7.12.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 441/12


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de la réunion du 20 juin 2018 concernant le projet de décision relative à l’affaire M.8451 — Tronox/Cristal

Rapporteur: Slovénie

(2018/C 441/05)

L’opération

1.

Le comité consultatif (sept États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

Marché de produits et marché géographique

2.

Le comité consultatif (sept États membres) approuve les définitions du marché de produits et du marché géographique en cause telles que la Commission les a arrêtées dans le projet de décision concernant:

2.1.

les pigments au dioxyde de titane obtenus par le procédé au chlorure et destinés à être utilisés dans le papier décor;

2.2.

les pigments au dioxyde de titane destinés à être utilisés dans d’autres produits;

2.3.

les produits de départ pour le titane et

2.4.

le zircon.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

3.

Le comité consultatif (sept États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée, telle que la partie notifiante l’a initialement proposée, est susceptible de générer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur l’ensemble du marché de l’EEE des pigments au dioxyde de titane obtenus par le procédé au chlorure et destinés à être utilisés dans le papier décor.

4.

Le comité consultatif (sept États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas susceptible d’avoir des effets horizontaux de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés concernés suivants:

4.1.

le ou les marchés de l’EEE des pigments au dioxyde de titane destinés à être utilisés dans des applications de masse (peintures et plastiques);

4.2.

le marché mondial des produits de départ pour le titane obtenus par le procédé au chlorure;

4.3.

le marché mondial de l’ilménite purifié par le procédé au chlorure;

4.4.

le marché mondial du rutile naturel;

4.5.

le marché mondial du leucoxène et

4.6.

le marché mondial ou le marché de l’EEE du zircon.

5.

Le comité consultatif (sept États membres) approuve l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas susceptible d’avoir des effets non horizontaux de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés verticalement affectés, à savoir:

5.1.

le marché de l’EEE des pigments au dioxyde de titane obtenus par le procédé au chlorure et destinés à être utilisés dans le papier décor et le marché mondial ou de l’EEE des produits de départ pour le titane obtenus par le procédé au chlorure;

5.2.

le marché mondial du leucoxène et l’un des marchés de l’EEE plausibles des pigments au dioxyde de titane; et

5.3.

le marché mondial de l’ilménite purifié par le procédé au chlorure et tout marché de l’EEE plausible des pigments au dioxyde de titane.

Engagements

6.

Le comité consultatif (sept États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 1er juin 2018 remédient aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché de l’EEE des pigments au dioxyde de titane obtenus par le procédé au chlorure et destinés à être utilisés dans le papier décor.

Compatibilité avec le marché intérieur

7.

Le comité consultatif (sept États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée doit par conséquent être déclarée compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.