19.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 334/39


P8_TA(2017)0282

Normes minimales communes des procédures civiles

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 contenant des recommandations à la Commission relatives à des normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne (2015/2084(INL))

(2018/C 334/05)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 67, paragraphe 4, et l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»),

vu l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que la jurisprudence qui s’y rapporte,

vu le document de travail sur l’établissement de normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne — base juridique (1),

vu l’étude sur la valeur ajoutée européenne intitulée «Normes minimales communes des procédures civiles», réalisée par l’unité de la valeur ajoutée européenne du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) (2),

vu l’analyse approfondie intitulée «L’européanisation de la procédure civile — Vers des normes minimales communes?», réalisée par le Service de recherche pour les députés de l’EPRS (3),

vu l’analyse approfondie intitulée «Harmonised rules and minimum standards in the European law of civil procedure», réalisée par la direction générale des politiques internes (4),

vu le projet intitulé «Des principes transnationaux aux règles européennes de procédure civile», mené conjointement par l’Institut européen du droit et l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit),

vu le projet intitulé «Principes de procédure civile transnationale», mené en commun par l’American Law Institute (ALI) et par Unidroit (5),

vu l’étude sur le rapprochement des législations et des règles des États membres relatives à certains aspects de procédure en matière civile, dite «rapport Storme» (6),

vu l’ensemble préliminaire de règles destinées au règlement intérieur de la Juridiction unifiée du brevet,

vu l’acquis de l’Union dans le domaine de la coopération en matière de justice civile,

vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les principes de l’autonomie procédurale nationale et de la protection juridictionnelle effective (7),

vu le tableau de bord de la justice dans l’Union européenne de 2016,

vu l’étude no 23 de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), intitulée «Systèmes judiciaires européens — Efficacité et qualité de la justice» (2016),

vu les «Principes sur la formation judiciaire» (2016), du Réseau européen de formation judiciaire (8),

vu sa résolution du 2 avril 2014 sur l’examen à mi-parcours du programme de Stockholm (9),

vu les articles 46 et 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0210/2017),

La jurisprudence de la CJUE sur l’autonomie procédurale nationale et la protection juridictionnelle effective

A.

considérant que la jurisprudence constante de la CJUE sur le principe de l’autonomie procédurale énonce que lorsqu’il n’existe aucune règle de l’Union sur les aspects de procédure dans un litige concernant le droit de l’Union, il appartient aux États membres de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités de procédure applicables aux actions initiées en vue de sauvegarder les droits conférés par l’Union;

B.

considérant que, selon la même jurisprudence, l’application du droit national en ce qui concerne les règles de procédure est soumise à deux conditions importantes: d’une part, les règles de procédure nationales ne peuvent pas être moins favorables lorsqu’elles s’appliquent à des litiges concernant le droit de l’Union que lorsqu’elles s’appliquent à des actions similaires relevant du droit national (principe d’équivalence) et, d’autre part, elles ne doivent pas être établies de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits et obligations conférés par l’Union (principe de l’effectivité);

C.

considérant qu’en l’absence de dispositions de l’Union harmonisant les règles de procédure, la compétence des États membres pour fixer des règles de procédure pour l’exercice des droits conférés par l’Union ne s’étend pas à l’ouverture de nouvelles voies de recours dans les ordres juridiques nationaux pour garantir l’applicabilité du droit de l’Union (10);

D.

considérant que la jurisprudence de la CJUE facilite l’application du droit de l’Union au travers de sa coopération avec les juridictions des États membres, tout en aidant les citoyens et lesdites juridictions à mieux comprendre le droit de l’Union;

La Charte

E.

considérant que le droit à un procès équitable et à un recours effectif, inscrit à l’article 47 de la Charte et à l’article 6 de la CEDH, est une des garanties fondamentales du respect de l’état de droit et de la démocratie, et qu’il est indissolublement lié à la procédure civile dans son ensemble;

F.

considérant que, bien que l’article 47 de la Charte soit contraignant et que l’article 6 de la CEDH constitue un principe général du droit de l’Union, le degré de protection que confère le droit à un procès équitable en matière civile, en particulier l’équilibre entre le droit d’accès à la justice pour le plaignant et les droits de la défense du défendeur, n’est pas harmonisé dans l’Union;

G.

considérant néanmoins que le droit fondamental à un procès équitable a été complété par plusieurs actes de droit dérivé de l’Union portant sur la procédure, notamment le règlement sur les petits litiges (11), la directive sur l’aide judiciaire (12), la recommandation sur les recours collectifs (13), la directive relative aux actions en cessation pour les consommateurs (14) et la directive régissant les actions en dommages et intérêts dans le droit de la concurrence (15);

L’acquis de l’Union dans le domaine de la coopération en matière de justice civile

H.

considérant que les citoyens de l’Union, en particulier ceux qui franchissent les frontières, sont actuellement bien plus susceptibles d’avoir affaire au système de procédure civile d’un autre État membre;

I.

considérant que des normes de procédure minimales au niveau de l’Union pourraient contribuer à la modernisation des procédures nationales, à des conditions de concurrence égales pour les entreprises et à une croissance économique plus forte grâce à des systèmes judiciaires plus efficaces et plus efficients, tout en facilitant l’accès des citoyens à la justice dans l’Union et en contribuant à garantir les libertés fondamentales de l’Union;

J.

considérant que la législature européenne se penche de plus en plus sur la procédure civile non seulement de manière horizontale, comme dans le cas des instruments facultatifs (16), mais aussi selon une approche sectorielle, dans divers domaines thématiques, tels que la propriété intellectuelle (17), la protection des consommateurs (18) ou, plus récemment, le droit de la concurrence (19);

K.

considérant que la nature fragmentaire de l’harmonisation des règles de procédure au niveau de l’Union a été maintes fois critiquée et que l’émergence d’un droit de la procédure civile de l’Union de type sectoriel ne favorise guère la cohérence des systèmes nationaux de procédure civile au niveau des États membres ni des divers instruments de l’Union;

L.

considérant que la proposition de directive vise à mettre en place un cadre pour l’administration de la justice civile en systématisant les règles de l’Union déjà en vigueur en matière de procédure civile et en étendant leur champ d’application à toutes les matières qui relèvent du droit de l’Union;

M.

considérant que la proposition de directive est conçue pour contribuer à une approche plus coordonnée, cohérente et systématique des systèmes de justice civile, dépassant les frontières, les intérêts et les ressources d’un seul État;

La base juridique de la proposition

N.

considérant que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1 du traité sur l’Union européenne (principe d’attribution), l’Union ne peut légiférer dans un domaine donné que lorsqu’une compétence lui est explicitement attribuée en la matière et pour autant qu’elle se conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

O.

considérant que, dans le cadre des traités existants, la principale base juridique pour l’harmonisation des procédures civiles est prévue au titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice;

P.

