Bruxelles, le 13.7.2016

COM(2016) 465 final

2016/0222(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte et justification de la proposition

L'UE œuvre à la mise au point d'une politique migratoire de l'UE intégrée, durable et globale, qui soit fondée sur la solidarité et sur un partage équitable des responsabilités et puisse fonctionner efficacement tant en période de calme qu'en temps de crise. Depuis l'adoption de l’agenda européen en matière de migration 1 , la Commission européenne s’emploie à mettre en œuvre des mesures visant à répondre de manière efficace et complète aux défis immédiats et à long terme de la gestion des flux migratoires.

Le régime d'asile européen commun est fondé sur des règles permettant de déterminer l’État membre responsable à l'égard des demandeurs de protection internationale (y compris une base de données contenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile) et sur des normes communes en matière de procédures d’asile, de conditions d’accueil, de reconnaissance et de protection des bénéficiaires d'une protection internationale. De plus, un Bureau européen d'appui en matière d'asile soutient les États membres dans la mise en œuvre du régime d’asile européen commun.

Malgré les progrès importants qui ont été accomplis dans l'élaboration du régime d’asile européen commun, il existe encore des différences notables entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les conditions d’accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et le type de protection octroyé aux bénéficiaires d'une protection internationale. Ces divergences contribuent à des mouvements secondaires et à une course à l'asile («asylum shopping»), créent des facteurs d’attraction et conduisent en définitive à une répartition inégale entre les États membres de la responsabilité d’offrir une protection à ceux qui en ont besoin.

Les récentes arrivées massives de migrants ont montré que l’Europe a besoin d’un régime d’asile efficace et efficient, qui permette d’assurer un partage équitable et durable des responsabilités entre les États membres, d’offrir des conditions d’accueil décentes et suffisantes dans l’ensemble de l’UE, de traiter rapidement et efficacement les demandes d’asile introduites dans l’UE et de garantir la qualité des décisions prises, de telle sorte que les personnes qui en ont besoin obtiennent effectivement une protection internationale. Parallèlement, l’UE doit remédier aux mouvements irréguliers et dangereux et mettre un terme au modèle économique des passeurs. À cette fin, d'une part, les demandes d’asile des personnes qui n’ont pas droit à une protection internationale doivent être traitées rapidement et ces migrants doivent ensuite être renvoyés rapidement. D’autre part, des voies d’accès sûres et légales à l’Union doivent être ouvertes pour les ressortissants de pays tiers qui ont besoin d'une protection. Cela s’inscrit également dans le cadre d’un partenariat plus large avec les pays d’origine et de transit prioritaires.

Le 6 avril 2016, la Commission a défini ses priorités en vue d'une réforme structurelle du cadre européen de l'asile et des migrations dans sa communication intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe» 2 , en exposant les différentes mesures à prendre aux fins d'une politique d'asile européenne plus humaine, équitable et efficace et d'une politique de migration légale mieux gérée.

Le 4 mai 2016, la Commission a présenté une première série de propositions visant à réformer le régime d’asile européen commun, qui portait sur trois des priorités définies dans sa communication: la mise en place d’un système de Dublin durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes d’asile 3 , le renforcement du système Eurodac afin de mieux surveiller les mouvements secondaires et de faciliter la lutte contre la migration irrégulière 4 , et la création d’une véritable Agence de l'Union européenne pour l’asile afin d'assurer le bon fonctionnement du régime d’asile européen 5 .

Ces propositions étaient les premiers éléments constitutifs de la réforme de la structure du régime d’asile européen commun.

Avec le deuxième train de mesures, la Commission complète la réforme du régime d’asile européen commun en adoptant quatre propositions supplémentaires: une proposition remplaçant la directive relative aux procédures d’asile par un règlement 6 , qui harmonise les modalités procédurales actuellement disparates de tous les États membres et institue une véritable procédure commune; une proposition remplaçant la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile 7 par un règlement 8 , qui fixe des normes uniformes pour la reconnaissance des personnes ayant besoin d'une protection et pour les droits accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale, ainsi qu’une proposition de révision de la directive relative aux conditions d’accueil 9 , afin de poursuivre l'harmonisation des conditions d’accueil dans l’UE, de renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs et de réduire les mouvements secondaires. Enfin, dans le prolongement de l’engagement visant à promouvoir des voies légales d'accès à l’UE, annoncé le 6 avril 2016, la Commission propose également un cadre structuré de l'Union pour la réinstallation, en vue de parvenir à une meilleure gestion de la protection internationale au sein de l’UE et de garantir des voies d’accès ordonnées et sûres à l’UE pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale, afin de réduire progressivement les incitations à des arrivées irrégulières 10 .

Ces propositions constituent une partie indispensable de la réforme globale du régime d’asile européen commun et sont étroitement liées entre elles. Avec ce deuxième train de propositions législatives visant à réformer l’acquis en matière d’asile, tous les éléments nécessaires pour mettre en place un régime d’asile européen commun solide, cohérent et intégré, fondé sur des règles communes et harmonisées à la fois efficaces et protectrices et pleinement conforme à la convention de Genève, sont désormais sur la table.

Le régime d’asile européen commun que nous sommes en train de perfectionner est à la fois efficace et protecteur et vise à garantir la pleine convergence des régimes d’asile nationaux, en réduisant les incitations aux mouvements secondaires, en renforçant la confiance mutuelle entre les États membres et en conduisant d'une manière générale à un système de Dublin qui fonctionne bien.

Il garantit que les demandeurs d’asile sont traités de manière identique et appropriée, où qu’ils se trouvent dans l’UE. Il fournit les instruments permettant d'assurer une identification rapide des personnes ayant véritablement besoin d’une protection internationale et le retour de celles qui n'ont pas besoin de protection. Il est généreux pour les plus vulnérables et sévère à l'égard des abus potentiels, tout en respectant toujours les droits fondamentaux. Enfin, le régime commun présente un bon rapport coût-efficacité et est suffisamment souple pour permettre de s’adapter aux défis complexes auxquels les États membres sont confrontés dans ce domaine.

Objectifs de la proposition

Dans le cadre de ce deuxième train de réformes de la politique d’asile, la Commission propose une refonte de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale 11 .

La directive relative aux conditions d’accueil prévoit une harmonisation minimale des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale dans l’UE. Toutefois, les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne les modalités d'organisation du système d’accueil que les normes offertes aux demandeurs.

La crise migratoire a mis en évidence le besoin de garantir une plus grande cohérence dans les conditions d’accueil dans l’ensemble de l’Union et la nécessité pour les États membres d’être mieux préparés à faire face à des nombres disproportionnés de migrants. Il existe d'importants écarts entre les conditions d’accueil offertes par les États membres. Dans certains États membres, des problèmes persistent pour garantir le respect des normes d’accueil nécessaires à un traitement digne des demandeurs, tandis que dans d’autres, les normes établies sont plus généreuses. Cela contribue à des mouvements secondaires et exerce une pression sur certains États membres en particulier.

Dans ce contexte, la présente proposition vise à:

(1)poursuivre l'harmonisation des conditions d’accueil dans l'UE. Cela permettra, d’une part, de garantir que les demandeurs sont traités de manière digne dans l’ensemble de l’Union, dans le respect des droits fondamentaux et des droits de l’enfant, y compris dans les États membres faisant face à des problèmes persistants pour garantir un tel traitement digne et, d'autre part, de réduire les incitations liées aux conditions d'accueil conduisant les demandeurs à se rendre irrégulièrement dans l'UE ou à se déplacer en son sein, en particulier vers les États membres dans lesquels les conditions d’accueil sont généralement de bonne qualité. Cela contribuera également à une répartition plus équitable des demandeurs entre les États membres. À cet effet, les États membres seront tenus de prendre en considération les normes opérationnelles et les indicateurs relatifs aux conditions d’accueil élaborés au niveau de l’UE et il leur sera fait obligation de disposer de plans d’urgence permettant d'assurer l'accueil adéquat des demandeurs dans le cas où ils seraient confrontés à un nombre disproportionné de demandeurs;

(2)réduire les incitations aux mouvements secondaires. Afin d’assurer une gestion ordonnée des flux migratoires, de faciliter la détermination de l’État membre responsable et d'éviter les mouvements secondaires, il est essentiel que les demandeurs restent dans l’État membre responsable de leur demande et qu'ils ne prennent pas la fuite. Cette obligation des demandeurs est énoncée dans la proposition de réforme du règlement de Dublin. L’introduction de restrictions plus ciblées à la liberté de circulation des demandeurs et les conséquences sévères attachées au non-respect de ces restrictions contribueront à un suivi plus efficace de la localisation des demandeurs. Une harmonisation accrue des possibilités de fixer aux demandeurs un lieu de résidence spécifique, de leur imposer des obligations de se manifester et de leur offrir des conditions matérielles d’accueil en nature uniquement est également nécessaire pour créer une situation plus prévisible pour les demandeurs, veiller à ce qu’ils puissent être localisés quel que soit l’État membre où ils se trouvent et les dissuader de prendre la fuite. Cela vaut en particulier dans trois situations, à savoir: lorsque le demandeur n’a pas présenté de demande de protection internationale dans l’État membre de première entrée irrégulière ou d'entrée légale, lorsque le demandeur s'est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent, et lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent après s'être enfui dans un autre État membre;

(3)renforcer l'autonomie des demandeurs et leurs perspectives d’intégration éventuelle. À l’exception de ceux dont les demandes seront probablement rejetées, les demandeurs doivent, dès que possible, être autorisés à travailler et à gagner de l’argent, même si leur demande est en cours de traitement. Cela contribue à réduire leur dépendance et ouvre de meilleures perspectives d’intégration à terme à ceux auxquels une protection sera finalement accordée. Le délai maximal de neuf mois pour accéder au marché du travail doit par conséquent être ramené à un maximum de six mois à compter de l'introduction de la demande. L’accès des demandeurs au marché du travail s'aligne de la sorte sur la durée de la procédure d’examen sur le fond. Les États membres sont également encouragés à ouvrir l’accès au marché du travail dans un délai maximal de trois mois à compter de l'introduction de la demande lorsqu'il est probable que cette dernière soit fondée. L’accès au marché du travail doit être pleinement conforme aux normes du marché du travail, ce qui devrait aussi contribuer à éviter les distorsions sur ce marché. Il est également essentiel de réduire encore les divergences importantes qui existent actuellement entre les réglementations des États membres en ce qui concerne l’accès au marché du travail pour limiter la course à l'asile liée à l'emploi et les incitations aux mouvements secondaires.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition de refonte de la directive relative aux conditions d'asile est parfaitement conforme aux premières propositions de réforme du régime d'asile européen commun présentées le 4 mai 2016, aux propositions de réforme de la directive relative aux procédures d'asile et de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, qui impliquent leur transformation en règlements, ainsi qu'à la proposition de mettre en place un régime structuré de l'Union pour la réinstallation.

