13.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/81


Avis du Comité européen des régions — Train de mesures relatif aux services: une économie des services qui sert les Européens

(2018/C 054/15)

Rapporteur:

Jean-Luc VANRAES (BE/ADLE), conseiller communal d’Uccle

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes

COM(2016) 824 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement… [règlement CES]

COM(2016) 823 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

COM(2016) 822 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les recommandations de réformes en matière de réglementation des services professionnels

COM(2016) 820 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Considérant 7

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’obligation de notification établie par la présente directive doit s’appliquer aux mesures réglementaires des États membres, telles que les lois, les règlements, les dispositions administratives de nature générale ou toute autre règle contraignante de nature générale, notamment les règles adoptées par les organisations professionnelles pour réglementer de manière collective l’accès aux activités de services ou à l’exercice de celles-ci. L’obligation de notification ne doit pas, d’autre part, s’appliquer aux décisions individuelles prises par les autorités nationales.

L’obligation de notification établie par la présente directive doit s’appliquer aux mesures réglementaires des États membres, telles que les lois, les règlements, les dispositions administratives de nature générale ou toute autre règle contraignante de nature générale, notamment les règles adoptées par les organisations professionnelles pour réglementer de manière collective l’accès aux activités de services ou à l’exercice de celles-ci. L’obligation de notification ne doit pas, d’autre part, s’appliquer aux décisions individuelles prises par les autorités nationales.

Les amendements ou modifications à des projets de mesure introduits par une assemblée législative ou un parlement national, régional ou local au cours de la procédure parlementaire ne devraient pas être concernés par l’obligation de notification prévue par la présente directive. Aux fins de la présente directive, l’obligation de notification devrait être considérée comme remplie lorsque le projet de mesure est mis en œuvre et finalement adopté au terme de la procédure parlementaire.

Exposé des motifs

La proposition ne contient aucune procédure pour les amendements ou les modifications visant des projets de mesures introduits par des assemblées législatives.

Amendement 2

Proposition de directive sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Considérant 15

Supprimer

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La méconnaissance de l’obligation de notifier les projets de mesure au moins trois mois avant leur adoption et/ou de s’abstenir d’adopter la mesure notifiée pendant cette période ou, selon le cas, durant les 3 mois suivant la réception d’une alerte, devrait être considérée comme un vice de procédure substantiel grave au regard de ses effets à l’égard des particuliers.

 

Exposé des motifs

La proposition de la Commission a pour conséquence d’empêcher de rendre exécutoires des projets de mesure qui n’auront pas été notifiés. Les conséquences pour la mise en œuvre des mesures locales et régionales peuvent être graves, sachant que le champ d’application de la directive sur les services est très large et évolue encore parfois en fonction de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Amendement 3

Proposition de directive sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Article 3, paragraphe 2

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres notifient à la Commission tout projet de mesure introduisant de nouvelles exigences ou nouveaux régimes d’autorisation, tels que visés à l’article 4, ou modifiant des exigences ou régimes d’autorisation existants.

1.   Les États membres notifient à la Commission tout projet de mesure introduisant de nouvelles exigences ou nouveaux régimes d’autorisation, tels que visés à l’article 4, ou modifiant des exigences ou régimes d’autorisation existants.

2.   Lorsqu’un État membre apporte à un projet de mesure notifié des modifications ayant pour effet d’élargir considérablement la portée ou le contenu de celle-ci, de raccourcir le calendrier initialement prévu pour la mise en œuvre, d’ajouter des exigences ou régimes d’autorisation ou de rendre ces exigences ou régimes d’autorisation plus restrictifs pour l’établissement, ou pour la prestation de services transfrontaliers, il notifie à nouveau, tel que modifié, le projet de mesure précédemment notifié conformément au premier paragraphe, ainsi qu’une explication de l’objectif et du contenu des modifications. En pareil cas, la notification précédente est réputée révoquée.

 

a)

Lorsqu’un État membre apporte à un projet de mesure notifié des modifications ayant pour effet d’élargir considérablement la portée ou le contenu de celle-ci, de raccourcir le calendrier initialement prévu pour la mise en œuvre, d’ajouter des exigences ou régimes d’autorisation ou de rendre ces exigences ou régimes d’autorisation plus restrictifs pour l’établissement, ou pour la prestation de services transfrontaliers, il notifie à nouveau, tel que modifié, le projet de mesure précédemment notifié conformément au premier paragraphe, ainsi qu’une explication de l’objectif et du contenu des modifications. En pareil cas, la notification précédente est réputée révoquée.

b)

Les États membres ne sont pas obligés de notifier les modifications apportées au cours de la procédure parlementaire à un projet de mesure qui a déjà été notifié. Ils notifient toutefois le projet de mesure contenant ces modifications à la Commission dès que celles-ci ont été adoptées.

3.   Les projets de mesure visés aux paragraphes 1 et 2 sont notifiés à la Commission au moins trois mois avant leur adoption.

3.   Les projets de mesure visés aux paragraphes 1 et 2 sont notifiés à la Commission au moins trois mois avant leur adoption.

4.   La méconnaissance de l’une des obligations énoncées à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3 ou à l’article 6, paragraphe 2, constitue un vice de procédure substantiel grave quant à ses effets vis-à-vis des particuliers.

4.   La méconnaissance de l’une des obligations énoncées à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3 ou à l’article 6, paragraphe 2, constitue un vice de procédure substantiel grave quant à ses effets vis-à-vis des particuliers.

5.   Dans le cadre de toute notification, les États membres fournissent les informations démontrant la conformité du régime d’autorisation ou de l’exigence faisant l’objet de la notification avec la directive 2006/123/CE.

