Bruxelles, le 23.5.2017

COM(2017) 259 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur l’application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

{SWD(2017) 169 final}
{SWD(2017) 170 final}


Rapport sur l’application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

1. Introduction

La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs 1 (ci-après la «directive» ou la «DDC») a été adoptée le 25 octobre 2011. Elle vise à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs dans toute l’UE et à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation de certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels.

La directive devait être transposée dans le droit national des États membres le 13 décembre 2013 au plus tard, en vue d’être applicable dans tous les États membres de l’UE à partir du 13 juin 2014.

L’article 30 de la directive impose à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la directive, concernant notamment les dispositions relatives au contenu numérique et au droit de rétractation.

La Commission a évalué la directive, en s’appuyant sur:

·une étude externe concernant l’application de la DDC 2 ;

·un rapport du Comité économique et social européen 3 ;

·différentes consultations des parties prenantes 4 ; et

·d’autres sources de données 5 .

L’évaluation figure dans un document de travail des services qui accompagne le présent rapport, lequel en expose les principales conclusions. Étant donné que l’évaluation de la directive a eu lieu moins de trois ans après la date à laquelle les législations nationales de transposition étaient censées entrer en application, elle a reposé sur un corpus de données relativement limité. Comme la mise en œuvre de la directive en est encore à ses débuts, l’évaluation a visé à analyser les progrès accomplis dans la transposition de la directive et dans sa mise en application initiale.

L’évaluation de la DDC a été réalisée parallèlement à un bilan de qualité REFIT plus vaste portant sur la législation de l’UE en matière de consommation et de commercialisation, et ses résultats ont été pris en compte lors de la rédaction du rapport final de ce bilan de qualité 6 . Plusieurs activités de consultation menées dans le cadre du bilan de qualité (groupe de consultation des parties prenantes, sommet de la consommation, etc.) ont également servi à recueillir des avis et des données pour l’évaluation de la DDC.

2. Objectif et principales dispositions de la directive

La DDC a abrogé la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et la directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Elle a introduit des règles totalement harmonisées pour les contrats à distance (en ligne) et les contrats hors établissement portant sur des biens et des services, ainsi que sur du contenu numérique. Elle a également modifié certaines dispositions de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

L’article 1er de la directive indique que celle-ci a pour objectif global d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs dans toute l’UE et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation de certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels.

Le considérant 4 de la directive précise que cette harmonisation est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises.

Alors que les précédentes directives relatives aux contrats hors établissement et à distance conclus entre entreprises et consommateurs prévoyaient un niveau minimal d’harmonisation des règles de protection des consommateurs concernées, la DDC tend à une harmonisation complète. Par conséquent, dans son champ d’application, les États membres ne peuvent pas maintenir ou introduire dans leur législation nationale des dispositions qui ne sont pas conformes à la directive, sauf si cette dernière en dispose autrement (article 4).

La directive permet aux États membres d’imposer des exigences supplémentaires en matière d’information précontractuelle pour les contrats conclus dans un établissement (article 5, paragraphe 4) et de faire usage, dans leur propre droit national, de choix réglementaires dans six domaines. Les États membres sont tenus de faire rapport sur leur utilisation de ces choix réglementaires et la Commission a publié leurs rapports sur son site web, conformément à l’article 29 de la DDC.

Les choix réglementaires les plus utilisés sont les suivants 7 :

·vingt États membres n’appliquent pas les dispositions de la directive aux contrats hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur n’excède pas 50 EUR (ou une valeur inférieure prévue dans la législation nationale) (article 3, paragraphe 4, de la DDC);

·quinze États membres imposent des exigences linguistiques en matière d’information contractuelle pour les contrats à distance et hors établissement, pour faire en sorte que ces informations soient aisément comprises par les consommateurs (article 6, paragraphe 7, de la DDC);

·sept États membres ont opté pour un régime d’information simplifié pour les contrats hors établissement portant sur des travaux de réparation ou de maintenance d’une valeur inférieure ou égale à 200 EUR explicitement demandés par le consommateur (article 7, paragraphe 4, de la DDC);

·seize États membres exigent la confirmation écrite des contrats conclus par téléphone (article 8, paragraphe 6, de la DDC).

