COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.12.2018
COM(2018) 829 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l'application de l'annexe XII du statut
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.12.2018
COM(2018) 829 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l'application de l'annexe XII du statut
RAPPORT INTÉRIMAIRE DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’application de l’annexe XII du statut
1.Base juridique
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de l’annexe XII du statut, la Commission présente en 2018 un rapport intérimaire au Parlement européen et au Conseil sur l’application de l’annexe XII du statut.
Ce rapport intérimaire a pour objectif de donner une vue d’ensemble de la mise en œuvre des dispositions visant à assurer l’équilibre du régime de pensions des fonctionnaires de l’Union européenne (le «régime de pensions des fonctionnaires de l’UE») durant la période 2014-2018. Ces dispositions sont énoncées à l’article 83 bis et à l’annexe XII du statut 1 .
2.Éléments fondamentaux du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE
2.1.Base juridique du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE
Conformément à l’article 83 du statut:
-le paiement des prestations prévues au régime de pensions 2 constitue une charge du budget de l’Union,
-les États membres doivent garantir collectivement le paiement des prestations, et
-les fonctionnaires doivent contribuer pour un tiers au financement du régime.
L’article 83 bis prévoit que l’équilibre du régime de pensions est assuré par l’âge de la retraite et le taux de la contribution au régime. Il prévoit également les procédures relatives aux actualisations annuelles et quinquennales du taux de la contribution au régime de pensions.
L’annexe XII du statut énonce les règles actuarielles permettant de calculer le taux de contribution en vue d’assurer l’équilibre du régime.
2.2.Principe du fonds notionnel (virtuel)
Le régime de pensions des fonctionnaires de l’UE est un fonds notionnel (virtuel) avec des prestations définies, dans lequel les contributions du personnel servent à financer les futures pensions de celui-ci. Bien qu’il n’existe pas de fonds d’investissement réel, la somme qui aurait été réunie par un fonds de ce type est considérée comme ayant été investie dans des obligations à long terme des États membres et est prise en compte dans l’engagement de retraite inscrit aux comptes annuels de l’Union européenne. Les États membres garantissent collectivement le paiement des prestations conformément à l’article 83 du statut et à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
Le régime de pensions des fonctionnaires de l’UE étant conçu comme un fonds notionnel, les contributions du personnel servent à financer les futures pensions de ceux qui paient les contributions. Les contributions couvrent en fait le coût des droits à pension acquis pendant une année donnée et ne sont aucunement liées aux dépenses de ladite année consacrées au paiement des pensions. La jurisprudence de l’Union a confirmé que le régime de pensions des fonctionnaires de l’UE est un fonds notionnel, tout en constatant qu’il présente également certaines caractéristiques d’un régime de solidarité 3 .
Le régime de pensions des fonctionnaires de l’UE est différent de la plupart des régimes de pensions applicables aux fonctionnaires dans les États membres, dans lesquels le taux de contribution ou les prestations sont adaptés de manière à assurer chaque année un équilibre entre les contributions perçues et les dépenses consacrées au paiement des pensions. Dans ce type de régime, s’il n’est pas possible d’atteindre l’équilibre, la différence est couverte par le budget (taxes).
Le fonds notionnel du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE est évalué chaque année et tous les cinq ans comme s’il existait véritablement un fonds, ce qui permet de garantir encore davantage sa viabilité à long terme.
2.3.Principe de l’équilibre actuariel
L’équilibre du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE est assuré de manière régulière par des actualisations des taux de contribution et, le cas échéant, de l’âge de la retraite.
Le régime de pensions des fonctionnaires de l’UE observe le principe de l’équilibre actuariel, en vertu duquel les contributions du personnel doivent couvrir un tiers des droits acquis pendant l’année concernée 4 , correspondant aux futures pensions qui seront versées à ces fonctionnaires après leur départ à la retraite, plus (sous certaines conditions) les allocations d’invalidité et les pensions de survie et d’orphelin. Pour que ce calcul 5 soit possible, les contributions sont évaluées à la valeur actuelle à l’aide d’un taux d’intérêt (taux d’actualisation). Le calcul est donc une évaluation actuarielle.
