COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.12.2016
COM(2016) 786 final
2016/0389(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles,
et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les décideurs politiques ont besoin de davantage d’informations statistiques sur l’agriculture afin de prévoir, de surveiller et d’évaluer l’impact et l’efficacité des politiques actuelles et des changements qui pourraient leur être apportés. Ces changements sont, par exemple, liés à l’incidence de l’agriculture sur l’environnement ou à l’adoption de pratiques agricoles durables. Une évaluation du système européen de statistiques agricoles (SESA) a permis de conclure que les principaux utilisateurs des statistiques agricoles sont certes très satisfaits de leur niveau de précision et de leur qualité, mais qu’ils déplorent le manque de données sur des éléments spécifiques (bilans d’approvisionnement, prix et loyers fonciers, flux des nutriments, données liées à l’environnement et autre) et trouvent le système trop rigide, ce qui empêche d’y introduire rapidement de nouvelles collectes de données.
Les statistiques agricoles utilisées au niveau de l’Union proviennent de sources diverses: enquêtes statistiques, données administratives, données d’exploitations agricoles et d’autres entreprises, mais aussi données au niveau des exploitations agricoles sous la forme d’un recensement agricole et de sondages. La présente proposition porte sur cette dernière source de données statistiques agricoles.
Le système actuel de production de statistiques européennes au niveau des exploitations agricoles et des ménages agricoles se base sur le règlement (CE) nº 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil. Les données sont tirées de sondages et d’un recensement effectué tous les dix ans. L’enquête la plus récente menée au titre de ce règlement est l’enquête sur la structure des exploitations agricoles (ESEA) de 2016.
La présente initiative fait partie du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) et constitue la première étape de la stratégie en matière de statistiques agricoles à l’horizon 2020 et au-delà, qui vise à rationaliser le SESA dans son ensemble et à rendre le processus de collecte des données plus efficace et plus pertinent. Les deux règlements proposés dans le cadre de la stratégie, dont le premier fait l’objet du présent document, devraient permettre de garantir la comparabilité et la cohérence des données agricoles à long terme. Le SESA devrait être suffisamment fiable et efficace pour veiller au maintien du niveau de qualité élevé des statistiques, ce qui peut constituer une entreprise difficile eu égard aux changements permanents dans ce domaine. Ce premier règlement devrait assurer la continuité des séries d’enquêtes européennes sur la structure des exploitations agricoles, garantissant ainsi des séries chronologiques cohérentes, tout en répondant à de nouveaux besoins émergents de données au niveau de l’exploitation agricole.
•Cohérence avec les dispositions politiques existantes dans le domaine d’action
Les statistiques doivent être fiables et de qualité élevée afin que les décideurs politiques, les entreprises et le grand public puissent prendre des décisions appropriées et fondées sur des données probantes. La mise à disposition de statistiques d’une telle qualité constitue toutefois un défi pour le système statistique européen (SSE): la demande toujours croissante de données et la pression exercée par les répondants aux enquêtes statistiques pour réduire la charge pèsent lourdement sur la production des statistiques. Par conséquent, les initiatives statistiques récentes ont cherché à simplifier et à améliorer la coordination et la collaboration au sein du SSE, afin de rendre la production de statistiques européennes plus efficace et de réduire la charge pesant sur les répondants. Le règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes, qui a été modifié en 2015 pour clarifier la gouvernance du SSE et renforcer les moyens de coordination et de collaboration au niveau national et de l’UE, en est un exemple. D’autres initiatives de modernisation, à l’instar de la présente proposition, sont incluses dans l’initiative REFIT de la Commission et visent à simplifier et à rationaliser la production de statistiques européennes dans certains domaines ciblés.
La stratégie en matière de statistiques agricoles qui a été élaborée par Eurostat et approuvée par le comité du système statistique européen (CSSE) a établi les objectifs spécifiques suivants:
produire des statistiques de qualité élevée, qui répondent aux besoins des utilisateurs de manière efficace et efficiente;
augmenter la flexibilité et la vitesse de réaction du système statistique agricole;
améliorer l’intégration entre les statistiques sur l’agriculture, la sylviculture, l’utilisation des terres et l’environnement;
développer une structure de gouvernance réceptive et responsable pour les statistiques agricoles;
améliorer l’harmonisation et la cohérence des statistiques agricoles européennes;
produire davantage de statistiques tout en réduisant la charge pesant sur les répondants en envisageant d’autres sources de données et en étudiant les possibilités d’améliorer l’efficacité.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La motivation première du programme statistique européen 2013-2017 est de fournir des statistiques de qualité à l’appui des politiques européennes. Les statistiques environnementales et agricoles constituent l’un des trois piliers de la production statistique dans le cadre de ce programme. Parmi les objectifs pertinents du programme figurent «la révision et la simplification des collectes de données agricoles conformément au réexamen de la politique agricole commune (PAC) après 2013 et la réorganisation des processus de collecte des données agricoles, notamment en vue d’améliorer la qualité et l’actualité des données fournies». C’est ce que la présente initiative entend mettre en œuvre.
Le futur système européen de statistiques agricoles contribuera également à au moins quatre des dix priorités de la Commission, à savoir
«1. Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement»;
«3. Une union de l’énergie plus résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique»;
«4. Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée»; et
«9. Une Europe plus forte sur la scène internationale»,
en fournissant de meilleures données pour élaborer les politiques d’emploi, de croissance, d’investissement, de prévention et d’atténuation dans les domaines de l’agriculture, du changement climatique, des bio-énergies et de l’environnement, et pour mieux comprendre les flux, les évolutions et les risques dans le secteur alimentaire à l’échelle mondiale. Les statistiques agricoles peuvent également se révéler utiles pour d’autres priorités de l’Union ou des États membres, qui concernent le développement rural et agricole ou sont concernées par celui-ci.
Les statistiques agricoles fournissent des données statistiques de grande qualité à l’appui de la mise en œuvre et du suivi de la politique agricole commune (PAC) 2014-2020. La PAC est un moteur important pour l’emploi et pour une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union. La politique de développement rural, qui fait partie intégrante de la PAC vise, en sus de ses objectifs sociaux, à améliorer la compétitivité et la durabilité de la production agricole. La PAC représente plus de 37 % du budget total de l’Union dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020.
Les statistiques agricoles sont de plus en plus nécessaires à d’autres politiques clés de l’Union, telles que la politique sociale, les politiques en matière d’environnement et de changement climatique, la politique commerciale, la politique régionale.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue la base juridique des statistiques européennes. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des mesures en vue de l’établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire pour que l’Union puisse assumer son rôle. L’article 338 fixe les règles applicables à l’établissement de statistiques européennes et indique que celui-ci se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union. Le SSE fournit une infrastructure pour les informations statistiques. Le système est conçu de manière à répondre aux besoins d’utilisateurs multiples, à des fins de prise de décision dans des sociétés démocratiques. La présente proposition de règlement a été rédigée afin de protéger les principales activités des partenaires du SSE tout en améliorant l’efficacité et en veillant à éviter, dans la mesure du possible, les changements inutiles et les travaux faisant double emploi.
La collecte des statistiques couvertes par la présente proposition est effectuée selon différentes règles au niveau de l’Union. La proposition vise à rationaliser et à moderniser la collecte de statistiques au niveau des exploitations agricoles au sein d’un même cadre, tandis que les autres statistiques agricoles seraient intégrées dans un autre règlement-cadre. Ce n’est qu’en agissant au niveau de l’Union qu’il est possible de fournir des statistiques comparables pour l’ensemble de l’Union à des fins politiques.
Parmi les principaux critères que les données statistiques doivent remplir figurent la cohérence et la comparabilité. Les États membres ne peuvent y répondre sans cadre européen clair, c’est-à-dire sans législation de l’Union définissant des concepts statistiques, des formats pour la transmission des données et des exigences en matière de qualité qui soient communs à tous.