Selon la proposition de refonte du règlement Dublin III présentée par la Commission, lorsqu'un demandeur ne se trouve pas dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent, il ne devrait pas être autorisé à bénéficier de la totalité des conditions matérielles d’accueil prévues par la présente directive. Ainsi, la proposition de refonte du règlement de Dublin a une incidence sur l’application de la directive relative aux conditions d’accueil et des adaptations correspondantes de cette directive sont nécessaires et ont été proposées.

La proposition de refonte du règlement Dublin III présentée par la Commission indique également que tous les demandeurs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ont droit à des soins médicaux d'urgence. En pratique, les États membres considèrent généralement que le traitement essentiel des maladies, y compris les troubles mentaux graves, prévu en vertu de la directive relative aux conditions d’accueil, correspond à la notion de «soins médicaux d’urgence». À cet égard, la présente proposition est pleinement conforme à la proposition de refonte du règlement Dublin III présentée par la Commission.

Sur la base des travaux déjà engagés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sera chargée du suivi et de l'évaluation des régimes d'asile et d’accueil des États membres.

La proposition de refonte de la directive relative aux conditions d’accueil permettra de garantir que les demandeurs d’asile restent à la disposition des autorités compétentes tout au long de la procédure d’asile, afin d'assurer une évaluation efficace et en temps utile de leur demande, et elle contribuera donc à la mise en œuvre effective des propositions de règlement relatif aux procédures d’asile et de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme à la politique globale à long terme pour une meilleure gestion des flux migratoires telle que la Commission l’a exposée dans l’agenda européen en matière de migration 12 , qui a décliné les orientations politiques du président Juncker en une série d’initiatives cohérentes, qui se renforcent mutuellement et reposent sur quatre piliers. Ces piliers consistent à réduire les incitations à la migration irrégulière, à assurer la sécurité des frontières extérieures de l'Union et sauver des vies, ainsi qu'à garantir une politique solide en matière d'asile et une nouvelle politique de migration légale.

La présente proposition, qui poursuit la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration en ce qui concerne l’objectif de renforcement de la politique de l’Union en matière d’asile, doit être considérée dans le cadre plus large de la politique menée au niveau de l’UE en vue de mettre en place un système solide et efficace de gestion durable des migrations pour l’avenir, qui soit équitable pour les sociétés d’accueil et les citoyens de l’UE ainsi que pour les ressortissants de pays tiers concernés et les pays d’origine et de transit.

BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition constitue une refonte de la directive relative aux conditions d’accueil et doit donc être adoptée sur la même base juridique, à savoir l’article 78, paragraphe 2, point f), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), selon la procédure législative ordinaire.

Géométrie variable

Conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au TFUE, le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent décider de participer à l'adoption et à l'application de mesures établissant un régime d'asile européen commun.

À cet égard, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la directive 2003/9/CE et sa décision de ne pas participer à l’adoption de la directive 2013/33/UE. L’Irlande a décidé de ne participer ni à l’adoption de la directive 2003/9/CE, ni à celle de la directive 2013/33/UE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/9/CE s’appliquent au Royaume-Uni, alors que les dispositions de la directive actuelle ne s’appliquent ni au Royaume-Uni ni à l’Irlande.

La position du Royaume-Uni et de l’Irlande en ce qui concerne les directives antérieures n’a pas d’incidence sur leur éventuelle participation à l’adoption et à l’application de la nouvelle directive. La participation du Royaume-Uni et de l’Irlande sera déterminée pendant les négociations et conformément au protocole n° 21 précité.

Conformément au protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, la directive 2003/9/CE et la directive 2013/33/UE ne lient pas le Danemark et le Danemark n'est pas soumis à leur application.

Subsidiarité

Bien que l’adoption des directives 2003/9/CE et 2013/33/UE ait permis d'atteindre un niveau élevé d'harmonisation, les conditions d’accueil varient encore considérablement selon les États membres. Les écarts importants existant entre les conditions d'accueil des États membres et le manque de normes opérationnelles pour un traitement digne des demandeurs contribuent à une course à l'asile liée aux conditions d'accueil et à des mouvements secondaires de demandeurs au sein de l’Union, et exercent une pression sur certains États membres en particulier. La fixation de normes d’accueil plus uniformes à un niveau approprié dans tous les États membres contribuera à un traitement plus digne et à une répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union. Une nouvelle action de l’UE est donc nécessaire pour assurer un niveau d’harmonisation suffisant pour atteindre les objectifs fixés.

Proportionnalité

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive relative aux conditions d’accueil sont limitées et visent à répondre aux objectifs consistant à garantir un traitement digne des demandeurs dans l'ensemble de l’UE, dans le respect des droits fondamentaux et des droits de l’enfant, et à réduire les incitations liées à l’accueil et à l’intégration conduisant les migrants à se rendre irrégulièrement dans l'UE ou à se déplacer dans celle-ci, tout en tenant compte des différences importantes que présentent les situations sociales et économiques des États membres.

Il n'est proposé de modifier la directive relative aux conditions d’accueil que dans des domaines dans lesquels une harmonisation accrue aura un effet important, par exemple en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes matérielles d’accueil, aux mesures garantissant que les demandeurs restent à la disposition des autorités compétentes et ne prennent pas la fuite ainsi qu'aux droits et obligations liés à l’intégration effective des demandeurs dans les sociétés d’accueil des États membres.

La proposition précise que, dans tous les cas où les États membres décident de restreindre la liberté de circulation d’un demandeur, de le placer en rétention ou d'exiger de lui qu'il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu'il y contribue, l’État membre doit tenir compte de la situation particulière de la personne concernée, y compris tout besoin particulier en matière d’accueil, ainsi que du principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

Une refonte de la directive relative aux conditions d’accueil, associée à l'élargissement du mandat de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile pour favoriser une application uniforme des normes d’accueil dans la pratique, est considérée comme suffisante pour atteindre les objectifs consistant à poursuivre l'harmonisation des conditions d’accueil des États membres, à renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs et à réduire les incitations liées aux conditions d'accueil conduisant les migrants à se rendre irrégulièrement dans l'UE ou à se déplacer dans celle-ci. Compte tenu des différences importantes que présentent actuellement les situations sociales et économiques des États membres, il n’est pas jugé possible ni souhaitable d’harmoniser entièrement les conditions d’accueil dans ces États.



RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET OBTENTION D’EXPERTISE

Consultation des parties intéressées

La communication du 6 avril 2016 de la Commission, intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe», a ouvert un vaste débat. L'adoption de la communication a été suivie d'échanges de vues au sujet des initiatives qui y sont proposées, tant au sein du Parlement européen (au sein de la commission LIBE le 21 avril 2016) que du Conseil. La communication a également fait l’objet de discussions approfondies entre les partenaires sociaux, des ONG spécialisées, des organisations intergouvernementales et d’autres parties prenantes.

En mai 2016, la Commission a consulté les États membres et d’autres parties intéressées (notamment des ONG et des organisations internationales telles que le HCR) sur ses principales idées de réforme, énoncées dans un document de réflexion. En juin 2016, la Commission a également procédé à un échange de vues informel avec le Parlement européen. Toutes les parties consultées ont eu la possibilité de présenter des observations écrites. Les principales conclusions de la consultation ciblée des parties intéressées peuvent être résumées comme suit:

poursuivre l'harmonisation des conditions d’accueil dans l'UE: la plupart des États membres se sont déclarés favorables à une harmonisation accrue des conditions d’accueil dans l’UE. Parmi les autres parties consultées, certaines parties intéressées, notamment certains représentants du Parlement européen, ont toutefois mis en garde contre le fait qu'une harmonisation accrue pourrait conduire à un abaissement indésirable des normes d’accueil et ont souligné la nécessité de respecter les droits fondamentaux et les obligations internationales. Toutes les parties intéressées ont convenu que les États membres doivent être autorisés à octroyer aux demandeurs des conditions plus favorables que celles qui sont prévues par la directive relative aux conditions d’accueil. Le problème particulier de l'ambiguïté de l'expression «niveau de vie digne» dans la directive relative aux conditions d’accueil a été soulevé. À cet égard, les normes opérationnelles et les indicateurs relatifs aux conditions d’accueil dans l’Union, que l’EASO a commencé à élaborer à l’initiative de la Commission, ont fait l'objet d'un large soutien, de même que la nécessité de renforcer le suivi, la mise en œuvre et la planification d’urgence;

réduire les incitations aux mouvements secondaires liées aux conditions d'accueil: les États membres se sont en général exprimés en faveur de l’idée d’une approche plus harmonisée des mesures destinées à garantir que les demandeurs restent à la disposition des autorités et ne prennent pas la fuite, telles que les restrictions à la liberté de circulation. Alors qu'un certain nombre d’États membres sont convenus que l'octroi de conditions matérielles d’accueil devrait être subordonné au séjour dans l'État membre dans lequel le demandeur est tenu d’être présent, les États membres se sont montrés plus divisés sur la question de savoir si les conditions matérielles d’accueil devraient, dans certaines circonstances, être assurées uniquement en nature. D’autres parties prenantes, notamment certains représentants du Parlement européen, se sont interrogées sur l’utilité de telles mesures et ont estimé que des mesures incitant les demandeurs à rester dans l'État membre seraient un moyen plus efficace d'atteindre le même objectif (regroupement familial, accès au marché du travail, etc.);

renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs: la plupart des parties intéressées, y compris les États membres et les représentants du Parlement européen, ont convenu qu’il serait utile de réexaminer la disposition de la directive relative aux conditions d’accueil qui concerne les conditions d’accès des demandeurs au marché du travail en tant que moyen de renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs. Certains États membres ont récemment expérimenté avec succès une réduction des délais d’accès au marché du travail. Selon plusieurs parties intéressées, s'il est important d'harmoniser et de réduire les délais d’accès au marché du travail, les effets ne doivent pas en être surestimés, étant donné qu'il existe d'autres obstacles non négligeables à un accès effectif (notamment la reconnaissance des qualifications, en particulier pour les candidats qui ne possèdent pas de documents);

introduire un critère de l'UE pour déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs: la plupart des parties intéressées se sont montrées réticentes à l'introduction d'un critère commun de l'UE pour déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs. Cette possibilité a néanmoins été soigneusement examinée. Il a été conclu que l'introduction d'un tel critère commun n'était pas possible, principalement pour les raisons suivantes: a) la plupart des États membres n'octroient pas les conditions matérielles d’accueil uniquement sous la forme d’une aide financière, parce qu’ils préfèrent fournir des conditions d’accueil en nature ou en combinant aide financière et avantages en nature, et b) l'aide financière actuellement accordée aux demandeurs est, dans la plupart des cas, bien inférieure à tous les critères ou seuils envisageables examinés (seuil de risque de pauvreté, seuil de dénuement matériel extrême et seuil de revenu minimal). L’harmonisation des niveaux d’aide conduirait donc à augmenter le niveau de l'aide dans un grand nombre d’États membres, dans certains cas de manière très importante, en particulier dans les États membres qui ont déjà un niveau d'aide comparativement élevé; cela pourrait, parfois, aboutir à ce que les demandeurs soient traités plus favorablement que les ressortissants des États membres qui se trouvent dans le dénuement le plus total ou sont autrement défavorisés économiquement.

