Bruxelles, le 2.3.2016

COM(2016) 106 final

2016/0059(CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Contexte de la proposition

1.1.Contexte général

L'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose, en son paragraphe 1, que l'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Le paragraphe 4 de cet article prévoit que l'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. L'article 81 du même traité mentionne expressément des mesures visant à assurer «la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution» ainsi que «la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence». De nombreux instruments ont déjà été adoptés sur ce fondement, en particulier le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, mais ils n'intègrent pas les régimes matrimoniaux dans leur champ d'application.

L’adoption d’un instrument européen en matière de régimes matrimoniaux figurait déjà au rang des priorités du plan d’action de Vienne de 1998. Le programme de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, adopté par le Conseil le 30 novembre 2000 1 , a prévu l’élaboration d’un instrument sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de «régimes matrimoniaux et de conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés». Le Programme de la Haye 2 , adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, qui a établi comme première priorité la mise en œuvre du programme de reconnaissance mutuelle de 2000, a invité la Commission à présenter un livre vert sur «le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle», et souligné la nécessité d'adopter, au plus tard en 2011, un instrument dans ce domaine.

Le programme de Stockholm, adopté le 11 décembre 2009 par le Conseil européen, mentionne également que la reconnaissance mutuelle doit être étendue aux régimes matrimoniaux et aux conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés.

Dans le «Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union», adopté le 27 octobre 2010 3 , la Commission a identifié l'incertitude quant aux droits de propriété des couples internationaux comme étant un des principaux obstacles que les citoyens de l'UE rencontrent dans leur vie quotidienne lorsqu'ils exercent les droits que leur confère l'UE au-delà de leurs frontières nationales. Elle y a donc annoncé, en tant que moyen d'y remédier, l'adoption en 2011 d'une proposition d'instrument législatif permettant aux couples internationaux (mariés ou partenaires enregistrés) de savoir plus facilement quels tribunaux sont compétents en ce qui concerne leurs droits de propriété et quelle législation s'y applique.

Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition 4 de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition 5 de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés 6 .

La base juridique des règlements du Conseil proposés était l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les propositions portaient sur la coopération judiciaire dans des matières civiles comportant des «aspects touchant le droit de la famille». En vertu de cette base juridique, les mesures sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen a rendu son avis le 10 septembre 2013 7 .

Les propositions de la Commission ont été examinées par le groupe de travail du Conseil sur les questions de droit civil (régimes matrimoniaux et effets patrimoniaux des partenariats enregistrés) jusqu'à la fin de l'année 2014. En décembre 2014, le Conseil a décidé d'accorder aux États membres qui continuaient de rencontrer des difficultés une période de réflexion, qui ne pouvait toutefois durer plus d'un an. Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu qu'il ne serait pas possible de parvenir à adopter à l'unanimité les propositions de règlements relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et que les objectifs de la coopération dans ce domaine ne pourraient donc être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble. Le Conseil a également relevé que plusieurs États membres s'étaient déclarés prêts à envisager favorablement la mise en place d'une coopération renforcée sur les matières couvertes par les propositions.

De décembre 2015 à février 2016, 17 États membres 8 ont adressé une demande à la Commission, dans laquelle ils indiquaient qu'ils souhaitaient mettre en place entre eux une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, en particulier en ce qui concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ainsi que la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et invitaient la Commission à présenter au Conseil une proposition à cet effet.

La proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ainsi que la présente proposition de règlement du Conseil relatif aux régimes matrimoniaux et la proposition parallèle de règlement du Conseil relatif aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, qui mettent toutes deux en œuvre la coopération renforcée et ont été adoptées en même temps par la Commission, constituent la réponse de la Commission à la demande des 17 États membres (ci-après les «États membres participants»). La proposition de décision du Conseil évalue de manière approfondie les conditions juridiques ainsi que le bien-fondé de l'introduction d'une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

1.2.Motivation et objectifs de la proposition

La mobilité accrue des personnes au sein d’un espace sans frontières intérieures entraîne un accroissement important du nombre de couples de ressortissants d’États membres différents qui vivent dans un État membre autre que le leur ou qui acquièrent des biens situés sur le territoire de plusieurs États membres. Une étude réalisée par le consortium ASSER-UCL en 2003 9 a fait apparaître l'importance du phénomène des couples transnationaux au sein de l’Union, et les difficultés pratiques et juridiques auxquelles ils se trouvent confrontés, tant dans la gestion quotidienne de leurs biens qu’au moment de leur partage, en cas de séparation du couple ou de décès de l’un de ses membres. Ces difficultés résultent souvent de la grande disparité entre les règles applicables aux effets patrimoniaux du mariage, tant en droit matériel qu'en droit international privé.

En raison des particularités propres au mariage et au partenariat enregistré, et des différentes conséquences juridiques qu'entraînent ces formes d'union, la Commission présente deux propositions de règlement distinctes: l'une relative à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et l'autre relative à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ces deux propositions constituent les mesures d'exécution de la coopération renforcée établie dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

La présente proposition vise à mettre en place dans l’Union européenne un cadre juridique clair permettant de déterminer la compétence et la loi applicable en matière de régimes matrimoniaux et de faciliter la circulation des décisions et des actes y relatifs entre les États membres.

2.Résultat des consultations – Analyse d'impact

La préparation de la proposition de la Commission de 2011 a été précédée d'une large consultation des États membres, des autres institutions de l'Union et du public. À la suite de l'étude réalisée en 2003, la Commission a publié, le 17 juillet 2006, un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle 10 , et a ouvert une large consultation en ce domaine. Un groupe d’experts dit «PRM/III» a été constitué par la Commission pour la préparation de la proposition. Celui-ci était composé de membres issus des différentes professions concernées représentant les diverses cultures juridiques européennes et s’est réuni à cinq reprises entre 2008 et 2010. La Commission a également organisé, le 28 septembre 2009, une audition publique au cours de laquelle les échanges avec une centaine de participants ont confirmé le besoin d’un instrument de l’Union en matière de régimes matrimoniaux couvrant notamment la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions. Une réunion avec les experts nationaux a également été organisée, le 23 mars 2010, pour discuter des grandes lignes de la proposition qui était en cours de préparation. Enfin, la Commission a réalisé une étude d’impact commune aux deux propositions de règlements relatifs, respectivement, aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

Les deux nouvelles propositions relatives aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés contiennent des solutions similaires à celles présentées dans les propositions de 2011, en tenant compte des débats qui ont eu lieu au Conseil et au Parlement européen jusqu'à la fin de l'année 2015.

3.Aspects juridiques de la proposition

3.1.Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui confère au Conseil la compétence pour arrêter les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, en statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

Les régimes matrimoniaux découlent de l'existence de relations de famille entre les individus concernés. En effet, le régime matrimonial, même s'il concerne les relations patrimoniales entre époux et entre les époux et les tiers, est lié de manière si étroite avec le fait du mariage qu'il doit être considéré comme relevant du droit de la famille. Il n'existe que du fait du mariage, et disparaît avec sa dissolution (du fait du divorce ou de la séparation de corps du couple, ou du décès d'un des époux).

L'objectif de la proposition est d'établir un corps complet de règles de droit international privé applicables à la matière des régimes matrimoniaux. La proposition concerne donc la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en matière de régimes matrimoniaux. Les règles contenues dans la proposition interviennent uniquement dans des situations à caractère transnational. Il est donc satisfait à l’exigence d’une incidence transfrontière prévue à l’article 81, paragraphe 3, du traité. La présente proposition porte seulement sur les effets patrimoniaux du mariage et ne définit pas l'institution du mariage ni n'impose la reconnaissance d'un mariage dans un autre État membre.

