Bruxelles, le 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Commission a adopté aujourd’hui un paquet de mesures visant à approfondir l’union des marchés des capitaux (UMC), ainsi qu’une communication intitulée «Compléter l’union des marchés des capitaux d’ici à 2019: il est temps d’accélérer le processus». Ce paquet comprend la présente proposition, une proposition de directive modifiant les directives 2009/65/CE 1 et 2011/61/UE 2 en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement, une proposition de cadre de référence de l’UE pour les obligations garanties, une proposition de cadre de référence de l’UE pour les prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises, une proposition sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances et une communication sur la loi applicable aux effets patrimoniaux des transactions sur titres.

Le présent règlement devrait réduire le coût lié à l’exercice d’une activité transfrontière et favoriser une plus grande intégration du marché unique des fonds d’investissement. Le renforcement de la concurrence au sein de l’UE contribuera aussi à accroître le choix et la rentabilité offerts aux investisseurs.

Prévue dans le programme de travail de la Commission pour 2018 3 , la présente proposition est aussi à replacer dans le contexte plus large du plan d’action pour l’UMC 4 , qui vise à créer un véritable marché intérieur des capitaux en mettant un terme à la fragmentation des marchés, en supprimant les obstacles réglementaires au financement de l’économie et en accroissant l’offre de capitaux aux entreprises, ainsi que de l’examen à mi-parcours de ce plan d’action 5 . Les obstacles réglementaires, à savoir les obligations imposées par les États membres en matière de commercialisation, de frais à acquitter, de formalités administratives à accomplir et de notifications à effectuer, découragent largement la distribution transfrontière des fonds. Ces obstacles ont été signalés dans les réponses apportées au Livre vert intitulé «Construire l’union des marchés des capitaux» 6 , à l’appel à témoignages sur le cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l’UE 7 et à la consultation publique sur les obstacles à la distribution transfrontière des fonds d’investissement 8 .

Les fonds d’investissement sont des produits d’investissement dont le seul but est de mutualiser les capitaux d’investisseurs et d’investir ceux-ci collectivement via un portefeuille d’instruments financiers tels qu’actions, obligations et autres valeurs mobilières. Dans l’UE, les fonds d’investissement peuvent être classés en deux catégories: les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d’investissement alternatifs (FIA), administrés par des gestionnaires de FIA. Les OPCVM sont régis par la directive 2009/65/CE, et les FIA par la directive 2011/61/UE. La directive 2011/61/UE est complétée par quatre actes législatifs d’encadrement des fonds:

·le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens 9 ,

·le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens 10 ,

·le règlement (UE) 2015/760 11 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et

·le règlement (UE) 2017/1131 sur les fonds monétaires 12 .

Ces règles ont pour objectif commun, notamment, de faciliter la distribution transfrontière de ces fonds tout en garantissant un niveau élevé de protection aux investisseurs.

Les règles applicables aux fonds d’investissement de l’UE permettent aux gestionnaires de ces fonds de les distribuer et, à quelques exceptions près, de les gérer dans l’ensemble de l’UE. Malgré la croissance rapide des fonds d’investissement de l’UE, qui en juin 2017 représentaient au total 14 310 milliards d’euros d’actifs gérés 13 , le marché des fonds d’investissement dans l’UE s’organise encore, pour l’essentiel, sur le modèle du marché national: 70 % des actifs sous gestion sont détenus par des fonds d’investissement qui ne sont agréés ou enregistrés pour distribution que sur leur marché national. Seulement 37 % des OPCVM et quelque 3 % des FIA sont enregistrés pour distribution dans plus de trois États membres. Par rapport aux États-Unis, l’UE a un marché plus petit en termes d’actifs gérés. Or elle compte un nombre de fonds nettement plus important (58 125 contre 15 415 aux États-Unis) 14 , ce qui signifie que les fonds européens ont un volume moyen nettement plus réduit. Les économies d’échelle, les frais acquittés par les investisseurs et la manière dont le marché intérieur fonctionne pour les fonds d’investissement s’en ressentent.

Par ailleurs, la présente proposition reconnaît qu’il existe d’autres facteurs, au-delà de sa portée, qui freinent la distribution transfrontière des fonds d’investissement dans l’UE, dont les régimes fiscaux nationaux applicables aux fonds d’investissement et aux investisseurs, les canaux de distribution verticaux et les préférences culturelles pour les produits d’investissement nationaux.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est présentée en même temps qu’une directive modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement. Elle se concentre exclusivement sur la distribution transfrontière des fonds d’investissement. Elle introduit de nouvelles dispositions ou modifie des dispositions déjà en place dans la législation concernée. Ces nouvelles dispositions et ces modifications sont cohérentes avec les objectifs des dispositions existantes dans le domaine d’action, qui sont de créer un marché unique pour les fonds d’investissement et d’en faciliter la distribution transfrontière. La présente proposition prévoit aussi d’aligner les règles applicables à différents types de fonds d’investissement. La cohérence avec les dispositions existantes est donc assurée.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La priorité absolue de la Commission est de renforcer l'économie de l’UE et de stimuler l’investissement pour créer des emplois. Un volet essentiel du plan d’investissement pour l’Europe 15 , qui vise à renforcer l’économie européenne et à encourager l’investissement dans l’ensemble des 28 États membres, est la création d’un marché unique des capitaux plus profond, autrement dit l’UMC. L’approfondissement et l’intégration des marchés des capitaux amélioreront, en effet, l’accès des entreprises au capital, tout en favorisant l’émergence de nouvelles opportunités d’investissement pour les épargnants.

La présente proposition, qui doit contribuer à la réalisation de cet objectif, est définie comme une action prioritaire dans l’examen à mi-parcours du plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux 16 , en raison des mesures qu’elle prévoit pour la suppression des obstacles existant sur les marchés des capitaux. Elle favorisera la mise en place de marchés des capitaux plus intégrés, en permettant aux investisseurs, aux gestionnaires de fonds et aux entreprises cibles de bénéficier plus aisément des avantages du marché unique.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition relève d’un domaine de compétence partagée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

La base juridique de l’action est l’article 114 du TFUE. Si cette base juridique a été choisie, c’est en raison de l’importance cruciale d’un régime de passeport harmonisé pour le bon fonctionnement d’un marché intérieur des fonds d’investissement.

Il est essentiel de permettre aux fonds d’investissement de proposer plus aisément leurs services et, ce faisant, de créer un marché intérieur plus intégré et plus concurrentiel au sein de l’Union. À l’heure actuelle, le marché intérieur des fonds d’investissement ne fonctionne pas bien, du fait des obstacles réglementaires à la distribution transfrontière. Ceux-ci fragmentent le marché intérieur, empêchant les fonds d’investissement d’en retirer tous les avantages. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des fonds d’investissement et d’améliorer ses conditions de fonctionnement, il est donc nécessaire d’adopter au niveau de l’Union un cadre réglementaire qui supprime un certain nombre d’obstacles à la distribution transfrontière des fonds d’investissement. C’est pourquoi la présente proposition prévoit de faciliter la mise en place d’un régime de passeport transfrontière, en harmonisant les exigences de comportement applicables aux fonds d’investissement en matière de communication publicitaire à l’intention des investisseurs potentiels et en rendant plus transparentes les dispositions ne relevant pas des domaines couverts par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE).

