Bruxelles, le 30.11.2016

COM(2016) 863 final

2016/0378(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2016) 410 final}
{SWD(2016) 411 final}
{SWD(2016) 412 final}
{SWD(2016) 413 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Contexte politique

Les citoyens européens consacrent une partie non négligeable de leurs revenus à l’énergie, et l’énergie est un facteur de production important pour l’industrie européenne. Dans le même temps, le secteur de l’énergie joue un rôle essentiel pour satisfaire à l’obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030, avec une part escomptée d’énergies renouvelables de 50 % d’ici à 2030.

Les propositions de refonte de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, du règlement sur le marché intérieur de l’électricité et du règlement instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie s’inscrivent dans l’ensemble plus large d’initiatives de la Commission intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens». Ce paquet se compose des propositions clés de la Commission pour mettre en œuvre l’union de l’énergie, comme prévu dans la feuille de route de l’union de l’énergie 1 . Il comprend à la fois des propositions législatives et des initiatives non législatives visant à créer un cadre favorable pour procurer des avantages tangibles aux citoyens, créer des emplois, stimuler la croissance et l’investissement, tout en contribuant aux cinq dimensions de l’union de l’énergie. Les priorités essentielles pour ce paquet sont donc, tout d’abord, l’efficacité énergétique, la primauté mondiale de l’Union dans le domaine des énergies renouvelables, et l’offre de conditions équitables aux consommateurs d’énergie.

Tant le Conseil européen 2 que le Parlement européen 3 ont à plusieurs reprises souligné que le bon fonctionnement d’un marché intégré de l’énergie est le meilleur moyen de garantir des prix de l’énergie abordables et la sécurité de l’approvisionnement en énergie, ainsi que de permettre l’intégration et la production de volumes plus importants d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, de manière économiquement efficace. Des prix compétitifs sont essentiels pour créer de la croissance et assurer le bien-être des consommateurs dans l’Union européenne, et sont donc au cœur de la politique énergétique de l’UE. L’organisation actuelle du marché de l’électricité est fondée sur les dispositions du «troisième paquet Énergie 4 », adopté en 2009. Ces règles ont par la suite été complétées par une législation contre les abus de marché 5 et des dispositions d’exécution concernant le commerce de l’électricité et les règles d’exploitation du réseau 6 . Le marché intérieur de l’énergie de l’UE repose sur des principes bien établis, tels que le droit d’accès des tiers aux réseaux d’électricité, le libre choix du fournisseur par les consommateurs, de solides règles de dissociation, l’élimination des obstacles aux échanges transfrontaliers, le contrôle du marché par des régulateurs de l’énergie indépendants, et la coopération à l’échelle de l’UE des régulateurs et gestionnaires de réseaux au sein de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO).

Le troisième paquet «Énergie» a apporté des progrès tangibles pour les consommateurs. Il a entraîné une augmentation de la liquidité des marchés de l’électricité européens et a fortement augmenté les échanges transfrontaliers. Dans de nombreux États membres, les consommateurs peuvent désormais bénéficier d’un choix élargi. Le renforcement de la concurrence, notamment sur les marchés de gros, a contribué à garder sous contrôle les prix de gros. De nouveaux droits des consommateurs introduits par le troisième paquet «Énergie» ont nettement amélioré la situation des consommateurs sur les marchés de l’énergie.

De nouveaux développements ont entraîné des changements fondamentaux sur les marchés européens de l’électricité. La part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (E-SER) a fortement augmenté. Ce passage à l’E-SER se poursuivra, car il s’agit d’une condition essentielle pour remplir les obligations de l’Union au titre de l’accord de Paris sur le climat. La nature physique de l’E-SER, plus variable et décentralisée, et moins prévisible que la production classique, nécessite une adaptation des règles du marché et de l’exploitation du réseau à la plus grande flexibilité du marché. Parallèlement, les interventions étatiques, souvent conçues de manière non coordonnée, ont conduit à des distorsions du marché de gros de l’électricité, ce qui a des conséquences négatives pour les investissements et les échanges transfrontaliers 7 . Des changements importants interviennent également d’un point de vue technologique. Les échanges d’électricité ont atteint une dimension quasiment européenne, grâce au mécanisme de «couplage de marchés», organisé conjointement par des bourses d’électricité et des gestionnaires de réseau de transport. La numérisation et le développement rapide de solutions de compteurs intelligents et de trading basées sur l’internet permettent à l’industrie, aux entreprises et même aux ménages de produire et de stocker de l’électricité, ainsi que de participer aux marchés de l’électricité par l’intermédiaire de solutions dites de modulation de la demande. Le marché de l’électricité de la prochaine décennie sera caractérisé par une production d’électricité plus variable et décentralisée, une interdépendance accrue des États membres et de nouvelles possibilités technologiques pour les consommateurs de réduire leurs factures et de participer activement aux marchés de l’électricité grâce à la modulation de la demande, à l’autoconsommation ou au stockage.

La présente initiative sur l’organisation du marché de l’électricité a donc pour but d’adapter les règles actuelles du marché aux nouvelles réalités du marché, en permettant la libre circulation de l’électricité quand et où on en a le plus besoin grâce à des signaux de prix non faussés, tout en donnant aux consommateurs les moyens d’agir, en faisant en sorte que la société tire le meilleur parti de la concurrence transfrontalière et en fournissant les bons signaux et les bonnes incitations pour stimuler les investissements nécessaires à la décarbonisation de notre système énergétique. Elle accordera également la priorité à des solutions d’efficacité énergétique et contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à faire de l’UE un leader mondial dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables, ce qui favorisera la réalisation d’autres objectifs de l’UE: créer des emplois et de la croissance et attirer les investissements.

Adapter les règles du marché

Les règles du marché en vigueur reposent sur les principales technologies de production de la dernière décennie, à savoir de grandes centrales électriques utilisant des combustibles fossiles, centralisées, avec une participation limitée des consommateurs. Étant donné que la production d’électricité variable provenant de sources d’énergie renouvelables (E-SER) jouera à l’avenir un rôle croissant dans le parc de production, et que les consommateurs devraient pouvoir participer aux marchés s’ils le souhaitent, il convient d’adapter les règles. Les marchés à court terme de l’électricité, qui permettent l’échange transfrontalier d’E-SER, sont essentiels pour la bonne intégration de l’E-SER sur le marché. Cela est dû au fait que la majeure partie de la production à partir de sources d’énergie renouvelables ne peut être anticipée avec précision que peu avant la production réelle (en raison des incertitudes météorologiques). La création de marchés permettant la participation très peu de temps avant la livraison effective (marchés «infrajournaliers» ou «d’équilibrage») constitue une étape essentielle pour permettre aux producteurs d’E-SER de vendre leur électricité à des conditions équitables, et elle augmentera également la liquidité du marché. Les marchés à court terme offriront de nouvelles possibilités commerciales, qui permettront aux participants de proposer des solutions énergétiques «d’appoint» dans les périodes de forte demande et de faible production d’énergie renouvelable. Cela inclut la possibilité pour les consommateurs de modifier leur demande («modulation de la demande»), ainsi que le recours à des gestionnaires de stockage ou à des producteurs flexibles. Alors que le traitement de la variabilité dans les petites régions peut coûter très cher, l’agrégation d’une production variable sur des territoires plus étendus pourrait permettre aux consommateurs d’économiser des sommes importantes. Toutefois, les marchés intégrés à court terme font encore défaut.

Les lacunes des modalités actuelles d’organisation des marchés réduisent l’attrait du secteur de l’énergie pour de nouveaux investissements. Un système énergétique de marché suffisamment interconnecté, dans lequel les prix accompagnent les signaux du marché, stimulera, de manière efficace, les investissements nécessaires dans la production et le transport d’énergie et garantira qu’ils soient réalisés là où le marché en a le plus besoin, réduisant ainsi le besoin d’investissements planifiés par les pouvoirs publics.

Les règles nationales du marché (par exemple, les plafonds de prix) et les interventions de l’État empêchent actuellement les prix de refléter les situations de rareté de l’électricité. En outre, les zones tarifaires ne reflètent pas toujours la rareté réelle, si elles sont mal configurées, et suivent plutôt les frontières politiques. La nouvelle organisation du marché vise à améliorer les signaux de prix afin de favoriser les investissements dans les régions qui en ont le plus besoin, en tenant compte des contraintes de réseau et des centres de demande plutôt que des frontières nationales. Les signaux de prix devraient aussi permettre une rémunération appropriée des ressources flexibles (y compris la modulation de la demande et le stockage), dans la mesure où celles-ci sont rémunérées pendant de plus courtes périodes (par exemple, les centrales modernes au gaz qui sont utilisées uniquement lors des heures de pointe ou la réduction de la demande industrielle en période de pointe ou de forte sollicitation du réseau). Des signaux de prix efficaces garantissent également l’appel efficient des actifs de production existants. Il est donc essentiel de réviser toute réglementation déjà en vigueur qui fausse la formation des prix (comme les règles privilégiant l’appel de certaines installations de production) afin d’activer et d’exploiter pleinement le potentiel de flexibilité que la demande peut offrir.

Placer le consommateur au cœur du marché de l’énergie

La pleine intégration des consommateurs industriels, commerciaux et résidentiels dans le système énergétique peut éviter des coûts considérables pour la production «d’appoint»; des coûts qui, sans cela, seraient payés en fin de compte par les consommateurs. La participation au marché permet même aux consommateurs de profiter des fluctuations de prix et de gagner de l’argent. L’activation de la participation des consommateurs est donc un préalable pour gérer correctement et à moindre coût la transition énergétique.

La mise en place d’une nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie constitue un engagement clé de l’union de l’énergie. Toutefois, il arrive souvent que les règles actuelles du marché ne permettent pas aux consommateurs de bénéficier de ces nouvelles possibilités. Même si les consommateurs peuvent produire et stocker l’électricité, ainsi que gérer leur consommation d’énergie plus facilement que jamais auparavant, l’organisation actuelle du marché de détail les empêche d’être en mesure de tirer pleinement parti de ces possibilités.

Dans la plupart des États membres, les consommateurs n’ont que peu ou pas d’incitation à modifier leur consommation pour faire face à l’évolution des prix sur les marchés, étant donné que les signaux de prix en temps réel ne sont pas répercutés sur les consommateurs finaux. Le paquet sur l’organisation du marché est l’occasion de tenir cet engagement. Une plus grande transparence des signaux de prix en temps réel stimulera la participation des consommateurs, que ce soit individuellement ou par agrégation, et rendra le réseau électrique plus souple, en facilitant l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. En plus d’offrir un potentiel élevé d’économies d’énergie pour les ménages, les progrès technologiques signifient que des appareils et des systèmes, tels que les appareils électroménagers intelligents, les véhicules électriques, les dispositifs de chauffage électrique, de climatisation et les pompes à chaleur dans les bâtiments bien isolés, ainsi que le chauffage et le refroidissement urbains, peuvent suivre automatiquement les fluctuations de prix et offrir, sur une grande échelle, une contribution importante et souple au réseau électrique. Afin que les consommateurs puissent tirer un avantage financier de ces nouvelles possibilités, ils doivent avoir accès à des systèmes intelligents adaptés, ainsi qu’à des contrats de fourniture d’électricité à tarification dynamique liée au marché au comptant. Outre l’adaptation, par les consommateurs, de leur consommation à des signaux de prix, de nouveaux services ciblant la demande se développent actuellement, en vertu desquels de nouveaux acteurs du marché offrent de gérer la consommation d’électricité d’un certain nombre de consommateurs en leur versant une compensation pour leur flexibilité. Bien que ce type de services soient déjà encouragés au titre de la législation européenne en vigueur, tout porte à croire que ces dispositions n’ont pas permis de supprimer les obstacles à l’accès initial au marché pour ces fournisseurs de services. Il est indispensable d’affûter ces dispositions pour continuer à encourager ces nouveaux services.

Dans de nombreux États membres, les prix de l’électricité ne fluctuent pas en fonction de l’offre et de la demande, mais sont réglementés par les autorités publiques. La réglementation des prix peut limiter l’essor d’une concurrence effective, décourager les investissements et l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché. C’est pourquoi la Commission s’est engagée, dans son cadre stratégique pour une union de l’énergie 8 , à supprimer progressivement les prix réglementés inférieurs aux coûts et à encourager les États membres à élaborer une feuille de route pour la suppression progressive de l’ensemble des prix réglementés. La nouvelle organisation du marché a pour but de faire en sorte que les prix de fourniture soient libres de toute intervention publique, les exceptions devant être dûment justifiées.

Grâce à la baisse rapide des coûts de la technologie, de plus en plus de consommateurs sont en mesure de réduire leurs factures d’énergie en utilisant des technologies telles que les panneaux solaires sur toiture et les batteries solaires. Toutefois, l’autoproduction reste entravée par l’absence de règles communes pour les «prosommateurs». Des règles appropriées pourraient éliminer ces entraves, notamment en garantissant les droits des consommateurs de produire de l’énergie pour leur propre consommation et de vendre l’excédent dans le réseau, tout en tenant compte des coûts et avantages pour l’ensemble du système (par exemple, par une participation appropriée aux coûts de réseau).

Des collectivités énergétiques locales peuvent constituer un moyen efficace de gestion de l’énergie au niveau de la collectivité, en consommant l’électricité qu’elles produisent, soit directement pour la production d’électricité, soit pour les systèmes de chauffage et de refroidissement (urbains), avec ou sans connexion aux réseaux de distribution. Pour que ces initiatives puissent librement se développer, la nouvelle organisation du marché exige des États membres qu’ils mettent en place des cadres juridiques adéquats pour rendre possibles ces activités.

Aujourd’hui, plus de 90 % des sources d’électricité renouvelables intermittentes sont connectées aux réseaux de distribution. L’intégration de la production locale a effectivement contribué à une forte augmentation des tarifs de réseau pour les consommateurs résidentiels. En outre, les impôts et redevances destinés à financer les investissements dans les énergies renouvelables et les extensions de réseaux se sont considérablement accrus. La nouvelle organisation du marché et la révision de la directive sur les énergies renouvelables offrent l’occasion de remédier à ces lacunes, qui peuvent avoir des conséquences disproportionnées pour certains consommateurs résidentiels.

Permettre aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD) de gérer à une échelle plus locale certains des défis associés à la production variable (par exemple en gérant les ressources locales de flexibilité) pourrait réduire considérablement les coûts de réseau. Toutefois, dans la mesure où un grand nombre de GRD font partie d’entreprises verticalement intégrées qui sont également actives dans la fourniture d’énergie, des garanties réglementaires sont nécessaires pour assurer la neutralité des GRD dans leurs nouvelles fonctions, par exemple en ce qui concerne la gestion des données et lors du recours à la flexibilité pour gérer les congestions locales.

Un autre élément clé de la concurrence et de la participation des consommateurs réside dans l’information. Des consultations et études antérieures de la Commission ont montré que les consommateurs se plaignent d’un manque de transparence sur les marchés de l’électricité, qui réduit leur aptitude à tirer profit de la concurrence et à participer activement aux marchés. Les consommateurs ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment d’information sur les fournisseurs alternatifs, la disponibilité de nouveaux services énergétiques, et ils se plaignent de la complexité des offres et des procédures à suivre pour changer de fournisseur. La réforme garantira également la protection des données, dans la mesure où une utilisation accrue des nouvelles technologies (notamment les compteurs intelligents) générera une série de données en matière d’énergie présentant une valeur commerciale élevée.

En plaçant le consommateur au cœur du marché de l’énergie, un élément essentiel à prendre en considération dans la nouvelle organisation du marché est de savoir comment faire en sorte que les personnes les plus vulnérables de la société soient protégées et que le nombre total des ménages en situation de précarité énergétique n’augmente pas davantage. Compte tenu des niveaux croissants de précarité énergétique ainsi que d’un manque de clarté concernant les moyens les plus appropriés de lutte contre la vulnérabilité des consommateurs et contre la précarité énergétique, la proposition de nouvelle organisation du marché oblige les États membres à évaluer et surveiller régulièrement la précarité énergétique sur la base des principes définis au niveau de l’UE. Les directives révisées sur l’efficacité énergétique et la performance énergétique des bâtiments prévoient de nouvelles mesures pour lutter contre la précarité énergétique.

La sécurité de l’approvisionnement en électricité

La sécurité de l’approvisionnement en électricité est indispensable dans les sociétés modernes, qui dépendent largement de l’électricité et des systèmes fondés sur l’internet. Il est donc nécessaire d’évaluer la capacité du réseau électrique européen à assurer une production et une flexibilité suffisantes pour garantir la fiabilité de l’approvisionnement en électricité à tout moment (adéquation des ressources). Garantir la sécurité d’approvisionnement est non seulement une obligation nationale, mais aussi un pilier essentiel de la politique énergétique européenne 9 . La raison en est que la sécurité de l’approvisionnement peut, dans un réseau totalement interconnecté et synchronisé, avec des marchés fonctionnant bien, être organisée de façon beaucoup plus efficace et concurrentielle que sur une base purement nationale. La stabilité du réseau dans les États membres est souvent fortement tributaire des flux d’électricité en provenance des pays voisins, et les problèmes de sécurité d’approvisionnement éventuels ont donc généralement un impact régional. C’est la raison pour laquelle les solutions les plus efficaces pour remédier aux déficits de production nationaux sont souvent des solutions régionales, permettant aux États membres de bénéficier des excédents de production d’autres pays. Il conviendrait donc d’instaurer une évaluation de l’adéquation des systèmes coordonnée à l’échelle européenne, suivant une méthodologie convenue conjointement, afin d’obtenir une image réaliste des besoins de production prévisibles, en tenant compte de l’intégration des marchés de l’électricité et des flux potentiels en provenance d’autres pays. Si l’évaluation coordonnée de l’adéquation montre que des mécanismes de capacité sont nécessaires dans certains pays ou certaines régions, ces mécanismes devraient être conçus de manière à réduire au minimum les distorsions du marché intérieur. Il conviendrait donc de définir des critères clairs et transparents visant à minimiser les distorsions des échanges transfrontaliers, maximiser l’utilisation de la modulation de la demande et réduire les incidences affectant la décarbonisation, afin d’éviter le risque de fragmentation des mécanismes nationaux de capacité qui ferait surgir de nouveaux obstacles sur le marché et porterait atteinte à la concurrence. 10 .

Renforcement de la coopération régionale

L’interconnexion étroite des États membres de l’UE via le réseau transeuropéen commun est unique au monde et constitue un atout majeur pour gérer efficacement la transition énergétique. Sans la possibilité de s’appuyer sur les ressources d’autres États membres en termes de production ou de demande, les coûts de la transition énergétique pour les consommateurs augmenteraient sensiblement. Aujourd’hui, l’exploitation transfrontalière des réseaux est bien plus interdépendante qu’elle ne l’a été par le passé. Cela est dû à l’augmentation de la production variable et décentralisée, ainsi qu’à une intégration plus étroite des marchés, en particulier sur des intervalles plus courts. Cela signifie également que les mesures prises au niveau national par les régulateurs ou les gestionnaires de réseau peuvent avoir un effet immédiat sur d’autres États membres de l’UE. L’expérience a montré qu’un manque de coordination des décisions nationales peut entraîner des coûts importants pour les consommateurs européens.

Le fait que certaines interconnexions ne sont utilisées qu’à 25 % de leurs capacités, souvent en raison de limitations nationales non coordonnées, et que les États membres n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur des zones tarifaires appropriées montre qu’il est nécessaire de renforcer la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et les régulateurs. Des exemples réussis de coopération obligatoire et volontaire entre les GRT, les régulateurs et les gouvernements ont montré que la coopération régionale peut améliorer le fonctionnement du marché et réduire les coûts de façon significative. Dans certains domaines, par exemple pour le mécanisme de «couplage des marchés» à l’échelle de l’UE, la coopération entre GRT a d’ores et déjà été rendue obligatoire, et le système de vote à la majorité sur certains sujets a été couronné de succès dans les domaines où la coopération volontaire (laissant à chaque GRT un droit de veto) n’a pas permis de résoudre efficacement des problèmes régionaux. Sur la base de cette réussite, la coopération obligatoire devrait être étendue à d’autres domaines dans le cadre réglementaire. À cette fin, les GRT pourraient se prononcer, au sein des «centres opérationnels régionaux (ROC)» sur les questions où la fragmentation et le manque de coordination des actions nationales pourraient avoir une incidence négative sur le marché et les consommateurs (par exemple dans les domaines de l’exploitation des réseaux, du calcul des capacités pour les interconnexions, de la sécurité de l’approvisionnement et de la préparation aux risques).