Le taux de contribution au régime de pensions est le mécanisme qui assure l’équilibre du régime année après année. Il est automatiquement actualisé s’il ressort de l’évaluation actuarielle prévue par l’article 83 bis du statut que cette actualisation est nécessaire pour couvrir pleinement les droits à pension acquis pendant une année donnée. Par conséquent, lorsque les membres du personnel paient la contribution actualisée, ils acquièrent des droits à pension pour une année donnée, protégés par le principe des droits acquis.
3.Réforme de 2013 du statut
Au cours des dernières années, l’administration publique européenne a fait l’objet de deux réformes d’envergure successives. La réforme de 2013 du statut comprenait plusieurs mesures qui ont eu une incidence sur le fonctionnement du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE et ont permis de réaliser des économies considérables:
-le relèvement de l’âge du départ à la retraite (jusqu’à 66 ans),
-la diminution du taux d’accumulation des droits à pension (de 1,9 % à 1,8 %),
-le gel pendant deux ans de tous les traitements, pensions et allocations en 2013 et 2014 et la décision avec effet rétroactif de réduire au minimum les adaptations des traitements en 2011 et 2012 6 . Du fait de la non-application de la méthode d’actualisation des traitements, l’évolution parallèle avec le pouvoir d’achat des fonctionnaires nationaux n’a pas été assurée au cours de ces années,
-une limitation de l’avancement pour le personnel AD et AST, avec un accès limité aux grades les plus élevés,
-la création d’un barème de traitement inférieur pour les emplois de secrétariat et de bureau, qui a permis une baisse effective des rémunérations de 13 à 40 %,
-l’augmentation du temps de travail de l’ensemble du personnel de 2,5 heures par semaine pour atteindre 40 heures, sans aucune contrepartie financière.
En outre, la réforme de 2013 du statut a introduit plusieurs mesures destinées à améliorer le fonctionnement du système:
-conformément aux normes comptables applicables 7 et aux bonnes pratiques actuarielles qui exigent qu’une période d’observations passées correspondant à la durée estimée des obligations relatives aux avantages postérieurs à l’emploi soit utilisée pour les taux d’intérêt et la croissance des traitements en vue d’assurer l’équilibre des régimes de pension, les moyennes mobiles pour l’observation des taux d’intérêt et de la croissance des traitements du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE ont été portées à 30 ans, avec une période transitoire de sept ans,
-afin de remédier aux difficultés rencontrées par le passé avec l’application de la méthode d’adaptation, une méthode permettant une actualisation annuelle automatique du taux de contribution au régime de pensions a été prévue. À cette fin, le taux de contribution au régime de pensions est actualisé de manière régulière, sans l’intervention d’un acte juridique. La Commission publie ensuite le taux actualisé dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à titre informatif,
-la réforme de 2013 du statut a établi l’âge de la retraite comme étant la seconde variable utilisée pour équilibrer le système afin de tenir dûment compte de l’évolution démographique future. Plus particulièrement, la Commission a été chargée de réaliser une évaluation quinquennale de l’âge de la retraite en tenant compte des évolutions ayant une incidence sur l’espérance de vie des fonctionnaires des États membres et du personnel de l’Union européenne 8 . La Commission devrait rendre son premier rapport au Parlement européen et au Conseil en 2019.
4.Exécution technique des dispositions visant à assurer l’équilibre du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE (2014-2018)
Eurostat est l’autorité responsable de l’exécution technique de l’annexe XII du statut. Elle est assistée d’un ou plusieurs experts indépendants qualifiés pour effectuer les évaluations actuarielles du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE. Les questions méthodologiques inhérentes à l’exécution de l’annexe sont traitées par Eurostat en coopération avec des experts issus des États membres, ce groupe (le groupe de travail «article 83») se réunissant au moins une fois par an.
4.1.Activité du groupe de travail «article 83» durant la période 2014-2018
Durant la période 2014-2018, le groupe de travail «article 83» s’est réuni chaque année, comme le prévoit le statut. Il a examiné et validé les documents méthodologiques rédigés par Eurostat.
