Bruxelles, le 13.7.2017

COM(2017) 375 final

2017/0158(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'importation de biens culturels

{SWD(2017) 262 final}
{SWD(2017) 263 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Dans le cadre du programme européen en matière de sécurité de 2015 1 et du plan d’action de 2016 destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme 2 , la Commission a annoncé qu’elle préparerait une proposition législative visant à lutter contre le commerce illicite de biens culturels. Le Parlement européen et le Conseil ont accueilli favorablement le programme européen en matière de sécurité 3 et le plan d’action, appelant à une nouvelle intensification des efforts 4 . La directive relative à la lutte contre le terrorisme, qui prévoit des dispositions sur les sanctions pénales applicables aux personnes ou aux entités qui apportent un soutien matériel au terrorisme 5 , a été adoptée le 15 mars 2017.

En outre, l’intention d’élaborer une proposition législative a été annoncée dans la communication conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement et au Conseil intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales» 6 .

Au niveau mondial, la présente proposition devrait également être considérée en tenant compte de la déclaration des dirigeants du G20 du 8 juillet 2017 7 , dans laquelle ces derniers ont affirmé leur volonté de mettre un terme aux autres sources de financement du terrorisme, notamment le pillage et la contrebande d’antiquités.

Le règlement et les mesures présentés ci-dessous répondent également à la résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique; ce texte a notamment demandé des mesures fortes pour endiguer le commerce illicite de biens culturels et la mise en place de programmes de formation européens pour les magistrats, les agents de police et des douanes, les administrations et les acteurs du marché de l'art en général, ainsi que des campagnes de sensibilisation afin de décourager l’achat et la vente de biens culturels issus du commerce illicite.

Le Conseil, dans ses conclusions du 12 février 2016, a rappelé qu'il importait de renforcer, de toute urgence, la lutte contre le commerce illicite de biens culturels et a invité la Commission à proposer des mesures législatives en la matière dans les plus brefs délais.

Le 24 mars 2017, par sa résolution 2347 (2017) 8 , le Conseil de sécurité des Nations unies a demandé aux États membres de prendre des mesures pour contrer le commerce illicite et le trafic de biens culturels, en particulier lorsqu’ils proviennent d’une situation de conflit armé, mené par des groupes terroristes. De même, en mars 2017, les ministres de la culture du G7 ont invité l'ensemble des États à interdire le commerce de biens culturels pillés faisant l’objet d’un trafic transfrontière tout en insistant sur l’importance d’une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et répressives internationales 9 .

Dans la déclaration de Rome du 25 mars 2017, les dirigeants des 27 États membres et des institutions de l’Union ont également réaffirmé leur engagement envers la protection du patrimoine culturel et de la diversité culturelle. La lutte contre le commerce illicite de biens culturels constituera une action européenne majeure au cours de 2018, année européenne du patrimoine culturel.

L’initiative vise à empêcher l’importation et le stockage dans l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis un pays tiers, ce qui permettra de réduire le trafic de biens culturels, de lutter contre le financement du terrorisme et de protéger le patrimoine culturel, en particulier les objets archéologiques provenant de pays source touchés par des conflits armés. À cette fin, il est proposé d’établir une définition commune des biens culturels à l’importation, de veiller à ce que les importateurs fassent preuve de diligence lors de l’achat de biens culturels provenant de pays tiers, de déterminer des informations normalisées pour certifier la légalité des biens, de prévoir des mesures dissuasives efficaces contre le trafic et d’encourager la participation active des parties intéressées à la protection du patrimoine culturel.

La proposition n’est pas liée à REFIT

Cohérence par rapport aux dispositions existantes dans le domaine d’action

À l'heure actuelle, il n’existe pas de règles communes en ce qui concerne l’importation de biens culturels provenant de pays tiers, à l’exception du règlement (CE) nº 1210/2003 du Conseil 10 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil 11 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, qui prévoient l’interdiction du commerce de biens culturels provenant ces pays. La présente initiative vise à compléter ces deux mesures ainsi que la législation de l’Union portant sur l’exportation de biens culturels [règlement (CE) nº 116/2009 12 ].

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition de règlement complète le cadre juridique de l’Union relatif au commerce des biens culturels qui, jusqu’à ce jour, se limitait à la législation concernant l’exportation de biens culturels 13 et la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre 14 . Pour ce qui est des importations, la législation se bornait à des mesures restrictives concernant le commerce de biens culturels provenant d’Iraq et de Syrie.

La mise en œuvre des dispositions figurant dans le règlement s’accompagnera d’une série d’actions de l’Union, en cours ou sur le point d’être lancées, s’attaquant aux facteurs qui stimulent à la fois l’offre et la demande de biens culturels faisant l’objet d’un commerce illicite, tels que le niveau inégal de préparation et d’application des normes de diligence raisonnable dans les États membres, et les capacités insuffisantes dans certains pays à l’origine du trafic, plus particulièrement dans des contextes fragiles.

La lutte contre le trafic de biens culturels s’inscrit dans le cadre de la lutte de l’Union contre la criminalité organisée. À la suite de la décision du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 18 mai 2017 15 , le renforcement de la coopération opérationnelle entre les autorités répressives se poursuivra dans le cadre du cycle politique de l'Union pour lutter contre la grande criminalité organisée pour la période 2018-2021.

Grâce à la mise en œuvre d’un projet pilote en 2017-2018, l’Union s’alliera à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) pour concevoir des modules de formation sur le trafic de biens culturels destinés aux groupes professionnels concernés, notamment aux agents de police. Ce projet pilote financera également une vaste étude sur les dimensions du trafic illicite de biens culturels, qui sera axée sur les itinéraires, les volumes et les modes opératoires du trafic et sur l’utilisation des nouvelles technologies pour lutter contre ce phénomène.