Adapter la surveillance réglementaire aux marchés régionaux

Il semble approprié d’adapter également la surveillance réglementaire aux nouvelles réalités du marché. Toutes les principales décisions réglementaires sont actuellement prises par les autorités de régulation nationales, même dans les cas où une solution régionale commune est nécessaire. Même si l’ACER a permis de créer une enceinte pour la coordination de régulateurs nationaux ayant des intérêts divergents, son rôle principal se limite actuellement à la coordination, au conseil et au suivi. Alors que les acteurs du marché coopèrent de plus en plus au-delà des frontières nationales et décident de certaines questions concernant l’exploitation du réseau et le négoce de l’électricité à la majorité qualifiée au niveau régional, voire au niveau de l’Union 11 , il n’y a pas d’équivalent de ces procédures de prise de décision régionale au niveau de la régulation. La surveillance réglementaire reste donc fragmentée, ce qui entraîne un risque de décisions divergentes et des retards inutiles. Le renforcement des pouvoirs de l’ACER pour ces questions transfrontalières, qui requièrent une décision coordonnée au niveau régional, contribuerait à une prise de décision plus efficace et plus rapide sur les questions transfrontalières. Les régulateurs nationaux, se prononçant au sein de l’ACER sur ces questions par un vote à la majorité, resteraient pleinement impliqués dans ce processus.

Il apparaît également opportun de mieux définir le rôle du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E) afin de consolider son rôle de coordination et de rendre son processus décisionnel plus transparent.

Clarifications du texte

Enfin, la refonte du règlement «Électricité», du règlement instituant l’Agence et de la directive «Électricité» permettra d’apporter quelques clarifications rédactionnelles à certaines des règles existantes et de restructurer certaines d’entre elles afin de rendre les règles très techniques de ces trois actes plus compréhensibles, sans toucher à la substance des dispositions.

   Cohérence avec d’autres dispositions et propositions dans le domaine politique

L’initiative sur l’organisation du marché est étroitement liée aux autres propositions législatives en matière d’énergie et de climat présentées en parallèle. Il s’agit notamment des initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique de l’Europe, d’un paquet concernant les sources d’énergie renouvelables, et de l’initiative globale portant sur les mécanismes de gouvernance et de notification pour l’union de l’énergie. Toutes ces initiatives visent à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif d’une union de l’énergie compétitive, sûre et durable. L’intention qui sous-tend le regroupement des diverses initiatives, constituées de leviers législatifs et non législatifs multiples, est d’assurer la plus grande cohérence des propositions d’action, différentes, mais étroitement imbriquées.

Par conséquent, bien que la présente proposition soit axée sur la mise à jour des règles du marché, de manière à effectuer une transition vers une énergie propre qui soit économiquement avantageuse, ces dispositions fonctionnent en synergie avec le cadre stratégique de l’UE en matière de climat et d’énergie. Ces liens sont expliqués de manière détaillée dans l’analyse d’impact de la Commission. 12 .

La proposition est étroitement liée à la proposition de révision de la directive sur les sources d’énergie renouvelables, qui prévoit un cadre permettant d’atteindre l’objectif en matière d’énergies renouvelables pour 2030, notamment en ce qui concerne les principes en matière de régimes d’aide en faveur des sources d’énergie renouvelables, ce qui permettrait de les orienter davantage vers le marché, de les rentabiliser et de leur conférer une portée plus régionalisée, dans les cas où les États membres optent pour le maintien de régimes d’aide. Les mesures visant à l’intégration des énergies renouvelables dans le marché, telles que les dispositions relatives à l’appel sur le réseau, aux obstacles à l’autoconsommation liés au marché et à d’autres règles d’accès au marché – figurant auparavant dans la directive sur les sources d’énergie renouvelables – sont désormais intégrées dans le règlement «Électricité» et la directive «Électricité».

La proposition de règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie contribuera à garantir la cohérence des politiques par la rationalisation des obligations des États membres en matière de planification et de notification, de façon à mieux soutenir la convergence vers les objectifs énergétiques et climatiques fixée au niveau de l’UE. En tant que nouvel instrument de planification, de notification et de suivi, elle fournira un indicateur de l’état d’avancement d’un État membre concernant la mise en œuvre des exigences du marché européen introduites par les présents actes.

La proposition de règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité complète la présente proposition, en se concentrant en particulier sur les mesures prises par les gouvernements pour gérer les situations de crise de l’électricité et pour éviter des risques à court terme pour le réseau électrique.

La proposition actuelle est étroitement alignée sur la politique de concurrence de la Commission dans le domaine de l’énergie. Elle intègre notamment les résultats de l’enquête sectorielle de la Commission relative aux mécanismes portant sur les capacités, assurant une cohérence totale avec la politique de la Commission en matière de contrôle des aides d’État à l’énergie.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition vise à mettre en œuvre des objectifs clés de l’union de l’énergie, tels qu’ils ont été définis dans le «cadre stratégique pour une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique». Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, les détails du paquet sont également conformes au récent engagement mondial de l’Union pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux découlant de l’accord conclu à Paris lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). La proposition actuelle est complémentaire de la proposition relative à la révision du système d’échange de quotas d’émission de l’UE de juillet 2015, les deux propositions se renforçant mutuellement.

En outre, dans la mesure où une révision de l’organisation du marché de l’électricité vise à rendre le marché européen de l’énergie plus concurrentiel et accessible à de nouvelles technologies énergétiques, la proposition contribue également à la réalisation des objectifs de l’Union en vue de créer des emplois et de la croissance. En offrant des opportunités de marché pour les nouvelles technologies, la proposition encouragera l’adoption d’une série de services et de produits qui donneraient aux entreprises européennes un avantage au premier entrant, étant donné que la transition vers une énergie propre avance au niveau mondial.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

La base juridique des mesures proposées est l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui a consolidé et précisé les compétences de l’UE dans le domaine de l’énergie. Conformément à l’article 194 du TFUE, les principaux objectifs de la politique énergétique de l’Union sont les suivants: assurer le fonctionnement du marché de l’énergie; assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union; promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques.

La présente initiative s’appuie également sur un vaste ensemble d’actes législatifs qui ont été adoptés et mis à jour au cours des deux dernières décennies. Dans le but de créer un marché intérieur de l’énergie, l’UE a adopté trois paquets législatifs successifs entre 1996 et 2009, avec comme objectif général d’intégrer les marchés et de libéraliser les marchés nationaux de l’électricité et du gaz. Ces dispositions couvrent un large éventail d’aspects, allant de l’accès au marché à la transparence, en passant par les droits des consommateurs et l’indépendance des autorités de régulation, pour n’en citer que quelques-uns.

En considérant la législation existante et la trajectoire générale d’intégration croissante des marchés de l’énergie, l’initiative actuelle devrait donc également être considérée comme s’inscrivant dans le cadre d’un effort continu visant à garantir l’intégration et le bon fonctionnement des marchés européens de l’énergie.

De récents appels lancés par le Conseil européen 13 et le Parlement européen en vue d’agir à l’échelle de l’UE pour achever le marché européen de l’énergie ont également créé un motif d’intervention supplémentaire.

   Subsidiarité

Les propositions de modification du règlement sur les marchés de l’électricité, de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et du règlement instituant une Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie sont nécessaires pour réaliser l’objectif d’un marché de l’électricité intégré à l’échelle de l’Union, qui ne saurait être atteint d’une manière aussi efficace à l’échelle nationale. Comme expliqué en détail dans l’évaluation de la refonte des actes législatifs 14 , des éléments de preuve ont montré que des approches nationales isolées ont entraîné des retards dans la mise en œuvre du marché intérieur de l’énergie, aboutissant à des mesures de régulation suboptimales et incompatibles, des duplications d’interventions inutiles et des retards dans la correction des dysfonctionnements du marché. La création d’un marché intérieur de l’énergie fournissant à tous une énergie compétitive et durable, ne peut se faire sur la base de règles nationales fragmentées en ce qui concerne le commerce de l’énergie, le fonctionnement du réseau partagé et une certaine normalisation des produits.

L’interconnexion croissante des marchés de l’électricité dans l’Union européenne requiert un renforcement de la coordination entre les acteurs nationaux. Les interventions au titre des politiques nationales dans le secteur de l’électricité ont un impact direct sur les États membres voisins en raison de l’interdépendance énergétique et des interconnexions entre les réseaux. Assurer la stabilité du réseau et son bon fonctionnement est de plus en plus difficile à réaliser au seul niveau national, car l’accroissement des échanges transfrontaliers, le rôle croissant de la production décentralisée et l’amélioration de la participation des consommateurs sont autant de facteurs qui augmentent les répercussions négatives potentielles. Aucun État ne peut agir efficacement seul et les conséquences d’une action unilatérale se sont aggravées au fil du temps. Ce principe général s’applique à l’ensemble des mesures introduites par la présente proposition, qu’elles concernent les échanges énergétiques, l’exploitation du réseau ou la participation effective des consommateurs.

Étant donné que les enjeux régionaux communs qui requièrent une décision coordonnée ont souvent une incidence économique considérable sur les différents États membres, l’expérience du passé a montré que souvent, la coopération volontaire, bien qu’utile dans de nombreux domaines de coopération entre États membres, n’a pas permis de régler des conflits techniquement complexes, dont les effets distributifs entre États membres sont considérables 15 . La portée d’initiatives volontaires existantes, telles que le Forum pentalatéral de l’énergie, est également limitée sur le plan géographique, car elles ne couvrent que certaines parties du marché de l’électricité de l’UE et ne réunissent pas nécessairement tous les pays qui sont physiquement plus étroitement interconnectés.

Par exemple, l’absence de coordination des politiques nationales concernant les principes régissant les tarifs de distribution est susceptible de fausser le marché intérieur, dans la mesure où les incitations à participer au marché offertes à la production décentralisée ou aux services de stockage de l’énergie seront très différentes. Avec l’adoption de nouvelles technologies et de nouveaux services énergétiques faisant de plus en plus l’objet d’un commerce transfrontalier, l’action de l’UE prend une valeur significative en garantissant des conditions de concurrence équitables et une efficacité de marché bénéfique pour toutes les parties concernées.

La fonction de coordination de l’ACER a été adaptée aux évolutions récentes des marchés de l’énergie, telles que le besoin accru de coordination dans les périodes d’augmentation des flux énergétiques transfrontaliers et la hausse de la production d’électricité produite à partir de SER instables. Les autorités de régulation nationales indépendantes (ARN) jouent un rôle majeur en fournissant une supervision réglementaire sur leur secteur national de l’énergie. Un système qui devient de plus en plus interdépendant entre les États membres, à la fois lorsqu’il s’agit de transactions sur le marché et d’exploitation du réseau, exige cependant une surveillance réglementaire au-delà des frontières nationales. L’ACER est l’organe mis en place pour assurer cette surveillance réglementaire quant aux situations qui concernent plus de deux États membres. Le rôle principal de l’ACER en tant que coordinateur de l’action des régulateurs nationaux a été préservé; des compétences supplémentaires limitées ont été attribuées à l’ACER dans les domaines où la fragmentation des décisions nationales concernant des questions de portée transfrontalière aboutirait à des problèmes ou à des incohérences pour le marché intérieur. Par exemple, la création de centres opérationnels régionaux dans le [règlement «électricité» refondu tel que proposé par le document COM(2016) 861/2] prévoit un contrôle supranational qui doit être réalisé par l’ACER, étant donné que les centres opérationnels régionaux couvrent plusieurs États membres. De même, l’introduction d’une évaluation de l’adéquation des moyens coordonnée à l’échelle de l’UE dans le [règlement «électricité» refondu tel que proposé par COM(2016) 861/2] prévoit une approbation réglementaire de sa méthode et de ses calculs qui ne peut être confiée qu’à l’ACER, puisque l’évaluation de l’adéquation doit être réalisée dans l’ensemble des États membres.

S’il est vrai que l’attribution de nouvelles tâches à l’ACER exigera un renforcement de son personnel, le rôle de coordination de l’Agence allégera la charge pesant sur les autorités nationales, libérant ainsi des ressources administratives au niveau national. L’approche proposée rationalisera les procédures réglementaires (par exemple en introduisant l’approbation directe au sein de l’ACER au lieu de 28 autorisations distinctes). Le développement coordonné des méthodes notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’adéquation) permettra de réduire la charge de travail des autorités nationales et d’éviter un surcroît de travail résultant de problèmes potentiels causés par une action de régulation nationale non alignée.

   Proportionnalité

Les choix stratégiques couverts par le règlement «Électricité», la directive «Électricité» et le règlement instituant l’Agence visent à adapter l’organisation du marché de l’électricité à la part croissante de la production décentralisée et aux évolutions technologiques actuelles.

Les réformes proposées sont strictement axées sur ce qui est indispensable pour réaliser les progrès nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, tout en laissant les compétences et les responsabilités les plus grandes aux États membres, aux régulateurs nationaux et aux acteurs nationaux.

Les options envisageant une harmonisation plus poussée, notamment en proposant un seul régulateur européen de l’énergie indépendant, un seul gestionnaire de réseau de transport européen intégré ou des interdictions d’interventions publiques pures et simples sans possibilités de dispense, ont été systématiquement rejetées dans l’analyse d’impact. Les propositions visent plutôt des solutions équilibrées qui ne restreignent le champ d’application national des mesures de régulation que lorsqu’une action coordonnée apporte clairement davantage de bénéfices au consommateur.

Les options stratégiques adoptées visent à créer des conditions de concurrence équitables entre toutes les technologies de production et à supprimer les distorsions du marché de sorte que, notamment, les sources d’énergie renouvelables puissent entrer en concurrence à armes égales sur le marché de l’énergie. En outre, tous les acteurs du marché devront supporter une responsabilité financière pour maintenir le réseau en équilibre. Les entraves aux services qui contribuent à la flexibilité du réseau, tels que les services de modulation de la demande, seront supprimées. En outre, les mesures prévues visent à créer un marché plus liquide à court terme, de sorte que les fluctuations de prix peuvent refléter correctement la rareté et offrir des incitations suffisantes pour assurer la flexibilité du réseau.

Au niveau du marché de détail, les États membres seront également encouragés à éliminer progressivement la réglementation des prix, en commençant par les prix inférieurs aux coûts. Les consommateurs vulnérables peuvent être protégés par une réglementation tarifaire transitoire. Afin de renforcer la concurrence, l’application de frais de résiliation de contrat sera limitée, de manière à encourager le changement de fournisseur. De même, des principes directeurs veilleront à ce que les factures énergétiques soient claires et faciles à comprendre, et un accès non discriminatoire aux informations de consommation sera accordé, tout en maintenant en place des dispositions générales sur la protection de la vie privée.

Dans la logique de l’évolution des échanges transfrontaliers d’électricité et de l’intégration progressive du marché, le cadre institutionnel sera adapté en fonction de la nécessité d’une coopération réglementaire supplémentaire et de nouvelles tâches. L’ACER doit se voir confier des missions supplémentaires, en particulier dans l’exploitation régionale du réseau énergétique, tout en maintenant le rôle central des régulateurs nationaux en matière de régulation énergétique.

Dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition, toutes les options ont été soigneusement examinées sur le plan de l’exigence de proportionnalité. Il convient de noter ici que les politiques proposées constituent un compromis entre les initiatives ascendantes et le pilotage du marché du haut vers le bas. Conformément au principe de proportionnalité, ces mesures ne suppriment en aucun cas le rôle des gouvernements nationaux, des autorités de régulation nationales (ARN) et des gestionnaires de réseau de transport (GRT) dans l’accomplissement de toute une série de fonctions critiques. Le cas échéant, les régulateurs nationaux sont encouragés à travailler ensemble de manière plus efficace dans un cadre régional, à la fois de manière formelle et informelle, afin de remédier aux problèmes découlant de la gestion du réseau électrique à une échelle qui soit en rapport avec l’ampleur du problème.

Loin d’adopter une approche d’«harmonisation complète», ces mesures visent à créer des conditions de concurrence égales pour tous les acteurs du marché, notamment dans le cas où les débouchés commerciaux s’étendent au-delà des frontières nationales. En fin de compte, une certaine normalisation des règles et des produits est essentielle à l’efficacité des échanges d’électricité transfrontaliers; les décisions relatives à l’exploitation du réseau conduiraient à des résultats sur le marché sous-optimaux, si elles étaient laissées aux seuls États membres et aux régulateurs agissant isolément. L’expérience directe acquise dans l’élaboration et l’adoption de règles communes en matière de réseau et d’échanges (appelées «codes de réseau» et «lignes directrices»), depuis le troisième paquet «Énergie» de 2009 a mis en lumière la valeur ajoutée manifeste qu’apporte le fait de réunir les régulateurs et autorités nationales autour d’une même table pour convenir de règles et de méthodes communes, sur des principes tant techniques que de haut niveau.

Il y a un écart de compétitivité croissant entre les marchés de gros et de détail, ces derniers accusant toujours un retard en termes d’offre de services et d’avantages tangibles aux consommateurs. En assurant le suivi de la précarité énergétique, de la transparence et de la clarté de l’information des consommateurs et de l’accès aux données, les mesures proposées ne limiteront pas indûment les prérogatives nationales.

   Choix de l’instrument juridique

La proposition modifiera les principaux actes juridiques qui faisaient partie du troisième paquet «Énergie». Il s’agit notamment du règlement «Électricité» (nº 714/2009) et de la directive «Électricité» (nº 2009/72/CE), parallèlement au règlement instituant l’ACER (nº 713/2009). Le choix d’une refonte desdits actes juridiques améliorera la clarté juridique. Le recours à un acte modificatif aurait pu être inapproprié pour traiter un large ensemble de nouvelles dispositions. Le choix de l’instrument nécessite donc la révision des règles déjà adoptées et mises en œuvre, comme une évolution naturelle de la législation actuelle.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

   Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Les services de la Commission ont évalué les résultats du cadre législatif actuel (troisième paquet «Énergie») par rapport à cinq critères définis: la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union. Une évaluation autonome a été réalisée parallèlement à l’analyse d’impact, et les résultats de cette évaluation ont été pris en compte dans l’identification des problèmes réalisée dans l’analyse d’impact.

L’évaluation a montré que, dans l’ensemble, l’objectif du troisième paquet «Énergie» d’accroître la concurrence et d’éliminer les obstacles à la concurrence transfrontalière sur les marchés de l’électricité a été atteint. L’application active de la législation a donné de bons résultats pour les marchés de l’électricité et les consommateurs, et les marchés sont en général moins concentrés et davantage intégrés qu’en 2009. En ce qui concerne les marchés de détail, l’ensemble des nouveaux droits des consommateurs introduits par le troisième paquet «Énergie» a, de toute évidence, amélioré la situation des consommateurs sur les marchés de l’énergie.

Cependant, la réussite des règles du troisième paquet «Énergie» dans le développement du marché intérieur de l’électricité reste limitée dans un certain nombre de domaines, tant sur les marchés de gros que sur les marchés de détail. D’une manière générale, l’évaluation a montré que des progrès importants peuvent encore être réalisés par une amélioration du cadre de l’organisation du marché, comme le montrent les gains inexploités en termes de bien-être général et d’avantages finaux pour les consommateurs. Au niveau des marchés de gros, des obstacles aux échanges transfrontaliers persistent et les capacités d’interconnexion sont rarement pleinement exploitées. Cela provient, entre autres, d’une coopération insuffisante entre les gestionnaires de réseau nationaux et les régulateurs sur l’utilisation partagée des interconnexions. La perspective nationale des parties concernées empêche encore l’émergence de solutions transfrontalières efficaces dans de nombreux cas et limite en définitive les flux transfrontaliers, par ailleurs avantageux. La situation n’est pas la même sur l’ensemble des marchés et en fonction de leurs échéances, avec divers degrés d’intégration au niveau des marchés à un jour, intrajournaliers et d’équilibrage.

En ce qui concerne les marchés de détail, les performances de la concurrence pourraient être sensiblement améliorées. Les prix de l’électricité varient encore considérablement d’un État membre à l’autre en raison de facteurs non marchands, et les prix ont constamment augmenté pour les ménages en raison de hausses importantes des redevances fixes au cours des dernières années, qu’il s’agisse de redevances d’accès aux réseaux, de taxes ou de prélèvements. En ce qui concerne la protection des consommateurs, l’accroissement de la précarité énergétique, ainsi que le manque de clarté quant aux moyens les plus appropriés pour lutter contre la vulnérabilité des consommateurs et contre la précarité énergétique, ont été un frein à la poursuite de l’approfondissement du marché intérieur de l’énergie. Les frais liés au changement de fournisseur, tels que les frais de résiliation de contrat, restent un obstacle financier considérable à l’engagement des consommateurs. En outre, le nombre élevé de plaintes relatives à la facturation 16 donne à penser qu’il existe encore une marge d’amélioration de la comparabilité et de la clarté des informations relatives à la facturation.

Outre les lacunes quant à la réalisation des objectifs initiaux visés par le troisième paquet «Énergie», de nouveaux défis sont apparus, qui n’avaient pas été prévus au moment de l’élaboration du troisième paquet «Énergie». Ils comprennent, comme indiqué ci-dessus, la très forte montée en puissance des sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité, l’augmentation des interventions de l’État dans les marchés de l’électricité aux fins d’assurer la sécurité d’approvisionnement, et les changements intervenus sur le plan technologique. Tous ces éléments ont entraîné d’importants changements dans le mode de fonctionnement des marchés, en particulier au cours des cinq dernières années, un affaiblissement de l’effet positif des réformes pour les consommateurs, sans oublier un potentiel de modernisation inexploité. La législation en vigueur a donc révélé des lacunes en ce qui concerne la façon de faire face à ces évolutions.

