Strasbourg, le 22.11.2016

COM(2016) 723 final

2016/0359(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement et modifiant la directive 2012/30/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 357 final}
{SWD(2016) 358 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les règles en matière d'insolvabilité couvrent un large éventail de mesures, depuis l’intervention précoce avant qu’une société connaisse de graves difficultés jusqu’à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs honnêtes au moyen d’une remise de dettes, en passant par la restructuration en temps utile pour garantir la préservation de parties viables de l’entreprise et la liquidation des actifs si les sociétés ne peuvent plus être sauvées.

Un cadre d’insolvabilité efficace couvrant l’ensemble de ces mesures est une composante essentielle d’un environnement propice aux entreprises, car il favorise le commerce et les investissements 1 , contribue à créer et à sauvegarder des emplois et aide les économies à absorber plus facilement les chocs économiques qui sont à l’origine des niveaux élevés de prêts non productifs et de chômage. Tous ces aspects sont des priorités centrales de la Commission européenne.

Les questions d’insolvabilité revêtent une forte dimension européenne. Dans un marché unique de plus en plus interconnecté avec une dimension numérique croissante, très peu de sociétés sont purement nationales lorsque des aspects tels que la clientèle, la chaîne d’approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d’investisseurs et l’assise financière (pour n’en citer que quelques-uns) sont pris en compte. Il est important de faire remarquer que les questions d’insolvabilité sont aussi un frein à l’expansion et aux investissements transfrontières. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude liée aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d'insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme raison principale les dissuadant d’investir ou de conclure une relation d’affaires en dehors de leur propre pays. Un degré plus élevé d’harmonisation du droit de l'insolvabilité est donc indispensable au bon fonctionnement du marché unique et à l’instauration d’une véritable union des marchés des capitaux. C’est la raison pour laquelle la question suscite depuis longtemps un intérêt considérable au niveau de l’UE.

Une convergence accrue des procédures d’insolvabilité et de restructuration garantirait une plus grande sécurité juridique pour les investisseurs transfrontières et encouragerait la restructuration en temps utile des entreprises viables en difficulté financière. Si les législations nationales en matière d’insolvabilité sont inefficaces et divergentes, il est plus difficile pour les investisseurs d'évaluer le risque de crédit, notamment dans un contexte d’investissements transfrontières. Un plus grand partage transfrontière des risques, des marchés des capitaux plus solides et plus liquides et des sources diversifiées de financement pour les entreprises européennes approfondiront l’intégration financière, baisseront les coûts d’obtention de crédits et amélioreront la compétitivité de l’UE.

Restructuration et insolvabilité

Aujourd’hui, en Europe, la moitié de l’ensemble des entreprises ne passe pas le cap des 5 ans 2 . Le nombre d’entreprises insolvables a augmenté depuis le pic de la crise économique de 2009 et reste élevé, même si la tendance semble aujourd’hui s’inverser. Plusieurs États membres tendent à préférer la liquidation plutôt que la restructuration précoce des entreprises viables en difficulté financière. On estime dans l’UE à 200 000 le nombre des entreprises qui tombent en faillite chaque année (soit 600 par jour), ce qui représente une perte de 1,7 million d’emplois directs par an. Dans un cas sur quatre, il s'agit d’insolvabilités transfrontières, c’est-à-dire qui concernent des créanciers et des débiteurs provenant de plus d'un État membre de l’UE 3 . Un pourcentage significatif d’entreprises et d’emplois connexes pourraient être sauvés si des procédures préventives existaient dans tous les États membres où ces entreprises disposent d’établissements, d’actifs ou de créanciers. En outre, l’existence de procédures de restructuration préventive en temps utile permettrait d’agir avant que les sociétés se trouvent en défaut de remboursement de leurs prêts. Le risque de voir les prêts devenir non productifs lors des ralentissements conjoncturels serait réduit, ce qui atténuerait les retombées négatives sur le secteur financier. Mais la dimension transfrontière et les coûts induits par des cadres d’insolvabilité divergents sont beaucoup plus vastes. Premièrement, même si des créanciers comptent dans leur chaîne d’approvisionnement des fournisseurs qui sont des entreprises purement nationales, la présence d’un fournisseur connaissant des difficultés financières et ne pouvant être sauvé peut toutefois avoir des répercussions négatives qui peuvent conduire à l’insolvabilité de la société transfrontière. L’incidence de ces insolvabilités transfrontières peut être extrêmement élevée, étant donné que ces dernières risquent de concerner davantage les plus grandes entreprises. Deuxièmement, il peut arriver que les créanciers transfrontières de certaines sociétés (notamment les PME) préfèrent abandonner les créances transfrontières pour la simple raison qu’il est trop coûteux de vouloir les recouvrer, par exemple si une aide juridique locale est requise. Enfin, les évolutions futures du marché unique devraient amener davantage de sociétés à nouer des relations transfrontières, ce qui générera plus d’insolvabilités engendrant des conséquences transfrontières. Les sociétés innovantes ont notamment besoin d'un marché plus vaste pour pouvoir prospérer et éviter d’être insolvables au cours des cinq premières années.

La qualité des cadres de restructuration et d’insolvabilité des États membres a une incidence directe sur les taux de recouvrement des créanciers. Les indicateurs de la Banque mondiale suggèrent que, dans l’UE, les taux de recouvrement varient entre 30 % en Croatie et en Roumanie et 90 % en Belgique et en Finlande 4 . Les taux de recouvrement sont plus élevés dans les économies où la restructuration constitue la procédure d’insolvabilité la plus courante. Dans ces économies, les créanciers peuvent s’attendre à recouvrer en moyenne 83 % de leurs créances, contre 57 % en moyenne en cas de procédures de liquidation 5 . Si ces résultats reflètent aussi des facteurs économiques tels que la santé globale de l’économie, ils soulignent combien il est important de disposer d’un cadre d’insolvabilité étendu, à l’assise institutionnelle et culturelle forte, qui sert davantage les intérêts de la société.

Les éléments des procédures de restructuration préventive qui ont une incidence sur leur efficacité et, partant, sur le nombre d’entreprises sauvées et leur viabilité à long terme varient considérablement d'un État membre à l’autre. Ainsi, dans un cadre efficace, une entreprise en difficulté devrait pouvoir accéder le plus tôt possible à la restructuration préventive. Toutefois, dans plusieurs États membres, les débiteurs ne peuvent restructurer leurs dettes avec leurs créanciers tant qu'ils ne sont pas effectivement insolvables et, s'ils le sont, ils sont soumis à des conditions d’accès très strictes ou très onéreuses.

Les conditions de la suspension des poursuites individuelles en vue de favoriser les négociations de restructuration sont également très différentes: si certains pays interdisent une telle suspension, d’autres prévoient des délais et des dérogations très variés. Lorsque des plans sont adoptés par les créanciers, les règles des États membres ont tendance à varier considérablement en ce qui concerne la répartition en classes, la possibilité de restructurer avec certains créanciers uniquement sans toucher aux droits des créanciers non concernés, les majorités requises et les conditions de validation du plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative. La protection accordée à un financement nouveau ou à un financement provisoire (essentielle pour garantir le succès des plans de restructuration) varie également d'un État membre à l’autre et va d’une protection minimale contre les actions révocatoires jusqu’à une forme de priorité sur la dette existante dans les procédures d’insolvabilité ultérieures. Enfin, la participation des autorités judiciaires ou administratives et des praticiens nommés par ces dernières peut aller de minimale à totale.

De telles divergences rendent virtuellement impossible tout plan de restructuration d’un groupe transfrontière de sociétés possédant des filiales dans plus de deux États membres 6 .

Seconde chance

Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance prennent les entrepreneurs au piège de l’endettement, les poussent à se tourner vers l’économie souterraine ou les contraignent à s’installer sur un autre territoire pour avoir accès à des régimes plus accueillants. Il est coûteux pour des créanciers de déménager, car ils doivent tenir compte du risque supplémentaire de voir un entrepreneur bénéficier d’un délai de réhabilitation plus court sur un autre territoire. Le transfert a aussi un coût économique et humain élevé pour les entrepreneurs, étant donné qu’en vertu du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité 7 , ils peuvent avoir l’obligation d’être établis dans un État membre pendant une certaine période avant de pouvoir introduire une demande de remise de dettes sur ce territoire. En outre, des éléments de preuve indiquent que des périodes de réhabilitation plus courtes ont une incidence positive à la fois sur les consommateurs et sur les investisseurs, étant donné qu'ils peuvent réintégrer plus rapidement les cycles de consommation et d’investissement, ce qui dynamise à son tour l’entrepreneuriat.

Une remise de dettes seule peut, dans certains États membres, ne pas suffire pour permettre à un entrepreneur de démarrer une nouvelle activité professionnelle, par exemple lorsque la faillite est accompagnée d’une injonction de déchéance portant sur une période plus longue et pouvant être délivrée indépendamment de la bonne foi ou non de l’entrepreneur. Afin d’accorder aux entrepreneurs honnêtes une seconde chance effective, les déchéances liées au surendettement devraient aussi être limitées dans le temps, de manière à venir à expiration au plus tard lorsque le délai de réhabilitation vient à échéance. Les données à caractère personnel utilisées en relation avec le surendettement du débiteur devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une période n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Le règlement général sur la protection des données 8 , qui remplacera la directive 95/46/CE et s’appliquera à compter du 25 mai 2018, détaille le cadre juridique et les obligations à respecter lors du traitement des données à caractère personnel.

Le surendettement des personnes physiques est un problème économique et social majeur. En effet, 11,4 % des citoyens européens sont en permanence en retard de paiement, souvent pour leurs facteurs de consommation courante 9 . Cette situation est due principalement à des conditions macroéconomiques défavorables liées à la crise financière et économique (comme le chômage) combinées à des problèmes personnels (divorce, maladie, notamment).

Les entrepreneurs ne sont pas les seuls touchés. Bien que les législations nationales en matière d’insolvabilité réservent généralement le même traitement aux consommateurs, ce n’est pas le cas dans tous les États membres. Cela entraîne une hausse des coûts supportés par les régimes de sécurité sociale des États membres et des conséquences économiques telles qu’une consommation réduite, une activité professionnelle moindre et des perspectives de croissance perdues.

Efficience générale des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance

La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important qui est à l'origine des taux de recouvrement bas et qui dissuade les investisseurs de faire des affaires dans des territoires où les procédures risquent d’être trop longues. Dans la moitié des États membres, la procédure d’insolvabilité aboutit en 2 à 4 ans 10 . Hormis dans trois États membres, la durée des procédures ne s’est pas améliorée au cours des quatre dernières années et, dans deux États membres, elle a même augmenté durant la même période. Parmi les aspects qui influent sur la durée des procédures, citons le niveau de spécialisation des juges, et donc leur capacité à prendre des décisions rapides, le professionnalisme des praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, et le recours à des moyens de communication numériques dans de telles procédures. La présence des praticiens de l’insolvabilité et de juges spécialisés, ainsi que l’existence d’outils numériques peuvent contribuer largement à réduire la durée des procédures, à baisser les coûts et à améliorer la qualité de l’aide ou de la surveillance.

Malgré une amélioration des conditions cycliques, les taux des prêts non productifs, qui ont augmenté rapidement dans la plupart des États membres à la suite de la crise économique, restent élevés. Ils affectent directement la capacité des banques à soutenir la croissance 11 . Dans certains États membres, les réformes ciblées ont eu des retombées positives. La résilience de ces prêts non productifs dans l’Union européenne montre que de nouvelles mesures s’imposent pour faire en sorte que la boucle de réaction négative entre des actifs de qualité médiocre, des évolutions du crédit à la traîne et une faible croissance ne prenne pas le dessus. Les mesures visant à accroître l’efficacité des cadres de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance contribueraient à une gestion efficiente des prêts en souffrance et réduiraient l’accumulation des prêts non productifs dans les bilans des banques 12 . Elles contribueraient aussi à améliorer la valeur résiduelle à laquelle peuvent s’attendre les créanciers en permettant une restructuration ou un règlement plus précoce et plus rapide pour les débiteurs confrontés à des difficultés financières. Enfin, elles permettraient également d’éviter l’accumulation future de prêts non productifs, étant donné que les prêts qui cessent d’être productifs pourraient être exécutés plus efficacement. Améliorer le cadre juridique des régimes d’exécution ne résoudra pas totalement la question des prêts non productifs existants lorsque des poursuites ont déjà été engagées. Toutefois, le renforcement du cadre juridictionnelle pourrait aider à accélérer les étapes restantes des poursuites. De cette manière, les réformes des législations en matière d'insolvabilité peuvent compléter d’autres réformes en cours au niveau de l’UE dans le secteur bancaire et sur les marchés des capitaux.

Objectif de la proposition

L’objectif clé de la proposition est de réduire les principales entraves à la libre circulation des capitaux qui sont dues aux différences entre les cadres de restructuration et d’insolvabilité des États membres. Le but recherché est de faire en sorte que tous les États membres mettent en place des principes clés applicables à des cadres efficaces de restructuration préventive et de seconde chance ainsi que des mesures rendant tous les types de procédures d’insolvabilité plus efficientes en réduisant leur durée et les coûts y afférents et en améliorant leur qualité. En particulier, ces cadres visent à améliorer les perspectives d’investissement et d’emploi sur le marché unique, à réduire le nombre de liquidations inutiles d’entreprises viables, à éviter les suppressions d’emplois non nécessaires, à prévenir l’accumulation de prêts non productifs, à faciliter les restructurations transfrontières et à réduire les coûts et à améliorer les perspectives des entrepreneurs honnêtes pour leur permettre de prendre un nouveau départ.

À côté des principes clés, des règles plus ciblées sont nécessaires pour rendre les cadres de restructuration plus efficients. Les règles concernant le devoir de diligence des dirigeants d’entreprise lorsqu’ils approchent de l’insolvabilité jouent aussi un rôle important dans le développement d’une culture privilégiant le sauvetage des entreprises plutôt que leur liquidation, car elles encouragent la restructuration précoce et préviennent les malversations et les pertes évitables pour les créanciers. Les règles sur les outils d’alerte précoce sont tout aussi importantes.

