7.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 218/11


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices sur l’application du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 218/02)

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (1) (ci-après «le règlement no 1286/2014») établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés (ci-après le «KID», pour Key Information Document) que doivent établir les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «PRIIP»), et à la fourniture de ce KID aux investisseurs de détail par les initiateurs de PRIIP et par les personnes qui vendent ces produits ou qui fournissent des conseils à leur sujet.

(2)

Le KID instaure, pour un large éventail de PRIIP, une norme commune pour la présentation des informations destinées aux investisseurs de détail, qui doivent permettre à ces derniers de comprendre et de comparer les principaux risques, caractéristiques, coûts et performances futures potentielles des PRIIP, afin de pouvoir prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.

(3)

La présente communication vise à faciliter encore la mise en œuvre et le respect du règlement no 1286/2014 en réduisant les éventuelles divergences d’interprétation dans l’Union. Elle s’appuie sur les contributions reçues de la part des parties intéressées dans le cadre d’un atelier technique sur la mise en œuvre du cadre régissant les PRIIP organisé par la Commission le 11 juillet 2016, et sur les demandes reçues par la suite par la Commission, l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

(4)

La présente communication ne contient ni ne crée de nouvelles règles juridiques. La position de la Commission est sans préjudice de toute interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne pourra donner à l’avenir du règlement no 1286/2014, ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en vertu dudit règlement.

2.   LIGNES DIRECTRICES

(5)

Produits couverts par le règlement no 1286/2014

Il incombe aux initiateurs de produits d’investissement de détail et d’assurance et aux personnes qui vendent ces produits aux investisseurs de détail, ou qui fournissent des conseils à leur sujet, d’évaluer lesquels doivent respecter les dispositions du règlement no 1286/2014. Cette évaluation doit en particulier tenir compte des caractéristiques économiques et des termes contractuels spécifiques de chaque produit.

(6)

Produits proposés aux investisseurs de détail sans contrepartie financière

Un produit dont l’acquisition ne requiert pas de paiement de la part de l’investisseur de détail, ce qui signifie qu’il n’y a ni paiement initial ni aucun risque d’engagements financiers futurs de la part de l’investisseur de détail, n’est pas considéré comme un investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1286/2014 et ne requiert donc pas de KID.

(7)

PRIIP à options multiples

Eu égard aux caractéristiques spécifiques des PRIIP à options multiples, à savoir que les informations requises à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1286/2014 concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document autonome unique et concis, l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement permet uniquement de déroger au format du KID unique. Compte tenu du champ d’application de cette dérogation, les initiateurs de PRIIP à options multiples doivent respecter toutes les autres dispositions du règlement no 1286/2014. Par conséquent, le KID élaboré conformément à l’article 10, point b), du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission (2) (ci-après le «règlement délégué de la Commission») et en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement délégué doit aussi respecter les dispositions des articles 13 et 14 du règlement no 1286/2014.

(8)

Produits d’investissement fondés sur l’assurance ayant ou non des PRIIP comme options d’investissement sous-jacentes

Le règlement no 1286/2014 exige que tous les produits d’investissement fondés sur l’assurance soient soumis à des exigences uniformes en ce qui concerne la fourniture du KID aux investisseurs de détail, que les options d’investissement sous-jacentes de ces PRIIP soient ou non elles-mêmes des PRIIP.

(9)

Modifications des PRIIP existants incluses dans la définition de l’initiateur de PRIIP

L’article 4, point 4, du règlement no 1286/2014 définit un «initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance» comme étant une entité qui élabore un PRIIP ou une entité qui apporte des modifications à un PRIIP existant, y compris, mais pas exclusivement, en modifiant son profil de risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce PRIIP.

