Bruxelles, le 4.5.2016

COM(2016) 279 final

2016/0141(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(Turquie)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 16 décembre 2013, l’Union européenne et la Turquie ont lancé le dialogue sur la libéralisation du régime des visas, parallèlement à la signature de l’accord de réadmission entre l'UE et la Turquie. Ce dialogue repose sur la feuille de route en vue d’un régime d’exemption de visa avec la Turquie (ci-après la «feuille de route»), document qui fixe les exigences que ce pays doit remplir pour permettre au Parlement européen et au Conseil de modifier le règlement (CE) n° 539/2001 1 de manière à exempter de l'obligation de visa les citoyens turcs titulaires de passeports biométriques conformes aux normes de l'UE pour les courts séjours (d'une durée allant jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours) dans les États membres. Les 72 conditions énoncées dans la feuille de route se répartissent en cinq groupes thématiques («volets»): sécurité des documents, gestion des migrations, ordre public et sécurité, droits fondamentaux et réadmission des migrants en situation irrégulière.

Le premier rapport sur les progrès accomplis par la Turquie dans la mise en œuvre des exigences de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas 2 (ci-après le «premier rapport») a été adopté par la Commission le 20 octobre 2014. Il évaluait la mise en œuvre de chacune des exigences et formulait des recommandations afin que la Turquie poursuive ses progrès pour l'ensemble d'entre elles.

Lors du sommet entre l’UE et la Turquie, le 29 novembre 2015, la partie turque a exprimé sa volonté d’accélérer la mise en œuvre de la feuille de route, notamment en appliquant plus tôt que prévu toutes les dispositions de l’accord de réadmission entre l'UE et la Turquie, dans le but d'obtenir la libéralisation du régime des visas d'ici à octobre 2016 3 . Cet engagement a été salué par l’Union européenne.

Le 4 mars 2016, la Commission a adopté son deuxième rapport sur les progrès accomplis par la Turquie dans la mise en œuvre des exigences de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas 4 (ci-après le «deuxième rapport»), qui évalue les progrès réalisés par ce pays dans la mise en œuvre des exigences de la feuille de route. Elle a conclu que, depuis le sommet entre l'UE et la Turquie du 29 novembre 2015, les autorités turques ont intensifié leurs efforts pour mettre en œuvre la feuille de route. Le deuxième rapport a dressé une liste de recommandations précises sur les mesures que la Turquie devrait prendre en vue de progresser davantage sur la voie de mise en œuvre complète de toutes les exigences, et encouragé les autorités turques à accélérer encore le processus de réforme, en s’attaquant de toute urgence aux problèmes en suspens recensés dans le rapport. Le rapport a confirmé les domaines dans lesquels la Turquie satisfaisait aux critères et recensé les actions à entreprendre pour que la Turquie satisfasse à tous les critères de la feuille de route.

Les 7 et 18 mars 2016, les chefs d'État ou de gouvernement de l'UE se sont réunis avec la Turquie. La seconde de ces réunions s'est conclue par une déclaration UE-Turquie 5 qui indique que «la concrétisation de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas sera accélérée à l'égard de l'ensemble des États membres participants afin que les obligations en matière de visa pour les citoyens turcs soient levées au plus tard à la fin du mois de juin 2016, pour autant que tous les critères de référence soient respectés. À cette fin, la Turquie prendra les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences auxquelles il n'a pas encore été satisfait afin que la Commission puisse, à l'issue de l'évaluation requise du respect des critères de référence, présenter une proposition appropriée d'ici la fin avril, sur la base de laquelle le Parlement européen et le Conseil pourront prendre une décision finale».

Dans le troisième rapport sur les progrès accomplis par la Turquie dans la mise en œuvre des exigences de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas 6 , présenté parallèlement à la présente proposition, la Commission relève que, sur la base du niveau accru d'engagement et de détermination démontré par la Turquie depuis le sommet entre l'UE et la Turquie du 29 novembre 2015, au cours de ces derniers mois, les autorités turques ont encore intensifié leurs efforts pour satisfaire à cette condition. La Commission reconnaît les progrès appréciables accomplis par les autorités turques jusqu'à présent et elle les encourage à accroître de toute urgence ces efforts afin de satisfaire à toutes les exigences pour obtenir la libéralisation du régime des visas d'ici à la fin du mois de juin.