L’objectif de l’action proposée, à savoir la rationalisation des statistiques agricoles européennes, ne peut pas être atteint de manière satisfaisante si les États membres agissent indépendamment les uns des autres. Il est plus efficace de prendre des mesures au niveau de l’Union, sur la base d’actes juridiques de l’Union qui garantissent la comparabilité des informations statistiques au niveau de l’Union dans les domaines statistiques couverts par l’acte proposé. Pour autant, la collecte de données proprement dite peut être réalisée par les États membres.
L’Union peut donc adopter des mesures dans ce domaine conformément au principe de subsidiarité, tel que défini à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons qui suivent.
Elle permet de garantir la qualité et la comparabilité des statistiques agricoles européennes collectées à partir de sondages, en appliquant les mêmes principes dans tous les États membres. De la même façon, elle garantit que les statistiques agricoles européennes restent pertinentes et sont adaptées pour répondre aux besoins des utilisateurs. Le règlement rendra la production de statistiques plus efficace au regard du coût, tout en respectant les spécificités des systèmes des États membres.
La législation actuelle de l’Union concernant les statistiques agricoles a été développée depuis les années 1950. Une évaluation du système européen de statistiques agricoles (SESA) a montré qu’un cadre commun pour les processus de collecte, de traitement et de diffusion des données statistiques en matière agricole pourrait rendre ces processus plus efficaces (au regard du coût) et efficients, et réduire les problèmes de qualité identifiés.
Le règlement devrait permettre de réduire la charge financière et administrative pesant sur les répondants, les autorités nationales, régionales et locales, les entreprises et le grand public, notamment en normalisant les concepts et méthodes, en éliminant les doubles emplois, en réduisant la fréquence à laquelle les données doivent être fournies dans certains domaines et en combinant plus souvent différentes sources, en plus des enquêtes.
Conformément au principe de proportionnalité, le règlement proposé se limite au minimum requis afin d’atteindre ses objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cet effet.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: un règlement.
Compte tenu des objectifs et de la teneur de la proposition, le règlement constitue l’instrument le plus approprié. D’importantes politiques communes de l’Union, comme la PAC, reposent fondamentalement sur des statistiques agricoles comparables, harmonisées et de grande qualité au niveau européen. Les règlements sont les mieux à même de garantir l’obtention de telles statistiques car ils sont directement applicables dans les États membres et n’ont pas besoin d’être préalablement transposés dans les législations nationales. Ils permettent de collecter des données à un même niveau de détail dans tous les États membres et imposent l’application de normes, de définitions et de méthodologies communes, ce qui garantit la production de statistiques comparables de grande qualité au service des politiques de l’Union de manière efficace et en temps opportun. Les directives ne permettraient pas d’obtenir un niveau semblable d’harmonisation car la qualité des données dépendrait alors des décisions de 28 législateurs différents.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Bien que la présente initiative ait été lancée avant l’adoption des nouvelles lignes directrices pour une meilleure réglementation [COM (2015) 215], la situation actuelle a fait l’objet d’une évaluation sur la base des informations et documents existants. En outre, le système normalisé d’Eurostat pour l’évaluation des législations existantes a joué un rôle central dans l’ensemble du processus.
•Consultation des parties intéressées
Eurostat assure l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques agricoles européennes grâce à une coopération étroite, coordonnée et régulière au sein du système statistique européen, en s’appuyant sur les partenariats établis de longue date entre Eurostat et les INS et toutes les autres autorités concernées.
Les principales catégories de parties intéressées en matière de statistiques agricoles européennes sont les producteurs de données (INS, AAN et Eurostat), les répondants (exploitants agricoles, organisations agricoles et entreprises) et les utilisateurs (décideurs publics et privés, notamment d’autres DG de la Commission, les chercheurs et les journalistes). Tous ont été longuement consultés sur les problèmes et les changements souhaités concernant le statu quo, sur leurs besoins et priorités en matière de données, sur les options politiques possibles pour résoudre les problèmes, sur les impacts des actions proposées et plus précisément sur la formulation de la stratégie, comme le montre le tableau ci-après. Ces consultations ont principalement eu lieu lors des réunions et séminaires du comité permanent de la statistique agricole (CPSA) et de son successeur, le groupe des directeurs pour les statistiques agricoles (GDAS) (pour les directeurs des statistiques agricoles des INS, les organisations internationales, les organisations agricoles, les répondants, les utilisateurs des données, etc.), lors des réunions du CSSE (pour les directeurs généraux des INS) et lors des consultations et auditions organisées régulièrement (pour les DG de la Commission).
Aperçu des consultations des parties intéressées sur la stratégie en matière de statistiques agricoles à l'horizon 2020
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Consultation sur les problèmes et changements
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Consultation sur les besoins et priorités
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Consultation sur les options et impacts
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Producteurs
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Réunion du CSSE de mai 2014
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Réunions et séminaires du CPSA depuis 2009
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Réunion du GDAS de juillet 2015, réunion du CSSE de novembre 2015
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Répondants
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Séminaires du CPSA depuis 2009
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Consultation publique ouverte d’août-novembre 2015
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Utilisateurs
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Consultation publique ouverte d’août-novembre 2015
Consultations écrites et auditions depuis 2014
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La consultation publique ouverte s’est tenue entre août et novembre 2015, ses résultats sont détaillés dans un rapport spécifique.
Les consultations susmentionnées, qui constituent le cœur de la stratégie en matière de statistiques agricoles à l'horizon 2020 et donc du présent règlement, ont abouti aux principaux résultats suivants:
La législation actuelle sur les statistiques agricoles de l’Union ne répond pas de manière adéquate aux nouveaux besoins émergents de données, dont la fourniture n’est pas prévue dans les actes législatifs, et les actes ne sont pas assez flexibles et intégrés pour permettre de répondre aux nouveaux besoins en temps opportun. De plus, le règlement (CE) nº 1166/2008, qui représente un élément central du SESA actuel, cessera de fournir des informations statistiques à partir de 2018.
Ces nouveaux besoins de données découlent principalement d’évolutions nouvelles dans l’agriculture, de la révision des législations et de la modification des priorités politiques, notamment de la réforme récente de la PAC.
Les collectes de données ne sont ni harmonisées ni cohérentes en raison de l’émergence de nouveaux besoins de données, de l’élaboration d’actes législatifs séparés depuis des années et de l’utilisation de définitions et concepts partiellement différents dans différents domaines des statistiques agricoles.
La charge que représente la fourniture des données est perçue comme trop élevée car les besoins de données sont en hausse, la collecte des données n’est pas harmonisée et les ressources continuent de fondre au niveau national et de l’Union. Il a été confirmé que cette charge compromettait la collecte et la qualité des données.
•Obtention et utilisation d’expertise
Eurostat a eu de longues discussions avec les INS au sujet de la proposition. Il a mis en place des groupes de travail, des task forces et des groupes de directeurs, qui se sont réunis de manière régulière afin de donner leur avis sur la question. La proposition a également été présentée au comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) nº 223/2009.
•Analyse d’impact
La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact, qui met en évidence les problèmes actuellement rencontrés, présente plusieurs options politiques susceptibles d’être utilisées pour pallier ces problèmes et évalue l’impact social et économique de chacune des options.
En mars 2016, le comité d’examen de la réglementation a rendu un avis positif sur l’analyse d’impact.
L’analyse d’impact a permis d’identifier les trois facteurs principaux qui sous-tendent les problèmes rencontrés par le SESA:
(1)des nouveaux besoins émergents de données qui ne trouvent pas de réponse adéquate;
(2)des collectes de données qui ne sont pas suffisamment harmonisées et cohérentes;
(3)une charge liée à la fourniture des données qui est perçue comme excessive.
Les options qui suivent ont été envisagées comme moyens de remédier aux problèmes mis en lumière.
Option
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Description
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1.
