21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/43


Avis du Comité européen des régions — Train de mesures «Fiscalité équitable»

(2018/C 461/07)

Rapporteur:

Paul LINDQUIST(SE/PPE), président du Conseil du comté de Stockholm

Documents de référence:

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

COM(2018) 20 final

Annexe à la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

COM(2018) 20 final

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

COM(2018) 21 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

[COM(2018) 20 final]

Amendement 1

Considérant (4)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans un système de TVA définitif, il importe que tous les États membres soient traités de la même manière et soumis par conséquent aux mêmes restrictions pour l’application des taux réduits de TVA, ces derniers devant rester une exception au taux normal. Cette égalité de traitement sans limiter la souplesse actuellement accordée aux États membres en matière de fixation des taux de TVA peut être obtenue en leur permettant à tous d’appliquer un taux réduit sans seuil minimal obligatoire ainsi qu’une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont, qui s’ajouteraient à un maximum de deux taux réduits d’au moins 5 %.

Dans un système de TVA définitif, il importe que tous les États membres soient traités de la même manière et soumis par conséquent aux mêmes restrictions pour l’application des taux réduits de TVA, ces derniers devant rester une exception au taux normal. Cette égalité de traitement, sans limiter la souplesse actuellement accordée aux États membres en matière de fixation des taux de TVA, peut être obtenue en leur permettant à tous d’appliquer, dans le but de prendre en compte les effets sociaux ou environnementaux positifs des différents biens et services, un taux réduit sans seuil minimal obligatoire ainsi qu’une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont, qui s’ajouteraient à un maximum de deux taux réduits d’au moins 5 %. Dans les limites prévues par la présente directive, il est possible pour les États membres de maintenir les taux réduits de TVA existants ou d’en introduire de nouveaux, favorables au consommateur final ou d’intérêt général, par exemple dans le cas de la prestation de services à forte intensité de main d’œuvre ou revêtant une dimension sociale et/ou environnementale.

Exposé des motifs

Si les exigences réglementaires sont trop spécifiques, le risque est grand que la flexibilité souhaitée demeure lettre morte.

Amendement 2

Considérant (8)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Même si l’application de taux différents dans certaines régions isolées reste possible, il est nécessaire de veiller à ce que le taux normal respecte le niveau minimal de 15 %.

Même si l’application de taux différents dans certaines régions isolées reste possible, il est nécessaire de veiller à ce que le taux normal respecte le niveau minimal de 15 % et le niveau maximal de 25 % .

Amendement 3

Ajouter un nouveau paragraphe après l’article 1er, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

L’article 97 est remplacé par le texte suivant: «Le taux normal ne peut être inférieur à 15 % ni supérieur à 25 %.»

Amendement 4

Article 1er, point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 98 est remplacé par le texte suivant:

L’article 98 est remplacé par le texte suivant:

«Article 98

«Article 98

1.   Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum.

1.   Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum.

Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 %.

Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 %.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, outre les deux taux réduits, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, outre les deux taux réduits, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

3.   Les taux réduits et les exonérations appliqués en vertu des paragraphes 1 et 2 sont avantageux uniquement pour le consommateur final et servent à poursuivre, de manière cohérente, un objectif d’intérêt général.

3.   Les taux réduits et les exonérations appliqués en vertu des paragraphes 1 et 2 sont avantageux pour le consommateur final et servent à poursuivre, de manière cohérente, un objectif d’intérêt général clairement défini qui prenne en compte les effets sociaux ou environnementaux positifs des différents biens et services .

Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens ou aux services des catégories figurant à l’annexe III bis.».

Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens ou aux services des catégories figurant à l’annexe III bis.».

Exposé des motifs

Limiter cette exonération («uniquement») au seul consommateur final peut être difficile à mettre en œuvre dans la pratique, étant donné que de nombreux biens et services sont vendus à la fois aux consommateurs et aux entreprises. Dans les considérants généraux, il est souligné que l’idée centrale de la proposition est, entre autres, de maintenir le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter toute complexité inutile et, partant, toute augmentation des frais généraux des entreprises. Dès lors, il y a lieu de supprimer le terme «uniquement» du texte de la directive.