Ces informations spécifient la raison impérieuse d’intérêt général en jeu et expliquent pourquoi le régime d’autorisation ou l’exigence faisant l’objet de la notification est non discriminatoire en matière de nationalité ou de résidence, et est proportionné.

Ces informations démontrent aussi que des moyens moins restrictifs ne sont pas disponibles, et incluent des preuves spécifiques étayant les arguments avancés par l’État membre notifiant.

5.   Dans le cadre de toute notification, les États membres fournissent les informations démontrant la conformité du régime d’autorisation ou de l’exigence faisant l’objet de la notification avec la directive 2006/123/CE.

Ces informations spécifient la raison impérieuse d’intérêt général en jeu et expliquent pourquoi le régime d’autorisation ou l’exigence faisant l’objet de la notification est non discriminatoire en matière de nationalité ou de résidence, et est proportionné.

Ces informations démontrent aussi que des moyens moins restrictifs ne sont pas disponibles, et incluent des preuves spécifiques étayant les arguments avancés par l’État membre notifiant.

6.   Dans sa notification, l’État membre communique également le libellé de la disposition législative ou réglementaire qui sous-tend le projet de mesure notifié.

6.   Dans sa notification, l’État membre communique également le libellé de la disposition législative ou réglementaire qui sous-tend le projet de mesure notifié.

7.   L’État membre concerné communique la mesure adoptée dans les deux semaines qui suivent son adoption.

7.   L’État membre concerné communique la mesure adoptée dans les deux semaines qui suivent son adoption.

8.   Aux fins de la procédure de notification établie par la présente directive et afin d’assurer un échange d’informations entre l’État membre notifiant, les autres États membres et la Commission, le système d’information du marché intérieur visé au règlement (UE) 1024/2012 est utilisé.

8.   Aux fins de la procédure de notification établie par la présente directive et afin d’assurer un échange d’informations entre l’État membre notifiant, les autres États membres et la Commission, le système d’information du marché intérieur visé au règlement (UE) 1024/2012 est utilisé.

Exposé des motifs

La proposition ne contient aucune procédure pour les amendements ou les modifications visant des projets de mesures introduits par des assemblées législatives.

Amendement 4

Proposition de directive sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Article 3, paragraphe 4

Supprimer

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La méconnaissance de l’une des obligations énoncées à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3 ou à l’article 6, paragraphe 2, constitue un vice de procédure substantiel grave quant à ses effets vis-à-vis des particuliers.

 

Exposé des motifs

La proposition de la Commission a pour conséquence d’empêcher de rendre exécutoires des projets de mesure qui n’auront pas été notifiés. Les conséquences pour la mise en œuvre des mesures locales et régionales peuvent être graves, sachant que le champ d’application de la directive sur les services est très large et évolue encore parfois en fonction de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La sanction proposée entraînerait de lourdes incertitudes sur le plan juridique dans la mesure où même des projets évidemment conformes au droit de l’Union et dont le contenu ne pose pas de problème seraient rendus inapplicables en raison de vices de forme tout à fait accessoires dans le cadre de la notification.

Amendement 5

Proposition de directive sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Article 3, paragraphe 8

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsqu’un État membre est tenu d’adopter des mesures introduisant de nouveaux régimes d’autorisation ou de nouvelles exigences ou de modifier des régimes d’autorisation existants dans un délai très court en cas d’urgence due à des circonstances graves et imprévisibles liées à la protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou à la protection de l’environnement.

Exposé des motifs

Amendement explicite.

Amendement 6

Proposition de directive sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Article 5, paragraphe 2

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

À compter de la date à laquelle la Commission informe l’État membre notifiant de la complétude de la notification reçue, une consultation d’au maximum trois mois est organisée entre l’État membre notifiant, les autres États membres et la Commission.

À compter de la date à laquelle la Commission informe l’État membre notifiant de la complétude de la notification reçue, une consultation d’au maximum trois mois est organisée entre l’État membre notifiant, les autres États membres et la Commission. La consultation n’empêche pas l’État membre notifiant d’adopter les dispositions en question, lesquelles ne peuvent toutefois pas être exécutées avant la fin de la période de consultation.

Exposé des motifs

La période suspensive qui est proposée n’est pas assez souple. Elle entraînerait des retards de procédure inutiles. Par conséquent, les États membres devraient être libres d’adopter les mesures concernées, mais ils devraient en geler toute exécution jusqu’à la fin de la période de consultation.

Amendement 7

Proposition de directive sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Article 6

Alerte

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Avant la clôture de la période de consultation mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut alerter l’État membre notifiant de ses craintes concernant la conformité du projet de mesure notifié avec la directive 2006/123/CE et lui communiquer son intention d’adopter une décision conformément à l’article 7.

1.   Avant la clôture de la période de consultation mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut alerter l’État membre notifiant de ses craintes concernant la conformité du projet de mesure notifié avec la directive 2006/123/CE et lui communiquer son intention d’adopter une recommandation conformément à l’article 7. Dans sa notification d’alerte, la Commission indique les raisons de ses craintes et, le cas échéant, les modifications au projet de mesure notifié qu’elle jugerait satisfaisantes pour dissiper ces craintes.

2.   En cas de réception d’une telle alerte, l’État membre notifiant ne peut adopter le projet de mesure pendant une durée de trois mois suivant la clôture de la période de consultation.

2.   En cas de réception d’une telle alerte, la Commission engage pendant une durée de trois mois un dialogue avec les organes compétents concernés, y compris aux niveaux régional et local . Une alerte adressée par la Commission à un État membre n’empêche pas ce dernier d’adopter le projet de mesure en question, lequel ne peut toutefois pas être exécuté avant la fin de la période de consultation.

