Bruxelles, le 11.2.2016

COM(2016) 64 final

2016/0038(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

·Motivation et objectifs de la proposition

La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion de l’accord de partenariat économique (ci-après l’«APE») entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est (ci-après la «CAE»), d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«APE CAE»). Les États partenaires de la CAE sont le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda.

Les négociations ont été clôturées au niveau des négociateurs en chef le 14 octobre 2014 à Bruxelles. L’accord a été paraphé le 16 octobre 2014 à Bruxelles.

Le Kenya bénéficie actuellement du régime décrit dans le règlement sur l’accès au marché (ci-après le «RAM»). Les autres pays de la région bénéficient actuellement de l’initiative «Tout sauf les armes» en vertu de leur classification parmi les pays les moins avancés (ciaprès les «PMA»).

Dès son entrée en vigueur, l’accord offrira un régime d’accès uniforme aux États partenaires de la CAE.

·Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition met en œuvre l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part 1 , (ci-après l’«accord de partenariat ACP-UE»), qui prévoit la conclusion d’accords de partenariat économique compatibles avec les règles de l’OMC.

·Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’APE CAE est un accord commercial axé sur le développement. Il offre aux États partenaires de la CAE un accès asymétrique au marché pour leur permettre de protéger de la libéralisation certains secteurs sensibles; il prévoit de nombreuses sauvegardes et une clause de protection des industries naissantes, ainsi que des dispositions sur les règles d’origine qui facilitent les exportations, et il élimine l’utilisation des subventions à l’exportation dans les échanges entre les parties à l’accord. Ces dispositions contribuent à l’objectif de cohérence des politiques au service du développement et sont conformes à l’article 208, paragraphe 2, du TFUE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Base juridique

La présente décision du Conseil a pour base juridique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, et son article 209, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a).

·Subsidiarité (compétence non exclusive)

En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union.

·Proportionnalité

La présente proposition est nécessaire à la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Union, tels qu’énoncés dans l’accord de partenariat ACP-UE.

·Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions portant conclusion d’accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

·Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

·Consultation des parties intéressées

Sans objet.

·Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

·Analyse d’impact

Une évaluation de l’impact sur le développement durable (EID) des accords de partenariat économique ACP-UE a été réalisée entre 2003 et 2007. Le cahier des charges de ce projet a été publié par la Commission européenne en 2002 dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel, lequel a donné lieu à la conclusion d’un contrat-cadre d’une durée de cinq ans attribué à PwC France en août 2002. Une version provisoire du rapport final de l’EID a été présentée aux parties prenantes en Europe au cours de la réunion de dialogue avec la société civile de l’Union organisée par la Commission européenne le 23 mars 2007 à Bruxelles (Belgique).

·Réglementation affûtée et simplification

L’APE CAE ne fait pas l’objet de procédures REFIT, n’entraîne pas de coûts pour les PME de l’Union et ne soulève aucun problème du point de vue de l’environnement numérique.

·Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Quatre des cinq États partenaires de la CAE sont des PMA bénéficiant de l’initiative «Tout sauf les armes», qui leur offre un accès au marché de l’Union en franchise de droits et sans contingent. Le Kenya bénéficie du RAM, qui lui permet également d’accéder au marché de l’Union en franchise de droits et sans contingent. Il n’y aura donc pas d’incidence budgétaire, puisque l’accord maintiendra leur accès au marché de l’Union aux mêmes conditions.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

·Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les dispositions institutionnelles de l’APE CAE prévoient l’établissement d’un conseil APE, chargé de superviser la mise en œuvre de l’APE. Le conseil APE est composé de représentants des parties au niveau ministériel et est assisté par un comité des hauts fonctionnaires.

Un comité consultatif assistera le comité des hauts fonctionnaires en vue de promouvoir le dialogue et la coopération entre les représentants de la société civile, le secteur privé et les partenaires économiques et sociaux. Enfin, l’APE CAE est réexaminé tous les cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

·Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

·Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’APE CAE contient des dispositions sur le commerce des marchandises, les douanes et la facilitation des échanges, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, l’agriculture et la pêche.

Les dispositions concernant la coopération pour la mise en œuvre de la dimension relative au développement indiquent les domaines d’action prioritaires pour la mise en œuvre de l’APE CAE, qui sont énoncés dans le programme indicatif régional pour la période 2014-2020.

L’APE CAE contient des engagements en matière d’intégration régionale, qui soutiendront la mise en place de l’union douanière de la CAE.

L’APE CAE prévoit également la poursuite des négociations au niveau régional sur les services, la politique de concurrence, les investissements et le développement du secteur privé, l’environnement et le développement durable, des droits de propriété intellectuelle et la transparence des marchés publics.

2016/0038 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, et son article 209, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne 2 ,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords de partenariat économique avec le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

(2)Les négociations ont été menées à bien et l’accord de partenariat économique entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est (la République du Burundi, la République du Kenya, la République du Rwanda, la République unie de Tanzanie et la République d’Ouganda), d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»), a été paraphé le 16 octobre 2014.

(3)En vertu de la décision [...] du Conseil du [...] 3 , l’accord a été signé le […], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le [...] dans l’attente de son entrée en vigueur.

(5)L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part 4 , prévoit la conclusion d’accords de partenariat économique compatibles avec les règles de l’OMC.

(6)Il convient de conclure l’accord au nom de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, est conclu.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 139 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord 5 .

Article 3

L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

DÉCISION DU CONSEIL portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

2.LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12, article 120.

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2014: 16 185 600 000 EUR

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

Proposition sans incidence financière.

4.MESURES ANTIFRAUDE

Dans le souci de protéger les ressources propres de l’Union européenne, l’accord prévoit des dispositions visant à garantir la bonne application, par le pays partenaire, des conditions fixées pour la mise en œuvre des concessions commerciales au titre du point 3 («Incidence financière»), notamment à l’article 16 relatif aux «Dispositions particulières sur la coopération administrative» (dit «clause OLAF») et dans le protocole nº 1 sur les règles d’origine et le protocole nº 2 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Ces dispositions viennent compléter la législation douanière de l’Union européenne applicable à la totalité des marchandises importées (en particulier le code des douanes de l’Union européenne et ses mesures d’exécution) ainsi que les dispositions relatives aux responsabilités des États membres concernant le contrôle des ressources propres [spécifiquement, le règlement (CE) nº 1150/2000 du Conseil].

(1)    JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l’accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(2)    JO C […] du […], p. […].
(3)    JO L
(4)    JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l’accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(5)    La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Bruxelles, le 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE

ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

ENTRE LES ÉTATS PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ D’AFRIQUE DE L’EST, D’UNE PART, ET L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES

D’AUTRE PART

PARTIES À L’ACCORD

LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,

LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

LA RÉPUBLIQUE D’OUGANDA,

(ci-après dénommées «États partenaires de la CAE»),

d’une part, et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ET

L’UNION EUROPÉENNE,

(ci-après dénommée «UE»),

d’autre part,

RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommé «accord sur l’OMC»,

VU l’accord relatif à l’organisation du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), signé à Georgetown le 6 juin 1975,

VU l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 et modifié pour la deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010, ci-après dénommé «accord de Cotonou»,

VU le traité établissant la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), signé à Arusha le 30 novembre 1999, et son protocole relatif à l’établissement d’une Union douanière d’Afrique de l’Est,

RAPPELANT leur désir d’une plus large unité en Afrique et leur souhait de réaliser les objectifs du traité instituant la Communauté économique africaine,

VU le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

CONSIDÉRANT que les États partenaires de la CAE, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, sont convenus que leur coopération commerciale et économique doit viser à favoriser l’intégration harmonieuse et progressive des États ACP dans l’économie mondiale en tenant dûment compte de leurs choix politiques, niveaux et priorités de développement, tout en promouvant leur développement durable et contribuant à l’éradication de la pauvreté dans les États partenaires de la CAE,

RÉAFFIRMANT également que l’accord de partenariat économique (APE) doit être conforme aux objectifs et principes de l’accord de Cotonou, et notamment aux dispositions de sa partie 3, titre II, consacrées à la coopération économique et commerciale,

RÉAFFIRMANT que l’APE doit servir d’instrument de développement et doit promouvoir une croissance soutenue, accroître la capacité de production et d’offre des États partenaires de la CAE, favoriser la transformation structurelle, la diversification et la compétitivité des économies des États partenaires de la CAE, ainsi qu’aboutir au renforcement des échanges, à l’attraction d’investissements, au déploiement de technologies et à la création d’emplois dans les États partenaires de la CAE,

RAPPELANT la nécessité de veiller à ce qu’un accent particulier soit mis sur l’intégration régionale et l’octroi d’un traitement spécial et différencié à tous les États partenaires de la CAE, tout en conservant un traitement spécifique pour les États partenaires de la CAE les moins avancés,

RECONNAISSANT que des investissements importants sont nécessaires pour relever les niveaux de vie dans les États partenaires de la CAE,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

PARTIE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Portée de l’accord

Les parties établissent un accord de partenariat économique (APE). Le présent accord comprend les parties suivantes:

a)Dispositions générales;

b)Commerce des marchandises;

c)Pêche;

d)Agriculture;

e)Coopération économique et coopération au développement;

f)Dispositions institutionnelles;

g)Prévention et règlement des différends;

h)Exceptions générales;

i)Dispositions générales et finales;

j)Annexes et protocoles des parties susmentionnées.

ARTICLE 2

Objectifs

1.Les objectifs du présent accord sont les suivants:

a)contribuer à la croissance et au développement économiques par l’établissement d’un partenariat renforcé et stratégique en matière de commerce et de développement en cohérence avec l’objectif de développement durable;

b)promouvoir l’intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance dans la CAE;

c)promouvoir l’intégration progressive de la CAE dans l’économie mondiale, conformément à ses choix politiques et priorités de développement;

d)favoriser la transformation structurelle, la diversification et la compétitivité des économies de la CAE, en renforçant leurs capacités en matière de production, d’offre et d’échanges;

e)améliorer la capacité de la CAE en matière de politique commerciale et de questions liées aux échanges;

f)établir et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour les échanges et les investissements dans les États partenaires de la CAE et favoriser ainsi les conditions d’un accroissement des investissements et des initiatives du secteur privé;

g)renforcer les relations existantes entre les parties sur la base de la solidarité et de l’intérêt mutuel. À cette fin, le présent accord renforce, dans le respect des droits et obligations prévus dans le cadre de l’OMC, les relations commerciales et économiques, soutient une nouvelle dynamique d’échanges commerciaux entre les parties grâce à une libéralisation progressive et asymétrique des échanges entre elles et renforce, élargit et approfondit la coopération dans tous les domaines touchant aux échanges commerciaux et aux investissements.

2.En cohérence avec les articles 34 et 35 de l’accord de Cotonou, le présent accord vise également à:

a)établir un accord compatible avec l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»);

b)faciliter, pour les États partenaires de la CAE, la poursuite des échanges dans des conditions non moins favorables que celles prévues par l’accord de Cotonou;

c)établir le cadre et la portée d’éventuelles négociations sur d’autres questions, notamment le commerce des services, les questions liées aux échanges, telles qu’elles sont identifiées dans l’accord de Cotonou, et tout autre domaine présentant un intérêt pour les deux parties.

ARTICLE 3

Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à conclure les négociations dans les domaines énumérés ci-après dans un délai de cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord:

a)le commerce des services;

b)les questions liées au commerce, à savoir:

i)la politique de la concurrence,

ii)les investissements et le développement du secteur privé,

iii)le commerce, l’environnement et le développement durable,

iv)les droits de propriété intellectuelle,

v)la transparence dans les marchés publics;

c)tout autre domaine dont pourront convenir les parties.

ARTICLE 4

Principes

Le présent accord se fonde sur les principes suivants:

a)bâtir sur l’acquis de l’accord de Cotonou;

b)renforcer l’intégration dans la CAE;

c)garantir l’asymétrie, en faveur des États partenaires de la CAE, dans la libéralisation des échanges ainsi que dans l’application des mesures liées au commerce et des instruments de défense commerciale;

d)permettre aux États partenaires de la CAE de maintenir des préférences régionales avec d’autres pays et régions d’Afrique sans avoir l’obligation de les étendre à l’UE;

e)contribuer à renforcer les capacités des États partenaires de la CAE en matière de production, d’offre et d’échanges.

PARTIE II: COMMERCE DES MARCHANDISES

ARTICLE 5

Champ d’application et objectifs

1.Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les marchandises originaires de l’UE et des États partenaires de la CAE.

2.Les objectifs dans le domaine du commerce des marchandises sont les suivants:

a)octroyer un accès au marché de l’UE en totale franchise de droits et sans aucun contingent pour les marchandises originaires des États partenaires de la CAE sur une base sûre, prévisible et à long terme, selon les modalités établies dans le présent accord;

b)libéraliser progressivement et graduellement les marchés des États partenaires de la CAE pour les marchandises originaires de l’UE, selon les modalités établies dans le présent accord;

c)préserver et améliorer les conditions d’accès au marché afin de garantir que les États partenaires de la CAE tirent pleinement parti de l’APE.

TITRE I: DROITS DE DOUANE ET LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

ARTICLE 6

Droit de douane

1.On entend par «droit de douane» tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation de marchandises ou toute forme de surtaxe ou d’imposition supplémentaire perçue à l’occasion d’une telle importation, à l’exclusion de:

a)toute imposition équivalente à une taxe intérieure perçue tant sur les biens importés que sur les marchandises produites localement, conformément aux dispositions de l’article 20;

b)toute mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde appliquée conformément aux dispositions du titre VI;

c)toute redevance ou autre taxe imposée conformément aux dispositions de l’article 8.

2.Le droit de douane de base auquel les réductions successives s’appliquent est celui spécifié pour chaque produit dans le calendrier de démantèlement tarifaire de chaque partie.

ARTICLE 7

Classification des marchandises

1.La classification des marchandises échangées couvertes par le présent accord est établie dans la nomenclature tarifaire de chaque partie conformément à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).

2.Les parties échangent, dans un délai de trois mois suivant toute modification tarifaire ou tout changement apporté dans le SH, toutes les informations nécessaires sur les droits de douane qu’elles appliquent et sur les nomenclatures correspondantes pour les produits énumérés aux annexes I et II.

ARTICLE 8

Redevances et autres taxes

Les redevances et autres taxes visées à l’article 6, point c), restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations à des fins fiscales. Il n’est pas imposé de redevances et de taxes liées au commerce pour les services consulaires.

ARTICLE 9

Règles d’origine

Aux fins de la présente partie, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d’origine énoncées au protocole nº 1 du présent accord.

ARTICLE 10

Droits de douane sur les produits originaires des États partenaires de la CAE

Les produits originaires des États partenaires de la CAE sont importés dans l’UE en franchise de droits de douane, dans les conditions définies à l’annexe I.

ARTICLE 11

Droits de douane sur les produits originaires de l’UE

Les produits originaires de l’UE sont importés dans les États partenaires de la CAE dans les conditions définies dans le calendrier de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe II.

ARTICLE 12

Statu quo

1.Les parties conviennent de ne pas augmenter les droits de douane appliqués aux produits soumis à la libéralisation au titre du présent accord, à l’exception des mesures adoptées conformément aux articles 48, 49 et 50.

2.Afin de préserver la perspective de processus d’intégration régionale africaine plus larges, les parties peuvent décider, au sein du conseil APE, de modifier le niveau des droits de douane stipulés dans les annexes II (a), II (b) et II (c) qui peuvent être appliqués à un produit originaire de l’UE lors de son importation dans les États partenaires de la CAE. Les parties veillent à ce qu’une telle modification n’entraîne pas une incompatibilité du présent accord avec les exigences de l’article XXIV du GATT de 1994.

ARTICLE 13

Circulation des marchandises

1.Les droits de douane sont appliqués une seule fois sur les marchandises originaires de l’une des parties importées sur le territoire de l’autre partie.

2.Tout droit payé lors de l’importation dans un État partenaire de la CAE est intégralement remboursé pour les marchandises qui sont réexportées depuis le territoire de l’État où elles ont été importées pour la première fois vers un autre État partenaire de la CAE. Le droit est payé dans l’État partenaire de la CAE où les marchandises sont consommées.

3.Les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter la circulation des marchandises et de simplifier les procédures douanières.

ARTICLE 14

Droits et taxes sur les exportations

1.Une partie n’institue pas, pour les marchandises exportées vers l’autre partie, de nouveaux droits ou taxes liés à l’exportation supérieurs à ceux appliqués aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur.

2.Sans préjudice du paragraphe 1, les États partenaires de la CAE peuvent imposer, après notification à l’UE, un droit ou une taxe temporaire lié à l’exportation de marchandises dans les circonstances suivantes:

a)en vue de favoriser le développement d’une branche de production nationale;

b)en vue de maintenir la stabilité monétaire, lorsque l’augmentation du prix mondial d’un produit de base exporté crée un risque de surévaluation monétaire; ou

c)en vue de protéger les recettes, la sécurité alimentaire et l’environnement.

3.Il convient que ces taxes soient appliquées sur un nombre restreint de produits pour une période limitée et soient réexaminées par le conseil APE en vue de leur reconduction après 48 mois.

4.À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout traitement plus favorable consistant dans des taxes, ou lié à des taxes, appliqué par les États partenaires de la CAE aux exportations de produits à destination de toute grande économie commerciale est accordé au produit similaire destiné au territoire de l’UE.

5.Aux fins des articles 14 et 15, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange visé à l’article 15 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d’un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange visé à l’article 15 1 .

ARTICLE 15

Traitement plus favorable résultant d’un accord de libre-échange

1.En ce qui concerne les marchandises régies par la présente partie, l’UE accorde aux États partenaires de la CAE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d’un accord de libre-échange qu’elle aurait conclu avec une tierce partie postérieurement à la signature du présent accord.

2.En ce qui concerne les marchandises régies par la présente partie, les États partenaires de la CAE accordent à l’UE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d’un accord de libre-échange qu’ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord. Si l’UE peut démontrer qu’elle a bénéficié d’un traitement moins favorable que celui offert par les États partenaires de la CAE à toute autre grande économie commerciale, les parties, dans la mesure du possible, procèdent à des consultations et décident ensemble, au cas par cas, des modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.

3.Les dispositions de la présente partie ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s’accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l’adhésion de l’une des parties, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec une tierce partie.

4.Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux accords commerciaux conclus par les États partenaires de la CAE avec des pays appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou avec d’autres pays ou régions d’Afrique.

5.Aux fins du présent article, on entend par «accord de libre-échange» un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce et prévoyant l’élimination de presque toutes les mesures discriminatoires et/ou l’interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires entre les parties, soit à l’entrée en vigueur dudit accord, soit dans un délai raisonnable.

ARTICLE 16

Dispositions particulières sur la coopération administrative

1.Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu de la présente partie et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière douanière ou dans d’autres domaines connexes.

2.Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article.

3.Aux fins du présent article, on entend notamment par «absence de coopération administrative»:

a)le non-respect répété de l’obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés;

b)le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est délivrée.

4.Des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de marchandises au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d’exportation de l’autre partie.

5.L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes.

a)La partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité des hauts fonctionnaires ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations et constatations objectives utiles, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties.

b)Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité des hauts fonctionnaires comme indiqué ci-dessus et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au conseil APE.

c)Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six (6) mois. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité des hauts fonctionnaires, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

6.Parallèlement à la notification au comité des hauts fonctionnaires prévue au paragraphe 5, point a), la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer, pour le produit concerné, qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.

ARTICLE 17

Traitement des erreurs administratives

En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation et, notamment, dans l’application des dispositions du protocole nº 1 relatif à la définition du concept de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité des hauts fonctionnaires d’examiner les possibilités d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

ARTICLE 18

Détermination de la valeur en douane

1.L’article VII du GATT de 1994 et l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994 régissent les règles de détermination de la valeur en douane appliquées aux échanges entre les parties.

2.Les parties coopèrent en vue d’adopter une démarche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

TITRE II: MESURES NON TARIFAIRES

ARTICLE 19

Interdiction des restrictions quantitatives

1.Toutes les interdictions ou restrictions à l’importation, à l’exportation ou à la vente à l’exportation affectant le commerce entre les parties, autres que les droits de douane, taxes, redevances et autres impositions prévues à l’article 6, prenant la forme de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou d’autres mesures, sont éliminées dès l’entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n’est introduite dans les échanges entre les parties. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions du titre VI de la présente partie.

2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux cas suivants:

a)interdictions ou restrictions à l’exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation;

b)interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation nécessaires pour l’application de normes ou réglementations concernant la classification, le calibrage ou la commercialisation de produits destinés au commerce international.

ARTICLE 20

Traitement national en matière d’impositions et de réglementations intérieures

1.Les produits importés originaires d’une partie ne peuvent être frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires de l’autre partie. En outre, les parties n’appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger leur production respective.

2.Les produits importés originaires d’une partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits similaires de l’autre partie au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s’appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent pas l’application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l’exploitation économique du moyen de transport et non sur l’origine du produit.

3.Aucune des parties n’établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l’utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu’une quantité ou une proportion déterminée d’un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune des parties n’applique de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger sa production respective.

4.Les dispositions du présent article n’interdisent pas le versement de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d’achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.

5.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics.

ARTICLE 21

Bonne gouvernance dans le domaine fiscal

Les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre les autorités compétentes en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives.

TITRE III: COOPÉRATION DOUANIÈRE ET FACILITATION DES ÉCHANGES

ARTICLE 22

Champ d’application et objectifs

1.Les parties reconnaissent l’importance de la coopération douanière et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial et conviennent:

a)qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et de veiller à ce que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des administrations concernées permettent d’atteindre l’objectif de promotion de la facilitation des échanges;

b)que les États partenaires de la CAE ont besoin de périodes transitoires et d’un renforcement des capacités pour pouvoir mettre en œuvre sans difficulté les dispositions du présent titre.

2.Les objectifs du présent titre sont les suivants:

a)faciliter le commerce entre les parties;

b)promouvoir l’harmonisation de la législation et des procédures douanières au niveau régional;

c)apporter une assistance aux États partenaires de la CAE en vue de renforcer la facilitation des échanges;

d)apporter un soutien aux administrations douanières des États partenaires de la CAE en vue de mettre en œuvre le présent accord et d’autres bonnes pratiques internationales en matière douanière;

e)améliorer la coopération entre les autorités douanières et les autres organes de contrôle aux frontières des parties.

ARTICLE 23

Coopération douanière et assistance administrative mutuelle

1.Afin d’assurer la conformité avec les dispositions du présent titre et de répondre efficacement aux objectifs définis à l’article 22, les parties:

a)échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;

b)mettent en place des initiatives conjointes dans des domaines définis d’un commun accord;

c)coopèrent dans les domaines suivants:

i)modernisation des procédures et systèmes douaniers, ainsi que réduction des délais de dédouanement,

ii)simplification et harmonisation des procédures douanières et formalités commerciales, y compris celles concernant l’importation, l’exportation et le transit,

iii)amélioration des systèmes de transit régionaux,

iv)amélioration de la transparence conformément à l’article 24, paragraphe 3,

v)renforcement des capacités, y compris assistance financière et technique aux États partenaires de la CAE,

vi)tout autre aspect des questions douanières qui pourra être convenu par les parties;

d)établissent, dans la mesure possible, des positions communes au sein des organisations internationales compétentes en matière de douanes et de facilitation des échanges, telles que l’OMC, l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Organisation des Nations unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced);

e)promeuvent la coordination entre toutes les agences concernées, au niveau tant interne que transfrontalier.

2.Sans préjudice du paragraphe 1, les parties se prêtent mutuellement une assistance administrative en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole nº 2.

ARTICLE 24

Législation et procédures douanières

1.Les parties conviennent que leurs procédures et législations commerciales et douanières respectives se fondent sur les normes et instruments internationaux en vigueur dans les domaines douanier et commercial, notamment les éléments matériels de la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l’harmonisation des procédures douanières, les éléments matériels du cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, la base de données de l’OMD et la convention relative au SH.