La proposition n’harmonise pas les aspects essentiels de l’insolvabilité tels que les règles sur les critères d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, une définition commune de l’insolvabilité, le classement des créances et les actions révocatoires au sens large. Même si de telles règles s’avéraient utiles pour garantir la sécurité juridique transfrontière totale, comme l’ont confirmé de nombreux acteurs lors de la consultation publique 13 , la diversité actuelle des systèmes juridiques des États membres en matière de procédures d’insolvabilité semble trop importante pour arriver à les rapprocher, compte tenu des nombreux liens entre le droit de l’insolvabilité et des domaines connexes du droit interne, comme le droit fiscal, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Une harmonisation contraignante pourrait nécessiter des changements profonds du droit commercial, du droit civil et du droit des sociétés, alors que des dispositions souples risquent de ne pas apporter les changements souhaités. De plus, les règles relatives à la déclaration et à la vérification des créances mentionnées dans la communication de la Commission de décembre 2012 14 présentent peu d’intérêt compte tenu des améliorations apportées par le règlement sur l’insolvabilité 15 .

La présente proposition s’attache plutôt à aborder les principaux problèmes auxquels pourrait aisément répondre l’harmonisation. Les procédures d'insolvabilité doivent être adaptées pour permettre aux débiteurs en difficulté financière de se restructurer rapidement. Parmi les règles qui contribueraient à cet objectif figurent la levée de l’obligation de déposer une déclaration d’insolvabilité alors que le débiteur fait toujours l’objet d’une restructuration formelle, étant donné qu'une telle déclaration pourrait empêcher la restructuration d’atteindre son objectif; et un régime d’actions révocatoires dans les procédures d’insolvabilité pour protéger les transactions conclues de bonne foi dans la perspective de la restructuration préventive d’un débiteur. La proposition couvre aussi les mesures liées à l’insolvabilité ayant une incidence directe sur la durée des procédures, comme la spécialisation des juges et le professionnalisme des praticiens, ainsi que les mesures étroitement liées au cadre de restructuration préventive, comme la protection des nouveaux financements contre les actions révocatoires.

Pour encourager l’activité entrepreneuriale, les entrepreneurs et dirigeants d’entreprises ne devraient pas être montrés du doigt lorsque leurs initiatives professionnelles honnêtes échouent. Les particuliers ne devraient pas être dissuadés d'exercer une activité entrepreneuriale ou se voir refuser une seconde chance. On estime que l’octroi aux entrepreneurs honnêtes d'une réelle seconde chance leur permettant d’entamer une nouvelle activité professionnelle permettrait de créer 3 millions d’emplois en Europe 16 .

Lors de l’élaboration de la proposition, la Commission a tenté de trouver un juste équilibre entre les intérêts des débiteurs et des créanciers, en prévoyant des mesures de sauvegarde chaque fois que les mesures proposées auraient une incidence potentiellement négative sur les droits des parties.

La proposition vise surtout à renforcer la culture du sauvetage dans l’UE. Les règles sur la restructuration des entreprises et les droits des actionnaires contribueront principalement à la «prévention», tandis que les règles sur la révocation, les praticiens de l’insolvabilité et les autorités judiciaires et administratives contribueront au «recouvrement de valeur», et les règles sur la seconde chance à la «remise de dettes». Outre les gains économiques, il y aura aussi des retombées sociales positives.

La proposition fixe des objectifs communs sous la forme de principes ou, le cas échéant, de règles détaillées ciblées. Tout en cherchant à garantir la cohérence nécessaire des cadres dans l'ensemble de l’UE, la proposition accorde aux États membres la flexibilité leur permettant d’atteindre les objectifs fixés en appliquant les principes et les règles ciblées en fonction du contexte national. Cela est particulièrement important car certains États membres disposent déjà d’éléments de cadres efficaces. L’objectif n’est pas d’interférer avec ce qui fonctionne mais d’instaurer un cadre commun à l’échelle de l’UE pour garantir une restructuration efficace, la seconde chance et des procédures efficientes aux niveaux national et transfrontière.

Dynamiser l’emploi et la croissance en Europe nécessite une culture du sauvetage plus forte qui aide les entreprises viables à se restructurer et à poursuivre leurs activités tout en orientant les entreprises n’ayant aucune chance de survie vers une liquidation rapide et qui accorde une seconde chance aux entrepreneurs honnêtes en difficulté. Cette proposition est un pas important vers un tel changement de culture.

Contexte institutionnel

En 2011, le Parlement européen a adopté une résolution concernant les procédures d’insolvabilité 17 qui contenait des recommandations d’harmonisation d’aspects spécifiques du droit matériel de l’insolvabilité, dont les restructurations, et du droit des sociétés. La même année, le Conseil a invité les États membres à limiter à un maximum de trois ans, au plus tard en 2013, le délai de réhabilitation et le règlement des dettes pour un entrepreneur honnête ayant fait faillite 18 .

Dans ce contexte et en reconnaissant les différences significatives entre les cadres d’insolvabilité nationaux, la Commission européenne a publié en décembre 2012 une communication 19 qui mettait en lumière la nécessité d’une approche par étape dans certains domaines où des différences entre les législations nationales en matière d’insolvabilité pouvaient entraver le fonctionnement d'un marché unique efficient 20 . La première action dans le cadre de cette approche a consisté à modifier le règlement (CE) n° 1346/2000 21 , ce qui a conduit à l’adoption du règlement (UE) 2015/848 sur les procédures d'insolvabilité 22 . Ce règlement met l’accent sur la résolution de conflits de juridiction et de lois dans les procédures d’insolvabilité transfrontières et garantit la reconnaissance des décisions judiciaires d’insolvabilité dans toute l’UE. Il n’harmonise pas le droit matériel de l'insolvabilité des États membres.

Dans un deuxième temps, la Commission a adopté en 2014 la recommandation sur la restructuration et la seconde chance 23 . La recommandation était axée sur la restructuration et la seconde chance, étant donné qu’on estimait que, dans ces deux domaines, une action au niveau de l’UE apporterait le plus de valeur ajoutée 24 . La recommandation invitait les États membres à mettre en place i) des procédures de pré-insolvabilité efficaces pour aider les débiteurs viables à se restructurer et ainsi éviter l’insolvabilité, et ii) des dispositions relatives à la seconde chance pour permettre aux entrepreneurs de bénéficier d’une réhabilitation dans un délai n’excédant pas 3 ans après l’insolvabilité.

À la suite de l’adoption, deux évaluations de sa mise en œuvre ont été menées en 2015 et 2016 25 . Ces examens ont révélé que, si la recommandation a fourni un éclairage utile aux États membres ayant entrepris de réformer leur droit de l’insolvabilité, elle n’a pas eu l’effet désiré en termes de changements cohérents qui, dans tous les États membres, faciliteraient le sauvetage d’entreprises en difficulté financière et donneraient une seconde chance aux entrepreneurs. Cela s’explique par la mise en œuvre qui n’a été que partielle dans un grand nombre d’États membres, notamment ceux qui avaient lancé des réformes.

Il existe encore plusieurs États membres dans lesquels il est impossible de restructurer une entreprise avant qu’elle soit insolvable. Alors que d’autres États membres ont introduit de nouvelles procédures de restructuration préventive, ces règles s’écartent par certains aspects de la recommandation. Concernant la seconde chance, depuis l’adoption de la recommandation, plusieurs États membres ont introduit pour la première fois un régime de remise de dettes pour les personnes physiques. Des divergences importantes demeurent toutefois par rapport au délai de réhabilitation. De telles différences entre les cadres juridiques des États membres sont synonymes d’insécurité juridique persistante, de coûts supplémentaires pour les investisseurs lors de l’analyse des risques, de marchés des capitaux moins développés et du maintien d’entraves à la restructuration efficiente de sociétés viables dans l’UE, y compris des groupes d’entreprises transfrontières.

Le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» citait le droit de l'insolvabilité parmi les principaux goulets d’étranglement qui empêchent l’intégration des marchés des capitaux dans la zone euro et au-delà 26 .

Dans ce contexte, le plan d’action 2015 pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux 27 a annoncé une initiative législative sur l’insolvabilité des entreprises, comprenant la restructuration précoce et la seconde chance. Cette initiative entend supprimer les principaux obstacles à la libre circulation des capitaux et s’inspirer des régimes nationaux qui fonctionnent bien. La stratégie pour le marché unique a également indiqué que la Commission soutiendrait les entrepreneurs honnêtes et présenterait une proposition législative pour garantir la mise en place, par les États membres, d’un environnement réglementaire permettant de gérer l’échec sans décourager les entrepreneurs de se lancer à nouveau dans des projets innovants 28 .

Les conclusions du Conseil de juillet 2016 sur une feuille de route pour l’achèvement de l'union bancaire ont souligné l’importance des travaux de la Commission sur une proposition législative d’harmonisation minimale dans le domaine du droit de l’insolvabilité dans le contexte de l’union des marchés des capitaux, en notant que cela peut aussi soutenir les efforts visant à réduire les niveaux futurs des prêts non productifs 29 .

Plus récemment, dans sa communication intitulée «Union des marchés des capitaux — Accélérer les réformes», la Commission a répété que le manque d’efficience des cadres législatifs nationaux en matière d’insolvabilité et les différences qu'ils présentent entre eux sont source d'insécurité juridique, créent des obstacles à la récupération de valeur par les créanciers et empêchent la restructuration efficiente des entreprises viables dans l’Union, notamment dans le cas des groupes transfrontières 30 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Règlement relatif aux procédures transfrontières d’insolvabilité

À partir du 26 juin 2017, le règlement (UE) 2015/848 31 remplacera le règlement (CE) 1346/2000 du Conseil. Le règlement 2015/848 traite des questions relatives à la compétence, au droit applicable, à la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’insolvabilité, ainsi qu’à la coordination des procédures transfrontières d’insolvabilité. Il désigne le droit applicable, c’est-à-dire les procédures de restructuration et d'insolvabilité qui existent déjà dans les États membres, et veille à ce qu’elles soient reconnues dans toute l’UE. Il couvre également de nombreux types de procédures d’insolvabilité, dont les procédures préventives/de pré-insolvabilité et certaines procédures d'insolvabilité des personnes physiques à condition que certaines conditions soient remplies (par exemple, les procédures de pré-insolvabilité doivent être disponibles le plus rapidement possible lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les procédures doivent inclure l’ensemble ou une partie significative des créanciers d’un débiteur et être publiques).

Toutefois, le règlement 2015/848 n’oblige pas les États membres à introduire des types spécifiques de procédures ou à veiller à ce que leurs procédures promeuvent efficacement des restructurations préventives et la seconde chance.

La proposition complèterait donc le règlement (UE) 2015/848 en exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que leurs procédures nationales de restructuration préventive respectent certains principes minimaux d’efficacité.

Recommandation relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises

La recommandation, dont les États membres sont les destinataires, visait à fixer des normes minimales pour: i) les procédures de restructuration préventive permettant aux débiteurs en difficulté financière de se restructurer à un stade précoce de manière à éviter l’insolvabilité, et ii) l'apurement des dettes, dans les délais prescrits, pour les entrepreneurs faillis honnêtes, en tant qu’étape nécessaire pour leur accorder une seconde chance. La proposition renforce la recommandation de 2014 et dépasse son champ d’application en fixant aussi des règles ciblées sur l’augmentation de l’efficience de tous les types de procédures, y compris les procédures de liquidation.

Cadre juridique relatif aux services financiers

Des dispositifs spécifiques s’appliquent aux entreprises d’assurance et de réassurance telles que définies à l’article 13, points 1 et 4, de la directive 2009/138/CE 32 , aux établissements de crédit tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (CE) nº 575/2013 33 , aux entreprises d'investissement et aux organismes de placement collectif tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, points 2 et 7, du règlement (CE) nº 575/2013, aux contreparties centrales telles que définies à l'article 2, point 1, du règlement (UE) nº 648/2012 34 , aux dépositaires centraux de titres tels que définis à l’article 2, point 1, du règlement (UE) nº 909/2014 35 et aux autres établissements financiers énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE 36 . Pour ces derniers, les autorités nationales de surveillance disposent de pouvoirs d'intervention élargis, il convient donc d’exclure ces débiteurs des procédures de restructuration préventive envisagées dans la présente proposition.

La proposition ne porte pas non plus atteinte à la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres 37 , à la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière 38 ni au règlement (UE) n° 646/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 39 . Il s’agit d’un point important pour éviter les chevauchements entre ces instruments et la proposition actuelle, ce qui aurait une incidence sur la capacité des créanciers garantis à faire appliquer leur garantie constituée par une entité sociale, y compris les marges fournies aux contreparties centrales ou aux banques centrales/à la BCE ou des contrats de garantie financière conclus par une société non financière avec un établissement financier. Si de telles transactions ne sont pas exclues des dispositions relatives à la suspension, la stabilité du marché financier peut s’en trouver affectée.

Directives sur la protection des travailleurs

Une information et une consultation appropriées et en temps utile des travailleurs renforcent l’efficacité des processus de restructuration. Plusieurs directives garantissent le droit à l’information et à la consultation avant de restructurer et/ou de procéder à des licenciements collectifs. La présente proposition ne touche pas aux droits garantis par les directives 98/59/CE 40 , 2001/23/CE 41 , 2002/14/CE 42 , 2008/94/CE 43 et 2009/38/CE 44 et accorde de surcroît aux travailleurs le droit de vote lors des plans de restructuration.

La directive 2008/94 oblige les États membres à mettre en place des institutions de garantie pour garantir le paiement des créances impayées des travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations de travail dans le cas de procédures formelles d’insolvabilité de l’employeur. Les États membres peuvent étendre la couverture de ces institutions de garantie à d’autres types de procédures, et la proposition actuelle peut inciter, mais non obliger, les États membres à étendre la couverture aux procédures de restructuration lorsque cela n’est pas encore prévu. La proposition vise à mettre en place dans chaque État membre des procédures préventives visant à aider les débiteurs à éviter l’insolvabilité. Toutefois, si les efforts de restructuration échouent et si le débiteur devient insolvable au regard du droit national, la directive 2008/94 s’appliquera en conséquence.