Par rapport au précédent cadre d’harmonisation minimale des législations instauré par les directives 97/7/CE et 85/577/CEE, les nouvelles dispositions de la directive relative aux droits des consommateurs prévoient:

·une harmonisation plus poussée des exigences en matière d’information précontractuelle applicables aux contrats conclus dans un établissement (article 5, paragraphe 1) et l’harmonisation complète de celles applicables aux contrats à distance et hors établissement (article 6, paragraphe 1);

·l’inclusion du contenu numérique dans le champ d’application, assortie de dispositions spécifiques, concernant notamment les informations sur les fonctionnalités et l’interopérabilité et le droit de rétractation [article 5, paragraphe 1, points g) et h), article 6, paragraphe 1, points r) et s), article 9, paragraphe 2, point c), article 14, paragraphe 4, point b), et article 16, point m)];

·des obligations formelles concernant les contrats à distance et hors établissement, par exemple des règles relatives au «bouton» dans le cas des commandes avec obligation de paiement (articles 7 et 8);

·un délai totalement harmonisé de 14 jours pour se rétracter des contrats à distance et hors établissement – toutefois assorti de certaines exceptions (article 16) – et la clarification des droits au remboursement (articles 9 à 15);

·de nouvelles règles relatives à la livraison et au transfert du risque (articles 18 et 20);

·l’obligation d’appliquer le «tarif de base» aux appels téléphoniques effectués par les consommateurs pour contacter les professionnels au sujet de contrats déjà conclus (article 21);

·l’interdiction des frais injustifiés liés aux moyens de paiement (article 19) et des cases précochées (article 22);

·la dispense, pour le consommateur, de l’obligation de payer en cas de fourniture de produits ou de prestation de services non demandée («vente forcée», article 27);

·l’introduction d’un modèle de formulaire de rétractation valable dans toute l’UE [article 6, paragraphe 1, point h), article 11 et annexe I, partie B].

3. Transposition et mise en œuvre

L’article 28 de la directive exigeait des États membres qu’ils adoptent et publient les mesures nationales de transposition de la directive au plus tard le 13 décembre 2013, en vue d’appliquer ces mesures à partir du 13 juin 2014.

Entre octobre 2012 et avril 2014, la Commission a organisé cinq ateliers de transposition pour aider les États membres dans cette tâche 8 . Néanmoins, 17 États membres 9 ont transposé la directive tardivement et celle-ci n’est entrée en application dans l’ensemble des 28 États membres qu’à la fin de l’année 2014.

Les États membres ont choisi différentes techniques de transposition: certains ont transposé la DDC en l’intégrant dans la législation existante (leur code civil, par exemple), d’autres ont adopté un nouvel acte législatif transposant la DDC presque littéralement et certains ont opté pour une combinaison des deux méthodes.

La Commission a procédé à un contrôle approfondi de la transposition de la DDC dans tous les États membres, ce qui l’a amenée à ouvrir 21 dialogues structurés bilatéraux (connus sous le nom de «procédures EU Pilot») avec les autorités nationales concernées. Le contrôle de la transposition a révélé que la plupart des États membres n’avaient, dans un premier temps, pas transposé plusieurs définitions et termes essentiels de la directive dans leur droit national. Les États membres concernés ont apporté ou proposé d’apporter des modifications importantes à leur législation de transposition afin de remédier à ces problèmes et d’aligner cette législation sur la directive, mais la Commission poursuit son dialogue bilatéral avec la plupart d’entre eux en vue de garantir une conformité totale. Les cas de non-transposition ou de transposition incorrecte ont de toute évidence des répercussions sur la réalisation des objectifs fixés par la directive, mais la Commission européenne dispose actuellement de peu de données concernant l’incidence concrète de ces transpositions tardives et/ou incorrectes dans la pratique, étant donné que toutes les procédures EU Pilot susmentionnées (sauf une) ont été ouvertes d’office et non sur la base de plaintes.