Le fait d’harmoniser les règles de l’UE sur les communications publicitaires à l’intention des investisseurs potentiels et de rendre plus transparentes les dispositions ne relevant pas des domaines couverts par les directives sur les fonds d’investissement devrait favoriser une plus grande intégration des marchés des capitaux pour ces prestataires dans l’ensemble de l’UE. L’objectif de la présente proposition est donc de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les services offerts par les fonds d’investissement. Ne se limitant pas au territoire d’un seul État membre, cet objectif ne peut être réalisé par les États membres au niveau national. En outre, la proposition prévoit de confier de nouvelles tâches à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 17 , ce que ne peuvent faire les États membres individuellement.

Proportionnalité

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du TUE.

L’analyse d’impact contient de premières estimations, basées sur des hypothèses factuelles et réalistes, des économies que permettrait de réaliser sa mise en œuvre. En accroissant la transparence, le règlement réduira les contraintes et les coûts de mise en conformité pour les fonds d’investissement. Bien que la création et la maintenance de bases de données au niveau de l’AEMF supposent que les autorités compétentes des États membres lui fournissent des données (notamment les notifications), les efforts financiers attendus des États membres seront limités. Les données recueillies permettront à l’AEMF de mieux exercer son rôle de convergence. Le renforcement de la concurrence dans le secteur des fonds d’investissement aura un effet positif sur le choix offert aux investisseurs, ainsi que sur les économies des États membres.

Choix de l’instrument

Le règlement proposé contient des dispositions qui garantiraient aux fonds d’investissement une plus grande sécurité juridique pour la prestation de leurs services. Le problème du manque de transparence des obstacles réglementaires observés dans les États membres ne serait pas résolu par une simple modification des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, car celle-ci pourrait donner lieu à des divergences de mise en œuvre.

En outre, les règles proposées dans ce règlement qui concernent l’AEMF et les autorités nationales sont par nature techniques et autonomes. La proposition prévoit d’accroître la transparence des règles et procédures régissant la commercialisation (transfrontière) des fonds d’investissement, ainsi que des frais et charges réglementaires perçus par les autorités nationales compétentes. Un règlement directement applicable et garantissant une pleine harmonisation est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Un règlement constitue également un moyen juridique approprié de charger l’AEMF de créer et de maintenir des bases de données sur les règles en matière de communication publicitaire, les frais et charges applicables au niveau national et les notifications. Un règlement devrait ainsi être le mieux à même de garantir une harmonisation maximale évitant les divergences et, partant, une plus grande convergence réglementaire.

Il est également proposé d’apporter des modifications limitées aux règlements (UE) n° 345/2013 et (UE) n° 346/2013, pour tenir compte de l’introduction de la notion de précommercialisation et de la définition des conditions liées dans une proposition de directive distincte modifiant la directive 2011/61/UE. L’apport de modifications à ces règlements doit se faire par la voie d’un règlement.

Il est parallèlement proposé d’apporter des modifications limitées aux directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement. C’est pourquoi la présente proposition est présentée en même temps qu’une proposition de directive (distincte) modifiant ces deux directives.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Pour préparer la présente proposition, la Commission a procédé à une évaluation approfondie des dispositions pertinentes des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, ainsi que des exigences supplémentaires imposées par les États membres.

Cette évaluation a montré qu’en dépit de son succès relatif, le marché unique échoue à réaliser son plein potentiel pour la distribution transfrontière des fonds d’investissement, parce que celle-ci se heurte toujours à de nombreux obstacles. En outre, les obligations légales et les procédures administratives qui échappent à l’harmonisation instaurée par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE manquent de transparence. L’évaluation de la Commission a révélé qu’en matière d’exigences et de vérifications applicables aux communications publicitaires, les États membres suivent des approches très différentes. Les frais et charges perçus par les autorités nationales compétentes au titre de leurs missions de surveillance conformément aux directives 2009/65/CE et 2011/61/UE sont également très variables. Ce sont là autant d’obstacles à une plus large distribution transfrontière des fonds d’investissement.

Consultation des parties intéressées

Selon les réponses aux deux consultations, les obstacles réglementaires à la distribution transfrontière des fonds d’investissement empêchent de tirer tous les avantages du marché unique. La première consultation, le Livre vert intitulé «Construire l’union des marchés des capitaux» a été lancée le 18 février 2015. La seconde, l’appel à témoignages sur le cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l’UE l’a été le 30 septembre 2015.

Des informations supplémentaires sur les pratiques nationales ont été demandées aux autorités compétentes et à l’AEMF. À la demande de la Commission, l’AEMF a ainsi conduit, en 2016, une enquête auprès des autorités nationales compétentes, leur demandant des informations détaillées sur les pratiques nationales en vigueur en matière, notamment, de frais réglementaires et d’exigences réglementaires pour la commercialisation.

Sur la base des contributions qu’elle a reçues en réponse au Livre vert et à l’appel à témoignages ainsi qu’à la suite de l’enquête de l’AEMF, la Commission a lancé, le 2 juin 2016, une consultation publique sur la distribution transfrontière des fonds d’investissement 18 . Étant donné les retours d’informations déjà fournis, cette consultation visait à obtenir des exemples concrets des problèmes rencontrés et des preuves de leur incidence. Afin de recueillir un grand nombre de réponses, la Commission a organisé des tournées d’information auprès d’associations de gestion d’actifs et de leurs membres, dans les principaux centres de gestion d’actifs de l’UE (Luxembourg, France, Irlande, Royaume-Uni, Allemagne et Belgique). Plusieurs réunions et conférences téléphoniques ont aussi été organisées avec des associations européennes et nationales d’investisseurs, et la consultation a été présentée au groupe d’utilisateurs des services financiers le 15 septembre 2016. Au total, 64 contributions ont été reçues: 52 émanant d’associations ou d’entreprises, 8 de pouvoirs publics ou d’organisations internationales et 4 de particuliers. Selon la plupart des répondants, les obstacles réglementaires décourageaient largement la distribution transfrontière.

À la demande de la Commission et sur la base des données factuelles déjà recueillies, l’AEMF a conduit, en 2017, une enquête de suivi visant à obtenir davantage d’informations sur certaines pratiques commerciales et exigences de notification en vigueur dans les États membres.

Pour obtenir encore plus d’informations, la Commission a aussi organisé des réunions avec le secteur des fonds d’investissement et des associations européennes d’investisseurs. Le 30 mai 2017, un questionnaire sur les divers aspects que recouvre la distribution transfrontière des fonds d’investissement a été adressé à huit organisations professionnelles. Ce questionnaire visait tout particulièrement à permettre à la Commission de chiffrer les coûts engendrés par les obstacles réglementaires à la distribution transfrontière et de définir les avantages potentiels de la suppression de ces obstacles pour les gestionnaires d’actifs et les investisseurs. Selon les réponses au questionnaire, ces coûts sont considérables, représentant de 1 à 4 % du total des dépenses d’un fonds d’investissement. Une étude ciblée portant sur 60 fonds d’investissement de petite, moyenne et grande taille également représentés en vertu d’une procédure d’échantillonnage aléatoire stratifié, a aussi été conduite en octobre 2017. Cette étude a confirmé l’importance des obstacles réglementaires et la nécessité d’agir au niveau de l’UE.

En juin et juillet 2017, la Commission a également consulté les parties prenantes dans le cadre d’une analyse d’impact initiale 19 . Les cinq réponses reçues de gestionnaires d’actifs, de leurs associations et d’associations de conseillers financiers étaient favorables à son initiative visant à désentraver la distribution transfrontière des fonds d’investissement.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission s’est fondée sur des informations et données obtenues de Morningstar 20 et de l’Association européenne de la gestion d’actifs et de fonds (EFAMA), ainsi que sur les rapports et études de marché de sociétés privées. Elle a également passé en revue la littérature spécialisée, notamment celle sur l’incidence de la distribution transfrontière sur la concurrence et le comportement attendu des consommateurs.