Sur la base des résultats de l’évaluation et de l’analyse d’impact correspondante, la présente proposition vise à combler ce vide et présente un cadre qui permettra de tenir compte des évolutions technologiques du secteur, ainsi que de la transition de nos systèmes énergétiques vers de nouveaux modèles de production et de consommation.

   Consultation des parties intéressées

Dans le cadre de la préparation de la présente initiative, la Commission a procédé à plusieurs consultations publiques. Celles-ci étaient ouvertes aux citoyens et aux autorités des États membres de l’UE, aux participants aux marchés de l’énergie et à leurs associations, ainsi qu’aux autres acteurs concernés, y compris les PME et consommateurs d’énergie.

Il convient notamment de mettre en lumière trois consultations et leurs résultats respectifs:

1) les questions liées à l’adéquation des ressources ont fait l’objet d’une consultation publique 17 qui s’est déroulée du 15 novembre 2012 au 7 février 2013, la «Consultation sur l’adéquation de la production, les mécanismes de capacité et le marché intérieur de l’électricité». Cette consultation visait à recueillir l’avis des parties intéressées sur les moyens de garantir l’adéquation des ressources et la sécurité de l’approvisionnement en électricité au sein du marché intérieur.

La consultation a donné lieu à 148 réponses individuelles provenant d’organismes publics, d’entreprises (produisant et consommant de l’énergie) et d’universités. Un tableau détaillé des réponses à la consultation est disponible en ligne 18 , ainsi que toutes les contributions individuelles et un résumé des résultats de la consultation 19 .

2) une consultation publique consacrée aux marchés de détail de l’électricité et aux consommateurs finaux 20 a été menée du 22 janvier 2014 au 17 avril 2014. La Commission a reçu 237 réponses à la consultation, avec environ 20 % des contributions provenant de fournisseurs d’énergie, 14 % de GRD, 7 % d’organisations de consommateurs et 4 % des ARN Un nombre considérable de citoyens ont également participé, à titre individuel, à la consultation. Un résumé complet des réponses est disponible sur le site web de la Commission 21 .

3) une large consultation publique 22 sur une nouvelle organisation du marché de l’énergie a été menée du 15 juillet 2015 au 9 octobre 2015.

La Commission a reçu 320 réponses à cette consultation. Environ 50 % des contributions provenaient d’associations sectorielles nationales ou européennes. 26 % des réponses provenaient d’entreprises actives dans le secteur de l’énergie (fournisseurs, intermédiaires et consommateurs) et 9 % de gestionnaires de réseau. Dix-sept gouvernements nationaux et plusieurs ARN ont également pris part à la consultation. Un grand nombre de citoyens et des instituts universitaires ont également participé à la consultation. Une description détaillée des points de vue des parties prenantes sur chacune des options spécifiques est disponible dans l’analyse d’impact accompagnant la présente initiative législative.

   Obtention et utilisation d’expertise

La préparation de la proposition de règlement et de l’analyse d’impact s’appuie sur un grand nombre de documents, tous référencés dans les notes de bas de page de l’analyse d’impact. Il s’agit notamment de près de 30 études et outils de modélisation, réalisés essentiellement par des partenaires extérieurs indépendants, visant à évaluer des options spécifiques dans le cadre de la présente proposition. Celles-ci sont énumérées de manière exhaustive à l’annexe V de l’analyse d’impact. Les études couvrent un éventail de méthodes, en mettant l’accent sur des estimations quantitatives d’analyses coûts-avantages socioéconomiques.

En outre, la Commission a également mené une enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité nationaux, dont les résultats intermédiaires ont été rapidement intégrés dans la phase préparatoire de la présente proposition 23 . Les résultats de ces études ont complété les nombreuses réactions obtenues par les parties prenantes, comme décrit ci-dessus et, dans l’ensemble, ont fourni à la Commission une importante base d’éléments sur laquelle fonder les propositions actuelles.

   Analyse d’impact

Toutes les mesures proposées sont étayées par l’analyse d’impact. Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif le 7 novembre 2016. La manière dont les vues du comité d’examen de la réglementation ont été prises en compte figure à l’annexe I de l’analyse d’impact.

L’analyse d’impact a pris en compte un certain nombre d’options stratégiques pour chaque ensemble de problèmes identifié. Ces ensembles de problèmes et les différentes voies d’intervention possibles sont énumérés ci-dessous:

Adapter l’organisation du marché à l’expansion des énergies renouvelables et au développement technologique:

L’analyse d’impact a approuvé une amélioration des règles actuelles du marché, afin de créer des conditions de concurrence équitables entre toutes les technologies et ressources de production en supprimant les distorsions présentes actuellement sur le marché. Il s’agit de remédier aux règles qui établissent une discrimination entre les ressources et qui limitent ou favorisent l’accès de certaines technologies au réseau électrique. En outre, tous les acteurs du marché assumeraient la responsabilité financière des déséquilibres causés sur le réseau, et toutes les ressources seraient rémunérées sur le marché aux mêmes conditions. Les obstacles à la modulation de la demande seraient supprimés. L’option retenue permettrait également de renforcer les marchés à court terme en les rapprochant du temps réel, afin d’offrir le maximum de possibilités de répondre aux besoins de flexibilité, et en rendant les marchés d’équilibrage plus efficaces. L’option retenue comprend des mesures qui permettraient d’attirer sur le marché toutes les ressources flexibles distribuées concernant la production, la demande et le stockage via des incitations appropriées et un cadre de marché mieux adapté à ces ressources et des mesures visant à motiver davantage les GRD.

Une approche non réglementaire a été rejetée comme offrant peu de possibilités d’améliorer le marché et de garantir des conditions de concurrence égales entre les ressources. En effet, le cadre réglementaire actuel de l’UE, dans les domaines en question, est limité, voire inexistant dans d’autres domaines. De plus, la coopération volontaire a été jugée ne pas fournir le niveau approprié d’harmonisation ou de certitude au marché. De même, l’option de l’harmonisation complète des règles du marché a elle aussi été écartée, car ces modifications risquent d’enfreindre les principes de proportionnalité et seraient généralement superflues en raison de l’état actuel des marchés européens de l’énergie.

Traiter la question des futurs investissements dans la production d’électricité et des mécanismes de capacité non coordonnés

Plusieurs options politiques allant au-delà du scénario de référence ont été évaluées, chaque option proposant divers degrés d’alignement et de coordination entre les États membres à l’échelle de l’UE, et un degré différent de dépendance des acteurs du marché par rapport à la rémunération provenant des marchés de l’énergie.

Une option «marché purement énergétique» verrait les marchés européens comme étant suffisamment améliorés et interconnectés pour fournir les signaux de prix nécessaires pour susciter des investissements dans de nouvelles ressources et aux bons endroits. Dans un tel scénario, aucun mécanisme de capacité ne serait plus nécessaire.

L’option retenue s’appuie sur ce scénario de marché purement énergétique, mais n’écarte pas la possibilité pour les États membres de recourir à des mécanismes de capacité, à condition toutefois que ceux-ci s’appuient sur une méthode commune d’évaluation de l’adéquation des ressources réalisée dans une transparence totale par l’ENTSO-E et l’ACER, et respectent les caractéristiques de conception communes afin d’améliorer la compatibilité entre les mécanismes nationaux de capacité et d’harmoniser la coopération transfrontalière. Cette option s’appuie sur les lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, ainsi que sur l’enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité.

Une approche non réglementaire n’a pas été retenue, car les dispositions actuelles prévues par la législation de l’UE ne sont pas suffisamment claires et solides pour faire face aux défis auxquels est confronté le réseau électrique européen. De plus, une coopération volontaire risque de ne pas assurer un niveau approprié d’harmonisation dans l’ensemble des États membres ou la sécurité du marché. Des dispositions législatives s’imposent dans ce domaine afin de résoudre les problèmes d’une manière cohérente. L’option selon laquelle, en se fondant sur des évaluations régionales ou européennes de l’adéquation de la production, des régions entières, voire tous les États membres de l’UE, seraient tenus de déployer des mécanismes de capacité sur une base obligatoire a été rejetée comme disproportionnée.

Résultats insuffisants des marchés de détail: lenteur du déploiement et faibles niveaux de services

L’option retenue comprend l’élimination progressive, par les États membres, de la réglementation des prix, dans un délai prévu dans la législation de l’UE, en commençant par l’élimination des prix inférieurs aux coûts. Cette option permet une réglementation transitoire des prix pour les consommateurs vulnérables. Pour accroître la participation des consommateurs, l’application de frais de résiliation de contrat est limitée. La confiance des consommateurs dans les sites web de comparaison doit être encouragée par les autorités nationales mettant en œuvre un instrument de certification. En outre, les principes directeurs veilleront à ce que les factures énergétiques soient claires et faciles à comprendre, en imposant des exigences minimales de contenu. Les États membres sont également tenus de surveiller le nombre de ménages en situation de pauvreté énergétique. Enfin, afin de permettre le développement de nouveaux services par les nouveaux entrants et les sociétés de services énergétiques, un accès non discriminatoire aux données de consommation est assuré.

D’autres options examinées, mais écartées, comportaient une harmonisation complète de la législation relative aux consommateurs, à côté de garanties étendues en matière de protection des consommateurs; des dérogations à la régulation des prix définie au niveau de l’UE, sur la base d’un seuil de consommation ou d’un seuil de prix; un modèle standard de traitement des données à mettre en œuvre et la responsabilité attribuée à un acteur du marché neutre, tel qu’un GRT; l’ensemble des frais liés au changement de fournisseur, y compris les frais de résiliation de contrat, seraient interdits et le contenu des factures énergétiques partiellement harmonisé; enfin, sont mis en place un cadre européen de surveillance de la précarité énergétique fondé sur une enquête d’efficacité énergétique du parc immobilier réalisée par les États membres, ainsi que des mesures préventives pour éviter les déconnexions. Ces options ont toutes été écartées en raison des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le maintien du statu quo n’a non plus pas été considéré comme une option viable par presque toutes les parties prenantes consultées.

Amélioration du cadre institutionnel et rôle de l’Agence

Le cadre institutionnel du troisième paquet vise à encourager la coopération entre les ARN ainsi qu’entre les GRT. Depuis leur création, l’ACER et les ENTSO ont joué un rôle déterminant dans les progrès réalisés pour créer un marché intérieur de l’énergie opérationnel. Toutefois, les développements récents des marchés européens de l’énergie qui sont envisagés dans l’analyse d’impact et les propositions ultérieures de l’initiative sur l’organisation du marché nécessitent une adaptation du cadre institutionnel. En outre, la mise en œuvre du troisième paquet a également mis en évidence des domaines où des améliorations sont possibles en ce qui concerne le cadre applicable à l’ACER et aux ENTSO. En termes d’options envisagées pour la réforme du cadre institutionnel, un scénario de statu quo a été écarté, car il créerait des lacunes en matière de régulation et de surveillance du marché, compte tenu des dispositions en évolution concernant le marché introduites par ailleurs dans la présente proposition, ainsi que des progrès en cours au niveau de la législation secondaire de l’UE.

Une approche non réglementaire de «renforcement du contrôle d’application» et de collaboration volontaire, sans aucune nouvelle mesure supplémentaire pour adapter le cadre institutionnel, a été envisagée. Un contrôle d’application renforcé de la législation existante implique la poursuite de la mise en œuvre du troisième paquet et la pleine mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices – telle que décrite dans le cadre de l’option «statu quo» – combinée à un contrôle d’application renforcé. Toutefois, un tel renforcement n’apporterait, seul, aucune amélioration au cadre institutionnel actuel.

Une option législative transformant l’ACER pour en faire un organisme s’apparentant davantage à une autorité de régulation paneuropéenne a également été envisagée, mais finalement rejetée. Pour que l’Agence puisse jouer ce rôle, il faudrait considérablement renforcer le budget et le personnel de l’ACER, puisque cela rendrait nécessaire une forte concentration d’experts au sein de l’Agence. Il apparaît également opportun de maintenir la participation des régulateurs nationaux dans le processus de décision de l’Agence et non de remplacer systématiquement les décisions à la majorité prises par les régulateurs nationaux par des décisions prises par le directeur.

Ont donc été prises en considération les options législatives visant à améliorer l’ACER en partant du cadre en vigueur. L’option approuvée par l’analyse d’impact permet l’adaptation du cadre institutionnel de l’UE aux nouvelles réalités du réseau électrique. Elle répond également au besoin de coopération régionale accrue qui en découle et aux lacunes réglementaires existantes et prévues, du marché de l’énergie, fournissant ainsi une certaine flexibilité par une combinaison d’approches ascendantes et descendantes.

En outre, afin de combler le vide existant quant aux fonctions de régulation des ARN au niveau régional, les initiatives au titre de la présente option établiraient un cadre réglementaire régional flexible, afin de renforcer la coordination régionale et la prise de décision des ARN. Cette option introduirait un système de décisions et de surveillance régionales coordonnées de certains thèmes par les ARN de la région (par exemple des centres opérationnels régionaux et autres découlant des initiatives proposées en matière d’organisation des marchés) et donnerait à l’ACER un rôle de préservation des intérêts de l’UE.

Droits fondamentaux

La présente proposition est susceptible d’avoir une incidence sur un certain nombre de droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, notamment: le respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), l’interdiction de la discrimination (article 21), le droit à l’aide sociale (article 34), l’accès aux services d’intérêt économique général (article 36), l’intégration d’un niveau élevé de protection de l’environnement (article 37) et le droit à un recours effectif (article 47).

Ce point est traité en particulier à travers une série de dispositions concernant la protection des consommateurs, la précarité énergétique, la protection des consommateurs vulnérables, l’accès aux services d’intérêt économique général, la protection des données et de la vie privée.

Un résumé de l’analyse d’impact peut être consulté sur le site web de la Commission 24 , tout comme l’avis positif du comité d’examen de la réglementation.

   Réglementation affûtée et simplification

La proposition pourrait accroître les exigences administratives, quoique dans une mesure limitée. Par exemple, avec l’instauration de conditions équitables de participation pleine et entière aux marchés de l’énergie pour toutes les technologies, ces dernières devraient respecter un certain nombre d’exigences relatives au marché susceptibles d’entraîner une certaine charge administrative.

Les mesures envisagées pour améliorer la liquidité et l’intégration des marchés de l’énergie peuvent également avoir certains effets à court terme sur les entreprises, dans la mesure où celles-ci devraient s’adapter en vue de nouveaux accords commerciaux dans le domaine de l’énergie. Ces mesures sont toutefois considérées comme minimes par rapport au scénario de référence de maintien du statu quo, étant donné que les avantages économiques de la réforme dépasseraient très largement ceux de toute réorganisation administrative à court ou à long terme.

De même, l’élimination progressive des tarifs réglementés au niveau des États membres nécessitera des ARN qu’elles redoublent d’efforts pour surveiller les marchés, assurer une concurrence efficace et garantir la protection des consommateurs. Ces incidences peuvent être compensées par un engagement accru des consommateurs, qui contribueraient naturellement à stimuler la concurrence sur le marché.

L’éventail des activités à mener dans le cadre de l’organisation institutionnelle actualisée donnera également naissance à un nouvel ensemble d’exigences d’engagement sur le plan administratif à charge des autorités nationales de régulation et des gestionnaires de réseaux de transport. Celles-ci comprennent la participation au sein de l’ACER et à travers les processus décisionnels conduisant à l’acceptation de méthodes et pratiques visant à garantir le bon fonctionnement du négoce transfrontalier d’énergie.

Une description détaillée des répercussions administratives et économiques sur les entreprises et les pouvoirs publics pour chacune des options politiques envisagées figure au chapitre 6 de l’analyse d’impact.

4.    IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

L’impact budgétaire associé à la proposition dans le cadre du présent paquet concerne les ressources de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), qui font l’objet d’une description dans la fiche financière législative qui accompagne la proposition de la Commission de refonte du règlement instituant l’ACER. En substance, les nouvelles tâches qui doivent être remplies par l’ACER, notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’adéquation des réseaux et l’établissement de centres opérationnels régionaux, nécessitent l’intégration progressive d’un maximum de 18 ETP supplémentaires au sein de l’Agence en 2020, ainsi que des ressources financières correspondantes.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

   Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission surveillera la transposition et le respect, par les États membres et les autres acteurs, des mesures qui seront finalement adoptées, et prendra, le cas échéant, des mesures d’exécution. En outre, comme elle l’a déjà fait dans le cadre de la mise en œuvre du troisième paquet «Énergie», la Commission fournira des documents d’orientation proposant une aide à la mise en œuvre des mesures adoptées.

Aux fins du suivi et de la mise en œuvre, la Commission sera notamment soutenue par l’ACER. Le rapport annuel de l’Agence et les évaluations menées parallèlement par la Commission, conjointement avec les rapports présentés par le groupe de coordination pour l’électricité, s’inscrivent tous dans le cadre des dispositions de la présente initiative. L’Agence sera invitée à réexaminer ses indicateurs de suivi, afin de préserver leur pertinence pour le suivi des progrès accomplis par rapport aux objectifs qui sous-tendent les présentes propositions, afin que ceux-ci puissent être suffisamment pris en compte, entre autres choses, par le rapport annuel de surveillance du marché de l’ACER.

Parallèlement aux initiatives proposées, la Commission présentera une initiative concernant la gouvernance de l’union de l’énergie qui permettra de rationaliser les exigences en matière de planification, de présentation de rapports et de suivi. S’appuyant sur une initiative de la gouvernance de l’union de l’énergie, les exigences actuelles en matière de surveillance et de notification de la Commission et des États membres dans le cadre du troisième paquet «Énergie» seront intégrées dans les rapports d’avancement et de suivi horizontaux. Plus d’informations sur la rationalisation des exigences de suivi et de notification figurent dans l’analyse d’impact pour la gouvernance de l’Union européenne.

Un traitement plus approfondi des mécanismes de suivi et des indicateurs de référence figure au chapitre 8 de l’analyse d’impact.

6.    Explication des dispositions spécifiques des propositions

   Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte)

Le chapitre I de la proposition de directive donne des éclaircissements sur le champ d’application et l’objet de la directive, en mettant l’accent sur les consommateurs et sur l’importance que revêtent le marché intérieur et ses principes fondamentaux. Il prévoit également une actualisation des principales définitions utilisées dans la directive.

Le chapitre II de la proposition de directive fixe le principe général selon lequel les États membres doivent veiller à ce que le marché de l’électricité de l’UE soit concurrentiel, axé sur le consommateur, souple et non discriminatoire. Il souligne que les mesures nationales ne doivent pas entraver indûment les flux transfrontaliers, la participation des consommateurs ou les investissements. En outre, il consacre le principe selon lequel les prix d’approvisionnement doivent être fondés sur le marché, sauf exceptions dûment justifiées. Le chapitre précise également certains principes relatifs au fonctionnement des marchés de l’électricité de l’UE, tels que le droit de choisir un fournisseur. Il prévoit également des règles actualisées concernant d’éventuelles obligations de service public qui peuvent être imposées par les États membres aux entreprises énergétiques dans certaines circonstances.

Le chapitre III de la proposition de directive renforce les droits préexistants des consommateurs et introduit de nouveaux droits visant à placer les consommateurs au cœur des marchés de l’énergie, en veillant à ce qu’ils puissent réaliser leurs aspirations et soient mieux protégés. Il fixe des règles relatives à des données de facturation plus claires et à des outils de comparaison certifiés. Il comporte des dispositions garantissant que les consommateurs sont en mesure de choisir et de changer librement de fournisseur ou d’agrégateur, ont droit à un contrat à prix dynamique et sont capables de participer à la modulation de la demande, à l’autoproduction et à l’autoconsommation d’électricité. Il permet à chaque consommateur de demander un compteur intelligent équipé d’un ensemble de fonctionnalités minimales. Il améliore également la réglementation préexistante sur la possibilité qu’ont les consommateurs de partager leurs données avec les fournisseurs et prestataires de services, en clarifiant le rôle des parties chargées de la gestion des données et en mettant en place un format de données européen commun, élaboré par la Commission dans un acte d’exécution. Il vise également à faire en sorte que la pauvreté énergétique soit traitée par les États membres. Il impose en outre aux États membres de définir des cadres pour la modulation de la demande et pour les agrégateurs indépendants selon des principes permettant leur pleine participation au marché. Il définit un cadre pour des communautés énergétiques locales pouvant s’impliquer dans des services locaux de production, de distribution, d’agrégation, de stockage, d’approvisionnement ou d’amélioration de l’efficacité énergétique. Il ajoute en outre quelques précisions sur des dispositions préexistantes concernant les compteurs intelligents, les guichets uniques et les droits au règlement extrajudiciaire des litiges, le service universel et les consommateurs vulnérables.