Annexe à la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

[COM(2018) 20 final]

Amendement 5

Numéro 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(5)

Livraison de boissons alcoolisées

11.01

11.02

11.03

11.05

47.00.25

Néant

Néant

(5)

Livraison de boissons alcoolisées

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

47.00.25

Néant

Néant

Exposé des motifs

Il n’y a aucune raison pour que des alcools produits à base d’autres boissons fermentées non distillées comme le vermouth puissent être imposés à un taux réduit.

Amendement 6

Numéro 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(7)

Livraison, location, entretien et réparation de moyens de transport

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Livraison, location, entretien et réparation de bicyclettes, de landaus et poussettes ainsi que de véhicules pour invalides

….

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.245.11.3

(7)

Livraison, location, entretien et réparation de moyens de transport

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Livraison, location, entretien et réparation de bicyclettes (y compris les vélos électriques), de scooters électriques , de landaus et poussettes ainsi que de véhicules pour invalides

…..

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.245.11.3

Exposé des motifs

Il convient de préciser que les États membres peuvent également appliquer un taux réduit de TVA aux vélos et scooters électriques. Les vélos et scooters électriques jouent un rôle important en matière de mobilité.

Amendement 7

Numéro 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(10)

Livraison de produits informatiques, électroniques et optiques

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Néant

Néant

(10)

Livraison de produits informatiques, électroniques et optiques;

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Équipements d’irradiation médicale, équipements électromédicaux et électrothéra-peutiques, lunettes de vue à verres correcteurs et lentilles de contact

26.60

32.50.4

Exposé des motifs

Les États membres doivent avoir la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA pour les lunettes, les lentilles de contact, les stimulateurs cardiaques et les appareils acoustiques.

Amendement 8

Numéro 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(15)

Prestation de services financiers et d’assurance

64

65

66

Néant

Néant

(15)

Prestation de services financiers

64

66

Néant

Néant

Exposé des motifs

Conformément à l’article 135, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, les États membres sont tenus d’exonérer de la TVA les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance.

La proposition de la Commission contredit dès lors le libellé de la directive 2006/112/CE.

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

[COM(2018) 21 final]

Amendement 9

Considérant (13)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Par ailleurs, pour garantir le respect des conditions de la franchise octroyée par un État membre aux entreprises qui n’y sont pas établies, il est nécessaire d’exiger la notification préalable de leur intention de faire usage de la franchise. Cette notification devrait être effectuée par la petite entreprise à l’État membre dans lequel elle est établie . L’État membre en question devrait ensuite, sur la base des informations déclarées concernant le chiffre d’affaires de cette entreprise, communiquer cette information aux autres États membres concernés.

Par ailleurs, pour garantir le respect des conditions de la franchise octroyée par un État membre aux entreprises qui n’y sont pas établies, il est nécessaire d’exiger la notification préalable de leur intention de faire usage de la franchise. Cette notification devrait être effectuée par l’intermédiaire d’un portail en ligne qui devrait être créé par la Commission . L’État membre d’établissement devrait ensuite, sur la base des informations déclarées concernant le chiffre d’affaires de cette entreprise, communiquer cette information aux autres États membres concernés.

Exposé des motifs

Le présent amendement va de pair avec l’amendement à l’article 1er, point 12 — il reprend la proposition formulée dans le projet de rapport présenté au Parlement européen par T. Vandenkendelaere (PPE/BE).

Amendement 10

Article 1er, point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 284 est remplacé par le texte suivant:

L’article 284 est remplacé par le texte suivant:

«Article 284

«Article 284

1.   Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire par des petites entreprises établies sur ce territoire dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre, correspondant à ces livraisons et prestations, n’excède pas un seuil fixé par ces États membres pour l’application de cette franchise.

1.   Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire par des petites entreprises établies sur ce territoire dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre, correspondant à ces livraisons et prestations, n’excède pas un seuil fixé par ces États membres pour l’application de cette franchise.

Les États membres peuvent fixer, sur la base de critères objectifs, des seuils différenciés pour des secteurs d’activité différents . Toutefois, ces seuils ne peuvent excéder 85 000  EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

Les États membres peuvent fixer, sur la base de critères objectifs, des seuils différenciés. Toutefois, ces seuils ne peuvent excéder 100 000  EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

2.   Les États membres qui ont mis en place la franchise pour les petites entreprises exonèrent également les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur propre territoire par des entreprises établies dans un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de cette petite entreprise n’excède pas 100 000  EUR;

b)

le montant des livraisons et des prestations dans l’État membre dans lequel l’entreprise n’est pas établie n’excède pas le seuil applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise aux entreprises établies dans cet État membre.

