COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.2.2016
COM(2016) 64 final
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil
portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part
ANNEXE
ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE
ENTRE LES ÉTATS PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ D’AFRIQUE DE L’EST, D’UNE PART, ET L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
D’AUTRE PART
PARTIES À L’ACCORD
LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,
LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LA RÉPUBLIQUE D’OUGANDA,
(ci-après dénommées «États partenaires de la CAE»),
d’une part, et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
ET
L’UNION EUROPÉENNE,
(ci-après dénommée «UE»),
d’autre part,
RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommé «accord sur l’OMC»,
VU l’accord relatif à l’organisation du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), signé à Georgetown le 6 juin 1975,
VU l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 et modifié pour la deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010, ci-après dénommé «accord de Cotonou»,
VU le traité établissant la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), signé à Arusha le 30 novembre 1999, et son protocole relatif à l’établissement d’une Union douanière d’Afrique de l’Est,
RAPPELANT leur désir d’une plus large unité en Afrique et leur souhait de réaliser les objectifs du traité instituant la Communauté économique africaine,
VU le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),
CONSIDÉRANT que les États partenaires de la CAE, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, sont convenus que leur coopération commerciale et économique doit viser à favoriser l’intégration harmonieuse et progressive des États ACP dans l’économie mondiale en tenant dûment compte de leurs choix politiques, niveaux et priorités de développement, tout en promouvant leur développement durable et contribuant à l’éradication de la pauvreté dans les États partenaires de la CAE,
RÉAFFIRMANT également que l’accord de partenariat économique (APE) doit être conforme aux objectifs et principes de l’accord de Cotonou, et notamment aux dispositions de sa partie 3, titre II, consacrées à la coopération économique et commerciale,
RÉAFFIRMANT que l’APE doit servir d’instrument de développement et doit promouvoir une croissance soutenue, accroître la capacité de production et d’offre des États partenaires de la CAE, favoriser la transformation structurelle, la diversification et la compétitivité des économies des États partenaires de la CAE, ainsi qu’aboutir au renforcement des échanges, à l’attraction d’investissements, au déploiement de technologies et à la création d’emplois dans les États partenaires de la CAE,
RAPPELANT la nécessité de veiller à ce qu’un accent particulier soit mis sur l’intégration régionale et l’octroi d’un traitement spécial et différencié à tous les États partenaires de la CAE, tout en conservant un traitement spécifique pour les États partenaires de la CAE les moins avancés,
RECONNAISSANT que des investissements importants sont nécessaires pour relever les niveaux de vie dans les États partenaires de la CAE,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
PARTIE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Portée de l’accord
Les parties établissent un accord de partenariat économique (APE). Le présent accord comprend les parties suivantes:
a)Dispositions générales;
b)Commerce des marchandises;
c)Pêche;
d)Agriculture;
e)Coopération économique et coopération au développement;
f)Dispositions institutionnelles;
g)Prévention et règlement des différends;
h)Exceptions générales;
i)Dispositions générales et finales;
j)Annexes et protocoles des parties susmentionnées.
ARTICLE 2
Objectifs
1.Les objectifs du présent accord sont les suivants:
a)contribuer à la croissance et au développement économiques par l’établissement d’un partenariat renforcé et stratégique en matière de commerce et de développement en cohérence avec l’objectif de développement durable;
b)promouvoir l’intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance dans la CAE;
c)promouvoir l’intégration progressive de la CAE dans l’économie mondiale, conformément à ses choix politiques et priorités de développement;
d)favoriser la transformation structurelle, la diversification et la compétitivité des économies de la CAE, en renforçant leurs capacités en matière de production, d’offre et d’échanges;
e)améliorer la capacité de la CAE en matière de politique commerciale et de questions liées aux échanges;
f)établir et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour les échanges et les investissements dans les États partenaires de la CAE et favoriser ainsi les conditions d’un accroissement des investissements et des initiatives du secteur privé;
g)renforcer les relations existantes entre les parties sur la base de la solidarité et de l’intérêt mutuel. À cette fin, le présent accord renforce, dans le respect des droits et obligations prévus dans le cadre de l’OMC, les relations commerciales et économiques, soutient une nouvelle dynamique d’échanges commerciaux entre les parties grâce à une libéralisation progressive et asymétrique des échanges entre elles et renforce, élargit et approfondit la coopération dans tous les domaines touchant aux échanges commerciaux et aux investissements.
2.En cohérence avec les articles 34 et 35 de l’accord de Cotonou, le présent accord vise également à:
a)établir un accord compatible avec l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»);
b)faciliter, pour les États partenaires de la CAE, la poursuite des échanges dans des conditions non moins favorables que celles prévues par l’accord de Cotonou;
c)établir le cadre et la portée d’éventuelles négociations sur d’autres questions, notamment le commerce des services, les questions liées aux échanges, telles qu’elles sont identifiées dans l’accord de Cotonou, et tout autre domaine présentant un intérêt pour les deux parties.
ARTICLE 3
Clause de rendez-vous
Les parties s’engagent à conclure les négociations dans les domaines énumérés ci-après dans un délai de cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord:
a)le commerce des services;
b)les questions liées au commerce, à savoir:
i)la politique de la concurrence,
ii)les investissements et le développement du secteur privé,
iii)le commerce, l’environnement et le développement durable,
iv)les droits de propriété intellectuelle,
v)la transparence dans les marchés publics;
c)tout autre domaine dont pourront convenir les parties.
ARTICLE 4
Principes
Le présent accord se fonde sur les principes suivants:
a)bâtir sur l’acquis de l’accord de Cotonou;
b)renforcer l’intégration dans la CAE;
c)garantir l’asymétrie, en faveur des États partenaires de la CAE, dans la libéralisation des échanges ainsi que dans l’application des mesures liées au commerce et des instruments de défense commerciale;
d)permettre aux États partenaires de la CAE de maintenir des préférences régionales avec d’autres pays et régions d’Afrique sans avoir l’obligation de les étendre à l’UE;
e)contribuer à renforcer les capacités des États partenaires de la CAE en matière de production, d’offre et d’échanges.
PARTIE II: COMMERCE DES MARCHANDISES
ARTICLE 5
Champ d’application et objectifs
1.Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les marchandises originaires de l’UE et des États partenaires de la CAE.
2.Les objectifs dans le domaine du commerce des marchandises sont les suivants:
a)octroyer un accès au marché de l’UE en totale franchise de droits et sans aucun contingent pour les marchandises originaires des États partenaires de la CAE sur une base sûre, prévisible et à long terme, selon les modalités établies dans le présent accord;
b)libéraliser progressivement et graduellement les marchés des États partenaires de la CAE pour les marchandises originaires de l’UE, selon les modalités établies dans le présent accord;
c)préserver et améliorer les conditions d’accès au marché afin de garantir que les États partenaires de la CAE tirent pleinement parti de l’APE.
TITRE I: DROITS DE DOUANE ET LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
ARTICLE 6
Droit de douane
1.On entend par «droit de douane» tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation de marchandises ou toute forme de surtaxe ou d’imposition supplémentaire perçue à l’occasion d’une telle importation, à l’exclusion de:
a)toute imposition équivalente à une taxe intérieure perçue tant sur les biens importés que sur les marchandises produites localement, conformément aux dispositions de l’article 20;
b)toute mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde appliquée conformément aux dispositions du titre VI;
c)toute redevance ou autre taxe imposée conformément aux dispositions de l’article 8.
2.Le droit de douane de base auquel les réductions successives s’appliquent est celui spécifié pour chaque produit dans le calendrier de démantèlement tarifaire de chaque partie.
ARTICLE 7
Classification des marchandises
1.La classification des marchandises échangées couvertes par le présent accord est établie dans la nomenclature tarifaire de chaque partie conformément à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).
2.Les parties échangent, dans un délai de trois mois suivant toute modification tarifaire ou tout changement apporté dans le SH, toutes les informations nécessaires sur les droits de douane qu’elles appliquent et sur les nomenclatures correspondantes pour les produits énumérés aux annexes I et II.
ARTICLE 8
Redevances et autres taxes
Les redevances et autres taxes visées à l’article 6, point c), restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations à des fins fiscales. Il n’est pas imposé de redevances et de taxes liées au commerce pour les services consulaires.
ARTICLE 9
Règles d’origine
Aux fins de la présente partie, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d’origine énoncées au protocole nº 1 du présent accord.
ARTICLE 10
Droits de douane sur les produits originaires des États partenaires de la CAE
Les produits originaires des États partenaires de la CAE sont importés dans l’UE en franchise de droits de douane, dans les conditions définies à l’annexe I.
ARTICLE 11
Droits de douane sur les produits originaires de l’UE
Les produits originaires de l’UE sont importés dans les États partenaires de la CAE dans les conditions définies dans le calendrier de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe II.
ARTICLE 12
Statu quo
1.Les parties conviennent de ne pas augmenter les droits de douane appliqués aux produits soumis à la libéralisation au titre du présent accord, à l’exception des mesures adoptées conformément aux articles 48, 49 et 50.
2.Afin de préserver la perspective de processus d’intégration régionale africaine plus larges, les parties peuvent décider, au sein du conseil APE, de modifier le niveau des droits de douane stipulés dans les annexes II (a), II (b) et II (c) qui peuvent être appliqués à un produit originaire de l’UE lors de son importation dans les États partenaires de la CAE. Les parties veillent à ce qu’une telle modification n’entraîne pas une incompatibilité du présent accord avec les exigences de l’article XXIV du GATT de 1994.
ARTICLE 13
Circulation des marchandises
1.Les droits de douane sont appliqués une seule fois sur les marchandises originaires de l’une des parties importées sur le territoire de l’autre partie.
2.Tout droit payé lors de l’importation dans un État partenaire de la CAE est intégralement remboursé pour les marchandises qui sont réexportées depuis le territoire de l’État où elles ont été importées pour la première fois vers un autre État partenaire de la CAE. Le droit est payé dans l’État partenaire de la CAE où les marchandises sont consommées.
3.Les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter la circulation des marchandises et de simplifier les procédures douanières.
ARTICLE 14
Droits et taxes sur les exportations
1.Une partie n’institue pas, pour les marchandises exportées vers l’autre partie, de nouveaux droits ou taxes liés à l’exportation supérieurs à ceux appliqués aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, les États partenaires de la CAE peuvent imposer, après notification à l’UE, un droit ou une taxe temporaire lié à l’exportation de marchandises dans les circonstances suivantes:
a)en vue de favoriser le développement d’une branche de production nationale;
b)en vue de maintenir la stabilité monétaire, lorsque l’augmentation du prix mondial d’un produit de base exporté crée un risque de surévaluation monétaire; ou
c)en vue de protéger les recettes, la sécurité alimentaire et l’environnement.
3.Il convient que ces taxes soient appliquées sur un nombre restreint de produits pour une période limitée et soient réexaminées par le conseil APE en vue de leur reconduction après 48 mois.
4.À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout traitement plus favorable consistant dans des taxes, ou lié à des taxes, appliqué par les États partenaires de la CAE aux exportations de produits à destination de toute grande économie commerciale est accordé au produit similaire destiné au territoire de l’UE.
5.Aux fins des articles 14 et 15, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange visé à l’article 15 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d’un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange visé à l’article 15.
ARTICLE 15
Traitement plus favorable résultant d’un accord de libre-échange
1.En ce qui concerne les marchandises régies par la présente partie, l’UE accorde aux États partenaires de la CAE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d’un accord de libre-échange qu’elle aurait conclu avec une tierce partie postérieurement à la signature du présent accord.
2.En ce qui concerne les marchandises régies par la présente partie, les États partenaires de la CAE accordent à l’UE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d’un accord de libre-échange qu’ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord. Si l’UE peut démontrer qu’elle a bénéficié d’un traitement moins favorable que celui offert par les États partenaires de la CAE à toute autre grande économie commerciale, les parties, dans la mesure du possible, procèdent à des consultations et décident ensemble, au cas par cas, des modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.
3.Les dispositions de la présente partie ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s’accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l’adhésion de l’une des parties, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec une tierce partie.
4.Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux accords commerciaux conclus par les États partenaires de la CAE avec des pays appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou avec d’autres pays ou régions d’Afrique.
5.Aux fins du présent article, on entend par «accord de libre-échange» un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce et prévoyant l’élimination de presque toutes les mesures discriminatoires et/ou l’interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires entre les parties, soit à l’entrée en vigueur dudit accord, soit dans un délai raisonnable.
ARTICLE 16
Dispositions particulières sur la coopération administrative
1.Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu de la présente partie et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière douanière ou dans d’autres domaines connexes.
2.Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article.
3.Aux fins du présent article, on entend notamment par «absence de coopération administrative»:
a)le non-respect répété de l’obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés;
b)le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
c)le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est délivrée.
4.Des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de marchandises au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d’exportation de l’autre partie.
5.L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes.
a)La partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité des hauts fonctionnaires ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations et constatations objectives utiles, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties.
b)Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité des hauts fonctionnaires comme indiqué ci-dessus et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au conseil APE.
c)Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six (6) mois. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité des hauts fonctionnaires, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.
6.Parallèlement à la notification au comité des hauts fonctionnaires prévue au paragraphe 5, point a), la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer, pour le produit concerné, qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.
ARTICLE 17
Traitement des erreurs administratives
En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation et, notamment, dans l’application des dispositions du protocole nº 1 relatif à la définition du concept de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité des hauts fonctionnaires d’examiner les possibilités d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.
ARTICLE 18
Détermination de la valeur en douane
1.L’article VII du GATT de 1994 et l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994 régissent les règles de détermination de la valeur en douane appliquées aux échanges entre les parties.
2.Les parties coopèrent en vue d’adopter une démarche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.
TITRE II: MESURES NON TARIFAIRES
ARTICLE 19
Interdiction des restrictions quantitatives
1.Toutes les interdictions ou restrictions à l’importation, à l’exportation ou à la vente à l’exportation affectant le commerce entre les parties, autres que les droits de douane, taxes, redevances et autres impositions prévues à l’article 6, prenant la forme de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou d’autres mesures, sont éliminées dès l’entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n’est introduite dans les échanges entre les parties. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions du titre VI de la présente partie.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux cas suivants:
a)interdictions ou restrictions à l’exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation;
b)interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation nécessaires pour l’application de normes ou réglementations concernant la classification, le calibrage ou la commercialisation de produits destinés au commerce international.
ARTICLE 20
Traitement national en matière d’impositions et de réglementations intérieures
1.Les produits importés originaires d’une partie ne peuvent être frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires de l’autre partie. En outre, les parties n’appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger leur production respective.
2.Les produits importés originaires d’une partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits similaires de l’autre partie au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s’appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent pas l’application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l’exploitation économique du moyen de transport et non sur l’origine du produit.
3.Aucune des parties n’établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l’utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu’une quantité ou une proportion déterminée d’un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune des parties n’applique de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger sa production respective.
4.Les dispositions du présent article n’interdisent pas le versement de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d’achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.
5.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics.
ARTICLE 21
Bonne gouvernance dans le domaine fiscal
Les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre les autorités compétentes en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives.
TITRE III: COOPÉRATION DOUANIÈRE ET FACILITATION DES ÉCHANGES
ARTICLE 22
Champ d’application et objectifs
1.Les parties reconnaissent l’importance de la coopération douanière et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial et conviennent:
a)qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et de veiller à ce que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des administrations concernées permettent d’atteindre l’objectif de promotion de la facilitation des échanges;
b)que les États partenaires de la CAE ont besoin de périodes transitoires et d’un renforcement des capacités pour pouvoir mettre en œuvre sans difficulté les dispositions du présent titre.
2.Les objectifs du présent titre sont les suivants:
a)faciliter le commerce entre les parties;
b)promouvoir l’harmonisation de la législation et des procédures douanières au niveau régional;
c)apporter une assistance aux États partenaires de la CAE en vue de renforcer la facilitation des échanges;
d)apporter un soutien aux administrations douanières des États partenaires de la CAE en vue de mettre en œuvre le présent accord et d’autres bonnes pratiques internationales en matière douanière;
e)améliorer la coopération entre les autorités douanières et les autres organes de contrôle aux frontières des parties.
ARTICLE 23
Coopération douanière et assistance administrative mutuelle
1.Afin d’assurer la conformité avec les dispositions du présent titre et de répondre efficacement aux objectifs définis à l’article 22, les parties:
a)échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;
b)mettent en place des initiatives conjointes dans des domaines définis d’un commun accord;
c)coopèrent dans les domaines suivants:
i)modernisation des procédures et systèmes douaniers, ainsi que réduction des délais de dédouanement,
ii)simplification et harmonisation des procédures douanières et formalités commerciales, y compris celles concernant l’importation, l’exportation et le transit,
iii)amélioration des systèmes de transit régionaux,
iv)amélioration de la transparence conformément à l’article 24, paragraphe 3,
v)renforcement des capacités, y compris assistance financière et technique aux États partenaires de la CAE,
vi)tout autre aspect des questions douanières qui pourra être convenu par les parties;
d)établissent, dans la mesure possible, des positions communes au sein des organisations internationales compétentes en matière de douanes et de facilitation des échanges, telles que l’OMC, l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Organisation des Nations unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced);
e)promeuvent la coordination entre toutes les agences concernées, au niveau tant interne que transfrontalier.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, les parties se prêtent mutuellement une assistance administrative en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole nº 2.
ARTICLE 24
Législation et procédures douanières
1.Les parties conviennent que leurs procédures et législations commerciales et douanières respectives se fondent sur les normes et instruments internationaux en vigueur dans les domaines douanier et commercial, notamment les éléments matériels de la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l’harmonisation des procédures douanières, les éléments matériels du cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, la base de données de l’OMD et la convention relative au SH.
