Bruxelles, le 19.12.2018

COM(2018) 890 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, AU COMITÉ DES RÉGIONS ET À LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: mise en œuvre du plan d’action d’urgence de la Commission


Le Conseil européen appelle à intensifier les travaux sur la préparation, à tous les niveaux, aux conséquences du retrait du Royaume-Uni, en tenant compte de tout ce qui pourrait advenir

Conseil européen (Article 50), 13 décembre 2018 1

1.Introduction

Le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne en recourant à la procédure figurant à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. À moins que la décision ne soit retirée 2 ou que le délai ne soit repoussé à l’unanimité, ce retrait prendra effet dans un peu plus de cent jours. La Commission regrette cette décision, mais elle la respecte. Ainsi que la Commission l’a souligné dans sa première communication sur la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne du 19 juillet 2018 3 , quel que soit le scénario envisagé, le choix du Royaume-Uni provoquera des perturbations importantes. Aussi la Commission a-t-elle régulièrement appelé les citoyens, les entreprises et les États membres de l’Union à se préparer à tous les scénarios possibles, à évaluer les risques qui se présentent et à prévoir la manière d’y réagir afin de les atténuer.

Le 13 novembre 2018, dans sa deuxième communication sur la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne 4 , la Commission a lancé un plan d’action d’urgence. Les mesures d’urgence annoncées dans ce plan d’action sont des mesures unilatérales visant à limiter les conséquences néfastes et ne pouvant qu’atténuer les conséquences les plus graves d’un retrait sans accord. Le 14 novembre 2018, les négociateurs de la Commission et du Royaume-Uni se sont mis d'accord sur les modalités de l’accord de retrait 5 . Le 22 novembre 2018, la Commission a approuvé l’accord de retrait parachevé 6 . Le 25 novembre 2018, le Conseil européen (article 50) a approuvé l'accord de retrait et a invité la Commission, le Parlement européen et le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’accord puisse entrer en vigueur le 30 mars 2019 afin de préparer un retrait ordonné 7 .

Le 5 décembre 2018, la Commission a adopté deux propositions de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de l’accord de retrait, afin d’en permettre la conclusion et la ratification, de la part de l'UE, dans les semaines à venir. Le Conseil européen (article 50) du 13 décembre 2018 a confirmé son approbation de l’accord de retrait et son intention de procéder à sa ratification. L’accord de retrait devra être ratifié par le Royaume-Uni, conformément à ses propres règles constitutionnelles. La ratification de l’accord de retrait par les deux parties demeure l’objectif et la priorité de la Commission.

Le Conseil européen (article 50) du 13 décembre 2018 a également appelé à intensifier, à tous les niveaux, les travaux sur la préparation aux conséquences du retrait du Royaume-Uni et à tout ce qui pourrait advenir. La présente communication explique les mesures adoptées ce jour, 19 décembre 2018, par la Commission, en réponse à cet appel, ainsi que les autres mesures cruciales relatives à la mise en œuvre de son plan d’action d’urgence.

2.Le plan d’action d’urgence de la Commission

Compte tenu de l’incertitude qui continue d’entourer le processus de ratification de la part du Royaume-Uni, et conformément aux conclusions du Conseil européen (article 50) du 13 décembre dernier, la Commission procède d’urgence à la mise en œuvre de son plan d’action d’urgence. Elle a adopté aujourd’hui l’ensemble des propositions législatives et des actes délégués qu’elle avait annoncés dans ce plan d’action 8 . Les projets d’actes d’exécution restants annoncés seront prêts d’ici au 15 février 2019 au plus tard, afin de permettre la tenue d’un vote en temps voulu au sein des commissions et comités compétents.

Parallèlement, la Commission a également continué à coopérer étroitement avec les États membres en vue de coordonner la planification à l’échelon de l’UE comme à l’échelon national. Le train de mesures adoptées par la Commission et décrites dans la présente communication prend en considération les discussions avec les États membres 9 . Cette action s’inscrit en complément des mesures de préparation déjà prises, telles qu’énoncées dans la deuxième communication sur la préparation.