considérant que l’exigence d’un élément transfrontalier pour établir la compétence de l’Union a été conservée dans le cadre du traité de Lisbonne, de sorte que l’action de l’Union dans le domaine de la justice civile n’est possible que si, dans une affaire donnée, il existe des facteurs de rattachement (par exemple, la résidence, le lieu d’exécution, etc.) qui touchent au moins deux États membres différents;

Q.

considérant que la disposition générale de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur a été et continue d’être utilisée comme base juridique pour toute une série de directives sectorielles qui harmonisent certains aspects de la procédure civile, comme par exemple la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED) ou, plus récemment, la directive sur les actions en dommages et intérêts en cas d’infraction au droit de la concurrence;

R.

considérant qu’en vertu de l’article 67, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union facilite l’accès à la justice, notamment par le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, comme le montre l’article 81 dudit traité;

La confiance mutuelle dans l’espace judiciaire européen

S.

considérant que la libre circulation des décisions judiciaires est associée à la nécessité d’instaurer un niveau suffisant de confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des différents États membres, en particulier en ce qui concerne le degré de protection des droits procéduraux;

T.

considérant que, dans ce cadre, on entend par «confiance mutuelle» la confiance que les États membres devraient avoir dans leurs systèmes juridiques et judiciaires réciproques, et qui conduit à interdire de remettre en question l’action des autres États et de leur systèmes judiciaires;

U.

considérant que le principe de la confiance mutuelle contribue à une plus grande sécurité juridique et offre aux citoyens et aux entreprises de l’Union suffisamment de stabilité et de prévisibilité;

V.

considérant que l’application et le respect du principe de la reconnaissance mutuelle des jugements, couplés au rapprochement des législations, facilitent la coopération entre les autorités et la protection juridique des droits des personnes;

W.

considérant qu’un système de normes minimales communes de l’Union sous la forme de principes et de règles constituerait un premier pas vers la convergence des règles nationales relatives à la procédure civile, qui établirait un équilibre entre les droits fondamentaux des plaideurs dans l’intérêt de la pleine confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres;

X.

considérant que, pour asseoir la confiance mutuelle, il est souhaitable, et même nécessaire, de mettre en place et de faire respecter des garanties procédurales pour l’efficience et l’efficacité des procédures civiles et pour le traitement équitable des parties;

Y.

considérant que l’application d’un tel système de normes minimales communes instaurerait en même temps un niveau minimal de qualité des procédures civiles dans l’Union, ce qui contribuerait ainsi non seulement au renforcement de la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires, mais aussi au meilleur fonctionnement du marché intérieur, dès lors que les différences de procédure entre les États membres sont considérées comme pouvant, entre autres, fausser les échanges commerciaux et dissuader les entreprises et les consommateurs d’exercer leurs droits sur le marché intérieur;

Autres considérations

Z.

considérant qu’il est nécessaire de rapprocher les régimes de procédure dans l’Union; que la proposition de directive est à considérer comme une première étape du processus d’harmonisation et de convergence des systèmes de justice civile des États membres et du processus de création, à plus long terme, d’un code européen de procédure civile;

AA.

considérant que la proposition de directive ne modifie ni l’organisation judiciaire des États membres ni les caractéristiques principales du traitement des procédures civiles, mais augmente l’efficacité des règles de procédure nationales;

AB.

considérant qu’il est dès lors de la plus haute importance d’adopter et de mettre en oeuvre correctement une législation qui prévoie l’adoption de normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union;

La jurisprudence de la CJUE sur l’autonomie procédurale nationale et la protection juridictionnelle effective

1.

est conscient du rôle capital que joue la CJUE dans la mise en place des fondements de la procédure civile dans l’Union, puisqu’elle a façonné la compréhension de ce qu’on entend par procédure civile dans l’ordre juridique de l’Union;

2.

souligne cependant que, même si la CJUE, dans sa jurisprudence, a affirmé certaines normes en matière de procédure civile qui sont aujourd’hui acceptées comme faisant partie intégrante du régime procédural de l’Union, le rôle de la CJUE devrait essentiellement être considéré comme un rôle d’interprétation plutôt que de définition des normes;

3.

souligne par conséquent que la solide expérience de la CJUE dans l’examen des règles de recours et des règles de procédure, ainsi que les compromis et les valeurs concurrentes qu’elle défend sont riches d’enseignements et devraient être pris en considération lors de l’élaboration d’un instrument générique horizontal de nature législative contenant des normes communes pour les procédures civiles;

La Charte

4.

souligne la nécessité, en ce qui concerne l’équité des procès et l’accès à la justice, de conserver et d’étendre les réseaux de coopération et les bases de données qui améliorent la coopération judiciaire et les échanges d’informations;

5.

accueille donc très favorablement les progrès de la justice en ligne, en particulier la création du réseau judiciaire européen et du portail européen e-Justice, appelé à devenir le guichet unique de la justice dans l’Union;

L’acquis de l’Union dans le domaine de la coopération en matière de justice civile

6.

demande également à la Commission d’évaluer la nécessité de proposer d’autres mesures visant à consolider et à renforcer une approche horizontale de la mise en œuvre, par la sphère privée, des droits conférés par le droit de l’Union, ainsi que d’évaluer si les normes minimales communes pour les procédures civiles contenues dans la présente proposition peuvent être considérées comme un moyen de promouvoir et d’appliquer une telle approche horizontale;

7.

réaffirme l’extrême importance de la collecte systématique de statistiques sur l’application et l’efficacité des instruments de l’Union dans le domaine de la coopération en matière de justice civile;

8.

invite la Commission, dans ce contexte, à évaluer si la mise en place de mesures d’exécution supplémentaires par les États membres pourrait contribuer à l’application effective des procédures autonome de l’Union; ajoute que la Commission devrait élaborer, à cette fin, un processus de surveillance solide et systématique;

La base juridique de la proposition

9.

constate que l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (harmonisation du marché intérieur) a servi pour adopter plusieurs actes de l’Union ayant des implications sur le plan procédural; que l’article 114 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur a été et continue d’être utilisé comme base juridique pour toute une série de directives sectorielles qui harmonisent certains aspects de la procédure civile, comme par exemple la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED);

10.

note cependant que l’article 81 dudit traité prévoit l’adoption de mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment des mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres, en particulier lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur; estime par conséquent que ledit article 81 constitue la base juridique appropriée de l’instrument législatif ici proposé;

11.

estime que la notion d’«incidence transfrontière» visée à l’article 81, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne quant à l’adoption de mesures de coopération dans le domaine de la justice civile devrait être interprétée au sens large et non comme étant synonyme de «litiges transfrontaliers»;

12.

souligne que l’interprétation actuelle de la notion de «matières ayant une incidence transfrontière» est plutôt étroite et a abouti à la création de deux ensembles de règles et de deux catégories de plaideurs, ce qui risque de créer d’autres problèmes et des complications inutiles; estime qu’il faut donc donner à ce concept une interprétation plus large;

13.

