COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.12.2017
COM(2017) 795 final
2017/0353(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits et modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) n° 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, et les directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
{SWD(2017) 466 final}
{SWD(2017) 467 final}
{SWD(2017) 468 final}
{SWD(2017) 469 final}
{SWD(2017) 470 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.1.Justification et objectifs de la proposition
Parmi les grandes priorités politiques de la Commission européenne, il en est une, essentielle, qui est de parvenir à un marché unique plus approfondi et plus équitable, qui s’appuie sur sa force et exploite pleinement son potentiel sous toutes ses formes. Le suivi et la mise en œuvre de la communication de 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» sont un des principaux objectifs du programme de travail 2017 de la Commission.
Au sein du marché unique, la libre circulation des marchandises est la plus développée de nos quatre libertés fondamentales. Elle génère environ 25 % du PIB de l’UE et 75 % des échanges de marchandises entre les États membres de l’UE. L’UE représente environ un sixième des échanges mondiaux de marchandises. En 2015, les échanges de marchandises entre États membres de l’UE ont été évalués à 3 063 000 000 000 EUR. Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir pour parvenir à un marché unique européen approfondi et équitable.
Le nombre croissant de produits illégaux et non conformes sur le marché fausse la concurrence et expose les consommateurs à des dangers. De nombreux opérateurs économiques ne respectent pas les règles, soit par méconnaissance, soit intentionnellement, en vue d’obtenir un avantage concurrentiel. Des mesures plus dissuasives sont nécessaires; or, les autorités de surveillance du marché manquent souvent de moyens financiers et leur action est soumise aux contraintes des frontières nationales. Les entreprises exercent souvent leurs activités à la fois au sein de l’UE et dans le reste du monde, et les chaînes d’approvisionnement modernes évoluent rapidement. Dans le domaine du commerce électronique en particulier, les autorités de surveillance du marché rencontrent de grosses difficultés pour remonter la filière des produits non conformes importés dans l’Union et pour identifier l’entité responsable sur le territoire relevant de leur compétence.
Dans son programme de travail 2017, la Commission a annoncé une initiative visant à renforcer la conformité des produits et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits, dans le cadre du paquet «Produits». L’initiative a pour but de remédier à la quantité croissante de produits non conformes sur le marché de l’Union, tout en mettant en place des incitations visant à stimuler le respect de la réglementation et en garantissant un traitement équitable et égal des entreprises et des citoyens.
L’initiative a principalement pour but de mettre en place les mesures d’incitation appropriées à l’égard des entreprises, d’intensifier les contrôles de conformité et de promouvoir une coopération transfrontières renforcée entre les services répressifs. Elle vise à:
·consolider le cadre actuel des activités de surveillance du marché;
·encourager les actions conjointes des autorités de surveillance du marché de plusieurs États membres;
·améliorer l’échange d’informations et renforcer la coordination des programmes de surveillance du marché;
·créer un cadre renforcé pour le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union et pour une meilleure coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières.
1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
(a)Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil
Le règlement (CE) nº 765/2008 fournit le cadre actuel pour la surveillance du marché des produits et est complémentaire à la décision nº 768/2008/CE. La décision énonce les dispositions de référence de la législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits, en particulier les obligations pour les entreprises dans la chaîne d’approvisionnement.
Il est proposé que les articles 15 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008 ne s’appliquent plus aux actes législatifs énumérés à l’annexe de la présente proposition législative.
Les dispositions de référence établies dans la décision nº 768/2008/CE continueront de fournir le cadre général applicable aux obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs.
(b)Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 305/2011, (CE) nº 764/2008 et (CE) nº 765/2008
La présente proposition est cohérente avec la proposition de règlement concernant la surveillance du marché des produits adoptée par la Commission en février 2013 [COM(2013) 75] dans le cadre du train de mesures sur la sécurité des produits de consommation et la surveillance du marché. L’objectif principal du document COM(2013) 75 était de simplifier fondamentalement le cadre de surveillance du marché de l’Union dans le domaine des produits non alimentaires par la réduction du nombre de textes législatifs contenant des règles en matière de surveillance du marché, et de mettre en place un système à un seul niveau réunissant toutes ces règles dans un instrument unique. En particulier, le document COM(2013) 75 était destiné à réviser et à rationaliser les règles sur la surveillance du marché de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, du règlement (CE) nº 765/2008 et de nombreux actes législatifs d’harmonisation de l’Union au sein d’un seul instrument juridique qui s’appliquerait horizontalement à tous les secteurs.
Le Parlement européen a adopté en première lecture sa position concernant la proposition le 15 avril 2014. Toutefois, les débats législatifs ont connu un coup d’arrêt en 2015. Si les débats législatifs sur le document COM(2013) 75 venaient à reprendre, une analyse de la législation d’harmonisation de l’Union applicable actuellement, compte tenu des évolutions depuis 2013, et la présente proposition pourraient contribuer aux progrès accomplis par les colégislateurs sur la proposition, conformément à l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer».
La présente proposition contient des dispositions «lex generalis» afin d’éviter tout risque de chevauchement ou de dispositions contradictoires avec la «proposition relative à la surveillance du marché» COM(2013)75.
(c)Législation d’harmonisation de l’Union sur les produits
La législation d’harmonisation de l’Union sur les produits établit des exigences communes sur la manière dont un produit doit être fabriqué, y compris des règles sur le produit, sa taille et sa composition. Son objectif est d’éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises au sein du marché unique, mais aussi de garantir que seuls des produits conformes et sûrs sont vendus dans l’UE. De cette manière, les opérateurs économiques honnêtes bénéficient de conditions de concurrence équitables, ce qui protégera les clients et les utilisateurs professionnels et promouvra un marché unique concurrentiel.
La législation d’harmonisation de l’Union sur les produits énumérés à l’annexe de la présente proposition de règlement fournit le cadre spécifique pour la commercialisation de chaque catégorie de produits couverte, et donc les obligations de chaque entreprise dans la chaîne d’approvisionnement.
Une coopération sans heurts et de bonnes relations entre les fabricants et les autorités de surveillance du marché sont essentielles pour faire en sorte que les produits soient conformes à la législation d’harmonisation de l’Union. Dans le cadre de cette initiative, un produit ne peut être mis à disposition sur le marché que si une personne responsable des informations sur la conformité des produits est désignée dans l’Union et peut être un interlocuteur direct pour les autorités de surveillance du marché. Cette personne pourrait être le fabricant, l’importateur ou tout autre opérateur économique mandaté par le fabricant.
(d)Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits
La directive garantit que les produits commercialisés dans l’Union sont sûrs, notamment en ciblant les produits qui présentent un risque grave et dont les autorités d’un État membre entendent refuser ou interdire la commercialisation ou l’utilisation pour réduire le risque qui pèse sur la santé et la sécurité des consommateurs.
(e)Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (code des douanes de l’Union)
La coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières est essentielle pour une application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits. En effet, le filtre le plus important pour les produits non conformes est situé aux frontières extérieures de l’UE, où les autorités ont une vision d’ensemble des flux commerciaux.
En outre, les règles relatives à la sécurité et aux contrôles de conformité doivent être appliquées de manière plus uniforme. On ne pourra y parvenir que grâce à une coopération systématique entre les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de la vérification des produits aux frontières extérieures de l’UE.
Une coopération efficace et efficiente est également importante lorsque plus d’une autorité dans les États membres est chargée de vérifier que les marchandises importées respectent les règles de sécurité des produits. Ces autorités doivent coopérer, notamment en partageant les informations pertinentes.
1.3.Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La Commission a reconnu le rôle capital des réseaux chargés de l’application des règles établis pour encourager et aider les États membres à améliorer leur capacité à faire appliquer le droit de l’Union et à faire en sorte que les autorités administratives et les services d’inspection soient dûment équipés pour s’acquitter de leurs tâches.
Pour renforcer l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits, la Commission a pris en compte les efforts récents similaires en vue d’améliorer l’application effective des règles dans d’autres domaines. Un de ces domaines était celui des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, dans lequel le règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques renforcera la capacité des États membres à prévenir, éliminer ou réduire les risques sanitaires qui pèsent sur les humains, les animaux et les végétaux. La Commission a également présenté une proposition de réforme du règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne les pouvoirs des autorités chargées de veiller à l’application de la législation et la manière dont elles peuvent coopérer.
La Commission a également proposé de nouvelles règles visant à donner davantage de moyens aux autorités de concurrence des États membres et à faire en sorte qu’elles disposent de tous les instruments nécessaires pour appliquer plus efficacement les règles de concurrence de l’UE. Des pouvoirs accrus en matière de contrôle de l’application des règles sont également un élément clé d’autres initiatives législatives récentes, ainsi que des législations en matière de protection des données et de la législation récente sur les fertilisants.
L’augmentation des importations de produits conjuguée à la diminution des ressources douanières exigent que la gouvernance de l’union douanière soit mieux axée sur les difficultés actuelles et futures. Les dispositions de la présente proposition tiennent compte des mécanismes de coordination et de coopération interservices préconisés, ainsi que des analyses de risques améliorées, y compris au niveau de l’union douanière, pour rendre les contrôles plus efficients et efficaces.
En ce qui concerne le commerce mondial, la Commission a réaffirmé sa politique fondée sur l’ouverture et la coopération. Toutefois, pour lutter contre des situations où les règles existent mais ne sont pas respectées, l’UE devrait disposer d’instruments lui permettant de rétablir des conditions de concurrence équitables et de prendre des mesures résolues contre les pays ou les entreprises qui s’adonnent à des pratiques déloyales. Une application rigoureuse des règles de l’Union permettrait également de faire en sorte que des sanctions soient imposées à toutes les entreprises présentes ou actives dans l’Union qui ne respectent pas les règles. Cela se fera en coopération avec les autorités des États membres et dans le cadre d’une gestion des risques en matière douanière renforcée dans l’Union afin de faciliter et d’accélérer le commerce légitime de l’UE, tout en garantissant la sûreté et la sécurité des citoyens en empêchant l’entrée de produits contrefaits ou dangereux par les frontières de l’UE.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
2.1.Base juridique
La proposition se fonde sur les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.2.Subsidiarité
Les activités de surveillance du marché, et en particulier l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits, relèvent de la compétence des autorités nationales des États membres. Cela ne changera pas. Toutefois, pour être efficace, l’effort de surveillance du marché doit être homogène dans toute l’Union. Si la surveillance du marché est «plus souple» dans certaines régions de l’UE, des points faibles se créent, qui menacent l’intérêt public, créent des conditions de commercialisation inéquitables et encouragent la recherche de la juridiction la plus favorable («forum shopping»).
Le risque pour les différents intérêts publics que la législation d’harmonisation de l’Union vise à protéger devrait être pris en compte également en ce qui concerne les produits importés dans l’Union. La surveillance du marché doit donc être sans faille sur l’ensemble des frontières extérieures de l’Union.
Il est donc nécessaire de renforcer l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits, de préserver les intérêts publics défendus dans ce contexte, en particulier la protection de la santé, et de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises établies au sein et en dehors de l’UE. Les autorités de surveillance du marché devraient recevoir une série de pouvoirs leur permettant de veiller à l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits. Il convient de renforcer leur coopération par-delà les frontières, ainsi que la coopération avec les autorités douanières. Les contrôles aux frontières extérieures de l’Union devraient également être renforcés. En conséquence, des instruments et des mécanismes de surveillance du marché doivent être établis pour rendre possible et faciliter ces efforts, en particulier en mettant en place un réseau de l’Union pour la conformité des produits, dont la tâche principale sera de coordonner l’application effective des règles dans toute l’Union. Le financement et la communication d’informations sont aussi des aspects qui doivent être traités au niveau de l’Union.
2.3.Proportionnalité
La proposition ne modifie en rien les compétences des États membres en matière de contrôle d’application de la loi. Il se peut toutefois que certains États membres doivent adapter leur code de procédure national afin de faire en sorte que leurs autorités de surveillance du marché puissent effectivement faire usage de leurs pouvoirs en matière d’application des règles dans le contexte transfrontière pour coopérer et traiter la non-conformité des produits au sein de l’UE.
Les mesures énoncées dans la présente proposition ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes recensés et pour atteindre ses objectifs. La proposition prévoit une série commune de pouvoirs pour toutes les autorités compétentes des États membres qui devrait contribuer à renforcer l’application effective et le respect des règles d’harmonisation de l’Union sur les produits. Le niveau d’harmonisation choisi est nécessaire pour garantir une bonne coopération et des échanges de preuves fluides entre les autorités compétentes. Il est également nécessaire pour remédier à la situation actuelle dans laquelle certaines exigences pour les produits établies dans la législation d’harmonisation de l’Union ne sont pas mises en œuvre de manière systématique et cohérente dans le marché unique car les autorités de surveillance du marché de certains États membres n’ont pas les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur la non-conformité et y mettre fin.
La proposition améliorera la coopération en matière de contrôle de l’application de la loi sans pour autant imposer une charge disproportionnée ou excessive aux autorités des États membres. En conséquence, la proposition ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.
2.4.Choix de l’instrument
Le seul instrument adapté pour atteindre l’objectif d’améliorer l’application effective et le respect de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits est un règlement. Une directive ne permettrait pas de réaliser ces objectifs puisque sa transposition, qui n’éliminerait pas les frontières juridictionnelles, n’empêcherait pas les conflits potentiels de juridiction.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
3.1.Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Dans le cadre du programme de travail 2017 de la Commission, une évaluation du cadre juridique actuel en matière de surveillance du marché, notamment des dispositions des articles 15 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008, a été effectuée. L’évaluation a porté sur la période allant de 2010 (date de l’application du règlement) à 2015.
Efficacité
L’évaluation du règlement (CE) nº 765/2008 a montré qu’il n’était qu’en partie parvenu à atteindre ses objectifs spécifiques et stratégiques. Cela s’explique principalement par le fait que la coordination et la coopération n’ont toujours pas atteint un niveau satisfaisant. Des outils comme le système d’échange rapide d’informations de l’Union pour les produits non alimentaires dangereux (RAPEX) et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) sont en place pour garantir la coopération transfrontière en matière de surveillance du marché, mais les États membres ne les utilisent pas assez. En conséquence, les autorités de surveillance du marché restreignent rarement la commercialisation d’un produit si leur homologue dans un autre État membre les informe de mesures relatives au produit. Il semble que la marge de manœuvre des autorités de surveillance du marché et des autorités douanières soit limitée en matière d’utilisation des constatations (y compris des rapports d’essai) faites par leurs homologues d’autres États membres et, par conséquent, en matière de non-duplication des efforts. En outre, le règlement (CE) nº 765/2008 n’est pas encore appliqué de manière uniforme, en raison des différences importantes dans la manière dont les États membres le mettent en œuvre. Cela concerne l’organisation de la surveillance du marché au niveau national, la disponibilité des ressources financières, humaines et techniques, les stratégies de surveillance du marché, les pouvoirs d’inspection et de sanction et les systèmes de suivi et de communication d’informations. Enfin, les contrôles aux frontières sur les produits importés semblent insuffisants. Les principales difficultés sont dues au fait que les autorités de surveillance du marché ne sont pas compétentes en dehors de leur État membre, en particulier dans le contexte des ventes en ligne.
En conséquence, on peut affirmer sans crainte que le règlement (CE) nº 765/2008 ne remplit pas pleinement ses objectifs stratégiques consistant à renforcer la protection des intérêts publics et à garantir des conditions de commerce équitable aux opérateurs économiques en réduisant le nombre de produits non conformes au sein du marché unique. Il ressort des données disponibles que des produits non conformes continuent d’être commercialisés et que leur nombre pourrait être en augmentation.
Efficience
La plupart des coûts de la surveillance du marché sont supportés par les États membres et leurs autorités de surveillance du marché et varient considérablement d’un État membre à l’autre. Cela est dû au fait que différents modèles organisationnels nationaux requièrent différents niveaux de ressources tant humaines que financières, mais aussi au fait que les approches adoptées par les autorités de surveillance du marché sont différentes s’agissant de la communication de données sur les ressources financières utilisées et les activités exercées.
Les coûts d’information à supporter par les opérateurs économiques du fait du règlement (CE) nº 765/2008 sont considérés comme insignifiants. Toutefois, les entreprises soulignent l’impact négatif qu’ont sur elles les incohérences généralisées de l’approche adoptée par les États membres en matière de surveillance du marché, insistant sur le fait que le mécanisme actuel d’application effective des règles n’est pas en mesure de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises.
En termes d’effets positifs, le règlement (CE) nº 765/2008 n’a pas amélioré la sécurité des consommateurs et des autres utilisateurs comme escompté. La persistance et l’augmentation du nombre de produits non conformes montrent qu’il n’a pas non plus instauré de conditions commerciales équitables pour les entreprises.
Cohérence
L’évaluation a révélé des problèmes de cohérence avec la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (DSGP), dont les définitions ne correspondent pas toujours à celles du règlement. La présente proposition clarifie les frontières entre la DSGP et le règlement (CE) nº 765/2008. La cohérence du règlement (CE) nº 765/2008 avec les directives sectorielles est suffisamment garantie par la disposition lex specialis. Toutefois, dans certains cas, des divergences et des écarts dans les définitions et la terminologie utilisées dans les différents actes législatifs nuisent à la clarté globale du cadre de surveillance du marché, sans entraver l’application du règlement (CE) nº 765/2008.
Pertinence
L’évaluation a mis en évidence certaines difficultés de compréhension du champ d’application du règlement (CE) nº 765/2008. Si ses définitions sont généralement claires et appropriées, elles ne sont ni complètes ni à jour, en particulier en ce qui concerne les ventes en ligne. Le règlement (CE) nº 765/2008 est pertinent pour ce qui est des besoins actuels des parties intéressées tels que la coopération et l’échange d’informations, ainsi que le contrôle aux frontières, mais il est moins pertinent au regard des besoins liés à la dynamique actuelle du marché (croissance du commerce en ligne, contraintes budgétaires au niveau national), qui requièrent une réaction rapide.
Seul un cadre révisé de surveillance du marché pourrait contribuer à atteindre le niveau de protection des intérêts publics escompté et à garantir des conditions commerciales équitables pour les opérateurs du marché.
Valeur ajoutée de l’UE
Les États membres sont chargés de veiller à l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et de prendre des mesures efficaces contre les produits présentant un risque. Un marché unique sans frontières intérieures complique l’application effective de cette législation par les autorités publiques, puisque celles-ci doivent respecter les frontières juridictionnelles. En outre, des faiblesses en matière d’organisation de la surveillance du marché dans un seul État membre engendrent des maillons faibles dans la chaîne.
Pour garantir l’application uniforme de la législation et s’attaquer efficacement aux cas de non-conformité s’étendant à plusieurs États membres, il y a lieu de coordonner les activités au niveau de l’Union. Il ressort de l’évaluation que l’avantage de disposer d’une seule législation européenne d’harmonisation de la surveillance du marché plutôt que de plusieurs législations nationales différentes est largement reconnu.
La valeur ajoutée de l’UE du règlement (CE) nº 765/2008 provient principalement des dispositions proposant des systèmes d’information communs qui favoriseront la coopération administrative et renforceront la coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de vérifier les produits aux frontières extérieures de l’UE.
La pleine valeur ajoutée de l’UE reste entravée par le niveau non optimal des échanges d’informations et de la coopération transfrontières, par la mise en œuvre non uniforme du cadre de surveillance du marché au niveau national et par un manque de ressources.