En vertu de la proposition, les créances impayées des travailleurs telles que définies dans la directive 2008/94/CE devraient en principe être exemptées d’une suspension des poursuites, qui entraînerait une suspension temporaire de la capacité des travailleurs à faire valoir ces créances, indépendamment du fait qu’elles sont apparues avant ou après l’octroi de la suspension. Une suspension liée à de telles créances devrait être autorisée uniquement pour les montants et pour la période pour lesquels les États membres garantissent le paiement de ces créances par d’autres moyens.

La directive 2001/23/CE vise à protéger les droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises. En vertu de la proposition, la restructuration peut impliquer le transfert d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement. Dans de tels cas, la directive 2001/23/CE et le niveau de protection qu’elle garantit aux travailleurs s’appliqueront pleinement et ne seront pas affectés par la présente proposition. Si une restructuration suppose un transfert d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement, les droits des travailleurs devraient être sauvegardés conformément à la directive 2001/23/CE, sans préjudice des possibilités offertes par l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE prévoit que, lorsque la procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente, le cessionnaire peut être déchargé de responsabilités antérieures si les travailleurs reçoivent une compensation au moins équivalente à celle qu’ils recevraient du fonds de garantie existant pour les travailleurs. En outre, les conditions de travail peuvent être modifiées en accord avec les travailleurs.

La directive 2002/14/CE prévoit un droit à l’information et à la consultation constantes des représentants des travailleurs dans la société, y compris «sur les décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail». Une telle consultation a lieu afin d’arriver à un accord sur de telles décisions. La proposition n’aura aucune incidence sur les droits garantis par la directive 2002/14/CE. De plus, en sus et sans préjudice des droits des travailleurs à la consultation et à l’information au titre de la directive 2002/14/CE, la proposition accordera aux travailleurs concernés le droit de vote sur un plan de restructuration. Aux fins du vote sur un plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers.

Directive 2012/30/UE sur le droit des sociétés

L’article 19, paragraphe 1, les articles 29, 34 et 35, l’article 40, paragraphe 1, point b), l’article 41, paragraphe 1, et l’article 42 de la directive 2012/30/UE 45 prévoient la nécessité de convoquer une assemblée générale des actionnaires. En cas d’augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, l’article 33 de la directive prévoit l'existence, au profit des actionnaires, d’un droit préférentiel de souscription des nouvelles actions. Les exigences concernant à la fois une assemblée générale des actionnaires et les droits préférentiels de souscription pourraient mettre en péril l’efficacité de l’adoption et de la mise en œuvre du plan de restructuration. La proposition impose aux États membres de déroger à ces dispositions du droit des sociétés dans la mesure et pour la période nécessaires pour garantir que les actionnaires ne font pas obstacle aux efforts de restructuration en exerçant de façon abusive les droits que leur confère la directive 2012/30/UE. Toutefois, les États membres ne sont pas tenus de déroger aux règles relevant du droit des sociétés s’ils peuvent garantir que les exigences du droit des sociétés susmentionnées ne sauraient mettre en péril l’efficacité de la procédure de restructuration ou s’ils disposent d’autres outils, tout aussi efficaces, garantissant que les actionnaires n’empêchent pas déraisonnablement l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui rétablirait la viabilité de l’activité.

Règles en matière d'aides d'État

La proposition n’aura pas d’incidence sur les règles en matière d’aides d’État. Les créanciers publics ne renoncent pas à leurs créances et ne peuvent donc être considérés comme octroyant aux débiteurs des aides d’État incompatibles du seul fait de leur participation à un plan de restructuration, pour autant que les mesures de restructuration aient sur les créanciers publics la même incidence que sur les créanciers privés, et que les premiers se comportent comme des opérateurs privés dans une économie de marché placés dans la situation la plus comparable. La présente proposition ne porte pas non plus atteinte aux règles régissant la récupération intégrale des aides d’État illégales, ainsi qu’affirmé dans l’affaire C-454/09, New Interline (point 36) et dans l’affaire C-610/10, Magefesa (point 104).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’une des mesures annoncées dans le plan d’action sur l’union des marchés des capitaux 46 du 30 septembre 2015 était l’élaboration, par la Commission, d’une initiative législative sur l’insolvabilité des entreprises, incluant des dispositions sur la restructuration précoce et la seconde chance, en tirant parti de l’expérience tirée de la recommandation de 2014. Cette initiative s’appuierait sur les systèmes nationaux qui fonctionnent bien.

Il a aussi été annoncé, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique 47 , que la Commission soutiendrait les entrepreneurs de bonne foi et présenterait une proposition législative pour garantir la mise en place, par les États membres, d’un environnement réglementaire permettant de gérer l’échec sans décourager les entrepreneurs de se lancer dans des projets innovants.

Des cadres efficaces en matière d’insolvabilité sont particulièrement importants, sur le plan économique, dans le secteur financier, confronté à des niveaux élevés d’endettement privé et de prêts non productifs, comme c’est le cas dans certains États membres. La Banque centrale européenne a recensé, dans son évaluation globale de 2015, des expositions non productives dans le système bancaire pour un montant total de 980 milliards d’EUR 48 . Ces prêts pèsent lourdement sur la capacité des banques à financer l’économie réelle dans plusieurs États membres. Les banques sont la principale source de crédit pour les entreprises et les ménages et sont donc particulièrement sensibles au manque d'efficience des cadres d’insolvabilité. Des cadres d’insolvabilité bien conçus pourraient contribuer à remédier aux problèmes, mais ne sauraient à eux seuls aider à relever tous les défis auxquels sont confrontées les banques dans la gestion des bilans dépréciés. Pour résoudre les problèmes du surendettement et des prêts non productifs, il faut élaborer des politiques et des conditions générales supplémentaires. Des cadres d’insolvabilité efficaces sur papier ne peuvent produire des résultats satisfaisants si l’on ne dispose pas aussi d’infrastructures juridictionnelles adéquates ou de politiques fiscales appropriées pour garantir la stabilité financière. En outre, des mesures spécifiques peuvent être nécessaires pour réduire le surendettement. Du côté des créanciers, ces mesures concernent en particulier la détermination de la valeur des actifs, les objectifs en matière de résolution fixés par le superviseur et le traitement fiscal des abandons de créances. En ce qui concerne les débiteurs, la disponibilité de filets de sécurité sociale permettrait de réduire l’impact de stratégies de résolution et de recouvrement plus déterminées jugées nécessaires par les créanciers.

La proposition contribuera à prévenir l’accumulation des prêts non productifs. Il est en outre essentiel, dans ce contexte, premièrement, de permettre aux entreprises de se restructurer plus facilement et donc de revenir plus rapidement à la viabilité financière et d’honorer leurs dettes, et, deuxièmement, de faire en sorte que les banques puissent récupérer leurs actifs lorsque les débiteurs n’ont aucune perspective de retour à la rentabilité.

Un plan de restructuration réussi transformera des prêts non productifs en prêts qu’une entreprise peut effectivement rembourser. En cas de liquidation, les créanciers garantis doivent envisager l’éventualité d’une réduction substantielle de la valeur de leurs créances. Dans le cas d’une restructuration, en revanche, l’insolvabilité est évitée, les dettes contractuelles sont généralement payées et les négociations ne concernent, dans la plupart des cas, que la dette financière. Les chiffres montrent que les taux de recouvrement les plus élevés pour les créanciers sont enregistrés dans les économies où la restructuration constitue la procédure d’insolvabilité la plus courante 49 et que 45 % des économies de l’OCDE utilisent la restructuration comme moyen le plus courant de sauver des entreprises viables. Ces économies affichent également un taux de recouvrement moyen de 83 %, contre 57 % dans les pays où la liquidation est l’issue la plus courante 50 . Un autre facteur important d’amélioration des taux de recouvrement globaux et, partant, de la valeur résiduelle des éventuels prêts non productifs, est le traitement rapide des affaires d’insolvabilité et de restructuration 51 .

L’apurement de dettes d’entreprises et, le cas échéant, de dettes privées contribuera également à supprimer du bilan des établissements de crédit les prêts qui, de toute façon, ne peuvent pas être payés. Le nombre de saisines peut également être réduit en élaborant des modalités efficaces de restructuration de dettes entre débiteurs et créanciers sans passer par les autorités judiciaires ou administratives ou des procédures judiciaires, ou en n’y recourant que manière limitée.

Toutefois, la présente proposition n’a ni la vocation ni la capacité de remédier pleinement aux problèmes de recouvrement des prêts des banques, en particulier en ce qui concerne l’efficacité de ce recouvrement, qui rendent difficile le financement de l’économie réelle par les banques. Comme indiqué dans la communication de la Commission «Vers l’achèvement de l’union bancaire» du 24 novembre 2015 52 , l’efficience des procédures en matière de restructuration et d’insolvabilité doit être améliorée. La Commission a également examiné les cadres nationaux d’insolvabilité dans le contexte du semestre européen, qui est le cadre de gouvernance économique de l’UE. Elle a constaté que, dans certains États membres, des procédures d'insolvabilité longues, inefficaces et coûteuses étaient l'un des facteurs à l'origine du désendettement insuffisant observé après la crise dans le secteur privé et qu'elles aggravaient ce surendettement. Une administration publique efficiente et transparente et des systèmes de justice efficaces sont nécessaires pour soutenir la croissance économique et fournir des services de haute qualité aux entreprises et aux citoyens, notamment en ce qui concerne les cadres d’insolvabilité. À cet égard, la Commission continuera de travailler avec les États membres dans le cadre du semestre européen en vue de renforcer leur système juridictionnel.

En raison de l’absence de pratiques communément admises en matière de collecte de données et de la faible comparabilité des données entre pays, il n’est pas possible de disposer d’un aperçu complet de la situation dans les États membres, en particulier en ce qui concerne l’impact sur les institutions financières. Par conséquent, ainsi qu’annoncé dans sa communication «Union des marchés des capitaux - Accélérer les réformes», la Commission mène actuellement une étude comparative des régimes de recouvrement des prêts (y compris en matière d’insolvabilité) afin de dresser un tableau détaillé et fiable des situations rencontrées par les banques en cas de prêts en souffrance, en termes de délais, de coûts et de valeur récupérée. Cette étude aidera les États membres qui s’efforcent d’améliorer l’efficience et la transparence de leurs régimes. La Commission continuera dès lors de se pencher sur les questions qui ne sont pas directement abordées dans la présente proposition.

Le renforcement de la convergence dans le fonctionnement des cadres nationaux de restructuration de la dette, de recouvrement des prêts et d’insolvabilité et d’apurement des dettes contribuera également au bon fonctionnement du marché unique, et en particulier de l’union des marchés des capitaux. La convergence des principes et la confiance dans la mise en œuvre effective de ces principes par les États membres seront essentielles pour créer les conditions permettant aux créanciers d’accorder des prêts à des débiteurs dans d’autres États membres. Les créanciers s’abstiendront d’accorder des prêts transfrontières s’ils n’ont pas confiance dans leur capacité à se protéger en cas de non-paiement et à recouvrer des actifs ou des garanties, le cas échéant. En instaurant des principes communs soutenant l’alignement des cadres nationaux de restructuration et d’insolvabilité, la présente proposition apporte une nouvelle contribution à la restructuration des dettes.

Les dettes personnelles et professionnelles des entrepreneurs individuels sont souvent étroitement liées: les entrepreneurs recourent à des prêts personnels pour lancer et gérer leur activité, par exemple parce qu’ils garantissent leur prêt professionnel au moyen de leurs actifs personnels tels qu’une voiture, alors que des personnes physiques utilisent des crédits à la consommation pour acheter des actifs pour leur activité professionnelle. En vertu de la proposition, les deux types de dettes peuvent être consolidés, le cas échéant, si ces dettes sont contractées par des personnes physiques dans l’exercice de leur activité entrepreneuriale.

Dans le même temps, la proposition invite les États membres à étendre l’application des principes en matière de réhabilitation aux personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs, c’est-à-dire aux consommateurs. Ces dernières années, de nombreux États membres ont adopté ou modifié les lois nationales relatives à l’insolvabilité des consommateurs, reconnaissant l’importance de permettre à ces derniers d’obtenir une remise de dettes et d’avoir une seconde chance. Toutefois, tous les États membres ne disposent pas de telles lois et les délais de réhabilitation accordés aux consommateurs surendettés restent très longs. Aider les consommateurs à réintégrer le cycle économique de dépenses est un élément important du bon fonctionnement des marchés et des services financiers de détail. La Commission continuera d’examiner la manière dont les États membres ont réformé leurs cadres nationaux et de contrôler la façon dont ils mettent en œuvre cette disposition spécifique relative à la seconde chance contenue dans la proposition, de manière à faire le point de la situation en matière de surendettement des consommateurs.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur les article 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

La proposition énonce une série exhaustive de principes et, le cas échéant, de règles ciblées relatifs à un cadre de restructuration préventive et à un régime de seconde chance efficaces. Elle prévoit également des mesures visant à rendre les procédures plus efficientes, y compris les procédures formelles d’insolvabilité (procédures de liquidation), afin d’en réduire la durée. Un régime de seconde chance efficace impliquerait également de limiter la durée des injonctions de déchéance émises pour des entrepreneurs surendettés honnêtes afin de leur permettre d'accéder à une activité entrepreneuriale et de l'exercer au terme d’un délai raisonnable.

L’objectif de la présente proposition est de lever les obstacles à l’exercice de libertés fondamentales, telles que la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui découlent des divergences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. La proposition contribuera en particulier à éliminer les coûts ex ante supplémentaires supportés par les investisseurs lorsqu’ils doivent évaluer les risques associés à des débiteurs en proie à des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts ex post supportés par les entreprises en phase de restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, généralement dans le cadre de restructurations de groupes internationaux d’entreprises. La proposition éliminera également les coûts supplémentaires liés à l’évaluation des risques et à l’exécution transfrontière qui sont supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés s’installant dans un autre État membre pour y obtenir une seconde chance dans un délai nettement plus court. La proposition supprimera également les coûts supplémentaires supportés par les entrepreneurs mêmes qui s’établissent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance.

