Bruxelles, le 8.3.2018

COM(2018) 113 final

2018/0048(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2018) 56 final}
{SWD(2018) 57 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Commission a adopté aujourd’hui un paquet de mesures visant à approfondir l’union des marchés des capitaux, ainsi que la communication intitulée «Compléter l’union des marchés des capitaux d’ici à 2019: il est temps d’accélérer le processus». Ce paquet inclut la présente proposition ainsi qu'une proposition de cadre de référence de l’UE pour les obligations garanties, une proposition visant à faciliter la distribution transfrontière de fonds d’investissement, une proposition sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances et une communication sur la loi applicable aux effets patrimoniaux des transactions sur titres.

La présente initiative s’inscrit dans le cadre de l’objectif prioritaire de la Commission visant à créer une union des marchés des capitaux (UMC), dans le but d’élargir l’accès au financement des entreprises innovantes, des jeunes pousses (start-ups) et autres entreprises non cotées 1 .

L’accès au financement reste actuellement difficile pour ces entreprises, surtout lorsqu’elles passent de la phase de démarrage à la phase d’expansion, en raison d’une asymétrie structurelle de l’information. Leur dépendance excessive à l’égard de prêts bancaires à court terme non garantis est souvent trop onéreuse. En outre, la crise financière de 2008 ayant fortement pesé sur les volumes de prêts bancaires consentis tant aux jeunes pousses qu’aux PME, le manque de fonds est devenu l’une des principales causes de faillite des premières. Ces problèmes sont nettement plus aigus dans les États membres dont les marchés de capitaux et le système bancaire sont moins développés.

En tant que nouvelle forme de service financier axé sur les technologies, le financement participatif peut contribuer à une meilleure mise en correspondance des investisseurs et des projets d’entreprises en quête de financements. Les plates-formes de financement participatif agissent en tant qu’intermédiaires entre les investisseurs et les entreprises, en permettant aux investisseurs d’identifier et de soutenir plus facilement les projets qui les intéressent. Le financement participatif peut devenir une source importante de financement non bancaire et participer ainsi à la réalisation des grands objectifs de l’UMC, qui consistent à promouvoir une intégration financière plus durable et l’investissement privé, au profit de la création d’emplois et de la croissance économique. Le financement participatif s’impose de plus en plus comme un élément important de la chaîne de financement des jeunes pousses et des entreprises en phase de démarrage, qui sont généralement financées par des apports de la famille et d’amis et par des fonds propres, jusqu’aux stades ultérieurs de développement où elles commencent à susciter l’intérêt d'apporteurs de capital-risque, voire de fonds de capital-investissement. Le financement participatif peut ainsi offrir une alternative aux prêts bancaires non garantis, qui constituent actuellement la principale source de financement externe pour les PME, surtout aux premiers stades de leur activité.

Les services de la Commission suivent l’évolution du marché du financement participatif depuis plusieurs années. Une communication publiée en 2014 2 et un document de travail publié en mai 2016 3 avaient conclu qu’il n’y avait pas d’arguments solides en faveur d’une intervention politique de l’UE à ce stade. Dans l’intervalle, les services de la Commission se sont employés à suivre l'évolution du marché et ont ainsi pu recueillir au fil du temps d’importants indices de la présence d’obstacles à l’activité transfrontière et au développement du marché intérieur dans ce domaine, grâce à des consultations des parties prenantes et à des études externes. En outre, le fait que le secteur européen du financement participatif reste confiné à un petit nombre d’États membres a confirmé la nécessité de rendre ce mode de financement plus largement accessible, dans l’intérêt des personnes en quête de fonds et des investisseurs de tous les États membres.

La présente proposition met en place, pour les plates-formes de financement participatif par l’investissement et par le prêt, un label européen qui permet les activités transfrontières et vise à parer aux risques de manière proportionnée. Le but est de faciliter le développement des services de financement participatif à l'échelle du marché intérieur et d’améliorer ainsi l’accès au financement des entrepreneurs, des start-ups, des scale-ups et des PME en général. C’est pourquoi cette initiative ne couvre pas le financement participatif sous forme de don ou contre récompense. Il serait disproportionné d'y inclure ces modèles économiques, car ils n’impliquent pas de produits financiers ni, comme ces derniers, d’asymétries d’information. En outre, la législation européenne en matière de protection des consommateurs s’applique déjà au financement participatif basé sur la récompense et impose des règles strictes pour protéger les consommateurs.

La présente proposition ne s’applique pas aux services fournis à des porteurs de projets assimilables à des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE. Elle n’inclut donc pas les prêts à la consommation, puisqu’ils ne constituent pas des prêts aux entreprises et relèvent pour partie de dispositions existantes de l’UE: i) l’octroi à un consommateur d’un prêt personnel à la consommation sans lien avec son activité professionnelle relève de la directive sur le crédit à la consommation; et ii) l’octroi à un consommateur d’un prêt pour l’achat d’un bien immobilier relève de la directive sur le crédit hypothécaire.

La présente proposition vise également à assurer aux investisseurs l’information nécessaire concernant les financements participatifs, notamment les risques sous-jacents. Pour renforcer la confiance des investisseurs dans ces services innovants, elle exige aussi des prestataires de services de financement participatif qu’ils mettent en place les garanties nécessaires pour empêcher que ces risques ne se concrétisent.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La prestation de services de financement participatif n’a pas encore fait l’objet d’une action ciblée de l’UE. Les prestataires de ces services ont adapté leurs modèles économiques à des cadres nationaux très différents et sont soumis à l'application, par les autorités nationales compétentes, des régimes actuels des États membres et de l’UE. Le caractère évolutif des modèles économiques et les interprétations différentes, selon les États membres, de la législation existante de l’UE se sont traduits, pour ces prestataires, par une grande diversité de traitement, allant de l’absence de réglementation à l’application stricte des règles de protection des investisseurs. Certains États membres ont adopté des règles nationales spécifiques pour le financement participatif, alors que d’autres imposent aux plates-formes de financement participatif d’obtenir un agrément et d’opérer conformément à des règles existantes de l’UE, telles que la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), la directive sur les services de paiement (DSP) et la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD).

La présente proposition de cadre pour le financement participatif européen n’a pas pour but d’interférer avec des régimes nationaux spécifiques ni avec les systèmes d'agrément existants, y compris ceux relevant de la MiFID II, de la DSP ou de l’AIFMD, mais de permettre aux prestataires de services de financement participatif de solliciter un label de l’UE grâce auquel ils pourront, sous certaines conditions, étendre leur activité à toute l’Union.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition vise à élargir l’accès au financement des entreprises innovantes, des PME et d’autres sociétés non cotées, conformément à l’objectif prioritaire de la Commission visant à créer une union des marchés des capitaux. En permettant aux plates-formes de financement participatif de développer leur activité sur l’ensemble du marché européen, elle vise à ouvrir aux jeunes pousses et aux PME l’accès à d'autres sources de capitaux, dans le droit fil d’autres initiatives déjà prises pour faciliter l’accès au financement de ces entités, comme le cadre régissant les fonds de capital-risque européens.

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre du plan d’action pour les technologies financières que la Commission européenne a élaboré pour améliorer la compréhension de ces technologies et leur permettre de soutenir le secteur des services financiers. Ce secteur est en effet le principal utilisateur de technologies numériques et joue un rôle moteur dans la transformation numérique de notre société. Ces nouvelles technologies transforment la manière dont les consommateurs et les entreprises ont recours à ces services et améliorent les capacités de compréhension et de mesure des risques. La Commission souhaite adopter, en matière de technologies financières, une approche plus axée sur l’innovation, en œuvrant pour un environnement réglementaire qui permette d'étendre à toute l’UE des solutions, des services et des produits financiers innovants, dans un contexte financièrement stable et sûr pour les investisseurs comme pour les entreprises.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui permet l’adoption de mesures pour le rapprochement des dispositions législatives des États membres ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

À l’heure actuelle, le financement participatif ne peut pas profiter des avantages du marché intérieur, faute d'un cadre spécifique et cohérent de réglementation et de surveillance. Si certains États membres appliquent aux prestataires de services de financement participatif le cadre applicable aux services financiers, d’autres les autorisent à fonctionner hors réglementation, en vertu d’exemptions qui dépendent de leur modèle économique. Dans le même temps, un nombre croissant d’États membres appliquent des cadres nationaux sur mesure expressément conçus pour les activités de financement participatif.

Ces divergences au niveau des cadres, des règles et des interprétations des modèles économiques appliqués aux prestataires de services de financement participatif dans l’Union pèsent sur le potentiel de développement du financement participatif au niveau de l’UE. Les normes réglementaires et les périmètres législatifs adoptés par les États membres présentent des différences majeures qui empêchent les plates-formes de financement participatif d’étendre leurs activités à l’échelle de l’UE, car cela supposerait d'adapter leur modèle économique à chaque pays et, la plupart du temps, d’obtenir plusieurs agréments ou enregistrements nationaux et de se conformer à des législations nationales différentes, entre autres en matière de commercialisation et de protection des consommateurs. Cela se traduit, pour ces prestataires, par des coûts élevés et par une complexité et une insécurité juridiques qui expliquent la fragmentation inutile du marché, l'absence d’économies d’échelle et le manque de cohérence des approches retenues en matière de transparence et de risques financiers. Ces divergences représentent des obstacles à la mise en place et au bon fonctionnement du marché intérieur.

Cette situation restreint donc la capacité des plates-formes de financement participatif à investir d’autres marchés de l’UE que leur marché national et limite l'intérêt financier des prestataires de ces services aux grands pays de l’UE dont le marché est d'une taille suffisante. Les possibilités d’émergence d’un marché intérieur intégré au niveau de l’UE pour les services de financement participatif s’en trouvent d'autant plus réduites.

En même temps, en raison de l'absence de marché intérieur, les investisseurs n’ont pas la même accessibilité ni les mêmes possibilités de diversification des risques. Dans certains secteurs importants et innovants, tels que les technologies, la proximité géographique ne constitue pas un facteur clé pour investir, d’où le rôle important des investisseurs internationaux. Or, les investisseurs internationaux ont beaucoup de difficultés à intervenir sur des plates-formes de financement participatif européennes, malgré la croissance rapide des marchés nationaux, en raison des obstacles transfrontières évoqués ci-dessus. La difficulté qu’ont les investisseurs à s’engager dans un cadre transfrontière alourdit donc les coûts de recherche et entrave la libre circulation des capitaux au sein de l’Union.

Il a été observé qu’un certain nombre d’entreprises avaient recours à la constitution d’une entité juridique et à la collecte de fonds dans les pays dotés de marchés du financement participatif développés. Bien que d’autres facteurs, tels que l’écosystème financier local, puissent aussi jouer un rôle, cela signifie que les petites entreprises de secteurs où la mobilité des facteurs de production est faible ne peuvent pas accéder à ces possibilités de financement s’il n’existe pas déjà un marché national performant pour le financement participatif. L’incapacité des plates-formes et des investisseurs à opérer à l’étranger peut donc entraver l’accès au financement des entreprises de nombreux secteurs.

En fragmentant les modèles de financement selon les frontières nationales, ces divergences créent également pour les opérateurs de plates-formes des conditions de concurrence inégales en fonction de leur localisation, érigeant ainsi des obstacles supplémentaires à la mise en place d’un marché unique des services de financement participatif. Les principaux facteurs à l’œuvre sont des différences d’interprétation et de traitement des prestataires de services de financement participatif, ainsi que le surcroît de défiance que cela entraîne chez les investisseurs à l’égard de l’insécurité juridique et des coûts de recherche élevés associés à un contexte transfrontière. Surtout, ces divergences d’interprétations et de traitement des services de financement participatif sont une source majeure d’insécurité juridique pour les investisseurs de détail, qui sont dissuadés de recourir à ces services, compte tenu de la faiblesse ou du caractère incertain de la protection de leurs droits, des recours juridiques dont ils disposent et du manque de transparence des prix et des frais inhérents à l’investissement dans de tels projets.

En introduisant des conditions de fonctionnement uniformes pour les entreprises au sein de l’UE, la proposition permet de surmonter les différences entre cadres juridiques nationaux qui ont conduit à la fragmentation du marché au niveau de l’UE et réduit considérablement la complexité et les charges financières et administratives auxquelles se trouvent confrontés tous les principaux acteurs du marché, à savoir les plates-formes de financement participatif, les porteurs de projets et les investisseurs. En même temps, elle garantit des conditions de concurrence égales à tous les prestataires de services qui utiliseront le même label de l’UE.

Subsidiarité

En application de l’article 4 du TFUE, les actions menées par l’UE en vue de la réalisation du marché intérieur doivent être appréciées au regard du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). Il y a donc lieu d’évaluer si les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints par les États membres dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux et si, en raison de leur ampleur et de leurs effets, ils peuvent être mieux atteints au niveau de l’UE.

Les différentes approches adoptées par les États membres de l’Union et leurs interprétations différentes de l’activité de financement participatif n’ont fait qu’amplifier les problèmes décrits ci-dessus. Dans la mesure où les régimes nationaux sur mesure constituent le principal obstacle rencontré par les plates-formes et entraînent une fragmentation accrue du marché, les objectifs visés ne peuvent être atteints par une action individuelle des États membres.

