Bruxelles, le 20.7.2016

COM(2016) 482 final

2016/0231(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 247 final}
{SWD(2016) 248 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

En octobre 2014, le Conseil européen a approuvé le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030. Ce cadre définit l’engagement de l’Union européenne (UE) en faveur d’un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'Union pour l'ensemble de l’économie d'au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs devraient contribuer à la réduction de ces émissions. Le Conseil européen a confirmé que l’objectif sera atteint collectivement par l’Union européenne, de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d'ici à 2030 dans les secteurs relevant du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) et dans les secteurs qui n'en relèvent pas s'élevant respectivement à 43 %et 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

Les politiques actuellement mises en œuvre ne devraient pas permettre une réduction suffisante des émissions de GES pour atteindre l’objectif que s’est fixé l’Union européenne de parvenir à une réduction d'au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et plus précisément, à une réduction de 30 % dans les secteurs ne relevant pas du SEQE par rapport aux niveaux de 2005. Si la tendance actuelle se poursuit et si on procède à la mise en œuvre intégrale des objectifs juridiquement contraignants et des politiques adoptées en ce qui concerne, entre autres, l’efficacité énergétique, la performance énergétique des bâtiments, les réductions d’émissions de CO2 des voitures particulières, les énergies renouvelables, les sites de mise en décharge, l’économie circulaire ou les gaz à effet de serre fluorés, les émissions couvertes par la décision relative à la répartition de l’effort 1 (DRE) ne devraient baisser que d’environ 24 % par rapport aux niveaux de 2005 en 2030, selon les estimations. Par conséquent, des objectifs nationaux de réduction incitant à adopter d’autres politiques entraînant des réductions plus importantes s’imposent. La présente proposition définit des objectifs nationaux compatibles avec une réduction de 30 % à l’échelle de l’UE dans les secteurs ne relevant pas du SEQE d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005, à atteindre d'une manière équitable et efficace au regard des coûts, comme cela a été approuvé par le Conseil européen. Les États membres contribuent à la réduction globale prévue pour l’UE d'ici à 2030, avec des objectifs allant de 0 % à -40 % par rapport aux niveaux de 2005. Les réductions prévues par le présent règlement visent à promouvoir des améliorations, notamment dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de la gestion des déchets et des transports.

La présente proposition vise par ailleurs à mettre en œuvre les engagements de l’UE au titre de l’accord de Paris sur le changement climatique. Le 10 juin 2016, la Commission, au nom de l'Union européenne, a présenté une proposition de ratification de l'accord de Paris par l'Union 2 . La présente proposition fait suite à l’analyse de l'accord de Paris par la Commission 3 .

La vingt et unième conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC), qui s'est tenue en décembre 2015, a adopté l'accord de Paris. Celui-ci prévoit un objectif à long terme visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir en dessous d'1,5 °C. Dans le droit fil des conclusions scientifiques du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’objectif de l’Union européenne est de réduire les émissions de GES de 80 à 95 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre des réductions à réaliser collectivement par les pays développés.

L’Union européenne et toutes les autres parties sont tenues de communiquer leur contribution déterminée au niveau national (CDN) tous les 5 ans, à la lumière des informations tirées du bilan mondial qui aura lieu en 2023, et tous les cinq ans par la suite.

Afin d’atteindre l’objectif à long terme de l'Union européenne d'une réduction d’au moins 80 % des émissions d’ici à 2050, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour permettre la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Cette transition nécessitera des changements dans la manière de faire des affaires et d’investir, ainsi que des incitations dans tous les domaines d’action. Fait important, la transition offrira à l’Union européenne des opportunités en matière d’emploi et de croissance. Elle stimulera l’investissement et l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables, contribuant à l’ambition de l’Union européenne de devenir le chef de file mondial et renforçant la croissance sur les marchés des biens et services de l'UE, par exemple dans le domaine de l’efficacité énergétique. Dans le contexte de transition vers une énergie propre, d'autres politiques et mesures devraient être mises en œuvre pour réduire les émissions des États membres. L'adoption de mesures par les pouvoirs publics locaux et régionaux, les villes et les organisations locales et régionales devrait être vivement encouragée. Les États membres devraient veiller à la coopération entre les autorités centrales et les autorités locales à différents niveaux.

La mise en œuvre d’un cadre politique solide en matière de climat est un élément fondamental dans la construction d’une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat dans les secteurs qui ne relèvent pas du SEQE et des progrès dans tous les aspects de l’Union de l’énergie afin que celle-ci soit capable d'approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable.

La Norvège et l’Islande ont fait part de leur intention de participer à l’action conjointe de l’Union et de ses États membres. Les termes régissant l’éventuelle participation de la Norvège et de l’Islande seront fixés dans des dispositions d’accompagnement. Pour la période allant de 2021 à 2030, la Norvège a précisé qu’elle entend participer pleinement à l’effort de réduction dans les secteurs hors SEQE. Les objectifs des États membres se situant dans une fourchette allant de 0 % à -40 %, sur la base du produit intérieur brut (PIB) par habitant, la Norvège se verrait attribuer un objectif chiffré de réduction estimatif de 40 % par rapport aux niveaux de 2005, et la Norvège et l'Islande pourraient bénéficier de mécanismes d'assouplissement, au même titre que les États membres. Les objectifs définitifs ne seront déterminés qu’une fois la proposition adoptée. La présente proposition ne préjuge pas des modalités de participation de la Norvège et de l'Islande à l'action conjointe.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

D’une manière générale, la présente proposition s'inscrit dans le droit fil des dispositions existantes prévues dans la décision relative à la répartition de l'effort actuelle pour les secteurs qui ne relèvent pas du SEQE. Le Conseil européen a explicitement plaidé en faveur du maintien de l’architecture actuelle de l'action et a donné des orientations sur les questions spécifiques à traiter pour la période allant de 2021 à 2030, y compris en ce qui concerne la fixation des objectifs nationaux de réduction.

L'approche globale en matière de fixation des objectifs nationaux de réduction, conformément à l’approche adoptée dans le cadre de la décision en vigueur relative à la répartition de l'effort et aux orientations fournies par le Conseil européen d'octobre 2014, repose sur le PIB par habitant relatif. Les objectifs fixés pour les États membres dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l’UE sont ensuite ajustés pour tenir compte du rapport coût-efficacité au sein de ce groupe. Une telle approche vise à concilier équité, d'une part, et bon rapport coût-efficacité, d'autre part, comme l'a confirmé le Conseil européen.

Afin d’encourager véritablement des mesures supplémentaires dans le secteur axé sur la terre, y compris l’agriculture, tout en garantissant une bonne comptabilité et intégrité environnementale globale, la présente proposition prévoit une nouvelle marge de manœuvre qui permet une utilisation limitée des absorptions nettes liées à certaines catégories comptables, à savoir l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF), tout en veillant à ce qu’aucun débit ne se produise dans les secteurs UTCATF, afin de rendre compte du respect des objectifs par les États membres dans les secteurs qui relèvent de la DRE, le cas échéant.

Cette démarche s’inscrit dans le droit fil des orientations fournies par le Conseil européen, prenant acte du plus faible potentiel d’atténuation du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, et du besoin de réfléchir au meilleur moyen d’optimiser la contribution de ce secteur à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par le reboisement.