En juin 2014, les services de la Commission ont publié un document d’orientation concernant la DDC 10 (ci-après dénommé le «document d’orientation»), après avoir consulté les autorités des États membres chargées de la transposition et de l’application de la directive, les entreprises et les consommateurs. Le document d’orientation vise à aider les autorités et les juridictions nationales à appliquer la directive de manière uniforme et cohérente, en leur fournissant des orientations concernant les principales notions et dispositions qu’elle contient. Il présente également des exemples concrets illustrant la manière dont elle devrait s’appliquer.

En 2015, la Commission a coordonné une opération «coup de balai» 11 menée par 26 États membres, la Norvège et l’Islande afin de vérifier si les professionnels respectaient les exigences en matière d’information précontractuelle découlant de la DDC pour les produits vendus en ligne 12 . Alors qu’avant cette opération, seuls 37 % des sites web avaient été jugés conformes, 88 % l’étaient après l’opération.

Entre le printemps 2014 et le printemps 2016, la Commission a organisé une campagne de sensibilisation aux droits des consommateurs visant à accroître les connaissances générales des professionnels et des consommateurs concernant les droits dont ces derniers jouissent dans toute l’Union en vertu de plusieurs directives de l’UE relatives à la protection des consommateurs, y compris le droit de rétractation prévu par la DDC 13 .

4. Principaux résultats de l’évaluation

4.1. Efficacité

L’examen de la législation nationale qui était en vigueur dans les États membres avant la mise en œuvre de la directive a révélé l’existence de différences significatives quant aux règles de protection des consommateurs applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs. À l’exception des domaines limités dans lesquels des choix réglementaires nationaux peuvent encore être effectués, la DDC a, dans une large mesure, éliminé ces différences entre les États membres, contribuant ainsi à renforcer la sécurité juridique pour les professionnels et les consommateurs, en particulier dans un contexte transfrontière.

L’analyse comparative de la situation législative dans tous les États membres avant et après la transposition de la directive a également fait apparaître que la protection des consommateurs avait été renforcée dans la plupart, si ce n’est l’ensemble, des États membres. La confiance des consommateurs dans les achats nationaux et transfrontières, en particulier en ligne, s’en trouvera probablement accrue, conformément aux objectifs de la directive. Des analyses effectuées par Eurostat montrent une augmentation des achats transfrontières en ligne entre 2012 et 2016 14 . En outre, pour ce qui est d’accroître la confiance des consommateurs et de leur donner davantage de moyens d’agir, les données d’enquête Eurobaromètre disponibles indiquent qu’en 2016, 76 % des consommateurs estimaient qu’en règle générale, les détaillants et les prestataires de services respectaient les règles et réglementations du droit de la consommation, ce qui représente une augmentation de 14 points de pourcentage par rapport à 2006.

Cependant, l’évaluation a mis en évidence un certain nombre de facteurs qui limitent l’efficacité de la DDC. Parmi ceux-ci figurent:

·un manque de connaissance des dispositions de la directive parmi les consommateurs et les professionnels;

·des difficultés d’interprétation de certaines dispositions, liées, notamment, à la définition du «tarif de base» (article 21) 15 , à la notion de contrat conclu en dehors de «l’établissement commercial» dans le cas des contrats hors établissement [article 2, point 8)], à la distinction entre un contrat relatif à du contenu numérique et un contrat portant sur des services en ligne payants, au moment à partir duquel le délai de réflexion de 14 jours commence à courir pour les contrats contenant à la fois des éléments relevant de contrats de vente et des éléments relevant de contrats de service (article 9) et au calcul de la dépréciation des biens lorsque les consommateurs exercent leur droit de rétractation après avoir utilisé les biens dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour établir leur nature, leurs caractéristiques et leur bon fonctionnement (article 14, paragraphe 2);

·le non-respect de la législation par les professionnels;

·des problèmes liés à l’application effective de la législation, résultant notamment de la faiblesse des mesures coercitives nationales et des différences dans la manière dont les règles sont effectivement appliquées;

·les niveaux de sanctions différents mis en place par les États membres en cas d’infraction à la directive, qui pourraient également s’avérer problématiques, étant donné que, dans plusieurs États membres, les sanctions maximales ne semblent pas suffisamment «effectives, proportionnées et dissuasives» (article 24) pour les professionnels, quelle que soit la taille de leur entreprise.