souligne dans ce contexte que les normes minimales communes pour les procédures civiles ici proposées permettraient des gains d’efficacité si les États membres étendaient leur champ d’application non seulement aux matières relevant du droit de l’Union, mais aussi aux litiges transfrontaliers et aux litiges de portée strictement nationale de manière générale;

La confiance mutuelle dans l’espace judiciaire européen

14.

constate que les activités principales de l’Union en matière de justice civile dans l’espace européen de justice concernent la mise en place d’instruments sur les compétences, la litispendance et l’application transfrontalière des décisions de justice;

15.

répète et souligne que la libre circulation des décisions de justice a augmenté la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres, contribuant ainsi à une plus grande sécurité juridique et offrant aux citoyens et aux entreprises de l’Union suffisamment de stabilité et de prévisibilité;

16.

relève à cet égard que la confiance mutuelle est une notion complexe et que de nombreux facteurs interviennent dans son élaboration, comme la formation judiciaire, la coopération judiciaire transfrontalière et les échanges d’expérience et de bonnes pratiques entre les magistrats;

17.

constate que la confiance mutuelle peut être encouragée notamment par des mesures non législatives telles que la coopération des juges au sein du réseau judiciaire européen ou leur participation à des formations;

18.

salue par conséquent les neufs principes sur la formation judiciaire que le réseau de formation judiciaire européen a adoptés lors de son assemblée générale de 2016, car ils constituent un fondement et un cadre communs pour les établissements de formation juridique et judiciaire en Europe;

19.

ajoute toutefois que, d’un point de vue strictement juridique, la confiance mutuelle présuppose, à un niveau tout à fait fondamental, que les autorités judiciaires des États membres perçoivent leurs modalités de procédure respectives, tant au niveau de la théorie que de la pratique du droit, comme étant garantes de procès civils équitables;

20.

affirme par conséquent que l’élaboration de normes minimales systématiques de procédure civile de l’Union sous la forme d’une directive horizontale générale renforcerait la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres et garantirait un équilibre commun des droits fondamentaux de procédure dans les affaires civiles à l’échelle de l’Union, suscitant un plus grand sentiment général de justice, de certitude et de prévisibilité à travers l’Union;

Les normes minimales communes des procédures civiles

21.

souligne que des systèmes efficaces de procédure civile sont essentiels à la sauvegarde de l’état de droit et des valeurs fondamentales de l’Union européenne; ajoute qu’ils sont une condition préalable à la pérennité des investissements et à l’instauration d’une conjoncture favorable aux entreprises et aux consommateurs;

22.

considère que le manque de clarté quant aux délais de prescription auxquels sont soumis les citoyens, les consommateurs et les entreprises dans les litiges ayant une incidence transfrontière peut entraver l’accès à la justice; demande dès lors à la Commission et aux États membres d’évaluer la faisabilité et l’opportunité d’harmoniser ces délais de prescription dans le cadre des procédures civiles;

23.

affirme qu’il est indispensable de légiférer pour mettre en place un ensemble de normes procédurales applicables en matière civile et demande à la Commission de présenter son plan d’action pour la mise en œuvre du programme de Stockholm adopté par le Conseil de l’Europe dans le domaine de la liberté, de la justice et de la sécurité;

24.

demande à la Commission, en vertu de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de soumettre pour le 30 juin 2018, sur la base de l’article 81, paragraphe 2, dudit traité, une proposition d’acte législatif relatif à des normes minimales communes pour les procédures civiles, suivant les recommandations figurant en annexe;

25.

confirme que les recommandations annexées à la présente résolution respectent les droits fondamentaux et les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

26.

estime que la proposition demandée n’a pas d’incidences financières, car la mise en place de normes minimales pour les procédures civiles entraînera des économies d’échelle, au sens où les frais de justice des plaideurs et de leurs représentants seront réduits, dès lors que ceux-ci ne devront plus se familiariser avec les régimes de procédure civile de différents pays;

o

o o

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution, ainsi que les recommandations figurant en annexe, à la Commission et au Conseil ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  PE 572.853, Décembre 2015.

(2)  PE 581.385, Juin 2016.

(3)  PE 559.499, Juin 2015.

(4)  PE 556.971, Juin 2016.

(5)  Uniform Law Review, 2004(4).

(6)  M. Storme, Study on the approximation of the laws and rules of the Member States concerning certain aspects of the procedure for civil litigation (rapport final, Dordrecht, 1994).

(7)  Voir notamment: arrêt du 16 décembre 1976, COMET BV/Produktschap voor Siergewassen, 45/76, ECLI:EU:C:1976:191, et arrêt du 15 mai 1986, Marguerite Johnston/Chief Constable or the Royal Ulster Constabulary, 222/84, ECLI:EU:C:1986:206.

(8)  Accessibles en ligne sur: http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_FR.pdf

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0276.

(10)  Voir notamment: arrêt du 13 mars 2007 dans l’affaire Unibet (London) Ltd/Justitiekanslern, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163.

(11)  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

(12)  Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41).

(13)  Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union (JO L 201 du 26.7.2013, p. 60).

(14)  Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

(15)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).

(16)  Voir par exemple le règlement sur les petits litiges (note 2 au considérant G ci-dessus), et le règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO L 189 du 27.6.2014, p. 59).

(17)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(18)  Voir la note 4 au considérant G ci-dessus.

(19)  Voir la note 5 au considérant G ci-dessus.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS POUR UNE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE À DES NORMES MINIMALES COMMUNES POUR LES PROCÉDURES CIVILES DANS L’UNION EUROPÉENNE

A.   PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

1.

Dans l’Union européenne, l’application du droit devant les juridictions continue de relever, dans une large mesure, des règles de procédure et des pratiques nationales. Or, les juridictions nationales sont aussi des juridictions de l’Union. Elles doivent donc garantir l’équité, la justice et l’efficacité dans les procédures dont elles sont saisies, ainsi que l’application effective du droit de l’Union.

2.

La mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière civile a accru la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice civile, tandis que les mesures de rapprochement des lois et réglementations des États membres peuvent faciliter la coopération entre les autorités et la protection judiciaire des droits des personnes. L’étendue de cette reconnaissance mutuelle dépend étroitement de plusieurs paramètres, au nombre desquels figurent, entre autres, les mécanismes de protection des droits des plaignants ou des droits des défendeurs et la garantie de l’accès aux tribunaux et à la justice.

3.

Bien que les États membres soient parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), l’expérience a montré que cette adhésion en soi ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice civile des autres États membres. Les règles nationales de procédure civile des États membres varient considérablement, souvent sur le plan de certains principes essentiels des procédures et de garanties fondamentales, ce qui risque de saper la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires;

4.

Il importe donc, afin de protéger les droits et les libertés fondamentaux des citoyens de l’Union, de contribuer à la modernisation des procédures nationales et de garantir des conditions de concurrence égales pour les entreprises et une croissance plus forte grâce à des systèmes judiciaires efficaces et efficients, d’adopter une directive qui approfondisse les normes minimales énoncées dans la Charte et dans la CEDH. La base juridique appropriée d’une telle proposition est l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concerne des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. La directive devra être adoptée conformément à la procédure législative ordinaire.

