13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2017

relative à la fourniture d’informations sur les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

(2017/C 428/01)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction 1

2.

Liste des allergènes [annexe II du règlement (UE) no 1169/2011] 2

3.

Modalités de présentation des informations relatives aux allergènes pour les denrées alimentaires préemballées (notamment l’article 21, en liaison avec l’article 18 du règlement) 2

3.1.

Lorsque la denrée alimentaire comporte la liste des ingrédients 2

3.2.

En l’absence de liste des ingrédients 3

3.3.

Étiquetage des dérivés d’un même allergène 3

3.4.

Exemption 4

3.5.

Répétition facultative 4

4.

Informations relatives aux allergènes pour les denrées alimentaires non préemballées 5

5.

Mise à jour de l’annexe II 5

1.   Introduction

1.

La présente communication a pour objet d’aider les entreprises et les autorités nationales à appliquer les nouvelles exigences du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement») concernant l’indication de la présence de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou des intolérances [article 9, paragraphe 1, point c) et annexe II du règlement].

2.

Le règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires établit, par rapport à l’ancienne directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (2), de nouvelles exigences relatives à l’étiquetage des allergènes.

3.

En particulier, la nouvelle législation exige que les informations sur la présence d’allergènes dans les denrées alimentaires soient toujours fournies aux consommateurs, y compris pour les denrées alimentaires non préemballées [article 9, paragraphe 1, point c) et article 44]. Les États membres sont toutefois autorisés à adopter des mesures nationales concernant les modalités de mise à disposition des informations sur les allergènes présents dans les denrées alimentaires non préemballées. En ce qui concerne les denrées alimentaires préemballées, le règlement définit les modalités selon lesquelles les informations sur les allergènes doivent être présentées sur les denrées alimentaires (article 21). Par conséquent, les lignes directrices existantes sur l’étiquetage des allergènes, rédigées en vertu des principes de la directive 2000/13/CE, doivent être mises à jour de manière à refléter les changements apportés à la législation.

4.

La présente communication ne préjuge pas de l’interprétation qui pourrait être donnée par la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   Liste des allergènes [annexe II du règlement (UE) no 1169/2011]

5.

L’annexe II du règlement comporte une liste de substances ou de produits alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances. Cette liste a été établie sur la base des avis scientifiques adoptés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (3).

6.

Dans le cadre de l’annexe II, il convient de noter ce qui suit:

Les «céréales» énumérées à l’annexe II, point 1, doivent être considérées comme constituant une liste exhaustive.

Les «œufs» mentionnés à l’annexe II, point 3, font référence aux œufs de tous les oiseaux d’élevage.

Le «lait» mentionné à l’annexe II, point 7, fait référence au lait provenant de la glande mammaire d’animaux d’élevage.

Les «fruits à coque» énumérés à l’annexe II, point 8, doivent être considérés comme constituant une liste exhaustive.

L’annexe II n’énumère pas seulement les substances et les produits qui y sont mentionnés comme tels; elle inclut également les produits qui en sont issus. Dans le cas où des micro-organismes ont été nourris sur un substrat qui est un ingrédient alimentaire figurant à l’annexe II, ces micro-organismes ne devraient pas être considérés comme des produits dérivés de ces substrats.

3.   Modalités de présentation des informations relatives aux allergènes pour les denrées alimentaires préemballées (notamment l’article 21, en liaison avec l’article 18 du règlement)

7.

L’article 21, paragraphe 1), point a), dispose ce qui suit:

«Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément aux règles prévues à l’article 18, paragraphe 1, accompagnées d’une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II; […]».

3.1.   Lorsque la denrée alimentaire comporte la liste des ingrédients

8.

Dans le cas des céréales contenant du gluten énumérées à l’annexe II: lorsque des ingrédients sont produits à partir de céréales contenant du gluten, ils doivent être déclarés sous un nom faisant clairement référence au type spécifique de céréale (blé, seigle, orge, avoine).

Par exemple: vinaigre de malt d’orge, flocons d’avoine.

9.

Lorsque les termes «épeautre», «Khorasan» ou «dur» sont utilisés, il doit être fait clairement référence au type spécifique de céréale, c’est-à-dire le «blé». Le mot «blé» peut être accompagné des mots «dur», «épeautre» ou «Khorasan», ajoutés à titre volontaire.

Par exemple

:

blé ou blé (dur) ou blé dur,

blé ou blé (épeautre) ou blé d’épeautre.

10.

L’indication d’un type spécifique de céréale peut être accompagnée du mot «gluten», ajouté à titre volontaire.

Par exemple: farine de blé (contient du gluten) ou farine de blé (gluten).

11.

Lorsque du gluten est ajouté en tant que tel, comme ingrédient, le type de céréale dont est issu le gluten doit être indiqué.

Par exemple

:

gluten (blé), gluten de blé ou gluten (issu de blé)

dextrine (blé) ou (gluten de blé); dextrine (contient du blé) ou (contient du gluten de blé);

12.