2.Les parties conviennent que leurs procédures et législations commerciales et douanières respectives reposent sur:
a)la nécessité de protéger et de faciliter le commerce licite, par la mise en œuvre efficace et le respect des exigences prévues dans la législation douanière;
b)la nécessité d’éviter des charges inutiles et discriminatoires pour les opérateurs économiques, de se prémunir contre la fraude et la corruption et d’accorder des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant des niveaux élevés de conformité aux procédures et législation douanières;
c)la nécessité d’utiliser un document administratif unique ou son équivalent électronique aux fins de l’établissement des déclarations en douane dans l’UE et dans les États partenaires de la CAE;
d)l’utilisation de techniques douanières modernes, comme l’évaluation des risques, les procédures simplifiées pour l’entrée et la mainlevée des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et la vérification comptable;
e)le développement progressif de systèmes, y compris ceux basés sur les technologies de l’information, pour les opérations d’exportation et d’importation afin de faciliter l’échange d’informations entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres organismes intéressés;
f)le principe selon lequel les sanctions pour des infractions mineures à la réglementation ou aux exigences de procédure douanières sont proportionnées et ne retardent pas indûment, dans leur application, les opérations de dédouanement;
g)un système de décisions contraignantes en matière douanière, notamment en ce qui concerne la classification tarifaire et les règles d’origine, conformément aux dispositions établies dans les législations régionales et/ou nationales;
h)la nécessité d’appliquer des redevances et taxes qui correspondent au coût du service fourni en relation avec une transaction donnée et ne sont pas calculées sur une base ad valorem. Il n’est pas imposé de redevances et de taxes sur les services consulaires en lien avec le commerce de marchandises;
i)la suppression de toute exigence prévoyant la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles que définies par l’accord de l’OMC sur l’inspection avant expédition, ou de mesures équivalentes;
j)la suppression de toutes les exigences prévoyant le recours obligatoire à des courtiers en douane, ainsi que l’adoption de règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’agrément de ceux-ci.
3.Afin d’améliorer les méthodes de travail et de garantir la transparence et l’efficacité des opérations en douane, les parties:
a)prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour simplifier et normaliser les documents et les formalités commerciales afin de permettre la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;
b)prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires permettant un droit de recours contre les actions administratives, arrêts et décisions des douanes et autres instances concernant les importations, exportations ou marchandises en transit. Ces procédures doivent être facilement accessibles pour toutes les entreprises;
c)veillent au maintien de l’intégrité par l’application de mesures fondées sur les principes des conventions et instruments internationaux applicables.
ARTICLE 25
Facilitation des mouvements de transit
1.Les parties veillent au libre transit des produits à travers leur territoire, via l’itinéraire le plus approprié. Les restrictions, contrôles ou exigences éventuels doivent être non discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme.
2.Une partie peut exiger que le trafic en transit passant par son territoire via des itinéraires désignés fasse l’objet d’une déclaration au bureau de douane intéressé. Si une partie impose l’utilisation de tels itinéraires, elle le fait dans le strict respect de l’article V, paragraphe 3, du GATT de 1994.
3.Sans préjudice des contrôles douaniers légitimes, une partie accorde aux marchandises en transit sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises nationales.
4.Les parties mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de marchandises sans paiement de droits de douane ou d’autres impositions équivalentes, sous réserve de la remise d’une garantie appropriée en conformité avec les législations douanières régionales et/ou nationales.
5.Les parties s’emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des aménagements de transit régionaux.
6.Les parties promeuvent la coordination entre toutes les agences concernées, au niveau tant interne que transfrontalier.
7.La législation des parties se fonde sur les normes et instruments internationaux en matière de transit de marchandises.
ARTICLE 26
Relations avec les milieux d’affaires
Les parties conviennent:
a)de veiller à ce que toutes les législations, procédures, redevances et impositions soient rendues publiques et ce, autant que faire se peut, par des moyens électroniques ou tout autre moyen approprié et, si possible, de fournir les précisions nécessaires;
b)de consulter, de façon régulière et en temps utile, les représentants du monde des affaires sur les propositions législatives et procédures en matière douanière et commerciale;
c)de présenter les législations et procédures nouvelles ou modifiées de manière à permettre aux opérateurs économiques de bien se préparer à s’y conformer;
d)de rendre publiques les informations administratives concernant notamment les prescriptions et procédures d’entrée, les heures d’ouverture et les modes de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d’informations;
e)d’encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées, par l’utilisation de procédures non arbitraires et librement accessibles, notamment des protocoles d’accord fondés, en particulier, sur ceux qui ont été adoptés par l’OMD;
f)de veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins des milieux d’affaires, suivent les bonnes pratiques et restreignent toujours aussi peu que possible les échanges commerciaux.
ARTICLE 27
Dispositions transitoires
1.Eu égard à la nécessité d’améliorer les capacités des États partenaires de la CAE dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges et sans préjudice de leurs engagements dans le cadre de l’OMC, les parties conviennent que les États partenaires de la CAE bénéficient d’une période transitoire de cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour respecter les obligations prévues aux articles 23, 24 et 25.
2.Cette période de transition peut être prolongée avec l’accord du conseil APE.
ARTICLE 28
Harmonisation des normes douanières au niveau régional
Les parties admettent et reconnaissent l’importance de consolider l’harmonisation des normes douanières et des mesures de facilitation des échanges au niveau régional, y compris le lancement de réformes dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, si nécessaire.
ARTICLE 29
Comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges
1.Les parties instituent un comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, composé de représentants des parties, qui:
a)se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l’avance par les parties;
b)est présidé alternativement par chacune des parties;
c)rend compte au conseil APE.
2.Les fonctions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges sont, entre autres, les suivantes:
a)suivre la mise en œuvre et l’administration des dispositions du présent titre et du protocole relatif aux règles d’origine;
b)offrir un forum de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant les douanes, notamment les règles d’origine, les procédures douanières générales, la valeur en douane, la classification tarifaire, le transit et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière;
c)développer la coopération en ce qui concerne l’élaboration, l’application et l’exécution des règles d’origine et des procédures douanières qui s’y rapportent, des procédures douanières générales et de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière;
d)améliorer la coopération en matière de renforcement des capacités et d’assistance technique;
e)traiter toute autre question convenue par les parties et relevant du présent titre.
TITRE IV: MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
ARTICLE 30
Champ d’application et définitions
1.Les dispositions du présent titre s’appliquent aux mesures régies par l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord SPS de l’OMC»).
2.Aux fins du présent titre, sauf disposition contraire, les définitions de l’accord SPS de l’OMC, de la Commission du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de la convention internationale pour la protection des végétaux s’appliquent.
ARTICLE 31
Objectifs
Les objectifs dans le domaine de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires sont les suivants:
a)faciliter les échanges commerciaux inter-régionaux et intra-régionaux des parties, tout en assurant la protection de la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément à l’accord SPS de l’OMC;
b)traiter les problèmes découlant des mesures SPS pour des secteurs et produits prioritaires définis d’un commun accord en tenant dûment compte de l’intégration régionale;
c)établir des procédures et des modalités pour faciliter la coopération sur les questions liées aux mesures SPS;
d)garantir la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables aux échanges entre les parties et au sein de celles-ci;
e)promouvoir l’harmonisation intra-régionale des mesures avec les normes internationales, conformément à l’accord SPS de l’OMC, ainsi que l’élaboration de cadres stratégiques, législatifs, réglementaires et institutionnels appropriés dans les États partenaires de la CAE;
f)améliorer la participation effective des États partenaires de la CAE à la Commission du Codex Alimentarius, à l’Organisation mondiale de la santé animale et à la convention internationale pour la protection des végétaux;
g)encourager la consultation et les échanges entre les institutions et laboratoires des États partenaires de la CAE et de l’UE;
h)favoriser le développement des capacités nécessaires à la définition et à la mise en œuvre des normes régionales et nationales conformément aux exigences internationales en vue de faciliter l’intégration régionale;
i)établir et renforcer la capacité des États partenaires de la CAE en vue de mettre en œuvre et de suivre les mesures SPS conformément aux dispositions de la partie V, titre VI, consacrées à la coopération économique et à la coopération au développement;
j)encourager le transfert de technologies.
ARTICLE 32
Droits et obligations
1.Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant des traités et accords internationaux relatifs au présent titre auxquels elles sont parties.
2.Chaque partie:
a)jouit du droit souverain de mettre en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de l’accord SPS de l’OMC;
b)consulte l’autre partie préalablement à l’introduction de toute nouvelle mesure SPS, via les mécanismes de notification prévus dans l’accord SPS de l’OMC et, le cas échéant, par l’intermédiaire des points de contact des parties;
c)assiste l’autre partie dans la collecte des informations nécessaires à une prise de décisions en connaissance de cause;
d)encourage les liens, les coentreprises, les travaux conjoints de recherche et développement entre les institutions et laboratoires des États partenaires de la CAE et de l’UE.
ARTICLE 33
Justification scientifique des mesures
Sous réserve des dispositions du présent titre, les parties veillent à ce que l’introduction, l’altération ou la modification de toute mesure SPS sur leur territoire s’appuie sur des justifications scientifiques et soit conforme à l’accord SPS de l’OMC.
ARTICLE 34
Harmonisation
1.Les parties s’efforcent de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures respectives pour la formulation de leurs mesures SPS, y compris en matière de procédures d’inspection, d’essai et de certification, conformément à l’accord SPS de l’OMC.
2.Le comité des hauts fonctionnaires fixe des modalités pour assister et suivre ce processus d’harmonisation.
ARTICLE 35
Équivalence
Les parties appliquent les principes de l’équivalence conformément aux dispositions de l’accord SPS de l’OMC. À cette fin, chaque partie accorde à l’autre partie, à sa demande, un accès raisonnable pour des inspections, des essais et d’autres procédures pertinentes.
ARTICLE 36
Zonage et compartimentalisation
Les parties reconnaissent, au cas par cas, des zones désignées qui sont exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies comme lieux d’origine potentiels de produits d’origine végétale et animale, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de l’accord SPS de l’OMC.
ARTICLE 37
Notification, consultation et transparence
1.Les parties font preuve de transparence dans l’application des mesures SPS, conformément à l’accord SPS de l’OMC.
2.Les parties reconnaissent l’importance de mécanismes efficaces de consultation, de notification et d’échange d’informations en ce qui concerne les mesures SPS, conformément à l’accord SPS de l’OMC.
3.La partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification de ses exigences SPS à l’importation susceptible d’affecter les échanges commerciaux relevant du présent titre. Les parties s’engagent également à établir des mécanismes pour l’échange de ces informations.
ARTICLE 38
Évaluation de la conformité
En vue d’assurer le respect des normes SPS, les parties conviennent de procédures pour l’évaluation de la conformité.
ARTICLE 39
Échange d’informations et transparence des conditions commerciales
Cette coopération inclut:
1.le partage d’informations et la consultation sur les modifications des mesures SPS susceptibles d’affecter les produits dont l’exportation présente un intérêt pour l’une ou l’autre des parties;
2.l’échange d’informations sur d’autres domaines présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment les alertes rapides et les avis et manifestations scientifiques, sur demande spécifique;
3.la notification préalable afin de garantir que les pays partenaires de la CAE sont informés des nouvelles mesures SPS susceptibles d’affecter les exportations de la CAE vers l’UE. Ce système s’appuie sur les mécanismes existants au titre des obligations de l’OMC, en particulier l’article 7 de l’accord SPS de l’OMC;
4.la promotion de la transparence en ce qui concerne l’échantillonnage, l’analyse et les mesures consécutives à des contrôles officiels d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 40
Autorités compétentes
1.Les autorités SPS respectives des parties sont les autorités compétentes dans les États partenaires de la CAE et l’UE pour la mise en œuvre des mesures visées dans le présent titre.
2.Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 ont les rôles qui leur sont conférés en vertu de l’accord SPS de l’OMC.
3.Les parties se communiquent mutuellement la liste de leurs autorités compétentes respectives visées au paragraphe 1 et s’informent de toute modification les concernant.
TITRE V: NORMES, RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
ARTICLE 41
Champ d’application et définitions
1.Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques, des normes et de l’évaluation de la conformité, tels que définis dans l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «accord OTC»).
2.Aux fins du présent titre, les définitions de l’accord OTC sont applicables.
ARTICLE 42
Droits et obligations
1.Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant de l’accord OTC, tout en tenant compte de leurs droits et engagements au titre d’autres dispositifs internationaux auxquels les États partenaires de la CAE et l’UE ou ses États membres sont parties, notamment ceux relatifs à la protection de l’environnement et de la biodiversité.
2.Les parties veillent à ce que l’élaboration, l’adoption ou l’application des règlements techniques n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles inutiles aux échanges entre elles, conformément aux dispositions de l’accord OTC.
ARTICLE 43
Accords de reconnaissance mutuelle
Les parties peuvent négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un intérêt économique commun.
ARTICLE 44
Transparence et notification
1.Les parties réaffirment leurs obligations en ce qui concerne la notification et l’échange d’informations sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité, comme prévu par l’accord OTC.
2.Les parties échangent, par l’intermédiaire de leurs points d’information, des informations sur les questions présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment les alertes rapides et les avis et manifestations scientifiques.
3.Les parties peuvent coopérer à la mise en place et au maintien de points d’information, ainsi qu’à l’établissement et à la gestion de bases de données communes.
ARTICLE 45
Harmonisation
Les parties s’efforcent d’harmoniser leurs normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité.
ARTICLE 46
Évaluation de la conformité
1.Les parties réaffirment leurs engagements en matière d’évaluation de la conformité conformément à l’accord OTC.
2.Les parties peuvent envisager, en tenant compte du degré d’alignement de leurs règlements techniques, normes et infrastructures d’évaluation de la conformité, la négociation d’accords sur la reconnaissance mutuelle des procédures d’évaluation de la conformité.
ARTICLE 47
Organismes de réglementation technique
1.Les organismes de réglementation technique des États partenaires de la CAE sont les autorités compétentes dans les États partenaires de la CAE pour la mise en œuvre des mesures visées au présent titre qui ont la responsabilité et la compétence d’assurer et de superviser la mise en œuvre de la normalisation, de la métrologie, de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité.
2.L’entité responsable dans l’UE pour la mise en œuvre du présent titre est la Commission européenne.
3.En conformité avec le présent accord, les États partenaires de la CAE notifient à l’UE la liste de leurs organismes de réglementation technique respectifs.
TITRE VI: INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE
ARTICLE 48
Mesures antidumping et compensatoires
1.Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n’empêche l’UE ou les États partenaires de la CAE, individuellement ou collectivement, d’adopter des mesures antidumping ou compensatoires conformément aux accords de l’OMC applicables. Aux fins du présent article, l’origine est déterminée selon les règles d’origine non préférentielles des parties.
2.Avant d’instituer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises importées à partir de l’une ou l’autre des parties, celles-ci envisagent la possibilité de solutions constructives, conformément aux accords de l’OMC applicables.
3.Lorsqu’une mesure antidumping ou compensatoire est instituée par l’une ou l’autre des parties, il ne peut y avoir qu’une seule instance de contrôle juridictionnel, y compris au niveau des recours.
4.Si des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être instituées au niveau régional et au niveau national, le cas échéant, les parties veillent à ce que ces mesures ne soient pas appliquées simultanément pour le même produit par des autorités régionales, d’une part, et par des autorités nationales, d’autre part.
5.Chaque partie notifie à la partie exportatrice la réception d’une plainte dûment documentée avant d’ouvrir une enquête.
6.Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les enquêtes ouvertes après l’entrée en vigueur du présent accord.
7.Les règles de l’OMC en matière de règlement des différends s’appliquent à tout différend relatif à des mesures antidumping ou compensatoires.
ARTICLE 49
Sauvegardes multilatérales
1.Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n’empêche les États partenaires de la CAE et l’UE d’adopter des mesures conformément à l’article XIX du GATT de 1994, à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et à l’article 5 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture annexé à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord de l’OMC sur l’agriculture»). Aux fins du présent article, l’origine est déterminée selon les règles d’origine non préférentielles des parties.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États partenaires de la CAE, l’UE exclut les importations en provenance de ces États de toutes les mesures prises conformément à l’article XIX du GATT de 1994, à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et à l’article 5 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.
3.Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard cent vingt (120) jours avant la fin de cette période, le conseil APE réexamine le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États partenaires de la CAE en vue de déterminer s’il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.
4.Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent sous réserve du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
ARTICLE 50
Sauvegardes bilatérales
1.Après avoir examiné les autres solutions, une partie peut appliquer des mesures de sauvegarde d’une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 10 et 11, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2.Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu’un produit originaire d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:
a)un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice;
b)des perturbations dans un secteur de l’économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d’entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la partie importatrice;
c)des perturbations sur les marchés de produits agricoles similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés.
3.Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Les mesures de sauvegarde de la partie importatrice ne peuvent consister qu’en une ou plusieurs des actions suivantes:
a)la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l’importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord;
b)l’augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu’à un niveau n’excédant pas celui appliqué aux autres membres de l’OMC;
c)l’institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.
4.Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, lorsqu’un produit originaire des États partenaires de la CAE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer l’une des situations visées au paragraphe 2 dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l’UE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
5.a)Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, lorsqu’un produit originaire de l’UE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer l’une des situations visées au paragraphe 2 dans les États partenaires de la CAE, ceux-ci peuvent prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à leur territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
b)Les États partenaires de la CAE peuvent prendre des mesures de sauvegarde, conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9, lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de l’UE est importé sur leur territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition s’applique uniquement pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette période peut être prolongée par le conseil APE pour une période maximale de cinq (5) ans.
6.a)Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5.
b)Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux (2) ans. Si les circonstances justifiant l’institution de mesures de sauvegarde perdurent, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période n’excédant pas deux (2) ans. Lorsque les États partenaires de la CAE appliquent une mesure de sauvegarde ou lorsque l’UE applique une mesure de sauvegarde limitée au territoire d’une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, cette mesure peut toutefois être instituée pour une période n’excédant pas quatre (4) ans et, si les circonstances justifiant l’institution des mesures de sauvegarde perdurent, être prolongée pour une nouvelle période de quatre (4) ans.
c)Les mesures de sauvegarde d’une durée supérieure à un (1) an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant clairement leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard.
d)Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période d’au moins un (1) an à compter de la date de son expiration.