Un autre nouvel assouplissement a également été prévu, conformément aux orientations du Conseil européen, pour les États membres dont les objectifs nationaux de réduction des émissions sont nettement supérieurs à la moyenne de l’UE et à leur potentiel de réduction économiquement rationnelle des émissions, ainsi que pour les États membres n'ayant pas attribué de quotas à titre gratuit aux installations industrielles en 2013. Cette marge de manœuvre permet aux États membres admissibles à son bénéfice de s'acquitter plus facilement des obligations qui leur incombent au titre de la DRE par l’annulation des quotas du SEQE de l’UE.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Des propositions législatives complémentaires sont envisagées à une date ultérieure en 2016 afin d’aider à atteindre les objectifs convenus par le Conseil européen d'au moins 27 % en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’UE d’ici à 2030 et d'améliorer l’efficacité énergétique à l’horizon 2030 d'au moins 27 % (cet objectif sera réexaminé d’ici à 2020, dans l’optique d’un objectif de 30 % pour l’UE). Ces propositions devraient faciliter la réalisation des objectifs en matière de climat dans les secteurs ne relevant pas du SEQE, en particulier dans le secteur de la construction. En outre, une communication de la Commission sur la décarbonisation du secteur des transports contient des mesures visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le changement climatique ne connaît pas de frontières et ce problème ne saurait être résolu au seul niveau régional ou local. Il importe de coordonner l’action pour le climat au niveau européen et, dans la mesure du possible, au niveau mondial. L’action de l’UE se justifie pour des raisons de subsidiarité. Depuis 1992, l’Union européenne s’emploie à rechercher des solutions communes et à promouvoir l’action entreprise au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. Plus précisément, une action au niveau de l’UE permettra d'atteindre les objectifs de réduction des émissions à l'horizon 2030 et à long terme, selon un bon rapport coût-efficacité, tout en garantissant l’équité et l’intégrité environnementale.

Les articles 191 à 193 du TFUE confirment et précisent les compétences de l’UE dans le domaine du changement climatique. La base juridique de la présente proposition est l'article 192 du TFUE. Conformément à l’article 191 et à l'article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union européenne contribue notamment à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement; la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante au niveau des États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, être mieux atteintes au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

La présente proposition de règlement respecte le principe de proportionnalité puisqu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE pour la période 2021 à 2030 selon un bon rapport coût-efficacité tout en garantissant dans le même temps l'équité et l'intégrité environnementale.

Le Conseil européen a marqué son accord sur une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 dans tous les secteurs de l'économie. La présente proposition concerne plus de la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre, et un règlement est l’instrument le plus approprié pour atteindre l'objectif de la proposition. La proposition crée d’importantes synergies avec le règlement sur le mécanisme de surveillance (RMS) 4 . Les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement sont tenus de satisfaire à des exigences afin de contribuer à la réalisation des objectifs de réductions des émissions nationales nécessaires.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation de la DRE a été effectuée en 2015 dans la perspective de la présente proposition conformément à son article 14 selon lequel la Commission européenne est tenue d'élaborer un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la décision au plus tard le 31 octobre 2016 5 .

Si la DRE n’en est encore qu’aux premiers stades de la mise en œuvre, on peut néanmoins considérer que les engagements pris au titre de cette décision ont été au moins partiellement efficaces pour stimuler de nouvelles politiques et mesures nationales favorisant une réduction effective des émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d’application de la DRE. Cette efficacité a été renforcée par le fait que la décision a été adoptée en parallèle avec un certain nombre d’autres politiques de l’UE en matière de climat et d’énergie, dans le cadre du train de mesures à l’horizon 2020, en particulier dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Dans plusieurs secteurs relevant du champ d'application de la DRE, y compris la construction, les transports, l’agriculture et les déchets, une partie importante des réductions d’émissions réalisées à ce jour peut être attribuée à des facteurs tels que les changements technologiques qui sont influencés par des interventions politiques découlant du train de mesures à l’horizon 2020. Indépendamment des politiques de l’UE et des politiques nationales dans le domaine du climat et de l'énergie, la crise économique et la croissance de l’activité économique dans certains pays ont eu une incidence sur les émissions de GES.

D’une manière générale, la DRE a eu pour effet d'encourager les États membres à envisager de nouvelles mesures pour réduire les émissions dans les secteurs qui relèvent de son champ d'application et à s'interroger sur la meilleure façon de concevoir ces mesures. La DRE n'a pas entraîné une charge administrative supplémentaire excessive au niveau des États membres, et il devrait être possible de réduire les coûts administratifs. Les coûts administratifs que doit supporter la Commission pour le système de surveillance et de conformité sont de l’ordre de 650 000 EUR par an, alors que les coûts annuels pour l’ensemble des 28 États membres sont estimés à 500 000 EUR par an.

Consultation des parties intéressées

La Commission européenne a organisé une consultation publique 6 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de manière à respecter l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne à l’horizon 2030.

La consultation complète la consultation sur le livre vert intitulé «Un cadre 2030 pour les politiques climatiques et énergétiques» qui a été réalisée en 2013 et a été totalement ouverte au public. La consultation s'est concentrée sur le renforcement des instruments d'assouplissement existants, les déclarations et le respect des exigences, l’approche à suivre pour la fixation des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre, et une marge de manœuvre limitée ponctuelle entre le SEQE et la DRE. Elle a également porté sur l'action complémentaire à entreprendre à l'échelle de l’UE pour atteindre les objectifs de réduction, et sur le renforcement des capacités ou toute autre forme de soutien à la mise en œuvre aux niveaux national, régional et local. La Commission a reçu 114 réponses officielles émanant d’un large éventail de parties intéressées des États membres 7 .

La Commission a également consulté les États membres lors de quatre réunions des groupes de travail du comité des changements climatiques qui se sont tenues en 2015. Ces consultations portaient sur différentes options en vue de renforcer les marges de manœuvre nationales existantes dans la DRE au cours de la période après 2020 et sur la manière de gérer les déclarations et la conformité.

Un résumé de la consultation des parties intéressées figure à l’annexe 8.2 de l’analyse d’impact de la présente proposition.

Obtention et utilisation d'expertise

L’évaluation quantitative des incidences futures dans l’Union européenne prolonge et complète l’analyse effectuée pour la proposition de cadre d'action à l'horizon 2030 et actualise l'analyse en ce qui concerne certains éléments spécifiquement liés à la DRE. La Commission a conclu un contrat avec l’Université technique nationale d’Athènes, l'IIASA et EuroCare pour modéliser un scénario de référence actualisé 8 , et différents scénarios ont été quantifiés sur cette base. La modélisation du système énergétique et des émissions de CO2 repose sur le modèle PRIMES. La modélisation des émissions de GES autres que le CO2 s'appuie sur le modèle GAINS. Les émissions de l'agriculture autres que les émissions de CO2 sont évaluées à l'aide du cadre de modélisation CAPRI.

L'expertise émanant des contributions des parties intéressées lors de la consultation publique, ainsi que les projections nationales relatives aux GES établies par les États membres en vertu du règlement sur le mécanisme de surveillance en 2015 ont été utilisées comme sources de connaissances supplémentaires afin de compléter cette analyse.

En 2015, une étude complémentaire a été réalisée pour le compte de la Commission par un groupe de consultants externes pour évaluer la mise en œuvre de la DRE 9 .

Analyse d'impact

L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition 10 complète l’analyse qui a été réalisée dans les analyses d’impact de 2014 appuyant le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l’horizon 2030 11 . Cette analyse a servi de base analytique pour établir l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, ainsi que la distinction entre les objectifs de réduction des émissions de 30 % et de 43 % respectivement pour les secteurs qui ne relèvent pas du SEQE et ceux qui en relèvent, d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

L’analyse d’impact a examiné différentes options pour la mise en œuvre de cette réduction dans les secteurs qui ne relèvent pas du SEQE autres que les secteurs UTCATF, en se fondant sur la DRE existante et sur les orientations définies par le Conseil européen. L’analyse d’impact examine l'incidence de la proposition en ce qui concerne l’équité, le rapport coût-efficacité et l’intégrité environnementale.