2.Les parties conviennent que leurs procédures et législations commerciales et douanières respectives reposent sur:

a)la nécessité de protéger et de faciliter le commerce licite, par la mise en œuvre efficace et le respect des exigences prévues dans la législation douanière;

b)la nécessité d’éviter des charges inutiles et discriminatoires pour les opérateurs économiques, de se prémunir contre la fraude et la corruption et d’accorder des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant des niveaux élevés de conformité aux procédures et législation douanières;

c)la nécessité d’utiliser un document administratif unique ou son équivalent électronique aux fins de l’établissement des déclarations en douane dans l’UE et dans les États partenaires de la CAE;

d)l’utilisation de techniques douanières modernes, comme l’évaluation des risques, les procédures simplifiées pour l’entrée et la mainlevée des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et la vérification comptable;

e)le développement progressif de systèmes, y compris ceux basés sur les technologies de l’information, pour les opérations d’exportation et d’importation afin de faciliter l’échange d’informations entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres organismes intéressés;

f)le principe selon lequel les sanctions pour des infractions mineures à la réglementation ou aux exigences de procédure douanières sont proportionnées et ne retardent pas indûment, dans leur application, les opérations de dédouanement;

g)un système de décisions contraignantes en matière douanière, notamment en ce qui concerne la classification tarifaire et les règles d’origine, conformément aux dispositions établies dans les législations régionales et/ou nationales;

h)la nécessité d’appliquer des redevances et taxes qui correspondent au coût du service fourni en relation avec une transaction donnée et ne sont pas calculées sur une base ad valorem. Il n’est pas imposé de redevances et de taxes sur les services consulaires en lien avec le commerce de marchandises;

i)la suppression de toute exigence prévoyant la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles que définies par l’accord de l’OMC sur l’inspection avant expédition, ou de mesures équivalentes;

j)la suppression de toutes les exigences prévoyant le recours obligatoire à des courtiers en douane, ainsi que l’adoption de règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’agrément de ceux-ci.

3.Afin d’améliorer les méthodes de travail et de garantir la transparence et l’efficacité des opérations en douane, les parties:

a)prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour simplifier et normaliser les documents et les formalités commerciales afin de permettre la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

b)prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires permettant un droit de recours contre les actions administratives, arrêts et décisions des douanes et autres instances concernant les importations, exportations ou marchandises en transit. Ces procédures doivent être facilement accessibles pour toutes les entreprises;

c)veillent au maintien de l’intégrité par l’application de mesures fondées sur les principes des conventions et instruments internationaux applicables.

ARTICLE 25

Facilitation des mouvements de transit

1.Les parties veillent au libre transit des produits à travers leur territoire, via l’itinéraire le plus approprié. Les restrictions, contrôles ou exigences éventuels doivent être non discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme.

2.Une partie peut exiger que le trafic en transit passant par son territoire via des itinéraires désignés fasse l’objet d’une déclaration au bureau de douane intéressé. Si une partie impose l’utilisation de tels itinéraires, elle le fait dans le strict respect de l’article V, paragraphe 3, du GATT de 1994.

3.Sans préjudice des contrôles douaniers légitimes, une partie accorde aux marchandises en transit sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises nationales.

4.Les parties mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de marchandises sans paiement de droits de douane ou d’autres impositions équivalentes, sous réserve de la remise d’une garantie appropriée en conformité avec les législations douanières régionales et/ou nationales.

5.Les parties s’emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des aménagements de transit régionaux.

6.Les parties promeuvent la coordination entre toutes les agences concernées, au niveau tant interne que transfrontalier.

7.La législation des parties se fonde sur les normes et instruments internationaux en matière de transit de marchandises.

ARTICLE 26

Relations avec les milieux d’affaires

Les parties conviennent:

a)de veiller à ce que toutes les législations, procédures, redevances et impositions soient rendues publiques et ce, autant que faire se peut, par des moyens électroniques ou tout autre moyen approprié et, si possible, de fournir les précisions nécessaires;

b)de consulter, de façon régulière et en temps utile, les représentants du monde des affaires sur les propositions législatives et procédures en matière douanière et commerciale;

c)de présenter les législations et procédures nouvelles ou modifiées de manière à permettre aux opérateurs économiques de bien se préparer à s’y conformer;

d)de rendre publiques les informations administratives concernant notamment les prescriptions et procédures d’entrée, les heures d’ouverture et les modes de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d’informations;

e)d’encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées, par l’utilisation de procédures non arbitraires et librement accessibles, notamment des protocoles d’accord fondés, en particulier, sur ceux qui ont été adoptés par l’OMD;

f)de veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins des milieux d’affaires, suivent les bonnes pratiques et restreignent toujours aussi peu que possible les échanges commerciaux.

ARTICLE 27

Dispositions transitoires

1.Eu égard à la nécessité d’améliorer les capacités des États partenaires de la CAE dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges et sans préjudice de leurs engagements dans le cadre de l’OMC, les parties conviennent que les États partenaires de la CAE bénéficient d’une période transitoire de cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour respecter les obligations prévues aux articles 23, 24 et 25.

2.Cette période de transition peut être prolongée avec l’accord du conseil APE.

ARTICLE 28

Harmonisation des normes douanières au niveau régional

Les parties admettent et reconnaissent l’importance de consolider l’harmonisation des normes douanières et des mesures de facilitation des échanges au niveau régional, y compris le lancement de réformes dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, si nécessaire.

ARTICLE 29

Comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges

1.Les parties instituent un comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, composé de représentants des parties, qui:

a)se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l’avance par les parties;

b)est présidé alternativement par chacune des parties;

c)rend compte au conseil APE.

2.Les fonctions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges sont, entre autres, les suivantes:

a)suivre la mise en œuvre et l’administration des dispositions du présent titre et du protocole relatif aux règles d’origine;

b)offrir un forum de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant les douanes, notamment les règles d’origine, les procédures douanières générales, la valeur en douane, la classification tarifaire, le transit et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière;

c)développer la coopération en ce qui concerne l’élaboration, l’application et l’exécution des règles d’origine et des procédures douanières qui s’y rapportent, des procédures douanières générales et de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière;

d)améliorer la coopération en matière de renforcement des capacités et d’assistance technique;

e)traiter toute autre question convenue par les parties et relevant du présent titre.

TITRE IV: MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 30

Champ d’application et définitions

1.Les dispositions du présent titre s’appliquent aux mesures régies par l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord SPS de l’OMC»).

2.Aux fins du présent titre, sauf disposition contraire, les définitions de l’accord SPS de l’OMC, de la Commission du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de la convention internationale pour la protection des végétaux s’appliquent.

ARTICLE 31

Objectifs

Les objectifs dans le domaine de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires sont les suivants:

a)faciliter les échanges commerciaux inter-régionaux et intra-régionaux des parties, tout en assurant la protection de la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément à l’accord SPS de l’OMC;

b)traiter les problèmes découlant des mesures SPS pour des secteurs et produits prioritaires définis d’un commun accord en tenant dûment compte de l’intégration régionale;

c)établir des procédures et des modalités pour faciliter la coopération sur les questions liées aux mesures SPS;

d)garantir la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables aux échanges entre les parties et au sein de celles-ci;

e)promouvoir l’harmonisation intra-régionale des mesures avec les normes internationales, conformément à l’accord SPS de l’OMC, ainsi que l’élaboration de cadres stratégiques, législatifs, réglementaires et institutionnels appropriés dans les États partenaires de la CAE;

f)améliorer la participation effective des États partenaires de la CAE à la Commission du Codex Alimentarius, à l’Organisation mondiale de la santé animale et à la convention internationale pour la protection des végétaux;

g)encourager la consultation et les échanges entre les institutions et laboratoires des États partenaires de la CAE et de l’UE;

h)favoriser le développement des capacités nécessaires à la définition et à la mise en œuvre des normes régionales et nationales conformément aux exigences internationales en vue de faciliter l’intégration régionale;

i)établir et renforcer la capacité des États partenaires de la CAE en vue de mettre en œuvre et de suivre les mesures SPS conformément aux dispositions de la partie V, titre VI, consacrées à la coopération économique et à la coopération au développement;

j)encourager le transfert de technologies.

ARTICLE 32

Droits et obligations

1.Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant des traités et accords internationaux relatifs au présent titre auxquels elles sont parties.

2.Chaque partie:

a)jouit du droit souverain de mettre en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de l’accord SPS de l’OMC;

b)consulte l’autre partie préalablement à l’introduction de toute nouvelle mesure SPS, via les mécanismes de notification prévus dans l’accord SPS de l’OMC et, le cas échéant, par l’intermédiaire des points de contact des parties;

c)assiste l’autre partie dans la collecte des informations nécessaires à une prise de décisions en connaissance de cause;

d)encourage les liens, les coentreprises, les travaux conjoints de recherche et développement entre les institutions et laboratoires des États partenaires de la CAE et de l’UE.

ARTICLE 33

Justification scientifique des mesures

Sous réserve des dispositions du présent titre, les parties veillent à ce que l’introduction, l’altération ou la modification de toute mesure SPS sur leur territoire s’appuie sur des justifications scientifiques et soit conforme à l’accord SPS de l’OMC.

ARTICLE 34

Harmonisation

1.Les parties s’efforcent de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures respectives pour la formulation de leurs mesures SPS, y compris en matière de procédures d’inspection, d’essai et de certification, conformément à l’accord SPS de l’OMC.

2.Le comité des hauts fonctionnaires fixe des modalités pour assister et suivre ce processus d’harmonisation.

ARTICLE 35

Équivalence

Les parties appliquent les principes de l’équivalence conformément aux dispositions de l’accord SPS de l’OMC. À cette fin, chaque partie accorde à l’autre partie, à sa demande, un accès raisonnable pour des inspections, des essais et d’autres procédures pertinentes.

ARTICLE 36

Zonage et compartimentalisation

Les parties reconnaissent, au cas par cas, des zones désignées qui sont exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies comme lieux d’origine potentiels de produits d’origine végétale et animale, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de l’accord SPS de l’OMC.

ARTICLE 37

Notification, consultation et transparence

1.Les parties font preuve de transparence dans l’application des mesures SPS, conformément à l’accord SPS de l’OMC.

2.Les parties reconnaissent l’importance de mécanismes efficaces de consultation, de notification et d’échange d’informations en ce qui concerne les mesures SPS, conformément à l’accord SPS de l’OMC.

3.La partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification de ses exigences SPS à l’importation susceptible d’affecter les échanges commerciaux relevant du présent titre. Les parties s’engagent également à établir des mécanismes pour l’échange de ces informations.

ARTICLE 38

Évaluation de la conformité

En vue d’assurer le respect des normes SPS, les parties conviennent de procédures pour l’évaluation de la conformité.

ARTICLE 39

Échange d’informations et transparence des conditions commerciales

Cette coopération inclut:

1.le partage d’informations et la consultation sur les modifications des mesures SPS susceptibles d’affecter les produits dont l’exportation présente un intérêt pour l’une ou l’autre des parties;

2.l’échange d’informations sur d’autres domaines présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment les alertes rapides et les avis et manifestations scientifiques, sur demande spécifique;

3.la notification préalable afin de garantir que les pays partenaires de la CAE sont informés des nouvelles mesures SPS susceptibles d’affecter les exportations de la CAE vers l’UE. Ce système s’appuie sur les mécanismes existants au titre des obligations de l’OMC, en particulier l’article 7 de l’accord SPS de l’OMC;

4.la promotion de la transparence en ce qui concerne l’échantillonnage, l’analyse et les mesures consécutives à des contrôles officiels d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 40

Autorités compétentes

1.Les autorités SPS respectives des parties sont les autorités compétentes dans les États partenaires de la CAE et l’UE pour la mise en œuvre des mesures visées dans le présent titre.

2.Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 ont les rôles qui leur sont conférés en vertu de l’accord SPS de l’OMC.

3.Les parties se communiquent mutuellement la liste de leurs autorités compétentes respectives visées au paragraphe 1 et s’informent de toute modification les concernant.

TITRE V: NORMES, RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

ARTICLE 41

Champ d’application et définitions

1.Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques, des normes et de l’évaluation de la conformité, tels que définis dans l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «accord OTC»).

2.Aux fins du présent titre, les définitions de l’accord OTC sont applicables.

ARTICLE 42

Droits et obligations

1.Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant de l’accord OTC, tout en tenant compte de leurs droits et engagements au titre d’autres dispositifs internationaux auxquels les États partenaires de la CAE et l’UE ou ses États membres sont parties, notamment ceux relatifs à la protection de l’environnement et de la biodiversité.

2.Les parties veillent à ce que l’élaboration, l’adoption ou l’application des règlements techniques n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles inutiles aux échanges entre elles, conformément aux dispositions de l’accord OTC.

ARTICLE 43

Accords de reconnaissance mutuelle

Les parties peuvent négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un intérêt économique commun.

ARTICLE 44

Transparence et notification

1.Les parties réaffirment leurs obligations en ce qui concerne la notification et l’échange d’informations sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité, comme prévu par l’accord OTC.

2.Les parties échangent, par l’intermédiaire de leurs points d’information, des informations sur les questions présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment les alertes rapides et les avis et manifestations scientifiques.

3.Les parties peuvent coopérer à la mise en place et au maintien de points d’information, ainsi qu’à l’établissement et à la gestion de bases de données communes.

ARTICLE 45

Harmonisation

Les parties s’efforcent d’harmoniser leurs normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité.

ARTICLE 46

Évaluation de la conformité

1.Les parties réaffirment leurs engagements en matière d’évaluation de la conformité conformément à l’accord OTC.

2.Les parties peuvent envisager, en tenant compte du degré d’alignement de leurs règlements techniques, normes et infrastructures d’évaluation de la conformité, la négociation d’accords sur la reconnaissance mutuelle des procédures d’évaluation de la conformité.

ARTICLE 47

Organismes de réglementation technique

1.Les organismes de réglementation technique des États partenaires de la CAE sont les autorités compétentes dans les États partenaires de la CAE pour la mise en œuvre des mesures visées au présent titre qui ont la responsabilité et la compétence d’assurer et de superviser la mise en œuvre de la normalisation, de la métrologie, de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité.

2.L’entité responsable dans l’UE pour la mise en œuvre du présent titre est la Commission européenne.

3.En conformité avec le présent accord, les États partenaires de la CAE notifient à l’UE la liste de leurs organismes de réglementation technique respectifs.

TITRE VI: INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE

ARTICLE 48

Mesures antidumping et compensatoires

1.Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n’empêche l’UE ou les États partenaires de la CAE, individuellement ou collectivement, d’adopter des mesures antidumping ou compensatoires conformément aux accords de l’OMC applicables. Aux fins du présent article, l’origine est déterminée selon les règles d’origine non préférentielles des parties.

2.Avant d’instituer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises importées à partir de l’une ou l’autre des parties, celles-ci envisagent la possibilité de solutions constructives, conformément aux accords de l’OMC applicables.

3.Lorsqu’une mesure antidumping ou compensatoire est instituée par l’une ou l’autre des parties, il ne peut y avoir qu’une seule instance de contrôle juridictionnel, y compris au niveau des recours.

4.Si des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être instituées au niveau régional et au niveau national, le cas échéant, les parties veillent à ce que ces mesures ne soient pas appliquées simultanément pour le même produit par des autorités régionales, d’une part, et par des autorités nationales, d’autre part.

5.Chaque partie notifie à la partie exportatrice la réception d’une plainte dûment documentée avant d’ouvrir une enquête.

6.Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les enquêtes ouvertes après l’entrée en vigueur du présent accord.

7.Les règles de l’OMC en matière de règlement des différends s’appliquent à tout différend relatif à des mesures antidumping ou compensatoires.

ARTICLE 49

Sauvegardes multilatérales

1.Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n’empêche les États partenaires de la CAE et l’UE d’adopter des mesures conformément à l’article XIX du GATT de 1994, à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et à l’article 5 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture annexé à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord de l’OMC sur l’agriculture»). Aux fins du présent article, l’origine est déterminée selon les règles d’origine non préférentielles des parties.

2.Sans préjudice du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États partenaires de la CAE, l’UE exclut les importations en provenance de ces États de toutes les mesures prises conformément à l’article XIX du GATT de 1994, à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et à l’article 5 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

3.Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard cent vingt (120) jours avant la fin de cette période, le conseil APE réexamine le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États partenaires de la CAE en vue de déterminer s’il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.

4.Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent sous réserve du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

ARTICLE 50

Sauvegardes bilatérales

1.Après avoir examiné les autres solutions, une partie peut appliquer des mesures de sauvegarde d’une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 10 et 11, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu’un produit originaire d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:

a)un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice;

b)des perturbations dans un secteur de l’économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d’entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la partie importatrice;

c)des perturbations sur les marchés de produits agricoles similaires ou directement concurrents 2 ou dans les mécanismes régulant ces marchés.

3.Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Les mesures de sauvegarde de la partie importatrice ne peuvent consister qu’en une ou plusieurs des actions suivantes:

a)la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l’importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord;

b)l’augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu’à un niveau n’excédant pas celui appliqué aux autres membres de l’OMC;

c)l’institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.

4.Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, lorsqu’un produit originaire des États partenaires de la CAE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer l’une des situations visées au paragraphe 2 dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l’UE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.

5.a)Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, lorsqu’un produit originaire de l’UE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer l’une des situations visées au paragraphe 2 dans les États partenaires de la CAE, ceux-ci peuvent prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à leur territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.

b)Les États partenaires de la CAE peuvent prendre des mesures de sauvegarde, conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9, lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de l’UE est importé sur leur territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition s’applique uniquement pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette période peut être prolongée par le conseil APE pour une période maximale de cinq (5) ans.

6.a)Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5.

b)Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux (2) ans. Si les circonstances justifiant l’institution de mesures de sauvegarde perdurent, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période n’excédant pas deux (2) ans. Lorsque les États partenaires de la CAE appliquent une mesure de sauvegarde ou lorsque l’UE applique une mesure de sauvegarde limitée au territoire d’une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, cette mesure peut toutefois être instituée pour une période n’excédant pas quatre (4) ans et, si les circonstances justifiant l’institution des mesures de sauvegarde perdurent, être prolongée pour une nouvelle période de quatre (4) ans.

c)Les mesures de sauvegarde d’une durée supérieure à un (1) an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant clairement leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard.

d)Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période d’au moins un (1) an à compter de la date de son expiration.

7.Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus.

a)Lorsqu’une partie estime que l’une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, elle soumet immédiatement le dossier au comité des hauts fonctionnaires pour examen.

b)Le comité des hauts fonctionnaires peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n’a été faite par le comité des hauts fonctionnaires en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente (30) jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article.

c)Avant de prendre l’une des mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 8 s’applique, aussi rapidement que possible, les États partenaires de la CAE fournissent au comité des hauts fonctionnaires toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées.

d)Le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

e)Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées par écrit au comité des hauts fonctionnaires et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

8.Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie importatrice peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 ou 5, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 7. Ces mesures sont prises pour une période maximale de cent quatre-vingts (180) jours lorsqu’elles sont adoptées par l’UE, et de deux cents (200) jours lorsqu’elles le sont par les États partenaires de la CAE ou lorsque les mesures prises par l’UE sont limitées au territoire d’une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l’adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l’intérêt de toutes les parties en cause, y compris de leur niveau de développement. La partie importatrice concernée informe l’autre partie et transmet immédiatement le dossier au comité des hauts fonctionnaires pour examen.

9.Si une partie importatrice soumet les importations d’un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l’évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, elle en informe sans délai le comité des hauts fonctionnaires.

10.L’accord sur l’OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie d’adopter des mesures de sauvegarde conformément au présent article.

PARTIE III: PÊCHE

TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 51

Champ d’application et principes

1.La coopération en matière de développement du secteur de la pêche et de commerce de ses produits couvre la pêche maritime, la pêche continentale et l’aquaculture.

2.Les parties reconnaissent que la pêche est une ressource économique clé des États partenaires de la CAE, qu’elle contribue largement aux économies de ces pays et qu’elle offre un fort potentiel pour le développement économique régional futur et la réduction de la pauvreté. Elle constitue aussi une importante source de nourriture et de devises.

3.Les parties reconnaissent en outre que les ressources halieutiques présentent également un intérêt considérable tant pour l’UE que pour les États partenaires de la CAE et conviennent de coopérer au développement et à la gestion durables du secteur de la pêche dans leur intérêt mutuel, en prenant en compte les incidences économiques, environnementales et sociales.

4.Les parties reconnaissent que la stratégie appropriée pour favoriser la croissance économique du secteur de la pêche et accroître sa contribution à l’économie des États partenaires de la CAE, tout en assurant sa viabilité à long terme, passe par l’augmentation des activités à valeur ajoutée dans ce secteur.

ARTICLE 52

Principes de la coopération

1.Les principes de la coopération dans le secteur de la pêche sont, entre autres, les suivants:

a)le soutien au développement et au renforcement de l’intégration régionale;

b)la préservation de l’acquis de l’accord de Cotonou;

c)l’octroi d’un traitement spécial et différencié;

d)la prise en compte des meilleures informations scientifiques disponibles pour l’évaluation et la gestion des ressources;

e)la mise en place d’un système de suivi efficace des incidences environnementales, économiques et sociales dans les États partenaires de la CAE;

f)le respect de la législation nationale en vigueur et des instruments internationaux pertinents, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et les accords régionaux et sous-régionaux;

g)la préservation de la pêche artisanale/de subsistance et la prise en compte prioritaire de ses besoins spécifiques.

2.Ces principes directeurs devraient contribuer au développement durable et responsable de l’aquaculture et des ressources marines et continentales vivantes, ainsi qu’à l’optimisation des bénéfices de ce secteur pour les générations actuelles et futures grâce à l’augmentation des investissements, au renforcement des capacités et à l’amélioration de l’accès au marché.

3.Les parties coopèrent afin de garantir l’octroi d’un soutien financier ou autre en vue d’accroître la compétitivité et la capacité de production des usines de transformation, la diversification du secteur de la pêche ainsi que le développement et l’amélioration des installations portuaires dans les États partenaires de la CAE.

4.La description détaillée des domaines de coopération figure dans la partie V, titre IV, du présent accord.

TITRE II: PÊCHE MARITIME

ARTICLE 53

Champ d’application et objectifs

1.Les dispositions du présent titre concernent l’utilisation, la préservation et la gestion des ressources halieutiques marines en vue d’optimiser les bénéfices de la pêche pour les États partenaires de la CAE grâce à des investissements, un renforcement des capacités et une amélioration de l’accès au marché.

2.Les objectifs de la coopération sont les suivants:

a)promouvoir le développement et la gestion durables du secteur de la pêche;

b)renforcer la coopération afin de garantir l’exploitation et la gestion durables des ressources halieutiques qui constituent une base solide pour l’intégration régionale, étant donné les stocks d’espèces chevauchantes et migratrices communs aux États partenaires de la CAE côtiers et puisqu’aucun État partenaire de la CAE n’est en mesure d’assurer seul la viabilité de ces ressources;

c)garantir un partage plus équitable des bénéfices tirés du secteur de la pêche;

d)assurer le suivi, le contrôle et la surveillance efficaces nécessaires à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

e)promouvoir l’exploitation, la préservation et la gestion efficaces des ressources marines vivantes dans la zone économique exclusive (ZEE) et dans les eaux placées sous la juridiction des États partenaires de la CAE en vertu d’instruments internationaux, notamment la CNUDM, dans l’intérêt social et économique des parties;

f)favoriser et développer les échanges régionaux et internationaux sur la base de bonnes pratiques;

g)créer un environnement propice, notamment par le renforcement des infrastructures et des capacités, qui permette aux États partenaires de la CAE de faire face aux strictes exigences du marché auxquelles doivent se plier les pêcheries tant industrielles qu’artisanales;

h)soutenir les politiques nationales et régionales visant à accroître la productivité et la compétitivité du secteur de la pêche; et

i)nouer des liens avec d’autres secteurs économiques.

ARTICLE 54

Questions liées à la gestion et à la préservation des pêcheries

1.Le principe de précaution est appliqué pour déterminer les niveaux de captures durables, la capacité de pêche et d’autres stratégies de gestion visant à éviter ou inverser les effets indésirables (comme la surcapacité et la surpêche) de même que les répercussions indésirables sur les écosystèmes et la pêche artisanale.

2.Chaque État partenaire de la CAE peut prendre des mesures appropriées, y compris des restrictions saisonnières ou relatives aux engins de pêche, afin de protéger ses eaux territoriales et garantir la durabilité de la pêche artisanale et côtière.

3.Les parties promeuvent l’adhésion de tous les États partenaires de la CAE concernés à la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et à d’autres organisations de pêche compétentes. Les États partenaires de la CAE concernés et l’UE coordonnent leurs actions afin d’assurer la gestion et la préservation des ressources pour toutes les espèces de poissons, y compris les thonidés et espèces voisines, et de faciliter les recherches scientifiques pertinentes.

4.Lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes pour permettre à l’autorité nationale compétente en matière de gestion de déterminer les limites et les niveaux cibles des captures durables dans une zone économique exclusive (ZEE) des États partenaires de la CAE, les parties, en concertation avec l’autorité nationale compétente et en coopération avec la CTOI et, le cas échéant, d’autres organisations de pêche régionales, soutiennent la réalisation d’une telle analyse scientifique.