7.Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus.
a)Lorsqu’une partie estime que l’une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, elle soumet immédiatement le dossier au comité des hauts fonctionnaires pour examen.
b)Le comité des hauts fonctionnaires peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n’a été faite par le comité des hauts fonctionnaires en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente (30) jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article.
c)Avant de prendre l’une des mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 8 s’applique, aussi rapidement que possible, les États partenaires de la CAE fournissent au comité des hauts fonctionnaires toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées.
d)Le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
e)Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées par écrit au comité des hauts fonctionnaires et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
8.Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie importatrice peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 ou 5, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 7. Ces mesures sont prises pour une période maximale de cent quatre-vingts (180) jours lorsqu’elles sont adoptées par l’UE, et de deux cents (200) jours lorsqu’elles le sont par les États partenaires de la CAE ou lorsque les mesures prises par l’UE sont limitées au territoire d’une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l’adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l’intérêt de toutes les parties en cause, y compris de leur niveau de développement. La partie importatrice concernée informe l’autre partie et transmet immédiatement le dossier au comité des hauts fonctionnaires pour examen.
9.Si une partie importatrice soumet les importations d’un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l’évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, elle en informe sans délai le comité des hauts fonctionnaires.
10.L’accord sur l’OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie d’adopter des mesures de sauvegarde conformément au présent article.
PARTIE III: PÊCHE
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 51
Champ d’application et principes
1.La coopération en matière de développement du secteur de la pêche et de commerce de ses produits couvre la pêche maritime, la pêche continentale et l’aquaculture.
2.Les parties reconnaissent que la pêche est une ressource économique clé des États partenaires de la CAE, qu’elle contribue largement aux économies de ces pays et qu’elle offre un fort potentiel pour le développement économique régional futur et la réduction de la pauvreté. Elle constitue aussi une importante source de nourriture et de devises.
3.Les parties reconnaissent en outre que les ressources halieutiques présentent également un intérêt considérable tant pour l’UE que pour les États partenaires de la CAE et conviennent de coopérer au développement et à la gestion durables du secteur de la pêche dans leur intérêt mutuel, en prenant en compte les incidences économiques, environnementales et sociales.
4.Les parties reconnaissent que la stratégie appropriée pour favoriser la croissance économique du secteur de la pêche et accroître sa contribution à l’économie des États partenaires de la CAE, tout en assurant sa viabilité à long terme, passe par l’augmentation des activités à valeur ajoutée dans ce secteur.
ARTICLE 52
Principes de la coopération
1.Les principes de la coopération dans le secteur de la pêche sont, entre autres, les suivants:
a)le soutien au développement et au renforcement de l’intégration régionale;
b)la préservation de l’acquis de l’accord de Cotonou;
c)l’octroi d’un traitement spécial et différencié;
d)la prise en compte des meilleures informations scientifiques disponibles pour l’évaluation et la gestion des ressources;
e)la mise en place d’un système de suivi efficace des incidences environnementales, économiques et sociales dans les États partenaires de la CAE;
f)le respect de la législation nationale en vigueur et des instruments internationaux pertinents, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et les accords régionaux et sous-régionaux;
g)la préservation de la pêche artisanale/de subsistance et la prise en compte prioritaire de ses besoins spécifiques.
2.Ces principes directeurs devraient contribuer au développement durable et responsable de l’aquaculture et des ressources marines et continentales vivantes, ainsi qu’à l’optimisation des bénéfices de ce secteur pour les générations actuelles et futures grâce à l’augmentation des investissements, au renforcement des capacités et à l’amélioration de l’accès au marché.
3.Les parties coopèrent afin de garantir l’octroi d’un soutien financier ou autre en vue d’accroître la compétitivité et la capacité de production des usines de transformation, la diversification du secteur de la pêche ainsi que le développement et l’amélioration des installations portuaires dans les États partenaires de la CAE.
4.La description détaillée des domaines de coopération figure dans la partie V, titre IV, du présent accord.
TITRE II: PÊCHE MARITIME
ARTICLE 53
Champ d’application et objectifs
1.Les dispositions du présent titre concernent l’utilisation, la préservation et la gestion des ressources halieutiques marines en vue d’optimiser les bénéfices de la pêche pour les États partenaires de la CAE grâce à des investissements, un renforcement des capacités et une amélioration de l’accès au marché.
2.Les objectifs de la coopération sont les suivants:
a)promouvoir le développement et la gestion durables du secteur de la pêche;
b)renforcer la coopération afin de garantir l’exploitation et la gestion durables des ressources halieutiques qui constituent une base solide pour l’intégration régionale, étant donné les stocks d’espèces chevauchantes et migratrices communs aux États partenaires de la CAE côtiers et puisqu’aucun État partenaire de la CAE n’est en mesure d’assurer seul la viabilité de ces ressources;
c)garantir un partage plus équitable des bénéfices tirés du secteur de la pêche;
d)assurer le suivi, le contrôle et la surveillance efficaces nécessaires à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);
e)promouvoir l’exploitation, la préservation et la gestion efficaces des ressources marines vivantes dans la zone économique exclusive (ZEE) et dans les eaux placées sous la juridiction des États partenaires de la CAE en vertu d’instruments internationaux, notamment la CNUDM, dans l’intérêt social et économique des parties;
f)favoriser et développer les échanges régionaux et internationaux sur la base de bonnes pratiques;
g)créer un environnement propice, notamment par le renforcement des infrastructures et des capacités, qui permette aux États partenaires de la CAE de faire face aux strictes exigences du marché auxquelles doivent se plier les pêcheries tant industrielles qu’artisanales;
h)soutenir les politiques nationales et régionales visant à accroître la productivité et la compétitivité du secteur de la pêche; et
i)nouer des liens avec d’autres secteurs économiques.
ARTICLE 54
Questions liées à la gestion et à la préservation des pêcheries
1.Le principe de précaution est appliqué pour déterminer les niveaux de captures durables, la capacité de pêche et d’autres stratégies de gestion visant à éviter ou inverser les effets indésirables (comme la surcapacité et la surpêche) de même que les répercussions indésirables sur les écosystèmes et la pêche artisanale.
2.Chaque État partenaire de la CAE peut prendre des mesures appropriées, y compris des restrictions saisonnières ou relatives aux engins de pêche, afin de protéger ses eaux territoriales et garantir la durabilité de la pêche artisanale et côtière.
3.Les parties promeuvent l’adhésion de tous les États partenaires de la CAE concernés à la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et à d’autres organisations de pêche compétentes. Les États partenaires de la CAE concernés et l’UE coordonnent leurs actions afin d’assurer la gestion et la préservation des ressources pour toutes les espèces de poissons, y compris les thonidés et espèces voisines, et de faciliter les recherches scientifiques pertinentes.
4.Lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes pour permettre à l’autorité nationale compétente en matière de gestion de déterminer les limites et les niveaux cibles des captures durables dans une zone économique exclusive (ZEE) des États partenaires de la CAE, les parties, en concertation avec l’autorité nationale compétente et en coopération avec la CTOI et, le cas échéant, d’autres organisations de pêche régionales, soutiennent la réalisation d’une telle analyse scientifique.
5.Les parties conviennent de prendre des mesures appropriées si une augmentation de l’effort de pêche aboutit à des niveaux de captures supérieurs au niveau durable cible établi par l’autorité nationale compétente.
6.Afin de préserver et gérer les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, l’UE et les États partenaires de la CAE veillent à ce que les navires battant leur pavillon respectent les mesures de gestion de la pêche en vigueur aux niveaux national, régional et sous-régional ainsi que les lois et réglementations nationales s’y rapportant.
ARTICLE 55
Gestion des navires et dispositions concernant la phase post-capture
1.Les dispositions concernant la gestion des navires et la phase post-capture arrêtées par la CTOI et toute autre organisation de pêche régionale compétente seront observées. Les États partenaires de la CAE et l’UE établissent des modalités minimales en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche de l’UE opérant dans les eaux des États partenaires de la CAE; ces modalités devraient inclure les points énumérés ci-dessous.
a)Un système de surveillance des navires (Vessel Monitoring Service - VMS) sera créé pour les États partenaires de la CAE et tous les États partenaires de la CAE utiliseront un VMS compatible. Les pays ne disposant pas encore d’un VMS recevront l’assistance de l’UE pour établir un système compatible.
b)En plus de ce système VMS compatible obligatoire, tous les États partenaires de la CAE côtiers développeront, conjointement avec l’UE, d’autres mécanismes en vue d’assurer un suivi, un contrôle et une surveillance efficaces; l’UE soutiendra les États partenaires de la CAE dans la mise en place du système convenu et les assistera dans la mise en œuvre.
c)L’UE et les États partenaires de la CAE ont le droit d’envoyer des observateurs, dans les eaux nationales comme dans les eaux internationales, les procédures concernant le déploiement de ces observateurs étant parfaitement définies. Les observateurs seront payés par les gouvernements nationaux, mais tous les coûts à bord des navires seront supportés par l’armateur. L’UE prendra en charge les frais de formation des observateurs.
d)Des systèmes communs de déclaration des activités de pêche seront mis au point et utilisés dans l’ensemble de la région, des conditions minimales étant fixées pour les déclarations.
e)Tous les navires qui débarquent ou transbordent leurs captures dans un État partenaire de la CAE procèdent à cette opération dans les ports ou avant-ports. Aucun transbordement n’est autorisé en mer, sauf dans les conditions particulières prévues par l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) compétente. Les parties coopèrent au développement et à la modernisation des infrastructures de débarquement ou transbordement dans les ports des États partenaires de la CAE, y compris en ce qui concerne la capacité de développement des produits de la pêche.
f)La déclaration des rejets en mer est obligatoire. Il convient, en priorité, d’éviter les rejets en mer en utilisant des méthodes de pêche sélectives conformes aux principes de la CTOI et des organisations régionales de pêche compétentes. Dans la mesure du possible, les prises accessoires sont ramenées à terre.
2.Les parties conviennent de coopérer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation nationaux/régionaux pour les ressortissants des pays de la CAE afin de faciliter leur participation efficace au secteur de la pêche. Lorsque l’UE a négocié un accord bilatéral sur la pêche, l’emploi de ressortissants de pays de la CAE est encouragé. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail s’applique de droit aux marins embarqués sur des navires européens.
3.Les parties coordonnent leurs efforts pour améliorer les moyens visant à prévenir, décourager et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et prennent à cette fin des mesures appropriées. Les navires de pêche pratiquant la pêche INN doivent être confisqués; les armateurs doivent être poursuivis par les autorités compétentes. Ils ne doivent pas être autorisés à pêcher de nouveau dans les eaux des États partenaires de la CAE concernés sauf autorisation préalable délivrée par l’État du pavillon et les États partenaires de la CAE concernés, ainsi que, le cas échéant, par l’ORGP compétente.
TITRE III: DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE CONTINENTALE ET DE L’AQUACULTURE
ARTICLE 56
Champ d’application et objectifs
1.Les dispositions du présent titre concernent le développement de la pêche continentale, de la pêche côtière et de l’aquaculture dans les États partenaires de la CAE et portent sur le renforcement des capacités, le transfert de technologies, les normes SPS, les investissements et leur financement, la protection de l’environnement, ainsi que les cadres juridiques et réglementaires.
2.Les objectifs de la coopération en matière de développement de la pêche continentale et de l’aquaculture seront de promouvoir une exploitation durable des ressources halieutiques continentales, de renforcer la production de l’aquaculture, d’éliminer les problèmes d’offre, d’améliorer la qualité du poisson et des produits à base de poisson afin de satisfaire aux normes SPS internationales, de faciliter l’accès au marché de l’UE, de s’attaquer aux obstacles intra-régionaux au commerce, d’attirer des flux de capitaux et d’investissements dans ce secteur, de renforcer les capacités et d’améliorer l’accès au soutien financier pour les investisseurs privés.
PARTIE IV: AGRICULTURE
ARTICLE 57
Champ d’application et définitions
1.Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux cultures et à l’élevage, y compris aux insectes productifs.
2.Aux fins de la présente partie et de la partie V, titre II, on entend par:
a)«agriculture»: les cultures, l’élevage et les insectes productifs;
b)«produits agricoles»: les produits couverts par l’annexe I de l’accord de l’OMC sur l’agriculture;
c)«financement agricole»: la mise à disposition des ressources financières nécessaires pour soutenir les activités liées à l’agriculture dans toute la chaîne de valeur, comme la fourniture d’intrants, les services agricoles, la production, le stockage, la distribution, la transformation des produits et leur commercialisation;
d)«intrants agricoles»: l’ensemble des substances ou matières, équipements et outils utilisés dans la production et le traitement des produits agricoles;
e)«technologie agricole durable»: une technologie conçue en accordant une attention particulière à ses conséquences environnementales, sociales et économiques;
f)«sécurité alimentaire et nutritionnelle»: le fait que toutes les personnes aient, à tout moment, un accès physique et économique à des denrées alimentaires sûres, suffisantes et nutritives leur permettant de répondre à leurs besoins pour mener une vie saine et productive;
g)«sécurité des moyens de subsistance»: un accès adéquat et durable à des revenus et ressources permettant de répondre aux besoins fondamentaux de manière équitable (y compris un accès adéquat à la nourriture, à l’eau potable, à des équipements de santé, à des possibilités d’éducation, à un logement et à du temps pour participer à la collectivité et s’intégrer socialement);
h)«catastrophe naturelle»: la conséquence de calamités naturelles (par exemple, sécheresse, tremblement de terre, glissement de terrain, éruption volcanique, inondation, organismes nuisibles et maladies);
i)«petits agriculteurs»: des producteurs disposant de ressources limitées et possédant leur propre petite exploitation agricole de moins de deux (2) hectares, dont l’activité est trop réduite pour bénéficier de la fourniture des services nécessaires à une hausse significative de la productivité et à une augmentation des débouchés commerciaux;
j)«développement durable», dans le cadre de la présente partie: les activités incluant la gestion et la protection des ressources naturelles sur lesquelles repose le développement économique et social de manière à répondre aux besoins de l’être humain pour les générations actuelles et futures.
ARTICLE 58
Objectifs
1.Les parties conviennent que l’objectif fondamental de la présente partie est un développement agricole durable qui comprend, sans s’y limiter, la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, le développement rural et la réduction de la pauvreté dans les États partenaires de la CAE.
2.Les objectifs de la présente partie sont les suivants:
a)favoriser la coopération entre les parties en vue de créer de la richesse et d’améliorer la qualité de vie des personnes engagées dans des activités agricoles grâce à une augmentation de la production, de la productivité et des parts de marché;
b)améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les États partenaires de la CAE en encourageant la création de valeur ajoutée et l’augmentation de la production, de la qualité, de la sécurité, de l’intégration des marchés, du commerce, de la disponibilité et de l’accessibilité;
c)contribuer à la fourniture d’emplois rémunérateurs dans toute la chaîne de valeur d’un secteur agricole modernisé;
d)développer des agro-industries modernes et compétitives;
e)promouvoir l’utilisation et la gestion durables des ressources naturelles et culturelles en développant des technologies respectueuses de l’environnement et durables qui améliorent la productivité agricole;
f)contribuer à la compétitivité en encourageant la création de valeur ajoutée dans toute la chaîne d’approvisionnement en vue d’accéder aux marchés;
g)améliorer les revenus des producteurs en développant la commercialisation de produits agricoles à valeur ajoutée sur le marché;
h)faciliter l’adaptation du secteur agricole et de l’économie rurale de sorte qu’ils puissent faire face à l’évolution économique mondiale;
i)mobiliser et accroître les performances économiques des petits agriculteurs en renforçant les capacités des organisations d’exploitants agricoles.
j)améliorer la facilitation des échanges et des marchés pour les produits de base agricoles afin d’augmenter les recettes en devises;
k)améliorer les infrastructures dans les États partenaires de la CAE en vue d’accroître la production, la productivité, la commercialisation et la distribution des intrants et des produits agricoles, en accordant une attention particulière au stockage, au calibrage, à la manutention, au conditionnement et au transport.
ARTICLE 59
Principes généraux
1.Les parties reconnaissent l’importance de l’agriculture pour les économies des États partenaires de la CAE en tant que principale source de revenus pour la majorité de la population de ceuxci, que facteur essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, que secteur potentiel de forte création de croissance et de valeur ajoutée et que source de recettes d’exportation.
2.Compte tenu des multiples fonctions que joue l’agriculture dans l’économie des États partenaires de la CAE, les parties conviennent de s’appuyer sur une approche globale de l’agriculture la considérant comme une base pour le développement durable.
3.Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir la croissance durable du secteur agricole, en tenant compte de ses multiples facettes ainsi que de la diversité des stratégies de développement et des caractéristiques économiques, sociales et environnementales des États partenaires de la CAE.
4.Les parties reconnaissent qu’une plus grande intégration du secteur agricole dans les États partenaires de la CAE contribuera à l’expansion des marchés inter-régionaux et accroîtra les possibilités d’investissement et de développement du secteur privé.
5.Les parties reconnaissent qu’il est important de soutenir la production agricole, la promotion de la création de valeur ajoutée, les initiatives de développement des échanges et marchés agricoles grâce à des instruments appropriés et à la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour répondre à l’évolution des conditions du marché. À cet égard, les parties décident de travailler de concert pour attirer les investissements nécessaires dans les États partenaires de la CAE.
6.Les parties conviennent que les priorités agricoles considérées dans la présente partie doivent être clairement liées au cadre stratégique global régional en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de réduction de la pauvreté afin de garantir la cohérence et l’orientation du programme de développement régional.
ARTICLE 60
Dialogue global
1.Les parties établissent un dialogue global CAE-UE sur l’agriculture et la politique de développement rural (ci-après dénommé «dialogue sur l’agriculture») abordant toutes les questions relevant de la présente partie. Le dialogue sur l’agriculture suit les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente partie et constitue un forum d’échange et de coopération s’intéressant aux politiques agricoles nationales respectives des parties et, en particulier, au rôle que l’agriculture peut jouer dans les États partenaires de la CAE pour améliorer les revenus agricoles, la sécurité alimentaire, l’utilisation durable des ressources, le développement rural et la croissance économique.
2.Le dialogue sur l’agriculture se déroule dans le cadre du comité des hauts fonctionnaires institué par l’article 106.
3.Les parties établissent d’un commun accord les procédures de travail et les modalités du dialogue sur l’agriculture.
ARTICLE 61
Intégration régionale
Les parties reconnaissent que l’intégration du secteur agricole dans l’ensemble des États partenaires de la CAE, grâce à la suppression progressive des obstacles, à la mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire approprié, ainsi qu’à l’harmonisation et à la convergence des politiques, contribuera à l’approfondissement du processus d’intégration régionale et participera ainsi à l’expansion des marchés régionaux, ce qui accroîtra les possibilités d’investissement et de développement du secteur privé.