2.   Les États membres qui ont mis en place la franchise pour les petites entreprises exonèrent également les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur propre territoire par des entreprises établies dans un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de cette petite entreprise n’excède pas 100 000  EUR;

b)

le montant des livraisons et des prestations dans l’État membre dans lequel l’entreprise n’est pas établie n’excède pas le seuil applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise aux entreprises établies dans cet État membre.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les petites entreprises bénéficiant de la franchise satisfont aux conditions visées aux paragraphes 1 et 2.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les petites entreprises bénéficiant de la franchise satisfont aux conditions visées aux paragraphes 1 et 2.

4.    Avant de faire usage de la franchise dans d’autres États membres, la petite entreprise informe l’État membre dans lequel elle est établie .

4.    La Commission crée un portail en ligne par l’intermédiaire duquel les petites entreprises souhaitant faire usage de la franchise dans un autre État membre peuvent s’enregistrer .

Lorsqu’une petite entreprise fait usage de la franchise dans d’autres États membres que celui dans lequel elle est établie, l’État membre d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la déclaration exacte du chiffre d’affaires annuel dans l’Union et du chiffre d’affaires annuel dans l’État membre par la petite entreprise et informe les autorités fiscales des autres États membres concernés dans lesquels la petite entreprise effectue une livraison ou une prestation.».

Lorsqu’une petite entreprise fait usage de la franchise dans d’autres États membres que celui dans lequel elle est établie, l’État membre d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la déclaration exacte du chiffre d’affaires annuel dans l’Union et du chiffre d’affaires annuel dans l’État membre par la petite entreprise et informe les autorités fiscales des autres États membres concernés dans lesquels la petite entreprise effectue une livraison ou une prestation.».

Exposé des motifs

Le seuil national devrait, conformément au principe de subsidiarité, relever de la marge d’appréciation nationale; il ne convient pas dès lors d’instaurer d’autre seuil (plafond financier) que celui de 100 000 EUR, fixé pour l’Union européenne dans son ensemble. La possibilité d’avoir différents seuils fixés au niveau national est une évolution positive dans la mesure où elle accroît la flexibilité, mais la limiter à différents secteurs peut donner lieu à des problèmes de délimitation.

Amendement 11

Article 1er, point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 288 bis suivant est inséré:

L’article 288 bis suivant est inséré:

«Article 288 bis

«Article 288 bis

Si au cours d’une année civile ultérieure, le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre d’une petite entreprise excède le seuil de franchise visé à l’article 284, paragraphe 1, la petite entreprise peut continuer à bénéficier de la franchise pour cette année, pour autant que son chiffre d’affaires annuel dans l’État membre durant cette année ne dépasse pas le seuil fixé à l’article 284, paragraphe 1, de plus de 50 % .».

Si au cours d’une année civile ultérieure, le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre d’une petite entreprise excède le seuil de franchise visé à l’article 284, paragraphe 1, la petite entreprise peut continuer à bénéficier de la franchise pour cette année, pour autant que son chiffre d’affaires annuel dans l’État membre durant cette année ne dépasse pas le seuil fixé à l’article 284, paragraphe 1, de plus de 33 % .».

Exposé des motifs

La disposition limite les «effets de falaise», mais pourrait nuire à la concurrence pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de bénéficier de l’exonération. Par conséquent, il y a lieu de réduire de 50 à 33 % la proportion dans laquelle le seuil pourrait être dépassé.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de l’initiative de la Commission visant à réformer le système de TVA de l’Union européenne existant en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de veiller à ce que les règles en matière de TVA soient adaptées à l’évolution de l’économie mondiale et numérique;

2.

souligne, toutefois, qu’il est extrêmement important que la proposition soit bien équilibrée, de manière à éviter les distorsions de concurrence, l’accroissement de la charge administrative et l’augmentation des coûts pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les collectivités locales et régionales;

3.

estime que l’hétérogénéité des régimes et des taux de TVA affecte tout particulièrement les régions frontalières et les activités des petites et moyennes entreprises (PME) dans ces régions; se déclare dès lors favorable à une évaluation de l’impact territorial des propositions afin de permettre une plus grande souplesse dans la fixation des taux de TVA et des seuils proposés;