Le chapitre IV de la proposition de directive prévoit certaines clarifications concernant les tâches des gestionnaires de réseau de distribution (GRD), notamment à propos des activités des GRD concernant la passation de marchés de services de réseau pour assurer la flexibilité, l’intégration des véhicules électriques et la gestion des données. Il clarifie également le rôle des GRD en ce qui concerne le stockage et les points de recharge pour les véhicules électriques.

Le chapitre V de la proposition de directive résume les règles générales applicables aux gestionnaires de réseau de transport (GRT), en s’appuyant en grande partie sur le texte existant et en apportant uniquement quelques clarifications concernant des services auxiliaires et les nouveaux centres opérationnels régionaux.

Le chapitre VI de la proposition de directive, qui fixe les règles de dissociation telles que développées dans le troisième paquet «Énergie», reste inchangé à propos des principales règles matérielles en matière de dissociation, notamment par rapport aux trois régimes pour les GRT (dissociation des structures de propriété, exploitant de réseau indépendant et gestionnaire indépendant de réseau de transport), ainsi que par rapport aux dispositions relatives à la désignation et la certification des GRT. Il n’apporte de clarification que sur la possibilité pour les GRT d’être propriétaires d’installations de stockage ou de fournir des services auxiliaires.

Le chapitre VII de la proposition de directive contient les règles relatives à l’établissement, à l’étendue des pouvoirs et des obligations, ainsi que des règles de fonctionnement des régulateurs nationaux de l’énergie indépendants. La proposition souligne notamment l’obligation pour les régulateurs de coopérer avec les régulateurs voisins et l’ACER au cas où des questions d’importance transfrontalière se posent, et met à jour la liste des tâches des régulateurs, touchant entre autres la supervision des centres opérationnels régionaux récemment créés.

Le chapitre VIII de la proposition de directive modifie certaines dispositions générales, entre autres concernant les dérogations à la directive, l’exercice des pouvoirs délégués par la Commission et le comité établi en vertu des règles de comitologie, conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

Les nouvelles annexes de la proposition de directive mentionnent davantage d’exigences concernant les outils de comparaison, la facturation et les données de facturation, et modifient les exigences préexistantes applicables aux compteurs intelligents et à leur déploiement.

   Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur    le marché intérieur de l’électricité (refonte)

Le chapitre I de la proposition de règlement présente l’objet et le champ d’application, ainsi que les définitions de termes utilisés. Il souligne l’importance de signaux du marché non faussés pour contribuer à une augmentation de la flexibilité, de la décarbonisation et de l’innovation, et actualise et complète les principales définitions utilisées dans le règlement.

Le chapitre II de la proposition de règlement introduit un nouvel article qui définit les principes essentiels qui doivent être respectés par la législation nationale dans le domaine de l’énergie, afin de permettre le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Il définit également les principes juridiques essentiels des règles de commercialisation de l’électricité selon des délais de transactions différents (marchés d’équilibrage, à moins d’un jour, à un jour et à terme), y compris des principes applicables à la formation des prix. Il clarifie le principe de responsabilité en matière d’équilibrage et prévoit un cadre pour une plus grande compatibilité des règles du marché concernant l’appel et le délestage de la production, ainsi que la modulation de la demande, y compris des conditions pour toutes les exceptions à ces règles.

Le chapitre III de la proposition de règlement décrit le processus de définition des zones de dépôt des offres de manière coordonnée, en conformité avec le processus de révision créé par le règlement (UE) 2015/1222 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion 25 . Afin de faire face au problème persistant que constituent certaines restrictions nationales importantes aux flux transfrontaliers d’électricité, les conditions régissant de telles restrictions exceptionnelles sont clarifiées, notamment par des règles devant garantir que les importations et les exportations d’électricité ne sont pas limitées par les acteurs nationaux pour des raisons économiques. Ce chapitre contient également des modifications de principes préexistants pour les redevances de réseau de transport et de distribution, et fixe une procédure pour favoriser la convergence progressive des méthodes de fixation des tarifs de transport et de distribution. Il établit également des règles modifiées en ce qui concerne l’utilisation des recettes provenant de la gestion de la congestion.

Le chapitre IV de la proposition de règlement fixe de nouveaux principes généraux pour que les États membres répondent de manière coordonnée aux préoccupations concernant l’adéquation des ressources. Il énonce des principes et une procédure pour l’élaboration d’une évaluation de l’adéquation des ressources coordonnée à l’échelle européenne, afin de mieux déterminer les besoins relatifs aux mécanismes de capacité et, le cas échéant, à la fixation d’une norme de fiabilité par les États membres. Il précise comment et à quelles conditions des mécanismes de capacité peuvent être introduits d’une manière compatible avec le marché. Il clarifie également les principes d’organisation compatibles avec le marché pour les mécanismes de capacité, y compris les règles régissant la participation des capacités situées dans un autre État membre et l’utilisation de l’interconnexion Il établit comment les centres opérationnels régionaux, les GRT nationaux, l’ENTSO pour l’électricité et les régulateurs nationaux par l’intermédiaire de l’ACER seront associés à l’élaboration de paramètres techniques pour la participation de capacités implantées dans d’autres États membres, ainsi que les règles opérationnelles de leur participation.

Le chapitre V de la proposition de règlement énonce les tâches et fonctions de l’ENTSO pour l’électricité et les missions de surveillance de l’ACER à cet égard, tout en clarifiant son obligation d’agir de manière indépendante et pour le bien européen. Il définit la mission des centres opérationnels régionaux et prévoit des critères et une procédure de définition des régions d’exploitation du réseau couvertes par chaque centre régional opérationnel, et les fonctions de coordination que ces centres remplissent. Il fixe également les arrangements pratiques et modalités d’organisation, les exigences en matière de consultation, les exigences et procédures pour l’adoption des décisions et recommandations, et leur révision, la composition et les responsabilités du conseil d’administration et le régime de responsabilité des centres opérationnels régionaux. Ce chapitre incorpore également des règles relatives au raccordement d’unités de cogénération, qui figuraient auparavant dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique. Les règles relatives à un plan décennal de développement du réseau, à la compensation entre gestionnaires de réseau de transport, à l’échange d’informations et à la certification restent en grande partie inchangées.

Le chapitre VI de la proposition de règlement institue une entité européenne pour les GRD, définit une procédure pour sa mise en place et ses tâches, notamment en ce qui concerne la consultation des parties prenantes. Il prévoit également des règles détaillées sur la coopération entre les GRD et les GRT en ce qui concerne la planification et le fonctionnement de leurs réseaux.

Le chapitre VII de la proposition de règlement définit des compétences préexistantes et des règles permettant à la Commission d’adopter des actes délégués sous la forme de codes de réseau ou de lignes directrices. Il fournit des éclaircissements quant à la nature juridique et à l’adoption de codes de réseau et de lignes directrices et étend leur contenu éventuel à des domaines tels que les structures tarifaires de distribution; les règles régissant la prestation de services auxiliaires non liés à la fréquence; la modulation de la demande, le stockage de l’énergie et les règles de réduction de la demande; les règles en matière de cybersécurité; les règles relatives aux centres opérationnels régionaux; et la réduction de la production et le redéploiement de la production et de la demande. Il simplifie et rationalise la procédure d’élaboration des codes de réseau pour l’électricité et offre aux régulateurs nationaux la possibilité de statuer, au sein de l’ACER, sur des questions concernant la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices. De même, il associe plus étroitement l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) et d’autres parties prenantes à la procédure d’élaboration de propositions de codes de réseau d’électricité.

Le chapitre VIII de la proposition de règlement énonce les dispositions finales. Il comprend les règles préexistantes pour exempter de nouvelles interconnexions en courant continu de certaines exigences de la directive et du règlement «Électricité», tout en clarifiant la procédure permettant aux ARN d’y apporter des modifications ultérieures.

L’annexe de la proposition de règlement définit de façon plus détaillée les fonctions attribuées aux centres opérationnels régionaux créés par le règlement.

   Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte)

En général, les règles concernant l’ACER sont proposées pour être adaptées à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’UE convenue entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne («approche commune») 26 . Le maintien d’écarts limités par rapport à l’«approche commune» est toutefois garanti pour l’ACER au stade actuel.

Le chapitre I de la proposition de règlement décrit le rôle, les objectifs et les tâches de l’ACER, ainsi que le type d’actes qu’elle peut adopter, et prévoit des règles en matière de consultations et de surveillance. La liste des tâches a été actualisée afin d’inclure les anciennes fonctions de l’ACER dans le domaine de la surveillance des marchés de gros et des infrastructures transfrontalières qui ont été attribuées à l’Agence à la suite de l’adoption du règlement.

En ce qui concerne l’adoption des codes de réseau pour l’électricité, l’ACER s’est vu attribuer davantage de responsabilités dans l’élaboration et la présentation de la proposition finale de code de réseau à la Commission, même si le rôle de l’ENTSO-E en tant qu’expert technique est maintenu. La proposition attribue également une représentation formelle aux GRD au niveau de l’UE, notamment en matière d’élaboration de propositions de codes de réseau, parallèlement à un accroissement de leurs responsabilités. L’Agence est habilitée à décider des termes, méthodes et algorithmes de mise en œuvre des codes de réseau et lignes directrices pour l’électricité.

Pour les missions en contexte régional concernant uniquement un nombre limité de régulateurs nationaux, un processus décisionnel régional est mis en place. En conséquence, le directeur aurait à donner son avis quant à la question de savoir si le sujet en cause présente un intérêt essentiellement régional. Si le conseil des régulateurs reconnaît que c’est le cas, un sous-comité régional du conseil des régulateurs devrait préparer la décision en question, qui serait finalement prise ou rejetée par le conseil des régulateurs lui-même Dans le cas contraire, le conseil des régulateurs décide sans l’intervention d’un sous-comité régional.

Ce chapitre définit également un certain nombre de nouvelles tâches pour l’ACER, concernant la coordination de certaines fonctions liées aux centres opérationnels régionaux au sein de l’Agence, concernant la surveillance des opérateurs du marché de l’électricité désignés et liées à l’approbation de méthodes et propositions relatives à l’adéquation de la production et à la préparation aux risques.

Le chapitre II de la proposition de règlement contient des règles d’organisation relatives au conseil d’administration, au conseil des régulateurs, au directeur, à la chambre de recours et aux groupes de travail de l’Agence (nouvelle disposition en ce qui concerne ces derniers). Tout en adaptant plusieurs de ces dispositions à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’UE ou aux nouvelles règles de vote au Conseil, les principales caractéristiques de la structure de gouvernance existante, notamment le conseil des régulateurs, sont préservées.

Cette divergence de l’ACER par rapport à l’approche commune est justifiée comme suit:

Les principaux objectifs de la politique européenne de l’électricité, la sécurité de l’approvisionnement, l’accessibilité financière de l’électricité et la décarbonisation, pourraient être atteints au meilleur coût par un marché européen intégré de l’électricité. En conséquence, les infrastructures de transport d’électricité sont progressivement interconnectées, des volumes croissants d’électricité font l’objet d’échanges transfrontaliers, les capacités de production sont partagées à l’échelle européenne et le réseau de transport est exploité en tenant compte des aspects régionaux et transfrontaliers. Les présents paquets législatifs renforcent ces tendances qui devraient se traduire par des gains d’efficacité au profit des consommateurs européens.

Une condition préalable à la création d’un marché intérieur de l’électricité est l’ouverture du secteur à la concurrence. Comme dans d’autres secteurs de l’économie, l’ouverture du marché de l’électricité a nécessité une nouvelle réglementation, notamment en ce qui concerne le système de transport et de distribution, et une surveillance réglementaire. À cet effet, des autorités de régulation indépendantes ont été mises en place. Ces entités endossent une responsabilité particulière lorsqu’il s’agit de contrôler les règles nationales et européennes applicables au secteur de l’électricité.

Toutefois, compte tenu de l’augmentation des échanges transfrontaliers et du fonctionnement du système qui prend en considération le contexte régional et européen, les autorités de régulation nationales (ARN) étaient tenues de coordonner leur action avec les ARN des autres États membres. L’ACER a été conçue pour devenir la plateforme de cette interaction et remplit cette fonction depuis sa création en 2011. L’organe au sein de l’Agence où la plupart des avis, recommandations et décisions de l’Agence sont préparés, conjointement avec le personnel de l’Agence, est donc le conseil des régulateurs, composé de hauts représentants des ARN et d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Les premières années d’existence de l’Agence ont montré que le conseil des régulateurs a réussi à contribuer efficacement à l’accomplissement des tâches de l’Agence.

Dans la mesure où les marchés de l’énergie sont encore largement régis au niveau national, les régulateurs nationaux ont un rôle déterminant à jouer par rapport aux marchés de l’énergie. Le rôle principal de l’ACER n’est pas l’exécution de compétences réglementaires déléguées de la Commission, mais la coordination des décisions de régulateurs nationaux indépendants. La présente proposition législative conserve encore largement cette répartition des rôles. La structure actuelle établit un équilibre précis des compétences entre les différents acteurs, vu les spécificités du développement du marché intérieur de l’énergie. Modifier l’équilibre à ce stade risque de compromettre la mise en œuvre des initiatives politiques dans les propositions législatives et ferait par conséquent obstacle à la poursuite de l’intégration du marché de l’énergie, qui est le principal objectif de la présente proposition. Il apparaît donc prématuré de transférer les pouvoirs de décision à un conseil d’administration, comme cela est prévu dans l’approche commune. Au lieu de cela, il semble plutôt opportun de conserver la structure actuelle, qui garantit que les autorités de régulation nationales agissent sans aucune intervention directe des institutions de l’UE ou des États membres dans les domaines spécifiques. Dans le même temps, l’ensemble des travaux des organes de régulation reste soumis à l’approbation des institutions de l’UE par l’intermédiaire de documents de programmation, budgétaires et stratégiques. Les institutions de l’Union européenne sont également impliquées dans les questions administratives. En conséquence, il n’est pas proposé de changer la configuration et le fonctionnement de l’actuel conseil des régulateurs.

De même, il n’est pas proposé d’adapter la notion de conseil d’administration au modèle du conseil d’administration de l’approche commune. Le conseil d’administration de l’Agence dans sa composition actuelle s’est révélé particulièrement efficace et efficient au cours des dernières années. Son fonctionnement est assuré par des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Même si, à ce stade, la Commission estime qu’il n’est pas approprié que la structure de gouvernance de l’Agence soit pleinement adaptée à l’approche commune, elle continuera à surveiller si les écarts décrits par rapport à l’approche commune sont toujours justifiés, la prochaine évaluation étant prévue en 2021, laquelle, outre un examen des objectifs, du mandat et des tâches de l’Agence, se concentrera particulièrement sur sa structure de gouvernance.

Le chapitre III de la proposition de règlement contient des dispositions financières. Plusieurs dispositions individuelles sont proposées pour être adaptées à l’approche commune sur les agences décentralisées.

Le chapitre IV de la proposition de règlement actualise plusieurs dispositions individuelles conformément à l’approche commune et contient par ailleurs des dispositions en grande partie inchangées concernant le personnel et la responsabilité.

ê 713/2009 (adapté)

2016/0378 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une aAgence de Ö l'Union européenne pour la Õ coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ , et notamment son article 95 Ö 194, paragraphe 2 Õ , 

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)Le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil 27 a été modifié de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 713/2009 considérant 1 (adapté)

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l'Europe», la Commission a souligné combien il était important d’achever le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. Il a été établi que l’une des principales mesures à prendre pour atteindre cet objectif consistait à améliorer le cadre réglementaire au niveau communautaire.

ê 713/2009 considérant 2 (adapté)

La décision 2003/796/CE de la Commission 28 a institué un groupe consultatif indépendant pour les secteurs de l’électricité et du gaz, appelé «groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz» («GREEG»), pour faciliter la consultation des organes de régulation des États membres et la coopération et la coordination entre ces organes, ainsi qu’entre ces organes et la Commission, en vue de consolider les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Ce groupe se compose de représentants des autorités de régulation nationales instituées conformément à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 29 et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 30 .

ê 713/2009 considérant 3 (adapté)

Les travaux entrepris par le GREEG depuis sa création ont apporté une contribution positive aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Toutefois, il est largement admis dans le secteur et il a même été proposé par le GREEG que la coopération volontaire entre les autorités de régulation nationales ait désormais lieu au sein d’une structure communautaire ayant des compétences précises et le pouvoir d’arrêter des décisions réglementaires individuelles dans certains cas particuliers.

ê 713/2009 considérant 4 (adapté)

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à proposer des mesures pour instaurer un mécanisme indépendant de coopération entre les régulateurs nationaux.

ò nouveau

(2)La création de l’Agence a manifestement amélioré la coordination entre les régulateurs pour les questions transfrontalières. Depuis sa création, l’Agence a été investie de nouvelles tâches importantes en ce qui concerne la surveillance des marchés de gros en application du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil 31 et dans le domaine des infrastructures énergétiques transfrontalières en application du règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil 32 .

(3)Selon les prévisions, le besoin de coordination des mesures de régulation nationales devrait continuer de s'accroître dans les années à venir. Le système énergétique de l’Europe vit sa mutation la plus profonde depuis des décennies. Pour assurer une plus grande intégration des marchés et évoluer vers une production d'électricité plus variable, il faut s'attacher davantage à coordonner les politiques énergétiques nationales avec les pays voisins et à exploiter les possibilités d'échanges transfrontaliers d’électricité.

(4)Au vu de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des règles du marché intérieur, l'absence de coordination des initiatives nationales peut entraîner de graves problèmes pour le marché, notamment dans des zones fortement interconnectées où les décisions des États membres ont souvent des répercussions concrètes chez leurs voisins. Pour que le marché intérieur de l'électricité puisse produire ses effets positifs en matière de bien-être des consommateurs, de sécurité d'approvisionnement et de décarbonation, il faut que les États membres, et notamment les régulateurs nationaux indépendants, coopèrent sur les mesures réglementaires qui ont une incidence transfrontalière.

(5)La fragmentation des interventions publiques à l'échelon national sur les marchés de l'énergie fait peser un risque de plus en plus important sur le bon fonctionnement des marchés transfrontaliers de l'électricité. L'Agence devrait donc se voir confier un rôle dans l’élaboration d’une analyse d'adéquation européenne coordonnée, en étroite coopération avec le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (l'«ENTSO pour l’électricité»), de manière à éviter les problèmes de fragmentation des analyses nationales appliquant des méthodes différentes et non coordonnées et ne tenant pas suffisamment compte de la situation dans les pays voisins. L'Agence devrait également superviser les paramètres techniques élaborés par l'ENTSO pour l’électricité visant une participation efficiente des capacités transfrontalières et d'autres aspects techniques des mécanismes de capacité.

(6)La sécurité de l'approvisionnement en électricité requiert une approche coordonnée pour parer à des crises d'approvisionnement imprévues. Par conséquent, l'Agence devrait coordonner les mesures nationales en matière de préparation aux risques, conformément au [règlement sur la préparation aux risques, tel que proposé dans le document COM(2016) 862].

(7)Compte tenu de l'étroite interconnexion du réseau électrique de l’Union et de la nécessité croissante de coopérer avec les pays voisins pour préserver la stabilité du réseau et intégrer de plus grands volumes d’énergies renouvelables, les centres de conduite régionaux joueront un rôle important pour assurer la coordination des gestionnaires de réseau de transport. L'Agence devrait garantir, en tant que de besoin, la surveillance réglementaire des centres de conduite régionaux.

(8)Étant donné qu'une large part de la nouvelle production d'électricité sera connectée à l'échelon local, les gestionnaires de réseau de distribution auront un rôle important à jouer pour assurer une exploitation souple et efficiente du réseau électrique européen.

ê 713/2009 considérant 5 (adapté)

(9)Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d’électricité et de gaz naturel en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de la Communauté Ö l'Union Õ. Sur la base d’une analyse d’impact des besoins en ressources d’un organe central, il a été conclu qu’un organe central indépendant présentait un certain nombre d’avantages à long terme par rapport à d’autres options. Une aAgence de Ö l'Union européenne pour la Õ coopération des régulateurs de l’énergie («l’aAgence») devrait être Ö a été Õ instituée Ö par le règlement (CE) n° 713/2009 Õ pour combler le vide réglementaire au niveau communautaire Ö de l'Union Õ et pour contribuer au fonctionnement efficace des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. L’aAgence devrait également permettre Ö permet Õ aux autorités de régulation nationales de renforcer leur coopération au niveau communautaire Ö de l'Union Õ et de participer, sur une base commune, à l’exercice de fonctions de dimension communautaire Ö liées à l'Union Õ.