4.2. Efficience

Nous ne possédons pas encore de vision claire des incidences globales de la directive sur les coûts supportés par les entreprises, étant donné qu’il n’a pas été possible d’obtenir des estimations quantitatives des coûts et des avantages de sa mise en œuvre. En particulier, les parties prenantes consultées dans le cadre de l’évaluation n’ont pas fourni d’estimations quantitatives des incidences de la DDC et n’ont pas pu établir de lien de causalité direct entre l’augmentation des ventes et l’entrée en application de la DDC. Les données relatives aux coûts et aux avantages réels sont également très limitées, en raison du bref laps de temps qui s’est écoulé depuis la transposition de la directive. L’analyse a donc reposé sur des informations qualitatives. Compte tenu des données limitées disponibles, il n’est pas possible de tirer de conclusions définitives sur le niveau des coûts que les entreprises ont dû supporter pour se mettre en conformité avec la directive. Les entreprises interrogées étaient réticentes à fournir des estimations financières de ces coûts et les données monétaires factuelles étaient rares. Toutefois, sur le plan qualitatif, certaines charges spécifiques ont été signalées, en particulier pour les PME. Elles concernent principalement les exigences en matière d’information précontractuelle, dont certaines se chevauchent, ainsi que le droit de rétractation. Les parties prenantes ont entre autres fait état de pertes liées aux biens renvoyés utilisés dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour établir leur nature, leurs caractéristiques et leur bon fonctionnement, en raison des difficultés rencontrées par les professionnels pour évaluer la dépréciation des biens renvoyés et les revendre. Des préoccupations ont également été exprimées quant au fait que les professionnels doivent rembourser les consommateurs, sans avoir la possibilité d’inspecter les biens renvoyés, dès que les consommateurs ont fourni une preuve de l’expédition de ceux-ci (article 13, paragraphe 1).

4.3. Cohérence

Dans l’ensemble, la directive est jugée cohérente avec les autres actes législatifs de l’UE, et aucun problème majeur n’a été décelé. Néanmoins, il existe des interactions spécifiques entre la directive et d’autres textes législatifs en matière de consommation et de commercialisation, d’autres instruments législatifs horizontaux et sectoriels (en particulier la directive sur le commerce électronique et la directive sur les services), ainsi que de nouvelles propositions, qui pourraient être rationalisées et clarifiées davantage dans le futur. Par exemple, un chevauchement est observé entre certaines exigences en matière d’information applicables à l’«invitation à l’achat» (article 7, paragraphe 4, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales) et les exigences en matière d’information précontractuelle contenues dans la DDC: il pourrait y être remédié dans le cadre d’éventuelles mesures législatives prises pour donner suite au bilan de qualité REFIT et à l’évaluation de la DDC. Le résultat des négociations relatives à la proposition de directive sur la fourniture de contenu numérique devrait également être pris en compte lors de toute modification éventuelle des dispositions de la DDC traitant du contenu numérique (voir également le point 5 ci-dessous).

4.4. Pertinence

L’évaluation a permis de conclure que les objectifs initiaux de la directive restaient tout aussi valables aujourd’hui qu’ils ne l’étaient au moment où la directive avait été proposée pour la première fois. En particulier, les objectifs consistant à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et des conditions de concurrence équitables pour les entreprises en ce qui concerne les contrats conclus en ligne entre entreprises et consommateurs conservent tout leur intérêt, notamment dans le contexte de la politique relative au marché unique numérique. Les dispositions concernant les contrats à distance risquent de devenir encore plus importantes à l’avenir, étant donné que le nombre d’achats en ligne effectués par les consommateurs ne cesse de croître.

