13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/2


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 avril 2017

relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants

(BCE/2017/10)

(2017/C 120/02)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de la surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6, paragraphes 1 et 5, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU). Elle surveille le fonctionnement du système afin de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé et la cohérence des résultats de cette surveillance prudentielle dans tous les États membres participants.

(2)

La BCE doit veiller à l’application cohérente des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit situés dans les États membres participants en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2).

(3)

En sa qualité d’autorité compétente pour y procéder en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE a exercé un certain nombre d’options et facultés, prévues par le règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/4), à l’égard d’établissements de crédit considérés comme importants (3). De plus, dans son guide relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union de novembre 2016 (ci-après le «guide de la BCE»), la BCE fixe un ensemble commun de spécifications afférentes à l’exercice, au cas par cas, de certaines autres options à la suite d’une évaluation individuelle de demandes provenant d’établissements de crédit considérés comme importants au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu’à la partie IV et à l’article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014.

(4)

Afin de favoriser une approche commune, en matière de surveillance prudentielle, pour toutes les autorités compétentes nationales (ACN) lorsque celles-ci évaluent l’exercice individuel des options et facultés, la BCE peut, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, adopter une recommandation relative aux spécifications applicables lors de l’évaluation de demandes provenant d’établissements moins importants.

(5)

Un ensemble commun de spécifications afférentes à l’exercice individuel des options et facultés est nécessaire, d’une part pour promouvoir la cohérence, l’efficacité et la transparence de la surveillance prudentielle des établissements de crédit moins importants au sein du MSU, et d’autre part pour favoriser, le cas échéant, l’égalité de traitement entre les établissements de crédit importants et les établissements de crédit moins importants, ainsi que de placer sur le même pied d’égalité tous les établissements de crédit des États membres participants. Il convient, dans le même temps, de tenir compte du principe de proportionnalité et des attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle.

(6)

À cette fin, la BCE a identifié plusieurs options et facultés, parmi celles qui sont répertoriées dans le guide de la BCE, qu’il conviendrait d’exercer de manière identique tant à l’égard des établissements importants que des établissements moins importants. La BCE a par ailleurs identifié d’autres options et facultés, parmi lesquelles figurent deux options et facultés de nature générale prévues à l’article 380 et à l’article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour l’exercice desquelles elle recommande l’adoption d’une approche spécifique pour les établissements moins importants.

(7)

En ce qui concerne les options et facultés relatives à la surveillance prudentielle sur base consolidée et aux dérogations à l’application des exigences prudentielles, conformément aux recommandations figurant au chapitre 1 de la section II du guide de la BCE, il convient d’encourager les ACN à adopter une approche prudente lorsqu’elles octroient de telles dérogations sur base individuelle. S’agissant des dérogations à l’application des exigences de liquidité au niveau transfrontalier, la BCE recommande d’adopter une approche spécifique pour les établissements moins importants, étant donné que les spécifications afférentes à l’évaluation des demandes, figurant dans le guide de la BCE, ne sont pas toutes pertinentes pour ces établissements.

(8)

Il est recommandé de suivre une approche cohérente et prudente, dans l’ensemble du MSU, pour les options et facultés relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres, telles qu’exposées aux chapitres 2 et 3 de la section II du guide de la BCE, étant donné que ces décisions de surveillance prudentielle ont une incidence sur le niveau et la qualité des fonds propres disponibles. Il en va de même pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 ou les intérêts minoritaires qui peuvent être inclus dans les fonds propres éligibles à certaines conditions. En outre, afin de garantir des conditions égales, il convient d’appliquer l’approche standard, l’approche fondée sur les notations internes, la méthode du modèle interne ainsi que l’approche fondée sur les modèles internes de manière cohérente à tous les établissements de crédit du MSU pour le calcul des exigences de fonds propres. À cette fin également, l’évaluation du respect des exigences définies dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), effectuée pour autoriser l’application d’une pondération de risque de 0 % lors du calcul des exigences de fonds propres pour les expositions intragroupe, devrait se fonder sur un ensemble commun de spécifications. Toutefois, la BCE a identifié plusieurs options et facultés relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres pour lesquelles il est nécessaire d’adopter une approche spécifique à l’égard des établissements moins importants.

