22.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 141/13


Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40023 — Accès transfrontière à la télévision payante

(2016/C 141/07)

1.   Introduction

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse.

(2)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les parties intéressées sont alors invitées à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   Résumé de l’affaire

(3)

Le 23 juillet 2015, la Commission a adopté une communication des griefs portant notamment sur le comportement de Paramount Pictures International Limited [qui a succédé, après concentration, à Viacom Global (Netherlands) BV] («PPIL») et de Viacom Inc. («Viacom») (conjointement «Paramount»). La communication des griefs constitue également une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

(4)

Selon la communication des griefs, Paramount a conclu des accords de licence avec le télédiffuseur de contenu payant Sky UK Limited, qui contenaient des clauses:

interdisant ou limitant la mise à disposition par Sky de ses services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant ou situés dans l’Espace économique européen (EEE) mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande; et/ou

obligeant Paramount à interdire ou à limiter la mise à disposition par des télédiffuseurs situés dans l’EEE mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande de leurs services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant ou situés au Royaume-Uni et en Irlande (les deux types de clauses sont appelées les «clauses contestées»).

(5)

Dans sa communication des griefs, la Commission conclut, à titre préliminaire, que le comportement de Paramount constitue une violation de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»), car: i) les clauses ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE; ii) aucune circonstance relevant du contexte économique et juridique des clauses ne justifierait la constatation selon laquelle elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la concurrence; et iii) les clauses ne satisfont pas aux conditions d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et de l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE.

(6)

La communication des griefs porte également sur le comportement de Sky, d’une part, et de Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox et Warner Bros, d’autre part. La Commission examine encore la compatibilité avec l’article 101 du TFUE et avec l’article 53 de l’accord EEE du comportement de Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner Bros et Sky (y compris le comportement de cette dernière au regard des clauses mentionnées ci-dessus dans les accords de licence entre Paramount et Sky).

3.   Le contenu principal des engagements offerts

(7)

Bien que Paramount ne partage pas les inquiétudes formulées dans la communication des griefs, elle a offert des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les principaux éléments de ces engagements seraient les suivants:

a)

Paramount ne devrait pas conclure, reconduire ou étendre un accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant (2) qui, pour n’importe quel territoire de l’EEE, (ré)introduit des obligations supplémentaires. On entend par «obligations supplémentaires»:

les obligations contractuelles du type de celles définies dans la communication de griefs qui empêchent un télédiffuseur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant ou situés dans l’EEE mais en dehors du territoire sous licence dudit télédiffuseur ou qui limitent sa capacité à répondre («obligation du télédiffuseur»);

les obligations contractuelles du type de celles définies dans la communication des griefs qui obligent Paramount à interdire aux télédiffuseurs situés au sein de l’EEE mais en dehors du territoire sous licence du télédiffuseur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés au sein du territoire sous licence dudit télédiffuseur ou à limiter leur capacité à répondre («obligation de Paramount»);

b)

Paramount devrait s’abstenir:

de tenter de faire appliquer une procédure ou d’engager des poursuites devant une juridiction pour la violation d’une obligation du télédiffuseur dans un accord existant de licence sur la production de contenu télévisuel payant; et

d’honorer ou de faire appliquer directement ou indirectement une obligation de Paramount dans un accord existant de licence sur la production de contenu télévisuel payant.

(8)

Les engagements de Paramount couvriraient à la fois les services linéaires de contenu télévisuel payant et, selon les modalités prévues par la licence (ou des licences séparées) avec un télédiffuseur, les services SVOD.

(9)

La durée des engagements serait de cinq ans à compter de la date à laquelle Paramount reçoit la notification formelle de la décision de la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003.

(10)

Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Invitation à présenter des observations

(11)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

(12)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements offerts. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».

(13)

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements offerts, la Commission vous invite également à proposer une solution envisageable.

(14)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.40023 — Accès transfrontière à la télévision payante, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  On entend par «accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant» un accord qui cède sous licence à un télédiffuseur (le preneur de licence) la production future, à titre exclusif, de certains films d’un donneur de licence (et pouvant inclure d’autres contenus audiovisuels) pour une période limitée pendant laquelle le télédiffuseur peut présenter les films sur la base d’un service de télévision payante et, selon les modalités prévues par la licence (ou des licences séparées) avec ce télédiffuseur, dans le cadre d’un service de vidéo sur demande par abonnement («SVOD»).