Cette définition contient des exemples de modifications d’un PRIIP existant qui feraient d’une entité un «initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance» aux fins du règlement no 1286/2014, mais elle n’est pas limitée à ces exemples. L’objectif du règlement no 1286/2014 est de faire en sorte que les informations fournies dans le KID soient exactes, fidèles, claires et non trompeuses pour les investisseurs de détail et permettent à ces derniers de comparer les différents PRIIP et de comprendre pleinement leurs caractéristiques individuelles. Toutefois, la cotation d’un PRIIP existant sur le marché secondaire n’implique pas nécessairement une modification de son profil de risque et de rémunération ou des coûts liés à ce PRIIP.

(10)

Application territoriale

Le règlement no 1286/2014 s’applique à tous les initiateurs de PRIIP et à toutes les personnes qui vendent des PRIIP proposés aux investisseurs de détail sur le territoire de l’Union, ou qui fournissent des conseils à leur sujet, y compris lorsqu’il s’agit d’entités ou de personnes de pays tiers. Par conséquent, lorsque des investisseurs de détail sur le territoire de l’Union décident de souscrire ou d’acheter des PRIIP de pays tiers, les exigences établies dans le règlement no 1286/2014 s’appliquent. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1286/2014, les personnes qui vendent ces PRIIP ou qui fournissent des conseils à leur sujet doivent alors fournir un KID aux investisseurs de détail.

Le cas échéant, il convient d’observer et de respecter les règles sectorielles fixant les conditions dans lesquelles les initiateurs de PRIIP de pays tiers ou les personnes qui les vendent ou qui fournissent des conseils à leur sujet peuvent exercer leurs activités dans l’Union (3).

Lorsqu’un PRIIP est uniquement proposé aux investisseurs en dehors de l’Union, un KID n’est pas requis.

(11)

Offres en cours au 1er janvier 2018

Le règlement no 1286/2014 ne prévoyant pas de régime juridique transitoire spécifique en ce qui concerne les PRIIP proposés aux investisseurs de détail avant le 1er janvier 2018 et qui continuent d’être proposés après cette date, il s’applique donc à ces PRIIP.

(12)

Offres closes à la date du 31 décembre 2017

Lorsqu’un PRIIP n’est plus proposé aux investisseurs de détail au 1er janvier 2018 et que les modifications des engagements existants ne sont soumises qu’aux termes contractuels convenus avant cette date, un KID n’est pas requis.

Lorsque ces conditions contractuelles permettent la sortie du PRIIP mais que le PRIIP n’est plus proposé à d’autres investisseurs de détail après le 1er janvier 2018, un KID n’est pas requis.

(13)

Utilisation des KID par les OPCVM

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») et les fonds d’investissement alternatifs (ci-après «FIA») qui sont soumis en vertu du droit national à l’obligation de produire un document d’informations clés pour l’investisseur (ci-après «KIID» pour Key Investor Information Document) sont exemptés jusqu’au 31 décembre 2019 des dispositions du règlement no 1286/2014 en vertu de son article 32, paragraphe 1. Le règlement no 1286/2014 ne comporte toutefois pas de disposition qui permette de remplacer le KIID par le KID.

(14)

Traduction des KID

L’article 7 du règlement no 1286/2014 dispose que le KID doit être fourni dans une langue prescrite par l’État membre dans lequel le PRIIP est distribué, afin de faire en sorte que les investisseurs de détail puissent le comprendre. Le simple fait que le site internet d’une personne qui vend un PRIIP ou qui fournit des conseils à son sujet puisse également être consulté par les investisseurs de détail d’autres États membres que celui dans lequel ce PRIIP est distribué par cette personne (c’est-à-dire qu’il n’est pas proposé à ces investisseurs de détail), n’implique pas l’obligation de fournir le KID dans les langues prescrites par ces autres États membres.

Le règlement no 1286/2014 ne précise pas explicitement à qui incombe la traduction du KID si le PRIIP est destiné à être proposé sur une base transfrontière. Toutefois, il ressort de l’article 11 du règlement no 1286/2014 que l’initiateur du PRIIP est responsable de l’exactitude de la traduction. De même, l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1286/2014 dispose que la traduction du KID doit être publiée sur le site internet de l’initiateur du PRIIP.