Exposé des motifs

Il y a lieu de veiller à ce que les organes compétents dans l’État membre concerné soient parfaitement informés des craintes de la Commission et des raisons de celles-ci, et à ce qu’un débat approfondi à ce sujet ait lieu en temps utile avec les organes compétents dans l’État membre concerné.

Amendement 8

Proposition de directive sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Article 7

Décision

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 7

Décision

Lorsque la Commission émet une alerte conformément à l’article 6, paragraphe 1, elle peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la clôture de la période de consultation mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, adopter une décision concluant à l’absence de conformité du projet de mesure avec la directive 2006/123/CE et exigeant que l’État membre concerné s’abstienne d’adopter le projet de mesure ou abroge la mesure, si celle-ci a été adoptée en violation de l’article 3, paragraphe 3, ou de l’article 6, paragraphe 2 .

Article 7

Recommandation

Lorsque la Commission émet une alerte conformément à l’article 6, paragraphe 1, elle peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la clôture de la période de consultation mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, adopter une recommandation non contraignante concluant à l’absence de conformité du projet de mesure avec la directive 2006/123/CE et informant l’État membre concerné de son intention, au cas où la mesure serait adoptée, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne afin de contester la conformité de la mesure avec la directive 2006/123/CE .

Exposé des motifs

La proposition de la Commission relative à l’adoption d’une décision est inacceptable car elle restreindrait indûment la liberté des législateurs au niveau national et régional. Une recommandation non contraignante informant de l’intention de la Commission de contester la légalité de la mesure au cas où elle serait adoptée peut, en corrélation avec les autres dispositions du projet de législation, contribuer à une procédure de notification améliorée qui soit efficace tout en respectant les prérogatives des législateurs nationaux et régionaux.

Amendement 9

Proposition de directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

COM(2016) 822 final/1

Considérant 9

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Il incombe aux États membres d’administrer la preuve du caractère justifié et proportionné de leurs exigences. Par conséquent, les raisons invoquées par un État membre pour justifier une réglementation devraient être accompagnées d’une analyse du caractère approprié et proportionné de la mesure adoptée par ledit État, ainsi que de données concrètes étayant ses arguments.

Il incombe aux États membres d’administrer la preuve du caractère justifié et proportionné de leurs exigences. Par conséquent, les raisons invoquées par un État membre pour justifier une réglementation devraient être accompagnées d’une analyse du caractère approprié et proportionné de la mesure adoptée par les autorités compétentes dans ledit État, ainsi que de données concrètes étayant ses arguments.

Exposé des motifs

Cette disposition entraîne une charge administrative supplémentaire qui n’est aucunement proportionnée au résultat qu’on peut en attendre.

Amendement 10

Proposition de directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

COM(2016) 822 final/1

Considérant 12

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Nouveau considérant

Il appartient aux autorités publiques compétentes de chaque État membre d’évaluer la proportionnalité de la mesure, sur la base des critères fixés dans la directive. Ces diverses évaluations peuvent légitimement déboucher sur des résultats différents d’un pays de l’UE à l’autre.

Exposé des motifs

Amendement explicite.

Amendement 11

Proposition de directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

COM(2016) 822 final/1

Considérant 18

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les autorités compétentes devraient dûment tenir compte de l’incidence économique de la mesure , y compris au moyen d’une analyse des coûts et avantages, eu égard notamment au degré de concurrence sur le marché et à la qualité du service fourni, ainsi que de l’incidence sur le droit de travailler et sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union. À la lumière de cette analyse, les États membres devraient notamment vérifier si l’ampleur de la restriction de l’accès aux professions réglementées ou de leur exercice dans l’Union est proportionnée à l’importance des objectifs poursuivis et des avantages escomptés.

Les autorités compétentes devraient dûment tenir compte de l’incidence économique de la mesure eu égard notamment au degré de concurrence sur le marché et à la qualité du service fourni , à l’impact en termes de cohésion territoriale , ainsi que de l’incidence sur le droit de travailler et sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union. À la lumière de cette analyse, les autorités publiques compétentes dans les États membres devraient notamment vérifier si l’ampleur de la restriction de l’accès aux professions réglementées ou de leur exercice dans l’Union est proportionnée à l’importance des objectifs poursuivis et des avantages escomptés.

Exposé des motifs

Amendement explicite.

Amendement 12

Proposition de directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

COM(2016) 822 final/1

Considérant 21

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur que les États membres informent les citoyens, les associations représentatives ou autres parties prenantes concernées avant d’introduire de nouvelles mesures limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice et leur donnent la possibilité d’exprimer leur point de vue.

Il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur que les autorités publiques compétentes dans les États membres informent les citoyens , les collectivités territoriales, les partenaires sociaux , les associations représentatives ou autres parties prenantes concernées avant d’introduire de nouvelles mesures limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice et leur donnent la possibilité d’exprimer leur point de vue.

Exposé des motifs

Amendement explicite.

Amendement 13

Proposition de directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

COM(2016) 822 final

Article 6

Proportionnalité

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Avant d’introduire ou de modifier des dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, les États membres évaluent si ces dispositions sont nécessaires et propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

1.   Avant d’introduire ou de modifier des dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, les États membres évaluent si ces dispositions sont nécessaires et propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2.   Lors de l’évaluation du caractère nécessaire et proportionné desdites dispositions, les autorités compétentes concernées tiennent notamment compte des éléments suivants:

2.   Lors de l’évaluation du caractère nécessaire et proportionné desdites dispositions, les autorités compétentes concernées tiennent notamment compte des éléments suivants:

a)

la nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les consommateurs, les professionnels ou les tiers;

a)

la nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les destinataires des services, notamment les consommateurs et les autres destinataires non professionnels , les professionnels, les partenaires sociaux, les collectivités locales et régionales ou les tiers;

b)

le caractère approprié de la disposition, notamment au regard de son aptitude à réaliser l’objectif poursuivi, et la question de savoir si la disposition répond véritablement au souci d’atteindre cet objectif d’une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables;

b)

le caractère approprié de la disposition, notamment au regard de son aptitude à réaliser l’objectif poursuivi, et la question de savoir si la disposition répond véritablement au souci d’atteindre cet objectif d’une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables;

c)

le caractère nécessaire de la disposition et, notamment, la vérification de l’insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l’objectif poursuivi;

c)

le caractère nécessaire de la disposition et, notamment, la vérification de l’insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l’objectif poursuivi;

d)

le lien entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise;

d)

le lien entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise;

e)

le lien entre la complexité des tâches et la possession nécessaire de qualifications professionnelles spécifiques, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, ainsi que l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification professionnelle;

e)

le lien entre la complexité des tâches et la possession nécessaire de qualifications professionnelles spécifiques, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, ainsi que l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification professionnelle;

f)

la portée des activités professionnelles réservées aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée, notamment la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d’autres professions, et pour quel motif;

f)

la portée des activités professionnelles réservées aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée, notamment la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d’autres professions, et pour quel motif;

g)

le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et l’incidence des modalités d’organisation et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié;

g)

le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et l’incidence des modalités d’organisation et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié;

h)

l’évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent réduire l’asymétrie d’information entre les professionnels et les consommateurs;

h)

l’évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent réduire l’asymétrie d’information entre les professionnels et les consommateurs;

i)

l’incidence économique de la mesure, eu égard notamment au degré de concurrence sur le marché et à la qualité du service fourni, ainsi que l’incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union;

i)

l’incidence économique et sociale de la mesure, eu égard notamment au degré de concurrence sur le marché et à la qualité du service fourni, ainsi que l’incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union;

j)

la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif d’intérêt général;

j)

la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif d’intérêt général;

k)

l’effet cumulatif des restrictions à l’accès à la profession et à son exercice , et notamment la manière dont chaque exigence contribue à la réalisation du même objectif d’intérêt général et est nécessaire à cette fin .

k)

l’effet cumulatif des restrictions à l’accès à la profession et à son exercice.

 

Lors de l’évaluation du caractère nécessaire et proportionné des dispositions, les autorités compétentes tiennent compte des critères 2 a) à 2 k) inclus, de manière mûrement réfléchie, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Elles peuvent exclure de l’évaluation un critère qu’elles jugent non pertinent, mais doivent dans ce cas motiver leur décision.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point j), lorsque les mesures sont justifiées par la protection des consommateurs et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur sans affecter négativement des tiers, les autorités compétentes concernées évaluent en particulier si l’objectif peut être atteint au moyen d’un titre professionnel protégé, sans réserve d’activités.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point j), lorsque les mesures sont justifiées par la protection des consommateurs et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur sans affecter négativement des tiers, les autorités compétentes concernées évaluent en particulier si l’objectif peut être atteint au moyen d’un titre professionnel protégé, sans réserve d’activités.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point k), les autorités compétentes concernées évaluent en particulier l’effet cumulatif de l’imposition d’une ou plusieurs des exigences suivantes:

4.   Aux fins du paragraphe 2, point k), les autorités compétentes concernées évaluent en particulier l’effet cumulatif de l’imposition d’une ou plusieurs des exigences suivantes:

a)

réserve d’activités parallèlement au titre professionnel protégé;

a)

réserve d’activités parallèlement au titre professionnel protégé;

b)

exigences en matière de formation professionnelle continue;

b)

dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision;

c)

dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision;

c)

affiliation obligatoire à une chambre et systèmes d’inscription ou d’autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d’une qualification professionnelle donnée;

d)

affiliation obligatoire à une chambre et systèmes d’inscription ou d’autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d’une qualification professionnelle donnée;

d)

restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d’autorisations d’exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles données;

e)

restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d’autorisations d’exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles données;

e)

exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l’exercice de la profession réglementée;

f)

exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l’exercice de la profession réglementée;

f)

restrictions territoriales, notamment lorsque la profession est réglementée de façon différente dans des parties du territoire d’un État membre;

g)

restrictions territoriales, notamment lorsque la profession est réglementée de façon différente dans des parties du territoire d’un État membre;

g)

exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité;

h)

exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité;

h)

exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle;

i)

exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle;

i)

exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l’exercice de la profession.

j)

exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l’exercice de la profession.

 

Exposé des motifs

La liste des critères énoncés à l’article 6 doit être considérée comme n’ayant qu’une valeur indicative, étant donné que tous les critères ne seront pas applicables ou n’auront pas la même importance dans tous les cas et qu’une approche universelle serait excessive et inutilement lourde pour les autorités compétentes dans les États membres.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Importance et urgence d’achever le marché unique des services

1.

souligne l’importance du marché unique pour stimuler la croissance économique, augmenter les investissements, élever le niveau de vie et créer de l’emploi dans les régions et les villes de l’UE;

2.

insiste sur l’urgence d’achever le marché unique des biens et des services comme indiqué dans la stratégie pour le marché unique et fait observer que la plupart des principaux obstacles économiques restants se trouvent dans le domaine des services;

3.

relève que les services sont la principale composante de l’économie européenne, représentant environ 70 % du produit intérieur brut (PIB) et des emplois; constate toutefois que le secteur européen des services est caractérisé par une croissance de la productivité lente et une faible concurrence, qui limitent son potentiel; souligne que l’élimination des entraves à la prestation transfrontière de services, dues à des règles et procédures nationales divergentes, offrirait aux fournisseurs de services et à leurs clients des possibilités accrues d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur; demande donc instamment à la Commission européenne et aux États membres de continuer à prendre des mesures pour accroître la productivité dans le secteur des services, intensifier la concurrence entre les entreprises et supprimer les obstacles juridiques et procéduraux à la prestation de services transfrontières;