Situation de référence - pas d’action de l’Union sur les données structurelles de l’agriculture
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Si l’Union n’entreprend aucune action, le règlement (CE) nº 1166/2008 arrivera à expiration et la collecte de données structurelles sur l’agriculture restera à la discrétion des États membres. Le reste de la législation sur les statistiques agricoles demeurerait en vigueur de la même manière qu’aujourd’hui, mais avec une assurance de qualité moindre car les recensements agricoles sont souvent utilisés pour mettre à jour les registres des exploitations agricoles qui sont employés à des fins de stratification dans les enquêtes par sondage.
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2.
Prolongation du règlement (CE) nº 1166/2008
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Renouvellement du règlement (CE) nº 1166/2008, qui arrive à expiration en 2018. Cela signifierait que le système actuel, en vigueur depuis 1966, continuerait d’exister, sans que l’on y apporte de modifications. Le reste de la législation sur les statistiques agricoles demeurerait en vigueur et le statu quo se poursuivrait.
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3.
Cadre juridique unique pour toutes les statistiques agricoles
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Création d’un cadre juridique entièrement nouveau pour l’ensemble des statistiques agricoles de l’Union. Toute la législation sur les statistiques agricoles serait intégrée à un règlement-cadre unique.
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4.
Intégration en deux étapes des statistiques agricoles
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Une intégration en deux étapes des statistiques agricoles permettrait d’assurer la poursuite et la modernisation des statistiques structurelles sur l’agriculture. Deux nouveaux règlements-cadres seraient introduits progressivement: un règlement concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles et un règlement-cadre pour les statistiques sur les intrants et les produits agricoles (SIPA).
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Une analyse détaillée des incidences des différentes options a permis de tirer les conclusions suivantes:
L’option 1 «Situation de référence» a les pires effets à presque tous les égards, notamment sur le long terme au fur et à mesure que les besoins en données et les contraintes financières se font plus pressants. L’option 2 «Prolongation» ne présente qu’une valeur limitée à court terme et porte gravement atteinte au fonctionnement du SESA sur le long terme, celui-ci devenant plus archaïque et contraignant. Les options 3 «Règlement-cadre unique» et 4 «Intégration en deux étapes» requièrent certes un investissement initial et de nouveaux règlements de l’Union, mais elles offrent les meilleures chances d’atteindre de manière rentable les objectifs formulés plus haut, présentent comparativement les risques les plus faibles, ont les impacts indirects les plus positifs et répondent le mieux aux exigences des parties intéressées. Elles permettent également d’atteindre les objectifs de l’initiative REFIT visant à mettre à jour la législation de l’Union afin d’en augmenter le rapport coûts/bénéfices et de réduire la charge pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME). Par ailleurs, l’option 4 présente des avantages supplémentaires, à savoir qu’elle comporte moins de risque en ce qui concerne le calendrier du processus législatif (puisqu’un nouveau règlement sur le recensement agricole doit être adopté par le Conseil et le Parlement au plus tard fin 2018) et est légèrement plus flexible grâce à son architecture législative moins complexe. Par conséquent, Eurostat préfère l’option 4 à l’option 3.
Les principales parties intéressées du SESA, c’est-à-dire la Commission en tant qu’utilisateur de données, les INS et AAN en tant que producteurs de données et les exploitants agricoles en tant que répondants, privilégient également l’option 4.
•Réglementation affûtée et simplification
L’objectif REFIT de la proposition est de faire au mieux usage des informations fournies et de répondre aux besoins présents et à venir de statistiques agricoles européennes, tout en limitant la charge pesant sur les répondants. Ces objectifs seront atteints en réunissant les différents exercices de collecte de données statistiques européennes, faisant actuellement l’objet de règlements distincts, dans un règlement-cadre unique.
Les détails de la réduction des coûts pour les producteurs et fournisseurs de données, calculés sur la base de scénarios modèles, sont présentés dans l’analyse d’impact (section 5 «Analyse d’impact» et annexe IV «Méthodologie de l’analyse d’impact»).
La proposition vise à réduire la charge pesant sur les micro-entreprises et les PME en relevant les seuils d’enquête.
La proposition encourage l’interopérabilité et la possibilité de réutilisation des technologies de l’information et de la communication en utilisant:
les mêmes spécifications techniques pour les séries de données. Les spécifications comprendront le nombre de variables et leur description, les classifications statistiques, les caractéristiques des populations statistiques, des unités d’observation et des répondants, les dates et périodes de référence, ainsi que les exigences relatives à la couverture géographique, aux caractéristiques des échantillons, aux aspects techniques du travail de terrain, à l’édition et à l’imputation, à la pondération, à l’estimation et à l’estimation de la variance;
les mêmes normes pour la soumission des données ainsi que l’échange et le partage d’informations entre Eurostat et les États membres. Les normes porteront sur les concepts, les processus et les produits, y compris les données et les métadonnées.
Lorsque la qualité des données est conforme aux critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 223/2009, les États membres devraient pouvoir fournir des données provenant de plusieurs sources, y compris celles obtenues à partir de méthodes différentes ou d’approches innovantes, dès lors qu’elles garantissent la production de données comparables et conformes aux exigences spécifiques prévues par le règlement.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a aucune conséquence sur la protection des droits fondamentaux. Les principaux aspects à prendre en considération sont les effets éventuels sur la protection des données à caractère personnel (dont les droits sont consacrés à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 16 du TFUE et dans le droit dérivé). Aucune des options politiques retenues n’envisage cependant de modifier les dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. Les législations nationales et de l’Union sur les statistiques prévoient que les INS garantissent la protection des données. Elles contiennent des dispositions fortes visant, par exemple, à préserver la confidentialité des répondants, à anonymiser les données et à protéger les réponses aux questionnaires.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition a un impact financier sur les années 2019 et 2020 (susceptible de se prolonger jusqu’en 2028 en fonction du prochain CFP).
Le total des crédits au titre du CFP actuel est estimé à 40 000 000 EUR. La fiche financière législative détaille ces implications budgétaires.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le règlement proposé devrait être adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2017, la Commission devrait ensuite rapidement adopter les mesures d’exécution.
Les États membres devraient commencer à fournir des données à la Commission au titre du nouveau règlement en 2022.
L’instrument législatif proposé fait partie du SESA, qui fera l’objet d’une évaluation complète afin de déterminer notamment son efficacité et son efficience en ce qui concerne la réalisation des objectifs et de décider de l’opportunité de nouvelles mesures ou de modifications.
Contrôle annuel de la conformité des statistiques produites
Eurostat réalise des contrôles annuels de la conformité, qui consistent notamment à examiner la disponibilité, la qualité et la ponctualité des données, et à mener des actions de suivi en cas de non-conformité.
Conformément aux exigences de la législation de l’Union, les États membres sont tenus de fournir à la Commission des chiffres pertinents concernant les statistiques agricoles. Ces chiffres sont soumis à des délais de transmission stricts, qui doivent être respectés aux fins de la bonne gestion, de la diffusion et de l’utilité des statistiques de l’Union. En effet, toute donnée manquante ou incomplète entraîne des lacunes dans les informations disponibles (c’est-à-dire qu’il est impossible de calculer les agrégats de l’Union et de publier des données conformément au calendrier prévu).
Le règlement (CE) nº 223/2009, qui constitue le cadre juridique de base pour le fonctionnement du système statistique européen et pour toute la législation sectorielle concernant la production de statistiques européennes, a été modifié le 29 avril 2015.
Bien que le respect des délais, la ponctualité et le caractère complet soient déjà des facteurs importants dans le cadre des contrôles annuels de la conformité pour garantir une diffusion rapide des statistiques agricoles, une attention accrue sera portée à ces éléments ainsi qu’à d’autres aspects qualitatifs afin d’assurer la fiabilité des statistiques produites par le SSE.
Amélioration continue du SESA: détermination de nouveaux besoins de données et de nouvelles sources de données, amélioration de la cohérence, réduction de la charge
À l’heure actuelle, Eurostat réalise des auditions annuelles avec d’autres services de la Commission. L’échange d’informations concernant les différents programmes de travail est un élément important de ces auditions, lesquelles constituent une plateforme formelle pour annoncer de futurs besoins de nouvelles statistiques et évaluer l’utilité des statistiques disponibles.