Le renforcement des capacités des autorités répressives est également assuré par l’intermédiaire de l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) de l’Union. Plusieurs ateliers sur la lutte contre le commerce illicite de biens culturels ont été organisés ces dernières années: par exemple, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en Turquie, au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. Auparavant disponible uniquement dans les pays appartenant au voisinage, l’assistance TAIEX peut désormais être déployée également ailleurs dans le monde.

Un nombre croissant d'experts en patrimoine culturel participe aux missions d’évaluation des besoins après une catastrophe et aux missions d’évaluation des besoins pour le relèvement et la consolidation de la paix menées conjointement par l’Union, les Nations unies et la Banque mondiale pour aider à évaluer les dommages et les risques pour le patrimoine culturel, y compris le trafic.

Cette liste d’initiatives n’est pas exhaustive. Des mesures supplémentaires visant à faciliter la mise en œuvre de la proposition de règlement et à soutenir ses objectifs seront mises en place dans un avenir proche.

La proposition est également conforme aux autres politiques de l’Union et contribue à leur réalisation, notamment:

   le programme européen en matière de sécurité 16 , qui souligne l’importance de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée,

   le plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, qui énumère une série d’initiatives juridiques et politiques (y compris la présente proposition) qui devront être entreprises dans le cadre d’une approche globale dans ce domaine et

   la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme, qui prévoit des dispositions sur les sanctions pénales applicables aux personnes ou aux entités qui apportent un soutien matériel au terrorisme.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’Union dispose d’une compétence exclusive en matière de politique commerciale et de législation douanière, telle que les mesures relatives aux contrôles douaniers à l’importation, en vertu des articles 3 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 207 du TFUE habilite le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, à adopter les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. Tel est notamment le cas du règlement (CE) nº 116/2009 concernant l'exportation de biens culturels, qui a été adopté sur la base de l’article 207 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet.

Proportionnalité

L’option privilégiée est une combinaison d’options réglementaires et non réglementaires. Le champ d’application de la mesure réglementaire proposée couvre une vaste typologie de biens culturels sans entraver le commerce légitime, grâce à un seuil d’ancienneté minimal fixé à 250 ans pour ces biens. Ce seuil d’ancienneté constitue une approche équilibrée conforme aux règles en place dans certaines autres juridictions et permettra de garantir une approche cohérente au niveau international. En outre, le niveau de contrôle avant l’entrée sur le territoire douanier de l’Union varie en fonction des risques de pillage auxquels certaines catégories de biens culturels paraissent être exposées, telles que les découvertes archéologiques ou les éléments de monuments.

Voir la référence aux considérations de proportionnalité dans le rapport d’analyse d’impact, en particulier les sections 7.3.5 et 7.4.4.

Choix de l’instrument

Un règlement du Parlement européen et du Conseil est l’instrument approprié dans ce cas, conformément à l’article 207 du TFUE, qui constitue la base juridique de la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En l'absence de législation de l’Union portant sur l’importation de biens culturels; la présente proposition n’est pas concernée par des évaluations ex post ou des bilans de qualité.

Consultations des parties intéressées

La Commission a organisé à l'égard des parties intéressées les consultations décrites ci-dessous:

1. Une consultation publique 17 sur le serveur Europa a sollicité des contributions auprès de l’ensemble de parties intéressées du 23 octobre 2016 au 23 janvier 2017. Le questionnaire a été conçu en vue d’obtenir les points de vue et avis d'un large éventail de parties intéressées: les citoyens, les entreprises, les associations professionnelles, les représentants de groupes d’intérêts, les ONG, la société civile et les autorités publiques. Cette consultation était axée sur la question du trafic illicite de biens culturels, les mesures à prendre en ce qui concerne l’importation de biens culturels afin de lutter contre le commerce illicite et le financement du terrorisme, l’incidence et les paramètres des mesures législatives envisageables. La Commission a reçu 305 contributions au total.

Bien que l’adoption, par l’Union, de règles douanières à l’importation bénéficie d’un large soutien, les avis sont plus partagés sur la question de savoir si ces mesures contribueraient à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme; les entreprises estiment pour la plupart que ce ne serait pas le cas. La difficulté de déterminer la provenance licite est considérée comme une faiblesse du système actuel. La rareté, la valeur historique/pédagogique, l’ancienneté et le fait qu’un bien culturel provient ou non d’une zone de conflit sont considérés comme les principaux critères pour déterminer les biens qui devraient faire l’objet d’une mesure. Les entreprises semblent favorables à l’adoption d’une mesure principalement par les pays d’exportation en vue de protéger leur patrimoine, avec l’aide de l’Union, tandis que les autorités publiques et la société civile soutiennent fermement l’adoption d’une législation de l’Union habilitant les services douaniers à empêcher l’entrée dans l’Union de biens culturels illicites.

Pour ce qui est des exigences documentaires permettant de prouver la provenance licite, les entreprises semblent privilégier une forme d’autocertification (déclaration écrite sous serment), tandis que les autorités publiques se prononcent en faveur de certificats d’exportation (en effet, il ressort des communications écrites qu’elles préféreraient délivrer des certificats d'importation sur la base des certificats d’exportation).

2. La Commission a aussi organisé trois réunions du groupe d’experts sur les questions douanières relatives aux biens culturels (représentants des autorités douanières et culturelles des États membres), dans le cadre desquelles l’initiative a été présentée et suivie d’un échange de vues approfondi et d’une discussion sur les divers problèmes et objectifs. Les délégués des États membres ont également été invités à soumettre par écrit des prises de position sur les différentes options, ce que plusieurs d’entre eux ont fait. Bien qu'ils conviennent tous de la nécessité de prendre des mesures à l’importation, les États membres n'ont pas accordé le même soutien aux mesures particulières retenues. La majorité d’entre eux s’est prononcée en faveur de certificats d’importation pour un nombre limité de catégories de biens culturels, à savoir celles qui sont les plus exposées aux risques dans le contexte géopolitique actuel.