L’analyse d’impact réexamine la méthode utilisée pour fixer des objectifs fondés sur le PIB par habitant, ce qui garantit l’équité, et l'actualise à l'aide des données de 2013. Elle évalue, d'une part, dans quelle mesure les objectifs pourraient être ajustés au sein du groupe des États membres qui ont un PIB par habitant supérieur à la moyenne et, d'autre part, pour quels États membres une réalisation des objectifs fondée sur le rapport coût-efficacité peut poser un problème particulier. En ce qui concerne le point de départ de la trajectoire linéaire, une méthode similaire à celle de la DRE actuelle, fondée sur les émissions récentes, est considérée comme souhaitable du point de vue de l’intégrité environnementale tout en étant réaliste sur le plan administratif.

L’analyse d’impact montre que les nouvelles marges de manœuvre entre les secteurs SEQE et UTCATF doivent être limitées afin de s’assurer que des mesures supplémentaires concrètes soient encore prises dans les secteurs ne relevant pas du SEQE, conformément aux objectifs de réduction à long terme. Cela étant, les deux marges de manœuvre permettent de prendre en considération des circonstances spécifiques à certains États membres. En ce qui concerne la marge de manœuvre ponctuelle, il s'agit tout particulièrement de prendre en considération les préoccupations relatives au rapport coût-efficacité pour les États membres dont les objectifs sont les plus élevés. Pour le secteur UTCATF, il s'agit des préoccupations liées au potentiel d’atténuation limité en ce qui concerne les émissions autres que le CO2 dans le secteur agricole, ce qui est tout particulièrement important pour les États membres dont la part des émissions agricoles est importante. Les marges de manœuvre existantes n'ont pas été éprouvées et offrent de nombreuses possibilités de réduire les coûts et d'obtenir un bon rapport coût-efficacité. Tout renforcement doit tenir compte des incidences administratives potentielles. Les coûts administratifs que doivent supporter les États membres et la Commission européenne sont actuellement limités et sont encore réduits par le passage à un contrôle de la conformité tous les cinq ans.

La proposition a une incidence principalement sur les administrations nationales. Il n’existe pas d’obligations en matière de déclaration directe ni d’autres conséquences administratives pour les entreprises, les PME et les micro-entreprises. Selon la nature et le champ d'application des mesures nationales et des mesures de l'UE en vue de réduire les émissions, différentes parties prenantes, notamment les entreprises et les consommateurs, en subiront les effets. Ces effets devront être évalués dans les propositions de politiques.

Réglementation affûtée et simplification

Conformément à l’engagement pris par la Commission de mieux légiférer, la proposition a été élaborée d'une manière inclusive, reposant sur la transparence et l'interaction permanente avec les parties prenantes. La proposition prévoyant de procéder à un contrôle de la conformité annuelle tous les cinq ans, la charge et les coûts administratifs liés à la gestion de la conformité que doivent supporter les États membres et la Commission seront réduits. Tout en conservant le système de rapports annuels en vigueur mais en procédant à des contrôles de conformité tous les 5 ans, le coût total sur l’ensemble de la période d’engagement 2021-2030, y compris pour la Commission et les États membres, est estimé à 60-70 % des coûts administratifs d’un système prévoyant des contrôles de conformité annuels, qui sont de l’ordre de 1 150 000 euros par an.

La réglementation en vigueur ne prévoit pas d’obligations de déclaration directe pour les petites et moyennes entreprises et autres entreprises. La proposition ne modifierait pas cette situation.

Droits fondamentaux

Étant donné qu'elle s’adresse principalement aux États membres en tant qu'acteurs institutionnels, la mesure proposée est compatible avec la Charte des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les répercussions indirectes sur les budgets des États membres dépendront des choix qu'ils feront en matière de politiques et de mesures nationales de réduction des émissions de GES et des autres mesures d’atténuation dans les secteurs relevant de la présente initiative. La proposition visant à fixer des objectifs nationaux permettra de réduire les coûts pour les États membres à faibles revenus par rapport à une proposition qui consisterait à fixer des objectifs exclusivement fondés sur le rapport coût/efficacité. Elle prévoit une plus grande marge de manœuvre pour veiller à ce que les coûts pour les États membres à hauts revenus restent limités.

La proposition prévoit le maintien de la déclaration annuelle, mais une réduction de la fréquence des contrôles de la conformité. Il en résultera une baisse des coûts administratifs supportés par les États membres.

La proposition n’a qu'une incidence très limitée sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Des obligations de déclarations régulières et transparentes pour les États membres, associées à des contrôles de conformité rigoureux, sont des éléments fondamentaux pour garantir des progrès dans la réalisation des engagements à long terme de l’UE en matière de réduction des émissions.

Le suivi des progrès réalisés et l’évaluation de la conformité continueront de s’appuyer sur un cadre global de surveillance, de déclaration et de vérification défini dans la proposition en tant que modification des articles pertinents du RMS. Les rapports et les évaluations rigoureux, tels que définis dans la DRE actuelle, seront maintenus aux fins de la présente proposition, à cette différence près qu’ils seront désormais pleinement intégrés dans les dispositions pertinentes du RMS. Ces dispositions devraient être intégrées dans la gouvernance de l’Union de l’énergie, pour laquelle une proposition de la Commission est prévue dans le programme de travail de la Commission d'ici à la fin de 2016, et elles pourraient être affinées dans le cadre de cette proposition.

La présente proposition prévoit que si, sur la base de l’évaluation annuelle réalisée par la Commission, les progrès réalisés par un État membre s’écartent du quota annuel d’émission dont il dispose, l'État membre devra élaborer un plan d’action afin de veiller au respect de ses obligations. Ce plan d’action devra être pris en considération dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de cet État membre et fera partie du système de gouvernance à établir dans la prochaine proposition législative sur la gouvernance de l’Union de l’énergie. L’obligation pour les États membres d'élaborer ces plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devrait être incluse dans cette proposition législative.

En outre, les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat dont il sera question dans la future proposition législative sur la gouvernance de l’Union de l’énergie devraient faire référence aux limites d’émissions annuelles contraignantes fixées par le présent règlement.

Les États membres sont toujours tenus de respecter les limites annuelles et une trajectoire linéaire au cours de la période allant de 2021 à 2030, mais le réexamen complet des inventaires des émissions de GES des États membres et le contrôle effectif de la conformité auront lieu tous les 5 ans et non plus annuellement. La Commission effectuera deux contrôles de la conformité, l'un en 2027 (pour la période allant de 2021 à 2025) et l'autre en 2032 (pour la période allant de 2026 à 2030). Cela permettra de prendre en considération la contribution potentielle des activités relatives aux terres boisées, aux terres cultivées gérées et aux prairies gérées conformément au règlement [...].

La Commission continuera de se charger du réexamen des inventaires des émissions de gaz à effet de serre présentés chaque année par les États membres afin de s'assurer que l’évaluation de la conformité se fonde sur des données exactes.

Un réexamen du fonctionnement du présent règlement doit avoir lieu au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite. Ce réexamen évaluera le fonctionnement général du règlement, et notamment la faculté pour les États membres de procéder à des transferts d'une partie de leurs quotas annuels d’émission, élément important pour assurer un bon rapport coût-efficacité. Le réexamen pourra aussi se faire à la lumière des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

Outre les contrôles de la conformité et leurs conséquences juridiquement contraignantes, les progrès vers la réalisation des objectifs de 2030 feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du rapport sur les progrès accomplis publié par la Commission en vertu de l’article 21 du RMS, et les résultats seront également utilisés dans le contexte du semestre européen et intégrés dans le rapport sur l’état de l’Union de l’énergie 12 . Le suivi des progrès réalisés permet une alerte précoce lorsque les États membres sont à la traîne par rapport à leurs obligations et les encourage à prendre les mesures qui s’imposent. Les exigences actuelles, selon lesquelles les États membres sont tenus de faire rapport tous les deux ans sur les politiques et les mesures mises en œuvre afin de respecter les obligations qui leur incombent au titre de la présente proposition, ainsi que sur leurs projections concernant le niveau des émissions, sont maintenues.



   Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Article premier - Objet

L'article premier explique que le règlement fixe les contributions minimales des États membres aux réductions des émissions pour la période allant de 2021 à 2030 et les règles pour la détermination des quotas annuels d’émission et celles sur l’évaluation des progrès réalisés.

Article 2 – Champ d'application

L'article 2 définit le champ d’application du règlement. Il précise que le règlement s'applique aux émissions des catégories de sources du GIEC: énergie, processus industriels et utilisation des produits, agriculture et déchets. Les émissions des secteurs qui relèvent du SEQE de l’UE et sont régies par le règlement [...] ne sont pas concernées par le présent règlement.

Article 3 – Définitions

L'article 3 définit la notion de GES en précisant les gaz à effet de serre qui relèvent du règlement.

Article 4 – Niveaux annuels d’émission pour la période allant de 2021 à 2030

L'article 4 établit les limites d’émission des États membres en 2030 conformément à l’annexe I, et précise la manière dont les niveaux d’émission sont fixés pour la période 2021-2030. L’approche consistant à fixer des limites d’émission annuelles contraignantes, telle qu’établie dans la DRE, est maintenue. Les niveaux annuels d’émission sont déterminés sur la base d’une trajectoire linéaire dont le point de départ est la moyenne des émissions pour la période 2016-2018 sur base des dernières données d’émissions de GES vérifiées. Le quota annuel d’émission (QAE) en équivalent CO2 de chaque État membre sera défini pour chaque année de la période dans un acte d’exécution.

Article 5 — Marges de manœuvre pour atteindre les limites annuelles

L'article 5 établit la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour atteindre leurs limites annuelles et notamment la marge de manœuvre qui leur est offerte au fil du temps par la mise en réserve et l’emprunt de parties de QAE au cours de la période d’engagement, ainsi que la marge de manœuvre entre États membres par des transferts de parties de QAE.

Article 6 — Marge de manœuvre pour certains États membres à la suite de la réduction des quotas du SEQE de l’UE

Une nouvelle marge de manœuvre est établie par l’annulation des quotas du SEQE jusqu’à une limite établie. Les États membres qui peuvent en bénéficier décideront avant 2020 s’ils souhaitent en faire usage, et des montants précis seront déterminés dans l’acte d’exécution établissant les quotas annuels d’émission. Les États membres figurant sur la liste de l'annexe II peuvent bénéficier de la marge de manœuvre. L'article 4 de l'acte d'exécution précisera également la quantité maximale de quotas qu'un État membre peut choisir d'annuler afin que celle-ci soit prise en considération dans le calcul du respect des limites fixées pour celui-ci.

Article 7 – Utilisation supplémentaire jusqu’à concurrence de 280 millions d’euros d'absorptions nettes résultant des terres boisées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées au sein d’un même État membre

Une nouvelle marge de manœuvre est prévue pour autoriser les États membres, dans la mesure où ils en ont besoin, à utiliser un montant limité d'absorptions nettes au titre du règlement [...] moyennant le respect de certaines conditions. La limite pour chaque État membre, en équivalent CO2, est indiquée à l’annexe III.

Article 8 – Mesures correctives

Si, sur la base de l’évaluation annuelle réalisée par la Commission, les progrès réalisés par un État membre s’écartent de son allocation annuelle de quotas d’émission, l'État concerné devra élaborer un plan d’action comportant des mesures supplémentaires à mettre en œuvre afin de s’assurer qu’il respectera ses obligations.

Article 9 – Contrôle de la conformité

Les dispositions relatives au contrôle de la conformité et aux mesures correctives prévues dans la DRE sont maintenues moyennant une modification, à savoir que le contrôle de la conformité n'interviendra que tous les cinq ans pour chacune des années précédentes de la période de programmation. Si un État membre ne respecte pas le quota annuel d’émissions qui lui a été attribué pour l'une des années de la période, des mesures correctives, sous la forme d'ajout aux émissions de l’année suivante d’un supplément égal à la quantité d'émissions excédentaires exprimée en tonnes équivalent CO2 multipliée par un facteur de réduction de 1,08, seront appliquées. Le droit de cet État membre de transférer une partie de son QAE sera suspendu jusqu’à ce qu'il respecte à nouveau ses obligations.

Article 10 – Ajustements

Afin d’assurer la cohérence entre l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l'UE à l'horizon 2030, toute modification du champ d’application du SEQE de l'UE (par exemple par une modification du nombre d’installations ou de sources relevant du SEQE) doit aller de pair avec une adaptation correspondante du présent règlement. Cet article développe la disposition prévue dans la DRE en précisant la nature des ajustements à effectuer. L’utilisation des crédits d’émission générés conformément à l’article 24 bis du SEQE de l'UE est également prévue, maintenant ainsi une marge de manœuvre offerte par la DRE. Il couvre également le cas spécifique des États membres pour lesquels des limites positives sont fixées dans la DRE et pour lesquels les quotas d'émission augmentent entre 2017 et 2020.

Article 11 – Registre

L’article 11 poursuit la mise en œuvre actuelle de la DRE dans le règlement sur le registre et l’adapte au présent règlement. Cette adaptation est nécessaire pour assurer la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre de ce règlement et éviter tout double comptage.

Article 12 – Exercice de la délégation

La proposition confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués selon les procédures applicables en la matière.

Article 13 – Procédure de comité

La procédure de comité est identique à celle qui a été établie pour la DRE, à savoir le recours au comité des changements climatiques.

Article 14 – Réexamen

Un réexamen de toutes les dispositions du règlement en vue de déterminer si elles sont toujours adaptées aux besoins doit être effectué en 2024 et tous les cinq ans par la suite.

Article 15 – Modifications à apporter au règlement (UE) n° 525/2013

Le RMS est modifié de sorte que les exigences de déclaration actuellement applicables au titre de la DRE soient maintenues dans le cadre dudit règlement. Les États membres sont tenus déclarer chaque année leurs émissions des gaz à effet de serre concernés et de déclarer tous les deux ans leurs projections et les politiques et mesures mises en œuvre pour garantir le respect de leurs objectifs. Afin d’accroître la transparence et de faciliter les transferts entre États membres, les États membres sont également tenus de faire rapport sur les volumes qu’ils envisagent d’acheter ou de vendre conformément à l’article 5.

La Commission suivra les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs limites d’émission en incluant dans le rapport de situation de l'Action pour le climat une évaluation pour déterminer si les progrès réalisés par les États membres sont suffisants pour assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2016/0231 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne 13 ,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 14 ,

vu l’avis du Comité des régions 15 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

(1)Un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union pour l'ensemble de l'économie d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été approuvé dans les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l’horizon 2030 et a été confirmé lors de la réunion du Conseil européen qui s'est tenue en mars 2016. Lors de sa réunion du 6 mars 2015, le Conseil «Environnement» a formellement approuvé cet engagement de l’Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution prévue déterminée au niveau national.

(2)Selon les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, l’objectif devra être atteint collectivement par l’UE, de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d'ici à 2030 dans les secteurs relevant du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) et dans les secteurs qui n'en relèvent pas s'élevant respectivement à 43 et 30 % par rapport à 2005 et l'effort étant réparti en fonction du produit intérieur brut (PIB) par habitant. Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réalisation de ces réductions des émissions et tous les États membres devraient participer à cet effort, en conciliant équité et solidarité, et les objectifs nationaux au sein du groupe des États membres dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l’Union devrait faire l’objet d’un ajustement relatif, afin de refléter le rapport coût-efficacité d’une manière équitable et équilibrée. La réalisation de ces réductions des émissions de gaz à effet de serre devrait renforcer l’efficacité et l’innovation au sein de l’économie européenne et promouvoir, en particulier, des améliorations dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de la gestion des déchets et des transports, notamment, dans la mesure où ils relèvent du champ d’application du présent règlement.

(3)Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l'accord de Paris par l'Union. Cette proposition législative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement pris par l’UE dans l’accord de Paris. L’engagement pris par l'Union de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015.