Analyse d'impact

Une analyse d’impact a été réalisée en amont de la présente initiative.

Le 1er décembre 2017, le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable assorti de la recommandation d’améliorer encore le projet de rapport d’analyse d’impact. Le projet de rapport a été modifié en conséquence, pour tenir compte des observations du comité 21 . Les principales modifications recommandées par le comité concernaient:

·les facteurs non couverts par la présente initiative qui ont une incidence sur la distribution transfrontière des fonds;

·l’inclusion, dans le scénario de référence, d’une description des initiatives prises récemment qui ont une incidence (indirecte) sur la distribution transfrontière des fonds;

·la structuration, la présentation, l’évaluation et la comparaison des options proposées; et

·la présentation, la documentation et la qualification des méthodes quantitatives utilisées et de leurs résultats.

La version révisée du rapport d’analyse d’impact et son résumé sont publiés avec la présente proposition 22 .

Le rapport d’analyse d’impact envisage une série d’options stratégiques. À l’issue de leur évaluation, les choix, quant à la politique à suivre, sont les suivants:

(a)les exigences nationales en matière de commercialisation devraient être rendues plus transparentes au niveau tant national que de l’UE. En outre, il conviendrait d’harmoniser la définition de la pré-commercialisation dans la directive 2011/61/UE et d’encadrer plus clairement la procédure de vérification du matériel de communication publicitaire;

(b)les frais réglementaires devraient être rendus plus transparents au niveau de l’UE, et des principes de haut niveau devraient être instaurés pour garantir une plus grande cohérence dans la manière dont ces frais sont calculés;

(c)le choix des interfaces de soutien aux investisseurs locaux devrait être laissé aux gestionnaires des fonds d’investissement, avec des garanties pour les investisseurs;

(d)les procédures et conditions d’actualisation ou de retrait des notifications liées à l’utilisation du passeport de commercialisation devraient être davantage harmonisées.

Globalement, ces choix stratégiques atténueront considérablement les obstacles réglementaires. Ils ouvrent la voie, dans l'UE, à la commercialisation transfrontière d’un plus grand nombre de fonds, à un renforcement de la concurrence, à une réduction de la fragmentation du marché et à un plus large choix pour les investisseurs. Ils auront aussi des avantages indirects, liés à leur incidence sociale et environnementale. En effet, avec le développement de la distribution transfrontière, les possibilités d’investir dans des fonds d’investissement à visée sociale ou environnementale devraient s’élargir, ce qui, par ricochet, pourrait dynamiser la croissance dans ces secteurs.

Pour l’ensemble des fonds d’investissement actuellement commercialisés sur une base transfrontière dans l’UE, les choix stratégiques arrêtés devraient permettre une économie globale annuelle de 306 à 440 millions d’EUR (sur les coûts récurrents). Les économies sur les coûts ponctuels devraient être plus importantes: entre 378 et 467 millions d’EUR. Ces réductions de coûts devraient encourager le développement des activités transfrontières et favoriser une plus grande intégration du marché unique pour les fonds d’investissement.

Le présent règlement met en œuvre les choix a) et b). La directive modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE qui est proposée séparément met en œuvre les choix c) et d).

Réglementation affûtée et simplification

Le règlement ici proposé devrait engendrer d’importantes diminutions des coûts pour les gestionnaires de fonds d’investissement qui distribuent leurs fonds sur une base transfrontière dans l’UE ou en ont l’intention. Ces diminutions de coûts devraient avoir un effet particulièrement positif sur les gestionnaires de fonds qui gèrent soit un assez petit nombre de fonds d’investissement, soit des fonds d’investissement dont les actifs sous gestion sont moins importants, puisque la base sur laquelle répartir les coûts est alors d’autant plus réduite.

Bien que la présente proposition ne vise pas directement les petites et moyennes entreprises (PME), ces dernières en retireront quand même des avantages indirects. Le développement de leur distribution transfrontière accélèrera en effet la croissance des fonds d’investissement de l’UE et leurs investissements dans les PME, en particulier dans le cas des fonds de capital-risque.

Droits fondamentaux

L’UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux. La présente proposition n’est pas susceptible d’avoir une incidence directe sur ces droits, tels que consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le règlement proposé aura une double incidence budgétaire pour l’AEMF. Celle-ci devra en effet:

·élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution; et

·créer et maintenir des bases de données d’accès public gratuit.

Les incidences budgétaires spécifiques pour l’AEMF sont évaluées dans la fiche financière qui accompagne la présente proposition.

La réforme des autorités européennes de surveillance récemment proposée n’ayant pas encore été adoptée, le règlement aura une incidence sur le budget de l’Union, sous la forme de la participation de la Commission au financement de l’AEMF à hauteur de 40 %.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

·Évaluation

Une évaluation du présent règlement et de la directive proposée modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement sera conduite cinq ans après l’entrée en vigueur du présent. La Commission se fondera sur les résultats d’une consultation publique, ainsi que sur des discussions avec l’AEMF et les autorités compétentes.    

·Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er introduit les définitions.

L’article 2, qui porte sur les exigences applicables aux communications publicitaires, énonce les principes auxquels les communications publicitaires doivent satisfaire, à savoir elles doivent: i) être identifiables en tant que telles, ii) conférer la même importance aux risques qu’aux avantages liés à l’achat de parts ou d’actions d’un OPCVM ou d’un FIA et iii) présenter toutes les informations qu’elles contiennent d’une manière correcte, claire et non trompeuse. Cet article est largement fondé sur l’article 77 de la directive 2009/65/CE et il étend le champ d’application de la directive 2011/61/UE.

Les articles 3 et 4 encadrent les exigences nationales en matière de commercialisation par des obligations de transparence. Les autorités compétentes devront publier en ligne toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales définissant les conditions de commercialisation applicables aux FIA et aux OPCVM, ainsi que des synthèses de ces dispositions, dans au moins une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale parallèlement aux langues officielles ou à l’une des langues officielles de l’État membre concerné. L’AEMF recevra notification de ces informations et elle les versera dans une base de données centrale dédiée, qu’elle mettra à la disposition du public et tiendra à jour sur son site internet. Afin de rationaliser les flux d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF, l’article 3 délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques d’exécution définissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour ces notifications.

L’article 5 prévoit que les autorités compétentes, lorsqu’elles exigent la notification systématique des communications publicitaires pour vérifier que celles-ci respectent bien les dispositions nationales applicables en la matière, doivent se prononcer dans un délai de 10 jours ouvrables. Cette vérification ne peut constituer une condition préalable à la commercialisation. L’article 5 dispose également que les autorités compétentes doivent appliquer des procédures garantissant un traitement transparent et non discriminatoire, quelle que soit l’origine du fonds d’investissement soumis à vérification, et publier les procédures applicables. Les autorités compétentes devront chaque année informer l’AEMF des décisions qu’elles auront prises rejetant des communications publicitaires ou demandant que des modifications leur soient apportées. Afin de garantir un traitement cohérent des investisseurs de détail, ces exigences s’appliqueront aussi aux gestionnaires de FIA autorisés par des États membres à commercialiser des parts ou des actions de FIA auprès d’investisseurs de détail sur leur territoire.

