27.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/65


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 21 septembre 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport

Rapporteure: Estonie

(2018/C 113/05)

Concentration

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif adhère au point de vue de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

Marchés en cause

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif souscrit notamment aux conclusions suivantes de la Commission:

4.1.

les systèmes de freinage pneumatique à friction pour le matériel roulant constituent un marché de produits distinct de ceux des autres types de freins et des freins hydrauliques;

4.2.

des marchés distincts existent, d’une part, pour les systèmes complets de freinage pneumatique à friction pour le matériel roulant et, d’autre part, pour leurs sous-systèmes (freins mécaniques, commandes de frein et compresseurs d’air);

4.3.

en ce qui concerne les matériaux de friction pour le matériel roulant, il existe des marchés distincts pour i) les plaquettes organiques, ii) les plaquettes frittées, iii) les semelles/sabots organiques et iv) les semelles/sabots frittés;

4.4.

les disques de frein constituent un marché distinct de celui des matériaux de friction;

4.5.

les pantographes et les bandes de frottement des pantographes constituent des marchés distincts les uns des autres; et

4.6.

l’étendue géographique de tous les marchés des équipements du matériel roulant s’étend à l’EEE, mais l’étendue géographique exacte des marchés des compteurs d’énergie et des enregistreurs de bord peut être laissée en suspens.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’il est opportun d’évaluer les marchés des équipements du matériel roulant au niveau des équipementiers, sauf pour les composants qui doivent être remplacés régulièrement (par exemple les matériaux de friction et les disques de frein), pour lesquels une évaluation séparée au niveau du marché indépendant de l’après-vente est justifiée.

6.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération envisagée, telle que notifiée à l’origine par la partie notifiante, est de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante en ce qui concerne:

6.1.

les plaquettes de frein frittées sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE; et

6.2.

les semelles/sabots de frein frittés sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE.

7.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne tout autre marché en cause concerné par l’opération envisagée.

Engagements

8.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l’opération envisagée en ce qui concerne:

8.1.

les plaquettes de frein frittées sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE; et

8.2.

les semelles/sabots de frein frittés sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE.

Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE

9.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements, l’opération envisagée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

10.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.