Obtention et utilisation d'expertise

L’EASO a été chargé d’élaborer des normes opérationnelles et des indicateurs en matière de conditions d’accueil. Il est proposé que les États membres tiennent compte de ces normes opérationnelles et de ces indicateurs lorsqu'ils mettent en place des mécanismes appropriés d'orientation, de surveillance et de contrôle de leurs conditions d’accueil. Aux fins de l'élaboration des normes opérationnelles et des indicateurs, l’EASO a procédé à un recensement des conditions d’accueil au printemps 2016, dans le cadre duquel les États membres ont fourni des informations détaillées sur leur conception de l'offre de conditions d’accueil. Le rapport qui en résulte, auquel 26 États membres et États associés ont contribué 13 , a servi de base à l’élaboration de la présente proposition. Les principales conclusions du rapport peuvent être résumées comme suit:

poursuivre l'harmonisation des conditions d’accueil dans l'UE: la définition des conditions matérielles d’accueil varie considérablement selon les États membres et va d'une définition assez limitée dans certains États membres à des définitions qui dépassent largement celle de la directive sur les conditions d’accueil dans d’autres, en incluant les articles d'hygiène. La plupart des États membres prévoient une combinaison de différentes formes de conditions matérielles d’accueil, par exemple à la fois en nature et sous forme d’allocation financière ou de bons. Dans certains États membres, les conditions matérielles d’accueil sont uniquement offertes en nature. Les modalités d'octroi des conditions matérielles d’accueil varient en fonction de ce qui est fourni (logement, nourriture, habillement, etc.) ou des personnes auxquelles elles sont octroyées (demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et stade de la procédure d’asile);

réduire les incitations aux mouvements secondaires liées aux conditions d'accueil: la majorité des États membres ne restreignent pas la circulation des demandeurs à des zones définies, mais leur permettent de circuler librement à l’intérieur de leur territoire. Un certain nombre d’États membres fixent néanmoins un lieu de résidence déterminé aux demandeurs, en général pour organiser leur régime d’accueil. Ils tiennent habituellement compte de la population, de la situation économique et sociale, de la capacité des centres d’accueil ou des besoins individuels des demandeurs. La plupart des États membres subordonnent l'octroi des conditions matérielles d’accueil à la résidence des demandeurs en un lieu spécifique, en général en limitant la fourniture des conditions matérielles d’accueil aux centres d’accueil. Les États membres ont aussi fréquemment recours à l'obligation de se manifester pour vérifier où se trouvent les demandeurs. Cette obligation s'applique à la fois aux cas où les demandeurs séjournent dans un centre d’accueil déterminé et lorsqu'ils disposent d'un lieu d'hébergement privé. Les pratiques et les motifs de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil varient aussi considérablement selon les États membres. L'un des motifs les plus courants de la limitation ou du retrait des conditions d'accueil est l'abandon de son lieu de résidence par le demandeur.

renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs: presque tous les États membres accordent aux demandeurs l’accès au marché du travail pendant la procédure d’asile. Toutefois, le délai au terme duquel l'accès à l'emploi est octroyé varie considérablement d’un État membre à l’autre (de moins d'un mois dans certains États membres à neuf mois dans d’autres). La majorité des États membres n’appliquent aucune restriction spécifique en ce qui concerne l’accès des demandeurs au marché du travail. Seuls quelques États membres procèdent à un examen du marché du travail.

En outre, depuis l’adoption de la directive relative aux conditions d’accueil en 2013, la Commission a organisé une série de réunions du comité de contact afin d’examiner avec les experts des États membres les problèmes auxquels ces derniers sont confrontés lors de la transposition et de la mise en œuvre de la directive. Les conclusions établies par le comité de contact ont également servi de base à la présente proposition.

Droits

La présente proposition a fait l’objet d’un examen approfondi afin d’assurer la totale compatibilité de ses dispositions avec les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l'Union, tels que prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec les obligations découlant du droit international.

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive relative aux conditions d’accueil soulignent l’obligation pour les États membres de tenir compte, dans le cadre de la surveillance et du contrôle de leur régime d’accueil, des normes opérationnelles et des indicateurs relatifs aux conditions d’accueil élaborés au niveau de l'Union. La présente proposition précise également que les demandeurs ont, en toutes circonstances, le droit à des soins médicaux en vertu de la directive relative aux conditions d’accueil et à un niveau de vie digne.

Elle garantit que les conditions d’accueil sont adaptées à la situation particulière des mineurs, qu'ils soient ou non accompagnés de leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité et à leurs besoins physiques et émotionnels, de manière à encourager leur développement général. La proposition tient également compte des obligations des États membres au titre de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) 14 .

Le principe de non-discrimination est renforcé par l'obligation faite aux États membres de traiter les demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail de la même façon que leurs ressortissants en matière de conditions de travail, de liberté d’association et d’affiliation, d’éducation et de formation professionnelle, de reconnaissance des qualifications professionnelles et de sécurité sociale.

La proposition souligne que les États membres, lors de l'évaluation des ressources d'un demandeur, lorsqu'ils exigent de lui qu'il couvre le coût des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y contribue ou lorsqu'ils lui en demandent le remboursement, doivent respecter le principe de proportionnalité et tenir compte du comportement individuel et de la situation spécifique du demandeur ainsi que de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil.

Toute décision restreignant la libre circulation d’un demandeur doit être prise de manière objective et impartiale, sur la base du comportement individuel et de la situation spécifique de la personne concernée, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité. Le demandeur doit être immédiatement informé par écrit, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de l’adoption d’une telle décision, de ses motifs et des procédures de recours contre cette décision.

La rétention en application de la directive relative aux conditions d’accueil ne continue à être justifiée que lorsqu'elle se révèle nécessaire, sur la base d’une appréciation au cas par cas, et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. Toutes les garanties déjà prévues par la directive actuelle en matière de rétention restent inchangées. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que la durée de la rétention soit proportionnée et à ce que la rétention prenne fin dès que le motif de rétention applicable en vertu de la directive n’existe plus. La proposition est également pleinement compatible avec l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, lu à la lumière de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. En application de l’article 37 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en règle générale, les mineurs ne devraient pas être placés en rétention.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union.

AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, et tous les cinq ans par la suite; elle proposera, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettront à la Commission les informations nécessaires pour se conformer à cette obligation d'établissement de rapports.

Conformément à la proposition de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile présentée par la Commission, l’Agence assurera également le suivi et l'évaluation des régimes d'asile et d’accueil des États membres.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Des explications ne sont fournies que pour les dispositions qui sont modifiées par la présente proposition.

1.Poursuivre l'harmonisation des conditions d’accueil dans l'UE

Champ d'application: en règle générale, la directive relative aux conditions d’accueil continue de s'appliquer à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire de l'un des États membres, aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire en qualité de demandeurs et dès que la demande est présentée.

Une exception est prévue pour les cas où un demandeur se trouve irrégulièrement dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent. Dans ce cas, il n'est pas autorisé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, de la scolarisation et de l’éducation des mineurs, ainsi que de l’emploi et de la formation professionnelle. La proposition précise que les demandeurs auront toutefois toujours droit à des soins médicaux et à un niveau de vie digne, dans le respect des droits fondamentaux, de manière à ce qu'il soit pourvu à la subsistance et aux besoins fondamentaux du demandeur, en termes de sécurité physique, de dignité et de relations interpersonnelles (article 17 bis). Toutefois, afin d’assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant, les États membres doivent accorder aux mineurs l'accès à des activités éducatives adaptées dans l'attente de leur transfert vers l’État membre responsable.

La proposition précise que le droit à un traitement digne s’applique également dans les cas, dûment justifiés, où un État membre applique à titre exceptionnel, pour les conditions matérielles d’accueil, des normes différentes de celles qui sont requises par la directive relative aux conditions d’accueil. La proposition fait également obligation aux États membres d'informer la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile lorsqu’ils recourent à ce type de mesures exceptionnelles et lorsqu'il y est mis fin (article 17, paragraphe 9).

La définition des membres de la famille est élargie et comprend les liens familiaux constitués après le départ du pays d'origine mais avant l'arrivée sur le territoire de l’État membre (article 2, point 3). Elle reflète la réalité actuelle des migrations, les demandeurs séjournant souvent pendant de longues périodes en dehors de leur pays d’origine avant d’atteindre l’Union, en particulier dans des camps de réfugiés. Cet élargissement devrait permettre de réduire le risque de mouvements irréguliers ou de fuite pour les personnes concernées par les règles élargies.

La proposition impose aux États membres de tenir compte, dans le cadre de la surveillance et du contrôle de leur régime d’accueil, des normes opérationnelles et des indicateurs relatifs aux conditions d'accueil que l'EASO élabore actuellement (article 27). L’Agence de l’Union européenne pour l’asile sera assistée par le réseau des autorités d'accueil des États membres lors de l’exécution de ses tâches en vertu de la présente proposition, y compris la mise au point de modèles, d'outils pratiques, d'indicateurs et d'orientations.

La proposition fait obligation aux États membres d’élaborer et de mettre régulièrement à jour des plans d’urgence exposant les mesures prévues pour garantir un accueil adapté des demandeurs dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandes (article 28). La proposition exige également des États membres qu'ils informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile chaque fois qu'ils déclenchent leur plan d’urgence. Le suivi et l’évaluation des plans d’urgence doivent être effectués conformément à la procédure de suivi et d’évaluation des régimes d’asile et d’accueil des États membres, que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile doit mettre en œuvre.

La proposition précise que les personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil sont les personnes ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par la directive relative aux conditions d’accueil, que ces personnes soient ou non considérées comme vulnérables (article 2, point 13). La proposition comporte également des règles plus détaillées pour évaluer, déterminer et prouver les besoins particuliers en matière d’accueil et pour y répondre, dans les meilleurs délais et tout au long de la période d’accueil. Cela suppose que le personnel des autorités compétentes soit formé de manière adéquate et continue et implique l'obligation d'adresser certains demandeurs à un médecin ou à un psychologue en vue d'une évaluation plus approfondie. Il est précisé que cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation visant à repérer les demandeurs ayant des besoins spéciaux en matière de procédure (article 21).