3.2.Principe de subsidiarité

Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints que par l'adoption de règles communes en matière de régimes matrimoniaux, qui doivent être identiques dans tous les États membres participants afin d'assurer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les citoyens. Une action unilatérale des États membres irait donc à l'encontre de cet objectif. Il existe en la matière deux conventions internationales de la Conférence de La Haye de droit international privé, la convention du 17 juillet 1905 concernant les conflits de lois relatifs aux effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux, et la convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, mais elles n’ont été ratifiées que par trois États membres et n’apportent pas les solutions attendues face à l’ampleur des problèmes visés par la présente proposition, révélée tant par l’étude d’impact que par les consultations publiques. La nature et l’ampleur des problèmes rencontrés par les citoyens de l'Union font que les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints qu’au niveau de l’Union.

3.3.Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. La proposition ne cherche pas à harmoniser le droit matériel des États membres en ce qui concerne les régimes matrimoniaux et n'affecte pas non plus la fiscalité des États membres en matière de liquidation des régimes matrimoniaux. Elle n’entraînera aucune charge financière ou administrative pour les citoyens et ne fera peser qu’une charge supplémentaire très limitée sur les autorités nationales.

3.4.Incidence sur les droits fondamentaux

Conformément à la stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne 11 , la Commission a vérifié que la proposition respecte les droits énoncés dans la Charte.

Elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, prévus respectivement aux articles 7 et 9 de la Charte.

Le droit de propriété, visé à l'article 17 de la Charte, est renforcé. La prévisibilité quant à la loi applicable aux biens du couple permettra en effet aux époux une jouissance plus effective de leur droit de propriété.

La Commission a aussi vérifié que la proposition est conforme à l'article 9 de la Charte, relatif au droit de se marier et au droit de fonder une famille selon les lois nationales, ainsi qu'à l'article 21 de la Charte, qui interdit toute discrimination.

Enfin, les dispositions proposées améliorent l'accès à la justice dans l'Union pour les citoyens, en particulier pour les couples mariés. Elles facilitent la mise en œuvre de l'article 47 de la Charte, qui garantit le droit à un recours effectif et le droit à accéder à un tribunal impartial. En prévoyant des critères objectifs pour déterminer la juridiction compétente, les procédures parallèles, ainsi que les recours juridictionnels précipités par la partie la plus active, peuvent être évités.

3.5.Choix de l’instrument

La nécessité de sécurité juridique et de prévisibilité requiert des règles claires et uniformes, et impose la forme du règlement. Les règles proposées en matière de compétence, de loi applicable et de circulation des décisions sont détaillées et précises et ne nécessitent aucune transposition en droit national. Les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité seraient compromis si les États membres disposaient d'une marge d'appréciation dans la mise en œuvre des règles.

4.Incidences budgétaires, simplification et cohérence avec les autres politiques de l'Union

4.1.Incidence budgétaire

La proposition n'aura pas d'influence sur le budget de l'Union.

4.2.Simplification

L'harmonisation des règles de compétence simplifiera considérablement les procédures en permettant de déterminer, selon des règles communes, la juridiction compétente pour traiter d'une affaire de régime matrimonial. L'extension de la compétence des tribunaux saisis d'une procédure de divorce, de séparation de corps, d'annulation du mariage ou d'une succession à la suite du décès d'un des époux, en application de la législation existante de l'Union, aux procédures portant sur le régime matrimonial qui y sont liées, permettra aux citoyens de voir la même juridiction traiter de l'ensemble des aspects de leur situation.

L'harmonisation des règles de conflits de lois simplifiera considérablement les procédures en déterminant quelle est la loi applicable en fonction d'un ensemble unique de règles remplaçant les différentes règles nationales de conflits de lois existantes dans les États membres participants.

Enfin, les règles proposées en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions de justice faciliteront la circulation des citoyens entre États membres.

4.3.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de l'action menée par la Commission aux fins d'éliminer les obstacles rencontrés par les citoyens de l'Union dans leur vie quotidienne lorsqu'ils exercent les droits que leur confère l'UE, ainsi qu'en fait état le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union, précité.

5.Commentaire des articles

5.1.Chapitre I: Champ d'application et définitions

Article premier

Le concept de «régime matrimonial» doit être interprété de manière autonome, et couvrir à la fois les aspects relatifs à la gestion quotidienne des biens des époux et ceux liés à la liquidation du régime, du fait de la séparation du couple ou du décès de l'un de ses membres.

Il est apparu préférable, s'agissant de la détermination des domaines concernés par le futur instrument, de dresser une liste exhaustive des matières exclues du règlement. Ainsi, les matières déjà traitées par des règlements de l'Union existants, comme les obligations alimentaires 12 , notamment entre époux, et les questions relevant du droit des successions 13 , sont exclues du champ d'application du règlement.

Le règlement n'a pas d'incidence sur l'existence ou la validité d'un mariage en droit national, ni sur la reconnaissance dans un État membre d'un mariage conclu dans un autre État membre. Il n'a pas non plus d'incidence sur les questions de sécurité sociale ou sur les droits à pension en cas de divorce.

Le règlement n'affecte pas la nature des droits réels portant sur un bien, la qualification des biens et droits et la détermination des prérogatives du titulaire de ces droits.

L'obligation d'inscription au registre foncier ainsi que les effets d'une inscription ou d'une absence d'inscription sont aussi exclus du champ d'application du règlement.

Article 3

Dans un souci de cohérence et afin de faciliter leur compréhension et leur application uniforme, certaines définitions de notions utilisées dans le présent règlement sont partagées avec d'autres instruments de l'Union en vigueur.

La définition de «juridiction» proposée englobe les autorités et les professionnels du droit (tels que les notaires) qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une juridiction, de sorte que leurs décisions sont assimilées à des décisions juridictionnelles aux fins de leur reconnaissance et de leur exécution dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont été rendues.

5.2.Chapitre II: Compétence

Les procédures judiciaires relatives aux régimes matrimoniaux ont souvent trait à leur liquidation provoquée par la fin de la vie du couple, du fait du décès de l'un des époux ou du divorce, de la séparation de corps ou de l'annulation du mariage.

Le but du présent règlement est de permettre aux citoyens de voir les différentes procédures connexes dans lesquelles ils sont impliqués traitées par les juridictions du même État membre. Pour ce faire, le règlement vise à assurer la concordance des règles de détermination de la compétence des juridictions appelées à connaître des aspects patrimoniaux du mariage avec les règles existant dans d'autres instruments de l'Union, et notamment à concentrer la compétence relative au régime matrimonial dans l`État membre dont les juridictions traitent déjà de la succession d'un époux ou du divorce, de la séparation de corps ou de l'annulation du mariage.

Article 4

Pour faire en sorte qu'en cas de décès d'un des époux, la juridiction compétente puisse traiter à la fois de la succession de l'époux décédé et de la liquidation du régime matrimonial, cet article prévoit que la juridiction compétente pour la succession selon les règles prévues par le règlement (UE) n° 650/2012 devrait être également compétente pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial liée à la succession.

Article 5

De la même façon, la juridiction compétente pour connaître du divorce, de la séparation de corps ou de l'annulation du mariage conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 devrait également statuer, dans certains cas si les époux en sont d'accord, sur la liquidation du régime matrimonial induite par le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage.

Articles 6 et 7

L'article 6 prévoit les règles de compétence devant s'appliquer lorsque des questions relatives au régime matrimonial ne sont pas liées à des procédures de succession ou de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage (par exemple, lorsque les époux souhaitent changer de régime matrimonial). Une liste de critères de rattachement hiérarchiquement énumérés permettra de déterminer l'État membre dont les juridictions sont compétentes pour traiter des procédures relatives au régime matrimonial.

Les critères proposés sont notamment la résidence habituelle des époux, leur dernière résidence habituelle si l'un des époux y réside encore ou la résidence habituelle du défendeur, critères très répandus qui coïncident souvent avec la localisation des biens des époux. Un dernier critère est la nationalité commune des époux.