4.

fait observer que les services constituent un intrant intermédiaire important dans l’économie et que des services concurrentiels, en particulier en ce qui concerne les services aux entreprises, sont essentiels pour la productivité et la compétitivité des coûts dans d’autres secteurs tels que l’industrie manufacturière, qui sont vitaux pour les économies locales et régionales;

5.

constate que dix ans après l’adoption de la directive «Services», son potentiel d’amélioration de la libre circulation des services n’a toujours pas été pleinement réalisé, et que dans une série de secteurs, les fournisseurs de services sont toujours confrontés à un large éventail d’obstacles lorsqu’ils souhaitent s’établir dans un autre État membre ou fournir des services sur une base transfrontière temporaire; invite instamment la Commission et les États membres à continuer de prendre des mesures pour lever ces obstacles; relève que selon les estimations, l’élimination des entraves aux échanges et aux investissements transfrontières dans le secteur des services dans le cadre déjà prévu par la directive «Services» pourrait entraîner une hausse du PIB de l’UE de 1,7 %;

6.

salue le souhait exprimé par la Commission d’éliminer les obstacles bureaucratiques injustifiés à la prestation de services et estime que les propositions à l’examen peuvent contribuer à la création d’un véritable marché unique des services, ce qui permettrait également de stimuler la croissance économique, les investissements et l’emploi dans les régions et les villes d’Europe; insiste néanmoins sur la nécessité que dans l’application du train de mesures sur les services, le principe de proportionnalité et de subsidiarité soit respecté;

7.

souligne la corrélation entre les diverses composantes de ce train de mesures ainsi que la nécessité de les considérer comme faisant partie d’un ensemble intégré et d’évaluer les avantages des différentes propositions dans ce contexte;

8.

estime que la proposition de procédure de notification devra très probablement être modifiée à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-320/16 Uber France SAS au sujet duquel, le 4 juillet 2017, l’avocat général a rendu ses premières conclusions, estimant que «les États membres peuvent interdire et réprimer pénalement l’exercice illégal de l’activité de transport dans le cadre du service UberPop sans notifier au préalable le projet de loi à la Commission»;

Carte électronique de services

9.

rappelle que la directive «Services» impose aux États membres de réduire les obstacles administratifs qui dissuadent les prestataires de services d’exercer des activités transfrontières, mais qu’elle n’a pas été totalement efficace dans ce domaine;

10.

accueille favorablement la nouvelle carte électronique de services dans la mesure où elle contribue utilement à stimuler la mobilité des prestataires de services, mais demande que soient apportées des clarifications sur la mesure dans laquelle ladite carte est reliée aux systèmes déjà existants tels que le système d’information du marché intérieur (IMI) et la carte professionnelle européenne. Le Comité estime que la carte électronique peut contribuer à réduire la complexité administrative et des coûts liés aux formalités à respecter par les fournisseurs de services transfrontières; fait observer que cette carte bénéficiera tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME), piliers des économies locales et régionales, étant donné que ce sont elles qui subissent le plus la complexité administrative lorsqu’elles exercent des activités transfrontières;

11.

s’oppose à l’approche consistant à transférer à l’État membre d’origine la responsabilité principale vis-à-vis de la procédure dans la mesure où celle-ci apparaît contraire au principe du pays d’accueil qui préside à la directive sur les services. En effet, la carte électronique de services ne devrait pas empêcher ou entraver les contrôles auxquels les autorités publiques concernées de l’État membre d’accueil doivent soumettre les activités économiques exercées sur le territoire de ce dernier. Telle qu’elle est présentée par la Commission, la carte électronique de services proposée permettrait aux prestataires de services de traiter exclusivement avec l’État membre d’origine en tant qu’intermédiaire, et d’harmoniser l’échange de données sur la base du principe du pays d’origine;

12.

s’interroge sur l’incidence de la proposition de carte électronique européenne de services sur les cartes d’identité sociale sectorielles déjà mises en place à l’initiative des autorités publiques compétentes dans les États membres ou des partenaires sociaux;

13.

relève que la proposition ne précise pas quels sont les éléments que l’État membre d’origine devrait évaluer pour déclarer qu’un prestataire de services est légalement établi sur son territoire alors que la directive 2014/67/UE répertorie des éléments de fait en vue de déterminer si une entreprise exerce réellement des activités substantielles dans l’État membre en question;

14.

rappelle dans ce contexte que la délivrance de formulaires portables A1 en lien avec le détachement de travailleurs a déjà mis en lumière de potentiels écueils, liés à une dépendance exclusive à l’égard de l’État membre d’origine pour la validation des données relatives aux prestataires de services entrants, en particulier dans le cas des faux travailleurs indépendants. À cet égard, l’analyse d’impact qui accompagne la proposition de modification de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs indique: «L’exactitude des informations contenues dans les documents portables A1 ne peut être garantie du fait, entre autres, de l’absence de contrôles officiels par les autorités des pays d’envoi» (1);

15.

relève que certaines caractéristiques de la carte électronique de services, telles que le principe de la transmission unique d’informations, sa durée de validité illimitée, l’obligation faite aux États membres d’utiliser les informations contenues dans la carte électronique de services sans qu’ils aient la possibilité de demander ultérieurement des preuves de la validité des informations fournies, ainsi que les procédures de révocation restrictives pouvant nécessiter une décision de justice définitive, sont susceptibles d’entraver le contrôle de la conformité des législations nationales ainsi que le respect des droits des travailleurs et des consommateurs;