(4)L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020.

(5)La transition nécessitera des changements dans la manière d’investir et des incitations dans tous les domaines d’action. L’une des grandes priorités de l’Union est d'établir une Union de l’énergie résiliente, capable d'approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat grâce au présent règlement et des progrès dans d'autres domaines de l’Union de l’énergie, comme indiqué dans le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique 16 .

(6)Le présent règlement couvre les émissions émanant des catégories énergie, processus industriels et utilisation des produits, agriculture et déchets du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), telles que déterminées en application du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 à l’exclusion des émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 18 . Les activités couvertes par le règlement [..........] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030] n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

(7)Les données actuellement consignées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre ainsi que dans les registres nationaux et dans celui e l'Union ne suffisent pas à déterminer, au niveau des États membres, les émissions de CO2 de l'aviation civile au niveau national qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE. Lorsqu'elle adopte des obligations en matière de déclaration, l'Union doit veiller à ne pas imposer aux États membres et aux petites et moyennes entreprises (PME) des charges disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Les émissions de CO2 provenant des vols qui ne relèvent pas de la directive 2003/87/CE ne représentent qu'une très faible proportion de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et la mise en place d'un système de déclaration pour ces émissions constituerait une contrainte excessive au regard des exigences s'appliquant déjà au reste du secteur en vertu de la directive 2003/87/CE. C'est pourquoi il convient de considérer les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.a Aviation civile» du GIEC comme étant égales à zéro aux fins du présent règlement.

(8)Il convient de déterminer la réduction de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 mais qui n’ont été incluses dans le SEQE de l’UE qu'après 2005. Les quotas annuels d’émission pour la période 2021-2030 devraient être déterminés sur la base de données transmises par les États membres et examinées par la Commission.

(9)L’approche consistant à fixer des limites d’émissions annuelles contraignantes établie dans la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil 19 devrait être maintenue au cours de la période allant de 2021 à 2030, selon une trajectoire débutant en 2020 avec une limite calculée sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016 à 2018, et s'achevant en 2030 au niveau de la limite fixée pour cette année pour chaque État membre. Un ajustement de l’allocation de 2021 est prévu pour les États membres ayant à la fois une limite positive conformément à la décision n° 406/2009/CE et une augmentation des quotas annuels d’émissions entre 2017 et 2020, déterminés conformément aux dispositions des décisions 2013/162/UE et 2013/634/UE, afin de refléter la capacité d’augmenter les émissions au cours de ces années. Le Conseil européen a conclu que l’accès et le recours aux assouplissements prévus dans les secteurs ne relevant pas du SEQE devront être sensiblement renforcés pour faire en sorte que l’effort collectif de l’Union présente un bon rapport coût-efficacité et pour faciliter la convergence des émissions par habitant d’ici à 2030.

(10)Un nouvel assouplissement ponctuel est prévu afin de permettre aux États membres dont les objectifs nationaux de réduction sont nettement supérieurs à la moyenne de l’Union et à leur potentiel de réduction économiquement rationnelle des émissions, mais aussi aux États membres n'ayant pas attribué de quotas à titre gratuit aux installations industrielles en 2013, d'atteindre plus facilement leurs objectifs, comme indiqué dans l’analyse d’impact 20 .

(11)Une série de mesures de l’Union renforcent la capacité des États membres à respecter leurs engagements en faveur du climat et sont essentielles pour atteindre les réductions des émissions requises dans les secteurs couverts par le présent règlement. Parmi cellesci figurent la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, à la performance énergétique des bâtiments, aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire, ainsi que des instruments de financement de l'Union pour des investissements liés au climat.

(12)Le règlement [...] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030] fixe les règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF). Étant donné que les retombées environnementales du présent règlement sur le plan des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées sont influencées par la prise en considération d’une quantité au maximum égale à la somme des émissions et des absorptions totales nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées au sens du règlement [...], une marge de manœuvre correspondant à une quantité maximale de 280 millions de tonnes équivalent CO2 de ces absorptions réparties entre les États membres selon les chiffres figurant à l’annexe III devrait être envisagée comme possibilité supplémentaire, pour les États membres, d’honorer leurs engagements, si nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [UTCATF] est adopté, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 7, afin de refléter la contribution de la rubrique comptable des terres forestières gérées dans la flexibilité prévue par cet article. Avant d’adopter un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer la fiabilité de la comptabilité des terres forestières gérées sur la base des données disponibles, et notamment la cohérence des projections et les taux effectifs de récolte. En outre, la possibilité de supprimer volontairement des unités du quota annuel d’émissions devrait être autorisée en vertu du présent règlement afin que ces quantités puissent être prises en considération lors de l’évaluation du respect par les États membres des exigences du règlement [...].

(13)Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l'efficience de la déclaration et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations nécessaires pour évaluer les progrès par rapport aux quotas annuels d’émission respectifs des États membres, les obligations en matière de déclaration et d'évaluation annuelles au titre du présent règlement sont intégrées dans les articles concernés du règlement (UE) n° 525/2013, qu'il convient de modifier en conséquence. La modification dudit règlement devrait également garantir que les progrès accomplis par les États membres dans la réduction des émissions continuent d’être évalués chaque année, en tenant compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation devrait porter sur les progrès escomptés au niveau de l’Union en vue du respect de ses engagements en matière de réduction et au niveau des États membres en vue du respect de leurs obligations. Toutefois, l'application de déductions ne devrait être envisagée que tous les cinq ans afin que la contribution potentielle des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées conformément au règlement [...] puisse être prise en considération. Cette disposition est sans préjudice du devoir de la Commission de s’assurer du respect des obligations des États membres découlant du présent règlement ou du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction à cet effet.

(14)Afin d’accroître l’efficience globale de toutes les réductions, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer une partie de leur quota annuel d’émission à d’autres États membres. La transparence de ces transferts devrait être garantie et ceux-ci pourraient être réalisés de façon mutuellement satisfaisante, notamment par mise aux enchères, recours à des intermédiaires commerciaux agissant selon un contrat d’agence ou par arrangements bilatéraux.

(15)L'Agence européenne pour l'environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l'état de l'environnement en Europe en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, conformément à son programme de travail annuel.

(16)En vue de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et l’application des contrôles de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 11. Les dispositions nécessaires devraient figurer dans un instrument unique regroupant les dispositions comptables prévues par la directive 2003/87/CE, le règlement (UE) n° 525/2013, le règlement [...] et le présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à l'élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'article 4 en vertu duquel des limites d'émission annuelles seront établies pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 21 .

(18)Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice d’objectifs nationaux plus stricts.

(19)Toute adaptation du champ d’application comme indiqué aux articles 11, 24, 24 bis et 27 de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 22 devrait se traduire par une adaptation correspondante de la quantité maximale d’émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement. Par conséquent, lorsque des États membres incluent des émissions supplémentaires dans leurs engagements au titre du présent règlement pour des installations qui étaient précédemment couvertes par la directive 2003/87/CE, ces États membres devraient mettre en œuvre des politiques et des mesures supplémentaires dans les secteurs couverts par le présent règlement, afin de réduire ces émissions.

(20)Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen devrait tenir compte de l'évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

(21)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des obligations relatives aux contributions minimales des États membres en vue de respecter l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émission et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Article 2

Champ d'application

1.Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources énergie, processus industriels et utilisation des produits, agriculture et déchets du GIEC telles que déterminées par le règlement (UE) n° 525/2013, à l’exclusion des émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

2.Le présent règlement ne s’applique pas aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre relevant du règlement [.....] [UTCATF].

3.Aux fins du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.A Aviation civile» du GIEC sont considérées comme égales à zéro.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«émissions de gaz à effet de serre»: les émissions, exprimées en tonnes équivalent CO2, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), déterminées conformément au règlement (UE) n° 525/2013 et relevant du champ d'application du présent règlement.

