6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 417/166


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatifs à l’exercice 2016, accompagné de la réponse de l’Agence

(2017/C 417/26)

INTRODUCTION

1.

L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence» ou l’«AFE»), sise à Lille et à Valenciennes, a été créée en vertu du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil, remplacé par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (1). La mission de l’Agence est de renforcer le niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires et de développer une approche commune en matière de sécurité afin de contribuer à la réalisation d’un secteur ferroviaire européen plus compétitif et garantissant un niveau de sécurité élevé.

2.

Le tableau ci-après présente des chiffres clés relatifs à l’Agence (2).

Tableau

Chiffres clés relatifs à l’Agence

 

2015

2016

Budget (en millions d’euros)

26,3

27,5

Total des effectifs au 31 décembre (3)

157

155

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

3.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l’Agence. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs, ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

OPINION

4.

Nous avons contrôlé:

a)

les comptes de l’Agence, constitués des états financiers (4) et des états sur l’exécution du budget (5) pour l’exercice clos le 31 décembre 2016;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes;

conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Fiabilité des comptes

Opinion sur la fiabilité des comptes

5.

Nous estimons que les comptes de l’Agence pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’Agence au 31 décembre 2016, le résultat de ses opérations, ses flux de trésorerie ainsi que l’état de variation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément à son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission. Ces dernières sont fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur public.

Légalité et régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

Recettes

Opinion sur la légalité et la régularité des recettes sous-jacentes aux comptes

6.

Nous estimons que les recettes sous-jacentes aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légales et régulières.

Paiements

Opinion sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes

7.

Nous estimons que les paiements sous-jacents aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers.

Responsabilités de la direction et des personnes en charge de la gouvernance

8.

En vertu des articles 310 à 325 du TFUE et conformément au règlement financier de l’Agence, la direction est responsable de l’établissement et de la présentation des comptes sur la base des normes comptables internationalement admises pour le secteur public, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien de contrôles internes pertinents pour l’établissement et la présentation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur. La direction est également chargée de s’assurer que les activités, les opérations financières et les informations présentées dans les états financiers sont conformes aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent. La direction de l’Agence est responsable en dernier ressort de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes.

9.

Pour établir les comptes, la direction est tenue d’évaluer la capacité de l’Agence à poursuivre son exploitation, de faire connaître, le cas échéant, les questions en rapport avec la continuité d’exploitation et de partir de l’hypothèse de la continuité d’exploitation.

10.

Les personnes responsables de la gouvernance sont chargées de surveiller le processus de présentation de l’information financière de l’entité.

Responsabilités de l’auditeur en matière d’audit des comptes et des opérations sous-jacentes

11.

Nos objectifs consistent, d’une part, à déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes de l’Agence sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières, et, d’autre part, à fournir au Parlement européen et au Conseil, ou aux autres autorités de décharge respectives, une déclaration d’assurance fondée sur notre audit, concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers. Une assurance raisonnable correspond à un degré d’assurance élevé, mais non à une garantie que toute anomalie ou toute non-conformité significatives seront détectées lors de l’audit. Les anomalies de même que les non-conformités peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et sont considérées comme significatives si l’on peut raisonnablement craindre que, isolément ou globalement, elles influent sur les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base de ces comptes.

12.

Un audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde entre autres sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. En procédant à cette évaluation des risques, l’auditeur tient compte des contrôles internes relatifs à l’établissement et à la présentation fidèle des comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes, afin de définir des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’auditeur ne vise cependant pas à formuler une opinion sur l’efficacité des contrôles internes. Un audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

13.

En ce qui concerne les recettes, nous vérifions les subventions versées par la Commission et évaluons les procédures mises en place par l’Agence pour percevoir des redevances ou d’autres revenus, le cas échéant.

14.

En ce qui concerne les dépenses, nous examinons les opérations de paiement quand les dépenses ont été exposées, enregistrées et acceptées. Le paiement d’une avance est examiné lorsque le destinataire des fonds justifie sa bonne utilisation et que l’Agence accepte la justification en procédant à son apurement, que cela ait lieu la même année ou plus tard.

15.

Lors de l’établissement du présent rapport et de la déclaration d’assurance, nous avons pris en considération les travaux d’audit réalisés par l’auditeur externe indépendant concernant les comptes de l’Agence, conformément aux dispositions de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier de l’Union européenne (6).

SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

16.

L’annexe donne une vue d’ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux commentaires formulés les années précédentes par la Cour.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 12 septembre 2017.

Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner LEHNE

Président


(1)  JO L 220 du 21.6.2004, p. 3 et JO L 138 du 26.5.2016, p. 1. En vertu de ce dernier règlement, le nom initial de l’Agence, Agence ferroviaire européenne, a été remplacé par celui d’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.

(2)  De plus amples informations concernant les compétences et les activités de l’Agence sont disponibles sur son site internet à l’adresse www.era.europa.eu

(3)  Les effectifs comprennent les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels, ainsi que les experts nationaux détachés.

Source: informations communiquées par l’Agence.

(4)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l’état des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(5)  Les états sur l’exécution du budget comprennent les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires et les notes explicatives.

(6)  Règlement (UE, Euratom) n o  966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE

Suivi des commentaires des années précédentes

Année

Commentaires de la Cour

Mise en œuvre des mesures correctrices

(Terminée/En cours/En attente/Sans objet)

2013

Conformément au règlement fondateur de l’Agence (1), le personnel de celle-ci est composé:

d’employés temporaires recrutés par l’Agence pour une durée maximale de cinq ans parmi des professionnels du secteur sur la base de leurs qualifications et de leur expérience en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires,

de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou par les États membres pour une durée maximale de cinq ans,

d’autres agents chargés de tâches d’exécution ou de secrétariat.

Terminée (2)

Fin 2013, 136 employés temporaires travaillaient pour l’Agence. Le règlement fondateur prévoit également que, pendant les dix premières années de fonctionnement de l’Agence, la période de cinq ans peut être prorogée pour ceux-ci d’une période maximale de trois ans lorsque cela est nécessaire pour garantir la continuité de l’activité. L’Agence a couramment eu recours à cette possibilité jusque mi-2013. En outre, entre septembre 2013 et mars 2014, elle a réintégré dans leur emploi quatre employés temporaires (pour une période de huit ans) dont les contrats avec l’AFE avaient expiré en 2013 au terme de la période maximale de huit ans.

En accord avec son conseil d’administration et la Commission, l’Agence a adopté en 2013 une nouvelle décision qui permet aux employés temporaires d’avoir des contrats à durée indéterminée. La proposition de modification du règlement fondateur de l’AFE comporte des dispositions similaires, mais nul ne sait si et quand le Parlement et le Conseil l’adopteront.

2013

L’Agence est implantée à Lille et à Valenciennes. Comme la Cour l’a déjà indiqué dans son rapport annuel spécifique relatif à l’exercice 2006, les coûts pourraient être réduits si toutes les activités étaient concentrées en un seul lieu. Cela pourrait également faciliter la conclusion d’un accord de siège global avec l’État membre d’accueil, ce qui permettrait de clarifier les conditions dans lesquelles l’Agence et son personnel opèrent.

En cours


(1)  Article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 220 du 21.6.2004, p. 3).

(2)  Le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1), qui remplace le règlement (CE) no 881/2004, a apporté une réponse à l’observation de la Cour concernant les dispositions relatives au personnel de l’Agence.


RÉPONSE DE L’AGENCE

L’Agence prend acte du rapport de la Cour.