3.2.Consultations des parties intéressées
Les autorités de surveillance du marché ont été consultées à l’occasion de plusieurs réunions du groupe d’experts sur le marché intérieur des produits tenues les 1er février 2016, 21 octobre 2016 et 31 mars 2017. La dernière réunion portait sur la proposition législative et ses principaux objectifs, et plus particulièrement sur la manière d’intensifier la coopération entre les États membres, de mettre en place un niveau uniforme et suffisant de surveillance du marché et de renforcer les contrôles frontaliers sur les produits importés dans l’Union.
Une conférence des parties intéressées ouverte aux entreprises, aux consommateurs, aux pouvoirs publics, etc., a été organisée par la Commission le 17 juin 2016. Elle visait à recenser les principaux problèmes ayant trait à la conformité des produits au sein du marché unique, à la manière d’améliorer le contrôle de l'application de la législation d’harmonisation et de définir de possibles voies à suivre en la matière.
Une consultation publique dans toutes les langues officielles de l’UE a été publiée sur le site web consacré aux consultations qui est hébergé sur le site Europa. Cette consultation s’est déroulée du 1er juillet au 31 octobre 2016. Elle visait à recueillir des avis et des éléments de preuve sur les actions permettant d’améliorer l’application effective et le respect au sein du marché unique des produits. Le réseau Entreprise Europe a encouragé et aidé les petites et moyennes entreprises dans le cadre de cette consultation. La Commission a reçu 239 réponses émanant d’entreprises (127), de pouvoirs publics (80) et de citoyens (32).
Il ressort de la consultation qu’il est nécessaire d’agir pour améliorer la conformité des produits au sein du marché unique: en effet, la non-conformité est préjudiciable pour les consommateurs et autres utilisateurs finals, mais également pour les ventes et/ou les parts de marché des entreprises qui respectent leurs obligations légales. Les personnes qui ont répondu à la consultation estiment également que la meilleure manière de limiter la non-conformité consiste à combiner la diffusion d’informations, l’apport d'un soutien et le respect du contrôle des règles par les autorités publiques. En ce qui concerne les produits non conformes commercialisés par des entreprises situées dans un pays tiers, les résultats de la consultation pointent la nécessité d’une meilleure coordination des contrôles des produits arrivant sur le marché de l’Union par les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché. Ils soulignent aussi qu’il convient d’obliger les entreprises établies dans des pays tiers à désigner une personne responsable des informations sur la conformité qui sera établie dans l’Union.
3.3.Obtention et utilisation d'expertise
De 2012 à 2016, plusieurs enquêtes, consultations et études ont été réalisées par la Commission ou des contractants externes. Les États membres ont également été consultés sur la manière dont s’exerce effectivement la surveillance du marché dans l’ensemble de l’Union.
L’application du règlement (CE) n° 765/2008 a fait l'objet d’une évaluation externe entre juillet 2016 et mai 2017.
Les résultats de cette évaluation ont été pris en compte aux fins de la présente proposition législative en vue d’améliorer l'application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits.
3.4. Réglementation affûtée et simplification
L’évaluation du cadre juridique actuel en matière de surveillance du marché (voir la section 3.1. ci-dessus) a révélé que la majeure partie des coûts d'application effective découlant des règles de surveillance du marché en vigueur est supportée par les pouvoirs publics, tandis que les entreprises supportent uniquement des coûts résultant d’obligations en matière d'information (réponse à des demandes des autorités, information sur les cas de non-conformité détectés), coûts qu’elles jugent insignifiants. Une amélioration de la coordination du contrôle de l'application effective des règles et de la fixation des priorités avec l’appui du réseau de l’Union pour la conformité des produits, de même que des stratégies en matière d'application effective élaborées par des pairs, engendreraient des conditions de concurrence plus équitables en limitant certains des effets négatifs des incohérences généralisées auxquelles les entreprises se trouvent confrontées en matière d'application effective.
Ce sont toutefois les pouvoirs publics qui sont les plus à même de procéder à une simplification et à une réduction des charges. Dans le cadre de l’analyse d’impact sous-tendant la présente proposition ont été examinées, pour chaque objectif, les possibilités de simplification et/ou de réduction des charges administratives, comme une meilleure utilisation des outils informatiques en vue de faciliter et d’accélérer les échanges d’informations sur les contrôles envisagés, la soumission de demandes plus effectives d’assistance mutuelle, la transférabilité d’éléments de preuve concernant l'application effective et l’adoption de décisions visant à prévenir toute duplication des travaux menés par les pouvoirs publics, un ensemble commun de pouvoirs d’enquête et d’application effective, de même qu’un accès à l’information plus aisé pour les autorités de surveillance du marché grâce à la mise à disposition d’une personne responsable des informations sur la conformité.
3.5. Analyse d'impact
La Commission a élaboré un rapport d’analyse d’impact portant sur l’ensemble des aspects liés à la proposition législative.
Les options envisagées vont du maintien de la situation actuelle à des mesures plus ambitieuses et à une coordination et une action à l’échelle de l’UE:
(2)situation de référence;
(3)amélioration des outils et mécanismes de coopération existants;
(4)option (2) avec en sus un effet dissuasif accru grâce aux outils d'application effective et à l’amélioration de la coordination au niveau de l’UE;
(5)dans certains cas, centralisation encore accrue de l'application effective au niveau de l’UE.
L’option privilégiée est l’option (3), dont notamment:
(a)le renforcement du rôle consultatif joué par les points de contact «produit» auprès des entreprises et de partenariats public-privé ad hoc;
(b)la création de systèmes numériques permettant aux fabricants ou aux importateurs de fournir des informations sur la conformité des produits tant aux consommateurs qu’aux autorités de surveillance du marché, l’obligation pour les fabricants de désigner une personne responsable des informations sur la conformité des produits qui soit établie dans l’Union, ainsi que la mise en place d’un portail européen commun pour les mesures volontaires;
(c)l’établissement de règles relatives aux modalités de publication des décisions visant à restreindre la commercialisation des produits, l’ajustement des compétences des autorités (en ce qui concerne notamment les importations en ligne depuis des pays tiers), le recouvrement des coûts résultant des contrôles sur les produits déclarés non conformes; et
(d)l'imposition d’obligations plus strictes en matière d’assistance mutuelle et la présomption légale selon laquelle les produits déclarés non conformes dans un État membre le sont également dans l’ensemble de l’UE.
En outre, les stratégies d'application effective déployées par les États membres qui prévoient des activités de contrôle et le renforcement des capacités au niveau national nécessitent la mise en place d’un réseau de l’Union pour la conformité des produits. Ce réseau fournirait une structure de soutien administratif en vue de l’évaluation par les pairs des résultats obtenus par les États membres et coordonnerait, tout en y contribuant, la mise en œuvre des activités communes de contrôle communes des États membres.
Après avoir rendu un premier avis négatif sur l’analyse d’impact le 7 avril 2017, le comité d'examen de la réglementation a émis un avis positif, avec réserves, le 8 juin 2017. Les recommandations contenues dans les avis ont été incluses dans le rapport. Le rapport modifié contient des descriptions plus détaillées du cadre de surveillance du marché actuellement en vigueur, du lien avec le paquet «Sécurité des produits et surveillance du marché» de 2013, ainsi que des résultats de l’évaluation. La présentation des problèmes, objectifs et options a été remaniée et des éléments de preuve et des estimations de coûts ont été ajoutés. En ce qui concerne le réseau de l’Union pour la conformité des produits, le rapport présente les résultats et coûts escomptés selon différents scénarios et expose l’incidence et la faisabilité des options possibles en matière de gouvernance pour ce qui est de l’hébergement du réseau par une agence existante ou par la Commission. Il serait particulièrement difficile de modifier les règlements portant création d’une agence existante, aussi la présente proposition confie-t-elle le secrétariat du réseau à la Commission. Pour ce qui est de l’obligation des fabricants de désigner une personne responsable des informations sur la conformité des produits qui soit établie dans l’Union, le rapport sur l’analyse d’impact décrit les principaux modèles économiques et commerciaux, en particulier les ventes à distance au départ de pays tiers. Il précise le mandat de cette personne. Il contient également une estimation du coût lié à la facilitation d’informations sur la conformité et examine l’incidence pour les commerçants de pays tiers ainsi que les conditions de marché équitables pour les entreprises exerçant des activités dans l’Union.
3.6.Droits fondamentaux
L’incidence des différentes options envisagées tenait compte de l’incidence sur les droits fondamentaux concernés. La proposition législative respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle doit être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes. Les autorités de surveillance du marché exerceraient les compétences énoncées dans le présent règlement, dans le respect des principes de proportionnalité et de nécessité et sous réserve de garanties procédurales nationales.
La présente proposition législative établit un juste équilibre entre les intérêts protégés par les droits fondamentaux, la santé et la sécurité, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement, la liberté d’entreprise et la liberté d’information.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition requiert la mobilisation de ressources humaines et administratives et de crédits opérationnels, ainsi que cela a été souligné dans la fiche financière.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
5.1.Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La Commission procédera à l’examen de la mise en œuvre du présent règlement cinq ans après la date d’entrée en application de celui-ci et présentera un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, elle examinera si le règlement a atteint ses objectifs, en particulier en termes de diminution du nombre de produits non conformes, d’application effective et efficace de la législation d’harmonisation de l’Union, d’amélioration de la coopération entre les autorités compétentes et de renforcement des contrôles sur les produits arrivant sur le marché de l’Union, en tenant compte de son incidence sur les entreprises, et plus particulièrement sur les petites et moyennes entreprises.
5.2.Entrée en application
La proposition aurait pour effet de repousser la date d’entrée en application du règlement jusqu’au 1er janvier 2020 afin de permettre aux États membres, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission européenne, par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits, d’arrêter les dispositions pratiques et de procéder aux modifications législatives nécessaires.
5.3.Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La proposition se compose de 11 chapitres comportant 64 articles et d’une annexe.
Chapitre I - Dispositions générales
Ce chapitre définit le champ d’application du règlement et les principaux termes utilisés dans celui-ci. Il actualise les définitions utilisées dans le règlement (CE) n° 765/2008 afin de tenir compte notamment de la diversité des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de la nécessité de soumettre chacun de ceux-ci à l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits. La définition proposée pour les termes «opérateur économique» englobe tous les acteurs directement concernés par cette législation.
Chapitre II - Information sur la conformité
Ce chapitre introduit la notion de «personne responsable des informations sur la conformité des produits établie dans l’Union», en tant que condition nécessaire à la mise à disposition des produits sur le marché. Il vise principalement à appliquer de manière effective la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits en garantissant de bons contacts entre les fabricants ou leurs mandataires désignés et les autorités de surveillance du marché et à créer des conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union.
La personne responsable des informations sur la conformité des produits peut être le fabricant, l'importateur ou tout autre opérateur économique mandaté par le fabricant.
Cette personne est, pour l’essentiel, chargée de fournir des informations sur le produit aux autorités de surveillance du marché et de coopérer avec celles-ci.
Chapitre III - Assistance aux opérateurs économiques et coopération avec ceux-ci
Ce chapitre porte sur les modalités de la désignation des autorités compétentes et des bureaux de liaison uniques aux fins du présent règlement et précise les fonctions de ces derniers. Il invite les États membres à garantir une bonne coopération entre les membres du réseau de contrôle sur leur territoire. Il exige des États membres qu’ils veillent à ce que les autres autorités nationales soutiennent les travaux des autorités compétentes, en particulier lorsque des mesures pénales sont nécessaires pour mettre fin à l’infraction.
Chapitre IV - Modalités et principes généraux de la surveillance du marché
Le règlement définit les obligations des États membres en ce qui concerne l’organisation de la surveillance du marché sur leur territoire. Il précise également les procédures qu’ils doivent établir concernant les suites à donner aux plaintes ou aux rapports sur des aspects liés aux risques, le contrôle des accidents et les préjudices pour la santé des utilisateurs finals, la vérification de l'application des mesures correctives prises par les opérateurs économiques et le suivi des connaissances scientifiques et techniques concernant les questions de sécurité.
Le règlement définit les modalités de désignation, par les États membres, des autorités de surveillance du marché et des bureaux de liaison uniques. Il énonce également les principes auxquels doivent satisfaire les activités des autorités de surveillance du marché: la surveillance doit être efficace, les mesures doivent être proportionnelles à la conformité et les autorités doivent adopter une approche fondée sur les risques en tenant compte de facteurs définis et agir dans la transparence et en toute indépendance et impartialité.
Le règlement exige également des États membres qu'ils publient régulièrement des stratégies nationales en matière de surveillance du marché et qu'ils précisent ce que celles-ci doivent contenir.
Chapitre V - Pouvoirs et mesures en matière de surveillance des marchés
Le règlement fixe un ensemble de pouvoirs pour les autorités de surveillance du marché afin de garantir l'application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits dans un contexte transfrontalier. Il s’agit notamment du pouvoir d’accéder aux données et aux documents ayant trait à un cas de non-conformité, d’exiger des opérateurs économiques et des entités publiques qu'ils fournissent toutes les informations ayant trait à un cas de non-conformité, d’effectuer des inspections sur place, de procéder à des achats-tests et d'effectuer des enquêtes mystères, de prendre des mesures temporaires, d’engager des enquêtes ou des procédures pour mettre fin à un cas de non-conformité, d’interdire la mise à disposition de produits sur le marché ou de retirer, de rappeler ou de détruire les produits, d’infliger des sanctions et d’ordonner la restitution des profits tirés d'un cas de non-conformité, ainsi que de publier des décisions, y compris en rendant publique l’identité de l’opérateur économique concerné.
Dans l’exercice de ces pouvoirs, les États membres conservent la possibilité de décider si les autorités compétentes exerceront leurs pouvoirs minimums directement sous leur propre autorité ou en s'adressant aux juridictions compétentes, conformément au droit national.
Le règlement définit aussi les mesures de surveillance du marché et établit les procédures et principes à respecter. En ce qui concerne les produits présentant un risque grave nécessitant une intervention rapide, le chapitre renvoie à la directive 2001/95/CE et au système d'échange rapide d'informations de l'Union institué par celle-ci.
Le présent règlement introduit également la possibilité de désigner des installations d’essai de l’Union et définit les tâches de celles-ci.
Outre le principe de financement de la surveillance du marché, ce chapitre prévoit que les autorités de surveillance du marché récupèrent les coûts qu’elles doivent supporter en facturant aux opérateurs économiques des frais administratifs en cas de non-conformité.
Chapitre VI - Coopération et procédure d’assistance mutuelle
L’assistance mutuelle peut prendre deux formes:
·demandes d’informations permettant aux autorités de surveillance du marché d’un État membre d’obtenir des informations et des éléments de preuve auprès d'un autre État membre; ou
·demandes de mesures exécutoires permettant aux autorités de surveillance du marché d'inviter leurs homologues d’un autre État membre à prendre des mesures exécutoires.
Le règlement expose la procédure applicable aux demandes d'assistance mutuelle. Ces demandes doivent être adressées aux bureaux de liaison uniques des États membres des autorités requérante et requise, au moyen de formulaires types dans le cadre d’un système d’information et de communication. Le règlement prévoit également que les éléments de preuve et les conclusions d’enquêtes obtenus dans un État membre peuvent être utilisés dans un autre État membre.
Le principe sous-jacent veut que les produits jugés non conformes sur la base d’une décision prise par une autorité de surveillance du marché d’un État membre soient présumés non conformes par les autorités de surveillance du marché d’un autre État membre, à moins que l’opérateur économique concerné ne puisse apporter la preuve du contraire. L’objectif des instruments d’assistance mutuelle est de traiter les cas de non-conformité d’un produit dans un contexte transfrontalier et de permettre l’application de mesures visant à mettre fin à la non-conformité ou à interdire le produit en question dans tous les États membres. Le règlement rend également possible l’utilisation d’éléments de preuve et de conclusions d’enquêtes obtenus grâce à l'utilisation des pouvoirs minimums des autorités de surveillance du marché dans un contexte transfrontalier.
En vertu du règlement, l’autorité requise doit répondre à une demande d’assistance mutuelle dans les délais fixés par les mesures d’application.
Le règlement garantit la protection des secrets professionnels et commerciaux en faisant en sorte que les informations communiquées aux autorités de surveillance du marché ne soient utilisées que pour garantir le respect de la législation d’harmonisation de l’Union.
Chapitre VII - Produits entrant sur le marché de l’Union
Le règlement fixe un cadre renforcé pour les contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union. Il part de l’hypothèse que le moyen le plus efficace de garantir que des produits dangereux ou non conformes ne seront pas mis sur le marché de l’Union consiste à effectuer des contrôles appropriés avant leur mise en libre pratique. Les autorités douanières procèdent à des contrôles sur la base d’une analyse de risque.
Le règlement renforce également l’échange d’informations entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, au moyen notamment des procédures de mise en libre pratique, de suspension et de refus de mise en libre pratique des produits. Les autorités de surveillance du marché peuvent être invitées à fournir des informations sur les produits et les opérateurs économiques lorsqu’un risque accru de non-conformité est détecté. Les autorités douanières sont tenues d’informer en temps utile les autorités de surveillance du marché de la mise en libre pratique des produits, ainsi que des résultats des contrôles si ces informations sont pertinentes aux fins de l'application effective de la législation d’harmonisation de l’Union.
La mise en libre pratique peut être suspendue si:
·le produit n'est pas accompagné des documents requis, n’est pas muni du marquage prévu ou n’est pas étiqueté correctement, ne porte pas le marquage CE ou un autre marquage requis par la législation d’harmonisation de l’Union;
·la personne responsable des informations sur la conformité des produits établie dans l’Union ne peut être identifiée; ou
·il y a lieu de penser que le produit n’est pas mis sur le marché conformément aux exigences prévues par la législation d’harmonisation de l’Union.
Le règlement prévoit également le traitement favorable des produits déclarés pour la mise en libre pratique par des opérateurs économiques agréés bénéficiant d’un statut spécial en application du règlement (UE) n° 952/2013. Il définit également les conditions de suspension de ce traitement favorable si un cas de non-conformité est détecté durant les contrôles. Des règles de procédure concernant l’échange d’informations sur les opérateurs économiques agréés entre autorités de surveillance du marché et autorités douanières seront définies dans des mesures exécutoires.
Chapitre VIII - Mise en application coordonnée et coopération internationale
Le règlement établit un réseau de l’Union pour la conformité des produits (le «réseau») au sein de la Commission. Le réseau est composé d’un comité, de groupes de coordination administrative et d’un secrétariat; les tâches qui lui sont confiées sont détaillées dans le règlement.
Le réseau aura pour mission de coordonner l'application effective des règles, renforçant ainsi la coopération en matière de surveillance du marché au niveau de l’UE. Il sera en outre chargé de maintenir un système d’information et de communication en vue de la collecte et du stockage d’informations sur l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits. Le système est mis à la disposition de la Commission et des autorités de surveillance du marché dans les États membres et disposera d’une interface publique pour pouvoir satisfaire à l’obligation d’informer le grand public et de garantir la transparence.
Le règlement définit le cadre de la coopération internationale avec des pays tiers ou des organisations internationales afin de garantir l'application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits. Il prévoit également un système spécifique pour l’exécution, par un pays tiers, d’un contrôle des produits préalablement à leur exportation vers l’Union. Les modalités de la mise en œuvre de ce système seront établies au moyen d’actes exécutoires.