Toutefois, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport, les autorités turques ne sont pas encore parvenues à réaliser cet objectif ambitieux, étant donné que 7 des 72 exigences ne sont pas encore satisfaites. Certaines d'entre elles sont d'une importance particulière.

Deux de ces sept exigences en suspens nécessitent un délai de mise en œuvre supplémentaire, pour des raisons pratiques et procédurales; c'est pourquoi il a été impossible d'y satisfaire complètement avant la présentation de la présente proposition. Il s'agit des deux critères suivants:

le perfectionnement des passeports biométriques existants afin d'y inclure des éléments de sécurité conformes aux normes de l'UE les plus récentes;

la mise en œuvre complète des dispositions de l'accord de réadmission entre l'UE et la Turquie, y compris celles liés à la réadmission de ressortissants de pays tiers.

Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport, la Commission et les autorités turques ont convenu de modalités pratiques de mise en œuvre de ces critères avant qu'il y soit totalement satisfait.

La Commission invite les autorités turques à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour se conformer aux autres critères en suspens de la feuille de route, à savoir:

adopter les mesures de prévention de la corruption prévues par la feuille de route, c'est-à-dire assurer un suivi effectif des recommandations formulées par le Groupe d'États contre la corruption (GRECO), qui relève du Conseil de l'Europe;

aligner la législation relative à la protection des données à caractère personnel sur les normes de l'Union, afin de garantir notamment que l'autorité chargée de la protection des données puisse agir en toute indépendance et que les activités des autorités répressives entrent dans le champ d'application de la loi;

négocier un accord de coopération opérationnelle avec Europol, ce qui dépend également des modifications apportées à la législation relative à la protection des données, visées ci-dessus;

proposer à tous les États membres de l'UE une coopération judiciaire effective en matière pénale;

réviser la législation et les pratiques relatives au terrorisme conformément aux normes européennes, notamment en alignant plus étroitement la définition du terrorisme sur celle énoncée dans la décision-cadre 2002/475/JAI telle que modifiée, afin de restreindre la portée de cette définition, ainsi qu'en introduisant un critère de proportionnalité.

Étant entendu que les autorités turques satisferont, de toute urgence et ainsi qu'elles s'y sont engagées le 18 mars 2016, aux critères en suspens de la feuille de route, la Commission a décidé de présenter la proposition de modifier le règlement (CE) n° 539/2001 afin d'exempter de l'obligation de visa les citoyens turcs titulaires d'un passeport biométrique conforme aux normes de l'UE.

Afin d'aider les colégislateurs dans leurs délibérations, la Commission continuera à surveiller les mesures prises par les autorités turques pour satisfaire aux exigences en suspens de la feuille de route.

La présentation de la présente proposition au début du mois de mai permet qu'une période de huit semaines s'écoule entre la date où le projet est mis à la disposition des parlements nationaux et celle de son adoption d'ici à la fin du mois de juin, ainsi que cela est indiqué dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, et conformément à l'article 4 du protocole n° 1, annexé aux traités, sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. Ainsi, la présente proposition garantit qu'un élément essentiel de la déclaration UE-Turquie, convenu le 18 mars par les chefs d'État et de gouvernement, pourra être réalisé.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni, ainsi que par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Ce règlement s’inscrit dans la politique commune de visas de l’Union pour les courts séjours de 90 jours sur toute période de 180 jours.

La Turquie figure actuellement sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 539/2001, c’est-à-dire parmi les pays dont les ressortissants doivent être munis d’un visa pour entrer sur le territoire des États membres de l'Union.

