11.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 264/7 |
Résumé de la décision de la Commission
du 4 mai 2017
relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE
(Affaire AT.40153 — Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes)
[notifiée sous le numéro C(2017) 2876]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2017/C 264/06)
Le 4 mai 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
1. |
La décision rend juridiquement contraignants les engagements proposés, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil [ci-après le «règlement (CE) no 1/2003»] dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et de l’article 54 de l’accord EEE, par Amazon.com, Inc. et les entités qu’elle contrôle directement et indirectement, notamment Amazon EU Sàrl, Amazon Digital Services, LLC et Amazon Media EU, Sàrl (ci-après conjointement dénommées «Amazon») concernant certaines clauses de parité et des dispositions similaires introduites dans les accords conclus par Amazon avec des fournisseurs de livres numériques. |
2. PROCÉDURE
2. |
Le 11 juin 2015, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 773/2004 contre Amazon.com, Inc. et Amazon EU Sàrl en vue d’adopter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. Le 9 décembre 2016, une procédure a également été ouverte contre Amazon Digital Services, LLC et Amazon Media EU, Sàrl. |
3. |
Le 9 décembre 2016, la Commission a adopté, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, l’évaluation préliminaire dans laquelle elle expose les problèmes de concurrence qu’elle a recensés à titre préliminaire. |
4. |
Le 13 janvier 2017, Amazon a proposé des projets d’engagements (les «engagements initiaux») en réponse à l’évaluation préliminaire de la Commission. Le 26 janvier 2017, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l’affaire et les engagements initiaux et invitant les tiers intéressés à présenter des observations sur ces engagements initiaux dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la communication. |
5. |
Le 9 mars 2017, la Commission a fait part à Amazon des observations reçues de tiers intéressés à la suite de la publication de la communication. Le 31 mars 2017, Amazon a présenté une proposition d’engagements modifiée (les «engagements définitifs»). |
6. |
Le 19 avril 2017, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. |
7. |
Le 25 avril 2017, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final. |
3. PROBLÈMES DE CONCURRENCE SOULEVÉS PAR LA COMMISSION
8. |
Dans l’évaluation préliminaire du 9 décembre 2016, la Commission exposait les problèmes de concurrence qu’elle a recensés à titre préliminaire. Elle estimait notamment, après ce premier examen, qu’Amazon abusait de sa position dominante sur les marchés de la distribution au détail de livres numériques en langues anglaise et allemande aux consommateurs de l’EEE en violation de l’article 102 du traité et de l’article 54 de l’accord EEE, en obligeant les fournisseurs de livres numériques (2) i) à l’informer de l’offre de conditions plus favorables ou différentes à des concurrents et/ou ii) à lui accorder des conditions dépendant directement ou indirectement des conditions offertes à un autre revendeur de livres numériques (3) (ci-après collectivement dénommées les «clauses de parité»). |
9. |
Les problèmes recensés par la Commission à titre préliminaire avaient trait à l’utilisation par Amazon de clauses de parité non liées aux prix, imposant aux fournisseurs de livres numériques de lui accorder les mêmes modèles commerciaux («parité de modèles commerciaux»), livres numériques sur un territoire particulier et/ou à une date particulière («parité de sélections»), composantes, fonctionnalités, règles d’utilisation, éléments ou contenus («parité de composantes»), ainsi que de clauses de parité liées aux prix, concernant les prix de revente dans le cadre de contrats d’agence («parité de prix d’agence») et les promotions («parité de promotions»). |
10. |
Les problèmes recensés à titre préliminaire concernaient également une clause dénommée «dispositions en matière de réserve de crédits», prévoyant une «réserve» de crédits qu’Amazon peut utiliser à sa guise afin d’appliquer un rabais aux prix d’agence de tout livre numérique fourni par ce fournisseur à Amazon. La réserve est calculée sur la base des différences entre les prix d’agence accordés par le fournisseur à Amazon pour ses livres numériques et les prix d’agence ou de revente de ces livres disponibles par l’intermédiaire d’autres revendeurs. |
