi et de mise en application, ainsi que de gestion des capacités, en reconnaissant que le partage volontaire d’informations sur la pêche INDNR renforcera l’efficacité de ces outils dans la lutte contre la pêche INDNR et en soulignant le rôle crucial joué par les membres des ORGP dont les marchés de la pêche sont importants pour parvenir à une utilisation durable des ressources halieutiques; et

d)    favorisent le développement d’une aquaculture durable et responsable, en tenant compte de ses aspects économiques, sociaux et environnementaux.

ARTICLE 16.9

Informations scientifiques

Lorsqu’elles élaborent et mettent en œuvre des mesures visant à protéger l’environnement ou les conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, les parties tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles et, le cas échéant, des normes, orientations ou recommandations internationales pertinentes, ainsi que du principe de précaution.


ARTICLE 16.10

Transparence

Chaque partie veille à ce que toute mesure d’application générale poursuivant les objectifs du présent chapitre soit administrée de manière transparente, conformément à ses dispositions légales et réglementaires ainsi qu’au chapitre 17, y compris en donnant au public des possibilités raisonnables de formuler des observations et suffisamment de temps pour ce faire, et en publiant les mesures en question.

ARTICLE 16.11

Examen des incidences sur le développement durable

Les parties reconnaissent l’importance d’examiner, de surveiller et d’évaluer, ensemble ou individuellement, les incidences qu’a la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable, en faisant appel à leurs processus et institutions respectifs ainsi qu’à ceux mis en place dans le cadre du présent accord.


ARTICLE 16.12

Coopération

Reconnaissant qu’il est important de coopérer sur les aspects liés au commerce et aux investissements des politiques en matière d’environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du présent accord, les parties peuvent, entre autres:

a)    coopérer au niveau bilatéral ou multilatéral dans les domaines de la protection de l’environnement et du travail, y compris dans le cadre des organisations ou organes internationaux appropriés auxquels elles participent toutes deux;

b)    coopérer pour évaluer les incidences réciproques entre le commerce et l’environnement, ainsi qu’entre le commerce et le travail, et pour trouver des moyens de renforcer, de prévenir ou d’atténuer ces incidences, en tenant compte des résultats des suivis et des évaluations effectués par les parties, par exemple des évaluations de l’impact sur le développement durable en ce qui concerne l’Union européenne;

c)    coopérer pour faciliter et promouvoir le commerce des marchandises et services environnementaux de même que les investissements dans ces marchandises et services d’une manière compatible avec le présent accord, y compris par l’échange d’informations;

d)    coopérer en ce qui concerne les systèmes de label, y compris par l’échange d’informations sur les labels écologiques, ainsi que pour ce qui est d’autres mesures et initiatives contribuant au développement durable, y compris, le cas échéant, les régimes de commerce équitable et éthique;


e)    coopérer afin de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques, y compris en ce qui concerne le respect, la mise en œuvre, le suivi et la diffusion des lignes directrices et principes adoptés au niveau international;

f)    coopérer sur les aspects liés au commerce de l’agenda pour le travail décent de l’OIT;

g)    coopérer sur les aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris par l’échange de points de vue et d’informations concernant la mise en œuvre de la CITES et par une coopération technique et douanière;

h)    coopérer sur les aspects liés au commerce du régime international en matière de changement climatique, y compris sur les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone, d’autres technologies respectueuses du climat et l’efficacité énergétique;

i)    coopérer afin de promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris en luttant contre le commerce illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;

j)    coopérer pour promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce du bois et des produits dérivés du bois récoltés légalement et pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts; et


k)    coopérer, au niveau bilatéral ou dans le cadre des organisations ou organes internationaux appropriés auxquels elles participent toutes deux, pour promouvoir des pratiques de pêche et d’aquaculture durables et le commerce des ressources halieutiques obtenues légalement ainsi que pour lutter contre la pêche INDNR.