Dans de tels cas, afin de renforcer la prévisibilité et la liberté de choix des époux, l'article 7 permettra également à ceux-ci de convenir que les juridictions qui devraient traiter des questions relatives à leur régime matrimonial devraient être celles de l'État membre dont le droit s'applique à leur régime matrimonial ou celles de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré.

Article 9

À titre exceptionnel, la juridiction compétente d'un État membre peut se dessaisir si le droit national de son État membre ne reconnaît pas le mariage en question. Afin d'assurer l'accès des époux à la justice dans de tels cas, ceux-ci peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont le droit s'applique à leur régime matrimonial ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré statueront sur la procédure. À défaut, les critères fixés à l'article 6 permettront de déterminer l'État membre dont les juridictions devraient statuer.

Article 10

Lorsqu'aucun État membre n'est compétent en application des articles précédents, cet article garantit l'accès à la justice pour les époux et les tiers intéressés devant les juridictions de l'État membre dans lequel l'un des époux au moins possède un bien immeuble. Dans ce cas, les juridictions ne statueront que sur le bien immeuble situé dans cet État membre.

5.3.Chapitre III: Loi applicable

Article 20

La loi applicable aux questions relatives au régime matrimonial peut être la loi d'un État membre ou la loi d'un État tiers.

Article 21

Le choix fait par le règlement est celui d'un régime unitaire: l'ensemble des biens des époux, quelle que soit leur nature (meuble ou immeuble) et leur localisation, sont soumis à une seule loi, la loi applicable au régime matrimonial.

Les immeubles occupent une place particulière dans le patrimoine des couples, et une des possibilités envisageables aurait été de les soumettre à la loi de l'État dans lequel ils se trouvent (lex rei sitae), ce qui reviendrait à autoriser le «dépeçage» de la loi applicable au régime matrimonial. Cette solution apparaît cependant source de difficultés, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial, en ce qu'elle entraînerait une rupture peu souhaitable de l'unité du régime matrimonial (alors que le passif resterait unitaire) et l'application de lois distinctes aux différents biens relevant du régime matrimonial. Aussi le règlement prévoit-il que la loi applicable au régime matrimonial, qu'elle soit choisie par les époux ou déterminée, à défaut de choix, par les autres dispositions, s'appliquera à l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, quelle que soit leur localisation.

Article 22

Lors des consultations menées, un large consensus s'est dégagé en faveur de la reconnaissance aux parties d'une certaine liberté dans la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial, afin de faciliter la gestion de leurs biens par les époux. La possibilité reconnue aux époux de choisir cette loi doit être précisément encadrée, afin d'éviter le choix d'une loi peu en rapport avec la réalité ou l'évolution de la situation du couple: la loi choisie doit donc être la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité des époux ou futurs époux ou de l'un d'entre eux.

Outre la possibilité reconnue aux époux de choisir la loi applicable au moment de la formation du mariage, cet article permet également de procéder à un tel choix plus tard. De la même façon, les époux ayant fait un choix de la loi applicable lors de la formation du mariage peuvent ensuite décider de choisir une autre loi. Si les époux décident de changer de loi applicable à leur régime matrimonial, ils ne peuvent choisir que l'une des lois qu'ils auraient pu choisir au moment de la formation de leur mariage.

Seul le changement volontaire de la loi applicable est possible. Les dispositions du règlement ne prévoient pas de changement automatique de la loi applicable, sans que les parties aient exprimé leur volonté en ce sens ou qu'elles en aient été informées, afin d'éviter toute insécurité juridique.

Par ailleurs, afin d'éviter que le changement de loi applicable au régime matrimonial n'ait des effets non désirés pour les époux, ce changement ne doit produire d'effet que pour l'avenir, à moins que les époux ne décident de lui conférer un caractère rétroactif.

La protection des droits des tiers contre une modification de la loi applicable au régime matrimonial du couple qui porterait atteinte à leurs intérêts est assurée: le règlement prévoit que les effets d'un changement rétroactif de la loi applicable au régime matrimonial ne sauraient porter atteinte aux droits des tiers.

Articles 23, 24 et 25

Ces dispositions prévoient des règles sur les modalités à suivre par les époux pour choisir la loi applicable et convenir du régime matrimonial au moyen d'une convention matrimoniale.

Article 26

Lorsque les époux ne choisissent pas la loi applicable à leur régime matrimonial, il importe que les États membres participants disposent de règles communes pour déterminer la loi applicable en l'absence d'un tel choix. Une liste de facteurs de rattachement objectifs s'appliquant hiérarchiquement permettra d'identifier la loi applicable, assurant ainsi une prévisibilité, tant pour les époux que pour les tiers. Ces critères visent à concilier la réalité de la vie du couple, notamment s'agissant de la fixation de la première résidence habituelle commune, et la nécessité de pouvoir déterminer aisément la loi applicable au régime matrimonial. Toutefois, à titre exceptionnel, l'un des époux peut demander à une juridiction que la loi applicable soit la loi de l'État dans lequel les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune.

Articles 27 et 28

Le règlement énumère certaines des matières régies par la loi applicable au régime matrimonial, notamment la liquidation des biens ainsi que les effets du régime matrimonial sur les relations entre l'un des époux et des tiers. Toutefois, afin de protéger les droits des tiers, le règlement prévoit qu'un époux ne saurait opposer la loi applicable à un tiers dans le cadre d'un différend, sauf si le tiers a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la loi applicable au régime matrimonial. Le règlement précise les cas dans lesquels il sera considéré que le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la loi applicable au régime matrimonial.

Article 30

Pour tenir compte des règles nationales en matière de protection du logement familial, cette disposition permet à un État membre d'écarter l'application d'une loi étrangère au profit de sa propre loi. Ainsi, pour assurer la protection du logement familial, un État membre sur le territoire duquel se trouve ce logement pourra imposer ses propres règles de protection du logement familial. À titre exceptionnel, cet État membre peut appliquer sa propre loi à toute personne vivant sur son territoire, de «préférence» aux dispositions de la loi normalement applicable ou de celle désignée par une convention matrimoniale conclue dans un autre État membre.

5.4.Chapitre IV: Reconnaissance, force exécutoire et exécution

La proposition prévoit la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires en matière de régimes matrimoniaux. Elle réalise ainsi une reconnaissance mutuelle, basée sur la confiance mutuelle qui résulte de l'intégration des États membres au sein de l'Union.

Cette libre circulation se concrétise par une procédure uniforme pour la reconnaissance et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires en provenance d'un autre État membre. Cette procédure remplace les procédures nationales actuellement en place dans les différents États membres. Les motifs de non-reconnaissance ou de refus d'exécution sont également harmonisés au niveau de l'Union et ont été réduits au minimum nécessaire. Ils remplacent les motifs variés et souvent plus larges qui existent actuellement au niveau national.

Décisions

Les règles proposées, relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, sont alignées sur celles contenues dans le règlement (UE) n° 650/2012 en matière de successions. Elles contiennent ainsi un renvoi à la procédure d'exequatur établie dans ledit règlement. Autrement dit, toute décision d'un État membre est reconnue dans les autres États membres, sans procédure particulière, et afin d'obtenir l'exécution d'une décision dans un autre État membre, le demandeur devra engager une procédure uniforme dans l'État membre d'exécution pour obtenir une déclaration constatant la force exécutoire. La procédure est unilatérale et se limite dans un premier stade à une vérification de documents. Ce n'est qu'à un stade ultérieur, si le défendeur émet des objections, que le juge procèdera à un examen des motifs de refus possibles. Ces motifs assurent une protection adéquate des droits des défendeurs.

Ces règles représentent une avancée importante par rapport à la situation actuelle. En effet, la reconnaissance et l'exécution des décisions est actuellement régie par le droit national des États membres ou par des accords bilatéraux conclus entre certains États membres. Les procédures à suivre varient ainsi en fonction des États membres concernés, de même que les documents requis en vue de l'obtention d'une déclaration de force exécutoire et les motifs pour lesquels des décisions étrangères peuvent être refusées.