(9)

Pour les options et facultés concernant les établissements qui ont conclu un arrangement avec un système de protection institutionnel, l’utilisation d’un ensemble commun de spécifications afférentes à l’évaluation des demandes de dérogations aux exigences prudentielles, telle que prévue au chapitre 4 de la Section II du guide de la BCE, est recommandée afin de parvenir à une surveillance prudentielle cohérente, étant donné que les systèmes de protection institutionnels comprennent généralement à la fois des établissements importants et des établissements moins importants. Cependant, s’agissant des participations dans des établissements relevant d’un système de protection institutionnel au titre de l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé de suivre une approche spécifique pour les établissements moins importants afin de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur ces établissements.

(10)

S’agissant du respect des exigences relatives aux grands risques, l’approche définie au chapitre 5 de la Section II du guide de la BCE pour les établissements importants devrait également être appliquée pour les établissements moins importants, afin de favoriser un traitement prudent des grands risques pour tous les établissements de crédit au sein du MSU, de manière à ce que les risques de concentration soient gérés et limités de façon adéquate.

(11)

La BCE recommande une approche cohérente et prudente en ce qui concerne les options et facultés concernant les exigences de liquidité, figurant au chapitre 6 de la Section II du guide de la BCE, étant donné que celles-ci ont une incidence sur le calcul des exigences du ratio de couverture des besoins de liquidité (Liquidity Coverage Ratio — LCR), par exemple en précisant le traitement des entrées et sorties de trésorerie particulières. Concernant les taux de sortie applicables aux éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux, les ACN peuvent appliquer un taux de sortie inférieur à 5 % si le taux applicable a été calibré à partir de données statistiques probantes.

(12)

En ce qui concerne l’octroi de la dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central, prévu à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), l’approche définie au chapitre 8 de la section II du guide de la BCE est recommandée pour les établissements moins importants afin de les placer sur un même pied d’égalité.

(13)

En ce qui concerne les options et facultés concernant les dispositifs de gouvernance et la surveillance prudentielle, une approche prudente et cohérente, telle qu’énoncée au chapitre 11 de la section II du guide de la BCE, est recommandée afin de favoriser l’application d’exigences de gouvernance appropriées à tous les établissements de crédit. Cependant, il est jugé approprié, au regard du principe de proportionnalité, d’adopter une approche spécifique pour les établissements moins importants concernant l’instauration d’un comité commun des risques et d’audit.

(14)

En outre, la présente recommandation porte sur les options et facultés en matière de coopération entre autorités, étant donné qu’il convient d’assurer une bonne coopération au sein du MSU.

(15)

S’agissant des accords bilatéraux concernant la surveillance des établissements de crédit établis dans des États membres non participants, en vertu de l’article 115, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, il est nécessaire d’adopter une approche spécifique pour les établissements moins importants, étant donné que l’autorité compétente responsable des agréments dispose de cette option. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 9 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente au sein du MSU pour agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit. Elle doit donc participer à la mise en place des accords bilatéraux concernant la surveillance des établissements de crédit dans les États membres non participants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I.

1.   Objet et champ d’application

La présente recommandation énonce les principes de l’exercice par les ACN de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union à l’égard des établissements moins importants.

2.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1024/2013, le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), le règlement (UE) no 575/2013, la directive 2013/36/UE et le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (6) s’appliquent.

DEUXIÈME PARTIE

OPTIONS ET FACULTÉS POUR LESQUELLES IL EST RECOMMANDÉ D’ADOPTER UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS MOINS IMPORTANTS

II.