3. Les autorités douanières et culturelles des États membres ont également été interrogées au sujet de l’incidence potentielle ou attendue des diverses options réglementaires pour les administrations (coût ou autres charges).

Sur les 16 réponses reçues, 12 fournissaient des informations partielles sur le temps nécessaire pour accomplir les formalités liées aux options réglementaires. La plupart des États membres n’étaient pas en mesure de donner une estimation, faisant valoir que la structure de leurs actuels systèmes et procédures ne leur permettait pas de le faire. Les résultats (réponses extrapolées au moyen de la méthode des coûts standard) étaient en grande partie non concluants étant donné que les estimations fournies ne portaient que sur certaines options et pas sur d’autres. 

4. Une enquête a également été réalisée par un contractant extérieur dans le cadre de l’étude intitulée «Lutte contre le trafic de biens culturels: analyse des questions douanières dans l’Union» 18 . Des questionnaires détaillés ont été adressés aux entreprises, aux associations, aux autorités publiques et aux organisations internationales. Les conclusions de l’enquête, intégrées dans l’étude, ont servi à l’élaboration du rapport d’analyse d’impact, surtout celles relatives à l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la réglementation de l’Union relative à l’exportation de biens culturels et des deux règlements instaurant des mesures restrictives concernant l’Iraq et la Syrie.

Analyse d'impact

Une analyse d’impact a été réalisée 19 et le comité d’examen de la réglementation, qui avait initialement émis un avis défavorable 20 , a ensuite rendu un avis favorable 21 lors de la nouvelle présentation de la proposition, après reformulation de la définition qui faisait problème et des objectifs recensés et après transmission d’une présentation et d'un contenu plus clairs et plus structurés des options envisagées.

Les options qui ont été retenues pour résoudre les problèmes recensés sont compatibles et empêcheraient l’importation et le stockage dans l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis un pays tiers; cela permettrait de réduire le trafic de biens culturels, de lutter contre le financement du terrorisme et de protéger le patrimoine culturel, en particulier dans les pays source touchés par des conflits armés. Cet objectif majeur devrait être atteint sans entraîner de charges administratives inutiles. Plus particulièrement, sa réalisation passerait par:

1. Une sensibilisation des acheteurs potentiels, notamment les touristes et les voyageurs, ainsi que des services douaniers et d’autres autorités répressives.

2. Un règlement prévoyant des mesures de contrôles douaniers applicables aux biens culturels déclarés pour la mise en libre pratique ou le placement sous d’autres régimes douaniers particuliers (tels que la mise en zone franche), à l’exception des biens en transit. Les contrôles concernent les biens culturels, tels qu’ils sont définis dans la convention l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, qui ont au moins 250 ans. Pour ces biens culturels, la personne qui cherche à les introduire sur le territoire douanier de l’Union doit fournir les documents suivants afin de prouver leur provenance licite, c’est-à-dire la légalité de l’exportation depuis le pays source:

- pour les objets archéologiques, les éléments provenant du démembrement de monuments et les manuscrits rares et incunables, la personne doit introduire une demande de certificat d’importation auprès de l’autorité compétente désignée à cette fin par l’État membre d’entrée, en apportant la preuve de l’exportation licite des biens depuis le pays source;

- pour tous les autres biens culturels, la personne doit présenter aux services douaniers une déclaration signée (déclaration écrite sous serment) certifiant que les biens ont été exportés légalement depuis le pays source, accompagnée d’un document type Object ID, qui décrit en détail l’objet. Les services douaniers enregistrent ces documents et en conservent une copie.

Les options retenues devraient permettre de réaliser le principal objectif exposé ci-dessus, ainsi qu’un certain nombre d’objectifs spécifiques, comme suit:

En choisissant la définition de la convention d’Unidroit de 1995 pour les biens culturels, associée à seuil d’ancienneté minimal de 250 ans, cette option établit une définition commune des biens culturels dans le cadre de l’importation qui est proportionnelle à la protection requise (vaste typologie de biens) sans entraver le commerce légitime. L’obligation de fournir des informations sur les biens culturels et leur provenance soit en introduisant une demande de certificat d’importation soit en remplissant un formulaire type Object ID garantit que les acheteurs et les importateurs de l’Union font preuve de diligence en ce qui concerne la légalité des biens culturels introduits dans l’Union. Dans le même temps, des exigences documentaires normalisées à l’importation en ce qui concerne l’identité des biens culturels introduits dans l’Union facilitent grandement les contrôles douaniers. La disposition relative aux sanctions en cas d’infractions (adoptée par les États membres) prévoit des mesures dissuasives plus efficaces contre le trafic de biens culturels.

Le choix de cette option est parfaitement cohérent avec la nécessité reconnue d’apporter une réponse ferme au risque grandissant pour certaines catégories de biens culturels qui, de par leur nature, sont directement exposés à la perte ou à la dispersion, notamment le patrimoine archéologique. Il s’avère que ces biens à forte valeur culturelle sont également la cible des terroristes et d’autres factions belligérantes en vue de financer leurs activités. Du point de vue des coûts de conformité, certains coûts peuvent être occasionnés dans le cadre de l'élaboration d’une demande de certificat d’importation pour ces biens, mais ils ne représentent qu’une part infime 22 des importations de biens culturels.

Cette option serait proportionnelle aux objectifs fixés puisqu’elle structure les exigences de certification à l'importation selon les risques relatifs et peut facilement être adaptée en fonction de l’évolution de la situation et des profils des trafiquants.

Enfin, l’organisation de campagnes de sensibilisation destinées aux acheteurs potentiels et aux services douaniers et autres services répressifs encouragera la participation active des parties intéressées à la réduction du trafic.