11. |
Les problèmes recensés à titre préliminaire portaient également sur des clauses imposant aux fournisseurs de livres numériques d’accorder à Amazon un prix de gros lorsqu’ils proposent de tels prix à un des concurrents d’Amazon («parité de prix de gros»). Étaient également visées les clauses imposant aux fournisseurs de livres numériques d’informer Amazon s’ils proposent à des revendeurs autres qu’Amazon d’autres modèles commerciaux, livres numériques, dates de disponibilité, composantes, promotions, ou des prix de gros et d’agence réduits («dispositions en matière d’information»). |
12. |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission estimait que la parité de modèles commerciaux et les dispositions connexes en matière d’information étaient susceptibles i) de moins inciter les fournisseurs de livres numériques à soutenir des modèles commerciaux alternatifs, nouveaux et innovants, et à investir dans de tels modèles, ii) de moins inciter les concurrents d’Amazon à développer et à différencier leurs offres dans le cadre de tels modèles commerciaux et de réduire leur capacité à le faire, et iii) de dissuader l’entrée sur le marché et/ou l’expansion des revendeurs de livres numériques, affaiblissant ainsi la concurrence au niveau de la distribution de livres numériques et renforçant par là même la position dominante d’Amazon. |
13. |
Par ailleurs, la Commission estimait que la parité de sélections et la parité de composantes étaient susceptibles i) de moins inciter les fournisseurs et les revendeurs de livres numériques à développer des livres numériques qui ne sont pas constitués principalement de texte et d’empêcher les revendeurs de se différencier (sur la base du contenu, des composantes ou des fonctionnalités particulières des livres numériques ou de dates de parution plus précoces), affaiblissant ainsi potentiellement la concurrence au niveau de la distribution de livres numériques, et ii) d’affaiblir la concurrence entre les revendeurs de livres numériques et de dissuader l’entrée et/ou l’expansion sur le marché de ces revendeurs, en limitant les possibilités de différenciation de leurs offres, ce qui pourrait tendre à accroître les prix et à diminuer les choix offerts aux consommateurs. |
14. |
La Commission estimait en outre que la parité de prix d’agence, la parité de promotions, les dispositions en matière de réserve de crédits et les dispositions connexes en matière d’information (combinées aux pratiques d’Amazon visant à obtenir une parité de prix de détail) étaient susceptibles i) de dissuader l’expansion ou l’entrée sur le marché de revendeurs de livres numériques, renforçant ainsi la position dominante d’Amazon, ii) de permettre à Amazon d’affaiblir la concurrence entre les revendeurs de livres numériques et d’obtenir ainsi des commissions plus élevées des fournisseurs de livres numériques, ce qui pourrait conduire à terme à une hausse des prix de détail des livres numériques. |
15. |
Enfin, la Commission estimait que la parité de prix de gros était susceptible i) de dissuader l’expansion ou l’entrée sur les marchés en cause de revendeurs de livres numériques en offrant aux consommateurs des prix de revente de livres numériques inférieurs à ceux d’Amazon, et ii) de renforcer potentiellement les effets potentiels de la parité de sélections en faisant en sorte qu’Amazon ait accès aux livres numériques dans les meilleures conditions de marché de gros, dans le cas où les fournisseurs de livres numériques préféreraient ne pas proposer un livre numérique donné à Amazon. |
16. |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission estimait que les clauses de parité analysées aux points 12) à 15) ci-dessus constituaient en elles-mêmes un abus de position dominante sur les marchés en cause dans l’EEE. En outre, elle estimait que la combinaison des différentes clauses de parité liées aux prix (parité de prix d’agence, dispositions en matière de réserve de crédits, parité de promotions, parité de prix de gros et parité de commissions d’agence), des clauses de parité non liées aux prix (parité de modèles commerciaux, parité de sélections et parité de composantes) et des dispositions en matière d’information était susceptible de renforcer les effets anticoncurrentiels potentiels de chacune des clauses de parité considérées individuellement. |