Les problèmes liés au marché unique ne se limitent pas aux situations purement transfrontières. Même des affaires d'insolvabilité purement nationales peuvent produire un effet domino sur le fonctionnement du marché intérieur. Les entreprises exerçant des activités transfrontières comptent, au sein de leur chaîne d’approvisionnement, des fournisseurs qui peuvent être des entreprises purement nationales. Lorsqu’un fournisseur connaît des difficultés financières et ne peut être sauvé, sa défaillance peut avoir des effets négatifs susceptibles d’entraîner l'insolvabilité de l’entreprise transfrontière.

Un instrument limité uniquement aux insolvabilités transfrontières ne résoudrait pas les problèmes à l’échelle du marché unique, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer à l’avance la nature transfrontière ou nationale des éventuelles difficultés financières futures du débiteur. La proposition dépasse le cadre de la coopération judiciaire et établit des normes matérielles minimales. En conséquence, il ne serait pas approprié d’utiliser l’article 81 comme base juridique.

Plusieurs États membres agissent ou ont agi de manière indépendante et ont récemment adopté, ou entamé les travaux préparatoires devant mener à l’adoption, de nouvelles règles visant à améliorer leur cadre de restructuration préventive et de seconde chance. Toutefois, ces règles nationales divergent largement sur le plan du contenu et offrent par conséquent aux investisseurs une transparence et une protection d’un niveau inégal. Les investisseurs peuvent être découragés d’investir au-delà des frontières car les coûts de tels investissements sont beaucoup plus élevés qu’ils ne devraient être. Si l’UE n’agit pas, il faudra s’attendre à ce que d’autres États membres qui décident de réformer leurs cadres de restructuration et de seconde chance existants ou d’introduire pour la première fois des cadres de ce type suivent cette évolution divergente. La présente proposition est également conçue de manière à prévenir à l’avenir des évolutions législatives divergentes de cette nature et les obstacles qui en découlent.

Subsidiarité

Compte tenu des divergences importantes entre les cadres nationaux de restructuration et de seconde chance dans l’UE et de l’absence de convergence des évolutions législatives plus récentes observées au niveau national, il est très peu probable que les États membres soient en mesure de garantir à eux seuls la cohérence globale de leur législation avec les législations en matière d’insolvabilité des autres États membres.

En ce qui concerne l’octroi d'une seconde chance, l’examen de la subsidiarité nécessite d’établir une distinction entre les personnes physiques qui sont des entrepreneurs et celles qui sont des consommateurs. Contrairement aux entrepreneurs, qui sont constamment en quête de sources d’investissement quelles qu’elles soient (souvent au-delà des frontières), les consommateurs tendent à obtenir à ce stade des financements locaux (des prêts de banques locales) 53 . Par conséquent, c'est d’abord au niveau national qu’il convient de s’attaquer à la problématique du surendettement des consommateurs. Toutefois, ainsi qu’il ressort des réponses apportées dernièrement dans le contexte de la consultation sur le Livre vert relatif aux services financiers de détail 54 , les participants du secteur ont souvent pointé les divergences entre les législations nationales en matière d’insolvabilité des consommateurs comme un obstacle à la vente transfrontière de produits financiers de détail. Les États membres peuvent donc envisager d’appliquer les mêmes principes de réhabilitation à l’ensemble des personnes physiques, y compris aux consommateurs.

Le bon fonctionnement du marché unique de l’Union nécessite un cadre de restructuration et de seconde chance qui soit cohérent et capable d’aborder la dimension transfrontière des entreprises, les interactions entre des entreprises situées dans des États membres différents étant devenues de plus en plus courantes. Une action de l’UE conférera dès lors une valeur ajoutée en facilitant les investissements transfrontières dans l’UE, garantissant ainsi que des entreprises viables en difficulté financière, quel que soit leur lieu d’établissement dans le marché unique, puissent bénéficier d’une gamme élargie d’outils accessibles afin d’éviter leur insolvabilité. Parallèlement, les entrepreneurs tireront profit de la possibilité de bénéficier de délais de réhabilitation raisonnables dans leurs État membres respectifs. De telles avancées ne pourraient raisonnablement être obtenues par les États membres agissant seuls de leur côté. En outre, la mise en place de garde-fous appropriés au profit des créanciers et des investisseurs transfrontières associés à un tel processus de restructuration produira des effets économiques positifs. Les règles proposées offriront une sécurité juridique aux créanciers et aux investisseurs souhaitant prêter de l’argent dans d’autres États membres; ceux-ci disposeront des informations nécessaires pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause.

En conclusion, la proposition respecte le principe de subsidiarité en proposant une action uniquement si et dans la mesure où les États membres ne sont pas capables d’atteindre par eux-mêmes les objectifs fixés.

Proportionnalité

La proposition est conçue de manière à respecter le principe de proportionnalité. Les moyens qu’elle utilise seront adaptés pour atteindre l’objectif consistant à garantir le bon fonctionnement du marché unique. Le futur instrument de l’UE devrait fixer des objectifs communs et des règles générales, tout en laissant les États membres libres de déterminer les moyens d’atteindre ces objectifs.

Choix de l’instrument et degré d’harmonisation

Un instrument contraignant sous la forme d’une directive fixant un cadre minimal harmonisé paraît nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques en matière de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. La recommandation de la Commission de 2014 n’a pas permis d’obtenir des États membres une réponse cohérente et forte aux problèmes que celle-ci avait relevés. En outre, les défaillances dans le fonctionnement du marché unique de l’UE qui découlent de l’absence de convergence des cadres d’insolvabilité ont également été épinglées par la Commission dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux et la stratégie pour le marché unique. Une directive permettrait aux États membres de conserver une certaine souplesse quant aux moyens les plus appropriés de mettre en œuvre, dans leurs contextes nationaux, des principes tels que la mise à disposition d’outils d’alerte précoce ou les obligations des dirigeants d’entreprises en matière d’insolvabilité. Ceux-ci pourraient également fixer des règles ciblées plus détaillées qui seraient requises pour atteindre les objectifs de la proposition, notamment en ce qui concerne la durée maximale des suspensions de poursuites ou les majorités requises pour l’adoption de plans de restructuration.

Les procédures de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance sont très réglementées au niveau national et sont liées à d’autres domaines du droit, tels que le droit des sociétés, le droit du travail, le droit fiscal et les règles en matière d’aides d’État. En outre, la restructuration, l'insolvabilité et la seconde chance sont traitées différemment d’un État membre à l’autre non seulement en raison d’évolutions historiques et économiques différentes, mais également du fait d’approches différentes de la protection des valeurs sociales, tels que les droits des travailleurs ou le droit de propriété. Des normes minimales constituent donc le moyen le plus approprié de garantir un cadre cohérent dans l’ensemble des États membres, tout en permettant à ceux-ci d’aller au-delà des dispositions de la directive. Par exemple, les États membres peuvent encourager davantage les financements nouveaux et provisoires dans les procédures de restructuration en leur accordant la priorité sur les créances préalables aux restructurations dans le cadre de procédures de liquidation ultérieures. Les États membres peuvent également renforcer les cadres de seconde chance en étendant leur champ d’application personnel à l’ensemble des personnes physiques, y compris aux consommateurs. Ils peuvent aussi améliorer le traitement des travailleurs lors de la phase d’adoption des plans de restructuration, en exigeant que ceux-ci soient placés dans une classe à part entière qui serait distincte de celles des autres créanciers.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La proposition s’appuie sur la recommandation de 2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises 55 . Une évaluation de la Commission a conclu que la recommandation n’avait été que partiellement prise en compte par certains États membres, notamment par ceux auxquels des recommandations en matière d'insolvabilité ont été adressées dans le cadre du semestre européen. Même les États membres qui ont mis en œuvre la recommandation l’ont fait d’une manière sélective, d’où la subsistance de différences significatives 56 . En conséquence, la recommandation n’a pas été suffisante en soi pour atteindre les objectifs de convergence et réduire le manque d’efficience des règles permettant une restructuration précoce des dettes et l’octroi d’une seconde chance.

Consultation des parties prenantes

La Commission a largement consulté les parties prenantes. Une consultation publique en ligne ouverte du 23 mars au 14 juin 2016 a donné lieu à plus de 260 contributions émanant de 27 États membres (en particulier de l’Allemagne, suivie du Royaume-Uni, de la Belgique et de la Lituanie). Des réunions spéciales ont été organisées avec des experts gouvernementaux des États membres. Un groupe informel composé d’une sélection de parties prenantes ayant un intérêt particulier pour les questions de restructuration des dettes, d’insolvabilité et de seconde chance a été créé et s'est réuni à trois reprises en 2016 57 . Enfin, une conférence sur la convergence des cadres d’insolvabilité dans l’Union européenne a été organisée sous la présidence slovaque le 11 juillet 2016.

La plupart des États membres soutenaient les objectifs de la Commission visant à améliorer les cadres de restructuration précoce et de seconde chance, mais insistaient sur le fait que l’harmonisation devrait rester au niveau des principes, en raison de la complexité des liens avec d’autres domaines du droit tels que le droit des sociétés. En ce qui concerne les parties prenantes, les organisations professionnelles, les associations de professionnels, les établissements financiers, les organisations de consommateurs, les syndicats et les universitaires étaient en général favorables à des règles minimales harmonisées en matière de restructuration précoce et de seconde chance et se félicitaient de l’idée d’un cadre d’insolvabilité efficient et efficace (sur le plan des coûts) à l’échelle de l’Union en vue du sauvetage d’entreprises viables. Ils ont également souligné qu’une approche équilibrée de nature à protéger les intérêts de toutes les parties prenantes et à prévenir l’aléa moral devrait être envisagée. Le secteur bancaire et d’autres parties prenantes ont exprimé l’avis selon lequel des règles de l’UE relatives à la réhabilitation des consommateurs devraient être abordées dans un instrument distinct si l’adoption de telles règles était envisagée. Le Parlement européen a soutenu l’harmonisation de certains aspects de la restructuration et a mis l’accent sur l’octroi d’une seconde chance à l’ensemble des personnes physiques.

Obtention et utilisation d'expertise

Le groupe d’experts sur la législation en matière de restructuration et d’insolvabilité a tenu six réunions de janvier à juillet 2016. Une étude complète de droit comparé sur le droit matériel de l’insolvabilité de tous les États membres a été réalisée afin de recenser tous les domaines dans lesquels les divergences entre les législations nationales étaient susceptibles d’entraver le marché unique 58 . Une étude économique relative à l’incidence de normes minimales en matière de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance a également été réalisée 59 .

Analyse d'impact

Les options de haut niveau suivantes ont été envisagées:

Option nº 1: maintenir le statu quo (scénario de référence)

Option nº 2: mettre en place une procédure de restructuration préventive totalement harmonisée et un cadre de seconde chance

Option nº 3: introduire un autre régime facultatif en matière de restructuration et de seconde chance à l’échelle de l’UE

Option nº 4: mettre en place un cadre juridique minimal harmonisé dans le domaine de la restructuration et de l’octroi d'une seconde chance pour les entrepreneurs

L’option choisie dans le cadre de l’analyse d’impact a été celle qui consistait à mettre en place un cadre juridique minimal harmonisé dans le domaine de la restructuration et de l’octroi d’une seconde chance pour les entrepreneurs, avec une disposition non contraignante en ce qui concerne l’octroi d'une seconde chance aux consommateurs, et à rendre les procédures plus efficientes. L’option privilégiée offre les avantages suivants:

i) mettre en place des possibilités efficientes de restructuration précoce;

ii) améliorer les chances de faire aboutir les négociations en accordant un répit au débiteur grâce à la suspension des poursuites (moratoire);

iii) faciliter la poursuite des activités d’un débiteur pendant qu’il se restructure;

iv) empêcher les créanciers et actionnaires minoritaires dissidents de compromettre l’effort de restructuration, tout en préservant leurs intérêts;

v) augmenter les chances de succès des plans de restructuration;

vi) réduire les coûts et la durée des procédures de restructuration;

vii) permettre la réhabilitation des entrepreneurs surendettés dans un délai raisonnable (3 ans);

viii) accroître l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance.

L’option privilégiée contribuera à réduire les obstacles aux investissements transfrontières. Elle permettra de sauver un plus grand nombre d’entreprises viables qu’aujourd’hui, étant donné que les créanciers minoritaires ne seront pas en mesure de déstabiliser le processus de négociation dans l’espoir d’en retirer un avantage commercial, par exemple en imposant un recouvrement précoce de leur créance. Des procédures préventives efficientes peuvent contribuer à limiter le volume de prêts non productifs lors des ralentissements conjoncturels, tout en garantissant un taux de recouvrement élevé pour les prêts dont la valeur est dépréciée. L’option privilégiée devrait contribuer à augmenter les taux de recouvrement, qui engendreront à leur tour des coûts d’emprunt réduits. L’option privilégiée réduira les coûts supportés par les personnes physiques (entrepreneurs) pour prendre un nouveau départ et augmentera les opportunités qui s’offrent à eux dans ce contexte. Le coût d’évaluation ex ante des risques liés à l’investissement diminuera, et les taux de recouvrement obtenus dans le cadre de procédures d’insolvabilité s’amélioreront. Plus les régimes de restructuration seront harmonisés, plus faibles seront les coûts des conseils juridiques sollicités actuellement pour éviter l’application de plusieurs cadres nationaux de restructuration et d’insolvabilité. L’option privilégiée renforcera également le travail non salarié, car la réduction des délais de réhabilitation augmente le taux de d’activité non salariée. L’option privilégiée favorisera aussi la consommation et la croissance.

L’option privilégiée aura pour conséquence que certains États membres devront engager des coûts lorsqu'ils modifieront leurs cadres de restructuration et de seconde chance. Certains États membres devront mettre en place une procédure préventive ou adapter une procédure déjà notifiée au titre de l’annexe A du règlement sur l’insolvabilité. Certaines modifications du droit des sociétés pourraient s’avérer nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions relatives au rang des actionnaires dans le cadre d'une restructuration.