Lorsqu’un produit contenant l’une des céréales mentionnées à l’annexe II (par exemple l’avoine) satisfait aux exigences pertinentes du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (4), la mention «sans gluten» ou «très faible teneur en gluten» peut être utilisée sur ce produit. Cependant, la céréale mentionnée à l’annexe II doit toujours être indiquée et mise en évidence dans la liste des ingrédients, conformément aux articles 9 et 21 du règlement.

13.

Dans le cas des fruits à coque, les types spécifiques tels qu’énumérés au point 8 de l’annexe II doivent être indiqués dans la liste des ingrédients, à savoir amandes, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland. Lorsque des ingrédients ou des auxiliaires technologiques dérivés de fruits à coque énumérés à l’annexe II ont été utilisés, ils doivent être indiqués avec une référence claire au nom spécifique du fruit à coque concerné.

Par exemple: arômes (amande).

14.

L’article 21, paragraphe 1), point b), du règlement dispose ce qui suit:

«Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), satisfont aux exigences suivantes:

[…]

b)

le nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II est mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond.»

15.

L’article 21, paragraphe 1, point b), permet une certaine souplesse quant aux moyens utilisés pour cette mise en évidence, par exemple le corps de caractère, le style de caractère ou la couleur du fond. Il appartient à l’exploitant du secteur alimentaire de choisir de quelle manière il convient de distinguer l’allergène concerné des autres ingrédients de la liste. Toutefois, certaines clarifications sont nécessaires en ce qui concerne les informations devant être mises en évidence.

16.

Lorsque la dénomination d’un ingrédient est composée de plusieurs mots distincts (par exemple, «poudre de lait», «latte in polvere»), il suffit de mettre en évidence le terme qui correspond à la substance/au produit énuméré à l’annexe II. Lorsque la dénomination d’un ingrédient inclut le nom d’un allergène qui forme avec elle un seul mot (par exemple le mot allemand «Milchpulver», signifiant «poudre de lait»), il suffit de mettre en évidence la partie de la dénomination de l’ingrédient qui correspond à la substance/au produit énuméré à l’annexe II.

17.

Si un ingrédient composé contient des substances provoquant des allergies ou des intolérances, telles qu’énumérées à l’annexe II, ces substances doivent être mises en évidence dans la liste des ingrédients.

Par exemple: dans le cas d’un fourrage à la banane contenant du jaune d’œuf, des fraises, du sucre, de l’eau, […], le mot «œuf» doit être mis en évidence. Dans le cas d’un sandwich avec de la mayonnaise préparée à base d’œufs, la présence d’«œufs» doit être mise en évidence.

3.2.   En l’absence de liste des ingrédients

18.

L’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoit ce qui suit:

«En l’absence de liste des ingrédients, l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), comporte le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II.»

19.

Dans le cas des denrées alimentaires qui ne sont pas soumises à l’obligation de comporter la liste des ingrédients (notamment le vin), mais sont utilisées comme ingrédient dans la fabrication ou la préparation d’une autre denrée alimentaire, pour laquelle la liste des ingrédients est fournie, les allergènes présents dans lesdites denrées alimentaires doivent être mis en évidence afin de les distinguer du reste de la liste des ingrédients (en application de l’article 21, paragraphe 1).

Par exemple: ingrédients: …vin (contient des sulfites), le mot «sulfites» étant mis en évidence.

3.3.   Étiquetage des dérivés d’un même allergène

20.

L’article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit ce qui suit:

«Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée alimentaire proviennent d’une seule substance ou d’un seul produit énuméré à l’annexe II, l’étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.»

21.

Aux fins de la présente exigence, la mention de la ou des substance(s) ou produit(s) énuméré(s) à l’annexe II ne doit pas nécessairement être répétée autant de fois que ces substances sont présentes. Toute présentation indiquant clairement que différents ingrédients proviennent d’une seule substance ou d’un seul produit figurant dans l’annexe II satisferait à cette exigence et serait acceptable. La mention doit cependant toujours être directement liée à la liste des ingrédients, par exemple en étant placée à la fin de la liste des ingrédients ou à proximité immédiate de celle-ci.

Par exemple:

Une denrée alimentaire contenant des additifs, des supports et des auxiliaires technologiques dérivés du blé pourrait être étiquetée de la manière suivante:

«…

Additif (5)

Additif (1)

Support (1)

Auxiliaire technologique (1)

(5)  dérivé du blé (le mot «blé» étant mis en évidence).»"

3.4.   Exemption

22.

L’article 21, paragraphe 1, dernier alinéa, prévoit ce qui suit:

«L’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), n’est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.»

23.

Selon cette exigence, lorsqu’une denrée alimentaire est vendue sous une dénomination telle que «fromage» ou «crème», qui fait clairement référence à l’un des allergènes énumérés à l’annexe II (par exemple le lait) et pour laquelle il n’est pas exigé de présenter une liste d’ingrédients conformément à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement, il n’est pas nécessaire que l’allergène en question soit indiqué sur l’étiquette.

24.