2.«quotas annuels d’émission»: la quantité maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque année entre 2021 et 2030, déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10.

Article 4

Niveaux annuels d’émission pour la période 2021 à 2030

1.Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage de réduction fixé pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement par rapport au niveau de ses émissions en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3.

2. Sous réserve des marges de manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, des ajustements prévus à l'article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions annuelles de gaz à effet de serre entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le niveau défini par une trajectoire linéaire commençant en 2020 à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement.

3. La Commission adopte un acte d’exécution fixant les quotas annuels d’émission pour les années 2021 à 2030, exprimés en tonnes équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2. Aux fins de cet acte d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet du dernier inventaire national pour les années 2005 et 2016 à 2018 soumis par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 525/2013.

4.Cet acte d’exécution précise également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, les quantités qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité, conformément à l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

5.Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13.

Article 5

Marges de manœuvre pour respecter les limites annuelles

1.Les États membres peuvent utiliser les marges de manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article, et aux articles 6 et 7.

2.En ce qui concerne les années 2021 à 2029, un État membre peut prélever jusqu'à 5 % de son quota annuel d’émission sur l’année suivante.

3.Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émission pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent article et à l’article 6, peut mettre en réserve cette partie excédentaire de son quota annuel d’émission pour les années suivantes, jusqu’en 2030.

4.Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émission relatif à une année donnée. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

5.Un État membre peut transférer à d’autres États membres la partie de son quota annuel d’émission pour une année déterminée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 4 et à l'article 6. L'État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

6.Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité conformément à l’article 9, sans aucune limite quantitative et tout en évitant un double comptage.

Article 6

Marges de manœuvre pour certains États membres à la suite d'une réduction des quotas du SEQE de l’UE

1.Les États membres concernés par une annulation limitée, jusqu’à concurrence de 100 millions, de quotas du SEQE de l'UE, tels que définis à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE, qui sont susceptibles de voir ces quotas collectivement pris en considération aux fins de la conformité au titre du présent règlement sont énumérés à l’annexe II du présent règlement.

2.Les États membres énumérés à l’annexe II notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, toute intention de faire usage d’une annulation limitée de quotas jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour l'État membre concerné, pour assurer la conformité conformément à l’article 9.

3.À la demande d’un État membre, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé l'«administrateur central») tient compte de la quantité visée à l’article 4, paragraphe 4, aux fins de la conformité de cet État membre conformément à l’article 9. Un dixième de la quantité de quotas déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année de 2021 à 2030.

Article 7

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d'absorptions nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées

1.Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

a) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour toutes les années de la période allant de 2021 à 2030 n’excède pas le niveau fixé à l’annexe III pour l’État membre concerné;

b) cette quantité soit supérieure aux exigences imposées à l'État membre au titre de l'article 4 du règlement [...] [UTCATF].

c) l’État membre n’ait pas acquis plus d'absorptions nettes au titre du règlement [...] [UTCATF] provenant d’autres États membres qu’il n'en a transférées; et

d) l'État membre ait satisfait aux exigences du règlement [...] [UTCAFTF].

2. Lorsque l’acte délégué pour actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [l’UTCATF] est adopté, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en vue de modifier le paragraphe 1 de cet article afin d’y intégrer un apport de la catégorie comptable des terrains forestiers gérés conformément à l’article 12 du présent règlement.

Article 8

Mesures correctives

1.Un État membre ayant fait l’objet d’une évaluation en application de l’article 21 du règlement (UE) n° 525/2013 dont il ressort qu'il n'a pas fait suffisamment de progrès, présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan d’action qui comprend:

a) les mesures que l'État membre va mettre en œuvre afin d'honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;

b) un calendrier de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.

2. L’Agence européenne pour l’environnement assistera la Commission dans ses travaux d'évaluation des plans d'action conformément à son programme de travail annuel.

Article 9

Contrôle de la conformité

1.En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

a)un supplément est ajouté au chiffre des émissions de l’État membre de l’année suivante, égal à la quantité exprimée en tonnes équivalent CO2 des émissions excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un coefficient de 1,08, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 11; et

b)il est temporairement interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émission à un autre État membre jusqu’à ce qu'il respecte les dispositions du présent règlement. L’administrateur central acte cette interdiction dans le registre visé à l’article 11

2. Si, au cours de la période comprise entre 2021 et 2025 ou de la période allant de 2026 à 2030, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre déterminées au titre du règlement [...] dépassent ses absorptions desdits gaz déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, une déduction du quota annuel d’émission de cet État membre égale à la quantité exprimée en tonnes équivalent CO2 de ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre est appliquée pour les années concernées.

Article 10

Ajustements

1.Les quotas annuels des États membres au titre de l’article 4 du présent règlement sont modifiés afin de tenir compte:

a) des ajustements du nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés en vertu de l’article 11 de la directive 2003/87/CE du fait d’une modification des sources relevant du champ d'application de ladite directive;

b) des ajustements du nombre de quotas ou de crédits délivrés respectivement au titre des articles 24 et 24 bis de la directive 2003/87/CE eu égard aux réductions des émissions dans un État membre; et

c) des ajustements du nombre de quotas correspondant aux émissions de gaz à effet de serre des installations exclues du SEQE de l’UE conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE pendant la période durant laquelle elles en étaient exclues.

2.Le montant figurant à l’annexe IV du présent règlement est ajouté au quota pour l’année 2021 pour chaque État membre visé à ladite annexe.

3.La Commission publie les chiffres résultant de ces ajustements.

Article 11

Registre

1.La Commission garantit une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union établi conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 525/2013, en tenant compte des quotas annuels d’émission, des marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 4 à 7, de la conformité conformément à l’article 9 et des modifications du champ d'application au titre de l’article 10 du présent règlement. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d'éviter toute irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

2.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué pour la mise en œuvre du paragraphe 1 conformément à l’article 12 du présent règlement.

Article 12

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 11 du présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) n° 525/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 14

Réexamen

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

Article 15

Modifications à apporter au règlement (UE) n° 525/2013

Le règlement (UE) n° 525/2013 est modifié comme suit:

1. L’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)à partir de 2023, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre visées à l’article 2 du règlement [règlement sur la répartition de l’effort (RRE)] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, pour l’année X-2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière d'établissements de rapports;»

2.L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Dans leurs déclarations, les États membres informent annuellement la Commission de leur intention d'avoir recours aux marges de manœuvre prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement [RRE] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030.»

3.À l’article 13, paragraphe 1, point c), le point viii) suivant est ajouté:

«viii)à partir de 2023, des informations concernant les politiques et mesures nationales mises en œuvre en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre du règlement [RRE] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, ainsi que des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires envisagées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

4.À l’article 14, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)«à partir de 2023, des projections globales relatives aux gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des sources relevant de la directive 2003/87/CE et du règlement [RRE] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030

5. À l'article 21, paragraphe 1, le point c) suivant est inséré:

«c) les obligations au titre de l’article 4 du règlement [RRE] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030. Cette évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation porte également sur les progrès que l’Union prévoit d'accomplir pour respecter son engagement en matière de réduction et sur ceux que les États membres prévoient d'accomplir pour respecter les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.»

6. À l’article 21, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«La Commission peut émettre des avis sur les plans d’action soumis par les États membres conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement [RRE] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030.»

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 23  

Domaine(s) politique(s): Action pour le climat

Activité ABB: action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau international (code ABB 34 02 01)

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 24  

X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La proposition fait partie de la législation mettant en œuvre le paquet sur le climat et l'énergie à l’horizon 2030 adopté par le Conseil européen en octobre 2014, visant à atteindre l’objectif de l'Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 dans un bon rapport coût-efficacité et à contribuer à limiter le réchauffement climatique.