Les services de la Commission, qui suivent l’évolution du marché depuis un certain nombre d’années, ont pu constater des divergences croissantes et une amplification des problèmes, qui justifient une intervention au niveau de l’UE. Les éléments recueillis au moyen d’études et de consultations publiques ont révélé qu’une telle action suscitait un large soutien. Aucun effort de coordination n’a été entrepris à ce jour entre les États membres en matière de réglementation des services de prêt proposés par des établissements ne collectant pas de dépôts, et les dispositions de la directive MiFID ne sont pas appliquées de manière suffisamment uniforme aux plates-formes de financement participatif par l’investissement pour permettre à celles-ci d’exercer des activités transfrontières. Les mesures prises par les États membres ne peuvent concerner que leur propre marché et ne suffiraient pas à réduire l’impact négatif sur le fonctionnement du marché unique.

Cette situation restreint l’accès à des financements de démarrage sur les marchés de capitaux aux plus grands pays de l’UE et limite l’accessibilité des investisseurs et leur capacité à diversifier les risques de la même manière indépendamment de leur situation géographique. La mise en place d’un cadre au niveau de l’UE garantirait la possibilité d’exercer des activités de financement participatif sous passeport européen dans tout le marché intérieur. Cela se traduirait par une concurrence accrue entre les prestataires de services de financement participatif et permettrait aux États membres ayant de petits marchés nationaux de développer des sources de financement alternatives. En outre, cela permettrait aux jeunes pousses et aux PME d’obtenir davantage de capitaux et aux investisseurs d’accéder à une autre catégorie d’actifs.

Proportionnalité

Le principe de proportionnalité veut que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Aujourd’hui, les prestataires de services de financement participatif souhaitant offrir leurs services dans un autre État membre peuvent le faire à condition d’obtenir un agrément local et de se conformer à la réglementation nationale en matière de financement participatif. Dans la pratique, cela signifie qu’un prestataire de services de financement participatif qui souhaite fournir des services transfrontières doit non seulement se conformer simultanément à plusieurs régimes nationaux, mais aussi adapter son modèle économique. La capacité des prestataires de services de financement participatif de développer leur offre au niveau de l’UE s’en trouve considérablement réduite.

Les services de financement participatif consistent essentiellement en petites levées de fonds pour des projets, des jeunes pousses en phase de démarrage et des PME. Néanmoins, dans certains États membres, les prestataires doivent appliquer la législation sectorielle existante, telle que MiFID II et MiFIR. Ces règles peuvent s’avérer disproportionnées pour des activités de faible ampleur. Elles risquent aussi de ne pas produire les résultats escomptés. Le financement participatif englobe de nombreux modèles économiques différents qui risquent de ne pas être tous couverts, avec des conséquences imprévisibles en termes de réglementation. Dans ces conditions, il risque d’être impossible de réglementer de manière proportionnée un nombre croissant de plates-formes combinant plusieurs modèles économiques différents, qui peuvent comporter des opérations de financement par le prêt et par l’investissement.

Un régime européen autonome et optionnel, qui permettrait d’exercer sous le label de prestataire européen de services de financement participatif, et que choisiraient les plates-formes qui souhaitent mener des activités transfrontières, ne modifierait en rien les cadres nationaux applicables au financement participatif, tout en offrant aux plates-formes qui le souhaitent la possibilité de se développer au niveau européen et en opérant à l’échelon transfrontière. Un tel régime permettrait d’obtenir une réduction notable et relativement rapide des coûts d’entrée sur le marché (coûts réglementaires et de surveillance) pour les plates-formes de financement participatif opérant (ou souhaitant opérer) dans d’autres États membres, puisqu’elles ne devraient être agréées qu’une seule fois. En même temps, il serait plus proportionné que les règles MiFID. Le régime proposé, qui est axé sur la prestation de services, permettrait aussi une certaine souplesse à l'égard des activités de plates-formes combinant plusieurs modèles économiques, puisqu’il s'agirait d’un régime unique applicable aussi bien aux modèles de financement par l’investissement qu’à ceux fondés sur le prêt (d’où une réduction de l’incertitude réglementaire). Cette approche offrirait enfin la garantie d'un régime à l’épreuve du temps, compte tenu de l’évolution rapide du secteur et du recours à différents instruments.

L’option privilégiée serait également cohérente avec le cadre législatif, car elle autoriserait la coexistence des cadres financiers déjà en place avec ce régime, grâce une limitation calée sur le seuil de 1 million d’EUR retenu dans un autre acte législatif essentiel du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) n° 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé 4 . Cette approche réduirait les risques d’arbitrage réglementaire, tout en permettant l’exercice d’activités transfrontières dans un cadre solide, garant de la protection des investisseurs et de la stabilité financière.

Choix de l’instrument

L’article 114 du TFUE autorise l’adoption d’actes sous la forme de règlements ou de directives. Le choix d'un règlement s’explique par le fait que pour produire ses effets, un «label de l’UE» doit être directement applicable dans tous les États membres.

Par ailleurs, étant donné que le texte proposé établit des exigences harmonisées pour les plates-formes de financement participatif qui souhaitent obtenir l’agrément en question, il ne doit pas dépendre de l'adoption de règles nationales spécifiques. En l’occurrence, un règlement est donc plus approprié qu’une directive. Il n’en demeure pas moins que toutes les caractéristiques ne relevant pas de la présente proposition relèveraient des règles nationales, y compris de celles transposant les dispositions des directives applicables de l’UE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX-POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultations des parties intéressées

Les réponses aux consultations publiques de la Commission sur le financement participatif en 2013, sur le livre vert relatif à l’UMC en 2014, sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’UMC en 2017 et sur les FinTech en 2017 ont fourni des données qualitatives en faveur de la réalisation d’une analyse d’impact. Les participants à la consultation sur le livre vert relatif à l’UMC ont identifié un certain nombre d’obstacles au développement de plates-formes de financement participatif dûment réglementées, tels que: des obstacles réglementaires, le manque de disponibilité et la mauvaise qualité des informations, ou encore l’absence de marchés secondaires et l’existence de barrières fiscales. Certains participants ont estimé qu’une intervention de l’Union faciliterait les transactions transfrontières et en réduirait le coût. De nombreux participants à la consultation sur l’examen à mi-parcours de l’UMC ont fait des déclarations similaires en faveur de la mise en place d’un véritable cadre juridique pour le financement participatif dans toute l’UE, afin d’assurer une protection appropriée aux investisseurs et aux consommateurs et de créer ainsi un marché de taille suffisante.

La Commission a mené une consultation publique sur le thème «Fintech: un secteur financier européen plus compétitif et innovant». Au total, elle a reçu 226 réponses de particuliers, de professionnels (dont un large éventail d’acteurs du marché), d’instances de réglementation et de surveillance nationales et européennes, d’utilisateurs et de syndicats. Une synthèse des contributions ainsi qu’un résumé détaillé des réponses individuelles à cette consultation publique ont été publiés le 12 septembre 2017. Les participants ont généralement considéré que les régimes réglementaires nationaux applicables au financement participatif en Europe avaient un impact direct sur le développement de ce secteur. Cette conviction était largement partagée par tous les types de participants (particuliers, organisations privées, autorités publiques et organisations internationales). Près de la moitié des participants ont estimé que les régimes réglementaires nationaux entravaient l’activité de financement participatif transfrontière et qu’une harmonisation au niveau de l’UE était nécessaire. Ils ont également souligné que le marché européen était fragmenté en raison de divergences entre les régimes adoptés par différents États membres. En outre, certains ont fait valoir que l’entrave à l’activité transfrontière causée par cette juxtaposition de réglementations nationales empêchait l’exercice d’une véritable concurrence et rendait plus difficiles et plus coûteux le développement et la croissance des plates-formes jusqu'à la taille nécessaire pour être rentables à plus long terme.

En outre, les services de la Commission ont organisé une série d’ateliers de consultation avec les États membres, les organisations professionnelles et leurs membres. Trois ateliers sur la réglementation du financement participatif ont eu lieu avec les États membres en décembre 2014, février 2016 et novembre 2017 dans le cadre du groupe d’experts du comité européen des valeurs mobilières (ESC). Les experts ont évoqué un certain nombre de problèmes auxquels il serait possible de remédier afin d’éviter les obstacles juridiques et de promouvoir les activités de financement participatif dans l’UE, tels que le partage d’informations, la collecte de données, la définition d’une taxinomie commune, le soutien au système de passeport unique et le rapprochement des exigences d’information sur les émissions de titres d'un montant inférieur au seuil d'établissement d'un prospectus. Les services de la Commission ont aussi créé en 2015 un forum européen du financement participatif, qui est le groupe d’experts en la matière et qui réunit des représentants des associations de parties prenantes et des autorités nationales concernées. Enfin, un atelier sur le financement participatif transfrontière a été organisé en juin 2017 sur le thème «Identifier les obstacles au développement transfrontière du financement participatif dans l’UE dus au marché et à la réglementation».

Obtention et utilisation d’expertise

La proposition s’appuie sur un grand nombre de recherches documentaires, d’études externes, de consultations ciblées, d’entretiens, de groupes de réflexion, d’ateliers, etc. Le matériel utilisé est celui rassemblé par les services de la Commission depuis qu'ils ont commencé à suivre l’évolution du marché en 2013. Il inclut des comptes rendus de réunions avec les parties prenantes, des études réalisées pour le compte de la Commission et par des acteurs du secteur, des documents de travail des services, des avis et des conseils émis par les autorités de surveillance, des études et des rapports de recherches universitaires. Une étude a aussi été commandée pour identifier les obstacles à la prestation transfrontière de services de financement participatif.

Analyse d’impact

La présente proposition s’accompagne d'une analyse d’impact qui a été soumise le 18 novembre 2017 au comité d'examen de la réglementation (CER) et approuvée par ce dernier le 15 décembre 2017.

Le CER a demandé que le projet d’analyse d’impact soit modifié de façon à indiquer plus clairement: i) les motifs et l’urgence de l’initiative et l'évolution de la position de la Commission ces dernières années, en expliquant mieux l’accent mis sur les besoins de financement initiaux des entrepreneurs innovants, des petites entreprises et des jeunes pousses; ii) dans quelle mesure la proposition s’inscrit dans une perspective d’avenir et peut intégrer les évolutions futures; iii) l’importance de la fragmentation réglementaire par rapport aux obstacles non abordés dans la proposition; iv) des éléments supplémentaires sur la demande d’activités transfrontières; v) l’interaction entre la proposition et les actuelles législations nationales et législations sectorielles de l’UE, et vi) les motifs justifiant le choix de l’autorité de surveillance, et l’impact de la proposition sur l’Autorité européenne des marchés financiers. L’analyse d’impact a été modifiée en conséquence.

L’analyse d’impact conclut que les marchés du financement participatif de l’UE pour le financement des entreprises sont largement sous-développés par rapport aux marchés existant dans d’autres grandes économies et, surtout, qu’ils ne peuvent pas fonctionner correctement à l’échelle transfrontière. En raison de régimes réglementaires fragmentés et conflictuels, les plates-formes de financement participatif sont dans l’incapacité de se développer et de fournir librement leurs services au niveau paneuropéen. De même, les investisseurs sont réticents à s’engager dans des activités transfrontières, par manque de confiance dans ces plates-formes et dans les cadres réglementaires fragmentés dont elles relèvent pour la prestation de leurs services. Pour résoudre ces problèmes, l’analyse d’impact identifie et étudie quatre options:

(1)Scénario de base - Aucune action au niveau de l’Union.

(2)Option 1 - Miser sur le capital de réputation: associer normes minimales et bonnes pratiques

(3)Option 2 - Approche axée sur le produit: intégrer le financement participatif dans le corpus unique de règles de l’UE

(4)Option 3 - Solution complémentaire axée sur les services: un régime pour les «prestataires européens de services de financement participatif»

Pour la première option, correspondant au scénario de base, l’évolution du marché en l'absence d’action de l’UE a été analysée. Si aucune mesure n’est prise, les plates-formes de financement participatif seront encore moins capables d’étendre leurs activités au-delà des frontières et les conflits croissants entre régimes nationaux pourraient créer des failles préjudiciables à la protection des investisseurs et à l’intégrité du marché.

La deuxième option repose sur la possibilité d’appliquer dans l’ensemble de l’UE des éléments d’harmonisation minimale, qui seraient associés à l'adoption des meilleures pratiques. Cette option n’a pas non plus été retenue, car elle serait une source d’incertitude réglementaire, liée au mécanisme d’autoréglementation et à son interaction avec les régimes nationaux déjà en place.

La troisième option consisterait à intégrer des dispositions relatives aux services de financement participatif dans le cadre législatif actuel de l’UE, par exemple dans la MiFID, en créant un régime distinct pour les services de financement participatif par le prêt, pour lesquels il n’existe pas actuellement de cadre européen. Cette solution consistant à inclure dans le corpus réglementaire unique de l’UE un régime applicable au financement participatif n’a pas été retenue, car elle présente un moins bon rapport coût-efficacité que les autres options, même si elle donne des résultats similaires en termes d’intégrité et de transparence.

La quatrième option, celle qui a été privilégiée, consiste à créer pour les prestataires de services de financement participatif un label de l’UE, qui ferait l’objet d'un agrément et d'une surveillance au niveau de l’UE dans le cadre d’un régime européen. Cette option combine une certaine souplesse vis-à-vis des modèles économiques (les entreprises seraient libres de choisir le label de l’UE ou de rester sous régime national) avec des règles proportionnées en matière de protection des investisseurs et d’organisation. De plus, ce système de passeport est aussi un outil d'un bon rapport coût-efficacité pour se développer dans un cadre commun, dans la mesure où il réduit l’incertitude réglementaire et allège les charges administratives.

Droits fondamentaux

L’UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. Cela étant, la proposition n'est pas susceptible d'avoir une incidence directe sur ces droits, énoncés dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l'UE, et la Convention européenne des droits de l'homme.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’option retenue a des implications en termes de coûts et de charge administrative pour l’AEMF. L’ampleur et la répartition de ces coûts dépendront des exigences précises imposées aux prestataires européens de services de financement participatif et des tâches corollaires de surveillance et de suivi.