5.Les parties conviennent de prendre des mesures appropriées si une augmentation de l’effort de pêche aboutit à des niveaux de captures supérieurs au niveau durable cible établi par l’autorité nationale compétente.

6.Afin de préserver et gérer les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, l’UE et les États partenaires de la CAE veillent à ce que les navires battant leur pavillon respectent les mesures de gestion de la pêche en vigueur aux niveaux national, régional et sous-régional ainsi que les lois et réglementations nationales s’y rapportant.

ARTICLE 55

Gestion des navires et dispositions concernant la phase post-capture

1.Les dispositions concernant la gestion des navires et la phase post-capture arrêtées par la CTOI et toute autre organisation de pêche régionale compétente seront observées. Les États partenaires de la CAE et l’UE établissent des modalités minimales en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche de l’UE opérant dans les eaux des États partenaires de la CAE; ces modalités devraient inclure les points énumérés ci-dessous.

a)Un système de surveillance des navires (Vessel Monitoring Service - VMS) sera créé pour les États partenaires de la CAE et tous les États partenaires de la CAE utiliseront un VMS compatible. Les pays ne disposant pas encore d’un VMS recevront l’assistance de l’UE pour établir un système compatible.

b)En plus de ce système VMS compatible obligatoire, tous les États partenaires de la CAE côtiers développeront, conjointement avec l’UE, d’autres mécanismes en vue d’assurer un suivi, un contrôle et une surveillance efficaces; l’UE soutiendra les États partenaires de la CAE dans la mise en place du système convenu et les assistera dans la mise en œuvre.

c)L’UE et les États partenaires de la CAE ont le droit d’envoyer des observateurs, dans les eaux nationales comme dans les eaux internationales, les procédures concernant le déploiement de ces observateurs étant parfaitement définies. Les observateurs seront payés par les gouvernements nationaux, mais tous les coûts à bord des navires seront supportés par l’armateur. L’UE prendra en charge les frais de formation des observateurs.

d)Des systèmes communs de déclaration des activités de pêche seront mis au point et utilisés dans l’ensemble de la région, des conditions minimales étant fixées pour les déclarations.

e)Tous les navires qui débarquent ou transbordent leurs captures dans un État partenaire de la CAE procèdent à cette opération dans les ports ou avant-ports. Aucun transbordement n’est autorisé en mer, sauf dans les conditions particulières prévues par l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) compétente. Les parties coopèrent au développement et à la modernisation des infrastructures de débarquement ou transbordement dans les ports des États partenaires de la CAE, y compris en ce qui concerne la capacité de développement des produits de la pêche.

f)La déclaration des rejets en mer est obligatoire. Il convient, en priorité, d’éviter les rejets en mer en utilisant des méthodes de pêche sélectives conformes aux principes de la CTOI et des organisations régionales de pêche compétentes. Dans la mesure du possible, les prises accessoires sont ramenées à terre.

2.Les parties conviennent de coopérer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation nationaux/régionaux pour les ressortissants des pays de la CAE afin de faciliter leur participation efficace au secteur de la pêche. Lorsque l’UE a négocié un accord bilatéral sur la pêche, l’emploi de ressortissants de pays de la CAE est encouragé. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail s’applique de droit aux marins embarqués sur des navires européens.

3.Les parties coordonnent leurs efforts pour améliorer les moyens visant à prévenir, décourager et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et prennent à cette fin des mesures appropriées. Les navires de pêche pratiquant la pêche INN doivent être confisqués; les armateurs doivent être poursuivis par les autorités compétentes. Ils ne doivent pas être autorisés à pêcher de nouveau dans les eaux des États partenaires de la CAE concernés sauf autorisation préalable délivrée par l’État du pavillon et les États partenaires de la CAE concernés, ainsi que, le cas échéant, par l’ORGP compétente.

TITRE III: DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE CONTINENTALE ET DE L’AQUACULTURE

ARTICLE 56

Champ d’application et objectifs

1.Les dispositions du présent titre concernent le développement de la pêche continentale, de la pêche côtière et de l’aquaculture dans les États partenaires de la CAE et portent sur le renforcement des capacités, le transfert de technologies, les normes SPS, les investissements et leur financement, la protection de l’environnement, ainsi que les cadres juridiques et réglementaires.

2.Les objectifs de la coopération en matière de développement de la pêche continentale et de l’aquaculture seront de promouvoir une exploitation durable des ressources halieutiques continentales, de renforcer la production de l’aquaculture, d’éliminer les problèmes d’offre, d’améliorer la qualité du poisson et des produits à base de poisson afin de satisfaire aux normes SPS internationales, de faciliter l’accès au marché de l’UE, de s’attaquer aux obstacles intra-régionaux au commerce, d’attirer des flux de capitaux et d’investissements dans ce secteur, de renforcer les capacités et d’améliorer l’accès au soutien financier pour les investisseurs privés.

PARTIE IV: AGRICULTURE

ARTICLE 57

Champ d’application et définitions

1.Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux cultures et à l’élevage, y compris aux insectes productifs.

2.Aux fins de la présente partie et de la partie V, titre II, on entend par:

a)«agriculture»: les cultures, l’élevage et les insectes productifs;

b)«produits agricoles»: les produits couverts par l’annexe I de l’accord de l’OMC sur l’agriculture;

c)«financement agricole»: la mise à disposition des ressources financières nécessaires pour soutenir les activités liées à l’agriculture dans toute la chaîne de valeur, comme la fourniture d’intrants, les services agricoles, la production, le stockage, la distribution, la transformation des produits et leur commercialisation;

d)«intrants agricoles»: l’ensemble des substances ou matières, équipements et outils utilisés dans la production et le traitement des produits agricoles;

e)«technologie agricole durable»: une technologie conçue en accordant une attention particulière à ses conséquences environnementales, sociales et économiques;

f)«sécurité alimentaire et nutritionnelle»: le fait que toutes les personnes aient, à tout moment, un accès physique et économique à des denrées alimentaires sûres, suffisantes et nutritives leur permettant de répondre à leurs besoins pour mener une vie saine et productive;

g)«sécurité des moyens de subsistance»: un accès adéquat et durable à des revenus et ressources permettant de répondre aux besoins fondamentaux de manière équitable (y compris un accès adéquat à la nourriture, à l’eau potable, à des équipements de santé, à des possibilités d’éducation, à un logement et à du temps pour participer à la collectivité et s’intégrer socialement);

h)«catastrophe naturelle»: la conséquence de calamités naturelles (par exemple, sécheresse, tremblement de terre, glissement de terrain, éruption volcanique, inondation, organismes nuisibles et maladies);

i)«petits agriculteurs»: des producteurs disposant de ressources limitées et possédant leur propre petite exploitation agricole de moins de deux (2) hectares, dont l’activité est trop réduite pour bénéficier de la fourniture des services nécessaires à une hausse significative de la productivité et à une augmentation des débouchés commerciaux;

j)«développement durable», dans le cadre de la présente partie: les activités incluant la gestion et la protection des ressources naturelles sur lesquelles repose le développement économique et social de manière à répondre aux besoins de l’être humain pour les générations actuelles et futures.

ARTICLE 58

Objectifs

1.Les parties conviennent que l’objectif fondamental de la présente partie est un développement agricole durable qui comprend, sans s’y limiter, la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, le développement rural et la réduction de la pauvreté dans les États partenaires de la CAE.

2.Les objectifs de la présente partie sont les suivants:

a)favoriser la coopération entre les parties en vue de créer de la richesse et d’améliorer la qualité de vie des personnes engagées dans des activités agricoles grâce à une augmentation de la production, de la productivité et des parts de marché;

b)améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les États partenaires de la CAE en encourageant la création de valeur ajoutée et l’augmentation de la production, de la qualité, de la sécurité, de l’intégration des marchés, du commerce, de la disponibilité et de l’accessibilité;

c)contribuer à la fourniture d’emplois rémunérateurs dans toute la chaîne de valeur d’un secteur agricole modernisé;

d)développer des agro-industries modernes et compétitives;

e)promouvoir l’utilisation et la gestion durables des ressources naturelles et culturelles en développant des technologies respectueuses de l’environnement et durables qui améliorent la productivité agricole;

f)contribuer à la compétitivité en encourageant la création de valeur ajoutée dans toute la chaîne d’approvisionnement en vue d’accéder aux marchés;

g)améliorer les revenus des producteurs en développant la commercialisation de produits agricoles à valeur ajoutée sur le marché;

h)faciliter l’adaptation du secteur agricole et de l’économie rurale de sorte qu’ils puissent faire face à l’évolution économique mondiale;

i)mobiliser et accroître les performances économiques des petits agriculteurs en renforçant les capacités des organisations d’exploitants agricoles.

j)améliorer la facilitation des échanges et des marchés pour les produits de base agricoles afin d’augmenter les recettes en devises;

k)améliorer les infrastructures dans les États partenaires de la CAE en vue d’accroître la production, la productivité, la commercialisation et la distribution des intrants et des produits agricoles, en accordant une attention particulière au stockage, au calibrage, à la manutention, au conditionnement et au transport.

ARTICLE 59

Principes généraux

1.Les parties reconnaissent l’importance de l’agriculture pour les économies des États partenaires de la CAE en tant que principale source de revenus pour la majorité de la population de ceuxci, que facteur essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, que secteur potentiel de forte création de croissance et de valeur ajoutée et que source de recettes d’exportation.

2.Compte tenu des multiples fonctions que joue l’agriculture dans l’économie des États partenaires de la CAE, les parties conviennent de s’appuyer sur une approche globale de l’agriculture la considérant comme une base pour le développement durable.

3.Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir la croissance durable du secteur agricole, en tenant compte de ses multiples facettes ainsi que de la diversité des stratégies de développement et des caractéristiques économiques, sociales et environnementales des États partenaires de la CAE.

4.Les parties reconnaissent qu’une plus grande intégration du secteur agricole dans les États partenaires de la CAE contribuera à l’expansion des marchés inter-régionaux et accroîtra les possibilités d’investissement et de développement du secteur privé.

5.Les parties reconnaissent qu’il est important de soutenir la production agricole, la promotion de la création de valeur ajoutée, les initiatives de développement des échanges et marchés agricoles grâce à des instruments appropriés et à la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour répondre à l’évolution des conditions du marché. À cet égard, les parties décident de travailler de concert pour attirer les investissements nécessaires dans les États partenaires de la CAE.

6.Les parties conviennent que les priorités agricoles considérées dans la présente partie doivent être clairement liées au cadre stratégique global régional en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de réduction de la pauvreté afin de garantir la cohérence et l’orientation du programme de développement régional.

ARTICLE 60

Dialogue global

1.Les parties établissent un dialogue global CAE-UE sur l’agriculture et la politique de développement rural (ci-après dénommé «dialogue sur l’agriculture») abordant toutes les questions relevant de la présente partie. Le dialogue sur l’agriculture suit les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente partie et constitue un forum d’échange et de coopération s’intéressant aux politiques agricoles nationales respectives des parties et, en particulier, au rôle que l’agriculture peut jouer dans les États partenaires de la CAE pour améliorer les revenus agricoles, la sécurité alimentaire, l’utilisation durable des ressources, le développement rural et la croissance économique.

2.Le dialogue sur l’agriculture se déroule dans le cadre du comité des hauts fonctionnaires institué par l’article 106.

3.Les parties établissent d’un commun accord les procédures de travail et les modalités du dialogue sur l’agriculture.

ARTICLE 61

Intégration régionale

Les parties reconnaissent que l’intégration du secteur agricole dans l’ensemble des États partenaires de la CAE, grâce à la suppression progressive des obstacles, à la mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire approprié, ainsi qu’à l’harmonisation et à la convergence des politiques, contribuera à l’approfondissement du processus d’intégration régionale et participera ainsi à l’expansion des marchés régionaux, ce qui accroîtra les possibilités d’investissement et de développement du secteur privé.

ARTICLE 62

Politiques d’accompagnement

Les parties reconnaissent l’importance d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et les réformes institutionnelles nécessaires pour accompagner et faciliter la réalisation des objectifs de la présente partie.

ARTICLE 63

Développement agricole durable

Les parties coopèrent en vue de parvenir à un développement agricole durable en accordant une attention particulière au soutien aux populations rurales vulnérables dans les États partenaires de la CAE, à la lumière de l’évolution de la production mondiale et de la structure des échanges, ainsi que des goûts et préférences des consommateurs.

ARTICLE 64

Sécurité alimentaire et nutritionnelle

1.Les parties conviennent que les dispositions du présent accord doivent permettre aux États partenaires de la CAE de mettre en œuvre des mesures efficaces pour parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à un développement agricole durable, ainsi que de développer des marchés agricoles commerciaux dans la région afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

2.Les parties veillent à ce que les mesures prises en application de la présente partie visent à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et évitent l’adoption de mesures risquant de mettre en péril la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des ménages, de même qu’aux niveaux national et régional.

ARTICLE 65

Gestion de la chaîne de valeur

Les parties conviennent d’élaborer une stratégie régionale an vue de renforcer les capacités d’approvisionnement dans le secteur agricole, d’identifier les sous-secteurs agricoles à haute valeur ajoutée pour lesquels la région dispose d’un avantage concurrentiel et de tirer parti des investissements pouvant faciliter la transformation des avantages comparatifs en avantages concurrentiels.

ARTICLE 66

Systèmes d’alerte rapide

Les parties reconnaissent la nécessité de mettre en place, d’améliorer et de renforcer les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire, y compris les systèmes d’alerte rapide nationaux et les systèmes de surveillance et d’évaluation de la vulnérabilité, ainsi que d’appliquer des mesures de renforcement des capacités, en liaison avec les mécanismes internationaux et régionaux existants et par leur intermédiaire.

ARTICLE 67

Technologies

Les parties reconnaissent l’importance de technologies agricoles modernes et durables et conviennent de développer et d’encourager l’utilisation de technologies agricoles modernes comme, par exemple:

a)les technologies d’irrigation et de fertigation durables;

b)la culture tissulaire et la micropropagation;

c)l’amélioration des semences;

d)l’insémination artificielle;

e)la lutte intégrée contre les organismes nuisibles;

f)le conditionnement des produits;

g)le traitement post-récolte;

h)l’accréditation des laboratoires;

i)les biotechnologies;

j)l’évaluation et la gestion des risques.

ARTICLE 68

Mesures de politique intérieure

1.Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides agricoles liées au commerce des produits agricoles. À cette fin, dans le cadre du dialogue sur l’agriculture, l’UE informe périodiquement les États partenaires de la CAE de la base juridique, de la forme et du montant de ces aides. Ces informations sont réputées fournies si elles sont mises à disposition par les parties, ou pour leur compte, sur un site web accessible au public.

2L’UE n’accorde pas de subventions à l’exportation pour tous les produits agricoles destinés aux États partenaires de la CAE à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette interdiction est réexaminée par le conseil APE après 48 mois.

3.En outre, le comité des hauts fonctionnaires examine les questions qui peuvent se poser en ce qui concerne l’accès des produits agricoles de chacune des parties au marché de l’autre. Ce comité peut présenter des recommandations au conseil APE conformément à l’article 107.

ARTICLE 69

Production et commercialisation des produits de base agricoles

1.Les parties reconnaissent les difficultés auxquelles sont confrontés les États partenaires de la CAE en raison de leur dépendance vis-à-vis de l’exportation de produits agricoles primaires, qui sont soumis à une grande volatilité des prix et une détérioration des termes de l’échange, pour leurs recettes en devises.

2.Les parties conviennent:

a)de renforcer le partenariat public-privé dans les investissements en faveur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de base agricoles;

b)de coopérer en vue de développer les capacités à accéder à des marchés de niche et de faciliter la mise en conformité avec les normes applicables aux produits de base pour répondre aux exigences de ces marchés;

c)soutenir la diversification de la production agricole et des produits d’exportation dans les États partenaires de la CAE;

d)améliorer les revenus des producteurs en développant la commercialisation de produits agricoles à valeur ajoutée sur le marché.

ARTICLE 70

Suivi

Les parties conviennent que le conseil APE réexamine et suit l’application des obligations leur incombant en vertu du présent accord. Le conseil APE assure une surveillance efficace du respect des obligations en garantissant la transparence et donne aux parties la possibilité d’évaluer la contribution de ces obligations à leur objectif à long terme qui est l’établissement d’un système de commerce des produits agricoles équitable et axé sur le marché.

ARTICLE 71

Pays importateurs nets de denrées alimentaires

1.Les parties reconnaissent l’importance de répondre aux préoccupations des États partenaires de la CAE qui sont importateurs nets de denrées alimentaires. L’objectif du présent article est donc d’aider ces pays à mettre en place des programmes visant à assurer la sécurité alimentaire.

2.Les parties conviennent:

a)de répondre aux contraintes liées à la production, au stockage et à la distribution de denrées alimentaires dans la région CAE;

b)de se procurer l’aide alimentaire dans les États partenaires de la CAE et dans d’autres communautés économiques régionales africaines;

c)d’améliorer la coordination de l’aide alimentaire.

3.Les parties conviennent de maintenir un niveau approprié d’aide alimentaire en tenant compte des intérêts des bénéficiaires de cette aide et de veiller à ce que les mesures visées au paragraphe 2 ne fassent pas involontairement obstacle à l’acheminement de l’aide alimentaire fournie pour remédier à des situations d’urgence.

4.Les parties veillent à ce que l’aide alimentaire soit fournie en totale conformité avec les mesures visant à prévenir le détournement commercial, notamment:

a)en garantissant que toutes les opérations d’aide alimentaire sont dictées par le besoin et prennent la forme de subventions;

b)en ne les liant pas, directement ou indirectement, à des exportations commerciales de produits agricoles ou d’autres biens et services.

ARTICLE 72

Importance de certains secteurs

1.Les parties reconnaissent:

a)que la fourniture d’un accès adéquat à des denrées alimentaires, à une eau potable salubre, à des équipements de santé, à des possibilités d’éducation, au logement et à la possibilité de participer à la collectivité et de s’intégrer socialement, est importante pour la sécurité des moyens de subsistance des populations rurales;

b)que le développement des infrastructures agricoles, y compris pour la production, la transformation, la commercialisation et la distribution, joue un rôle crucial dans le développement rural socio-économique et l’intégration régionale des États partenaires de la CAE;

c)que les services de soutien technique, comme la formation aux services de recherche, de vulgarisation et de conseil agricoles, sont indispensables pour accroître la productivité de l’agriculture;

d)qu’il est important de faciliter le financement agricole pour transformer le secteur agricole dans les États partenaires de la CAE. Le financement est nécessaire pour le développement des technologies agricoles, le crédit et l’assurance agricoles, le développement des infrastructures et des marchés ainsi que la formation des agriculteurs; et

e)qu’un développement rural durable est essentiel pour améliorer les conditions de vie des populations rurales dans les États partenaires de la CAE.

2.Les parties conviennent de coopérer dans les domaines de la sécurité des moyens de subsistance, des infrastructures agricoles, des services d’assistance technique, des services de financement agricole et du développement rural, comme prévu dans la partie V, titre II.

ARTICLE 73

Échange d’informations et consultation

1.Les parties conviennent d’échanger leurs expériences et leurs informations sur les bonnes pratiques et de se consulter sur toutes les questions dans la poursuite des objectifs de la présente partie.

2.Les parties conviennent:

a)d’échanger des informations sur la production, la consommation et les échanges agricoles ainsi que sur l’évolution de leurs marchés respectifs de produits agricoles;

b)d’échanger des informations sur les possibilités d’investissement et les mesures d’incitation existant dans le secteur agricole, y compris dans les activités à petite échelle;

c)d’échanger des informations sur les politiques, législations et réglementations agricoles entre les deux parties;

d)d’examiner les changements stratégiques et institutionnels nécessaires pour soutenir la transformation du secteur agricole, ainsi que la formulation et la mise en œuvre de politiques régionales en matière d’agriculture et de développement rural dans la perspective d’une intégration régionale;

e)d’échanger des informations sur les technologies nouvelles et appropriées, ainsi que sur les politiques et mesures relatives à la qualité des produits agricoles.

ARTICLE 74

Indications géographiques

1.Les parties reconnaissent l’importance des indications géographiques pour l’agriculture durable et le développement rural.

2.Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne l’identification, la reconnaissance et l’enregistrement des produits susceptibles de bénéficier d’une protection au titre des indications géographiques et toute autre mesure visant à assurer une protection pour des produits identifiés.

PARTIE V: COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

ARTICLE 75

Dispositions générales

1.Conformément aux articles 34 et 35 de l’accord de partenariat ACP-UE, signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que révisé à ce jour, les parties réaffirment que la coopération au développement est un élément central de leur partenariat et un facteur essentiel à la réalisation des objectifs du présent accord.

2.Les parties conviennent de répondre aux besoins en matière de développement des États partenaires de la CAE en accroissant les capacités de production et d’offre, en encourageant la mutation structurelle et la compétitivité de leurs économies, en renforçant leur diversification économique et en augmentant la valeur ajoutée afin de promouvoir le développement durable et de soutenir l’intégration régionale.

3.Les parties s’engagent à coopérer en vue de faciliter la mise en œuvre du présent accord et de soutenir l’intégration régionale et les stratégies de développement. Les parties conviennent que la coopération sera fondée sur la partie «Coopération économique et coopération au développement» et sur la matrice de développement de l’APE, en plus des stratégies de développement nationales et régionales des États partenaires de la CAE. La matrice ainsi que les critères de référence, indicateurs et objectifs correspondants qui reflètent les besoins recensés par les États partenaires de la CAE au moment de la signature figurent aux annexes III (a) et III (b). Ils font l’objet d’un réexamen tous les cinq (5) ans. Cette coopération prend la forme d’un soutien financier et non financier aux États partenaires de la CAE.

4.À cet égard, le financement de la coopération au développement entre les États partenaires de la CAE et l’UE en vue de la mise en œuvre du présent accord est effectué dans le cadre des règles et procédures applicables prévues par l’accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement, ainsi que dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l’UE. Dans ce contexte, compte tenu des nouveaux défis découlant d’une intégration régionale renforcée et d’une concurrence accrue sur les marchés mondiaux, les parties conviennent que l’aide à la mise en œuvre du présent APE doit constituer l’une des priorités. Les parties conviennent que les instruments financiers prévus dans l’accord de Cotonou sont mobilisés de manière à maximiser les avantages escomptés du présent accord.

5.Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à mobiliser conjointement et individuellement des ressources conformément aux orientations fournies par les dispositions spécifiques du titre X consacré à la mobilisation des ressources.

6.Conformément à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide adoptée en 2005, les parties conviennent d’utiliser et de soutenir comme il se doit les mécanismes de distribution, les fonds ou les facilités en place aux niveaux national et/ou régional afin de transférer et de coordonner les ressources disponibles pour la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 76

Objectifs

La coopération économique et la coopération au développement visent à:

a)améliorer la compétitivité des économies des États partenaires de la CAE;

b)renforcer la capacité d’offre et permettre la bonne mise en œuvre du présent accord;

c)transformer la structure des économies des États partenaires de la CAE en établissant une base économique solide, compétitive et diversifiée, grâce à une amélioration de la production, de la distribution, du transport et de la commercialisation;

d)développer la capacité commerciale et la capacité à attirer des investissements;

e)renforcer les politiques et réglementations en matière de commerce et d’investissement;

f)approfondir l’intégration régionale.

ARTICLE 77

Domaines de coopération

La coopération économique et la coopération au développement s’étendent aux domaines suivants:

a)les infrastructures;

b)l’agriculture et l’élevage;

c)le développement du secteur privé;

d)la pêche;

e)l’eau et l’environnement;

f)les questions liées à l’accès aux marchés:

i)les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS),

ii)les obstacles techniques au commerce (OTC),

iii)les douanes et la facilitation des échanges dans les États partenaires de la CAE;

g)les mesures d’adaptation consécutive à l’APE;

h)la mobilisation des ressources.

TITRE I: INFRASTRUCTURES

ARTICLE 78

Champ d’application et objectifs

1.La coopération dans le développement d’infrastructures physiques inclut notamment les transports, l’énergie et les technologies de l’information et de la communication.

2.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:

a)accroître la compétitivité des États partenaires de la CAE;

b)s’attaquer aux contraintes liées à l’offre aux niveaux institutionnel, national et régional; et

c)renforcer la mise en place de partenariats public-privé.

ARTICLE 79

Transports

1.La coopération dans le domaine des transports recouvre les transports routier, ferroviaire, aérien et par voie d’eau.