Les dispositions de la DDC touchant aux exigences en matière d’information ont encore été jugées pertinentes, à l’exception de l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), de fournir le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du professionnel, car d’autres moyens de communication plus modernes (tels que des formulaires en ligne) permettraient également au consommateur de contacter efficacement le professionnel et de conserver une preuve de ce contact sur un support durable. L’évaluation indique également qu’il est possible d’étudier les moyens de simplifier la présentation des informations précontractuelles et des conditions standard. En outre, vu le rôle croissant des plateformes en ligne, il existe une forte demande, notamment des associations de consommateurs et de certaines associations professionnelles, en faveur de l’introduction d’exigences de transparence spécifiques applicables aux places de marché en ligne. Le but serait de faire en sorte que les consommateurs soient informés de l’identité et de la qualité («professionnel» ou «consommateur») du fournisseur, du niveau de protection différent dont ils bénéficient selon qu’ils concluent un contrat avec un professionnel ou avec un autre consommateur, ainsi que des critères de classement par défaut lors de la présentation des offres.

4.5. Valeur ajoutée européenne

L’approche à l’échelle de l’UE reste la plus appropriée et, par rapport à des approches nationales, il est plus probable qu’elle permette d’atteindre les objectifs fixés dans la directive. En effet, par l’harmonisation qu’elle implique, la directive n’a cessé de réduire la fragmentation réglementaire entre les États membres, contribuant ainsi à renforcer la confiance des consommateurs dans les ventes transfrontières et à réduire les coûts de mise en conformité supportés par les professionnels lors de telles ventes, comme l’ont souligné les parties prenantes consultées dans le cadre de l’évaluation. Des règles harmonisées sont également nécessaires afin que les différents États membres puissent prendre des mesures efficaces pour garantir l’application transfrontière de la législation.

5. Règles applicables au contenu numérique

Pour la première fois dans la législation de l’UE en matière de consommation et de commercialisation, la directive fixe des exigences spécifiques concernant les informations précontractuelles à fournir pour le contenu numérique, ainsi que des règles relatives à la rétractation des contrats portant sur du contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel. Ces dispositions sont particulièrement utiles pour atteindre les objectifs de la stratégie pour un marché unique numérique.

Le contenu numérique est défini comme «des données produites et fournies sous forme numérique» [article 2, point 11), de la DDC]. En ce qui concerne le champ d’application de la DDC pour ce qui est du contenu numérique, le document d’orientation de juin 2014 indique ce qui suit:

«[D]ans le cadre de la distinction établie au considérant 19, les contrats relatifs à des contenus numériques en ligne sont régis par la directive, même s’ils n’entraînent pas le paiement d’un prix par le consommateur» 16 .

Bien que le document d’orientation ait été élaboré en collaboration avec les États membres et les parties prenantes, certaines parties intéressées estiment que l’application de la DDC au contenu numérique «gratuit» n’est pas tout à fait claire. La Commission confirme l’interprétation donnée dans le document d’orientation, mais il peut effectivement s’avérer difficile, dans la pratique, de faire la distinction entre les contrats qui portent sur du contenu numérique et ceux qui concernent des services en ligne, dont l’objet principal est la fourniture d’un service plutôt que le contenu numérique proprement dit; ces derniers entrent dans le champ d’application de la directive en tant que «contrats de service» uniquement lorsqu’ils impliquent le paiement d’un prix.

En principe, toutes les dispositions de la DDC sont également applicables aux contrats de fourniture de contenu numérique. En outre, plusieurs dispositions prévoient des exigences spécifiques au contenu numérique:

·des exigences en matière d’information précontractuelle relatives aux fonctionnalités et à l’interopérabilité [article 5, paragraphe 1, points g) et h), article 6, paragraphe 1, points r) et s)];

·un droit de rétractation – début du délai de rétractation et obligation d’information concernant la perte du droit de rétractation en cas de téléchargement [article 9, paragraphe 2, point c), et article 14, paragraphe 4, point b)];

·une exception au droit de rétractation [article 16, point m)].