(15)

Responsabilité civile en ce qui concerne les informations sur les options d’investissement sous-jacentes

L’article 11 du règlement no 1286/2014 n’exclut pas que la responsabilité civile des initiateurs de PRIIP puisse être engagée en ce qui concerne les informations spécifiques sur les différentes options d’investissement s’il s’avère que ces informations sont trompeuses ou inexactes ou ne concordent pas avec les parties pertinentes des documents précontractuels et contractuels juridiquement contraignants ou avec les exigences établies par le règlement no 1286/2014 et le règlement délégué de la Commission.

(16)

Circuits de distribution

Le règlement no 1286/2014 ne fait pas de distinction entre les PRIIP vendus avec ou sans fourniture de conseils à l’investisseur de détail, ou acquis par l’investisseur de détail de sa propre initiative ou autrement. Pour tout PRIIP proposé aux investisseurs de détail, un initiateur de PRIIP doit établir un KID et le publier sur son site internet et les personnes qui vendent ce PRIIP ou qui fournissent des conseils à son sujet doivent fournir ce KID aux investisseurs de détail.

(17)

PRIIP vendus uniquement par des intermédiaires

Même lorsqu’un PRIIP est vendu exclusivement par des personnes autres que l’initiateur du PRIIP, ce dernier est tenu, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1286/2014 d’établir un KID et de le publier sur son site internet.

(18)

Distribution d’un PRIIP sans KID

Une personne qui vend un PRIIP ou qui fournit des conseils à son sujet doit fournir le KID aux investisseurs de détail conformément à l’article 13 du règlement no 1286/2014. La distribution d’un PRIIP sans KID est en infraction avec le règlement no 1286/2014.

(19)

Produit autre qu’un PRIIP offert parallèlement à un PRIIP

Lorsqu’un produit autre qu’un PRIIP est offert parallèlement à un PRIIP et qu’il est sans incidence sur les informations visées à l’article 8, paragraphe 3, points a) à h), du règlement no 1286/2014, le KID de ce PRIIP ne peut y faire référence que dans la section «Autres informations pertinentes».

(20)

Adaptations du KID

Le règlement no 1286/2014 ne permet pas d’adapter le KID, y compris en ce qui concerne le titre et l’ordre des sections.

(21)

Longueur du KID

Le règlement no 1286/2014 indique clairement que le KID doit revêtir la forme d’un document court, rédigé de manière concise et sur trois pages de format A4 maximum lorsqu’il est imprimé.

(22)

Désignation d’une autorité compétente

L’article 8, paragraphe 3, point a), du règlement no 1286/2014 exige seulement que des informations concernant l’autorité compétente dont relève l’initiateur de PRIIP soient incluses dans le KID, c’est-à-dire des informations sur l’autorité compétente de l’État membre où il est établi, qu’il exerce ou non des activités sur une base transfrontière.

(23)

KID «à la demande» ou «en temps réel»

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1286/2014, les initiateurs de PRIIP doivent réviser le KID lorsque son réexamen montre que des modifications sont nécessaires. Le KID révisé doit être mis à disposition rapidement. Ni le règlement no 1286/2014 ni le règlement délégué de la Commission n’impose aux initiateurs de PRIIP de fournir des KID «à la demande» ou «en temps réel». Sauf si le règlement délégué de la Commission en dispose autrement, la fréquence à laquelle l’initiateur doit réexaminer et réviser le KID dépend de la nature du PRIIP et de la mesure dans laquelle les informations fournies dans le KID demeurent exactes et non trompeuses.

Cependant, des systèmes permettant de produire le KID «à la demande» ou en «temps réel» sont autorisés, à condition que les KID révisés ainsi produits soient conformes aux dispositions du règlement no 1286/2014, y compris concernant leur publication sur le site internet de l’initiateur de PRIIP.


(1)  JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).

(3)  Par exemple, la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19), la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1), la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1), la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).