ARTICLE 16.13

Comité du commerce et du développement durable

1.    Le comité du commerce et du développement durable institué conformément à l’article 22.3 (ci-après, dans le présent chapitre, le «comité») est chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre.

2.    Le comité exerce les fonctions suivantes:

a)    il examine et surveille la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre et, au besoin, soumet des recommandations appropriées à l’attention du comité mixte en lien avec l’article 22.1, paragraphe 5, point d);

b)    il examine toute autre question liée au présent chapitre, selon ce que les parties conviennent;


c)    il interagit avec la société civile 128 concernant la mise en œuvre du présent chapitre;

d)    il exerce les autres fonctions que le comité mixte peut lui déléguer en vertu de l’article 22.1, paragraphe 5, point b); et

e)    il cherche des solutions pour résoudre les différends entre les parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent chapitre, y compris au moyen des procédures prévues à l’article 16.17, paragraphe 5 129 .

3.    Le comité tient sa première réunion dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, le comité se réunit conformément à l’article 22.3, paragraphe 3, point a), sans préjudice des procédures prévues à l’article 16.17, paragraphe 5.

4.    Le comité veille à la cohérence entre ses travaux et les activités de l’OIT et des organisations ou organes multilatéraux compétents en matière d’environnement et à l’établissement d’une coopération en la matière.


ARTICLE 16.14

Point de contact

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties sur toute question se rapportant au présent chapitre et communique à l’autre partie les coordonnées dudit point, en lui fournissant également des informations relatives aux fonctionnaires concernés. Les parties s’informent mutuellement et sans délai de tout changement de ces coordonnées.

ARTICLE 16.15

Groupe consultatif interne

1.    Chaque partie convoque des réunions de son ou ses propres groupes consultatifs internes, nouveaux ou préexistants, sur les questions économiques, sociales et environnementales liées au présent chapitre et consulte ce ou ces groupes conformément à ses dispositions légales et réglementaires et à ses pratiques.


2.    Chaque partie est chargée d’assurer une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux indépendants, y compris des organisations d’employeurs et de travailleurs et des associations de protection de l’environnement, au sein du ou des groupes consultatifs.

3.    Le ou les groupes consultatifs de chaque partie peuvent se réunir de leur propre initiative et exprimer leur avis sur la mise en œuvre du présent chapitre, quelle que soit la partie concernée, et présenter cet avis à cette dernière.

ARTICLE 16.16

Dialogue commun avec la société civile

1.    Les parties convoquent le dialogue commun avec les organisations de la société civile situées sur leurs territoires (ci-après, dans le présent chapitre, le «dialogue commun»), y compris les membres de leurs groupes consultatifs internes visés à l’article 16.15, en vue de mener un dialogue sur le présent chapitre.

2.    Dans le cadre du dialogue commun, les parties encouragent une représentation équilibrée des acteurs concernés, y compris les organisations indépendantes représentatives d’intérêts économiques, environnementaux et sociaux ainsi que d’autres organisations compétentes, le cas échéant.


3.    Le dialogue commun est convoqué pour la première fois au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, le dialogue commun est convoqué régulièrement, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Les parties conviennent du fonctionnement du dialogue commun avant la première réunion de dialogue commun. La participation au dialogue commun peut se faire par tout moyen de communication approprié convenu par les parties.

4.    Les parties fournissent des informations sur la mise en œuvre du présent chapitre aux fins du dialogue commun. Les points de vue et opinions issus du dialogue commun peuvent être soumis au comité et rendus publics.

ARTICLE 16.17

Consultations entre pouvoirs publics

1.    En cas de désaccord entre les parties sur toute question relative à l’interprétation ou à l’application du présent chapitre, celles-ci ont uniquement recours aux procédures visées au présent article et à l’article 16.18. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas soumises aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 21.


2.    Une partie peut présenter à l’autre partie une demande écrite de consultations sur toute question liée à l’interprétation et à l’application du présent chapitre. La partie demandant ces consultations motive sa demande, en indiquant notamment sur quelle question les consultations devraient porter et quelle est leur base factuelle et juridique, et en précisant les dispositions applicables du présent chapitre.