ARTICLE 62
Politiques d’accompagnement
Les parties reconnaissent l’importance d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et les réformes institutionnelles nécessaires pour accompagner et faciliter la réalisation des objectifs de la présente partie.
ARTICLE 63
Développement agricole durable
Les parties coopèrent en vue de parvenir à un développement agricole durable en accordant une attention particulière au soutien aux populations rurales vulnérables dans les États partenaires de la CAE, à la lumière de l’évolution de la production mondiale et de la structure des échanges, ainsi que des goûts et préférences des consommateurs.
ARTICLE 64
Sécurité alimentaire et nutritionnelle
1.Les parties conviennent que les dispositions du présent accord doivent permettre aux États partenaires de la CAE de mettre en œuvre des mesures efficaces pour parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à un développement agricole durable, ainsi que de développer des marchés agricoles commerciaux dans la région afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
2.Les parties veillent à ce que les mesures prises en application de la présente partie visent à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et évitent l’adoption de mesures risquant de mettre en péril la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des ménages, de même qu’aux niveaux national et régional.
ARTICLE 65
Gestion de la chaîne de valeur
Les parties conviennent d’élaborer une stratégie régionale an vue de renforcer les capacités d’approvisionnement dans le secteur agricole, d’identifier les sous-secteurs agricoles à haute valeur ajoutée pour lesquels la région dispose d’un avantage concurrentiel et de tirer parti des investissements pouvant faciliter la transformation des avantages comparatifs en avantages concurrentiels.
ARTICLE 66
Systèmes d’alerte rapide
Les parties reconnaissent la nécessité de mettre en place, d’améliorer et de renforcer les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire, y compris les systèmes d’alerte rapide nationaux et les systèmes de surveillance et d’évaluation de la vulnérabilité, ainsi que d’appliquer des mesures de renforcement des capacités, en liaison avec les mécanismes internationaux et régionaux existants et par leur intermédiaire.
ARTICLE 67
Technologies
Les parties reconnaissent l’importance de technologies agricoles modernes et durables et conviennent de développer et d’encourager l’utilisation de technologies agricoles modernes comme, par exemple:
a)les technologies d’irrigation et de fertigation durables;
b)la culture tissulaire et la micropropagation;
c)l’amélioration des semences;
d)l’insémination artificielle;
e)la lutte intégrée contre les organismes nuisibles;
f)le conditionnement des produits;
g)le traitement post-récolte;
h)l’accréditation des laboratoires;
i)les biotechnologies;
j)l’évaluation et la gestion des risques.
ARTICLE 68
Mesures de politique intérieure
1.Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides agricoles liées au commerce des produits agricoles. À cette fin, dans le cadre du dialogue sur l’agriculture, l’UE informe périodiquement les États partenaires de la CAE de la base juridique, de la forme et du montant de ces aides. Ces informations sont réputées fournies si elles sont mises à disposition par les parties, ou pour leur compte, sur un site web accessible au public.
2L’UE n’accorde pas de subventions à l’exportation pour tous les produits agricoles destinés aux États partenaires de la CAE à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette interdiction est réexaminée par le conseil APE après 48 mois.
3.En outre, le comité des hauts fonctionnaires examine les questions qui peuvent se poser en ce qui concerne l’accès des produits agricoles de chacune des parties au marché de l’autre. Ce comité peut présenter des recommandations au conseil APE conformément à l’article 107.
ARTICLE 69
Production et commercialisation des produits de base agricoles
1.Les parties reconnaissent les difficultés auxquelles sont confrontés les États partenaires de la CAE en raison de leur dépendance vis-à-vis de l’exportation de produits agricoles primaires, qui sont soumis à une grande volatilité des prix et une détérioration des termes de l’échange, pour leurs recettes en devises.
2.Les parties conviennent:
a)de renforcer le partenariat public-privé dans les investissements en faveur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de base agricoles;
b)de coopérer en vue de développer les capacités à accéder à des marchés de niche et de faciliter la mise en conformité avec les normes applicables aux produits de base pour répondre aux exigences de ces marchés;
c)soutenir la diversification de la production agricole et des produits d’exportation dans les États partenaires de la CAE;
d)améliorer les revenus des producteurs en développant la commercialisation de produits agricoles à valeur ajoutée sur le marché.
ARTICLE 70
Suivi
Les parties conviennent que le conseil APE réexamine et suit l’application des obligations leur incombant en vertu du présent accord. Le conseil APE assure une surveillance efficace du respect des obligations en garantissant la transparence et donne aux parties la possibilité d’évaluer la contribution de ces obligations à leur objectif à long terme qui est l’établissement d’un système de commerce des produits agricoles équitable et axé sur le marché.
ARTICLE 71
Pays importateurs nets de denrées alimentaires
1.Les parties reconnaissent l’importance de répondre aux préoccupations des États partenaires de la CAE qui sont importateurs nets de denrées alimentaires. L’objectif du présent article est donc d’aider ces pays à mettre en place des programmes visant à assurer la sécurité alimentaire.
2.Les parties conviennent:
a)de répondre aux contraintes liées à la production, au stockage et à la distribution de denrées alimentaires dans la région CAE;
b)de se procurer l’aide alimentaire dans les États partenaires de la CAE et dans d’autres communautés économiques régionales africaines;
c)d’améliorer la coordination de l’aide alimentaire.
3.Les parties conviennent de maintenir un niveau approprié d’aide alimentaire en tenant compte des intérêts des bénéficiaires de cette aide et de veiller à ce que les mesures visées au paragraphe 2 ne fassent pas involontairement obstacle à l’acheminement de l’aide alimentaire fournie pour remédier à des situations d’urgence.
4.Les parties veillent à ce que l’aide alimentaire soit fournie en totale conformité avec les mesures visant à prévenir le détournement commercial, notamment:
a)en garantissant que toutes les opérations d’aide alimentaire sont dictées par le besoin et prennent la forme de subventions;
b)en ne les liant pas, directement ou indirectement, à des exportations commerciales de produits agricoles ou d’autres biens et services.
ARTICLE 72
Importance de certains secteurs
1.Les parties reconnaissent:
a)que la fourniture d’un accès adéquat à des denrées alimentaires, à une eau potable salubre, à des équipements de santé, à des possibilités d’éducation, au logement et à la possibilité de participer à la collectivité et de s’intégrer socialement, est importante pour la sécurité des moyens de subsistance des populations rurales;
b)que le développement des infrastructures agricoles, y compris pour la production, la transformation, la commercialisation et la distribution, joue un rôle crucial dans le développement rural socio-économique et l’intégration régionale des États partenaires de la CAE;
c)que les services de soutien technique, comme la formation aux services de recherche, de vulgarisation et de conseil agricoles, sont indispensables pour accroître la productivité de l’agriculture;
d)qu’il est important de faciliter le financement agricole pour transformer le secteur agricole dans les États partenaires de la CAE. Le financement est nécessaire pour le développement des technologies agricoles, le crédit et l’assurance agricoles, le développement des infrastructures et des marchés ainsi que la formation des agriculteurs; et
e)qu’un développement rural durable est essentiel pour améliorer les conditions de vie des populations rurales dans les États partenaires de la CAE.
2.Les parties conviennent de coopérer dans les domaines de la sécurité des moyens de subsistance, des infrastructures agricoles, des services d’assistance technique, des services de financement agricole et du développement rural, comme prévu dans la partie V, titre II.
ARTICLE 73
Échange d’informations et consultation
1.Les parties conviennent d’échanger leurs expériences et leurs informations sur les bonnes pratiques et de se consulter sur toutes les questions dans la poursuite des objectifs de la présente partie.
2.Les parties conviennent:
a)d’échanger des informations sur la production, la consommation et les échanges agricoles ainsi que sur l’évolution de leurs marchés respectifs de produits agricoles;
b)d’échanger des informations sur les possibilités d’investissement et les mesures d’incitation existant dans le secteur agricole, y compris dans les activités à petite échelle;
c)d’échanger des informations sur les politiques, législations et réglementations agricoles entre les deux parties;
d)d’examiner les changements stratégiques et institutionnels nécessaires pour soutenir la transformation du secteur agricole, ainsi que la formulation et la mise en œuvre de politiques régionales en matière d’agriculture et de développement rural dans la perspective d’une intégration régionale;
e)d’échanger des informations sur les technologies nouvelles et appropriées, ainsi que sur les politiques et mesures relatives à la qualité des produits agricoles.
ARTICLE 74
Indications géographiques
1.Les parties reconnaissent l’importance des indications géographiques pour l’agriculture durable et le développement rural.
2.Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne l’identification, la reconnaissance et l’enregistrement des produits susceptibles de bénéficier d’une protection au titre des indications géographiques et toute autre mesure visant à assurer une protection pour des produits identifiés.
PARTIE V: COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 75
Dispositions générales
1.Conformément aux articles 34 et 35 de l’accord de partenariat ACP-UE, signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que révisé à ce jour, les parties réaffirment que la coopération au développement est un élément central de leur partenariat et un facteur essentiel à la réalisation des objectifs du présent accord.
2.Les parties conviennent de répondre aux besoins en matière de développement des États partenaires de la CAE en accroissant les capacités de production et d’offre, en encourageant la mutation structurelle et la compétitivité de leurs économies, en renforçant leur diversification économique et en augmentant la valeur ajoutée afin de promouvoir le développement durable et de soutenir l’intégration régionale.
3.Les parties s’engagent à coopérer en vue de faciliter la mise en œuvre du présent accord et de soutenir l’intégration régionale et les stratégies de développement. Les parties conviennent que la coopération sera fondée sur la partie «Coopération économique et coopération au développement» et sur la matrice de développement de l’APE, en plus des stratégies de développement nationales et régionales des États partenaires de la CAE. La matrice ainsi que les critères de référence, indicateurs et objectifs correspondants qui reflètent les besoins recensés par les États partenaires de la CAE au moment de la signature figurent aux annexes III (a) et III (b). Ils font l’objet d’un réexamen tous les cinq (5) ans. Cette coopération prend la forme d’un soutien financier et non financier aux États partenaires de la CAE.
4.À cet égard, le financement de la coopération au développement entre les États partenaires de la CAE et l’UE en vue de la mise en œuvre du présent accord est effectué dans le cadre des règles et procédures applicables prévues par l’accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement, ainsi que dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l’UE. Dans ce contexte, compte tenu des nouveaux défis découlant d’une intégration régionale renforcée et d’une concurrence accrue sur les marchés mondiaux, les parties conviennent que l’aide à la mise en œuvre du présent APE doit constituer l’une des priorités. Les parties conviennent que les instruments financiers prévus dans l’accord de Cotonou sont mobilisés de manière à maximiser les avantages escomptés du présent accord.
5.Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à mobiliser conjointement et individuellement des ressources conformément aux orientations fournies par les dispositions spécifiques du titre X consacré à la mobilisation des ressources.
6.Conformément à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide adoptée en 2005, les parties conviennent d’utiliser et de soutenir comme il se doit les mécanismes de distribution, les fonds ou les facilités en place aux niveaux national et/ou régional afin de transférer et de coordonner les ressources disponibles pour la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 76
Objectifs
La coopération économique et la coopération au développement visent à:
a)améliorer la compétitivité des économies des États partenaires de la CAE;
b)renforcer la capacité d’offre et permettre la bonne mise en œuvre du présent accord;
c)transformer la structure des économies des États partenaires de la CAE en établissant une base économique solide, compétitive et diversifiée, grâce à une amélioration de la production, de la distribution, du transport et de la commercialisation;
d)développer la capacité commerciale et la capacité à attirer des investissements;
e)renforcer les politiques et réglementations en matière de commerce et d’investissement;
f)approfondir l’intégration régionale.
ARTICLE 77
Domaines de coopération
La coopération économique et la coopération au développement s’étendent aux domaines suivants:
a)les infrastructures;
b)l’agriculture et l’élevage;
c)le développement du secteur privé;
d)la pêche;
e)l’eau et l’environnement;
f)les questions liées à l’accès aux marchés:
i)les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS),
ii)les obstacles techniques au commerce (OTC),
iii)les douanes et la facilitation des échanges dans les États partenaires de la CAE;
g)les mesures d’adaptation consécutive à l’APE;
h)la mobilisation des ressources.
TITRE I: INFRASTRUCTURES
ARTICLE 78
Champ d’application et objectifs
1.La coopération dans le développement d’infrastructures physiques inclut notamment les transports, l’énergie et les technologies de l’information et de la communication.
2.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:
a)accroître la compétitivité des États partenaires de la CAE;
b)s’attaquer aux contraintes liées à l’offre aux niveaux institutionnel, national et régional; et
c)renforcer la mise en place de partenariats public-privé.
ARTICLE 79
Transports
1.La coopération dans le domaine des transports recouvre les transports routier, ferroviaire, aérien et par voie d’eau.
2.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:
a)améliorer la connectivité nationale et régionale afin d’approfondir l’intégration économique régionale;
b)développer, restructurer, réhabiliter, mettre à niveau et moderniser les systèmes de transport des États partenaires de la CAE afin de les rendre efficaces et durables;
c)améliorer la circulation des personnes et des flux de marchandises; et
d)assurer un meilleur accès aux marchés en améliorant les transports routier, aérien, maritime, fluvial et ferroviaire.
3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)la gestion des systèmes de transport;
b)l’amélioration, le développement et la modernisation des infrastructures à tous les niveaux, y compris les réseaux d’infrastructures intermodales;
c)le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et administratives des États partenaires de la CAE en matière de normes, d’assurance qualité, de métrologie et de services d’évaluation de la conformité;
d)le développement et le transfert de technologies, l’innovation, l’échange d’informations, la mise en place de réseaux et le marketing;
e)la promotion de partenariats, de couplages et de coentreprises entre les opérateurs économiques;
f)l’amélioration de la sécurité et de la fiabilité du secteur des transports, y compris les prévisions météorologiques, la gestion des marchandises dangereuses et les réponses en cas d’urgence;
g)le développement de politiques de transport régionales et de cadres réglementaires.
ARTICLE 80
Énergie
1.La coopération dans le secteur de l’énergie englobe la participation des secteurs public et privé à la production, transmission et distribution de l’énergie ainsi que le commerce transfrontalier de l’énergie.
2.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:
a)développer, renforcer et étendre les capacités de production d’énergie de la région;
b)augmenter le nombre de sources d’énergie de substitution;
c)développer, renforcer et étendre les réseaux;
d)développer, renforcer et étendre la distribution et la transmission;
e)améliorer l’accès des États partenaires de la CAE à des sources d’énergie propre modernes, efficaces, fiables, diversifiées, durables et renouvelables, à des tarifs compétitifs;
f)renforcer les capacités de production, de distribution et de gestion de l’énergie aux niveaux national et régional;
g)encourager l’interconnectivité à l’intérieur et à l’extérieur des États partenaires de la CAE afin de maximiser l’utilisation de l’énergie; et
h)soutenir la création d’un environnement propice permettant d’attirer des investissements dans ce secteur;
3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)les capacités de production, de transmission et de distribution des sources d’énergie existantes, en particulier l’hydroélectricité, le pétrole et la biomasse;
b)la diversification de la palette énergétique afin d’y inclure d’autres sources d’énergie potentielles qui sont acceptables du point social et environnemental et qui réduisent la dépendance à l’égard du pétrole;
c)le développement des infrastructures énergétiques, y compris dans les zones rurales;
d)l’élaboration de réformes appropriées des politiques et réglementations en matière d’énergie, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la privatisation;
e)l’interconnectivité régionale et inter-régionale et la coopération dans la production et la distribution de l’énergie;
f)le renforcement des capacités en matière de ressources humaines, l’amélioration de la gestion, des normes de service et des structures institutionnelles;
g)le développement et le transfert de technologies, la recherche et développement, l’innovation, l’échange d’informations et la mise en place de bases de données et de réseaux;
h)les partenariats, les couplages et les coentreprises.
ARTICLE 81
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
1.La coopération dans le secteur des TIC recouvre le développement des technologies de l’information et de la communication, la compétitivité, l’innovation, ainsi que la transition en douceur vers la société de l’information.
2.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:
a)développer le secteur des TIC;
b)accroître la contribution des TIC à la facilitation des échanges grâce aux services en ligne, au commerce électronique, à l’administration en ligne, à la santé en ligne, aux transactions sécurisées et à d’autres secteurs socio-économiques.
3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)la connectivité et le rapport coût/efficacité des TIC aux niveaux national, régional et mondial;
b)la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication;
c)le développement des cadres juridiques et réglementaires en matière de TIC;
d)le développement, le transfert et l’application des technologies, la R & D, l’innovation, l’échange d’informations, la mise en place de réseaux et le marketing;
e)le renforcement des capacités en matière de ressources humaines, l’amélioration des normes de service et des structures institutionnelles;
f)les partenariats, les couplages et les coentreprises entre les opérateurs économiques;
g)la promotion et le soutien du développement de marchés de niche pour des services basés sur les TIC.
TITRE II: AGRICULTURE
ARTICLE 82
Champ d’application et objectifs
1.La coopération dans le cadre du présent titre s’applique aux cultures et à l’élevage, y compris aux insectes productifs.
2.Les parties conviennent que l’objectif principal du présent titre est le développement agricole durable qui comprend, sans s’y limiter, la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, le développement rural et la réduction de la pauvreté dans les États partenaires de la CAE.
3.Les autres objectifs du présent titre sont énoncés à l’article 58 de la partie IV.
ARTICLE 83
Domaines de coopération
1.Les parties reconnaissent l’importance du secteur agricole pour l’économie des États partenaires de la CAE et conviennent de coopérer en vue de favoriser sa transformation dans le but d’accroître sa compétitivité, d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le développement rural et de faciliter l’adaptation de l’agriculture et de l’économie rurale afin de tenir compte des effets de la mise en œuvre du présent accord, en accordant une attention particulière aux petits agriculteurs.