4. ENGAGEMENTS INITIAUX, CONSULTATION DES ACTEURS DU MARCHÉ ET ENGAGEMENTS DÉFINITIFS
17. |
Amazon ne partage pas l’évaluation préliminaire et les conclusions de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les principaux éléments des engagements initiaux proposés par Amazon peuvent être résumés comme suit:
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18. |
En réponse à la publication, le 26 janvier 2017, d’une communication conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 (la «consultation des acteurs du marché»), la Commission a reçu des observations de quinze tiers intéressés, notamment des fournisseurs de livres numériques, des revendeurs de livres numériques, des associations d’éditeurs et des organisations de consommateurs. |
19. |
Les observations reçues concernaient principalement les définitions utilisées dans les engagements initiaux (il était recommandé de les clarifier et de les aligner sur les clauses de parité existantes et d’étendre leur portée afin qu’elles couvrent les livres imprimés, les audiolivres, les applications, les livres numériques publiés en autoédition, les bandes dessinées et les romans graphiques, ainsi que les ouvrages scolaires), la portée et la durée des obligations d’Amazon, la durée des engagements ainsi que les représailles, le non-contournement et le suivi du respect des engagements. |
20. |
En réponse aux observations communiquées, Amazon a proposé une nouvelle série d’engagements (les engagements définitifs). Ces engagements diffèrent des engagements initiaux comme suit:
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5. CONCLUSION
21. |
Les engagements définitifs sont suffisants pour résoudre les problèmes initiaux recensés par la Commission dans son évaluation préliminaire, sans être disproportionnés. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte des intérêts des tiers, notamment ceux des parties intéressées qui ont pris part à la consultation des acteurs du marché |
22. |
La Commission note que les engagements définitifs interdisent l’utilisation des clauses de parité dont elle avait craint, dans son évaluation préliminaire, qu’elles soient capables ou susceptibles de limiter la capacité et l’intérêt des fournisseurs et des revendeurs de livres numériques à soutenir des offres et des modèles commerciaux alternatifs et différenciés et à investir dans ces offres et modèles. Les engagements définitifs interdisent également l’utilisation des clauses de parité qui faisaient craindre à la Commission, dans son évaluation préliminaire, qu’elles seraient capables ou susceptibles de réduire la compétitivité des revendeurs de livres numériques en limitant leur capacité et leur intérêt à développer et à différencier leurs offres, abaissant ainsi les barrières à l’entrée et à l’expansion sur les marchés concernés. Enfin, l’interdiction d’utiliser les clauses de parité concernées est susceptible de faciliter l’entrée et l’expansion des revendeurs de livres numériques concurrents et de stimuler la concurrence au niveau de la distribution au détail des livres numériques. |
23. |
Amazon n’a pas proposé, en réponse à l’évaluation préliminaire, d’engagements moins contraignants répondant d’une façon aussi adéquate aux craintes exprimées par la Commission dans ladite évaluation. En conséquence, les engagements définitifs sont conformes au principe de proportionnalité. |
(2) Le terme «fournisseur de livres numériques» englobe toutes les entités détenant les droits requis pour l’octroi de licences à des revendeurs de livres numériques ou pour la vente directe de ce type de livre aux consommateurs. Les «fournisseurs de livres numériques» englobent dès lors les éditeurs de livres numériques et certains intermédiaires (par exemple, grossistes ou agrégateurs).
(3) Aux fins du présent document, le terme «revendeur de livres numériques» englobe toute personne ou entité qui vend légalement (ou cherche à vendre légalement) des livres numériques aux consommateurs dans un ou plusieurs pays de l’EEE, ou par l’intermédiaire de laquelle un fournisseur vend, en vertu d’un contrat d’agence, des livres numériques aux consommateurs dans un ou plusieurs pays de l’EEE. Un fournisseur de livres numériques est un revendeur de livres numériques dans la mesure où il vend ces livres directement aux consommateurs ou les vend par l’intermédiaire d’un agent en vertu d’un contrat d’agence.