ê 713/2009 considérant 6 (adapté)

(10)L’aAgence devrait veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités de régulation nationales conformément à la [directive de refonte sur l'électricité, telle que proposée dans le document COM(2016) 864/2] directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 33 et à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 34 soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire Ö de l'Union Õ. À cet effet, il est nécessaire de garantir l’indépendance de l’aAgence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz, des gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qu’ils soient publics ou privés, et des consommateurs, et de garantir la conformité de ses actions avec le droit communautaire Ö de l'Union Õ ainsi que ses compétences techniques et réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son efficacité.

ê 713/2009 considérant 7 (adapté)

ðnouveau

(11)L’aAgence devrait surveiller la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de l’électricité et du gaz, et l’exécution des tâches du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité («le REGRT pour l’électricité» Ö l'«ENTSO pour l’électricité» Õ) et du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz («le REGRT pour le gaz» Ö l'«ENTSO pour le gaz» Õ). ð L'Agence devrait également surveiller la mise en œuvre des tâches des autres entités exerçant des fonctions de régulation à l'échelle de l'Union, telles que les bourses de l'énergie. ï L’intervention de l’aAgence est essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ðet l'exploitation des autres entités exerçant des fonctions à l'échelle de l'Unionï se déroulent d’une manière efficace et transparente dans l’intérêt des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

ê 713/2009 considérant 8

(12)L’aAgence devrait surveiller, en coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel et informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales de ses conclusions le cas échéant. Ces tâches de surveillance confiées à l’aAgence ne devraient pas faire double emploi avec la surveillance exercée par la Commission ou par les autorités nationales, en particulier les autorités nationales de la concurrence, ni l’entraver.

ê 713/2009 considérant 10 (adapté)

ðnouveau

(13)Il convient de fournir Ö L'Agence fournit Õ un cadre intégré dans lequel les Ö permettant aux Õ autorités de régulation nationales puissent Ö de Õ participer et Ö de Õ coopérer. Ce cadre devrait faciliter l’application uniforme de la législation relative aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel dans la Communauté Ö l'Union Õ. Dans les situations concernant plus d’un État membre, l’aAgence devrait avoir le Ö a été investie du Õ pouvoir d’arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir devrait couvrir, sous certaines conditions ð dans des conditions clairement définies ï, des questions techniques ð et réglementaires nécessitant une coordination régionale, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices, la coopération avec les centres de conduite régionaux ï, le régime réglementaire applicable ð les décisions de régulation nécessaires à une surveillance efficace de l'intégrité et de la transparence des marchés de gros, les décisions relativesï à l’infrastructure pour l’électricité et le gaz naturel qui relie ou peut relier au moins deux États membres, et, en dernier ressort, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d’un État membre.

ê 713/2009 considérant 9 (adapté)

ðnouveau

(14)L’aAgence joue un rôle important dans l’élaboration d’orientations Ö de lignes directrices Õ-cadres qui sont non contraignantes par nature («orientations Ö lignes directrices Õ-cadres»). auxquelles lLes codes de réseau doivent Ö devraient Õ se conformer à ces orientations Ö lignes directrices Õ-cadres . Il est également jugé opportun et conforme à son objet que l’aAgence joue un rôle dans le réexamen des ð projets de ï codes de réseau (tant au stade de leur création qu’à celui de leur modification), pour s’assurer qu’ils sont conformes aux orientations Ö lignes directrices Õ-cadres ð et offrent le degré d'harmonisation nécessaire ï, avant de pouvoir en recommander l’adoption Ö les soumettre pour adoption Õ à la Commission.

ò nouveau

(15)L’adoption d’un ensemble de codes de réseau et de lignes directrices prévoyant une mise en œuvre graduelle et de nouveaux aménagements des règles régionales et européennes communes a renforcé le rôle de l’Agence pour surveiller la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices. La surveillance effective des codes de réseau et des lignes directrices constitue une fonction essentielle de l’Agence et revêt une importance capitale pour la mise en œuvre des règles du marché intérieur.

(16)Au vu de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices, il est utile de rationaliser la procédure régissant l'approbation, par les régulateurs, des modalités et conditions applicables à l'échelon régional ou de l'Union ou des méthodologies à élaborer en application des lignes directrices et des codes de réseau en les soumettant directement à l'Agence pour permettre aux régulateurs nationaux, représentés au conseil des régulateurs, de se prononcer à leur sujet.

(17)Étant donné que l’harmonisation graduelle des marchés de l'énergie de l’Union nécessite de trouver régulièrement des solutions régionales en tant qu'étape intermédiaire, il convient de tenir compte de la dimension régionale du marché intérieur et de mettre en place des mécanismes de gouvernance appropriés. Les régulateurs chargés des approbations régionales coordonnées devraient être en mesure de préparer au sein d'un sous-comité du conseil des régulateurs les décisions du conseil des régulateurs sur les questions présentant un intérêt régional, sauf si ces questions présentent une importance générale pour l’Union.

ê 713/2009 considérant 11 (adapté)

(18)Comme l’aAgence a un aperçu des autorités de régulation nationales, elle devrait avoir un rôle consultatif envers la Commission, d’autres institutions communautaires Ö de l'Union Õ et les autorités de régulation nationales concernant toutes les questions ayant un lien avec les objectifs pour lesquels elle a été instituée. Elle devrait également être tenue d’informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu’une autorité de régulation nationale dont la décision n’est pas conforme aux orientations Ö lignes directrices Õ ne met pas correctement en œuvre l’avis, la recommandation ou la décision de l’aAgence.

ê 713/2009 considérant 12

(19)L’aAgence devrait également être en mesure de formuler des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.

ê 713/2009considérant 13

(20)L’aAgence devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles.

ê 713/2009 considérant 14 (adapté)

(21)L’aAgence devrait contribuer à la mise en œuvre des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie, comme en dispose le règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil  35  la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie 36 , notamment en donnant son avis sur les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de Ö l'Union Õ la Communauté (plans de développement du réseau dans l’ensemble de Ö l'Union Õ la Communauté) conformément à l’article 4 6, paragraphe 3, du présent règlement.

ê 713/2009 considérant 15

(22)L’aAgence devrait contribuer aux efforts visant à améliorer la sécurité énergétique.

ê 713/2009 considérant 16

ð nouveau

(23)ð Afin de garantir l'efficience du cadre de l’Agence et sa cohérence avec celui des autres agences décentralisées, les règles qui la régissent devraient être mises en conformité avec l’approche commune sur les agences décentralisées, définie d’un commun accord entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne 37 . Cependant, en tant que de besoin, ï Lla structure de l'aAgence devrait être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l’énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités de régulation nationales et de garantir leur indépendance.

ò nouveau

(24)Il peut être envisagé d'apporter par la suite de nouvelles modifications au présent règlement afin de le mettre pleinement en conformité avec l’approche commune sur les agences décentralisées. Compte tenu des impératifs actuels de la réglementation de l’énergie, des dérogations à l'approche commune s'imposent. Par conséquent, la présente proposition ne préjuge d’aucune autre modification du règlement constitutif de l’Agence que la Commission souhaiterait proposer à la suite d’une nouvelle évaluation, selon ce qui est prévu dans le présent acte ou de sa propre initiative.

ê 713/2009 considérant 17

(25)Le conseil d’administration devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, en contrôler l’exécution, établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier et nommer un directeur. Il convient d’instaurer un système de rotation pour renouveler les membres du conseil d’administration qui sont désignés par le Conseil, afin d’assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres. Le conseil d’administration devrait agir de façon indépendante et objective dans l’intérêt public, et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions politiques.

ê 713/2009 considérant 18 (adapté)

ð nouveau

(26)L’aAgence devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L’indépendance de l’aAgence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz et des gestionnaires de réseau de transport et de distribution est non seulement un principe essentiel de bonne gouvernance mais aussi une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Sans préjudice des activités de ses membres agissant au nom de leur autorité nationale respective, le conseil des régulateurs devrait donc agir indépendamment de tout intérêt commercial, éviter les conflits d’intérêts et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions ni accepter de recommandations d’aucun gouvernement d’un État membre, ð des institutions de l'Union ï de la Commission ou de toute autre entité ð ou personne ï publique ou privée. Les décisions du conseil des régulateurs devraient, parallèlement, être compatibles avec le droit communautaire Ö de l'Union Õ relatif à l’énergie, comme le marché intérieur de l’énergie, à l’environnement et à la concurrence. Le conseil des régulateurs devrait rendre compte de ses avis, de ses recommandations et de ses décisions aux institutions communautaires Ö de l'Union Õ.

ê 713/2009 considérant 19 (adapté)

ðnouveau

(27)Si l’aAgence dispose de pouvoirs de décision, les parties intéressées devraient, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d’un droit de recours auprès de la commission de recours, qui doit faire partie de l’aAgence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. ð Afin de garantir son fonctionnement et sa totale indépendance, la commission de recours devrait disposer d'une ligne budgétaire distincte dans le budget de l'Agence. ï Par souci de continuité, la désignation ou le renouvellement des membres de la commission de recours devrait permettre un remplacement partiel des membres de la commission de recours. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées devant la Cour de justice Ö de l'Union européenne Õ des Communautés européennes.

(28)ð L'Agence devrait exercer ses pouvoirs de décision dans le respect des principes d'une prise de décision équitable, transparente et raisonnable. Toutes les règles de procédure de l’Agence devraient figurer dans son règlement intérieur. ï

ê 713/2009 considérant 20 (adapté)

ðnouveau

(29)L’aAgence devrait être essentiellement financée à l’aide du budget général de l’Union européenne, de redevances et de contributions volontaires. En particulier, les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau de la Communauté Ö l'Union Õ devraient rester à la disposition de l’aAgence. La procédure budgétaire communautaire Ö de l'Union Õ devrait rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l’Union européenne. En outre, la vérification des comptes devrait être effectuée par ð un auditeur externe indépendant ï la Cour des comptes conformément à l’article 91 Ö 107 Õ du Ö règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission 38  Õ règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 39 .

ê 713/2009 considérant 21 (adapté)

(30)Après la création de l’agence, lLe budget Ö de l'Agence Õ de cette dernière devrait faire l’objet d’une évaluation continue de la part de l’autorité budgétaire sur la base de sa charge de travail et de ses performances. L’autorité budgétaire devrait garantir que les meilleures normes d’efficacité sont respectées.

ê 713/2009 considérant 22 (adapté)

(31)L’aAgence devrait disposer de personnel hautement professionnel. L’aAgence devrait bénéficier, en particulier, de l’expertise et de l’expérience du personnel détaché par les autorités de régulation nationales, la Commission et les États membres. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes («le statut») et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés («le régime»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil 40 et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes Ö de l'Union Õ aux fins de l’application de ce statut et de ce régime devraient s’appliquer au personnel de l’aAgence. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, devrait arrêter les modalités d’application nécessaires.

ò nouveau

(32)Dans l'exécution de leurs tâches réglementaires en application du présent règlement, le directeur et le conseil des régulateurs peuvent être assistés par des groupes de travail.

ê 713/2009 considérant 23 (adapté)

(33)L’aAgence devrait appliquer les règles générales relatives à l’accès du public aux documents détenus par les organismes communautaires Ö de l'Union Õ. Le conseil d’administration devrait établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.

ò nouveau

(34)Par le jeu de la coopération des régulateurs nationaux au sein de l’Agence, il est évident que les décisions à la majorité sont un préalable essentiel pour progresser sur les questions relatives au marché intérieur de l’énergie qui ont d'importants effets économiques dans les différents États membres. Les régulateurs nationaux devraient donc voter à la majorité simple au sein du conseil des régulateurs.

ê 713/2009 considérant 24

L’agence devrait être responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le cas échéant.

ê 713/2009 considérant 25 (adapté)

(35)Les pays qui ne sont pas membres de la Communauté Ö l'Union Õ devraient pouvoir participer aux travaux de l’aAgence conformément à des accords pertinents à conclure par la Communauté Ö l'Union Õ.

ê 713/2009 considérant 26

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

ê 713/2009 considérant 27

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les orientations nécessaires sur les situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure transfrontalière. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

ê 713/2009 considérant 28 (adapté)

(36)La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard trois années à compter de la prise de fonctions du premier directeur de l’agence, et, par la suite, tous les quatre ans, un rapport portant sur les tâches spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées. Dans ce rapport, la Commission devrait faire des suggestions relatives à des tâches supplémentaires à confier à l’agence.

ê 713/2009 considérant 29 (adapté)

(37)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la participation et la coopération des autorités de régulation nationales au niveau communautaire Ö de l'Union Õ, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire Ö de l'Union Õ, la Communauté Ö l'Union Õ peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ò nouveau

(38)L'État membre d’accueil de l’Agence devrait offrir les meilleures conditions possibles pour garantir le fonctionnement harmonieux et efficient de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées,

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE Ö OBJECTIFS ET TÂCHES Õ 

Article premier

Objet Ö Établissement et objectifs Õ 

1.Une aAgence de Ö l'Union européenne pour la Õ coopération des régulateurs de l’énergie («l’aAgence») est instituée par le présent règlement.

2.L’objet de l’aAgence est d’aider les autorités de régulation visées à l’article 57 35 de la [directive de refonte sur l'électricité telle que proposée dans le document COM(2016) 864/2] directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 41 et à l’article 39 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 42 à exercer, au niveau Ö de l'Union Õ communautaire, les tâches réglementaires effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à coordonner leur action.

3. En attendant que les locaux de l’agence soient prêts, cette dernière sera hébergée dans les locaux de la Commission.

Article 42

Types d’actes établis par l’aAgence

L'aAgence:

(a)émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, ð aux centres de conduite régionaux et aux opérateurs du marché de l’électricité désignés ï;

(b)émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;

(c)émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;

(d)prend des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 6, 7, 8 et 11 9 Ö du présent règlement Õ;

(e)soumet à la Commission des orientations Ö lignes directrices Õ-cadres non contraignantes («orientations Ö lignes directrices Õ-cadres») conformément à l’article 556 du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] 43  du règlement (CE) n° 861/2 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité 44 ] et à l’article 6 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil 45  du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel.

CHAPITRE II

TÂCHES

Article 53

Tâches générales

L’aAgence peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l’objet pour lequel elle a été instituée.

Article 64

Tâches Ö de l'Agence Õ concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport

1.L’aAgence émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour l’électricité conformément à l’article 26 5, paragraphe 2, du [OP: règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016 861/2], et sur ceux du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour le gaz conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2009.

2.L’aAgence surveille l’exécution des tâches du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour l’électricité conformément à l’article 29 9 du [OP: règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2], et du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour le gaz conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 715/2009.

3.L’aAgence émet ð peut émettre ï un avis:

(a)à l’intention du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour l’électricité, conformément à l’article 8, paragraphe 2, 27, paragraphe 1, point a), du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l’intention du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour le gaz conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2009 sur les codes de réseau; et  

(b)à l’intention du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour l’électricité, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, 27, paragraphe 1, points b) et h), du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l’intention du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour le gaz, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté Ö l'Union Õ et sur d’autres documents pertinents visés à l’article 27, paragraphe 1,8,paragraphe 3, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

4.L’aAgence émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour l’électricité, du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté Ö l'Union Õ qui lui sont soumis conformément à l’article 27, paragraphe 1, 9, paragraphe 2, deuxième alinéa,points b) et h), du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes du [OP: règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2 et de la directive de refonte sur l'électricité telle que proposée dans le document COM(2016) 864/2] ou de la directive 2009/73/CE et du règlement (CE) n° 715/2009.

Article 5

Ö Tâches de l'Agence en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de codes de réseau et de lignes directrices Õ

1.L’aAgence participe au développement de codes de réseau conformément à l’article 556 du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l’article 6 du règlement (CE) n° 715/2009. Ö Elle a notamment pour tâche: Õ 

(a)L'agence soumet Ö de soumettre Õ à la Commission une orientation-cadre non contraignanteÖ des lignes directrices-cadres non contraignantes Õ, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 2,55, paragraphe 3, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2009. L’aAgence réexamine l’orientation Ö la ligne directrice Õ-cadre non contraignante et la soumet à nouveau à la Commission, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 4,55, paragraphe 6, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 715/2009. ;

(b) L’agence rend Ö de rendre Õ, à l'intention du REGRT pour l’électricité et du REGRT Ö de l'ENTSO Õ pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 714/2009] ou à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 715/2009.;

(c) L’agence soumet Ö de soumettre Õ le code de réseau ð révisé ï à la Commission et peut en recommander l’adoption conformément à l'article 6, paragraphe 9, 55, paragraphe 10, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou Ö conformément Õ à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 715/2009. L'aAgence élabore et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 55(11)6, paragraphe 10, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 715/2009. ;

(d)5. L’agence fournit Ö de rendre Õ un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 13,9, paragraphe 1, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009 si le REGRT Ö l'ENTSO Õ pour l’électricité ou le REGRT Ö l'ENTSO Õ pour le gaz n’a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l’article 27, paragraphe 1, point a),8, paragraphe 2, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2009 ou si un code de réseau établi conformément à l’article 55, paragraphes 26, paragraphes 1 à 10, desdits règlements [du règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l'article 6, paragraphes 1 à 10, du règlement (CE) n° 715/2009 n’a pas été adopté par la Commission en application de l’article 55, paragraphe 12 [du règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et de l'article 6, paragraphe 11,desdits règlements du règlement (CE) n° 715/2009.;

(e)6. L’agence surveille et analyse Ö de surveiller et d'analyser Õ la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations et Ö lignes directrices Õ adoptées par la Commission conformément à l’article 55, paragraphe 12, 6, paragraphe 11, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 715/2009, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.

ò nouveau

2.Dans les cas où les codes de réseau et les lignes directrices établis en application du chapitre VII du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] prévoient l’élaboration de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation ou de tous les régulateurs de la région concernée, les modalités et conditions ou les méthodologies sont soumises à l'Agence, pour révision et approbation. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence les révise et les modifie, le cas échéant, afin de garantir qu'elles sont conformes à la finalité du code de réseau ou de la ligne directrice et qu'elles contribuent à l’intégration du marché, à l'absence de discrimination et au fonctionnement efficient du marché. La procédure pour la coordination des tâches régionales prévue à l’article 7 s’applique.

3.Dans le cadre du réexamen des zones de dépôt des offres, l’Agence approuve la méthodologie et les hypothèses qui seront utilisées dans le processus de réexamen des zones de dépôt des offres conformément à l’article 13, paragraphe 3, du [règlement de refonte sur l’électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et peut demander que des modifications y soient apportées.

ê 713/2009 (adapté)

7. L’agence surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d’interconnexion.

8. L’agence surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Si elle décèle des divergences entre un tel plan et sa mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l’intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation nationales ou d’autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté.

4.9..L’aAgence supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l’article 3112 du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations et des décisions.

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 67

Tâches Ö de l'Agence Õ concernant les autorités de régulation nationales

1.L’aAgence arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans la [OP: directive de refonte sur l'électricité telle que proposée dans le document COM(2016) 864/2], la directive 2009/73/CE, le [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou le règlement (CE) n° 715/2009.

2.L’aAgence peut, conformément à son programme de travailÖ , Õ ou à la demande de la Commission ðou de sa propre initiative ï, formuler des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger des bonnes pratiques.

3.L’aAgence fournit un cadre dans lequel les autorités de régulation nationales peuvent coopérer. Elle promeut la coopération entre les autorités nationales de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et communautaire Ö de l'Union Õ ð afin d'assurer l'interoperabilité, la communication et la surveillance des performances régionales dans les domaines qui ne sont pas encore harmonisés au niveau de l'Union ï et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations et des décisions. Si l’aAgence estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.

4.L’aAgence émet un avis, fondé sur les faits, à la demande de toute autorité de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation aux orientations  Ö lignes directrices Õ visées dans la [directive de refonte sur l'électricité telle que proposée dans le document COM(2016) 864/2], la directive 2009/73/CE, le [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou le règlement (CE) n° 715/2009 ou à d’autres dispositions pertinentes de ces directives ou de ces règlements.

5.Si une autorité de régulation nationale ne se conforme pas à l’avis de l’aAgence visé au paragraphe 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l’aAgence en informe la Commission et l’État membre concerné.

6.Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation nationale rencontre des difficultés concernant l’application des orientations Ö lignes directrices Õ visées dans la [directive de refonte sur l'électricité telle que proposée dans le document COM(2016) 864/2], la directive 2009/73/CE, le [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou le règlement (CE) n° 715/2009, elle peut demander l’avis de l’aAgence. Après consultation de la Commission, l’aAgence rend son avis dans un délai de trois mois après réception de la demande.

7.L’aAgence arrête les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure électrique et gazière reliant ou pouvant relier au moins deux États membres («infrastructures transfrontalières»), conformément au paragraphe 8 à l’article 8.