La collaboration avec d’autres services de la Commission, les INS et les AAN sera renforcée à différents niveaux hiérarchiques lors de réunions et séminaires ordinaires de groupes de travail, de réunions du groupe des directeurs, de réunions du CSSE et au moyen de nombreux échanges bilatéraux. Une attention toute particulière sera accordée à l’identification de données administratives et d’autres sources d’informations détenues conformément à la législation de l’Union, ainsi qu’à l’évaluation de leur adéquation à la production de statistiques en vue de parvenir à des accords concernant leur stabilité, leur accessibilité et leur possible adaptation pour mieux répondre aux exigences statistiques. En outre, des analyses et enquêtes périodiques seront réalisées afin de définir quelles améliorations peuvent être apportées aux statistiques agricoles européennes et de réduire la charge, en supprimant par exemple les variables ayant un faible rapport coûts/bénéfices. Les nouveaux cadres juridiques, plus souples, permettront des ajustements.
Ces ajustements et le fonctionnement global du cadre légal feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation, notamment au regard des objectifs stratégiques énumérés plus haut.
Rapports de suivi triennaux
Afin de suivre le fonctionnement du SESA renouvelé et de garantir qu’il satisfait aux objectifs REFIT en matière de simplification et de réduction de la charge, un rapport sur le fonctionnement du système dans son ensemble sera effectué tous les trois ans.
Évaluation
Le deuxième rapport de suivi triennal sera remplacé par une évaluation rétrospective du SESA renouvelé, réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission en la matière. Cette évaluation pourrait également servir de base à d’autres modifications de la législation, si nécessaire.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le règlement proposé se compose de 19 articles et de cinq annexes.
Aux termes de l’article 1er, l’objectif du règlement est d’établir un cadre pour les statistiques agricoles européennes au niveau des exploitations agricoles et de prévoir l’intégration des informations structurelles à d’autres informations, comme par exemple les méthodes de production, les mesures pour le développement rural, les aspects agro-environnementaux. L’article 2 présente les principales définitions. L’article 3 définit la portée et le champ d’application. La proposition permet et encourage l’utilisation de nouvelles formes de collecte de données et d’autres sources de données, notamment les données administratives et autres sources (article 4).
Les statistiques couvertes par le règlement sont visées aux articles 5, 6 et 7 pour des périodes et années de référence spécifiques (article 10). Le règlement propose de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de modifier les caractéristiques principales énumérées à l’annexe III (article 5), uniquement à des fins d’alignement sur les registres administratifs, ainsi que les thèmes détaillés pour les modules énumérés à l’annexe IV (article 8) afin d’adapter les données collectées aux besoins futurs des utilisateurs et de répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs au moyen d’enquêtes ad hoc (article 9).
La Commission devrait également être habilitée à adopter des mesures d’exécution concernant les spécifications techniques requises pour les séries de données (article 8) et les rapports de qualité (article 11). Les exigences liées aux rapports de qualité sont conformes au règlement (CE) nº 223/2009, qui fournit un cadre de référence et contraint les États membres à respecter les principes statistiques et les critères de qualité définis dans ledit règlement.
Les données doivent être transmises dans les délais prédéfinis (article 12).
Le projet de règlement contient également des dispositions relatives au soutien financier apporté aux États membres (articles 13 et 14) en ce qui concerne:
le respect des exigences relatives aux données et le développement de méthodologies visant à augmenter la qualité et/ou à réduire les coûts ou la charge administrative liée à la collecte et à la production de statistiques intégrées sur les exploitations agricoles;
le coût des collectes de données;
la collecte de données ad hoc.
De plus, le règlement contient les dispositions nécessaires concernant la protection des intérêts financiers de l’Union (article 15) et l’exercice de la délégation de pouvoirs (article 16).
Les derniers articles portent sur la procédure de comité (article 17) et l’abrogation des deux règlements existants qui seront intégralement remplacés par le présent règlement (article 18).
Les cinq annexes fournissent des informations détaillées sur les coefficients des unités de cheptel, la liste des seuils physiques, la liste des caractéristiques des données structurelles centrales, les caractéristiques à couvrir dans les modules et les exigences en matière de précision.
2016/0389 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles,
et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (CE) nº 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil établit un cadre pour les statistiques européennes sur la structure des exploitations agricoles jusqu’en 2016. Il devrait être abrogé par la suite.
(2)Le programme d’enquêtes européennes sur la structure des exploitations agricoles, menées dans l’Union depuis 1966, devrait être poursuivi pour pouvoir examiner l’évolution de la structure des exploitations agricoles au niveau de l’Union et fournir la base de connaissances statistiques nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques y afférentes, en particulier la politique agricole commune, les politiques environnementales et les politiques d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci.
(3)Une évaluation internationale des statistiques agricoles a conduit à l’établissement de la stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui a été approuvée par la commission des statistiques des Nations unies (UNSC) en 2010. Les statistiques agricoles européennes devraient, le cas échéant, suivre les recommandations de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales et du Programme mondial pour le recensement de l’agriculture 2020 de la FAO.
(4)Un programme d’enquêtes à objectifs multiples sur les exploitations agricoles devrait être mis en place pour la décennie à venir afin de fournir un cadre pour des statistiques harmonisées, comparables et cohérentes.
(5)Dans le cadre de la stratégie en matière de statistiques agricoles à l'horizon 2020 et au-delà, établie par le comité du système statistique européen (CSSE) en novembre 2015, il est envisagé d’adopter deux règlements-cadres qui couvriraient tous les aspects des statistiques agricoles, à l’exception des comptes économiques de l’agriculture. Le présent règlement concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles est l’un de ces règlements-cadres.
(6)À des fins d’harmonisation et de comparabilité des informations sur la structure des exploitations agricoles, et en vue de répondre aux besoins actuels de l’organisation du marché unique, notamment des secteurs fruitier et vinicole, le règlement (UE) nº 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil devrait être intégré avec les informations structurelles au niveau des exploitations agricoles à partir de 2023. Ledit règlement devrait être ultérieurement abrogé.
(7)Il importe de disposer de statistiques comparables de tous les États membres sur la structure des exploitations agricoles pour orienter la politique agricole commune. Il convient par conséquent d’utiliser, dans la mesure du possible, des classifications standard et des définitions communes pour les caractéristiques d’enquête.
(8)Afin de mettre à jour les registres de base des exploitations agricoles et les autres informations nécessaires à la stratification des enquêtes par sondage, il convient de réaliser un recensement des exploitations agricoles dans l’Union au moins tous les dix ans. Le dernier recensement a eu lieu en 2009/2010.
(9)Pour éviter de faire peser une charge inutile sur les exploitations agricoles et les administrations nationales, il convient de fixer des seuils excluant les unités d’enquête non pertinentes des entités de base pour lesquelles des statistiques doivent être collectées.
(10)Toutes les superficies utilisées pour la production agricole devraient être couvertes par les statistiques agricoles, y compris les terres utilisées par plusieurs exploitations agricoles, car des droits communs sont d’application.
(11)Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les instituts nationaux de statistique (INS) et les autres autorités nationales devraient avoir accès aux données administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’élaboration, à la production et à la diffusion des statistiques européennes.
(12)Afin de garantir la flexibilité du système européen de statistiques agricoles, ainsi que la simplification et la modernisation des statistiques agricoles, les variables à collecter devraient être réparties dans différents groupes de collecte (données centrales et modules), dont la fréquence et/ou la représentativité varieraient.
(13)La collecte d’informations sur l’utilisation de nutriments et d’eau et sur les méthodes de production agricole appliquées aux exploitations agricoles devrait être améliorée afin de fournir des statistiques supplémentaires pour l’élaboration de politiques agro-environnementales et pour l’amélioration de la qualité des indicateurs agro-environnementaux.