En supposant que l’AEMF sera chargée de l’agrément et de la surveillance de 25 prestataires pendant la première année complète de mise en œuvre de la mesure (2020), l’impact en termes de coûts (nets des frais facturés au secteur) sera d’environ 1 637 000 EUR pour la même année. Cette estimation inclut la moitié des 500 000 EUR de coûts non récurrents à répartir sur les deux premières années pour la mise en place des systèmes informatiques nécessaires. Étant donné que le secteur européen du financement participatif est encore jeune et se caractérise principalement par de petites plates-formes aux revenus limités, les frais facturés aux prestataires sont plafonnés à un niveau approprié.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition vise à établir des règles uniformes au niveau de l’Union sur le financement participatif. Elle ne remplace pas les règles nationales existantes sur le financement participatif. En vertu de cette proposition, un prestataire de services de financement participatif peut choisir, soit de commencer ou de continuer à fournir des services en vertu de la législation nationale applicable (y compris si l’État membre choisit d’appliquer la directive MiFID II aux activités de financement participatif), soit de demander un agrément pour la prestation de services de financement participatif dans le cadre du règlement proposé. L’agrément en vertu des règles de l’UE couvre la prestation de services aussi bien dans un seul État membre que sur une base transfrontière. Si le prestataire choisit d’appliquer les règles de l’UE, il se voit retirer l’agrément obtenu en vertu des règles nationales applicables. L’agrément accordé en vertu du présent règlement permettrait aux prestataires de services de financement participatif de fournir des services de financement participatif, sous passeport unique, dans tous les États membres.

L’article 1er définit l’objet du règlement, en précisant que celui-ci s’applique aux prestataires de services de financement participatif et établit des exigences uniformes en ce qui concerne leurs activités, leur organisation, leur agrément et leur surveillance ultérieure. L’article 2 définit le champ d’application du règlement, qui se limite aux personnes morales faisant le choix de solliciter un agrément en vertu de l’article 11 et à celles qui sont agréées conformément audit article. Il prévoit aussi des exemptions, en vertu desquelles le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services de financement participatif fournis à des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE, aux services de financement participatif fournis par des personnes morales agréées en tant qu’entreprises d'investissement conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE, ni aux services de financement participatif fournis par des personnes physiques ou morales qui ont été agréées à cet effet conformément à la législation nationale. Il découle de cette disposition que les personnes agréées en tant que prestataires de services de financement participatif qui souhaitent continuer de fournir des services ne relevant pas du présent règlement ne devraient plus pouvoir se prévaloir de l’agrément obtenu en vertu de ce dernier. Les personnes qui proposent des services transfrontières de financement participatif par l’investissement devraient solliciter un agrément au titre de la directive 2014/65/UE et se voir retirer l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif obtenu en vertu du présent règlement.

L’article 3 contient les termes et définitions utilisés aux fins du présent règlement, notamment «financement participatif», «plate-forme de financement participatif», «prestataire de services de financement participatif», «offre de financement participatif», etc. Un élément important est la possibilité pour la Commission d’adopter des actes délégués précisant certains éléments techniques des définitions utilisées, afin de tenir compte des évolutions du marché, des évolutions technologiques et de l’expérience acquise.

Le chapitre II porte en premier lieu sur la prestation de services de financement participatif (article 4), la gestion efficace et prudente (article 5) et le traitement des plaintes (article 6). Conformément à ces dispositions, les prestataires de services de financement participatif doivent respecter en permanence les exigences organisationnelles imposées, et les personnes physiques habilitées à diriger ces prestataires doivent posséder les qualifications et l’expérience professionnelle requises. En ce qui concerne les conflits d’intérêts (article 7), tout prestataire de services de financement participatif doit tenir à jour et appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces permettant de prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour empêcher que des conflits d’intérêts ne nuisent aux intérêts de ses clients. Tout prestataire de services de financement participatif est également tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour détecter, et pour prévenir ou gérer, les conflits d’intérêts pouvant survenir entre, d’une part, ces prestataires eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et salariés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou entre deux clients, lors de la prestation d’un quelconque service. Les articles 8 et 9 définissent des règles en matière d’externalisation et de conservation d’actifs de clients.

Le chapitre III contient des dispositions sur l’agrément et la surveillance ultérieure. L’article 10 impose une obligation d’agrément et définit les conditions d’agrément des prestataires de services de financement participatif. Ceux-ci doivent notamment remplir un certain nombre de critères pour être agréés par l’AEMF. L’article 10 définit aussi les procédures de délivrance et de refus des agréments. L’article 11 impose à l’AEMF de constituer et de tenir à jour un registre, accessible au public, de tous les prestataires de services de financement participatif. L’article 12 précise que les services de financement participatif doivent être fournis sous la surveillance de l’AEMF. L’article 13 porte sur le retrait de l’agrément.

Le chapitre IV contient des dispositions relatives à la protection des investisseurs et à la transparence. En application de l’article 14, toutes les informations, y compris les communications publicitaires, adressées à des clients par les prestataires de services de financement participatif doivent être complètes, claires et correctes. L’article 15 prévoit une évaluation initiale de l’adéquation d’un client potentiel et prévoit que les plates-formes donnent aux investisseurs la possibilité de simuler leur capacité à supporter des pertes. L’article 16 précise les détails, le contenu et la forme de la fiche d’informations clés sur l'investissement et les autres exigences à respecter la concernant. Les articles 17 et 18 concernent respectivement le tableau d’affichage et le droit pour l’investisseur d’accéder aux enregistrements.

Le chapitre V énonce les dispositions relatives aux communications publicitaires. L’article 19 définit des exigences détaillées en la matière et l’article 20 impose aux autorités nationales compétentes de publier et de tenir à jour sur leurs sites internet les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif.

Le chapitre VI contient des dispositions détaillées sur les pouvoirs et les compétences de l’AEMF, la protection de la confidentialité (article 21), les demandes d’informations (article 22), les enquêtes générales (article 23), les inspections sur place (article 24), l’échange d’informations (article 25), le secret professionnel (article 26), les mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF (article 27), les sanctions et autres mesures administratives, et plus particulièrement les amendes (article 28) et les astreintes (article 29), la publication, la nature et l’exécution des amendes (article 30) et les règles de procédure correspondantes pour l'adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes (article  31).

Les articles 32 et 33 définissent des exigences portant respectivement sur l’audition des personnes concernées et sur la compétence de pleine juridiction dont dispose la Cour de justice à l'égard des décisions de l’AEMF. En vertu de l’article 34, l’AEMF peut facturer des frais aux prestataires de services de financement participatif conformément au présent règlement et à l’acte délégué prévu par celui-ci. L’article 35 prévoit la possibilité pour l’AEMF de déléguer certaines tâches de surveillance spécifiques aux autorités compétentes des États membres, conformément aux orientations qu’elle émet.

Le financement participatif, comme tout autre service financier, n’est pas à l’abri des pratiques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. C’est la raison pour laquelle le présent règlement prévoit des garanties adaptées pour minimiser les risques de recours à de telles pratiques. L’article 9 exige ainsi que le paiement des transactions de financement participatif passe par des entités agréées en vertu de la directive sur les services de paiement (DSP) et donc soumises à la 4e directive anti-blanchiment, que le service de paiement soit fourni par la plate-forme elle-même ou par un tiers. L’article 9 précise également que les prestataires de services de financement participatif doivent faire en sorte que les porteurs de projets n'acceptent de fonds pour des offres de financement participatif, ou un quelconque paiement, que via une entité agréée en vertu de la DSP. L’article 10 impose des exigences d’honorabilité pour les dirigeants, dont l’absence de toute condamnation judiciaire au titre de la législation anti-blanchiment. L’article 13 impose aux autorités nationales compétentes (ANC), y compris aux autorités nationales compétentes désignées en vertu des dispositions de la directive (UE) 2015/849, d’informer l’AEMF de tout problème concernant une plate-forme de financement participatif et relevant de la directive anti-blanchiment. L’AEMF peut alors, sur la base de ces informations, retirer l’agrément accordé. L’article 38 prévoit que pour renforcer encore la stabilité financière en prévenant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la Commission évalue s'il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec les dispositions nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d'ajouter ces prestataires à la liste des entités assujetties aux fins de la directive (UE) 2015/849.

Le chapitre VII concerne l’exercice de la délégation visant à l’adoption d’actes délégués par la Commission. La proposition de règlement contient des habilitations permettant à la Commission d’adopter les actes délégués qu'il prévoit pour préciser certains éléments, exigences et modalités.



2018/0048 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne, 5

vu l’avis du Comité économique et social européen, 6

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)Le financement participatif est une forme de plus en plus répandue de financement alternatif pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui intervient à un stade précoce de leur croissance et repose généralement sur des investissements de faible montant. Il constitue un type d’intermédiation nouveau dans le cadre duquel un prestataire de services de financement participatif interagit avec ses clients via une plate-forme numérique, sans prendre lui-même de risques, afin de mettre en relation des investisseurs potentiels et des entreprises à la recherche de financements, que ceux-ci prennent la forme d’un prêt, d’une participation aux capitaux propres ou d’un placement dans d’autres valeurs mobilières. Il est donc approprié d’inclure dans le champ d'application du présent règlement aussi bien le financement participatif par le prêt que le financement participatif par l’investissement, puisqu’il s'agit pour les entreprises de modes de financement alternatifs comparables.

2)L’obtention d’un financement est difficile pour les petites entreprises naissantes, en particulier lorsqu’elles passent de la phase de démarrage à la phase de développement. Le financement participatif peut contribuer à leur faciliter l’obtention de financements et contribuer ainsi à compléter l’union des marchés des capitaux (UMC). Le manque d’accès au financement pour ces entreprises constitue un problème même dans les États membres où l’accès aux prêts bancaires est resté stable tout au long de la crise financière. Le financement participatif est devenu une pratique établie de financement de projets ou d’entreprises qui fait généralement appel à un grand nombre de personnes ou d’organisations, par l’intermédiaire de plates-formes en ligne où citoyens, organisations et entreprises, notamment des jeunes pousses (start-ups), organisent des levées de fonds relativement modestes.

3)La prestation de services de financement participatif fait généralement intervenir trois types d’acteurs: le porteur du projet, qui propose le projet à financer, les investisseurs qui financent le projet, et généralement pour des montants limités, et une organisation intermédiaire, à savoir un prestataire de services qui met en relation les porteurs de projets et les investisseurs grâce à une plate-forme en ligne.

4)Outre qu’il constitue une source alternative de financement, y compris par le capital-risque, le financement participatif peut apporter d’autres avantages aux entreprises. Il peut permettre au porteur de projet d’obtenir la validation des concepts et idées qui sous-tendent son projet, mettre l’entrepreneur en relation avec un grand nombre de personnes qui sont pour lui une source d’informations et partagent avec lui leurs connaissances, et constituer un outil de commercialisation, si la campagne de financement participatif est couronnée de succès.

5)Plusieurs États membres ont déjà mis en place des régimes nationaux spécifiques pour le financement participatif. Ces régimes sont adaptés aux caractéristiques et aux besoins des marchés et investisseurs locaux. De ce fait, il existe entre les règles nationales en vigueur des divergences en ce qui concerne les conditions d’exploitation des plates-formes de financement participatif, l'éventail des activités autorisées et les critères d’agrément.

6)Ces différences de réglementations nationales sont telles qu’elles empêchent la prestation transfrontière de services de financement participatif, ce qui a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur de ces services. Concrètement, cette fragmentation du cadre juridique selon les frontières nationales entraîne d’importants coûts de conformité légale pour les investisseurs de détail, pour qui la détermination des règles applicables aux services transfrontières de financement participatif présente souvent des difficultés sans proportion avec la taille de leur investissement. Cette situation décourage souvent ces investisseurs d’investir dans d’autres États membres via des plates-formes de financement participatif. Pour les mêmes raisons, les prestataires de services de financement participatif qui exploitent ces plates-formes ne sont pas incités à proposer leurs services dans d’autres États membres que celui où ils sont établis. En conséquence, les activités de financement participatif se sont jusqu’ici largement cantonnées au niveau national, au détriment de la mise en place d’un marché à l’échelle de l’Union, privant ainsi les entreprises de cette possibilité de financement.

7)Pour favoriser les activités de financement participatif transfrontières et faciliter l’exercice de la liberté de fournir et de recevoir de tels services dans le marché intérieur, pour les fournisseurs de financements participatifs, il est donc nécessaire d'aplanir les obstacles actuels au bon fonctionnement du marché intérieur de ces services. La définition d’un corpus unique de règles sur la prestation de services de financement participatif, qui permette aux prestataires de demander un agrément unique pour exercer leur activité dans toute l’Union en vertu de ces règles, est une première mesure propre à encourager les activités de financement participatif transfrontières et, ce faisant, à améliorer le fonctionnement du marché unique.

8)En s’attaquant aux entraves au fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif, le présent règlement vise à favoriser le financement transfrontière des entreprises. Les services de financement participatif liés à des prêts aux consommateurs, au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil 7 , ne devraient donc pas relever du champ d’application du présent règlement.

9)Afin d’éviter que la même activité nécessite l’obtention de différents agréments au sein de l’Union, les services de financement participatif fournis par des personnes qui ont été agréees en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 8 ou fournis conformément au droit national devraient être exclus du champ d’application du présent règlement.