L’article 6 prévoit que, lorsque les autorités compétentes perçoivent des frais ou charges, ceux-ci doivent être proportionnés aux missions de surveillance exercées, et les factures correspondantes envoyées au siège statutaire des gestionnaires de FIA ou des sociétés de gestion d’OPCVM.

L’article 7 prévoit que les autorités compétentes doivent publier et tenir à jour sur leur site internet une base de données centralisée sur les frais ou charges qu’elles perçoivent ou les méthodes de calcul appliquées. Ces informations doivent être publiées dans au moins une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Il est prévu que les autorités compétentes doivent notifier ces informations. Afin de rationaliser les flux d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF, celle-ci devra élaborer des normes techniques d’exécution définissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour ces notifications.

L’article 8 charge l’AEMF de publier et de tenir à jour une base de données centralisée interactive en ligne contenant les frais ou charges perçus par les autorités compétentes ou, s’il y a lieu, les méthodes de calcul utilisées.

En lien avec la base de données centralisée interactive prévue par l’article 8, l’article 9 prévoit un outil interactif sur les frais et charges, qui permettrait à l’utilisateur d’effectuer des calculs en ligne.

L’article 10 impose à l’AEMF l’obligation de publier et de tenir à jour sur son site internet une base de données centrale recensant l’ensemble des gestionnaires de FIA et des sociétés de gestion d’OPCVM, ainsi que l’ensemble des FIA et des OPCVM. Cette base de données sera alimentée par les informations reçues par l’AEMF conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE et à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, ainsi que par les notifications et lettres de notification reçues par les autorités compétentes en vertu de ces directives et notifiées à l’AEMF en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement.

En vertu de l’article 11, les autorités compétentes seront tenues de transmettre à l’AEMF les notifications et lettres de notification visées à l’article 10. Afin de rationaliser les flux d’informations entre les fonds d’investissement/les gestionnaires de FIA ou les sociétés de gestion d’OPCV et les autorités compétentes, d’une part, et entre ces dernières et l’AEMF, d’autre part, cet article délègue aussi à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation et d’exécution.

Les articles 12 et 13 introduisent le concept de pré-commercialisation dans les règlements (UE) n° 345/2013 et (UE) n° 346/2013. Cette modification devrait permettre aux gestionnaires enregistrés conformément à ces règlements de cibler des investisseurs, en testant, par la pré-commercialisation, l’intérêt de ces investisseurs pour de futures possibilités ou stratégies d’investissement. Des conditions de concurrence équitables seraient ainsi garanties avec les gestionnaires agréés en vertu de l’article 6 de la 2011/61/UE, qui bénéficieront des avantages conférés par le concept de pré-commercialisation, introduit dans la directive 2011/61/UE par la [référence à la directive modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement].

L’article 14 prévoit que, 60 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à une évaluation de son application.

2018/0045 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen, 23

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La divergence des approches réglementaires et prudentielles concernant la distribution transfrontière des fonds d’investissement alternatifs (FIA), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil 24 , et de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 25 , a pour effet de fragmenter le marché et d'entraver la commercialisation transfrontière et l'accès des FIA et des OPCVM, ce qui pourrait les empêcher d’être commercialisés dans d'autres États membres.

(2)Afin de renforcer le cadre réglementaire des fonds d’investissement et d’améliorer la protection des investisseurs, il convient que les communications publicitaires destinées aux investisseurs de FIA et d’OPCVM soient identifiables en tant que telles et fassent ressortir de manière identique les risques et les avantages inhérents à l’achat de parts ou d’actions de FIA ou d’OPCVM. En outre, toutes les informations y figurant devraient être présentées d’une manière correcte, claire et non trompeuse. Afin de garantir la protection des investisseurs et l’égalité des conditions de concurrence entre FIA et OPCVM, les normes en matière de communication publicitaire devraient par conséquent s’appliquer de manière identique aux uns et aux autres.

(3)Les autorités compétentes qui décident d’imposer la notification systématique des communications publicitaires devraient vérifier la conformité de celles-ci avec les dispositions du présent règlement et les autres exigences applicables, à savoir celles permettant de s'assurer que lesdites communications publicitaires sont identifiables en tant que telles, qu’elles font ressortir de manière identique les risques et les avantages inhérents à l’achat de parts ou d’actions d’un OPCVM et, lorsqu’un État membre autorise la commercialisation de FIA aux investisseurs de détail, d’un FIA, et que toutes les informations qui y figurent sont présentées d’une manière correcte, claire et non trompeuse.

(4)Afin de renforcer la transparence et la protection des investisseurs, il convient d’améliorer l’accès à l’information sur les conditions de commercialisation des parts ou des actions de FIA ou d’OPCVM énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales en imposant aux autorités compétentes et à l’Autorité européenne des marchés financiers («AEMF») de tenir à jour, dans au moins une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, des bases de données centrales sur leurs sites internet.

(5)Afin de garantir l’égalité de traitement des gestionnaires de FIA et des sociétés de gestion d’OPCVM et de les aider à prendre la décision de s'engager ou non dans la distribution transfrontière de fonds d’investissement, il importe que les frais et charges perçus par les autorités compétentes en contrepartie de l’agrément, de l’enregistrement et de la surveillance visés dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE soient proportionnés aux tâches de surveillance accomplies et soient rendus publics, notamment sur les sites internet desdites autorités. Pour la même raison, l’AEMF devrait mettre à disposition sur son site internet un outil interactif de calcul des frais et charges perçus par les autorités compétentes.

(6)Étant donné que l’AEMF est chargée, conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 26 , de suivre et d’analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence, il apparaît opportun et nécessaire de renforcer ses connaissances en incluant, dans ses bases de données existantes, tous les gestionnaires de FIA et sociétés de gestion d’OPCVM et tous les FIA et OPCVM gérés et commercialisés par ces mêmes gestionnaires et sociétés, ainsi que tous les États membres dans lesquels ces fonds d’investissement sont commercialisés. Les autorités compétentes devraient à cette fin lui transmettre les notifications, lettres de notification et avertissements écrits qu’elles ont reçus au titre des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE.

(7)Afin de garantir des conditions de concurrence égales entre les fonds de capital-risque éligibles au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil 27 , ou les fonds d’entrepreneuriat social éligibles au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil 28 , d’une part, et les autres FIA, d’autre part, il est nécessaire d’inclure dans ces règlements les mêmes règles concernant la pré-commercialisation que celles prescrites en la matière par la directive 2011/61/UE. Ces règles devraient permettre aux gestionnaires enregistrés conformément à ces règlements de cibler les investisseurs en évaluant leur intérêt pour de futures possibilités ou stratégies d'investissement dans des fonds de capital-risque et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles.

(8)La Commission devrait être habilitée à adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF en ce qui concerne la spécification des informations relatives aux frais ou charges perçus par les autorités compétentes ou, le cas échéant, des méthodes de calcul de ces frais ou charges. Elle devrait également être habilitée à adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF en ce qui concerne la spécification des informations à faire figurer dans les notifications, lettres de notification et avertissements écrits sur les activités transfrontières qui sont requis par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

(9)La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser par les autorités compétentes pour notifier les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les conditions de commercialisation sur leur territoire, ainsi que les résumés de ces dispositions, le niveau des frais ou charges qu’elles appliquent et, le cas échéant, les méthodes de calcul pertinentes. En outre, afin d’améliorer la transmission des informations aux autorités compétentes, et entre les autorités compétentes et l’AEMF, des normes techniques d’exécution devraient couvrir les notifications, lettres de notification et avertissements écrits sur les activités transfrontières qui sont requis par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

(10)Il est nécessaire de coordonner les délégations de pouvoir accordées à la Commission pour adopter les projets de normes techniques de réglementation et les normes techniques d’exécution, élaborés par l’AEMF, dans le domaine des notifications, lettres de notification et avertissements écrits sur les activités transfrontières au titre du présent règlement et des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. [La directive modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement] devrait dès lors supprimer ces habilitations des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE.