Eurostat échange également des informations pertinentes sur des questions actuarielles avec des organisations internationales comme le SIRP (Service international des rémunérations et des pensions des organisations coordonnées, parmi lesquelles l’OCDE, l’OTAN, l’ESA et le Conseil de l’Europe), la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, l’Office européen des brevets et Eurocontrol.
4.2.Évaluations par l’expert indépendant qualifié
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XII du statut, Eurostat est assisté d’un expert indépendant qualifié pour l’exécution méthodologique ainsi que pour la définition et le calcul des hypothèses actuarielles correspondantes.
Suite aux résultats de l’appel d’offres ouvert, Eurostat a été assisté:
·de EY Actuaires Conseils pour les évaluations de 2014 à 2016 du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE,
·du consortium formé par Agilis S.A. et Prudential Ltd. pour les évaluations de 2017 et 2018 du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE.
Les deux actuaires ont examiné et validé la méthodologie, les calculs et les rapports relatifs à l’évaluation du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE. En particulier, les données d’entrée utilisées pour les calculs, comme la population du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE et les hypothèses actuarielles, ont été convenues avec ces experts externes.
Les rapports d’évaluation finaux produits par Eurostat intègrent la recommandation de ces actuaires.
Les actuaires effectuent des calculs parallèles indépendants du taux de contribution au régime de pensions des fonctionnaires de l’UE et formulent un avis actuariel, qui peut être «sans réserve» ou «avec réserve» (l’avis est assorti d’une réserve lorsque la différence entre les résultats des actuaires et les résultats d’Eurostat est supérieure au seuil de signification toléré de 3 %).
Dans le cas de tous les rapports d’évaluation du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE publiés entre 2014 et 2018, les actuaires ont émis un avis «sans réserve».
5.Paramètres et hypothèses actuarielles
5.1.Paramètres statutaires
Il s’agit de valeurs principalement liées à l’application du statut, notamment les règles applicables au calcul des prestations prévues au régime de pensions.
Certains de ces paramètres varient en fonction de certaines conditions liées à la situation personnelle de chaque fonctionnaire 9 , par exemple:
-le taux d’accumulation annuel est de 1,8 % pour le personnel recruté à compter du 1er janvier 2014, de 1,9 % pour le personnel recruté entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 et de 2 % pour le personnel recruté jusqu’au 30 avril 2004,
-l’âge «normal» à partir duquel les membres du personnel peuvent prendre leur retraite sans diminution de leurs prestations s’établit entre 60 et 66 ans,
-des compensations sont prévues pour les membres du personnel qui restent en service après avoir atteint l’âge de la retraite («incitation de Barcelone»), tandis que des sanctions s’appliquent en cas de retraite anticipée, c’est-à-dire avant d’atteindre l’âge de la retraite.
Le tableau 1 dresse la liste des principaux paramètres statutaires utilisés pour la dernière évaluation du régime de pensions en 2018.