10)En ce qui concerne le financement participatif par le prêt, la facilitation des prêts, qui recouvre des services tels que la présentation aux clients d’offres de financement participatif ou la notation de la qualité de crédit des porteurs de projet, devrait pouvoir s'adapter aux différents modèles économiques permettant la conclusion d’accords de prêt, via une plate-forme de financement participatif, entre un ou plusieurs clients et un ou plusieurs porteurs de projets.

11)En ce qui concerne le financement participatif par l’investissement, la transférabilité d’un titre est importante pour garantir aux investisseurs la possibilité de sortir de leur investissement, puisqu’elle leur donne la possibilité légale de céder leur participation sur les marchés de capitaux. Par conséquent, le présent règlement ne vise et n'autorise que les services de financement participatif par l’investissement qui portent sur des valeurs mobilières. Les instruments financiers autres que les valeurs mobilières devraient en revanche être exclus de son champ d’application car ces titres font courir aux investisseurs des risques qui ne peuvent pas être correctement gérés dans ce cadre juridique.

12)Compte tenu des risques associés aux investissements participatifs, il est approprié, dans l’intérêt de la protection effective des investisseurs, d’imposer un seuil correspondant à un montant maximal pour chaque offre de financement participatif. Ce seuil devrait être fixé à 1 000 000 EUR, ce qui correspond au seuil, fixé dans le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil 9 , au-dessus duquel il est obligatoire d’établir et de faire approuver un prospectus.

13)Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir la surveillance efficace des prestataires de services de financement participatif, ces derniers ne devraient pas être autorisés à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables, à moins d’être agréés en tant qu’établissements de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 10 .

14)Pour que cet objectif soit atteint, il conviendrait de donner aux prestataires de services de financement participatif la possibilité de demander un agrément unique pour toute l’Union et d’exercer leur activité conformément à ces exigences uniformes. Toutefois, pour préserver le large éventail d’offres de financement participatif disponibles qui ne s'adressent qu’à des marchés nationaux, les prestataires de services de financement participatif qui choisissent de fournir leurs services dans le cadre du droit national applicable devraient pouvoir continuer de le faire. Les exigences uniformes prévues par le présent règlement devraient donc être optionnelles et ne pas s’appliquer aux prestataires de tels services qui choisissent de ne poursuivre leurs activités qu’à l'échelon national.

15)Afin de maintenir un haut niveau de protection des investisseurs, de réduire les risques associés au financement participatif et d’assurer un traitement équitable à tous les clients, les prestataires de services de financement participatif devraient définir une politique conçue de manière à garantir que les projets seront sélectionnés de manière professionnelle, équitable et transparente et que les services de financement participatif seront fournis de la même manière.

16)Afin d’améliorer le service qu’ils fournissent à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir exercer pour le compte de leurs clients un pouvoir d'appréciation discrétionnaire en ce qui concerne les paramètres des ordres des clients, à condition de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible pour ces derniers et de leur communiquer la méthode et les paramètres exacts sur lesquels ils se basent pour cette appréciation. Afin que les opportunités d’investissement proposées aux investisseurs potentiels le soient de manière neutre, les prestataires de services de financement participatif ne devraient ni verser ni accepter de rémunération, de remise ou d’avantages non pécuniaires pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers certaines offres lancées sur leur plate-forme ou sur une plate-forme tierce.

17)Le présent règlement vise à faciliter les investissements directs et à éviter la création de possibilités d’arbitrage réglementaire pour les intermédiaires financiers réglementés qui relèvent d’autres dispositions législatives de l’Union, en particulier des règles applicables aux gestionnaires d’actifs. L’utilisation de structures juridiques qui viennent s’interposer entre le projet de financement participatif et les investisseurs, notamment d’entités ad hoc, devrait donc être strictement réglementée et n’être autorisée que si elle est justifiée.

18)L’efficacité du système de gouvernance est essentielle pour assurer une bonne gestion des risques et prévenir tout conflit d’intérêts. Les prestataires de services de financement participatif devraient donc être dotés de dispositifs de gouvernance qui en garantissent la gestion efficace et prudente, et leur direction devrait présenter des garanties d’honorabilité et posséder des connaissances et une expérience adéquates. Ils devraient, en outre, définir des procédures de réception et de traitement des plaintes de clients.

19)Un prestataire de services de financement participatif devrait agir comme un intermédiaire neutre entre les clients qui utilisent sa plate-forme. Afin de prévenir les conflits d’intérêts, il convient d’imposer certaines exigences en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, leurs dirigeants et leurs salariés et toute personne qui les contrôle directement ou indirectement. En particulier, un prestataire de services de financement participatif ne devrait pas pouvoir participer financièrement aux offres de financement participatif lancées sur sa plate-forme. En outre, les actionnaires détenant 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote, les dirigeants et les salariés, ou toute personne contrôlant directement ou indirectement des plates-formes de financement participatif, ne devraient pas agir en tant que clients dans le cadre des services de financement participatif proposés sur ces plates-formes.

20)Pour permettre la fourniture efficiente et sans accroc des services de financement participatif, un prestataire de tels services devrait pouvoir confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à d’autres prestataires de services, pour autant que cette externalisation ne nuise pas sensiblement à la qualité de ses contrôles internes et à la surveillance dont il fait l’objet. Les prestataires de services de financement participatif devraient toutefois conserver l’entière responsabilité du respect des dispositions du présent règlement.

21)Pour détenir des fonds de clients et fournir des services de paiement, il est nécessaire d’être agréé en tant que prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 11 . L’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif ne suffit pas à respecter cette obligation. Il y a donc lieu de préciser qu’un prestataire de services de financement participatif qui fournit des services de paiement en relation avec ses services de financement participatif doit aussi être agréé en tant qu’établissement de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366. Pour pouvoir surveiller correctement ces activités, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit savoir si le prestataire de services de financement participatif a l’intention de fournir lui-même les services de paiement en vertu de l’agrément approprié, ou si ces services seront sous-traités à un tiers agréé.

22)Le développement et le bon fonctionnement des services de financement participatif transfrontières ne sont possibles qu’à une certaine échelle et supposent que le public ait confiance dans ces services. Il est donc nécessaire de définir des conditions d’agrément uniformes, proportionnées et directement applicables et de désigner un point de surveillance unique.

23)Un haut niveau de confiance des investisseurs contribuera au développement des services de financement participatif. Les exigences applicables à des services devraient donc en faciliter la fourniture transfrontière, réduire les risques opérationnels et assurer un degré élevé de transparence et de protection des investisseurs.

24)Les services de financement participatif ne sont pas à l’abri des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, comme l’a souligné la Commission dans son rapport sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières 12 . Des garanties devraient donc être prévues pour assurer le respect des conditions d'agrément, la vérification de l’honorabilité des dirigeants et l’obligation de ne recourir, pour la fourniture de services de paiement, qu’à des entités agréées soumises à des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour renforcer encore la stabilité financière en prévenant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la Commission devrait évaluer s'il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec les dispositions nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d'ajouter ces prestataires à la liste des entités assujetties aux fins de la directive (UE) 2015/849.

25)Pour permettre aux prestataires de services de financement participatif d’opérer par-delà les frontières sans être confrontés à des règles divergentes, et faciliter ainsi le financement de projets au sein de l’Union par des investisseurs d’États membres différents, il conviendrait de ne pas autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires aux prestataires de services de financement participatif agréés par l’AEMF.

26)Le processus d’agrément devrait permettre à l’AEMF d’être informée des services que les prestataires potentiels de services de financement participatif ont l’intention de fournir, d’évaluer la qualité de leur gestion et d’évaluer l’organisation et les procédures internes qu’ils ont mises en place pour garantir le respect des exigences du présent règlement.

27)Afin d’accroître la transparence pour les investisseurs de détail en ce qui concerne l’offre de services de financement participatif, l’AEMF devrait établir un registre public à jour de tous les services de financement participatif proposés dans l’Union conformément au présent règlement.

28)L’agrément devrait être retiré si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies. L’AEMF devrait notamment pouvoir vérifier si l’honorabilité des dirigeants est compromise ou s’il y a eu de graves manquements au niveau des procédures et des systèmes internes du prestataire. Pour permettre à l’AEMF d’évaluer s’il y lieu de retirer son agrément à un prestataire de services de financement participatif, les autorités nationales compétentes devraient l’informer dès qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte se voit retirer son agrément en tant qu’établissement de paiement ou est convaincu d’infraction à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 13 .

29)Pour que les investisseurs potentiels aient une vision claire de la nature des services financement participatif ainsi que des risques, des coûts et des frais qu’ils comportent, les prestataires de ces services devraient fournir à leurs clients les informations appropriées.

30)Les investissements réalisés dans les produits commercialisés sur des plates-formes de financement participatif ne sont pas comparables à des investissements traditionnels ou à des produits d’épargne et ne devraient pas être commercialisés en tant que tels. Du reste, pour s'assurer que les investisseurs potentiels comprennent le niveau de risque associé à un investissement participatif, les prestataires de services de financement participatif devraient organiser un test de connaissances à l’entrée afin d’établir leurs connaissances en matière d’investissement. Chaque fois que des prestataires de services de financement participatif estiment que leurs services ne sont pas adaptés à des investisseurs potentiels, ils devraient les en avertir explicitement.

31)Pour permettre aux investisseurs de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause, les prestataires de services de financement participatif devraient leur fournir une fiche d’informations clés sur l’investissement. Cette fiche devrait avertir les investisseurs potentiels que le cadre d’investissement dans lequel ils évoluent comporte des risques élevés et n’est couvert ni par la garantie des dépôts, ni par des garanties d’indemnisation des investisseurs.

32)La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait aussi tenir compte des caractéristiques et des risques spécifiques des entreprises en phase de démarrage et privilégier l’information sur les porteurs de projets, les droits des investisseurs et les frais qu'ils encourent et sur le type de titres et de contrats de prêt proposés. Le porteur du projet étant le mieux placé pour fournir ces informations, c’est lui qui devrait établir la fiche d’informations clés sur l’investissement. Toutefois, les prestataires de services de financement participatif étant responsables de l’information fournie à leurs investisseurs potentiels, ils devraient veiller à ce que cette fiche soit complète.

33)Afin d’assurer aux jeunes pousses et aux PME un accès simple et rapide aux marchés des capitaux, de réduire leurs coûts de financement et d’éviter des retards et des frais aux prestataires de services de financement participatif, la fiche d’informations clés sur l’investissement ne devrait pas avoir besoin d’être approuvée par une autorité compétente.

34)Afin d’éviter des coûts et une charge administrative inutiles pour la prestation transfrontière de services de financement participatif, les communications publicitaires ne devraient pas être soumises à une obligation de traduction si elles sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière.

35)Un prestataire de services de financement participatif ne devrait pas être en mesure de mettre en relation, de manière discrétionnaire ou non, des intérêts acheteurs et vendeurs, car cette activité suppose d’être agréé en tant qu’entreprise d’investissement conformément à l'article 5 de la directive 2014/65 ou en tant que marché réglementé conformément à son article 44. Les prestataires de services de financement participatif devraient, dans l’intérêt de la transparence et de la circulation de l’information, pouvoir permettre aux investisseurs qui ont investi par l’intermédiaire de leur plate-forme d’entrer en contact et de traiter les uns avec les autres sur leur plate-forme en lien avec des investissements initialement réalisés sur celle-ci. Les prestataires de services de financement participatif devraient toutefois informer leurs clients qu’ils n’exploitent pas de système de négociation et que toute activité d’achat et de vente sur leur plate-forme s’effectue à la discrétion du client et sous sa responsabilité.

36)Par souci de transparence et pour que les communications avec les clients fassent l’objet d’une documentation appropriée, les prestataires de services de financement participatif devraient conserver tous les enregistrements pertinents concernant leurs services et transactions.

37)Pour garantir aux investisseurs un traitement équitable et non discriminatoire, un prestataire de services de financement participatif qui fait la promotion de ses services au moyen de communications publicitaires ne devrait pas favoriser un projet particulier en lui donnant plus d’importance qu’aux autres projets présentés sur sa plate-forme. Par conséquent, aucun projet planifié ou en cours ne devrait figurer dans les communications publicitaires d’une plate-forme de financement participatif. Les prestataires de services de financement participatif devraient néanmoins pouvoir mentionner les projets conclus avec succès et dans lesquels il n’est plus possible d’investir sur leur plate-forme.

38)Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux prestataires de services de financement participatif opérant dans l’Union et de faciliter l’accès au marché, il convient de publier par voie électronique, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiquement applicables, dans les États membres, aux communications publicitaires de ces prestataires, ainsi qu’un résumé de ces dispositions. À cet effet, les autorités compétentes et l’AEMF devraient tenir à jour des bases de données centrales.

39)Afin de lui permettre de mieux appréhender l’ampleur des divergences réglementaires entre les États membres en ce qui concerne les exigences applicables aux communications publicitaires, les autorités compétentes devraient remettre chaque année à l’AEMF un rapport détaillé sur leurs activités d’exécution dans ce domaine.

40)Il est important de garantir de manière efficace et efficiente le respect des exigences relatives à l’agrément et à la fourniture de services de financement participatif conformément au présent règlement. L’AEMF devrait donc se voir conférer des compétences d’agrément et de surveillance. Pour permettre à l’AEMF de s’acquitter de ce mandat de surveillance, il convient de l’habiliter à demander des informations, à effectuer des enquêtes générales et des inspections sur place, à émettre des communications au public et des alertes et à infliger des sanctions. L’AEMF devrait utiliser ses compétences en matière de surveillance et de sanction de manière proportionnée.