(11)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, par exemple l’échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 29 , et les échanges ou transmissions d’informations par l’AEMF devraient être effectués conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 30 .

(12)Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait en réexaminer l'application, en tenant compte de l’évolution du marché et en évaluant si les mesures mises en œuvre ont permis d'améliorer la distribution transfrontière des fonds d’investissement.

(13)Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de synchroniser les dates d’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant [la directive modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement] et du présent règlement en ce qui concerne les dispositions sur les communications publicitaires et la pré-commercialisation.

(14)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer l’efficacité des marchés tout en mettant en place l’union des marchés des capitaux, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)    «FIA», un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

b)    «gestionnaire de FIA», un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

c)    «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/65/CE, ou une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point f) ou point h), de la directive 2011/61/UE;

d)    «État membre d’origine», l’État membre dans lequel le gestionnaire ou la société de gestion d’OPCVM a son siège statutaire;

e)    «OPCVM», un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

f)    «société de gestion d’OPCVM», une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/UE.

Article 2

Exigences concernant les communications publicitaires

1.Les gestionnaires de FIA ou les sociétés de gestion d’OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires destinées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et soulignent de la même façon les risques et les avantages liés à l’achat de parts ou d’actions d’un FIA ou d’un OPCVM et à ce que toutes les informations contenues dans les communications publicitaires soient impartiales, claires et non trompeuses.

2.Les sociétés de gestion d’OPCVM veillent à ce qu’aucune communication publicitaire qui contient des informations spécifiques sur un OPCVM ne contredise les informations fournies dans le prospectus visé à l’article 68 de la directive 2009/65/CE, ni les informations clés pour l’investisseur décrites à l’article 78 de ladite directive, ou ne minimise la portée de ces informations. Les sociétés de gestion d’OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires indiquent qu’un prospectus existe et que des informations clés pour l’investisseur sont disponibles. Les communications publicitaires précisent où, comment et en quelle langue les investisseurs ou investisseurs potentiels peuvent se procurer le prospectus et les informations clés pour l’investisseur.

3.Les gestionnaires de FIA veillent à ce qu’aucune communication publicitaire comprenant une invitation à acheter des parts ou des actions d’un FIA qui contient des informations spécifiques concernant un FIA ne comporte une quelconque déclaration qui contredise les informations à communiquer aux investisseurs conformément à l’article 23 de la directive 2011/61/UE, ou qui en minimise la portée.

4.Le paragraphe 2 du présent article s’applique mutatis mutandis aux FIA qui publient un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil 31 ou conformément au droit national, ou qui appliquent les règles concernant la forme et le contenu des informations clés pour l’investisseur qui sont visées à l’article 78 de la directive 2009/65/CE.

5.D’ici le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], l’AEMF émet des orientations, qu’elle met à jour par la suite régulièrement, sur l’application des exigences relatives aux communications publicitaires énoncées au paragraphe 1, en tenant compte des aspects liés à la forme électronique possible de ces communications.

Article 3

Publication des dispositions nationales relatives aux conditions de commercialisation

1.Les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leur site internet une base de données centralisée reprenant toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les conditions de commercialisation applicables aux FIA et aux OPCVM, ainsi que des synthèses de ces dispositions, dans au moins une langue communément utilisée dans le monde de la finance internationale.

2.Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives et leurs synthèses visées au paragraphe 1 ainsi que les hyperliens menant à leurs sites internet où ces informations sont publiées.

Les autorités compétentes notifient sans délai à l’AEMF toute modification des informations fournies en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution définissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les notifications à effectuer en vertu du présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 48 mois après la date d’entrée en vigueur], l’AEMF examine dans un rapport les conditions de commercialisation visées au paragraphe 1 et en informe la Commission. L’AEMF met à jour ce rapport tous les deux ans.

Article 4

Base de données centrale de l’AEMF sur les dispositions nationales régissant les conditions de commercialisation

Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la date d’entrée en vigueur], l’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une base de données centrale regroupant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les conditions de commercialisation, ainsi que les synthèses de ces dispositions et les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes.

Article 5

Vérification des communications publicitaires

1.À seule fin de vérifier le respect du présent règlement et des dispositions nationales relatives aux conditions de commercialisation, les autorités compétentes peuvent exiger la notification systématique des communications publicitaires auxquelles les sociétés de gestion d’OPCVM comptent avoir recours, directement ou indirectement, dans leurs relations avec les investisseurs.

La notification systématique visée au premier alinéa ne constitue pas une condition préalable à la commercialisation de parts d’OPCVM.

Lorsque les autorités compétentes exigent la notification des communications publicitaires comme indiqué au premier alinéa, elles informent, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant le jour de réception de la notification, la société de gestion d’OPCVM concernée de toute demande de modification de ses communications.

2.Les autorités compétentes qui exigent une notification systématique des communications publicitaires établissent, appliquent et publient sur leur site internet des procédures à cet effet. Ces règles et procédures internes garantissent un traitement transparent et non discriminatoire de tous les OPCVM, indépendamment de l’État membre dans lequel ils sont agréés.

3.Lorsque les États membres autorisent des gestionnaires de FIA à commercialiser des parts ou des actions de FIA auprès d’investisseurs de détail sur leur territoire, les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, à ces gestionnaires.

4.Les autorités compétentes qui exigent une notification systématique des communications publicitaires comme indiqué au paragraphe 1 rendent compte à l’AEMF, au plus tard le 31 mars de chaque année, de leurs décisions de l’année précédente rejetant des communications publicitaires ou demandant que des modifications y soient apportées.

Ce rapport adressé à l’AEMF contient les informations suivantes:

(a)le nombre total de décisions prises, en faisant ressortir clairement les infractions les plus fréquentes, avec une description de l’objet de la communication;

(b)les conclusions de chaque décision;

(c)un exemple concret de chacune des infractions visées au point a).

Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’AEMF remet à la Commission un rapport dans lequel elle analyse les effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires.

Article 6

Principes communs concernant les frais ou charges

1.Les frais ou charges perçus par les autorités compétentes sont proportionnés aux dépenses liées à l’agrément ou à l’enregistrement ainsi qu’à l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés aux articles 44, 45 et 46 de la directive 2011/61/UE et aux articles 97 et 98 de la directive 2009/65/CE.

2.Les autorités compétentes adressent une facture pour l’exercice financier concerné au siège statutaire du gestionnaire de FIA ou de la société de gestion d’OPCVM. La facture indique les frais ou charges visés au paragraphe 1, ainsi que les moyens de paiement et la date à laquelle le paiement est exigible.

Article 7

Publication des dispositions nationales relatives aux frais et charges

1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 6 mois après la date d’entrée en vigueur], les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leur site internet une base de données centralisée répertoriant les frais ou charges visés à l’article 6, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les méthodes de calcul de ces frais ou charges, dans au moins une langue communément utilisée dans le monde de la finance internationale.

2.Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les niveaux des frais ou charges visés à l’article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, les méthodes de calcul de ces frais ou charges.

Les autorités compétentes notifient sans délai à l’AEMF toute modification des informations fournies en vertu du premier alinéa.