Dérogations à l’application des exigences prudentielles

1.   Article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité au niveau transfrontalier

Lorsqu’elles examinent des demandes de dérogations à l’application des exigences de liquidité au niveau transfrontalier, il convient que les ACN évaluent le respect de l’ensemble des exigences prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 3 du règlement (UE) no 575/2013, en appliquant les spécifications afférentes à cette évaluation figurant à la Section II, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE, à l’exception de celles de l’article 8, paragraphe 3, point b).

III.

Exigences de fonds propres

1.   Article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: expositions sous forme d’obligations garanties (obligations sécurisées)

S’agissant des expositions sous forme d’obligations sécurisées, il convient que l’ACN se coordonne avec la BCE pour examiner les problèmes de concentration importants potentiels dans l’État membre participant concerné avant de prendre la décision de déroger partiellement à l’application de l’article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et d’autoriser le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d’expositions représentant jusqu’à 10 % de l’encours nominal des obligations sécurisées de l’établissement émetteur.

2.   Article 311, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: traitement des expositions sur des contreparties centrales

2.1

Il convient que l’ACN autorise un établissement de crédit à appliquer le traitement prévu à l’article 310 du règlement (UE) no 575/2013 pour ses expositions de transaction et ses contributions au fonds de défaillance de la contrepartie centrale lorsque celle-ci a informé l’établissement de crédit qu’elle a cessé de calculer KCCP (capital hypothétique), conformément à l’article 311, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

2.2

Aux fins du paragraphe 2.1, lorsqu’elles examinent la validité des raisons pour lesquelles la contrepartie centrale a cessé de calculer KCCP (capital hypothétique), il convient que les ACN, mettent en œuvre les conclusions auxquelles la BCE est parvenue lors de sa vérification des raisons eu égard à cette même contrepartie centrale.

3.   Article 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération en cas de défaillance d’un système

3.1

En cas de défaillance générale d’un système au sens de l’article 380 du règlement (UE) no 575/2013, confirmée par une déclaration publique de la BCE, et jusqu’à l’émission, par la BCE, d’une déclaration publique annonçant le rétablissement de la situation, il convient que la BCE évalue cette défaillance et, que les ACN, mettent en œuvre les conclusions de l’évaluation de la BCE et utilisent l’option prévue à l’article 380 du règlement (UE) no 575/2013. Dans un tel cas:

a)

il ne devrait pas être exigé des établissements de crédit qu’ils se conforment aux exigences de fonds propres énoncées aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

le non-règlement d’une opération par une contrepartie ne devrait pas être réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.

3.2

Si une ACN prévoit d’émettre une déclaration publique confirmant la défaillance générale d’un système au sens de l’article 380 du règlement (UE) no 575/2013, il convient qu’elle de se coordonne avec la BCE avant de publier une telle déclaration.

IV.

Systèmes de protection institutionnels

1.   Article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: déduction de participations dans des établissements relevant d’un système de protection institutionnel

1.1

En cas de demandes d’autorisation de ne pas déduire des détentions d’instruments de fonds propres, il convient que les ACN utilisent les spécifications prévues à la section II, chapitre 4, paragraphe 4, du guide de la BCE pour évaluer si les conditions fixées à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

1.2

Une ACN peut autoriser un système de protection institutionnel à soumettre une demande d’autorisation au titre de l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, au nom de tous les établissements moins importants qui sont membres de ce système. Dans ce cas, l’ACN peut adopter une décision accordant l’autorisation conformément à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui s’applique à tous les établissements moins importants énumérés dans la demande.

V.

Liquidité

1.   Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: sorties de trésorerie

1.1

Conformément à l’article 11, du règlement (UE) 2016/445, il convient que les ACN déterminent un taux de sortie de trésorerie de 5 % pour les éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux visés à l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013 et à son annexe I, que les établissements de crédit doivent utiliser lors de l’évaluation de leurs sorties de trésorerie. Il convient qu’une ACN exige des établissements de crédit qu’ils lui déclarent les sorties de trésorerie correspondantes conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (7).