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à adopter les propositions de toute urgence. Il y a lieu que les États membres accélèrent leurs préparatifs concernant l’ensemble des scénarios envisageables pour la sortie du Royaume-Uni.

La Commission appelle également tous les États membres à s'abstenir de conclure des accords et arrangements bilatéraux avec le Royaume-Uni ainsi que d’engager toute discussion bilatérale avec ce dernier. De telles démarches auraient pour effet de saper le processus de ratification, ne seraient pas, dans la plupart des cas, compatibles avec le droit de l’Union et risqueraient de créer des conditions inégales entre les États membres. Elles compliqueraient aussi les futures négociations de l’Union sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Comme pour l’accord de retrait, il est essentiel de poursuivre une approche unie pour les travaux de préparation et d’urgence.

3.Passer à l'action

Comme indiqué dans la deuxième communication sur la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’UE, les mesures d’urgence 10 adoptées à tous les niveaux devraient respecter les principes suivants:

·les mesures d’urgences ne devraient pas reproduire les avantages d’une adhésion à l’Union, ni les termes d’une éventuelle période de transition, comme le prévoit le projet d’accord de retrait;

·elles devraient être temporaires. Quant aux mesures adoptées ce jour, la Commission a proposé, lorsqu’il y a lieu, des limites dans le temps, en fonction de la situation spécifique du secteur concerné;

·elles devraient être adoptées unilatéralement par l’Union européenne dans le cadre de la défense de ses intérêts et pouvoir être révoquées à tout moment;

·elles devraient respecter la répartition des compétences prévue par les traités;

·les mesures d’urgence nationales devraient être compatibles avec le droit de l’Union;

·elles ne devraient pas remédier aux retards qui auraient pu être évités par des mesures de préparation et une intervention en temps opportun des parties concernées.

En vertu de l’article 355, paragraphe 3, du TFUE et dans la mesure prévue dans l’acte d’adhésion du RoyaumeUni aux Communautés européennes de 1972, le droit de l’Union s’applique à Gibraltar, en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. L’article 355, paragraphe 3, du TFUE ne s’appliquera plus à Gibraltar lorsque le Royaume-Uni ne sera plus un État membre. Par conséquent, les mesures d’urgence ne s’appliqueront pas à Gibraltar.

4.Les citoyens

En cas de non-ratification de l’accord de retrait, les citoyens de l’Union qui résident au Royaume-Uni ne seraient plus protégés par les règles de l’UE relatives à la libre circulation. Les ressortissants britanniques dans l’Union européenne seraient soumis, à la date de retrait, aux règles générales qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne, ce qui aurait des répercussions sur leur droit de séjour et de travail là où ils vivent actuellement ainsi que sur la protection sociale dont ils bénéficient.

La Commission n’a eu de cesse de rappeler que la protection des citoyens de l’Union au Royaume-Uni et des citoyens britanniques dans l’Union européenne est une priorité. Elle invite les États membres à adopter une approche généreuse à l'égard des ressortissants britanniques qui résident déjà sur leur territoire 11 . Dans sa communication du 13 novembre, la Commission s’est félicitée des assurances données par la Première ministre Theresa May 12 quant au fait que, même en l’absence d’accord, les droits des citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni seront protégés selon des modalités similaires. La Commission espère qu’une expression officielle sera donnée à cette assurance dans les plus brefs délais afin que les citoyens puissent s’en prévaloir.