41)L’octroi de ces compétences à l’AEMF permet une gestion plus efficiente et plus centralisée de l’agrément et de la surveillance et constitue ainsi une source d’économies d’échelle. Un tel régime de surveillance centralisée profite aux acteurs du marché en renforçant la transparence, la protection des investisseurs et l’efficience du marché.

42)L’AEMF devrait facturer des frais aux entités dont elle assure directement la surveillance, afin de couvrir ses coûts, frais généraux compris. Le niveau de ces frais devrait être proportionnel à la taille de ces entités, compte tenu du stade précoce de développement de l’activité de financement participatif.

43)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir réduire la fragmentation du cadre juridique applicable aux services de financement participatif pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de ces services, tout en renforçant la protection des investisseurs et l’efficience des marchés et en contribuant à la mise en place de l’union des marchés des capitaux, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

44)L’application du présent règlement devrait être différée afin de l’aligner sur l’application des dispositions nationales transposant la directive XXX/XXX/UE (directive (UE).../... de la Commission du [...] du Parlement européen et du Conseil), qui exempte de l’application de la directive 2014/65/UE les prestataires de services de financement participatif relevant du présent règlement.

45)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient donc de l’interpréter et de l’appliquer dans le respect de ces droits et principes.

46)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 14 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
Objet, champ d’application et définitions

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des exigences uniformes pour:

(a)le fonctionnement et l’organisation des prestataires de services de financement participatif;

(b)l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif;

(c)la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.

Article 2
Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux personnes morales qui choisissent de solliciter un agrément au titre de l’article 10, et aux prestataires de services de financement participatif agréés conformément audit article, pour la prestation de services de financement participatif.

2.Le présent règlement ne s’applique pas:

(a)aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;

(b)aux services de financement participatif fournis par des personnes physiques ou morales qui ont été agréées en tant qu’entreprises d’investissement conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE;

(c)aux services de financement participatif fournis par des personnes physiques ou morales conformément au droit national;

(d)aux offres de financement participatif dont le montant, calculé sur une période de 12 mois pour un projet particulier de financement participatif, est supérieur à 1 000 000 EUR par offre.

Article 3
Définitions

1.Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«service de financement participatif», la mise en relation des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d'entreprises, faisant appel à une plate-forme de financement participatif et consistant en l’un ou plusieurs des éléments suivants:

i)la facilitation de l’octroi de prêts;

ii)le placement sans engagement ferme, tel que visé à l’annexe I, section A, point 7, de la directive 2014/65/UE, de valeurs mobilières émises par des porteurs de projets, ainsi que la réception et la transmission d’ordres de clients, telles que visées à l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2014/65/UE, concernant ces valeurs mobilières;

(b)«plate-forme de financement participatif», un système d’information électronique exploité ou géré par un prestataire de services de financement participatif;

(c)«prestataire de services de financement participatif», toute personne morale qui fournit des services de financement participatif et a été agréée à cette fin par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 11 du présent règlement;

(d)«offre de financement participatif», toute communication d’un prestataire de services de financement participatif contenant des informations grâce auxquelles des investisseurs potentiels peuvent décider de l’intérêt de prendre part à une opération de financement participatif;

(e)«client», tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou est susceptible de fournir des services de financement participatif;

(f)«porteur de projet», toute personne qui cherche à financer son projet de financement participatif par l’intermédiaire d’une plate-forme de financement participatif;

(g)«investisseur», toute personne qui accorde des prêts ou acquiert des valeurs mobilières par l’intermédiaire d’une plate-forme de financement participatif;

(h)«projet de financement participatif», l’activité, ou les activités, commerciale(s) qu’un porteur de projet finance ou cherche à financer au moyen d’une offre de financement participatif;

(i)«valeurs mobilières», des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

(j)«communication publicitaire», toute information ou communication adressée par un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel sur les services fournis par ledit prestataire, autre que les informations à fournir aux investisseurs conformément au présent règlement;

(k)«support durable», tout instrument qui permet de stocker des informations d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins visées par les informations et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées;

(l)«entité ad hoc», une entité dont le seul objet est de réaliser une opération de titrisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne 15 .

2.La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 38 des actes délégués précisant les éléments techniques des définitions du paragraphe 1 afin de tenir compte des évolutions du marché, des évolutions technologiques et de l’expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement des plates-formes de financement participatif et la fourniture de services de financement participatif.

Chapitre II
Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif

Article 4
Prestation de services de financement participatif

1.Les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales possédant un établissement effectif et stable dans un État membre de l’Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif conformément à l’article 11 du présent règlement.

2.Les prestataires de services de financement participatif agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients et clients potentiels.

3.Les prestataires de services de financement participatif ne paient ni n’acceptent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière de financement participatif faite sur leur plate-forme ou sur une plate-forme tierce.

4.Les prestataires de services de financement participatif peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire pour le compte de leurs clients en ce qui concerne les paramètres des ordres des clients, auquel cas ils communiquent à ces derniers la méthode et les paramètres exacts de cette appréciation discrétionnaire et prennent toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients.

5.En ce qui concerne l’utilisation d’une entité ad hoc pour la prestation de services de financement participatif, les prestataires de ces services n’ont le droit de transférer à cette entité qu’un seul actif pour permettre aux investisseurs de prendre des expositions sur cet actif en acquérant des titres. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent appartient exclusivement aux investisseurs.

Article 5
Gestion efficace et prudente

La direction d’un prestataire de services de financement participatif assure l’établissement et supervise la mise en œuvre de politiques et de procédures propres à en garantir la gestion efficace et prudente, incluant la séparation des tâches, la continuité des activités et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

Article 6
Traitement des plaintes

1.Les prestataires de services de financement participatif adoptent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des plaintes des clients.

2.Les clients peuvent déposer plainte gratuitement auprès des prestataires de services de financement participatif.

3.Les prestataires de services de financement participatif conservent un enregistrement de toutes les plaintes reçues et des mesures prises à leur sujet.

4.La Commission peut adopter conformément à l’article 37 des actes délégués précisant les exigences, les formats standards et les procédures à respecter pour le traitement des plaintes.

Article 7
Conflits d’intérêts

1.Les prestataires de services de financement participatif ne participent financièrement à aucune offre de financement participatif sur leurs plates-formes de financement participatif.

2.Les prestataires de services de financement participatif n’acceptent en tant que client aucun de leurs actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote, aucun de leurs dirigeants ou salariés ni aucune personne liée directement ou indirectement à ces actionnaires, dirigeants et salariés par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35 b), de la directive 2014/65/UE.

3.Les prestataires de services de financement participatif maintiennent et appliquent des règles internes efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts.

4.Les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre, d’une part, ces prestataires eux-mêmes, leurs actionnaires, dirigeants et salariés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35 b), de la directive 2014/65/UE et, d'autre part, leurs clients, ou entre deux clients.

5.Les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients et clients potentiels la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures prises pour atténuer ces risques, s’ils le jugent nécessaire pour assurer l’efficacité des mesures prises conformément aux règles internes visées au paragraphe 3.

6.La communication prévue au paragraphe 5:

(a)est faite sur un support durable;

(a)inclut suffisamment de détails, compte tenu de la nature de chaque client, pour lui permettre de prendre une décision éclairée sur le service dans le contexte où s’inscrit le conflit d’intérêts.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37 afin de préciser:

(a)les exigences relatives au maintien ou à l'application des règles internes prévues au paragraphe 3;

(b)les mesures visées au paragraphe 4;

(c)les modalités de la communication visée aux articles 5 et 6.

Article 8
Externalisation

1.Un prestataire de services de financement participatif qui confie à un tiers l’exercice de fonctions opérationnelles prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.

2.L’externalisation de fonctions opérationnelles ne nuit pas sensiblement à la qualité du contrôle interne du prestataire de services de financement participatif ni à la capacité de l’AEMF de s'assurer qu’il respecte toutes les obligations imposées par le présent règlement.

3.Le prestataire de services de financement participatif demeure pleinement responsable du respect du présent règlement en ce qui concerne les activités externalisées.

Article 9
Conservation d'actifs de clients, détention de fonds et prestation de services de paiement

1.Tout prestataire de services de financement participatif indique à ses clients:

(a)s’il propose des services de conservation d'actifs, et à quelles conditions, en indiquant les références au droit national applicable;

(b)si les services de conservation d'actifs sont fournis par lui-même ou par un tiers;

(c)si lui-même, ou un prestataire tiers agissant pour son compte, fournit des services de paiement et des services de détention et de protection de fonds.

2.Les prestataires de services de financement participatif ou les prestataires tiers agissant pour leur compte ne détiennent pas de fonds de clients et ne fournissent pas de services de paiement, à moins que ces fonds soient destinés à la prestation de services de paiement liés aux services de financement participatif et que le prestataire de services de financement participatif ou le prestataire tiers agissant pour son compte soit un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, paragraphe 11, de la directive (UE) 2015/2366.

3.Les fonds visés au paragraphe 2 sont protégés conformément aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/2366.

4.Les prestataires de services de financement participatif qui ne fournissent pas eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un tiers, de services de paiement ou de services de conservation et de protection de fonds en relation avec leurs services de financement participatif prennent et maintiennent des dispositions pour garantir que les porteurs de projets n’acceptent de financements pour une offre de financement participatif, ou un quelconque paiement, que via un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, paragraphe 11, de la directive (UE) 2015/2366.

Chapitre II
Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif

Article 10
Agrément en tant que prestataire de services de financement participatif

1.Toute personne morale qui souhaite fournir des services de financement participatif adresse à l’AEMF une demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif.

2.La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

(a)l’adresse du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(b)    le statut juridique du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(c)les statuts du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(d)    un programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif souhaite fournir;

(e)une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne mis en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour assurer sa conformité avec le présent règlement, et notamment de ses procédures de gestion des risques et de ses procédures comptables;

(f)une description des systèmes, des ressources et des procédures prévus par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour le contrôle et la sauvegarde des systèmes de traitement de données;

(g)    une description des mécanismes de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(h)l’identité des personnes chargées de la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(i)la preuve que les personnes visées au point h) jouissent de l’honorabilité et possèdent les connaissances et l’expérience requises pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif;

(j)    une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif afin d’empêcher que ses actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote, ses dirigeants ou ses salariés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, ne participent aux opérations de financement participatif qu’il propose;

(k)une description des accords d’externalisation du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(l)une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour traiter les plaintes des clients;

(m)le cas échéant, une description des services de paiement que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir en vertu de la directive (UE) 2015/2366.

3.Aux fins de l’application du paragraphe 2, point i), le prestataire potentiel de services de financement participatif fournit la preuve:

(a)de l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou sanctions au titre des règles nationales en vigueur dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, de la législation sur les services financiers, de la législation anti-blanchiment, de la fraude ou de la responsabilité professionnelle, pour toutes les personnes participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(b)que les personnes participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif disposent collectivement de connaissances, de compétences et d’une expérience suffisantes pour gérer ce prestataire et qu’elles sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.

4.L’AEMF évalue, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si cette demande est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le prestataire potentiel de services de financement participatif doit fournir les informations manquantes.

5.Si la demande visée au paragraphe 1 est complète, l’AEMF en informe immédiatement le prestataire potentiel de services de financement participatif.

6.Dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF évalue si le prestataire potentiel de services de financement participatif respecte les exigences du présent règlement et adopte une décision dûment motivée lui accordant ou lui refusant l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif. L’AEMF a le droit de refuser l’agrément s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la direction du prestataire de services de financement participatif risque de compromettre sa gestion efficace, saine et prudente, la continuité de ses activités et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

7.L’AEMF informe le prestataire potentiel de services de financement participatif de sa décision dans les cinq jours ouvrables suivant cette décision.

8.L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union.

9.Les États membres n’imposent pas aux prestataires de services de financement participatif d’être physiquement présents sur le territoire d’un autre État membre que celui où ils sont établis pour pouvoir fournir des services de financement participatif sur une base transfrontière.

10.La Commission adopte, conformément à l’article 37, des actes délégués précisant les exigences et modalités à respecter pour la demande visée au paragraphe 1.

Article 11
Registre des prestataires de services de financement participatif

1.L’AEMF tient un registre de tous les prestataires de services de financement participatif. Ce registre est accessible au public sur le site internet de l’AEMF et mis à jour régulièrement.

2.Le registre prévu au paragraphe 1 contient les données suivantes:

(a)le nom et la forme juridique du prestataire de services de financement participatif;

(b)la dénomination commerciale et l’adresse internet de la plate-forme de financement participatif exploitée par le prestataire de services de financement participatif;

(c)des informations sur les services pour lesquels est agréé le prestataire de services de financement participatif;

(d)les sanctions imposées au prestataire de services de financement participatif ou à ses dirigeants.

3.Tout retrait d’un agrément conformément à l’article 13 est publié dans le registre durant une période de cinq ans.

Article 12
Surveillance

1.Les prestataires de services de financement participatif fournissent leurs services sous la surveillance de l’AEMF.

2.Les prestataires de services de financement participatif respectent en permanence les conditions de l’agrément.

3.L’AEMF évalue la conformité des prestataires de services de financement participatif avec les obligations prévues dans le présent règlement.

4.Les prestataires de services de financement participatif informent sans délai l’AEMF de toute modification importante des conditions de leur agrément et lui fournissent, à sa demande, les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec le présent règlement.

Article 13
Retrait de l’agrément

1.L’AEMF est habilitée à retirer l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif qui se trouve dans l’une des situations suivantes:

(a)il n’a pas fait usage de l’agrément dans les 18 mois suivant sa délivrance;

(b)il a expressément renoncé à son agrément;

(c)il n’a pas fourni de services de financement participatif pendant une période de six mois consécutifs;

(d)il a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris par de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

(e)il ne remplit plus les conditions de délivrance de l’agrément;

(f)il a gravement enfreint les dispositions du présent règlement.