5.

Les normes minimales communes pour les procédures civiles sont jugées nécessaires afin de créer une base solide pour le rapprochement et l’amélioration des législations nationales, car elles procurent de la souplesse aux États membres pour l’élaboration d’une nouvelle législation sur la procédure civile qui soit le reflet d’un consensus général sur les principes de l’application de la justice civile.

6.

Des normes minimales communes devraient permettre d’accroître la confiance dans les systèmes de justice civile de tous les États membres, ce qui augmentera en conséquence l’efficacité, la rapidité et la souplesse de la coopération judiciaire dans un climat de confiance mutuelle. Ces règles minimales communes devraient également supprimer les obstacles à la libre circulation des citoyens sur l’ensemble du territoire des États membres et inciter de la sorte les citoyens, en particulier ceux qui franchissent les frontières, à ne plus craindre d’avoir affaire au système de justice civile d’un autre État membre.

7.

La directive proposée n’a pas pour objet de remplacer les systèmes de procédure civile nationaux dans leur totalité. Dans le respect des spécificités nationales et du droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable, qui garantit un accès effectif et efficace à la justice, elle vise à mettre en place des normes minimales communes relatives au fonctionnement et à la conduite des procédures civiles des États membres pour toutes les matières qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union. Elle vise également à servir de base à l’approfondissement progressif du rapprochement des systèmes de procédure civile des États membres.

8.

La proposition ne porte pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l’organisation de leurs juridictions et à leurs règles concernant la nomination des juges.

9.

La présente proposition est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, étant donné que les États membres ne peuvent pas agir seuls pour mettre en place des normes minimales pour les procédures civiles, et elle ne va pas au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour assurer l’accès effectif à la justice et la confiance mutuelle dans l’Union.

B.   TEXTE DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la demande du Parlement européen à la Commission européenne,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Conformément à l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces mesures devraient viser à assurer, entre autres, la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de justice entre États membres, la signification et la notification transfrontières de actes, la coopération en matière d’obtention de preuves, l’accès effectif à la justice et l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3)

Conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33) de celles-ci, le renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions judiciaires et le nécessaire rapprochement des législations faciliteraient la coopération entre les autorités compétentes et la protection judiciaire des droits des personnes. Le principe de reconnaissance mutuelle devrait dès lors devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile au sein de l’Union.

(4)

Conformément au plan d’action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm adopté par le Conseil européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, l’espace judiciaire européen et le bon fonctionnement du marché unique reposent sur le principe fondamental de reconnaissance mutuelle, lui-même fondé sur l’idée que chaque État membre a confiance dans les systèmes judiciaires des autres États membres. Ce principe ne peut véritablement s’appliquer que sur la base d’une confiance mutuelle entre les juges, les autres professionnels du droit, les entreprises et les citoyens. La portée de cette confiance dépend de plusieurs paramètres, dont l’existence de mécanismes de sauvegarde des droits procéduraux des parties à une procédure civile. Pour garantir l’application de ce principe, il est donc nécessaire de disposer de normes minimales communes qui renforcent le droit à un procès équitable et l’efficacité des systèmes judiciaires et contribuent à la mise en place d’un dispositif d’application effective.

(5)

En établissant des règles minimales sur la protection des droits procéduraux des parties et en facilitant l’accès à la justice pour les citoyens, la présente directive devrait renforcer la confiance des États membres dans les systèmes de justice civile des autres États membres et pourrait donc contribuer à promouvoir une culture des droits fondamentaux dans l’Union, à améliorer l’efficacité du fonctionnement du marché intérieur et à garantir les libertés fondamentales dans l’Union, en suscitant un plus grand sentiment général de justice, de certitude et de prévisibilité à travers l’Union.

(6)

Les dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux litiges civils ayant des implications transfrontières, y compris les litiges nés de la violation des droits et des libertés garantis par le droit de l’Union. Les références faites dans la présente directive à la violation de droits conférés par le droit de l’Union visent toutes les situations dans lesquelles une infraction aux règles établies à l’échelle de l’Union lèse ou est susceptible de léser des personnes physiques ou morales. Rien ne devrait empêcher les États membres d’appliquer les dispositions de la présente directive également à des litiges civils d’envergure strictement nationale.

(7)

Tous les États membres sont parties à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Les matières traitées dans la présente directive devraient l’être en conformité avec ladite convention et en particulier en ce qui concerne les droits à un procès équitable et à un recours effectif.

(8)

La présente directive vise à promouvoir l’application de normes minimales communes pour les procédures civiles de sorte à garantir un accès effectif à la justice dans l’Union. L’accès à la justice est un droit généralement reconnu qui est aussi réaffirmé à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(9)

La procédure civile devrait être encore améliorée grâce aux progrès technologiques dans le domaine de la justice et aux nouveaux outils mis à la disposition des juridictions, qui peuvent aider à surmonter les distances géographiques ainsi que leurs conséquences en termes de coût élevé et de longueur des procédures. Afin de continuer à réduire le coût du règlement des litiges et la longueur des procédures, il convient d’encourager davantage les parties et les juridictions à utiliser les technologies modernes de communication.

(10)

Afin d’entendre les personnes sans les obliger à se présenter en personne devant la juridiction, les États membres devraient veiller à ce que les audiences, ainsi que l’obtention de preuves par l’audition de témoins, d’experts ou de parties, puissent être menées avec l’aide de tous moyens de communication à distance appropriés, à moins que, compte tenu de circonstances particulières de l’espèce, l’utilisation de ces moyens ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure. Cette disposition s’entend sans préjudice du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (1).

(11)

Les juridictions des États membres devraient pouvoir se fonder sur des avis d’experts pour des questions techniques ou juridiques, ou pour des questions de preuves. À l’exception des cas où des mesures coercitives sont nécessaires et dans le respect de la liberté de prestation de services et de la jurisprudence de la Cour de justice, les juges d’un État membre devraient pouvoir désigner des experts chargés de mener des enquêtes dans un autre État membre sans qu’une autorisation préalable ne soit nécessaire. Afin de faciliter l’expertise judiciaire et compte tenu des limites que suppose la nomination d’experts suffisamment qualifiés au sein de la juridiction d’un État membre, par exemple en raison de la complexité technique de l’affaire ou de l’existence de liens directs ou indirects entre l’expert et les parties, il convient, dans le contexte du portail européen e-Justice, d’élaborer un annuaire européen répertoriant toutes les listes nationales d’experts et de le tenir à jour.

