8.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/130 |
P8_TA(2018)0314
Orientations pour les États membres en vue d’éviter la criminalisation de l’aide humanitaire
Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2018 sur les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne soit érigée en infraction pénale (2018/2769(RSP))
(2020/C 118/21)
Le Parlement européen,
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vu la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (1) (ci-après: la directive sur l’aide aux migrants), |
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vu la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (2) (ci-après: la décision-cadre), |
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vu la communication de la Commission du 27 mai 2015 établissant un plan d’action de l’UE contre le trafic de migrants (2015-2020) (COM(2015)0285), |
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vu le document de travail des services de la Commission, du 22 mars 2017, relatif à l’évaluation, au titre du programme REFIT, du cadre juridique de l’Union européenne contre l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers: le train de mesures relatives aux passeurs (directive 2002/90/CE et décision-cadre 2002/946/JAI) (SWD(2017)0117), |
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vu sa résolution du 18 avril 2018 sur les progrès réalisés sur la voie du pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés (3), |
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vu l’étude intitulée «Fit for purpose? The facilitation directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants», publiée en 2016 par sa direction générale des politiques internes, |
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vu l’étude publiée en 2014 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur la criminalisation des migrants en situation irrégulière et des personnes qui leur prêtent assistance, |
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vu le document de réflexion du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 4 février 2010 intitulé «Criminalisation of migration in Europe: Human rights implications», |
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vu le protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, complétant la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par la résolution 55/25 du 15 novembre 2000 à la 55e session de l’Assemblée générale des Nations unies (ci-après «protocole contre le trafic de migrants»), |
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vu le rapport du 24 avril 2013 du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des migrants, intitulé «Étude régionale: la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne et ses incidences sur les droits de l’homme des migrants», |
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vu la question à la Commission sur les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne soit érigée en infraction pénales (O-000065/2018 — B8-0034/2018), |
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vu la proposition de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures |
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vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que, dans le plan d’action de l’UE contre le trafic de migrants (2015-2020), la Commission a souligné la nécessité de veiller à «instaurer des sanctions pénales appropriées tout en évitant le risque que ceux qui apportent une aide humanitaire aux migrants en détresse ne soient poursuivis par la justice pénale» et d’améliorer le train de mesures relatives aux passeurs, lequel se compose de la directive sur l’aide aux migrants et de la décision-cadre qui l’accompagne; |
B. |
considérant que l’article 1, paragraphe 2, de la directive sur l’aide aux migrants permet de déroger à la règle en accordant aux États membres la possibilité de ne pas imposer de sanctions lorsque l’aide apportée revêt un caractère humanitaire; |
C. |
considérant que, dans sa résolution du 18 avril 2018 sur les progrès réalisés sur la voie du pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés, le Parlement a appelé à la non-criminalisation de l’aide humanitaire, au renforcement des capacités de recherche et de sauvetage des personnes en détresse, au déploiement de capacités accrues par tous les États et à la reconnaissance du soutien apporté par les acteurs privés et les ONG dans la réalisation des opérations de sauvetage en mer et sur terre; |
D. |
considérant que, dans son document de travail sur l’évaluation au titre du programme REFIT du train de mesures relatives aux passeurs, la Commission a souligné qu’un échange renforcé de connaissances et de bonnes pratiques entre les procureurs, les services répressifs et les organisations de la société civile pourrait contribuer à améliorer la situation actuelle et empêcher qu’une aide humanitaire réelle ne fasse l’objet de poursuites pénales; |
E. |
considérant que l’article 1, paragraphe 1, point b), de la directive sur l’aide aux migrants permet aux États membres de sanctionner ou non l’aide au séjour irrégulier si aucune volonté d’enrichissement n’a été démontrée, et que la décision-cadre leur laisse également le choix de réprimer ou non les actes accomplis à des fins humanitaires ou dans des situations d’urgence; |
1. |
rappelle que, en vertu de la directive sur l’aide aux migrants et de la décision-cadre qui l’accompagne, les États membres sont tenus de mettre en œuvre une législation prévoyant de sanctionner pénalement l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers; |
2. |
se déclare préoccupé par les conséquences indésirables que pourrait occasionner le train de mesures relatives aux passeurs sur les citoyens qui fournissent une aide humanitaire aux migrants et sur la cohésion sociale de la société d’accueil dans son ensemble; |
3. |
souligne que, conformément au protocole contre le trafic de migrants, les actes d’aide humanitaire ne devraient pas être érigés en infraction pénale; |
4. |
relève que les acteurs engagés dans l’aide humanitaire, qui étaye et complète les actions vitales déployées par les autorités compétentes des États membres, doivent rester dans le champ d’application défini au regard de l’aide humanitaire par la directive sur l’aide aux migrants, et que leurs activités doivent être placées sous le contrôle des États membres; |
5. |
regrette que les États membres aient très peu transposé l’exemption pour cause d’aide humanitaire prévue par la directive sur l’aide aux migrants et note que cette exemption devrait être mise en œuvre en tant qu’obstacle aux poursuites, afin de garantir que des poursuites ne soient pas engagées contre des individus et des organisations de la société civile qui aident les migrants pour des raisons humanitaires; |
6. |
invite les États membres à transposer l’exemption pour cause d’aide humanitaire prévue par la directive sur l’aide aux migrants et à mettre en place des systèmes permettant de contrôler l’application du train de mesures relatives aux passeurs, en collectant et en enregistrant des données annuelles sur le nombre de personnes arrêtées pour avoir aidé des migrants à la frontière et à l’intérieur des terres, le nombre de procédures judiciaires engagées et le nombre de condamnations prononcées, ainsi que des informations sur la façon de déterminer les sanctions et les raisons pour lesquelles une enquête est interrompue; |
7. |
invite instamment la Commission à adopter, à l’intention des États membres, des lignes directrices précisant les formes d’aide aux migrants qui ne devraient pas être criminalisées ce qui permettra de rendre la mise en œuvre de l’acquis actuel plus claire et plus cohérente, y compris l’article 1er, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive sur l’aide aux migrants, d’uniformiser la réglementation pénale de l’aide aux migrants entre les États membres et de limiter les poursuites injustifiées; |
8. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.
(2) JO L 328 du 5.12.2002, p. 1.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0118.