Droit de séjour

Les ressortissants britanniques qui résident dans l’Union européenne se verront appliquer les règles de l’Union ainsi que les règles nationales relatives aux ressortissants de pays tiers en ce qui concerne leur droit d’entrée, de résidence et de travail dans les États membres de l’UE. Pour les courts séjours (jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours), la Commission a adopté une proposition de règlement 13 qui exempte les ressortissants britanniques de toute obligation de visa, à condition que tous les citoyens de l’Union soient également exemptés de toute obligation de visa britannique. Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner dans un État membre de l’UE pendant plus de 90 jours, pour quelque finalité que ce soit, doivent obtenir un titre de séjour ou un visa de longue durée auprès des autorités nationales compétentes en matière d’immigration. Les ressortissants de pays tiers qui ont été des résidents légaux dans un État membre pendant cinq ans doivent bénéficier, sous réserve de certaines conditions, du statut de résident de longue durée dans cet État membre conformément aux règles de l’Union. La Commission a précisé dans sa deuxième communication sur la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne qu’elle estime que les périodes de séjour légal des ressortissants britanniques dans un État membre avant le retrait doivent être prises en compte à ces fins.

Dans ce contexte, la Commission invite les États membres à:

üprendre des mesures, conformément au droit de l’Union, pour que tous les ressortissants britanniques qui résident légalement dans un État membre au 29 mars 2019 restent considérés comme des résidents légaux de cet État membre sans interruption;

üse tenir prêts à délivrer des titres de séjour aux ressortissants britanniques concernés comme preuve de leur séjour légal et de leur droit au travail. Les États membres, en particulier ceux qui accueillent le plus de ressortissants britanniques, sont invités à adopter une approche pragmatique, conformément au droit de l’Union, afin de délivrer des documents de séjour temporaire, jusqu’à ce que des titres de séjour définitif puissent être délivrés 14 . Plusieurs solutions techniques, comme des mesures législatives nationales, la délivrance de documents de séjour temporaire ou la reconnaissance de documents préexistants, sont possibles pour tenir compte des spécificités de chaque État membre; et

üprendre toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour pouvoir délivrer des documents de séjour temporaire d’ici à la date de retrait et traiter les demandes de titres de séjour définitif selon le modèle uniforme 15 d’ici à la fin de 2019.

La Commission discutera d’autres considérations pratiques avec les États membres (UE à 27) le 20 décembre 2018 afin de garantir une approche cohérente.

Pour les citoyens de l’UE qui résident au Royaume-Uni, en plus des efforts déployés par les représentations diplomatiques des États membres au Royaume-Uni, les bureaux de représentation de la Commission au Royaume-Uni continueront de suivre étroitement la position de ce dernier concernant le droit des citoyens de l’Union de continuer à séjourner au Royaume-Uni. La Commission fournira des informations et une expertise aux citoyens intéressés à cet égard.

Coordination des systèmes de sécurité sociale

Le droit de l’Union prévoit des règles communes sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour protéger les droits à la sécurité sociale des citoyens de l’UE qui ont exercé leur droit fondamental à s’installer dans un autre État membre. Les règles de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale couvrent les droits dérivés de la législation nationale qui concernent les prestations de maladie, de maternité et de paternité, de retraite, d’invalidité, de chômage ainsi que les prestations familiales, en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles 16 . Les principes qui sous-tendent les règles en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale font en sorte que les citoyens soient uniquement couverts par la législation d’un État membre (unicité) et qu’ils aient les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l’État membre dans lequel ils sont couverts (égalité de traitement). Ces principes veillent aussi à ce que les périodes précédentes d’assurance, de travail ou de résidence dans d’autres États membres soient prises en compte lorsque les autorités déterminent le droit d’une personne à bénéficier de prestations (totalisation) et à ce que les citoyens puissent, en principe, percevoir les prestations en espèces auxquelles ils ont droit même s’ils vivent dans un autre État membre (exportabilité).

Si l’accord de retrait n’est pas ratifié, les règles de l’Union portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni. Cette éventualité suscite des craintes chez les citoyens de l’UE qui travaillent ou résident actuellement au Royaume-Uni, ou qui y ont travaillé ou résidé par le passé, au sujet de leurs droits à la sécurité sociale. Il en va de même pour les ressortissants britanniques qui travaillent/résident actuellement dans un autre État membre.