Comme il a été expliqué plus haut, le présent règlement constitue une première mesure prise en matière de régimes matrimoniaux et il concerne le droit de la famille (voir le point 3.1). Compte tenu de ce contexte spécifique, la libre circulation des décisions est soumise à la procédure d'exequatur. Néanmoins, la suppression des procédures intermédiaires (exequatur), comme dans d’autres domaines, pourrait être envisagée à un stade ultérieur, après une évaluation de l'application des règles contenues dans le présent règlement et du développement de la coopération judiciaire en matière de régimes matrimoniaux ainsi que dans des domaines liés, notamment le règlement Bruxelles II bis 14 .

Les actes dressés par des autorités exerçant leur pouvoir par délégation, conformément à la définition des juridictions figurant à l'article 3 du présent règlement, seront assimilés à des décisions juridictionnelles et seront à ce titre couverts par les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution prévues par ce chapitre.

Actes authentiques

Au vu de l'importance pratique des actes authentiques en matière de régimes matrimoniaux et aux fins d'assurer la cohérence de ce règlement avec les autres instruments de l'Union, le présent règlement doit assurer leur acceptation en vue de permettre leur libre circulation.

L'acceptation des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et aux faits qui y sont consignés, de la même présomption d'authenticité et du même caractère exécutoire que dans leur pays d'origine.

2016/0059 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 15 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 16 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)Conformément à l'article 81, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

(3)Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce principe.

(4)Un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale 17 , commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois comme des mesures destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et prévoit l'élaboration d'un instrument en matière de régimes matrimoniaux.

(5)Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé «Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne» 18 . Dans ce programme, le Conseil invitait la Commission à présenter un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle. Ce programme soulignait également la nécessité d'adopter un instrument dans ce domaine.

(6)La Commission a adopté, le 17 juillet 2006, le livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle 19 . Ce livre vert a ouvert une large consultation sur l'ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés les couples en Europe lors de la liquidation du patrimoine commun et sur les moyens juridiques d'y remédier.

(7)Réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau programme pluriannuel intitulé «Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» 20 . Dans ce programme, le Conseil européen estimait que la reconnaissance mutuelle devrait être étendue à des domaines encore non couverts mais essentiels pour la vie quotidienne, tels que les régimes matrimoniaux, tout en tenant compte des systèmes juridiques des États membres, y compris en matière d'ordre public, et des traditions nationales dans ce domaine.

(8)Dans le «Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union», adopté le 27 octobre 2010 21 , la Commission a annoncé l'adoption d'une proposition d'instrument législatif permettant de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes, et notamment les difficultés rencontrées par les couples dans l'administration ou lors du partage de leurs biens.

(9)Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition 22 de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition 23 de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(10)Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu qu'il ne serait pas possible de parvenir à adopter à l'unanimité les propositions de règlements relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et que les objectifs de la coopération dans ce domaine ne pourraient donc être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble.

(11)De décembre 2015 à février 2016, la Suède, la Belgique, la Grèce, la Croatie, la Slovénie, l'Espagne, la France, le Portugal, l'Italie, Malte, le Luxembourg, l'Allemagne, la République tchèque, les Pays-Bas, l'Autriche, la Bulgarie et la Finlande ont adressé des demandes à la Commission, dans lesquelles ces pays indiquaient qu'ils souhaitaient mettre en place entre eux une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, en particulier en ce qui concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ainsi que la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et invitaient la Commission à présenter au Conseil une proposition à cet effet.

(12)Le [...], le Conseil a adopté la décision [...] autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(13)En vertu de l’article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée devraient veiller à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d’États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres participants conformément aux traités.

(14)Conformément à l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement devrait s'appliquer dans le cadre des régimes matrimoniaux ayant une incidence transfrontière.

(15)Afin d'assurer la sécurité juridique des couples mariés à l'égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, il convient de prévoir dans un seul instrument l'ensemble des règles applicables aux régimes matrimoniaux.

(16)Afin d'atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance ou, le cas échéant, l'acceptation, la force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires.

(17)Le présent règlement ne définit pas la notion de «mariage»; qui est définie par le droit national des États membres.

(18)Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d'un de ses membres. Aux fins du présent règlement, la notion de «régime matrimonial» devrait être interprétée de manière autonome et devrait englober non seulement les règles auxquelles les époux ne peuvent pas déroger, mais aussi toutes les règles facultatives qui peuvent être fixées par les époux conformément à la loi applicable, ainsi que les règles supplétives de la loi applicable. Elle comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux entre les époux et dans les relations de ceux-ci avec des tiers résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci.

(19)Pour des raisons de clarté, le champ d'application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les questions de régime matrimonial.

(20)Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux questions ayant trait à la capacité juridique générale des époux; toutefois, cette exclusion ne devrait pas s'appliquer aux pouvoirs et aux droits spécifiques de l'un ou des deux époux à l'égard de leurs biens, qu'ils soient exercés entre eux ou à l'égard de tiers: ces pouvoirs et droits devraient rentrer dans le champ d'application du règlement.

(21)Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à d'autres questions préalables telles que l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage, qui continuent d'être régies par le droit national des États membres, et notamment par les règles de droit international privé établies.

(22)Les obligations alimentaires entre époux étant régies par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires 24 , elles devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession d'un époux décédé, couvertes par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen 25 .

(23)Les questions relatives au droit au transfert ou à l'adaptation entre époux des droits à la pension de retraite ou d'invalidité, quelle que soit leur nature, acquis au cours du mariage et qui n'ont pas produit des revenus de retraite au cours du mariage devraient demeurer en dehors du champ d'application du présent règlement, compte tenu des régimes spécifiques en vigueur dans les États membres. Toutefois, cette exception devrait toujours faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, le présent règlement devrait régir en particulier la question de la classification des capitaux de retraite, des montants qui ont déjà été versés à un des époux au cours du mariage et de l'éventuelle indemnisation qui serait octroyée en cas de pension de retraite souscrite avec un capital commun.

(24)Le présent règlement devrait permettre la création ou le transfert résultant du régime matrimonial d'un droit mobilier ou immobilier tel que prévu par la loi applicable au régime matrimonial. Il ne devrait toutefois pas porter atteinte au nombre limité («numerus clausus») de droits réels que connaît le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.

(25)Afin de permettre toutefois aux époux de jouir, dans un autre État membre, des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés en vertu du régime matrimonial, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel dans le droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique au régime matrimonial peuvent être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.

(26)L'adaptation d'un droit réel inconnu expressément prévue par le présent règlement ne devrait pas empêcher d'autres formes d'adaptation dans le cadre de l'application de ce règlement.

(27)Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. En particulier, les autorités peuvent vérifier que le droit d'un époux sur les biens mentionnés dans le document présenté pour inscription est un droit qui est inscrit en tant que tel dans le registre ou qui a été attesté d'une autre manière conformément au droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu. Afin d'éviter la duplication des documents, les autorités chargées de l'inscription devraient accepter les documents rédigés par les autorités compétentes d'un autre État membre, dont la circulation est prévue par le présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l'inscription de solliciter la personne qui demande l'inscription de fournir les informations supplémentaires ou de présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu, par exemple les informations ou les documents concernant le paiement d'impôts. L'autorité compétente peut indiquer à la personne demandant l'inscription la manière dont elle peut se procurer les informations ou les documents manquants.

(28)Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.

(29)Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des régimes matrimoniaux applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens propre, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais aussi, par exemple, les notaires dans certains États membres qui, pour certaines questions liées aux régimes matrimoniaux, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, ainsi que les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'un régime matrimonial donné en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme «juridiction» ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à traiter les questions matrimoniales, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.