3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant les informations que les autorités compétentes doivent lui notifier en vertu du présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

4.L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution définissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les notifications à effectuer en vertu du présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 8

Base de données interactive de l’AEMF sur les frais et charges

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la date d’entrée en vigueur], l’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une base de données interactive, accessible au public dans au moins une langue communément utilisée dans le monde de la finance internationale, répertoriant les frais ou charges visés à l’article 6, paragraphe 1, ou , le cas échéant, les méthodes de calcul de ces frais ou charges.

Cette base de données interactive contient les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes visés à l’article 7, paragraphe 1.

Article 9

Outil interactif de l’AEMF sur les frais et charges

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la date d’entrée en vigueur], l’AEMF élabore, met à disposition et tient à jour sur son site internet, dans au moins une langue communément utilisée dans le monde de la finance internationale, un outil interactif accessible au public présentant les frais et charges visés à l’article 6, paragraphe 1.

Cet outil interactif fait partie intégrante de la base de données interactive visée à l’article 8.

Article 10

Base de données centrale de l’AEMF sur les gestionnaires de FIA, les sociétés de gestion d’OPCVM, les FIA et les OPCVM

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la date d’entrée en vigueur], l’AEMF publie et tient à jour sur son site internet, dans au moins une langue communément utilisée dans le monde de la finance internationale, une base de données centrale, accessible au public, qui contient la liste de tous les gestionnaires de FIA et sociétés de gestion d’OPCVM ainsi que des FIA et OPCVM que ces gestionnaires de FIA et sociétés de gestion d’OPCVM gèrent et commercialisent et des États membres dans lesquels ces fonds sont commercialisés.

Article 11

Normalisation des notifications à l’AEMF

1.Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent sans délai à l’AEMF toute notification, lettre de notification, notification écrite ou information visée à l’article 17, paragraphes 3 et 8, à l’article 18, paragraphes 2 et 4, à l’article 93, paragraphes 3 et 8, et à l’article 93 bis, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, ainsi qu’à l’article 31, paragraphes 2 et 4, à l’article 32, paragraphes 3 et 7, à l’article 32 bis, paragraphe 3, et à l’article 33, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/61/UE.

2.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à notifier conformément à l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9, à l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 8, et à l’article 93 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ainsi qu’à l’article 32 bis, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 6, de la directive 2011/61/UE.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution établissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations visées à l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9, à l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 8, et à l’article 93 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ainsi qu’à l’article 31, paragraphes 2 et 4, à l’article 32, paragraphes 2 et 7, à l’article 32 bis, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 6, de la directive 2011/61/UE, y compris la procédure de transmission des informations par les autorités compétentes aux fins de l’application du paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 12

Modifications du règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens

Le règlement (UE) n° 345/2013 est modifié comme suit:

(1)à l’article 3, le point o) suivant est ajouté:

«o)    «pré-commercialisation»: la fourniture directe ou indirecte d’informations sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible, ou pour son compte, aux investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union, afin de tester leur intérêt pour un fonds de capital-risque éligible non encore enregistré.»;

(1)l'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles sont autorisés à pratiquer la pré-commercialisation dans l’Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels:

(a)se rapportent à des fonds de capital-risque éligibles établis;

(b)contiennent une quelconque référence à des fonds de capital-risque éligibles établis;

(c)permettent aux investisseurs de s’engager à acquérir des parts ou des actions de fonds de capital-risque éligibles spécifiques;

(d)équivalent à un prospectus, à des actes constitutifs de fonds de capital-risque éligibles non encore enregistrés, à des documents d'offre, à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive, permettant aux investisseurs de prendre une décision d’investissement.

2. Les autorités compétentes n’exigent pas que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles notifient leur intention de pratiquer la pré-commercialisation.

3. La souscription par des investisseurs, après une pré-commercialisation conforme au paragraphe 1, de parts ou d’actions de fonds de capital-risque éligibles enregistrés, ou bien de parts ou d’actions de fonds de capital-risque éligibles gérés et commercialisés par des gestionnaires de tels fonds qui ont procédé à une pré-commercialisation de fonds de capital-risque éligibles non encore enregistrés présentant des caractéristiques similaires, est considérée comme résultant d’une commercialisation.

4. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui offrent à la souscription des parts ou des actions de fonds de capital-risque éligibles ayant fait l’objet d’une pré-commercialisation en informent l’autorité compétente conformément à l’article 15.».

Article 13

Modifications du règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

Le règlement (UE) n° 346/2013 est modifié comme suit:

(1)à l’article 3, le point o) suivant est ajouté:

«o)    «pré-commercialisation»: la fourniture directe ou indirecte d’informations sur les stratégies d’investissement ou les idées d’investissement par le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible, ou pour son compte, aux investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union, afin de tester leur intérêt pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible non encore enregistré.»;

(2)l'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

1. Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles sont autorisés à pratiquer la pré-commercialisation dans l’Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels:

(a)se rapportent à des fonds d’entrepreneuriat social éligibles établis;

(b)contiennent une quelconque référence à des fonds d’entrepreneuriat social éligibles établis;

(c)permettent aux investisseurs de s’engager à acquérir des parts ou des actions de fonds d’entrepreneuriat social éligibles spécifiques;

(d)équivalent à un prospectus, à des actes constitutifs de fonds d’entrepreneuriat social éligibles non encore enregistrés, à des documents d'offre, à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive, permettant aux investisseurs de prendre une décision d’investissement.

2. Les autorités compétentes n’exigent pas que les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles notifient leur intention de pratiquer la pré-commercialisation.

3. La souscription par des investisseurs, après une pré-commercialisation conforme au paragraphe 1, de parts ou d’actions de fonds d’entrepreneuriat social éligibles enregistrés , ou bien de parts ou d’actions de fonds d’entrepreneuriat social éligibles gérés et commercialisés par des gestionnaires de tels fonds qui ont procédé à une pré-commercialisation de fonds d’entrepreneuriat social éligibles non encore enregistrés présentant des caractéristiques similaires, est considérée comme résultant d’une commercialisation.

4. Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui offrent à la souscription des parts ou des actions de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ayant fait l’objet d’une pré-commercialisation en informent l’autorité compétente conformément à l’article 16.».

Article 14

Évaluation

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 60 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission, agissant sur la base d’une consultation publique et après concertation avec l’AEMF et les autorités compétentes, procède à une évaluation de l’application du présent règlement.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne], à l’exception de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 12 et de l’article 13, qui sont applicables à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements nº 345/2013 et nº 346/2013

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

◻La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 32

☑La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

◻La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Objectif général 1: Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement

Objectif général 2: Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.6 Accroître le flux d’investissement transfrontière

2.4 Permettre aux consommateurs d’avoir accès, au niveau tant national que transnational, à des produits et services d’assurance, d’épargne-retraite et d’OPCVM sûrs et fiables

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

12. Services financiers et marchés des capitaux

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La réduction des obstacles réglementaires à la distribution transfrontière des fonds d’investissement devrait rendre les activités transfrontières moins coûteuses pour les gestionnaires d'actifs et ainsi accélérer la croissance de la distribution de tels fonds par-delà les frontières et favoriser l’approfondissement du marché unique des fonds d’investissement de l’UE.