Réglementation affûtée et simplification

L’option privilégiée réduira les obstacles à l’octroi de crédits transfrontières aux PME: une restructuration efficiente permettra aux PME en leur qualité de créancières de recouvrer des montants plus élevés que dans l’hypothèse d’une insolvabilité du débiteur. En effet, les taux de recouvrement obtenus par les créanciers sont généralement plus élevés lorsque le cadre d’insolvabilité et de restructuration permet une restructuration précoce et efficiente d’entreprises viables et une résolution rapide des défaillances d’entreprises non viables. En leur qualité de débitrices, les PME auront accès à des outils d’alerte précoce qui devraient permettre d’ouvrir rapidement un plus grand nombre de procédures de restructuration. Les PME en particulier bénéficieront également de modèles de plan de restructuration mis au point au niveau national car ceux-ci permettront plus facilement aux débiteurs d’élaborer des plans de restructuration comportant les informations appropriées. Il est possible de réduire le taux de disparition des entreprises, de même que les retombées négatives des insolvabilités qui s’ensuivent au sein de la chaîne d’approvisionnement, en promouvant un cadre de restructuration plus flexible et de meilleures conditions pour les nouveaux départs faisant suite à une défaillance. Des conditions simplifiant la réhabilitation des entrepreneurs contribueront également à accroître le taux de création d’entreprises.

Une efficience accrue des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation, et plus particulièrement la numérisation de l’ensemble des procédures d’insolvabilité, contribuera à réduire la durée des procédures et augmentera leur efficience, avec pour résultats des coûts de restructuration réduits et des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers.

Droits fondamentaux

Liberté d’entreprise et droit d'exercer une activité lucrative (articles 16 et 15 de la charte des droits fondamentaux): ces droits sont garantis. Les débiteurs en difficulté financière peuvent poursuivre leurs activités au cours des négociations portant sur la restructuration et contrôler en totalité ou au moins en partie leurs actifs et leurs affaires. Les entrepreneurs surendettés seront en mesure de prendre un nouveau départ après une remise de dettes complète.

Droit de propriété et droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (articles 17 et 47 de la charte): bien que certaines parties de la procédure puissent porter atteinte à ces droits, elles sont nécessaires et proportionnées pour faciliter une mise en œuvre rapide de plans de restructuration de nature à rétablir la viabilité des débiteurs. Des garde-fous appropriés ont été prévus dans chaque cas pour garantir la protection des intérêts légitimes des parties contre les abus.

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs (article 27 de la charte): les mesures proposées auront une incidence positive sur ce droit étant donné que la proposition ne porte pas atteinte à la législation existante de l’Union dans ce domaine et prévoit par ailleurs le droit pour les travailleurs affectés de voter sur les plans de restructuration.

Droit de négociation et d'actions collectives (article 28 de la charte): la proposition ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs et des employeurs, ou de leurs organisations respectives, de négocier et conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et, en cas de conflit d’intérêts, d’entreprendre une action collective pour défendre leurs intérêts, y compris une action de grève, en conformité avec le droit de l’UE et les législations et pratiques nationales.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’UE. Les coûts de mise en œuvre et de transposition de la directive seront pleinement couverts par la dotation budgétaire votée en faveur du programme «Justice» Le coût d’élaboration d'un rapport sur la mise en œuvre cinq ans après la date d’application de la directive et tous les sept ans par la suite sera couvert par la dotation budgétaire des instruments relevant du domaine d’action Justice et consommateurs pour les années concernées.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La Commission facilitera la mise en œuvre de la directive dans les États membres:

en fournissant une aide à la transposition;

en organisant deux ateliers de transposition et des bilans provisoires;

en organisant des réunions bilatérales, notamment à la demande des États membres;

en fournissant aux États membres des modèles pour la communication des mesures nationales de transposition.

Les États membres seront également invités à prendre certaines mesures de mise en œuvre, telles que la communication d’un point de contact spécial, la notification de toutes les mesures nationales de transposition et une action d’information.

Pour garantir le suivi et la mise en œuvre des règles, la proposition imposera aux États membres de recueillir les données sur la base d’une méthode standardisée et d’indicateurs tels que le nombre de déclarations introduites pour chaque type de procédure (restructuration, insolvabilité, seconde chance), la durée et l’issue des procédures, leurs coûts administratifs, les taux de recouvrement et le succès de ces procédures. Les données seront ventilées par taille et type de débiteur, de manière à pouvoir évaluer objectivement l’efficacité des procédures des États membres. Ces derniers sont tenus de transmettre leurs données à la Commission sur une base annuelle.

Le fonctionnement de la directive sera évalué une première fois cinq ans après son entrée en application et tous les sept ans par la suite.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La directive compte trois parties principales distinctes: les cadres de restructuration préventive (Titre II), l’octroi d'une seconde chance aux entrepreneurs (Titre III) et les mesures visant à accroître l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance (Titre IV). Les titres I, IV, V et VI ont une portée horizontale.

Titre I - Dispositions générales: inclut des dispositions concernant le champ d’application «rationae materiae» et «rationae personae», plusieurs définitions et une disposition concernant la mise d’outils d’alerte précoce à la disposition des débiteurs, qu'il s’agisse de personnes morales ou de personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou professionnelle (entrepreneurs).

Bien que les dispositions du titre III soient limitées aux entrepreneurs, il est explicitement déclaré que les États membres peuvent étendre ces dispositions à toutes les personnes physiques afin de garantir un traitement uniforme des dettes personnelles. En effet, plusieurs États membres ne font pas la distinction entre les dettes personnelles contractées dans le cadre d’une activité professionnelle et celles contractées en dehors d’un tel cadre. La présente directive ne spécifie en aucune manière qu’une telle distinction devrait être établie ou est appropriée. La directive invite les États membres à appliquer les mêmes principes de seconde chance à l’ensemble des personnes physiques.

Titre II - Cadres de restructuration préventive: met en place les éléments de base communs des cadres de restructuration préventive pour permettre aux débiteurs en difficulté financière - qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales - d’accéder de manière effective à des procédures facilitant une négociation précoce de plans de restructuration, leur adoption par les créanciers et leur validation éventuelle par une autorité judiciaire ou administrative.

Article 4: les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures pour autant qu’un débiteur puisse combiner tous les éléments qu’elles contiennent de manière à négocier efficacement un plan de restructuration et à l'adopter.

Article 5: le débiteur doit pouvoir conserver le contrôle de ses actifs et de ses affaires. Des médiateurs ou des superviseurs (des praticiens dans le domaine des restructurations) peuvent jouer un rôle, mais de tels praticiens ne doivent pas être désignés dans chaque cas par une autorité judiciaire ou administrative.

Articles 6 et 7: permettent de mener des négociations et de résister aux créanciers dissidents, tandis que le débiteur doit pouvoir bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles. Les craintes concernant une possible incidence négative de la suspension sur les créanciers sont prises en compte par les dispositions relatives à la durée de la suspension et aux conditions de son renouvellement et de sa levée. Les créances impayées des travailleurs sont exemptées de l’application de la suspension dans la mesure où les États membres ne prévoient pas de protection appropriée par d’autres moyens. Le débiteur ne devrait pas non plus être contraint d’engager d’autres types de procédures d’insolvabilité, en particulier des procédures de liquidation, ou être sous la menace de telles procédures pendant la durée de la suspension, de manière à lui permettre de poursuivre ses activités. Il devrait pouvoir compter sur le fait que l’exécution des contrats en cours avec les fournisseurs et d’autres créanciers sera maintenue pour autant qu'il remplisse ses obligations en vertu de ces contrats.

Article 8: prévoit les informations minimales à inclure obligatoirement dans les plans de restructuration. Les États membres peuvent exiger que d’autres renseignements lui soient fournis obligatoirement pour autant que ceux-ci ne représentent pas une charge disproportionnée pour les débiteurs. Les États membres devraient mettre au point des modèles de plan de restructuration en ligne avec des informations pratiques sur la manière dont l’entreprise qui proposera le plan peut utiliser ces modèles.

Article 9: prévoit l’adoption de plans de restructuration par les créanciers ou classes de créanciers concernés. Lorsque la restructuration met en présence des créanciers ayant des intérêts divergents, ceux-ci doivent également être traités dans des classes distinctes. Il convient toujours d’établir une distinction au moins entre les créanciers garantis et les créanciers non garantis. Les États membres peuvent également prévoir de traiter les travailleurs dans une classe distincte de celles des autres créanciers.

Article 10: énumère les cas dans lesquels un plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative pour devenir contraignant et spécifie les conditions d’une telle validation.

Article 11: énonce les conditions à remplir pour qu’un plan de restructuration qui n’a pas le soutien de l’ensemble des classes de créanciers soit néanmoins validé par une autorité judiciaire ou administrative.

Article 12: définit le principe selon lequel les actionnaires et autres détenteurs de capital ne devraient pas être autorisés à entraver l’adoption d’un plan de restructuration d’une entreprise viable, pour autant que leurs intérêts légitimes soient protégés.

Article 13: prévoit des règles en matière d’évaluation de la valeur et spécifie dans quels cas et de quelle manière cette valeur doit être déterminée en vue de garantir une protection équitable des parties dissidentes.

Article 14: décrit les effets des plans de restructuration sur les parties concernées et non concernées.

Article 15: énonce des règles minimales en matière de recours qui font office de garde-fous permettant de protéger les intérêts légitimes des parties, tout en veillant à ce que ces garde-fous ne retardent pas la validation ou la mise en œuvre des plans de restructuration.

Articles 16 et 17: prévoient une protection minimale des nouveaux financements nécessaires à la mise en œuvre d’un plan de restructuration, des financements provisoires servant à garantir la continuité des activités d'une entreprise au cours des négociations portant sur sa restructuration et d’autres transactions étroitement liées à un plan de restructuration.

Article 18: contient une obligation pour les États membres d’imposer aux dirigeants d’entreprises au bord de l’insolvabilité des responsabilités particulières qui les inciteront à procéder à une restructuration précoce lorsque leur entreprise est viable.

Titre III - Une seconde chance pour les entrepreneurs: met en place des dispositions minimales en matière de remise de dettes pour les entrepreneurs surendettés qui constituent les conditions de base à l’octroi d’une seconde chance. Les États membres peuvent aller au-delà de cette protection minimale en accordant un traitement encore plus favorable aux entrepreneurs, par exemple à l’aide de règles régissant l’accès au financement pour ceux qui ont obtenu une seconde chance.

Article 19: énonce le principe selon lequel les entrepreneurs surendettés devraient effectivement bénéficier d’une remise de dettes complète sans devoir verser un montant ou un pourcentage de remboursement minimal de leurs dettes.

Article 20: les entrepreneurs devraient bénéficier d’une remise complète de leurs dettes au terme d’un délai maximal de trois ans, sans qu’ils doivent s’adresser à nouveau à une autorité judiciaire ou administrative. La date d’ouverture de ce délai de trois ans variera selon que l’entrepreneur effectue des paiements en faveur de créanciers dans le cadre d'un plan de remboursement ou que la procédure consiste uniquement en une réalisation des actifs. Les restrictions à l’application d’un délai de réhabilitation de courte durée sont prévues à l’article 22.

Article 21: les entrepreneurs déchus pour des motifs liés à leur surendettement devraient bénéficier d'injonctions de déchéance de courte durée afin d’obtenir une réelle seconde chance. Les restrictions prévues à l’article 22 devraient être applicables.

Article 22: accorde aux États membres un large pouvoir d’appréciation pour fixer les restrictions aux dispositions relatives à l’accès à la réhabilitation et aux délais de réhabilitation, pour autant que ces restrictions soient clairement spécifiées et nécessaires à la protection d’un intérêt général.

Article 23: les dettes personnelles de nature professionnelle et non professionnelle sont souvent étroitement liées, et les États membres devraient s’efforcer de regrouper, le cas échéant, les procédures distinctes en cours afin que les entrepreneurs puissent réellement obtenir une seconde chance.

Titre IV - Mesures visant à accroître l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation: s’applique non seulement aux procédures de restructuration préventive et de réhabilitation, mais également aux procédures d’insolvabilité.

Article 24: impose aux États membres de veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et autres autorités compétentes acquièrent une formation et une spécialisation adéquates dans les questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance.

Article 25: impose aux États membres d’encourager la formation initiale et continue des praticiens chargés de questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance et la mise en place de codes de conduite les concernant.

Article 26: comporte des normes minimales concernant la désignation, la supervision et la rémunération des praticiens chargés des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance.

Article 27: prévoit l’utilisation de moyens de communication électroniques dans le contexte des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance.

Titre V - Suivi des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation: comporte des règles minimales concernant la collecte de données par les États membres et la communication de ces données à la Commission à l’aide d’un modèle de fiche de communication de données standard.

Titre VI - Dispositions finales: les règles portant sur la relation de la directive avec d'autres instruments de l’UE, l’examen de son application, l’adoption de fiches standard et l’entrée en vigueur et en application de la directive.



2016/0359 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement et modifiant la directive 2012/30/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 53 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 60 ,

vu l’avis du Comité des régions 61 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

(2)La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible.

(3)L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont très formelles, limitant notamment le recours aux procédures extrajudiciaires. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation.

(4)Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de l’exercer.

(5)La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues.

(6)Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays.

(7)Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier.

(8)Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur inhibent l’entrepreneuriat.

(9)Les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des situations strictement transfrontières. Un marché unique de plus en plus interconnecté - où les biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement - avec une dimension numérique de plus en plus forte a pour effet que très peu de sociétés sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne d’approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d’investisseurs et l’assise financière. Même des cas d’insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché unique par l’«effet domino des insolvabilités» (l’insolvabilité d’une entreprise peut entraîner d’autres insolvabilités dans la chaîne d’approvisionnement).

(10)Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 62 aborde les questions de compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales.

(11)Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe.

(12)La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées.

(13)En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.

(14)Il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les débiteurs qui sont des entreprises d’assurance et de réassurance telles que définies à l’article 13, points 1 et 4, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 63 , des établissements de crédit tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (CE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 64 , des entreprises d’investissement et des organismes de placement collectif tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, points 2 et 7, du règlement (CE) nº 575/2013, des contreparties centrales telles que définies à l’article 2, point 1, du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 65 , des dépositaires centraux de titres tels que définis à l’article 2, point 1, du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 66 et des autres établissements financiers énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 67 . Ces débiteurs sont soumis à un régime particulier, et les autorités nationales de surveillance disposent de pouvoirs d’intervention étendus.