(30)Le présent règlement devrait permettre à tous les notaires qui sont compétents en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres d'exercer cette compétence. La question de savoir si les notaires d'un État membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans le présent règlement devrait dépendre de la question de savoir s'ils relèvent ou non de la définition du terme «juridiction» aux fins du présent règlement.

(31)Les actes dressés par des notaires en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres devraient circuler dans le cadre du présent règlement. Lorsque les notaires exercent des fonctions juridictionnelles, ils sont liés par les règles de compétence, et les décisions qu'ils rendent devraient circuler conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions. Lorsque les notaires n'exercent pas des fonctions juridictionnelles, ils ne sont pas liés par les règles de compétence juridictionnelle et les actes authentiques qu'ils dressent devraient circuler conformément aux dispositions relatives aux actes authentiques.

(32)Compte tenu de la mobilité croissante des couples au cours de leur vie maritale et afin d'assurer une bonne administration de la justice, les règles de compétence contenues dans le présent règlement devraient permettre aux citoyens de voir les différentes procédures connexes dans lesquelles ils sont impliqués traitées par les juridictions d'un même État membre. À cette fin, il convient que le règlement s'emploie à ce que la compétence en matière de régime matrimonial soit concentrée dans l'État membre dont les juridictions sont appelées à régler la succession d'un époux ou le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage conformément au règlement (UE) n° 650/2012 ou au règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 26 .

(33)Le règlement devrait prévoir que, lorsqu'une procédure concernant la succession d'un époux est pendante devant une juridiction d'un État membre qui a été saisie en vertu du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur des questions relatives aux régimes matrimoniaux liées à ladite affaire de succession.

(34)De même, les questions relatives aux régimes matrimoniaux induites par une procédure pendante devant la juridiction d'un État membre qui a été saisie d'une demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003 devraient être réglées par les juridictions dudit État membre, à moins que la compétence pour statuer sur le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage ne puisse être fondée que sur des critères de compétence spécifiques. Dans ces cas, la concentration des compétences ne devrait pas être permise sans le consentement des époux.

(35)Lorsque des questions relatives aux régimes matrimoniaux ne sont pas liées à une procédure pendante devant la juridiction d'un État membre concernant la succession d'un époux ou le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage, le présent règlement devrait prévoir une échelle de facteurs de rattachement permettant d'établir la juridiction compétente, à commencer par le lieu de résidence habituel des époux au moment de la saisine de la juridiction. Ces facteurs sont fixés pour tenir compte de la mobilité croissante des citoyens et afin d'assurer l'existence d'un lien de rattachement réel entre les époux et l'État membre dans lequel la compétence est exercée.

(36)Afin d'accroître la sécurité juridique, la prévisibilité et l'autonomie des parties, le présent règlement devrait permettre aux parties, dans certaines conditions, de conclure un accord d'élection de for en faveur des juridictions de l'État membre de la loi applicable ou des juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré.

(37)Aux fins de l'application du présent règlement et de manière à couvrir toutes les situations possibles, l'État membre dans lequel le mariage a été célébré devrait être l'État membre dont les autorités ont célébré le mariage.

(38)Les juridictions d'un État membre peuvent considérer que leur droit international privé ne permet pas de reconnaître le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux. Le cas échéant, il peut être nécessaire à titre exceptionnel qu'elles se dessaisissent aux fins du présent règlement. La juridiction concernée agit promptement et la partie concernée devrait avoir la possibilité de soumettre sa cause dans tout autre État membre présentant un facteur de rattachement lui conférant compétence, quel que soit l'ordre de ces chefs de compétence, dans le respect de l'autonomie des parties. Toute juridiction saisie à la suite d'un dessaisissement, autre que les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré, doit également pouvoir se dessaisir, à titre exceptionnel, dans les mêmes conditions. Toutefois, la combinaison des différentes règles de compétence devrait garantir que les parties ont toutes les possibilités requises de saisir les juridictions d'un État membre qui se déclareront compétentes afin de donner effet à leur régime matrimonial.

(39)Le présent règlement ne devrait pas empêcher les parties de régler la question matrimoniale à l'amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un État membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet État membre le permet. Ce devrait être le cas même si la loi applicable au régime matrimonial n'est pas la loi de cet État membre.

(40)Afin de veiller à ce que les juridictions de tous les États membres puissent s'appuyer sur les mêmes motifs pour exercer leur compétence à l'égard des régimes matrimoniaux des époux, le présent règlement devrait dresser la liste exhaustive des motifs pour lesquels cette compétence subsidiaire peut s'exercer.

(41)Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer sur un régime matrimonial qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.

(42)Dans l'intérêt du fonctionnement harmonieux de la justice, il conviendrait d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans différents États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure semblables à celles d'autres instruments de l'Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Parmi ces règles de procédure figure la règle de la litispendance, qui entrera en jeu si la même question matrimoniale est portée devant différentes juridictions de différents États membres. Cette règle déterminera alors la juridiction appelée à poursuivre le règlement de la question.

(43)Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait leur permettre de connaître à l'avance la loi applicable à leur régime matrimonial. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient dès lors être introduites pour éviter des résultats contradictoires. La règle principale devrait assurer que le régime matrimonial est régi par une loi prévisible, avec laquelle il présente des liens étroits. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter le morcellement du régime matrimonial, la loi qui s'y applique devrait régir le régime matrimonial dans son ensemble, c'est-à-dire l'intégralité du patrimoine couvert par ledit régime, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers.

(44)La loi désignée par le présent règlement devrait s'appliquer même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

(45)Afin de faciliter la gestion de leurs biens par les époux, le présent règlement devrait leur permettre de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, indépendamment de la nature ou de la localisation des biens, parmi les lois ayant un lien étroit avec les époux du fait de leur résidence habituelle ou de leur nationalité. Ce choix pourra intervenir à tout instant, avant le mariage, lors de la célébration du mariage ou au cours du mariage.

(46)Afin d'assurer la sécurité juridique des transactions et d'empêcher que des modifications de la loi applicable au régime matrimonial soient introduites sans que les époux en soient informés, aucun changement de la loi applicable au régime matrimonial ne devrait intervenir sans manifestation expresse de la volonté des parties. Ce changement décidé par les époux ne devrait pas avoir d'effet rétroactif, à moins que les époux ne l'aient expressément stipulé. Dans tous les cas, il ne peut pas porter atteinte aux droits de tiers.

(47)Il convient de définir les règles relatives à la validité au fond et quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable de manière à faciliter le choix éclairé des époux et assurer le respect de leur consentement, en vue de garantir la sécurité juridique ainsi qu'un meilleur accès à la justice. Pour ce qui est de la validité quant à la forme, certaines garanties devraient être introduites afin de s’assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l’État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles de forme supplémentaires, celles-ci devraient être respectées. Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres différents qui prévoient des règles de forme supplémentaires, il devrait suffire que les règles de forme de l’un de ces États soient respectées. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l’un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre qui prévoit des règles de forme supplémentaires, celles-ci devraient être respectées.

(48)Une convention matrimoniale est un type d'arrangement régissant les biens des époux, dont la recevabilité et l'acceptation varient d'un État membre à l'autre. En vue de faciliter l'acceptation dans les États membres des droits de propriété acquis du fait d'une convention matrimoniale, il convient de définir des règles sur la validité quant à la forme des conventions matrimoniales. Une telle convention devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties; elle devrait toutefois aussi satisfaire aux autres exigences formelles prévues par la loi applicable au régime matrimonial, telle qu'elle est déterminée par le règlement, et par la loi de l'État membre dans lequel les époux ont leur résidence habituelle. Le présent règlement devrait aussi déterminer la loi appelée à régir la validité au fond d'une telle convention.

(49)À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique, tout en privilégiant la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflits de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement successifs, permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des époux. Ainsi, la première résidence habituelle commune des époux tout de suite après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères n'est rempli, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, devrait alors être appliquée comme troisième critère la loi de l'État avec lequel les époux ont les liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances, étant entendu que ces liens doivent être appréciés en se référant au moment de la formation du mariage.