Chapitre IX – Dispositions financières
Le règlement prévoit le financement par la Commission d’activités dans tous les domaines relevant de la politique générale de surveillance du marché pour l’Union.
Le règlement comporte des clauses générales sur la protection des intérêts financiers de l’Union.
Chapitre X - Dispositions finales
Le règlement prévoit que les articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 ne s’appliquent pas à la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à son annexe.
Il convient de procéder à la modification des 23 instruments juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement en supprimant les références aux articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008. Le règlement modifie également la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
Chapitre XI - Sanctions, évaluation, procédure de comité, entrée en vigueur et application
Tout en reconnaissant que l’établissement de sanctions relève de la compétence nationale, le présent règlement énonce un principe directeur aux fins de l’application de ces sanctions.
Le règlement prévoit également des dispositions types relatives à l’évaluation de son application et à la procédure de comité en vue de l’adoption d’actes exécutoires.
Annexe
L’annexe énumère les instruments législatifs d’harmonisation de l’Union applicables aux produits et détermine ainsi le champ d’application du règlement.
2017/0353 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits et modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) n° 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, et les directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Afin de garantir la libre circulation des produits au sein de l’Union, il est nécessaire de veiller à ce qu'ils répondent aux exigences qui assurent un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement et la sécurité publique. Un contrôle strict du respect de ces exigences est primordial pour assurer une véritable protection de ces intérêts et créer les conditions indispensables à une concurrence loyale sur le marché des biens de l’Union. Des règles sont donc nécessaires pour garantir ce contrôle dans l’ensemble du marché intérieur, y compris sur les produits entrant dans l’Union en provenance de pays tiers.
(2)Le renforcement du marché unique des biens grâce à la poursuite de l’intensification des efforts visant à empêcher la mise sur le marché de l’Union de produits non conformes a été défini comme prioritaire dans la communication de la Commission intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises». Pour ce faire, il convient de renforcer la surveillance du marché, de prendre les mesures d'incitation appropriées à l'égard des opérateurs économiques, d’intensifier les contrôles de conformité et de promouvoir une coopération transfrontière renforcée entre les autorités chargées de faire appliquer la législation, notamment par la coopération avec les autorités douanières.
(3)Il y a lieu de renforcer le cadre pour la surveillance du marché afin d’améliorer encore le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits.
(4)La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil fixe les obligations générales de sécurité pour tous les produits de consommation et prévoit des obligations spécifiques et pouvoirs des États membres à l’égard des produits dangereux ainsi que l’échange d’informations à cet effet via le système d'échange rapide d'informations de l'Union (RAPEX). Les autorités de surveillance du marché devraient avoir la possibilité de prendre les mesures plus spécifiques mises à leur disposition par cette directive. Pour atteindre un niveau plus élevé de sécurité des produits de consommation, il y a lieu de compléter les mécanismes relatifs aux échanges d’informations et aux situations d’intervention rapide définis dans la directive 2001/95/CE et renforcés par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil afin de les rendre plus efficaces.
(5)Le présent règlement devrait couvrir les produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union figurant en annexe. La législation figurant en annexe devrait couvrir toute la législation d’harmonisation de l’Union concernant les produits manufacturés autres que les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, les plantes et animaux vivants, les produits d'origine humaine et les produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future. Cela permettra de garantir un cadre uniforme pour la surveillance du marché de ces produits au niveau de l’Union. Plusieurs instruments de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits doivent être modifiés en conséquence, notamment pour supprimer les références à certaines dispositions du règlement (CE) n° 765/2008. Si une nouvelle législation d’harmonisation de l’Union est adoptée à l’avenir, c’est elle qui devra déterminer si le présent règlement s’applique également à cette législation.
(6)Il convient, pour rationaliser et simplifier le cadre législatif général tout en poursuivant l’objectif qui consiste à mieux légiférer, de réviser les règles s’appliquant au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union et de les intégrer dans un cadre législatif unique régissant les contrôles des produits aux frontières extérieures.
(7)La sécurité des consommateurs dépend dans une large mesure de l'application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits, qui fixe des prescriptions de sécurité. Il est donc nécessaire de renforcer les mesures exécutoires. Il convient d’améliorer constamment ces mesures et d’accroître leur efficacité afin de répondre aux défis actuels que posent le marché mondial et la complexité croissante de la chaîne d’approvisionnement.
(8)Le cadre institué par le présent règlement devrait compléter et renforcer les dispositions existantes de la législation d’harmonisation de l’Union concernant la communication d’informations sur la conformité des produits, ainsi que le cadre de coopération avec les opérateurs économiques, la surveillance du marché des produits et les contrôles des produits entrant dans l’Union. Toutefois, conformément au principe de la lex specialis, le présent règlement ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans d'autres règles de la législation d'harmonisation de l’Union existantes ou futures, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet que celles établies par le présent règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes du présent règlement ne devraient pas s'appliquer dans les domaines couverts par de telles dispositions spécifiques, comme celles énoncées au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues, au règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
(9)La responsabilité de faire appliquer la législation d’harmonisation de l’Union devrait incomber aux États membres, dont les autorités de surveillance du marché devraient être tenues de veiller à ce que la législation soit pleinement respectée. Dès lors, les États membres devraient mettre en place des approches systématiques permettant d'assurer l'efficacité de la surveillance du marché et des autres activités de contrôle.
(10)Il convient d’aligner certaines définitions figurant actuellement dans le règlement (CE) n° 765/2008 sur les définitions figurant dans d’autres actes de l’Union, ces définitions devant, le cas échéant, refléter l’architecture des chaînes d’approvisionnement modernes.
(11)Les opérateurs économiques présents sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement devraient agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu’ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché, de manière à garantir le respect de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits. Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans le processus d'approvisionnement et de distribution en vertu de dispositions spécifiques de la législation d’harmonisation de l’Union, le fabricant demeurant responsable en dernier ressort de la conformité du produit aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union.
(12)Des chaînes d’approvisionnement modernes englobent une grande variété d’opérateurs économiques qu’il convient de soumettre tous au contrôle de l’application de la législation d’harmonisation de l’Union, tout en tenant dûment compte de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement et de la mesure dans laquelle ils contribuent à la mise à disposition de produits sur le marché de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’appliquer le présent règlement aux opérateurs économiques qui sont directement concernés par le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n°1223/2009, le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE) 2017/746, et dans la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil.
(13)Le développement du commerce électronique s’explique également, dans une large mesure, par la multiplication des prestataires de services de la société de l'information, habituellement par l’intermédiaire de plateformes et moyennant rémunération, qui proposent des services intermédiaires en stockant des contenus tiers, mais sans exercer de contrôle sur ces contenus, n’agissant donc pas au nom d’un opérateur économique. La suppression de contenus concernant des produits non conformes ou, lorsque cela n'est pas possible, le blocage de l'accès à des produits non conformes offerts par l’intermédiaire de leurs services devrait s’entendre sans préjudice des règles établies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil. En particulier, aucune obligation générale ne devrait être imposée aux prestataires de services pour qu'ils surveillent les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni pour qu'ils recherchent activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. En outre, les prestataires de services d’hébergement ne devraient pas être tenus pour responsables tant qu’ils n’ont pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite et tant qu’ils n’ont pas connaissance des faits ou circonstances qui révèlent l’activité ou l’information illicite.
(14)Un marché unique plus équitable devrait garantir des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs économiques et la protection contre la concurrence déloyale. À cet effet, il convient de renforcer l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits. Une bonne coopération entre les fabricants et les autorités de surveillance du marché est un élément clé permettant une intervention immédiate et des mesures correctives concernant le produit. Il est important qu’une personne de contact soit établie dans l’Union, de manière à ce que les autorités de surveillance du marché aient un interlocuteur à qui elles puissent adresser des questions concernant la conformité d’un produit à la législation d’harmonisation de l’Union. La personne chargée de fournir de telles informations sur la conformité des produits devrait être le fabricant ou l’importateur, ou une autre personne désignée par le fabricant à cette fin, comme un autre opérateur économique. Le rôle d’une personne chargée de fournir des informations sur la conformité des produits et établie dans l’Union est essentiel pour permettre aux autorités de surveillance du marché de disposer d’un interlocuteur établi dans l’Union, et pour réaliser des tâches spécifiques en temps utile afin que les produits soient conformes aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union, au bénéfice des consommateurs, des travailleurs et des entreprises au sein de l’Union. Les dispositions du présent règlement selon lesquelles une personne chargée de fournir des informations sur la conformité des produits doit être établie dans l’Union ne devraient pas s’appliquer lorsque des exigences spécifiques énoncées dans certains instruments juridiques concernant les produits, à savoir l’article 4 du
règlement (CE) n° 1223/2009
, l’article 15 du règlement (UE) 2017/745 et l’article 15 du règlement 2017/746, arrivent au même résultat dans les faits.
(15)Les États membres devraient fournir une assistance aux opérateurs économiques, soit par la communication d’informations sur la législation d’harmonisation de l’Union applicable par les points de contact «produit» établis conformément au règlement (UE) [Reference to new Regulation on mutual recognition to be inserted], soit au moyen d’orientations concernant la législation d’harmonisation de l’Union applicable fournies par l’autorité de surveillance du marché dans le cadre d’accords de partenariat pour le respect de la réglementation. Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de s’appuyer sur la coopération existante avec les parties prenantes et être autorisées à conclure des mémorandums d’entente avec ces dernières, afin de promouvoir le respect de la législation ou de constater le non-respect de cette dernière en ce qui concerne des catégories de produit dans une zone géographique donnée.
(16)Les États membres devraient désigner leurs propres autorités de surveillance du marché. Afin de faciliter l’assistance et la coopération administratives, les États membres devraient aussi désigner un bureau de liaison unique. Les bureaux de liaison devraient garantir la coordination des mesures exécutoires et des activités de surveillance du marché, ainsi que la communication avec les autorités de surveillance du marché des autres États membres et avec la Commission.
(17)Il est nécessaire de mettre en place un réseau de l’Union pour la conformité des produits, hébergé par la Commission et visant à coordonner et à faciliter la mise en œuvre d’actions conjointes en matière de contrôle de l’application de la législation par les États membres, telles que des enquêtes conjointes. Cette structure de soutien administratif devrait permettre la mise en commun des ressources et garantir le maintien d’un système de communication et d’information entre les États membres et la Commission, contribuant ainsi à renforcer le contrôle de l’application de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits et à décourager les infractions.
(18)Les activités de surveillance du marché devraient être réalisées de manière approfondie et efficace afin de garantir l’application correcte de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits. Étant donné la charge que les contrôles sont susceptibles de représenter pour les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché devraient organiser et mener des activités d’inspection en tenant compte des intérêts des opérateurs et en limitant cette charge à ce qui est nécessaire à la réalisation de contrôles efficaces et efficients. Il convient en outre que les autorités compétentes de l’État membre exercent les activités de surveillance du marché avec le même soin indépendamment du fait que la non-conformité du produit donné concerne le territoire de cet État membre ou qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le marché d’un autre État membre.
(19)Afin de garantir l’application correcte de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits, les autorités de surveillance du marché devraient disposer d’un ensemble commun de pouvoirs d’enquête et d’exécution, ce qui permettrait de renforcer la coopération entre les autorités de surveillance du marché et de dissuader plus efficacement les opérateurs économiques qui enfreignent délibérément la législation d’harmonisation de l’Union. Ces pouvoirs devraient être suffisamment forts pour relever les défis en matière de contrôle de l’application de la législation d’harmonisation de l’Union, ainsi que les défis du commerce électronique et de l’environnement numérique, et pour empêcher les opérateurs économiques d’exploiter les lacunes du système de contrôle de l’application de la législation en s'installant dans des États membres dont les autorités de surveillance du marché ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales. En particulier, ces pouvoirs devraient garantir l’échange d’informations et de preuves entre les autorités compétentes, de manière à ce que le contrôle de l’application de la législation puisse s’effectuer de manière uniforme dans tous les États membres.
(20)Le présent règlement devrait être sans préjudice de la liberté des États membres de choisir le système de contrôle de l’application de la législation qu’ils jugent approprié. Les États membres devraient être libres de décider si leurs autorités de surveillance du marché peuvent exercer leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution directement sous leur propre autorité ou en faisant appel aux juridictions compétentes.
(21)Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure d’ouvrir des enquêtes de leur propre initiative si elles apprennent que des produits non conformes sont mis sur le marché.
(22)Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir accéder à toutes les preuves, données et informations nécessaires, en rapport avec l’objet d’une enquête, pour apprécier l’existence d’une infraction à la législation d’harmonisation de l’Union applicable et notamment pour identifier l’opérateur économique responsable, quelle que soit l’autorité qui possède les preuves, données ou informations en question et quels que soient leur localisation et leur format. Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de demander aux tiers au sein de la chaîne de valeur numérique de fournir l’ensemble des preuves, données et informations nécessaires.
(23)Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure d'effectuer les inspections nécessaires sur place et devraient être habilitées à accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l’opérateur économique utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
(24)Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de demander à tout représentant ou membre du personnel de l’opérateur économique concerné de donner des explications ou de livrer des faits, des informations ou des documents en rapport avec l'objet de l'inspection sur place, et d'enregistrer les réponses données par ce représentant ou membre du personnel.
(25)Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir contrôler la conformité des produits à mettre sur le marché par rapport à la législation d’harmonisation de l’Union et obtenir des preuves de non-conformité. Elles devraient, pour cela, être habilitées à procéder à des achats-tests et, lorsque les preuves ne peuvent être obtenues par d’autres moyens, à acheter des produits sous une fausse identité.
(26)Dans l’environnement numérique, en particulier, les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement à la non-conformité, notamment lorsque l’opérateur économique qui vend le produit dissimule son identité ou se déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers afin d’échapper à la loi. En cas de risque de préjudice grave et irréparable pour les utilisateurs finals en raison de la non-conformité d’un produit, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir adopter des mesures temporaires, s’il n’y a pas d’autres moyens disponibles pour éviter ou atténuer ce préjudice, y compris, si nécessaire, la suspension d’un site web, d’un service ou d’un compte, ou la suspension d’un nom de domaine complet pour une période déterminée, conformément aux principes définis dans la directive 2000/31/CE. Par ailleurs, les autorités de surveillance du marché devraient être habilitées à fermer ou à demander à un prestataire externe de services de fermer un site web, un service ou un compte, en tout ou en partie, ou à supprimer un nom de domaine complet.
(27)Les autorités de surveillance du marché agissent dans l’intérêt des opérateurs économiques, des utilisateurs finals et du grand public, afin de faire en sorte que les intérêts publics établis par la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits soient systématiquement préservés et protégés au moyen de mesures exécutoires adéquates, et que le respect de cette législation soit garanti tout au long de la chaîne d’approvisionnement au moyen de contrôles appropriés. En conséquence, les autorités de surveillance du marché devraient rendre compte aux opérateurs économiques, aux utilisateurs finals et au grand public de l’efficience et de l’efficacité de leurs activités. Elles devraient rendre accessibles les informations concernant l’organisation et l’exercice de leurs activités, notamment les contrôles, et publier régulièrement les informations relatives aux activités exercées et aux résultats de ces dernières. Elles devraient également, sous certaines conditions, être habilitées à publier ou à rendre accessibles les informations concernant les antécédents des opérateurs économiques individuels en matière de respect de la législation, fondés sur les résultats des contrôles de surveillance du marché.
(28)Les opérateurs économiques devraient coopérer pleinement avec les autorités de surveillance du marché et les autres autorités compétentes afin de garantir la bonne exécution des activités de surveillance du marché et de permettre aux autorités de s’acquitter de leurs tâches.
(29)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du fonctionnement du RAPEX conformément à la directive 2001/95/CE et au règlement (CE) n° 765/2008.
(30)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la procédure de clause de sauvegarde prévue par la législation sectorielle d’harmonisation de l’Union, conformément à l’article 114, paragraphe 10, du traité. Afin de garantir un niveau de protection équivalent dans toute l’Union, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures restrictives concernant les produits présentant un risque pour la santé et la sécurité ou d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public. Ils devraient également être tenus de notifier ces mesures aux autres États membres et à la Commission, permettant ainsi à cette dernière de prendre position sur les mesures nationales restreignant la libre circulation des produits, dans le but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
(31)Les informations échangées entre les autorités de surveillance du marché et l’utilisation des preuves et des conclusions des enquêtes devraient bénéficier des garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel et commercial. Les informations devraient être traitées conformément à la législation nationale applicable, afin de faire en sorte que les enquêtes et la réputation de l’opérateur économique ne soient pas compromises.
(32)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément à la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas.
(33)Afin de garantir la fiabilité et la cohérence des essais dans l’ensemble de l’Union, dans le cadre de la surveillance du marché, il convient que la Commission désigne des installations d’essai de l’Union. En outre, un système d’information plus complet devrait être mis en place pour le partage des résultats des essais dans l’Union afin d’éviter les doubles emplois inutiles et de garantir une plus grande cohérence au niveau de l’Union.
(34)Les laboratoires désignés par la Commission européenne comme installations d’essai de l’Union devraient posséder l’expertise, l’équipement, les infrastructures et le personnel nécessaires pour effectuer ces tâches dans le respect des normes les plus élevées. Afin de garantir des résultats rigoureux et fiables, il convient que les installations d’essai de l’Union soient accréditées conformément aux normes harmonisées pertinentes de l’Union. L’accréditation devrait être délivrée par un organisme national d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008.
(35)Les États membres devraient veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient toujours disponibles afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de disposer du personnel et des équipements nécessaires. Une activité de surveillance efficace du marché nécessite d’importantes ressources et il convient de prévoir des ressources stables, selon un niveau correspondant à tout moment aux besoins en matière d'application effective de la législation. Le financement public devrait donc être complété par la perception de redevances destinées à couvrir les frais encourus lors de l’exercice d’activités de surveillance du marché en rapport avec les produits qui ont été jugés non conformes, et en tenant dûment compte des antécédents de l’opérateur économique en termes de respect de la législation.
(36)Il convient que le financement des activités de surveillance du marché au moyen de redevances perçues auprès des opérateurs économiques se fasse en toute transparence, de sorte que les citoyens et les entreprises comprennent la méthode et les données employées pour fixer les redevances et soient informés de l'utilisation des recettes provenant de ces redevances.
(37)Il convient que les États membres désignent les autorités chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité chargée, en vertu du droit national, du contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union.
(38)Un moyen efficace de garantir que des produits dangereux ou non conformes ne seront pas mis sur le marché de l’Union consisterait à détecter ces produits avant qu’ils soient mis en libre pratique. Les autorités douanières, en tant qu’autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le territoire douanier de l’Union, ont une vue d’ensemble complète des flux commerciaux aux frontières extérieures de l’Union et devraient donc être tenues d’effectuer des contrôles appropriés sur la base d’une évaluation des risques, pour contribuer à rendre le marché plus sûr. Une application uniforme de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits n’est possible que grâce à une coopération et un échange d’informations systématiques entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières. Ces autorités devraient recevoir bien à l’avance des autorités de surveillance du marché toutes les informations nécessaires concernant les produits non conformes ou les informations sur les opérateurs économiques pour lesquels un risque plus élevé de non-conformité a été constaté. Les autorités douanières, pour leur part, devraient informer en temps utile les autorités de surveillance du marché de la mise en libre pratique des produits, ainsi que des résultats des contrôles, lorsque ces informations sont pertinentes pour l'application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits. En outre, si la Commission a connaissance d’un risque grave que présente un produit importé, elle devrait en informer les États membres afin de garantir des contrôles coordonnés et plus efficaces du respect et de l'application de la législation au premier point d’entrée dans l’Union.