2.Les autorités nationales compétentes notifient sans délai à l’AEMF:

(a)le fait qu’un prestataire de services de financement participatif, ou un prestataire tiers agissant pour le compte de celui-ci, s’est vu retirer son agrément en tant qu’établissement de paiement en vertu de l’article 13 de la directive 2015/2366/UE;

(b)le fait qu’un prestataire de services de financement participatif, ses dirigeants, ses salariés ou des tiers agissant pour son compte, ont enfreint les dispositions nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Le paragraphe 2, point b), s'applique aussi aux autorités nationales compétentes désignées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2015/849.

3.L’AEMF retire son agrément à un prestataire de services de financement participatif si elle estime que les faits visés au paragraphe 2, points a) et b), entachent l’honorabilité de la direction du prestataire ou indiquent une défaillance du dispositif de gouvernance, des mécanismes de contrôle interne ou des procédures visées à l’article 5.

4.L’AEMF notifie sans délai sa décision de retirer l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif à l’autorité compétente de l’État membre où est établi ce prestataire.

Chapitre IV
Transparence et imposition par les prestataires de services de financement participatif d'un test de connaissances à l’entrée

Article 14
Information des clients

1.Toutes les informations, y compris les communications publicitaires visées à l’article 19, fournies par des prestataires de services de financement participatif à des clients ou à des clients potentiels sur ces prestataires eux-mêmes, les coûts et charges liés à des services ou investissements de financement participatif, les conditions des financements participatifs, y compris les critères de sélection des projets, ou la nature de leurs services de financement participatif et les risques qui y sont associés, sont claires, compréhensibles, complètes et correctes.

2.Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux clients potentiels avant qu’ils ne s’engagent dans une opération de financement participatif.

3.Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à la disposition de tous les clients et clients potentiels, de manière non discriminatoire, dans une section clairement identifiée du site internet de la plate-forme de financement participatif.

Article 15
Test de connaissances à l’entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes

1.Avant de permettre à des investisseurs potentiels d'avoir pleinement accès à leurs offres de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif vérifient que les services de financement participatif proposés sont appropriés pour ces investisseurs.

2.Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, le prestataire de services de financement participatif demande à l’investisseur potentiel des informations sur ses connaissances de base et sur sa compréhension des risques inhérents aux investissements en général, et aux types d’investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier, notamment des informations sur:

(a)ses investissements antérieurs dans des valeurs mobilières ou des contrats de prêt, notamment dans des entreprises en phase de démarrage ou d’expansion;

(b)ses connaissances ou son expérience professionnelle éventuelles en matière d’investissement participatif.

3.Les prestataires de services de financement participatif prennent les mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 1 tous les deux ans pour chaque investisseur.

4.Si des investisseurs potentiels ne fournissent pas les informations requises aux fins du paragraphe 1, ou si des prestataires de services de financement participatif, se fondant sur les informations reçues en application du paragraphe 1, jugent insuffisantes les connaissances d’investisseurs potentiels, les prestataires de services de financement participatif concernés informent ces investisseurs potentiels que les services proposés sur leurs plates-formes risquent de ne pas être appropriés pour eux et les avertissent des risques encourus. Cette information, ou cet avertissement, n’empêche pas les investisseurs potentiels d’investir dans des projets de financement participatif. 

5.Les prestataires de financement participatif donnent à tout moment aux investisseurs et aux investisseurs potentiels la possibilité de simuler leur capacité à supporter des pertes, calculée comme étant égale à 10 % de leur valeur nette, sur la base des informations suivantes:

(a)leurs revenus réguliers et leurs revenus totaux, et leur caractère permanent ou temporaire;

(b)leurs actifs, comprenant les investissements financiers, biens immobiliers personnels et de rapport, fonds de pension et tous dépôts en espèces;

(c)leurs engagements financiers, qu'ils soient récurrents, actuels ou futurs.

Quels que soient les résultats de la simulation, ils n’empêchent pas les investisseurs et les investisseurs potentiels d’investir dans des projets de financement participatif.

6.La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin de préciser les dispositions à prendre pour:

(a)procéder à l'évaluation prévue au paragraphe 1;

(b)procéder à la simulation prévue au paragraphe 3;

(c)fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 4.

Article 16
Fiche d’informations clés sur l’investissement

1.Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels une fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur du projet pour chaque offre de financement participatif. La fiche d’informations clés sur l’investissement est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

2.La fiche d’informations clés sur l’investissement prévue au paragraphe 1 contient toutes les informations suivantes:

(a)les informations énumérées à l’annexe;

(b)l’explication suivante, à insérer directement sous le titre de la fiche:

«La présente offre de financement participatif n’a été vérifiée ou approuvée ni par l’AEMF, ni par les autorités nationales compétentes.

Votre formation et vos connaissances en la matière n’ont pas été évaluées avant que l’accès à cet investissement vous soit accordé. En faisant cet investissement, vous en assumez entièrement les risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi.»

(c)un avertissement, rédigé comme suit:

«Investir dans la présente offre de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil* et à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil**.

Le retour sur investissement n’est pas garanti.

Ceci n’est pas un produit d’épargne, et vous ne devriez pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif.

Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez.

_______________

*    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

**    Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 084 du 26.3.1997, p. 22).».

3.La fiche d’informations clés sur l’investissement est claire, compréhensible, complète et exacte et ne contient pas d'autre note de bas de page que celles renvoyant à la législation applicable. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d’une communication publicitaire, et ne dépasse pas 6 pages de format A4 une fois imprimée.

4.Le prestataire de services de financement participatif tient constamment à jour la fiche d’informations clés sur l’investissement durant toute la période de validité de l’offre de financement participatif.

5.Les prestataires de services de financement participatif mettent en place et appliquent des procédures appropriées pour vérifier l’exhaustivité et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

6.Si un prestataire de services de financement participatif décèle une omission, une erreur ou une inexactitude substantielle dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, le porteur du projet modifie ou complète les informations en question. S’il s'avère impossible de compléter ou de modifier ces informations, le prestataire de services de financement participatif ne lance pas l’offre de financement participatif, ou annule l’offre en cours, tant que la fiche d’informations clés sur l’investissement n’est pas conforme aux exigences du présent article.

7.Un investisseur peut demander à un prestataire de services de financement participatif de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une langue choisie par l’investisseur. Cette traduction est fidèle au contenu du texte original de la fiche.

Si le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas à l’investisseur la traduction demandée de la fiche d’informations clés sur l’investissement, il lui recommande clairement de ne pas effectuer l’investissement.

8.Les autorités nationales compétentes n’exigent pas la notification et l’approbation préalables des fiches d’informations clés sur l’investissement.

9.La Commission peut adopter conformément à l’article 37 des actes délégués précisant:

(a)les exigences à respecter pour le modèle de présentation des informations visées au paragraphe 2 et à l’annexe, et le contenu de ce modèle;

(b)les types de risques qui sont importants pour l’offre de financement participatif et doivent donc être communiqués conformément à l’annexe, partie C;

(c)les frais et les coûts visés à l’annexe, partie H, point a), avec une ventilation détaillée des coûts directs et indirects pour l’investisseur.

Article 17
Tableau d’affichage

1.Les prestataires de services de financement participatif qui permettent à leurs investisseurs d’interagir directement entre eux pour acheter et vendre des contrats de prêt ou des valeurs mobilières ayant au départ bénéficié d’un financement participatif sur leurs plates-formes informent leurs clients qu’ils n’exploitent pas de système de négociation et que l’exercice de telles activités d’achat et de vente sur leurs plates-formes relève de l'appréciation et de la responsabilité du client.

2.Les prestataires de services de financement participatif qui proposent un prix de référence pour les achats et les ventes visés au paragraphe 1 justifient ce prix et informent leurs clients qu’il n’est pas contraignant.

Article 18
Accès aux enregistrements

Les prestataires de services de financement participatif:

(a)conservent pendant cinq ans, sur un support durable, tous les enregistrements relatifs à leurs services et transactions;

(b)veillent à ce que leurs clients puissent à tout moment accéder immédiatement aux enregistrements des services qui leur sont fournis;

(c)conservent pendant cinq ans tous les accords qu’ils ont passés avec leurs clients.

Chapitre V
Communications publicitaires

Article 19
Exigences concernant les communications publicitaires

1.Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que toutes les communications publicitaires qu’ils adressent aux investisseurs soient clairement identifiables comme telles.

2.Aucune communication publicitaire n’inclut la commercialisation de projets ou d’offres individuels de financement participatif planifiés ou en cours. Les communications publicitaires peuvent seulement indiquer où et dans quelle langue les clients peuvent obtenir des informations sur des projets ou offres individuels.

3.Pour leurs communications publicitaires, les prestataires de services de financement participatif utilisent une ou plusieurs langues officielles de l’État membre dans lequel ils opèrent ou une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

4.Les autorités nationales compétentes n’exigent pas de notification et d’approbation préalables des communications publicitaires.

Article 20
Publication des dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation

1.Les autorités nationales compétentes publient et tiennent à jour sur leurs sites internet les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif.

2.Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 ainsi que les hyperliens vers les sites internet d’autorités compétentes où ces informations sont publiées. Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF un résumé de ces dispositions nationales pertinentes dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

3.Les autorités compétentes informent l’AEMF de toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 2 et lui transmettent sans délai un résumé à jour des dispositions nationales pertinentes.

4.L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet un résumé des dispositions nationales pertinentes, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, ainsi que les hyperliens vers les sites internet des autorités compétentes visés au paragraphe 1. L’AEMF ne peut être tenue pour responsable des informations présentées dans ce résumé.

5.Les autorités nationales compétentes sont les seuls points de contact compétents pour fournir des informations sur les règles de commercialisation en vigueur dans leurs États membres respectifs.

6.L’AEMF peut émettre à l’adresse des autorités nationales compétentes des orientations ou des recommandations précisant les meilleures pratiques en matière de communication publicitaire et de vérification des communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif.

7.Les autorités compétentes remettent régulièrement et au moins une fois par an un rapport à l’AEMF concernant les mesures d’exécution qu’elles ont prises au cours de l’année précédente sur la base de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif. Ce rapport contient notamment:

(a)le nombre total de mesures d’exécution prises, par type de manquement, le cas échéant;

(b)le cas échéant, le résultat des mesures d’exécution, y compris les types de sanctions imposés, par type de sanction, ou les mesures correctives prises par les prestataires de services de financement participatif;

(c)le cas échéant, des exemples de la manière dont les autorités compétentes ont réagi au non-respect des dispositions nationales par des prestataires de services de financement participatif.

Chapitre VI
Pouvoirs et compétences de l’AEMF

Section I
Compétences et procédures

Article 21
Protection de la confidentialité

Les pouvoirs conférés à l’AEMF en vertu des articles 22 à 25, ou à tout agent ou toute autre personne ayant l’agrément de l’AEMF, ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations relevant de la protection de la confidentialité (privilège légal).

Article 22
Demande d’informations 

1.L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de mener à bien ses missions au titre du présent règlement:

(a)les prestataires de services de financement participatif ou les personnes qui contrôlent ou sont directement ou indirectement contrôlées par un prestataire de services de financement participatif;

(b)les porteurs de projets ayant fait précédemment ou faisant actuellement une offre sur une plate-forme de financement participatif;

(c)les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation du service de financement participatif conformément à l’article 8;

(d)les dirigeants des personnes visées aux points a), b) et c);

(e)les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées aux points a), b) et c).

2.Les simples demandes d'informations visées au paragraphe 1:

(a)se réfèrent au présent article en tant que base juridique de la demande;

(b)précisent le but de la demande;

(c)précisent les informations requises;

(d)fixent un délai pour la fourniture de ces informations;

(e)indiquent le montant de l’amende prévue par l’article 28 dans le cas où les informations fournies seraient inexactes ou trompeuses.

3.Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

(a)mentionne le présent article en tant que base juridique de la demande;

(b)indique le but de la demande;

(c)précise les informations requises;

(d)fixe un délai pour la fourniture de ces informations;

(e)indique les astreintes prévues par l’article 29 pour le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

(f)indique l’amende prévue à l’article 28 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

(g)informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.Les informations demandées sont fournies par les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, par les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent entièrement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5.L’AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.

Article 23
Enquêtes générales

1.L’AEMF peut mener des enquêtes sur les personnes visées à l’article 22, paragraphe 1. À cette fin, les agents et autres personnes mandatés par l’AEMF sont habilités:

(a)à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

(b)à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

(c)à convoquer les personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, leurs représentants ou des membres de leur personnel, à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête et à enregistrer leurs réponses;

(d)à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être, aux fins de recueillir des informations sur l’objet d’une enquête;

(e)à demander des enregistrements d'échanges téléphoniques et d'échanges de données.

2.Les agents et autres personnes mandatés par l’AEMF pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 29 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 28 dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.Les personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 29, les voies de recours existantes en vertu du règlement (UE) n° 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4.En temps utile avant l’enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre où elle doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

5.Si, en vertu du droit national applicable, une demande d’enregistrements d'échanges téléphoniques ou d’échanges de données visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données visée au paragraphe 1, point e), cette autorité vérifie que:

(a)la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;

(b)les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.

7.Aux fins du paragraphe 6, point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne visée par les mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 24
Inspections sur place

1.Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 22, paragraphe 1.

2.Les agents et autres personnes mandatés par l’AEMF pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans tous les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 23, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3.Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4.Les agents et autres personnes mandatés par l’AEMF pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 33 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.