16.

constate que la carte électronique européenne de services est censée inclure des informations sur la couverture d’assurance. Or, la durée illimitée de la carte laisse supposer qu’il ne sera nécessaire de communiquer les informations qu’une seule fois, ce qui risque de porter atteinte à l’efficacité des inspections et des contrôles dans les États membres d’accueil;

17.

souligne le fait que la carte électronique de services serait disponible à la fois pour les prestataires qui fournissent des services transfrontières à titre temporaire et ceux qui le font en établissant une succursale, une agence ou un bureau dans un autre État membre;

18.

estime important que si les États membres sont tenus de proposer la carte électronique, celle-ci soit facultative pour les prestataires de services, qu’il s’agisse de personnes physiques exerçant une activité indépendante ou d’entreprises;

19.

fait remarquer qu’eu égard au caractère facultatif de la carte électronique de services, l’ampleur de son utilisation dépendra de sa valeur ajoutée manifeste pour les fournisseurs de services ainsi que des efforts déployés par les milieux économiques et les autorités compétentes des États membres, y compris aux niveaux régional et local, pour faire connaître le plus largement possible cette carte et ses avantages;

20.

jette un regard critique sur le principe de l’approbation tacite lorsque l’État membre d’accueil n’a pas répondu dans les délais prévus à une demande de carte électronique émanant d’un prestataire de services; il y a lieu de supprimer sans la remplacer une fiction d’autorisation en la matière, ou à tout le moins d’opter pour des délais de vérification et de traitement adaptés;

21.

déplore que certains aspects importants de la carte électronique de services, notamment les éléments d’information devant figurer dans le formulaire type de demande et les pièces justificatives à joindre à la demande, ne figurent pas dans la proposition de législation et qu’il ait été prévu que la Commission les préciserait dans des actes délégués; fait remarquer que les collectivités locales et régionales pourraient de ce fait ne pas avoir leur mot à dire sur ces questions importantes; demande à recevoir tous les documents en rapport avec ces actes délégués au même moment que les experts des États membres, le Parlement européen et le Conseil et à avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de préparer les actes délégués en question de manière à pouvoir faire part de toute observation nécessaire en temps utile;

22.

constate que le champ d’application de la carte électronique est limité, dans un premier temps, aux services aux entreprises et aux services de construction, deux secteurs particulièrement importants sur le plan économique mais qui sont caractérisés à la fois par des échanges et des investissements transfrontières limités et une faible croissance de la productivité, et qui, par conséquent, pourraient bénéficier d’une concurrence transfrontière accrue;

23.

souligne que le bon fonctionnement de la carte électronique de services dépendra de la coopération entre les États membres par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, qui inclut les collectivités régionales et locales, ce qui nécessite une utilisation accrue de la plateforme par les pouvoirs publics et des investissements plus importants dans son développement; sachant également que la mise en œuvre d’autres éléments importants du train de mesures sur les services, notamment la procédure de notification, dépendra aussi de l’efficacité de cette plateforme, invite la Commission à présenter un plan d’action pour l’adapter de manière à faciliter les procédures nécessaires;

24.

invite la Commission à veiller à ce que le système de traitement des cartes électroniques de services n’aille pas à l’encontre des systèmes de traitement électronique déjà en place dans les États membres et à faciliter l’interopérabilité avec ceux-ci;

25.

incite la Commission européenne à étendre encore le champ couvert par la carte électronique de services afin qu’elle soit dorénavant accessible à un maximum de secteurs, dont les microentreprises et les petites entreprises, les acteurs qui innovent et ceux qui connaissent un développement vigoureux;

26.

est favorable au principe de prélèvement de redevances auprès des fournisseurs de services pour la délivrance d’une carte électronique de services à condition qu’elles ne soient pas excessivement élevées; recommande à la Commission de suivre de près les redevances perçues par les États membres et de faire rapport à ce sujet étant donné qu’il pourrait s’agir d’un facteur déterminant de l’utilisation de la carte électronique en tant qu’instrument facultatif;

27.

estime que l’une des caractéristiques fondamentales de la carte électronique de services, du point de vue des prestataires de services, est la disposition selon laquelle les autorités des États membres ne peuvent pas demander au titulaire d’une carte électronique de fournir des informations figurant déjà sur cette carte, notamment en ce qui concerne la passation d’un marché public, un concours ou une concession, la création de filiales ou l’enregistrement de succursales en vertu du droit des sociétés ou l’inscription à des régimes d’assurance sociale obligatoires; en effet, cette approche permettra de réduire de manière générale les coûts administratifs de mise en conformité pour les prestataires de services, ce qui rendra la carte attrayante pour ces derniers et les encouragera à l’utiliser;

28.

souligne que cela pourrait avoir des implications pratiques pour les modalités d’organisation et les procédures électroniques, notamment celles relatives aux marchés publics au sein des collectivités locales et régionales, et des périodes transitoires pourraient s’avérer nécessaires pour permettre une adaptation en douceur des systèmes aux nouvelles exigences;

29.

approuve les dispositions destinées à faciliter le respect des formalités administratives liées au détachement de personnel et celles visant à faciliter l’obtention d’une couverture d’assurance pour les services fournis dans d’autres États membres étant donné qu’elles augmenteront également l’attrait de la carte électronique pour les prestataires de services et encourageront son utilisation;

30.

souligne que la législation, conformément aux dispositions de la directive «Services», n’a aucune incidence sur la définition ou l’organisation des services d’intérêt économique général et ne s’applique pas aux services d’intérêt général non économiques, qui sont souvent fournis au niveau local et régional, et n’affecte pas le droit du travail ou les conditions de travail;

31.