Le règlement (CE) n° 539/2001 a été modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2014 7 , par lequel la référence à la Moldavie a été transférée dans la liste des pays exemptés de l'obligation de visa après la réussite de la mise en œuvre de son plan d’action concernant la libéralisation du régime des visas, ainsi que par le règlement (UE) n° 509/2014 8 , par lequel cinq pays des Caraïbes 9 et onze pays du Pacifique 10 ainsi que la Colombie, le Pérou et les Émirats arabes unis ont été exemptés de l'obligation de visa – sous réserve de la conclusion d'accords d'exemption de visas entre l'UE et les pays tiers concernés – à la suite d'un réexamen périodique des listes relatives aux visas. Le 9 mars et le 20 avril 2016, la Commission a présenté des propositions visant à modifier le règlement (CE) n° 539/2001 et à transférer les références – respectives – à la Géorgie 11 et à l'Ukraine 12 dans la liste des pays exemptés de l'obligation de visa, après la réussite de la mise en œuvre de leurs plans d’action concernant la libéralisation du régime des visas.

Les critères qu'il convient de prendre en compte pour déterminer – sur la base d’une évaluation au cas par cas – les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou qui en sont exemptés sont définis à l’article -1 du règlement (CE) n° 539/2001 [introduit par le règlement (UE) n° 509/2014]. Parmi ces critères figurent «l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité» 13 . Il convient d’accorder une attention particulière à la sécurité des documents de voyage délivrés par les pays tiers concernés.

En ce qui concerne la réciprocité, le 2 mai 2016, le gouvernement turc a adopté un décret déclarant que les citoyens de tous États membres pourront entrer en Turquie sans visa à compter de la date à laquelle les citoyens turcs seront exemptés de l'obligation de visa.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le 6 avril 2016, la Commission a proposé la mise en place d’un système d’entrée/sortie de l’UE (EES) pour renforcer les frontières extérieures de l'espace Schengen 14 . Les principaux objectifs de cette proposition sont d'améliorer la qualité des contrôles aux frontières pour les ressortissants de pays tiers et d'assurer l'identification fiable et systématique des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée. Ainsi, le futur EES sera un élément important pour garantir que c'est en toute légalité que des ressortissants de pays tiers séjournent sans visa dans l’espace Schengen, et pour contribuer à empêcher les migrations irrégulières de ressortissants de pays exemptés de l'obligation de visa.

En outre, dans une communication 15 , la Commission a annoncé qu’elle allait étudier la nécessité, la faisabilité et la proportionnalité de la mise en place d’un système de l'UE d'information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). La Commission s’est engagée à examiner, d'ici à la fin de 2016, si un tel niveau de contrôle supplémentaire pour les ressortissants de pays exemptés de l'obligation de visa est faisable et proportionnel, et s'il contribuera effectivement au maintien et au renforcement de la sécurité de l’espace Schengen.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Étant donné que la proposition modifie la politique commune de visas de l'UE, elle a pour base juridique l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le règlement proposé constituera un développement de l’acquis de Schengen.

Subsidiarité, proportionnalité et choix de l’instrument

Étant donné que le règlement (CE) n° 539/2001 est un acte juridique de l’Union, il ne peut être modifié que par voie d'acte juridique équivalent. Les États membres ne peuvent agir individuellement pour atteindre l’objectif politique visé. Il n'existe pas d’autre solution (non législative) pour atteindre l’objectif politique visé.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Des discussions régulières ont eu lieu avec les États membres dans le cadre des Conseils «Justice et affaires intérieures», du Coreper, du groupe de travail du Conseil sur l’élargissement (COELA), de réunions avec les conseillers «Justice et affaires intérieures» des États membres et à l'occasion de plusieurs exposés présentés au Parlement européen sur l’état d’avancement du dialogue sur la libéralisation du régime des visas — en séance plénière et à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE).

Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a recueilli des données complètes sur la mise en œuvre par la Turquie de toutes les exigences prévues par la feuille de route. Pendant le dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec la Turquie, et notamment en vue de la préparation des rapports, des experts des services de la Commission, du service européen pour l’action extérieure (SEAE), des États membres de l'Union et des agences compétentes de l’UE (Frontex, EASO, Europol, Eurojust) ont examiné la législation turque dans les domaines couverts par ledit dialogue, ainsi que sa mise en œuvre pratique. Plusieurs consultations techniques et visites sur le terrain ont été réalisées, et une importante documentation a été recueillie avec le concours des autorités turques et d'experts turcs.