(14)En ce qui concerne le géoréférencement des exploitations, il convient d’utiliser le système européen de maillage géographique comme cadre de référence, conformément à l’annexe I de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil.
(15)La Commission doit respecter la confidentialité des données transmises, conformément au règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. La protection nécessaire de la confidentialité des données devrait être garantie, entre autres, en limitant l’utilisation des paramètres de localisation à l’analyse spatiale des informations et en procédant à une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques. C’est pourquoi il convient de développer une approche harmonisée pour la protection de la confidentialité et des aspects qualitatifs de la diffusion des données.
(16)Tout traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement est soumis à la directive nº 95/46/CE et aux dispositions exécutives nationales et/ou au règlement (CE) nº 45/2001, selon les cas.
(17)Le règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établit la classification statistique des activités économiques dans l’Union européenne visée dans le présent règlement afin de définir les populations concernées d’exploitations agricoles.
(18)Les unités territoriales devraient être définies conformément au règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS).
(19)Les États membres et l’Union devraient conjointement contribuer au financement nécessaire à la réalisation des enquêtes pendant un certain nombre d’années. Il convient donc de prévoir une subvention de l’Union en faveur de ce programme d’enquêtes au moyen du Fonds européen agricole de garantie, dans le cadre du règlement (CE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(20)Le présent règlement établit, pour toute la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) pertinent, une enveloppe financière qui constitue, pour l’autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. Le règlement prévoit d’établir le budget pour les enquêtes ultérieures dans le cadre financier qui suivra.
(21)Puisque l’objectif du présent règlement, à savoir la production systématique de statistiques européennes sur les exploitations agricoles dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et qu’il peut l’être mieux, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, au niveau de l’Union, celle-ci devrait adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(22)Le règlement (CE) nº 223/2009 fournit un cadre de référence pour les statistiques européennes et exige que les États membres respectent les principes statistiques et les critères de qualité qui y sont définis. Les rapports de qualité sont essentiels à l’évaluation et l’amélioration de la qualité des statistiques européennes et à la communication sur le sujet. Le CSSE a adopté une norme du système statistique européen (SSE) pour la structure des rapports de qualité, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 223/2009. Cette norme SSE devrait contribuer à l’harmonisation des rapports de qualité dans le cadre du présent règlement.
(23)Une analyse d’impact a été réalisée conformément au principe de bonne gestion financière afin d’axer le programme d’enquêtes établi par le présent règlement sur le besoin d’efficacité pour atteindre les objectifs et afin d’intégrer les contraintes budgétaires dès la phase de conception du programme d’enquêtes.
(24)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de préciser les descriptions des caractéristiques énumérées à l’annexe III et les éléments techniques des données à fournir, la définition des informations à fournir sur une base ad hoc et l’énonciation des modalités et contenus des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011.
(25)Afin de prendre en compte les besoins de données émergents qui découlent principalement d’évolutions récentes dans l’agriculture, de révisions de la législation et de changements dans les priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de modifier les thèmes détaillés énumérés à l’annexe IV. Afin d’assurer la compatibilité et de faciliter l’utilisation d’autres sources de données, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de modifier les caractéristiques énumérées à l’annexe III. Il importe en particulier que la Commission procède à des consultations appropriées lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations respectent les principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de l’élaboration des actes délégués.
(26)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté.
(27)Le comité du système statistique européen a été consulté,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre pour les statistiques européennes au niveau des exploitations agricoles et prévoit l’intégration des informations sur la structure aux informations sur les méthodes de production, les méthodes de productions, les mesures pour le développement rural, les aspects agro-environnementaux et d’autres informations connexes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«exploitation agricole» («ferme»), une unité individuelle, d’un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l’agriculture, conformément au règlement (CE) nº 1893/2006, relevant des groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales» du groupe A.01.6 sur le territoire économique de l’Union, en tant qu’activité primaire ou secondaire. En ce qui concerne les activités de la classe A.01.49, seules les activités suivantes sont incluses: «élevage d’animaux semi-domestiqués ou d’autres animaux vivants» (à l’exception de l’élevage d’insectes) et «apiculture et production de miel et de cire d’abeille»;
b)«unité agricole de terres communales», une parcelle de terre sur laquelle des droits communs s’exercent et qui est utilisée par plusieurs exploitations agricoles à des fins de production agricole, sans que cette parcelle ne soit attribuée à aucune d’entre elles;
c)
«région», l’unité territoriale de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), définie conformément au règlement (CE) nº 1059/2003;
d)
«unité de cheptel», une unité de mesure standard qui permet d’agréger les diverses catégories de cheptel pour pouvoir les comparer. Les coefficients d’établissement des unités de cheptel pour les catégories individuelles de bétail sont indiqués à l’annexe I;
e)
«année de référence de l’enquête», l’année civile à laquelle la période de référence se rapporte;
f)
«jardin potager», la superficie consacrée à la production de denrées alimentaires destinées principalement à la consommation personnelle.
Article 3
Champ d’application
1.Les données exigées par le présent règlement portent sur 98 % de la superficie agricole utilisée (SAU) totale (à l’exception des jardins potagers) et 98 % des unités de cheptel des États membres.
2.Afin de répondre à ces exigences, les États membres fournissent des données représentatives des exploitations agricoles et des unités agricoles de terres communales qui atteignent au moins l’un des seuils physiques énoncés à l’annexe II en ce qui concerne la taille des terres agricoles ou le nombre d’animaux.
3.À titre exceptionnel, lorsque le cadre d’enquête principal indiqué au paragraphe 2 représente plus de 98 % de la production agricole nationale, mesurée à l’aide de la production standard, conformément au règlement délégué de la Commission (UE) nº 1198/2014, les États membres peuvent, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission (Eurostat), établir des seuils physiques plus élevés ou des seuils économiques correspondants afin de réduire le cadre d’enquête, dès lors qu’ils atteignent une couverture de 98 % de la superficie agricole utilisée totale (à l’exception des jardins potagers) et de 98 % des unités de cheptel.
4.Lorsque le cadre d’enquête principal indiqué au paragraphe 2 ne représente pas 98 % de la superficie agricole utilisée ni 98 % des unités de cheptel, les États membres étendent le cadre en fixant des seuils plus bas que ceux visés au paragraphe 2 et/ou en fixant des seuils supplémentaires.
Article 4
Sources de données
1.Afin d’obtenir les données visées dans le présent règlement, les États membres effectuent des enquêtes statistiques.
2.Les États membres peuvent utiliser des informations tirées du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil [], du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) du Conseil nº 21/2004, du casier viticole mis en œuvre conformément à l’article 145 du règlement (CE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et des registres de l’agriculture biologique mis en place conformément au règlement (CE) du Conseil nº 834/2007, à condition que ces informations soient de qualité au moins égale aux informations obtenues au moyen d’enquêtes statistiques. Les États membres peuvent également avoir recours à des sources administratives associées à des mesures de développement rural spécifiques.
3.Les États membres ont le droit d’utiliser d’autres sources d’informations que celles mentionnées au paragraphe 2 pour fournir des données, pour autant que ces informations soient de qualité au moins égale à celles obtenues grâce aux enquêtes statistiques. Les États membres qui décident d’avoir recours à d’autres sources en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence de l’enquête et fournissent des renseignements sur la qualité des données issues de la source en question et sur les méthodes de collecte de données employées.
4.Les autorités nationales chargées de répondre aux exigences du présent règlement ont un droit d’accès et d’utilisation, gratuit et immédiat, des données, y compris des données individuelles sur les exploitations agricoles et des données à caractère personnel de leurs exploitants, contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.
Article 5
Données structurelles centrales
1.Les États membres collectent et fournissent les données structurelles centrales («données centrales») liées aux exploitations agricoles visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 pour les années de référence 2020, 2023 et 2026, énumérées à l’annexe III. La collecte de données centrales pour l’année de référence 2020 est effectuée par recensement.