(15)Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n’est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes à la consommation et les dettes professionnelles d’un entrepreneur. Un régime de seconde chance pour les entrepreneurs ne serait pas efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, les États membres devraient être en mesure d’appliquer également aux consommateurs les dispositions en matière de réhabilitation.

(16)Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative, ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale.

(17)Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, afin de leur permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu’il semble probable que leur insolvabilité peut être évitée et que la poursuite de leur activité peut être assurée. Un cadre de restructuration devrait être disponible avant qu’un débiteur ne devienne insolvable au regard de la législation nationale, c’est-à-dire avant qu’il ne remplisse les conditions pour être soumis à une procédure collective d’insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement total du débiteur et la désignation d’un liquidateur. Le critère de la viabilité ne devrait donc pas constituer une condition préalable à la participation à des négociations ni à l’octroi d’une suspension des poursuites. Au contraire, la viabilité d’une entreprise devrait le plus souvent être évaluée par les créanciers concernés qui, dans leur majorité, acceptent des ajustements de leurs créances. Toutefois, pour éviter un recours abusif aux procédures, les difficultés financières du débiteur devraient refléter une probabilité d’insolvabilité, et le plan de restructuration devrait être capable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et d’assurer la viabilité de l’activité.

(18)Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.

(19)Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois.

(20)Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d’établir l’existence d’un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport à d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire.

(21)Les créanciers auxquels s’applique la suspension ne sont pas non plus autorisés à suspendre l’exécution de leurs obligations, à résilier, à accélérer ou à modifier de toute autre manière des contrats exécutoires au cours de la suspension, à condition que le débiteur continue de respecter ses obligations existantes au titre de ces contrats. La résiliation anticipée mettrait en péril la capacité des entreprises à poursuivre leur activité au cours des négociations de restructuration, en particulier s’agissant des contrats pour des fournitures essentielles telles que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les services de paiement par carte. Toutefois, afin de protéger les intérêts légitimes des créanciers et de perturber le moins possible l’activité des créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, la suspension ne devrait s’appliquer que pour les créances nées avant qu’elle ne soit accordée. Pour que la restructuration aboutisse, le débiteur devrait payer, dans le cadre de l’activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés par la suspension et les créances dues à ceux-ci ainsi que les créances des créanciers concernés par la suspension qui naissent après l’octroi de ladite suspension.

(22)Lorsqu’un débiteur entre dans une procédure d’insolvabilité, certains fournisseurs peuvent avoir le droit contractuel de résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause d’insolvabilité (clauses résolutoires). Il peut en aller de même lorsqu’un débiteur demande des mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une suspension des poursuites, ou en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation anticipée peut avoir un impact négatif sur l’activité du débiteur et la réussite du sauvetage de l’activité. En conséquence, lorsque la suspension est accordée par une autorité judiciaire ou administrative, il est nécessaire que les créanciers auxquels elle s’applique ne puissent pas invoquer de clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension.

(23)Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est accordée par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsque la suspension n’est plus nécessaire pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce qu’il est manifeste que la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme la législation nationale le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle soit levée.

(24)Tous les créanciers concernés par le plan de restructuration et, lorsque la législation nationale le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre l’adoption dudit plan. Les parties non concernées par le plan de restructuration ne devraient pas avoir de droit de vote concernant le plan et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour l’adoption d’un plan, quel qu’il soit. Le vote peut prendre la forme d’une procédure de vote formelle ou d’une consultation des parties concernées en vue d’obtenir l’accord de la majorité requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d’une consultation et d’un accord, les parties concernées dont l’accord n’était pas nécessaire devraient quand même avoir la possibilité de participer au plan de restructuration.

(25)Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.

(26)La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe.

(27)Le «critère du respect des intérêts des créanciers» permet de garantir qu’aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait dans le cas d’une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par cession de l’entreprise en activité. Ce critère devrait être respecté dans tous les cas où un plan doit être validé pour devenir contraignant pour les créanciers dissidents ou, le cas échéant, pour des classes dissidentes de créanciers.

(28)Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité.

(29)Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne devrait pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors de la détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres peuvent mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital ont le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse. Davantage de classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de l’entreprise et contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise en matière de gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour l’auteur du plan.

(30)La validation d’un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire pour garantir que la réduction des droits des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital est proportionnée aux avantages de la restructuration et qu’ils ont accès à un recours effectif. L’autorité judiciaire ou administrative devrait dès lors rejeter un plan lorsqu’il a été établi que la tentative de restructuration réduit les droits des créanciers ou des détenteurs de capital dissidents à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s’attendre en cas de liquidation de l’activité du débiteur, que ce soit par distribution des actifs ou par cession de l’entreprise en activité, en fonction des circonstances particulières de chaque débiteur. Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse, la règle de la priorité absolue devrait s’appliquer par référence à la détermination de la valeur de l’entreprise qui, contrairement à la détermination de la valeur d’une entreprise cédée alors qu’elle est en activité, tient compte de la valeur de l’entreprise du débiteur à plus long terme. La valeur ainsi déterminée de l’entreprise est, de manière générale, supérieure à la valeur de liquidation par cession d’une entreprise en activité, parce qu’elle tient compte du fait que l’entreprise poursuit ses activités et continue d’honorer ses contrats avec le moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, continue de générer des revenus et limite l’impact sur les travailleurs.

(31)La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires ne devraient donc pas faire l’objet d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation de la protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l’octroi de financements provisoires. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être protégés. La protection contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux. Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l’investissement dans un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures d’insolvabilité ultérieures.

(32)Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan.

(33)Pour promouvoir une culture du recours anticipé à des restructurations préventives, il est souhaitable que les transactions effectuées de bonne foi et étroitement liées à l’adoption ou à la mise en œuvre d’un plan de restructuration soient également protégées contre les actions révocatoires dans les procédures d’insolvabilité ultérieures. Les transactions effectuées en vue de la négociation d’un plan de restructuration et étroitement liées à celle-ci pourraient consister, par exemple, en la vente d’une filiale pour obtenir les liquidités dont l’entreprise a besoin pour poursuivre son activité pendant les négociations de restructuration. Il pourrait être question de transactions en application des conditions du plan de restructuration ou étroitement liées à celles-ci lorsque le débiteur donne en nantissement les actions qu’il détient dans une filiale afin d’obtenir un nouveau prêt prévu par le plan ou lorsqu’il convertit une dette en prise de participation comme le plan le prévoit. Une telle protection devrait accroître la certitude à l’égard des transactions avec des entreprises dont on sait qu’elles sont en difficulté et éliminer la crainte pour les créanciers et les investisseurs que toutes les transactions de ce type puissent être déclarées nulles en cas d’échec de la restructuration.

(34)Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil 68 , la directive 2001/23/CE du Conseil 69 , la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil 70 , la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil 71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil 72 . Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites.

(35)Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers.

(36)Pour promouvoir davantage les restructurations préventives, il est important de veiller à ce que les dirigeants d’entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela améliorerait les chances de restructuration d’activités potentiellement viables. Lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures comme le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et l’insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d’alerte précoce le cas échéant; la protection des actifs de l’entreprise afin d’optimiser leur valeur et d’éviter la perte d’actifs essentiels; la prise en compte de la structure et des fonctions de l’activité afin d’en examiner la viabilité et d’en réduire les dépenses; la non-participation de l’entreprise aux types de transaction pouvant faire l’objet d’une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d’exploitation; la tenue de négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration préventive. Lorsque le débiteur est proche de l’insolvabilité, il est également important de protéger les intérêts légitimes des créanciers contre les décisions des dirigeants qui pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors nécessaire que dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes, d’effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes par rapport aux autres. Aux fins de la présente directive, les dirigeants devraient être les personnes responsables des prises de décision en matière de gestion de l’entreprise.

(37)Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur.

(38)Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée.

(39)Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.

(40)Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité. Les praticiens devraient également adhérer à des codes de conduite volontaires visant à garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences.

(41)Pour réduire encore la durée des procédures tout en garantissant une meilleure participation des créanciers aux procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation, et pour garantir des conditions similaires aux créanciers où qu’ils soient installés dans l’Union, les États membres devraient mettre en place des moyens de communication à distance dans les procédures judiciaires. En conséquence, il devrait être possible que les mesures procédurales telles que la production de créances par les créanciers, les notifications envoyées par le débiteur ou par les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, le vote sur un plan de restructuration ou le dépôt de recours se fassent par voie électronique. La reconnaissance transfrontière de ces communications devrait respecter le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 73 .

(42)Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et l’application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique.

(43)La stabilité des marchés financiers dépend fortement des contrats de garantie financière, notamment lorsque la sûreté est fournie en connexion avec la participation à des systèmes désignés ou à des opérations de banque centrale et lorsque des garanties sont déposées auprès de contreparties centrales. La valeur des instruments financiers donnés en garantie pouvant être volatile, il est essentiel de réaliser leur valeur rapidement, avant qu’elle ne baisse. En conséquence, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 74 , à la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil 75 et au règlement (UE) nº 648/2012 76 .

(44)L’efficacité de la procédure d’adoption et de mise en œuvre du plan de restructuration ne devrait pas être mise en péril par les règles du droit des sociétés. En conséquence, les États membres devraient déroger aux exigences de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil 77 , qui concernent les obligations de convocation d’une assemblée générale et d’offre d’actions par préférence aux actionnaires existants, dans la mesure et pour la période nécessaires pour garantir que les actionnaires ne font pas obstacle aux efforts de restructuration en exerçant de façon abusive les droits que leur confère la directive 2012/30/UE. Les États membres ne devraient pas être tenus de déroger aux règles du droit des sociétés, totalement ou pendant une durée limitée, pour autant qu’ils garantissent que les exigences énoncées par le droit des sociétés ne peuvent mettre en péril l’efficacité de la procédure de restructuration ou qu’ils disposent d’autres outils, tout aussi efficaces, garantissant que les actionnaires n’empêchent pas déraisonnablement l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui rétablirait la viabilité de l’activité. Dans ce contexte, les États membres devraient accorder une importance particulière à l’efficacité des dispositions liées à la suspension des poursuites et à la validation du plan de restructuration, qui ne devrait pas être affaiblie par les convocations ou les résultats des assemblées générales des actionnaires. Il convient, dès lors, de modifier la directive 2012/30/UE en conséquence,

(45)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs 78 , dans les cas où cela se justifie, les États membres s’engagent à accompagner la notification des mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(46)En ce qui concerne l’établissement et les modifications ultérieures de la fiche de communication de données, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 79 .

(47)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls parce que les différences entre les cadres nationaux de restructuration et d’insolvabilité continueraient d’entraver la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.La présente directive établit des règles concernant:

(a)les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité;

(b)les procédures ouvrant la voie à une remise des dettes contractées par des entrepreneurs surendettés et leur permettant de recommencer une nouvelle activité;

(c)les mesures visant à accroître l’efficience des procédures mentionnées aux points a) et b) ainsi que des procédures d’insolvabilité.

2.La présente directive ne s’applique pas aux procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article lorsque le débiteur concerné appartient à une des catégories suivantes:

(a)entreprises d’assurance et entreprises de réassurance, au sens de l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE;

(b)établissements de crédit, au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013;

(c)entreprises d'investissement et organismes de placement collectif, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) nº 575/2013;

(d)contreparties centrales, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012;

(e)dépositaires centraux de titres, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014;

(f)autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE;

(g)personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.

3.Les États membres peuvent étendre l’application des procédures mentionnées au paragraphe 1, point b), aux personnes physiques surendettées qui ne sont pas des entrepreneurs.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective entraînant le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d'un liquidateur;

(2)«restructuration»: toute modification de la composition, des conditions ou de la structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière d’un débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente d’actifs ou de parties de l'activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie, de l’activité de l’entreprise;

(3)«parties concernées»: les créanciers ou classes de créanciers et, le cas échéant, selon le droit national, les détenteurs de capital dont les créances ou les intérêts sont affectés par un plan de restructuration;

(4)«suspension des poursuites individuelles»: un sursis à l’exécution du droit d’un créancier de réaliser une créance à l’encontre d’un débiteur, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative;

(5)«contrat exécutoire»: tout contrat entre un débiteur et un ou plusieurs créanciers en vertu duquel chaque partie conserve des obligations à honorer au moment où est ordonnée la suspension des poursuites individuelles;

(6)«répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration; 

(7)«application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, passant outre le désaccord d’une minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans chaque classe;

(8)«application forcée interclasse»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration passant outre le désaccord d’une ou de plusieurs classes de créanciers concernées;

(9)«critère du respect des intérêts des créanciers»: le fait qu’aucun créancier dissident ne doit se trouver dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait dans le cas d’une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par la cession de l’entreprise en activité;

(10)«règle de la priorité absolue»: la règle selon laquelle une classe dissidente de créanciers doit être intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration;

(11)«nouveau financement»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est nécessaire pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui est approuvé dans le cadre de ce plan de restructuration et ensuite validé par une autorité judiciaire ou administrative;

(12)«financement provisoire»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est raisonnablement et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite ou la survie de l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise dans l’attente de la validation d’un plan de restructuration; 

(13)«entrepreneur surendetté»: une personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, qui est dans l’incapacité plus que temporaire de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles;

(14)«remise de dettes totale»: l’annulation de dettes échues ou à échoir qui fait suite à une procédure comprenant la réalisation d’actifs et/ou un plan de remboursement/règlement;

(15)«praticien dans le domaine des restructurations»: une personne ou un organisme désigné par une autorité judiciaire ou administrative pour exécuter une ou plusieurs des missions suivantes:

(a)assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration;

(b)superviser l’activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration et faire rapport à une autorité judiciaire ou administrative;

(c)prendre le contrôle partiel des actifs ou des affaires du débiteur pendant des négociations.