Elle s’inscrit dans le cadre des dix priorités politiques de la Commission et constitue un élément important du cadre stratégique pour une Union de l’énergie.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1

Suivre les progrès réalisés par les États membres et vérifier qu'ils s'acquittent de leurs obligations de réduction des émissions au titre de la proposition en vue d'obtenir une réduction de 30 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2005 à l'échelle de l'Union dans les secteurs ne relevant pas du SEQE, d'une manière équitable, économiquement avantageuse et respectueuse de l'intégrité environnementale.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Action pour le climat 

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition permettra de réaliser une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 à l'échelle de l'UE dans les secteurs qui ne relèvent pas du SEQE.

Elle fixe des objectifs nationaux hors SEQE, fondés essentiellement sur le PIB par habitant, de façon à répondre au souci primordial d'équité des États membres. Les ajustements prévus des objectifs pour les États membres à revenus élevés, de même que l'amélioration des mécanismes de flexibilité existants et la création de nouveaux mécanismes permettent d'atteindre l'objectif visé dans un bon rapport coût-efficacité. Afin de garantir l'intégrité environnementale globale, la fixation en 2021 du point de départ des trajectoires linéaires doit se fonder sur les émissions historiques et les nouvelles marges de manœuvre doivent être limitées pour éviter d'aboutir à un résultat inférieur à l'engagement international pris par l'Union, à savoir une réduction d'au moins 40 % de ses émissions de GES d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Il est recommandé de réduire la fréquence des contrôles de conformité, qui auraient lieu par exemple tous les cinq ans au lieu de tous les ans, afin de réduire la charge administrative tant des États membres que de la Commission européenne. Il n’existe pas d’obligations en matière de déclaration directe ni d’autres conséquences administratives pour les entreprises, les PME et les micro-entreprises.

Les destinataires de la proposition sont les États membres, en tant qu'acteurs institutionnels. L'action proposée devra en effet être mise en œuvre au niveau national et concerne donc au premier chef les administrations nationales. En fonction de la nature et du champ d'application des mesures nationales adoptées par les États membres, diverses parties prenantes dans les secteurs concernés en subiront les effets.

D'autres répercussions dépendront du choix des politiques et mesures nationales dans chaque pays.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Indicateur n° 1: Le niveau de réduction dans l’Union des émissions de gaz à effet de serre ne relevant pas du SEQE.

Indicateur n° 2: Les niveaux de réduction des émissions dans les États membres.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Les États membres doivent atteindre leurs objectifs nationaux de réduction des émissions d'ici à 2030. Ils auront à appliquer les politiques et mesures ainsi que les dispositions juridiques et administratives nécessaires au niveau national pour se conformer à la proposition. La Commission devra élaborer les mesures d'exécution correspondantes pour l'après-2020.

1.5.2Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Le changement climatique est un problème transfrontière. Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, la coordination de l’action pour le climat au niveau européen et, dans la mesure du possible, au niveau mondial est nécessaire et l’action de l’UE est justifiée pour des raisons de subsidiarité. L'Union et ses États membres participent conjointement à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette action commune permettra à l'UE de satisfaire aux exigences d'équité et d'efficacité, tout en atteignant un objectif environnemental ambitieux. Les articles 191 à 193 du TFUE confirment les compétences de l’UE dans le domaine du changement climatique.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Bien que la décision relative à la répartition de l'effort (DRE) actuelle n’en soit encore qu’aux premiers stades de sa mise en œuvre, on peut considérer que les engagements pris par les États membres au titre de cette décision ont déjà contribué, au moins en partie, à la mise en place de nouvelles politiques et mesures nationales favorisant une réduction concrète des émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d’application de la DRE. Cet effet a été renforcé par le fait que la DRE a été adoptée en parallèle avec un certain nombre d'autres politiques européennes en matière de climat et d'énergie dans le cadre du train de mesures à l'horizon 2020, notamment dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Dans plusieurs secteurs relevant de la DRE, dont le bâtiment, les transports, l'agriculture et les déchets, une grande partie des réductions d'émissions réalisées à ce jour peut être attribuée à des facteurs tels que les évolutions technologiques, elles-mêmes influencées par les interventions politiques découlant du train de mesures à l'horizon 2020. D’une manière générale, la DRE a eu pour effet d'encourager les États membres à envisager de nouvelles mesures pour réduire les émissions dans les secteurs concernés et à s'interroger sur la meilleure façon de les concevoir. La DRE n'a pas entraîné une charge administrative supplémentaire excessive au niveau des États membres et il devrait être possible de réduire les coûts administratifs au niveau de l’UE.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition s'inscrit dans le prolongement du mécanisme actuel de répartition des efforts pour les secteurs non concernés par le SEQE jusqu'en 2030 et fait partie intégrante du cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030, ainsi que du cadre stratégique de la Commission pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique. Elle contribue notamment à la mise en œuvre de la quatrième dimension de l'Union de l'énergie, à savoir la décarbonisation de l'économie. 

Cette proposition est compatible avec d'autres éléments du paquet «Union de l'énergie», comme les mesures sur l'efficacité énergétique, fortement axées sur l'efficacité énergétique des bâtiments, les mesures sur les énergies renouvelables et l'initiative sur la décarbonisation du secteur des transports.

Il est de la responsabilité des États membres d'appliquer des politiques et des mesures pour s'acquitter de leurs obligations, sachant que certaines de ces dispositions devraient également contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique.

1.6.Durée et incidence financière

X Proposition/initiative à durée limitée

◻Proposition/initiative en vigueur à partir de 2021 jusqu’en 2030

◻Incidence financière de 2019 à 2031

◻ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 25  

X Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

◻ par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La proposition prolonge l'actuelle décision n° 406/2009/CE (décision relative à la répartition de l'effort), dont elle maintient les obligations de suivi et de déclaration pour les États membres et les tâches de gestion pour la Commission. La Commission continuera de bénéficier du concours de l'Agence européenne pour l'environnement en ce qui concerne le suivi des progrès accomplis par les États membres dans l'exécution de leurs obligations au titre de la proposition.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le suivi des progrès réalisés et l’évaluation de la conformité s’appuieront sur le cadre global de surveillance, de déclaration et de vérification défini en partie dans la DRE et en partie dans le règlement sur le mécanisme de surveillance [Règlement (UE) n° 525/2013] et ses dispositions d'exécution. Le cycle de déclaration et de mise en conformité équilibré défini dans la DRE sera maintenu dans la proposition. Les États membres seront toujours tenus de respecter les limites d'émission annuelles et une trajectoire linéaire au cours de la période 2021-2030, mais le contrôle effectif de la conformité aura lieu tous les cinq ans et non plus annuellement.

La Commission continuera d'examiner les inventaires des émissions de gaz à effet de serre (GES) présentés par les États membres afin de garantir que l’évaluation de la conformité se fonde sur des données exactes. L'Agence européenne pour l'environnement continuera de coordonner les activités visant à contrôler la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations soumises.

Les exigences actuelles, selon lesquelles les États membres sont tenus de faire rapport tous les deux ans sur les politiques et les mesures mises en œuvre afin de respecter leurs engagements au titre de la proposition, ainsi que sur leurs projections concernant le niveau des émissions, sont maintenues.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Non-déclaration ou déclaration tardive de leurs émissions de GES annuelles par les États membres.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Grâce au système de déclaration annuelle des émissions de GES des États membres déjà bien établi par le règlement sur le mécanisme de surveillance, il existe des procédures permettant de faire en sorte que les rapports concernant les émissions arrivent à temps et que les États membres manquant à leurs obligations de déclaration puissent être assistés.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Le risque d’erreur est sans objet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Le suivi des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation de leurs objectifs au titre de la proposition repose sur un système bien établi de contrôle de la qualité et de vérification de leurs rapports annuels concernant leurs émissions de GES. Cela permet de garantir que toute lacune ou irrégularité concernant les données relatives aux émissions est repérée et corrigée à temps pour le contrôle de conformité.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

CD/CND 26 .

de pays AELE 27

de pays candidats 28

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2

34 02 01 29

CD

NON

NON

NON

NON

2

07 02 06 30

CD

OUI

OUI

OUI

NON

5

34,01 %

CND

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: Sans objet 

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND.