2.Les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a) Intégration régionale
amélioration de l’accès aux marchés régionaux et internationaux de produits agricoles, y compris la mise en place de systèmes de marché et de stratégies de développement des marchés;
b) Politiques d’accompagnement
i)mise en place de politiques agricoles nationales et régionales, de cadres juridiques et réglementaires, renforcement des capacités et soutien au développement institutionnel,
ii)renforcement des capacités dans les États partenaires de la CAE afin de tirer pleinement parti des possibilités commerciales accrues et de maximiser les bénéfices des réformes commerciales;
c) Développement agricole durable
i)mise en place d’activités conjointes sur une base régionale, y compris la production d’engrais, la production de semences, le développement de l’élevage et la lutte contre les maladies animales et végétales,
ii)promotion et renforcement des activités de transformation, commercialisation, distribution et transport (TCDT) et du traitement des produits agricoles,
iii)renforcement des capacités en vue de respecter les normes internationales en matière de production agricole, de conditionnement et de mesures SPS;
d) Infrastructures agricoles
i)développement des infrastructures de soutien à l’agriculture, y compris les systèmes d’irrigation durables, la collecte, le stockage et la gestion de l’eau, la commercialisation et le calibrage,
ii)développement des infrastructures de recherche et de formation, des installations de stockage, des voies de dessertes et des routes d’accès aux communautés locales,
iii)développement des infrastructures agro-alimentaires,
iv)création d’un centre d’agro-météorologie dans les États partenaires de la CAE,
v)mise en place d’infrastructures de marché modernes en vue d’accroître les marchés nationaux et régionaux;
e) Sécurité alimentaire et nutritionnelle
i)renforcement des capacités des communautés rurales et urbaines en vue d’encourager l’amélioration des conditions de vie, l’éradication de la pauvreté et le développement durable,
ii)diversification de la production agricole et développement de produits qui répondent aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle des États partenaires de la CAE,
iii)conception et mise en œuvre de programmes conduisant à une augmentation de la production et de la productivité dans le secteur agricole, avec une attention particulière accordée aux petits agriculteurs,
iv)renforcement des capacités en vue d’assurer la conformité à la sécurité alimentaire au niveaux national et régional, et
v)conception et mise en œuvre de programmes d’adaptation sociale dans les régions touchées par des catastrophes naturelles;
f) Gestion de la chaîne de valeur
i)promotion de l’utilisation de technologies agricoles durables et fourniture des intrants agricoles nécessaires,
ii)amélioration de la production, de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole grâce à la promotion des agro-industries,
iii)augmentation de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits agricoles pour satisfaire aux exigences des marchés nationaux, régionaux et internationaux, et
iv)promotion du développement d’activités dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport des produits;
g) Systèmes d’alerte rapide
i)renforcement des capacités en ce qui concerne l’évaluation et la diffusion suffisamment à l’avance des informations sur les incidences probables de catastrophes imminentes afin de pouvoir prendre les mesures adéquates, et capacité de réaction rapide,
ii)développement et gestion de systèmes d’information nationaux et régionaux,
iii)développement, renforcement et mise en relation des systèmes d’alerte rapide et des plans et stratégies d’urgence en vue de gérer la réaction aux catastrophes aux niveaux national et régional, et
iv)appui aux options d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique dans les États partenaires de la CAE;
h) Production et commercialisation des produits de base agricoles
i)développement des capacités à accéder à des marchés de niche et facilitation de la mise en conformité avec les normes applicables aux produits de base pour répondre aux exigences de ces marchés,
ii)diversification de la production agricole et des produits d’exportation dans les États partenaires de la CAE,
iii)mise en place d’infrastructures de marché modernes en vue d’accroître les marchés nationaux et régionaux, et
iv)développement de programmes de conditionnement et d’étiquetage des produits permettant aux producteurs des États partenaires de la CAE d’obtenir des prix supérieurs pour les exportations de produits de base;
i) Développement rural
i)renforcement des capacités des groupes d’agriculteurs dans toute la chaîne de valeur agricole,
ii)amélioration des installations de transport, de communication et de marché pour la commercialisation des intrants et des produits agricoles,
iii)lutte contre les obstacles socioculturels, comme les différences linguistiques, les niveaux d’analphabétisme, les préjugés sexistes, l’état sanitaire des communautés, qui influent sur la nature des systèmes d’exploitation agricole,
iv)amélioration de l’accès des agriculteurs aux services de crédit et gestion des ressources naturelles et culturelles, et
v)développement des mesures appropriées pour soutenir la disponibilité en temps utile des intrants agricoles adéquats pour les petits agriculteurs;
j) Pays importateurs nets de denrées alimentaires
réponse aux contraintes liées à la production, au stockage et à la distribution de denrées alimentaires dans les États partenaires de la CAE;
k) Sécurité des moyens de subsistance
i)renforcement des capacités en vue de développer les services sociaux en faveur des populations vivant dans les zones rurales et péri-urbaines,
ii)amélioration du revenu total des ménages provenant de la production agricole grâce à la diversification, à la création de valeur ajoutée, à l’emploi en dehors de l’exploitation agricole et à l’adoption de nouvelles technologies agricoles durables, entre autres, dans les États partenaires de la CAE,
iii)amélioration de la productivité du secteur agricole dans les États partenaires de la CAE, et
iv)augmentation de l’utilisation des technologies agricoles durables;
l) Services d’appui technique
engagement de l’UE à fournir, de manière prévisible et durable, aux États partenaires de la CAE des ressources et une assistance technique appropriées en vue de renforcer les capacités dans les domaines suivants:
i)renforcement de l’innovation et du transfert de technologies, connaissances, R & D,
ii)développement et utilisation croissante de la mécanisation dans le secteur agricole des États partenaires de la CAE,
iii)mise en place d’équipements de production et d’un système de distribution des intrants agricoles dans les États partenaires de la CAE,
iv)promotion et renforcement des investissements dans la recherche agricole, les services de vulgarisation, la formation et la relation recherche-vulgarisation-agriculteurs,
v)établissement et renforcement de centres d’excellence régionaux, y compris un centre d’agrométéorologie, des laboratoires de biotechnologie, d’analyse et de diagnostic pour les cultures, l’élevage et les sols, et
vi)amélioration de l’accès aux services pour la production végétale et animale, y compris les services de sélection, les services vétérinaires et les services de protection des végétaux;
m) Services de financement agricole
i)renforcement des services financiers dans les zones rurales pour les petits producteurs, transformateurs et négociants,
ii)développement de mécanismes pris en charge au niveau régional ou d’un fonds en faveur du développement agricole et rural,
iii)mise en place d’institutions de micro-financement et de régimes d’assurance pour le secteur agricole,
iv)facilitation de l’accès au crédit auprès des banques et des autres institutions financières pour les transformateurs agro-industriels, les négociants et les agriculteurs, et
v)soutien aux institutions financières des États partenaires de la CAE qui sont au service du secteur agricole et facilitation de l’accès du secteur privé aux marchés financiers afin de lever des capitaux à court et à long terme;
n) Indications géographiques
i)développement de politiques et de cadres juridiques en matière d’indications géographiques,
ii)mise en place de réglementations sur les indications géographiques,
iii)élaboration d’un code de bonnes pratiques pour définir les produits par rapport à leur origine,
iv)possibilité accrue pour les organisations et institutions locales de coordonner les acteurs locaux sur les questions d’indications géographiques et de conformité des produits,
v)renforcement des capacités en matière d’identification, d’enregistrement, de commercialisation, de traçabilité et de conformité des produits bénéficiant d’une indication géographique, et
vi)développement de tout autre domaine de coopération de ce point qui pourrait se présenter dans l’avenir.
TITRE III: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
ARTICLE 84
Champ d’application et objectifs
1.La coopération en matière de développement du secteur privé inclut la promotion des investissements et le développement des entreprises.
2.Les objectifs du présent titre sont les suivants:
a)créer un cadre propice à la promotion des investissements et des entreprises privées, y compris le développement de nouvelles industries, les investissements directs étrangers (IDE) et le transfert de technologies;
b)renforcer les capacités d’offre, la compétitivité et la création de valeur ajoutée;
c)améliorer l’accès au financement des investissements auprès d’institutions financières de l’UE telles que la Banque européenne d’investissement;
d)renforcer les capacités et fournir un appui institutionnel aux entités chargées de développer le secteur privé, telles que les agences de promotion des investissements, les organismes de coordination, les chambres de commerce, les associations, les points de contact et les institutions de facilitation des échanges;
e)élaborer et/ou renforcer un cadre stratégique, juridique et réglementaire qui favorise et protège les investissements;
f)améliorer les mécanismes de soutien et de distribution au secteur privé mis en place par les institutions conjointes ACP-UE, dont, entre autres, le Centre pour le développement de l’agriculture (CTA), pour promouvoir les investissements dans les États partenaires de la CAE; et
g)créer et renforcer les partenariats, les coentreprises, la sous-traitance, l’externalisation et les couplages.
ARTICLE 85
Promotion des investissements
Les parties conviennent de promouvoir les investissements dans les États partenaires de la CAE dans les domaines suivants:
a)soutien des réformes engagées dans les politiques et les cadres juridiques et réglementaires;
b)soutien au développement des capacités institutionnelles, en particulier renforcement des capacités pour les agences de promotion des investissements des États partenaires de la CAE et les institutions chargées de promouvoir et de faciliter les investissements étrangers et locaux;
c)soutien à la mise en place de structures administratives appropriées, y compris des guichets uniques, pour l’enregistrement et le montage d’investissements;
d)soutien à la création et au maintien d’un climat d’investissement prévisible et sûr;
e)soutien des efforts déployés par les États partenaires de la CAE pour concevoir des instruments générateurs de recettes afin de mobiliser des ressources destinées à l’investissement;
f)mise en place et soutien des régimes d’assurance risque en tant que mécanismes d’atténuation du risque dans le but d’accroître la confiance dans les États partenaires de la CAE;
g)soutien à la mise en place de mécanismes d’échange d’informations entre les organismes d’investissement des États partenaires de la CAE et leurs homologues de l’UE;
h)encouragement des investissements du secteur privé de l’UE dans les États partenaires de la CAE;
i)soutien à la mise en place de cadres et d’instruments financiers adaptés aux besoins d’investissement des PME; et
j)facilitation des partenariats grâce à des coentreprises et à des financements en capital.
ARTICLE 86
Développement des entreprises
Les parties conviennent de coopérer au développement des entreprises dans les États partenaires de la CAE en soutenant:
a)la promotion d’un dialogue, d’une coopération et de partenariats CAE-UE entre les entreprises du secteur privé;
b)les efforts en matière de promotion des micro-, petites et moyennes entreprises et d’intégration de celles-ci dans les activités commerciales classiques;
c)la promotion d’une production et d’un marketing efficaces dans les entreprises des États partenaires de la CAE;
d)la mise en œuvre des stratégies de développement du secteur privé dans les États partenaires de la CAE;
e)la promotion d’un environnement favorable au développement et à la croissance des micro-, petites et moyennes entreprises;
f)les capacités des organisations du secteur privé à se mettre en conformité avec les normes internationales;
g)la protection des innovations face au piratage; et
h)les capacités des États partenaires de la CAE en matière d’exploration, d’exploitation et de commercialisation des ressources naturelles.
TITRE IV: PÊCHE
ARTICLE 87
Portée de la coopération
La coopération en matière de pêche s’étend à la pêche maritime, à la pêche continentale et à l’aquaculture.
ARTICLE 88
Domaines de coopération dans le secteur de la pêche maritime
1.La coopération dans le secteur de la pêche maritime inclut:
a)les questions liées à la gestion et préservation des pêcheries;
b)la gestion des navires et les dispositions concernant la phase post-capture;
c)les mesures financières et commerciales; et
d)le développement de la pêche, des produits de la pêche et de l’aquaculture marine.
2.L’UE contribue à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la coopération dans les domaines identifiés aux niveaux national et régional, notamment pour le soutien au renforcement des capacités régionales.
3.Sous réserve des dispositions de la partie III du présent accord et de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)développement et amélioration des infrastructures pour le stockage, la commercialisation et la distribution du poisson et des produits de la pêche;
b)renforcement des capacités aux niveaux national et régional en vue de respecter les exigences techniques en matière d’OTC, de SPS et de système HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise), développement de systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance de la ZEE des États partenaires de la CAE, introduction et gestion de systèmes de certification pour certains types de pêche maritime;
c)investissement et transfert de technologies dans les activités de pêche, la transformation du poisson, les services portuaires, le développement et l’amélioration des installations portuaires, diversification de la pêche afin d’inclure des espèces autres que les thonidés qui font l’objet d’une sous-exploitation ou qui ne sont pas exploitées;
d)coentreprises et couplages en particulier avec les micro-, petites et moyennes entreprises et les pêcheries artisanales dans la chaîne d’approvisionnement de la pêche;
e)création de valeur ajoutée dans le secteur du poisson; et
f)R & D sur l’évaluation des stocks et les niveaux de durabilité.
4.Les parties s’engagent à coopérer afin de favoriser l’établissement de coentreprises dans les activités de pêche, la transformation du poisson, les services portuaires, le renforcement des capacités de production, l’amélioration de la compétitivité de la pêche et des industries et services connexes, le traitement en aval, le développement et l’amélioration des installations portuaires, la diversification de la pêche afin d’inclure des espèces autres que les thonidés qui font l’objet d’une sous-exploitation ou qui ne sont pas exploitées.
ARTICLE 89
Développement de la pêche continentale et de l’aquaculture
La coopération en matière de développement de la pêche continentale et de l’aquaculture inclut des contributions de l’UE dans les domaines suivants:
a)renforcement des capacités et développement des marchés d’exportation, au moyen des actions suivantes:
i)le renforcement des capacités dans la production industrielle et artisanale, la transformation et la diversification des produits en vue de consolider la compétitivité de la pêche continentale et de l’aquaculture dans la région. Cet objectif pourrait, par exemple, être atteint par la création de centres de recherche et développement (R & D) et notamment le développement de l’aquaculture pour les fermes piscicoles commerciales,
ii)le renforcement des capacités nécessaires à la gestion des filières des marchés d’exportation, y compris l’introduction et l’administration de systèmes de certification pour certaines lignes de produit, ainsi que la mise en place d’une promotion commerciale, la création de valeur ajoutée et la réduction des pertes dans la phase post-capture pour les produits de la pêche,
iii)l’augmentation des capacités dans la région, notamment par la consolidation des autorités de pêche compétentes, des opérateurs économiques et des associations de pêcheurs, afin de leur permettre de participer au commerce des produits de la pêche avec l’UE, ainsi que par des programmes de formation en matière de développement de produits et de gestion de marque;
b)infrastructures, au moyen des actions suivantes:
i)le développement et l’amélioration des infrastructures destinées à la pêche continentale et à l’aquaculture,
ii)la facilitation de l’accès au financement pour les infrastructures, y compris pour tous types d’équipements;
c)technologies, au moyen des actions suivantes:
i)le développement des capacités techniques, y compris la promotion des technologies à valeur ajoutée, en mettant par exemple en place un transfert de technologies dans le domaine de la pêche de l’UE vers les États partenaires de la CAE,
ii)le renforcement de la capacité de gestion de la pêche dans la région, notamment par des activités de recherche, des systèmes de collecte de données et une contribution à des technologies appropriées en matière de capture et de gestion post-capture;
d)cadre juridique et réglementaire, au moyen des actions suivantes:
i)le développement de réglementations en matière de pêche continentale et d’aquaculture ainsi que de systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance,
ii)l’élaboration d’instruments juridiques et réglementaires appropriés en matière de droits de propriété intellectuelle et le renforcement des capacités en vue de leur mise en œuvre dans les échanges internationaux,
iii)la protection de l’éco-étiquetage et de la propriété intellectuelle;
e)investissements et financement, au moyen des actions suivantes:
i)la promotion de coentreprises et d’autres formes d’investissements mixtes entre des acteurs économiques des parties, dans le but, par exemple, d’établir des modalités afin d’identifier les investisseurs potentiels pour des projets de coentreprises dans le secteur de la pêche continentale et de l’aquaculture,
ii)la fourniture d’un accès à des facilités de crédit pour le développement de petites ou moyennes entreprises et de pêcheries continentales industrielles;
f)préservation de l’environnement et des stocks dans les pêcheries, au moyen des actions suivantes:
i)des mesures permettant de garantir que le commerce des produits de la pêche soutient la préservation de l’environnement et protège contre l’épuisement des stocks; elles concourent également au maintien de la biodiversité et à l’introduction prudente d’espèces exotiques en aquaculture, ces espèces exotiques ne devant, par exemple, être introduites que dans des espaces gérés/fermés en concertation avec l’ensemble des pays voisins concernés;
g)mesures socioéconomiques et de réduction de la pauvreté, au moyen des actions suivantes:
i)la promotion des petites et moyennes structures de pêche, de transformation et de vente de poissons, en renforçant la capacité des États partenaires de la CAE à participer aux échanges avec l’UE,
ii)la participation de groupes marginaux dans l’industrie de la pêche, par exemple en promouvant l’égalité entre hommes et femmes dans ce secteur et, en particulier, en développant les capacités des femmes négociantes en poissons ou désireuses d’exercer cette activité. D’autres groupes désavantagés susceptibles de s’engager dans le secteur de la pêche en vue d’un développement économique et social durable seront également associés à de tels processus.
TITRE V: EAU ET ENVIRONNEMENT
ARTICLE 90
Champ d’application et objectifs
1.La coopération dans le cadre du présent titre concerne les ressources naturelles, en particulier l’eau, l’environnement et la biodiversité.
2.Les objectifs de la coopération dans le cadre du présent titre sont les suivants:
a)renforcer les liens entre le commerce et l’environnement;
b)soutenir la mise en œuvre des accords, conventions et traités internationaux sur l’environnement;
c)assurer l’équilibre entre la gestion de l’environnement et la réduction de la pauvreté;
d)protéger l’environnement et améliorer la conservation de la biodiversité et la conservation génétique;
e)favoriser l’utilisation équitable et durable des ressources naturelles;
f)faciliter et encourager l’utilisation durable des ressources partagées;
g)promouvoir la participation des secteurs public et privé à la gestion des ressources naturelles.
ARTICLE 91
Ressources hydriques
1.La coopération dans le domaine des ressources hydriques recouvre l’irrigation, la production hydroélectrique, la production et la fourniture d’eau ainsi que la protection des zones de captage d’eau.