Analyse d'impact

Le deuxième rapport de la Commission, publié le 4 mars 2016, était accompagné d’un document de travail des services de la Commission 16 qui évalue – sur la base d’informations statistiques d’Eurostat, de contributions des agences compétentes de l’UE et des tendances observées – l’incidence éventuelle de la libéralisation du régime des visas avec la Turquie sur la situation migratoire de l’Union européenne.

Le troisième rapport, publié en même temps que la présente proposition, est accompagné d’un document de travail des services de la Commission 17 qui fournit, pour chaque exigence, des informations factuelles sur l’état d’avancement de sa mise en œuvre. Ce document comprend également une évaluation de l’incidence éventuelle de la libéralisation du régime des visas avec la Turquie sur la situation de l’Union européenne en matière de sécurité.

Aucune autre analyse d’impact n’est nécessaire.

Droits fondamentaux

La présente proposition n’a aucune conséquence négative sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Le respect des critères de la feuille de route améliorera la protection des droits de l'homme en Turquie.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

sans objet

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le règlement modifié sera directement applicable dès la date de son entrée en vigueur et sera immédiatement mis en œuvre par les États membres. Aucun plan de mise en œuvre n'est nécessaire.

La Commission continuera à surveiller activement la mise en œuvre continue par la Turquie de tous les critères relatifs aux cinq volets de la feuille de route au moyen des structures d’association et de dialogue existantes et, au besoin, de mécanismes de suivi ad hoc.

En particulier, même après que le régime d’exemption de visa aura été octroyé à la Turquie, la Commission, dans le cadre des réunions du comité de réadmission mixte UE-Turquie qui seront organisées régulièrement, continuera à suivre la mise en œuvre par la Turquie des dispositions de l’accord de réadmission entre cette dernière et l'UE. Le respect de ces dispositions à l’égard de tous États membres de l’Union constitue l'une des exigences fondamentales du régime d'exemption de visa.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le règlement (CE) n° 539/2001 sera modifié en transférant la référence à la Turquie de l'annexe I (liste des pays soumis à l'obligation de visa) à l’annexe II (liste des pays exemptés de l'obligation de visa). Conformément à la feuille de route, une note en bas de page sera ajoutée, pour préciser que l'exemption de l'obligation de visa s'applique aux titulaires de passeports biométriques délivrés conformément aux normes du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, avec notamment un cryptage des empreintes digitales dans le cadre du contrôle d’accès supplémentaire (SAC).

La Turquie a informé la Commission qu’elle achèvera toutes les réformes nécessaires à la délivrance de passeports biométriques pleinement conformes aux normes de l’UE pour la fin de 2016. Parallèlement, la Turquie veillera déjà, d'ici au début du mois de juin, à ce que tous les passeports délivrés comportent, dans leur puce, une photo et les empreintes digitales du titulaire et soient pleinement conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Dans ces passeports, les empreintes digitales seront protégées à l'aide d'un cryptage dans le cadre du contrôle d’accès étendu (EAC). Par conséquent, l’exemption de l’obligation de visa s'appliquera également, à titre exceptionnel, aux titulaires de ces passeports, à condition que ceux-ci aient été délivrés entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016. Cette exception prendra fin le 31 décembre 2017. Avant le début du régime d'exemption de visa, la Turquie devrait fournir à tous les États membres les certificats permettant d'authentifier et de lire les informations stockées sur les puces des passeports turcs.

2016/0141 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(Turquie)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil 18 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II devrait être, et devrait demeurer, cohérente par rapport aux critères qui y sont énoncés. La référence à certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d’une annexe à l’autre, en tant que de besoin.

(2)Les critères qu'il convient de prendre en compte pour déterminer – sur la base d’une évaluation au cas par cas – les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou qui en sont exemptés sont définis à l’article -1 du règlement (CE) n° 539/2001. Parmi ces critères figurent «l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité».