invite la Commission européenne à instaurer des systèmes de contrôle efficaces concernant la carte électronique de services, afin d’éviter que ne se produisent des cas de concurrence déloyale et de pratiques frauduleuses. Appliquées de manière rigoureuse, pareilles vérifications, dont le fondement ne se réduirait pas à contrôler simplement les données électroniques, aboutiraient à réduire un éventuel dumping social et le travail non déclaré;

32.

souligne que l’on peut s’interroger sur la question de savoir si les avantages que les prestataires de services retireront de l’instauration de la carte électronique des services contrebalancent la charge administrative qu’elle entraîne pour les autorités de l’État membre concerné, y compris au niveau local et régional, étant donné, par ailleurs, qu’un point de contact unique existe déjà dans chaque État membre pour toutes les questions et tous les problèmes liés à la fourniture de services transfrontière et que leurs autorités peuvent échanger des informations au moyen du système d’information du marché intérieur (IMI); regrette en outre que la proposition ne spécifie pas clairement quelles obligations administratives imposées aux prestataires de services seront superflues pour les titulaires d’une carte électronique; estime en conséquence que la carte électronique des services pose un problème du point de vue de la proportionnalité;

Procédure de notification pour améliorer la notification des projets de législations nationales sur les services

33.

est favorable au principe selon lequel les réglementations nationales restreignant la liberté d’établissement et la libre prestation de services doivent être non discriminatoires au regard de la nationalité ou de la résidence et être proportionnées et justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général;

34.

soutient les mesures visant à améliorer la procédure de notification applicable aux services étant donné que selon l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la directive «Services», la procédure actuelle est inefficace car le champ d’application de l’obligation de notification n’est pas clair, celle-ci fait par conséquent l’objet de traitements différents par les États membres et les parties prenantes n’y ont pas accès;

35.

considère que toute réforme doit respecter le droit des États membres à réglementer les services sur leur territoire sous réserve du respect des principes énoncés dans la directive «Services»;

36.

souligne qu’une amélioration du système actuel de notification prévu par la directive sur les services permettrait d’éviter les problèmes soulevés par la Commission européenne, comme le défaut de notification de la totalité des mesures, par exemple. L’on peut s’interroger, à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité, sur la valeur ajoutée de la nouvelle procédure de notification qui est plus compliquée à appliquer et soumet le législateur national à davantage de restrictions, y compris au niveau régional et local;

37.

se félicite de la clarification des mesures spécifiques que les États membres sont tenus de notifier et des informations qu’ils doivent fournir à cet égard;

38.

se réjouit de la transparence accrue, mais estime qu’il conviendrait de mentionner plus explicitement les possibilités spécifiques dont disposeront les parties intéressées pour faire part de leurs observations pendant la période de consultation;

39.

demande que les instruments législatifs ayant une portée purement locale soient exclus du champ d’application de la directive;

40.

estime que la consultation ne devrait pas empêcher l’État membre d’adopter la mesure en question;

41.

est d’avis que la Commission, lorsqu’elle alerte un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1, devrait indiquer de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle juge le projet de mesure non conforme à la directive «Services» et proposer éventuellement des modifications au projet de mesure qui permettraient de dissiper ses doutes; suggère de modifier le projet de directive en ce sens;

42.

estime que la Commission, après avoir émis une alerte, devrait être tenue d’engager un dialogue avec les organes compétents concernés, y compris aux niveaux régional et local;

43.

craint que la décision proposée à l’article 7 ne restreigne indûment la liberté des législateurs aux niveaux national, régional et local; estime que la Commission devrait plutôt adopter une recommandation non contraignante qui n’empêcherait pas les législateurs nationaux et régionaux de compléter le processus législatif en tenant compte de la recommandation de la Commission; fait observer que la Commission est habilitée à contester devant la Cour européenne de justice la légalité d’une législation adoptée, ce qui constitue une sanction potentielle non négligeable que ne manqueraient pas de prendre en compte les législateurs nationaux et régionaux ayant reçu de la Commission une notification d’alerte ou une recommandation concernant l’incompatibilité de leur texte;

44.

considère que les explications fournies dans la proposition de directive en ce qui concerne la portée de l’obligation de notification et les informations devant être communiquées, assorties d’une consultation renforcée, d’un mécanisme d’alerte et d’une disposition relative à une recommandation de la Commission en cas d’incompatibilité, devraient suffire pour disposer d’une procédure de notification améliorée qui soit efficace tout en respectant les prérogatives des législateurs nationaux et régionaux;

45.

suggère à la Commission de préparer des estimations de l’augmentation annuelle du nombre de notifications qu’elle s’attend à recevoir à la suite de la nouvelle procédure de notification, afin d’être en mesure de prévoir, le cas échéant, les capacités nécessaires pour répondre efficacement aux volumes attendus dans les délais prévus par le projet d’acte législatif;

Contrôle de la proportionnalité (évaluation de la proportionnalité des règles nationales en matière de services professionnels)

46.

insiste sur l’énorme importance économique des services professionnels, qui représentent 47 millions d’emplois, soit 22 % de l’emploi total dans l’ensemble de l’Union;

47.

souligne que la réglementation des services professionnels reste une prérogative nationale et qu’il appartient aux États membres, que ce soit au niveau national, régional ou local, de décider si et comment ils souhaitent réglementer une profession tout en respectant les principes de non-discrimination et de proportionnalité;

48.

fait remarquer que les services professionnels peuvent être régis par une réglementation nationale ou faire l’objet d’une autoréglementation par les organismes professionnels et que, dans de nombreux cas, cette réglementation est mise en œuvre dans les États membres aux niveaux régional et local, ce qui donne un paysage très complexe et hétéroclite dans lequel les États membres doivent s’acquitter de leurs obligations afin de garantir l’évaluation de la proportionnalité, notamment en ce qui concerne la participation de toutes les parties prenantes directement impliquées;