La Commission invite les États membres à prendre toutes les mesures possibles pour dissiper ces craintes et pour garantir la sécurité juridique et la protection des droits à la sécurité sociale acquis par les citoyens qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant le 30 mars 2019.

La Commission invite notamment les États membres à:

üprendre en compte, pour les citoyens de l’UE à 27 et pour les ressortissants britanniques, les périodes de travail/d’assurance accomplies au Royaume-Uni avant le retrait;

ürappeler aux citoyens qu’ils doivent conserver la documentation appropriée qui atteste de ces périodes;

ügarantir que la «totalisation» des périodes accomplies jusqu'au retrait bénéficie aussi à ceux qui continuent à vivre au Royaume-Uni;

üexporter les pensions de vieillesse vers le Royaume-Uni, malgré le fait qu'il s’agira d’un pays tiers. Cette disposition s'appliquerait aux citoyens qui continuent de résider au Royaume-Uni après la date de retrait, mais aussi aux ressortissants britanniques qui ont acquis des droits à la pension de vieillesse au sein de l’UE à 27 avant la date de retrait. 

La Commission prodiguera des conseils concrets et détaillés aux États membres (UE à 27) le 20 décembre 2018 sur la manière de parvenir à une approche d’urgence cohérente concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, que les États membres devraient appliquer à partir de la date de retrait.

La Commission rappelle que l’Union dispose d’une compétence exclusive en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale pour les périodes accomplies et pour les faits et événements survenus avant la date de retrait.

5.Réglementations sectorielles

Services financiers

Si l’accord de retrait n’est pas ratifié, les opérateurs financiers établis au Royaume-Uni n’auront plus le droit, à partir de la date de retrait, de fournir leurs services dans les États membres de l’UE à 27 dans le cadre des passeports de services financiers de l’UE. Les opérateurs britanniques et leurs homologues dans l’UE à 27 doivent par conséquent prendre des mesures de mise en conformité avec le droit de l’Union pour tous les scénarios et dans les temps en vue du retrait du Royaume-Uni, ainsi que la Commission l’a indiqué dans les notes aux parties prenantes qu’elle a publiées dans ce domaine 17 .

Après avoir examiné les risques que l’absence d’accord ferait courir au secteur financier, et compte tenu des avis de la Banque centrale européenne et des autorités européennes de surveillance, la Commission est arrivée à la conclusion que seul un nombre restreint de mesures d’urgence est nécessaire pour préserver la stabilité financière dans l’UE à 27. Ces mesures atténuent les risques d’instabilité financière uniquement dans les domaines où les actions de préparation entreprises par les seuls opérateurs du marché sont clairement insuffisantes pour répondre à ces risques d’ici la date de retrait. Aussi la Commission a-t-elle adopté aujourd’hui les actes législatifs suivants, qui entreront en application à partir de la date de retrait si l’accord de retrait n’est pas ratifié:

üUne décision d’équivalence temporaire et conditionnelle I , pour une durée de 12 mois, afin de garantir qu’il n’y aura pas de perturbation des services de compensation centrale de produits dérivés. Cette décision permettra à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de reconnaître temporairement les contreparties centrales actuellement établies au Royaume-Uni, celles-ci étant dès lors habilitées, à titre provisoire, à continuer à fournir leurs services dans l’Union. La Commission a conclu que les entreprises de l’UE à 27 avaient besoin de ce délai pour mettre en place des solutions de rechange parfaitement opérationnelles aux opérateurs britanniques.

üUne décision d’équivalence temporaire et conditionnelle II , pour une durée de 24 mois, afin de garantir qu’il n’y aura pas de perturbation des services fournis par les dépositaires centraux de titres britanniques. Cette décision leur permettra, pour une durée limitée, de continuer de fournir des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes aux opérateurs établis dans l’Union. Les opérateurs de l’UE à 27 qui, dans l’immédiat, n’ont pas de solution de rechange à leur disposition au sein de l’UE à 27 pourront ainsi satisfaire à leurs obligations en vertu du droit de l’Union.