(50)Lorsque le présent règlement fait de la nationalité un facteur de rattachement, la question du traitement d'une personne possédant plusieurs nationalités constitue une question préalable qui n'entre pas dans son champ d'application et devrait relever du droit national, y compris, le cas échéant, de conventions internationales, dans le plein respect des principes généraux de l'Union européenne. Cette question ne devrait pas influencer la validité du choix de la loi applicable effectué conformément au présent règlement.

(51)En vue de déterminer la loi applicable au régime matrimonial à défaut de choix de la loi et de convention matrimoniale, l'autorité judiciaire d'un État membre devrait, à la demande de l'un des époux, dans des cas exceptionnels où les époux se sont établis pour une longue durée dans l'État de leur résidence habituelle, parvenir à la conclusion que la loi de cet État peut s'appliquer si les époux s'en sont rapportés à celle-ci. Quel que soit le cas de figure, il ne saurait être porté atteinte aux droits des tiers.

(52)La loi désignée comme la loi applicable au régime matrimonial devrait régir celui-ci depuis la classification des biens de l'un ou des deux époux en différentes catégories pendant le mariage et après sa dissolution, jusqu'à la liquidation des biens. Elle devrait inclure les effets du régime matrimonial sur un rapport de droit entre un époux et des tiers. Toutefois, un époux ne peut opposer à un tiers la loi applicable au régime matrimonial pour régir ces effets que si les liens de droit entre l'époux et le tiers ont été noués à une époque où ce tiers avait ou aurait dû avoir connaissance de ladite loi.

(53)Des considérations d'intérêt public telles que la protection de l'organisation politique, sociale ou économique d'un État membre devraient justifier que soit donnée à des juridictions ou à d'autres autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité d'appliquer des exceptions fondées sur les lois de police. Ainsi, la notion de «lois de police» devrait englober des règles à caractère impératif telles que celles relatives à la protection du logement familial. Toutefois, cette exception à l'application de la loi applicable au régime matrimonial requiert une interprétation stricte afin de rester compatible avec l'objectif général du présent règlement.

(54)Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient également donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées des matières relevant du régime matrimonial la possibilité d'écarter certaines dispositions d'une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l'application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Néanmoins, les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public en vue d'écarter la loi d'un autre État ou refuser de reconnaître – ou, le cas échéant, d'accepter – ou d'exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d'un autre État membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21, relatif au principe de non-discrimination.

(55)Comme il existe des États dans lesquels coexistent deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement, il conviendrait de prévoir dans quelle mesure les dispositions du présent règlement s'appliquent dans les différentes unités territoriales de ces États.

(56)À la lumière de son objectif général, qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de régimes matrimoniaux, le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions qui soient semblables à celles d'autres instruments de l'Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(57)Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des régimes matrimoniaux dans les États membres, le présent règlement devrait assurer que les actes authentiques en matière de régimes matrimoniaux sont acceptés et exécutoires dans tous les États membres.

(58)Les actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine, ou avoir les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d'un acte authentique donné dans un autre État membre ou des effets les plus comparables, il convient de faire référence à la nature et à la portée de la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine. La force probante qu'un acte authentique donné devrait avoir dans un autre État membre dépendra dès lors de la loi de l'État membre d'origine.

(59)L'«authenticité» d'un acte authentique devrait être un concept autonome recouvrant des éléments tels que la véracité de l'acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l'autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. Le concept devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l'acte authentique par l'autorité concernée, tels que le fait que les parties indiquées ont comparu devant ladite autorité à la date indiquée et qu'elles ont fait les déclarations qui y sont mentionnées. Une partie souhaitant contester l'authenticité d'un acte authentique devrait le faire devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine de l'acte authentique en vertu de la loi dudit État membre.

(60)Les termes «actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique» devraient être interprétés comme faisant référence au contenu de fond consigné dans l'acte authentique. Une partie souhaitant contester les actes juridiques ou les relations juridiques consignés dans un acte authentique devrait le faire devant les juridictions compétentes en vertu du présent règlement, qui devraient statuer sur cette contestation conformément à la loi applicable au régime matrimonial.

(61)Si une question relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique est soulevée de manière incidente dans le cadre d'une procédure devant une juridiction d'un État membre, celle-ci devrait être compétente pour en connaître.

(62)Un acte authentique contesté ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine tant que le recours est pendant. Si le recours ne concerne qu'un élément spécifique lié aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans l'acte authentique, l'acte authentique en question ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne l'élément de la contestation, tant que le recours est pendant. Un acte authentique déclaré non valable à la suite d'un recours devrait cesser de produire toute force probante.

(63)Une autorité à laquelle seraient soumis deux actes authentiques incompatibles dans le cadre de l'application du présent règlement devrait déterminer auquel de ces actes il convient de donner, le cas échéant, la priorité, compte tenu des circonstances de l'espèce. Dans le cas où les circonstances ne permettent pas de procéder à cette détermination, la question devrait être tranchée par les juridictions compétentes en vertu du présent règlement ou, lorsque la question est soulevée de manière incidente au cours d'une procédure, par la juridiction saisie. En cas d'incompatibilité entre un acte authentique et une décision, il convient de tenir compte des motifs de non-reconnaissance des décisions prévus par le présent règlement.

(64)La reconnaissance et l'exécution d'une décision en matière de régime matrimonial en vertu du présent règlement ne devraient en aucune manière impliquer la reconnaissance du mariage qui est à l'origine du régime matrimonial ayant donné lieu à la décision.

(65)Il convient de préciser la relation entre le présent règlement et les conventions bilatérales ou multilatérales sur le régime matrimonial auxquelles les États membres sont parties.

(66)Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres qui sont parties à la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, telle qu'elle a été révisée en 2006, à la convention du 19 novembre 1934 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, comprenant des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions, telle qu'elle a été révisée en juin 2012, et à la convention du 11 octobre 1977 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, de continuer à appliquer certaines dispositions desdites conventions, dans la mesure où celles-ci prévoient des procédures simplifiées et plus rapides de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

(67)Afin de faciliter l'application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer certaines informations sur leur législation et leurs procédures concernant les régimes matrimoniaux dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE du Conseil 27 . Pour permettre la publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans les délais impartis, de toutes les informations pertinentes pour l'application concrète du présent règlement, les États membres devraient également communiquer ces informations à la Commission avant que le règlement ne commence à s'appliquer.

(68)De la même manière, afin de faciliter l'application du présent règlement et pour permettre le recours aux technologies modernes de communication, il convient de prévoir des formulaires types pour les attestations à fournir en lien avec la demande de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision, d'un acte authentique ou d'une transaction judiciaire.

(69)Le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 28 devrait s'appliquer pour calculer les périodes et délais prévus par le présent règlement.

(70)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir et modifier ultérieurement les attestations et les formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 29 .

(71)Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.

(72)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, la possibilité donnée aux époux d'organiser leurs rapports patrimoniaux entre eux et à l'égard des tiers durant la vie du couple comme au moment de la liquidation de ses biens, et une plus grande prévisibilité et sécurité juridique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteints au niveau de l'Union, le cas échéant au moyen d'une coopération renforcée entre les États membres, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(73)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9 17, 21 et 47 portant respectivement sur le respect de la vie privée et familiale, le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, le droit de propriété, le principe de non-discrimination et le droit à un recours effectif devant un tribunal. Il doit être appliqué par les juridictions et autres autorités compétentes des États membres dans le respect de ces droits et principes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Champ d'application et définitions

Article premier
Champ d'application

1.Le présent règlement s’applique aux régimes matrimoniaux.

Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2.Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)la capacité des époux;

b)l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage;

c)les obligations alimentaires;

d)la succession du conjoint décédé;

e)la sécurité sociale;

f)le droit au transfert ou à l'adaptation entre époux, en cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis au cours du mariage et qui n'ont pas produit des revenus de retraite au cours du mariage;

g)la nature des droits réels portant sur un bien; et

h)toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre.

Article 2
Compétences en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de régimes matrimoniaux.

Article 3
Définitions

1.Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)«régime matrimonial», l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution;

b)«convention matrimoniale», tout accord entre époux ou futurs époux par lequel ils organisent leur régime matrimonial;

c)«acte authentique», un acte relatif au régime matrimonial, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

i)porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et

ii)a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine;

d)«décision», toute décision relative au régime matrimonial rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

e)«transaction judiciaire», une transaction en matière de régimes matrimoniaux approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;

f)«État membre d'origine», l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, l'acte authentique a été établi, la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue;

g)«État membre d'exécution», l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance ou l'exécution de la décision, de l'acte authentique ou de la transaction judiciaire.

2.Aux fins du présent règlement, on entend par «juridiction» toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis:

i)puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et

ii)aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa, conformément à l'article 64.

Chapitre II

Compétence

Article 4
Compétence en cas de décès d'un des époux

Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.

Article 5
Compétence en cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

1.Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.

2.La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à la convention des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:

a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003; ou

b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003; ou

c)est saisie au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou

d)est saisie au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.

3.Si la convention visée au paragraphe 2 est conclue avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, la convention est conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2.

Article 6
Autres compétences

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 4 et 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:

a)sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,

b)sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,

c)sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,

d)dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.

Article 7
Élection de for

1.Dans les cas visés à l'article 6, les parties peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable conformément à l'article 22 ou à l'article 26, paragraphe 1, points a) ou b), ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré ont une compétence exclusive pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.

2.La convention est formulée par écrit, datée et signée par les parties. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Article 8
Compétence fondée sur la comparution du défendeur

1.Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi est applicable conformément à l'article 22 ou à l'article 26, paragraphe 1, points a) ou b), et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou dans les affaires relevant de l'article 4 ou de l'article 5, paragraphe 1.

2.Avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

Article 9
Compétence de substitution

1.À titre exceptionnel, si la juridiction de l'État membre compétente en vertu des articles 4, 6, 7 ou 8 considère que son droit international privé ne reconnaît pas le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux, elle peut se dessaisir. Lorsque la juridiction concernée décide de se dessaisir, elle le fait dans un délai raisonnable.

2.Lorsqu'une juridiction compétente en vertu des articles 4 ou 6 se dessaisit et lorsque les parties conviennent de donner compétence aux juridictions d'un autre État membre quel qu'il soit, conformément à l'article 7, ces dernières sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial.

Dans les autres cas, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial les juridictions de tout autre État membre visées aux articles 6 ou 8, ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré.

3.Le présent article ne s'applique pas lorsque les parties ont obtenu un divorce, une séparation de corps ou une annulation du mariage qui est susceptible d'être reconnu dans l'État membre du for 30 .

Article 10
Compétence subsidiaire

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 4, 5, 6, 7 et 8, ou lorsque toutes les juridictions visées à l'article 9 se sont dessaisies et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9, paragraphe 2, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou des deux époux est situé sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée à statuer que sur ce bien immeuble.

Article 11
Forum necessitatis

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou lorsque toutes les juridictions visées à l'article 9 se sont dessaisies et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9, paragraphe 2, ou de l'article 6, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible, dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.

L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.

Article 12
Demandes reconventionnelles

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 4, 5, 6, 7 ou 8, de l'article 9, paragraphe 2, ou des articles 10 ou 11 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

Article 13
Limitation de la procédure

1.Lorsque la masse successorale du défunt dont la succession relève du règlement (UE) n° 650/2012 comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur le régime matrimonial peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers.

2.Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des parties de limiter la portée de la procédure en vertu du droit de l'État membre dont la juridiction est saisie.

Article 14
Saisine d'une juridiction

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

a)à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou

b)si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction; ou

c)si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n'est pas nécessaire, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.

Article 15
Vérification de la compétence

La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire de régime matrimonial pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

Article 16
Vérification de la recevabilité 

1.Lorsqu'un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente conformément au présent règlement sursoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.L'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 31 s'applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3.Lorsque le règlement (CE) n° 1393/2007 n'est pas applicable, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en exécution de cette convention.

Article 17
Litispendance

1.Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d'une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie.

3.Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Article 18
Connexité

1.Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3.Sont connexes, aux fins du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 19
Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

Chapitre III

Loi applicable

Article 20
Caractère universel

La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Article 21
Unité de la loi applicable

La loi applicable au régime matrimonial en vertu des articles 22 ou 26 s'applique à l'ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

Article 22
Choix de la loi applicable

1.Les époux ou futurs époux peuvent choisir ou changer d'un commun accord la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:

a)la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou

b)la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

2.Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.

3.Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi.

Article 23
Validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable

1.La convention visée à l'article 22 est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

2.Toutefois, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s'appliquent.

3.Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes pour les conventions matrimoniales, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces pays.

4.Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s'appliquent.

Article 24
Consentement et validité au fond

1.L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de l'article 22 du présent règlement si la convention ou la clause était valable.

2.Toutefois, pour établir son absence de consentement, un époux peut se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie si les circonstances indiquent qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cet époux conformément à la loi visée au paragraphe 1.

Article 25
Validité quant à la forme d'une convention matrimoniale

1.La convention matrimoniale est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

2.Toutefois, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s'appliquent.

Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes pour les conventions matrimoniales, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces pays.

Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s'appliquent.

3.Cependant, si le droit applicable au régime matrimonial prévoit des règles formelles supplémentaires, ces règles s'appliquent.

Article 26
Loi applicable à défaut de choix par les parties

1.À défaut de convention sur le choix de la loi applicable au sens de l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État:

a)de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ou, à défaut,

b)de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ou, à défaut,

c)avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

2.Lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s'appliquent.

3.À titre exceptionnel et à la demande de l'un des époux, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l'époux qui a fait la demande démontre que:

a)les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que celle passée dans l'État visé au paragraphe 1, point a); et

b)les deux époux s'en étaient rapportés à la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.

La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l'un des époux ne s'y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a).

Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date de l'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

Article 27
Champ de la loi applicable

La loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement détermine, entre autres:

a)la classification des biens des deux époux ou de chacun d'entre eux en différentes catégories pendant et après le mariage;

b)le transfert de biens d'une catégorie à l'autre;

c)la responsabilité d'un époux à l'égard du passif et des dettes de l'autre époux;

d)les pouvoirs, les droits et les obligations de l'un des époux ou des deux époux à l'égard des biens;

e)la dissolution du régime matrimonial et la division, la répartition ou la liquidation des biens;

f)les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et des tiers; et

g)la validité au fond d'une convention matrimoniale.

Article 28
Opposabilité aux tiers

1.Nonobstant l'article 27, point f), la loi qui régit le régime matrimonial entre les époux ne peut pas être opposée par un époux à un tiers lors d'un différend entre le tiers et les époux ou l'un d'entre eux, sauf si ce tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.

2.Le tiers est réputé avoir cette connaissance si:

a)la loi qui régit le régime matrimonial est la loi

i)de l'État dont la loi est applicable à la transaction passée entre l'un des époux et le tiers;

ii)de l'État où l'époux ayant passé la transaction et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii)dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé;

ou

b)l'un des époux s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement du régime matrimonial prévues par la loi

i)de l'État dont la loi est applicable à la transaction passée entre l'un des époux et le tiers;

ii)de l'État où l'époux ayant passé la transaction et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii)dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé.