49.

reconnaît que le niveau d’examen de la réglementation des professions dans l’UE est inégal, ce qui a des répercussions négatives sur la prestation des services et la mobilité des professionnels; admet qu’il est souhaitable de mettre en place un cadre juridique cohérent à l’échelle de l’UE pour évaluer le caractère proportionné d’exigences nouvelles ou modifiées concernant l’accès à une profession réglementée ou son exercice, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice;

50.

juge important que la proposition laisse les États membres et leurs organes compétents au niveau local et régional libres de décider des professions à réglementer et de la manière de le faire, mais elle devrait garantir que ces décisions reposent sur des données probantes obtenues au terme d’une évaluation transparente et objective menée de manière uniforme dans tous les États membres et tenant compte d’objectifs d’intérêt général bien définis;

51.

est d’avis que l’ensemble complet de critères énoncés à l’article 6 doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, étant donné que tous les critères ne seront peut-être pas applicables ou n’auront probablement pas la même importance dans tous les cas; considère que l’évaluation de la proportionnalité, tout en étant approfondie, objective et basée sur des données probantes, doit aussi être proportionnée, car une approche universelle serait inutilement lourde dans de nombreux cas; en outre, les exigences de l’article 6 sont d’une ampleur et d’une complexité excessives;

52.

se félicite des dispositions offrant aux parties prenantes la possibilité d’exprimer leur point de vue sur les nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice et estime que la transparence et la participation de toutes les parties intéressées sont essentielles pour garantir une réglementation adéquate;

53.

fait remarquer que les nouvelles règles de proportionnalité, qui impliquent le suivi régulier des dispositions législatives, réglementaires et administratives et la réalisation de contrôles de la proportionnalité qui soient approfondis, objectifs et fondés sur des données probantes, notamment grâce à l’intervention d’organismes d’examen indépendants et à une vaste participation des parties prenantes, vont accroître les coûts et la charge de travail des autorités des États membres, y compris au niveau régional et local; cette observation vaut en particulier pour l’article 4, lequel, d’une manière qui doit être tenue pour excessive, dispose qu’un contrôle de proportionnalité doit être effectué non seulement pour l’instauration de nouvelles dispositions concernant les professions réglementées mais aussi pour la modification de celles qui sont déjà en vigueur;

Orientations relatives à la réforme des professions réglementées et à la réduction de leur nombre

54.

prend acte des efforts déployés par la Commission afin de garantir que la réglementation des professions atteigne son objectif en encourageant les États membres à examiner si leurs exigences professionnelles sont nécessaires à la réalisation d’objectifs nationaux de politique publique;

55.

accueille favorablement les orientations relatives aux réformes nationales en matière de réglementation des professions, qui pourraient être très utiles pour aider les États membres à adapter leurs cadres réglementaires pour les professions à fort potentiel de croissance et d’emploi, notamment celles d’architecte, d’avocat, de comptable, de conseil en propriété industrielle, d’agent immobilier et de guide-conférencier;

56.

relève que les orientations sont censées compléter les évaluations menées dans le contexte du semestre européen et est d’avis que leur intégration dans ce processus pourrait présenter des avantages;

Subsidiarité et proportionnalité

57.

est d’avis que certains aspects des propositions du train de mesures sur les services soulèvent d’importantes questions en matière de subsidiarité et de proportionnalité (2); fait observer que plusieurs parlements nationaux et régionaux ont émis un avis motivé relevant des problèmes de subsidiarité et de proportionnalité, notamment des craintes concernant une éventuelle ingérence dans les procédures législatives nationales;

Implications pour la charge et les capacités administratives

58.

craint que les propositions relatives à la carte électronique de services, à la procédure de notification et au contrôle de proportionnalité n’imposent des charges administratives supplémentaires aux autorités compétentes des États membres, y compris au sein des collectivités régionales et locales, ce qui aurait des incidences majeures en matière de capacité administrative et de budget.

Bruxelles, le 11 octobre 2017.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  SWD(2016) 52, p. 8.

(2)  Plusieurs parlements nationaux et régionaux ont souligné que les mesures proposées dans les directives relatives à la procédure de notification et au contrôle de proportionnalité vont au-delà de ce que permet la base juridique choisie. Plusieurs parlements nationaux et régionaux ont émis un avis motivé soulignant des problèmes de subsidiarité en ce qui concerne la procédure de notification, car la Commission et d’autres États membres sont susceptibles d’interférer dans les procédures législatives nationales; en ce qui concerne le contrôle de proportionnalité, car les mesures proposées vont au-delà de la base juridique indiquée, empiètent sur les compétences des États membres et ne sont pas nécessaires; et en ce qui concerne la carte électronique de services, car son introduction sous la forme proposée n’apporte pas suffisamment de valeur ajoutée. S’agissant de la proportionnalité, plusieurs parlements nationaux et régionaux considèrent qu’une directive relative à un contrôle de proportionnalité n’est pas nécessaire et que des recommandations, moins strictes, seraient plus appropriées, que la liste de critères est excessive et que la proposition ne laisse pas suffisamment de marge de manœuvre aux décisions nationales pour qu’elles puissent atteindre les objectifs visés. Quant à la carte électronique de services, les parlements considèrent que l’obligation de respecter une procédure complexe est susceptible d’augmenter considérablement la charge administrative et que les délais stricts sont disproportionnés; que les règles proposées pourraient aboutir à l’introduction d’un principe du pays d’origine; que des cartes électroniques de services pourraient être délivrées en l’absence de tout contrôle, eu égard à la brièveté des délais fixés pour les évaluations; et que les propositions vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.