Droits fondamentaux

Les mesures envisagées sont susceptibles d’avoir une incidence sur les droits ci-après inscrits dans les articles suivants de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte de l’Union»):

   la liberté d'entreprise (article 16) et

   le droit de propriété (article 17).

En cas de soupçon de fausses déclarations liées à des biens culturels, les autorités peuvent décider de retenir temporairement les biens, ce qui a donc une incidence sur le droit de propriété et sur la liberté d’entreprise.

L’article 52 de la Charte de l’Union dispose que toute limitation des droits et libertés reconnus doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés, répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union et être proportionnée.

Les mesures établissent un juste équilibre entre les droits en question et les intérêts légitimes de la société grâce à l'adoption d'une approche qui est efficace (qui atteint l'objectif), mais qui a le moins d'incidences possible sur ces droits.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence notable sur le budget de l’Union européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La Commission sera habilitée à adopter des actes d’exécution afin de prévoir les formulaires spécifiques à utiliser (par exemple, formulaires relatifs aux certificats, formulaires de demande, libellé de la déclaration écrite sous serment, etc.) et les modalités de procédure correspondantes.

La Commission assurera un suivi du fonctionnement de l’instrument juridique et de ses dispositions d’exécution en étroite coopération avec les États membres. Un suivi continu et systématique devrait permettre de déterminer si la proposition est appliquée comme prévu et de résoudre les problèmes de mise en œuvre en temps voulu.

La collecte de données factuelles par les États membres servira de base à l’évaluation future du règlement et sera guidée par les indicateurs de suivi ci-après:

- informations statistiques fournies à la Commission sur les déclarations des importateurs enregistrées,

- contrôles réalisés dans les cas où une déclaration de l’importateur a été effectuée et qu’il existait des doutes quant à son exactitude,

- nombre de demandes de certificats d’importation introduites et nombre de demandes refusées,

- informations statistiques se rapportant aux flux commerciaux de biens culturels (par exemple, les principaux pays à partir desquels des biens culturels sont expédiés vers l’Union),

- nombre de cas de retenue de biens culturels en vue de contrôles plus approfondis, y compris des expertises et

- sanctions établies et infligées par les États membres.

La création à l’avenir 23 de subdivisions appropriées dans la nomenclature douanière permettra d’assurer un meilleur suivi des flux commerciaux et de recueillir des données statistiques plus précises sur le nombre et la nature des biens culturels qui entrent sur le territoire douanier de l’Union.

Un rapport d’évaluation serait élaboré par la Commission sur la base des informations fournies par les États membres et présenté au Parlement européen et au Conseil trois ans après la date d’application du règlement, puis tous les cinq ans. L’évaluation du règlement devrait déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été réalisés. Les résultats de l’évaluation pourraient être transmis à d’autres institutions européennes sous la forme d’un rapport.

L’efficacité des initiatives d’accompagnement non législatives sera examinée au moyen d’une évaluation ex post des formations et campagnes de sensibilisation.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er expose l’objet du règlement et son champ d’application.

L’article 2 fournit une série de définitions des termes utilisés aux fins du règlement.

L’article 3 énonce le principe selon lequel l’entrée de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union n’est autorisée que lorsqu’un certificat d’importation a été obtenu pour ceux-ci ou qu’une déclaration de l’importateur est présentée. Les biens culturels peuvent toujours entrer temporairement à des fins d’expositions ou de recherches universitaires et scientifiques, ou dans les cas où il est nécessaire de les protéger temporairement de la destruction et de la perte, lorsque le pays source est touché par un conflit armé ou une catastrophe naturelle.

L’article 4 détermine les cas dans lesquels un certificat d’importation est requis, la personne qui doit introduire la demande de certificat, les conditions et modalités, ainsi que l’autorité de l’État membre auprès de laquelle il peut être obtenu. Pour éviter tout contournement, lorsque le pays d’exportation n’est pas celui où l’objet a été découvert ou créé («pays source»), une distinction est établie selon que le pays d’exportation est un État signataire de la convention de l’Unesco de 1970 ou non. Si le pays est signataire et s’est donc engagé à lutter contre le trafic illicite de biens culturels, le demandeur doit démontrer que les biens ont été exportés légalement depuis ledit pays; si le pays n’est pas signataire, le demandeur doit démontrer que les biens ont été exportés légalement depuis le pays source.

L’article 5 prescrit les cas dans lesquels une déclaration de l’importateur sera requise et le document standardisé qui décrit les biens. Le document standardisé sera un Object ID, qui est une norme internationale de description d’objets culturels. L’utilisation de celui-ci est encouragée par les principaux services répressifs, musées, organisations s’occupant du patrimoine culturel, organisations de commerce et d’estimations d’objets d’art et compagnies d’assurance. Il a également été approuvé par l’Unesco en tant que norme internationale pour l’enregistrement des données minimales concernant des biens culturels mobiliers. L’Object ID est connu de nombreux États membres et utilisé par leurs unités de police spécialisées pour cataloguer les objets dans les bases de données numériques, en tant que moyen rapide pour communiquer des informations, et pour établir des exigences minimales en matière d’informations pour les musées. Une distinction semblable à celle faite à l’article 4 est opérée entre les pays d’exportation qui sont des États signataires de la convention de l’Unesco de 1970 et ceux qui ne le sont pas.

L’article 6 fait référence aux actions de contrôle et de vérification menées par les services douaniers.

L’article 7 prévoit la publication périodique par la Commission des listes des bureaux de douane compétents désignés par les États membres aux fins du règlement. Cette publication est jugée nécessaire en vue d’informer les opérateurs économiques.

L’article 8 prévoit le cas dans lequel un bien culturel peut être retenu par les services douaniers parce qu’il est impossible de démontrer que ce bien a été exporté légalement depuis le pays source.

L’article 9 invite les États membres à organiser la coopération entre leurs autorités compétentes et à prévoir le développement à l’avenir d’une base de données électronique en vue de faciliter le stockage et l’échange d’informations, en particulier les déclarations des importateurs et les certificats d’importation délivrés.