(3)À la suite des sommets entre l'UE et la Turquie les 29 novembre 2015 et 18 mars 2016, il a été convenu que la mise en œuvre de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas, présentée par la Commission au gouvernement turc le 16 décembre 2013, serait accélérée à l'égard de l'ensemble des États membres participants afin que les obligations en matière de visa pour les citoyens turcs soient levées au plus tard à la fin du mois de juin 2016.

(4)La libéralisation du régime des visas avec la Turquie constitue un élément clé de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016. La déclaration indique que les citoyens turcs devraient être exemptés de l'obligation de visa au plus tard à la fin du mois de juin 2016. La présentation de la proposition visant à la libéralisation du régime des visas au début du mois de mai permet que la période de huit semaines, prévue à l'article 4 du protocole n° 1, annexé aux traités, sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, s'écoule avant l'adoption de ladite proposition à la fin du mois de juin.

(5)[La Turquie satisfait aux exigences de sa feuille de route sur la libéralisation du régime des visas. Sur la base de cette évaluation et compte tenu de tous les critères énumérés à l'article -1 du règlement (CE) n° 539/2001, il convient d'exempter les ressortissants turcs de l'obligation de visa lorsqu'ils entrent sur le territoire des États membres.]

(6)Par conséquent, il convient de transférer la référence à la Turquie de l’annexe I à l’annexe II du règlement (CE) n° 539/2001.

(7)L'exemption de l'obligation de visa dépend de la mise en œuvre continue des exigences de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas et de la déclaration Union européenne-Turquie du 18 mars 2016. La Commission surveillera activement la mise en œuvre de ces exigences et de cette déclaration. L'exemption de l'obligation de visa peut être suspendue par l'Union conformément au mécanisme de suspension institué par l'article 1 bis du règlement (CE) n° 539/2001 tel que modifié par le règlement xxx, si les conditions énoncées audit article sont réunies.

(8)Cette exemption de l'obligation de visa devrait s'appliquer aux seuls titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec les normes du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil 19 . À titre exceptionnel, l'exemption devrait également s'appliquer aux titulaires de passeports biométriques qui contiennent les empreintes digitales des titulaires et ont été délivrés en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et à condition que ces passeports aient été délivrés entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016. Cette exception prendra fin le 31 décembre 2017.

(9)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 20 . Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(10)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 21 . L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(11)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 22 .

(12)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 23 .

(13)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en combinaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 24 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 539/2001 est modifié comme suit:

a)à l’annexe I, partie 1 («ÉTATS»), la mention de la Turquie est supprimée;

b)à l’annexe II, partie 1 («ÉTATS»), la mention suivante est insérée:

«Turquie*

______________

*    L'exemption de l'obligation de visa s'applique aux seuls titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). À titre exceptionnel, l’exemption s’applique également aux titulaires de passeports biométriques qui comprennent les empreintes digitales du titulaire du passeport et ont été délivrés en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et à condition que ces passeports aient été délivrés entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016. Cette exception prend fin le 31 décembre 2017.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(2) COM(2014) 646 final.
(3) Déclaration adoptée lors de la réunion des chefs d’État ou de gouvernement de l’UE avec la Turquie: http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/
(4) COM(2016) 140 final.
(5) Déclaration adoptée lors de la réunion des chefs d’État ou de gouvernement de l’UE avec la Turquie: http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
(6) COM(2016) 278 final.
(7) Règlement (UE) n° 259/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 105 du 8.4.2014, p. 9).
(8) Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(9) La Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago.
(10) Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, les Palaos, le Samoa, les Îles Salomon, le Timor-Oriental, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu.
(11) COM(2016) 142 final.
(12) COM(2016) 236 final.
(13) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
(14) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d'entrée les concernant et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives [COM(2016) 194 final].
(15) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Des systèmes d'information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» [COM(2016) 205 final].
(16) SDW(2016) 97 final.
(17) SDW(2016) 161 final.
(18) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(19) Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).
(20) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(21) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(22) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(23) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(24) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).