3.    Lorsqu’une partie présente une demande de consultations conformément au paragraphe 2, l’autre partie lui répond sans délai et prend part aux consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

4.    Durant les consultations, chaque partie fournit suffisamment d’informations pour permettre un examen complet de la question en cause. Les parties tiennent compte des activités de l’OIT et des autres organisations ou organes internationaux compétents auxquels elles participent toutes deux et, si elles conviennent de la nécessité de le faire dans un cas précis, elles peuvent solliciter l’avis de ces organisations ou organes internationaux, ou encore d’autres experts. Les parties examinent les mesures qu’il convient de prendre compte tenu de cet avis.

5.    Si aucune solution n’est trouvée dans le cadre des consultations organisées conformément aux paragraphes 2 à 4, le comité est convoqué sans délai à la demande de l’une des parties pour examiner la question en cause.

6.    Les parties veillent à ce que les solutions trouvées dans le cadre des consultations visées au présent article soient rendues publiques conjointement, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.


ARTICLE 16.18

Groupe d’experts

1.    Si, au plus tard 75 jours à compter de la date de la demande de convocation du comité présentée par une partie conformément à l’article 16.17, paragraphe 5, les parties ne parviennent pas à une solution mutuellement satisfaisante concernant l’interprétation ou l’application des articles en cause du présent chapitre, l’une des parties peut demander qu’un groupe d’experts soit convoqué pour examiner la question conformément au mandat visé au paragraphe 2. Cette partie adresse sa demande par écrit au point de contact de l’autre partie visé à l’article 16.14 et la motive, en indiquant notamment quelle est la question à régler et quelle est sa base factuelle et juridique.


2.    Le comité, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, adopte le règlement intérieur et le mandat du groupe d’experts. Le règlement intérieur définit les procédures à appliquer pour trouver les informations pertinentes. Le groupe interprète les articles en cause du présent chapitre conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969. Dans l’attente de la définition du règlement intérieur et du mandat susmentionnés, le règlement intérieur visé à l’article 21.30 s’applique mutatis mutandis et le mandat, à moins que les parties n’en conviennent autrement au plus tard cinq jours à compter de la date de constitution du groupe, est le suivant:

«examiner, à la lumière des articles pertinents du chapitre 16, la question énoncée dans la demande de constitution du groupe d’experts et produire un rapport, conformément à l’article 16.18, paragraphe 5, présentant des recommandations en vue de régler la question».

3.    Le groupe d’experts peut se procurer des informations auprès de toute source qu’il juge appropriée. Pour les questions liées aux instruments de l’OIT ou aux accords multilatéraux en matière d’environnement, il devrait demander des informations et des avis aux organisations ou organes internationaux compétents. Toute information obtenue en application du présent paragraphe est communiquée aux parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.


4.    Le groupe se compose de trois experts. Ceux-ci sont sélectionnés conformément aux points a) à e).

a)    Les experts possèdent des compétences techniques ou juridiques adéquates concernant les questions visées au présent chapitre. Ils sont indépendants des parties, n’ont d’attaches avec aucune d’elles et ne reçoivent d’instructions d’aucune d’elles. Ils agissent à titre individuel, ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement et n’ont joué aucun rôle dans la question en cause à quelque titre que ce soit.

b)    Au plus tard 45 jours après la date de réception de la demande de convocation du groupe, chaque partie désigne un expert qui peut être un de ses ressortissants et propose au maximum trois candidats pour exercer la présidence du groupe. Le président ne peut pas être un ressortissant d’une des parties. Les parties s’accordent sur la personne qui exercera la présidence parmi les candidats proposés et nomment le président au plus tard 15 jours après l’expiration du délai de 45 jours.