Le contenu numérique demeure un domaine essentiel dans lequel les consommateurs ne se sentent pas autant protégés que dans le cas de contrats de vente et de service. Les résultats de l’évaluation indiquent que le faible niveau d’efficacité des dispositions relatives au contenu numérique résulte d’un manque de connaissance de ces dispositions parmi les professionnels et les consommateurs, de leur non-respect par les professionnels et de la faiblesse des mesures prises par les autorités nationales pour en garantir l’application effective. Dans certains cas isolés, les professionnels ont également fait état de difficultés liées à la mise en œuvre pratique et à la compréhension de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l’obligation de fournir des informations précontractuelles sur le droit de rétractation. Pour ce qui est de la connaissance des dispositions, les données ont montré que le niveau de connaissance le plus bas concernait les exigences en matière d’information précontractuelle relatives au contenu numérique et les règles de rétractation afférentes audit contenu. L’évaluation a révélé que le respect des règles applicables au contenu numérique était très faible; en particulier, elle a mis en évidence que les professionnels n’informaient généralement pas les consommateurs du moment où ils allaient perdre leur droit de rétractation.

L’évaluation a aussi indiqué qu’il pourrait être possible de réexaminer certaines règles de la DDC portant sur le contenu numérique afin de les mettre davantage en adéquation avec les besoins actuels au sein de l’UE. En particulier, la DDC ne s’applique actuellement pas à la fourniture de services en ligne «gratuits». Ces services comprennent les services de stockage en nuage ou de messagerie web, dans le cadre desquels l’obligation contractuelle principale du professionnel n’est pas de fournir du contenu numérique, mais plutôt un service permettant la création, le traitement, le stockage ou le partage de données produites par le consommateur. À la suite des discussions sur la proposition de directive concernant les contrats de fourniture de contenu numérique qui ont eu lieu lors du Conseil JAI de juin 2016, les ministres ont invité expressément la Commission à «inclure, dans son rapport sur l’application de la directive relative aux droits des consommateurs, une évaluation de ladite application, et en particulier des obligations en matière d’information précontractuelle qui y sont prévues, à l’égard de tous les types de contrats de fourniture de contenu numérique couverts par la [proposition de] directive relative au contenu numérique [présentée en décembre 2015], en vue de contribuer à l’évaluation de la mesure dans laquelle les deux instruments (en particulier les définitions qui y sont utilisées) pourraient devoir être alignés pour assurer une plus grande cohérence».

Par conséquent, la Commission estime que, pour permettre à la directive de conserver toute sa pertinence et de relever les défis actuels, il conviendrait d’étendre son champ d’application aux contrats portant sur des services numériques «gratuits», tout en veillant, s’il y a lieu, à ce que la directive garantisse l’égalité de traitement des services numériques et du contenu numérique.

6. Conclusions et perspectives

La Commission donnera suite aux conclusions de l’évaluation:

·en favorisant la sensibilisation des consommateurs et des professionnels à leurs droits et à leurs obligations. À cette fin, en décembre 2016, la Commission a lancé un projet pilote de formation des PME au droit de l’UE en matière de consommation et de commercialisation. Ce projet pilote vise à accroître sensiblement les connaissances des professionnels concernant leurs obligations et les droits correspondants des consommateurs;

·en envisageant de fournir des orientations supplémentaires concernant les dispositions qui, d’après l’évaluation, sont perçues comme peu claires;

·en pilotant l’opération d’autoréglementation lancée récemment au sein du groupe de réflexion des parties intéressées de la plateforme REFIT en vue de parvenir à un accord plurilatéral sur un ensemble de principes clés pour une meilleure présentation à la fois des informations précontractuelles prévues par la DDC et des clauses contractuelles types. Ces travaux sont évidemment sans préjudice de mesures législatives à venir, notamment au cas où cette approche d’autoréglementation s’avérerait insatisfaisante;

·en examinant plus avant, sous réserve des résultats d’une analyse d’impact, la possibilité d’apporter des modifications ciblées à la directive pour:

Øélargir son champ d’application de manière à y inclure les contrats portant sur des services numériques «gratuits» et appliquer ainsi les exigences en matière d’information précontractuelle et le droit de rétractation à tous les services numériques. Cette modification devrait préciser que la directive s’applique également aux contrats portant sur la mise à disposition d’un contenu numérique qui n’est pas fourni contre paiement d’un prix,

Øsimplifier certaines exigences existantes en matière d’information, afin notamment de mieux tenir compte de l’évolution des technologies et du marché, par exemple en permettant aux professionnels de recourir à des moyens de communication plus modernes pour leurs échanges avec les consommateurs, à condition que ces moyens permettent au consommateur de contacter efficacement le professionnel et de conserver une preuve de ce contact sur un support durable,