1.2

Par dérogation au paragraphe 1.1, une ACN peut déterminer un taux de sortie de trésorerie inférieur à 5 % en se basant sur des données statistiques concernant les établissements moins importants établis dans les États membres concernés.

VI.

Surveillance prudentielle

1.   Article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE: instauration d’un comité commun des risques et d’audit

1.1

S’agissant des établissements moins importants (y compris les établissements de crédit qui sont des filiales d’un groupe) qui ne sont pas considérés comme ayant une importance significative au sens de l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, il convient que les ACN exercent l’option visant à autoriser l’instauration d’un comité commun des risques et d’audit.

1.2

Il convient que les ACN évaluent l’importance significative des établissements, au sens de l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, conformément aux spécifications afférentes à cette évaluation énoncées à la section II, chapitre 11, paragraphe 3, du guide de la BCE.

1.3

Si les dispositions de droit nationales transposant la directive 2013/36/UE prévoient déjà des critères autres que les spécifications énoncées à la section II, chapitre 11, paragraphe 3, du guide de la BCE, il convient que les ACN appliquent les critères des dispositions de droit nationales.

2.   Article 115, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: accord bilatéral concernant la surveillance prudentielle des établissements de crédit établis dans des États membres non participants

2.1

Compte tenu de la compétence de la BCE eu égard à l’agrément initial des établissements de crédit au sein du MSU et de celle des ACN s’agissant de la surveillance prudentielle des établissements moins importants, il convient que les ACN notifient à la BCE leur intention de déléguer leur responsabilité de surveillance prudentielle directe des établissements moins importants à l’autorité compétente qui a agréé et qui surveille l’entreprise mère de l’établissement moins important, ou d’assumer la responsabilité de la surveillance prudentielle de la filiale de l’établissement de crédit agréée dans un autre État membre. La BCE, en tant qu’autorité compétente responsable de l’agrément des établissements de crédit, coopérera, avec l’ACN concernée, pour mettre en place un accord bilatéral prévoyant la délégation ou la prise en charge des responsabilités de surveillance prudentielle au nom de l’ACN responsable de la surveillance prudentielle continue de l’entreprise mère ou de la filiale au sein des États membres participants.

2.2

Le paragraphe 2.1 s’applique dans les situations suivantes:

a)

une ACN envisage de déléguer sa responsabilité de surveillance prudentielle directe d’un établissement moins important à l’ACN qui a agréé et qui surveille l’entreprise mère; et

b)

une ACN, en sa qualité d’autorité de surveillance directe d’une entreprise mère qui est un établissement de crédit, cherche à, ou a été sollicitée pour, assumer la responsabilité de la surveillance prudentielle d’une filiale d’un établissement de crédit agréée dans un autre État membre.

TROISIÈME PARTIE

OPTIONS ET FACULTÉS EXERCÉES AU CAS PAR CAS POUR LESQUELLES IL EST RECOMMANDÉ D’ADOPTER UNE APPROCHE COMMUNE À L’ÉGARD DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

VII.

Les options et facultés devant être exercées au cas par cas, pour lesquelles il est recommandé d’adopter une approche commune à l’égard des établissements importants et des établissements moins importants, figurent à l’annexe. Il convient que les ACN exercent ces options et facultés à l’égard des établissements moins importants conformément au tableau de références figurant à l’annexe.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

VIII.

Dispositions finales

Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l’exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l’Union (BCE/2016/4) (JO L 78 du 24.3.2016, p. 60).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE

Fondement juridique de l’option et/ou de la faculté

Approche recommandée: cohérence avec la politique concernant les options et facultés destinées aux établissements importants

Surveillance prudentielle sur base consolidée et dérogations à l’application des exigences prudentielles

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013: dérogations relatives aux fonds propres

Section II, chapitre 1, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité

Section II, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 9 du règlement (UE) no 575/2013: méthode individuelle de consolidation

Section II, chapitre 1, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 1, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: évaluation des actifs et des éléments de hors bilan — utilisation des normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS) à des fins prudentielles