(12)

Les mesures provisoires et conservatoires devraient instaurer un juste équilibre entre les intérêts du demandeur à se voir accorder une protection provisoire et ceux du défendeur à éviter les abus qui pourraient résulter d’une telle protection. Lorsqu’il est demandé des mesures provisoires avant l’obtention d’une décision judiciaire, la juridiction saisie de la demande devrait être convaincue, à la lumière des éléments de preuve fournis par le demandeur, qu’il sera probablement fait droit à la demande de cette dernière contre le défendeur. En outre, le demandeur devrait être tenu en tout état de cause de démontrer, à la satisfaction de la juridiction, que sa demande requiert d’urgence une protection judiciaire et qu’en l’absence de mesures provisoires, l’exécution de la décision judiciaire, actuelle ou future, pourrait être entravée ou considérablement perturbée.

(13)

Les dispositions de la présente directive devraient s’entendre sans préjudice des dispositions particulières sur le respect des droits de propriété intellectuelle énoncés dans plusieurs instruments de l’Union, et plus particulièrement dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Elles devraient également s’entendre sans préjudice des dispositions particulières sur le recouvrement transfrontière de créances prévues par l’ordonnance européenne de saisie conservatoire (3).

(14)

Les juridictions devraient jouer un rôle essentiel dans la protection des droits et des intérêts de toutes les parties et dans la gestion efficace et performante des procédures civiles.

(15)

L’objectif de garantir un procès équitable, un meilleur accès à la justice et de parvenir à une confiance mutuelle, qui fait partie de la politique de l’Union visant à établir un espace de liberté, de sécurité et de justice, devrait englober l’accès aux modes de règlement des litiges tant judiciaires qu’extrajudiciaires. Pour encourager les parties à recourir à la médiation, les États membres devraient veiller à ce que leurs règles en matière de prescription et leurs délais de prescription n’empêchent pas les parties de saisir une juridiction ou un arbitre si leur tentative de médiation échoue.

(16)

Eu égard aux différences entre les règles de procédure civile des États membres et notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de définir des normes minimales qui devraient s’appliquer aux procédures civiles entrant dans le champ d’application du droit l’Union. En particulier, il convient de privilégier des méthodes de signification ou de notification qui garantissent une réception rapide et sûre des actes signifiés ou notifiés, confirmée par un accusé de réception. Il y a donc lieu d’encourager largement le recours aux technologies modernes de communication. Pour les actes qui doivent être signifiés ou notifiés aux parties, les significations ou notifications par voie électronique devraient être traitées de la même manière que les significations ou notifications par voie postale. Les moyens électroniques disponibles devraient garantir que le contenu de l’acte ou de toute autre communication écrite qui est reçu est fidèle et conforme à celui de l’acte ou de toute autre communication écrite qui est expédié, et que la méthode utilisée pour accuser réception de l’acte ou de la communication confirme sa réception par le destinataire ainsi que la date de réception.

(17)

Les États membres devraient veiller à ce que les parties à une procédure civile aient le droit de se faire représenter par l’avocat de leur choix. Dans les litiges transfrontaliers, les parties devraient avoir le droit de se faire représenter, dans leur État d’origine, par un avocat à des fins de conseil préalable ainsi que, dans l’État d’accueil, par un autre avocat chargé de conduire l’affaire. La confidentialité des communications entre les parties et leur avocat est fondamentale pour garantir l’exercice effectif du droit à un procès équitable. Les États membres devraient dès lors respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre forme de communication entre l’avocat et les parties aux fins du droit d’être représenté par un avocat prévu par la présente directive. Les parties à une procédure devraient être autorisées à renoncer au droit accordé au titre de la présente directive, pour autant qu’elles aient reçu des informations sur les conséquences éventuelles d’une renonciation audit droit.

(18)

Le paiement des frais de justice ne devrait pas obliger le demandeur à se rendre dans l’État membre de la juridiction saisie ni à engager un avocat à cet effet. Afin de garantir au demandeur un accès effectif à la procédure, les États membres devraient proposer au minimum une des méthodes de paiement à distance prévues dans la présente directive. Les informations sur les frais de justice et sur les méthodes de paiement, ainsi que sur les autorités ou organisations compétentes pour fournir une aide pratique dans les États membres, devraient être transparentes et facilement consultables sur l’internet via des sites internet nationaux prévus à cet effet.

(19)

Les États membres devraient garantir le respect du droit fondamental à l’aide juridictionnelle prévu à l’article 47, troisième alinéa, de la Charte. Toute personne physique ou morale partie à un litige en matière civile qui relève de la présente directive, qu’elle soit partie demanderesse ou partie défenderesse, devrait pouvoir faire valoir ses droits en justice même si sa situation financière personnelle l’empêche de pouvoir régler les frais de justice. L’aide juridictionnelle devrait couvrir les conseils précontentieux afin de parvenir à un règlement avant d’engager une procédure judiciaire, une assistance juridique pour saisir une juridiction et une représentation en justice ainsi que la prise en charge des frais de justice. La présente disposition s’applique sans préjudice de la directive 2003/8/CE du Conseil (4).

(20)

La création d’une culture judiciaire européenne qui respecte pleinement la subsidiarité, la proportionnalité et l’indépendance des systèmes judiciaires est fondamentale pour le bon fonctionnement d’un espace judiciaire européen. La formation judiciaire en est un élément clé en ce qu’elle renforce la confiance mutuelle entre les États membres, les praticiens et les citoyens. À cette fin, les États membres devraient coopérer et assurer leur soutien à la formation professionnelle et à l’échange de bonnes pratiques parmi les professionnels du droit.

(21)

La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent étendre les droits définis dans la présente directive afin d’offrir un niveau plus élevé de protection. Ce degré plus élevé de protection ne devrait pas constituer un obstacle à la confiance mutuelle ni à l’accès à la justice que ces règles minimales visent à faciliter. Le degré de protection prévu par la Charte, ainsi que l’interprète la Cour de justice, ainsi que la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union ne devraient donc pas être compromis.

(22)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales communes pour les procédures civiles, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la portée et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

Conformément [à l’article 3]/[aux articles 1er et 2] du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [lesdits États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive]/[et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, lesdits États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application].

(24)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I:

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

L’objectif de la présente directive est de rapprocher les systèmes de procédure civile, de manière à assurer le plein respect du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, consacré par l’article 47 de la Charte et par l’article 6 de la CEDH, en établissant des normes minimales concernant le début, le déroulement et la conclusion des procédures civiles devant les juridictions des États membres.

Article 2

Champ d’application

1.   Sans préjudice des normes de procédure civile qui sont prévues ou peuvent l’être par le droit de l’Union ou la législation nationale, dans la mesure où ces normes peuvent être plus favorables pour les parties, la présente directive s’applique, dans les litiges ayant une incidence transfrontière, en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction, à l’exception des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer en vertu de la législation pertinente applicable. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par «État membre», tout État membre autre que [le Royaume-Uni, l’Irlande et] le Danemark.

Article 3

Litiges ayant une incidence transfrontière

1.   Aux fins de la présente directive, un litige a une incidence transfrontière si:

a)

au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie; ou

b)

les deux parties sont domiciliées dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, à condition que le lieu d’exécution du contrat, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou le lieu de l’exécution de la décision se trouve dans un autre État membre; ou

c)

les deux parties sont domiciliées dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, pour autant que la question litigieuse entre dans le champ d’application du droit de l’Union.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le domicile est déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (5).