(39)Afin de soutenir les autorités douanières et de surveillance du marché dans la réalisation des tâches liées aux contrôles sur les produits entrant sur le territoire douanier de l’Union, un traitement plus favorable devrait être réservé aux produits déclarés pour la mise en libre pratique par un opérateur économique agréé, tel que défini à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 952/2013, dans l’attente de la mise en place de la procédure d’échange d’informations sur le statut des opérateurs économiques agréés et de leurs antécédents en matière de respect de la législation relative à la sécurité des produits. Une telle approche devrait permettre un contrôle plus ciblé, fondé sur les risques, des produits mis en libre pratique.
(40)La Commission devrait être en mesure d’échanger des informations relatives à la surveillance du marché avec les autorités de régulation des pays tiers ou les organisations internationales, en vue d’assurer la conformité avant l’exportation des produits vers le marché de l’Union.
(41)Dans ce contexte, il est nécessaire de conserver et de continuer à développer l’actuel système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS). Aux fins de la collecte d’informations relatives à l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits, il convient de mettre l’ICSMS à niveau et de le rendre accessible à la Commission, aux bureaux de liaison uniques et aux autorités de surveillance du marché, ainsi qu’au grand public via une interface publique. En outre, il y a lieu de mettre au point une interface électronique afin de permettre un échange efficace d’informations entre les systèmes douaniers nationaux et les autorités de surveillance du marché.
(42)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu’il poursuit. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, l’évaluation, fondée sur l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, devrait servir de base aux analyses d'impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions.
(43)Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.
(44)La diversité des sanctions dans l’ensemble de l’Union est l’une des principales raisons pour lesquelles leur effet dissuasif est insuffisant et le niveau de protection qu’elles offrent est inégal. Les règles relatives à l’imposition de sanctions, et notamment de sanctions pécuniaires, relèvent de la compétence des États membres et devraient, par conséquent, être fixées par la législation nationale. Toutefois, il convient d’établir des critères communs et des principes directeurs régissant la fixation du niveau des sanctions de manière à parvenir à une dissuasion uniforme et efficace dans l’ensemble de l’Union. La définition d’un ensemble de critères permettant de fixer des niveaux de sanction efficaces, proportionnés et dissuasifs dans l’ensemble de l’Union, en particulier en ce qui concerne le comportement passé des opérateurs économiques, leur coopération au cours de l’enquête menée par les autorités de surveillance du marché et le niveau de préjudice, est essentielle pour éviter les points faibles qui pourraient encourager la recherche de la juridiction la plus favorable.
(45)Afin d’assurer des conditions d’exécution uniformes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union, la procédure de demande d’informations et les procédures prévues pour les demandes de mesures exécutoires, les données statistiques couvrant les contrôles effectués par les autorités douanières sur les produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union, les données à échanger et la procédure à suivre pour l’échange d’informations entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché au sujet du statut des opérateurs économiques agréés, les détails des modalités de mise en œuvre du système d’information et de communication et les données relatives au placement de produits sous le régime douanier de la «mise en libre pratique» transmises par les autorités douanières, et la mise en œuvre du système de contrôles avant exportation liés aux produits, et notamment un modèle de certificat de conformité ou de vérification à utiliser. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(46)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire en sorte que les produits mis sur le marché de l’Union satisfassent aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d’un degré très élevé de coopération, d’interaction et de cohérence des actions de l’ensemble des autorités compétentes de tous les États membres, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l’être davantage au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé.
(47)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, il convient de l'interpréter et de l'appliquer dans le respect de ces droits et principes. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la protection des consommateurs, de la liberté d’entreprise, de la liberté d’expression et d’information, du droit à la propriété et de la protection des données à caractère personnel,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement définit des règles et des procédures pour la fourniture d’informations sur la conformité de certains produits qui relèvent d’actes de l’Union harmonisant les conditions de leur commercialisation. Il établit un cadre de coopération avec les opérateurs économiques en ce qui concerne lesdits produits.
Il fixe également un cadre pour la surveillance du marché de ces produits afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et la sécurité.
Le présent règlement fixe aussi un cadre pour les contrôles sur les produits de ce type entrant sur le marché de l’Union.
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique à tous les produits qui sont soumis à la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à son annexe («législation d’harmonisation de l’Union»).
2.Chacune des dispositions du présent règlement s'applique pour autant qu’il n'existe pas, dans la législation d'harmonisation de l’Union, de dispositions spécifiques visant le même objectif et régissant plus précisément des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l’application effective de la législation.
3. L'application du présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures plus spécifiques, prévues dans la directive 2001/95/CE.
4.Le présent règlement s'applique sans préjudice des articles 12, 13, 14 et 15 de la directive 2000/31/CE.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
2)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;
3)«surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions de la législation d’harmonisation de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ni à aucun autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;
4)«autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 11 comme autorité de surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;
5)«autorité requérante»: l’autorité de surveillance du marché qui formule une demande d’assistance mutuelle;
6)«autorité requise»: l’autorité de surveillance du marché qui reçoit une demande d’assistance mutuelle;
7)«non-conformité»: le non-respect de toute prescription de la législation d’harmonisation de l’Union applicable au produit considéré;
8)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
9)«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers ;
10)«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
11)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicable;
12)«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur, y compris:
(a)tout opérateur économique visé dans les directives 2006/66/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE, 2014/90/UE, les règlements (UE) nº 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746;
(b)les opérateurs au sens du règlement (CE) nº 273/2004;
(c)le producteur d’un article et l’utilisateur en aval au sens du règlement (CE) nº 1907/2006 et du règlement (CE) nº 1272/2008;
(d)l’importateur privé au sens de la directive 2013/53/UE;
(e)l’installateur au sens des directives 2006/42/CE et 2014/33/UE;
(f)le fournisseur et le distributeur au sens du règlement (CE) nº 1222/2009;
(g)le revendeur au sens du règlement (UE) 2017/1369;
(h)toute autre personne physique ou morale établie dans l’Union, autre qu’un distributeur, qui entrepose, conditionne et expédie des produits vers ou sur le marché de l’Union;
13)«mesure corrective»: toute mesure prise par un opérateur économique pour mettre fin à tout cas de non-conformité, y compris les mesures visant à restreindre la mise à disposition des produits sur le marché ou à détruire un produit mis sur le marché;
14)«mesure temporaire»: toute mesure temporaire prise par une autorité de surveillance du marché visant à suspendre ou à restreindre la mise à disposition de produits sur le marché dans l’attente d’une évaluation finale de la non-conformité, sans préjuger d’éventuelles décisions ultérieures;
15)«risque grave»: tout risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, nécessitant une intervention rapide des autorités de surveillance du marché;
16) «utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d'un produit soit en qualité de client, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;
17)«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
18)«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;
19)«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013;
20) «mise en libre pratique»: la procédure définie à l’article 201 du règlement (UE) n° 952/2013;
21)«produits entrant sur le marché de l’Union»: produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et soumis au régime douanier de la «mise en libre pratique»;
22)«opérateur économique agréé»: un opérateur économique bénéficiant du statut accordé en application de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013.
Chapitre II
Informations sur la conformité
Article 4
Personne responsable des informations sur la conformité
1. Un produit ne peut être mis à disposition sur le marché que si les conditions suivantes sont remplies:
(i)le fabricant est établi dans l’Union, ou au moins l’une des personnes suivantes liées au produit se trouve dans l’Union:
i) un importateur;
ii) une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant un mandat écrit du fabricant la désignant comme personne chargée d’accomplir les tâches énumérées au paragraphe 3 et lui demandant d’effectuer ces tâches au nom du fabricant;
(j)l’identité et les coordonnées du fabricant, de l’importateur ou d’une autre personne satisfaisant aux exigences prévues au point a) sont mises à la disposition du public conformément au paragraphe 4 et sont mentionnées ou identifiables conformément au paragraphe 5.
2.Aux fins du présent article, on entend par «la personne responsable des informations sur la conformité», la personne, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou d’une autre personne, satisfaisant aux exigences du paragraphe 1, point a), relatives au produit ou, s’il y a plusieurs personnes de ce type, l'une d’entre elles.
3.La personne responsable des informations sur la conformité s’acquitte des tâches suivantes:
(k)si la législation d’harmonisation de l’Union applicable au produit prévoit une déclaration «UE» de conformité et de la documentation technique, tenir la déclaration et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant la période requise par cette législation;
(l)sur demande motivée d'une autorité de surveillance du marché, fournir à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit dans une langue officielle de l'Union définie par l'État membre concerné;
(m)coopérer avec les autorités de surveillance du marché, à leur demande, pour toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si ce n’est pas possible, d’atténuer les risques présentés par le produit.
4. Les fabricants mettent à la disposition du public l’identité et les coordonnées de la personne responsable des informations sur la conformité relatives au produit, soit sur leur site internet soit, à défaut de site internet, par tout autre moyen permettant aux informations d’être consultées facilement et gratuitement par le grand public dans l’Union.
5.L’identité et les coordonnées de la personne responsable des informations sur la conformité relatives au produit sont indiquées sur le produit ou identifiable à partir des informations indiquées sur le produit, son emballage, le colis ou un document d’accompagnement.
6.Aux fins du paragraphe 1:
(n)les fabricants peuvent désigner une personne comme prévu au paragraphe 1, point a) ii), qu’ils aient ou non un droit ou une obligation de désigner un mandataire en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicable au produit;
(o)lorsque le fabricant a un tel droit ou une telle obligation en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union, la désignation d’un mandataire en vertu de ladite législation peut être considérée comme une désignation aux fins du paragraphe 1, point a) ii), pour autant que cette désignation réponde aux exigences dudit paragraphe.
7.Le présent article ne s’applique pas à un produit soumis au règlement (CE) nº 1223/2009, au règlement (UE) 2017/745, au règlement 2017/746 ou au règlement 2017/1369.
Article 5
Déclaration de conformité
Lorsque la législation d’harmonisation de l’Union prévoit l’établissement d'une déclaration «UE» de conformité, les fabricants mettent cette déclaration à la disposition du public sur leur site internet ou, à défaut de site internet, par tout autre moyen permettant à la déclaration d’être consultée facilement et gratuitement par le grand public dans l’Union.
Chapitre III
Assistance aux opérateurs économiques et coopération avec ceux-ci
Article 6
Informations communiquées aux opérateurs économiques
Les points de contact produit prévus par le [règlement (CE) nº 764/2008 du Parlement européen et du Conseil/règlement (UE)... du Parlement européen et du Conseil] fournissent aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations concernant la législation d’harmonisation de l’Union applicable à un produit.
Article 7
Accords de partenariat pour le respect de la conformité
1.Une autorité de surveillance du marché peut conclure un accord de partenariat avec un opérateur économique établi sur son territoire au titre duquel l’autorité accepte d’offrir à l’opérateur économique des conseils et des orientations sur la législation d’harmonisation de l’Union applicable aux produits pour lesquels l’opérateur économique est responsable.
L’accord n'inclut pas la fourniture d’activités d’évaluation de la conformité qui sont confiées à des organismes notifiés en application de la législation d’harmonisation de l’Union.
2.Si une autorité de surveillance du marché conclut un accord de partenariat en vertu du paragraphe 1, elle le mentionne dans le système prévu à l’article 34, en fournissant des précisions sur le champ d'application de l’accord, ainsi que ses propres nom et adresse et ceux de l’opérateur économique.
3.Si une autorité de surveillance du marché conclut un accord de partenariat en vertu du paragraphe 1, les autres autorités de surveillance du marché informent celle-ci de toute mesure temporaire qu'elles ont prise contre l’opérateur économique, et de toute mesure corrective prise par l’opérateur économique en ce qui concerne le respect de la législation d’harmonisation de l’Union applicable.
4.Une autorité de surveillance du marché qui conclut un accord de partenariat en vertu du paragraphe 1 peut facturer à l’opérateur économique des frais représentant les coûts raisonnablement supportés par l’autorité dans l’exercice de ses fonctions prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 8
Protocoles d’accord avec les parties prenantes
1. Les autorités de surveillance du marché peuvent conclure des protocoles d’accord avec des entreprises ou des organisations représentant des entreprises ou des utilisateurs finals pour la réalisation ou le financement d’activités conjointes visant à déceler la non-conformité ou à promouvoir la conformité dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des catégories spécifiques de produits.
L’autorité de surveillance du marché en question met le protocole à la disposition du grand public et l’introduit dans le système prévu à l’article 34.
2.Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toute information découlant des activités menées ou financées par d’autres parties à un protocole d’accord qu’elle a conclu en vertu du paragraphe 1 dans le cadre de toute enquête menée par cette autorité sur la non-conformité, pour autant que l’activité en cause ait été accomplie en toute indépendance et toute impartialité, et sans parti pris.
3.Tout échange d’informations entre les autorités de surveillance du marché et les entreprises ou les organismes mentionnés au paragraphe 1 aux fins de l'élaboration ou de la mise en œuvre d’un protocole d’accord conclu par celles-ci en vertu de ce paragraphe est réputé ne pas constituer une violation des exigences de secret professionnel.
Article 9
Publication de mesures volontaires
1. La Commission élabore et tient à jour un portail en ligne sur lequel les opérateurs économiques peuvent publier des informations sur les mesures qu'ils ont choisi de prendre en ce qui concerne un produit tel que défini par la directive 2001/95/CE ou un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché lorsque les risques posés par le produit dépassent le territoire d’un État membre.
Le portail en ligne est un portail auquel les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché peuvent avoir accès.
2. Si un opérateur économique choisit de publier des informations sur le portail prévu au paragraphe 1, il veille à ce que le produit puisse être précisément identifié à partir des informations publiées et à ce que les risques soient expliqués de telle sorte que les utilisateurs finals puissent évaluer les mesures qu’il pourrait être judicieux de prendre en réponse à ces risques. Les informations publiées sont fournies dans toutes les langues officielles des États membres où les produits sont mis à disposition sur le marché et l’opérateur économique est responsable de la communication et de l’exactitude des informations.
3.La publication mentionnée au paragraphe 1 ne préjuge pas les obligations des opérateurs économiques qui découlent de la législation d’harmonisation de l’Union ou de la directive 2001/95/CE.
Chapitre IV
Organisation et principes généraux de la surveillance du marché
Article 10
Obligations des autorités de surveillance du marché en ce qui concerne l’organisation
1. Les autorités de surveillance du marché établissent des mécanismes de communication et de coordination appropriés avec d’autres autorités de surveillance du marché.
2. Les autorités de surveillance du marché mettent en place les procédures suivantes pour les produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union figurant à l’annexe:
(p)des procédures concernant les suites à donner aux plaintes ou aux rapports sur des aspects liés aux risques;
(q)des procédures pour le suivi de tout accident ou de tout dommage pour la santé ou la sécurité des utilisateurs finals suspectés d’avoir été causés par ces produits;
(r)des procédures pour la vérification de l’application des mesures correctives à prendre par les opérateurs économiques;
(s)des procédures pour la collecte et l’exploration des connaissances scientifiques et techniques concernant les questions de sécurité.
Article 11
Autorités de surveillance du marché et bureaux de liaison uniques
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de surveillance du marché sur son territoire. Il communique à la Commission, par l’intermédiaire du réseau institué à l’article 31, ainsi qu'aux autres États membres, le nom des autorités de surveillance du marché qu’il a désignées et les domaines de compétence de chacune de ces autorités au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34.
2.Chaque État membre désigne l’une de ses autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité compétente comme bureau de liaison unique.
3. Le bureau de liaison unique d’un État membre est chargé de coordonner les mesures exécutoires et les activités de surveillance du marché des autorités de surveillance du marché désignées par cet État membre.
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et leur bureau de liaison unique disposent des ressources nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions, y compris des ressources budgétaires et d’autres ressources, expertises, procédures et autres mécanismes en suffisance.
5. Les États membres qui comptent plus d’une autorité de surveillance du marché sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions.
Article 12
Activités des autorités de surveillance du marché
1.Les autorités de surveillance du marché exercent leurs activités afin de garantir ce qui suit:
(t)la surveillance efficace du marché sur leur territoire en ce qui concerne les produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union figurant à l’annexe;
(u)l’adoption par ces autorités de mesures temporaires appropriées et proportionnées ainsi que l’adoption par les opérateurs économiques de mesures correctives appropriées et proportionnées en ce qui concerne le respect de la législation d’harmonisation de l’Union et du présent règlement.
2.Dans le cadre des activités énumérées au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles selon une approche fondée sur les risques, en tenant compte, au minimum, des facteurs suivants:
(v)les risques identifiés associés:
i) au produit, tels que le nombre de produits mis sur le marché et tout danger associé à ce produit;
ii) aux activités et opérations qui sont sous le contrôle de l’opérateur économique;
(w)les antécédents de l’opérateur économique en matière de non-conformité, y compris le profil de risque et le statut d’opérateur économique agréé;
(x)toute autre information pouvant indiquer une non-conformité en ce qui concerne un produit particulier.
3.Les autorités de surveillance du marché veillent à ce qu’un produit soit retiré du marché ou à ce que sa mise à disposition sur le marché soit interdite ou restreinte si, lorsqu’il est utilisé aux fins prévues ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et lorsqu’il est correctement installé et entretenu, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
(y)le produit est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs finals;
(``)le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union.
Lorsque les produits sont retirés, rappelés, interdits ou que leur disponibilité est restreinte, l’autorité de surveillance du marché veille à ce que la Commission, les autres États membres et les utilisateurs finals en soient informés par l'intermédiaire du réseau institué à l’article 31.
4.Les autorités de surveillance du marché exercent leurs activités avec un niveau élevé de transparence et mettent à la disposition du public toute information qu’elles jugent utile de porter à sa connaissance. Elles veillent également à ce que les informations suivantes soient introduites dans le système prévu à l’article 34:
(aa)le type et le nombre de contrôles qu’elles ont effectués ainsi que leurs résultats;
(bb)le type et le nombre de cas de non-conformité qu’elles ont détectés;
(cc)la nature des mesures provisoires qu’elles ont prises contre des opérateurs économiques et la nature des mesures correctives prises par les opérateurs économiques;
(dd)les détails des cas de non-conformité qu’elles ont sanctionnés.
5. Les autorités de surveillance du marché exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions en toute indépendance et toute impartialité, et sans parti pris.
Article 13
Stratégies nationales en matière de surveillance du marché
1. Chaque État membre élabore, au moins tous les 3 ans, une stratégie nationale de surveillance du marché. Cette stratégie promeut une approche cohérente, globale et intégrée de la surveillance du marché et de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union sur le territoire de l’État membre et englobe tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement du produit, y compris les importations et les chaînes d’approvisionnement numériques.