3.Lorsque la loi qui régit le régime matrimonial entre les époux ne peut être opposée par un époux à un tiers en vertu du paragraphe 1, les effets du régime matrimonial à l'égard du tiers sont régis:

a)par la loi de l'État dont la loi est applicable à la transaction passée entre l'un des époux et le tiers; ou

b)dans des dossiers portant sur des biens immeubles ou des biens ou des droits enregistrés, par la loi de l'État dans lequel le bien immeuble est situé ou dans lequel les biens ou les droits sont enregistrés.

Article 29
Adaptation des droits réels

Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

Article 30
Lois de police

1.Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

2.Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement.

Article 31
Ordre public du for

L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

Article 32
Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.

Article 33
Systèmes non unifiés - conflits de lois territoriaux

1.Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale dont les règles de droit s'appliquent.

2.En l'absence de telles règles internes de conflits de lois:

a)toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 vise, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la résidence habituelle des époux, la loi de l'unité territoriale dans laquelle les époux ont leur résidence habituelle;

b)toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 vise, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la nationalité des époux, la loi de l'unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits;

c)toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 vise, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme à des facteurs de rattachement, la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé.

Article 34
Systèmes non unifiés - conflits de lois interpersonnels

Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes matrimoniaux, toute référence à la loi d'un tel État est interprétée comme visant le système de droit ou l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel les époux présentent les liens les plus étroits s'applique.

Article 35
Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui concernent uniquement ces unités.

Chapitre IV

Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions

Article 36
Reconnaissance

1.Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière.

2.En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 44 à 57, que la décision soit reconnue.

3.Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 37
Motifs de non-reconnaissance

Une décision rendue n'est pas reconnue:

a)si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

b)dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

c)si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

d)si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.

Article 38
Droits fondamentaux

Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent l'article 36 dans le respect des droits et des principes fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 21 relatif au principe de non-discrimination.

Article 39
Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

1.Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine.

2.Le critère de l'ordre public visé à l'article 37 ne s'applique pas aux règles de compétence visées aux articles 4 à 11.

Article 40
Interdiction de la révision au fond

En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

Article 41
Sursis à statuer

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.

Article 42
Force exécutoire

Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Article 43
Détermination du domicile

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

Article 44
Compétence territoriale

1.La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont le nom a été communiqué à la Commission conformément à l'article 64.

2.La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Article 45
Procédure

1.La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

2.Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

3.La demande est accompagnée des documents suivants:

a)une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

b)l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine au moyen du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 46.

Article 46
Défaut de production de l'attestation

1.À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.Il est produit une traduction ou une translittération des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

Article 47
Déclaration constatant la force exécutoire

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 45, sans examen au titre de l'article 37. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

Article 48
Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1.La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

2.La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 49
Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1.L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2.Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

3.Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4.Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 16 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.

5.Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de celle-ci. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne peut être prorogé pour des raisons de distance.

Article 50
Procédure permettant d'attaquer la décision rendue sur le recours

La décision rendue sur le recours ne peut être attaquée qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 64.

Article 51
Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou de l'article 50 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 37. Elle statue sans délai.

Article 52
Sursis à statuer

La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou de l'article 50 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

Article 53
Mesures provisoires et conservatoires

1.Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 46 soit nécessaire.

2.La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3.Pendant le délai prévu à l'article 49, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.

Article 54
Force exécutoire partielle

1.Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour tous ces chefs, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour l'un ou plusieurs d'entre eux.

2.Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

Article 55
Aide juridictionnelle

Tout demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide juridictionnelle la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

Article 56
Caution ou dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

Article 57
Impôt, droit ou taxe

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause ne peut être perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

Chapitre V

Actes authentiques et transactions judiciaires

Article 58
Acceptation des actes authentiques

1.Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.

2.Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de loi de cet État. L'acte authentique attaqué ne saurait avoir de force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

3.Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable conformément au chapitre III. L'acte authentique attaqué ne saurait avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

4.Si l'issue d'une procédure devant une juridiction d'un État membre dépend d'une question incidente relative aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de régimes matrimoniaux qui doit être tranchée, ladite juridiction est compétente pour en connaître.

Article 59
Force exécutoire des actes authentiques

1.Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

2.Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

3.La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

Article 60
Force exécutoire des transactions judiciaires

1.Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

2.Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

3.La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

Chapitre VI

Dispositions générales et finales

Article 61
Légalisation et formalités analogues

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

Article 62
Relations avec les conventions internationales existantes

1.Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui concernent des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l'article 351 du traité.

2.Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquelles des États membres sont parties.

3.Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application de la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, telle qu'elle a été révisée en 2006, de la convention du 19 novembre 1934 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, comprenant des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions, telle qu'elle a été révisée en juin 2012, et de la convention du 11 octobre 1977 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile par les États membres qui y sont parties, dans la mesure où lesdites conventions prévoient des procédures simplifiées et plus rapides de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

Article 63
Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux régimes matrimoniaux, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de régimes matrimoniaux et l'opposabilité aux tiers visée à l'article 28.

Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.

Article 64
Informations concernant les coordonnées et les procédures

1.Au plus tard le … 32 *, les États membres communiquent à la Commission:

a)les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 49, paragraphe 2;

b)les procédures permettant d'attaquer la décision rendue sur le recours visées à l'article 50.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l'exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1, point a).

3.La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 65
Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

1.Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

2.Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.

3.La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.

4.La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 66
Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60

La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

Article 67
Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 68
Clause de révision

1.Au plus tard huit ans après la date de mise en application, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

2.Au plus tard cinq ans après la date d'application, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application des articles 9 et 38 du présent règlement. Elle y évalue notamment dans quelle mesure ces articles ont contribué à garantir l'accès à la justice.

3.À cette fin, les États membres informent la Commission des éléments pertinents concernant l'application du présent règlement par leurs juridictions.

Article 69
Dispositions transitoires

1.Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après cette date, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

2.Toutefois, si l'action engagée dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date de mise en application du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par les dispositions du chapitre II.

3.Les dispositions du chapitre III ne sont applicables qu'aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après la date de mise en application du présent règlement.

Article 70
Entrée en vigueur

1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.Le présent règlement est applicable à partir du… 33 , sauf en ce qui concerne les articles 63 et 64, qui s'appliquent à partir du … 34 , et les articles 65, 66 et 67, qui s'appliquent à partir du … 35 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
(2) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(3) COM(2010) 603 final.
(4) COM(2011) 126 final.
(5) COM(2011) 127 final.
(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités, le Danemark ne participait pas à l’adoption des règlements proposés et n’était pas lié par ceux-ci ni soumis à leur application. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités, l'Irlande et le Royaume-Uni n'ont pas notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application des règlements proposés.
(7) A7-0253/2013.
(8) Suède, Belgique, Grèce, Croatie, Slovénie, Espagne, France, Portugal, Italie, Malte, Luxembourg, Allemagne, République tchèque, Pays-Bas, Autriche, Bulgarie et Finlande.
(9) Consortium ASSER-UCL, Étude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et dans le droit interne des États membres de l'UnionVoir: http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.
(10) COM(2006) 400 final.
(11) Communication de la Commission, COM(2010) 573 final du 19.10.2010.
(12) Régies par le règlement (CE) n° 4/2009 (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).
(13) Régies par le règlement (UE) n° 650/2012 (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).
(14) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
(15) JO C […], […], p. […].
(16) JO C […], […], p. […].
(17) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
(18) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(19) COM(2006) 400 final.
(20) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(21) COM(2010) 603 final.
(22) COM(2011) 126 final.
(23) COM(2011) 127 final.
(24) JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.
(25) JO L 201 du 27.7.2012, p. 107.
(26) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
(27) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
(28) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(29) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(30) Les termes «susceptible d'être reconnu» sont également utilisés dans le règlement Bruxelles I (refonte), à l'article 33, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, à l'article 34, paragraphe 1, point b), et dans le considérant 23.
(31) JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.
(32) * JO: veuillez insérer la date: 9 mois avant la date d'application du présent règlement.
(33) Deux ans et demi après son entrée en vigueur.
(34) Neuf mois avant la date d'application.
(35) Le jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.