Tableau 1 – Principaux paramètres statutaires utilisés pour l’évaluation actuarielle de 2018
Paramètre |
Valeur |
Source juridique |
Statut en vigueur depuis le 1.1.2014 |
Date de référence pour la population (annexe XII, article 1er) |
31.12.2017 |
Âge officiel maximal de mise à la retraite (statut, article 52) |
65 ans (d’office – fonctionnaires en service avant le 1.1.2014), 66 ans (d’office pour les nouveaux fonctionnaires) ou 67 ans (à la demande du fonctionnaire) ou jusqu’à 70 ans (à titre exceptionnel) |
Âge normal de mise à la retraite (statut,
|
60 à 66 ans en fonction des années de service, de l’âge et de la date d’entrée en service |
Âge minimal de mise à la retraite [statut,
|
58 ans |
Catégorie et grade pour le minimum vital (annexe VIII, article 6) |
Premier échelon du grade 1 |
Montant maximum de la pension d’ancienneté (statut, article 77) |
70 % du traitement de base à la date de mise à la retraite |
Taux d’accumulation annuel (statut, article 77; annexe XIII, article 21) |
1,8 % (fonctionnaires en service à compter du 1.1.2014), 1,9 % (fonctionnaires en service à compter du 1.5.2004) ou 2 % (fonctionnaires en service avant le 1.5.2004) du traitement de base |
Majoration pour les fonctionnaires en service après l’âge normal de mise à la retraite (annexe VIII, article 5; annexe XIII, article 22) |
1,5 % (nouveaux fonctionnaires) ou 2,5 % du traitement de base, ou 5 % du montant des droits à pension acquis à 60 ans, en fonction de la date d’entrée en service, des années de service au 1.5.2004 et de l’âge du fonctionnaire au 1.5.2004 |
Montant minimum de la pension d’ancienneté (statut, article 77) |
4 % du minimum vital par année de service |
Allocation d’invalidité (statut, article 78) |
70 % du traitement de base |
Montant minimum de l’allocation d’invalidité (statut, article 78) |
100 % du minimum vital |
Pension de réversion (statut, article 79; annexe VIII, article 18) |
60 % de la pension d’ancienneté |
Montant minimum de la pension de réversion (statut, article 79; annexe VIII, article 18) |
35 % du dernier traitement de base |
Pension de survie (statut, article 79; annexe VIII, article 17) |
60 % de la pension d’ancienneté dont aurait bénéficié le fonctionnaire |
Montant minimum de la pension de survie (statut, article 79) |
35 % du dernier traitement de base ou minimum vital |
5.2.Hypothèses actuarielles
Il s’agit de valeurs qui doivent être prévues conformément aux dispositions du statut et aux bonnes pratiques actuarielles communément admises.
Les valeurs de ces hypothèses actuarielles ont été estimées conformément aux pratiques actuarielles générales et ont été convenues avec les experts nationaux des services concernés des États membres lors des réunions du groupe de travail «article 83».
Conformément aux dispositions de l’annexe XII du statut et aux décisions prises par le groupe de travail, certaines de ces hypothèses (par exemple la table de mortalité) sont uniquement actualisées à l’occasion de l’évaluation quinquennale du régime, tandis que d’autres le sont tous les ans. La dernière évaluation quinquennale a eu lieu en 2018.
5.3.Hypothèses démographiques
Les principales hypothèses actuarielles démographiques sont les suivantes:
-les tables de mortalité: la table de survie de l’UE (EULT) de 2018, élaborée par Eurostat, est une table prospective qui intègre une évolution de l’espérance de vie sur 20 ans (même durée que celle du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE) sur la base de l’évolution de la mortalité de la population dudit régime de pensions. L’EULT de 2018 est donc une table de survie fondée sur une population en rapport direct avec le régime de pensions des fonctionnaires de l’UE,
Le tableau 2 est un extrait de l’EULT.
-les tables d’invalidité élaborées par Eurostat sur la base d’observations passées,
-l’âge théorique de mise à la retraite. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XII du statut, il est posé en hypothèse que les départs à la retraite interviendront à un âge moyen déterminé qui varie en fonction de la date d’entrée en service de chaque membre du personnel,
-la probabilité d’être marié à la date de mise à la retraite,
-les coefficients applicables aux orphelins et aux conjoints divorcés, etc.
Le tableau 3 dresse la liste des hypothèses démographiques utilisées pour la dernière évaluation du régime de pensions en 2018.
Tableau 3 – Hypothèses démographiques utilisées pour l’évaluation actuarielle de 2018
Hypothèses démographiques |
31.12.2017 |
Table de survie (membres en bonne santé) |
EULT de 2018 |
Table de survie (membres handicapés) |
EULT de 2018 + 3 ans |
Table d’invalidité |
Table d’invalidité de 2018 |
État civil actuel |
État civil actuel |
Probabilité d’être marié à l’âge de la mise à la retraite,
|
82 % |
Probabilité d’être mariée à l’âge de la mise à la retraite,
|
52 % |
Différence d’âge entre un fonctionnaire
|
1 an |
Âge théorique de mise à la retraite |
63 à 66 ans |
Rotation du personnel |
Rotation du personnel de 2018 |
5.4.Hypothèses financières et économiques
Conformément aux articles 10 et 11 de l’annexe XII du statut, le taux d’actualisation réel (RDR – taux d’intérêt de la dette publique à long terme des États membres) et la croissance générale des traitements (GSG – taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) sont calculés comme étant la moyenne mobile des taux correspondants pour les 30 années précédentes. Jusqu’en 2020, toutefois, conformément à l’article 11 bis de l’annexe XII, la moyenne mobile est calculée sur la base d’une échelle chronologique spécifique.