2. La stratégie nationale de surveillance du marché comprend, au minimum, les éléments suivants:
(ee)une évaluation de la présence de produits non conformes, en tenant compte en particulier des contrôles fondés sur les risques prévus à l’article 12, paragraphe 2), et à l’article 26, paragraphe 3), ainsi que des tendances des marchés qui peuvent avoir une incidence sur les taux de non-conformité des catégories de produit;
(ff)les domaines définis comme prioritaires pour l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union;
(gg)les mesures exécutoires prévues pour réduire le nombre de cas de non-conformité dans les domaines définis comme prioritaires, y compris, le cas échéant, les niveaux minimaux de contrôles prévus pour les catégories de produits qui présentent des niveaux significatifs de non-conformité;
(hh)une évaluation de l’exécution et de la coordination effectives des activités de surveillance du marché requises par le présent règlement et, le cas échéant, la définition des besoins et des mesures de renforcement des capacités;
(ii)une évaluation de la coopération avec les autorités de surveillance du marché dans d’autres États membres et des actions conjointes, le cas échéant;
(jj)un programme de suivi destiné à mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie et à vérifier le respect du présent règlement.
3. Les États membres communiquent leur stratégie nationale de surveillance du marché au moyen du système prévu à l’article 34.
Chapitre V
Pouvoirs et mesures en matière de surveillance des marchés
Article 14
Pouvoirs et fonctions des autorités de surveillance du marché
1. Les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché les pouvoirs de surveillance du marché, d’enquête et d’exécution nécessaires à l’application du présent règlement et à l’application de la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à l’annexe du présent règlement.
2.Lorsqu'ils confèrent des pouvoirs en vertu du paragraphe 1, y compris un des pouvoirs requis par le paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que ces pouvoirs pourront être exercés de l’une des manières suivantes, selon le cas:
(kk)directement par les autorités de surveillance du marché sous leur propre autorité;
(ll)par le recours à d’autres autorités publiques;
(mm)en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire pour autoriser l’exercice de ce pouvoir.
3.Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché en vertu du paragraphe 1 comprennent au moins les pouvoirs suivants:
(nn)le pouvoir d’exiger des opérateurs économiques qu’ils communiquent les informations nécessaires pour déterminer la fréquence des contrôles prévus à l’article 15, y compris les informations sur le nombre de produits présents sur le marché et les activités de ces opérateurs;
(oo)le pouvoir d’effectuer des audits des systèmes des associations d’opérateurs économiques, y compris des audits des procédures éventuelles qu’ils ont mises en place pour garantir le respect du présent règlement et de la législation d’harmonisation de l’Union applicable;
(pp)le pouvoir d'obtenir l'accès à tout document, à toute donnée ou à toute information utiles ayant trait à un cas de non-conformité, quels qu'en soient la forme ou le format et quel que soit le support ou l’endroit où ils sont stockés;
(qq)le pouvoir d’exiger de toute autorité publique, de tout organisme ou de toute agence de l’État membre de l’autorité de surveillance du marché, ou de toute personne physique ou morale, la fourniture de toute information, de toute donnée ou de tout document, quels qu'en soient la forme ou le format et quel que soit le support ou l’endroit où ils sont stockés, afin de permettre à l’autorité de surveillance du marché de déterminer si un cas de non-conformité s’est produit ou est en train de se produire et d’établir les détails de cette non-conformité, y compris en particulier les informations, les données ou les documents nécessaires aux fins de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données, de l’obtention de l’identité et des coordonnées des personnes impliquées dans des flux financiers et des flux de données ainsi que des informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites internet;
(rr)le pouvoir d’effectuer les actions suivantes, ou de demander à une autre autorité publique d’effectuer les actions suivantes, aux fins d’une enquête menée par l’autorité de surveillance du marché ou à la demande d’une autorité requérante:
(1)effectuer des inspections sur place, ce qui inclut le pouvoir d’accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l’opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage;
(2)apposer des scellés sur tous locaux ou saisir toute information, toute donnée ou tout document émanant d’un opérateur économique pendant la période requise et dans la mesure nécessaire aux fins de l’inspection;
(3) demander à tout représentant ou à tout membre du personnel de l’opérateur économique des explications sur des faits, des informations ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection et enregistrer ses réponses;
(ss)le pouvoir de prélever des échantillons de produits gratuitement afin de détecter des cas de non-conformité et d’obtenir des preuves;
(tt)le pouvoir de procéder à des achats-tests, y compris sous une fausse identité, afin de détecter des cas de non-conformité et d’obtenir des preuves;
(uu)le pouvoir de prendre des mesures temporaires, lorsqu’il n’existe aucun autre moyen efficace de prévenir un risque grave, y compris, en particulier, des mesures provisoires exigeant des fournisseurs de services d’hébergement de supprimer, de bloquer ou de limiter l’accès à un contenu ou de suspendre ou de restreindre l’accès à un site internet, à un service ou à un compte, ou exigeant des registres de domaines ou des bureaux d’enregistrement la suppression d'un nom de domaine complet pour une période déterminée;
(vv)le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, des enquêtes ou des procédures pour mettre fin à un cas de non-conformité sur le territoire de l’État membre concerné et, si nécessaire, de publier des informations sur l’enquête au moyen du système prévu à l’article 34;
(ww)le pouvoir de chercher à obtenir d’un opérateur économique l’engagement de mettre fin à un cas de non-conformité;
(xx)le pouvoir d’interdire la mise à disposition de produits sur le marché ou de retirer, de rappeler ou de détruire des produits lorsque les opérateurs économiques ne parviennent pas à fournir les informations demandées par l’autorité de surveillance du marché pour vérifier la conformité de ces produits et lorsque ce manquement persiste;
(yy)le pouvoir d’infliger des sanctions à un opérateur économique, y compris des amendes et des astreintes, en cas de non-conformité ou de non-respect d’une décision, d’une injonction, d’une mesure provisoire ou de toute autre mesure prise par l’autorité de surveillance du marché;
(```)le pouvoir d’ordonner la restitution des profits tirés d’un cas de non-conformité;
(aaa)le pouvoir de publier toute décision définitive, toute mesure définitive, tout engagement pris par l’opérateur économique ou toute décision prise ou rendue en vertu du présent règlement, y compris en rendant publique l’identité de l’opérateur économique responsable de la non-conformité.
4.Les autorités de surveillance du marché publient tous les engagements qui leur sont communiqués par les opérateurs économiques, les détails de toute mesure corrective prise par les opérateurs économiques sur leur territoire, ainsi que les détails des mesures provisoires prises par l’autorité de surveillance du marché en vertu du présent règlement.
5.Les autorités de surveillance du marché exercent leurs pouvoirs conformément au principe de proportionnalité.
Article 15
Mesures de surveillance du marché
1. Les autorités de surveillance du marché procèdent à des contrôles appropriés d'une ampleur suffisante portant sur les caractéristiques des produits, au moyen de contrôles documentaires et, au besoin, de contrôles physiques et de contrôles en laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.
Lorsqu’elles décident des contrôles à effectuer et de l’ampleur de ceux-ci, les autorités de surveillance du marché prennent en considération, en particulier, les principes établis en matière d’évaluation des risques ainsi que les plaintes.
Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché tiennent dûment compte des rapports d'essai ou des certificats attestant la conformité des produits aux dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union délivrés par un organisme accrédité d'évaluation de la conformité, que les opérateurs économiques leur présentent.
2. Les autorités de surveillance du marché prennent sans délai les mesures appropriées pour prévenir les utilisateurs finals, au sein de leur territoire, des dangers qu'elles ont mis en évidence au sujet d’un produit, de façon à réduire le risque de blessures ou d'autres dommages.
Les autorités coopèrent avec les opérateurs économiques pour l'adoption de mesures susceptibles de prévenir ou de réduire les risques présentés par des produits que ces opérateurs ont mis à disposition.
3. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre décident le retrait d'un produit fabriqué dans un autre État membre, elles en informent sans délai l'opérateur économique concerné.
Article 16
Utilisation d’informations, secret professionnel et commercial
Les autorités de surveillance du marché respectent chaque fois que nécessaire le principe de confidentialité afin de protéger le secret commercial et professionnel ou afin de préserver les données à caractère personnel en vertu de la législation nationale, sous réserve, toutefois, que les informations soient rendues publiques dans toute la mesure du possible afin de protéger les intérêts des utilisateurs finals dans l’Union.
Article 17
Mesures restrictives
1. Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union ou du présent règlement en vue d’interdire ou de restreindre la mise à disposition de produits sur le marché ou de retirer, de rappeler ou de détruire des produits se trouvant sur le marché est proportionnée et motivée avec précision.
2. Ces mesures, décisions ou injonctions sont notifiées sans délai à l'opérateur économique concerné, qui est dans le même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation de l'État membre concerné, ainsi que des délais y afférents.
3. Avant la prise d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction visée au paragraphe 1, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours, à moins que l'urgence de la mesure, de la décision ou de l'injonction à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par les dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l’Union.
Si la mesure, la décision ou l'injonction est prise sans que l’opérateur économique ait eu la possibilité d’être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et la mesure, la décision ou l'injonction est réexaminée sans délai par l’autorité.
4. L’autorité de surveillance du marché retire ou modifie sans délai toute mesure, décision ou injonction visée au paragraphe 1 lorsque l’opérateur économique peut démontrer qu’il a pris des mesures correctives efficaces.
Article 18
Produits présentant un risque grave
1. Les autorités de surveillance du marché prennent des mesures visant à rappeler ou à retirer les produits qui présentent un risque grave, ou à en interdire la mise à disposition sur le marché. Elles notifient sans délai ces mesures à la Commission, conformément à l’article 19.
2. La décision de considérer ou non qu’un produit présente un risque grave s’appuie sur une évaluation appropriée des risques qui tient compte de la nature du danger et de la probabilité de sa survenue. La possibilité d'obtenir des niveaux de sécurité supérieurs ou la disponibilité d'autres produits présentant un risque moindre ne constituent pas des raisons suffisantes pour considérer qu’un produit présente un risque grave.
Article 19
Échange d'informations — Système d’échange rapide d'informations de l’Union
1. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché prend ou entend prendre des mesures conformément à l'article 18 et considère que les raisons ou les effets de ces mesures dépassent les frontières du territoire de son État membre, elle informe immédiatement la Commission desdites mesures, conformément au paragraphe 4 du présent article. Elle informe également la Commission sans délai de toute modification ou de tout retrait de ces mesures.
2. Si un produit présentant un risque grave a été mis à disposition sur le marché, les autorités de surveillance du marché notifient à la Commission toute mesure volontaire prise et communiquée par un opérateur économique.
3. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 comprennent tous les détails disponibles, en particulier les données requises concernant l'identification du produit, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce dernier, les risques associés, la nature et la durée de la mesure nationale adoptée et toute mesure volontaire prise par les opérateurs économiques.
4. Le système de surveillance du marché et d'échange d'informations mentionné à l'article 12 de la directive 2001/95/CE est utilisé aux fins des paragraphes 1, 2 et 3. L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive s'applique mutatis mutandis.
Article 20
Installations d’essai de l’Union
1.La Commission peut désigner des installations d’essai de l'Union pour certains produits ou pour une catégorie ou un groupe spécifique de produits, ou pour certains risques associés à une catégorie ou à un groupe de produits qui sont mis à disposition sur le marché.
2.Les installations d’essai de l’Union prévues au paragraphe 1 satisfont aux critères suivants:
(bbb)elles doivent disposer d’un personnel qualifié, formé de manière appropriée aux techniques d’analyse utilisées dans leur domaine de compétence et possédant une connaissance suffisante des normes et des pratiques;
(ccc)elles doivent disposer des équipements nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont confiées en vertu du paragraphe 4;
(ddd)elles doivent servir l’intérêt public d’une manière impartiale et indépendante;
(eee)elles doivent préserver, le cas échéant, la nature confidentielle des sujets, des résultats ou des communications;
(fff)elles doivent être accréditées conformément au chapitre II du règlement (CE) nº 765/2008.
3.Un organisme notifié ou tout autre organisme d’évaluation de la conformité désigné en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union ne peut pas être désigné comme installation d’essai de l’Union
4.Les installations d’essai de l’Union exécutent, dans leur domaine de compétence, au minimum les tâches suivantes:
(ggg)réaliser des essais sur des produits en lien avec les enquêtes et les activités de surveillance du marché;
(hhh)contribuer à la résolution des litiges entre les autorités de surveillance du marché des États membres, les opérateurs économiques et les organismes d’évaluation de la conformité;
(iii)fournir des conseils techniques et scientifiques indépendants à la Commission, y compris dans le cadre du réseau institué par l’article 31, et aux États membres;
(jjj)élaborer de nouvelles techniques et méthodes d’analyse;
(kkk)diffuser des informations aux installations d’essai des États membres et assurer leur formation.
5. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63.
Article 21
Financement et recouvrement des coûts par les autorités de surveillance du marché
1.Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance du marché de leur territoire soient dotées des ressources financières nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches.
2.Les autorités de surveillance du marché peuvent facturer aux opérateurs économiques des frais administratifs en rapport avec des cas de non-conformité imputables à ces opérateurs, en vue de recouvrer les coûts des activités qu’elles ont menées en ce qui concerne ces cas de non conformité. Il peut s’agir notamment de coûts résultant de la réalisation d’essais aux fins d’une évaluation des risques, de coûts liés à la prise de mesures conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, et des coûts des activités menées en ce qui concerne des produits qui se révèlent non-conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique.
Chapitre VI
Chapitre VI - Coopération et procédure d’assistance mutuelle
Article 22
Demandes d’informations
1. À la demande d’une autorité requérante, l’autorité requise fournit toute information qu’elle juge utile pour démontrer la non-conformité d’un produit et pour faire en sorte qu’il puisse être remédié à cette non-conformité.
2. L’autorité requise entreprend les enquêtes nécessaires ou prend toute autre mesure appropriée pour réunir les informations demandées. Au besoin, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d'autres autorités de surveillance du marché.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise peut autoriser des agents de l'autorité requérante à accompagner leurs homologues de l’autorité requise au cours de leurs enquêtes.
4. L’autorité requise répond à la demande visée au paragraphe 1 en respectant la procédure et les délais fixés par la Commission en vertu du paragraphe 5.
5. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les délais, les formulaires types et les autres modalités de la procédure à suivre pour formuler une demande d’informations ou pour répondre à une demande d’informations en application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63.
Article 23
Demandes de mesures exécutoires
1. À la demande d’une autorité requérante, l’autorité requise, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, prend sans délai toute mesure exécutoire nécessaire pour mettre un terme à une situation de non-conformité.
2.L’autorité requise détermine les mesures exécutoires appropriées pour mettre un terme à une situation de non-conformité. Si nécessaire, les mesures exécutoires sont déterminées et mises en œuvre avec le concours d’autres autorités publiques.
3. L’autorité requise informe et consulte régulièrement et dans les meilleurs délais l’autorité requérante au sujet des mesures mentionnées au paragraphe 2 qui ont été prises ou qu’il est prévu de prendre.
L’autorité requise notifie sans délai à l’autorité requérante, aux autorités de surveillance du marché d'autres États membres et à la Commission les mesures qu’elle a prises et leur effet sur la situation de non-conformité en question. La notification est effectuée au moyen du système prévu à l’article 34 et précise au minimum:
(lll)si des mesures provisoires ont été imposées;
(mmm)si la non-conformité a pris fin;
(nnn)si des sanctions ont été infligées et, le cas échéant, lesquelles;
(ooo)si d’autres mesures prises par l’autorité requise ou par l’opérateur économique ont été mises en œuvre.
4. L’autorité requise répond à la demande visée au paragraphe 1 en respectant la procédure et les délais fixés par la Commission en vertu du paragraphe 5.
5. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les délais, les formulaires types et les autres modalités des procédures à suivre pour formuler une demande de mesures exécutoires en application du paragraphe 1 et pour répondre à une telle demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63.
Article 24
Procédure pour les demandes d’assistance mutuelle
1. L’autorité requérante fournit des informations suffisantes, en cas de demandes d’assistance mutuelle au titre de l’article 22 ou 23, pour permettre à l’autorité requise de répondre à la demande, notamment tous les éléments de preuve nécessaires qui ne peuvent être obtenus que dans l’État membre de l’autorité requérante.
2. L’autorité requérante adresse les demandes d’assistance mutuelle au titre de l’article 22 ou 23 au bureau de liaison unique de l’État membre de l’autorité requise et, à titre d’information, au bureau de liaison unique de son propre État membre. Le bureau de liaison unique de l’État membre de l’autorité requise transmet les demandes à l’autorité compétente appropriée dans les meilleurs délais.
3. Les demandes d’assistance mutuelle au titre de l’article 22 ou 23 et toutes les communications s’y rapportant sont faites au moyen de formulaires électroniques types à l’aide du système prévu à l’article 34.
4. Les langues à utiliser pour la rédaction des demandes d’assistance mutuelle au titre de l’article 22 ou 23 et de toutes les communications s’y rapportant sont déterminées d’un commun accord par les autorités compétentes concernées.
5. Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les langues à utiliser, les demandes d’assistance mutuelle au titre de l’article 22 ou 23 sont rédigées dans la langue officielle de l’État membre de l’autorité requérante, et les réponses à ces demandes, dans la langue officielle de l’État membre de l’autorité requise. En pareil cas, l’autorité requérante et l’autorité requise assurent chacune la traduction des demandes, des réponses ou des autres documents qu’elles reçoivent de l’autre partie.
6. L'autorité requise répond directement à l’autorité requérante ainsi qu’aux bureaux de liaison uniques respectifs de l’État membre de l’autorité requérante et de l’État membre de l’autorité requise.
Article 25
Utilisation de preuves et de conclusions d’enquêtes
1. Les autorités de surveillance du marché peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs enquêtes toute information, tout document ou toute copie certifiée conforme d’un document, d’une conclusion, d’une déclaration ou de toute autre information, quels que soient leur format et leur support de stockage.
2. Les preuves mentionnées au paragraphe 1 qui sont utilisées par une autorité de surveillance du marché d’un État membre peuvent être utilisées dans le cadre des enquêtes visant à vérifier la conformité des produits qui sont menées par les autorités de surveillance du marché d’un autre État membre, sans autre forme de procès.
3.Les produits jugés non conformes sur la base d’une décision prise par une autorité de surveillance du marché d’un État membre sont présumés non conformes par les autorités de surveillance du marché d’un autre État membre, à moins que les opérateurs économiques ne puissent apporter la preuve du contraire.
4.Les décisions d’une autorité de surveillance du marché mentionnées au paragraphe 3 sont publiées dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34.
Chapitre VII
Produits entrant sur le marché de l’Union
Article 26
Contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union
1. Les États membres désignent les autorités douanières, une ou plusieurs autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité établie sur leur territoire comme autorité chargée du contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union.
Chaque État membre informe la Commission et les autres États membres des autorités désignées en application du premier alinéa ainsi que du domaine de compétence de celles-ci au moyen du système prévu à l’article 34.
2.Les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches prévues audit paragraphe.
3.Les produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union qui sont placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» sont soumis à des contrôles réalisés par les autorités désignées en vertu du paragraphe 1. Celles-ci exécutent ces contrôles sur la base d’une analyse des risques conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013.
4.Les produits entrant sur le marché de l’Union qui nécessitent un traitement ultérieur pour être rendus conformes aux dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union qui leur sont applicables sont placés sous le régime douanier approprié autorisant un tel traitement.
5. Des informations relatives aux risques sont échangées entre:
(ppp)les autorités désignées en vertu du paragraphe 1, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013;
(qqq)les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 952/2013.