2.Les objectifs de la coopération dans ce domaine sont les suivants:
a)développer l’utilisation et la gestion durables des ressources hydriques dans les États partenaires de la CAE afin d’améliorer les moyens de subsistance de la population dans ces États;
b)encourager une coopération régionale permettant une utilisation durable des ressources hydriques transfrontalières;
c)développer les infrastructures d’approvisionnement en eau à des fins productives.
3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)le développement d’infrastructures d’approvisionnement en eau dans la région;
b)l’élaboration des cadres juridiques et réglementaires appropriés;
c)la gestion intégrée des ressources hydriques;
d)le renforcement des capacités en matière de ressources humaines, l’amélioration des normes de service, de la gestion de l’eau et des structures institutionnelles;
e)la création de partenariats, de couplages et de coentreprises entre les opérateurs économiques;
f)la promotion du développement, du transfert et de l’application de technologies, de la R & D, de l’innovation, de l’échange d’informations et de la mise en place de réseaux;
g)le développement de la lutte contre la pollution, de la purification et de la préservation de l’eau, ainsi que du traitement et de l’assainissement des eaux usées;
h)la promotion des systèmes d’irrigation durables.
ARTICLE 92
Environnement
1.La coopération dans le domaine de l’environnement inclut la protection et la gestion durable de l’environnement, ainsi que la mise en œuvre de politiques environnementales liées au commerce.
2.Les objectifs de la coopération dans ce domaine sont les suivants:
a)protéger, restaurer et préserver l’environnement et la biodiversité (flore, faune et ressources génétiques microbiennes, y compris leurs écosystèmes);
b)développer, dans les États partenaires de la CAE, des industries qui recourent à des technologies respectueuses de l’environnement;
c)encourager le développement, le transfert et l’application de technologies, la recherche et développement, l’innovation et l’échange d’informations.
3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)la mise en œuvre des accords, conventions et traités internationaux sur l’environnement;
b)le renforcement et la promotion de l’utilisation durable et équitable, de la conservation et de la gestion de l’environnement et de la biodiversité, y compris des forêts et des ressources sauvages;
c)le renforcement des cadres institutionnels et juridiques et des capacités à élaborer, mettre en œuvre, administrer et faire appliquer les lois, réglementations, normes et politiques environnementales;
d)la création de partenariats, de couplages et de coentreprises entre les opérateurs économiques;
e)la prévention et l’atténuation des catastrophes naturelles environnementales et de la perte de biodiversité;
f)la promotion du développement, de l’adaptation, du transfert et de l’application de technologies, ainsi que de la R & D et de l’innovation;
g)la protection et la gestion des ressources côtières et marines, ainsi que des ressources biologiques et génétiques autochtones domestiques et sauvages;
h)le développement d’activités et de moyens de subsistance alternatifs respectueux de l’environnement;
i)la production et la facilitation des échanges de biens et de services pour lesquels l’éco-étiquetage est important;
j)l’échange d’informations et la collaboration en réseau sur les produits et les exigences s’y rapportant en termes de processus de production, transport, commercialisation et étiquetage;
k)le développement d’équipements d’infrastructures pour les produits respectueux de l’environnement;
l)l’intégration des communautés locales dans la gestion de la biodiversité, des forêts et des ressources sauvages;
m)le développement de la gestion des déchets et de l’élimination des déchets industriels et toxiques;
n)la promotion de la participation des parties prenantes au dialogue international sur l’environnement.
TITRE VI: MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
ARTICLE 93
Champ d’application et objectifs
1.La coopération dans le cadre du présent titre recouvre le soutien et le renforcement des capacités en matière d’harmonisation, de zonage et de compartimentalisation, d’évaluation de la conformité, d’échange d’informations et de transparence des conditions du commerce.
2.Les objectifs de la coopération dans le cadre du présent titre sont les suivants:
a)faciliter les échanges commerciaux inter-régionaux et intra-régionaux des parties, tout en assurant la protection de la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément à l’accord SPS de l’OMC;
b)traiter les problèmes découlant des mesures SPS pour des secteurs et produits prioritaires définis d’un commun accord en tenant dûment compte de l’intégration régionale;
c)prévoir des procédures et des modalités pour faciliter la coopération sur les questions liées aux mesures SPS;
d)garantir la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables aux échanges entre les parties et au sein de celles-ci;
e)promouvoir l’harmonisation intra-régionale des mesures avec les normes internationales, conformément à l’accord SPS de l’OMC, ainsi que l’élaboration de politiques et de cadres législatifs, réglementaires et institutionnels appropriés dans les États partenaires de la CAE;
f)améliorer la participation effective des États partenaires de la CAE à la Commission du Codex Alimentarius, à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et à la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV);
g)encourager la consultation et les échanges entre les institutions et laboratoires de la CAE et de l’UE;
h)favoriser le développement des capacités nécessaires à la définition et à la mise en œuvre des normes régionales et nationales conformément aux exigences internationales en vue de faciliter l’intégration régionale;
i)établir et renforcer la capacité des États partenaires de la CAE à mettre en œuvre et suivre les mesures SPS conformément au présent article; et
j)encourager le transfert de technologies.
3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)l’appui aux États partenaires de la CAE afin de les aider à se conformer aux mesures SPS, y compris l’élaboration des politiques et des cadres réglementaires appropriés, les questions relatives au travail des organismes de normalisation internationaux concernés, la formation, les actions d’information, le renforcement des capacités et l’assistance technique;
b)le soutien à l’harmonisation des mesures SPS dans les États partenaires de la CAE et à la mise en place de comités de coordination SPS nationaux, ainsi que le renforcement des capacités des secteurs public et privé en matière de contrôle sanitaire. Les domaines prioritaires comprennent l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme en matière de qualité, la formation, des actions d’information, la création, la mise à niveau, la modernisation et l’accréditation de laboratoires;
c)l’appui sur des questions relatives au travail des organismes de normalisation internationaux compétents. Cette coopération peut inclure la formation, les actions d’information, le renforcement des capacités et l’assistance technique;
d)le soutien dans le secteur de la pêche en vue de développer des règles, une législation et des normes régionales harmonisées pour les produits à base de poisson afin d’encourager les échanges entre les parties et au sein de la région de la CAE;
e)l’aide visant à promouvoir la coopération entre les institutions SPS des États partenaires de la CAE et les institutions SPS équivalentes de l’UE;
f)le soutien à la mise en œuvre de l’accord SPS, en particulier au renforcement des autorités compétentes et des points de notification et d’information dans les États partenaires de la CAE;
g)le soutien au partage et à l’échange d’informations.
ARTICLE 94
Harmonisation
1.Les parties s’efforcent de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures respectives pour la formulation de leurs mesures SPS, y compris en matière de procédures d’inspection, d’essai et de certification, conformément à l’accord SPS de l’OMC.
2.Les États partenaires de la CAE établiront, avec le soutien de l’UE, un programme et un calendrier pour l’harmonisation de leurs normes SPS.
3.Le comité des hauts fonctionnaires fixe des modalités pour assister et suivre le processus d’harmonisation dans les régions, le cas échéant.
ARTICLE 95
Zonage et compartimentalisation
Les parties reconnaissent, au cas par cas, des zones désignées qui sont exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies comme lieux d’origine potentiels de produits d’origine végétale et animale, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de l’accord SPS de l’OMC.
ARTICLE 96
Traitement spécial et différencié et assistance technique
1.L’UE accepte d’apporter une assistance technique et d’accorder un traitement spécial et différencié conformément aux articles 9 et 10 de l’accord SPS de l’OMC.
2.Les parties coopèrent en vue de répondre aux besoins particuliers des États partenaires de la CAE découlant de la mise en œuvre des dispositions du présent titre.
3.Les parties conviennent que les domaines suivants constituent des priorités pour l’assistance technique:
a)le renforcement des capacités techniques dans les secteurs public et privé des États partenaires de la CAE en vue de permettre les contrôles sanitaires et phytosanitaires, y compris des actions de formation et d’information en matière d’inspection, de certification, de supervision et de contrôle;
b)l’amélioration des capacités techniques nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des mesures SPS, notamment la promotion d’une plus large utilisation des normes internationales;
c)le développement des capacités nécessaires à l’analyse des risques, l’harmonisation, la conformité, les essais, la certification, la surveillance des résidus, la traçabilité et l’accréditation, notamment par la mise à niveau ou la création de laboratoires et d’autres équipements en vue d’aider les États partenaires de la CAE à se conformer aux normes internationales;
d)l’appui à la participation des États partenaires de la CAE aux travaux des organismes internationaux de normalisation compétents;
e)le développement des capacités des États partenaires de la CAE en vue de leur permettre une participation effective aux processus de notification.
TITRE VII: OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
ARTICLE 97
Champ d’application et objectifs
1.La coopération dans le cadre du présent titre inclut l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, tels que définis dans l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «accord OTC de l’OMC»).
2.Les objectifs de la coopération dans le cadre du présent titre sont les suivants:
a)éliminer progressivement les obstacles techniques au commerce afin de faciliter les échanges entre les parties et entre les États partenaires de la CAE;
b)renforcer l’intégration régionale entre les États partenaires de la CAE par l’harmonisation des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité appliqués dans ceux-ci, conformément à l’accord OTC de l’OMC;
c)encourager une plus grande utilisation des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité internationaux, y compris les mesures sectorielles;
d)développer des liens fonctionnels, des coentreprises et des travaux conjoints de recherche et développement entre les organismes de normalisation et d’évaluation de la conformité et autorités de régulation des États partenaires de la CAE et de l’UE;
e)accroître l’accès au marché pour les produits originaires des États partenaires de la CAE en améliorant la sécurité, la qualité et la compétitivité de ces produits;
f)prôner une plus grande utilisation des bonnes pratiques internationales pour les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité;
g)veiller à ce que l’élaboration, l’adoption et l’application des normes et règlements techniques soient transparentes et n’entravent pas inutilement les échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l’accord OTC de l’OMC;
h)soutenir le développement d’un cadre réglementaire, de politiques et de réformes appropriés dans les États partenaires de la CAE afin de respecter des pratiques internationalement reconnues;
i)aider les États partenaires de la CAE à mettre en œuvre l’accord OTC de l’OMC et à se conformer aux exigences de leurs partenaires commerciaux en matière d’OTC dans le cadre dudit accord.
3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)le soutien à la promotion d’une plus grande utilisation des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité internationaux, y compris les mesures sectorielles, sur le territoire des parties;
b)l’appui au renforcement des capacités des États partenaires de la CAE dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l’accréditation et des procédures d’évaluation de la conformité, y compris le soutien à la mise à niveau et à la création de laboratoires et d’institutions connexes ainsi qu’à l’acquisition des équipements appropriés;
c)le soutien à la gestion et à l’assurance qualité dans certains secteurs importants pour les États partenaires de la CAE;
d)le soutien à la participation pleine et entière des organismes de normalisation et autres organismes de réglementation technique des États partenaires de la CAE aux organismes internationaux de normalisation et le renforcement du recours aux normes internationales comme base d’élaboration des règlements techniques;
e)le soutien aux efforts déployés par les organismes d’évaluation de la conformité des États partenaires de la CAE pour obtenir l’accréditation internationale;
f)le développement de liens fonctionnels entre les organismes de normalisation, d’évaluation de la conformité et de certification des parties;
g)le soutien au développement d’une communauté de vues sur les bonnes pratiques en matière de réglementation, y compris:
i)la transparence dans l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité,
ii)la nécessité et la proportionnalité des mesures réglementaires et des procédures connexes d’évaluation de la conformité, qui peuvent inclure l’utilisation d’une déclaration de conformité du fournisseur,
iii)l’utilisation des normes internationales comme base d’élaboration des règlements techniques, sauf lorsque ces normes constituent un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs légitimes poursuivis,
iv)l’application des règlements techniques et des activités de surveillance du marché, et
v)l’établissement de mécanismes et de méthodes de révision des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité;
h)l’identification, la hiérarchisation et le soutien à la mise en place des infrastructures techniques et du transfert de technologies nécessaires en matière de métrologie, de normalisation, d’essais, de certification et d’accréditation en vue d’appuyer les règlements techniques;
i)le renforcement de la coopération réglementaire, technique et scientifique grâce, entre autres, à l’échange d’informations, d’expériences et de données, en vue d’améliorer la qualité et le niveau de leurs règlements techniques et d’utiliser efficacement les ressources réglementaires;
j)l’amélioration de la compatibilité et de la convergence des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité;
k)la promotion et l’encouragement de la coopération bilatérale entre les organismes respectifs des parties chargés de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification et de l’accréditation;
l)la promotion de la coopération entre les parties et entre les États partenaires de la CAE dans le cadre des travaux des organisations et institutions internationales compétentes, ainsi que des enceintes traitant les questions concernant les OTC.
TITRE VIII: DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES
ARTICLE 98
Champ d’application et objectifs
1.Les parties admettent et reconnaissent l’importance de la coopération douanière et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.
2.Les parties conviennent de renforcer la coopération en vue de garantir que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des administrations concernées permettent de réaliser l’objectif de promotion de la facilitation des échanges.
3.Les parties reconnaissent la nécessité de disposer d’une capacité administrative adéquate pour atteindre ces objectifs. Elles conviennent que les États partenaires de la CAE auront besoin de périodes transitoires et d’un renforcement de leurs capacités pour pouvoir mettre en œuvre sans difficulté les dispositions du présent titre.
4.Les objectifs de la coopération dans le cadre du présent titre sont les suivants:
a)faciliter les échanges entre les parties;
b)promouvoir l’harmonisation de la législation et des procédures douanières au niveau régional;
c)apporter une assistance aux États partenaires de la CAE en vue de renforcer la facilitation des échanges;
d)apporter un soutien aux administrations douanières des États partenaires de la CAE afin de mettre en œuvre le présent accord et d’autres bonnes pratiques internationales en matière douanière;
e)améliorer la coopération entre les autorités douanières et autres organes de contrôle aux frontières des parties.
5.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
a)l’échange d’informations concernant la législation et les procédures douanières;
b)la mise en place d’initiatives conjointes dans des domaines définis d’un commun accord;
c)le soutien:
i)à la modernisation des procédures et systèmes douaniers, ainsi qu’à la réduction des délais de dédouanement,
ii)à la simplification et à l’harmonisation des procédures douanières et formalités commerciales, y compris celles concernant l’importation, l’exportation et le transit,
iii)à l’amélioration des systèmes de transit régionaux,
iv)au renforcement de la transparence conformément à l’article 134,
v)au renforcement des capacités, y compris l’assistance financière et technique, des États partenaires de la CAE dans ce domaine, et
vi)à tout autre aspect des questions douanières convenu par les deux parties;
d)la définition, dans la mesure du possible, de positions communes au sein des organisations internationales dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, telles que l’OMC, l’OMD, l’ONU et la Cnuced;
e)la promotion de la coordination entre toutes les agences concernées, au niveau tant interne que transfrontalier.
6.Les parties se prêtent mutuellement une assistance administrative en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole nº 1 relatif aux règles d’origine, dans les domaines suivants:
a)l’introduction de procédures et de pratiques reflétant les normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris les règles de l’OMC et les normes et instruments de l’OMD;
b)la mise en œuvre d’activités visant à consolider l’harmonisation des normes douanières et des mesures de facilitation des échanges;
c)l’utilisation de techniques douanières modernes, comme l’évaluation des risques, les décisions préalables contraignantes, les procédures simplifiées, les contrôles de dédouanement a posteriori et les méthodes d’audit;
d)l’automatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales, y compris l’échange électronique d’informations douanières et commerciales;
e)la formation des fonctionnaires des douanes et des autres acteurs des secteurs public et privé compétents dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges; et
f)tout autre aspect pouvant être déterminé par les parties.
TITRE IX: MESURES D’ADAPTATION CONSÉCUTIVE À L’APE
ARTICLE 99
Champ d’application et objectifs
1.Les parties reconnaissent que l’élimination et/ou la réduction substantielle des droits de douane prévues par le présent accord constitueront un défi pour les États partenaires de la CAE. Les parties conviennent que ce défi particulier doit être relevé grâce à la mise en place d’un cadre de compensation.
2.Les parties reconnaissent également que la mise en œuvre du présent accord peut entraîner des difficultés, notamment d’ordre social, économique et environnemental, pour les économies des États partenaires de la CAE. Les parties conviennent que des actions de coopération économique et de coopération au développement permettront de répondre à ces difficultés.
3.La coopération dans le cadre du présent titre vise à remédier aux difficultés d’adaptation effectives et potentielles résultant de la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 100
Domaines de coopération
1.En ce qui concerne les pertes de recettes liées à la réduction des droits de douane, l’UE:
a)s’engage dans un dialogue renforcé sur les réformes et les mesures d’adaptation fiscale;
b)établit des modalités de coopération pour appuyer la réforme fiscale;
c)fournit des ressources financières en vue de couvrir à titre transitoire les pertes de recettes publiques acceptées résultant de l’élimination ou de la réduction substantielle des droits de douane.
2.Afin de garantir que les économies des États partenaires de la CAE tirent pleinement partie du présent accord, l’UE s’engage à coopérer avec les États partenaires de la CAE en vue d’entreprendre les activités de coopération appropriées visant à:
a)améliorer la compétitivité des secteurs de production dans les États partenaires de la CAE;
b)améliorer les capacités productives et professionnelles de la main-d’œuvre dans les États partenaires de la CAE, y compris en formant les travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de la fermeture d’entreprises ou en dotant ceux-ci de nouvelles compétences pour de nouvelles activités, etc.;
c)soutenir les mesures en faveur de la création d’un environnement durable;
d)renforcer les capacités en vue d’accroître la discipline macro-économique;
e)atténuer les répercussions possibles sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement rural, la sécurité des moyens de subsistance et les recettes d’exportation dans les États partenaires de la CAE;
f)aborder d’autres domaines de coopération possibles en lien avec les difficultés de mise en œuvre du présent accord.
TITRE X: MOBILISATION DES RESSOURCES
ARTICLE 101
Principes et objectifs
1.Reconnaissant l’engagement de l’UE à soutenir la mise en œuvre du présent accord et les efforts consentis par les États partenaires de la CAE pour financer leurs besoins de développement, les parties conviennent de collaborer conjointement et individuellement en vue de mobiliser des ressources financières pour soutenir la mise en œuvre du présent accord, l’intégration régionale et les stratégies de développement des États partenaires de la CAE.