2.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:

a)améliorer la connectivité nationale et régionale afin d’approfondir l’intégration économique régionale;

b)développer, restructurer, réhabiliter, mettre à niveau et moderniser les systèmes de transport des États partenaires de la CAE afin de les rendre efficaces et durables;

c)améliorer la circulation des personnes et des flux de marchandises; et

d)assurer un meilleur accès aux marchés en améliorant les transports routier, aérien, maritime, fluvial et ferroviaire.

3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)la gestion des systèmes de transport;

b)l’amélioration, le développement et la modernisation des infrastructures à tous les niveaux, y compris les réseaux d’infrastructures intermodales;

c)le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et administratives des États partenaires de la CAE en matière de normes, d’assurance qualité, de métrologie et de services d’évaluation de la conformité;

d)le développement et le transfert de technologies, l’innovation, l’échange d’informations, la mise en place de réseaux et le marketing;

e)la promotion de partenariats, de couplages et de coentreprises entre les opérateurs économiques;

f)l’amélioration de la sécurité et de la fiabilité du secteur des transports, y compris les prévisions météorologiques, la gestion des marchandises dangereuses et les réponses en cas d’urgence;

g)le développement de politiques de transport régionales et de cadres réglementaires.

ARTICLE 80

Énergie

1.La coopération dans le secteur de l’énergie englobe la participation des secteurs public et privé à la production, transmission et distribution de l’énergie ainsi que le commerce transfrontalier de l’énergie.

2.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:

a)développer, renforcer et étendre les capacités de production d’énergie de la région;

b)augmenter le nombre de sources d’énergie de substitution;

c)développer, renforcer et étendre les réseaux;

d)développer, renforcer et étendre la distribution et la transmission;

e)améliorer l’accès des États partenaires de la CAE à des sources d’énergie propre modernes, efficaces, fiables, diversifiées, durables et renouvelables, à des tarifs compétitifs;

f)renforcer les capacités de production, de distribution et de gestion de l’énergie aux niveaux national et régional;

g)encourager l’interconnectivité à l’intérieur et à l’extérieur des États partenaires de la CAE afin de maximiser l’utilisation de l’énergie; et

h)soutenir la création d’un environnement propice permettant d’attirer des investissements dans ce secteur;

3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)les capacités de production, de transmission et de distribution des sources d’énergie existantes, en particulier l’hydroélectricité, le pétrole et la biomasse;

b)la diversification de la palette énergétique afin d’y inclure d’autres sources d’énergie potentielles qui sont acceptables du point social et environnemental et qui réduisent la dépendance à l’égard du pétrole;

c)le développement des infrastructures énergétiques, y compris dans les zones rurales;

d)l’élaboration de réformes appropriées des politiques et réglementations en matière d’énergie, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la privatisation;

e)l’interconnectivité régionale et inter-régionale et la coopération dans la production et la distribution de l’énergie;

f)le renforcement des capacités en matière de ressources humaines, l’amélioration de la gestion, des normes de service et des structures institutionnelles;

g)le développement et le transfert de technologies, la recherche et développement, l’innovation, l’échange d’informations et la mise en place de bases de données et de réseaux;

h)les partenariats, les couplages et les coentreprises.

ARTICLE 81

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

1.La coopération dans le secteur des TIC recouvre le développement des technologies de l’information et de la communication, la compétitivité, l’innovation, ainsi que la transition en douceur vers la société de l’information.

2.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:

a)développer le secteur des TIC;

b)accroître la contribution des TIC à la facilitation des échanges grâce aux services en ligne, au commerce électronique, à l’administration en ligne, à la santé en ligne, aux transactions sécurisées et à d’autres secteurs socio-économiques.

3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)la connectivité et le rapport coût/efficacité des TIC aux niveaux national, régional et mondial;

b)la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication;

c)le développement des cadres juridiques et réglementaires en matière de TIC;

d)le développement, le transfert et l’application des technologies, la R & D, l’innovation, l’échange d’informations, la mise en place de réseaux et le marketing;

e)le renforcement des capacités en matière de ressources humaines, l’amélioration des normes de service et des structures institutionnelles;

f)les partenariats, les couplages et les coentreprises entre les opérateurs économiques;

g)la promotion et le soutien du développement de marchés de niche pour des services basés sur les TIC.

TITRE II: AGRICULTURE

ARTICLE 82

Champ d’application et objectifs

1.La coopération dans le cadre du présent titre s’applique aux cultures et à l’élevage, y compris aux insectes productifs.

2.Les parties conviennent que l’objectif principal du présent titre est le développement agricole durable qui comprend, sans s’y limiter, la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, le développement rural et la réduction de la pauvreté dans les États partenaires de la CAE.

3.Les autres objectifs du présent titre sont énoncés à l’article 58 de la partie IV.

ARTICLE 83

Domaines de coopération

1.Les parties reconnaissent l’importance du secteur agricole pour l’économie des États partenaires de la CAE et conviennent de coopérer en vue de favoriser sa transformation dans le but d’accroître sa compétitivité, d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le développement rural et de faciliter l’adaptation de l’agriculture et de l’économie rurale afin de tenir compte des effets de la mise en œuvre du présent accord, en accordant une attention particulière aux petits agriculteurs.

2.Les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a) Intégration régionale

amélioration de l’accès aux marchés régionaux et internationaux de produits agricoles, y compris la mise en place de systèmes de marché et de stratégies de développement des marchés;

b) Politiques d’accompagnement

i)mise en place de politiques agricoles nationales et régionales, de cadres juridiques et réglementaires, renforcement des capacités et soutien au développement institutionnel,

ii)renforcement des capacités dans les États partenaires de la CAE afin de tirer pleinement parti des possibilités commerciales accrues et de maximiser les bénéfices des réformes commerciales;

c) Développement agricole durable

i)mise en place d’activités conjointes sur une base régionale, y compris la production d’engrais, la production de semences, le développement de l’élevage et la lutte contre les maladies animales et végétales,

ii)promotion et renforcement des activités de transformation, commercialisation, distribution et transport (TCDT) et du traitement des produits agricoles,

iii)renforcement des capacités en vue de respecter les normes internationales en matière de production agricole, de conditionnement et de mesures SPS;

d) Infrastructures agricoles

i)développement des infrastructures de soutien à l’agriculture, y compris les systèmes d’irrigation durables, la collecte, le stockage et la gestion de l’eau, la commercialisation et le calibrage,

ii)développement des infrastructures de recherche et de formation, des installations de stockage, des voies de dessertes et des routes d’accès aux communautés locales,

iii)développement des infrastructures agro-alimentaires,

iv)création d’un centre d’agro-météorologie dans les États partenaires de la CAE,

v)mise en place d’infrastructures de marché modernes en vue d’accroître les marchés nationaux et régionaux;

e) Sécurité alimentaire et nutritionnelle

i)renforcement des capacités des communautés rurales et urbaines en vue d’encourager l’amélioration des conditions de vie, l’éradication de la pauvreté et le développement durable,

ii)diversification de la production agricole et développement de produits qui répondent aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle des États partenaires de la CAE,

iii)conception et mise en œuvre de programmes conduisant à une augmentation de la production et de la productivité dans le secteur agricole, avec une attention particulière accordée aux petits agriculteurs,

iv)renforcement des capacités en vue d’assurer la conformité à la sécurité alimentaire au niveaux national et régional, et

v)conception et mise en œuvre de programmes d’adaptation sociale dans les régions touchées par des catastrophes naturelles;

f) Gestion de la chaîne de valeur

i)promotion de l’utilisation de technologies agricoles durables et fourniture des intrants agricoles nécessaires,

ii)amélioration de la production, de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole grâce à la promotion des agro-industries,

iii)augmentation de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits agricoles pour satisfaire aux exigences des marchés nationaux, régionaux et internationaux, et

iv)promotion du développement d’activités dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport des produits;

g) Systèmes d’alerte rapide

i)renforcement des capacités en ce qui concerne l’évaluation et la diffusion suffisamment à l’avance des informations sur les incidences probables de catastrophes imminentes afin de pouvoir prendre les mesures adéquates, et capacité de réaction rapide,

ii)développement et gestion de systèmes d’information nationaux et régionaux,

iii)développement, renforcement et mise en relation des systèmes d’alerte rapide et des plans et stratégies d’urgence en vue de gérer la réaction aux catastrophes aux niveaux national et régional, et

iv)appui aux options d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique dans les États partenaires de la CAE;

h) Production et commercialisation des produits de base agricoles

i)développement des capacités à accéder à des marchés de niche et facilitation de la mise en conformité avec les normes applicables aux produits de base pour répondre aux exigences de ces marchés,

ii)diversification de la production agricole et des produits d’exportation dans les États partenaires de la CAE,

iii)mise en place d’infrastructures de marché modernes en vue d’accroître les marchés nationaux et régionaux, et

iv)développement de programmes de conditionnement et d’étiquetage des produits permettant aux producteurs des États partenaires de la CAE d’obtenir des prix supérieurs pour les exportations de produits de base;

i) Développement rural

i)renforcement des capacités des groupes d’agriculteurs dans toute la chaîne de valeur agricole,

ii)amélioration des installations de transport, de communication et de marché pour la commercialisation des intrants et des produits agricoles,

iii)lutte contre les obstacles socioculturels, comme les différences linguistiques, les niveaux d’analphabétisme, les préjugés sexistes, l’état sanitaire des communautés, qui influent sur la nature des systèmes d’exploitation agricole,

iv)amélioration de l’accès des agriculteurs aux services de crédit et gestion des ressources naturelles et culturelles, et

v)développement des mesures appropriées pour soutenir la disponibilité en temps utile des intrants agricoles adéquats pour les petits agriculteurs;

j) Pays importateurs nets de denrées alimentaires

réponse aux contraintes liées à la production, au stockage et à la distribution de denrées alimentaires dans les États partenaires de la CAE;

k) Sécurité des moyens de subsistance

i)renforcement des capacités en vue de développer les services sociaux en faveur des populations vivant dans les zones rurales et péri-urbaines,

ii)amélioration du revenu total des ménages provenant de la production agricole grâce à la diversification, à la création de valeur ajoutée, à l’emploi en dehors de l’exploitation agricole et à l’adoption de nouvelles technologies agricoles durables, entre autres, dans les États partenaires de la CAE,

iii)amélioration de la productivité du secteur agricole dans les États partenaires de la CAE, et

iv)augmentation de l’utilisation des technologies agricoles durables;

l) Services d’appui technique

engagement de l’UE à fournir, de manière prévisible et durable, aux États partenaires de la CAE des ressources et une assistance technique appropriées en vue de renforcer les capacités dans les domaines suivants:

i)renforcement de l’innovation et du transfert de technologies, connaissances, R & D,

ii)développement et utilisation croissante de la mécanisation dans le secteur agricole des États partenaires de la CAE,

iii)mise en place d’équipements de production et d’un système de distribution des intrants agricoles dans les États partenaires de la CAE,

iv)promotion et renforcement des investissements dans la recherche agricole, les services de vulgarisation, la formation et la relation recherche-vulgarisation-agriculteurs,

v)établissement et renforcement de centres d’excellence régionaux, y compris un centre d’agrométéorologie, des laboratoires de biotechnologie, d’analyse et de diagnostic pour les cultures, l’élevage et les sols, et

vi)amélioration de l’accès aux services pour la production végétale et animale, y compris les services de sélection, les services vétérinaires et les services de protection des végétaux;

m) Services de financement agricole

i)renforcement des services financiers dans les zones rurales pour les petits producteurs, transformateurs et négociants,

ii)développement de mécanismes pris en charge au niveau régional ou d’un fonds en faveur du développement agricole et rural,

iii)mise en place d’institutions de micro-financement et de régimes d’assurance pour le secteur agricole,

iv)facilitation de l’accès au crédit auprès des banques et des autres institutions financières pour les transformateurs agro-industriels, les négociants et les agriculteurs, et

v)soutien aux institutions financières des États partenaires de la CAE qui sont au service du secteur agricole et facilitation de l’accès du secteur privé aux marchés financiers afin de lever des capitaux à court et à long terme;

n) Indications géographiques

i)développement de politiques et de cadres juridiques en matière d’indications géographiques,

ii)mise en place de réglementations sur les indications géographiques,

iii)élaboration d’un code de bonnes pratiques pour définir les produits par rapport à leur origine,

iv)possibilité accrue pour les organisations et institutions locales de coordonner les acteurs locaux sur les questions d’indications géographiques et de conformité des produits,

v)renforcement des capacités en matière d’identification, d’enregistrement, de commercialisation, de traçabilité et de conformité des produits bénéficiant d’une indication géographique, et

vi)développement de tout autre domaine de coopération de ce point qui pourrait se présenter dans l’avenir.

TITRE III: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ

ARTICLE 84

Champ d’application et objectifs

1.La coopération en matière de développement du secteur privé inclut la promotion des investissements et le développement des entreprises.

2.Les objectifs du présent titre sont les suivants:

a)créer un cadre propice à la promotion des investissements et des entreprises privées, y compris le développement de nouvelles industries, les investissements directs étrangers (IDE) et le transfert de technologies;

b)renforcer les capacités d’offre, la compétitivité et la création de valeur ajoutée;

c)améliorer l’accès au financement des investissements auprès d’institutions financières de l’UE telles que la Banque européenne d’investissement;

d)renforcer les capacités et fournir un appui institutionnel aux entités chargées de développer le secteur privé, telles que les agences de promotion des investissements, les organismes de coordination, les chambres de commerce, les associations, les points de contact et les institutions de facilitation des échanges;

e)élaborer et/ou renforcer un cadre stratégique, juridique et réglementaire qui favorise et protège les investissements;

f)améliorer les mécanismes de soutien et de distribution au secteur privé mis en place par les institutions conjointes ACP-UE, dont, entre autres, le Centre pour le développement de l’agriculture (CTA), pour promouvoir les investissements dans les États partenaires de la CAE; et

g)créer et renforcer les partenariats, les coentreprises, la sous-traitance, l’externalisation et les couplages.

ARTICLE 85

Promotion des investissements

Les parties conviennent de promouvoir les investissements dans les États partenaires de la CAE dans les domaines suivants:

a)soutien des réformes engagées dans les politiques et les cadres juridiques et réglementaires;

b)soutien au développement des capacités institutionnelles, en particulier renforcement des capacités pour les agences de promotion des investissements des États partenaires de la CAE et les institutions chargées de promouvoir et de faciliter les investissements étrangers et locaux;

c)soutien à la mise en place de structures administratives appropriées, y compris des guichets uniques, pour l’enregistrement et le montage d’investissements;

d)soutien à la création et au maintien d’un climat d’investissement prévisible et sûr;

e)soutien des efforts déployés par les États partenaires de la CAE pour concevoir des instruments générateurs de recettes afin de mobiliser des ressources destinées à l’investissement;

f)mise en place et soutien des régimes d’assurance risque en tant que mécanismes d’atténuation du risque dans le but d’accroître la confiance dans les États partenaires de la CAE;

g)soutien à la mise en place de mécanismes d’échange d’informations entre les organismes d’investissement des États partenaires de la CAE et leurs homologues de l’UE;

h)encouragement des investissements du secteur privé de l’UE dans les États partenaires de la CAE;

i)soutien à la mise en place de cadres et d’instruments financiers adaptés aux besoins d’investissement des PME; et

j)facilitation des partenariats grâce à des coentreprises et à des financements en capital.

ARTICLE 86

Développement des entreprises

Les parties conviennent de coopérer au développement des entreprises dans les États partenaires de la CAE en soutenant:

a)la promotion d’un dialogue, d’une coopération et de partenariats CAE-UE entre les entreprises du secteur privé;

b)les efforts en matière de promotion des micro-, petites et moyennes entreprises et d’intégration de celles-ci dans les activités commerciales classiques;

c)la promotion d’une production et d’un marketing efficaces dans les entreprises des États partenaires de la CAE;

d)la mise en œuvre des stratégies de développement du secteur privé dans les États partenaires de la CAE;

e)la promotion d’un environnement favorable au développement et à la croissance des micro-, petites et moyennes entreprises;

f)les capacités des organisations du secteur privé à se mettre en conformité avec les normes internationales;

g)la protection des innovations face au piratage; et

h)les capacités des États partenaires de la CAE en matière d’exploration, d’exploitation et de commercialisation des ressources naturelles.

TITRE IV: PÊCHE

ARTICLE 87

Portée de la coopération

La coopération en matière de pêche s’étend à la pêche maritime, à la pêche continentale et à l’aquaculture.

ARTICLE 88

Domaines de coopération dans le secteur de la pêche maritime

1.La coopération dans le secteur de la pêche maritime inclut:

a)les questions liées à la gestion et préservation des pêcheries;

b)la gestion des navires et les dispositions concernant la phase post-capture;

c)les mesures financières et commerciales; et

d)le développement de la pêche, des produits de la pêche et de l’aquaculture marine.

2.L’UE contribue à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la coopération dans les domaines identifiés aux niveaux national et régional, notamment pour le soutien au renforcement des capacités régionales.

3.Sous réserve des dispositions de la partie III du présent accord et de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)développement et amélioration des infrastructures pour le stockage, la commercialisation et la distribution du poisson et des produits de la pêche;

b)renforcement des capacités aux niveaux national et régional en vue de respecter les exigences techniques en matière d’OTC, de SPS et de système HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise), développement de systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance de la ZEE des États partenaires de la CAE, introduction et gestion de systèmes de certification pour certains types de pêche maritime;

c)investissement et transfert de technologies dans les activités de pêche, la transformation du poisson, les services portuaires, le développement et l’amélioration des installations portuaires, diversification de la pêche afin d’inclure des espèces autres que les thonidés qui font l’objet d’une sous-exploitation ou qui ne sont pas exploitées;

d)coentreprises et couplages en particulier avec les micro-, petites et moyennes entreprises et les pêcheries artisanales dans la chaîne d’approvisionnement de la pêche;

e)création de valeur ajoutée dans le secteur du poisson; et

f)R & D sur l’évaluation des stocks et les niveaux de durabilité.

4.Les parties s’engagent à coopérer afin de favoriser l’établissement de coentreprises dans les activités de pêche, la transformation du poisson, les services portuaires, le renforcement des capacités de production, l’amélioration de la compétitivité de la pêche et des industries et services connexes, le traitement en aval, le développement et l’amélioration des installations portuaires, la diversification de la pêche afin d’inclure des espèces autres que les thonidés qui font l’objet d’une sous-exploitation ou qui ne sont pas exploitées.

ARTICLE 89

Développement de la pêche continentale et de l’aquaculture

La coopération en matière de développement de la pêche continentale et de l’aquaculture inclut des contributions de l’UE dans les domaines suivants:

a)renforcement des capacités et développement des marchés d’exportation, au moyen des actions suivantes:

i)le renforcement des capacités dans la production industrielle et artisanale, la transformation et la diversification des produits en vue de consolider la compétitivité de la pêche continentale et de l’aquaculture dans la région. Cet objectif pourrait, par exemple, être atteint par la création de centres de recherche et développement (R & D) et notamment le développement de l’aquaculture pour les fermes piscicoles commerciales,

ii)le renforcement des capacités nécessaires à la gestion des filières des marchés d’exportation, y compris l’introduction et l’administration de systèmes de certification pour certaines lignes de produit, ainsi que la mise en place d’une promotion commerciale, la création de valeur ajoutée et la réduction des pertes dans la phase post-capture pour les produits de la pêche,

iii)l’augmentation des capacités dans la région, notamment par la consolidation des autorités de pêche compétentes, des opérateurs économiques et des associations de pêcheurs, afin de leur permettre de participer au commerce des produits de la pêche avec l’UE, ainsi que par des programmes de formation en matière de développement de produits et de gestion de marque;

b)infrastructures, au moyen des actions suivantes:

i)le développement et l’amélioration des infrastructures destinées à la pêche continentale et à l’aquaculture,

ii)la facilitation de l’accès au financement pour les infrastructures, y compris pour tous types d’équipements;

c)technologies, au moyen des actions suivantes:

i)le développement des capacités techniques, y compris la promotion des technologies à valeur ajoutée, en mettant par exemple en place un transfert de technologies dans le domaine de la pêche de l’UE vers les États partenaires de la CAE,

ii)le renforcement de la capacité de gestion de la pêche dans la région, notamment par des activités de recherche, des systèmes de collecte de données et une contribution à des technologies appropriées en matière de capture et de gestion post-capture;

d)cadre juridique et réglementaire, au moyen des actions suivantes:

i)le développement de réglementations en matière de pêche continentale et d’aquaculture ainsi que de systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance,

ii)l’élaboration d’instruments juridiques et réglementaires appropriés en matière de droits de propriété intellectuelle et le renforcement des capacités en vue de leur mise en œuvre dans les échanges internationaux,

iii)la protection de l’éco-étiquetage et de la propriété intellectuelle;

e)investissements et financement, au moyen des actions suivantes:

i)la promotion de coentreprises et d’autres formes d’investissements mixtes entre des acteurs économiques des parties, dans le but, par exemple, d’établir des modalités afin d’identifier les investisseurs potentiels pour des projets de coentreprises dans le secteur de la pêche continentale et de l’aquaculture,

ii)la fourniture d’un accès à des facilités de crédit pour le développement de petites ou moyennes entreprises et de pêcheries continentales industrielles;

f)préservation de l’environnement et des stocks dans les pêcheries, au moyen des actions suivantes:

i)des mesures permettant de garantir que le commerce des produits de la pêche soutient la préservation de l’environnement et protège contre l’épuisement des stocks; elles concourent également au maintien de la biodiversité et à l’introduction prudente d’espèces exotiques en aquaculture, ces espèces exotiques ne devant, par exemple, être introduites que dans des espaces gérés/fermés en concertation avec l’ensemble des pays voisins concernés;

g)mesures socioéconomiques et de réduction de la pauvreté, au moyen des actions suivantes:

i)la promotion des petites et moyennes structures de pêche, de transformation et de vente de poissons, en renforçant la capacité des États partenaires de la CAE à participer aux échanges avec l’UE,

ii)la participation de groupes marginaux dans l’industrie de la pêche, par exemple en promouvant l’égalité entre hommes et femmes dans ce secteur et, en particulier, en développant les capacités des femmes négociantes en poissons ou désireuses d’exercer cette activité. D’autres groupes désavantagés susceptibles de s’engager dans le secteur de la pêche en vue d’un développement économique et social durable seront également associés à de tels processus.

TITRE V: EAU ET ENVIRONNEMENT

ARTICLE 90

Champ d’application et objectifs

1.La coopération dans le cadre du présent titre concerne les ressources naturelles, en particulier l’eau, l’environnement et la biodiversité.

2.Les objectifs de la coopération dans le cadre du présent titre sont les suivants:

a)renforcer les liens entre le commerce et l’environnement;

b)soutenir la mise en œuvre des accords, conventions et traités internationaux sur l’environnement;

c)assurer l’équilibre entre la gestion de l’environnement et la réduction de la pauvreté;

d)protéger l’environnement et améliorer la conservation de la biodiversité et la conservation génétique;

e)favoriser l’utilisation équitable et durable des ressources naturelles;

f)faciliter et encourager l’utilisation durable des ressources partagées;

g)promouvoir la participation des secteurs public et privé à la gestion des ressources naturelles.

ARTICLE 91

Ressources hydriques

1.La coopération dans le domaine des ressources hydriques recouvre l’irrigation, la production hydroélectrique, la production et la fourniture d’eau ainsi que la protection des zones de captage d’eau.

2.Les objectifs de la coopération dans ce domaine sont les suivants:

a)développer l’utilisation et la gestion durables des ressources hydriques dans les États partenaires de la CAE afin d’améliorer les moyens de subsistance de la population dans ces États;

b)encourager une coopération régionale permettant une utilisation durable des ressources hydriques transfrontalières;

c)développer les infrastructures d’approvisionnement en eau à des fins productives.

3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)le développement d’infrastructures d’approvisionnement en eau dans la région;

b)l’élaboration des cadres juridiques et réglementaires appropriés;

c)la gestion intégrée des ressources hydriques;

d)le renforcement des capacités en matière de ressources humaines, l’amélioration des normes de service, de la gestion de l’eau et des structures institutionnelles;

e)la création de partenariats, de couplages et de coentreprises entre les opérateurs économiques;

f)la promotion du développement, du transfert et de l’application de technologies, de la R & D, de l’innovation, de l’échange d’informations et de la mise en place de réseaux;

g)le développement de la lutte contre la pollution, de la purification et de la préservation de l’eau, ainsi que du traitement et de l’assainissement des eaux usées;

h)la promotion des systèmes d’irrigation durables.

ARTICLE 92

Environnement

1.La coopération dans le domaine de l’environnement inclut la protection et la gestion durable de l’environnement, ainsi que la mise en œuvre de politiques environnementales liées au commerce.