L’article 10 fait obligation aux États membres de prévoir des sanctions en cas d’infractions au règlement conformément à leur système juridique interne.

L’article 11 demande aux États membres d’organiser des sessions de formation appropriées pour les autorités qu’ils ont désignées pour la mise en œuvre du règlement, ainsi que des campagnes de sensibilisation afin d’informer les acheteurs potentiels du cadre légal et de les dissuader d’acheter des biens culturels de pays tiers dont la provenance n’est pas établie.

L’article 12 prévoit de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués. Cette habilitation permettra à la Commission d’adapter, le cas échéant, le seuil d’ancienneté minimal ou les catégories de biens culturels faisant l’objet d’un certificat d’importation (en raison de l’évolution de la situation et sur la base de l’expérience acquise). L’Organisation mondiale des douanes ayant fait part d’une intention manifeste d’ajouter à l’avenir davantage de subdivisions au chapitre 97 du système harmonisé (SH), chapitre où la grande majorité des biens culturels sont classés à des fins tarifaires et statistiques, la Commission doit pouvoir mettre à jour en conséquence les codes tarifaires correspondants dans l’annexe du règlement.

L’article 13 prévoit la désignation d’un comité qui assistera la Commission pour la mise en œuvre du règlement. Dans un souci de cohérence et d’efficacité, il y a lieu de désigner à cette fin le comité qui a déjà prêté assistance à la Commission dans le cadre du règlement (CE) nº 116/2009 concernant l'exportation de biens culturels.

L’article 14 porte sur les rapports et l’évaluation. La Commission recueillera régulièrement des informations auprès des États membres concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du règlement, sur la base d’un certain nombre d’indicateurs. Des questionnaires appropriés seront adressés aux États membres afin de collecter le même type d’informations, qui serviront de base à la Commission pour établir un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport sera présenté trois ans après la date de début de la mise en œuvre du règlement.

L'article 15 régit l'entrée en vigueur du règlement.

2017/0158 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'importation de biens culturels

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)À la lumière des conclusions du Conseil du 12 février 2016 sur la lutte contre le financement du terrorisme, de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme 24 et de la directive relative à la lutte contre le terrorisme 25 , il convient d’adopter des règles communes sur le commerce avec les pays tiers de manière à assurer une protection efficace contre la perte de biens culturels, à préserver le patrimoine culturel de l’humanité et à empêcher le financement du terrorisme par la vente de biens culturels pillés à des acheteurs dans l’Union.

(2)Le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation - il enrichit la vie culturelle de tous les peuples et devrait dès lors être protégé de l’appropriation illicite et du pillage. Il convient par conséquent que l’Union interdise l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis des pays tiers.

(3)Étant donné que des règles différentes s'appliquent dans les États membres en ce qui concerne l’entrée des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’adopter des mesures, en particulier pour veiller à ce que les importations de biens culturels soient soumises à des contrôles uniformes lors de leur entrée.

(4)Les règles communes devraient couvrir le traitement douanier de biens culturels non-Union qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, à savoir aussi bien leur mise en libre pratique que leur placement sous un régime douanier particulier autre que le transit.

(5)Compte tenu des capacités connues des zones franches (également appelées «ports francs») aux fins du stockage de biens culturels, il est nécessaire que les mesures de contrôle à mettre en place aient un champ d’application aussi vaste que possible pour ce qui est des régimes douaniers concernés. Ces mesures devraient dès lors non seulement porter sur les biens mis en libre pratique mais aussi sur les biens placés sous un régime douanier particulier. Un champ d’application aussi vaste ne devrait toutefois pas aller à l’encontre du principe de la liberté de transit des marchandises ni au-delà de l’objectif consistant à empêcher l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement. En conséquence, tout en intégrant les régimes douaniers particuliers sous lesquels des biens entrant sur le territoire douanier de l’Union peuvent être placés, il y a lieu d’exclure le transit des mesures de contrôle.

(6)Les définitions inspirées de celles utilisées dans la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, et de la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995, auxquelles un grand nombre d’États membres sont parties, devraient être utilisées dans le règlement, étant donné que de nombreux pays tiers et la majorité des États membres sont familiarisés avec les dispositions de celles-ci.

(7)Il y a lieu d’examiner la légalité des exportations au regard de la législation et de la réglementation du pays où les biens culturels ont été découverts ou créés («pays source»). Pour éviter tout contournement, lorsque les biens culturels entrent dans l’Union en provenance d’un pays tiers différent, la personne qui tente de les introduire sur le territoire douanier de l’Union devrait apporter la preuve qu’ils ont été exportés légalement depuis ce pays, lorsque le pays tiers concerné est un État signataire de la convention de l’Unesco de 1970 et, partant, un pays qui s’est engagé à lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Dans les autres cas de figure, la personne devrait prouver que les biens ont été exportés légalement depuis le pays source.

(8)Afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le commerce de biens aux frontières extérieures, il convient que le présent règlement s’applique uniquement aux biens satisfaisant à un critère d’ancienneté donné. À cette fin, il apparaît approprié de fixer un seuil d’ancienneté minimal de 250 ans pour toutes les catégories de biens culturels. Ce seuil d’ancienneté minimal garantira que les mesures prévues au présent règlement se concentrent sur les biens culturels les plus susceptibles d’être convoités par les pilleurs dans les zones de conflits, sans pour autant exclure d’autres biens dont le contrôle est nécessaire en vue de protéger le patrimoine culturel.

(9)Le trafic d’objets d’art et d’antiquités pillés a été recensé comme une source possible des activités de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux dans le cadre d’une évaluation supranationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont une incidence sur le marché intérieur 26 .