c)    Si l’une des parties n’a pas désigné d’expert ou si les parties ne se sont pas accordées sur le président ou ne l’ont pas nommé en application du point b), les experts non encore désignés ou le président non encore nommé sont choisis au plus tard 15 jours après l’expiration du délai de 15 jours prévu au point b) par tirage au sort parmi les candidats proposés conformément au point d).


d)    Le comité établit, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, une liste d’au moins dix personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’expert comme prévu au présent article et qui satisfont aux conditions exposées au point a). Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une liste de personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties et pourraient présider le groupe. Chaque partie sélectionne au moins trois personnes pour exercer les fonctions d’expert et les fait figurer dans sa sous-liste. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties sélectionnent conjointement quatre personnes à faire figurer dans la sous-liste des présidents. Le comité fera en sorte que le nombre de personnes inscrites sur la liste soit toujours maintenu au niveau requis par le présent point.

e)    La date de constitution du groupe est celle à laquelle le président est nommé.


5.    Le groupe d’experts remet aux parties un rapport intermédiaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, l’interprétation ou l’applicabilité des articles concernés et les justifications fondamentales de ses constatations et suggestions. Au plus tard 45 jours après la date de réception du rapport intermédiaire, qui doit être établi au plus tard 90 jours après la date de constitution du groupe, les parties peuvent présenter des observations écrites sur ce rapport. Après avoir examiné ces observations écrites éventuelles, le groupe d’experts peut modifier le rapport et réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le rapport final est établi au plus tard 180 jours après la date de constitution du groupe, sauf si le président du groupe informe les parties par écrit que le délai ne peut pas être respecté. En pareil cas, le rapport final est établi au plus tard 200 jours après la date de constitution du groupe, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Le rapport final est rendu public. Les parties veillent à la protection des informations confidentielles.

6.    Les parties examinent les actions à mener ou les mesures à prendre pour régler la question en cause, en tenant compte du rapport final du groupe et de ses suggestions. Chaque partie informe l’autre partie et son ou ses propres groupes consultatifs internes de toute action ou mesure de suivi au plus tard trois mois après la date d’établissement du rapport final. Les actions ou mesures de suivi font l’objet d’un suivi par le comité. Le ou les groupes consultatifs internes et le dialogue commun peuvent présenter leurs observations à cet égard au comité.


ARTICLE 16.19

Révision

1.    Au besoin, le comité examine la mise en œuvre et le fonctionnement des dispositions institutionnelles et des dispositions relatives aux consultations figurant aux articles 16.13, 16.17 et 16.18, en tenant compte, entre autres, de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent chapitre ainsi que de l’évolution des politiques concernées de chaque partie. Cet examen peut porter sur les modifications qui pourraient être apportées à ces articles.

2.    Compte tenu du résultat de l’examen visé au paragraphe 1, le comité peut recommander au comité mixte, conformément à l’article 16.13, paragraphe 2, point a), d’apporter des modifications aux articles visés au paragraphe 1.


CHAPITRE 17

TRANSPARENCE

ARTICLE 17.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par «mesure d’application générale» toute disposition légale ou réglementaire, règle, décision administrative ou judiciaire ou procédure administrative ou judiciaire d’application générale concernant toute question visée par le présent accord.

ARTICLE 17.2

Environnement réglementaire transparent

Reconnaissant les incidences que son environnement réglementaire peut avoir sur le commerce et les investissements entre les parties, chaque partie met en place un environnement réglementaire transparent, efficace et prévisible pour les personnes, y compris les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises.


ARTICLE 17.3

Publication

Lors de l’introduction ou de la modification de mesures d’application générale, chaque partie:

a)    publie sans délai ces mesures d’application générale, ou les met sans délai à la disposition du public d’une autre manière, en expliquant leur objectif et leur raison d’être et en utilisant, si possible, des moyens électroniques tels qu’un site web en anglais; et

b)    s’efforce de laisser s’écouler un délai raisonnable entre le moment où ces mesures d’application générale sont publiées ou mises à la disposition du public et celui où elles entrent en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés.