En 2018, le RDR et la GSG ont été calculés comme étant la moyenne des taux correspondants pour les 24 années précédentes, de 1994 à 2017: par conséquent, dans l’actualisation de 2018, les valeurs du RDR et de la GSG étaient de 2,9 % et -0,1 % respectivement.
Une autre hypothèse économique de poids est la table de l’ISP (progression individuelle des traitements), qui représente l’augmentation de traitement traduisant l’avancement des fonctionnaires de l’UE (c’est-à-dire les promotions et les échelons d’ancienneté). Avec l’entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er janvier 2014, l’avancement des fonctionnaires de l’UE a évolué et le lien entre le grade et la fonction a été renforcé; l’accès aux grades les plus élevés dans les groupes de fonctions AD et AST est désormais soumis à certaines conditions. En outre, le groupe de fonctions AST/SC a été introduit.
Le tableau 4 dresse la liste des hypothèses financières et économiques utilisées pour la dernière évaluation du régime de pensions en 2018.
Tableau 4 – Hypothèses financières et économiques utilisées pour l’évaluation actuarielle de 2018
Hypothèses financières |
31.12.2017 |
Barème de traitement |
En vigueur depuis le 1.7.2017 |
Durée |
20 ans |
Taux d’actualisation nominal (NDR) |
4,8 % |
Taux d’inflation (IR) |
1,8 % |
Taux d’actualisation réel (RDR) |
2,9 % |
Croissance générale des traitements (GSG) |
-0,1 % |
Réévaluation générale des pensions (équivaut à la GSG) |
-0,1 % |
Progression individuelle des traitements (ISP) |
Table ISP de 2018 |
Coefficient pour la pension d’orphelin et de conjoint divorcé |
13 % |
Coefficients correcteurs
|
0,0 % |
6.Résultats: évolution du taux de contribution au régime de pensions
6.1.Évaluations du régime de pensions entre 2014 et 2018
Durant la période 2014-2018, afin d’assurer l’équilibre du régime, le taux de contribution au régime de pensions a été calculé comme étant égal à un tiers du rapport entre le montant total du coût du service et le montant total des traitements de base annuels, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du statut.
Le tableau 5 présente les résultats de chacune des évaluations réalisées depuis 2014.
Tableau 5 – Contribution au régime de pensions par année entre 2014 et 2018
|
Évaluations du régime de pensions |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Éléments |
Date de référence |
||||
|
31.12.2013 |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
31.12.2016 |
31.12.2017 |
Coût du service «retraite» |
28,3 % |
28,2 % |
27,2 % |
27,1 % |
27,4 % |
Coût du service «invalidité» |
1,3 % |
1,3 % |
1,3 % |
1,3 % |
1,7 % |
Coût du service «décès» |
0,9 % |
0,9 % |
1,0 % |
0,9 % |
0,9 % |
Rapport coût du service/traitements de base |
30,4 % |
30,5 % |
29,5 % |
29,3 % |
30,0 % |
Taux de contribution des fonctionnaires (1/3 du total du rapport) |
10,1 % |
10,2 % |
9,8 % |
9,8 % |
10,0 % |
Taux de contribution des fonctionnaires appliqué |
10,1 % |
10,1 % |
9,8 % |
9,8 % |
10,0 % |
6.2.Résultats de la dernière évaluation du régime de pensions
L’évaluation actuarielle de 2018 du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE indique que pour assurer l’équilibre de ce régime de pensions, le taux de contribution nécessaire au financement d’un tiers des prestations à verser est de 10,0 % du traitement de base (ou de l’allocation d’invalidité).