2.Les objectifs de la coopération dans ce domaine sont les suivants:

a)protéger, restaurer et préserver l’environnement et la biodiversité (flore, faune et ressources génétiques microbiennes, y compris leurs écosystèmes);

b)développer, dans les États partenaires de la CAE, des industries qui recourent à des technologies respectueuses de l’environnement;

c)encourager le développement, le transfert et l’application de technologies, la recherche et développement, l’innovation et l’échange d’informations.

3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)la mise en œuvre des accords, conventions et traités internationaux sur l’environnement;

b)le renforcement et la promotion de l’utilisation durable et équitable, de la conservation et de la gestion de l’environnement et de la biodiversité, y compris des forêts et des ressources sauvages;

c)le renforcement des cadres institutionnels et juridiques et des capacités à élaborer, mettre en œuvre, administrer et faire appliquer les lois, réglementations, normes et politiques environnementales;

d)la création de partenariats, de couplages et de coentreprises entre les opérateurs économiques;

e)la prévention et l’atténuation des catastrophes naturelles environnementales et de la perte de biodiversité;

f)la promotion du développement, de l’adaptation, du transfert et de l’application de technologies, ainsi que de la R & D et de l’innovation;

g)la protection et la gestion des ressources côtières et marines, ainsi que des ressources biologiques et génétiques autochtones domestiques et sauvages;

h)le développement d’activités et de moyens de subsistance alternatifs respectueux de l’environnement;

i)la production et la facilitation des échanges de biens et de services pour lesquels l’éco-étiquetage est important;

j)l’échange d’informations et la collaboration en réseau sur les produits et les exigences s’y rapportant en termes de processus de production, transport, commercialisation et étiquetage;

k)le développement d’équipements d’infrastructures pour les produits respectueux de l’environnement;

l)l’intégration des communautés locales dans la gestion de la biodiversité, des forêts et des ressources sauvages;

m)le développement de la gestion des déchets et de l’élimination des déchets industriels et toxiques;

n)la promotion de la participation des parties prenantes au dialogue international sur l’environnement.

TITRE VI: MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 93

Champ d’application et objectifs

1.La coopération dans le cadre du présent titre recouvre le soutien et le renforcement des capacités en matière d’harmonisation, de zonage et de compartimentalisation, d’évaluation de la conformité, d’échange d’informations et de transparence des conditions du commerce.

2.Les objectifs de la coopération dans le cadre du présent titre sont les suivants:

a)faciliter les échanges commerciaux inter-régionaux et intra-régionaux des parties, tout en assurant la protection de la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément à l’accord SPS de l’OMC;

b)traiter les problèmes découlant des mesures SPS pour des secteurs et produits prioritaires définis d’un commun accord en tenant dûment compte de l’intégration régionale;

c)prévoir des procédures et des modalités pour faciliter la coopération sur les questions liées aux mesures SPS;

d)garantir la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables aux échanges entre les parties et au sein de celles-ci;

e)promouvoir l’harmonisation intra-régionale des mesures avec les normes internationales, conformément à l’accord SPS de l’OMC, ainsi que l’élaboration de politiques et de cadres législatifs, réglementaires et institutionnels appropriés dans les États partenaires de la CAE;

f)améliorer la participation effective des États partenaires de la CAE à la Commission du Codex Alimentarius, à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et à la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV);

g)encourager la consultation et les échanges entre les institutions et laboratoires de la CAE et de l’UE;

h)favoriser le développement des capacités nécessaires à la définition et à la mise en œuvre des normes régionales et nationales conformément aux exigences internationales en vue de faciliter l’intégration régionale;

i)établir et renforcer la capacité des États partenaires de la CAE à mettre en œuvre et suivre les mesures SPS conformément au présent article; et

j)encourager le transfert de technologies.

3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)l’appui aux États partenaires de la CAE afin de les aider à se conformer aux mesures SPS, y compris l’élaboration des politiques et des cadres réglementaires appropriés, les questions relatives au travail des organismes de normalisation internationaux concernés, la formation, les actions d’information, le renforcement des capacités et l’assistance technique;

b)le soutien à l’harmonisation des mesures SPS dans les États partenaires de la CAE et à la mise en place de comités de coordination SPS nationaux, ainsi que le renforcement des capacités des secteurs public et privé en matière de contrôle sanitaire. Les domaines prioritaires comprennent l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme en matière de qualité, la formation, des actions d’information, la création, la mise à niveau, la modernisation et l’accréditation de laboratoires;

c)l’appui sur des questions relatives au travail des organismes de normalisation internationaux compétents. Cette coopération peut inclure la formation, les actions d’information, le renforcement des capacités et l’assistance technique;

d)le soutien dans le secteur de la pêche en vue de développer des règles, une législation et des normes régionales harmonisées pour les produits à base de poisson afin d’encourager les échanges entre les parties et au sein de la région de la CAE;

e)l’aide visant à promouvoir la coopération entre les institutions SPS des États partenaires de la CAE et les institutions SPS équivalentes de l’UE;

f)le soutien à la mise en œuvre de l’accord SPS, en particulier au renforcement des autorités compétentes et des points de notification et d’information dans les États partenaires de la CAE;

g)le soutien au partage et à l’échange d’informations.

ARTICLE 94

Harmonisation

1.Les parties s’efforcent de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures respectives pour la formulation de leurs mesures SPS, y compris en matière de procédures d’inspection, d’essai et de certification, conformément à l’accord SPS de l’OMC.

2.Les États partenaires de la CAE établiront, avec le soutien de l’UE, un programme et un calendrier pour l’harmonisation de leurs normes SPS.

3.Le comité des hauts fonctionnaires fixe des modalités pour assister et suivre le processus d’harmonisation dans les régions, le cas échéant.

ARTICLE 95

Zonage et compartimentalisation

Les parties reconnaissent, au cas par cas, des zones désignées qui sont exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies comme lieux d’origine potentiels de produits d’origine végétale et animale, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de l’accord SPS de l’OMC.

ARTICLE 96

Traitement spécial et différencié et assistance technique

1.L’UE accepte d’apporter une assistance technique et d’accorder un traitement spécial et différencié conformément aux articles 9 et 10 de l’accord SPS de l’OMC.

2.Les parties coopèrent en vue de répondre aux besoins particuliers des États partenaires de la CAE découlant de la mise en œuvre des dispositions du présent titre.

3.Les parties conviennent que les domaines suivants constituent des priorités pour l’assistance technique:

a)le renforcement des capacités techniques dans les secteurs public et privé des États partenaires de la CAE en vue de permettre les contrôles sanitaires et phytosanitaires, y compris des actions de formation et d’information en matière d’inspection, de certification, de supervision et de contrôle;

b)l’amélioration des capacités techniques nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des mesures SPS, notamment la promotion d’une plus large utilisation des normes internationales;

c)le développement des capacités nécessaires à l’analyse des risques, l’harmonisation, la conformité, les essais, la certification, la surveillance des résidus, la traçabilité et l’accréditation, notamment par la mise à niveau ou la création de laboratoires et d’autres équipements en vue d’aider les États partenaires de la CAE à se conformer aux normes internationales;

d)l’appui à la participation des États partenaires de la CAE aux travaux des organismes internationaux de normalisation compétents;

e)le développement des capacités des États partenaires de la CAE en vue de leur permettre une participation effective aux processus de notification.

TITRE VII: OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 97

Champ d’application et objectifs

1.La coopération dans le cadre du présent titre inclut l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, tels que définis dans l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «accord OTC de l’OMC»).

2.Les objectifs de la coopération dans le cadre du présent titre sont les suivants:

a)éliminer progressivement les obstacles techniques au commerce afin de faciliter les échanges entre les parties et entre les États partenaires de la CAE;

b)renforcer l’intégration régionale entre les États partenaires de la CAE par l’harmonisation des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité appliqués dans ceux-ci, conformément à l’accord OTC de l’OMC;

c)encourager une plus grande utilisation des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité internationaux, y compris les mesures sectorielles;

d)développer des liens fonctionnels, des coentreprises et des travaux conjoints de recherche et développement entre les organismes de normalisation et d’évaluation de la conformité et autorités de régulation des États partenaires de la CAE et de l’UE;

e)accroître l’accès au marché pour les produits originaires des États partenaires de la CAE en améliorant la sécurité, la qualité et la compétitivité de ces produits;

f)prôner une plus grande utilisation des bonnes pratiques internationales pour les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité;

g)veiller à ce que l’élaboration, l’adoption et l’application des normes et règlements techniques soient transparentes et n’entravent pas inutilement les échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l’accord OTC de l’OMC;

h)soutenir le développement d’un cadre réglementaire, de politiques et de réformes appropriés dans les États partenaires de la CAE afin de respecter des pratiques internationalement reconnues;

i)aider les États partenaires de la CAE à mettre en œuvre l’accord OTC de l’OMC et à se conformer aux exigences de leurs partenaires commerciaux en matière d’OTC dans le cadre dudit accord.

3.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)le soutien à la promotion d’une plus grande utilisation des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité internationaux, y compris les mesures sectorielles, sur le territoire des parties;

b)l’appui au renforcement des capacités des États partenaires de la CAE dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l’accréditation et des procédures d’évaluation de la conformité, y compris le soutien à la mise à niveau et à la création de laboratoires et d’institutions connexes ainsi qu’à l’acquisition des équipements appropriés;

c)le soutien à la gestion et à l’assurance qualité dans certains secteurs importants pour les États partenaires de la CAE;

d)le soutien à la participation pleine et entière des organismes de normalisation et autres organismes de réglementation technique des États partenaires de la CAE aux organismes internationaux de normalisation et le renforcement du recours aux normes internationales comme base d’élaboration des règlements techniques;

e)le soutien aux efforts déployés par les organismes d’évaluation de la conformité des États partenaires de la CAE pour obtenir l’accréditation internationale;

f)le développement de liens fonctionnels entre les organismes de normalisation, d’évaluation de la conformité et de certification des parties;

g)le soutien au développement d’une communauté de vues sur les bonnes pratiques en matière de réglementation, y compris:

i)la transparence dans l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité,

ii)la nécessité et la proportionnalité des mesures réglementaires et des procédures connexes d’évaluation de la conformité, qui peuvent inclure l’utilisation d’une déclaration de conformité du fournisseur,

iii)l’utilisation des normes internationales comme base d’élaboration des règlements techniques, sauf lorsque ces normes constituent un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs légitimes poursuivis,

iv)l’application des règlements techniques et des activités de surveillance du marché, et

v)l’établissement de mécanismes et de méthodes de révision des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité;

h)l’identification, la hiérarchisation et le soutien à la mise en place des infrastructures techniques et du transfert de technologies nécessaires en matière de métrologie, de normalisation, d’essais, de certification et d’accréditation en vue d’appuyer les règlements techniques;

i)le renforcement de la coopération réglementaire, technique et scientifique grâce, entre autres, à l’échange d’informations, d’expériences et de données, en vue d’améliorer la qualité et le niveau de leurs règlements techniques et d’utiliser efficacement les ressources réglementaires;

j)l’amélioration de la compatibilité et de la convergence des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité;

k)la promotion et l’encouragement de la coopération bilatérale entre les organismes respectifs des parties chargés de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification et de l’accréditation;

l)la promotion de la coopération entre les parties et entre les États partenaires de la CAE dans le cadre des travaux des organisations et institutions internationales compétentes, ainsi que des enceintes traitant les questions concernant les OTC.

TITRE VIII: DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

ARTICLE 98

Champ d’application et objectifs

1.Les parties admettent et reconnaissent l’importance de la coopération douanière et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.

2.Les parties conviennent de renforcer la coopération en vue de garantir que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des administrations concernées permettent de réaliser l’objectif de promotion de la facilitation des échanges.

3.Les parties reconnaissent la nécessité de disposer d’une capacité administrative adéquate pour atteindre ces objectifs. Elles conviennent que les États partenaires de la CAE auront besoin de périodes transitoires et d’un renforcement de leurs capacités pour pouvoir mettre en œuvre sans difficulté les dispositions du présent titre.

4.Les objectifs de la coopération dans le cadre du présent titre sont les suivants:

a)faciliter les échanges entre les parties;

b)promouvoir l’harmonisation de la législation et des procédures douanières au niveau régional;

c)apporter une assistance aux États partenaires de la CAE en vue de renforcer la facilitation des échanges;

d)apporter un soutien aux administrations douanières des États partenaires de la CAE afin de mettre en œuvre le présent accord et d’autres bonnes pratiques internationales en matière douanière;

e)améliorer la coopération entre les autorités douanières et autres organes de contrôle aux frontières des parties.

5.Sous réserve des dispositions de l’article 75, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a)l’échange d’informations concernant la législation et les procédures douanières;

b)la mise en place d’initiatives conjointes dans des domaines définis d’un commun accord;

c)le soutien:

i)à la modernisation des procédures et systèmes douaniers, ainsi qu’à la réduction des délais de dédouanement,

ii)à la simplification et à l’harmonisation des procédures douanières et formalités commerciales, y compris celles concernant l’importation, l’exportation et le transit,

iii)à l’amélioration des systèmes de transit régionaux,

iv)au renforcement de la transparence conformément à l’article 134,

v)au renforcement des capacités, y compris l’assistance financière et technique, des États partenaires de la CAE dans ce domaine, et

vi)à tout autre aspect des questions douanières convenu par les deux parties;

d)la définition, dans la mesure du possible, de positions communes au sein des organisations internationales dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, telles que l’OMC, l’OMD, l’ONU et la Cnuced;

e)la promotion de la coordination entre toutes les agences concernées, au niveau tant interne que transfrontalier.

6.Les parties se prêtent mutuellement une assistance administrative en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole nº 1 relatif aux règles d’origine, dans les domaines suivants:

a)l’introduction de procédures et de pratiques reflétant les normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris les règles de l’OMC et les normes et instruments de l’OMD;

b)la mise en œuvre d’activités visant à consolider l’harmonisation des normes douanières et des mesures de facilitation des échanges;

c)l’utilisation de techniques douanières modernes, comme l’évaluation des risques, les décisions préalables contraignantes, les procédures simplifiées, les contrôles de dédouanement a posteriori et les méthodes d’audit;

d)l’automatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales, y compris l’échange électronique d’informations douanières et commerciales;

e)la formation des fonctionnaires des douanes et des autres acteurs des secteurs public et privé compétents dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges; et

f)tout autre aspect pouvant être déterminé par les parties.

TITRE IX: MESURES D’ADAPTATION CONSÉCUTIVE À L’APE

ARTICLE 99

Champ d’application et objectifs

1.Les parties reconnaissent que l’élimination et/ou la réduction substantielle des droits de douane prévues par le présent accord constitueront un défi pour les États partenaires de la CAE. Les parties conviennent que ce défi particulier doit être relevé grâce à la mise en place d’un cadre de compensation.

2.Les parties reconnaissent également que la mise en œuvre du présent accord peut entraîner des difficultés, notamment d’ordre social, économique et environnemental, pour les économies des États partenaires de la CAE. Les parties conviennent que des actions de coopération économique et de coopération au développement permettront de répondre à ces difficultés.

3.La coopération dans le cadre du présent titre vise à remédier aux difficultés d’adaptation effectives et potentielles résultant de la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 100

Domaines de coopération

1.En ce qui concerne les pertes de recettes liées à la réduction des droits de douane, l’UE:

a)s’engage dans un dialogue renforcé sur les réformes et les mesures d’adaptation fiscale;

b)établit des modalités de coopération pour appuyer la réforme fiscale;

c)fournit des ressources financières en vue de couvrir à titre transitoire les pertes de recettes publiques acceptées résultant de l’élimination ou de la réduction substantielle des droits de douane.

2.Afin de garantir que les économies des États partenaires de la CAE tirent pleinement partie du présent accord, l’UE s’engage à coopérer avec les États partenaires de la CAE en vue d’entreprendre les activités de coopération appropriées visant à:

a)améliorer la compétitivité des secteurs de production dans les États partenaires de la CAE;

b)améliorer les capacités productives et professionnelles de la main-d’œuvre dans les États partenaires de la CAE, y compris en formant les travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de la fermeture d’entreprises ou en dotant ceux-ci de nouvelles compétences pour de nouvelles activités, etc.;

c)soutenir les mesures en faveur de la création d’un environnement durable;

d)renforcer les capacités en vue d’accroître la discipline macro-économique;

e)atténuer les répercussions possibles sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement rural, la sécurité des moyens de subsistance et les recettes d’exportation dans les États partenaires de la CAE;

f)aborder d’autres domaines de coopération possibles en lien avec les difficultés de mise en œuvre du présent accord.

TITRE X: MOBILISATION DES RESSOURCES

ARTICLE 101

Principes et objectifs

1.Reconnaissant l’engagement de l’UE à soutenir la mise en œuvre du présent accord et les efforts consentis par les États partenaires de la CAE pour financer leurs besoins de développement, les parties conviennent de collaborer conjointement et individuellement en vue de mobiliser des ressources financières pour soutenir la mise en œuvre du présent accord, l’intégration régionale et les stratégies de développement des États partenaires de la CAE.

2.L’objectif de la mobilisation conjointe des ressources est de compléter, d’appuyer et de promouvoir, dans un esprit d’interdépendance, les efforts déployés par les États partenaires de la CAE dans la recherche d’autres sources de financement destinées à soutenir l’intégration régionale et les stratégies de développement, en particulier la matrice de développement de l’APE, prévues dans le présent accord.

ARTICLE 102

Obligations

1.Les États partenaires de la CAE:

a)engagent des ressources provenant de leurs mécanismes de financement en temps utile et sur une base prévisible pour soutenir l’intégration régionale et les stratégies et projets de développement en lien avec l’APE figurant dans la matrice de développement de l’APE;

b)élaborent leurs stratégies de développement dans le respect du droit des États partenaires de la CAE à déterminer l’orientation et l’ordre de leurs stratégies et priorités de développement;

c)établissent un fonds APE pour transférer les ressources liées à l’APE;

d)intègrent les priorités de la matrice de développement de l’APE dans les stratégies régionales et nationales.

2.Les États partenaires de la CAE définissent des règles et réglementations pour la gestion du fonds afin de garantir la transparence, la responsabilité et un bon rapport coût-résultats dans l’utilisation de ces ressources. Sans préjudice des contributions d’autres partenaires au fonds APE CAE, le transfert des ressources de l’UE sera subordonné à l’évaluation positive des procédures de fonctionnement du fonds par l’UE.

3.L’UE engage des ressources en temps utile et sur une base prévisible en tenant compte en particulier des contraintes en matière d’offre dans les États partenaires de la CAE liées à la mise en œuvre du présent accord, y compris les besoins de financement non couverts indiqués dans la matrice de développement de l’APE, via:

a)le Fonds européen de développement (FED) (dispositifs nationaux et régionaux);

b)le budget de l’UE,

c)tout autre instrument qui sera utilisé pour mettre en œuvre l’aide publique au développement (APD) de l’UE.

En outre, l’UE s’efforce de mobiliser des ressources auprès de ses États membres en temps utile et de manière prévisible.

4.Les parties s’engagent ensemble à œuvrer en faveur de la mobilisation des ressources suivantes:

a)des fonds d’autres bailleurs (bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux);

b)des subventions, des prêts assortis de conditions de faveur, des partenariats public-privé et des dispositifs spécialisés;

c)toute autre ressource d’APD disponible auprès des partenaires de développement.

PARTIE VI: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 103

Champ d’application et objectif

1.Les dispositions de la présente partie s’appliquent au conseil APE, au comité des hauts fonctionnaires, au comité consultatif, à tout organe ou comité pouvant être institué en vertu du présent accord.

2.L’objectif de la présente partie est de créer des institutions qui faciliteront la réalisation des objectifs du présent accord.

ARTICLE 104

Conseil APE

1.Un conseil APE est institué dès l’entrée en vigueur du présent accord.

2.Le conseil APE est composé de représentants des parties au niveau ministériel.

3.Le conseil APE adopte son règlement intérieur dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

4.Le conseil APE est coprésidé par un représentant de chaque partie, selon les modalités fixées dans son règlement intérieur.

5.Le conseil APE se réunit à des intervalles réguliers ne dépassant pas deux (2) ans et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l’exigent, avec l’accord des parties.

6.Le conseil APE est chargé:

a)du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent accord et du suivi de la réalisation de ses objectifs;

b)de l’examen de tout dossier important s’inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que de toute autre question d’intérêt commun affectant les échanges commerciaux entre les parties, sans préjudice des droits prévus à la partie VII; et

c)de l’examen des propositions et des recommandations des parties en vue de la révision et de la modification du présent accord.

ARTICLE 105

Compétences du conseil APE

1.Le conseil APE dispose du pouvoir de prendre des décisions et peut adopter des recommandations émanant du comité des hauts fonctionnaires par écrit, d’un commun accord entre les parties.

2.Les décisions adoptées sont contraignantes pour les parties qui prennent toutes les mesures nécessaires pour les appliquer conformément à leur ordre juridique interne.

3.Le conseil APE établit et adopte dans un délai de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord le règlement intérieur nécessaire à l’établissement du groupe spécial d’arbitrage.

4.Pour les dossiers dans lesquels un État partenaire de la CAE agit individuellement, l’adoption de ces décisions par le conseil APE est subordonnée à l’accord de l’État partenaire de la CAE concerné.

ARTICLE 106

Comité des hauts fonctionnaires

1.Un comité des hauts fonctionnaires est institué dès l’entrée en vigueur du présent accord.

2.Il est composé de secrétaires permanents ou de secrétaires principaux, selon le cas, des États partenaires de la CAE et de représentants de l’UE au niveau des hauts fonctionnaires.

3.Sous réserve d’instructions pouvant être données par le conseil APE, le comité des hauts fonctionnaires se réunit au moins une fois par an et peut tenir des réunions extraordinaires dès que les circonstances l’exigent, à tout moment convenu par les parties. Le comité des hauts fonctionnaires se réunit également avant les réunions du conseil APE.

4.Le comité est coprésidé par un représentant de chacune des parties.

5.Le comité des hauts fonctionnaires est chargé:

a)d’assister le conseil APE dans l’exercice de ses fonctions;

b)de recevoir et d’examiner les rapports des comités spécialisés, des sessions de travail, des groupes de travail ou de tout organe établi par le comité en vertu de l’article 107, paragraphe 1, et de coordonner leurs activités, ainsi que de formuler des recommandations présentées pour examen au conseil APE;

c)de soumettre des rapports et des recommandations sur la mise en œuvre du présent accord au conseil APE soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil APE ou d’une des parties;

d)dans le domaine du commerce:

i)d’assumer la supervision et la responsabilité de la mise en œuvre et de la bonne application des dispositions du présent accord et d’examiner et de recommander des domaines de coopération à cet égard,

ii)d’engager des actions pour prévenir les différends et de régler ceux qui surgiraient en relation avec l’interprétation ou l’application de l’accord, conformément aux dispositions de la partie VII, titre I,

iii)d’assister le conseil APE dans l’exercice de ses fonctions, y compris la présentation de recommandations pour les décisions devant être prises par le conseil APE,

iv)de suivre l’évolution de l’intégration régionale et des relations économiques et commerciales entre les parties,

v)de suivre et d’évaluer l’incidence de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable des parties,

vi)d’examiner et d’engager des actions destinées à faciliter les échanges commerciaux et les possibilités d’investissements et d’affaires entre les parties, et

vii)de discuter de toutes les questions relatives au présent accord et de toute question susceptible d’affecter la poursuite de ses objectifs;

e)dans le domaine du développement:

i)d’assister le conseil APE dans l’exercice de ses fonctions pour les questions de coopération au développement relevant du champ d’application du présent accord,

ii)de suivre la mise en œuvre des dispositions de coopération prévues par le présent accord et de coordonner cette action avec les bailleurs de fonds tiers,

iii)de formuler des recommandations sur la coopération en matière d’échanges commerciaux entre les parties,

iv)d’examiner périodiquement les domaines de coopération établis dans le présent accord et de formuler, s’il y a lieu, des recommandations concernant l’inclusion de nouvelles priorités, et

v)d’examiner et de discuter des questions de coopération relatives à l’intégration régionale et à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 107

Compétences du comité des hauts fonctionnaires

1.Dans l’exercice de ses fonctions, le comité des hauts fonctionnaires:

a)établit, si nécessaire, des comités spécialisés, des sessions de travail, des groupes de travail ou d’autres organes pour traiter des questions relevant de ses compétences, leur donne des instructions et les supervise; il détermine, en outre, leur composition, leurs missions et leur règlement intérieur, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord;

b)prend des décisions ou adopte des recommandations dans les cas prévus par le présent accord ou, lorsqu’un pouvoir de mise en œuvre lui a été délégué par le conseil APE, prend les décisions ou formule les recommandations selon les modalités prévues à l’article 105; et

c)examine toutes les questions relevant du présent accord et prend les initiatives appropriées dans l’exercice de ses fonctions.