üDeux règlements délégués III IV facilitant la novation, pour une durée déterminée, de certains contrats dérivés de gré à gré avec une contrepartie établie au RoyaumeUni, afin de remplacer cette contrepartie par une contrepartie établie dans l'Union. Les contrats en question peuvent ainsi être transférés vers une contrepartie de l’UE à 27, tout en conservant l’exemption dont ils bénéficient, et, ainsi, sans se retrouver soumis aux obligations de compensation et aux exigences de marge imposées par le règlement sur l'infrastructure du marché européen. De tels contrats, antérieurs au règlement sur l’infrastructure du marché européen, sont exemptés des obligations qu’il contient. Cet instrument permettra d’éviter qu’un changement de contrepartie ne s’accompagne d’une modification du bénéfice de l’exemption.

Dans tous les secteurs des services financiers, les entreprises devraient continuer de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour atténuer les risques et assurer aux clients la continuité des services. Les entreprises devraient informer activement les clients des mesures qu’elles ont prises et de la manière dont celles-ci sont mises en œuvre. De leur côté, les clients - situés sur le territoire de l’Union européenne - d’entreprises britanniques doivent se préparer au scénario dans lequel leur prestataire de services ne sera plus soumis au droit de l’Union.

Transport aérien

Si l’accord de retrait n’est pas ratifié, le trafic aérien entre l’UE et le Royaume-Uni sera interrompu à partir de la date de retrait. La Commission a adopté aujourd’hui deux mesures temporaires afin d’éviter l’interruption totale du trafic aérien entre l’Union et le Royaume-Uni et de garantir une connectivité de base:

üUne proposition de règlement V visant à garantir provisoirement, pendant douze mois, la prestation de certains services aériens entre le Royaume-Uni et les États membres de l’UE à 27, permettant aux transporteurs aériens en provenance du Royaume-Uni de survoler le territoire de l’Union sans atterrissage, de faire des escales sur le territoire de l’Union à des fins non commerciales, et de fournir des services réguliers et non réguliers de transport aérien international de passagers et de marchandises, et ce sous réserve que le Royaume-Uni octroie des droits équivalents aux transporteurs aériens de l’Union et garantisse aussi des conditions de concurrence loyale.

üUne proposition de règlement VI concernant la sécurité aérienne qui vise à prolonger temporairement, pendant neuf mois, la validité de certaines licences existantes, à examiner la situation propre au secteur de la sécurité aérienne dans les cas où l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne ne peut délivrer certains certificats que sur la base d'une licence émise dans un pays tiers, tandis que le Royaume-Uni peut seulement délivrer des licences, à partir de la date de retrait, après avoir récupéré le statut d’«État de conception».

Seules des mesures d’urgence au niveau de l’UE sont nécessaires et possibles pour garantir le cadre juridique requis afin d’éviter l’interruption brutale des activités dans le secteur du transport aérien 18 . Il n’est pas nécessaire que des mesures supplémentaires soient prises au niveau national.

Transport de marchandises par route

Si l’accord de retrait n’est pas ratifié, le transport de marchandises par route entre l’UE et le Royaume-Uni sera fortement restreint et soumis à un système international de contingents limités. La Commission a adopté aujourd’hui une mesure visant à garantir une connectivité de base. Grâce à cette mesure, les opérateurs du Royaume-Uni pourront provisoirement transporter des marchandises à destination de l’Union, pour autant que le Royaume-Uni confère des droits équivalents aux transporteurs routiers issus de l’Union et assure des conditions de concurrence loyale:

üUne proposition de règlement VII autorisant provisoirement, pendant neuf mois, les transporteurs routiers agréés au Royaume-Uni à transporter des marchandises par route entre le territoire britannique et les États membres de l’UE à 27.