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

]

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

Croissance durable: Ressources naturelles

DG: CLIMA

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

 Crédits opérationnels

34 02 01

Engagements

(1)

0,900

0,900

Paiements

(2)

0,540

0,360

0,900

07 02 06

Engagements

(1a)

0,200

0,200

0,400

Paiements

(2a)

0,200

0,200

0,400

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 31  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG CLIMA

Engagements

= 1 + 1a +3

1,100

0,200

1,300

Paiements

= 2 + 2a

+3

0,740

0,560

1,300






 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

1,100

0,200

1,300

Paiements

(5)

0,740

0,560

1,300

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2
du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

1,100

0,200

1,300

Paiements

= 5 + 6

0,740

0,560

1,300

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

= 4 + 6

1,100

0,200

1,300

Paiements

= 5 + 6

0,740

0,560

1,300

Les mesures proposées seront financées par l'enveloppe du programme LIFE et, dans une moindre mesure, par celle de l'Agence européenne pour l'environnement, comme convenu dans le CFP 2014-2020





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

DG: CLIMA

 Ressources humaines

0,402

0,402

0,606

0,606

2,016

 Autres dépenses administratives

0,015

0,015

0,030

TOTAL pour la DG CLIMA

Crédits

0,402

0,402

0,621

0,621

2,046

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0,402

0,402

0,621

0,621

2,046

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,402

0,402

1,721

0,821

3,346

Paiements

0,402

0,402

1,361

1,181

3,346

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

◻ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 32

Coût moyen

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1

- Réalisation

Marché de services

0,900

1

0,900

1

0,900

- Réalisation

Développement informatique

0,200

1

0,200

1

0,200

2

0,400

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

2

1,100

1

0,200

5

3,100

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

2

1,100

1

0,200

3.

1,300

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

◻ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,402

0,402

0,606

0,606

2,016

Autres dépenses administratives

0,015

0,015

0,030

Sous-total pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,402

0,402

0,621

0,621

2,046

Hors RUBRIQUE 5 33
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,402

0,402

0,621

0,621

2,046

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

◻ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

Année
2017

Année
2018

Année 2019

Année 2020

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

34 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

3

3

4

4

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 34

34 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

1

1

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  35

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

3

3

5

5

34 est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Étant donné que la proposition prolonge la DRE actuelle, l'équipe d'agents AD de la DG CLIMA déjà affectée à cette action continuera d'en assurer la gestion. Un fonctionnaire AD supplémentaire est nécessaire à compter de 2019 pour fournir un service client aux représentants de l'État membre et pour élaborer et gérer la partie DRE du registre actuel de l'Union, système complexe et sensible.

Personnel externe

Un agent contractuel (AC) est nécessaire pour fournir une assistance au cours de la phase de transition et de chevauchement entre la DRE existante et la nouvelle dans les années 2019 et 2020 et contribuer à la phase de lancement de la nouvelle initiative.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

◻ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

◻ La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

◻ La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 36

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

(1) Décision n°406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
(2) COM(2016) 0395 final.
(3) COM(2016) 0110 final.
(4) Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(5) COM(2016) 483 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation de la mise en œuvre de la décision n° 406/2009/CE en application de son article 14.
(6) La consultation s’est déroulée du 26 mars au 18 juin 2015 et est disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm .
(7) Voir SWD(2016) 247, annexe 8.2.
(8) Commission européenne: Scénario de référence 2016 de l’UE relatif aux tendances à l'horizon 2050 en matière d'énergie, de transports et d'émissions de gaz à effet de serre.
(9) Supporting study for the Evaluation of Decision No. 406/2009/EC (Effort Sharing Decision), Ricardo Energy & Environment, en collaboration avec Trinomics et VITO.
(10) SWD(2016) 247 et SWD(2016) 248. Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif sur le projet de rapport d’analyse d’impact, voir SEC(2016) 339.
(11) SWD(2014)15, SWD(2014)255 final
(12) Le rapport fera état des progrès réalisés par les États membres pour respecter les obligations qui leur incombent dans le cadre de l’Union de l’énergie et du système de gouvernance de celle-ci.
(13) JO C du , p. .
(14) JO C du , p. .
(15) JO C du , p. .
(16) COM(2015) 80 final
(17) Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(18) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(19) Décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
(20) SWD(2016) 247
(21) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(22) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(23) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(24) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(25) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(26) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(27) AELE: Association européenne de libre-échange.
(28) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(29) Réduction des émissions de GES (atténuation).
(30) Subvention à l’Agence européenne pour l’environnement
(31) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(32) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(33) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(34) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(35) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(36) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le 20.7.2016

COM(2016) 482 final

ANNEXES

à la

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et d’autres informations ayant trait au changement climatique

{SWD(2016) 247 final}
{SWD(2016) 248 final}


ANNEXE I

RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS

MEMBRES EN VERTU DE L’ARTICLE 4

Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005, déterminées conformément à l’article 4, paragraphe 3

Belgique

-35 %

Bulgarie

-0 %

République tchèque

-14 %

Danemark

-39 %

Allemagne

-38 %

Estonie

-13 %

Irlande

-30 %

Grèce

-16 %

Espagne

-26 %

France

-37 %

Croatie

-7 %

Italie

-33 %

Chypre

-24 %

Lettonie

-6 %

Lituanie

-9 %

Luxembourg

-40 %

Hongrie

-7 %

Malte

-19 %

Pays-Bas

-36 %

Autriche

-36 %

Pologne

-7 %

Portugal

-17 %

Roumanie

-2 %

Slovénie

-15 %

Slovaquie

-12 %

Finlande

-39 %

Suède

-40 %

Royaume-Uni

-37 %

ANNEXE II

ÉTATS MEMBRES POUR LESQUELS UN NOMBRE LIMITÉ D’ANNULATIONS DE QUOTAS DU SEQE POURRAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 6

Pourcentage maximal des émissions de 2005, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement

Belgique

2 %

Danemark

2 %

Irlande

4 %

Luxembourg

4 %

Malte

2 %

Pays-Bas

2 %

Autriche

2 %

Finlande

2 %

Suède

2 %



ANNEXE III

ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES TERRES DÉBOISÉES, DES TERRES BOISÉES, DES TERRES CULTIVÉES GÉRÉES ET DES PRAIRIES GÉRÉES QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2021 À 2030 CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7

Quantité maximale exprimée en millions de tonnes équivalent CO2

Belgique

3,8

Bulgarie

4,1

République tchèque

2,6

Danemark

14,6

Allemagne

22,3

Estonie

0,9

Irlande

26,8

Grèce

6,7

Espagne

29,1

France

58,2

Croatie

0,9

Italie

11,5

Chypre

0,6

Lettonie

3,1

Lituanie

6,5

Luxembourg

0,25

Hongrie

2,1

Malte

0,03

Pays-Bas

13,4

Autriche

2,5

Pologne

21,7

Portugal

5,2

Roumanie

13,2

Slovénie

1,3

Slovaquie

1,2

Finlande

4,5

Suède

4,9

Royaume-Uni

17,8

Total maximal

280

ANNEXE IV

AJUSTEMENT TOTAL CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

Ajustement total conformément à l’article 10, paragraphe 2, exprimé en tonnes équivalent CO2 

Bulgarie

1 602 912

République tchèque

4 440 079

Estonie

145 944

Croatie

1 148 708

Lettonie

547 061

Lituanie

2 165 895

Hongrie

6 705 956

Pologne

7 456 340

Portugal

1 655 253

Roumanie

10 932 743

Slovénie

178 809

Slovaquie

2 160 210