5.Les personnes visées à l’article 23, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, la date à laquelle celle-ci commence et les astreintes prévues à l’article 29, les voies de recours existantes en vertu du règlement (UE) n° 1095/2010 et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6.À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent activement assistance aux agents et autres personnes mandatés par l'AEMF. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place.

7.L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir en son nom des tâches d’enquête et d'inspection sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 23, paragraphe 1.

8.Lorsque les agents, et autres personnes les accompagnant, mandatés par l’AEMF, constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique, ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9.Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10.Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

(a)la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 4 est authentique;

(b)les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.

11.Aux fins du paragraphe 10, point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne visée par les mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 25
Échange d’informations

L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 26
Secret professionnel

L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF.

Article 27
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1.Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 22, paragraphe 1, point a), a commis l’une des infractions dont la liste figure aux chapitres I à V, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a)adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

(b)adopter une décision infligeant des amendes ou des astreintes en vertu des articles 28 et 29;

(c)émettre une communication au public;

(d)émettre des alertes.

2.Lorsqu'elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

(a)la durée et la fréquence de l’infraction;

(b)si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

(c)si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

(d)le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

(e)l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s'il s'agit d'une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s'agit d'une personne physique;

(f)les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;

(g)l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(h)le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(i)les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

(j)les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

3.L’AEMF notifie sans délai indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1 et en informe les autorités compétentes des États membres concernés et la Commission. L’AEMF publie toute décision de cet ordre sur son site internet dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date d’adoption de cette décision.

4.La publication prévue au paragraphe 3 comporte les éléments suivants:

(a)une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

(b)le cas échéant, une déclaration établissant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;

(c)une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1095/2010.

Partie II
SANCTIONS ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 28
Amendes

1.Lorsque, conformément à l’article 31, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a commis, délibérément ou par négligence, une des infractions énumérées aux chapitres I à V, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 3.

2.Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.

3.Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires annuel du prestataire de services de financement participatif sur une année civile.

4.Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s'appuie sur les critères énoncés à l’article 27, paragraphe 2.

Article 29
Astreintes

1.L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

(a)une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 23;

(b)une personne visée à l’article 22, paragraphe 1:

i)à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision en application de l’article 22;

ii)à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir l’intégralité des dossiers, des données et des procédures, ou de tout autre document, qui lui sont demandés, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision en application de l’article 23;

iii)à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en application de l’article 24.

2.Les astreintes sont effectives et proportionnées. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

4.Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.

Article 30
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.L'AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 28 et 29, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties concernées. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 16 .

2.Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 34 et 35 sont de nature administrative.

3.Si l’AEMF décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4.Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 28 et 29 forment titre exécutoire.

5.L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu.

6.Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 31
Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1.Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées aux chapitres I à V, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de financement participatif concerné et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF.

2.L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3.Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 22 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 23 et 24.

4.Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5.Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets visés par celle-ci. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6.Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7.Lorsqu’il soumet à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8.Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes faisant l’objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 32, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées aux chapitres I à V ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et prend dans ce cas une mesure de surveillance conformément à l’article 31.

9.L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

10.Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur], la Commission peut adopter conformément à l’article 37 des actes délégués précisant les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11.Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont déjà acquis la qualité d'autorité de la chose jugée (res judicata) à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre de la législation nationale.

Article 32
Audition des personnes concernées

1.Avant de prendre une décision en application des articles 27, 28 et 29, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

2.Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.

3.Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés lors de la procédure. Elles disposent d’un droit d’accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

Article 33
Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte ou imposé toute autre sanction ou mesure administrative conformément au présent règlement. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 34
Frais d’agrément et de surveillance

1.L’AEMF facture des frais aux prestataires de services de financement participatif conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 3. Ces frais couvrent les dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 35.

2.Le montant des frais facturés à chaque prestataire de services de financement participatif est plafonné en proportion du volume de ses activités.

3.Au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur], la Commission adopte conformément à l’article 37 un acte délégué précisant les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, ainsi que la méthode de calcul du montant maximal par entité que peut facturer l’AEMF conformément au paragraphe 2.

Article 35
Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF

1.Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent notamment inclure le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 22 et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 23 et 24.

2.Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:

(a)de la délimitation de la tâche à déléguer;

(b)du calendrier d’exécution de la tâche; et

(c)de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.

3.Conformément au règlement sur les frais adoptés par la Commission en application de l’article 34, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l’exécution de tâches déléguées.

4.L’AEMF réexamine la décision visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

Article 36
Protection des données

1.En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

2.En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué par l’AEMF dans le cadre du présent règlement, il respecte les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

Chapitre VII
Actes délégués

Article 37
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 10, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 16, paragraphe 9, à l’article 31, paragraphe 10, et à l’article 34, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office des publications: date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 10, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 16, paragraphe 9, à l’article 31, paragraphe 10, et à l’article 34, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 7, de l’article 10, paragraphe 10, de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 16, paragraphe 9, de l’article 31, paragraphe 10, et de l’article 34, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Chapitre VIII
Dispositions finales

Article 38
Rapport

1.Avant le [Office des publications : veuillez insérer la date correspondant à 24 mois à compter de l’entrée en application du présent règlement], la Commission, après avoir consulté l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.Ce rapport évalue:

(a)le fonctionnement du marché pour les prestataires de services de financement participatif dans l’Union, y compris les évolutions et les tendances du marché, en s’appuyant sur l’expérience acquise en matière de surveillance par l’AEMF, sur le nombre de prestataires de services de financement participatif agréés par l’AEMF et sur leur part de marché, et en examinant en particulier s’il y a lieu d’adapter les définitions retenues dans le présent règlement et si l’éventail des services qu’il couvre reste approprié;

(b)l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif, notamment sur l’accès au financement des PME et sur les investisseurs et autres catégories de personnes concernées par ces services;

(c)la mise en œuvre de l’innovation technologique dans le secteur du financement participatif, notamment l’application de modèles économiques et de technologies nouveaux et innovants;

(d)si le seuil prévu à l’article 2, paragraphe 2, point d), est toujours adapté aux objectifs fixés dans le présent règlement;

(e)les effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif sur la libre prestation des services, la concurrence et la protection des investisseurs;

(f)l’application de sanctions administratives et, en particulier, la nécessité éventuelle d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d’infraction au présent règlement.

(g)s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec les dispositions nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d’ajouter ces prestataires à la liste des entités assujetties aux fins de la directive (UE) 2015/849.

Article 39
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du [Office des publications: 12 mois après son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) des dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Domaine politique: Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux

Activité: Union des marchés de capitaux

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle faisant suite à un projet pilote/une action préparatoire 17  

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Contribuer à a création d'un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique n°

1. Permettre aux plates-formes de passer à une échelle supérieure;

2. Renforcer l’intégrité des plates-formes;

3. Renforcer la transparence des plates-formes à l’égard des investisseurs.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

1. Les prestataires de services de financement participatif pourront exercer leurs activités principales dans tous les États membres et pratiquer l’intermédiation de projets dans toute l’UE.

2. La confiance des investisseurs, en particulier lors de l'accès aux plates-formes et de la réalisation d’investissements transfrontières, sera renforcée.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Les services de la Commission assureraient le suivi des incidences de l’option retenue sur la base de la liste non exhaustive d’indicateurs ci-après:

1. Incidences sur les plates-formes:

a.    Nombre de pays dans lesquels des plates-formes optent pour ce régime

b.    Volume annuel des transactions de financement participatif dans les pays de l’UE

c.    Base d’investisseurs, par type d’investisseurs

d.    Nombre, volume et type de projets transfrontières financés

e.    Volume des flux d’investissement transfrontières

2.    Coûts directs

a.    Frais d’agrément

b.    Frais de surveillance et de réglementation

c.    Coûts d’exécution

3.    Coûts/bénéfices indirects

a.    Évolution des frais payés pour financer des projets/investir

b.    Évolution du montant moyen des émissions

1.5.Justification de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La proposition devrait permettre de résoudre les problèmes suivants:

1) Marché unique: les plates-formes de financement participatif dépendent fortement de l’effet de réseau. Le changement d'échelle, outre qu’il renforce la viabilité des modèles économiques, comporte aussi beaucoup d’avantages pour les utilisateurs de ces plates-formes que sont les investisseurs et les porteurs de projets. À l’heure actuelle, les plates-formes de financement participatif sont confrontées à d’importantes difficultés lorsqu’elles tentent de développer leurs activités dans d’autres États membres de l’UE et sont dès lors principalement confinées à l’intérieur des frontières nationales. Cette initiative fournira aux plates-formes souhaitant opérer au niveau de l’UE la possibilité de demander à l’Autorité européenne des marchés financiers un agrément en tant que prestataire européen de services de financement participatif, qui leur permettra de fournir librement leurs services sur tout le marché unique.

2) Intégrité et sécurité du secteur: le financement participatif doit encore s’affirmer comme un secteur fiable et mature et les investisseurs sont particulièrement circonspects à l'égard des investissements transfrontières. Cela est dû en partie aux réglementations divergentes adoptées par différents États membres, qui créent une incertitude quant à l’opposabilité des garanties, au respect des procédures de diligence raisonnable et au niveau de contrôle exercé. Cette initiative créera un label européen reconnaissable qui garantira un environnement sûr et transparent pour l’intermédiation des financements et permettra ainsi aux investisseurs de se concentrer sur la viabilité des projets qu’ils souhaitent financer.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

L’action de l’UE réduirait considérablement la complexité et la charge financière et administrative auxquelles sont confrontés tous les principaux acteurs du secteur, à savoir les plates-formes de financement participatif, les porteurs de projets et les investisseurs, tout en garantissant des conditions de concurrence égales à tous les prestataires de services utilisant le même label de l’UE. En outre, l’harmonisation des règles prudentielles, des conditions opérationnelles et des règles de transparence pour tous les acteurs concernés serait d’un intérêt évident pour la protection des investisseurs et la stabilité financière. En harmonisant les principales caractéristiques des plates-formes de financement participatif, la proposition vise à établir un cadre uniforme en ce qui concerne la définition de l’activité de financement participatif, en établissant clairement des règles communes dans des domaines spécifiques.

Les éléments qui ressortent depuis peu des consultations menées auprès des parties prenantes et d’études externes appellent à agir dès maintenant. Le but de l’action entreprise au niveau de l’UE est de contribuer à un développement effectif et efficient des services de financement participatif dans l’UE, à la protection des investisseurs, à la stabilité et à l’efficacité du système financier, au profit de l’économie de l’Union, de ses citoyens et de ses entreprises. L’analyse d’impact qui accompagne la proposition de la Commission permet de mieux comprendre pourquoi ces objectifs sont mieux atteints au niveau de l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Nouvelle initiative

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Les objectifs de la présente proposition sont cohérents avec un certain nombre d’autres grandes actions et initiatives en cours de l’UE, notamment le plan d'action pour l’union des marchés des capitaux, l’initiative en faveur des FinTech et la stratégie pour un marché unique numérique.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir du [JJ/MM/AAAA jusqu’au JJ/MM/AAAA]

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 18  

 Gestion directe par la Commission via

   agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

☒ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

N/A

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément aux modalités déjà en place, les AES (Autorités européennes de surveillance) élaborent des rapports d'activité réguliers (y compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports aux conseils et un rapport annuel), et l'utilisation de leurs ressources et leurs performances font l'objet d'audits par la Cour des comptes et le service d'audit interne de la Commission. Le suivi des actions contenues dans la proposition et les rapports les concernant respecteront les exigences existantes ainsi que les nouvelles exigences découlant de la présente proposition.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Compte tenu de la taille modeste du marché, ciblé sur le soutien financier des petites entreprises à un stade précoce, aucun risque notable en termes économiques ou en termes de stabilité financière ou autre n’a été identifié. Il est à noter que les projets faisant l’objet d’une intermédiation sur une plate-forme de financement participatif comportent un risque très élevé, mais que ce risque se traduit par des avertissements aux investisseurs et d’autres mesures de précaution, ce qui assure aux investisseurs une certaine familiarité avec l’environnement choisi qui, sans être comparable à celui des produits d’épargne, offre un espace pour le soutien de projets d’entreprises. Les plates-formes elles-mêmes ne sont pas autorisées à participer à ces offres, que ce soit sous forme d’investissement ou de prise ferme, et ne font que faciliter les transactions entre les parties.

2.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par les règlements instituant les AES fonctionnent déjà. Les AES travaillent en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle de l’AES prévu par la présente proposition.

En outre, à chaque exercice financier, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à chaque AES pour l’exécution de son budget.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction aux AES.

Les AES ont une stratégie antifraude spécifique et un plan d’action correspondant. Les actions renforcées des AES dans le domaine de la lutte contre la fraude seront conformes aux règles et orientations inscrites dans le règlement financier (mesures antifraude en tant qu'éléments d'une bonne gestion financière), aux politiques de l'OLAF en matière de prévention des fraudes, aux dispositions de la stratégie antifraude de la Commission [COM(2011) 376] et à celles de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE (juillet 2012) et de la feuille de route y relative.

En outre, les règlements instituant les AES ainsi que les règlements financiers des AES fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget des AES, ainsi que les règles financières applicables, y compris celles visant à prévenir la fraude et les irrégularités.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) des dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Contribution

Numéro
[Libellé………………………...…………]

CD/CND 19

de pays de l’AELE 20

de pays candidats 21

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1 a

12 02 06 ESMA

CD/CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Contribution

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays de l’AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[...]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

[Libellé...........................................................................................]