(10)Étant donné que certaines catégories de biens culturels, à savoir les objets archéologiques, éléments de monuments et manuscrits rares et incunables, sont particulièrement vulnérables face au pillage et à la destruction, il semble nécessaire de prévoir un système de contrôle renforcé avant que ces biens puissent entrer sur le territoire douanier de l’Union. Un tel système devrait exiger la présentation d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’entrée avant la mise en libre pratique de ces biens ou leur placement sous un régime douanier particulier autre que le transit. Les personnes qui cherchent à obtenir un tel certificat devraient être en mesure de prouver l’exportation licite depuis le pays source à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées, notamment des certificats d’exportation délivrés par le pays tiers d’exportation, des titres de propriété, des contrats de vente, des documents d’assurance, des documents de transport et des expertises. Sur la base de demandes complètes et exactes, les autorités compétentes des États membres devraient décider de délivrer ou non un certificat sans retard injustifié.

(11)Pour d’autres catégories de biens culturels, les personnes cherchant à les introduire sur le territoire douanier de l’Union devraient, au moyen d’une déclaration, certifier l’exportation licite des biens depuis le pays tiers et en assumer la responsabilité, tout en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre aux services douaniers d’identifier ces biens. Afin de faciliter la procédure et dans un souci de sécurité juridique, il convient que les informations relatives aux biens culturels soient transmises au moyen d’un document standardisé. Il y a lieu de recourir à la norme Object ID, recommandée par l’Unesco, pour décrire les biens culturels. Il convient que les services douaniers enregistrent l’entrée de ces biens culturels, conservent les originaux et remettent une copie des documents pertinents au déclarant afin de garantir la traçabilité des biens après leur entrée sur le marché intérieur.

(12)L’admission temporaire des biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques ou universitaires ne devrait pas être subordonnée à la présentation d’un certificat ou d’une déclaration.

(13)Il y a également lieu d’autoriser le stockage de biens culturels en provenance de pays touchés par des conflits armés ou une catastrophe naturelle sans présentation d’un certificat ou d’une déclaration en vue d’assurer la sécurité et la conservation de ces biens.

(14)Afin de tenir compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement et de l’évolution géopolitique et d’autres circonstances qui exposent les biens culturels à des risques, mais sans entraver de manière disproportionnée le commerce avec les pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la modification du critère relatif au seuil d’ancienneté minimal applicable aux différentes catégories de biens culturels. Cette délégation devrait également permettre à la Commission de mettre à jour l’annexe en fonction des modifications apportées à la nomenclature combinée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 27 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(15)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des modalités spécifiques pour l’admission temporaire et le stockage de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, les modèles pour les demandes de certificats d’importation et les formulaires correspondants, ainsi que pour les déclarations des importateurs et leurs documents d’accompagnement, et d’autres règles de procédure concernant le dépôt et le traitement de ces pièces. Il convient également de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de prendre des dispositions pour la mise en place d’une base de données électronique aux fins du stockage et de l’échange d’informations entre les États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 28 .

(16)Il y a lieu de recueillir les informations utiles concernant les flux commerciaux de biens culturels aux fins d'une mise en œuvre efficace du règlement et de la constitution d'une base pour son évaluation future. Un contrôle efficace des flux commerciaux de biens culturels ne peut reposer uniquement sur la valeur ou le poids des biens étant donné que ces deux paramètres sont variables. Il est essentiel de collecter des informations sur le nombre d’articles déclarés. Aucune unité de mesure supplémentaire n’étant spécifiée dans la nomenclature combinée pour les biens culturels, il est nécessaire d’exiger que le nombre d’articles soit déclaré.

(17)La stratégie et le plan d’action de l’Union sur la gestion des risques en matière douanière 29 visent, notamment, à renforcer les capacités des autorités douanières en vue d’améliorer la réactivité face aux risques dans le domaine des biens culturels. Il convient d’utiliser le cadre commun de gestion des risques établi dans le règlement (UE) nº 952/2013 et de veiller à l’échange d'informations utiles en matière de risques entre les autorités douanières.

(18)Il est opportun que les États membres introduisent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces sanctions à la Commission.

(19)Il y a lieu de laisser suffisamment de temps à la Commission pour adopter les modalités d’exécution du présent règlement, en particulier celles relatives aux formulaires appropriés à utiliser pour demander un certificat d’importation ou établir une déclaration de l’importateur. Il convient dès lors de reporter l’application du présent règlement.

(20)Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reproduits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son titre II,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement définit les conditions et la procédure pour l’entrée de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union.

Il ne s’applique pas aux biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l’Union.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «biens culturels»: tout objet présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartient aux catégories énumérées dans le tableau de l’annexe et satisfait au seuil d’ancienneté minimal qui y est spécifié;

b) «pays source»: le pays sur le territoire actuel duquel les biens culturels ont été créés ou découverts;

c) «pays d’exportation»: le dernier pays dans lequel les biens culturels ont été détenus de manière permanente conformément à la législation et à la réglementation de ce pays avant leur expédition vers l’Union;

d) «de manière permanente»: pendant une période d’au moins un mois et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, l’exportation ou l’expédition;

e) «mise en libre pratique»: le régime douanier visé à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;

f) «placement sous un régime particulier autre que le transit»: le placement de biens sous l’un des régimes douaniers particuliers visés à l’article 210, points b), c) ou d), du règlement (UE) nº 952/2013;

g) «détenteur des biens»: la personne visée à l’article 5, point 34), du règlement (UE) nº 952/2013;

h) «déclarant»: la personne visée à l’article 5, point 15), du règlement (UE) nº 952/2013.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe à la suite de modifications dans la nomenclature combinée et de modifier le seuil d’ancienneté minimal dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe au regard de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement.