La proposition introduit un délai plus court, à savoir cinq jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande, pour la désignation par les États membres d'un tuteur chargé de représenter et d'assister un mineur non accompagné. Toujours selon la proposition, le nombre de mineurs non accompagnés dont les tuteurs peuvent être responsables ne doit pas empêcher ces derniers d'accomplir leurs missions. Les États membres doivent veiller à ce que leurs tuteurs accomplissent leurs missions de manière satisfaisante et examiner les plaintes déposées par des mineurs non accompagnés contre leur tuteur. Les tuteurs désignés en vertu de la proposition de règlement relative aux procédures d’asile peuvent accomplir les tâches des tuteurs en vertu de la présente proposition (article 23).

2.Réduire les incitations aux mouvements secondaires au sein de l’UE liées aux conditions d'accueil

La proposition impose aux États membres d'informer les demandeurs, en utilisant un modèle commun, dès que possible et au plus tard au moment de l'introduction de leur demande, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter en ce qui concerne les conditions d’accueil, y compris les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être limité (article 5).

La proposition ne change rien au fait que les demandeurs peuvent, en principe, circuler librement sur le territoire de l’État membre ou à l’intérieur d'une zone qui leur a été attribuée par l'État membre (article 7, paragraphe 1).

Cependant, pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l'ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de la demande de protection internationale, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de la procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement de Dublin, ou afin de prévenir efficacement la fuite du demandeur, la proposition impose aux États membres, le cas échéant, de fixer le lieu de résidence du demandeur en un endroit déterminé, par exemple dans un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs. Une telle décision peut en particulier se révéler nécessaire dans les cas où le demandeur n'a pas respecté ses obligations, de l'une des manières suivantes:

le demandeur n’a pas présenté de demande de protection internationale dans l’État membre de première entrée irrégulière ou d'entrée légale. Les demandeurs n’ont pas le droit de choisir l’État membre où ils présentent leur demande. Un demandeur doit demander une protection internationale dans l’État membre de première entrée irrégulière ou dans l’État membre d’entrée légale. Les demandeurs qui ne respectent pas cette obligation auront, à l'issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement de Dublin, moins de chances d’être autorisés à rester dans l’État membre où la demande a été présentée, qui est en principe l’État membre de leur choix, et seront dès lors probablement plus susceptibles de prendre la fuite;

le demandeur s'est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent. Le demandeur est tenu d'être présent dans l’État membre où la demande a été présentée ou dans l’État membre dans lequel il a été transféré conformément au règlement de Dublin. Si un demandeur s'est enfui de cet État membre et s'est rendu sans autorisation dans un autre État membre, il est essentiel, en vue d’assurer le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun, qu'il soit rapidement renvoyé dans l’État membre approprié. Jusqu’à ce transfert, il existe un risque que le demandeur prenne la fuite et il convient donc de surveiller attentivement le lieu où il se trouve;

le demandeur a été renvoyé dans l’État membre où il est tenu d’être présent après s'être enfui dans un autre État membre. Le fait qu’un demandeur a déjà pris la fuite dans un autre État membre est un facteur important à prendre en considération pour évaluer s’il existe un risque persistant de fuite du demandeur. Pour veiller à ce que le demandeur ne s'enfuie pas de nouveau et reste à la disposition des autorités compétentes, il convient de surveiller attentivement le lieu où il se trouve.

Si le demandeur a le droit de bénéficier de conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également lui être octroyées sous réserve qu'il réside dans le lieu qui a été fixé (article 7, paragraphe 2).

La proposition impose également aux États membres d’obliger, le cas échéant, le demandeur à se manifester régulièrement auprès des autorités s'il y a lieu de croire qu’il existe un risque de fuite du demandeur (article 7, paragraphe 3).

Compte tenu des conséquences graves qu'impliquent la fuite du demandeur ou l'existence avérée d'un risque de fuite, la proposition définit la fuite comme englobant à la fois l’acte délibéré visant à se soustraire aux procédures d’asile applicables et la circonstance de fait de ne pas rester à la disposition des autorités compétentes, y compris en quittant le territoire sur lequel le demandeur est tenu d’être présent (article 2, point 10). Le risque de fuite est également défini comme le fait qu’il existe des raisons de croire, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par le droit national, qu’un demandeur pourrait prendre la fuite, conformément à la définition figurant dans le règlement Dublin III 15 (article 2, point 11).

Il est expressément indiqué que toutes les décisions restreignant la liberté de circulation d'un demandeur doivent être fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en tenant compte des besoins particuliers en matière d’accueil des demandeurs et du principe de proportionnalité. Il est également précisé que le demandeur doit être dûment informé de telles décisions et des conséquences attachées à leur non-respect (article 7, paragraphes 7 et 8).

Il est précisé que les États membres ne doivent fournir aux demandeurs un document de voyage que lorsque des raisons humanitaires graves l'exigent. Il est ajouté que des documents de voyage peuvent également être délivrés pour d’autres raisons impératives, par exemple lorsque des demandeurs ont obtenu l’accès au marché du travail et sont obligés de voyager pour des motifs professionnels. Aucun document de voyage ne devrait être délivré en dehors de ces circonstances exceptionnelles. La validité des documents de voyage doit également être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance (article 6). L’obligation faite aux États membres de fournir aux demandeurs un document établissant leur identité a été introduite à l’article 29 de la proposition de règlement relatif aux procédures d’asile.

La définition des conditions matérielles d’accueil est élargie et comprend désormais des produits non alimentaires, ce qui correspond aux conditions matérielles d’accueil déjà offertes dans de nombreux États membres et souligne l’importance de ces produits non alimentaires, tels que les articles d'hygiène (article 2, point 7).

La proposition précise que le logement, la nourriture, l'habillement et les autres produits essentiels non alimentaires ne peuvent être limités ou retirés. Seules les allocations journalières peuvent, dans certaines circonstances, être limitées ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirées. Si le logement, la nourriture, l'habillement et d'autres produits essentiels non alimentaires sont fournis sous forme d’allocations financières, ces allocations peuvent dans certains cas être remplacées par des conditions d’accueil fournies en nature (article 19, paragraphe 1).

Quatre nouveaux cas de réduction ou de modification de la forme des conditions matérielles d’accueil ont été ajoutés. Les conditions matérielles d’accueil peuvent être revues à la baisse ou modifiées lorsque le demandeur a gravement manqué au règlement du centre d’hébergement ou s'est comporté de manière particulièrement violente, ne s'est pas conformé à l’obligation de demander une protection internationale dans l’État membre de première entrée irrégulière ou d’entrée légale, a été renvoyé après s'être enfui dans un autre État membre, ou n'a pas participé aux mesures d’intégration obligatoires (article 19, paragraphe 1).

Afin de lutter contre les mouvements secondaires et la fuite des demandeurs, un motif de rétention supplémentaire a été ajouté. Lorsqu'un lieu de résidence spécifique a été attribué à un demandeur mais que celui-ci ne s'est pas conformé à cette obligation, et s'il existe un risque persistant que le demandeur prenne la fuite, celui-ci peut être placé en rétention afin de garantir le respect de l’obligation de résider en un lieu spécifique [article 8, paragraphe 3, point c)]. Comme dans les tous les autres cas de rétention en vertu de la directive relative aux conditions d’accueil, la rétention ne se justifie que lorsqu'elle se révèle nécessaire, sur la base d’une appréciation au cas par cas, et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. Toutes les garanties déjà prévues en matière de rétention par l'actuelle directive relative aux conditions d’accueil restent inchangées. Il y a également lieu de veiller tout particulièrement à ce que la durée de la rétention soit proportionnée et à ce qu'elle prenne fin dès qu’il n’y a plus de raisons de croire que le demandeur ne respectera pas l’obligation qui lui incombe. Le demandeur doit également avoir été informé de l’obligation en cause et des conséquences attachées à son non-respect.

3.Renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs dans l’UE – Accès au marché du travail

La proposition ramène le délai d’accès au marché du travail d'un maximum de neuf mois à un maximum de six mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale, lorsqu'aucune décision administrative relative à la demande n’a été rendue conformément à la proposition de règlement relatif aux procédures d’asile et que le retard ne peut être imputé au demandeur (article 15, paragraphe 1). L’accès des demandeurs au marché du travail s'aligne ainsi sur la durée normale de la procédure d’examen sur le fond conformément à la proposition de règlement relatif aux procédures d’asile. Dès qu’un demandeur a obtenu l'accès au marché du travail, cela doit être expressément indiqué sur son document d’identité (article 15, paragraphe 5).

Un accès plus précoce au marché du travail contribue à renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs et réduit les coûts d’accueil, en particulier dans les cas où il est probable que la protection internationale sera accordée. Par conséquent, la proposition permet aux États membres d’accorder un accès plus rapide. Les États membres sont encouragés à accorder l’accès au plus tard trois mois à compter de l’introduction de la demande lorsqu'il est probable que la demande est fondée, notamment lorsqu'il a été donné priorité à son examen pour cette raison.

Par ailleurs, la proposition exclut de l’accès au marché du travail les demandeurs dont on s'attend à ce qu'ils ne soient pas reconnus comme bénéficiaires d’une protection internationale en raison du fait que leurs demandes sont probablement infondées (article 15, paragraphes 1 et 2). Relève de cette catégorie le demandeur dont la demande est en cours d’examen sur le fond dans le cadre d’une procédure accélérée parce qu'il a dissimulé des faits pertinents, fait des déclarations manifestement fausses ou fourni des informations ou des documents manifestement erronés, qu'il a présenté une demande dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’adoption d’une décision de retour, qu'il provient d’un pays d’origine sûr ou qu'il est considéré, pour des raisons graves, comme un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public conformément à la proposition de règlement relatif aux procédures d’asile.

La proposition précise que l’accès au marché du travail, une fois accordé, doit être effectif. Si les circonstances font effectivement obstacle à la recherche d'un emploi par le demandeur, l’accès ne devrait pas être considéré comme effectif. Les examens du marché du travail qui sont utilisés pour donner la priorité à des ressortissants nationaux, à d'autres citoyens de l’Union ou à des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans l’État membre concerné ne doivent pas entraver l’accès effectif des demandeurs au marché du travail (article 15).

Selon la proposition, une fois qu'ils ont obtenu l’accès au marché du travail, les demandeurs devraient bénéficier d'un ensemble commun de droits sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre, de la même façon que les autres ressortissants de pays tiers qui travaillent dans l’Union (par exemple, en vertu de la directive relative au permis unique 16 ou de la directive relative aux travailleurs saisonniers 17 ). Il est expressément indiqué que le droit à l’égalité de traitement ne fait pas naître un droit de séjour dans les cas où la demande de protection internationale du demandeur a été rejetée (article 15, paragraphe 3).