DG: <…….>

Année
2019

Année
2020

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Titre 1: Crédits opérationnels

Engagements

(1)

0,764

1,637

2,401

Paiements

(2)

0,764

1,637

2,401

Titre 2:

Engagements

(1a)

Paiements

(2 a)

Titre 3:

Engagements

(3 a)

Paiements

(3b)

TOTAL des crédits
pour l’AEMF

Engagements

= 1 + 1a + 3a

0,764

1,637

2,401

Paiements

= 2 + 2a

+ 3b

0,764

1,637

2,401





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

0,401

0,995

1,396

• Autres dépenses administratives

0,091

0,236

0,327

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total des engagements = Total des paiements)

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,764

1,637

2,401

Paiements

0,764

1,637

2,401

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l’organisme]

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 22

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nombre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 23

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de [l’organisme]

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Fonctionnaires (grades AD)

2

6

8

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

1

1

2

Agents temporaires

Experts nationaux détachés

TOTAL

3

7

Incidence estimée sur le personnel (ETP supplémentaires) - tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Total AD

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Total AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

TOTAL GLOBAL

Incidence estimée sur le personnel (supplémentaire) - personnel externe

Agents contractuels

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Groupe de fonctions IV

Groupe de fonctions III

Groupe de fonctions II

Groupe de fonctions I

Total

Experts nationaux détachés

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Veuillez préciser la date prévue de recrutement, adapter le montant en conséquence (si le recrutement a lieu au mois de juillet, seuls 50 % du coût moyen sont pris en compte) et fournir de plus amples explications à l’annexe.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année
2020

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

·Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP) 24

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 25

- au siège 26

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT - recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT - recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 27 .

Expliquez le besoin en précisant les rubriques et les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 28

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la/(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

[…]

ANNEXE de la fiche financière législative de la proposition de règlement relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

Méthode appliquée et principales hypothèses sous-jacentes

Les coûts liés à l’agrément et à la surveillance par l’AEMF des prestataires européens de services de financement participatif ont été estimés selon trois catégories de coûts: les frais de personnel, les frais administratifs et les coûts opérationnels 29 .

Selon les premières estimations de la Commission, les tâches d’agrément et de surveillance des prestataires concernés nécessiteront 4 nouveaux membres du personnel en 2019 et 9 membres du personnel supplémentaires pour l’année 2020. Ces nouveaux membres du personnel viendraient s’ajouter à l’effectif actuel de l’AEMF couvert par le budget actuel de l’AEMF. Les coûts seraient financés par le budget de l’UE afin de ne pas grever une industrie naissante de frais disproportionnés. Des contributions seront perçues auprès des prestataires agréés dans le cadre de ce régime, mais un plafond sera appliqué, comme indiqué dans le texte de la proposition.

La nécessité d’augmenter les effectifs s’explique par les tâches supplémentaires confiées par le règlement à l’AEMF concernant la coordination et la surveillance des prestataires de services de financement participatif:

·Préparer et gérer les procédures d’agrément;

·Constituer et tenir à jour un registre central;

·Élaborer les normes techniques prévues par le règlement;

·Réexaminer les fiches d’informations clés sur les investissements;

·Préparer la prise en charge de la coordination et de la surveillance continue des prestataires;

·Suivre l’évolution des indicateurs clés de performance et en faire rapport chaque année.

Ces nouvelles tâches sont exposées dans la proposition de règlement et détaillées dans l’exposé des motifs. Elles incluent, sans s’y limiter, l’agrément et l’enregistrement des prestataires, la surveillance des prestataires enregistrés, qui nécessite des contacts réguliers avec la direction/le personnel des entités surveillées, la réponse aux questions, plaintes ou demandes d’autorités nationales compétentes ou de consommateurs, le suivi de la conformité des prestataires avec les exigences du règlement, la demande d’informations aux prestataires ou aux personnes participant à la gestion des entités concernées, la conduite d’inspections sur place, l’examen de dossiers et l’audition de personnes en cas de présomption d’infraction au règlement, l’examen des fiches d'informations clés conformément aux exigences du règlement, et la traduction des documents nécessaires. L’AEMF pourrait également jouer un rôle dans le retrait de l’agrément d'un prestataire de services de financement participatif et prendre d’autres mesures de surveillance énumérées dans le règlement relatif à ces prestataires.

La section suivante indique les hypothèses générales retenues pour le calcul des ressources supplémentaires, du coût des nouveaux effectifs et des coûts d’infrastructure supplémentaires.

Hypothèses générales sous-tendant le calcul des ressources supplémentaires

Lors du calcul des ressources supplémentaires, les hypothèses suivantes ont été retenues.

Il est supposé que le règlement entrera en application début 2019 et que durant cette année, l’AEMF se consacrera aux préparatifs nécessaires à la rédaction de normes techniques de réglementation et d'avis techniques et à la mise au point de processus et de procédures. En 2020, d'après le nombre de plates-formes de financement participatif actuellement présentes sur le marché, leur taille, leur activité, la situation générale du marché et le nombre de plates-formes qui ont déjà fait des tentatives d’expansion transfrontière, on estime que l’AEMF assurera la surveillance d’environ 25 entités.

Il est supposé que les postes supplémentaires seront occupés soit par des fonctionnaires, soit par des agents contractuels. Leur coût annuel total moyen 30 est estimé à 173 000 EUR pour les fonctionnaires et à 86 000 EUR pour les agents contractuels. En incluant les coûts de retraite et de recrutement, et en comptabilisant dans une catégorie séparée les coûts administratifs et opérationnels liés au personnel, le tableau ci-dessous résume le coût annuel total moyen par catégorie de personnel.

Tableau 1 Frais de personnel

Catégorie de personnel

2019 Coût total annuel moyen (*)

2020 Coût total annuel moyen (*)

Fonctionnaire

158 020 EUR

153 687 EUR

Agent contractuel

85 640 EUR

72 640 EUR

(*) dont: frais de recrutement, traitements et indemnités, cotisations de retraite, frais divers (formation, frais médicaux, allocations scolaires, gestion de personnel). Les coûts administratifs liés au personnel (tels que les frais de mission) et les dépenses opérationnelles (par exemple, bases de données, réunions, frais juridiques) ne sont pas inclus.

Calcul des effectifs supplémentaires

Le tableau 2 indique les ressources prévues en personnel dont l’AEMF aura besoin pour exercer les fonctions définies dans le règlement.

Tableau 2 Total d'ETP par an

2019

2020

AD

2

6

AC

1

1

Total

3

7

Les besoins ultérieurs après 2020 seront calculés et alloués dans le contexte du futur cadre financier pluriannuel.

Autres dépenses

Les autres dépenses telles que la constitution du registre, des bases de données et autres ont été incluses dans les dépenses opérationnelles du tableau 3. Les coûts informatiques sont estimés à 250 000 EUR pour les deux années 2019 et 2020, après quoi ils se réduiront à 50 EUR. Les coûts de traduction sont également inclus dans la ligne des coûts opérationnels et s’élèvent à 350 000 EUR par an.

Montants totaux des dépenses 2019-2020

Compte tenu des hypothèses ci-dessus, le tableau ci-dessous indique les montants totaux estimés pour les tâches d’installation, de surveillance et d’agrément à effectuer par l’AEMF sur la période 2019-2020.

Tableau 3 Total des dépenses pour l’AEMF liées aux prestataires européens de services de financement participatif pour les années 2019-2020, en euros

2019

2020

Dépenses de personnel

401 680 EUR

994 760 EUR

Dépenses administratives

90 720 EUR

236 040 EUR

Dépenses opérationnelles

271 600 EUR

656 200 EUR

Total des dépenses

764 000 EUR

1 887 000 EUR

Frais perçus auprès des entités agréées (*)

0

25 x 10 000 EUR

Budget total couvert par le secteur

0

250 000 EUR

Incidence totale sur le budget de l’UE

764 000 EUR

1 637 000 EUR

(1)    Dans sa résolution du 9 juillet 2015 sur la construction d’une union des marchés des capitaux, le Parlement européen affirme aussi que « l'UMC devrait créer un environnement règlementaire adapté, qui améliore l'accès transfrontalier aux informations sur les entreprises à la recherche de structures de crédit, de quasi-fonds propres et de fonds propres, afin d'encourager la croissance de modèles de financement non bancaires, notamment le financement participatif et le prêt entre particuliers». Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur la construction d’une union des marchés de capitaux (2015/2634(RSP)), par. 47 Disponible sur: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+XML+V0//FR    
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Libérer le potentiel du financement participatif dans l’Union européenne, COM(2014) 172 final, 27.3.2014.
(3)    SWD(2016) 154 final, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/crowdfunding/140327-communication_fr.pdf
(4)    JO L 168 du 30.6.2017, p. 12.
(5)    JO C , , p. .
(6)    JO C , , p. .
(7)    Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(8)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(9)    Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(10)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(11)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(12)    SWD(2017) 340 final, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières.
(13)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(14)    Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(15)    JO L 297 du 7.11.2013, p. 107.
(16)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(17)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(18)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(19)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(20)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(21)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(22)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(23)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»
(24)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(25)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(26)    Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(27)    Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(28)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
(29)    Les coûts opérationnels incluent aussi les coûts de traduction et les coûts informatiques.
(30)    Qui n’inclut pas les coûts de retraite et de recrutement, mais inclut les coûts administratifs liés au personnel (tels que les frais de mission) et les coûts administratifs (par exemple, bases de données, réunions, frais juridiques).

Bruxelles, le8.3.2018

COM(2018) 113 final

ANNEXE

de la

Proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil

relatif aux prestataires européens de services de financement participatif aux entreprises

{SWD(2018) 56 final}
{SWD(2018) 57 final}


ANNEXE

Informations à fournir dans la fiche d’informations clés sur l’investissement

Partie A: Informations sur le(s) porteur(s) du projet et sur le projet de financement participatif

(a)Identité, statut juridique, propriété, dirigeants et coordonnées;

(b)Activités principales; produits ou services proposés;

(c)Un lien hypertexte vers l’état financier le plus récent du porteur du projet, s’il est disponible.

(d)Description du projet de financement participatif, notamment de son objet et de ses principales caractéristiques.

Partie B: Principales caractéristiques du processus de financement participatif et conditions de la levée de capitaux ou de l’emprunt de fonds, selon le cas

(a)Montant cible minimal de capitaux à lever ou de fonds à emprunter pour chaque offre de financement participatif, et nombre d’offres complétées par le porteur du projet ou le prestataire de services de financement participatif pour le projet de financement participatif concerné;

(b)Date limite pour atteindre le montant cible pour la levée des capitaux ou l’emprunt de fonds;

(c)Informations sur les conséquences si le capital cible n’est pas levé ou si les fonds cibles ne sont pas empruntés avant la date limite;

(d)Montant maximal de l’offre, s’il est différent du capital cible indiqué au point a);

(e)Montant des fonds propres engagés par le porteur du projet de financement participatif dans ce dernier;

(f)Modifications de la composition du capital ou des emprunts de l’émetteur liées à l’offre de financement participatif.

Partie C: Facteurs de risque

Présentation des principaux risques liés au financement du projet de financement participatif, au secteur, au projet lui-même, au porteur du projet et à l’instrument d’investissement, y compris les risques géographiques, le cas échéant.

Partie D: Informations relatives à l’offre de titres

(a)Montant total et types d’instruments d’investissement proposés;

(b)Prix de souscription;

(c)Acceptation ou non des sur-souscriptions et indication de la manière dont elles sont allouées;

(d)Conditions de souscription et de paiement;

(e)Conservation et livraison d’instruments d’investissement aux investisseurs;

(f)En cas d’investissement garanti par un garant ou une sûreté:

i)préciser si le garant ou fournisseur de la sûreté est une personne morale;

ii)préciser l’identité, le statut juridique et les coordonnées du garant ou du fournisseur de la sûreté;

iii)fournir des informations sur la nature de la garantie ou de la sûreté et les conditions qui y sont attachées;

(g)Le cas échéant, engagement ferme de rachat de titres et délai de rachat.

(h)Pour les instruments autres que les capitaux propres, le taux d’intérêt nominal, la date à partir de laquelle les intérêts deviennent exigibles, les dates d’exigibilité des paiements d’intérêts, la date d’échéance et le rendement applicable.

Partie E: Informations sur l’émetteur, s’il est différent du porteur du projet et est donc une entité ad hoc

(a)Indiquer si une entité ad hoc s’interpose entre le porteur du projet et l’investisseur;

(b)Coordonnées de l’émetteur.

Partie F: Droits des investisseurs

(a)Principaux droits attachés aux titres;

(b)Restrictions auxquelles sont soumis les titres;

(c)Description de toute restriction sur le transfert de titres;

(d)Opportunités de sortie;

(e)Pour les titres de participation, répartition du capital et droits de vote avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre (en supposant que tous les titres seront souscrits).

Partie G: Publication de l’accord de prêt

Lorsque l’offre de financement participatif implique une intermédiation de crédit, la fiche d'informations clés sur l’investissement contient, à la place des informations visées aux parties D, E et F, les informations suivantes:

(a)Nature et durée du contrat de crédit;

(b)Taux d’intérêt applicables ou, le cas échéant, toute autre forme de rémunération de l’investisseur;

(c)Mesures d’atténuation des risques, telles qu’une assurance-crédit;

(d)Tableau d’amortissement du principal et de remboursement des intérêts.

Partie H: Frais, informations et recours

(a)Frais imputés à l’investisseur et coûts supportés par celui-ci en relation avec l’investissement;

(b)Où et comment obtenir gratuitement des informations supplémentaires sur le projet de financement participatif, le porteur du projet et l’émetteur;

(c)À qui et comment l’investisseur peut adresser une plainte au sujet de l’investissement ou de la conduite du porteur du projet ou du prestataire de services de financement participatif.