Article 3

Biens culturels entrant sur le territoire douanier de l’Union

1. La mise en libre pratique de biens culturels et leur placement sous un régime particulier autre que le transit ne sont autorisés que sur présentation d’un certificat d’importation délivré conformément à l’article 4 ou d’une déclaration de l’importateur établie conformément à l’article 5.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:    
a) à l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) nº 952/2013, sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques et universitaires;
   
b) au stockage, au sens de l’article 237 du règlement (UE) nº 952/2013, de biens culturels dans le but précis d’assurer leur conservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci.

3. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les modalités particulières pour l’admission temporaire ou le stockage de biens culturels visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.

4. Le paragraphe 1 est sans préjudice d’autres mesures adoptées par l’Union conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 4

Certificat d'importation

1. La mise en libre pratique et le placement sous un régime particulier autre que le transit dans l’Union des biens culturels visés aux points c), d) et h) de l’annexe sont subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation aux autorités douanières.

2. Le détenteur des biens introduit une demande de certificat d’importation auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier. Toutefois, dans les cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 (ci-après la «convention de l’Unesco de 1970»), la demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels ont été exportés depuis ce pays conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.

3. L’autorité compétente de l’État membre d’entrée vérifie si la demande est complète. Elle sollicite du demandeur toute information ou tout document faisant défaut dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

4. L’autorité compétente examine la demande, dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction de la demande complète, et décide de délivrer le certificat d’importation ou de rejeter la demande. Elle peut rejeter la demande pour les motifs suivants:

a) dans le cas où le pays d’exportation n’est pas partie contractante de la convention de l’Unesco de 1970, il n’est pas démontré que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier;

b) dans le cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco de 1970, il n’est pas démontré que les biens culturels ont été exportés depuis le pays d’exportation conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier;

c) l’autorité compétente a des motifs raisonnables de penser que le détenteur des biens ne les a pas acquis de manière licite.

5. Les États membres désignent les autorités publiques compétentes pour délivrer les certificats d’importation conformément au présent article. Ils communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces autorités ainsi que tout changement à cet égard.

La Commission publie les renseignements relatifs à ces autorités compétentes, ainsi que tout changement les concernant, au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

6. La Commission peut élaborer, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la demande de certificat d’importation ainsi que les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement d’une demande de ce type. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.

Article 5

Déclaration de l’importateur

1. La mise en libre pratique et le placement sous un régime particulier autre que le transit dans l’Union des biens culturels visés aux points a), b), e), f), g), i), j), k) et l) de l’annexe sont subordonnés à la présentation d’une déclaration de l’importateur aux autorités douanières de l’État membre d’entrée.

2. La déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par le détenteur des biens attestant que les biens ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier. Toutefois, dans les cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco sur les biens culturels, la déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par le détenteur des biens attestant que les biens ont été exportés depuis ce pays conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.

La déclaration de l’importateur comprend un document standardisé qui décrit les biens culturels concernés de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières.

3. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la déclaration de l’importateur ainsi que les règles de procédure concernant l'introduction et le traitement de ladite déclaration. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.

Article 6

Vérification et contrôle douaniers

1. Le certificat d’importation visé à l’article 4 ou la déclaration de l’importateur visée à l’article 5, selon le cas, est présenté(e) au bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique des biens culturels ou pour le placement de ceux-ci sous un régime particulier autre que le transit.

2. Pour ce qui est des biens culturels dont l'entrée sur le territoire douanier de l’Union est subordonnée à la délivrance d’un certificat d’importation, les autorités douanières vérifient si le certificat d’importation correspond aux biens présentés. À cet effet, elles peuvent procéder à un examen physique des biens culturels, notamment en effectuant une expertise.

3. Pour ce qui est des biens culturels dont l'entrée sur le territoire douanier de l’Union est subordonnée à la présentation d’une déclaration de l’importateur, les autorités douanières vérifient si la déclaration de l’importateur satisfait aux exigences prévues à l’article 5 ou sur la base dudit article et si elle correspond aux biens présentés. À cet effet, elles peuvent demander au déclarant un complément d'informations et procéder à un examen physique des biens culturels, notamment en effectuant une expertise. Elles enregistrent la déclaration de l’importateur en lui attribuant un numéro de série et une date d’enregistrement et, lors de la mainlevée des biens, elles remettent au déclarant une copie de la déclaration de l’importateur enregistrée.

4. Lors de la présentation d’une déclaration pour la mise en libre pratique de biens culturels ou pour leur placement sous un régime particulier autre que le transit, la quantité de produits est indiquée à l’aide de l’unité supplémentaire qui figure à l’annexe.

Article 7

Bureaux de douane compétents

Dans les cas où les États membres limitent le nombre de bureaux de douane compétents pour la mise en libre pratique des biens culturels ou pour leur placement sous un régime particulier autre que le transit, ils communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces bureaux de douane ainsi que tout changement à cet égard.

La Commission publie les renseignements relatifs à ces bureaux de douane compétents, ainsi que tout changement les concernant, au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 8

Retenue temporaire par les autorités douanières

1. Les autorités douanières saisissent et retiennent temporairement des biens culturels introduits sur le territoire douanier de l’Union lorsque les biens culturels en question sont entrés sur le territoire douanier de l’Union sans satisfaire aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphes 1 et 2.

2. La décision administrative visée au paragraphe 1 est accompagnée d’un exposé des motifs, est communiquée au déclarant et ouvre droit à un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national.

3. La période de retenue temporaire est strictement limitée au temps nécessaire aux autorités douanières ou aux autres autorités répressives pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue en application d’autres dispositions de l’Union ou du droit national. La période maximale de retenue temporaire au titre du présent article est de 6 mois. En l’absence de détermination concernant une retenue plus longue des biens culturels pendant cette période ou s’il est déterminé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, les biens culturels sont mis à la disposition du déclarant.

Article 9

Coopération administrative

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à la coopération entre leurs autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 4.

2. Un système électronique peut être mis au point pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres, en particulier pour ce qui est des déclarations des importateurs et des certificats d’importation.