Des mesures d’urgence au niveau de l’UE sont nécessaires pour garantir un cadre juridique adéquat dans le domaine du transport de marchandises par route. Le droit de l’Union prime désormais d’anciennes conventions bilatérales relatives aux droits en matière de transport de marchandises par route, ces dernières ne pouvant être ressuscitées. Toute nouvelle convention bilatérale ferait surgir des questions de compétence et n’autoriserait pas le transport de marchandises par route vers le Royaume-Uni par un opérateur d’un autre État (trafic tiers). Par conséquent, ce type de convention ne constitue pas une solution pratique.

Douanes et exportations de marchandises

Si l’accord de retrait n’est pas ratifié, tout le corpus législatif de l’UE sur les marchandises importées et exportées entrera en application à la date de retrait, à savoir, entre autres, la perception de droits et de taxes, ainsi que le respect des formalités et contrôles imposés par le cadre législatif actuel, afin de garantir des conditions de concurrence équitables.

L’action des États membres reste essentielle. Les États membres doivent entreprendre toutes les actions nécessaires pour être en mesure d’appliquer, à partir de la date de retrait en cas de non-ratification de l’accord de retrait, le code des douanes de l’Union et les règles pertinentes en matière de fiscalité indirecte à toutes les importations et exportations en provenance et à destination du Royaume-Uni. Ils devraient exploiter les possibilités existantes pour délivrer des autorisations de recours aux mesures de facilitation prévues dans le code des douanes de l’Union. Lors de ses réunions avec les États membres, la Commission a communiqué des informations détaillées sur les pistes envisageables dans le cadre du code des douanes de l’Union.

La Commission a aussi adopté aujourd’hui la mesure technique suivante:

üUn règlement délégué VIII visant à inclure les mers entourant le Royaume-Uni dans les dispositions relatives aux délais prévus pour le dépôt des déclarations sommaires d’entrée et des déclarations préalables à la sortie avant l’entrée sur le territoire douanier de l’Union ou la sortie hors de celui-ci.

Si l’accord de retrait n’est pas ratifié, les exportations de biens à double usage de l’UE vers le Royaume-Uni requerront, à partir de la date de retrait, des licences individuelles. Les biens à double usage sont des produits, des logiciels et des technologies susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’applications à la fois civiles et militaires. L’Union contrôle les exportations, le transit et le courtage de biens à double usage de manière à pouvoir contribuer à la paix et à la sécurité internationales et à prévenir la prolifération d’armes de destruction massive (ADM). Les autorisations générales d’exportation de l’UE (AGEUE) autorisent les exportations de biens à double usage vers certaines destinations, sous certaines conditions 19 . Afin de faciliter les contrôles des exportations, vers le Royaume-Uni, de biens à double usage à partir de la date de retrait en cas de non-ratification de l’accord de retrait, et afin de garantir le bon fonctionnement du régime d’autorisation des exportations pour l’ensemble des États membres de l’UE à 27, la Commission a adopté l’acte suivant:

üUne proposition de règlement IX visant à ajouter le Royaume-Uni à la liste de pays bénéficiant d’une autorisation générale d’exportation de l’UE pour les biens à double usage valide sur l’ensemble du territoire de l’UE.

Politique climatique de l’Union européenne

La politique climatique de l’Union européenne se compose de plusieurs instruments, en particulier le système d’échange de quotas d’émission et un système de quotas pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones. Le système d’échange de quotas d’émission fonctionne sur la base de mécanismes fondés sur le marché pour l’offre de quotas d’émission. Si l’accord de retrait n’est pas ratifié, le Royaume-Uni ne participera plus à ce système et les quotas qu’il a émis pourraient créer une situation d’offre excédentaire. Pour éviter les distorsions du marché qui en résulteraient, et afin d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité environnementale du système d’échange de quotas d’émission, la Commission a adopté l’acte suivant:

üUne décision de la Commission X de suspendre temporairement pour le Royaume-Uni l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, la mise aux enchères et l'échange de crédits internationaux avec effet au 1er janvier 2019.