2.Le comité tient des sessions de travail particulières pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 1, point a).

3.Le conseil APE établit son règlement intérieur dans un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 108

Comité consultatif de l’APE

1.Il est institué un comité consultatif de l’APE chargé d’aider le comité des hauts fonctionnaires à promouvoir le dialogue et la coopération entre les représentants du secteur privé, les organisations de la société civile, y compris la communauté universitaire, ainsi que les partenaires économiques et sociaux. Ce dialogue et cette coopération incluent toutes les questions relevant du présent accord à mesure qu’elles apparaissent dans le cadre de la mise en œuvre de celui-ci.

2.La participation au comité consultatif de l’APE est décidée par le conseil APE, sur la base de recommandations faites par le comité des hauts fonctionnaires, en vue d’assurer une large représentation de toutes les parties intéressées.

3.Le comité consultatif de l’APE exerce ses activités sur la base d’une concertation avec le comité des hauts fonctionnaires ou de sa propre initiative et formule des recommandations à l’attention du comité des hauts fonctionnaires. Des représentants des parties assistent aux réunions du comité consultatif de l’APE.

4.Le comité consultatif de l’APE adopte son règlement intérieur dans un délai de trois (3) mois à compter de sa constitution en accord avec le comité des hauts fonctionnaires.

PARTIE VII: PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ARTICLE 109

Champ d’application et objectif

1.La présente partie s’applique à tout différend né de l’interprétation et de l’application des dispositions du présent accord, sauf indication contraire.

2.L’objectif de la présente partie est de prévenir et de régler tout différend qui pourrait survenir entre les parties quant à l’interprétation et à l’application de bonne foi du présent accord afin d’aboutir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.

TITRE I: PRÉVENTION DES DIFFÉRENDS

ARTICLE 110

Consultations

1.Les parties procèdent à des consultations et s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation et l’application de bonne foi du présent accord afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre partie avec copie au comité des hauts fonctionnaires en précisant la mesure en cause et les dispositions de l’accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n’est pas conforme.

3.À moins que les parties n’en conviennent autrement, les consultations se déroulent sur le territoire de la partie adverse et sont engagées dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de la demande. Elles sont réputées achevées dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande par la partie adverse, à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre plus avant. Toutes les informations divulguées au cours des consultations demeurent confidentielles.

4.Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, les consultations sont engagées dès que possible d’un point de vue pratique et, en tout état de cause, dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées achevées dans les trente (30) jours suivant cette date, à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre plus avant.

5.Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée n’y répond pas dans les dix (10) jours suivant la date de sa réception, ou si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu’un accord apportant une solution mutuellement convenue n’ait été trouvé, l’une ou l’autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d’arbitrage, conformément à l’article 112.

6.Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés aux paragraphes 3 à 5 ci-dessus, compte tenu de la complexité de l’affaire ou des difficultés rencontrées par l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 111

Médiation

1.Si les consultations n’aboutissent pas à une solution mutuellement convenue, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n’en décident autrement, le mandat du médiateur porte sur le différend exposé dans la demande de consultations.

2.L’une ou l’autre des parties peut recourir à l’arbitrage prévu à l’article 112 sans avoir recours à la médiation.

3.À moins que les parties ne conviennent d’un médiateur dans les quinze (15) jours de la remise de la demande de médiation, le président du comité des hauts fonctionnaires, ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les personnes qui figurent sur la liste visée à l’article 125 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les vingt-cinq (25) jours de la présentation de la demande de médiation, en présence d’un représentant de chaque partie. Le médiateur convoque une réunion avec les parties dans les trente (30) jours suivant sa désignation. Il reçoit les arguments de chaque partie au plus tard quinze (15) jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard quarante-cinq (45) jours après avoir été désigné.

4.Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L’avis du médiateur n’est pas contraignant.

5.Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 3. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande d’une des parties ou de sa propre initiative en fonction des difficultés affectant la partie concernée et de la complexité de l’affaire.

6.Les procédures de médiation et, en particulier, les informations échangées et les positions prises par les parties au cours de ces procédures demeurent confidentielles.

TITRE II: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ARTICLE 112

Engagement de la procédure d’arbitrage

1.Lorsque les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 110, la partie requérante peut demander d’engager la procédure de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage, qui est établi conformément à l’article 113.

2.La demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité des hauts fonctionnaires. Dans sa demande, la partie requérante précise les mesures spécifiques en cause et explique clairement les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.

ARTICLE 113

Constitution du groupe spécial d’arbitrage

1.Un groupe spécial d’arbitrage est composé de trois arbitres.

2.Dans les dix (10) jours suivant la présentation de la demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage au comité des hauts fonctionnaires, les parties se consultent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage.

3.Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie sélectionnera un arbitre figurant sur la liste d’arbitres établie conformément à l’article 125 dans un délai de cinq (5) jours. Si l’une des parties ne parvient pas à désigner son arbitre, sur demande de l’autre partie, cet arbitre est sélectionné par tirage au sort par le président du comité des hauts fonctionnaires, ou son représentant, sur la sous-liste de cette partie établie conformément à l’article 125.

4.À moins que les parties ne parviennent à un accord concernant le président du groupe spécial d’arbitrage dans le délai fixé au paragraphe 2, les deux arbitres désignent à leur tour sur la liste établie conformément à l’article 125 un troisième arbitre qui présidera le groupe spécial dans un délai de cinq (5) jours à compter de leur désignation et informent le comité des hauts fonctionnaires de la désignation de celui-ci. S’ils ne parviennent pas à désigner le président du groupe spécial, chaque partie peut demander au président du comité des hauts fonctionnaires, ou à son représentant, de sélectionner par tirage au sort le président du groupe spécial d’arbitrage dans la sous-liste des présidents figurant dans la liste établie conformément à l’article 125 dans un délai de cinq (5) jours.

5.La date de la constitution du groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont sélectionnés et ont accepté leur désignation conformément au règlement intérieur.

ARTICLE 114

Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage

1.Le groupe spécial d’arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire contenant la partie descriptive, ses constatations et ses conclusions, en règle générale quatre-vingt-dix (90) jours au plus tard après sa constitution. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d’arbitrage est tenu d’en informer par écrit les parties et le comité des hauts fonctionnaires, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt (120) jours après la constitution du groupe spécial d’arbitrage. Dans les quinze (15) jours de la remise du rapport intérimaire par le groupe spécial d’arbitrage, chaque partie a la faculté de lui présenter par écrit ses observations sur des aspects précis du rapport.

2.Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de remettre son rapport intérimaire dans les trente (30) jours et, en tout état de cause, au plus tard quarante-cinq (45) jours après sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les sept (7) jours suivant sa communication.

3.Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. La décision finale du groupe spécial d’arbitrage comprend une analyse des arguments avancés durant la phase d’examen intérimaire et répond clairement aux questions et aux observations des parties.

ARTICLE 115

Décision du groupe spécial d’arbitrage

1.Le groupe spécial d’arbitrage:

a)notifie sa décision aux parties et au comité des hauts fonctionnaires dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de sa constitution;

b)nonobstant le point a) ci-dessus, s’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité des hauts fonctionnaires, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de rendre sa décision. En aucun cas, la décision n’est notifiée plus de cent cinquante (150) jours après la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage.

2.Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage:

a)notifie sa décision dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa constitution;

b)peut rendre une décision préliminaire, dès que possible d’un point de vue pratique et en tout état de cause dans un délai de sept (7) jours après sa constitution, sur la question de savoir s’il juge l’affaire urgente.

3.La décision du groupe spécial d’arbitrage inclut des recommandations sur la manière dont la partie adverse pourrait se mettre en conformité.

4.Nonobstant les dispositions des paragraphes 6 à 10 concernant le délai raisonnable, la partie adverse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer sans délai et de bonne foi à la décision du groupe spécial d’arbitrage.

5.Si une mise en œuvre immédiate n’est pas possible, les parties s’emploient à convenir d’un délai pour la mise en conformité. Dans ce cas, vingt et un (21) jours au plus tard après la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage aux parties, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité des hauts fonctionnaires le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité.

6.En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie requérante, dans les quatorze (14) jours de la notification prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage de fixer ce délai. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie et au comité des hauts fonctionnaires. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité des hauts fonctionnaires vingt et un (21) jours au plus tard après la présentation de la demande.

7.Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l’article 113 s’appliquent. Le délai de notification de la décision est de trente-cinq (35) jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 6.

8.Pour fixer le délai raisonnable, le groupe spécial d’arbitrage tient compte du délai dont la partie adverse aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que cette partie estime nécessaires pour assurer la conformité et, en particulier, des difficultés que les États partenaires de la CAE pourraient rencontrer en raison de l’absence de la capacité requise.

9.Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des parties.

ARTICLE 116

Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage

1.Avant la fin du délai raisonnable, la partie adverse notifie à la partie requérante et au comité des hauts fonctionnaires les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.

2.Si, à l’expiration du délai raisonnable, la partie adverse ne s’est pas conformée au paragraphe 1 ci-dessus, la partie plaignante peut prendre, après notification à l’autre partie et au comité des hauts fonctionnaires, des mesures appropriées conformément à l’article 118, paragraphe 2.

3.En cas de désaccord entre les parties sur la question de savoir si la partie adverse s’est mise en conformité avec les dispositions du présent accord, l’une ou l’autre des parties peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique qui est en cause et explique clairement les raisons pour lesquelles elle est incompatible ou compatible avec les dispositions de l’accord et la décision du groupe spécial d’arbitrage.

4.Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de notifier sa décision dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de présentation de la demande susmentionnée. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les trente (30) jours suivant la date de présentation de la demande.

5.Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau dans un délai de quinze (15) jours, les procédures prévues à l’article 113 s’appliquent. En pareils cas, le délai de notification de la décision est de quatre-vingts (80) jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3 ci-dessus.

ARTICLE 117

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.Si la partie adverse ne notifie pas, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l’article 116, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations incombant à la partie adverse conformément aux dispositions du présent accord, la partie requérante peut, après en avoir informé la partie adverse, adopter des mesures appropriées.

2.En adoptant ces mesures, la partie requérante veille à choisir les mesures qui affectent le moins la réalisation des objectifs du présent accord et prend en compte leur incidence sur l’économie de la partie adverse. En outre, lorsque l’UE a obtenu le droit d’adopter de telles mesures, elle choisit des mesures qui visent de manière spécifique à mettre en conformité l’État partenaire de la CAE dont les mesures ont été jugées contraires au présent accord.

3.À tout moment après l’expiration du délai raisonnable, la partie requérante peut demander à la partie adverse de faire une offre de compensation temporaire et cette dernière est tenue de présenter une telle offre.

4.La compensation ou les mesures de représailles sont temporaires et ne s’appliquent que jusqu’au moment où la mesure reconnue contraire aux dispositions du présent accord a été révoquée ou modifiée de manière à être conforme audit accord, ou jusqu’au moment où les parties sont convenues de régler leur différend.

ARTICLE 118

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption des mesures appropriées

1.La partie adverse notifie à l’autre partie et au comité des hauts fonctionnaires les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage et demande qu’il soit mis fin à l’application des mesures appropriées par la partie requérante.

2.Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les trente (30) jours de la notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l’autre partie et au comité des hauts fonctionnaires. La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au comité des hauts fonctionnaires dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de présentation de la demande.

3.Si le groupe spécial d’arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il est mis fin aux mesures appropriées immédiatement après la date de la décision.

4.Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l’article 113 s’appliquent. Le délai de notification de la décision est de soixante (60) jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2 ci-dessus.

TITRE III: DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 119

Solution mutuellement convenue

Les parties peuvent à tout moment convenir d’une solution à un différend au titre de la présente partie et notifient au comité des hauts fonctionnaires la solution convenue. Si la solution doit faire l’objet d’une approbation conformément aux procédures internes applicables dans l’une des parties, la notification fait état de cette condition et les procédures sont suspendues. Si une telle approbation n’est pas requise, ou lors de la notification de l’achèvement d’une telle procédure interne, la procédure prend fin.

ARTICLE 120

Règlement intérieur

Les procédures de règlement des différends sont régies par un règlement intérieur qui doit être adopté par le conseil APE dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 121

Information et avis technique

À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut demander toute information à toute source, y compris aux parties au différend, s’il le juge opportun pour la procédure d’arbitrage. Le groupe spécial d’arbitrage est également autorisé à solliciter l’avis d’experts en la matière, s’il le juge nécessaire. Les personnes physiques ou morales intéressées dans les parties et dans des parties tierces sont autorisées à soumettre, à titre d’amicus curiæ, des observations au groupe spécial d’arbitrage conformément au règlement intérieur. Toute information ainsi obtenue doit être communiquée aux parties qui peuvent présenter des observations.

ARTICLE 122

Langue des observations

1.Les observations écrites et orales des parties sont présentées dans l’une des langues officielles des parties.

2.Les parties veillent à convenir d’une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d’accord sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites et l’interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse, et elle en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie 3 .

ARTICLE 123

Règles d’interprétation

1.Les groupes spéciaux d’arbitrage interprètent les dispositions du présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment celles établies dans la convention de Vienne sur le droit des traités.

2.Les interprétations et décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent accroître ou diminuer les droits et obligations prévus par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 124

Procédure applicable aux décisions du groupe spécial d’arbitrage

1.Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible d’adopter une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.

2.Toute décision du groupe spécial d’arbitrage expose les constatations sur le fond, l’applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord, la logique sous-tendant les constatations, les recommandations et les conclusions auxquelles il est parvenu. Le comité des hauts fonctionnaires porte la décision du groupe spécial d’arbitrage à la connaissance du public.

3.La décision du groupe spécial d’arbitrage est définitive et contraignante pour les parties.

ARTICLE 125

Liste d’arbitres

1.Six (6) mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent accord, le comité des hauts fonctionnaires établit une liste d’au moins quinze (15) personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres. Cette liste est composée de trois sous-listes: pour chaque partie, une sous-liste de personnes prêtes à faire office d’arbitres et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui sont appelées à présider le groupe spécial d’arbitrage. Chaque sous-liste comporte les noms d’au moins cinq (5) personnes. Le comité des hauts fonctionnaires veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau conformément au règlement intérieur.

2.Si l’une des sous-listes n’est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment d’une demande faite en application de l’article 113, paragraphe 2, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées pour leur sous-liste respective par l’une des parties ou par les deux. Si une seule partie a proposé des noms, les trois arbitres sont tirés au sort parmi ces personnes.

3.S’il n’y a pas de liste d’arbitres établie conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ni de noms d’arbitres proposés conformément au paragraphe 2, la partie ouvrant la procédure d’arbitrage demande au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage d’agir comme autorité de désignation.

4.Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et non sous les consignes d’une organisation ou d’un gouvernement quelconque, ne sont pas affiliés à l’administration de l’une des parties et observent le code de conduite annexé au règlement intérieur qui doit être adopté par le conseil APE dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 126

Relations avec le règlement des différends de l’OMC

1.Les groupes spéciaux d’arbitrage établis en vertu du présent accord ne se saisissent pas de différends concernant les droits et obligations de l’une ou l’autre partie qui résultent des accords de l’OMC.

2.Le recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l’OMC, y compris une action en règlement d’un différend. Cependant, lorsqu’une partie a engagé une procédure de règlement d’un différend en ce qui concerne une mesure donnée soit en vertu du présent titre soit en vertu de l’accord sur l’OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend concernant la même mesure devant l’autre instance avant l’achèvement de la première procédure. En outre, une partie ne peut chercher à obtenir réparation pour la violation d’une obligation qui est identique dans le présent accord et dans l’accord de l’OMC devant les deux instances. En pareil cas, une fois qu’une procédure de règlement des différends a été ouverte, ladite partie ne peut présenter une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation identique en vertu de l’autre accord devant l’autre instance, à moins que l’instance saisie ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3.Une partie peut, en ce qui concerne une mesure donnée, engager une procédure de règlement de différend soit en vertu de la présente partie soit en vertu de l’accord sur l’OMC:

a)les procédures de règlement des différends en vertu de la présente partie sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 112 et sont réputées terminées quand le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité des hauts fonctionnaires en vertu de l’article 115 ou quand une solution mutuellement convenue a été obtenue conformément à l’article 119;

b)les procédures de règlement des différends en vertu de l’accord sur l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC et sont réputées terminées quand l’organe de règlement des différends adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l’organe d’appel, selon les cas, en vertu de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 14, dudit mémorandum d’accord.

4.Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension de ses obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord sur l’OMC n’empêche pas une partie de suspendre ses obligations au titre du présent accord.

ARTICLE 127

Délais

1.Les délais prévus par la présente partie, y compris les délais de notification des décisions du groupe spécial d’arbitrage, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l’acte ou le fait auquel ils se rapportent.

2.Tout délai mentionné dans la présente partie peut être prolongé d’un commun accord des parties.

PARTIE VIII: EXCEPTIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 128

Clause d’exception générale

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’UE ou les États partenaires de la CAE d’instituer ou d’appliquer des mesures:

a)nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;

b)nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)se rapportant à l’importation ou à l’exportation d’or ou d’argent;

d)nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, telles que, par exemple, les lois et réglementations qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément à l’article II, paragraphe 4, et à l’article XVII du GATT, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;

e)se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;

f)imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;

g)se rapportant à la conservation des ressources naturelles non renouvelables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;

h)prises en exécution d’engagements contractés en vertu d’un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux parties contractantes au GATT et non désapprouvés par elles ou qui est lui-même soumis aux parties contractantes et n’est pas désapprouvé par elles 4 ;

i)comportant des restrictions à l’exportation de matières premières produites à l’intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation. Toutefois, ces mesures ne doivent pas avoir pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n’aillent pas à l’encontre des dispositions du présent accord relatives à la non-discrimination;

j)essentielles à l’acquisition ou à la distribution de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel l’UE ou les États partenaires de la CAE ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits et que les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent accord soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d’exister.

ARTICLE 129

Exceptions de sécurité

1.Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a)comme obligeant l’UE ou les États partenaires de la CAE à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité; ou

b)comme empêchant l’UE ou les États partenaires de la CAE d’entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d’impératifs de sécurité:

i)se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication,

ii)se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,

iii)se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale,

iv)appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c)comme empêchant l’UE ou les États partenaires de la CAE de prendre des mesures en application de leurs engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2.Le comité des hauts fonctionnaires est informé, dans toute la mesure du possible, des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y sera mis fin.

ARTICLE 130

Fiscalité

1.Aucune disposition du présent accord ou d’un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’établir, pour l’application des dispositions pertinentes de son droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

2.Aucune disposition du présent accord ou d’un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en application d’accords destinés à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.

3.Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations des parties prévus par une convention fiscale quelconque. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l’incompatibilité.

PARTIE IX: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 131

Difficultés de balance des paiements

1.Si une partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne le commerce de marchandises.

2.Les parties s’efforcent d’éviter l’application des mesures restrictives visées au paragraphe 1.

3.Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d’une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés relatives à la balance des paiements et à la situation financière extérieure. Elles doivent être conformes aux conditions définies dans les accords de l’OMC et compatibles, le cas échéant, avec les statuts du Fonds monétaire international (FMI).

4.Toute partie qui maintient ou a adopté des mesures restrictives ou y a apporté des modifications en informe sans tarder l’autre partie et le conseil APE et leur communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.

5.Des consultations ont lieu rapidement au sein du conseil APE et ont pour objet d’évaluer la situation de la balance des paiements de la partie concernée et les restrictions qu’elle a adoptées ou qu’elle maintient au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que:

a)la nature et l’ampleur des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures;

b)l’environnement économique et commercial extérieur;

c)les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

6.La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors des consultations. Les constatations de faits, d’ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l’évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la partie adoptant ou maintenant la mesure.

ARTICLE 132

Définition des parties et exécution des obligations

1.Les parties contractantes au présent accord sont les parties contractantes au traité au traité établissant la Communauté d’Afrique de l’Est, ci-après dénommées «États partenaires de la CAE», d’une part, et l’UE ou ses États membres ou l’UE et ses États membres, ci-après dénommés «UE», dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autre part.

2.Aux fins du présent accord, on entend par «partie» les États partenaires de la CAE agissant collectivement ou l’UE, selon le cas. Par «parties», on entend les États partenaires de la CAE agissant collectivement et l’UE.

3.Les États partenaires de la CAE peuvent mandater un de leurs représentants afin d’agir en leur nom dans toutes les questions sur lesquelles ils sont convenus d’agir collectivement dans le cadre du présent accord.

4.Les parties adoptent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord et veillent à respecter les objectifs définis par celui-ci.

ARTICLE 133

Points de contact

1.Afin de faciliter la communication en ce qui concerne la mise en œuvre effective du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour l’échange d’informations dès l’entrée en vigueur du présent accord. La désignation d’un point de contact pour l’échange d’informations est sans préjudice de la désignation spécifique d’autorités compétentes en vertu de dispositions particulières du présent accord.

2.À la demande des points de contact pour l’échange d’informations, chaque partie indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.

3.Selon le cas, à la demande de l’autre partie et dans toute la mesure légalement possible, chaque partie fournit des informations et répond sans tarder à toute question posée par l’autre partie concernant une mesure existante ou proposée susceptible d’affecter le commerce entre les parties.

ARTICLE 134

Transparence et confidentialité

1.Chaque partie veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale ainsi que les engagements internationaux relatifs à toute question commerciale relevant du présent accord soient rapidement publiés ou rendus publiquement disponibles et portés à l’attention de l’autre partie.

2.Sans préjudice des dispositions particulières du présent accord relatives à la transparence, les informations prévues par le présent article sont réputées fournies lorsqu’elles ont été mises à la disposition du secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est et de la Commission européenne ou de l’OMC ou diffusées sur un site web officiel des parties, public et d’accès gratuit.

3.Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l’exécution des lois ou serait autrement contraire à l’intérêt public et porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées, sauf si leur divulgation est nécessaire dans le cadre d’une procédure de règlement des différends au titre de la partie VII du présent accord. Si une telle divulgation est jugée nécessaire par un groupe spécial établi au titre de l’article 113 de la partie VII, celui-ci veille à ce que la confidentialité soit parfaitement protégée.

ARTICLE 135

Régions ultrapériphériques de l’Union européenne

1.Compte tenu de la proximité géographique des régions ultrapériphériques de l’Union européenne et des États partenaires de la CAE et afin de renforcer les liens économiques et sociaux existant entre ces régions et les États partenaires de la CAE, les parties veillent à faciliter la coopération dans tous les domaines régis par le présent accord entre les régions ultrapériphériques de l’UE et les États partenaires de la CAE.

2.Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article sont également poursuivis, dans toute la mesure du possible, par la promotion d’une participation conjointe des États partenaires de la CAE et des régions ultrapériphériques de l’UE aux programmes-cadres et actions spécifiques de l’UE dans les domaines visés par le présent accord.

3.L’UE veille à assurer la coordination entre les différents instruments financiers des politiques européennes de cohésion et de développement en vue de promouvoir la coopération entre les États partenaires de la CAE et les régions ultrapériphériques de l’UE dans les domaines visés par le présent accord.

4.Aucune disposition du présent accord n’empêche l’UE d’appliquer les mesures existantes visant à remédier à la situation économique et sociale structurelle dans ses régions ultrapériphériques conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ARTICLE 136

Rapports avec d’autres accords

1.À l’exception des dispositions relatives à la coopération au développement figurant au titre II de la partie 3 de l’accord de Cotonou, en cas d’incohérence entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l’accord de Cotonou, les dispositions du présent accord priment.

2.Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption par l’une ou l’autre partie de mesures appropriées compatibles avec le présent accord conformément à l’accord de Cotonou.

ARTICLE 137

Rapports avec l’accord sur l’OMC

Les parties conviennent que rien dans le présent accord ne les oblige à agir de manière incompatible avec les règles de l’OMC.

ARTICLE 138

Notifications

Les notifications requises en vertu du présent accord sont faites par écrit et envoyées au secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est ou à la Commission européenne, selon le cas.

ARTICLE 139

Entrée en vigueur

1.Le présent accord est signé et ratifié ou approuvé conformément aux règles et procédures constitutionnelles ou internes des parties respectives.

2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’achèvement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.

3.Les notifications relatives à l’entrée en vigueur sont envoyées, dans le cas des États partenaires de la CAE, au secrétaire général de la Communauté d’Afrique de l’Est et, dans le cas de l’UE, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, qui sont les dépositaires conjoints du présent accord. Chaque dépositaire notifie à l’autre dépositaire la réception du dernier instrument de ratification marquant l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur.

