23.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 396/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

(Affaire AT.40018 — Recyclage de batteries automobiles)

(2017/C 396/05)

INTRODUCTION

1.

La présente affaire concerne une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui a consisté, pour des entreprises, à coordonner leurs politiques tarifaires lors de l’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas du 23 septembre 2009 au 26 septembre 2012. Les entreprises incriminées dans le projet de décision pour leur participation à l’entente sont les suivantes: Campine (2), Eco-Bat (3), JCI (4) et Recylex (5) (conjointement les «destinataires du projet de décision»).

PROCÉDURE

2.

L’affaire a pour origine une demande d’immunité présentée par JCI le 22 juin 2012. À la suite d’inspections inopinées effectuées en septembre 2012, la Commission a reçu des demandes de clémence émanant des entreprises Eco-Bat, Recylex et Campine.

3.

Au cours de son enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements aux destinataires du projet de décision ainsi qu’à d’autres entreprises.

4.

Le 24 juin 2015, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (6) et a adopté une communication des griefs à l’encontre des destinataires du projet de décision. La Commission a également informé Eco-Bat et Recylex de son intention de leur accorder une réduction du montant de l’amende dans une des fourchettes prévues et a informé Campine de son intention de ne pas lui accorder de réduction du montant de l’amende dans une de ces fourchettes. La communication des griefs a également été adoptée à l’encontre d’une cinquième entreprise qui n’est pas destinataire du projet de décision.

5.

La direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») avait initialement fixé à huit semaines le délai de réponse à la communication des griefs, délai qu’elle a ensuite prorogé au 4 septembre 2015 pour JCI et Recylex, au 7 septembre 2015 pour Eco-Bat et au 14 septembre 2015 pour Campine.

6.

Tous les destinataires de la communication des griefs ont reçu un DVD contenant les documents disponibles dans le dossier de la Commission et ont également pu consulter les pièces du dossier qui n’étaient accessibles que dans les locaux de la Commission.

7.

Dans sa réponse à la communication des griefs, Campine a demandé à avoir accès aux réponses des autres destinataires de la communication des griefs, ce que la DG Concurrence a refusé le 19 novembre 2015, compte tenu notamment de la règle générale figurant au point 27 de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission (7). Le 26 octobre 2015, Eco-Bat a présenté une demande similaire, que la DG Concurrence a rejetée pour les mêmes raisons.

8.

Tous les destinataires de la communication des griefs ont pris part à une audition qui s’est tenue les 17 et 18 novembre 2015 et y ont présenté leurs observations. Au cours de cette audition, la Commission a posé un certain nombre de questions aux parties, à qui j’ai laissé le temps, à leur demande, de répondre par écrit après l’audition. Les parties ont répondu à ces questions et certains destinataires de la communication des griefs ont également présenté des observations complémentaires portant sur des questions spécifiques. Ces réponses et observations ont été transmises à tous les destinataires de la communication des griefs.

9.

Au cours de l’audition, Eco-Bat s’est adressée à moi pour réitérer sa demande d’accès aux réponses des autres destinataires de la communication des griefs à la lumière des présentations faites lors de l’audition. Étant donné que les réponses des autres destinataires de la communication des griefs n’avaient pas mis en évidence d’éléments de preuve à décharge ou à charge qui n’eussent déjà été communiqués aux destinataires de la communication des griefs, j’ai rejeté cette demande, par une décision adoptée conformément à l’article 7 de la décision 2011/695/UE.

10.

Le 18 octobre 2016, la Commission a envoyé à Eco-Bat un exposé des faits relatif aux chiffres à utiliser pour le calcul du montant d’une possible amende, auquel Eco-Bat a répondu le 2 novembre 2016.

11.

Le 13 décembre 2016, la Commission a informé par lettre les destinataires du projet de décision que, pour la détermination du montant de l’amende dans la présente affaire, la Commission avait l’intention d’appliquer une augmentation spécifique au titre du point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (8) et a invité les destinataires à formuler des observations sur cette lettre.

12.

Dans leurs observations en réponse à la lettre de la Commission du 13 décembre 2016, certains destinataires du projet de décision ont soulevé des questions ayant trait à la régularité de la procédure. En particulier, un destinataire a fait remarquer que la communication des griefs ne mentionnait pas la possibilité d’appliquer le point 37 des lignes directrices et qu’une telle application entraînerait une modification de la méthode de calcul des amendes qui nécessiterait une nouvelle communication des griefs et une nouvelle audition. Le même destinataire a en outre fait valoir que l’adoption d’une nouvelle méthode de calcul des amendes dans un délai de dix-huit mois suivant l’adoption de la communication des griefs constitue une violation du principe de bonne administration. D’autres destinataires ont fait valoir par ailleurs que l’application prévue du point 37 n’étant pas suffisamment motivée, elle serait contraire au principe de sécurité juridique et violerait les droits de la défense.

13.

Il est de jurisprudence constante que, pour autant que la Commission indique expressément, dans la communication des griefs, les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende (9), elle remplit son obligation de respecter le droit des entreprises à être entendues (10). D’autres éléments utiles pour le calcul ultérieur des amendes peuvent toujours être communiqués aux entreprises concernées à une date ultérieure (11), ce que la Commission a fait en l’espèce pour ce qui est de son intention d’appliquer une augmentation spécifique du montant de l’amende au titre du point 37 des lignes directrices. J’estime donc que l’exercice des droits de la défense a été dûment respecté en ce qui concerne les destinataires du projet de décision et que le retard observé dans la communication de l’augmentation spécifique de l’amende n’a pas eu de répercussions indues sur le principe de bonne administration.

14.

À l’exception des questions procédurales mentionnées ci-dessus, je n’ai reçu aucune autre demande ou plainte.

PROJET DE DÉCISION

15.

Après l’audition des destinataires de la communication des griefs, la Commission a abandonné ses griefs à l’égard d’une entreprise. Elle a en outre réduit la portée de l’infraction présumée par rapport à l’appréciation préliminaire formulée dans la communication des griefs, en la limitant exclusivement aux batteries automobiles. En ce qui concerne Eco-Bat, la conclusion préliminaire de récidive figurant dans la communication des griefs est abandonnée. En ce qui concerne Campine, une réduction du montant de l’amende est appliquée au titre de circonstances atténuantes, mais aucune réduction n’est accordée en vertu de la communication sur la clémence.

16.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision et suis parvenu à la conclusion qu’il ne retient que les griefs au sujet desquels les destinataires de cette décision ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

17.

Je conclus globalement que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce.

Bruxelles, le 6 février 2017.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Campine NV et Campine Recycling NV (conjointement «Campine»).

(3)  Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société de traitement chimique des métaux SAS (conjointement «Eco-Bat»).

(4)  Johnson Controls, Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co.KG et Johnson Controls Recycling GmbH (conjointement «JCI»).

(5)  Recylex SA, Fonderie et manufacture de métaux SA et Harz-Metall GmbH (conjointement «Recylex»).

(6)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(7)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 7.

(8)  Point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 5) (ci-après les «lignes directrices»).

(9)  Éléments tels que la gravité et la durée de l’infraction présumée ainsi que le fait que celle-ci a été commise délibérément ou par négligence.

(10)  Voir, par exemple, l’arrêt Toshiba/Commission (T-404/12, ECLI:EU:T:2016:18, point 40).

(11)  Bien que la Commission ne soit pas dans l’obligation légale de le faire [communication concernant les bonnes pratiques en matière d’ententes et d’abus de position dominante (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6), point 85].