Les conditions de travail visées dans la proposition englobent au moins le salaire et le licenciement, les exigences en matière de santé et de sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. La proposition accorde également l’égalité de traitement aux demandeurs en ce qui concerne la liberté d’association et d’affiliation, l’éducation et la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications professionnelles et la sécurité sociale (article 15, paragraphe 3).

La proposition permet de limiter l’égalité de traitement en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle à l’éducation et à la formation qui sont directement liées à un emploi. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 18 . La proposition permet également de limiter l’égalité de traitement des demandeurs en ce qui concerne les allocations familiales et les prestations de chômage. Les demandeurs sans emploi sont autorisés à bénéficier des conditions d’accueil prévues par la présente directive (article 15, paragraphe 3).

 2013/33/UE

 nouveau

2016/0222 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point f),

vu la proposition de la Commission européenne,

  après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,  

vu l’avis du Comité économique et social européen 19 ,

vu l’avis du Comité des régions 20 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 2013/33/UE considérant 1 (adapté)

(1)La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres 21   directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil 22   doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

 2013/33/UE considérant 2 (adapté)

(2)Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun,  (RAEC), fondée sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967,  est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union  , cette dernière affirmant ainsi le principe de non-refoulement . Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

 nouveau

(3)Le régime d’asile européen commun (RAEC) consiste en un régime visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale et à fixer des normes communes en matière de procédures d’asile, de conditions et de procédures d’accueil et de droits des bénéficiaires d’une protection internationale. Malgré les avancées significatives qu’a connues le RAEC, des écarts considérables persistent entre les États membres en ce qui concerne les types de procédure appliqués, les conditions d’accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et la forme de protection accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences sont une cause importante des mouvements secondaires et nuisent à l’objectif d’assurer le même traitement à tous les demandeurs, où qu’ils déposent leur demande dans l’Union.

 2013/33/UE considérant 3 (adapté)

(3)    Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement. La première étape de la mise en place d’un régime d’asile européen commun a été réalisée par l’adoption des instruments juridiques pertinents, dont la directive 2003/9/CE, prévus dans les traités.

 2013/33/UE considérant 4 (adapté)

(4)    Le Conseil européen, lors de sa réunion du 4 novembre 2004, a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase.

 2013/33/UE considérant 5 (adapté)

(5)    Lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté le programme de Stockholm réaffirmant son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité, fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. En outre, le programme de Stockholm indique que, quel que soit l’État membre où les personnes introduisent leur demande de protection internationale, il est capital qu’elles bénéficient d’un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d’accueil.

nouveau

(4)Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légales en Europe» 23 , la Commission soulignait la nécessité de renforcer et d’harmoniser davantage le RAEC. Elle y présentait aussi des propositions pour améliorer ce dernier, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable à l'égard des demandeurs de protection internationale, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union et définir un nouveau mandat pour l’Agence européenne chargée de l’asile. Elle répondait ainsi aux appels lancés par le Conseil européen, réuni les 18 et 19 avril 2016 24 et 17 et 18 mars 2016 25 , pour avancer sur la voie de la réforme du cadre existant de l’Union afin de disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. La Commission propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

(5)Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les problèmes récurrents rencontrés pour faire respecter les normes d’accueil indispensables pour assurer un traitement digne aux demandeurs dans certains États membres ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d'accueil sont généralement élevées, qui se sentent alors contraints de réduire ces normes. Des normes d'accueil plus égales, fixées à un niveau approprié pour tous les États membres, permettront un traitement plus digne et une répartition plus équitable des demandeurs dans toute l’Union.

 2013/33/UE considérant 6 (adapté)

(6) Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés  «Asile, migration et intégration»  et  de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile  du Bureau européen d’appui en matière d’asile afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées au cours de la seconde phase du régime d’asile européen commun System  dans la présente directive  , en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

 2013/33/UE considérant 7 (adapté)

(7)    Au vu des résultats des évaluations de la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs»).

 2013/33/UE considérant 8

 nouveau

(7)Afin de garantir l’égalité de traitement des demandeurs dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs.  Il y a lieu de préciser que les conditions matérielles d’accueil devraient être offertes aux demandeurs dès que la personne exprime son souhait de demander une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination, ainsi qu’à tout agent d’autres autorités déclarées compétentes pour recevoir et enregistrer les demandes ou qui assistent l’autorité responsable de la détermination dans la réception de ces demandes, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile].

 nouveau

(8)Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], il ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17.

 2013/33/UE considérant 10

(9)Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

 2013/33/UE considérants 11 et 12 (adapté)

(10)Il convient d’adopter des normes  conditions uniformes  pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres. L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité des de ces conditions d’accueil.

nouveau

(11)Pour que les demandeurs aient connaissance des conséquences d’une fuite, il convient que les États membres les informent de manière uniforme, dès que possible et au plus tard lorsqu’ils introduisent leur demande, d'une part, de toutes les obligations qu’ils doivent respecter en ce qui concerne les conditions d’accueil, y compris les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être restreintes, et d'autre part, des avantages accordés.

 2013/33/UE considérant 13 (adapté)

(13)    Afin de garantir l’égalité de traitement de toutes les personnes demandant la protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, en particulier la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection 26 , il convient d’élargir le champ d’application de la présente directive afin d’y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.

 nouveau

(12)L’existence de règles de l'Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d'autres raisons impératives l'exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons impératives recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption.

(13)Un demandeur n'a pas le droit de choisir l’État membre dans lequel il introduira sa demande. Il doit demander une protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence. Un demandeur qui n’a pas respecté cette obligation a moins de chance, après la détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], d’être autorisé à séjourner dans l’État membre dans lequel la demande a été faite et il est donc davantage susceptible de prendre la fuite. Sa localisation doit dès lors être surveillée attentivement. 

(14)Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et, sans autorisation, s’est rendu dans un autre État membre, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l'État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement.

(15)Le fait qu’un demandeur se soit antérieurement enfui dans un autre État membre est un facteur important lors de l’évaluation du risque de fuite de ce demandeur. Pour garantir qu’il ne prenne pas à nouveau la fuite et qu’il demeure à la disposition des autorités compétentes, lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que sa localisation soit surveillée attentivement.

(16)Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs. Une telle décision peut être nécessaire pour prévenir efficacement une fuite du demandeur, en particulier lorsque ce dernier n’a pas respecté les obligations suivantes: présenter une demande dans l’État membre de première entrée irrégulière ou légale; rester dans l’État membre où il est tenu d’être présent; ou lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre où il est tenu d’être présent, après s’être enfui dans un autre État membre. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé.

(17)S’il existe des raisons de craindre la fuite d’un demandeur, l’État membre devrait exiger qu'il se présente aux autorités compétentes aussi fréquemment que nécessaire pour s'assurer qu'il ne prenne pas la fuite. Pour dissuader les demandeurs de fuir, les États membres devraient en outre pouvoir octroyer les conditions matérielles d'accueil, lorsqu’un demandeur y a droit, uniquement en nature.

(18)Toute décision qui restreint la liberté de mouvement d’un demandeur doit être fondée sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, compte étant tenu de tout besoin particulier du demandeur en matière d’accueil et du principe de proportionnalité. Le demandeur doit être dûment informé de cette décision et des conséquences de son non-respect.

(19)Eu égard aux graves conséquences qu’entraîne, pour un demandeur, le fait d'avoir pris la fuite ou d’être considéré comme présentant un tel risque, la notion de «fuite» devrait être définie pour englober tant un acte délibéré visant à éviter les procédures d’asile applicables que le fait de ne pas demeurer à la disposition des autorités concernées, notamment en quittant le territoire alors que le demandeur doit y être présent.

 2013/33/UE considérant 15 (adapté)

 nouveau

(20)Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans des  les  circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire ou administrative, en motivant la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. . Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale.

 nouveau

(21)Lorsqu’un lieu de résidence déterminé a été fixé à un demandeur mais que ce dernier n’a pas respecté cette obligation, il doit exister un risque avéré de fuite pour que le demandeur puisse être placé en rétention. Dans tous les cas, il doit être particulièrement veillé à ce que la rétention ait une durée proportionnée et qu’elle prenne fin dès que l’obligation imposée au demandeur a été remplie ou qu’il n’existe plus de raison de croire qu’il ne remplit pas cette obligation. Le demandeur doit en outre avoir été informé de l’obligation en question et des conséquences de son non-respect.

 2013/33/UE considérant 16

(22)En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de «toute la diligence voulue» signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs de la rétention soit aussi court que possible, et pour qu’il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. Le placement en rétention ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour achever les procédures pertinentes.

 2013/33/UE considérant 17

(23)Les motifs du placement en rétention établis dans la présente directive sont sans préjudice d’autres motifs de détention, notamment les motifs de détention dans le cadre de procédures pénales, qui sont applicables en vertu du droit national, indépendamment de la demande de protection internationale introduite par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.

 2013/33/UE considérant 18

 nouveau

(24)Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que  l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant soient appliqués.

 2013/33/UE considérant 19

(25)Dans certains cas, il peut s’avérer impossible, dans la pratique, d’assurer immédiatement le respect de certaines garanties en matière d’accueil lors d’un placement en rétention, en raison par exemple de la situation géographique ou de la structure particulière du centre de rétention. Cependant, toute dérogation à ces garanties devrait être temporaire et ne devrait être appliquée que dans les circonstances définies dans la présente directive. Les dérogations ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et devraient être dûment justifiées, compte tenu des circonstances de chaque cas, y compris du degré de gravité que revêt la dérogation, de sa durée et de son incidence sur le demandeur concerné.

 2013/33/UE considérant 20

(26)En vue de mieux garantir l’intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée qu’après que toutes les autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées. Toute mesure autre que le placement en rétention doit respecter les droits humains fondamentaux des demandeurs.

 2013/33/UE considérant 21

(27)En vue du respect des garanties de procédure qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance juridique, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

 2013/33/UE considérant 22

(28)Lorsqu’ils prennent des décisions en matière de logement, les États membres devraient dûment prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la situation particulière du demandeur qui dépend de membres de sa famille ou d’autres parents proches tels que des frères ou sœurs mineurs non mariés qui sont déjà présents dans le même État membre.

 2013/33/UE considérant 14

(29)L’accueil des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil devrait être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que cet accueil soit spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en matière d’accueil.

 2013/33/UE considérant 9

 nouveau

(30)En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement.  Il convient d’adapter les conditions d’accueil à la situation spécifique des mineurs, qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité et à la prise en charge de leur santé physique et affective, en agissant d’une manière qui favorise leur développement général.

 nouveau

(31)Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres peuvent prévoir un examen médical obligatoire pour les demandeurs pour des motifs de santé publique. Les résultats de l’examen médical ne devraient pas influer sur l’évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile].