4.En attendant l’entrée en vigueur du présent accord, les États partenaires de la CAE et l’UE peuvent appliquer à titre provisoire les dispositions du présent accord qui relèvent de leurs compétences respectives. Cela peut s’effectuer soit par application provisoire, lorsqu’une telle application est possible, soit par ratification du présent accord.

5.L’application provisoire est notifiée aux dépositaires. L’accord est appliqué à titre provisoire dix (10) jours après la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.

6.Si une disposition du présent accord est appliquée conformément au paragraphe 4, toute référence à la date d’entrée en vigueur du présent accord figurant dans cette disposition s’entend comme faite à la date à partir de laquelle les parties conviennent d’appliquer cette disposition conformément au paragraphe 4.

7.Nonobstant le paragraphe 4, les États partenaires de la CAE et l’UE peuvent prendre unilatéralement des mesures en vue d’appliquer le présent accord, avant l’application provisoire, dans la mesure du possible.

ARTICLE 140

Dénonciation

1.Une partie au présent accord peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord.

2.La dénonciation prend effet un an après la notification.

ARTICLE 141

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, aux territoires des États partenaires de la CAE. Les références au «territoire» figurant dans le présent accord doivent être comprises dans ce sens.

ARTICLE 142

Clause de réexamen

1.Le présent accord est réexaminé tous les cinq (5) ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

2.En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, une partie peut formuler des suggestions visant à adapter la coopération en matière commerciale en tenant compte de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

3.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les parties conviennent que le présent accord peut être réexaminé à la lumière de l’arrivée à expiration de l’accord de Cotonou.

ARTICLE 143

Clause de modification

1.Les parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent accord. Une partie peut soumettre, pour examen, des propositions de modifications du texte du présent accord au conseil APE. L’autre partie peut présenter des observations sur les propositions de modifications dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la proposition.

2.Si le conseil APE adopte des modifications du présent accord, celles-ci sont présentées aux parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs obligations constitutionnelles ou de droit interne respectives.

3.Une modification entre en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures légales applicables respectives, à une date convenue par elles.

ARTICLE 144

Adhésion de nouveaux États membres à la Communauté d’Afrique de l’Est

1.Dès la date de son adhésion à la CAE, tout nouvel État partenaire de la CAE devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l’acte d’adhésion, partie contractante au présent accord. Si l’acte d’adhésion à la CAE ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l’État partenaire de la CAE au présent accord, l’État concerné y accède en déposant un acte d’adhésion au secrétariat général de la Communauté d’Afrique de l’Est qui en transmet une copie certifiée conforme à l’UE.

2.Les parties examinent les effets de l’adhésion à la CAE de nouveaux États partenaires sur le présent accord. Le conseil APE peut décider des mesures d’adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.

ARTICLE 145

Adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne

1.Dès la date de son adhésion à l’UE, tout nouvel État membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l’acte d’adhésion, partie contractante au présent accord. Si l’acte d’adhésion à l’UE ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l’État membre au présent accord, l’État membre concerné y accède en déposant un acte d’adhésion au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme aux États partenaires de la CAE.

2.Les parties examinent les effets de l’adhésion à l’UE de nouveaux États membres sur le présent accord. Le conseil APE peut décider des mesures d’adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.

ARTICLE 146

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, kiswahilie, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

ARTICLE 147

Annexes

Les annexes et les protocoles du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Annexe I

Droits de douane sur les produits originaires des États partenaires de la CAE

Annexe II

Droits de douane sur les produits originaires de l’UE

Annexe III (a)

Matrice de développement de l’APE CAE

Annexe III (b)

Critères, objectifs et indicateurs de développement

Annexe IV

Déclaration commune concernant les pays qui ont établi une union douanière avec l’Union européenne

Protocole nº 1

Concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

Protocole nº 2

Relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

(1)    Ce calcul est basé sur les données officielles de l’OMC concernant les principaux exportateurs dans les échanges mondiaux de marchandises (hors échanges intra-UE).
(2)    Aux fins du présent article, on entend par «produits agricoles» les produits couverts par l’annexe I de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.
(3)    Aux fins du présent article, les langues officielles sont celles qui sont énumérées à l’article 146.
(4)    L’exception prévue dans ce point s’étend à tout accord sur un produit de base qui est conforme aux principes approuvés par le Conseil économique et social dans sa résolution nº 30 (IV) du 28 mars 1947.

Bruxelles, le 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE I

DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ÉTATS PARTENAIRES DE LA CAE

1.Sans préjudice du point 4, les droits de douane de l’UE sont entièrement supprimés, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur tous les produits originaires d’un État partenaire de la CAE relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l’exception de ceux du chapitre 93. Pour les produits relevant du chapitre 93, l’UE continue d’appliquer le taux de droit de la nation la plus favorisée en vigueur (ci-après dénommé «taux de droit NPF»).

2.L’importation de produits de la position tarifaire 1701 originaires de tout État partenaire de la CAE reconnu par les Nations unies comme pays moins avancé reste soumise aux dispositions de l’article 51 1 .

3.À partir du 1er octobre 2015, aux fins de l’application des dispositions de l’article 50, il est considéré que des perturbations sont intervenues sur les marchés des produits de la position tarifaire 1701 si le prix du sucre blanc sur le marché de l’UE tombe, pendant deux mois consécutifs, en dessous de 80 % du prix du sucre blanc constaté sur le marché de l’UE au cours de la campagne de commercialisation précédente.

4.Le point 1 ne s’applique pas aux produits des positions tarifaires 1701 et 0803 00 19 originaires des États partenaires de la CAE et mis en libre pratique dans les départements français d’outre-mer. Cette disposition est applicable pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette période sera reconduite pour une période supplémentaire de dix (10) ans, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

(1)    À cette fin et par dérogation aux dispositions de l’article 50, tout État reconnu par les Nations unies comme pays moins avancé peut être soumis à des mesures de sauvegarde.

Bruxelles, le 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE II – PARTIE 1

DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UE

1.Les droits de douane applicables aux produits originaires de l’UE importés sur le territoire des États partenaires de la CAE et dont la liste figure à l’annexe II (a) sont éliminés dès l’entrée en vigueur du présent accord.

2.Les droits de douane applicables aux produits originaires de l’UE importés sur le territoire des États partenaires de la CAE et dont la liste figure à l’annexe II (b), sont supprimés progressivement selon le calendrier suivant:

sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;

huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;

neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;

dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base;

douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base;

treize ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base;

quatorze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base;

quinze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés.

3.Les droits de douane applicables aux produits originaires de l’UE importés sur le territoire des États partenaires de la CAE et dont la liste figure à l’annexe II (c), sont supprimés progressivement selon le calendrier suivant:

douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 95 % du droit de base;

treize ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;

quatorze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 85 % du droit de base;

quinze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;

seize ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;

dix-sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 65 % du droit de base;

dix-huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;

dix-neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base;

vingt ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

vingt et un ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base;

vingt-deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base;

vingt-trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base;

vingt-quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base;

vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés.

4.Les droits de douane applicables aux produits originaires de l’UE importés sur le territoire des États partenaires de la CAE et dont la liste figure à l’annexe II (d) sont exclus de tout régime de suppression progressive des tarifs douaniers figurant dans la présente annexe.


Bruxelles, le 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE II (a) – PARTIE 2

DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UE

Code SH, 8 chiffres

Code SH, 6 chiffres

Description

Taux de droit

Année d'engagement vis-à-vis de l'UE

01012100

010121

-- reproducteurs de race pure

0 %

T0

01013010

010130

--- reproducteurs de race pure

0 %

T0

01022100

010221

-- reproducteurs de race pure

0 %

T0

01023100

010231

-- reproducteurs de race pure

0 %

T0

01029010

010290

-- reproducteurs de race pure

0 %

T0

01031000

010310

- reproducteurs de race pure

0 %

T0

01041010

010410

--- reproducteurs de race pure

0 %

T0

01042010

010420

--- reproducteurs de race pure

0 %

T0

05111000

051110

- Sperme de taureaux

0 %

T0

05119110

051191

--- Œufs et laitances de poisson

0 %

T0

05119120

051191

--- Déchets de poisson

0 %

T0

05119910

051199

--- Semence d'animaux autres que bovins

0 %

T0

06011000

060110

- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

0 %

T0

06012000

060120

- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée

0 %

T0

06021000

060210

- Boutures non racinées et greffons

0 %

T0

06022000

060220

- Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

0 %

T0

06023000

060230

- Rhododendrons et azalées, greffés ou non

0 %

T0

06024000

060240

- Rosiers, greffés ou non

0 %

T0

06029000

060290

- autres

0 %

T0

10011100

100111

-- de semence

0 %

T0

10011900

100119

-- autres

0 %

T0

10019100

100191

-- de semence

0 %

T0

10021000

100210

- de semence

0 %

T0

10029000

100290

- autres

0 %

T0

10031000

100310

- de semence

0 %

T0

10041000

100410

- de semence

0 %

T0

10049000

100490

- autres

0 %

T0

12091000

120910

- Graines de betteraves à sucre

0 %

T0

12092100

120921

-- de luzerne

0 %

T0

12092200

120922

-- de trèfle (Trifolium spp.)

0 %

T0

12092300

120923

-- de fétuque

0 %

T0

12092400

120924

-- de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

0 %

T0

12092500

120925

-- de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0 %

T0

12092900

120929

-- autres

0 %

T0

12093000

120930

- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

0 %

T0

12099100

120991

-- Graines de légumes

0 %

T0

12099900

120999

-- autres

0 %

T0

12101000

121010

- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

0 %

T0

12102000

121020

- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

0 %

T0

12119010

121190

-- à usage pharmaceutique, par exemple écorce de quinquina

0 %

T0

13012000

130120

- Gomme arabique

0 %

T0

13019000

130190

- autres

0 %

T0

13021100

130211

-- Opium

0 %

T0

13021200

130212

-- de réglisse

0 %

T0

13021300

130213

-- de houblon

0 %

T0

13021900

130219

-- autres

0 %

T0

13022000

130220

- Matières pectiques, pectinates et pectates

0 %

T0

13023100

130231

-- Agar-agar

0 %

T0

13023200

130232

-- Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

0 %

T0

13023900

130239

-- autres

0 %

T0

15029000

150290

- autres

0 %

T0

15050000

150500

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

0 %

T0

15071000

150710

- Huile brute, même dégommée

0 %

T0

15081000

150810

- Huile brute

0 %

T0

15091000

150910

- vierges

0 %

T0

15111000

151110

- Huile brute

0 %

T0

15131100

151311

-- Huile brute

0 %

T0

15132100

151321

-- Huile brute

0 %

T0

15141100

151411

-- Huile brute

0 %

T0

15149100

151491

-- Huile brute

0 %

T0

15151100

151511

-- Huile brute

0 %

T0

15200000

152000

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0 %

T0

15220000

152200

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

0 %

T0

18031000

180310

- non dégraissée

0 %

T0

18032000

180320

- complètement ou partiellement dégraissée

0 %

T0

18040000

180400

Beurre, graisse et huile de cacao

0 %

T0

18050000

180500

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0 %

T0

19053210

190532

--- Hosties

0 %

T0

19059010

190590

--- Cachets vides des types utilisés pour médicaments

0 %

T0

25020000

250200

Pyrites de fer non grillées

0 %

T0

25030000

250300

Soufres de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

0 %

T0

25041000

250410

- en poudre ou en paillettes

0 %

T0

25049000

250490

- autre

0 %

T0

25051000

250510

- Sables siliceux et sables quartzeux

0 %

T0

25059000

250590

- autres sables

0 %

T0

25061000

250610

- Quartz

0 %

T0

25062000

250620

- Quartzites

0 %

T0

25081000

250810

- Bentonite

0 %

T0

25083000

250830

- Argiles réfractaires

0 %

T0

25084000

250840

- autres argiles

0 %

T0

25085000

250850

- Andalousite, cyanite et sillimanite

0 %

T0

25086000

250860

- Mullite

0 %

T0

25087000

250870

- Terres de chamotte ou de dinas

0 %

T0

25090000

250900

Craie

0 %

T0

25101000

251010

- non moulus

0 %

T0

25102000

251020

- moulus

0 %

T0

25111000

251110

- Sulfate de baryum naturel (barytine)

0 %

T0

25112000

251120

- Carbonate de baryum naturel (withérite)

0 %

T0

25120000

251200

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente n’excédant pas 1, même calcinées

0 %

T0

25131000

251310

- Pierre ponce

0 %

T0

25132000

251320

- Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

0 %

T0

25140000

251400

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

0 %

T0

25151100

251511

-- bruts ou dégrossis

0 %

T0

25151200

251512

-- simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

0 %

T0

25152000

251520

- Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

0 %

T0

25161100

251611

-- bruts ou dégrossis

0 %

T0

25161200

251612

-- simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

0 %

T0

25162000

251620

- Grès

0 %

T0

25169000

251690

- autres pierres de taille ou de construction

0 %

T0

25201000

252010

- Gypse; anhydrite

0 %

T0

25202000

252020

- Plâtres

0 %

T0

26011100

260111

-- non agglomérés

0 %

T0

26011200

260112

-- agglomérés

0 %

T0

26012000

260120

- Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

0 %

T0

26020000

260200

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

0 %

T0

26030000

260300

Minerais de cuivre et leurs concentrés

0 %

T0

26040000

260400

Minerais de nickel et leurs concentrés

0 %

T0

26050000

260500

Minerais de cobalt et leurs concentrés

0 %

T0

26060000

260600

Minerais d’aluminium et leurs concentrés

0 %

T0

26070000

260700

Minerais de plomb et leurs concentrés

0 %

T0

26080000

260800

Minerais de zinc et leurs concentrés

0 %

T0

26090000

260900

Minerais d’étain et leurs concentrés

0 %

T0

26100000

261000

Minerais de chrome et leurs concentrés

0 %

T0

26110000

261100

Minerais de tungstène et leurs concentrés

0 %

T0

26121000

261210

- Minerais d’uranium et leurs concentrés

0 %

T0

26122000

261220

- Minerais de thorium et leurs concentrés

0 %

T0

26131000

261310

- grillés

0 %

T0

26139000

261390

- autres

0 %

T0

26140000

261400

Minerais de titane et leurs concentrés

0 %

T0

26151000

261510

- Minerais de zirconium et leurs concentrés

0 %

T0

26159000

261590

- autres

0 %

T0

26161000

261610

- Minerais d’argent et leurs concentrés

0 %

T0

26169000

261690

- autres

0 %

T0

26171000

261710

- Minerais d’antimoine et leurs concentrés

0 %

T0

26179000

261790

- autres

0 %

T0

26180000

261800

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

0 %

T0

26190000

261900

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

0 %

T0

26201100

262011

-- Mattes de galvanisation

0 %

T0

26201900

262019

-- autres

0 %

T0

26202100

262021

-- Boues d’essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

0 %

T0

26202900

262029

-- autres

0 %

T0

26203000

262030

- contenant principalement du cuivre

0 %

T0

26204000

262040

- contenant principalement de l’aluminium

0 %

T0

26206000

262060

- contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

0 %

T0

26209100

262091

-- contenant de l’antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

0 %

T0

26209900

262099

-- autres

0 %

T0

26211000

262110

- Cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux

0 %

T0

26219000

262190

- autres

0 %

T0

27090000

270900

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

0 %

T0

27101210

271012

--- Essence ordinaire pour moteurs

0 %

T0

27101220

271012

--- Essence super pour moteurs

0 %

T0

27101230

271012

--- Essence d’aviation

0 %

T0

27101240

271012

--- Carburéacteurs, type essence

0 %

T0

27101250

271012

--- Essence spéciale et white spirit

0 %

T0

27101290

271012

--- Autres huiles légères et préparations

0 %

T0

27101910

271019

--- partiellement raffinées, y compris les huiles brutes ayant subi une distillation primaire (topping)

0 %

T0

27101921

271019

--- Carburéacteurs, type kérosène

0 %

T0

27101922

271019

---- Pétrole lampant pour l’éclairage

0 %

T0

27101929

271019

--- Autres huiles moyennes et préparations

0 %

T0

27101931

271019

---- Gazole (automobile, léger, ambre, pour moteurs à haut régime)

0 %

T0

27101932

271019

---- Carburant diesel (industriel lourd, noir, pour moteurs marins et stationnaires à bas régime)

0 %

T0

27101939

271019

---- Autres gazoles

0 %

T0

27101941

271019

---- Fuel-oils résiduels (pour navires, fourneaux et usages similaires) d’une viscosité cinématique de 125 centistokes

0 %

T0

27101942

271019

---- Fuel-oils résiduels (pour navires, fourneaux et usages similaires) d’une viscosité cinématique de 180 centistokes

0 %

T0

27101943

271019

---- Fuel-oils résiduels (pour navires, fourneaux et usages similaires) d’une viscosité cinématique de 280 centistokes

0 %

T0

27101949

271019

---- Autres combustibles résiduels

0 %

T0

27101955

271019

---- Huiles pour transformateurs

0 %

T0

27101957

271019

---- Huile blanche – Qualité technique

0 %

T0

27102000

271020

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles

0 %

T0

27122000

271220

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

0 %

T0

27129000

271290

- autres

0 %

T0

27131200

271312

-- calciné

0 %

T0

28011000

280110

- Chlore

0 %

T0

28012000

280120

- Iode

0 %

T0

28013000

280130

- Fluor; brome

0 %

T0

28020000

280200

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

0 %

T0

28030000

280300

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

0 %

T0

28041000

280410

- Hydrogène

0 %

T0

28042100

280421

-- Argon

0 %

T0

28042900

280429

-- autres

0 %

T0

28043000

280430

- Azote

0 %

T0

28045000

280450

- Bore; tellure

0 %

T0

28046100

280461

-- contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

0 %

T0

28046900

280469

-- autres

0 %

T0

28047000

280470

- Phosphore

0 %

T0

28048000

280480

- Arsenic

0 %

T0

28049000

280490

- Sélénium

0 %

T0

28051100

280511

-- Sodium

0 %

T0

28051200

280512

-- Calcium

0 %

T0

28051900

280519

-- autres

0 %

T0

28053000

280530

- Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

0 %

T0

28054000

280540

- Mercure

0 %

T0

28061000

280610

- Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)

0 %

T0

28062000

280620

- Acide chlorosulfurique

0 %

T0

28080000

280800

Acide nitrique; acides sulfonitriques

0 %

T0

28091000

280910

- Pentaoxyde de diphosphore

0 %

T0

28092000

280920

- Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

0 %

T0

28100000

281000

Oxydes de bore; acides boriques

0 %

T0

28112200

281122

-- Dioxyde de silicium

0 %

T0

28112900

281129

-- autres

0 %

T0

28121000

281210

- Chlorures et oxychlorures

0 %

T0

28129000

281290

- autres

0 %

T0

28131000

281310

- Disulfure de carbone

0 %

T0

28139000

281390

- autres

0 %

T0

28141000

281410

- Ammoniac anhydre

0 %

T0

28142000

281420

- Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

0 %

T0

28151100

281511

-- solide

0 %

T0

28151200

281512

-- en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

0 %

T0

28152000

281520

- Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

0 %

T0

28153000

281530

- Peroxydes de sodium ou de potassium

0 %

T0

28161000

281610

- Hydroxyde et peroxyde de magnésium

0 %

T0

28164000

281640

- Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

0 %

T0

28170010

281700

--- Oxyde de zinc

0 %

T0

28170020

281700

--- Peroxyde de zinc

0 %

T0

28181000

281810

- Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

0 %

T0

28182000

281820

- Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel

0 %

T0

28183000

281830

- Hydroxyde d’aluminium

0 %

T0

28191000

281910

- Trioxyde de chrome

0 %

T0

28199000

281990

- autres

0 %

T0

28201000

282010

- au bioxyde de manganèse

0 %

T0

28209000

282090

- autres

0 %

T0

28211000

282110

- Oxydes et hydroxydes de fer

0 %

T0

28212000

282120

- Terres colorantes

0 %

T0

28220000

282200

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

0 %

T0

28230000

282300

Oxydes de titane

0 %

T0

28241000

282410

- Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

0 %

T0

28249000

282490

- autres

0 %

T0

28251000

282510

- Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

0 %

T0

28252000

282520

- Oxyde et hydroxyde de lithium

0 %

T0

28253000

282530

- Oxydes et hydroxydes de vanadium

0 %

T0

28254000

282540

- Oxydes et hydroxydes de nickel

0 %

T0

28255000

282550

- Oxydes et hydroxydes de cuivre

0 %

T0

28256000

282560

- Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

0 %

T0

28257000

282570

- Oxydes et hydroxydes de molybdène

0 %

T0

28258000

282580

- Oxydes d’antimoine

0 %

T0

28259000

282590

- autres

0 %

T0

28261200

282612

-- d’aluminium

0 %

T0

28261900

282619

-- autres

0 %

T0

28263000

282630

- Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

0 %

T0

28269000

282690

- autres

0 %

T0

28271000

282710

- Chlorure d’ammonium

0 %

T0

28272000

282720

- Chlorure de calcium

0 %

T0

28273100

282731

-- de magnésium

0 %

T0

28273200

282732

-- d’aluminium

0 %

T0

28273500

282735

-- de nickel

0 %

T0

28273900

282739

-- autres

0 %

T0

28274100

282741

-- de cuivre

0 %

T0

28274900

282749

-- autres

0 %

T0

28275100

282751

-- Bromures de sodium ou de potassium

0 %

T0

28275900

282759

-- autres

0 %

T0

28276000

282760

- Iodures et oxyiodures

0 %

T0

28281000

282810

- Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

0 %

T0

28289000

282890

- autres

0 %

T0

28291100

282911

-- de sodium

0 %

T0

28291900

282919

-- autres

0 %

T0

28299000

282990

- autres

0 %

T0

28301000

283010

- Sulfures de sodium

0 %

T0

28309000

283090

- autres

0 %

T0

28311000

283110

- de sodium

0 %

T0

28319000

283190

- autres

0 %

T0

28321000

283210

- Sulfites de sodium

0 %

T0

28322000

283220

- autres sulfites

0 %

T0

28323000

283230

- Thiosulfates

0 %

T0

28331100

283311

-- Sulfate de disodium

0 %

T0

28331900

283319

-- autres

0 %

T0

28332100

283321

-- de magnésium

0 %

T0

28332200

283322

-- d’aluminium

0 %

T0

28332400

283324

-- de nickel

0 %

T0

28332500

283325

-- de cuivre

0 %

T0

28332700

283327

-- de baryum

0 %

T0

28332900

283329

-- autres

0 %

T0

28333000

283330

- Aluns

0 %

T0

28334000

283340

- Peroxosulfates (persulfates)

0 %

T0

28341000

283410

- Nitrites

0 %

T0

28342100

283421

-- de potassium

0 %

T0

28342900

283429

-- autres

0 %

T0

28351000

283510

- Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

0 %

T0

28352200

283522

-- de mono- ou de disodium

0 %

T0

28352400

283524

-- de potassium

0 %

T0

28352500

283525

-- Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

0 %

T0

28352600

283526

-- autres phosphates de calcium

0 %

T0

28352900

283529

-- autres

0 %

T0

28353100

283531

-- Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

0 %

T0

28353900

283539

-- autres

0 %

T0

28362000

283620

- Carbonate de disodium

0 %

T0

28363000

283630

- Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

0 %

T0

28364000

283640

- Carbonates de potassium

0 %

T0

28365000

283650

- Carbonate de calcium

0 %

T0

28366000

283660

- Carbonate de baryum

0 %

T0

28369100

283691

-- Carbonates de lithium

0 %

T0

28369200

283692

-- Carbonate de strontium

0 %

T0

28369900

283699

-- autres

0 %

T0

28371100

283711

-- de sodium

0 %

T0

28371900

283719

-- autres

0 %

T0

28372000

283720

- Cyanures complexes

0 %

T0

28391100

283911

-- Métasilicates

0 %

T0

28391900

283919

-- autres

0 %

T0

28399000

283990

- autres

0 %

T0

28401100

284011

-- anhydre

0 %

T0

28401900

284019

-- autre

0 %

T0

28402000

284020

- autres borates

0 %

T0

28403000

284030

- Peroxoborates (perborates)

0 %

T0

28413000

284130

- Dichromate de sodium

0 %

T0

28415000

284150

- autres chromates et dichromates; peroxochromates

0 %

T0

28416100

284161

-- Permanganate de potassium

0 %

T0

28416900

284169

-- autres

0 %

T0

28417000

284170

- Molybdates

0 %

T0

28418000

284180

- Tungstates (wolframates)