Cela devrait par là-même réduire la fragmentation du marché, renforcer la concurrence et, en définitive, contribuer à assurer aux investisseurs un choix plus grand et un meilleur retour sur investissement dans l’UE.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

D’ici à fin 2019, la Commission établira un programme détaillé pour le suivi des réalisations, résultats et effets de la présente proposition. Ce programme de suivi déterminera de quelle manière et à quelle fréquence seront recueillis les données et autres éléments de preuve nécessaires. Il précisera les rôles respectifs de la Commission, des États membres et de l’AEMF dans la collecte et l’analyse des données et des autres éléments de preuve.

S’agissant du suivi des effets de la proposition et de la préparation d’une évaluation en la matière, les sources suivantes (dont la liste n’est pas exhaustive) pourraient servir de base à la collecte d’informations:

a)    Pages web des autorités compétentes concernant les exigences nationales en matière de commercialisation et les frais et charges réglementaires;

b)    Base de données de l’AEMF concernant les exigences nationales en matière de commercialisation;

c)    Base de données de l’AEMF concernant les frais et charges réglementaires;

d)    Outil interactif de l’AEMF relatif aux frais et charges réglementaires;

e)    Base de données de l’AEMF concernant les notifications.

Alors que la source e) permettrait à la Commission de vérifier si l’objectif général a bien été atteint, les sources a) à d) pourraient servir à analyser dans quelle mesure les objectifs spécifiques, eux, ont été remplis.

Les indicateurs de suivi et d’évaluation liés à ces sources incluraient les réalisations suivantes:

   création et mise à jour de sites internet par les autorités compétentes et l’AEMF [utilisation des sources a) à c)], contrôles de la disponibilité des informations sur ces sites;

   création, par l’AEMF, d’une base de données interactive concernant les frais et charges [utilisation de la source d)], contrôle de la mise en place et du bon fonctionnement de la base de données.

En ce qui concerne les résultats et les effets, l’analyse devrait se fonder sur la source e). Cette source permet de déterminer le nombre de notifications et le taux d’augmentation (globalement et par État membre). L’analyse devrait prendre en compte le critère de l’augmentation actuelle de la distribution transfrontière des fonds d'investissement: au cours des cinq dernières années, la croissance annuelle moyenne du nombre de fonds transfrontières a atteint 6,8 %. Toutes choses égales par ailleurs, elle devrait encore s'accélérer grâce à la présente proposition. L’évaluation fondée sur la source e) pourrait être effectuée par l’AEMF une fois par an et devrait être soumise à la Commission européenne, qui pourrait s’en servir ou en analyser les résultats dans le cadre de son exercice de suivi et d’évaluation.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

À court terme, l’AEMF est chargée d’élaborer et de tenir à jour des bases de données concernant les exigences nationales en matière de commercialisation, les frais et charges réglementaires et les notifications. Elle est également chargée, dans le cadre de la base de données relative aux frais et charges réglementaires, de mettre à disposition des parties prenantes un outil interactif qui leur permette de calculer le montant des frais réglementaires pour chaque État membre.

L’AEMF devra en outre élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution dans un délai de 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Une action au niveau de l’UE est nécessaire car le principal problème auquel la présente initiative vise à s’attaquer est le fonctionnement du marché intérieur des fonds d’investissement (plus particulièrement l’utilisation du passeport de commercialisation de l’UE par les fonds d’investissement), problème qui ne se limite pas au territoire d’un seul État membre et ne peut pas être résolu par les États membres individuellement au niveau national. Par ailleurs, les efforts déjà consentis pour rapprocher, par l’intermédiaire de l’AEMF, les pratiques nationales (de surveillance) dans ce domaine n’ont pas permis de résoudre le problème. La présente proposition confère donc à l’AEMF les tâches décrites ci-dessus, qui ne peuvent pas être exécutées par les États membres agissant individuellement.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L’AEMF a déjà été chargée de tâches similaires, telles que la tenue de registres des gestionnaires agréés pour les OPCVM, les FIA, les EuVECA et les EuSEF. L’expérience a été globalement positive.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

L’initiative va dans le sens du renforcement du rôle confié à l’AEMF dans la proposition relative au réexamen des règlements instituant les AES. Elle n’a toutefois aucune incidence directe sur cette proposition de la Commission, étant donné qu’elle porte sur une question technique spécifique non traitée dans ladite proposition de réexamen.

1.6.Durée et incidence financière

◻ Proposition/initiative à durée limitée

◻Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

☑ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 33

Gestion directe par la Commission via:

   agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

☑ aux organismes visés aux articles 208 et 209;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Remarques

Sans objet

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément aux modalités déjà en place, l’AEMF élabore des rapports d'activité réguliers (y compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports aux conseils et un rapport annuel), et l’utilisation de ses ressources est soumise à des audits de la Cour des comptes et du service d'audit interne. Les actions proposées ici seront soumises aux exigences existantes en matière de suivi et de compte rendu.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

En ce qui concerne l’utilisation légale, économique et efficiente des crédits résultant de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques qui ne seraient pas actuellement couverts par un cadre existant de contrôle interne de l’AEMF.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par le règlement instituant l’AEMF fonctionnent déjà. L’AEMF travaille en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle de l’AEMF prévu par la présente proposition. Des rapports d’audit interne annuels sont envoyés à la Commission, au Parlement et au Conseil.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEMF.

L’AEMF a actuellement une stratégie antifraude spécifique et un plan d’action correspondant. Cette stratégie et ce plan d’action ont été mis en place en 2014. Les actions renforcées de l'AEMF dans le domaine de la lutte contre la fraude seront conformes aux règles et orientations inscrites dans le règlement financier (mesures antifraude en tant qu'éléments d'une bonne gestion financière), aux politiques de l'OLAF en matière de prévention des fraudes, aux dispositions de la stratégie antifraude de la Commission [COM(2011) 376] et à celles de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE (juillet 2012) et de la feuille de route y relative.

Le règlement instituant l’AEMF fixe les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget de l’AEMF et les règles financières applicables.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

1a: Compétitivité pour la croissance et l’emploi

CD/CND 34

de pays AELE 35

de pays candidats 36

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1.a

12 02 06 AEMF

Diss.

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 37

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1a

Compétitivité pour la croissance et l’emploi 

AEMF

Année
N
38

Année
N+1
39

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Titre 1:

Engagements

(1)

0 441

0 191

En raison de l’accord de cofinancement 60/40 des AES, seuls 40 % des coûts estimés sont mentionnés ici.

Paiements

(2)

0 441

0 191

Titre 2:

Engagements

(1a)

Paiements

(2 a)

Titre 3:

Engagements

(3 a)

Paiements

(3b)

TOTAL des crédits
pour l’ AEMF

Engagements

=1+1 a

+3 a

0 441

0 191

Paiements

=2+2 a

+3 b

0 441

0 191






Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG FISMA

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG FISMA

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 40

Année
N+1 41

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0 441

0 191

Paiements

0 441

0 191

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’AEMF

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1 42

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 43

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1.6 et 2.4 44

- Base de données sur les frais/charges réglementaires

0 200

0 040

En raison de l’accord de cofinancement 60/40 des AES, seuls 40 % des coûts estimés sont mentionnés ici.

- Base de données sur les notifications

0 100

0 020

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

0 300

0 060

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEMF

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 45  

Année
N+1 46

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Fonctionnaires (grades AD)

0 141

(2 personnes y compris les frais de recrutement)

0 131

(2 personnes)

En raison de l’accord de cofinancement 60/40 des AES, seuls 40 % des coûts estimés sont mentionnés ici.