(32)Le droit d’un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de la présente directive peut être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s’est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent pour se rendre dans un autre État membre. Toutefois, il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l’accès aux soins de santé et un niveau de vie digne, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier en pourvoyant à la subsistance et aux besoins fondamentaux en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d’une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui s’occupe du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Lorsqu’un mineur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que l’État membre assure au mineur l’accès à des activités éducatives adaptées en attendant le transfert vers l’État membre responsable. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d'asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés.

 

(33)La portée de la définition des membres de la famille devrait refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, où l'on observe que les demandeurs arrivent fréquemment sur le territoire des États membres après avoir été en transit pendant une période prolongée. La définition devrait dès lors inclure les familles qui se sont formées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire des États membres.

 2013/33/UE considérant 23

 nouveau

(34)Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail  et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas empêcher l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur .

 nouveau

(35)La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée.

(36)Lorsque les demandeurs ont obtenu l’accès au marché du travail, ils devraient bénéficier d’un ensemble commun de droits fondés sur l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. Les conditions de travail devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. Les demandeurs devraient également jouir de l’égalité de traitement en ce qui concerne la liberté d’association et d’adhésion, l’éducation et la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications professionnelles et la sécurité sociale.

(37)Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un demandeur dans un autre État membre au même titre que celles d'un citoyen de l'Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 27 . Il convient en outre d’envisager des mesures particulières afin de remédier efficacement aux difficultés pratiques que rencontrent les demandeurs pour faire authentifier leurs diplômes, certificats ou autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance.

(38)Il y a lieu d’appliquer la définition des branches de sécurité sociale utilisée dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil 28 .

(39)En raison de la nature potentiellement temporaire du séjour des demandeurs, et sans préjudice du règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les demandeurs et les ressortissants nationaux et limiter l’application de l’égalité de traitement en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le droit à la liberté d’association et d’adhésion peut aussi être limité en excluant les demandeurs de la participation à la gestion de certains organismes et de l’exercice d'une fonction publique.

(40)Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union.

 2013/33/UE considérant 24 (adapté)

 nouveau

(41)Pour garantir que  les conditions  l’aide matérielles  d’accueil  octroyées aux demandeurs est  sont  conformes aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu  de préciser davantage la nature de ces conditions, notamment qu’il s’agit non seulement du logement, de la nourriture et de l’habillement, mais aussi d’autres produits essentiels non alimentaires tels que les articles d’hygiène. Il convient également  que les États membres déterminent le niveau des  conditions matérielles d’accueil octroyées sous forme d’allocations financières ou de bons  de cette aide sur la base de références pertinentes  pour assurer un niveau de vie suffisant aux ressortissants nationaux, tels que les revenus, salaires et pensions minimums, les prestations de chômage et les prestations d’assistance sociale . Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu’à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive.

 2013/33/UE considérant 25 (adapté)

 nouveau

(42) Pour limiter la possibilité d’abus du système d'accueil, les États membres devraient pouvoir octroyer les conditions matérielles d’accueil uniquement si les demandeurs ne possèdent pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur et l’obligent à couvrir les conditions matérielles d’accueil ou à y contribuer, il convient que les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les demandeurs ne devraient pas être tenus de couvrir les frais des soins de santé qui leur sont nécessaires ni d'y contribuer.  . Il convient  également  de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs   le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons peuvent être remplacés par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature et les cas dans lesquels l’allocation journalière  peut être limitée ou retirée, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

 2013/33/UE considérant 26

 nouveau

(43)Il convient que les États membres mettent en place des orientations, un suivi et un contrôle appropriés de leurs conditions d'accueil. Pour assurer des conditions de vie comparables, ils devraient être tenus de prendre en compte, dans leurs systèmes de suivi et de contrôle, les normes opérationnelles sur les conditions d’accueil et les indicateurs spécialement élaborés par [le Bureau européen d’appui en matière d’asile / l’Agence de l’Union européenne pour l’asile].  . L’efficacité des systèmes d’accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d’accueil des demandeurs devraient être assurées , notamment grâce au réseau des autorités d’accueil de l’Union, créé par [le Bureau européen d’appui en matière d’asile / l’Agence de l’Union européenne pour l’asile].

 2013/33/UE considérant 27

(44)Il convient d’encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l’accueil des demandeurs et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d’hébergement.

 nouveau

(45)L’expérience a démontré la nécessité de planifier des mesures d’urgence pour assurer un accueil adapté des demandeurs dans les cas où les États membres sont confrontés à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale. Il convient de vérifier et d’évaluer régulièrement si les mesures envisagées dans ces plans d’urgence sont suffisantes.

 2013/33/UE considérant 28

(46)Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

 2013/33/UE considérant 29 (adapté)

(47)Dans le même esprit, lLes États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle prévue dans la directive 2011/95/UE le règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]. 

 2013/33/UE considérant 30

 nouveau

(48)Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.  Il convient que les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour que cette dernière puisse remplir ses obligations en matière d’établissement de rapports.

 2013/33/UE considérant 31 (adapté)

(49)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes pour  les conditions  ld’accueil des demandeurs dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

 2013/33/UE considérant 32

(50)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 29 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

 2013/33/UE considérant 33 (adapté)

(33)    Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard d l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

 nouveau

(51)[Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.]

OU

(51) [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.]

OU

 

(51) [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(52) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.]

OU

(51) [Conformément à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(52) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.]

 2013/33/UE considérant 34

(52)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

 2013/33/UE considérant 35

(53)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence.

 2013/33/UE considérant 36 (adapté)

(54)L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive 2003/9/CE  antérieure . L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente  antérieure .

 2013/33/UE considérant 37 (adapté)

(55)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive 2013/33/UE, indiqué à l’annexe I III, partie B.

 2013/33/UE (adapté)

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

 OBJET  OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

Objet

La présente directive a pour objectif d’établir  établit  des normes pour l’accueil des personnes demandant la une protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs») dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par  les définitions suivantes s'appliquent :

1)a)«demande de protection internationale»: toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point h), [4, paragraphe 2, point a),] de la directive 2011/95/UE du règlement (UE) n° XXX/XXX 30 [règlement sur les procédures d'asile];

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

2)b)«demandeur»:  un demandeur tel que défini à l’article [4, paragraphe 2, point b),] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]  tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

3)c)«membres de la famille»:  les membres de la famille tels que définis à l’article [2, paragraphe 9,] du règlement (UE) XXX/XXX 31 [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile];  , dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les ressortissants de pays tiers,

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national,

le père ou la mère du demandeur, ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, lorsque ce demandeur est mineur et non marié;

4)d)«mineur»: un mineur tel que défini à l’article [2, paragraphe 10,] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]  tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans;

5)e)«mineur non accompagné»: tout mineur  non accompagné   tel que défini à l’article [2, paragraphe 11,] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]  qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’ il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

 2013/33/UE

6)f)«conditions d’accueil»: l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive;

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

7)g)«conditions matérielles d'accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture, et l’habillement,  et d’autres produits essentiels non alimentaires répondant aux besoins des demandeurs dans le cadre de leurs conditions d’accueil particulières, comme les articles d’hygiène,  fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière;

 2013/33/UE

8)h)«rétention»: toute mesure d’isolement d’un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement;

9)i)«centre d’hébergement»: tout endroit servant au logement collectif des demandeurs;

 nouveau

(10)«fuite»: l’acte par lequel un demandeur, pour éviter les procédures d’asile, quitte le territoire sur lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX 32 [règlement de Dublin] ou ne demeure pas à la disposition des autorités compétentes ou des juridictions;

(11)«risque de fuite»: l’existence, dans un cas particulier, de raisons de croire qu’un demandeur pourrait prendre la fuite, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national;

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

12)j) tuteur  représentant»: toute personne  telle que définie à l’article [4, paragraphe 2, point f)] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]  ou organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

13)k)«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»:  tout demandeur  toute personne vulnérable, conformément à l’article 21, ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive , tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines .

Article 3

Champ d'application

1.La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre  des États membres  , y compris à la frontière  extérieure , dans les eaux  la mer  territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.

2.La présente directive ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil 33  du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

4.Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2011/95/UE du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile].

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs et des  de leurs  parents proches  à charge  du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu’ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

 2013/33/UE

 nouveau

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCUEIL

Article 5

Information

1.Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après  dès que possible et au plus tard au moment de  l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil.  Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin].

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2.Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit  , selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile,  et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant  Si nécessaire , ces informations peuvent  sont  également être fournies oralement  et adaptées aux besoins des mineurs  .

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Article 6

Documents Ö de voyage Õ

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

Si le titulaire n’est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le document atteste également de ce fait.

2. Les États membres peuvent exclure l’application du présent article quand le demandeur est maintenu en rétention et pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d’asile à entrer sur le territoire d’un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l’examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d’autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

3. Le document visé au paragraphe 1 n’atteste pas nécessairement l’identité du demandeur.

4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu’ils sont autorisés à séjourner sur le territoire de l’État membre concerné.

5. Les États membres peuvent fournir  fournissent  aux demandeurs un document de voyage  uniquement  lorsque des raisons humanitaires graves  ou d’autres raisons impératives  nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance.

6.Les États membres n’exigent pas des documents de manière inutile ou disproportionnée des demandeurs ou ne les soumettent pas à d’autres formalités administratives, avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive, au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale.

 2013/33/UE

 nouveau

Article 7

 Résidence  Séjour et liberté de circulation

1.Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

2.Les États membres peuvent décider du  fixent, si nécessaire, le  lieu de résidence du  d’un  demandeur  à un endroit déterminé,  pour  l’une  des raisons  suivantes  : of

a) d’ l’intérêt public ou d’ l’ordre public ou,; 

b) le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale; 

 nouveau

c) aux fins du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin];

d) pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, en particulier:

lorsque le demandeur ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d'entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou

lorsque le demandeur est tenu d’être présent dans un autre État membre, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]; ou

lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], après avoir pris la fuite dans un autre État membre.

Dans ces cas, l’octroi des conditions matérielles d’accueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé.

3.Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres imposent, si nécessaire, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite.

 2013/33/UE (adapté)

4.Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter le  leur  lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement,  après un examen au fond au cas par cas,  et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d’autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

 2013/33/UE

 nouveau

5.Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur  lieu de résidence ou  adresse ou  un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints  aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement  de numéro de téléphone ou  d’adresse dans les meilleurs délais.

   

 2013/33/UE (adapté)

36.Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national.

 nouveau

7.Les décisions visées dans le présent article sont fondées sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, y compris pour les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, et respectent le principe de proportionnalité.

8.Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision.

 2013/33/UE (adapté)

Article 8

Rétention

1.Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale 34 .