Toutefois, si la denrée alimentaire est commercialisée sous une marque de fabrique ou de commerce qui, en tant que telle, ne fait pas clairement référence à l’un des allergènes de l’annexe II, la marque en question devrait être accompagnée d’informations supplémentaires constituant une «référence claire» à l’allergène concerné, comme l’exige l’article 21, paragraphe 1, dernier alinéa.

Par exemple:

«Ambert» (la dénomination de la denrée alimentaire) accompagné de «fromage persillé fermier» (texte complétant la dénomination de la denrée alimentaire, présenté à proximité immédiate de la dénomination de la denrée alimentaire), le terme «fromage» constituant la référence claire à la substance concernée de l’annexe II.

Étant donné que la compréhension que les consommateurs ont des dénominations des denrées alimentaires en question est susceptible de varier d’un État membre à l’autre, une appréciation au cas par cas s’avère nécessaire.

25.

Lorsque la dénomination d’une denrée alimentaire fait clairement référence à l’un des allergènes énumérés à l’annexe II et que cette denrée alimentaire comporte une liste des ingrédients (que ce soit à titre volontaire ou obligatoire), l’allergène présent dans cette denrée doit être mis en évidence dans la liste des ingrédients.

Par exemple: «Fromage (lait, sel, présure …)», le mot «lait» étant mis en évidence.

26.

Lorsque la dénomination d’une denrée alimentaire sur un produit fait clairement référence à une substance ou un produit de l’annexe II, mais que le produit contient également d’autres substances ou produits figurant à l’annexe II, ces allergènes doivent être indiqués afin de permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause des denrées alimentaires qui sont sûres pour eux.

3.5.   Répétition facultative

27.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans l’Union qui sont applicables à des denrées alimentaires spécifiques (6), il n’est pas possible de répéter à titre facultatif les informations relatives aux allergènes en dehors de la liste des ingrédients, ou d’utiliser le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l’annexe II, ou encore d’utiliser des symboles ou des encadrés (voir le considérant 47 et l’article 21, paragraphe 1, en liaison avec l’article 36, paragraphe 1, du règlement).

4.   Informations relatives aux allergènes pour les denrées alimentaires non préemballées

28.

L’article 44 du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit ce qui suit:

«1.

Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate,

a)

l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire;

[…]

2.

Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation.»

29.

Le règlement établit l’obligation d’indiquer les allergènes contenus dans les denrées alimentaires non préemballées.

30.

Les États membres demeurent compétents pour adopter des dispositions nationales concernant les modalités selon lesquelles les informations relatives aux allergènes doivent être communiquées sur ces denrées alimentaires. En principe, tous les moyens de communication des informations relatives aux allergènes sont admis afin de permettre au consommateur de faire des choix en connaissance de cause: étiquette, autres documents accompagnant la denrée ou tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale (à savoir des communications orales vérifiables).

31.

En l’absence de mesures nationales, les dispositions du règlement concernant les denrées alimentaires préemballées s’appliquent aux denrées alimentaires non préemballées. En conséquence, conformément à l’article 13 du règlement, les informations relatives aux allergènes doivent être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles, et elles doivent être fournies sous forme écrite. Fournir des informations sur les allergènes uniquement à la demande du consommateur n’est donc pas possible. En outre, les exigences en matière d’étiquetage définies à l’article 21 du règlement sont applicables (points 3 à 21 ci-dessus).

5.   Mise à jour de l’annexe II

32.

Selon les termes de l’article 21, paragraphe 2, du règlement:

«Afin de garantir une meilleure information des consommateurs et de tenir compte des progrès scientifiques et des connaissances techniques les plus récents, la Commission réexamine systématiquement et, au besoin, met à jour la liste figurant à l’annexe II par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51.

[…]».

33.

La mise à jour de la liste figurant à l’annexe II peut consister à ajouter une substance à la liste ou à en retirer une substance. En ce qui concerne le retrait d’allergènes alimentaires de la liste, la directive 2000/13/CE (7) avait prévu des dispositions spécifiques selon lesquelles les parties intéressées pouvaient présenter à la Commission des études démontrant que, pour certains allergènes, l’impossibilité de provoquer des effets indésirables était scientifiquement établie. Ces dispositions spécifiques n’ont pas été maintenues dans le règlement. Cela n’empêche toutefois pas les parties potentiellement intéressées de communiquer à la Commission des éléments probants établissant que des produits dérivés de substances énumérées à l’annexe II ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer des effets indésirables.

34.

De telles communications peuvent être préparées conformément aux orientations de l’EFSA relatives à la préparation et à la présentation des demandes au titre de l’article 6, paragraphe 11, de la directive 2000/13/CE (8) et être envoyées à la Commission, en deux exemplaires au minimum sur support électronique (CD ou clés USB), à l’adresse suivante:

Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, unité E 1

Commission européenne

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(2)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_nda_04_en1,1.pdf

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires (JO L 228 du 31.7.2014, p. 5).

(6)  Telles que les dispositions de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

(7)  Voir l’article 6, paragraphe 11, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE.

(8)  EFSA Journal, 2013, 11(10):3417.