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

Agents temporaires

Experts nationaux détachés

TOTAL

0 141

(2 personnes y compris les frais de recrutement)

0 131 (2 personnes)

Incidence estimée sur le personnel (ETP supplémentaires) – Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Total AD

0 141
(2 personnes y compris les frais de recrutement)

0 131
(2 personnes)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Total AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

TOTAL GÉNÉRAL

0 141
(2 personnes y compris les frais de recrutement)

0 131
(2 personnes)

Incidence estimée sur le personnel (supplémentaire) – Personnel externe

Agents contractuels

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Groupe de fonctions IV

Groupe de fonctions III

Groupe de fonctions II

Groupe de fonctions I

Total

Experts nationaux détachés

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 47

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 48

- au siège 49

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT – recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

Il convient de faire figurer à l'annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 50 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1 51

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

0 662

0 287

En raison des accords de cofinancement des AES, 60 % des coûts estimés sont mentionnés ici.

TOTAL crédits cofinancés

0 662

0 287



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 52

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

[…]

   

ANNEXE à la FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Méthode appliquée et principales hypothèses sous-jacentes

Les coûts liés aux nouvelles tâches confiées à l’AEMF ont été estimés en les répartissant selon trois catégories: les coûts de personnel, les coûts d’infrastructure et les coûts opérationnels.

Selon les estimations préliminaires actuelles de la Commission, les nouvelles tâches de l’AEMF nécessiteront le recrutement de 2 nouvelles personnes. Celles-ci viendraient s'ajouter à l’effectif actuel de l’AEMF couvert par le budget actuel de cette dernière. Les coûts sont partagés avec les États membres dans une proportion de 60 % contre 40 %.

La nécessité d'accroître les effectifs tient aux tâches supplémentaires confiées à l’AEMF et est liée à la création et à la tenue de bases de données sur les exigences nationales en matière de commercialisation, les frais et charges réglementaires et les notifications. Ces nouvelles tâches sont exposées dans la proposition de règlement et détaillées dans l’exposé des motifs.

Hypothèses générales sous-tendant le calcul des ressources supplémentaires

Lors du calcul des ressources supplémentaires, les hypothèses suivantes ont été retenues.

Il est supposé que les postes supplémentaires seront soit des fonctionnaires, soit des agents temporaires, avec des coûts salariaux annuels moyens de 143 000 EUR.

En raison de la localisation de l’AEFM (Paris), un coefficient correcteur de 1 148 est appliqué pour tenir compte du coût de la vie plus élevé qu’à Bruxelles.

Les coûts de recrutement (indemnités de déplacement et d’hébergement, examens médicaux, indemnité d’installation et autres allocations, frais de déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 EUR par membre du personnel.

À titre de remarque générale, les coûts de l’AEMF sont actuellement partagés entre les États membres et la Commission selon une proportion de 60 % contre 40%.

Calcul des effectifs supplémentaires

Pour le calcul des effectifs supplémentaires, les nouvelles tâches sont divisées en deux grands domaines de travail confiés à l’AEMF: base de données sur les frais et charges réglementaires et base de données sur les notifications. Pour ces domaines, la quantité de travail a été estimée comme suit. Pour la base de données sur les frais et charges réglementaires, un chef de projet et une personne de soutien, et, pour la base de données sur les notifications, un chef de projet et deux personnes de soutien informatique.

Le tableau 1 présente l’estimation du total des effectifs supplémentaires de l’AEMF par domaine:

Tableau 1: Total ETP par an par domaine

Total ETP par domaine

Base de données sur les frais/charges réglementaires

1

Base de données sur les notifications

1

Total

2

Calcul des dépenses d’infrastructure extérieure

Les dépenses informatiques ont été estimées comme suit: 750 000 EUR pour la création des bases de données et 150 000 EUR en coûts récurrents.

Tableau 2: Total des dépenses d’infrastructure extérieure par an par domaine

Total des dépenses d’infrastructure par domaine

Première année (coûts exceptionnels)

Années suivantes (coûts récurrents)

Base de données sur les frais/charges réglementaires

500 000 EUR

100 000 EUR

Base de données sur les notifications

250 000 EUR

50 000 EUR

Total

750 000 EUR

150 000 EUR

Montant total des dépenses

Compte tenu des hypothèses ci-dessus, les montants totaux estimés pour les nouvelles tâches de l’AEMF sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3: Total des dépenses

Type de coût

Calcul

Première année

Années suivantes

Frais de personnel

143 000 EUR x 1 148 par année-personne

328 328 EUR (2 membres du personnel)

328 328 EUR (2 membres du personnel)

Dépenses de recrutement

12 700 EUR (fixe) par nouveau membre du personnel

25 400 EUR (2 membres du personnel)

0

Infrastructure / Informatique

Voir le tableau 2

750 000 EUR

150 000 EUR

Total*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Montants totaux: sans tenir compte de la répartition 60/40 entre États membres et Commission pour le budget de l’AEMF.

Pour la période 2021-N, les dépenses sont données à titre indicatif uniquement. L’incidence financière sur le budget de l’Union après 2020 dépendra des propositions de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel.

(1)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(2)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010, JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.
(3)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: programme de travail de la Commission pour 2018 – Un programme pour une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique [COM(2017) 650 final].

(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux [COM(2015) 468 final].
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux [COM(2017) 292 final].
(6)    Livre vert: construire l’union des marchés des capitaux» [COM(2015) 63 final].
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: appel à témoignages – Cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l’UE [COM(2016) 855 final].
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, JO L 115 du 25.4.2013, p. 1.
(10)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, JO L 115 du 25.4.2013, p. 18.
(11)    Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, JO L 123 du 19.5.2015, p. 98.
(12)    Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, JO L 169 du 30.6.2017, p. 8.
(13)    EFAMA, bulletin statistique trimestriel T2 2017.
(14)    EFAMA Fact Book 2017 et Investment Company Institute (ICI) Fact Book 2017.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    D’autres initiatives visent aussi à faciliter l’investissement transfrontière, comme la définition d’orientations sur les normes existantes de l’UE concernant le traitement des investissements transfrontières au sein de celle-ci et sur la résolution à l’amiable des différends en matière d’investissement.
(17)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Morningstar est un fournisseur de données et recherches en investissement.
(21)    Avis du comité d’examen de la réglementation, SEC(2018)129 final.
(22)    SWD (2018)54 final et SWD(2018)55 final.
(23)    JO C du , p. .
(24)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(25)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(26)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(27)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, JO L 115 du 25.4.2013, p. 1.
(28)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, JO L 115 du 25.4.2013, p. 18.
(29)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(30)    Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(31)    Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(32)    Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(33)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(35)    AELE: Association européenne de libre-échange. .
(36)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(37)    Voir l’annexe pour plus de détails.
(38)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(39)    Pour la période 2021-N, les dépenses sont données à titre indicatif uniquement. Son incidence financière sur le budget de l’Union après 2020 dépendra des propositions de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel.
(40)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(41)    Pour la période 2021-N, les dépenses sont données à titre indicatif uniquement. L’incidence financière sur le budget de l’Union après 2020 dépendra des propositions de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel.
(42)    Pour la période 2021-N, les dépenses sont données à titre indicatif uniquement. L’incidence financière sur le budget de l’Union après 2020 dépendra des propositions de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel.
(43)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(44)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(45)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(46)    Pour la période 2021-N, les dépenses sont données à titre indicatif uniquement. L’incidence financière sur le budget de l’Union après 2020 dépendra des propositions de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel.
(47)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. .
(48)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(49)    Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(50)    Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(51)    Pour la période 2021-N, les dépenses sont données à titre indicatif uniquement. L’incidence financière sur le budget de l’Union après 2020 dépendra des propositions de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel.
(52)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.