Le taux de contribution calculé qui est indiqué ci-dessus (10 %) est égal à un tiers du rapport entre le montant total du coût du service (1 424,8 millions d’euros) et le montant total des traitements de base annuels (4 749,2 millions d’euros). Ce taux est supérieur (+0,2 %) à celui calculé en 2017 (9,8 %).
Conformément à l’article 83 bis, paragraphe 3, du statut, le chiffre de référence énoncé à l’article 83, paragraphe 2, est actualisé. La Commission publie le taux de contribution actualisé qui en résulte (10 %), dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à titre informatif.
L’actualisation prend effet en même temps que l’actualisation annuelle des rémunérations visée à l’article 65 du statut, c’est-à-dire avec un effet rétroactif à la date du 1er juillet 2018.
7.Équilibre du régime de pensions
Comme expliqué dans la section 2.3 du présent rapport, le régime de pensions des fonctionnaires de l’UE est équilibré si les contributions annuelles payées par le personnel couvrent un tiers des droits acquis pendant l’année, c’est-à-dire, conformément au statut et en ce qui concerne une pension d’ancienneté, 1,8 %, 1,9 % ou 2 % du dernier traitement de base avant la mise à la retraite. Le taux de contribution au régime de pensions étant calculé pour assurer l’équilibre du régime, le régime est équilibré lorsque le taux calculé est appliqué.
Au cours de la période de référence du présent rapport, sur la base du taux de contribution calculé par Eurostat, le taux de contribution au régime de pensions a été actualisé en tenant compte des dispositions spécifiques du statut:
-l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XII du statut (les actualisations ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d’un point de pourcentage du taux applicable l’année précédente),
-l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XII du statut (la différence établie entre l’actualisation du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l’actualisation résultant de la variation visée au paragraphe 1, dernière phrase, ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs),
-l’article 83 bis, paragraphe 4, du statut (lors des actualisations annuelles de l’évaluation actuarielle quinquennale, le taux de contribution n’est actualisé que s’il existe un écart d’au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l’équilibre actuariel. Cette limite ne s’applique pas lors d’une évaluation quinquennale telle que l’évaluation de 2018).
Le graphique 1 fait la synthèse des taux de contribution calculés et appliqués.
Graphique 1 – Synthèse des taux de contribution au régime de pensions calculés et appliqués
Le diagramme montre que le taux de contribution au régime de pensions appliqué était très proche de celui calculé par Eurostat. Il est à noter que les petites différences entre les taux dues à l’application des dispositions susmentionnées du statut peuvent être positives ou négatives; ces différences ont tendance à s’annuler mutuellement sur le long terme.
Par conséquent, la méthode a atteint son objectif spécifique consistant à garantir que la contribution au régime de pensions versée au budget par le personnel couvre un tiers du financement de ce régime, comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe XII du statut, et l’équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE est donc assuré.
8.INCIDENCE BUDGÉTAIRE DU RÉGIME DE PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE L’UE
Dans les années 60, le Conseil a décidé que les contributions du personnel ne seraient pas mises en réserve dans un fonds de pension réel mais seraient portées au crédit du budget de l’UE au moment où elles sont perçues et dépensées conformément aux décisions de l’autorité budgétaire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas affectées à un domaine politique particulier. Dans le même temps, le Conseil a décidé que la part de la contribution incombant à l’employeur ne serait pas perçue. Au lieu de cela, les institutions de l’UE se sont engagées à payer les futures prestations prévues au régime de pensions (constituant une charge du budget de l’Union) lors du départ à la retraite des membres de leur personnel.
Sur le plan budgétaire, le régime de pensions des fonctionnaires de l’UE a ainsi produit des recettes nettes dans le passé, puisqu’il n’est pas encore arrivé à maturité, c’est-à-dire que les contributions des membres actifs du personnel qui acquièrent des droits à pension sont supérieures aux prestations touchées par un nombre limité de retraités. Les recettes du régime de pensions sont constituées des contributions du personnel et de celles de l’employeur; ces dernières n’ont pas été affectées à un fonds mais uniquement prises en compte dans l’engagement de retraite. Ainsi, le budget de l’Union empruntait des fonds aux membres du régime de pensions en échange du paiement garanti des futures prestations.