CHAPTRE II:

NORMES MINIMALES POUR LES PROCÉDURES CIVILES

Première partie

Équité et efficacité des résultats

Article 4

Obligation générale de protection juridictionnelle effective

Les États membres prévoient les mesures, procédures et voies de recours nécessaires pour assurer le respect des droits conférés par le droit de l’Union en matière civile. Ces mesures, procédures et voies de recours sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés, tout en respectant les spécificités nationales et les droits fondamentaux.

Les mesures, procédures et voies de recours doivent également être effectives et proportionnées et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles à l’accès à la justice et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 5

Audiences

1.   Les États membres assurent le déroulement équitable de la procédure. Lorsque les parties ne peuvent pas être physiquement présentes ou lorsqu’elles sont convenues, avec l’accord de la juridiction, d’avoir recours à des moyens rapides de communication, les États membres veillent à ce que les audiences puissent se dérouler à l’aide de toute technologie de communication à distance appropriée, telle que la visioconférence ou la téléconférence, dont la juridiction dispose.

2.   Lorsque la personne qui doit être entendue a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, la participation de cette personne à une audience par vidéoconférence, téléconférence ou au moyen d’autres technologies de communication à distance appropriées est organisée à l’aide des procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001. En ce qui concerne la visioconférence, il convient de tenir compte des recommandations du Conseil concernant la visioconférence transfrontière, adoptées par le Conseil les 15 et 16 juin 2015 (6), ainsi que des travaux menés dans le contexte du portail européen e-Justice.

Article 6

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Les États membres veillent à la mise en place de mesures provisoires visant à préserver une situation de fait ou de droit afin de garantir la pleine efficacité d’une décision ultérieure sur le fond, avant que ne soit engagée une procédure au fond et à tout stade de cette procédure.

Les mesures visées au premier alinéa comprennent également des mesures concernant la prévention de toute atteinte imminente ou la cessation immédiate d’une infraction alléguée ainsi que des mesures relatives à la préservation des actifs nécessaires de manière à garantir que le recouvrement ultérieur de la créance ne sera pas entravé ou considérablement perturbé.

2.   Ces mesures doivent respecter les droits de la défense et doivent être proportionnées aux caractéristiques et à la gravité de la violation alléguée, afin de permettre, le cas échéant, la fourniture de garanties couvrant les frais et dommages causés au défendeur par une demande injustifiée. Les juridictions ont le pouvoir d’exiger du demandeur qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement disponible afin de s’assurer avec un degré de certitude suffisant que la mesure provisoire demandée est nécessaire et proportionnée.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans des cas dûment justifiés, des mesures provisoires puissent être adoptées sans que le défendeur soit entendu, lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur, ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans ce cas, les parties en sont avisées sans retard injustifié, au plus tard après l’exécution des mesures.

Une révision, y compris le droit d’être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées.

Lorsque les mesures visées au premier alinéa sont abrogées ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace de violation, la juridiction peut ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage subi à la suite de ces mesures.

4.   Le présent article s’applique sans préjudice de la directive 2004/48/CE et du règlement (UE) no 655/2014.

Deuxième partie

Efficacité des procédures

Article 7

Efficacité de la procédure

1.   Les juridictions des États membres respectent le droit à un recours effectif et à un procès équitable, ce qui garantit l’accès effectif à la justice, et le principe du contradictoire, notamment lorsqu’elles se prononcent sur la nécessité d’une audience, sur les moyens d’obtention des preuves et sur l’étendue de l’obtention des preuves.

2.   Les juridictions des États membres doivent agir dès que possible indépendamment de l’existence de délais de prescription pour certains recours lors des différentes phases de la procédure.

Article 8

Décisions motivées

Les États membres veillent à ce que les juridictions fournissent des décisions motivées suffisamment détaillées dans un délai raisonnable afin de permettre aux parties de recourir efficacement à tout droit de réexaminer la décision ou d’introduire un recours.

Article 9

Principes généraux pour la conduite de la procédure

1.   Les États membres veillent à ce que les juridictions gèrent diligemment les affaires dont elles sont saisies afin de garantir un règlement des litiges juste, efficace, raisonnablement rapide et d’un coût raisonnable, sans compromettre la liberté dont disposent les parties de déterminer l’objet du litige et les éléments de preuve qui l’étayent en l’espèce.

2.   Dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la juridiction s’occupe du dossier en concertation avec les parties. Plus précisément, afin de conduire diligemment une affaire, la juridiction peut:

a)

encourager les parties à coopérer entre elles au cours de la procédure;

b)

recenser les problèmes à un stade précoce;

c)

déterminer rapidement les questions qui nécessitent une enquête complète et écarter les autres aspects sans autre forme de procès;

d)

décider l’ordre dans lequel les questions doivent être résolues;

e)

aider les parties à mettre fin au recours en totalité ou en partie;

f)

fixer des calendriers pour surveiller l’évolution du recours;

g)

traiter, lors de la même instance, du plus grand nombre d’aspects du recours qu’elle peut traiter;

h)

examiner le recours sans que les parties doivent se déplacer en personne;

i)

utiliser les moyens techniques disponibles.

Article 10

Obtention des preuves

1.   Les États membres veillent à mettre à disposition des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve en tenant compte des droits de la défense et de la nécessité de protéger les informations confidentielles.

2.   Aux fins de l’obtention des preuves, les États membres favorisent le recours à des technologies modernes de communication. La juridiction saisie retient le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.

Article 11

Experts près la juridiction

1.   Sans préjudice de la possibilité qu’ont les parties de produire des preuves d’expert, les États membres veillent à ce que la juridiction puisse à tout moment nommer des experts chargés d’apporter un éclairage spécialisé sur des aspects particuliers de l’espèce. La juridiction fournit à ces experts toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner leur avis en leur qualité d’experts.

2.   En cas de litiges transfrontaliers, sauf si des mesures coercitives sont nécessaires ou qu’une enquête est effectuée dans des lieux relevant de l’exercice des compétences d’un État membre ou dans des lieux auxquels l’accès ou à l’égard desquels d’autres interventions sont, en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enquête est menée, interdits ou limités à certaines personnes, les États membres veillent à ce qu’une juridiction puisse nommer un expert judiciaire chargé de mener des enquêtes en dehors du champ de compétence de la juridiction, sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande préalable à cet effet auprès de l’autorité compétente de l’autre État membre.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la Commission établit, en réunissant les listes nationales d’experts existantes, un répertoire européen d’experts qu’elle met à disposition sur le portail européen e-Justice.

4.   Les experts près la juridiction offrent toute garantie d’indépendance et d’impartialité conformément aux dispositions applicables aux juges prévues à l’article 22.

5.   Les avis rendus par des experts devant la juridiction sont mis à la disposition des parties, qui ont la possibilité de faire part de leurs observations sur ces avis.