Lorsque, eu égard à des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placés sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, les autorités douanières du premier point d’entrée ont des raisons de penser que ces produits présentent un risque, elles transmettent toutes les informations utiles au bureau de douane de destination compétent.
6. Les autorités de surveillance du marché fournissent aux autorités désignées en vertu du paragraphe 1 des informations concernant les catégories de produits ou l’identité des opérateurs économiques pour lesquels un risque élevé de non-conformité a été mis en évidence.
7.Chaque année, le 31 mars au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des statistiques concernant les contrôles effectués par les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 sur les produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union au cours de l’année civile précédente, y compris des données concernant:
(rrr)le nombre d’interventions dans le domaine des contrôles portant sur ces produits, y compris en matière de sécurité et de conformité des produits;
(sss)le nombre de cas signalés aux autorités de surveillance du marché;
(ttt)les résultats des contrôles réalisés sur ces produits;
(uuu)les caractéristiques des produits jugés non-conformes;
La Commission établit chaque année, le 30 juin au plus tard, un rapport contenant les informations fournies par les États membres pour l’année civile précédente. Ce rapport est publié dans le système visé à l’article 34.
8. Lorsque la Commission est informée que des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union qui sont importés de pays tiers présentent un risque grave dans un État membre, elle recommande à l’État membre concerné de prendre des mesures appropriées de surveillance du marché.
9.La Commission précise par voie d’actes d’exécution les données que les États membres sont tenus de communiquer en vertu de l’article 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63.
Article 27
Suspension de la mise en libre pratique
1.Les autorités désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, suspendent la mise en libre pratique d’un produit si, au cours des contrôles prévus à l’article 26, il est démontré que:
(vvv)le produit n’est pas accompagné des documents requis par les dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union qui lui sont applicables;
(www)le produit n’est pas muni du marquage prévu ou n’est pas étiqueté conformément à ces dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union;
(xxx)le produit porte un marquage CE ou un autre marquage requis par ladite législation d’harmonisation de l’Union, qui a été apposé à tort ou de façon trompeuse;
(yyy)l’identité et les coordonnées de la personne responsable des informations relatives à la conformité du produit ne sont ni mentionnées ni déterminables conformément à l’article 4, paragraphe 5;
(````)pour toute autre raison, il y a lieu de penser que le produit ne répondra pas aux exigences des dispositions la législation d’harmonisation de l’Union qui lui sont applicables lorsqu’il sera mis sur le marché, ou qu’il présentera un risque grave.
2.Les autorités désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, informent immédiatement les autorités de surveillance du marché de toute suspension de mise en libre pratique prévue au paragraphe 1.
3.Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des raisons de croire qu’un produit ne sera pas conforme aux dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union qui lui sont applicables ou qu’il présentera un risque grave, elles demandent aux autorités désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de suspendre la mise en libre pratique de ce produit.
4. Durant toute suspension de la mise en libre pratique d’un produit, les articles 197, 198 et 199 du règlement (UE) nº 952/2013 s’appliquent en conséquence.
Article 28
Mainlevée
Lorsque la mise en libre pratique d’un produit a été suspendue conformément à l’article 27, ce produit est mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu’une des conditions suivantes est satisfaite:
(e)dans les cinq jours ouvrables suivant la suspension, les autorités désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, n’ont pas été invitées par les autorités de surveillance du marché à maintenir la suspension;
(f)les autorités désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ont été informées par les autorités de surveillance du marché qu’il y a lieu de penser que le produit, lorsqu’il sera mis sur le marché, satisfera aux dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union qui lui sont applicables.
Un produit mis en libre pratique conformément au point a) n’est pas réputé conforme à la législation d’harmonisation de l’Union du seul fait de cette mise en libre en pratique.
Article 29
Coopération avec les opérateurs économiques agréés
1. Les autorités de surveillance du marché traitent de façon prioritaire les produits déclarés en libre pratique par un opérateur économique agréé tel que décrit à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013, dont la mainlevée est suspendue conformément à l’article 28, premier alinéa, du présent règlement.
2. Les autorités de surveillance du marché peuvent inviter les autorités douanières à mettre ces produits en libre pratique à la demande de l’opérateur économique agréé, à condition que toutes les autres exigences et formalités relatives à leur mainlevée aient été remplies.
Sans préjudice des dispositions de l’article 47 du règlement (UE) nº 952/2013, les autorités de surveillance du marché peuvent, à la demande d’un opérateur économique agréé, effectuer des contrôles sur ces produits dans un lieu autre que celui où ils ont été présentés en douane.
3. Les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières échangent des informations sur le statut des opérateurs économiques agréés et sur leurs antécédents en matière de conformité des produits sur le plan de la sécurité.
4.Lorsqu’un cas de non-conformité est constaté au cours des contrôles décrits au paragraphe 2, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché suspendent le traitement favorable prévu au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, et saisissent les détails relatifs au cas de non-conformité dans le système prévu à l’article 34.
5. La Commission précise par voie d’actes d’exécution les données à échanger et la procédure à suivre pour l’échange d’informations entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché au sujet du statut des opérateurs économiques agréés et de leurs antécédents en matière de conformité des produits sur le plan de la sécurité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63.
Article 30
Refus de mainlevée
1.Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu’un produit présente un risque grave, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles invitent également ces autorités à apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, y compris dans le système informatique douanier, la mention suivante:
«Produit dangereux – mise en libre pratique non autorisée – Règlement [ajouter référence au présent règlement]».
Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système visé à l’article 34.
2.Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu’un produit ne peut pas être mis sur le marché parce qu’il n’est pas conforme aux dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union qui lui sont applicables, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles invitent également ces autorités à apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, y compris dans le système informatique douanier, la mention suivante:
«Produit non conforme – mise en libre pratique non autorisée – Règlement [ajouter référence au présent règlement]».
Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système prévu à l’article 34.
3.Lorsque le produit visé au paragraphe 1 ou 2 est ensuite déclaré pour un régime douanier autre que la mise en libre pratique, et pour autant que les autorités de surveillance du marché ne s'y opposent pas, la mention prévue au paragraphe 1 ou 2 est également apposée, dans les mêmes conditions que celles prévues par ce paragraphe, sur les documents utilisés dans le cadre de ce régime douanier.
4. Les autorités désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, peuvent détruire ou rendre inutilisable d’une autre manière un produit qui présente un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals lorsqu’elles l’estiment nécessaire et proportionné. Le coût d’une telle mesure est supporté par la personne qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique.
Les articles 197, 198 et 199 du règlement (UE) nº 952/2013 s’appliquent en conséquence.
Chapitre VIII
Mise en application coordonnée et coopération internationale
Article 31
Réseau de l’Union pour la conformité des produits
Un réseau de l’Union pour la conformité des produits (ci-après, le «réseau») est institué.
Article 32
Composition du réseau de l’Union pour la conformité des produits
1.Le réseau est composé d’un comité de l’Union pour la conformité des produits, de groupes de coordination administrative et d’un secrétariat.
2.Le comité de l’Union pour la conformité des produits est constitué d’un représentant de chacun des bureaux de liaison uniques prévus à l’article 11 et de deux représentants de la Commission, et de leurs suppléants respectifs.
3. La Commission met en place des groupes de coordination administrative séparée ou conjointe pour tous les instruments de la législation d’harmonisation de l’Union énumérés à l’annexe du présent règlement. Chaque groupe de coordination administrative est composé de représentants des autorités de surveillance du marché nationales compétentes et, si nécessaire, de représentants des bureaux de liaison uniques, et de représentants des associations d’entreprises concernées ainsi que d’associations de consommateurs.
4. Le secrétariat est constitué de membres du personnel de la Commission.
5. La Commission peut assister aux réunions des groupes de coordination administrative.
Article 33
Tâches en matière de mise en application coordonnée
1. La Commission s'acquitte des tâches suivantes:
(a)adopter et suivre la mise en œuvre du programme de travail du réseau sur la base d’une proposition émanant du secrétariat;
(b)apporter son soutien au fonctionnement des points de contact «produit» visés à l'article 6;
(c)coordonner les activités des bureaux de liaison uniques prévus à l'article 11;
(d)soutenir la mise en place et le fonctionnement des installations d’essai de l’Union prévues à l’article 20;
(e)faire appliquer les instruments de coopération internationale prévus à l’article 35;
(f)organiser la coopération et l’échange efficace d'informations et de bonnes pratiques entre autorités de surveillance du marché;
(g)développer et entretenir le système prévu à l’article 34, notamment l’interface avec le guichet unique de l’Union mentionné au paragraphe 4 dudit article, et fournir des informations au grand public au moyen de ce système;
(h)organiser les réunions du comité de l’Union pour la conformité des produits et des groupes de coordination administrative prévus à l’article 32;
(i)assister le réseau dans l’exécution des travaux préparatoires ou connexes liés à la réalisation d’activités de surveillance du marché en application de la législation d’harmonisation de l’Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des lignes directrices, des analyses comparatives, des visites mutuelles conjointes, des travaux de recherche, le développement et la maintenance de bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d’aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d’évaluation de la conformité, ainsi que travailler et contribuer à la mise en œuvre des campagnes européennes de surveillance du marché et des activités similaires;
(j)organiser des évaluations par les pairs et des programmes de formation communs, faciliter les échanges de personnel entre autorités de surveillance du marché ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché de pays tiers ou avec des organisations internationales;
(k)réaliser, auprès des parties intéressées au niveau international et de l’Union, des activités dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec les pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union;
(l)mettre à disposition des connaissances techniques ou de l’expertise scientifique aux fins de la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;
(m)examiner, de sa propre initiative ou à la demande du comité de l’Union pour la conformité des produits, toute question portant sur l’application du présent règlement et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin d’encourager l'application cohérente du présent règlement, y compris en établissant des normes de sanctions minimales.
2.Le comité de l’Union pour la conformité des produits s’acquitte des tâches suivantes:
(n)définir les priorités pour les actions communes de surveillance du marché;
(o)assurer la coordination et le suivi des groupes de coordination administrative et de leurs activités;
(p)contribuer à la conception et à la mise en œuvre des protocoles d’accord prévus à l’article 8;
(q)adopter des règles de procédure pour lui-même et pour le fonctionnement des groupes de coordination administrative.
3.Les groupes de coordination administrative s'acquittent des tâches suivantes:
(r)coordonner l'application effective de la législation d’harmonisation de l’Union dans leurs domaines de compétence;
(s)veiller à ce qu'il soit donné suite aux mesures exécutoires prises par les autorités de surveillance du marché nationales dans l’ensemble de l’Union;
(t)augmenter l’efficience de la surveillance du marché dans l’ensemble du marché unique, en tenant compte des différences existant entre les systèmes de surveillance du marché des États membres;
(u)établir des canaux de communication appropriés entre les autorités de surveillance du marché nationales et le réseau;
(v)définir et coordonner des actions communes telles que les activités transfrontières de surveillance du marché;
(w)élaborer des pratiques et des méthodes communes aux fins d’une surveillance du marché efficace;
(x)s’informer mutuellement des méthodes et des activités nationales de surveillance du marché et définir et promouvoir de bonnes pratiques;
(y)recenser les questions présentant un intérêt commun en matière de surveillance du marché et suggérer des approches communes à adopter.
Article 34
Information et système de communication
1.La Commission développe et entretient un système d’information et de communication destiné à la collecte et au stockage, sous une forme structurée, des informations liées à la mise en application de la législation d’harmonisation de l’Union. La Commission, les bureaux de liaison uniques et les autorités désignées conformément à l’article 26, paragraphe 1, ont accès à ce système.
2.Les bureaux de liaison uniques saisissent les informations suivantes dans le système:
(a)l’identité des autorités de surveillance du marché dans leur État membre et les domaines de compétence de ces autorités conformément à l’article 11, paragraphe 1;
(b)l’identité des autorités désignées par leur État membre comme autorités chargées du contrôle des produits aux frontières extérieures de l’Union.
3.Les autorités de surveillance du marché saisissent les informations suivantes dans le système:
(c)les détails des stratégies nationales de surveillance du marché établies par leur État membre conformément à l’article 13;
(d)tout accord de partenariat conclu par elles sur le fondement de l’article 7;
(e)les résultats du suivi, du réexamen et de l’évaluation de la stratégie de surveillance du marché établie par leur État membre;
(f)toutes les plaintes qu’elles ont reçues et les rapports qu’elles ont établis en ce qui concerne des questions liées aux produits non conformes;
(g)en ce qui concerne les produits mis à disposition sur le marché sur leur territoire, sans préjudice de l’article 12 de la directive 2001/95/CE et de l'article 19 du présent règlement, les informations suivantes:
i)
tout cas de non-conformité;
ii)
l’identification des dangers et de l'opérateur économique concerné;
iii)
tout risque possible non limité à leur territoire;
iv)
les résultats des essais exécutés par elles ou par l’opérateur économique concerné;
v)
les détails concernant les mesures volontaires prises par les opérateurs économiques;
vi)
les détails des mesures restrictives prises par l'autorité de surveillance du marché, le cas échéant, et les sanctions infligées;
vii)
l’issue des contacts avec l’opérateur économique et les suites données par ce dernier à ces contacts;
viii)
le non-respect de l’article 4, paragraphe 3, par une personne responsable des informations sur la conformité;
ix)
le non-respect de l’article 4, paragraphe 4, par des fabricants.
(h)en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union pour lesquels la procédure de mise en libre pratique a été suspendue sur leur territoire conformément à l’article 27, les informations suivantes:
i)
tout cas de non-conformité;
ii)
l’identification de tout danger et de l'opérateur économique concerné;
iii)
les résultats des essais exécutés par elles ou par l’opérateur économique concerné;
iv)
les détails des mesures restrictives prises par l'autorité de surveillance du marché, ainsi que, le cas échéant, les sanctions infligées;
v)
l’issue des contacts avec l’opérateur économique et les suites données par ce dernier à ces contacts;
vi)
tout autre rapport concernant les contrôles ou les essais exécutés par l'autorité de surveillance du marché ou à la demande de celle-ci;
vii)
toute objection soulevée par un État membre conformément à la procédure de sauvegarde applicable en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicable au produit, ainsi que les suites éventuelles données à cette objection.
4.Lorsque c’est utile aux fins de l'application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum et de lutter contre la fraude, les autorités douanières extraient des données des systèmes douaniers nationaux et transmettent au système d’information et de communication les données concernant les produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» ainsi que les résultats des contrôles liés à la sécurité des produits.
Dans le contexte d’un système de guichet unique de l’Union pour les douanes, la Commission développe une interface électronique permettant la transmission de ces données. Cette interface est mise en place dans un délai de [quatre ans] à compter de la date d’adoption des actes d’exécution.
5.Les autorités de surveillance du marché reconnaissent la validité des rapports d’essais figurant dans le système d’information et de communication élaborés par ou pour leurs homologues dans d’autres États membres et en font usage.
6.La Commission adopte des actes d’exécution précisant de façon détaillée les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 à 4 et définissant les données à transmettre conformément au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63.
Article 35
Coopération internationale
1.La Commission peut échanger des informations confidentielles liées à la surveillance du marché avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales lorsqu’elle a conclu des accords de confidentialité fondés sur la réciprocité avec ces autorités ou ces organisations.
2.La Commission peut fixer un cadre pour la coopération et l’échange de certaines informations contenues dans le système d’échange d’informations prévu à l’article 12 de la directive 2001/95/CE, avec les pays candidats, les pays tiers ou les organisations internationales. La coopération ou l’échange d’informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants:
(i)les méthodes d’évaluation des risques utilisées et les résultats des essais sur les produits;
(j)les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;
(k)les mesures prises par les autorités de surveillance du marché en vertu de l’article 15.
3.La Commission peut agréer un système spécifique pour l’exécution, par un pays tiers, d’un contrôle des produits réalisé juste avant leur exportation vers l’Union afin de vérifier que ces produits répondent aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union qui leur sont applicables. L’agrément peut être accordé pour un ou plusieurs produits, pour une ou plusieurs catégories de produits ou pour des produits ou des catégories de produits fabriqués par certains fabricants.
4.Lorsqu’un tel agrément a été octroyé, le nombre et la fréquence des contrôles à l’importation peuvent être réduits pour ces produits ou pour ces catégories de produits, visés au paragraphe 3, entrant sur le marché de l’Union.
Les autorités douanières peuvent toutefois exécuter des contrôles sur ces produits ou sur ces catégories de produits entrant sur le marché de l’Union afin de vérifier si les contrôles préalables à l’exportation effectués par le pays tiers permettent d’établir efficacement la conformité avec la législation d’harmonisation de l’Union.
5. L'agrément ne peut être accordé à un pays tiers en vertu du paragraphe 3 qu’à la suite d’un audit exécuté dans l’Union démontrant que les conditions suivantes sont remplies:
(l)les produits exportés vers l’Union à partir de ce pays tiers satisfont aux exigences établies par la législation d’harmonisation de l’Union;
(m)les contrôles effectués dans ce pays tiers sont suffisamment efficients et efficaces pour qu'ils remplacent ou permettent de réduire les contrôles documentaires et physiques prévus dans ladite législation.
6. L’agrément prévu au paragraphe 3 mentionne l’autorité compétente du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles préalables à l’exportation sont exécutés et précise que cette autorité compétente est le correspondant pour tous les contacts avec l’Union.
7.L’autorité compétente, visée au paragraphe 6, veille à la vérification officielle des produits avant leur entrée dans l’Union.
8.Lorsque les contrôles mentionnés au paragraphe 3 effectués sur les produits entrant sur le marché de l’Union font apparaître des cas de non-conformité significatifs, les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission par l’intermédiaire du système prévu à l’article 34 et augmentent le nombre de contrôles sur les produits concernés.
9. La Commission retire un agrément octroyé en vertu du paragraphe 3 lorsqu’il apparaît que, dans un nombre significatif de cas, les produits entrant sur le marché de l’Union ne sont pas conformes à la législation d’harmonisation de l’Union.
10. La Commission adopte des actes d’exécution pour la mise en œuvre du système de contrôle des produits préalablement à leur exportation visé au paragraphe 3 afin de préciser un modèle de certificat de conformité ou de vérification à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63.
Chapitre IX
Dispositions financières
Article 36
Activités de financement
1.L’Union finance la réalisation des tâches du réseau prévues à l’article 34.
2.L’Union peut financer les activités suivantes liées à l'application du présent règlement:
(n)le fonctionnement des points de contact «produit» visés à l'article 6;
(o)la mise en place et le fonctionnement des installations d’essai de l’Union prévues à l’article 20;
(p)la mise en place des instruments de coopération internationale prévus à l’article 35;
(q)l’élaboration et l’actualisation de lignes directrices pour la surveillance du marché;
(r)la mise à disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l’expertise scientifique en vue de l'assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;
(s)la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché prévues à l’article 13 et des campagnes de surveillance du marché des États membres et de l’Union;
(t)les activités réalisées dans le cadre de programmes fournissant une assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union auprès des parties intéressées au niveau international et de l’Union.
3.Le financement de l’interface électronique prévue à l’article 34, paragraphe 4, est partagé entre l’Union et les États membres. L’Union est responsable du financement du module central et du lien vers le réseau. Les États membres sont responsables du financement de l’adaptation de leurs systèmes nationaux.
4.L'assistance financière fournie par l’Union en faveur des activités prévues par le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, soit directement, soit par la délégation de tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à l’article 58, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
5.Les crédits alloués aux activités prévues par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.