2.Les collectes de données centrales pour les années de référence 2023 et 2026 peuvent être effectuées sous la forme d’enquêtes par sondage. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés des enquêtes soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l’annexe V.
3.Lorsque l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III a une prévalence nulle ou faible dans un État membre, elle peut être exclue de la collecte de données à condition que l’État membre concerné fournisse des informations à l’appui de cette exclusion à la Commission (Eurostat) au cours de l’année civile précédent l’année de référence de l’enquête.
4.La Commission est habilitée à adopter les actes d’exécution visant à préciser les descriptions des caractéristiques énumérées à l’annexe III.
5.Les actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, au plus tard le [Office des publications, veuillez insérer la date exacte: date d’entrée en vigueur du présent règlement + 6 mois ou le 31 décembre 2018, la date la plus lointaine étant retenue] pour l’année de référence 2020, au plus tard le 31 décembre 2021 pour l’année de référence 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024 pour l’année de référence 2026.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 concernant les modifications des informations énoncées à l’annexe III, dans le cas où cela s’avérerait nécessaire à des fins d’harmonisation avec les sources de données prévues à l’article 4, paragraphe 2, pour les années 2023 et 2026. Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, la Commission veille à ce que de tels actes délégués remplacent uniquement les caractéristiques énumérées à l’annexe III qui ne peuvent plus être directement dérivées des sources de données indiquées. Elle veille en outre à ce que de tels actes délégués n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants et à ce qu’un maximum de 10 %, arrondi au nombre entier le plus proche, des caractéristiques énumérées à l’annexe III soit modifié.
7.Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 30 septembre 2021 pour l’année de référence 2023 et au plus tard le 30 septembre 2024 pour l’année de référence 2026.
Article 6
Extension du cadre
1.Les États membres qui étendent le cadre d’enquête, conformément à l’article 3, paragraphe 4, fournissent des données centrales sur les exploitations agricoles comprises dans cette extension du cadre pour l’année de référence 2020, concernant les informations énoncées à l’annexe III.
2.Les données sur les exploitations agricoles dans l’extension du cadre peuvent être collectées à l’aide d’enquêtes par sondage. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés des enquêtes soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l’annexe V.
Article 7
Données de module
1.Les États membres collectent et fournissent les données de module («modules») sur les thèmes et les thèmes détaillés énumérés à l’annexe IV pour les années de référence suivantes:
a) Module «Main-d’œuvre et autres activités lucratives» pour 2020, 2023 et 2026;
b) Module «Développement rural» pour 2020, 2023 et 2026;
c) Module «Logement des animaux et gestion du fumier» pour 2020 et 2026;
d) Module «Irrigation» pour 2023;
e) Module «Pratiques de gestion des sols» pour 2023;
f) Module «Machines et équipement» pour 2023;
g) Module «Verger» pour 2023;
h) Module «Vignoble» pour 2026.
2.La portée de ces collectes de données inclut les exploitations agricoles visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
3.Les modules peuvent être collectés au moyen d’enquêtes par sondage. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés des enquêtes soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l’annexe V.
4.Les modules sont collectés à partir de sous-échantillons des exploitations agricoles ayant fait l’objet d’une enquête concernant les données centrales pour la même année de référence. En tout état de cause, chaque entrée fournissant des informations sur les modules est accompagnée des données centrales énumérées à l’annexe III.
5.Les États membres qui comptent moins de 1 000 hectares de l’une des cultures individuelles mentionnées sous les thèmes détaillés du module «Verger» à l’annexe IV et produisent exclusivement ou principalement pour le marché, sont dispensés de la réalisation du module «Verger» pour la culture concernée.
6.Les États membres qui comptent moins de 1 000 hectares de vignobles destinés à la production de vin et produisent exclusivement ou principalement pour le marché, sont dispensés de la réalisation du module «Vignoble».
7.Les États membres dont les zones irrigables représentent moins de 2 % de la SAU et les États membres qui n’ont pas de région NUTS de niveau 2 et dont les zones irrigables représentent au moins 5 % de la SAU sont dispensés de la réalisation du module «Irrigation».
8.Les États membres informent la Commission (Eurostat) des cas couverts par les paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus avant le mois de juin de l’année précédant l’année de référence concernée.
9.Lorsque l’une des caractéristiques a une prévalence nulle ou faible dans un État membre, elle peut être exclue de la collecte de données à condition que l’État membre concerné fournisse des informations justifiant cette exclusion à la Commission (Eurostat) au cours de l’année civile précédant l’année de référence de l’enquête.
Article 8
Spécifications techniques concernant les données de module
1.La Commission est habilitée à adopter les actes d’exécution afin de préciser les éléments techniques suivants des données à fournir pour chaque module ainsi que pour le thème et le thème détaillé correspondants énumérés à l’annexe IV:
a) la liste des caractéristiques et les unités de mesure correspondantes;
b) les descriptions des caractéristiques.
2.Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, au plus tard le [Office des publications, veuillez insérer la date exacte: date d’entrée en vigueur du présent règlement + 6 mois ou le 31 décembre 2018, la date la plus lointaine étant retenue] pour l’année de référence 2020, au plus tard le 31 décembre 2021 pour l’année de référence 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024 pour l’année de référence 2026.
3.Pour les années 2023 et 2026, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 16, afin de modifier les thèmes détaillés énumérés à l’annexe IV. Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, la Commission veille à ce que de tels actes délégués n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants et à ce qu’un maximum de 25 %, arrondi au nombre entier le plus proche, des caractéristiques énumérées à l’annexe IV soit modifié par des actes délégués pour chacun des modules.
4.Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 30 septembre 2021 pour l’année de référence 2023 et au plus tard le 30 septembre 2024 pour l’année de référence 2026.
Article 9
Données ad hoc
1.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution visant à préciser les informations à fournir sur une base ad hoc en fournissant:
a) une liste de caractéristiques n’excédant pas 40 variables à transmettre à la Commission (Eurostat) et les unités de mesure correspondantes;
b) les descriptions des caractéristiques;
c) les exigences en matière de précision;
d) l’année de référence de l’enquête;
e) les périodes de référence;
f) les sources de données possibles et les autres aspects méthodologiques;
g) les dates de transmission.
2.Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, au plus tard 12 mois avant le début de l’année de référence de l’enquête.
Article 10
Périodes de référence
Les informations collectées portent sur une seule année de référence commune à tous les États membres et ont trait à la situation pendant les périodes données suivantes:
a) Pour les caractéristiques concernant les terres agricoles: i) l’utilisation principale des terres porte sur l’année de référence de l’enquête; ii) chaque État membre fixe un jour de référence au sein de l’année de référence de l’enquête pour l’identification des parcelles.
b) Pour les caractéristiques concernant l’irrigation et les pratiques de gestion des sols, la période de référence est une période de 12 mois prenant fin au cours de l’année de référence de l’enquête, que chaque État membre détermine afin de couvrir les cycles de production concernés.
c) Pour les caractéristiques concernant le cheptel, l’hébergement des animaux et la gestion du fumier, chaque État membre fixe un jour de référence commun au cours de l’année de référence de l’enquête. Les caractéristiques concernant la gestion du fumier font référence à la période de 12 mois se terminant à cette date.
d) Pour les caractéristiques concernant la main-d’œuvre, chaque État membre établit une période de référence de 12 mois prenant fin un jour de référence au cours de l’année de référence de l’enquête.
e) Pour les caractéristiques concernant les mesures de développement rural mises en œuvre dans les exploitations agricoles individuelles, la période de référence correspond à la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année de référence de l’enquête.
f) Pour toutes les autres caractéristiques, chaque État membre fixe un jour de référence commun au cours de l’année de référence de l’enquête.
Article 11
Qualité
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.
2.Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 223/2009 sont applicables.
3.La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et des métadonnées transmises.
