29.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 404/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

[Affaire AT.39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD) (transaction)]

Modification de l’amende infligée à Société Générale

(2017/C 404/04)

L’affaire AT.39914 concerne un comportement relatif aux produits dérivés libellés en euro liés à certains taux d’intérêt (le taux interbancaire offert en euro ou Euro Interbank Offered Rate et/ou le taux moyen pondéré de référence de la zone euro ou Euro Over-Night Index Average). Dans cette affaire, la Commission a adopté la décision C(2013) 8512 final du 4 décembre 2013 (la «décision de transaction») en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2), tel que modifié (3). Dans sa décision de transaction, la Commission a constaté que certaines entreprises (4), parmi lesquelles Société Générale, avaient participé à une infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Elle a infligé une amende à Société Générale.

Le 4 février 2016, Société Générale a fourni une réponse modifiée à la demande de renseignements de la Commission relative à la valeur des ventes de l’entreprise.

Après vérification de cette réponse modifiée, la Commission, par lettre datée du 4 mars 2016, a donné la possibilité à Société Générale de faire connaître son point de vue sur l’intention des services de la Commission de proposer, au collège des commissaires, une décision modifiant le montant de l’amende qui lui avait été initialement infligée afin de tenir compte des informations corrigées fournies par Société Générale. Le 8 mars 2016, Société Générale a déclaré qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur la modification proposée de la décision de transaction.

Le projet de décision ne modifie pas les griefs sur lesquels la décision de transaction se fonde. Elle ne concerne que la question de l’amende, sur laquelle Société Générale a eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je considère dès lors que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti dans la procédure relative au projet de décision.

Bruxelles, le 4 avril 2016.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(3)  En particulier, par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).

(4)  La procédure dans l’affaire AT.39914 est en cours contre certaines autres parties qui n’ont pas opté pour la procédure de transaction prévue à l’article 10 bis susmentionné.