En raison de la croissance de l’UE et de sa main-d’œuvre depuis la création du régime de pensions dans les années 60, le nombre net de pensionnés (différence entre le nombre de membres du personnel partant à la retraite et le nombre de pensionnés décédant) a augmenté et continuera d’augmenter au cours du prochain cadre financier pluriannuel. Même si, à long terme, les dépenses consacrées au paiement des pensions diminueront nettement grâce aux réformes successives, ces réformes ont fait l’objet de dispositions transitoires, étant donné que les droits à pension sont protégés par le principe des droits acquis. Dès lors, les effets budgétaires de la réforme sur les dépenses consacrées au paiement des pensions ne se manifestent que progressivement, au fil du temps. Par conséquent, en raison du manque de maturité du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE, l’évolution à la hausse des dépenses consacrées au paiement des pensions va se poursuivre jusque dans les années 2040.
Les économies considérables en matière de pensions qui résulteront de la réforme (voir graphique 2) ont été confirmées en 2016 par une étude d’Eurostat sur les implications budgétaires à long terme du coût des pensions 10 . Cette étude a été accueillie par les États membres comme une évaluation objective et réaliste de la situation. Eurostat a estimé que la réforme de 2013 permettrait de réduire d’environ 30 % le coût des pensions à long terme, en plus des économies réalisées lors de la précédente révision du régime de pensions en 2004. À la suite de cette étude d’Eurostat, plusieurs États membres ont souligné l’importance des provisions pour pensions pour garantir que l’UE continue d’attirer des candidats de tous les États membres, en particulier de ceux dont le revenu par habitant est relativement élevé.
Par ailleurs, les deux réformes d’envergure successives du statut ont été mises en place sur une très courte période (c’est-à-dire à partir de 2004 et de 2014), ce qui a également institué la nécessité juridique d’introduire des mesures transitoires pour leur mise en œuvre, qui concernent une grande partie du personnel actuellement en service. Outre ces contraintes juridiques, de nouvelles modifications apportées à ce stade aux règles existantes porteraient davantage atteinte à la sécurité et à la prévisibilité des conditions de travail et des prestations prévues au régime de pensions. Il est également probable que cela entraverait la capacité des institutions à faire face aux importants déséquilibres géographiques observés.
Graphique 2 – Évolution du coût des pensions à long terme (chiffres en millions d’euros à prix constants) d’après l’étude d’Eurostat de 2016
9.Conclusions
L’exécution de l’annexe XII du statut par la Commission a assuré la stabilité du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE et l’équilibre du fonds notionnel, et les réformes du statut de 2004 et de 2013 sont menées à bien, permettant une hausse progressive des économies annuelles.
Au vu des considérations qui précèdent, l’application de l’annexe XII du statut a atteint son objectif spécifique consistant à garantir l’équilibre du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE, puisque la contribution au régime de pensions versée au budget par le personnel couvre un tiers des droits acquis chaque année pour les raisons suivantes:
-le taux de contribution calculé par Eurostat couvrait un tiers des droits à pension acquis cette année-là,
-le taux de contribution calculé a été validé par les experts nationaux et les experts indépendants qualifiés,
-le taux de contribution appliqué était très proche du taux calculé,
-les petites différences entre les taux calculés et appliqués étaient dues aux dispositions spécifiques du statut. Ces différences pouvant être positives ou négatives, elles ont tendance à s’annuler mutuellement sur le long terme.
Les colégislateurs ont décidé que le présent rapport devait être axé sur l’équilibre actuariel du régime de pensions pour la période 2014-2018 et non sur l’évolution future des dépenses consacrées au paiement des pensions. En revanche, il convient de mentionner que dans sa proposition de règlement du Conseil fixant le prochain cadre financier pluriannuel, la Commission a présenté les dépenses escomptées pour la période 2021-2027, basées notamment sur la croissance annuelle des dépenses consacrées au paiement des pensions présentée à la section 8. À cette occasion, la Commission s’est également engagée à étudier la faisabilité de la création d’un fonds de pension par capitalisation pour le personnel de l’UE dans le cadre du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, qui aura lieu en 2023.