4.À cet effet, les États membres transmettent, pour chaque année de référence de l’enquête couverte par le présent règlement, un rapport de qualité décrivant le processus statistique, notamment:
a) les critères de qualité visés au paragraphe 2;
b) les critères d’inclusion et d’exclusion appliqués pour satisfaire aux exigences de couverture prévues par le présent règlement;
c) l’organisation et la méthodologie utilisées;
d) le cadre de sondage pour les enquêtes;
e) les niveaux de précision atteints pour les enquêtes par sondage;
f) les périodes de référence en vertu de l’article 10;
g) les informations sur la qualité des sources de données utilisées, autres que les enquêtes statistiques;
h) les informations sur la validation des données réalisée par les États membres avant de soumettre l’ensemble de données à la Commission (Eurostat).
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les modalités et contenus des rapports de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
5.Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), dans les plus brefs délais, toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d’influer sur la qualité des données transmises.
6.Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent des informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques.
Article 12
Transmission des données et métadonnées
1.Pour l’année de référence de l’enquête 2020, les États membres transmettent les données centrales et les données de module validées ainsi qu’un rapport de qualité à la Commission (Eurostat) dans les 15 mois suivant la fin de l’année de référence de l’enquête.
2.Pour les années de référence de l’enquête 2023 et 2026, les États membres transmettent les données centrales et les données de module sur la main-d’œuvre et les autres activités lucratives validées ainsi qu’un rapport de qualité à la Commission (Eurostat) dans les 9 mois suivant la fin de l’année de référence de l’enquête. Les données pour les autres modules et les métadonnées correspondantes sont transmises dans un délai de 12 mois à compter de la fin de l’année de référence.
3.Les données transmises à la Commission (Eurostat) sont au niveau des exploitations agricoles individuelles. Les données ad hoc et les données de module sont reliées aux données centrales énumérées à l’annexe III au niveau des exploitations agricoles individuelles pour la même année de référence. Les entrées fournies incluent les facteurs d’extrapolation.
4.Les États membres transmettent les données et les métadonnées sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les données et métadonnées sont fournies à la Commission (Eurostat) via les services du guichet unique.
Article 13
Contribution de l’Union
1.Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union peut accorder des subventions aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour
a)
le développement et/ou la mise en œuvre d’exigences en matière de données;
b)
l’élaboration de méthodologies visant à augmenter la qualité et/ou à réduire les coûts ou la charge administrative afférente à la collecte et à la production de statistiques intégrées pour les exploitations agricoles.
2.Les États membres peuvent recevoir des subventions de l’Union visant à couvrir les coûts occasionnés par les collectes de données indiquées aux articles 5, 6 et 7, dans le cadre de l’enveloppe financière visée à l’article 14.
3.La contribution financière de l’Union ne peut excéder 75 % des coûts éligibles, sous réserve des montants maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5.
4.En ce qui concerne les coûts combinés occasionnés par les collectes des données centrales et des données des modules pour 2020, la contribution financière de l’Union se limite aux montants maximaux suivants:
a) 50 000 EUR respectivement pour le Luxembourg et Malte,
b) 1 000 000 EUR respectivement pour l’Autriche, la Croatie, l’Irlande et la Lituanie,
c) 2 000 000 EUR respectivement pour la Bulgarie, l’Allemagne, la Hongrie, le Portugal et le Royaume-Uni,
d) 3 000 000 EUR respectivement pour la Grèce, l’Espagne et la France,
e) 4 000 000 EUR respectivement pour l’Italie, la Pologne et la Roumanie,
f) 300 000 EUR pour chacun des autres États membres.
5.En ce qui concerne les collectes des données centrales et des données de module pour 2023 et 2026, les montants prévus au paragraphe 4 seront réduits de 50 %, sous réserve des dispositions du cadre financier pluriannuel après 2020.
6.En ce qui concerne la collecte des données ad hoc mentionnées à l’article 9, l’Union peut accorder des subventions aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009 afin de couvrir les coûts liés à la mise en œuvre d’une telle collecte. Cette contribution financière de l’Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.
7.
La contribution financière de l’Union est apportée par le Fonds européen agricole de garantie en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) nº 1306/2013.
Article 14
Enveloppe financière
1.L’enveloppe financière de l’Union pour la mise en œuvre du programme de collecte de données pour l’année de référence de l’enquête 2020, y compris les crédits nécessaires pour la gestion, la maintenance et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres en vertu du présent règlement, s’élève à 40 000 000 EUR pour la période 2018-2020 et est couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020.
2.Une fois le cadre financier pluriannuel entré en vigueur après 2020, le montant de cette enveloppe pour la période après 2020 sera fixé par l’autorité budgétaire et législative, sur proposition de la Commission.
Article 15
Protection des intérêts financiers de l’Union
1.La Commission prend les mesures appropriées pour garantir, lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles systématiques et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle, sur documents et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont, de façon directe ou indirecte, reçu des fonds de l’Union au titre du programme.
3.L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications, notamment sur place, auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de l’Union, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat financé, directement ou indirectement, dans le cadre du présent règlement.
4.Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place.
5.Lorsque la mise en œuvre d’une action est externalisée ou sous-traitée en tout ou en partie, ou lorsqu’elle nécessite l’attribution d’un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention ou la décision de subvention prévoit l’obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d’imposer à tout tiers concerné l’acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de la Cour des comptes et de l’OLAF.
6.Les paragraphes 4 et 5 s’appliquent sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 16
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date exacte d’entrée en vigueur du règlement].
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 6, ou de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 17
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par le Comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) nº 223/2009. Ledit Comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 18
Abrogation
1.Le règlement (UE) nº 1337/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.
2.Le règlement (CE) nº 1166/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2019.
3.Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait au Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole et (UE) nº 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
3403 – Production des statistiques européennes
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante
X La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative
L’obtention de données statistiques harmonisées et comparables portant sur la structure des exploitations agricoles permettra de contribuer non seulement à la priorité nº 4 («Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, avec une base industrielle renforcée») des dix priorités principales de la Commission, mais également au moins aux priorités nº 1 («Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement»), nº 3 («Une Union plus résiliente sur le plan de l’énergie, dotée d’une politique visionnaire en matière de changement climatique») et nº 9 («Une Europe plus forte sur la scène internationale»).
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n°
Programme de travail 2016 de la Commission Initiative REFIT nº 26 - Paquet statistique
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
3403 – Production des statistiques européennes
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
La proposition vise à garantir un financement supplémentaire aux États membres afin de collecter des données sur la structure des exploitations agricoles, en fixant l’enveloppe pour la période 2019-2020, avec une prolongation possible jusqu’en 2028, en fonction du nouveau CFP.
Face à l’évolution de l’agriculture mondiale, découlant notamment de la mondialisation, du changement climatique et des modifications consécutives de la politique agricole commune (PAC) et d’autres politiques de l’Union liées à l’agriculture, qui créent de nouveaux besoins de données, et devant la nécessité de réduire les incohérences entre les données statistiques agricoles ainsi que la charge liée à la collecte de données, cette initiative vise à mettre en œuvre une législation renouvelée pour collecter des statistiques structurelles au niveau des exploitations agricoles. Des données de haute qualité et comparables entre les États membres constituent un élément essentiel de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des priorités de l’Union, telles que la PAC et les politiques y afférentes, qui représentent près de 40 % du budget total de l’Union.
La législation statistique est avant tout une législation administrative qui touche principalement les utilisateurs des données (c’est-à-dire d’autres services de la Commission), les producteurs des données (instituts nationaux de statistiques) et les répondants (exploitants agricoles) et n’a que peu d’effets économiques, sociaux et environnementaux directs. Les principaux coûts directs supportés par les parties intéressées sont liés à l’adaptation à de nouveaux systèmes statistiques, organisationnels et techniques, mais ces coûts et charges devraient être amortis à moyen et long terme puisqu’ils permettront de réduire la charge liée à la collecte de données et de réaliser à plusieurs égards des gains d’efficacité et des économies.