Troisième partie:

Accès aux juridictions et à la justice

Article 12

Règlement des litiges

1.   Les États membres veillent à ce qu’à tout stade de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la juridiction est d’avis que le litige est de nature à faire l’objet d’un règlement, elle peut proposer aux parties de recourir à la médiation afin de parvenir à un règlement du litige ou d’envisager cette possibilité.

2.   Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice du droit des parties qui optent pour la médiation d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage relative au litige du fait avant l’expiration des délais de déchéance ou de prescription pendant la procédure de médiation.

Article 13

Frais de contentieux

1.   Les États membres veillent à ce que les frais de justice imposés dans les États membres pour des litiges civils ne soient pas disproportionnés par rapport à la valeur du litige et ne rendent pas le règlement de celui-ci impossible ou excessivement difficile.

2.   Les frais de justice imposés dans les États membres pour des litiges civils ne doivent pas dissuader les citoyens de saisir une juridiction ni entraver d’aucune façon l’accès à la justice.

3.   Les parties doivent avoir la possibilité de payer les frais de justice en utilisant des modes de paiement à distance, y compris à partir d'un État membre autre que celui dans lequel la juridiction est située, par virement bancaire ou par carte de crédit ou de débit.

4.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les frais de justice et sur les modes de paiement, ainsi que sur les autorités ou organisations compétentes pour fournir une aide pratique dans les États membres, soient rendues plus transparentes et plus aisément consultables sur l'internet. À cette fin, ils communiquent ces informations à la Commission, qui, à son tour, veille à ce qu'elles soient mises à la disposition du public et largement diffusées par tout moyen approprié, en particulier par l'intermédiaire du portail européen e-Justice.

Article 14

Principe selon lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens

1.   Les États membres veillent à ce que la partie qui succombe prenne en charge les frais de procédure, comprenant, sans y être limités, tous les frais résultant du fait que la partie adverse était représentée par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou tous les frais résultant de la signification ou de la notification ou de la traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande et dont l’engagement a été indispensable.

2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause ou dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut ordonner que les frais soient répartis équitablement ou que les parties supportent leurs propres frais.

3.   Chaque partie supporte les frais inutiles qu'elle a fait engager par la juridiction ou par la partie adverse, que ce soit en soulevant des points inutiles ou en se montrant, d’une autre manière, déraisonnablement querelleuse.

4.   La juridiction peut adapter sa décision sur les frais pour tenir compte d’un refus déraisonnable de coopérer ou d’une participation de mauvaise foi aux tentatives de règlement conformément à l’article 20.

Article 15

Aide juridictionnelle

1.   Pour garantir un accès effectif à la justice, les États membres veillent à ce que les juridictions puissent accorder une aide juridictionnelle à une partie.

2.   L’aide juridictionnelle peut couvrir, en tout ou en partie, les frais suivants:

a)

les frais de justice, par des réductions totales ou partielles ou des étalements de paiement;

b)

les frais d’assistance juridique et de représentation concernant:

i)

des conseils précontentieux en vue d'arriver à un règlement avant d'intenter une procédure judiciaire conformément à l’article 12, paragraphe 1;

ii)

les frais pour entamer une procédure et ester en justice;

iii)

tous les frais de procédure, y compris la demande d'aide juridictionnelle;

iv)

l’exécution des décisions;

c)

d'autres frais de procédure nécessaires à la charge d'une partie, y compris les coûts des témoins, des experts, des interprètes et des traducteurs ainsi que les frais nécessaires de voyage, d’hébergement ou de séjour de cette partie et de son représentant;

d)

les dépens adjugés à la partie qui obtient gain de cause, si le demandeur perd l'action conformément à l'article 14.

3.   Les États membres veillent à ce que toute personne physique qui est un citoyen de l'Union européenne ou un ressortissant d'un pays tiers résidant légalement dans un État membre de l'Union européenne ait le droit de demander une aide juridictionnelle dans les cas suivants:

a)

en raison de sa situation économique, cette personne est dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais visés au paragraphe 2 du présent article; et

b)

l'action qui donne lieu à une demande d'aide juridictionnelle a une chance raisonnable d'aboutir, compte tenu de la position du demandeur dans la procédure; et

c)

le demandeur qui sollicite une aide juridictionnelle a le droit d'intenter des actions au titre des dispositions nationales applicables.

4.   Les personnes morales ont le droit de demander une aide juridictionnelle sous la forme d’une dispense de paiement anticipé des frais de procédure et/ou d'assistance d'un avocat. Lorsqu'elles décident d'octroyer ou non une telle aide, les juridictions peuvent prendre en considération, entre autres:

a)

la forme de la personne morale en question et l’existence ou non d’un but lucratif;

b)

la capacité financière des partenaires ou actionnaires;

c)

la capacité de ces partenaires ou actionnaires à obtenir les montants nécessaires pour initier une procédure judiciaire.

5.   Les États membres veillent à porter à la connaissance des citoyens et des personnes morales dans l’Union la procédure par laquelle ils peuvent demander l’aide juridictionnelle, au titre des paragraphes 1 à 4, de sorte que cette dernière soit effective et accessible.

6.   Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2003/8/CE.

Article 16

Financement

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une action en justice est financée par une tierce partie privée, celle-ci s'abstienne de:

a)

chercher à exercer une influence sur les décisions de procédure, y compris en matière de transactions, prises par la partie demanderesse;

b)

financer une action dans le cadre de laquelle la partie défenderesse est un concurrent du bailleur de fonds ou tient ce dernier en dépendance;

c)

percevoir des intérêts excessifs sur les fonds mis à disposition.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas du financement d’actions en justice par une tierce partie privée, la rémunération accordée au bailleur de fonds ou les intérêts que celui-ci percevra ne dépendent pas du montant atteint dans le cadre de la transaction ou de la réparation accordée, à moins que cet arrangement financier ne soit réglementé par une autorité publique, afin de garantir les intérêts des parties.

Section 4:

Équité des procédures

Article 17

Signification ou notification des actes

1.   Les États membres veillent à ce que soient utilisées, par principe, des méthodes garantissant la réception des actes signifiés ou notifiés.

2.   Les États membres veillent à ce que les actes introductifs d'instance ou actes équivalents ainsi que toute citation à comparaître puissent être signifiés ou notifiés conformément au droit national par l'une des méthodes suivantes:

a)

signification ou notification à personne;

b)

signification ou notification par voie postale;

c)

signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique.

La signification ou notification est attestée par un accusé de réception portant la date de réception, qui est signé par le destinataire.

Aux fins de la signification ou la notification par des moyens électroniques conformément au point c) du premier alinéa du présent paragraphe, des normes techniques d'un niveau suffisamment élevé, garantissant l'identité de l'expéditeur et la transmission sûre des actes signifiés ou notifiés, sont utilisées.

Ces actes peuvent également être signifiés ou notifiés à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le destinataire a reçu les actes ou qu’il a refusé de les recevoir sans aucun motif légal, ainsi que la date à laquelle les actes ont été signifiés ou notifiés.