En outre, si l’accord de retrait n’est pas ratifié, le Royaume-Uni ne participera plus au système de quotas pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones. La Commission a donc adopté les mesures suivantes:

üUne décision d’exécution XI permettant l’allocation de quotas annuels appropriés aux entreprises britanniques pour l’accès au marché de l’UE à 27.

üUn règlement d’exécution XII visant à garantir que les informations communiquées par les entreprises établissent une distinction entre le marché de l’UE et le marché britannique afin de permettre une répartition correcte des quotas à l’avenir.

Autres secteurs

La Commission réaffirme son engagement à veiller à ce que les programmes en cours entre les comtés frontaliers de l’Irlande et de l’Irlande du Nord se poursuivent dans tous les scénarios, compte tenu de l’importance particulière de la coopération régionale dans cette région. À cette fin, la Commission a adopté aujourd’hui l’acte suivant:

üUne proposition de règlement XIII visant à garantir la poursuite des programmes PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) jusqu’à la fin de l’année 2020.

La Commission souligne le fait que, en vue du prochain cadre financier pluriannuel, elle a proposé de poursuivre et de renforcer le soutien transfrontalier à la paix et à la réconciliation dans les comtés frontaliers d’Irlande et d’Irlande du Nord 20 .

Enfin, et à la suite du retrait du Royaume-Uni, certaines adaptations aux règles sur les statistiques s’avèrent nécessaires. À cette fin, la Commission a adopté aujourd’hui l’acte suivant:

üUn règlement délégué de la Commission XIV sur l’inscription du Royaume-Uni dans les statistiques concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.

6.Les prochaines étapes relatives aux mesures d’urgence

La Commission continuera à mettre en œuvre son plan d’action d’urgence dans les semaines à venir. Elle continuera à vérifier s’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires.

La coordination étroite avec les États membres se poursuivra, y compris au sein des séminaires sectoriels organisés par le groupe de travail du Conseil (article 50). La Commission participera autant de fois que nécessaire aux réunions du Parlement européen et du Conseil consacrées aux questions liées aux mesures de préparation et d’urgence.

La Commission invite les colégislateurs à faire le nécessaire pour garantir l’adoption des propositions d’actes législatifs de manière à ce qu’ils soient en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni. La Commission souligne également à l’intention du Parlement européen et du Conseil qu’il importe que les actes délégués entrent en vigueur le plus rapidement possible.

Enfin, la Commission réitère ses appels aux États membres pour qu’ils restent unis également en ce qui concerne les actions d’urgence, et s’abstiennent de conclure des arrangements bilatéraux qui seraient incompatibles avec le droit de l’Union et qui ne peuvent donner les mêmes résultats qu’une action au niveau de l’UE. De tels arrangements compliqueraient également la mise en place de toute relation future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Liste des actes juridiques adoptés par la Commission

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/37508/13-euco-art-50-conclusions-en.pdf

(2)

     Le Royaume-Uni peut révoquer unilatéralement, de manière non équivoque et inconditionnelle, la notification de son intention de se retirer de l’UE (affaire C-621/18 Wightman e.a. contre Secretary of State for Exiting the European Union).

(3)

      https://ec.europa.eu/info/publications/preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019_en

(4)

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0880&from=FR  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report_0.pdf ; https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf

(6)

     Communication à la Commission entérinée le 22 novembre 2018 [C(2018) 9001].

(7)

      https://www.consilium.europa.eu/media/37103/25-special-euco-final-conclusions-en.pdf  

(8)

     Voir les annexes I et II de la deuxième communication sur la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’UE.

(9)

     Un certain nombre de séminaires sectoriels de préparation ont été organisés avec les États membres (UE à 27), leur liste figurant à l’annexe 6 de la deuxième communication sur la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’UE.