2.L’objectif de la mobilisation conjointe des ressources est de compléter, d’appuyer et de promouvoir, dans un esprit d’interdépendance, les efforts déployés par les États partenaires de la CAE dans la recherche d’autres sources de financement destinées à soutenir l’intégration régionale et les stratégies de développement, en particulier la matrice de développement de l’APE, prévues dans le présent accord.
ARTICLE 102
Obligations
1.Les États partenaires de la CAE:
a)engagent des ressources provenant de leurs mécanismes de financement en temps utile et sur une base prévisible pour soutenir l’intégration régionale et les stratégies et projets de développement en lien avec l’APE figurant dans la matrice de développement de l’APE;
b)élaborent leurs stratégies de développement dans le respect du droit des États partenaires de la CAE à déterminer l’orientation et l’ordre de leurs stratégies et priorités de développement;
c)établissent un fonds APE pour transférer les ressources liées à l’APE;
d)intègrent les priorités de la matrice de développement de l’APE dans les stratégies régionales et nationales.
2.Les États partenaires de la CAE définissent des règles et réglementations pour la gestion du fonds afin de garantir la transparence, la responsabilité et un bon rapport coût-résultats dans l’utilisation de ces ressources. Sans préjudice des contributions d’autres partenaires au fonds APE CAE, le transfert des ressources de l’UE sera subordonné à l’évaluation positive des procédures de fonctionnement du fonds par l’UE.
3.L’UE engage des ressources en temps utile et sur une base prévisible en tenant compte en particulier des contraintes en matière d’offre dans les États partenaires de la CAE liées à la mise en œuvre du présent accord, y compris les besoins de financement non couverts indiqués dans la matrice de développement de l’APE, via:
a)le Fonds européen de développement (FED) (dispositifs nationaux et régionaux);
b)le budget de l’UE,
c)tout autre instrument qui sera utilisé pour mettre en œuvre l’aide publique au développement (APD) de l’UE.
En outre, l’UE s’efforce de mobiliser des ressources auprès de ses États membres en temps utile et de manière prévisible.
4.Les parties s’engagent ensemble à œuvrer en faveur de la mobilisation des ressources suivantes:
a)des fonds d’autres bailleurs (bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux);
b)des subventions, des prêts assortis de conditions de faveur, des partenariats public-privé et des dispositifs spécialisés;
c)toute autre ressource d’APD disponible auprès des partenaires de développement.
PARTIE VI: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE 103
Champ d’application et objectif
1.Les dispositions de la présente partie s’appliquent au conseil APE, au comité des hauts fonctionnaires, au comité consultatif, à tout organe ou comité pouvant être institué en vertu du présent accord.
2.L’objectif de la présente partie est de créer des institutions qui faciliteront la réalisation des objectifs du présent accord.
ARTICLE 104
Conseil APE
1.Un conseil APE est institué dès l’entrée en vigueur du présent accord.
2.Le conseil APE est composé de représentants des parties au niveau ministériel.
3.Le conseil APE adopte son règlement intérieur dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
4.Le conseil APE est coprésidé par un représentant de chaque partie, selon les modalités fixées dans son règlement intérieur.
5.Le conseil APE se réunit à des intervalles réguliers ne dépassant pas deux (2) ans et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l’exigent, avec l’accord des parties.
6.Le conseil APE est chargé:
a)du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent accord et du suivi de la réalisation de ses objectifs;
b)de l’examen de tout dossier important s’inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que de toute autre question d’intérêt commun affectant les échanges commerciaux entre les parties, sans préjudice des droits prévus à la partie VII; et
c)de l’examen des propositions et des recommandations des parties en vue de la révision et de la modification du présent accord.
ARTICLE 105
Compétences du conseil APE
1.Le conseil APE dispose du pouvoir de prendre des décisions et peut adopter des recommandations émanant du comité des hauts fonctionnaires par écrit, d’un commun accord entre les parties.
2.Les décisions adoptées sont contraignantes pour les parties qui prennent toutes les mesures nécessaires pour les appliquer conformément à leur ordre juridique interne.
3.Le conseil APE établit et adopte dans un délai de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord le règlement intérieur nécessaire à l’établissement du groupe spécial d’arbitrage.
4.Pour les dossiers dans lesquels un État partenaire de la CAE agit individuellement, l’adoption de ces décisions par le conseil APE est subordonnée à l’accord de l’État partenaire de la CAE concerné.
ARTICLE 106
Comité des hauts fonctionnaires
1.Un comité des hauts fonctionnaires est institué dès l’entrée en vigueur du présent accord.
2.Il est composé de secrétaires permanents ou de secrétaires principaux, selon le cas, des États partenaires de la CAE et de représentants de l’UE au niveau des hauts fonctionnaires.
3.Sous réserve d’instructions pouvant être données par le conseil APE, le comité des hauts fonctionnaires se réunit au moins une fois par an et peut tenir des réunions extraordinaires dès que les circonstances l’exigent, à tout moment convenu par les parties. Le comité des hauts fonctionnaires se réunit également avant les réunions du conseil APE.
4.Le comité est coprésidé par un représentant de chacune des parties.
5.Le comité des hauts fonctionnaires est chargé:
a)d’assister le conseil APE dans l’exercice de ses fonctions;
b)de recevoir et d’examiner les rapports des comités spécialisés, des sessions de travail, des groupes de travail ou de tout organe établi par le comité en vertu de l’article 107, paragraphe 1, et de coordonner leurs activités, ainsi que de formuler des recommandations présentées pour examen au conseil APE;
c)de soumettre des rapports et des recommandations sur la mise en œuvre du présent accord au conseil APE soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil APE ou d’une des parties;
d)dans le domaine du commerce:
i)d’assumer la supervision et la responsabilité de la mise en œuvre et de la bonne application des dispositions du présent accord et d’examiner et de recommander des domaines de coopération à cet égard,
ii)d’engager des actions pour prévenir les différends et de régler ceux qui surgiraient en relation avec l’interprétation ou l’application de l’accord, conformément aux dispositions de la partie VII, titre I,
iii)d’assister le conseil APE dans l’exercice de ses fonctions, y compris la présentation de recommandations pour les décisions devant être prises par le conseil APE,
iv)de suivre l’évolution de l’intégration régionale et des relations économiques et commerciales entre les parties,
v)de suivre et d’évaluer l’incidence de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable des parties,
vi)d’examiner et d’engager des actions destinées à faciliter les échanges commerciaux et les possibilités d’investissements et d’affaires entre les parties, et
vii)de discuter de toutes les questions relatives au présent accord et de toute question susceptible d’affecter la poursuite de ses objectifs;
e)dans le domaine du développement:
i)d’assister le conseil APE dans l’exercice de ses fonctions pour les questions de coopération au développement relevant du champ d’application du présent accord,
ii)de suivre la mise en œuvre des dispositions de coopération prévues par le présent accord et de coordonner cette action avec les bailleurs de fonds tiers,
iii)de formuler des recommandations sur la coopération en matière d’échanges commerciaux entre les parties,
iv)d’examiner périodiquement les domaines de coopération établis dans le présent accord et de formuler, s’il y a lieu, des recommandations concernant l’inclusion de nouvelles priorités, et
v)d’examiner et de discuter des questions de coopération relatives à l’intégration régionale et à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 107
Compétences du comité des hauts fonctionnaires
1.Dans l’exercice de ses fonctions, le comité des hauts fonctionnaires:
a)établit, si nécessaire, des comités spécialisés, des sessions de travail, des groupes de travail ou d’autres organes pour traiter des questions relevant de ses compétences, leur donne des instructions et les supervise; il détermine, en outre, leur composition, leurs missions et leur règlement intérieur, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord;
b)prend des décisions ou adopte des recommandations dans les cas prévus par le présent accord ou, lorsqu’un pouvoir de mise en œuvre lui a été délégué par le conseil APE, prend les décisions ou formule les recommandations selon les modalités prévues à l’article 105; et
c)examine toutes les questions relevant du présent accord et prend les initiatives appropriées dans l’exercice de ses fonctions.
2.Le comité tient des sessions de travail particulières pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 1, point a).
3.Le conseil APE établit son règlement intérieur dans un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 108
Comité consultatif de l’APE
1.Il est institué un comité consultatif de l’APE chargé d’aider le comité des hauts fonctionnaires à promouvoir le dialogue et la coopération entre les représentants du secteur privé, les organisations de la société civile, y compris la communauté universitaire, ainsi que les partenaires économiques et sociaux. Ce dialogue et cette coopération incluent toutes les questions relevant du présent accord à mesure qu’elles apparaissent dans le cadre de la mise en œuvre de celui-ci.
2.La participation au comité consultatif de l’APE est décidée par le conseil APE, sur la base de recommandations faites par le comité des hauts fonctionnaires, en vue d’assurer une large représentation de toutes les parties intéressées.
3.Le comité consultatif de l’APE exerce ses activités sur la base d’une concertation avec le comité des hauts fonctionnaires ou de sa propre initiative et formule des recommandations à l’attention du comité des hauts fonctionnaires. Des représentants des parties assistent aux réunions du comité consultatif de l’APE.
4.Le comité consultatif de l’APE adopte son règlement intérieur dans un délai de trois (3) mois à compter de sa constitution en accord avec le comité des hauts fonctionnaires.
PARTIE VII: PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ARTICLE 109
Champ d’application et objectif
1.La présente partie s’applique à tout différend né de l’interprétation et de l’application des dispositions du présent accord, sauf indication contraire.
2.L’objectif de la présente partie est de prévenir et de régler tout différend qui pourrait survenir entre les parties quant à l’interprétation et à l’application de bonne foi du présent accord afin d’aboutir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.
TITRE I: PRÉVENTION DES DIFFÉRENDS
ARTICLE 110
Consultations
1.Les parties procèdent à des consultations et s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation et l’application de bonne foi du présent accord afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.
2.La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre partie avec copie au comité des hauts fonctionnaires en précisant la mesure en cause et les dispositions de l’accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n’est pas conforme.
3.À moins que les parties n’en conviennent autrement, les consultations se déroulent sur le territoire de la partie adverse et sont engagées dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de la demande. Elles sont réputées achevées dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande par la partie adverse, à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre plus avant. Toutes les informations divulguées au cours des consultations demeurent confidentielles.
4.Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, les consultations sont engagées dès que possible d’un point de vue pratique et, en tout état de cause, dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées achevées dans les trente (30) jours suivant cette date, à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre plus avant.
5.Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée n’y répond pas dans les dix (10) jours suivant la date de sa réception, ou si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu’un accord apportant une solution mutuellement convenue n’ait été trouvé, l’une ou l’autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d’arbitrage, conformément à l’article 112.
6.Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés aux paragraphes 3 à 5 ci-dessus, compte tenu de la complexité de l’affaire ou des difficultés rencontrées par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 111
Médiation
1.Si les consultations n’aboutissent pas à une solution mutuellement convenue, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n’en décident autrement, le mandat du médiateur porte sur le différend exposé dans la demande de consultations.
2.L’une ou l’autre des parties peut recourir à l’arbitrage prévu à l’article 112 sans avoir recours à la médiation.
3.À moins que les parties ne conviennent d’un médiateur dans les quinze (15) jours de la remise de la demande de médiation, le président du comité des hauts fonctionnaires, ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les personnes qui figurent sur la liste visée à l’article 125 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les vingt-cinq (25) jours de la présentation de la demande de médiation, en présence d’un représentant de chaque partie. Le médiateur convoque une réunion avec les parties dans les trente (30) jours suivant sa désignation. Il reçoit les arguments de chaque partie au plus tard quinze (15) jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard quarante-cinq (45) jours après avoir été désigné.
4.Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L’avis du médiateur n’est pas contraignant.
5.Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 3. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande d’une des parties ou de sa propre initiative en fonction des difficultés affectant la partie concernée et de la complexité de l’affaire.
6.Les procédures de médiation et, en particulier, les informations échangées et les positions prises par les parties au cours de ces procédures demeurent confidentielles.
TITRE II: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ARTICLE 112
Engagement de la procédure d’arbitrage
1.Lorsque les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 110, la partie requérante peut demander d’engager la procédure de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage, qui est établi conformément à l’article 113.
2.La demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité des hauts fonctionnaires. Dans sa demande, la partie requérante précise les mesures spécifiques en cause et explique clairement les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.
ARTICLE 113
Constitution du groupe spécial d’arbitrage
1.Un groupe spécial d’arbitrage est composé de trois arbitres.
2.Dans les dix (10) jours suivant la présentation de la demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage au comité des hauts fonctionnaires, les parties se consultent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage.
3.Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie sélectionnera un arbitre figurant sur la liste d’arbitres établie conformément à l’article 125 dans un délai de cinq (5) jours. Si l’une des parties ne parvient pas à désigner son arbitre, sur demande de l’autre partie, cet arbitre est sélectionné par tirage au sort par le président du comité des hauts fonctionnaires, ou son représentant, sur la sous-liste de cette partie établie conformément à l’article 125.
4.À moins que les parties ne parviennent à un accord concernant le président du groupe spécial d’arbitrage dans le délai fixé au paragraphe 2, les deux arbitres désignent à leur tour sur la liste établie conformément à l’article 125 un troisième arbitre qui présidera le groupe spécial dans un délai de cinq (5) jours à compter de leur désignation et informent le comité des hauts fonctionnaires de la désignation de celui-ci. S’ils ne parviennent pas à désigner le président du groupe spécial, chaque partie peut demander au président du comité des hauts fonctionnaires, ou à son représentant, de sélectionner par tirage au sort le président du groupe spécial d’arbitrage dans la sous-liste des présidents figurant dans la liste établie conformément à l’article 125 dans un délai de cinq (5) jours.
5.La date de la constitution du groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont sélectionnés et ont accepté leur désignation conformément au règlement intérieur.
ARTICLE 114
Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage
1.Le groupe spécial d’arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire contenant la partie descriptive, ses constatations et ses conclusions, en règle générale quatre-vingt-dix (90) jours au plus tard après sa constitution. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d’arbitrage est tenu d’en informer par écrit les parties et le comité des hauts fonctionnaires, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt (120) jours après la constitution du groupe spécial d’arbitrage. Dans les quinze (15) jours de la remise du rapport intérimaire par le groupe spécial d’arbitrage, chaque partie a la faculté de lui présenter par écrit ses observations sur des aspects précis du rapport.
2.Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de remettre son rapport intérimaire dans les trente (30) jours et, en tout état de cause, au plus tard quarante-cinq (45) jours après sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les sept (7) jours suivant sa communication.
3.Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. La décision finale du groupe spécial d’arbitrage comprend une analyse des arguments avancés durant la phase d’examen intérimaire et répond clairement aux questions et aux observations des parties.
ARTICLE 115
Décision du groupe spécial d’arbitrage
1.Le groupe spécial d’arbitrage:
a)notifie sa décision aux parties et au comité des hauts fonctionnaires dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de sa constitution;
b)nonobstant le point a) ci-dessus, s’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité des hauts fonctionnaires, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de rendre sa décision. En aucun cas, la décision n’est notifiée plus de cent cinquante (150) jours après la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage.
2.Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage:
a)notifie sa décision dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa constitution;
b)peut rendre une décision préliminaire, dès que possible d’un point de vue pratique et en tout état de cause dans un délai de sept (7) jours après sa constitution, sur la question de savoir s’il juge l’affaire urgente.
3.La décision du groupe spécial d’arbitrage inclut des recommandations sur la manière dont la partie adverse pourrait se mettre en conformité.
4.Nonobstant les dispositions des paragraphes 6 à 10 concernant le délai raisonnable, la partie adverse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer sans délai et de bonne foi à la décision du groupe spécial d’arbitrage.
5.Si une mise en œuvre immédiate n’est pas possible, les parties s’emploient à convenir d’un délai pour la mise en conformité. Dans ce cas, vingt et un (21) jours au plus tard après la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage aux parties, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité des hauts fonctionnaires le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité.
6.En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie requérante, dans les quatorze (14) jours de la notification prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage de fixer ce délai. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie et au comité des hauts fonctionnaires. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité des hauts fonctionnaires vingt et un (21) jours au plus tard après la présentation de la demande.
7.Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l’article 113 s’appliquent. Le délai de notification de la décision est de trente-cinq (35) jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 6.
8.Pour fixer le délai raisonnable, le groupe spécial d’arbitrage tient compte du délai dont la partie adverse aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que cette partie estime nécessaires pour assurer la conformité et, en particulier, des difficultés que les États partenaires de la CAE pourraient rencontrer en raison de l’absence de la capacité requise.
9.Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des parties.
ARTICLE 116
Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage
1.Avant la fin du délai raisonnable, la partie adverse notifie à la partie requérante et au comité des hauts fonctionnaires les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.
2.Si, à l’expiration du délai raisonnable, la partie adverse ne s’est pas conformée au paragraphe 1 ci-dessus, la partie plaignante peut prendre, après notification à l’autre partie et au comité des hauts fonctionnaires, des mesures appropriées conformément à l’article 118, paragraphe 2.
3.En cas de désaccord entre les parties sur la question de savoir si la partie adverse s’est mise en conformité avec les dispositions du présent accord, l’une ou l’autre des parties peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique qui est en cause et explique clairement les raisons pour lesquelles elle est incompatible ou compatible avec les dispositions de l’accord et la décision du groupe spécial d’arbitrage.
4.Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de notifier sa décision dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de présentation de la demande susmentionnée. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les trente (30) jours suivant la date de présentation de la demande.
5.Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau dans un délai de quinze (15) jours, les procédures prévues à l’article 113 s’appliquent. En pareils cas, le délai de notification de la décision est de quatre-vingts (80) jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3 ci-dessus.
ARTICLE 117
Mesures temporaires en cas de non-conformité
1.Si la partie adverse ne notifie pas, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l’article 116, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations incombant à la partie adverse conformément aux dispositions du présent accord, la partie requérante peut, après en avoir informé la partie adverse, adopter des mesures appropriées.
2.En adoptant ces mesures, la partie requérante veille à choisir les mesures qui affectent le moins la réalisation des objectifs du présent accord et prend en compte leur incidence sur l’économie de la partie adverse. En outre, lorsque l’UE a obtenu le droit d’adopter de telles mesures, elle choisit des mesures qui visent de manière spécifique à mettre en conformité l’État partenaire de la CAE dont les mesures ont été jugées contraires au présent accord.