La contribution financière de l’Union aux collectes nationales de données statistiques agricoles devrait se maintenir à des niveaux et dans des proportions similaires au statu quo dans le nouveau système et les dépenses nationales devraient également atteindre les mêmes niveaux qu’aujourd’hui. Une fois achevées, les actions de réduction des coûts et de la charge, conjuguées à la baisse escomptée du nombre d’exploitations agricoles (selon les tendances observées), peuvent conduire à une diminution des besoins budgétaires pour les collectes de données.
|
1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.
Cette mesure sera évaluée au moyen de contrôles annuels de la conformité, d’échanges permanents avec les parties intéressées afin d’améliorer le système européen de statistiques agricoles (SESA) et de rapports de suivi triennaux basés sur plusieurs indicateurs et objectifs clés de performance.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (le recensement agricole de 2020 et les enquêtes par sondage de 2023 et 2026) sont couvertes et en partie financées par le règlement proposé.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
Les politiques harmonisées de l’Union, telles que la PAC, nécessitent ipso facto des données de qualité élevée et comparables entre les États membres afin que les interventions politiques puissent être ciblées de manière plus efficace, plus efficiente et plus équitable. Seule une action commune et coordonnée au sein du système statistique européen (SSE) peut permettre d’atteindre cet objectif. Cet aspect revêt une importance toute particulière dès lors qu’il s’agit d’une politique représentant près de 40 % du budget de l’Union, soit le plus gros poste de dépense unique de celle-ci.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
Les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles sont menées à l’échelle de l’Union depuis 1966/1967 et continuent de représenter un élément fondamental des statistiques agricoles européennes. Leur base juridique doit cependant être mise à jour afin de répondre aux défis décrits plus haut et de résoudre les principaux problèmes mis en évidence lors d’une évaluation ex-post du SESA actuel, à savoir:
1. La législation actuelle sur les statistiques agricoles ne répond pas de manière adéquate aux nouveaux besoins émergents de données
2. Le SESA n’est pas suffisamment flexible et ne réagit pas assez rapidement aux besoins émergents
3. Les collectes de données ne sont pas suffisamment harmonisées et cohérentes
4. Les statistiques pourraient être produites de manière plus efficace
5. La charge afférente à la fourniture des données est perçue comme élevée
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés
Le règlement proposé fait partie de la stratégie d’Eurostat en matière de statistiques agricoles à l’horizon 2020 et au-delà, qui devrait se composer de deux règlements-cadres concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles (SAEI) et les statistiques sur les intrants et les produits agricoles (SIPA). Ces deux règlements auraient un champ d’application commun, partageraient la même documentation technique et méthodologique et couvriraient, ensemble, tous les aspects de la stratégie en matière de statistiques agricoles.
1.6.Durée et incidence financière
X Proposition/initiative à durée limitée
–X
Proposition/initiative produisant ses effets jusqu’au 31.12.2028
–X
Impact financier sur les années 2019 et 2020 (avec possibilité de prolongation jusqu’en 2028 en fonction du nouveau CFP)
◻ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
X Gestion directe par la Commission
–X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Les bénéficiaires de subventions doivent fournir les données collectées et les rapports de qualité correspondants.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Problèmes potentiels liés à la qualité des données et à leur degré d’actualité.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
La documentation technique et méthodologique ainsi que les lignes directrices doivent être communiquées à l’avance aux États membres. Le respect des délais fera l’objet d’un suivi. Les rapports de qualité seront examinés avec soin pour chaque enquête.
2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur
Les contrôles n’entraîneront aucun coût supplémentaire car ils seront réalisés par les agents de la Commission dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont destinés à augmenter la qualité et la comparabilité des données. Le niveau de risque d’erreur attendu est faible, car les données statistiques agricoles sont collectées sur la base d’une bonne coopération avec les États membres depuis les années 1950. L’adaptation de systèmes techniques et d’autres systèmes d’enquête pourrait entraîner une légère hausse du risque d’erreur à court terme, mais celui-ci devrait revenir à la moyenne à moyen et long terme.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
En plus de l’ensemble des mécanismes de contrôle réglementaire, Eurostat appliquera une stratégie de lutte contre la fraude, conformément aux actions générales antifraude de la Commission. Cela permettra d’assurer que l’approche en matière de gestion des risques de fraude est conçue de façon à permettre la détermination des domaines à risque et des réponses adéquates. Des réseaux et des outils informatiques dédiés à l’analyse des cas de fraude seront mis en place, le cas échéant.
Eurostat a défini une stratégie de contrôle accompagnant l’exécution des dépenses. Les mesures et outils de cette stratégie sont pleinement applicables au règlement proposé. La réduction de la complexité, l’application de procédures de contrôle présentant un bon rapport coût/efficacité ainsi que la réalisation de contrôles ex ante et ex post fondés sur une analyse des risques viseront à réduire les probabilités de fraudes et à contribuer à la prévention de celles-ci. Des mesures spécifiques de sensibilisation et des formations pertinentes en matière de prévention de la fraude font partie intégrante de la stratégie de contrôle.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Nombre […]
[Libellé…]
|
CD/CND.
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
2
|
05 08 02
«Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles»
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Nombre […]
[Libellé…]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
Néant
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
[Cette partie est à compléter en utilisant la
feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative
(second document en annexe de cette fiche financière) et à charger dans CISNET pour les besoins de la consultation interservices.]
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
2
|
05 08 02 «Enquête sur la structure des exploitations agricoles»
|
DG: AGRI
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
TOTAL
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 05 08 02
|
Engagements
|
(1)
|
39,000
|
1,000
|
40,000
|
|
Paiements
|
(2)
|
19,200
|
0,900
|
20,100
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de programmes spécifiques
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG AGRI
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
39,000
|
1,000
|
40,000
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
19,200
|
0,900
|
20,100
|
•TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
39,000
|
1,000
|
40,000
|
|
Paiements
|
(5)
|
19,200
|
0,900
|
20,100
|
•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
39,000
|
1,000
|
40,000
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
19,200
|
0,900
|
20,100
|
Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:
•TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
|
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
|
|
|
•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
sous les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
DG: ESTAT 29 01
|
• Ressources humaines
|
0,549
|
0,549
|
1,098
|
• Autres dépenses administratives
|
0,045
|
0,030
|
0,075
|
TOTAL DG ESTAT
|
Crédits
|
0,594
|
0,579
|
1,173
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,594
|
0,579
|
1,173
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
2019
|
2020
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
sous les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
39,594
|
1,579
|
40,573
|
|
Paiements
|
19,794
|
1,479
|
21,273
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
2019
|
2020
|
|
|
RÉALISATIONS
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1...
|
|
- Réalisation
|
Base de données
|
|
|
0,600
|
|
1,000
|
|
1,600
|
- Réalisation
|
Micro-données sur les exploitations agricoles
|
|
|
38,400
|
|
0
|
|
38,400
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
|
39,000
|
|
1,000
|
|
40,000
|
COÛT TOTAL
|
|
39,000
|
|
1,000
|
|
40,000
|
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Résumé
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative
–X
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
Ressources humaines
|
0,549
|
0,549
|
1,098
|
Autres dépenses administratives
|
0,045
|
0,030
|
0,075
|
Sous total - RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
0,594
|
0,579
|
1,173
|
Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
Sous-total
Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes
.
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
2019
|
2020
|
•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
29 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
4,1
|
4,1
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
•Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
TOTAL
|
4,1
|
4,1
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
- gestion des subventions liées à l’initiative
- validation des données
- aide et travail méthodologique
- analyse des rapports
- diffusion des données
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Personnel externe
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3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–X
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–◻
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
Néant
–◻
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
Néant
3.2.5.Participation de tiers au financement
–La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Total
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Préciser l’organisme de cofinancement
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TOTAL crédits cofinancés
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
–X La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–◻
sur les ressources propres
–◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l’exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l’initiative
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Article ………….
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Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.