ARTICLE 17.4

Demandes d’informations

1.    Chaque partie, à la demande de l’autre partie, répond dans un délai raisonnable aux questions spécifiques de l’autre partie et lui fournit des informations concernant ses mesures d’application générale.


2.    Chaque partie rend aisément accessibles au public les noms et adresses des autorités compétentes en ce qui concerne ses mesures d’application générale.

3.    Chaque partie introduit ou maintient des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes d’informations d’une personne concernant ses mesures d’application générale.

4.    Les parties reconnaissent que les réponses fournies aux demandes d’informations visées au paragraphe 3 peuvent ne pas être définitives ou juridiquement contraignantes, mais être données uniquement à des fins d’information, à moins que les dispositions légales et réglementaires de chaque partie n’en disposent autrement.

ARTICLE 17.5

Administration des mesures d’application générale

1.    Chaque partie administre toutes ses mesures d’application générale de façon cohérente, objective, impartiale et raisonnable.


2.    Lorsque, dans le cadre de procédures administratives, une partie applique des mesures d’application générale à des personnes, des marchandises ou des services donnés de l’autre partie dans des cas particuliers, elle donne aux personnes qui sont directement concernées par ces procédures administratives, conformément à ses dispositions légales et réglementaires:

a)    un préavis raisonnable de l’engagement de la procédure, y compris la base juridique ainsi qu’une description de la nature de la procédure, des faits et des questions en cause; et

b)    une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, sauf en cas d’urgence.

ARTICLE 17.6

Réexamen et recours

1.    Chaque partie institue ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer ou de former un recours contre et, dans les cas où cela se justifie, de corriger les mesures administratives ou, si ses dispositions légales et réglementaires le prévoient, le défaut de mesures en lien avec toute question visée par le présent accord. Ces procédures ou tribunaux sont impartiaux et indépendants du service ou de l’autorité chargé de l’application de ces mesures au plan administratif et n’ont aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.


2.    Chaque partie fait en sorte que les parties comparaissant devant les tribunaux ou participant aux procédures visés au paragraphe 1 bénéficient:

a)    d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions; et

b)    d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées.

3.    Chaque partie fait en sorte, sous réserve d’un nouveau réexamen ou recours prévu par ses dispositions légales et réglementaires, que la décision visée au paragraphe 2, point b), soit mise en œuvre par les services ou les autorités compétents en ce qui concerne la mesure administrative en cause.


ARTICLE 17.7

Coopé ation visant à promouvoir une transparence accrue

Les parties coopèrent, lorsqu’il y a lieu, dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales en ce qui concerne les moyens de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissements internationaux.

ARTICLE 17.8

Rapports avec les autres chapitres

Le présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques figurant dans les autres chapitres du présent accord.


CHAPITRE 18

BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

SECTION A

Bonnes pratiques réglementaires et coopération réglementaire

SOUS-SECTION 1

Dispositions générales

ARTICLE 18.1

Objectifs et principes généraux

1.    Les objectifs de la présente section consistent à promouvoir les bonnes pratiques réglementaires et la coopération réglementaire entre les parties dans le but de stimuler le commerce et les investissements bilatéraux:

a)    en favorisant un environnement réglementaire efficace, transparent et prévisible;

b)    en favorisant des approches réglementaires compatibles et en réduisant les exigences réglementaires inutilement lourdes, faisant double emploi ou divergentes;


c)    en examinant les mesures, pratiques ou approches réglementaires d’une partie, y compris les moyens d’accroître l’efficience de leur application; et

d)    en renforçant la coopération bilatérale entre les parties dans les enceintes internationales.

2.    Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties de définir ou de réglementer leurs propres niveaux de protection pour poursuivre ou promouvoir leurs objectifs de politique publique dans des domaines tels que:

a)    la santé publique;

b)    la vie et la santé humaines, animales et végétales;

c)    la santé et la sécurité au travail;

d)    les conditions de travail;

e)    l’environnement, y compris le changement climatique;

f)    les consommateurs;

g)    la protection sociale et la sécurité sociale;