3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir: 

a) les modalités de déploiement, de fonctionnement et de maintenance du système électronique visé au paragraphe 2;

b) les règles détaillées concernant le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres par l’intermédiaire du système électronique visé au paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 13.

Article 10

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des articles 3, 4 et 5, notamment lorsque des fausses déclarations et des informations erronées sont présentées aux fins de l'introduction de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ces règles et mesures dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 11

Formation, renforcement des capacités et sensibilisation

Les États membres organisent des activités de formation et de renforcement des capacités pour garantir la mise en œuvre effective du présent règlement par les autorités concernées. Ils peuvent aussi avoir recours à des campagnes de sensibilisation destinées en particulier aux acheteurs de biens culturels.

Article 12

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [...] [il appartient à l’Office des publications d’indiquer la date d’entrée en vigueur du présent acte].

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité institué à l’article 8 du règlement (CE) nº 116/2009 du Conseil 30 .

2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 14

Rapports et évaluation

1. Les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre du présent règlement. Ces informations comprennent notamment:

a) des informations statistiques sur les déclarations des importateurs enregistrées;

b) des renseignements sur les infractions au présent règlement;

c) le nombre de demandes de certificats d’importation introduites et de demandes refusées;

d) des informations statistiques se rapportant au commerce de biens culturels;

e) le nombre de cas de retenue de biens culturels et

f) le nombre de cas d’abandon de biens culturels à l’État conformément à l’article 199 du règlement (UE) nº 952/2013.

À cette fin, la Commission adresse aux États membres les questionnaires qui conviennent. Les États membres disposent d’un délai de 6 mois pour transmettre à la Commission les informations demandées.

2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement trois ans après la date d’application du règlement, puis tous les cinq ans.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) COM(2015) 185 final du 28 avril 2015.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme [COM(2016) 50 final] du 2 février 2016.
(3) Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité [2015/2697(RSP)].
(4) Conclusions du Conseil européen du 18 décembre 2015.
(5) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(6) JOIN(2016) 29 final.
(7) https://www.g20.org/gipfeldokumente/G20-leaders-declaration.pdf
(8) http://unscr.com/en/resolutions/doc/2347
(9) http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1490881204940_DECLARATION-Dichiarazione.pdf  
(10) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.
(11) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
(12) Règlement (CE) nº 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).
(13) JO L 324 du 22.11.2012, p. 1.
(14) Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (refonte) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 1).
(15) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8654-2017-INIT/fr/pdf  
(16) COM(2015) 185 final.
(17) Pour le rapport de synthèse relatif à la consultation, voir: https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
(18) Non encore publiée.
(19) Voir: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr
(20) Voir: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr
(21) Voir: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr
(22) En l’absence de sous-positions détaillées dans la nomenclature douanière pour les biens culturels, les données statistiques et, partant, quantitatives dont on dispose sont limitées et n’offrent pas la précision souhaitée. Le chapitre 97 du système harmonisé couvrant les «objets d'art, de collection ou d'antiquité» ne comporte pas suffisamment de subdivisions pour permettre de collecter des données commerciales pour des catégories spécifiques de biens culturels. En conséquence, l’analyse effectuée est essentiellement qualitative.
(23) Tout d’abord, en créant, au niveau de la nomenclature tarifaire de l’Union, des subdivisions TARIC (tarif intégré des Communautés européennes) appropriées aux fins de l’application des mesures douanières de l’Union et ensuite, au niveau international, par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale des douanes, qui a clairement fait part de son intention de modifier le chapitre 97 du système harmonisé et d’y introduire davantage de subdivisions.
(24) COM(2016) 50 final.
(25) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(26) Communication de la Commission - COM(2017) 340.
(27) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(28) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(29) COM(2014) 527 final: communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen relative à la stratégie et au plan d’action de l’UE sur la gestion des risques en matière douanière.
(30) Règlement (CE) nº 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).

Bruxelles, le 13.7.2017

COM(2017) 375 final

ANNEXE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

concernant l'importation de biens culturels

{SWD(2017) 262 final}
{SWD(2017) 263 final}


ANNEXE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

concernant l'importation de biens culturels

Biens culturels relevant de l’article 2, paragraphe 1

Catégories de biens culturels

Chapitre, position ou sous-position de la nomenclature combinée (NC)

Seuil d'ancienneté minimal

Unités supplémentaires

a) Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie, et objets présentant un intérêt paléontologique;

ex 9705

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

b) objets concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, scientifiques et artistes nationaux, et les événements d'importance nationale;

ex 9705

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

c) produit de fouilles archéologiques (régulières ou clandestines) ou de découvertes archéologiques terrestres ou sous-marines;

ex 9705; ex 9706

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

d) éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques ou de sites archéologiques;

ex 9705; ex 9706

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

e) objets d’antiquité, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés;

ex 9706

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

f) objets présentant un intérêt ethnologique;

ex 9705

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

g) objets d’intérêt artistique, tels que:

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i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières, à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main;

ex 9701

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

ii) productions originales de l'art statuaire et de la sculpture en toutes matières;

ex 9703

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

iii) gravures, estampes et lithographies originales;

ex Chapitre 49; ex 9702;

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

iv) assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières;

ex 9701

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

h) manuscrits rares et incunables;

ex 9702; ex 9706; ex 4901 10 et ex 4901 99; ex 4904; ex 4905 91 et ex 4905 99; ex 4906

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

i) livres, publications et documents anciens d’intérêt spécial, isolés ou en collection;

ex 9705; ex 9706

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collection;

ex 9704

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

k) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;

ex 3704; ex 3705; ex 3706; ex 4901; ex 4906;

ex 9705; ex 9706

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)

l) objets d’ameublement et instruments de musique anciens.

ex 9706

ayant plus de 250 ans d'âge

nombre de pièces (p/st)