Article 8

Tâches concernant les modalités et conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières

8.1. Pour les Ö En ce qui concerne les Õ ð questions de réglementation de portée transfrontalière ï infrastructures transfrontalières, l’aAgence statue sur les questions de réglementation relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, y inclus le cas échéant les modalités et les conditions ð en matière de sécurité d'exploitation et d'accès, les méthodologies ayant une incidence sur les échanges transfrontaliers et laï d'accès et de sécurité d'exploitation ð ou d'autres questions de réglementation de portée transfrontalièreï , dans les cas suivants seulement:

a) si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le problème a été porté à la connaissance de la dernière de ces autorités Ö a été saisie du problème Õ; ou

b) à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes.

Les autorités de régulation nationales compétentes peuvent demander conjointement que la période visée au point a) soit prolongée d’une période de six mois maximum.

Lorsqu’elle prépare sa décision, l’aAgence consulte les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport concernés et reçoit des informations sur les propositions et observations de tous les gestionnaires de réseau de transport concernés.

2.    On entend par modalités et conditions d’accès applicables aux infrastructures transfrontalières:

a) une procédure pour la répartition des capacités;

b) un échéancier de répartition;

c) le partage des recettes de la congestion; et

d) la perception de droits auprès des utilisateurs de l’infrastructure visés à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 714/2009 ou à l’article 36, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/73/CE.

9.3.Lorsqu’un cas lui a été soumis au titre du paragraphe 1, l’aAgence:

(a)arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la soumission; et

(b)peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l’approvisionnement ou la sécurité d’exploitation de l’infrastructure concernée soit garantie.

4. La Commission peut adopter des orientations sur les situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 2, du présent règlement.

10.5. Lorsque les questions de réglementation visées au paragraphe 8 1 comprennent des dérogations au sens de l’article 59 17 du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou de l’article 36 de la directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se cumulent pas.

ò nouveau

Article 7

Coordination des tâches régionales au sein de l’Agence

1.Pour les décisions à prendre en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dernière phrase, du présent règlement, concernant les modalités et conditions ou les méthodologies régionales communes à élaborer dans le cadre des codes de réseau et des lignes directrices en application du chapitre VII du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] qui concernent régulièrement un nombre limité d’États membres et nécessitent une décision de régulation conjointe au niveau régional, l’Agence peut être assistée par un sous-groupe du conseil des régulateurs constitué uniquement des autorités de régulation de la région concernée, suivant la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.Le directeur évalue les effets que la proposition conjointe pourrait produire sur le marché intérieur et émet un avis indiquant si la proposition conjointe est principalement de portée régionale ou si elle a une incidence concrète sur le marché intérieur, notamment lorsque la question à régler revêt une importance significative au-delà de la région concernée.

3.Le conseil des régulateurs crée, le cas échéant, en tenant compte en particulier de l’avis du directeur, un sous-groupe régional composé des membres concernés du conseil des régulateurs, chargé de réviser la proposition et d'adresser une recommandation au conseil des régulateurs quant à son approbation, y compris d'éventuelles modifications.

4.Lorsque le conseil des régulateurs arrête son avis sur la proposition, il tient dûment compte de la recommandation du sous-groupe régional.

5.Les autorités de régulation de la région se concertent pour désigner une seule autorité de régulation nationale unique chargée de la coordination des sous-groupes régionaux d'autorités de régulation nationales. La fonction d’autorité de régulation nationale chargée de la coordination fait l’objet d’une rotation bisannuelle. L’autorité de régulation nationale chargée de la coordination sert de point de contact pour toutes les parties concernées, y compris pour l’Agence. Elle peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou plusieurs autres autorités de régulation nationales de la région, réclamer à toutes les parties concernées les informations nécessaires à l'exécution des fonctions de régulation au niveau régional et informe l’Agence sur les activités régionales des autorités de régulation nationales de la région. Les autorités de régulation participant à des sous-groupes régionaux du conseil des régulateurs mettent à leur disposition des ressources suffisantes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions.

Article 8

Tâches de l’Agence en ce qui concerne les centres de conduite régionaux

1.En étroite coopération avec les autorités de régulation nationales et l'ENTSO pour l’électricité, l'Agence surveille et analyse les performances des centres de conduite régionaux, en tenant compte des rapports visés à [l’article 43, paragraphe 4, du règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2].

2.Pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 1 avec efficience et rapidité, l’Agence est notamment chargée:

(a)de déterminer la configuration régionale de la gestion de réseau en application de l’article 33, paragraphe 1, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2];

(b)d'obtenir des informations auprès des centres de conduite régionaux, le cas échéant, en application de l’article 43 du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2];

(c)d'émettre des avis et des recommandations destinés à la Commission européenne, au Conseil et au Parlement européen;

(d)d'émettre des avis et des recommandations destinés aux centres de conduite régionaux.

Article 9

Tâches de l’Agence en ce qui concerne les opérateurs du marché de l’électricité désignés

Afin de garantir que les opérateurs du marché de l'électricité désignés exercent leurs fonctions prévues par le [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et le règlement n° 1222/2015 de la Commission du 24 juillet 2015 46 , l’Agence:

(a)surveille les progrès réalisés par les opérateurs du marché de l’électricité désignés dans la mise en place des fonctions prévues par le règlement (UE) 2015/1222;

(b)émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement 2015/1222;

(c)demande aux opérateurs du marché de l’électricité désignés de lui fournir des informations, le cas échéant.

Article 10

Tâches de l’Agence en ce qui concerne l’adéquation de la production et la préparation aux risques 

1.L'Agence approuve et modifie, s'il y a lieu

(a)les propositions de méthodologies et de calculs se rapportant à l’évaluation de l’adéquation des moyens à l'échelle européenne en application de l’article 19, paragraphes 2, 3 et 5, du [règlement de refonte sur l’électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2].

(b)les propositions de spécifications techniques pour la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité en application de l’article 20, paragraphe 10, du [règlement de refonte sur l’électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2].

2.L'Agence approuve et modifie, s'il y a lieu, les méthodologies

(a)pour l'établissement de scénarios de crise de l'électricité au niveau régional au sens de l'article 5 du [règlement sur la préparation aux risques tel que proposé dans le document COM(2016) 862];

(b)pour les évaluations de l'adéquation à court terme au sens de l'article 8 du [règlement sur la préparation aux risques tel que proposé dans le document COM(2016) 862].

ê 713/2009 (adapté)

Article 119

Autres tâches Ö Tâches de l'Agence en ce qui concerne les décisions sur les dérogations et les certifications Õ 

1. L’aAgence peut prendre une décision sur des dérogations comme prévu à l’article 5917, paragraphe 5, du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2]. L’aAgence peut également prendre une décision sur des dérogations comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE si l’infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d’un État membre.

2. L’agence rend un avis, à la demande de la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 714/2009 ou à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 715/2009, en ce qui concerne les décisions des autorités de régulation nationales en matière de certification.

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 12

Ö Tâches de l'Agence en ce qui concerne les infrastructures Õ 

ð En ce qui concerne les infrastructures énergétiques transeuropéennes, l'Agence, en étroite coopération avec les autorités de régulation et les REGRT  ï REGRT Ö ENTSO Õ:

(a)7. L’agence surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d’interconnexion. ;

(b)8. L'agence surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  de l'Union . Si elle décèle des divergences entre un tel plan Ö ces plans Õ et sa Ö leur Õ mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l’intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation nationales ou d’autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté.  l'Union; .

ò nouveau

(c)exécuter les obligations énoncées aux articles 5, 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 347/2013.

Article 13

Tâches de l’Agence en ce qui concerne l’intégrité et la transparence des marchés de gros

Afin de surveiller efficacement l’intégrité et la transparence des marchés de gros, l’Agence, en étroite coopération avec les autorités de régulation et les autres autorités nationales,

(a)surveille les marchés de gros, collecte les données et enregistre les acteurs du marché conformément aux articles 7 à 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 47 ;

(b)émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 1227/2011;

(c)effectue des enquêtes en application l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1227/2011.

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 14 9

Ö Attribution de nouvelles tâches à l'Agence Õ

L’aAgence peut, dans des circonstances clairement définies par la Commission dans des orientations Ö lignes directrices Õ adoptées conformément à l’article 57 18 du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou à l’article 23 du règlement (CE) n° 715/2009, ainsi que sur des questions liées à l’objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des tâches supplémentaires ð dans les limites fixées pour le transfert de pouvoirs d'exécution aux agences de l'Union ï n’impliquant pas de pouvoirs de prise de décision.

Article 15 10

Consultations et transparence

1.Dans l’exercice de ses tâches, notamment dans le processus d’élaboration d’orientations Ö de lignes directrices Õ-cadres conformément à l’article 556 du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou à l’article 6 du règlement (CE) n° 715/2009, et dans le processus de proposition de modifications de codes au titre Öde l'article 56 du [règlement de refonte sur l''électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] ou Õ de l’article 7 Ö du règlement (CE) n° 715/2009 Õ d’un desdits règlements, l’aAgence consulte les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s’il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, à un stade précoce et de manière approfondie, ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport.

2.L’aAgence garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d’informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.

Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation menées pendant l’élaboration des orientations Ö lignes directrices Õ-cadres conformément à l’article 556 du [règlement de refonte sur l'électricité tel que proposé dans le document COM(2016) 861/2] et à l’article 6 du règlement (CE) n°715/2009 ou pendant la modification de codes Ö au sens du paragraphe 1 Õ au titre de l’article 7 d’un desdits règlements sont rendus publics.

3.Avant d’adopter des orientations Ö lignes directrices Õ-cadres conformément à l’article 556 du règlement (CE) n° 714/2009 ou à l’article 6 du règlement (CE) n° 715/2009 ou avant de proposer des modifications aux codes de réseaux Ö au sens du paragraphe 1 Õ au titre de l’article 7 d’un desdits règlements, l’aAgence indique de quelle manière les observations reçues lors de la consultation ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas suivre ces observations, elle s’en justifie.

4.L’aAgence publie sur son site internet au moins l’ordre du jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès-verbal des réunions du conseil d’administration, du conseil des régulateurs et de la commission de recours.

Article 16 11

Surveillance et rapports sur les secteurs de l’électricité et du gaz naturel

1.L’aAgence, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de régulation nationales, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés ð de gros et de détail ï intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l’électricité et du gaz naturel, ð le respect des droits du consommateur fixés par la [directive de refonte sur l'électricité telle que proposée dans le document COM(2016) 864/2] et la directive 2009/73/CE, ï l'accès aux réseaux, y compris l'accès à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, ð les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers, les interventions de l'État empêchant que les prix reflètent la rareté réelle, les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur la base des résultats de l'évaluation de l'adéquation des moyens à l'échelle européenne visée à l'article 19 du [règlement de refonte sur l'électricité], compte tenu notamment de l'évaluation ex post visée à l'article 16 du [règlement sur la préparation aux risques tel que proposé dans le document COM(2016) 862] ï et le respect des droits des consommateurs exposés dans la directive 2009/72/CE et la directive 2009/73/CE.

2.L’aAgence publie Ö chaque année Õ un rapport annuel sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l’achèvement des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

3.Lors de la publication de son rapport annuel, l’aAgence peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures Ö envisageables Õ susceptibles d’être adoptées pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.

CHAPITRE III II

ORGANISATION Ö DE L'AGENCE Õ 

Article 172

Statut juridique

1.L’aAgence est un organisme communautaire Ö de l'Union Õ doté de la personnalité juridique.

2.Dans chaque État membre, l’aAgence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.L’aAgence est représentée par son directeur.

ò nouveau

4.L’Agence a son siège à Ljubljana, en Slovénie.

L’Agence peut établir des bureaux locaux dans les États membres, sous réserve de l’accord de ces derniers et conformément à l’article 25, point j).

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 18 3
Composition Ö Structure administrative et de gestion Õ 

L'aAgence se compose:

(a)d’un conseil d’administration exerçant les tâches définies à l’article 13 20;

(b)d’un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à l’article 23 15;

(c)d’un directeur exerçant les tâches définies à l’article 25 17; et

(d)d’une commission de recours exerçant les tâches définies à l’article 29 19.

Article 19 12

Ö Composition du Õ Cconseil d'administration

1.Le conseil d'administration Ö se compose de Õ comprend neuf membres. Chaque membre dispose d’un suppléant. Deux membres et leurs suppléants sont désignés par la Commission, deux membres et leurs suppléants sont désignés par le Parlement européen et cinq membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil. Aucun député au Parlement européen ne peut être membre du conseil d’administration.

2.Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable une fois. Pour le premier mandat, le mandat de la moitié des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est porté à six ans.

3.2. Le conseil d’administration désigne ð élit à la majorité des deux tiers ï un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et renouvelable une fois. Le mandat du président et celui du vice-président expirent lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.

4.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. Le président du conseil des régulateurs, ou la personne désignée à cet effet au sein du conseil des régulateurs, et le directeur prennent part, sans droit de vote, aux délibérations, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement pour ce qui est du directeur. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’aAgence.

5.4. Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité ð simple ï des deux tiers des membres présents, sauf dispositions contraires du présent règlement. Chaque membre ou suppléant du conseil d’administration dispose d’une voix.

6.5. Le règlement intérieur fixe:

(a)les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum; et

(b)les modalités précises de la rotation applicable au renouvellement des membres du conseil d’administration qui sont désignés par le Conseil afin d’assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres.

7.6. Un membre du conseil d’administration ne peut être membre du conseil des régulateurs.

8.7. Les membres du conseil d’administration s’engagent à agir objectivement au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance. , sans solliciter ni suivre aucune instruction politique. Chaque membre fait à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année et rendues publiques.

Article 20 13

Tâches Ö Fonctions Õ du conseil d'administration

1.Le conseil d’administration:,

(a)après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l’article 23, point b)15, paragraphe 2, désigne le directeur conformément à l’article 24, paragraphe 216, paragraphe 2. ð et, le cas échéant, prolongent son mandat ou le démettent de ses fonctions; ï

(b)2. Le conseil d’administration désigne formellement les membres du conseil des régulateurs conformément à l’article 2214, paragraphe 1;.

(c)3. Le conseil d’administration désigne formellement les membres de la commission de recours conformément à l’article 26, paragraphe 2;18, paragraphes 1 et 2.

(d)4. Le conseil d’administration veille à ce que l’Aagence accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au présent règlement;.

(e)5. Avant le 30 septembre de ð adopte ï chaque année ð le projet de document de programmation visé à l'article 21 avant de le soumettre à l'avis de la Commission et, ï , après consultation ð après avis ï de la Commission et après avoir reçu l’approbation par le conseil des régulateurs conformément à l’article 23, paragraphe 5, point c),15, paragraphe 3, le conseil d'administration adopte le programme de travail ð document de programmation ï de l'Aagence pour l'année suivante ð à la majorité des deux tiers de ses membres  ï et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public;.

6. Le conseil d’administration adopte un programme pluriannuel et, si nécessaire, le révise. Cette révision se fonde sur un rapport d’évaluation élaboré par un expert externe indépendant, à la demande du conseil d’administration. Ces documents sont rendus publics.

(f)7. Le conseil d’administration ð adopte à la majorité des deux tiers le budget annuel de l'Agence et ï exerce ses ð autres fonctions ï compétences budgétaires conformément aux articles 31 à 35 21 à 24;.

(g)8. Le conseil d’administration décide, après avoir obtenu l’accord de la Commission, de l’acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d’autres sources Ö de l'Union Õ communautaires, ou de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation. L’avis Ö du Õ que doit émettre le conseil d’administration Ö émis Õ conformément à l’article 3524, paragraphe 5, porte expressément sur les sources de financement mentionnées dans le présent paragraphe;.

(h)9. Le conseil d’administration exerce, en consultation avec le conseil des régulateurs, l’autorité disciplinaire sur le directeur. ð Il exerce en outre vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents; ï

(i)10. Le conseil d’administration arrête , si nécessaire, la politique de l’agence en matière de personnel ð les modalités de mise en œuvre de l'Agence pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut ï en application de conformément à l’article 39;28, paragraphe 2.

(j)11. Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Aagence, conformément à l’article 41;30.

(k)12. Le conseil d’administration adopte et publie le rapport annuel sur les activités de l’Aagence, sur la base du projet de rapport annuel visé à l’article 25, point h), et transmet ce rapport, le 15 juin ð 1er juillet ï de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, Ö et Õà la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.; Le rapport annuel d’activité de l’Aagence comporte une partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l’Aagence au cours de l’année Ö en question; Õ de référence..

(l)13. Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur et le publie;.

ò nouveau

(m)arrête les règles financières applicables à l’Agence conformément à l’article 36;

(n)adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(o)adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts en rapport avec ses membres, ainsi qu’avec les membres de la commission de recours;

(p)adopte et met à jour régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;

(q)nomme un comptable, soumis au statut et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

(r)assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(s)autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 43;

2.adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences.

3.Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur.  

ò nouveau

Article 21

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.Chaque année, le conseil d’administration adopte un document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d’un projet proposé par le directeur, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, s'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

2.Le programme de travail annuel fixe des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. La programmation annuelle et pluriannuelle comprend la stratégie des relations avec les pays tiers et les organisations internationales visés à l'article 43 ainsi que les actions liées à cette stratégie.

3.Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4.Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 45.

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 22 14

Ö Composition du Õ Cconseil des régulateurs

1.Le conseil des régulateurs comprend Ö se compose Õ :

(a)des représentants de haut niveau des autorités de régulation conformément à l’article 56, paragraphe 1, de la [directive de refonte sur l'électricité] et à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et d'un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autoritésð, désignés dans les deux cas par l'autorité de régulation nationale ï;

(b)d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote.

Un seul représentant par État membre de l’autorité de régulation nationale peut être admis à siéger au conseil des régulateurs.

Chaque autorité de régulation nationale est responsable de la désignation du Ö membre Õ suppléant parmi son personnel en poste.

2.Le conseil des régulateurs élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président expirent, en tout état de cause, lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil des régulateurs.

Article 23

Ö Fonctions du conseil des régulateurs Õ

1.3. Le conseil des régulateurs ð et les sous-comités en application de l’article 7ï statuent à la majorité des deux tiers ð simple ï de leurs membres présents, ð chaque membre disposant d’une voix, sauf pour l’avis en application du paragraphe 5, point b), qui est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents ï.

2.4. Le conseil des régulateurs adopte et publie son règlement intérieur, qui fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions sur la base desquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail spécifiques pour l’examen de questions survenant dans le cadre d’initiatives de coopération régionale.

3.5. Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement et sans préjudice de ses membres agissant au nom de leur autorité de régulation respective, le conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne suit aucune instruction d’aucun gouvernement d’un État membre, de la Commission ni d’aucune autre entité publique ou privée.

4.6. Le secrétariat du conseil des régulateurs est assuré par l’Aagence.

Article 15

Tâches du conseil des régulateurs

5.1. Le conseil des régulateurs:

(a)émet un avis, à l’intention du directeur, concernant les avis, recommandations et décisions visés aux articles 4 à 14, 6, 7, 8 et 9 qu’il est envisagé d’adopter. De plus, le conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au directeur concernant l’exécution des tâches de ce dernier, ðsauf pour les décisions adoptées en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement n° 1227/2011 48 ;ï

(b)2. Le conseil des régulateurs émet un avis à l’intention du conseil d’administration sur le candidat à nommer directeur conformément à l’article 2013, paragraphe 1, point a), et à l’article 2416, paragraphe 2; Le conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres. 

(c)3. Le conseil des régulateurs, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point e)13, paragraphe 5 et à l’article 25, point f)17, paragraphe 6 et en fonction de l’avant-projet de budget établi conformément à l’article 33, paragraphe 323, paragraphe 1, approuve le programme de travail de l’A agence pour l’année suivante et le soumet au conseil d’administration, au plus tard le 1er septembre, pour adoption;

(d)4. Le conseil des régulateurs approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point k)13 paragraphe 12, et à l’article 2517,point g).

6.5. Le Parlement européen peut, tout en respectant pleinement son indépendance, inviter le directeur du conseil des régulateurs ou son suppléant à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 24 16

Directeur

1.L’A agence est gérée par son directeur, qui agit conformément aux indications visées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase 23, paragraphe 5, point a), et, lorsque le présent règlement le prévoit, aux avis rendus par le conseil des régulateurs. Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des régulateurs à l’égard de ses tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit aucune instruction d’aucun gouvernement, de la Commission ð ni des institutions de l’Union ï , ou de toute autre entité publique ou privée ð ou personne physique. Le directeur prépare les travaux du conseil d’administration. Le directeur peut assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateur ï.

2.Le directeur est désigné par le conseil d’administration après avis favorable du conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente dans le secteur de l’énergie, sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission, après ð une procédure de sélection ouverte et transparente ï appel public à manifestation d’intérêt. Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. ð Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. ï

3.La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Lors de l’évaluation, la Commission examine notamment:

(a)les résultats obtenus par le directeur;

(b)les fonctions et les exigences de l’Aagence dans les années Ö suivantes Õ à venir .

L’évaluation des éléments visés au point b) est effectuée avec l’assistance d’un expert externe indépendant.