 2013/33/UE

2.Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

3.Un demandeur ne peut être placé en rétention que:

a)pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;

b)pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur;

 nouveau

c)    pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l’article 7, paragraphe 2, dans les cas où le demandeur n’a pas respecté ces obligations et où il existe un risque de fuite du demandeur;

 2013/33/UE

 nouveau

d)c)pour statuer, dans le cadre d’une procédure  à la frontière en application de l’article [41] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]  , sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire;

 2013/33/UE (adapté)

e)d)d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 35 , pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour;

f)e)lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige;

g)f)conformément à l’article 28 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride 36  XXX/XXX [règlement de Dublin].

 2013/33/UE

 nouveau

 Tous  Lles motifs du placement en rétention  susmentionnés  sont définis par le droit national.

 2013/33/UE

4.Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 9

Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention

1.Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables.

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.

2.Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée.

3.Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.

Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

4.Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l’assistance juridique et la représentation gratuites.

5.Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.

6.En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.

7.Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées:

a)uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

8.Les États membres peuvent également:

a)imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation;

b)prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

9.Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

10.Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

Article 10

Conditions du placement en rétention

1.Le placement de demandeurs en rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de fournir un hébergement dans un centre de rétention spécialisé et doit recourir à un établissement pénitentiaire, le demandeur placé en rétention est séparé des détenus de droit commun et les conditions du placement en rétention prévues par la présente directive s’appliquent.

En règle générale, les demandeurs placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.

S’il n’y a pas possibilité de séparer les demandeurs placés en rétention des autres ressortissants de pays tiers, l’État membre concerné veille à ce que les conditions de placement en rétention prévues par la présente directive soient appliquées.

2.Les demandeurs placés en rétention ont accès à des espaces en plein air.

3.Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

4.Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l’accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

5.Les États membres veillent à ce que les demandeurs placés en rétention reçoivent systématiquement, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des informations qui expliquent les règles qui s’appliquent dans le centre de rétention et énoncent leurs droits et obligations. Les États membres peuvent déroger à cette obligation dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, dans le cas où le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit. Cette dérogation n’est pas applicable dans les cas visés à l’article 43 41 de la directive 2013/32/UE du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile].

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Article 11

Placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil

1.L’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables  ont des besoins particuliers en matière d’accueil  est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale.

Lorsque des personnes vulnérables  demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil  sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

 2013/33/UE

2.Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

L’intérêt supérieur du mineur  de l’enfant  , comme l’exige  le mentionne  l’article 23 22, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres.

Lorsque des mineurs sont placés en rétention,  leur droit à l’éducation doit être garanti  et ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

 2013/33/UE

3.Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention.

Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Dans la mesure du possible, les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des centres disposant de personnel et d’installations qui tiennent  tient  compte des  droits et des  besoins des personnes de leur âge  et d’installations   adaptées aux mineurs non accompagnés  .

 2013/33/UE

Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des adultes.

4.Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

5.Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

Des exceptions au premier alinéa peuvent également s’appliquer à l’utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

6.Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 43 41 de la directive 2013/32/UE du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile].

Article 12

Familles

Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord du demandeur.

Article 13

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 14

Scolarisation et éducation des mineurs

1.Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale.

2.L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1.

3.Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

 2013/33/UE

 nouveau

Article 15

Emploi

1.Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf  six  mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision  administrative  en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

 nouveau

Lorsque l’État membre a accéléré l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale en application de l’article [40, paragraphe 1], points [a) à f)] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], l’accès au marché du travail n’est pas octroyé.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

2. Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant  garantissent  que les demandeurs  qui se sont vu accorder l’accès au marché du travail en application du paragraphe 1  ont un accès effectif à ce marché.

Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux  vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres  citoyens de l’Union et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux  ou par  des ressortissants de pays tiers en séjour régulier  séjournant régulièrement dans cet État membre  .

 nouveau

3.Les États membres assurent aux demandeurs l’égalité de traitement avec leurs ressortissants en ce qui concerne:

a)les conditions de travail, notamment en matière de salaire et de licenciement, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail;

b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c) l’éducation et la formation professionnelle, à l’exception des bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts en rapport avec l’éducation et la formation professionnelle;

d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation dans le contexte des procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères, tout en facilitant, dans la mesure du possible, le plein accès aux demandeurs qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation antérieure.

e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004.

Les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement des demandeurs:

i)prévue au point b) du présent paragraphe, en les excluant de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de la possibilité d’exercer une fonction de droit public;

ii)prévue au point c) du présent paragraphe, en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle qui sont directement liées à une activité professionnelle précise;

iii)prévue au point e) du présent paragraphe, en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) n° 1231/2010.

Le droit à l’égalité de traitement ne fait pas naître un droit de séjour dans les cas où une décision prise conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] a mis fin au droit de rester du demandeur.

 2013/33/UE

4.3.L’accès au marché du travail n’est pas retiré durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours.

 nouveau

5.Lorsqu'un demandeur s'est vu accorder l’accès au marché du travail conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le document du demandeur mentionné à l’article [29] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] indique que le demandeur a la permission d'exercer un emploi rémunéré.

 2013/33/UE

Article 16

Formation professionnelle

1.Les États membres peuvent autoriser l’accès des demandeurs à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

2.L’accès à la formation professionnelle liée à un contrat d’emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d’accéder au marché du travail conformément à l’article 15.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Article 17 16

Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé

1.Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu  dès qu ’ils présentent leur demande de protection internationale  conformément à l’article [25] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]  .

 2013/33/UE

2.Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables  demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil  , conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

 

4.Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévues dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, ou qu’ils y contribuent, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

 nouveau

5.Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale.

 2013/33/UE

 nouveau

6.5.Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile des niveaux de référence appliqués par le droit national ou la pratique nationale en vue de déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs conformément au présent paragraphe.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Article 18 17

Modalités des conditions matérielles d’accueil

1.Lorsque le logement est fourni en nature, il doit offrir  offre   un niveau de vie adéquat et prend  l’être sous l’une des formes suivantes ou en les  combine  combinant:

a)des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit;

b)des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat;

c)des maisons , des  ou  appartements privés, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs.

 2013/33/UE

2.Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que:

a)les demandeurs bénéficient d’une protection de leur vie familiale;

b)les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;

c)les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

3.lLes États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des Lorsque les demandeurs  ayant des besoins particuliers en matière d’accueil lorsqu’ils octroient les conditions matérielles d’accueil  sont hébergés dans les locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.

4.Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels,  lorsqu’ils fournissent un hébergement  , à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b).

 2013/33/UE

5.Les États membres veillent à ce que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d’accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné.

6.Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d’informer leurs conseils juridiques ou conseillers de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

 2013/33/UE

 nouveau

7.Les personnes  fournissant les conditions matérielles d’accueil, y compris celles  travaillant dans les centres d’hébergement, ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

 2013/33/UE

8.Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

9.Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

a)une évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, conformément à l’article 22 21;

b)les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Ces différentes conditions  assurent  couvrent, en toutes  circonstances  état de cause, les besoins fondamentaux  l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs  .

 nouveau

Lorsqu’il recourt à ces mesures exceptionnelles, l’État membre concerné informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il informe également la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dès que les raisons motivant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister.

Article 17 bis

Conditions d’accueil dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est tenu d’être présent

1.Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin].

2.Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

3. Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Article 19 18 

Soins de santé

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs  , quel que soit l’endroit où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin],  reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des  , dont les  troubles mentaux graves.

 2013/33/UE

2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

CHAPITRE III

 REMPLACEMENT,  LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL

Article 20 19

 Remplacement,  Llimitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

1.  En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d’être présents sur leur territoire conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin],  Lles États membres peuvent  , dans les situations décrites au paragraphe 2 :

 nouveau

a)remplacer le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature; ou

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

b)limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil  de l’allocation journalière.  

2. Le paragraphe 1 s’applique  lorsqu’un demandeur:

a)abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue  , ou prend la fuite  ; ou

b)ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels  individuels  concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou

c)a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article [4, paragraphe 2, point i)] de la directive 2013/32/UE du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]; ou

d) a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions d'accueil matérielles; ou

 nouveau

e)a gravement manqué au règlement du centre d’hébergement ou s’est comporté de manière particulièrement violente; ou

f)ne participe pas aux mesures d’intégration obligatoires; ou

g)n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou

h)a été renvoyé après s’être enfui dans un autre État membre.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil  remplacées,  retirées ou réduites.

2.Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre.

3.Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

4.Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.

3.5. Les décisions portant  remplacement,  limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement  après un examen au fond au cas par cas  et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier notamment dans le cas des personnes visées à l’article 21  demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil , compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

4.6.Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas  remplacées,  retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 3 5.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES VULNÉRABLES  DEMANDEURS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS EN MATIÈRE D’ACCUEIL 

Article 21 20

 Demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil  Principe général

Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des  demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil  personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.            

Article 22 21

Évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables

1.Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21 20, les États membres évaluent  systématiquement  si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins.

Cette évaluation est initiée  dès que possible  dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes  ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]  . Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de  à  la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.

 2013/33/UE

Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.

 nouveau

2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 26:

a)soit formé et continue d’être formé à la détection des premiers signes de ce qu’un demandeur a besoin de conditions d’accueil particulières, et à la prise en compte de ces besoins lorsqu’ils ont été repérés;

b)verse au dossier du demandeur les informations concernant ses besoins particuliers en matière d’accueil, y mentionne les signes visés au point a) et y formule des recommandations quant au type d’aide dont le demandeur pourrait avoir besoin;

c)adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue en vue d'une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique lorsque des éléments laissent penser que ce demandeur a été victime de tortures, de viols ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle et que cela pourrait avoir une incidence sur ses besoins en matière d'accueil; et

d)prenne en compte les résultats de cet examen lorsqu’il décide du type d’aide particulière en matière d’accueil qui pourrait être accordée au demandeur.

 2013/33/UE

 nouveau

3.2.L’évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas nécessairement revêtir la forme d’une procédure administrative.

4.3.Seuls Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21  les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil  peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive.

 2013/33/UE (adapté)

5.4.L’évaluation prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas l’évaluation des besoins de protection internationale  au titre  en vertu de la directive 2011/95/UE du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile].

Article 23 22

Mineurs

1.L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

2.Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)les possibilités de regroupement familial;

b)le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;

c)les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;

d)l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3.Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 18 17, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.

4.Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

5.Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable  d’eux et avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés  de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné.

46. Il est vérifié que  Lle personnel chargé des  mineurs, y compris des  mineurs non accompagnés,  n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants;  a eu et continue à recevoir  ce personnel reçoit  une formation  continue et  appropriée concernant  les droits et  leurs besoins  des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance  et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Article 24 23

Mineurs non accompagnés

1. Les États membres prennent dès que possible,  et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale  , les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un  tuteur  représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive.  Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches.  Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du  tuteur  représentant.  Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive.  Le  tuteur  représentant accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 23, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin;  il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants  . Afin d’assurer le bienêtre et le développement social du mineur visés à l’article 22 23, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que  tuteur  représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont peuvent pas devenir  désignés comme tuteurs  représentants.

Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation de la situation, notamment des moyens mis en œuvre pour représenter le mineur non accompagné.

 nouveau

Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur.

 2013/33/UE

2.Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée:

a)auprès de parents adultes;

b)au sein d’une famille d’accueil;

c)dans des centres spécialisés dans l’hébergement des mineurs;

d)dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs adultes, si c’est dans leur intérêt supérieur, comme l’exige l’article 22 23, paragraphe 2.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

3.Les États membres commencent à rechercher dès que possible après la présentation d’une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

 2013/33/UE

 nouveau

Article 25 24

Victimes de tortures ou de violences

1.Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi  des violences fondées sur le genre,  des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats.

 2013/33/UE

2.Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

 2013/33/UE

 nouveau

CHAPITRE V

RECOURS

Article 26 25

Recours

1.Les États membres font en sorte que les décisions quant à l’octroi,  au remplacement,  au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l’article 7 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l’objet d’un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire.

 2013/33/UE

2.Pour les recours introduits auprès d’une autorité judiciaire visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées à la demande, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.

3.Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées:

a)uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l’avis d’une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d’aboutir. Dans ce cas, l’État membre concerné veille à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

4.Les États membres peuvent également:

a)imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation;

b)prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

5.Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

6.Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D’ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 27 26

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission le nom des autorités compétentes responsables de l’exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l’identité de ces autorités.

 2013/33/UE

 nouveau

Article 28 27 

Système d’orientation, de surveillance et de contrôle

1.Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés.  Les États membres tiennent compte des [normes opérationnelles sur les conditions d’accueil et des indicateurs élaborés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile / l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et de tous autres normes opérationnelles sur les conditions d’accueil, indicateurs ou lignes directrices définis conformément à l’article [12] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. 

2.Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I, au plus tard le 20 juillet 2016.  Le régime d’accueil des États membres fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation conformément à la procédure décrite au [chapitre 5] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile].  

 nouveau

Article 28

Planification de mesures d’urgence

1.Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin], compte tenu du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII dudit règlement.

2.Le premier plan d’urgence est parachevé à l’aide d’un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et est notifié à cette dernière au plus tard [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Par la suite, un plan d’urgence actualisé est notifié tous les 2 ans à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile chaque fois qu’ils déclenchent leur plan d’urgence.

3.Les plans d’urgence, et tout particulièrement l’adéquation des mesures prises en application de ces plans, font l’objet d’un suivi et d’une évaluation conformément à la procédure décrite au [chapitre 5] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile].

 2013/33/UE (adapté)

 nouveau

Article 29

Personnel et ressources

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes. ð À cette fin, les États membres intègrent le programme européen de formation en matière d’asile élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans la formation de leur personnel conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. ï

2.Les États membres allouent les ressources nécessaires à la transposition dans leur droit national de la présente directive.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Rapports  Suivi et évaluation 

Au plus tard le 20 juillet 2017  [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]   et par la suite au moins tous les 5 ans,  la Commission fait  présente un  rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires.

Les États membres transmettent  à la demande de la Commission  à la Commission toute  les  informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard le 20 juillet 2016  [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les cinq ans  .

Après avoir présenté le premier rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive.

Article 31

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 12, 14 à 28 et 30, et à l’annexe 1  1er à 8, 11, 15 à 25 et 27 à 30  au plus tard le 20 juillet 2015  [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]  . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions  à la Commission  .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Abrogation

La directive 2003/9/CE  2013/33/UE  est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au 21 juillet 2015  [jour suivant la date indiquée à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa , sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe I II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IIIII.

Article 33

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 13 et 29 sont applicables à partir du 21 juillet 2015.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

 2013/33/UE

ANNEXE I

Formulaire à utiliser pour la communication par les États membres des renseignements visés à l’article 28, paragraphe 2

Après la date visée à l’article 28, paragraphe 2, les renseignements à communiquer par les États membres sont à nouveau transmis à la Commission si un changement substantiel intervient dans le droit national ou la pratique qui rend obsolètes les renseignements fournis.

1. Sur la base de l’article 2, point k), et de l’article 22, veuillez expliquer les différentes étapes de l’identification des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris le moment de son déclenchement et ses conséquences en ce qui concerne le traitement de ces besoins, notamment pour les mineurs non accompagnés, les victimes de tortures, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle et les victimes de la traite des êtres humains.

2. Veuillez fournir des informations détaillées concernant le type, le nom et le format des documents prévus à l’article 6.

3. En ce qui concerne l’article 15, veuillez indiquer la mesure dans laquelle l’accès des demandeurs au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, et fournir une description détaillée de ces restrictions.

4. En ce qui concerne l’article 2, point g), veuillez décrire la manière dont les conditions matérielles d’accueil sont octroyées (c’est-à-dire quelles conditions matérielles sont octroyées en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant ces éléments) et indiquer le montant de l’allocation journalière versée aux demandeurs.

5. Le cas échéant, en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 5, veuillez expliquer les points de référence appliqués par le droit national ou la pratique en vue de déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs. Dans la mesure où les demandeurs bénéficient d’un traitement moins favorable que les ressortissants nationaux, veuillez en expliquer les motifs.

 2013/33/UE (adapté)

ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée

(Visée à l’article 32)

Directive 2003/9/CE du Conseil

(JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).

PARTIE B

Délai pour la transposition en droit national

(visé à l’article 31)

Directive

Délai de transposition

2003/9/CE

6 février 2005

 2013/33/UE  

 20 juillet 2015  

_____________

 2013/33/UE (adapté)

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2003/9/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point a)

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d), partie introductive

Article 2, point c), partie introductive

Article 2, point d) i)

Article 2, point c), premier tiret

Article 2, point d) ii)

Article 2, point c), deuxième tiret

Article 2, point c), troisième tiret

Article 2, points e), f) et g)

Article 2, point d)

Article 2, point h)

Article 2, point e)

Article 2, point i)

Article 2, point f)

Article 2, point j)

Article 2, point g)

Article 2, point k)

Article 2, point h)

Article 2, point l)

Article 2, point i)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 4 à 6

Article 7, paragraphes 3 à 5

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12

Article 16

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive, points a) et b)

Article 18, paragraphe 2, partie introductive, points a) et b)

Article 14, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 2, point c)

Article 18, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, partie introductive, premier tiret

Article 18, paragraphe 9, premier alinéa, partie introductive, point a)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, troisième tiret

Article 18, paragraphe 9, premier alinéa, point b)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, quatrième tiret

Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 15

Article 19

Article 16, paragraphe 1, partie introductive

Article 20, paragraphe 1, partie introductive

Article 16, paragraphe 1, point a), premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 16, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 2

Article 20, paragraphes 2 et 3

Article 16, paragraphes 3 à 5

Article 20, paragraphes 4 à 6

Article 17, paragraphe 1

Article 21

Article 17, paragraphe 2

Article 22

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 5

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphes 2 à 5

Article 21, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 6

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 24

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Article 32

Article 27

Article 33, premier alinéa

Article 33, deuxième alinéa

Article 28

Article 34

Annexe I

Annexe II

Annexe III

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 2013/33/UE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, point b)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, point c)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, point d)

Article 2, paragraphe 4

Article 2, point e)

Article 2, paragraphe 5

Article 2, point f)

Article 2, paragraphe 6

Article 2, point g)

Article 2, paragraphe 7

Article 2, point h)

Article 2, paragraphe 8

Article 2, point i)

Article 2, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 10

Article 2, paragraphe 11

Article 2, point j)

Article 2, paragraphe 12

Article 2, point k)

Article 2, paragraphe 13

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1 à 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphes 4 et 5

Article 7, paragraphes 4 et 5

Article 7, paragraphes 7 et 8

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3, points a) et b)

Article 8, paragraphe 3, points a) et b)

Article 8, paragraphe 3, point c)

Article 8, paragraphe 3, point c)

Article 8, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphe 3, point e)

Article 8, paragraphe 3, point e)

Article 8, paragraphe 3), point f)

Article 8, paragraphe 3), point f)

Article 8, paragraphe 3, point g)

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 16

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 16, paragraphes 1 à 4

Article 16, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5

Article 16(6)

Article 18, paragraphes 1 à 8

Article 17, paragraphes 1 à 8

Article 18, paragraphe 9, premier et deuxième alinéas

Article 17, paragraphe 9, premier et deuxième alinéas

Article 17, paragraphe 9, troisième alinéa

Article 17 bis

Article 19

Article 18

Article 20, partie introductive

Article 19, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à c)

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c)

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa, points e) à h)

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa, point d)

Article 20, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 4

Article 21

Article 20

Article 22, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 22, paragraphes 2 à 4

Article 21, paragraphes 3 à 5

Article 23, paragraphes 1 à 5

Article 22, paragraphes 1 à 5

Article 22, paragraphe 6

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24, paragraphes 2 et 3

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 24, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 6

Article 25

Article 24

Article 26

Article 25

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphe 3

Article 31

Article 31

Article 32

Article 32

Article 33, paragraphe 1

Article 33

Article 33, paragraphe 2

Article 34

Article 34

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe III

Annexe II

_____________

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2016) 197 final.
(3) COM(2016) 270 final.
(4) COM(2016) 272 final.
(5) COM(2016) 271 final.
(6) JO L 180 du 29.6.2013, p. 60.
(7) JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.
(8) JO C […], […], p. […].
(9) JO C […], […], p. […].
(10) JO C […], […], p. […].
(11) JO L 180 du 29.6.2013, p. 96.
(12) COM(2015) 240 final.
(13) Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
(14) En vue d’assurer un niveau adéquat de protection aux femmes qui ont subi des violences liées au genre et eu égard aux propositions de la Commission de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de la convention d’Istanbul, il convient d’adopter une approche tenant compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes pour interpréter et appliquer la présente directive.
(15) JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
(16) JO L 343 du 23.12.2011, p. 1.
(17) JO L 94 du 28.3.2014, p. 375.
(18) JO L 166 du 30.4.2004, p. 18.
(19) JO C […], […], p. […].
(20) JO C […], […], p. […].
(21) JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.
(22) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).
(23) COM(2016) 197 final.
(24) EUCO 19.2.2016, SN 1/16.
(25) EUCO 12/1/16.
(26) JO L 180 du 29.6.13, p. 60.
(27) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(28) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 18).
(29) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(30) JO C […] du […], p. […].
(31) JO C […] du […], p. […].
(32) JO C […] du […], p. […].
(33) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 1). 
(34) Voir page 60 du présent Journal officiel.
(35) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 343 du 23.12.11, p. 98).
(36) Voir page 31 du présent Journal officiel.