Article 3

Alerte rapide

1.Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.

2.Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.

3.Les États membres peuvent limiter l’accès prévu aux paragraphes 1 et 2 aux petites et moyennes entreprises ou aux entrepreneurs.

TITRE II

Cadres de restructuration préventive

Chapitre 1

Disponibilité des cadres de restructuration préventive

Article 4

Disponibilité des cadres de restructuration préventive

1.Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur entreprise, de rétablir leur viabilité et d’éviter l’insolvabilité.

2.Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures.

3.Les États membres mettent en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, de façon à sauvegarder les droits de toute partie concernée.

4.Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs.

Chapitre 2

Faciliter les négociations sur les plans de restructuration préventive

Article 5

Débiteur non dessaisi

1.Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise.

2.La désignation par une autorité judiciaire ou administrative d’un praticien dans le domaine des restructurations n’est pas obligatoire dans chaque cas.

3.Les États membres peuvent exiger la désignation d’un praticien dans le domaine des restructurations dans les cas suivants:

(a)lorsque le débiteur bénéficie d’une suspension des poursuites individuelles en vertu de l’article 6;

(b)lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative par voie d’application forcée interclasse, en vertu de l’article 11.

Article 6

Suspension des poursuites individuelles

1.Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.

2.Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national.

3.Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs, excepté si et dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces créances soit garanti à un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions nationales applicables transposant la directive 2008/94/CE.

4.Les États membres limitent la durée de la suspension des poursuites individuelles à une période maximale ne dépassant pas quatre mois.

5.Les États membres peuvent toutefois permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée initiale de la suspension des poursuites individuelles ou d’accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles à la demande du débiteur ou de créanciers. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont accordés uniquement s’il apparaît que:

(a)des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration; et

(b)le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties concernées, quelles qu’elles soient.

6.Toute prolongation supplémentaire ne sera accordée que si les conditions énoncées au paragraphe 5, points a) et b), sont remplies et si les circonstances de l’affaire indiquent une forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté.

7.La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n’excède pas douze mois.

8.Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever la suspension des poursuites individuelles, en tout ou en partie:

(a)lorsqu’il apparaît qu’une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure de bloquer l’adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations; ou

(b)à la demande du débiteur ou du praticien dans le domaine des restructurations.

9.Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des créanciers concernés.

Article 7

Conséquences de la suspension des poursuites individuelles

1.Lorsque l’obligation pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la législation nationale naît au cours de la période de suspension des poursuites individuelles, cette obligation est levée pour la durée de cette suspension.

2.Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs créanciers.

3.Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration efficace au cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles.

4.Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles. Les États membres peuvent limiter l’application de cette disposition aux contrats essentiels qui sont nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise.

5.Les États membres veillent à ce que les créanciers ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur en vertu d’une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, en raison uniquement du lancement par le débiteur de négociations en vue d’une restructuration, d’une demande de suspension des poursuites individuelles, de la décision de suspension des poursuites individuelles elle-même, ou de tout événement similaire en rapport avec cette suspension.

6.Les États membres veillent à ce que rien n’empêche le débiteur de payer, dans le cadre de son activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés ou dues à ceux-ci et les créances des créanciers concernés qui naissent après l’octroi de la suspension des poursuites individuelles et qui continuent de naître pendant la période de suspension.

7.Les États membres s’abstiennent d’exiger des débiteurs qu’ils demandent l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité si la période de suspension des poursuites individuelles expire sans qu’un accord sur un plan de restructuration ait pu être atteint, excepté lorsque les autres conditions de l’ouverture d’une telle procédure imposées par la législation nationale sont remplies.

Chapitre 3

Plans de restructuration

Article 8

Contenu des plans de restructuration

1.Les États membres exigent que les plans de restructuration soumis pour validation à une autorité judiciaire ou administrative contiennent au moins les informations suivantes:

(a)l’identité du débiteur ou de l’entreprise du débiteur pour lequel ou laquelle le plan de restructuration est proposé;

(b)une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur;

(c)l’identité des parties concernées, soit nommées individuellement soit décrites au moyen d’une référence à une ou à plusieurs catégories de dettes, ainsi que leurs créances ou intérêts concernés par le plan de restructuration;

(d)les classes dans lesquelles les parties concernées ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la motivation de ce regroupement, et des informations sur la valeur respective des créanciers et des membres de chaque classe;

(e)l’identité des parties non concernées, soit nommées individuellement soit décrites au moyen d’une référence à une ou à plusieurs catégories de dettes, ainsi que les raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées;

(f)les conditions du plan, incluant sans s’y limiter:

i)sa durée envisagée;

ii)des propositions éventuelles concernant le rééchelonnement ou l’annulation des dettes ou leur conversion en d’autres formes d’obligation;

iii)de nouveaux financements éventuels anticipés dans le cadre du plan de restructuration;

(g)un avis ou une déclaration motivée de la personne chargée de proposer le plan de restructuration expliquant pourquoi l’entreprise est viable et comment la mise en œuvre du plan proposé permettra probablement au débiteur d’éviter l’insolvabilité et de rétablir sa viabilité à long terme, et qui précise les éventuelles conditions préalables nécessaires au succès de ce plan.

2.Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté aux besoins et aux circonstances de chaque cas.

3.Les parties peuvent choisir d’utiliser ou non le modèle de plan de restructuration.

Article 9

Adoption des plans de restructuration

1.Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.

2.Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte.

3.La répartition en classes est examinée par l’autorité judiciaire ou administrative dans les cas où elle reçoit une demande de validation du plan de restructuration.

4.Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe.

5.Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe.

6.Lorsque la majorité nécessaire n’est pas atteinte dans une ou plusieurs classes dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être validé s’il remplit les conditions relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article 11.

Article 10

Validation des plans de restructuration

1.Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration suivants ne puissent s’imposer aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative:

(a)les plans de restructuration qui affectent les intérêts des parties concernées dissidentes;

(b)les plans de restructuration qui prévoient de nouveaux financements.

2.Les États membres veillent à ce que les conditions auxquelles un plan de restructuration peut être validé par une autorité judiciaire ou administrative soient clairement précisées et à ce qu’elles comprennent au moins les éléments suivants:

(c)le plan de restructuration a été adopté conformément aux dispositions de l’article 9 et a été notifié à tous les créanciers connus susceptibles d’être concernés;

(d)le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers;

(e)tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers.

3.Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de l’entreprise.

4.Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.

Article 11

Application forcée interclasse

1.Les États membres veillent à ce que tout plan de restructuration qui n’est pas approuvé par toutes les classes de parties concernées puisse être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur la proposition d’un débiteur, ou d’un créancier avec l’accord du débiteur, et être imposé à une ou à plusieurs classes dissidentes, lorsque ce plan de restructuration:

(a)remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2;

(b)a été approuvé par au moins une classe de créanciers concernés, autre qu’une classe de détenteurs de capital, et par une quelconque autre classe qui, après détermination de la valeur de l’entreprise, n’aurait droit à aucun paiement ni à aucune autre contrepartie si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué;

(c)respecte la règle de la priorité absolue.

2.Les États membres peuvent modifier le nombre minimal de classes concernées requis, fixé au paragraphe 1, point b), pour approuver le plan.

Article 12

Détenteurs de capital

1.Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’une probabilité d’insolvabilité existe, les actionnaires et les autres détenteurs de capital ayant des intérêts auprès d’un débiteur ne puissent pas, de façon déraisonnable, empêcher l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise concernée.

2.Pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre des dispositions obligeant les détenteurs de capital à former une ou plusieurs classes distinctes de leur propre initiative et leur accordant un droit de vote sur l’adoption des plans de restructuration. Dans un tel cas, l’adoption et la validation des plans de restructuration sont soumises au mécanisme d’application forcée interclasse prévu à l’article 11.

Article 13

Détermination de la valeur de liquidation par l’autorité judiciaire ou administrative

1.L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers.

2.L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base de sa valeur comme entreprise en activité dans les cas suivants:

(a)lorsqu’une application forcée interclasse est nécessaire à l’adoption du plan de restructuration;

(b)lorsqu’un plan de restructuration est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme à la règle de la priorité absolue.

3.Les États membres veillent à ce que des experts dûment qualifiés soient désignés pour assister l’autorité judiciaire ou administrative, lorsque cela est nécessaire et approprié, aux fins de la détermination de la valeur de liquidation, notamment lorsqu’un créancier conteste la valeur des sûretés.

4.Les États membres veillent à ce que les contestations mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être introduites auprès de l’autorité judiciaire ou administrative appelée à valider le plan de restructuration ou dans le contexte d’un recours contre une décision sur la validation d’un plan de restructuration.

Article 14

Effets des plans de restructuration

1.Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration qui sont validés par une autorité judiciaire ou administrative soient contraignants pour chaque partie y mentionnée.

2.Les créanciers qui ne sont associés à l’adoption d'un plan de restructuration ne sont pas concernés par celui-ci.

Article 15

Recours

1.Les États membres veillent à ce qu’une décision validant un plan de restructuration prise par une autorité judiciaire puisse faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure et à ce qu’une décision validant un plan de restructuration prise par une autorité administrative puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire.

2.Il doit être statué sur les recours selon une procédure accélérée.

3.Un recours formé contre une décision validant un plan de restructuration n'a pas d’effet suspensif sur l’exécution de ce plan.

4.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est fait droit à un recours conformément au paragraphe 3, l’autorité judiciaire puisse:

(a)soit annuler le plan de restructuration; soit

(b)valider le plan et octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents, payable par le débiteur ou par les créanciers ayant voté en faveur du plan.

Chapitre 4

Protection des financements nouveaux, des financements provisoires et d’autres transactions liées à une restructuration

Article 16

Protection accordée aux financements nouveaux et aux financements provisoires

1.Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou provisoires soient encouragés et protégés de manière adéquate. En particulier, ces financements ne sont pas déclarés nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi.

2.Les États membres peuvent octroyer aux créanciers qui apportent des financements nouveaux ou provisoires le droit, dans le contexte de procédures de liquidation ultérieures, d’être rémunérés en priorité par rapport à d’autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances liquides ou se rapportant à d’autres actifs supérieures ou égales. En pareil cas, les États membres attribuent aux financements nouveaux ou provisoires un rang au moins supérieur à celui des créances de créanciers ordinaires non garantis.

3.Les créanciers qui apportent des financements nouveaux ou provisoires dans le cadre d’une procédure de restructuration sont exemptés des responsabilités civiles, administratives et pénales en lien avec l’insolvabilité ultérieure du débiteur, sauf si le financement en question a été octroyé de manière frauduleuse ou de mauvaise foi.

Article 17

Protection accordée à d’autres transactions liées à une restructuration

1.Les États membres veillent à ce que les transactions réalisées pour favoriser la négociation d’un plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ou étroitement liées à ces négociations ne soient pas déclarées nulles, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi.

2.Parmi les transactions bénéficiant de la protection visée au paragraphe 1 figurent:

(a)le paiement d’honoraires et de frais raisonnables pour la négociation, l’adoption, la validation ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration;

(b)le paiement d’honoraires et de frais raisonnables pour la recherche de conseils professionnels en liaison avec tout aspect d’un plan de restructuration;

(c)le paiement des salaires des travailleurs pour des travaux déjà exécutés;

(d)tous autres paiements et débours nécessaires et raisonnables effectués dans le cadre de l'activité ordinaire;

(e)des transactions telles que des nouveaux prêts, des contributions financières ou des transferts partiels d’actifs en dehors du cadre de l'activité ordinaire effectuées en vue de la négociation d'un plan de restructuration et étroitement liées à celle-ci.

3.Les États membres peuvent exiger que les transactions visées au paragraphe 2, point e), ci-dessus soient approuvées par un praticien dans le domaine des restructurations ou par une autorité judiciaire ou administrative afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1.

4.Les États membres veillent à ce que toute transaction, tout paiement, toute conversion de dettes en prises de participation et toute constitution de garantie ou de sûreté réalisé(e) pour favoriser la mise en œuvre d’un plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ou étroitement lié(e) à cette mise en œuvre ne soit pas déclaré(e) nul(le), annulable ou inapplicable en tant qu’acte préjudiciable à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, sauf si ces transactions ont été réalisées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi, même dans le cadre de l'activité ordinaire.

Chapitre 5

Obligations des dirigeants en rapport avec la négociation d’un plan de restructuration préventive

Article 18

Obligations des dirigeants

Les États membres fixent des règles pour faire en sorte que, lorsqu’il existe une probabilité d'insolvabilité, les dirigeants soient tenus aux obligations suivantes:

(a)prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes;

(b)tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes;

(c)prendre des mesures raisonnables pour éviter l’insolvabilité;

(d)éviter tout comportement intentionnel ou toute négligence grave menaçant la viabilité de l’entreprise.

TITRE III

UNE SECONDE CHANCE POUR LES ENTREPRENEURS

Article 19

Possibilité de réhabilitation

1.Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive.

2.Les États membres dans lesquels une remise complète des dettes est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que l’obligation de remboursement associée soit fondée sur la situation individuelle de l’entrepreneur et soit notamment proportionnée à ses revenus disponibles pendant le délai de réhabilitation.

Article 20

Délai de réhabilitation

1.Les entrepreneurs surendettés peuvent être pleinement libérés de leurs dettes après au plus tard trois ans à compter:

(a)    de la date à laquelle l’autorité judiciaire ou administrative a statué sur la demande d’ouverture de la procédure, dans le cas d’une procédure qui se termine par la liquidation des actifs d’un entrepreneur surendetté; ou

(b)de la date à laquelle la mise en œuvre du plan de remboursement a commencé, dans le cas d’une procédure comprenant un plan de remboursement.

2.Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative.

Article 21

Délai de déchéance

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un entrepreneur surendetté obtient une remise de dettes conformément à la présente directive, toute déchéance du droit d'accéder à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de l'exercer qui est liée au surendettement de l'entrepreneur prenne fin au plus tard à l’expiration du délai de réhabilitation, sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative.