3.   Si la signification ou la notification conformément au paragraphe 2 n'est pas possible, et si l’adresse du défendeur est connue avec certitude, la signification ou la notification peut se faire par l’une des méthodes suivantes:

a)

signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b)

si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux professionnels du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;

c)

dépôt des actes dans la boîte aux lettres du défendeur;

d)

dépôt des actes dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire des actes ou les effets juridiques d’une telle communication écrite, à savoir le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e)

signification ou notification par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 4, lorsque le défendeur a son adresse dans l'État membre d'origine;

f)

moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

La signification ou la notification en application du premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, est attestée par:

a)

un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant tous les éléments suivants:

i)

le nom et le prénom de la personne ayant procédé à la signification ou à la notification;

ii)

le mode de signification ou de notification utilisé;

iii)

la date de la signification ou de la notification;

iv)

lorsque les actes ont été signifiés ou notifiés à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur; et

(v)

les autres informations obligatoires prévues par le droit national;

b)

un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, aux fins de l'application du premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.

4.   La signification ou la notification en application des paragraphes 2 et 3 du présent article peut aussi être faite à un représentant légal ou mandaté du défendeur.

5.   Lorsque les actes introductifs d'instance ou des actes équivalents ou, le cas échéant, des citations doivent être signifiés ou notifiés hors des États membres, ils peuvent être signifiés ou notifiés par toute méthode prévue par:

a)

le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil (7), lorsqu’il s’applique, dans le respect des droits du destinataire accordés par le règlement; ou

b)

la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ou tout autre convention ou accord applicable.

6.   La présente directive n'a pas d'incidence sur l'application du règlement (CE) no 1393/2007 et elle est sans préjudice du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) et du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 18

Le droit à un avocat dans le cadre des procédures civiles

1.   Les États membres veillent à ce que les parties à une procédure civile disposent du droit à un avocat de leur choix afin de leur permettre d’exercer leurs droits de manière concrète et effective.

Dans les litiges transfrontaliers, les États membres veillent à ce que les parties à une procédure civile aient le droit de se faire représenter, dans leur État d’origine, par un avocat à des fins de conseil préalable ainsi que, dans l’État d’accueil, par un avocat chargé de l’affaire.

2.   Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les parties à la procédure et leur avocat. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

3.   Sans préjudice du droit national qui requiert obligatoirement la présence ou l'assistance d'un avocat, les parties à une procédure civile peuvent renoncer à un droit visé au paragraphe 1 du présent article, lorsque:

a)

elles ont reçu, oralement ou par écrit, des informations claires et suffisantes, dans un langage simple et compréhensible, sur les conséquences éventuelles d'une renonciation à ce droit; et

(b)

la renonciation est formulée de plein gré et sans équivoque.

Les États membres veillent à ce que les parties puissent révoquer une renonciation par la suite à chaque étape de la procédure civile et à ce qu’elles soient informées de cette possibilité.

4.   La présente disposition est sans préjudice des dispositions spécifiques concernant la représentation juridique prévues par le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil (10), par le règlement (CE) no 1896/2006 et par le règlement (UE) no 655/2014.

Article 19

Accès à l'information

Les États membres s’efforcent de fournir aux citoyens des informations transparentes et aisément disponibles concernant l’introduction de diverses procédures, les délais de prescription et de déchéance, les juridictions compétentes pour connaître de différents litiges et les formulaires nécessaires qu’il convient de remplir à cette fin. Rien dans le présent article n'impose aux États membres de prévoir une assistance juridique sous la forme de l'évaluation juridique d'un cas particulier.

Article 20

Interprétation et traduction des documents essentiels

Les États membres s’appliquent à faire en sorte que chaque partie à un litige ait une parfaite compréhension de la procédure judiciaire. Cet objectif comprend la disponibilité d'une interprétation pendant la procédure civile et d'une traduction écrite de tous les documents essentiels pour préserver l'équité de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente directive.

Article 21

Obligations des parties et de leurs représentants

Les États membres veillent à ce que les parties à une affaire et leurs représentants se conduisent de bonne foi et avec respect vis-à-vis de la juridiction et des autres parties et ne déforment pas des points de droit ou des faits devant la juridiction, sciemment ou alors qu'ils avaient tout lieu d'en avoir connaissance.

Article 22

Débats publics

Les États membres veillent à ce que les débats soient publics, sauf si la juridiction décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public.

Article 23

Indépendance judiciaire et impartialité

1.   Les États membres veillent à ce que les juridictions et les juges qui y siègent bénéficient de l'indépendance judiciaire. La composition des juridictions offre suffisamment de garanties pour exclure tout doute légitime quant à leur impartialité.

2.   Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges ne sont liés par aucune instruction, ne sont soumis à aucune influence ou pression et ne manifestent aucun parti pris ni préjugé personnel dans aucune affaire donnée.

Article 24

Formation

1.   Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres veillent à ce que le pouvoir judiciaire, les centres de formation judiciaire et les professions juridiques renforcent leurs programmes de formation judiciaire, de manière à garantir que le droit et les procédures de l’Union soient intégrés dans les activités nationales de formation.

2.   Les programmes de formation sont axés sur la pratique, sont en rapport avec le travail au quotidien des praticiens du droit, ont lieu sur de courtes périodes, font appel à des méthodes d'apprentissage actives et modernes et englobent des possibilités de formation initiale et continue. Ils se concentrent en particulier sur:

a)

l’acquisition d’une connaissance suffisante des instruments de coopération judiciaire de l'Union et le développement du réflexe de se référer régulièrement à la jurisprudence de l’Union, de vérifier la transposition sur le plan national et de recourir à la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne;

b)

la diffusion des connaissances et des expériences en matière de droit et de procédures de l’Union et d’autres systèmes juridiques;

c)

la facilitation des échanges de courte durée de nouveaux juges;

d)

la maîtrise d'une langue étrangère et de sa terminologie juridique.

CHAPITRE III:

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … [un an après la date de l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2025, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive, sur la base d’informations tant qualitatives que quantitatives. Dans ce contexte, la Commission évalue en particulier l’incidence de la présente directive sur l’accès à la justice, sur le droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable, sur la coopération dans les matières civiles et sur le fonctionnement du marché unique, sur les PME, sur la compétitivité économique de l’Union européenne et le niveau de confiance des consommateurs. Si nécessaire, le rapport est assorti de propositions législatives pour l’adaptation et le renforcement de la présente directive.

Article 27

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 28

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(2)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(3)  Règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO L 189 du 27.6.2014, p. 59).

(4)  Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41).

(5)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(6)  Recommandations du Conseil — «Promouvoir le recours à la visioconférence transfrontière dans le domaine de la justice et l’échange de bonnes pratiques en la matière dans les États membres et au niveau de l’Union européenne» (JO C 250 du 31.7.2015, p. 1)

(7)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).

(8)  Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).

(9)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).