4.Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission, après avoir pris connaissance de l’évaluation ainsi que de l’avis du conseil des régulateurs concernant cette évaluation et leur avoir accordé la plus grande attention, et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l’A agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur une seule fois pour une durée maximale de trois ð cinq ï ans. ð Un directeur dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période prolongée. ï

5.Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6.Si son mandat n’est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.

7.Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, après que celui-ci a obtenu l’avis favorable du conseil des régulateurs. Le conseil d’administration arrête cette décision à la majorité des trois quarts ð deux tiers ï de ses membres.

8.Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. Le Parlement européen peut également inviter le directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 25 17

Tâches du directeur

Ö Le directeur: Õ 

(a)1. Le directeur assure la représentation Ö est le représentant légal Õ de l’A agence et il est chargé de sa gestion Ö quotidienne Õ ;

(b)2. Le directeur prépare les travaux du conseil d’administration. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration. ð Le directeur est responsable de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration; ï

(c)3. Le directeur ð rédige ï, adopte et publie les des avis, recommandations et décisions. Ö Les avis, recommandations et décisions  Õ visés aux articles 3 à 11 et 14 5, 6, 7, 8 et 9 ð  ne sont adoptés que s’ils ï qui ont reçu l’avis favorable du conseil des régulateurs.;

(d)4. Le directeur est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’A agence selon les indications du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du conseil d’administration. ;

(e)5. Le directeur prend les mesures nécessaires, Ö en particulier Õ notamment concernant l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’A agence conformément au présent règlement.. ;

(f)6. Le directeur élabore un projet de programme de travail de l’A agence pour l’année suivante et ð , après adoption du projet par le conseil d’administration, ï le soumet au conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission le 30 juin de l’année en cours ð 31 janvier ï Ö de chaque année Õ . ð Le directeur est responsable de la mise en œuvre du document de programmation et des rapports au conseil d’administration sur cette mise en œuvre; ï

(g)7. Le directeur dresse un avant-projet de budget de l’A agence conformément à l’article 3323, paragraphe 1 et exécute le budget de l’Aagence conformément Ö aux articles Õ à l’article 34 et 3524.;

(h)8. Tous les ans le directeur élabore Ö chaque année Õ ð et soumet au conseil d’administration ï un projet de rapport annuel Ö comportant Õ qui comporte une partie distincte relative aux activités réglementaires de l’Aagence et une partie concernant les questions financières et administratives..;

(i)9. Le directeur exerce, à l’égard du personnel de l’A agence, les pouvoirs prévus à l’article 3928, paragraphe 3.;

ò nouveau

(j)élabore un plan d’action faisant suite aux conclusions des rapports d’audits et des évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et fait rapport sur l’avancement de l’exécution de ce plan tous les deux ans à la Commission et régulièrement au conseil d’administration;

(k)est chargé de décider s’il est nécessaire, aux fins de l’exécution efficiente et efficace des tâches de l’Agence, d’affecter un ou plusieurs agents dans un ou plusieurs États membres aux fins de l’exécution efficiente et efficace des tâches de l’Agence. La décision d’établir une antenne nécessite le consentement préalable de la Commission, du conseil d’administration et du ou des États membres concernés. La décision précise le champ des activités à mener dans cette antenne de façon à éviter les coûts inutiles et la redondance des fonctions administratives de l’Agence.

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Article 26 18

Ö Création et composition de la Õ commission de recours

ò nouveau

1.L’Agence établit une commission de recours.

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ð nouveau

2. 1. La commission de recours comprend Ö se compose de Õ six membres et six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités de régulation nationales, des autorités chargées de la concurrence ou d’autres institutions nationales ou communautaires Ö de l’Union Õ ayant l’expérience requise dans le secteur de l’énergie. La commission de recours désigne son président. La commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d’au moins quatre de ses six membres. La commission de recours se réunit autant que de besoin.

2. Les membres de la commission de recours sont désignés formellement par le conseil d’administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d’intérêt et consultation du conseil des régulateurs.

3.6. Ö La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie. Õ ð Ce règlement énonce en détail les dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement de la commission de recours ainsi que les procédures applicables aux recours portés devant elle, en application du présent article. La commission de recours soumet son projet de règlement intérieur à la Commission. La Commission émet un avis sur le projet de règlement intérieur dans les trois mois suivant la date de réception du projet. La commission de recours adopte et publie son règlement intérieur dans les deux mois après réception de l’avis de la Commission. Toute modification substantielle du règlement intérieur est notifiée à la Commission. La Commission émet ensuite un avis sur ces modifications.

Le budget de l’Agence comporte une ligne séparée pour le financement du fonctionnement du registre de la commission de recours. ï

4.Ö La commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d’au moins quatre de ses six membres. La commission de recours se réunit autant que de besoin Õ .

Article 27

Ö Membres de la commission de recours Õ

1.3. La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Il est renouvelable ð une fois ï.

2.Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’A agence, de son conseil d’administration ou de son conseil des régulateurs ð , ou dans un de ses groupes de travail. ï Un membre de la commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration, après consultation du conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.

Article 28

Ö Exclusion et récusation au sein de la commission de recours Õ

1.4. Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

2.5. Un membre de la commission de recours doit informer la commission au cas où, pour l’une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, il estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés au paragraphe 4, ou Ö en cas de Õ s’il est suspecté suspicion de partialité. Une telle récusation est irrecevable si elle est fondée sur la nationalité d’un membre ou si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie au recours a déjà réalisé un acte de procédure de recours autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

3.6. La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés au paragraphe 1 et 24 , sans participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation analogue à celle du membre, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

4.7. Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance. Ils font à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année et rendues publiques.

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ð nouveau

Article 29 19

Recours Ö Décisions pouvant faire l’objet d’un recours Õ 

1.Toute personne physique ou morale, y compris des autorités de régulation nationales, peut former un recours contre une décision visée aux articles 4 à 14 7, 8 ou 9 ð du présent règlement et à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 11, du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ï dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’A agence, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans les deux mois à compter du jour où l’Aagence a publié sa décision. La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux ð quatre ï mois à compter de son introduction.

3.Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire aux fins de la procédure de recours, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.La commission de recours peut conformément au présent article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’Aagence, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Aagence. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.

6.7. Les décisions prises par la commission de recours sont publiées par l’A agence.

Article 20 

Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice

1. Une décision prise par la commission de recours ou, au cas où celle-ci n’en a pas le droit, par l’agence, peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 230 du traité.

2. Si l’agence s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 232 du traité.

3. L’agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice.
.

ò nouveau

Article 30
Groupes de travail

1.Lorsque cela est justifié et en particulier à l’appui du travail réglementaire du directeur et du conseil des régulateurs sur des questions de réglementation, le conseil d’administration peut créer des groupes de travail.

2.Ces groupes de travail se composent d’experts venus du personnel de l’Agence, des autorités de régulation nationales et de la Commission, selon les besoins. L’Agence n’est pas responsable des coûts de participation d’experts des autorités de régulation nationales à ses groupes de travail.

3.Le conseil d’administration adopte et publie son règlement intérieur applicable aux groupes de travail.

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CHAPITRE IV III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES Ö ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE BUDGÉTAIRE Õ 

Article 31 21

 Ö Structure budgétaire Õ Budgetde l’agence

1.ÖSans préjudice d’autres ressources Õ  Lles recettes de l’A agence Ö sont constituées Õ comprennent notamment:

(a)d’une subvention  Ö contribution Õ de Ö l’Union Õ la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);;

(b)des redevances payées à l’A agence conformément à l’article 3222 ;

(c)Öde toute Õ contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation au titre de l’article 20, paragraphe 1, point g)13, paragraphe 8; et

(d)des legs, dons ou subventions au titre de l’article 20, paragraphe 1, point g)13, paragraphe 8.

2. Les dépenses de l’A agence comprennent les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.Les recettes Ö et les dépenses de Õ l’Aagence et les dépenses sont équilibrées.

4.Toutes les recettes et les dépenses de l’A agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites à son budget.

ê 713/2009

Article 32 22

Redevances

ê 347/2013 Art. 20

1.Des redevances sont dues à l'A agence en cas de demande de décision de dérogation en application de l'article119, paragraphe 1, et pour les décisions relatives à la répartition transfrontalière des coûts formulées par l'Aagence en vertu de l'article 12 du règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes 49 .

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

2.Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées par la Commission.

Article 33 23

Établissement du budget

1.Au plus tard le 15 février de Cchaque année, le directeur établit un Ö état provisionnel Õ avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l’exercice suivant, et transmet cet avant-projet de budget, ainsi qu’un tableau des effectifs provisoires, au conseil d’administration.

2.Chaque année, le conseil d’administration, sur la base Ö de l’état prévisionnel Õ de l’avant-projet de budget établi par le directeur, dresse Ö adopte un état prévisionnel Õ des recettes et des dépenses de l’A agence pour l’exercice suivant.

3.Cet Ö L' Õétat prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars Ö janvier de chaque année Õ. Préalablement à l’adoption de l’état prévisionnel, le projet établi par le directeur est transmis au conseil des régulateurs, qui peut émettre un avis motivé à ce propos.

4.L’état prévisionnel visé au paragraphe 21 est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (l’autorité budgétaire), avec le l'avant- projet de budget général de l’Union européenne .

5.Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant- le projet de budget général de l’Union européenne les Öestimations Õ prévisions qu’elle juge estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément Ö aux articles 313 et suivants Õ à l’article 272 du traité.

6.Ö Le Conseil, Õ L'Ö dans son rôle d’autorité budgétaire, Õ adopte le tableau des effectifs de l’A agence.

7.Le budget de l’A agence est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

8.Ö Toute modification du budget, y compris le tableau des effectifs, suit la même procédure. Õ

9.8. Le conseil d’administration notifie, sans délai, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières importantes sur le financement du budget de l’A agence, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Le conseil d’administration informe également la Commission de son intention. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’A agence dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Aagence peut procéder au poursuivre le projet planifié.

Article 34 24

Exécution et contrôle du budget

1.Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’A agence.

2.Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’A agence transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’A agence envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 147 128 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. 50 règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 51 («le règlement financier»).

Article 35

Ö Présentation des comptes et décharge Õ

1.1. Ö Le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires de l'exercice N (année N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (année N + 1).  Õ 

2.2. Ö L'A agence transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1. Õ

3.Au plus tard le 31 mars Ö de l’année N+1 Õ suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’A agence accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice,. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’A agence Ö pour l’année N Õ , conformément aux dispositions de l’article 129 Ö 148 Õ du règlement financier, le Ö comptable Õ directeur établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’A agence Ö pour cette année. Le directeur exécutif Õ et les transmet, pour avis, au conseil d’administration.

5.Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’A agence Ö  Õ.

6.Le directeur Ö comptable de l’Agence Õ transmet ces comptes définitifs Ö pour l’année N Õ, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet Ö de l’année N+1 Õ suivant la fin de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.Les comptes définitifs sont publiés Ö au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N+1 Õ.

8.Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le Ö 30 septembre de l’année N+1 Õ15 octobre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9.Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour Ö l’année N Õ l’exercice concerné Ö conformément à l’article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la CommissionÕ.

10.Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge au directeur pour l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 36 25

Réglementation financière

Les règles financières applicables à l’A agence sont arrêtées par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s’écarter du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 si les exigences spécifiques au fonctionnement de l’A agence l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 26

Mesures antifraude

1.Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) 52 s’appliquent sans restriction à l’agence..

2.L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) 53 et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’agence.

3.Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

ò nouveau

Article 37

Lutte antifraude

1.Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illicites en application du règlement (CE) n° 883/2013, dans les six mois à compter du jour d’entrée en activité de l’Agence, elle adhère à l’accord institutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.La Cour des comptes européenne a le pouvoir d’effectuer des audits sur place ainsi que des contrôles sur la base de documents, pour tous les bénéficiaires de subventions, les contractants et les sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union de la part de l’Agence.

3.L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) nº 1073/1999 et le règlement (CE, Euratom) nº 2185/96.

4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ö ET FINALES Õ

Article 38 27

Privilèges et immunités ð et accord relatif au siège ï

1.Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Aagence.

ò nouveau

2.Les dispositions concernant l’hébergement à assurer pour l'Agence dans l’État membre d’accueil et les installations que cet État membre doit mettre à disposition ainsi que les règles spécifiques applicables dans cet État membre au directeur, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Agence et aux membres de leurs familles sont fixées dans un accord sur le siège conclu entre l’Agence et l’État membre où se situe ce siège. Cet accord est conclu après obtention de l’approbation du conseil d’administration. 

ê 713/2009 (adapté)

Article 39 28

Personnel

1.Le statut Ö des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après «le statut») Õ, le régime Ö applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après «le régime») Õ et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés Ö de l’Union Õ européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au Ö à tout le Õ personnel de l’A agence, y compris son directeur.

2.Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l’article 110 du statut.

3.L’A agence exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime.

4.Le conseil d’administration peut arrêter des dispositions permettant d’employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l’A agence.

Article 40 29

Responsabilité de l’Aagence

ò nouveau

1.La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

Toute clause d’arbitrage dans un contrat conclu par l’Agence relève de la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne.

ê 713/2009 (adapté)

2.1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’A agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.La Cour de justice Ö de l’Union européenne Õ est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages Ö l’indemnisation des dommages visés au paragraphe 2. Õ .

4.2. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’A agence envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’A agence.

Article 41 30

Accès aux documents Ö Transparence et communication Õ 

1.Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 54 s’applique aux documents détenus par l’A agence.

2.Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 au plus tard le 3 mars 2010..

3.Les décisions prises par l’A agence conformément à l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles Ö 228 Õ 195 et Ö 263 Õ 230 du traité.

ò nouveau

4.Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence est régi par le règlement (CE) n° 45/2001 55 . Le conseil d’administration arrête les mesures assurant l’application du règlement n° 45/2001 par l’Agence, y compris celles concernant la nomination du délégué à la protection des données de l’Agence. Ces mesures sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

5.L’Agence peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans ses domaines de compétence. L’affectation de ressources à des activités de communication ne doit pas nuire à l’accomplissement efficace des tâches visées aux articles 3 à 14. Les activités de communication doivent être menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d’administration.

Article 42

Protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.L’Agence adopte ses propres règles de sécurité équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, notamment des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de ces informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 56 et 2015/444 57 .

2.L’Agence peut également décider d’appliquer mutatis mutandis les décisions de la Commission visées au paragraphe 1. Les règles de sécurité de l’Agence couvrent, entre autres, les dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage des ICUE et des informations sensibles non classifiées.

ê 713/2009 (adapté)

Article 43 31

Participation de pays tiers Ö Accords de coopération Õ 

1.L’A agence est ouverte à la participation de pays tiers qui ont conclu des accords avec Ö l’Union Õ la Communauté, en vertu desquels ils Ö et qui Õ ont adopté et appliquent le droit Ö  de l’Union Õ communautaire dans le domaine de l’énergie et , le cas échéant, dans les domaines de l’environnement et de la concurrence.

2.Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’A agence, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

ò nouveau

3.Le conseil d’administration adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales pour lesquelles l’Agence est compétente. La Commission veille à ce que l’Agence fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en passant un accord de travail approprié avec le directeur de l’Agence.

Article 32

Comité

1.La Commission est assistée par un comité.

2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 44 33

Régime linguistique

1.Les dispositions du règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne 58 s’appliquent à l’Aagence.

2.Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’A agence.

3.Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’A agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 45 34

Évaluation

1.ð Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et par la suite tous les cinq ans,  ï lLa Commission procède, avec l’assistance d’un expert externe indépendant, à une évaluation ð de la performance de l’Agence relativement à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et sur les implications financières d’une telle modification ï des activités de l’agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l’agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. L’évaluation se base sur une consultation approfondie, conformément à l’article 10.

ò nouveau

2.Lorsque la Commission considère que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé. 

ê 713/2009 (adapté)

ð nouveau

3.2. La Commission soumet Ö les résultats de Õ l’évaluation visée au paragraphe 1au Ö et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au  Õ conseil des régulateurs de l’A agence. ð Les résultats de l’évaluation devraient être rendus publics ï Le conseil des régulateurs émet des recommandations sur d’éventuelles modifications du présent règlement, sur l’agence et sur ses méthodes de travail, recommandations qu’il transmet à la Commission, laquelle peut les communiquer à son tour, en même temps que son propre avis et toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

4.La Commission soumet la première évaluation au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois ans à compter de la prise de fonctions du premier directeur. La Commission soumet par la suite Ö au Parlement européen et au Conseil Õ une évaluation au moins tous les quatre ð cinq ï ans.

ò nouveau

Article 46

Abrogation

Le règlement (CE) n° 713/2009 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

ê 713/2009 (adapté)

Article 47 35

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les articles 5 à 11 s’appliquent à partir du 3 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                        Par le Conseil

Le Président                        Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 59  

Domaine politique: ÉNERGIE

Activité: 32.02 Énergies conventionnelles et renouvelables

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 60  

 La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Le plan stratégique de la Commission européenne pour 2016-2020 fixe les objectifs stratégiques pluriannuels de la Commission jusqu’à la fin de la décennie. Dans le cadre du plan stratégique, la présente proposition concerne l’«objectif général A: Un nouvel élan pour l'emploi, la croissance et l'investissement».

Par la réforme du cadre institutionnel pour le fonctionnement des marchés européens de l’énergie, nous établissons pour ces marchés des mécanismes de gouvernance appropriés qui sont nécessaires pour offrir à tous une énergie durable et compétitive.

Pour qu’un marché de l’énergie toujours plus interconnecté fonctionne efficacement, il faut des structures décisionnelles adéquates rassemblant les autorités de régulation nationales. L’intégration du marché européen de l’énergie va de pair avec un tel rôle joué par l’ACER, qui doit être dotée des ressources lui permettant de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

L’initiative relève de la ligne 32 02 10: Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Objectif spécifique n°

Outre les activités déjà menées actuellement par l’Agence, la présente initiative a pour but d’étendre les tâches de l’ACER afin de réaliser plusieurs objectifs supplémentaires dont l’importance pour le fonctionnement optimal des marchés européens de l’énergie ne saurait être sous-estimée.

Loin d’être marginale, cette révision des tâches de l’Agence l’amènera à exécuter des missions d’une nature nouvelle et de plus grande portée. Ces nouvelles tâches sont notamment liées à l’analyse de la sécurité du réseau, afin d’évaluer l’introduction de mécanismes de rémunération de la capacité, ainsi que la mise en place et la surveillance de centres de conduite régionaux. Il s’agit là d’activités sortant de l’ordinaire de l’Agence et qui justifient la demande de postes supplémentaires comme indiqué dans la présente fiche.

Dans la mesure où ces nouveaux objectifs ont une incidence sur les ressources financières attribuées à l’Agence, ils sont énumérés en détail ci-après. On trouvera également ci-après une référence au règlement à l’origine des tâches en question (règlement «Électricité» ou règlement sur la préparation aux risques), avec indication des tâches qui sont soit simplement mentionnées soit expressément attribuées dans la proposition de règlement instituant l’ACER.

1) Approbation et modification des méthodologies liées à l’évaluation de l’adéquation des moyens de production à l’échelle européenne nouvellement instituée, et évaluation des propositions concernant la mise en place de ces mécanismes au niveau national. Cette tâche, qui est au cœur de l’approche renforcée concernant les mécanismes au niveau européen liés aux capacités, est prévue par le règlement «Électricité» et mentionnée à l’article 9 du règlement ACER. Nous estimons qu’un total de 7 ETP (équivalents temps plein) est nécessaire pour accomplir la tâche à plein régime.

2) Surveillance de la performance du marché, et en particulier des «obstacles à la flexibilité» au niveau des États membres, y compris les interventions sur les prix. En outre, l’ACER doit élaborer une méthodologie concernant la performance du marché par rapport à des indicateurs de la sécurité d’approvisionnement. La surveillance du marché et l’élaboration de la méthodologie sont essentielles pour parvenir à l’intégration du marché et à la compétitivité dans ces domaines. Le règlement «Électricité» et l’article 11 du règlement ACER énoncent ces tâches, qui nécessiteraient 0,5 ETP.

3) Choix de la configuration des nouveaux centres de conduite régionaux (CCR) et surveillance et analyse régulières de leur performance. Cette tâche comporte la formulation d’avis et de recommandations sur une base régulière en fonction des besoins. La mise en place des CCR, qui constitue un pilier de l’approche en matière de régionalisation, nécessiterait selon notre estimation 1,5 ETP. Cette tâche est énoncée à l’article 6 du règlement ACER.

4) Assurer l’interopérabilité, la communication et la surveillance de la performance régionale en dehors des zones non harmonisées au niveau de l’UE et ne relevant pas du point 3) ci-dessus. Cette tâche comporte le soutien et la coordination des autorités de régulation nationales coopérant au niveau régional. Ces activités requièrent 1 ETP et seraient nécessaires pour bénéficier de tous les avantages de la régionalisation, aux termes de l’article 7 du règlement ACER.