Article 22

Restrictions

1.Par dérogation aux articles 19, 20 et 21, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions restreignant l’accès à la réhabilitation ou fixant un délai de réhabilitation ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles restrictions sont justifiées par l’intérêt général, notamment:

(a)lorsque l’entrepreneur surendetté a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi à l'égard des créanciers au moment où il s’est endetté ou lors du recouvrement des dettes;

(b)lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas un plan de remboursement ou toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers;

(c)en cas de recours abusif à la procédure de réhabilitation;

(d)en cas de recours répété à la procédure de réhabilitation au cours d’une certaine période.

2.Les États membres peuvent prévoir des délais de réhabilitation plus longs lorsque la résidence principale d’un entrepreneur surendetté est exclue des actifs réalisables, afin de préserver les moyens de subsistance de l’entrepreneur et de sa famille.

3.Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, telles que les dettes garanties ou issues de sanctions pénales ou d’une responsabilité délictueuse, ou fixer un délai de réhabilitation plus long lorsque ces exclusions ou délais plus longs sont justifiés par l’intérêt général.

4.Par dérogation à l’article 21, les États membres peuvent prévoir un délai de déchéance plus long, voire d’une durée illimitée, lorsque l’entrepreneur surendetté est membre d’une profession dans laquelle s’appliquent des règles déontologiques spécifiques ou lorsque la déchéance a été ordonnée par une juridiction dans le cadre d’une procédure pénale.

Article 23

Consolidation des procédures concernant les dettes professionnelles et les dettes personnelles

1.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un entrepreneur surendetté a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, l’ensemble de ses créances soient traitées en une procédure unique à des fins de réhabilitation.

2.Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 et disposer que les dettes professionnelles et les dettes personnelles doivent faire l’objet de procédures distinctes, pour autant que ces procédures soient coordonnées aux fins d’une réhabilitation conformément à la présente directive.

TITRE IV

Mesures visant à accroître l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance

Article 24

Autorités judiciaires et administratives

1.Les États membres veillent à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives traitant des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance reçoivent une formation initiale et continue à un niveau correspondant à celui de leurs responsabilités.

2.Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité de l'organisation des ordres judiciaires dans l'Union, lorsque les affaires de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance sont gérées par des autorités judiciaires, les États membres veillent à ce qu’elles soient traitées d’une manière efficiente qui garantisse un déroulement rapide de la procédure et à ce que les membres de l’appareil judiciaire concernés possèdent l’expertise et la spécialisation nécessaires.

Article 25

Praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance

1.Les États membres veillent à ce que les médiateurs, les praticiens de l'insolvabilité et les autres praticiens désignés dans les affaires de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance reçoivent la formation initiale et continue nécessaire pour assurer que leurs services soient fournis avec efficacité, indépendance, compétence et impartialité à l’égard des parties.

2.Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite, et le respect de ces codes, par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine.

Article 26

Désignation de praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance

1.Les États membres veillent à ce que le processus de désignation, de révocation et de démission des praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance soit clair, prévisible et équitable et satisfasse, en particulier, aux exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.Les États membres veillent à ce que les conditions d’admissibilité et les motifs pour lesquels un praticien de l’insolvabilité pourrait ne pas pouvoir être désigné soient clairs et transparents.

3.Lorsque les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance sont désignés par une autorité judiciaire ou administrative, les États membres veillent à ce que les critères concernant la manière dont ladite autorité sélectionne un praticien soient clairs et transparents. Lors de la sélection d’un praticien dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour une affaire particulière, son expérience et son expertise sont dûment prises en considération. Lorsqu’il y a lieu, les débiteurs et les créanciers sont consultés lors de la sélection du praticien.

4.Dans les procédures de restructuration et d’insolvabilité comportant des éléments transfrontières, la capacité du praticien à communiquer et à coopérer avec les autorités judiciaires ou administratives et les praticiens de l’insolvabilité étrangers, ainsi que ses ressources humaines et administratives sont dûment prises en considération.

Article 27

Surveillance et rémunération des praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance

1.Les États membres mettent en place des structures de surveillance et de réglementation appropriées pour assurer que le travail des praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance fait l’objet d’une surveillance adéquate. Cette surveillance et cette réglementation comportent également un régime approprié et efficace pour sanctionner les praticiens qui manquent à leurs devoirs.

2.Les États membres veillent à ce que les honoraires facturés par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance soient régis par des règles qui incitent à l'aboutissement rapide et efficient des procédures tout en tenant dûment compte de la complexité de l’affaire. Les États membres veillent à l’existence de procédures appropriées, incluant des garde-fous, pour assurer que tout litige concernant la rémunération peut être résolu dans les meilleurs délais.

Article 28

Utilisation de moyens de communication électroniques

1.Les États membres veillent à ce que les actions suivantes puissent être effectuées par voie électronique, notamment dans les situations transfrontières:

(a)présentation de créances;

(b)dépôt de plan de restructuration ou de plan de remboursement auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes;

(c)notifications aux créanciers;

(d)vote au sujet des plans de restructuration;

(e)introduction de recours.

TITRE V

Suivi des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation

Article 29

Collecte de données

1.En vue de disposer de statistiques annuelles fiables, les États membres recueillent et agrègent au niveau national des données sur:

(a)le nombre de procédures ouvertes, en cours et clôturées, ventilé selon les catégories suivantes:

i)procédures de restructuration préventive;

ii)procédures d’insolvabilité, telles que les procédures de liquidation;

iii)procédures menant à l’apurement complet des dettes d’une personne physique;

(b)la durée de la procédure, depuis son ouverture jusqu’au remboursement, suivant le type de procédure (restructuration préventive, insolvabilité, réhabilitation);

(c)la part de chaque type de résultat au sein de chaque procédure de restructuration ou d’insolvabilité, notamment le nombre de procédures demandées mais non ouvertes en raison de l’absence de fonds disponibles dans le patrimoine du débiteur;

(d)les dépens moyens accordés par l’autorité judiciaire ou administrative dans chaque procédure, en euro;

(e)les taux de recouvrement des créanciers garantis et non garantis, ainsi que, pour chaque type de procédures visé au point a), le nombre de procédures dans lesquelles le taux de recouvrement total est nul ou ne dépasse pas deux pour cent;

(f)le nombre de débiteurs ayant fait l’objet d’une procédure relevant du point a) i) qui, dans les trois ans ayant suivi la clôture de cette procédure, font l’objet d’une procédure relevant des points a) i) ou a) ii);

(g)le nombre de débiteurs qui, après avoir eu recours à une procédure relevant du point a) iii) du présent paragraphe, font l’objet d’une seconde procédure de ce type ou d’une autre procédure relevant du point a) du présent paragraphe.

Aux fins du point e) du premier alinéa, les taux de recouvrement s’entendent une fois les coûts déduits, et les champs de données anonymisés montrent à la fois le taux de recouvrement final et l’évolution de ce taux au fil de la procédure.

2.Les États membres ventilent les statistiques visées au paragraphe 1 suivant:

(a)la taille des débiteurs concernés (mesurée au nombre de travailleurs);

(b)la forme juridique des débiteurs (personnes physiques ou morales);

(c)pour ce qui concerne la réhabilitation et si le droit national établit une distinction à cet égard, le champ d’application des procédures (entrepreneurs uniquement ou toutes les personnes physiques).

3.Les États membres établissent des statistiques sur la base des données agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant avec les données recueillies pour la première année civile complète suivant [date de début de la mise en œuvre des mesures d’exécution]. Ces statistiques sont communiquées à la Commission à l’aide d’une fiche de communication de données standard une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année pour laquelle les données sont recueillies.

4.La Commission établit la fiche de communication visée au paragraphe 3 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2.

Article 30

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

TITRE VI

Dispositions finales

Article 31

Relations avec d’autres actes

1.La présente directive est sans préjudice des actes suivants:

(a)la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres 80 ;

(b)la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de garantie financière 81 ; et

(c)le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 82 .

2.La présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/CE et 2009/38/CE.

Article 32

Modification de la directive 2012/30/UE

À l’article 45 de la directive 2012/30/UE, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les États membres dérogent à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 29, à l’article 33, à l’article 34, à l’article 35, à l’article 40, paragraphe 1, point b), à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 42 dans la mesure où et aussi longtemps que ces dérogations sont nécessaires à la mise en place du cadre de restructuration préventive prévu par la directive... du Parlement européen et du Conseil [sur les cadres de restructuration préventive et la seconde chance]*.

* Directive (….) du Parlement européen et du Conseil sur les cadres de restructuration préventive et la seconde chance (JO …).»

Article 33

Clause de réexamen

Au plus tard [cinq ans après la date de début de mise en œuvre des mesures d’exécution] et tous les sept ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application de la présente directive, abordant notamment la question de savoir s’il y a lieu d’envisager des mesures additionnelles pour consolider et renforcer le cadre légal applicable à la restructuration, à l’insolvabilité et à la seconde chance.

Article 34

Mise en œuvre

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], à l’exception des dispositions mettant en œuvre le titre IV, qui s’appliquent à partir du [3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 35

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 36

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) L’examen annuel de la croissance 2016 de la Commission [COM(2015) 690 final du 26.11.2015] a explicitement reconnu que des «cadres d’insolvabilité efficaces» étaient essentiels pour les décisions d’investissement.
(2) Selon l’Eurobaromètre Flash 354 (2012), qui indiquait également que 43 % des Européens refuseraient de créer une entreprise par crainte de la faillite (p. 72).
(3) Document de travail des services de la Commission, Impact Assessment accompanying Commission Recommendation on a New Approach to Business Failure and Insolvency, SWD(2014) 61 final du 12.3.2014, p. 2.
(4) Banque mondiale, indicateur «Doing business» 2016.
(5) Banque mondiale, indicateur «Doing business» 2016.
(6) Robert van Galen, Stephan Madaus, Corporate Rescue, 2013, p. 52.
(7) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(9) http://ec.europa.eu/consumers/financial_services/reference_studies_documents/docs/part_1_synthesis_of_findings_en.pdf.
(10) Tableau de bord 2016 de la justice dans l’UE.
(11) Selon l’examen de la zone euro par le FMI au titre de l’article IV, les niveaux élevés de prêts non productifs et de dette ont freiné les prêts bancaires et les investissements, limitant les effets de conditions financières plus favorables;  IMF: Euro Area Policies – Selected Issues, IMF Country Report No. 15/205, juillet 2015, Euro Area Policies, IMF Country Report No. 15/2014, juillet 2015, p. 61.
(12) Communication de la Commission européenne: «Vers l’achèvement de l’union bancaire», COM(2015) 587 final du 24 novembre 2015.
(13) http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm
(14) Communication de la Commission européenne: «Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises», COM(2012) 742.
(15) JO L 141 du 5.6.2015, p. 19.
(16) Rapport annuel 2015/2016 sur les PME européennes, p. 54.
(17) Rapport contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés, 2011/2006(INI) du 17 octobre 2011.
(18) Conclusions du Conseil sur le réexamen du «Small Business Act» pour l'Europe, adoptées le 30 mai 2011, 10975/11, disponible à l’adresse http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2010975%202011%20INIT.
(19) Communication de la Commission européenne du 12 décembre 2012 intitulée «Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises», COM(2012) 742.
(20) Seconde chance pour les entrepreneurs, délais de réhabilitation, ouverture de procédures d’insolvabilité et de restructuration, présentation de créances et leur vérification, promotion de plans de restructuration.
(21) JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.
(22) JO L 141 du 5.6.2015, p. 19.
(23) C(2014) 1500 final du 12 mars 2014.
(24) Impact Assessment accompanying the Commission Recommendation on a New Approach to Business Failure and Insolvency, SWD(2014) 61 final du 12 mars 2014.
(25) Évaluation de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission du 12 mars 2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises, 30 septembre 2015 (disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm )
(26) «Compléter l’Union économique et monétaire européenne», rapport préparé par Jean-Claude Juncker en étroite coopération avec Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz (les «cinq présidents»), le 22 juin 2015, p. 10.
(27) Plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux, COM(2015) 468 final, p. 25.
(28) Communication de la Commission européenne: «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», COM(2015) 550 final, p. 6.
(29) Conclusions du Conseil du 17 juin 2016 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_fr.pdf .
(30) COM(2016) 601 final http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/20160913-cmu-accelerating-reform_en.pdf .
(31) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19). 
(32) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(33) Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(34) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(35) Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(36) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(37) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(38) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2012 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
(39) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(40) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(41)

   Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(42)

   Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(43)

   Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

(44)

   Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

(45) Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).
(46) Plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux, COM(2015) 468 final du 30.9.2015.
(47) COM(2015) 550 final du 28.10.2015.
(48) Banque centrale européenne, statistiques, 23 juin 2016, https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html
(49) Resolving Insolvency, Banque mondiale, http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Resolving-insolvency.pdf
(50) Doing Business Project Encourages Economies to Reform Insolvency Frameworks, Banque mondiale, janvier 2013.
(51) Resolving Insolvency, Banque mondiale.
(52) COM(2015) 587 final du 24.11.2015.
(53) Les prêts transfrontières aux ménages, qui représentent actuellement environ 5 % du volume total des prêts aux ménages.
(54) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/docs/green-paper_fr.pdf
(55) C(2014) 1500 final du 12 mars 2014.
(56) Pour de plus amples informations, voir l’évaluation de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises, 30 septembre 2015: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/evaluation_recommendation_final.pdf .
(57) BusinessEurope, l’AFME, l’EBF, l’ACCA, l’UEAPME, l’ESBA, Independent Retail Europe, EuroChambers, la CES, l’EFIN, la FEE, INSOL Europe, la FDC, le Conseil des barreaux européens et l’Institut européen du droit étaient les principaux participants à cette conférence.
(58) Appel d’offres JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency/insolvency_study_2016_final_en.pdf.
(59) Appel d’offres JUST /2015/JCOO/FWCIVI0103, à paraître.
(60) JO C du , p. .
(61) JO C du , p. .
(62) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(63) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(64) Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(65) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(66) Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(67) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(68) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(69)

   Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(70)

   Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(71)

   Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

(72)    Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(73) Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(74) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(75) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2012 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
(76) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(77) Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).
(78) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(79) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(80) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(81) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2012 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
(82) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).