(10)

     La liste d’actions est sans préjudice des actions complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires à un stade ultérieur.

(11)

     Le terme «ressortissants britanniques» utilisé dans la présente communication couvre aussi les membres de la famille, ressortissants d’un pays tiers, qui résident déjà dans l’État d’accueil en question au moment du retrait.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM(2018) 745 final.

(14)

     Pour continuer à résider et à travailler dans un État membre de l’UE, les ressortissants britanniques qui résident dans l’État membre au moment du retrait devront être titulaires d’un titre de séjour approprié pour les ressortissants de pays tiers, délivré par les autorités nationales compétentes en matière d’immigration.

(15)

     Comme le prévoit le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

(16)

     Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1) et règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009 p. 1).

(17)

      https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_fr#fisma  

(18)

     Pour ce qui est des parties prenantes, la Commission a souligné la nécessité, pour les transporteurs aériens, les organismes d’entretien et de production, ainsi que le personnel sous licence, de solliciter dès que possible les licences, certificats et agréments nécessaires. La Commission répète également que les entreprises souhaitant être reconnues en tant que transporteurs aériens de l’UE doivent prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à respecter cette obligation à la date du 30 mars 2019.

(19)

     Les exportations à destination de l’Australie, du Canada, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la suisse, du Liechtenstein et des États-Unis d’Amérique bénéficient d’une autorisation générale d’exportation de l’UE.

(20)

     COM(2018) 374 final.

(I)

     Décision d’exécution (UE) de la Commission établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil [C(2018) 9139].

(II)

     Décision d’exécution (UE) de la Commission établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux dépositaires centraux de titres au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil [C(2018) 9138].

(III)

     Règlement délégué (UE) de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats [C(2018) 9122].

(IV)

     Règlement délégué (UE) de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale [C(2018) 9118].

(V)

     Proposition, présentée par la Commission, concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union [COM(2018) 893 final].

(VI)

     Proposition, présentée par la Commission, concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union [COM(2018) 894 final].

(VII)

     Proposition, présentée par la Commission, concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union [COM(2018) 895 final].

(VIII)

     Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les délais de dépôt des déclarations sommaires d’entrée et des déclarations préalables à la sortie en cas de transport par voie maritime en provenance et à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man [C(2018) 9094].

(IX)

     Proposition, présentée par la Commission, de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d'exportation de l'Union pour l’exportation de certains biens à double usage de l’Union vers le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord [COM(2018) 891 final].

(X)

     Décision de la Commission du 17 décembre 2018 donnant instruction à l’administrateur central de suspendre temporairement l’acceptation, par le journal des transactions de l’Union européenne, des processus relatifs à l’allocation à titre gratuit, à la mise aux enchères et à l’échange de crédits internationaux qui concernent le Royaume-Uni [C(2018) 8707).

(XI)

     Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2018 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1984 de la Commission établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence en ce qui concerne les valeurs de référence applicables, pendant la période comprise entre le 30 mars 2019 et le 31 décembre 2020, aux producteurs ou importateurs établis au Royaume-Uni qui ont légalement mis sur le marché des hydrofluorocarbones à partir du 1er janvier 2015 selon les données communiquées en vertu dudit règlement [C(2018) 8801].

(XII)

     Règlement d’exécution (UE) XXX/2018 de la Commission du 14 décembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1191/2014 en ce qui concerne la communication, visée à l’article 19 du règlement (UE) n° 517/2014, d’informations concernant les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni et dans l’Union à 27 États membres [C(2018) 8575].

(XIII)

     Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE Irlande-Royaume-Uni et Irlande-Royaume-Uni (Irlande du Nord et Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne [COM (2018) 892 final].

(XIV)

     Règlement délégué (UE) XXX/2018 de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de ventilation géographique [C(2018) 8872].