Règles communes en ce qui concerne les taux de TVA

4.

se félicite de la proposition de la Commission visant à taxer les biens et services selon le principe de destination, ce dernier comportant moins de risque de distorsion de la concurrence;

5.

marque son accord avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 98 de la proposition, qui disposent que les États membres peuvent appliquer un maximum de deux taux réduits qui ne peut être inférieur à 5 %, et qu’ils peuvent également appliquer un taux de taxation réduit pour lequel aucun minimum de 5 % n’est requis, ainsi qu’une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont;

6.

accueille favorablement la proposition de la Commission d’établir une liste (annexe III bis) des produits dont le taux de TVA ne peut être réduit, en lieu et place de la liste actuelle (laquelle comporte en outre différentes dérogations temporaires) de produits pour lesquels le taux de TVA peut être inférieur au taux normal. La proposition offre une plus grande souplesse aux États membres et élimine le manque de neutralité fiscale résultant du fait que certains États membres appliquent, sur certains produits, des taux réduits de TVA que d’autres États membres sont empêchés d’adopter. Il y a lieu de souligner que la liste ayant pour but d’éviter les distorsions de concurrence, elle ne doit pas être utilisée pour atteindre d’autres objectifs politiques;

7.

considère que la réglementation actuelle implique non seulement un manque de neutralité fiscale entre les États membres, mais limite également la possibilité d’exploiter le potentiel de développement technique, étant donné que le même produit et/ou service sera imposé différemment selon son mode de distribution. La proposition visant à réduire le taux de TVA sur les publications numériques telles que les journaux, les livres audio ou la musique en continu en est un bon exemple. Ce phénomène a particulièrement touché le secteur de la presse écrite, actuellement confronté à des mutations structurelles considérables, parallèlement à la numérisation croissante de la consommation médiatique, dont l’importance pour la démocratie ne saurait être sous-estimée;

8.

part du principe que l’article 98, paragraphe 3, s’applique également aux biens et services que les consommateurs achètent habituellement. Si cette supposition est exacte, les biens et les services devraient pouvoir être vendus à taux réduit, même s’ils sont vendus à la fois à des entreprises et à des particuliers;

9.

tient à souligner que le terme «consommateur final» peut donner lieu à certains problèmes d’application. Le consommateur final, aux fins de la TVA, peut être une personne physique, une personne morale non assujettie ou une personne assujettie qui exerce une activité exonérée mais ne bénéficie pas du droit à déduction de la TVA. Il ressort toutefois de l’exposé des motifs que le consommateur final est la personne qui acquiert un bien ou service pour un usage personnel. Compte tenu du fait que des personnes morales peuvent également être des consommateurs finaux, le CdR estime qu’il y a lieu de les inclure;

10.

soutient la proposition selon laquelle le taux moyen pondéré (TMP) doit être supérieur à 12 %, afin d’offrir aux États membres une garantie de recettes;

11.

est d’avis qu’une plus grande flexibilité dans l’adoption des taux de TVA peut se traduire par une certaine complexité, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui n’ont ni les mêmes ressources ni la même organisation que les grandes entreprises pour faire face à une multiplicité de taux différents dans leurs transactions transfrontières;

12.

invite la Commission à mettre en place, par exemple en étoffant le portail internet TEDB existant, un portail électronique permettant aux entreprises de s’y retrouver parmi les différents systèmes de taux de TVA des différents États membres de l’Union européenne et de notifier, dans le cadre des conditions de la franchise octroyée par un État membre aux entreprises qui n’y sont pas établies, l’intention des entreprises concernées de faire usage de la franchise. Cet outil devrait être aisément accessible, fiable et disponible dans toutes les langues officielles de l’Union européenne;

13.

invite de même la Commission à étendre la possibilité d’utiliser le mini-guichet unique (MOSS) lors de la mise en œuvre de la proposition à l’examen. Le mini-guichet unique (MOSS) revêt une importance particulière pour la gestion administrative de la TVA dans le pays de destination;

14.