3.À tout moment après l’expiration du délai raisonnable, la partie requérante peut demander à la partie adverse de faire une offre de compensation temporaire et cette dernière est tenue de présenter une telle offre.
4.La compensation ou les mesures de représailles sont temporaires et ne s’appliquent que jusqu’au moment où la mesure reconnue contraire aux dispositions du présent accord a été révoquée ou modifiée de manière à être conforme audit accord, ou jusqu’au moment où les parties sont convenues de régler leur différend.
ARTICLE 118
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption des mesures appropriées
1.La partie adverse notifie à l’autre partie et au comité des hauts fonctionnaires les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage et demande qu’il soit mis fin à l’application des mesures appropriées par la partie requérante.
2.Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les trente (30) jours de la notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l’autre partie et au comité des hauts fonctionnaires. La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au comité des hauts fonctionnaires dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de présentation de la demande.
3.Si le groupe spécial d’arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il est mis fin aux mesures appropriées immédiatement après la date de la décision.
4.Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l’article 113 s’appliquent. Le délai de notification de la décision est de soixante (60) jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2 ci-dessus.
TITRE III: DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 119
Solution mutuellement convenue
Les parties peuvent à tout moment convenir d’une solution à un différend au titre de la présente partie et notifient au comité des hauts fonctionnaires la solution convenue. Si la solution doit faire l’objet d’une approbation conformément aux procédures internes applicables dans l’une des parties, la notification fait état de cette condition et les procédures sont suspendues. Si une telle approbation n’est pas requise, ou lors de la notification de l’achèvement d’une telle procédure interne, la procédure prend fin.
ARTICLE 120
Règlement intérieur
Les procédures de règlement des différends sont régies par un règlement intérieur qui doit être adopté par le conseil APE dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 121
Information et avis technique
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut demander toute information à toute source, y compris aux parties au différend, s’il le juge opportun pour la procédure d’arbitrage. Le groupe spécial d’arbitrage est également autorisé à solliciter l’avis d’experts en la matière, s’il le juge nécessaire. Les personnes physiques ou morales intéressées dans les parties et dans des parties tierces sont autorisées à soumettre, à titre d’amicus curiæ, des observations au groupe spécial d’arbitrage conformément au règlement intérieur. Toute information ainsi obtenue doit être communiquée aux parties qui peuvent présenter des observations.
ARTICLE 122
Langue des observations
1.Les observations écrites et orales des parties sont présentées dans l’une des langues officielles des parties.
2.Les parties veillent à convenir d’une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d’accord sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites et l’interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse, et elle en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie.
ARTICLE 123
Règles d’interprétation
1.Les groupes spéciaux d’arbitrage interprètent les dispositions du présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment celles établies dans la convention de Vienne sur le droit des traités.
2.Les interprétations et décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent accroître ou diminuer les droits et obligations prévus par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 124
Procédure applicable aux décisions du groupe spécial d’arbitrage
1.Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible d’adopter une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.
2.Toute décision du groupe spécial d’arbitrage expose les constatations sur le fond, l’applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord, la logique sous-tendant les constatations, les recommandations et les conclusions auxquelles il est parvenu. Le comité des hauts fonctionnaires porte la décision du groupe spécial d’arbitrage à la connaissance du public.
3.La décision du groupe spécial d’arbitrage est définitive et contraignante pour les parties.
ARTICLE 125
Liste d’arbitres
1.Six (6) mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent accord, le comité des hauts fonctionnaires établit une liste d’au moins quinze (15) personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres. Cette liste est composée de trois sous-listes: pour chaque partie, une sous-liste de personnes prêtes à faire office d’arbitres et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui sont appelées à présider le groupe spécial d’arbitrage. Chaque sous-liste comporte les noms d’au moins cinq (5) personnes. Le comité des hauts fonctionnaires veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau conformément au règlement intérieur.
2.Si l’une des sous-listes n’est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment d’une demande faite en application de l’article 113, paragraphe 2, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées pour leur sous-liste respective par l’une des parties ou par les deux. Si une seule partie a proposé des noms, les trois arbitres sont tirés au sort parmi ces personnes.
3.S’il n’y a pas de liste d’arbitres établie conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ni de noms d’arbitres proposés conformément au paragraphe 2, la partie ouvrant la procédure d’arbitrage demande au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage d’agir comme autorité de désignation.
4.Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et non sous les consignes d’une organisation ou d’un gouvernement quelconque, ne sont pas affiliés à l’administration de l’une des parties et observent le code de conduite annexé au règlement intérieur qui doit être adopté par le conseil APE dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 126
Relations avec le règlement des différends de l’OMC
1.Les groupes spéciaux d’arbitrage établis en vertu du présent accord ne se saisissent pas de différends concernant les droits et obligations de l’une ou l’autre partie qui résultent des accords de l’OMC.
2.Le recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l’OMC, y compris une action en règlement d’un différend. Cependant, lorsqu’une partie a engagé une procédure de règlement d’un différend en ce qui concerne une mesure donnée soit en vertu du présent titre soit en vertu de l’accord sur l’OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend concernant la même mesure devant l’autre instance avant l’achèvement de la première procédure. En outre, une partie ne peut chercher à obtenir réparation pour la violation d’une obligation qui est identique dans le présent accord et dans l’accord de l’OMC devant les deux instances. En pareil cas, une fois qu’une procédure de règlement des différends a été ouverte, ladite partie ne peut présenter une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation identique en vertu de l’autre accord devant l’autre instance, à moins que l’instance saisie ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3.Une partie peut, en ce qui concerne une mesure donnée, engager une procédure de règlement de différend soit en vertu de la présente partie soit en vertu de l’accord sur l’OMC:
a)les procédures de règlement des différends en vertu de la présente partie sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 112 et sont réputées terminées quand le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité des hauts fonctionnaires en vertu de l’article 115 ou quand une solution mutuellement convenue a été obtenue conformément à l’article 119;
b)les procédures de règlement des différends en vertu de l’accord sur l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC et sont réputées terminées quand l’organe de règlement des différends adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l’organe d’appel, selon les cas, en vertu de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 14, dudit mémorandum d’accord.
4.Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension de ses obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord sur l’OMC n’empêche pas une partie de suspendre ses obligations au titre du présent accord.
ARTICLE 127
Délais
1.Les délais prévus par la présente partie, y compris les délais de notification des décisions du groupe spécial d’arbitrage, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l’acte ou le fait auquel ils se rapportent.
2.Tout délai mentionné dans la présente partie peut être prolongé d’un commun accord des parties.
PARTIE VIII: EXCEPTIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 128
Clause d’exception générale
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’UE ou les États partenaires de la CAE d’instituer ou d’appliquer des mesures:
a)nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;
b)nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c)se rapportant à l’importation ou à l’exportation d’or ou d’argent;
d)nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, telles que, par exemple, les lois et réglementations qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément à l’article II, paragraphe 4, et à l’article XVII du GATT, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;
e)se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
f)imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
g)se rapportant à la conservation des ressources naturelles non renouvelables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;
h)prises en exécution d’engagements contractés en vertu d’un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux parties contractantes au GATT et non désapprouvés par elles ou qui est lui-même soumis aux parties contractantes et n’est pas désapprouvé par elles;
i)comportant des restrictions à l’exportation de matières premières produites à l’intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation. Toutefois, ces mesures ne doivent pas avoir pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n’aillent pas à l’encontre des dispositions du présent accord relatives à la non-discrimination;
j)essentielles à l’acquisition ou à la distribution de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel l’UE ou les États partenaires de la CAE ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits et que les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent accord soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d’exister.
ARTICLE 129
Exceptions de sécurité
1.Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a)comme obligeant l’UE ou les États partenaires de la CAE à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité; ou
b)comme empêchant l’UE ou les États partenaires de la CAE d’entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d’impératifs de sécurité:
i)se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication,
ii)se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,
iii)se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale,
iv)appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou
c)comme empêchant l’UE ou les États partenaires de la CAE de prendre des mesures en application de leurs engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2.Le comité des hauts fonctionnaires est informé, dans toute la mesure du possible, des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y sera mis fin.
ARTICLE 130
Fiscalité
1.Aucune disposition du présent accord ou d’un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’établir, pour l’application des dispositions pertinentes de son droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
2.Aucune disposition du présent accord ou d’un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en application d’accords destinés à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.
3.Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations des parties prévus par une convention fiscale quelconque. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l’incompatibilité.
PARTIE IX: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 131
Difficultés de balance des paiements
1.Si une partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne le commerce de marchandises.
2.Les parties s’efforcent d’éviter l’application des mesures restrictives visées au paragraphe 1.
3.Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d’une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés relatives à la balance des paiements et à la situation financière extérieure. Elles doivent être conformes aux conditions définies dans les accords de l’OMC et compatibles, le cas échéant, avec les statuts du Fonds monétaire international (FMI).
4.Toute partie qui maintient ou a adopté des mesures restrictives ou y a apporté des modifications en informe sans tarder l’autre partie et le conseil APE et leur communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
5.Des consultations ont lieu rapidement au sein du conseil APE et ont pour objet d’évaluer la situation de la balance des paiements de la partie concernée et les restrictions qu’elle a adoptées ou qu’elle maintient au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que:
a)la nature et l’ampleur des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures;
b)l’environnement économique et commercial extérieur;
c)les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.
6.La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors des consultations. Les constatations de faits, d’ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l’évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la partie adoptant ou maintenant la mesure.
ARTICLE 132
Définition des parties et exécution des obligations
1.Les parties contractantes au présent accord sont les parties contractantes au traité au traité établissant la Communauté d’Afrique de l’Est, ci-après dénommées «États partenaires de la CAE», d’une part, et l’UE ou ses États membres ou l’UE et ses États membres, ci-après dénommés «UE», dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autre part.
2.Aux fins du présent accord, on entend par «partie» les États partenaires de la CAE agissant collectivement ou l’UE, selon le cas. Par «parties», on entend les États partenaires de la CAE agissant collectivement et l’UE.
3.Les États partenaires de la CAE peuvent mandater un de leurs représentants afin d’agir en leur nom dans toutes les questions sur lesquelles ils sont convenus d’agir collectivement dans le cadre du présent accord.
4.Les parties adoptent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord et veillent à respecter les objectifs définis par celui-ci.
ARTICLE 133
Points de contact
1.Afin de faciliter la communication en ce qui concerne la mise en œuvre effective du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour l’échange d’informations dès l’entrée en vigueur du présent accord. La désignation d’un point de contact pour l’échange d’informations est sans préjudice de la désignation spécifique d’autorités compétentes en vertu de dispositions particulières du présent accord.
2.À la demande des points de contact pour l’échange d’informations, chaque partie indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.
3.Selon le cas, à la demande de l’autre partie et dans toute la mesure légalement possible, chaque partie fournit des informations et répond sans tarder à toute question posée par l’autre partie concernant une mesure existante ou proposée susceptible d’affecter le commerce entre les parties.
ARTICLE 134
Transparence et confidentialité
1.Chaque partie veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale ainsi que les engagements internationaux relatifs à toute question commerciale relevant du présent accord soient rapidement publiés ou rendus publiquement disponibles et portés à l’attention de l’autre partie.
2.Sans préjudice des dispositions particulières du présent accord relatives à la transparence, les informations prévues par le présent article sont réputées fournies lorsqu’elles ont été mises à la disposition du secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est et de la Commission européenne ou de l’OMC ou diffusées sur un site web officiel des parties, public et d’accès gratuit.
3.Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l’exécution des lois ou serait autrement contraire à l’intérêt public et porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées, sauf si leur divulgation est nécessaire dans le cadre d’une procédure de règlement des différends au titre de la partie VII du présent accord. Si une telle divulgation est jugée nécessaire par un groupe spécial établi au titre de l’article 113 de la partie VII, celui-ci veille à ce que la confidentialité soit parfaitement protégée.
ARTICLE 135
Régions ultrapériphériques de l’Union européenne
1.Compte tenu de la proximité géographique des régions ultrapériphériques de l’Union européenne et des États partenaires de la CAE et afin de renforcer les liens économiques et sociaux existant entre ces régions et les États partenaires de la CAE, les parties veillent à faciliter la coopération dans tous les domaines régis par le présent accord entre les régions ultrapériphériques de l’UE et les États partenaires de la CAE.
2.Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article sont également poursuivis, dans toute la mesure du possible, par la promotion d’une participation conjointe des États partenaires de la CAE et des régions ultrapériphériques de l’UE aux programmes-cadres et actions spécifiques de l’UE dans les domaines visés par le présent accord.
3.L’UE veille à assurer la coordination entre les différents instruments financiers des politiques européennes de cohésion et de développement en vue de promouvoir la coopération entre les États partenaires de la CAE et les régions ultrapériphériques de l’UE dans les domaines visés par le présent accord.
4.Aucune disposition du présent accord n’empêche l’UE d’appliquer les mesures existantes visant à remédier à la situation économique et sociale structurelle dans ses régions ultrapériphériques conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
ARTICLE 136
Rapports avec d’autres accords
1.À l’exception des dispositions relatives à la coopération au développement figurant au titre II de la partie 3 de l’accord de Cotonou, en cas d’incohérence entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l’accord de Cotonou, les dispositions du présent accord priment.
2.Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption par l’une ou l’autre partie de mesures appropriées compatibles avec le présent accord conformément à l’accord de Cotonou.
ARTICLE 137
Rapports avec l’accord sur l’OMC
Les parties conviennent que rien dans le présent accord ne les oblige à agir de manière incompatible avec les règles de l’OMC.
ARTICLE 138
Notifications
Les notifications requises en vertu du présent accord sont faites par écrit et envoyées au secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est ou à la Commission européenne, selon le cas.
ARTICLE 139
Entrée en vigueur
1.Le présent accord est signé et ratifié ou approuvé conformément aux règles et procédures constitutionnelles ou internes des parties respectives.
2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’achèvement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.
3.Les notifications relatives à l’entrée en vigueur sont envoyées, dans le cas des États partenaires de la CAE, au secrétaire général de la Communauté d’Afrique de l’Est et, dans le cas de l’UE, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, qui sont les dépositaires conjoints du présent accord. Chaque dépositaire notifie à l’autre dépositaire la réception du dernier instrument de ratification marquant l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur.
4.En attendant l’entrée en vigueur du présent accord, les États partenaires de la CAE et l’UE peuvent appliquer à titre provisoire les dispositions du présent accord qui relèvent de leurs compétences respectives. Cela peut s’effectuer soit par application provisoire, lorsqu’une telle application est possible, soit par ratification du présent accord.
5.L’application provisoire est notifiée aux dépositaires. L’accord est appliqué à titre provisoire dix (10) jours après la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.
6.Si une disposition du présent accord est appliquée conformément au paragraphe 4, toute référence à la date d’entrée en vigueur du présent accord figurant dans cette disposition s’entend comme faite à la date à partir de laquelle les parties conviennent d’appliquer cette disposition conformément au paragraphe 4.
7.Nonobstant le paragraphe 4, les États partenaires de la CAE et l’UE peuvent prendre unilatéralement des mesures en vue d’appliquer le présent accord, avant l’application provisoire, dans la mesure du possible.
ARTICLE 140
Dénonciation
1.Une partie au présent accord peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord.
2.La dénonciation prend effet un an après la notification.
ARTICLE 141
Application territoriale
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, aux territoires des États partenaires de la CAE. Les références au «territoire» figurant dans le présent accord doivent être comprises dans ce sens.
ARTICLE 142
Clause de réexamen
1.Le présent accord est réexaminé tous les cinq (5) ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
2.En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, une partie peut formuler des suggestions visant à adapter la coopération en matière commerciale en tenant compte de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
3.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les parties conviennent que le présent accord peut être réexaminé à la lumière de l’arrivée à expiration de l’accord de Cotonou.
ARTICLE 143
Clause de modification
1.Les parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent accord. Une partie peut soumettre, pour examen, des propositions de modifications du texte du présent accord au conseil APE. L’autre partie peut présenter des observations sur les propositions de modifications dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la proposition.
2.Si le conseil APE adopte des modifications du présent accord, celles-ci sont présentées aux parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs obligations constitutionnelles ou de droit interne respectives.
3.Une modification entre en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures légales applicables respectives, à une date convenue par elles.
ARTICLE 144
Adhésion de nouveaux États membres à la Communauté d’Afrique de l’Est
1.Dès la date de son adhésion à la CAE, tout nouvel État partenaire de la CAE devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l’acte d’adhésion, partie contractante au présent accord. Si l’acte d’adhésion à la CAE ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l’État partenaire de la CAE au présent accord, l’État concerné y accède en déposant un acte d’adhésion au secrétariat général de la Communauté d’Afrique de l’Est qui en transmet une copie certifiée conforme à l’UE.
2.Les parties examinent les effets de l’adhésion à la CAE de nouveaux États partenaires sur le présent accord. Le conseil APE peut décider des mesures d’adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
ARTICLE 145
Adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne
1.Dès la date de son adhésion à l’UE, tout nouvel État membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l’acte d’adhésion, partie contractante au présent accord. Si l’acte d’adhésion à l’UE ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l’État membre au présent accord, l’État membre concerné y accède en déposant un acte d’adhésion au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme aux États partenaires de la CAE.
2.Les parties examinent les effets de l’adhésion à l’UE de nouveaux États membres sur le présent accord. Le conseil APE peut décider des mesures d’adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
ARTICLE 146
Textes faisant foi
Le présent accord est établi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, kiswahilie, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
ARTICLE 147
Annexes
Les annexes et les protocoles du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Annexe I
|
Droits de douane sur les produits originaires des États partenaires de la CAE
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Annexe II
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Droits de douane sur les produits originaires de l’UE
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Annexe III (a)
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Matrice de développement de l’APE CAE
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Annexe III (b)
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Critères, objectifs et indicateurs de développement
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Annexe IV
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Déclaration commune concernant les pays qui ont établi une union douanière avec l’Union européenne
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Protocole nº 1
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Concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
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Protocole nº 2
|
Relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
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