Øréduire la charge pesant sur les professionnels, en particulier les PME, que certaines parties prenantes jugent disproportionnée. Cette charge découle des dispositions relatives au droit de rétractation applicable aux biens utilisés par les consommateurs dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour établir leur nature, leurs caractéristiques et leur bon fonctionnement, ainsi que des règles prévoyant le remboursement avant que le professionnel ait reçu les biens renvoyés,

Øaccroître la transparence des informations que les places de marché en ligne fournissent aux consommateurs concernant l’identité et la qualité («professionnel» ou «consommateur») du fournisseur, le niveau de protection différent dont ils bénéficient selon qu’ils concluent un contrat avec un professionnel ou avec un autre consommateur, ainsi que les critères de classement par défaut lors de la présentation des offres, et déterminer les conséquences du non-respect des exigences en matière de transparence;

·en renforçant l’application effective de la directive dans l’ensemble des États membres, y compris au moyen d’actions communes dans le cadre du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.

(1)

JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

(2)

Réalisée par un consortium dirigé par Risk & Policy Analysts Ltd; rapport final disponible à l’adresse suivante:  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332 .

(3)

Rapport d’information du CESE: directive relative aux droits des consommateurs (évaluation) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-opinions&itemCode=39555 .

(4)

Consultations réalisées par le consultant externe pour l’étude (enquête en ligne et entretiens avec des consommateurs, des professionnels, des associations nationales de consommateurs, des associations professionnelles nationales, des autorités chargées de faire appliquer la loi, des ministères, des centres européens des consommateurs), consultation publique en ligne (entre mai et septembre 2016), réunions du groupe de consultation des parties prenantes pour le bilan de qualité ainsi que de réseaux existants (tels que le groupe consultatif européen des consommateurs et le réseau pour la politique des consommateurs), discussions lors du sommet européen de la consommation de 2016.

(5)

Analyse des données fournies dans les plaintes, résultats de l’opération «coup de balai» concernant la DDC (contrôles coordonnés réalisés par les autorités nationales sous la coordination de la Commission, voir la note de bas de page 11), évaluations mystères et expériences comportementales, conclusions de l’étude exploratoire des questions relatives aux consommateurs dans l’économie du partage.

(6)

Le rapport final est disponible à l’adresse suivante:  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332 .

(7)

Pour de plus amples informations, voir les tableaux publiés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/overview_regulatory_choices.pdf .

(8)

Des ateliers ont eu lieu le 5 octobre 2012, le 8 mars 2013, le 19 septembre 2013, le 11 décembre 2013 et le 11 avril 2014.

(9)

Les États membres suivants ont transposé la directive tardivement: AT, BE, BG, FI, HR, HU, ES, FR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SL.

(10)

Document d’orientation de la DG JUST concernant la DDC, juin 2014, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/index_en.htm .

(11)

Une opération «coup de balai» de l’UE consiste en un passage au crible de sites web dans toute l’UE. Des contrôles simultanés et coordonnés sont effectués afin de repérer les violations de la législation en matière de protection des consommateurs et d’en garantir ensuite l’application. Voir aussi: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm . Pour de plus amples informations sur l’opération «coup de balai» menée en 2015 concernant la DDC, voir: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/directive/index_en.htm

(12)

  http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/directive/index_en.htm .

(13)

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/140317_en.htm .

(14)

  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals (graphique 8).

(15)

Dans son arrêt du 2 mars 2017 dans l’affaire C-568/15, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contre comtech GmbH, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que «la notion de “tarif de base”, visée à l’article 21 de la directive 2011/83/UE [...] doit être interprétée en ce sens que le coût d’un appel relatif à un contrat conclu et à destination d’une ligne téléphonique d’assistance exploitée par un professionnel ne peut excéder le coût d’un appel à destination d’une ligne de téléphone fixe géographique ou mobile standard. Pour autant que cette limite est respectée, la circonstance que le professionnel concerné réalise ou non des bénéfices au moyen de cette ligne téléphonique d’assistance est dénuée de pertinence».

(16)

Page 72 du document d’orientation.