estime qu’une plus grande flexibilité dans l’adoption des taux de TVA pourrait rendre plus difficile la détermination du mode de taxation pour les opérations comportant plusieurs prestations. Cette question a une incidence sur le taux d’imposition applicable, sur l’assiette fiscale, sur la facturation et sur la détermination du pays de taxation. Cela peut conduire à des problèmes lors de la facturation et donner lieu à des incertitudes, des coûts et des risques de litiges, la question pouvant être abordée de différentes manières dans les différents États membres. Le CdR estime dès lors que la Commission devrait fournir des orientations claires quant à la manière dont seront gérées les opérations comportant plusieurs prestations;

Simplification des règles pour les petites entreprises

15.

se félicite de la proposition de la Commission européenne visant à donner aux États membres une plus grande marge de manœuvre afin de simplifier la gestion de la TVA pour les petites entreprises. Toutefois, il est important d’améliorer l’efficacité de la fiscalité et de lutter contre la fraude afin d’éviter les distorsions de concurrence et de garantir les recettes fiscales des États membres;

16.

marque son accord avec la définition proposée, à savoir qu’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 2 000 000 EUR à l’intérieur de l’Union est définie comme petite entreprise;

17.

estime que la fragmentation et la complexité du système de TVA entraînent des coûts importants de conformité pour les entreprises concernées par le commerce transfrontière. Ces coûts sont exagérément élevés pour les petites et moyennes entreprises, lesquelles constituent l’épine dorsale de l’économie et de l’emploi au niveau régional, en particulier en ce qui concerne les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2 000 000 EUR. Ces dernières, qui représentent environ 98 % de toutes les entreprises de l’Union européenne, contribuent à hauteur de 15 % au chiffre d’affaires total et à environ 25 % des recettes nettes de TVA;

18.

souligne que dans le cas de la fourniture de services électroniques, il peut être difficile de déterminer l’État membre dans lequel le client est établi. Pour les petites entreprises, dans certains cas, les frais administratifs permettant de le déterminer de manière satisfaisante pour les autorités fiscales sont si élevés qu’elles renoncent à traiter avec des clients d’autres États membres. Afin de réduire les contraintes réglementaires qui pèsent sur les petites entreprises dont le chiffre d’affaires dans l’Union est inférieur ou égal à 2 000 000 EUR, il y a lieu de les autoriser à percevoir le taux de TVA le plus élevé applicable au service en question dans l’Union;

19.

partage l’avis de la Commission selon lequel les coûts de conformité en matière de TVA devraient être aussi faibles que possible, et se félicite que la proposition vise à réduire les coûts de conformité en matière de TVA pour les PME jusqu’à 18 % par an;

20.

est favorable à la proposition de rendre l’exemption pour les petites entreprises accessible à toutes les entreprises établies dans un autre État membre, à condition que le chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la petite entreprise concernée n’excède pas 100 000 EUR, mais estime qu’il est urgent d’examiner le risque d’effets inhibants pour la croissance. Pour une société qui a été exonérée d’impôts, et qui a de ce fait vu sa charge administrative nettement diminuer, dépasser ce seuil pourrait entraîner des coûts considérables;

21.

accueille favorablement la proposition visant à permettre aux petites entreprises d’émettre des factures simplifiées, ainsi que d’exempter les entreprises bénéficiant de l’exonération de TVA de l’obligation de délivrer une facture;

22.

se félicite de la proposition visant à étendre à une année civile la période de déclaration en matière de TVA pour les petites entreprises;

23.

fait part de sa perplexité quant aux raisons pour lesquelles les entreprises bénéficiant de l’exonération de TVA peuvent se soustraire à toutes les exigences comptables et obligations de conservation. Une telle mesure d’assouplissement pourrait créer un risque d’abus, car elle rend difficile pour les États membres de vérifier si une entreprise dépasse le seuil;

24.

note que dans plusieurs États membres, des mesures sont prises afin de simplifier l’enregistrement de nouvelles entreprises dans le but d’améliorer l’environnement des entreprises, mais observe toutefois que ces mesures peuvent dans le même temps accroître le risque de fraude de type «carrousel». Pour la seule année 2014, le manque à gagner résultant de fraudes à la TVA de type «carrousel» est estimé à quelque 50 milliards d’euros. Il est important d’accroître l’efficacité de la fiscalité et de lutter contre la fraude, afin que cette fuite diminue.

Bruxelles, le 10 octobre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