6.Les crédits arrêtés par l’autorité budgétaire pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la conduite des activités prévues par le présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs. Ces dépenses incluent les coûts afférents à la réalisation d’études, à l’organisation de réunions d’experts et aux actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses afférentes d’assistance technique et administrative supportées par la Commission.
Article 37
Protection des intérêts financiers de l'Union européenne
1.La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
3.L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.
4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
CHAPITRE X
Dispositions finales
Article 38
Applicabilité du règlement (CE) nº 765/2008 et modification de la législation d’harmonisation de l’Union
Les articles 15 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008 ne s’appliquent pas à la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée en annexe.
Article 39
Modification de la directive 2004/42/CE
Les articles 6 et 7 de la directive 2004/42/CE sont supprimés.
Article 40
Modification de la directive 2009/48/CE
La directive 2009/48/CE est modifiée comme suit:
1)L’article 40 est supprimé;
2)À l’article 42, le paragraphe 1 est supprimé;
3)L’article 44 est supprimé.
Article 41
Modification de la directive 2010/35/UE
La directive 2010/35/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 16 est supprimé;
2)À l’article 30, le paragraphe 1 est supprimé.
Article 42
Modification du règlement (UE) nº 305/2011
À l’article 56 du règlement (UE) nº 305/2011, le paragraphe 1 est supprimé.
Article 43
Modification du règlement (UE) nº 528/2012
À l’article 65 du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, la deuxième phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:
«Le règlement (UE) 2018/[XX Veuillez insérer le numéro du présent règlement] du Parlement européen et du Conseil* s'applique en conséquence.»
* Règlement (UE) 2018/[XX Veuillez insérer le numéro du présent règlement] du Parlement européen et du Conseil du [Veuillez insérer la date et le titre complet du présent règlement ainsi que la référence de publication au JO entre parenthèses].
Article 44
Modification de la directive 2013/29/UE
La directive 2013/29/UE est modifiée comme suit:
1)À l’article 38, le paragraphe 2 est supprimé;
2)À l’article 39, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 45
Modification de la directive 2013/53/UE
La directive 2013/53/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 43 est supprimé;
2)À l'article 44, paragraphe 1, le cinquième alinéa est supprimé.
Article 46
Modification de la directive 2014/28/UE
La directive 2014/28/UE est modifiée comme suit:
1)À l'article 41, le paragraphe 1 est supprimé.
2)À l’article 42, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 47
Modification de la directive 2014/29/UE
La directive 2014/29/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 34 est supprimé;
2)À l’article 35, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 48
Modification de la directive 2014/30/UE
La directive 2014/30/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 37 est supprimé;
2)À l’article 38, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 49
Modification de la directive 2014/31/UE
La directive 2014/31/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 36 est supprimé;
2)À l’article 37, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 50
Modification de la directive 2014/32/UE
La directive 2014/32/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 41 est supprimé;
2)À l’article 42, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 51
Modification de la directive 2014/33/UE
La directive 2014/33/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 37 est supprimé;
2)À l'article 38, paragraphe 1, le cinquième alinéa est supprimé.
Article 52
Modification de la directive 2014/34/UE
La directive 2014/34/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 34 est supprimé;
2)À l’article 35, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 53
Modification de la directive 2014/35/UE
La directive 2014/35/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 18 est supprimé;
2)À l'article 19, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.
Article 54
Modification de la directive 2014/53/UE
La directive 2014/53/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 39 est supprimé;
2)À l’article 40, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 55
Modification de la directive 2014/68/UE
La directive 2014/68/UE est modifiée comme suit:
1)L’article 39 est supprimé;
2)À l'article 40, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.
Article 56
Modification de la directive 2014/90/UE
La directive 2014/90/UE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 12, le paragraphe 10 est supprimé;
2)À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne les équipements marins, les États membres assurent la surveillance du marché conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union défini dans le règlement [numéro du nouveau règlement d’exécution], sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.»
3)À l’article 25, le paragraphe 4 est supprimé;
4)À l’article 26, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 57
Modification du règlement (UE) 2016/424
Le règlement (UE) 2016/424 est modifié comme suit:
1)L’article 39 est supprimé;
2)À l’article 40, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 58
Modification du règlement (UE) 2016/425
Le règlement (UE) 2016/425 est modifié comme suit:
1)L’article 37 est supprimé;
2)À l’article 38, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 59
Modification du règlement (UE) 2016/426
Le règlement (UE) 2016/426 est modifié comme suit:
1)L’article 36 est supprimé;
2)À l’article 37, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 60
Modification du règlement (UE) 2017/1369
Le règlement (UE) 2017/1369 est modifié comme suit:
1)À l’article 8, les paragraphes 1 et 3 sont supprimés;
2)À l’article 9, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.
Chapitre XI
Sanctions, évaluation, procédure de comité, entrée en vigueur et mise en application
Article 61
Sanctions
1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement qui imposent certaines obligations à des opérateurs économiques et en cas de violation de toute disposition de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits relevant du présent règlement qui impose certaines obligations à des opérateurs économiques, lorsque cette législation ne prévoit pas de sanctions; ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [31 mars 2020], notifient ces règles et ces mesures à la Commission, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
2.Lorsqu’une décision d’infliger une sanction est envisagée, il convient, pour chaque cas particulier, de tenir dûment compte des éléments suivants:
(u)la situation financière des petites et moyennes entreprises;
(v)la nature, la gravité et la durée de la non-conformité en tenant compte du préjudice causé aux utilisateurs finals;
(w)le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;
(x)le degré de coopération dont fait preuve l’opérateur économique au cours de l’enquête menée par les autorités de surveillance du marché;
(y)toute infraction similaire pertinente commise antérieurement par l’opérateur économique.
3.Les sanctions peuvent être majorées si l'opérateur économique a déjà commis une infraction analogue et peuvent comporter des sanctions pénales en cas d’infractions graves à la législation d’harmonisation de l’Union.
4.Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables en cas d’infraction intentionnelle à la législation d’harmonisation de l’Union permettent au moins de compenser l’avantage économique découlant de l’infraction.
5.Les États membres veillent, en particulier, à ce qu'il soit possible d'infliger des sanctions à l’opérateur économique lorsque ce dernier ne coopère pas ou refuse de coopérer lors des contrôles et des activités de surveillance du marché.
Article 62
Évaluation
Au plus tard le [31 décembre 2024] puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente un rapport contenant les principales constatations au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
Le rapport examine si le présent règlement a atteint ses objectifs, en particulier pour ce qui est de la diminution du nombre de produits non conformes sur le marché de l’Union, de l’application effective et efficiente au sein de l’Union de la législation d’harmonisation de l’Union, de l’amélioration de la coopération entre les autorités compétentes et du renforcement des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union, tout en tenant compte de son incidence sur les entreprises, et plus particulièrement sur les petites et moyennes entreprises. L’évaluation devrait également porter sur l’efficacité des activités de surveillance du marché financées par l’Union au regard des exigences des politiques et de la législation de l’Union.
Article 63
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Article 64
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du [1er janvier 2020].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
02 03 Marché intérieur des biens et des services
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
◻ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
☒ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
Dans le cadre de la stratégie pour le marché unique, exposée dans la communication intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» [COM(2015)550/2], la Commission a annoncé une initiative visant à renforcer la surveillance des produits du marché de l’UE afin de lutter contre l'augmentation du nombre de produits illégaux et non conformes sur le marché qui faussent la concurrence et exposent les consommateurs à des dangers. La présente proposition vise à renforcer la conformité des produits en prenant les mesures d'incitation appropriées à l'égard des opérateurs économiques, en intensifiant les contrôles de conformité et en promouvant une coopération transfrontière renforcée entre les services répressifs, y compris au moyen de la coopération avec les autorités douanières.
La présente proposition s’inscrit dans le cadre du paquet «Produits» et doit être placée dans le contexte du quatrième domaine d’action prioritaire du programme pour «l’emploi, la croissance, l’équité et le changement démocratique» du président Juncker («un marché intérieur plus approfondi et plus équitable doté d’une base industrielle renforcée»).
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n°
1.
Renforcer les procédures de coopération en matière de surveillance du marché entre les autorités répressives, réduire la fragmentation et le manque d’efficacité;
2.
accroître les capacités opérationnelles, améliorer l’efficience et la disponibilité des ressources aux fins des contrôles transfrontaliers, ainsi que la coordination des mesures d’application effective;
3.
renforcer la panoplie d’outils de mise en œuvre, permettre aux autorités de surveillance du marché d’utiliser des outils plus dissuasifs, efficaces et à l’épreuve du temps;
4.
promouvoir le respect de la législation de l’UE relative aux produits non alimentaires, améliorer l’accessibilité des informations en matière de conformité et l’assistance offerte aux entreprises.
Ces objectifs englobent la surveillance du marché à l’intérieur de l’UE et aux frontières extérieures et les chaînes d’approvisionnement tant traditionnelles que numériques.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
La proposition devrait renforcer le cadre de surveillance du marché, réduisant ainsi le nombre de produits non conformes au sein du marché unique.
Les autorités des États membres chargées de la surveillance du marché seront en mesure de réutiliser plus fréquemment des éléments probants et de reproduire des mesures restrictives prises par d’autres États membres, ce qui permettra de réduire les coûts et de gagner en efficience.
Le Réseau de l’Union pour la conformité des produits aidera les autorités de surveillance du marché à mener des campagnes de contrôles transfrontaliers davantage coordonnées, en s’appuyant sur des actions conjointes mieux hiérarchisées et des renseignements de meilleure qualité. Cela permettra de mieux intégrer la dimension «marché unique de l’UE» dans les contrôles nationaux et de rendre l’action à l’échelle de l’UE plus visible.
La cohérence des mesures d’application effective visant les produits échangés au sein de l’UE et les importations s’améliorera grâce à la coordination des contrôles assurée par le Réseau. À leur tour, les entreprises prenant part à des échanges commerciaux transfrontières tireront profit d’une uniformité, d’une sécurité juridique et d'une prévisibilité accrues.
Les consommateurs et les entreprises auront plus facilement accès aux informations et les entreprises bénéficieront de l’assistance destinée à les aider à se conformer à la législation de l’UE relative aux produits.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
•
Taux de conformité par État membre/secteur et pour le commerce électronique et les importations (amélioration de la disponibilité et de la qualité des informations dans le cadre des stratégies de mise en œuvre menées par les États membres, progrès dans la réduction des écarts de conformité)
•
Nombre de campagnes de contrôles de coordination et résultats (mesures correctives prises pour les infractions décelées)
•
Recours des autorités de surveillance du marché aux mécanismes d’assistance mutuelle (nombre, types, délais, résultats) et nombre de mesures prises par d’autres autorités qui ont été «reproduites» dans chaque État membre
•
Connaissance/compréhension des règles relatives aux produits au sein des entreprises
•
Nombre de mesures volontaires enregistrées sur le portail web commun relatif aux mesures volontaires
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
L’évaluation du cadre de surveillance du marché a permis de recenser des lacunes importantes imputables à quatre grands facteurs, à savoir 1) la fragmentation et la coordination limitée de la surveillance du marché dans l’UE, 2) les contraintes en termes de ressources auxquelles sont soumises les autorités de surveillance du marché, 3) le faible pouvoir dissuasif des outils actuels d’application effective, notamment pour les importations provenant de pays tiers et pour le commerce électronique, et 4) d’importants déficits d’information (méconnaissance des règles au sein des entreprises et faible transparence en ce qui concerne la conformité des produits). Pour remédier à ces problèmes, la proposition prévoit:
- un mécanisme permettant aux autorités de surveillance du marché des différents États membres de s’adresser entre elles des demandes effectives d’assistance mutuelle et de transférer entre elles des éléments probants et des décisions en matière d’application effective;
- une structure d’appui administratif chargée de coordonner et de mettre en œuvre des actions conjointes de contrôle (le Réseau de l’Union pour la conformité des produits), des stratégies de mise en œuvre des États membres, des indicateurs de performance et des évaluations par des pairs;
- des pouvoirs d’enquête et d’exécution communs pour les autorités de surveillance du marché et l’obligation pour les fabricants de désigner une personne responsable des informations en matière de conformité dans l’UE;
- une publication plus systématique des mesures restrictives prises par les autorités de surveillance du marché et le recouvrement des coûts des contrôles en cas de non-conformité d’un produit;
- un renforcement de la fonction de conseil aux entreprises assurée par les points de contact «produit», un portail web consacré aux mesures volontaires prises par des entreprises à l’égard de produits dangereux et une publication numérique des informations en matière de conformité par les fabricants et les importateurs.
1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
L’application effective de la législation d’harmonisation de l’UE au sein du marché unique engendre des défis importants pour les pouvoirs publics, dont l’action est restreinte par les limites territoriales de leur compétence, alors que de nombreuses entreprises mettent en œuvre leurs modèles économiques dans plusieurs États membres ou au niveau de l’UE. Lorsqu’il s’agit d’augmenter le niveau de conformité sur le marché, chaque État membre dépend de la surveillance du marché assurée par ses voisins. Dès lors, des lacunes dans l’organisation de la surveillance du marché dans un seul État membre peuvent sérieusement compromettre les efforts consentis par d’autres États membres pour empêcher l’entrée de produits non conformes sur le marché; c’est ainsi qu’apparaît un maillon faible de la chaîne.
Par conséquent, pour garantir une application effective uniforme de la législation d’harmonisation de l'Union dans l'ensemble de l’UE et s’attaquer efficacement aux cas de non-conformité s’étendant à plusieurs États membres, il y a lieu de coordonner les activités de contrôle de l’application des règles menées par les autorités publiques. Le problème traité comporte par conséquent des aspects transnationaux auxquels l'action individuelle des États membres ne peut permettre de répondre de manière satisfaisante, en raison de l'impossibilité, pour eux, d'assurer une coopération et une coordination en agissant de manière isolée, et qui doivent trouver une réponse au niveau de l’Union.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
L’évaluation du cadre existant de surveillance du marché, et en particulier du règlement (CE) n° 765/2008, a permis de conclure qu’il n’était pas pleinement efficace eu égard à ses objectifs stratégiques, qui consistent à renforcer la protection des intérêts généraux et à garantir des conditions équitables aux opérateurs économiques en réduisant le nombre de produits non conformes au sein du marché intérieur. Les données disponibles indiquent en réalité une persistance, voire une augmentation des produits non conformes. Dès lors, le cadre existant de surveillance du marché n’apporte pas l’amélioration attendue du niveau de sécurité garanti aux consommateurs et aux utilisateurs et des conditions de concurrence pour les entreprises. Les principales lacunes recensées sont une coordination et une coopération insuffisantes entre les autorités de surveillance du marché et entre les États membres, ainsi qu’une surveillance du marché et des contrôles frontaliers des produits importés insuffisamment uniformes et rigoureux. Les ressources consacrées à la surveillance du marché sont limitées et varient considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui a une incidence directe sur les contrôles qui peuvent être réalisés dans ce cadre. L’incohérence globale des approches en matière de surveillance du marché adoptées par les différents États membres à l’égard des entreprises peut contribuer à réduire la volonté de ces dernières de se conformer aux règles et à discriminer les entreprises qui respectent les règles par rapport à celles qui ne les respectent pas.
Bien que les définitions figurant dans le règlement (CE) n° 765/2008 soient généralement claires et appropriées, elles ne sont ni complètes ni à jour, eu égard en particulier à la nécessité d’inclure également les ventes en ligne.
De manière générale, il ressort de l’évaluation que l’avantage de disposer d’une seule législation européenne d’harmonisation de la surveillance du marché plutôt que de plusieurs législations nationales différentes est largement reconnu. Toutefois, la capacité du règlement à offrir une pleine valeur ajoutée européenne reste entravée par le niveau non optimal des échanges d’informations et de la coopération transfrontières, ainsi que par une mise en œuvre insuffisamment uniforme du cadre de surveillance du marché au niveau national.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
La proposition fait partie des initiatives s’inscrivant dans le cadre de la stratégie pour le marché unique de la Commission européenne.
La proposition garantit une harmonisation accrue avec les dispositions du code des douanes de l’UE entré en vigueur en 2013. Elle prend en compte les nouvelles notions de coordination et de mécanismes de coopération interservices préconisées dans le code, les facilités accordées aux opérateurs économiques dignes de confiance qui respectent les règles et une évaluation renforcée des risques, y compris au niveau de l’union douanière, afin de rendre les contrôles plus efficients et efficaces.
La proposition est pleinement cohérente et compatible avec les politiques existantes et les propositions récentes de l’UE visant à renforcer l’application effective des règles dans d’autres domaines d’action, tels que les contrôles des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la coopération en matière de protection des consommateurs et la concurrence.
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
◻ Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
◻ Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
☒ Proposition/initiative à durée illimitée
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2020 jusqu’en 2022, puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☒ Gestion directe par la Commission
☒ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
◻ par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
◻ à des organismes de droit public;
◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
L’outil informatique qui relie les autorités de surveillance du marché à la Commission sera renforcé par la présente proposition (article 34, système d’information et de communication). Avec l’outil informatique, le suivi des activités opérationnelles pourrait être assuré de manière constante et efficiente. Ce suivi à l’aide de l’outil informatique sera complété par les travaux du Réseau de l’Union pour la conformité des produits institué par le présent règlement et par les informations plus fiables et plus complètes relatives aux taux de conformité et aux activités de mise en œuvre qui sont fournies par les États membres dans le cadre de leurs stratégies nationales de mise en œuvre. Le Réseau de l’UE pour la conformité des produits élaborera des indicateurs globaux de performance, assurera leur suivi et procédera à des évaluations par les pairs.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Risques opérationnels associés à l’outil informatique: le risque que le système informatique ne soit pas capable de soutenir efficacement la coopération entre les autorités de surveillance du marché et le Réseau de l’Union pour la conformité des produits.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Processus de gouvernance informatique efficaces, qui associent activement les utilisateurs des systèmes.
2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur
Les coûts des contrôles sont négligeables par rapport aux crédits affectés à la mise en place de l’outil informatique proprement dit.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
Les mesures mises en œuvre par la Commission seront soumises aux contrôles ex ante et ex post prévus par le règlement financier. Les conventions et contrats finançant la mise en œuvre du présent règlement autoriseront expressément la Commission, y compris l’OLAF, et la Cour des comptes à réaliser des audits, des vérifications sur place et des inspections.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Chapitre 02.03
Marché intérieur des biens et des services
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
1a
|
Marché intérieur des biens et des services
|
Diss.
|
OUI
|
NON
|
NON
|
NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
Les dépenses indiquées dans la présente fiche financière sont limitées au cadre financier pluriannuel actuel, jusqu’à l’année 2020 incluse. Compte tenu des contraintes budgétaires inhérentes au cadre financier pluriannuel actuel, les dotations devraient être couvertes au moins partiellement par des redéploiements au cours de la procédure budgétaire annuelle. Les estimations indicatives relatives à l’incidence financière à long terme des mesures figurant dans la présente proposition sont détaillées dans l’analyse d’impact.
en Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
1A Compétitivité pour la croissance et l’emploi
|
DG GROW
|
|
|
Année
2020
|
Année
-
|
Année
-
|
|
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
02.03.01 Marché intérieur des biens et des services - Réseau de l’Union pour la conformité des produits
|
Engagements
|
(1)
|
4,450
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2)
|
2,910
|
|
|
|
|
02.03.01 Marché intérieur des biens et des services - Autres mesures de l’initiative concernant le respect et l’application effective des règles (stratégies pilotes, étude sur les indicateurs de référence)
|
Engagements
|
(1a)
|
4,000
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
1,700
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG GROW
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
8,450
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
4,610
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
Année
2020
|
Année
-
|
Année
-
|
|
|
•TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
8,450
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
4,610
|
|
|
|
|
•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1A
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
8,450
|
|
|
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2020
|
Année
-
|
Année
-
|
|
|
DG: GROW
|
Ressources humaines
|
0,787
|
|
|
|
|
Secrétariat du Réseau de l’Union pour la conformité des produits
|
3,246
|
|
|
|
|
• Ressources humaines (total)
|
4,033
|
|
|
|
|
•Autres dépenses administratives
|
0,093
|
|
|
|
|
TOTAL pour la DG GROW
|
4,126
|
6,752
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
4,126
|
|
|
|
|
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2020
|
Année
-
|
Année
-
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
12,576
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
8,736
|
|
|
|
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
☒
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels
Crédits d’engagement en millions d’EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2020
|
Année
-
|
Année
-
|
|
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
N°
|
Coût
|
N°
|
Coût
|
N°
|
Coût
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1
|
.
