Bruxelles, le 3.3.2016

COM(2016) 103 final

2016/0058(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République orientale de l’Uruguay au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Avec l’adhésion de la République de Croatie, l’Union européenne a élargi son union douanière. Par conséquent, elle était tenue, selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994), d’ouvrir des négociations avec les membres de l’OMC ayant des droits de négociation en ce qui concerne la liste d’engagements de la Croatie afin de convenir éventuellement d’une compensation. Une telle compensation est nécessaire si l’adoption du régime tarifaire extérieur de l’UE entraîne une augmentation des droits au-delà du niveau pour lequel le pays adhérent s’est engagé dans le cadre de l’OMC.

Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994. La Commission a négocié, avec les membres de l’OMC détenant des droits de négociation, la question du retrait de concessions spécifiques lié au retrait de la liste d’engagements de la République de Croatie, dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne.

Les négociations avec la République orientale de l’Uruguay ont abouti à un projet d’accord sous forme d’échange de lettres qui a été paraphé le 18 décembre 2015 à Nairobi (ci-après l’«accord»). En conséquence, dans la présente proposition, il est demandé au Conseil d’adopter une décision portant conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres avec la République orientale de l’Uruguay. Une proposition distincte relative à la signature de cet accord est soumise en parallèle.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est cohérente avec la pratique de l’UE suivie lors de ses précédents élargissements.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition suit la pratique de l’UE qui est cohérente avec les politiques de celle-ci en matière agricole et d’action extérieure.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE pour la signature d’accords internationaux.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La République orientale de l’Uruguay a été affectée par le retrait des concessions de la Croatie. Les compensations ne dépassent pas les droits de l’Uruguay à cet égard. La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

Une décision du Conseil portant conclusion de l’accord est requise en vertu de l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

3.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Consultation des parties intéressées

Le Conseil (comité de la politique commerciale) a été régulièrement consulté sur le contenu et l’avancement des négociations. Le Parlement européen (commission INTA) a été informé.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Voir fiche financière.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre

La Commission propose au Conseil que l’accord sous forme d’échange de lettres avec la République orientale de l’Uruguay soit signé au nom de l’Union. Une proposition distincte relative à la signature de cet accord est soumise en parallèle au Conseil.

À la suite de cet accord, la Commission adoptera un règlement d’exécution afin d’étendre les contingents tarifaires suivants, conformément à l’article 187, point a), du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) [règlement (UE) nº 1308/2013]:

augmentation de 76 tonnes de la part allouée à l’Uruguay dans le cadre du contingent tarifaire de l’UE «viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées; abats comestibles d’animaux de l’espèce bovine, onglets et hampes, frais ou réfrigérés», positions tarifaires ex 0201 30 00 et ex 0206 10 95, avec maintien du taux contingentaire actuel de 20 %. Le nouveau contingent tarifaire s’élève à 4 076 tonnes;

augmentation de 1 875 tonnes du contingent tarifaire de l’UE «viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées – abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés», positions tarifaires 0202 et 0206 29 91, avec maintien du taux contingentaire actuel de 20 %. Le nouveau contingent tarifaire s’élève à 54 875 tonnes.

Les mesures de mise en œuvre appropriées sont en cours d’élaboration parallèlement à la présente proposition.

2016/0058 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République orientale de l’Uruguay au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 1 ,

considérant ce qui suit:

(1)Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie.

(2)Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)Ces négociations ont été menées à bonne fin et l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République orientale de l’Uruguay au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne a été paraphé le 18 décembre 2015.

(4)L’accord a été signé, au nom de l’Union européenne, le [… ], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision […] du Conseil.

(5)Il convient de conclure l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République orientale de l’Uruguay au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne est conclu par la présente décision.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue dans l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

La date d’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de décision du Conseil portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République orientale de l’Uruguay au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

2.LIGNES BUDGÉTAIRES

Ligne de recettes:    Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

   Proposition sans incidence financière

X     Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes

   Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées — l’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la première décimale 2 )

Ligne de recettes 3

Année N

Année N+1

1,3

1,3

Situation après l’action

Ligne de recettes:

[n+1]

[n+2]

[n+3]

[n+4]

[n+5]

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

4.MESURES ANTIFRAUDE

Les mesures générales de lutte contre la fraude liées à la gestion des droits et contingents quantitatifs de l’UE s’appliqueront.

5.AUTRES REMARQUES

(méthode/formule utilisée pour le calcul des recettes): valeur unitaire des importations commerciales similaires moyennes pour les années 2012-2014, multipliée par le volume des nouveaux contingents tarifaires, multipliée par le droit contingentaire (20 %), moins 25 % pour les frais de perception. Pour les années suivantes, la valeur unitaire est considérée comme constante.

(1) JO C […] du […], p. […].
(2) Les montants par an doivent être estimés sur la base de la formule figurant à la section 5, ce qui doit être indiqué dans une note de bas de page (par exemple, «montant indicatif fondé sur la formule convenue»). Pour la première année, le montant annuel est normalement payé sans qu’une réduction ou un prorata soit appliqué.
(3) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le 3.3.2016

COM(2016) 103 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République orientale de l’Uruguay au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre l’Union européenne et la République orientale de l’Uruguay au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

A. Lettre de l’Union européenne

Bruxelles, le...

Madame, Monsieur,

À l’issue de négociations menées au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne, j’ai l’honneur de proposer ce qui suit:

L’Union européenne intègre dans sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de l’UE-28, les concessions figurant dans la liste de l’UE-27, avec les modifications suivantes:

augmentation de 76 tonnes de la part allouée à l’Uruguay dans le cadre du contingent tarifaire de l’UE «viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées; abats comestibles d’animaux de l’espèce bovine, onglets et hampes, frais ou réfrigérés», positions tarifaires ex 0201 30 00 et ex 0206 10 95, avec maintien du taux contingentaire actuel de 20 %. Le nouveau contingent tarifaire s’élève à 4 076 tonnes;

augmentation de 1 875 tonnes du contingent tarifaire de l’UE «viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées – abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés», positions tarifaires 0202 et 0206 29 91, avec maintien du taux contingentaire actuel de 20 %. Le nouveau contingent tarifaire s’élève à 54 875 tonnes.

L’Union européenne et l’Uruguay se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. L’accord entre en vigueur 14 jours après la date de réception de la dernière notification.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Uruguay.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne



B. Lettre de la République orientale de l’Uruguay

Bruxelles, le...

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du […], libellée comme suit:

«À l’issue de négociations menées au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne, j’ai l’honneur de proposer ce qui suit:

L’Union européenne intègre dans sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de l’UE-28, les concessions figurant dans la liste de l’UE-27, avec les modifications suivantes:

augmentation de 76 tonnes de la part allouée à l’Uruguay dans le cadre du contingent tarifaire de «viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées; abats comestibles d’animaux de l’espèce bovine, onglets et hampes, frais ou réfrigérés», positions tarifaires ex 0201 30 00 et ex 0206 10 95, avec maintien du taux contingentaire actuel de 20 %. Le nouveau contingent tarifaire s’élève à 4 076 tonnes;

augmentation de 1 875 tonnes du contingent tarifaire de l’UE «viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées – abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés», positions tarifaires 0202 et 0206 29 91, avec maintien du taux contingentaire actuel de 20 %. Le nouveau contingent tarifaire s’élève à 54 875 tonnes.

L’Union européenne et l’Uruguay se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. L’accord entre en vigueur 14 jours après la date de réception de la dernière notification.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Uruguay.

J’ai l’honneur d’exprimer, par la présente, l’accord de mon gouvernement sur cette lettre.

Au nom de la République orientale de l’Uruguay