5) Amélioration de l’efficacité des marchés de gros notamment en: améliorant et modifiant les méthodologies ayant une incidence pour les échanges transfrontaliers d’électricité, ainsi que d’autres aspects de la réglementation ayant une incidence transfrontalière; établissant et appliquant des règles relatives à l’utilisation du revenu de congestion aux fins d’investissements dans le réseau; établissant des règles relatives à la réallocation de ce revenu et aux litiges éventuels entre les différents acteurs; surveillant le marché infrajournalier afin d’éliminer les distorsions et d’améliorer la liquidité des échanges. Nous prévoyons 3 ETPpour ces nouvelles tâches telles que définies aux articles 9 et 17 du règlement électricité et à l’article 7 du règlement ACER.

6) Règlements des litiges entre ARN dans le cadre d’une commission de recours renforcée afin de faire face à l’augmentation des saisines à la suite de l’extension de la portée des décisions de l’ACER et du renforcement du cadre régional. Ces tâches nécessiteraient 1 FTE vu l’article 19 du règlement ACER.

7) Institution d’une entité de l’UE pour les gestionnaires de réseau de distribution (GRD UE), et action en vue de son bon fonctionnement et de la bonne coopération entre le GRD UE et les gestionnaires de réseau de transport (GRT). De même que la mise en place de centres de conduite régionaux (CCR), l’institution d’un GRD UE est vitale pour relever les défis liés à un réseau énergétique davantage décentralisé. 2 ETP seraient nécessaires vu l’article 50 du règlement «Électricité».

8) Approbation et modification des méthodologies pour la détermination des scénarios de crise de l’électricité au niveau régional, avec analyse et adaptation régulières de la méthodologie. Ces tâches sont cruciales pour la mise en œuvre de l’approche européenne de la préparation aux risques telle qu’énoncée dans le règlement sur la préparation aux risques, et nécessiteraient 2 ETP.

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la liste des tâches qui précède est liée aux estimations plus générales relatives aux nouvelles tâches et aux besoins en personnel qui s’y rattachent telles qu’elles figurent dans l’analyse d’impact, plus précisément dans l’annexe sur la réforme du cadre institutionnel (chapitre 3.4 de cette analyse d’impact).

L’estimation initiale prévoyait un besoin minimal estimatif d’environ 18 postes supplémentaires dans le cadre de l’option stratégique proposée, ce qui correspond aux 18 équivalents temps plein indiqués dans la présente fiche. Il convient cependant d’accorder une valeur supérieure à l’évaluation donnée dans la présente fiche, tant dans le niveau de détail des tâches indiquées que dans la justesse des estimations, car celle-ci repose sur les actes législatifs concrets proposés, qui n’existaient pas à l’époque de l’analyse d’impact, pour des raisons évidentes.

Il est également à noter, comme indiqué plus en détail dans l’exposé des motifs accompagnant les actes précités, que les tâches supplémentaires incombant à l’ACER respecteront le principe de subsidiarité, également en ce qui concerne son action en vue de dégager des ressources au niveau national pour des tâches similaires.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’effet cumulatif de la proposition est une intensification globale du fonctionnement des marchés énergétiques de gros et de détail.

De ce fait, la contribution nette de l’ACER dans le cadre des nouvelles tâches, si elles sont exécutées efficacement, aura des effets considérables en termes d’efficacité du marché ainsi que de gains économiques et d’avantages sociaux globaux. L’analyse d’impact accompagnant la série de propositions dans le cadre de l’initiative sur l’organisation du marché estime que la mise en place des CCR et l’optimisation des fonctions de réseau au niveau régional pourrait générer 1 milliard d’EUR supplémentaires par an environ, tandis que la participation aux mécanismes transfrontaliers concernant les capacités entraînera des économies de 2 milliards d’EUR d’ici 2030.

La supervision de l’évaluation de l'adéquation des moyens à l'échelle européenne aboutira à une coordination régionale plus efficace des mécanismes concernant les capacités destinés à garantir la sécurité de l’approvisionnement électrique, ce qui réduira les coûts pour les consommateurs d’énergie. Actuellement, ces mécanismes sont financés pour l’essentiel par des taxes et prélèvements nationaux, les consommateurs supportant des coûts élevés non nécessaires liés à l’absence de coordination des mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement.

Les méthodologies que l'ACER est appelée à développer pour le commerce de l'électricité et l'exploitation du réseau électrique vont également accélérer le couplage des marchés de l'énergie, en améliorant l'utilisation des capacités aux frontières, en diminuant la congestion et en réduisant les distorsions de prix.

L'initiative bénéficiera aux acteurs du marché tout au long de la chaîne, des opérateurs aux consommateurs. Lorsque des méthodologies plus efficaces auront été mises en place, la concurrence sur l'ensemble des marchés de gros et de détail s'en trouvera également stimulée.

À terme, grâce à la surveillance du marché et au renforcement de la coopération sur tous les aspects de la régulation, les prix refléteront mieux les réalités des marchés sous-jacents et le recul des prix de gros de l'énergie sera mieux répercuté au niveau du marché de détail.

La mise en place d'entités de conduite à l'échelon régional réduira par ailleurs la nécessité de recourir à des mécanismes de sauvegarde nationaux pour l'électricité, dont le coût est supporté par le réseau dans son ensemble et, au bout du compte, par les consommateurs.

Une coopération réglementaire accrue renforcera aussi largement la sécurité d'approvisionnement dans toute l'Union, au profit des gestionnaires de réseau et des réseaux en général.

L'élaboration de méthodologies visant à rendre le marché plus flexible aura enfin des retombées intéressantes pour les opérateurs qui proposent des services de flexibilité et aux fournisseurs de nouvelles technologies contribuant à un réseau électrique plus flexible.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La performance de l'Agence fait déjà l'objet d'évaluations régulières menées par la Commission ainsi que par des organismes extérieurs, dans un souci de neutralité de jugement.

En outre, le programme annuel de l'Agence, qui est soumis au contrôle et à l'avis de la Commission européenne, prévoit de mesurer les indicateurs de performance clés de l'ACER par rapport aux objectifs définis.

Les indicateurs comprendraient l'établissement rapide de méthodologies adoptées d'un commun accord, comme le prévoit le règlement proposé, de même qu'une coopération efficace entre les ARN et le traitement rapide des recours portés devant la commission de recours. Parmi les autres indicateurs de performance au niveau de l'Agence figure, au titre de l'exigence de transparence du marché, le fait que l'Agence procède à l'analyse d'un nombre déterminé de points de données du marché lors de chaque cycle d'évaluation.

Compte tenu de l'objectif ultime d'intégration des marchés de l'énergie et du rôle joué par l'ACER pour réunir les autorités nationales, les gestionnaires du transport et ceux de la distribution, l'efficacité de l'ACER se constate sous la forme d'une meilleure performance du marché.

Cette performance du marché fait l'objet d'un rapport annuel sur la surveillance du marché, établi par l'Agence, portant sur le taux d'utilisation des interconnexions, les performances en matière de couplage des marchés, ainsi que divers autres indicateurs du marché en rapport direct avec les méthodologies et les activités de l'Agence.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Permettre à l'ACER d'entreprendre les nouvelles activités prévues par le règlement et correspondant aux évolutions du marché de l'énergie, en contribuant à créer une union de l'énergie compétitive, durable et sûre.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Une action au niveau de l'Union s'impose en raison du fait que des approches nationales isolées risquent de donner lieu à des mesures insatisfaisantes, à d'inutiles redondances, à des dysfonctionnements du marché et à une politique du «chacun pour soi». En définitive, la création d'un marché intérieur de l'énergie assurant à tous une énergie compétitive et durable serait impossible en l'absence de règles claires et communes sur les échanges d'énergie, l'exploitation du réseau électrique et un certain degré de normalisation des produits. L'ACER constitue, pour les régulateurs nationaux, une enceinte leur permettant de se rencontrer et de se mettre d'accord sur des méthodologies et des principes communs.

L'interconnexion croissante des marchés de l'électricité de l'Union crée des opportunités aussi bien que des défis. Faute de mesures coordonnées sur les questions qui ont une incidence directe sur les marchés de l'électricité transfrontaliers, la création d'un marché intérieur de l'énergie resterait une utopie. Les interventions des pouvoirs publics nationaux dans le secteur de l'électricité ont un impact direct sur les États membres voisins en raison de l'interdépendance énergétique et de l'interconnexion des réseaux. Il est de plus en plus difficile d'assurer la stabilité du réseau et son fonctionnement efficient par des mesures uniquement nationales car l'augmentation des échanges transfrontaliers, la progression de la production décentralisée et le renforcement de la participation des consommateurs sont autant de facteurs qui accroissent les risques d'effet domino. Aucun État ne peut agir efficacement de manière isolée, et les coûts externes des interventions unilatérales sont de plus en plus importants.

Si les États membres collaborent déjà ponctuellement sur une base volontaire pour répondre à certains défis mentionnés plus haut, par exemple dans le cadre d'initiatives régionales telles que le Forum pentalatéral de l'énergie, ces enceintes jouent un rôle de coordination politique et ne peuvent produire de décisions contraignantes sur des points précis qui requièrent une décision pour éviter la fragmentation actuelle de l'exploitation des réseaux, de la surveillance réglementaire et des interventions de l'État sur les marchés de l'électricité.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

La Commission a réalisé une évaluation des activités de l'Agence, qui a été publiée le 22 janvier 2014 [C(2014)242 final]. Il en ressortait que, depuis sa création, l'ACER était devenue une institution crédible et respectée jouant un rôle de premier plan dans le domaine de la régulation de l'énergie. Dans l'ensemble, l'ACER se focalise sur les bonnes priorités telles qu'elles ont été fixées par le règlement initial et le document de programmation annuel. Il est à noter, cependant, que l'ACER déplore un manque de ressources pour remplir ses missions et a été contrainte de procéder à redéploiement partiel pour atteindre les objectifs imposés par la législation. Dans ces conditions, il est très important que les missions nouvelles que la proposition prévoit de confier à l'Agence s'accompagnent de moyens budgétaires et d'effectifs suffisants et proportionnés au regard de l'objectif de création d'une véritable union de l'énergie.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition s'inscrit dans le droit fil des orientations politiques de la Commission Juncker, qui a placé parmi ses objectifs stratégiques la mise en place d’une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique climatique visionnaire.

Cette ambition a été confirmée dans le programme de travail de la Commission pour 2015 et décrite plus en détail dans le cadre stratégique de la Commission pour une Union de l'énergie résiliente [COM(2015)80 final du 25.2.2015]. La ratification de l'accord conclu sous l'égide des Nations unies lors de la 21e conférence des parties à Paris (COP21) a donné un nouvel élan à la création d'une union européenne de l'énergie durable et compétitive.

Par ailleurs, les objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2020 et 2030 comprennent l'intégration d'une part accrue d'électricité produite à partir de sources renouvelables, rendant d'autant plus nécessaire l'existence d'un réseau électrique flexible et la transition au moindre coût vers une énergie propre. Pour atteindre ces objectifs, il sera indispensable de renforcer la coopération réglementaire au sein de l'ACER.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2018 jusqu’en 2019,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 61  

 Gestion directe par la Commission via:

   Agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

☒aux organismes visés aux articles 208 et 209;

◻à des organismes de droit public;

◻à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Remarques

néant

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Toutes les agences de l'UE travaillent sous une surveillance stricte exercée par une structure d'audit interne, le service d'audit interne de la Commission, le conseil d'administration de l'ACER, la Cour des comptes et l'autorité budgétaire. Ce système, mis en place par le règlement fondateur de l'ACER en 2009, continuera de s'appliquer.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

néant

2.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Sans objet

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les mesures antifraude qui existent depuis la création de l'ACER continueront de s'appliquer. Elles prévoient notamment que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits. Ces dispositions inscrites à l'article 26 du règlement de financement de l'ACER continueront de s'appliquer.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de
dépense

Participation

Rubrique……1A…………………...…………

CD/CND 62 .

de pays AELE 63

de pays candidats 64

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

32.02.10: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Diss.

NON

NON

NON

OUI

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de
dépense

Participation

Numéro
[…][Libellé……………...……………………………………………………………….]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

Numéro

rubrique 1 A

ACER (nouvelles tâches uniquement)

2019

2020

Titre 1:

Engagements

(1)

280 000

992 000

Paiements

(2)

280 000

992 000

Titre 2:

Engagements

(1a)

46 000

Paiements

(2 a)

46 000

Titre 3:

Engagements

(3 a)

Paiements

(3b)

TOTAL des crédits
pour l'ACER

Engagements

=1+1a +3a

280 000

1 038 000

Paiements

=2+2a

+3b

280 000

1 038 000

Il est à noter que les montants prévus ci-dessus sont fondés sur l'hypothèse d'un calendrier de recrutement progressif, supposant une présence moyenne de six mois du personnel à recruter la première année.



Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2019

2020

DG: ENER supervision des nouvelles tâches uniquement

•Ressources humaines

0

0

•Autres dépenses administratives

0

0

TOTAL DG ENER

Crédits

0

0

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0

0

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2019

2020

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

280 000

1 038 000

Paiements

280 000

1 038 000

3.2.2.Impact estimé sur les crédits de l'agence

   La proposition n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 65

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 66 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l'agence

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2019

2020

Fonctionnaires (grades AD)

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

8

14

Agents temporaires

0

4

Experts nationaux détachés

0

0

TOTAL

8

18

Incidence estimée sur le personnel (ETP supplémentaires) – Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

2019

2020

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

2

AD9

2

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Total AD

0

4

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Total AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

TOTAL GÉNÉRAL

0

4

Incidence estimée sur le personnel (supplémentaire) – Personnel externe

Agents contractuels

2019

2020

Groupe de fonctions IV

8

14

Groupe de fonctions III

Groupe de fonctions II

Groupe de fonctions I

Total

8

14

Experts nationaux détachés

2019

2020

Total

0

0

Il est à noter que les premiers recrutements sont planifiés pour le début de 2019 afin de préparer la mise en œuvre du règlement. Son adoption devrait intervenir, si possible, à la fin de 2018 et idéalement avant les élections du Parlement européen en mai 2019.

À ce titre, il pourrait être nécessaire de remanier la composition du personnel en régime de croisière (18 ETP en 2020) en fonction de l'issue de la procédure législative, de manière à conserver un équilibre approprié entre les profils de poste et les nouvelles tâches à effectuer. La Commission réexaminera dès lors, en temps utile, les besoins en personnel et en moyens budgétaires pour les années suivantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines supplémentaires.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 67

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 68

- au siège 69

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

Il convient de faire figurer à l'annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

La ligne budgétaire de l'ACER ( 032010 ) devra être majorée du montant annuel indiqué au tableau 3.2.1

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 70 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

☒La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 71

2018

2019

2020

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Ligne budgétaire de l'ACER 32 02 10 ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

(1) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement: Un cadre stratégique pour une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique, COM(2015)80 final.
(2) Résultats de la 3429e session du Conseil «Transports, télécommunications et énergie» du 26 novembre 2015, 14632/15, Résultats de la 3472e session du Conseil «Transports, télécommunications et énergie» du 6 juin 2016, 9736/16.
(3) Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2016 sur le thème «Vers une nouvelle organisation du marché de l’énergie» (P8_TA(2016)0333).
(4) Directive 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, JO L 211 du 14.8.2009, p. 55 (ci-après la «directive Électricité»); règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) nº 1228/2003, JO L 211 du 14.8.2009, p. 15 (ci-après le «règlement Électricité»); règlement (CE) nº 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, JO L 211 du 14.8.2009, p. 1 (ci-après le «règlement ACER»),
(5) Règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1; Règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, JO L 363 du 18.12.2014, p. 121.
(6) Règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1; règlement (UE) nº 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, JO L 163 du 15.6.2013, p. 1; règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, JO L 197 du 25.7.2015, p. 24; règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité, JO L 112 du 27.4.2016, p. 1; règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, JO L 223 du 18.8.2016, p. 10; règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, JO L 241 du 8.9.2016, p. 1; règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme, JO L 259 du 27.9.2016, p. 42; d’autres lignes directrices et codes de réseau ont été approuvés par les États membres et sont en attente d’adoption.
(7) Voir la communication de la Commission intitulée «Réaliser le marché intérieur de l’électricité et tirer le meilleur parti de l’intervention publique», C(2013) 7243 final du 5.11.2013.
(8) Voir la communication intitulée «Un cadre stratégique pour une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique», COM(2015)80.
(9) Voir l’article 194, paragraphe 1, point b), du TFUE.
(10) À cet égard, voir aussi la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité, qui couvre les risques pour la sécurité de l’approvisionnement liés à la gestion des situations de crise dans le secteur de l’électricité.
(11) Voir, par exemple, l’article 9 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.
(12) [OP: Veuillez insérer le lien vers l’analyse d’impact]
(13) En février 2011, le Conseil européen s’était fixé comme objectif d’achever le marché intérieur de l’énergie d’ici à 2014 et de développer des interconnexions entre les réseaux pour mettre fin à l’isolement de certains États membres d’ici à 2015. En juin 2016, le Conseil européen a également appelé à une stratégie pour le marché unique dans le domaine de l’énergie, avec des plans d’action à proposer par la Commission, qui devraient être mis en œuvre d’ici à 2018.
(14) [OP Veuillez ajouter le lien vers l’analyse d’impact – partie évaluation].
(15) Voir, par exemple, le débat sur la gestion de la congestion en Europe centrale, où les divergences entre les intérêts nationaux ont entraîné d’importants retards sur le chemin d’une intégration accrue des marchés.
(16) Commission européenne (2016), «Second Consumer Market Study on the functioning of retail electricity markets for consumers in the EU».
(17) Commission européenne (2012), «Document de consultation sur l’adéquation de la production, les mécanismes de capacité et le marché intérieur de l’électricité» https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_consultation_document.pdf
(18) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf
(19) Commission européenne (2012), Consultation sur l’adéquation de la production, les mécanismes de capacité et le marché intérieur de l’électricité https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-generation-adequacy-capacity-mechanisms-and-internal-market-electricity  
(20) Commission européenne (2014), Consultation sur le marché de détail de l’énergie https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-retail-energy-market
(21) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf
(22) Commission européenne (2015), Consultation sur une nouvelle organisation du marché de l’énergie, COM(2015) 340 final https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
(23) Rapport intermédiaire de l’enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité, C(2016) 2107 final.
(24) [OP: Veuillez insérer le lien vers l’analyse d’impact]
(25) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.
(26) Voir la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012.
(27) Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
(28) JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
(29) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(30) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(31) Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
(32) Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
(33) Voir la page 55 du présent Journal officiel.
(34) Voir la page 94 du présent Journal officiel.
(35) Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
(36) JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
(37) Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, du 19 juillet 2012.
(38) Règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(39) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(40) Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(41) Voir la page 55 du présent Journal officiel.
(42) Voir la page 94 du présent Journal officiel.
(43) Voir la page 15 du présent Journal officiel.
(44) Voir la page 15 du présent Journal officiel.
(45) Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
(46) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.
(47) Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
(48) Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
(49) JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.
(50) Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(51) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(52) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(53) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(54) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(55) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(56) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(57) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(58) Règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(59) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(60) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(61) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(62) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(63) AELE: Association européenne de libre-échange.
(64) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(65) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(66) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(67) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(68) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(69) Principalement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(70) Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(71) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le 30.11.2016

COM(2016) 863 final

ANNEXE

à la


proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)

{SWD(2016) 410 final}
{SWD(2016) 411 final}
{SWD(2016) 412 final}
{SWD(2016) 413 final}


ANNEXE I

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 713/2009

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 4

Article 2

Article 5

Article 3

Article 6, paragraphes 1 à 4, premier alinéa

Article 4

Article 6

Article 5

Article 8

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

Article 9

Article 11

Article 6, paragraphes 7 et 8

Article 12

-

Article 13

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14

Article 10

Article 15

Article 11

Article 16

Article 2

Article 17

Article 3

Article 18

Article 12

Article 19

Article 13, paragraphes 1 à 13

Article 20

-

Article 21

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 22

Article 14, paragraphes 3 à 6

Article 23, paragraphes 1 à 4

Article 15

Article 23, paragraphes 5 et 6

Article 16

Article 24

Article 17

Article 25

Article 18

Article 26

Article 18, paragraphe 3

Article 27

Article 18, paragraphes 4 à 7

Article 28

Article 19

Article 29

-

Article 30

Article 21

Article 31

-

Article 32

Article 22

Article 33

Article 23

Article 34

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 35

Article 24, paragraphes 3 et suivants

Article 36

Article 25

Article 37

-

Article 38

Article 27

Article 39

Article 28

Article 40

Article 29

Article 41

Article 30

Article 42

-

Article 43

Article 31

Article 44

Article 33

Article 45

Article 34

Article 46

-

Article 47

-

Article 48

Article 35

Article 49