Renforcer les procédures de coopération en matière de surveillance du marché entre les autorités répressives, réduire la fragmentation et le manque d’efficacité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2
|
.
Accroître les capacités opérationnelles, améliorer l’efficience et la disponibilité des ressources aux fins des contrôles transfrontaliers, ainsi que la coordination des mesures d’application effective
|
Stratégies pilotes nationales de mise en œuvre
(nbre de stratégies pilotes cofinancées/an)
|
3
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Évaluations par les pairs/indicateurs de performance (étude de référence)
|
1
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réseau de l’Union pour la conformité des produits
(indicateur clé: nbre de campagnes conjointes de contrôle)*
|
15
|
4,450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3
|
.
Renforcer la panoplie d’outils de mise en œuvre, permettre aux autorités de surveillance du marché d’utiliser des outils plus dissuasifs, efficaces et à l’épreuve du temps
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4
|
.
Promouvoir le respect de la législation de l’UE relative aux produits non alimentaires, améliorer l’accessibilité des informations en matière de conformité et l’assistance offerte aux entreprises
|
Portail européen relatif aux mesures volontaires (nbre notifications)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
8,450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Synthèse
◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
☒
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
2020
|
Année
-
|
Année
-
|
Année
-
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
4,033
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,093
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
4,126
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 5du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines
◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.
☒
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
Année
2020
|
Année
-
|
Année
-
|
Année
-
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission - GROW)
|
5,7
|
|
|
|
|
|
|
02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission - GROW - Secrétariat du Réseau de l’Union pour la conformité des produits)
|
22
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
•Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)
|
3
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
30,7
|
|
|
|
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires (Commission)
|
Au cours de la phase de mise en place (2020-2022), élaboration des actes d’exécution/délégués, mise en place du Réseau de l’Union pour la conformité des produits, stratégies pilotes nationales de mise en œuvre, étude fixant les niveaux de référence pour les indicateurs de performance et suivi du règlement.
Personnel AD affecté à la gestion du Secrétariat du Réseau de l’Union pour la conformité des produits, aux analyses techniques et juridiques relatives à la surveillance du marché, à la supervision et à la conception des systèmes informatiques et de données.
Personnel AST affecté au soutien à l’organisation de réunions et aux tâches administratives et de gestion financière.
|
Personnel externe
|
Agents contractuels - maintenance courante des outils informatiques et projets de développement spécifiques
Experts nationaux détachés (END) - gestion d’actions conjointes, expertise spécifique en matière de surveillance du marché. La possibilité de recruter des END pour les besoins du Réseau reste ouverte à titre d’expertise nationale. Les autorités de surveillance du marché souffrant actuellement d’un déficit critique de ressources, il n'est pas du tout certain qu’elles puissent détacher du personnel pour le Réseau, en particulier au cours de sa phase initiale.
|
Arrivée progressive estimée de personnel au cours de la phase de mise en place du Réseau de l’Union pour la conformité des produits (Secrétariat hébergé par la Commission) au cours du cadre pluriannuel actuel, jusqu’en 2020 inclus.
Groupe de fonctions et grade
|
Année 2020
|
Année -
|
Année -
|
|
|
AD 9-15
|
1
|
|
|
|
|
AD 5-12
|
17
|
|
|
|
|
Total AD
|
18
|
|
|
|
|
AST 1-11 / AST/SC 1-6
|
4
|
|
|
|
|
AST/SC Total
|
4
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL
|
22
|
|
|
|
|
Arrivée progressive estimée de personnel au cours de la phase de mise en place et total des effectifs du Réseau de l’Union pour la conformité des produits - personnel externe
Agents contractuels
|
Année 2020
|
Année -
|
Année -
|
|
|
Groupe de fonctions III/IV
|
3
|
|
|
|
|
Total
|
3
|
|
|
|
|
Experts nationaux détachés
|
Année 2020
|
Année -
|
Année -
|
|
|
Total
|
pm
|
|
|
|
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
☒
La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
◻
La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
◻
La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
3.2.5.Participation de tiers au financement
☒ La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
□ La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
Préciser l'organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
☒
La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
·◻
sur les ressources propres
·◻
sur les recettes diverses
en Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l'initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.
ANNEXE à la FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Titre de la proposition/initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relative au respect et à l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits
(6)VOLUME et COÛT des RESSOURCES HUMAINES ESTIMÉES NÉCESSAIRES
(7)COÛT des AUTRES DÉPENSES de NATURE ADMINISTRATIVE
(8)MÉTHODES de CALCUL UTILISÉES pour l’ESTIMATION des COÛTS
(a)Ressources humaines
(b)Autres dépenses administratives
(9)SYNTHÈSE de tous les COÛTS (ressources humaines, autres dépenses administratives et budget opérationnel)
La présente annexe accompagne la fiche financière législative lors du lancement de la consultation interservices.
Les tableaux de données servent à alimenter les tableaux contenus dans la fiche financière législative. Ils restent un document strictement interne à la Commission.
(10)Coût des ressources humaines estimées nécessaires
◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines
☒
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
en Mio EUR (à la 3e décimale)
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
Année 2020
|
Année 2021
|
Année2022
|
À partir de l’année 2023
|
...insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission - GROW)
|
AD
|
5
|
0,690
|
5
|
0,690
|
4,5
|
0,621
|
4
|
0,552
|
|
|
|
|
|
AST
|
0,7
|
0,097
|
0,7
|
0,097
|
0,5
|
0,069
|
0,5
|
0,069
|
|
|
|
|
02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) GROW - Secrétariat du Réseau de l’Union pour la conformité des produits
|
AD
|
18
|
2,484
|
33
|
4,554
|
42
|
5,796
|
42
|
5,796
|
|
|
|
|
|
AST
|
4
|
0,552
|
7
|
0,966
|
10
|
1,380
|
10
|
1,380
|
|
|
|
|
33 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) JUST – portail destiné à la publication de mesures volontaires par les opérateurs économiques
|
AD
|
|
|
0,5
|
0,069
|
0,5
|
0,069
|
0,5
|
0,069
|
|
|
|
|
|
AST
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
AD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AST
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personnel externe
|
XX 01 02 01 («enveloppe globale») Secrétariat du Réseau de l’Union pour la conformité des produits
|
AC
|
3
|
0,210
|
5
|
0,350
|
7
|
0,490
|
7
|
0,490
|
|
|
|
|
|
END
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
|
INT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (en délégation)
|
AC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
END
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JED
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total - RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
30,7
|
4,033
|
51,2
|
6,726
|
64,5
|
8,425
|
64
|
8,356
|
|
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
(11)Coût des autres dépenses de nature administrative
◻
La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative
☒
La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
À partir de 2023
|
...insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence
(voir point 1.6)
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au siège:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01 02 11 01 - Frais de mission et de représentation
|
0,003
|
0,005
|
0,008
|
0,008
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 02 - Frais de conférences et de réunions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01 02 11 03 – Comités
|
0,090
|
0,090
|
0,030
|
pm
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 04 - Études et consultations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information et de gestion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 03 01 – Équipements et services liés aux TIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser le cas échéant)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En délégation:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 12 01 – Frais de mission, de conférence et de représentation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 12 02 – Perfectionnement professionnel du personnel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 03 02 01 – Frais d’acquisition et de location et frais connexes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 03 02 02 – Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
0,093
|
0,095
|
0,038
|
0,008
|
|
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
TOTAL
RUBRIQUE 5 et hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
4,126
|
6,821
|
8,463
|
8,364
|
|
|
|
|
Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
(12)Méthodes de calcul utilisées pour l’estimation des coûts
(a)Ressources humaines
Cette partie explicite la méthode de calcul retenue pour l’estimation des ressources humaines jugées nécessaires [hypothèses concernant la charge de travail, y inclus les métiers spécifiques (profils de postes Sysper 2), les catégories de personnel et les coûts moyens correspondants].
RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
Remarque: les coûts moyens par catégorie de personnel au Siège sont disponibles sur BudgWeb, à l'adresse suivante:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
|
•Fonctionnaires et agents temporaires
Gestion du comité, actes d’exécution/délégués: 1 AD, 0,2 AST en 2020, 1 AD, 0,2 AST en 2021, 0,5 AD en 2022
Stratégies pilotes nationales de mise en œuvre, indicateurs de performance, étude sur les niveaux de référence:
premiers pilotes en 2020: 1 AD 2020 et 2021
Poursuite du soutien aux nouvelles stratégies à partir de 2021 (1 AD)
Politique de surveillance du marché
Élaboration d’une politique de surveillance du marché, aspects internationaux et liés à l’élargissement, suivi de la mise en œuvre du règlement; représentation de la COM au sein du comité de l’Union pour la conformité des produits et liens avec le réseau; traitement des cas de demande d’assistance mutuelle/de sauvegarde, suivi des conclusions des évaluations par les pairs: 3 AD/an, 0,5 AST à partir de 2020
Secrétariat du Réseau de l’Union pour la conformité des produits:
Personnel AD: 18 en 2020, +15 (33 total) en 2021, +9 (42 total) en 2022. À partir de 2023: 42
Personnel AST: 4 en 2020, +3 (7 total) en 2021, +3 (10 total) en 2022. À partir de 2023: 10
Suivi/vérification du contenu du portail RAPEX relatif aux mesures volontaires par la DGJUST: 0,5 AD/an à partir de 2021
|
• Personnel externe
Réseau de l’Union pour la conformité des produits
Agents contractuels: 2020: 3, 2021: +2 (5 total), 2022: +2 (7 total). À partir de 2023: 7 (7 total).
Experts nationaux détachés: pm. Des experts nationaux détachés (END) pourraient s’avérer une ressource précieuse pour le Réseau de l’Union pour la conformité des produits, mais une telle ressource est plus difficile à prendre en compte de manière précise, en particulier pour la phase de mise en place du Réseau. Le nombre d’experts que les autorités pourraient détacher pour former la partie structurelle du Réseau est incertain. Un problème majeur à résoudre par le Réseau est le volume très limité des ressources que les autorités pourront libérer pour les besoins de la coopération transfrontière (nombre limité de candidats pour présider le groupe ADCO, coordonner les projets, et compétences limitées pour la coordination de projets au niveau de l’UE). La possibilité de recourir à des détachements devrait néanmoins rester ouverte (pm).
Remarque: aucun personnel externe n’est comptabilisé dans la rubrique 5 pour le personnel informatique «intra-muros» - mis à la charge des lignes du budget opérationnel
[partie des coûts informatiques du Réseau de l’Union pour la conformité des produits; maintenance du portail RAPEX relatif aux mesures volontaires par la DGJUST: 0,2 AC/an à partir de 2021 (programme Consommateurs 33 04 dans le cadre financier pluriannuel actuel)]
|
Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
•Seulement postes financés à charge du budget de la recherche
|
• Personnel externe
|
(b)Autres dépenses administratives
Détailler par ligne budgétaire la méthode de calcul utilisée,
en particulier les hypothèses sous-jacentes (par exemple nombre de réunions par an, coûts moyens, etc.)
RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
Réunions du comité: pour discussion, adoption d’actes d’exécution/délégués
30 000 €/réunion
2020: 3 réunions, 2021: 3 réunions; 2022: 1 réunion.
Frais de mission
Secrétariat COM du Réseau de l’Union pour la conformité des produits - missions pour les réunions organisées dans les États membres, réunions internationales consacrées à la coopération en matière d’application effective des règles: Frais de mission: 4/an2020 @ 750€ = 3 000€, 6/an 2021 @750€ = 4 500€, 10/an à partir de 2022 @750 = 7 500 €
|
Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
|
(13)SYNTHÈSE de tous les COÛTS (ressources humaines, autres dépenses administratives et budget opérationnel
La présente section fournit une synthèse de toutes les incidences estimées sur les ressources humaines, les autres coûts administratifs et les dépenses du budget opérationnel relatifs à la phase de mise en place (jusqu’en 2020 inclus, dans le cadre financier pluriannuel actuel), ainsi que des coûts annuels estimés à partir de 2023, dès que la phase de pleine mise en œuvre de la proposition aura débuté:
(a) Crédits opérationnels indicatifs (jusqu’en 2025):
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Réseau de l’Union pour la conformité des produits
|
Engagements
|
4,450
|
6,950
|
9,450
|
9,950
|
9,950
|
9,950
|
Autres mesures de l’initiative concernant le respect et l’application effective des règles (stratégies pilotes, étude sur les indicateurs de référence)
|
Engagements
|
4,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
Soutien au fonctionnement et à la modernisation de l’union douanière - coûts de mise en place pour relier les systèmes douaniers et des ASM (Guichet unique compris)
|
Engagements
|
|
0,550
|
0,660
|
0,560
|
0,710
|
0,710
|
Portail destiné à la publication de mesures volontaires par les opérateurs économiques
|
Engagements
|
|
0,059
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
8,450
|
10,559
|
13,139
|
13,539
|
13,689
|
13,689
|
Crédits d’engagement en millions d’EUR (à la 3e décimale)
Mesures et réalisations
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Chaque année à partir de
2023
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
N°
|
Coût
|
N°
|
Coût
|
N°
|
Coût
|
N°
|
Coût
|
MESURES SPÉCIFIQUES
|
Stratégies nationales
(nbre stratégies pilotes cofinancées/an)
|
3
|
3,000
|
3
|
3,000
|
3
|
3,000
|
3
|
3,000
|
Évaluations par les pairs/indicateurs de performance (étude sur les indicateurs référence)
|
1
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
Réseau de l’Union pour la conformité des produits
(indicateur global: nbre de campagnes conjointes de contrôle)*
|
15
|
4,450
|
20
|
6,950
|
30
|
9,450
|
30 -40
|
9,950
|
Coûts de mise en place pour relier les systèmes douaniers et de surveillance du marché
(2021-2025)
|
|
|
1
|
0,550
|
1
|
0,660
|
1
|
0,660
(moyenne/années 2023-2025)
|
Portail européen relatif aux mesures volontaires (nbre notifications)
|
|
|
250
|
0,059
|
500
|
0,029
|
800
|
0,029
|
COÛT TOTAL
|
|
8,450
|
|
10,559
|
|
13,139
|
|
13,639
|
* Principales tâches et réalisations du Réseau de l’Union pour la conformité des produits
Stratégie et programme de travail (organisation des réunions du comité de l’Union pour la conformité des produits, hiérarchisation des actions conjointes, analyses du marché, indicateurs de performance, évaluations par les pairs des stratégies nationales de mise en œuvre): 2 à 3 réunions/an; 2 à 3 analyses du marché/an; 5 évaluations approfondies/an.
Coordination des mesures d’application effective et appui aux actions conjointes (soutien aux groupes de coordination administrative, financement de campagnes de contrôle conjointes, marchés conjoints, suivi des demandes d’assistance mutuelle): 30 à 40 campagnes de contrôle coordonnées/an, 2 à 3 marchés conjoints/projets de partenariat (sur une période de 5 ans).
Coopération internationale (mise au point de protocoles de coopération en matière d’application effective, échanges d’informations/de bonnes pratiques): 3 protocoles de coopération (sur une période de 5 ans).
Formation (recensement des besoins de formation en surveillance du marché, événements de formation, supports de formation en ligne).
Diffusion, développement et gestion d’outils informatiques et de communication, incluant des échanges d’informations et une interconnexion des systèmes douaniers et de surveillance du marché. [Les coûts de mise en place pour l’interconnexion des systèmes douaniers et des ASM (p. ex. le Guichet unique) s’élèvent en moyenne à 640K€/an et s’étaleraient sur 5 ans, à titre indicatif de 2021 à 2025].
(b) Ressources humaines et autres coûts administratifs:
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Chaque année à partir de
2023
|
DG: GROW
|
Ressources humaines
|
0,787
|
0,787
|
0,690
|
0,621
|
Secrétariat du Réseau de l’Union pour la conformité des produits
|
3,246
|
5,870
|
7,666
|
7,666
|
• Ressources humaines (total)
|
4,033
|
6,657
|
8,356
|
8,287
|
• Autres dépenses administratives
|
0,093
|
0,095
|
0,038
|
0,008
|
TOTAL pour la DG GROW
|
|
4,126
|
6,752
|
8,394
|
8,295
|
DG: JUST
|
• Ressources humaines
|
|
0,069
|
0,069
|
0,069
|
• Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
TOTAL pour la DG JUST
|
Crédits
|
|
0,069
|
0,069
|
0,069
|
TOTAL des crédits
|
(Total engagements = Total paiements)
|
4,126
|
6,821
|
8,463
|
8,364
|
Arrivée progressive estimée de personnel au cours de la phase de mise en place et total cumulé des effectifs du Réseau de l’Union pour la conformité des produits (Secrétariat hébergé par la Commission)
Groupe de fonctions et grade
|
Année 2020
|
Année 2021
|
Année 2022
|
Total cumulé
|
AD 9-15
|
1
|
0
|
0
|
1
|
AD 5-12
|
17
|
15
|
9
|
41
|
Total AD
|
18
|
15
|
9
|
42
|
AST 1-11 / AST/SC 1-6
|
4
|
3
|
3
|
10
|
AST/SC Total
|
4
|
3
|
3
|
10
|
TOTAL GÉNÉRAL
|
22
|
18
|
12
|
52
|
Arrivée progressive estimée de personnel au cours de la phase de mise en place et total des effectifs du Réseau de l’Union pour la conformité des produits - personnel externe
Agents contractuels
|
Année 2020
|
Année 2021
|
Année 2022
|
Total cumulé
|
Groupe de fonctions III/IV
|
3
|
2
|
2
|
7
|
Total
|
3
|
2
|
2
|
7
|
Experts nationaux détachés
|
Année 2020
|
Année 2021
|
Année 2022
|
Total cumulé
|
Total
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
(c) Coûts totaux (budget opérationnel, ressources humaines et autres coûts administratifs [4(c) = 4(a) + 4(b)]
en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Chaque année à partir de
2023
|
TOTAL des crédits
Coûts totaux
|
Engagements
|
12,576
|
17,380
|
21,602
|
22,003
|
|
Paiements
|
8,736
|
15,130
|
20,012
|
21,383
|