Section II, chapitre 1, paragraphe 8, du guide de la BCE

Fonds propres

Article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: déduction des détentions d’entreprises d’assurance

Section II, chapitre 2, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: déduction des détentions d’entités du secteur financier

Section II, chapitre 2, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 78, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013: réduction de fonds propres — marge de dépassement de l’exigence en matière de fonds propres

Section II, chapitre 2, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: réduction de fonds propres — sociétés mutuelles, caisses d’épargne, sociétés coopératives

Section II, chapitre 2, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: exemption applicable aux fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc

Section II, chapitre 2, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013: intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

Section II, chapitre 2, paragraphe 10, du guide de la BCE

Exigences de fonds propres

Article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: calcul des montants d’exposition pondérés — expositions intragroupe

Section II, chapitre 3, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 162, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: échéance des expositions

Section II, chapitre 3, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 225, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: estimations propres des corrections pour volatilité

Section II, chapitre 3, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 243, paragraphe 2, et article 244, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement (UE) no 575/2013: transfert de risque significatif

Section II, chapitre 3, paragraphe 8, du guide de la BCE

Article 283, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: application de la méthode du modèle interne

Section II, chapitre 3, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 284, paragraphes 4 et 9, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie

Section II, chapitre 3, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 311, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: risque de marché (expositions sur des contreparties centrales)

Section II, chapitre 3, paragraphe 11, du guide de la BCE

Article 366, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la valeur en risque

Section II, chapitre 3, paragraphe 12, du guide de la BCE

Systèmes de protection institutionnels

Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: dérogation à l’application des exigences de liquidité pour les membres d’un système de protection institutionnel

Section II, chapitre 4, paragraphe 3, du guide de la BCE

Grands risques

Article 396, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: respect des exigences relatives aux grands risques

Section II, chapitre 5, paragraphe 3, du guide de la BCE

Liquidité

Article 422, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 et article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie intragroupe

Section II, chapitre 6, paragraphe 11, du guide de la BCE

Article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61: entrées de trésorerie intragroupe

Section II, chapitre 6, paragraphe 15, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61: détention diversifiée d’actifs liquides

Section II, chapitre 6, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61: gestion des actifs liquides

Section II, chapitre 6, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: asymétries des monnaies

Section II, chapitre 6, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: décotes sur les obligations garanties (obligations sécurisées) de qualité extrêmement élevée

Section II, chapitre 6, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 24, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: multiplicateur pour les dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts

Section II, chapitre 6, paragraphe 8, du guide de la BCE

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: taux de sortie supérieurs

Section II, chapitre 6, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie s’accompagnant d’entrées de trésorerie interdépendantes

Section II, chapitre 6, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie supplémentaires correspondant à des sûretés et résultant de facteurs de baisse

Section II, chapitre 6, paragraphe 12, du guide de la BCE

Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: plafond applicable aux entrées de trésorerie

Section II, chapitre 6, paragraphe 13, du guide de la BCE

Article 33, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: établissements de crédit spécialisés

Section II, chapitre 6, paragraphe 14, du guide de la BCE

Levier

Article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013: exclusion des expositions intragroupe du calcul du ratio de levier

Section II, chapitre 7, paragraphe 3, du guide de la BCE

Exigences générales pour l’accès à l’activité des établissements de crédit

Article 21, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 9, paragraphe 1, du guide de la BCE

Dispositifs de gouvernance et surveillance prudentielle

Article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: cumul des fonctions de président et de directeur général

Section II, chapitre 11, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE: fonction non exécutive au sein d’un organe de direction supplémentaire

Section II, chapitre 11, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 108, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne pour les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 11, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 111, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE: surveillance de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes établies en partie dans des États membres non participants

Section II, chapitre 11, paragraphe 8, du guide de la BCE

Articles 117 et 118 de la directive 2013/36/UE: obligations de coopération

Section II, chapitre 11, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 142 de la directive 2013/36/UE: plans de conservation des fonds propres

Section II, chapitre 11, paragraphe 13, du guide de la BCE