0 %

T0

28419000

284190

- autres

0 %

T0

28421000

284210

- Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

0 %

T0

28429000

284290

- autres

0 %

T0

28431000

284310

- Métaux précieux à l’état colloïdal

0 %

T0

28432100

284321

-- Nitrate d’argent

0 %

T0

28432900

284329

-- autres

0 %

T0

28433000

284330

- Composés d’or

0 %

T0

28439000

284390

- autres composés; amalgames

0 %

T0

28441000

284410

- Uranium naturel et ses composés;
alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium naturel ou des composés de l’uranium naturel

0 %

T0

28442000

284420

- Uranium enrichi en U 235 et ses composés;
plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

0 %

T0

28443000

284430

- Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

0 %

T0

28444000

284440

- Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 284410, 284420 ou 284430;
alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés;
résidus radioactifs

0 %

T0

28445000

284450

- Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

0 %

T0

28451000

284510

- Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

0 %

T0

28459000

284590

- autres

0 %

T0

28461000

284610

- Composés de cérium

0 %

T0

28469000

284690

- autres

0 %

T0

28470000

284700

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

0 %

T0

28480000

284800

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores

0 %

T0

28491000

284910

- de calcium

0 %

T0

28492000

284920

- de silicium

0 %

T0

28499000

284990

- autres

0 %

T0

28500000

285000

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 2849

0 %

T0

28521000

285210

- de constitution chimique définie

0 %

T0

28529000

285290

- autres

0 %

T0

28530000

285300

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

0 %

T0

29011000

290110

- saturés

0 %

T0

29012100

290121

-- Éthylène

0 %

T0

29012200

290122

-- Propène (propylène)

0 %

T0

29012300

290123

-- Butène (butylène) et ses isomères

0 %

T0

29012400

290124

-- Buta-1,3-diène et isoprène

0 %

T0

29012900

290129

-- autres

0 %

T0

29021100

290211

-- Cyclohexane

0 %

T0

29021900

290219

-- autres

0 %

T0

29022000

290220

- Benzène

0 %

T0

29023000

290230

- Toluène

0 %

T0

29024100

290241

-- o-Xylène

0 %

T0

29024200

290242

-- m-Xylène

0 %

T0

29024300

290243

-- p-Xylène

0 %

T0

29024400

290244

-- Isomères du xylène en mélange

0 %

T0

29025000

290250

- Styrène

0 %

T0

29026000

290260

- Éthylbenzène

0 %

T0

29027000

290270

- Cumène

0 %

T0

29029000

290290

- autres

0 %

T0

29031100

290311

-- Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d’éthyle)

0 %

T0

29031200

290312

-- Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

0 %

T0

29031300

290313

-- Chloroforme (trichlorométhane)

0 %

T0

29031400

290314

-- Tétrachlorure de carbone

0 %

T0

29031500

290315

-- Dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

0 %

T0

29031910

290319

- - - 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

0 %

T0

29031990

290319

- - - autres

0 %

T0

29032100

290321

-- Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

0 %

T0

29032200

290322

-- Trichloroéthylène

0 %

T0

29032300

290323

-- Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

0 %

T0

29032900

290329

-- autres

0 %

T0

29033100

290331

-- Dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

0 %

T0

29033910

290339

- - - Bromométhane (bromure de méthyle)

0 %

T0

29033990

290339

- - - autres

0 %

T0

29037100

290371

-- Chlorodifluorométhane

0 %

T0

29037200

290372

-- Dichlorotrifluoroéthanes

0 %

T0

29037300

290373

-- Dichlorofluoroéthanes

0 %

T0

29037400

290374

-- Chlorodifluoroéthanes

0 %

T0

29037500

290375

-- Dichloropentafluoropropanes

0 %

T0

29037600

290376

-- Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

0 %

T0

29037700

290377

-- Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

0 %

T0

29037800

290378

-- Autres dérivés perhalogénés

0 %

T0

29037900

290379

-- autres

0 %

T0

29038100

290381

-- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

0 %

T0

29038200

290382

-- Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

0 %

T0

29038900

290389

-- autres

0 %

T0

29039100

290391

-- Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

0 %

T0

29039200

290392

-- Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

0 %

T0

29039900

290399

-- autres

0 %

T0

29041000

290410

- Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

0 %

T0

29042000

290420

- Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

0 %

T0

29049000

290490

- autres

0 %

T0

29051100

290511

-- Méthanol (alcool méthylique)

0 %

T0

29051200

290512

-- Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

0 %

T0

29051300

290513

-- Butane-1-ol (alcool n-butylique)

0 %

T0

29051400

290514

-- autres butanols

0 %

T0

29051600

290516

-- Octanol (alcool octylique) et ses isomères

0 %

T0

29051700

290517

-- Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

0 %

T0

29051900

290519

-- autres

0 %

T0

29052200

290522

-- Alcools terpéniques acycliques

0 %

T0

29052900

290529

-- autres

0 %

T0

29053100

290531

-- Éthylène glycol (éthanediol)

0 %

T0

29053200

290532

-- Propylène glycol (propane-1,2-diol)

0 %

T0

29053900

290539

-- autres

0 %

T0

29054100

290541

-- 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

0 %

T0

29054200

290542

-- Pentaérythritol (pentaérythrite)

0 %

T0

29054300

290543

-- Mannitol

0 %

T0

29054400

290544

-- D-Glucitol (sorbitol)

0 %

T0

29054500

290545

-- Glycérol

0 %

T0

29054900

290549

-- autres

0 %

T0

29055100

290551

-- Ethchlorvynol (DCI)

0 %

T0

29055900

290559

-- autres

0 %

T0

29061100

290611

-- Menthol

0 %

T0

29061200

290612

-- Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

0 %

T0

29061300

290613

-- Stérols et inositols

0 %

T0

29061900

290619

-- autres

0 %

T0

29062100

290621

-- Alcool benzylique

0 %

T0

29062900

290629

-- autres

0 %

T0

29071100

290711

-- Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

0 %

T0

29071200

290712

-- Crésols et leurs sels

0 %

T0

29071300

290713

-- Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

0 %

T0

29071500

290715

-- Naphtols et leurs sels

0 %

T0

29071900

290719

-- autres

0 %

T0

29072100

290721

-- Résorcinol et ses sels

0 %

T0

29072200

290722

-- Hydroquinone et ses sels

0 %

T0

29072300

290723

-- 4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

0 %

T0

29072900

290729

-- autres

0 %

T0

29081100

290811

-- Pentachlorophénol (ISO)

0 %

T0

29081900

290819

-- autres

0 %

T0

29089100

290891

-- Dinosèbe (ISO) et ses sels

0 %

T0

29089200

290892

-- 4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels

0 %

T0

29089900

290899

-- autres

0 %

T0

29091100

290911

-- Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

0 %

T0

29091900

290919

-- autres

0 %

T0

29092000

290920

- Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 %

T0

29093000

290930

- Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 %

T0

29094100

290941

-- 2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

0 %

T0

29094300

290943

-- Éthers monobutyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

0 %

T0

29094400

290944

-- autres éthers monoalkyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

0 %

T0

29094900

290949

-- autres

0 %

T0

29095000

290950

- Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 %

T0

29096000

290960

- Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 %

T0

29101000

291010

- Oxiranne (oxyde d’éthylène)

0 %

T0

29102000

291020

- Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

0 %

T0

29103000

291030

- 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

0 %

T0

29104000

291040

- Dieldrine (ISO, DCI)

0 %

T0

29109000

291090

- autres

0 %

T0

29110000

291100

Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 %

T0

29121100

291211

-- Méthanal (formaldéhyde)

0 %

T0

29121200

291212

-- Éthanal (acétaldéhyde)

0 %

T0

29121900

291219

-- autres

0 %

T0

29122100

291221

-- Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

0 %

T0

29122900

291229

-- autres

0 %

T0

29124100

291241

-- Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

0 %

T0

29124200

291242

-- Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

0 %

T0

29124900

291249

-- autres

0 %

T0

29125000

291250

- Polymères cycliques des aldéhydes

0 %

T0

29126000

291260

- Paraformaldéhyde

0 %

T0

29130000

291300

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du nº 2912

0 %

T0

29141100

291411

-- Acétone

0 %

T0

29141200

291412

-- Butanone (méthyléthylcétone)

0 %

T0

29141300

291413

-- 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

0 %

T0

29141900

291419

-- autres

0 %

T0

29142200

291422

-- Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

0 %

T0

29142300

291423

-- Ionones et méthylionones

0 %

T0

29142900

291429

-- autres

0 %

T0

29143100

291431

-- Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

0 %

T0

29143900

291439

-- autres

0 %

T0

29144000

291440

- Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

0 %

T0

29145000

291450

- Cétones-phénols et cétones contenant d’autres fonctions oxygénées

0 %

T0

29146100

291461

-- Anthraquinone

0 %

T0

29146900

291469

-- autres

0 %

T0

29147000

291470

- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 %

T0

29151100

291511

-- Acide formique

0 %

T0

29151200

291512

-- Sels de l’acide formique

0 %

T0

29151300

291513

-- Esters de l’acide formique

0 %

T0

29152100

291521

-- Acide acétique

0 %

T0

29152400

291524

-- Anhydride acétique

0 %

T0

29152900

291529

-- autres

0 %

T0

29153100

291531

-- Acétate d’éthyle

0 %

T0

29153200

291532

-- Acétate de vinyle

0 %

T0

29153300

291533

-- Acétate de n-butyle

0 %

T0

29153600

291536

-- Acétate de dinosèbe (ISO)

0 %

T0

29153900

291539

-- autres

0 %

T0

29154000

291540

- Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

0 %

T0

29155000

291550

- Acide propionique, ses sels et ses esters

0 %

T0

29156000

291560

- Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

0 %

T0

29157000

291570

- Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

0 %

T0

29159000

291590

- autres

0 %

T0

29161100

291611

-- Acide acrylique et ses sels

0 %

T0

29161200

291612

-- Esters de l’acide acrylique

0 %

T0

29161300

291613

-- Acide méthacrylique et ses sels

0 %

T0

29161400

291614

-- Esters de l’acide méthacrylique

0 %

T0

29161500

291615

-- Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

0 %

T0

29161600

291616

-- Binapacryl (ISO)

0 %

T0

29161900

291619

-- autres

0 %

T0

29162000

291620

- Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

0 %

T0

29163100

291631

-- Acide benzoïque, ses sels et ses esters

0 %

T0

29163200

291632

-- Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

0 %

T0

29163400

291634

-- Acide phénylacétique et ses sels

0 %

T0

29163900

291639

-- autres

0 %

T0

29171100

291711

-- Acide oxalique, ses sels et ses esters

0 %

T0

29171200

291712

-- Acide adipique, ses sels et ses esters

0 %

T0

29171300

291713

-- Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

0 %

T0

29171400

291714

-- Anhydride maléique

0 %

T0

29171900

291719

-- autres

0 %

T0

29172000

291720

- Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

0 %

T0

29173200

291732

-- Orthophtalates de dioctyle

0 %

T0

29173300

291733

-- Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

0 %

T0

29173400

291734

-- autres esters de l’acide orthophtalique

0 %

T0

29173500

291735

-- Anhydride phtalique

0 %

T0

29173600

291736

-- Acide téréphtalique et ses sels

0 %

T0

29173700

291737

-- Téréphtalate de diméthyle

0 %

T0

29173900

291739

-- autres

0 %

T0

29181100

291811

-- Acide lactique, ses sels et ses esters

0 %

T0

29181200

291812

-- Acide tartrique

0 %

T0

29181300

291813

-- Sels et esters de l’acide tartrique

0 %

T0

29181400

291814

-- Acide citrique

0 %

T0

29181500

291815

-- Sels et esters de l’acide citrique

0 %

T0

29181600

291816

-- Acide gluconique, ses sels et ses esters

0 %

T0

29181800

291818

-- Chlorobenzilate (ISO)

0 %

T0

29181900

291819

-- autres

0 %

T0

29182100

291821

-- Acide salicylique et ses sels

0 %

T0

29182200

291822

-- Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

0 %

T0

29182300

291823

-- autres esters de l’acide salicylique et leurs sels

0 %

T0

29182900

291829

-- autres

0 %

T0

29183000

291830

- Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

0 %

T0

29189100

291891

-- 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

0 %

T0

29189900

291899

-- autres

0 %

T0

29191000

291910

- Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

0 %

T0

29199000

291990

- autres

0 %

T0

29201100

292011

-- Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

0 %

T0

29201900

292019

-- autres

0 %

T0

29209000

292090

- autres

0 %

T0

29211100

292111

-- Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

0 %

T0

29211900

292119

-- autres

0 %

T0

29212100

292121

-- Éthylènediamine et ses sels

0 %

T0

29212200

292122

-- Hexaméthylènediamine et ses sels

0 %

T0

29212900

292129

-- autres

0 %

T0

29213000

292130

- Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29214100

292141

-- Aniline et ses sels

0 %

T0

29214200

292142

-- Dérivés de l’aniline et leurs sels

0 %

T0

29214300

292143

-- Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29214400

292144

-- Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29214500

292145

-- 1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29214600

292146

-- Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

0 %

T0

29214900

292149

-- autres

0 %

T0

29215100

292151

-- o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29215900

292159

-- autres

0 %

T0

29221100

292211

-- Monoéthanolamine et ses sels

0 %

T0

29221200

292212

-- Diéthanolamine et ses sels

0 %

T0

29221300

292213

-- Triéthanolamine et ses sels

0 %

T0

29221400

292214

-- Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

0 %

T0

29221900

292219

-- autres

0 %

T0

29222100

292221

-- Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

0 %

T0

29222900

292229

-- autres

0 %

T0

29223100

292231

-- Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

0 %

T0

29223900

292239

-- autres

0 %

T0

29224100

292241

-- Lysine et ses esters; sels de ces produits

0 %

T0

29224200

292242

-- Acide glutamique et ses sels

0 %

T0

29224300

292243

-- Acide anthranilique et ses sels

0 %

T0

29224400

292244

-- Tilidine (DCI) et ses sels

0 %

T0

29224900

292249

-- autres

0 %

T0

29225000

292250

- Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

0 %

T0

29231000

292310

- Choline et ses sels

0 %

T0

29232000

292320

- Lécithines et autres phosphoaminolipides

0 %

T0

29239000

292390

- autres

0 %

T0

29241100

292411

-- Méprobamate (DCI)

0 %

T0

29241200

292412

-- Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

0 %

T0

29241900

292419

-- autres

0 %

T0

29242100

292421

-- Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29242300

292423

-- Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

0 %

T0

29242400

292424

-- Éthinamate (DCI)

0 %

T0

29242900

292429

-- autres

0 %

T0

29251100

292511

-- Saccharine et ses sels

0 %

T0

29251200

292512

-- Glutéthimide (DCI)

0 %

T0

29251900

292519

-- autres

0 %

T0

29252100

292521

-- Chlordiméforme (ISO)

0 %

T0

29252900

292529

-- autres

0 %

T0

29261000

292610

- Acrylonitrile

0 %

T0

29262000

292620

- 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

0 %

T0

29263000

292630

- Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

0 %

T0

29269000

292690

- autres

0 %

T0

29270000

292700

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

0 %

T0

29280000

292800

Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine

0 %

T0

29291000

292910

- Isocyanates

0 %

T0

29299000

292990

- autres

0 %

T0

29302000

293020

- Thiocarbamates et dithiocarbamates

0 %

T0

29303000

293030

Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

0 %

T0

29304000

293040

- Méthionine

0 %

T0

29305000

293050

- Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

0 %

T0

29309000

293090

- autres

0 %

T0

29311000

293110

- Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle

0 %

T0

29312000

293120

- Composés du tributylétain

0 %

T0

29319000

293190

- autres

0 %

T0

29321100

293211

-- Tétrahydrofuranne

0 %

T0

29321200

293212

-- 2-Furaldéhyde (furfural)

0 %

T0

29321300

293213

-- Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

0 %

T0

29321900

293219

-- autres

0 %

T0

29322000

293220

- Lactones

0 %

T0

29329100

293291

-- Isosafrole

0 %

T0

29329200

293292

-- 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

0 %

T0

29329300

293293

-- Pipéronal

0 %

T0

29329400

293294

-- Safrole

0 %

T0

29329500

293295

-- Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

0 %

T0

29329900

293299

-- autres

0 %

T0

29331100

293311

-- Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

0 %

T0

29331900

293319

-- autres

0 %

T0

29332100

293321

-- Hydantoïne et ses dérivés

0 %

T0

29332900

293329

-- autres

0 %

T0

29333100

293331

-- Pyridine et ses sels

0 %

T0

29333200

293332

-- Pipéridine et ses sels

0 %

T0

29333300

293333

-- Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

0 %

T0

29333900

293339

-- autres

0 %

T0

29334100

293341

-- Lévorphanol (DCI) et ses sels

0 %

T0

29334900

293349

-- autres

0 %

T0

29335200

293352

-- Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

0 %

T0

29335300

293353

-- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

0 %

T0

29335400

293354

-- autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

0 %

T0

29335500

293355

-- Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

0 %

T0

29335900

293359

-- autres

0 %

T0

29336100

293361

-- Mélamine

0 %

T0

29336900

293369

-- autres

0 %

T0

29337100

293371

-- 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

0 %

T0

29337200

293372

-- Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

0 %

T0

29337900

293379

-- autres lactames

0 %

T0

29339100

293391

-- Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d’éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

0 %

T0

29339900

293399

-- autres

0 %

T0

29341000

293410

- Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

0 %

T0

29342000

293420

- Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

0 %

T0

29343000

293430

- Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

0 %

T0

29349100

293491

-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

0 %

T0

29349900

293499

-- autres

0 %

T0

29350000

293500

Sulfonamides

0 %

T0

29362100

293621

-- Vitamines A et leurs dérivés

0 %

T0

29362200

293622

-- Vitamine B1 et ses dérivés

0 %

T0

29362300

293623

-- Vitamine B2 et ses dérivés

0 %

T0

29362400

293624

-- Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

0 %

T0

29362500

293625

-- Vitamine B6 et ses dérivés

0 %

T0

29362600

293626

-- Vitamine B12 et ses dérivés

0 %

T0

29362700

293627

-- Vitamine C et ses dérivés

0 %

T0

29362800

293628

-- Vitamine E et ses dérivés

0 %

T0

29362900

293629

-- autres vitamines et leurs dérivés

0 %

T0

29369000

293690

- autres, y compris les concentrats naturels

0 %

T0

29371100

293711

-- Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

0 %

T0

29371200

293712

-- Insuline et ses sels

0 %

T0

29371900

293719

-- autres

0 %

T0

29372100

293721

-- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

0 %

T0

29372200

293722

-- Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

0 %

T0

29372300

293723

-- Œstrogènes et progestogènes

0 %

T0

29372900

293729

-- autres

0 %

T0

29375000

293750

- Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

0 %

T0

29379000

293790

- autres

0 %

T0

29381000

293810

- Rutoside (rutine) et ses dérivés

0 %

T0

29389000

293890

- autres

0 %

T0

29391100

293911

-- Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

0 %

T0

29391900

293919

-- autres

0 %

T0

29392000

293920

- Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29393000

293930

- Caféine et ses sels

0 %

T0

29394100

293941

-- Éphédrine et ses sels

0 %

T0

29394200

293942

-- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

0 %

T0

29394300

293943

-- Cathine (DCI) et ses sels

0 %

T0

29394400

293944

-- Noréphédrine et ses sels

0 %

T0

29394900

293949

-- autres

0 %

T0

29395100

293951

-- Fénétylline (DCI) et ses sels

0 %

T0

29395900

293959

-- autres

0 %

T0

29396100

293961

-- Ergométrine (DCI) et ses sels

0 %

T0

29396200

293962

-- Ergotamine (DCI) et ses sels

0 %

T0

29396300

293963

-- Acide lysergique et ses sels

0 %

T0

29396900

293969

-- autres

0 %

T0

29399100

293991

-- Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

0 %

T0

29399900

293999

-- autres

0 %

T0

29400000

294000

Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

0 %

T0

29411000

294110

- Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique; sels de ces produits

0 %

T0

29412000

294120

- Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29413000

294130

- Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29414000

294140

- Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29415000

294150

- Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

0 %

T0

29419000

294190

- autres

0 %

T0

29420000

294200

Autres composés organiques

0 %

T0

30012000

300120

- Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions

0 %

T0

30019000

300190

- autres

0 %

T0

30021000

300210

- Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

0 %

T0

30022000

300220

- Vaccins pour la médecine humaine

0 %

T0

30023000

300230

- Vaccins pour la médecine vétérinaire

0 %

T0

30029000

300290

- autres

0 %

T0

30031000

300310

- contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

0 %

T0

30032000

300320

- contenant d’autres antibiotiques

0 %

T0

30033100

300331

-- contenant de l’insuline

0 %

T0

30033900

300339

-- autres

0 %

T0

30034000

300340

- contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du nº 2937, ni antibiotiques

0 %

T0

30039000

300390

- autres

0 %

T0

30043100

300431

-- contenant de l’insuline

0 %

T0

30051000

300510

- Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

0 %

T0

30059010

300590

--- Ouates de coton hydrophile blanches

0 %

T0

30059090

300590

--- autres

0 %

T0

30061000

300610

- Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non

0 %

T0

30062000

300620

- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

0 %

T0

30063000

300630

- Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

0 %

T0

30064000

300640

- Ciments et autres produits d’obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

0 %

T0

30066000

300660

- Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du nº 2937 ou de spermicides

0 %

T0

30067000

300670

- Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

0 %

T0

31010000

310100

Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale

0 %

T0

31021000

310210

- Urée, même en solution aqueuse

0 %

T0

31022100

310221

-- Sulfate d’ammonium

0 %

T0

31022900

310229

-- autres

0 %

T0

31023000

310230

- Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse

0 %

T0

31024000

310240

- Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

0 %

T0

31025000

310250

- Nitrate de sodium

0 %

T0

31026000

310260

- Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium

0 %

T0

31028000

310280

- Mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

0 %

T0

31029000

310290

- autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

0 %

T0

31031000

310310

- Superphosphates

0 %

T0

31039000

310390

- autres

0 %

T0

31042000

310420

- Chlorure de potassium

0 %

T0

31043000

310430

- Sulfate de potassium

0 %

T0

31049000

310490

- autres

0 %

T0

31051000

310510

- Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

0 %

T0

31052000

310520

- Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

0 %

T0

31053000

310530

- Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

0 %

T0

31054000

310540

- Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

0 %

T0

31055100

310551

-- contenant des nitrates et des phosphates

0 %

T0

31055900

310559

-- autres

0 %

T0

31056000

310560

- Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

0 %

T0

31059000

310590

- autres

0 %

T0

32011000

320110

- Extrait de quebracho

0 %

T0

32012000

320120

- Extrait de mimosa

0 %

T0

32019000

320190

- autres

0 %

T0

32021000

320210

- Produits tannants organiques synthétiques

0 %

T0

32029000

320290

- autres

0 %

T0

32030000

320300

Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale

0 %

T0

32041100

320411

-- Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

0 %

T0

32041200

320412

-- Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

0 %

T0

32041300

320413

-- Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

0 %

T0

32041400

320414

-- Colorants directs et préparations à base de ces colorants

0 %

T0

32041500

320415

-- Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

0 %

T0

32041600

320416

-- Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

0 %

T0

32041700

320417

-- Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

0 %

T0

32041900

320419

-- autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 320411 à 320419

0 %

T0

32042000

320420

- Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents

0 %

T0

32049000

320490

- autres

0 %

T0

32050000

320500

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

0 %

T0

32061100

320611

-- contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

0 %

T0

32061900

320619

-- autres

0 %

T0

32062000

320620

- Pigments et préparations à base de composés du chrome

0 %

T0

32064100

320641

-- Outremer et ses préparations

0 %

T0

32064200

320642

-- Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

0 %

T0

32064900

320649

-- autres

0 %

T0

32065000

320650

- Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

0 %

T0

32071000

320710

- Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

0 %

T0

32072000

320720

- Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

0 %

T0

32073000

320730

- Lustres liquides et préparations similaires

0 %

T0

32074000

320740

- Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

0 %

T0

32159010

321590

--- Encres pour stylos à billes

0 %

T0

33011200

330112

-- d’orange

0 %

T0

33011300

330113

-- de citron

0 %

T0

33011900

330119

-- autres

0 %

T0

33012400

330124

-- de menthe poivrée (Mentha piperita)

0 %

T0

33012500

330125

-- d’autres menthes

0 %

T0

33012900

330129

-- autres

0 %

T0

33013000

330130

- Résinoïdes

0 %

T0

33019000

330190

- autres

0 %

T0

33021000

330210

- des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

0 %

T0

33029000

330290

- autres

0 %

T0

34031100

340311

-- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

0 %

T0

34031900

340319

-- autres

0 %

T0

34039100

340391

-- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

0 %

T0

34039900

340399

-- autres

0 %

T0

34042000

340420

- de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

0 %

T0

34049000

340490

- autres

0 %

T0

35071000

350710

- Présure et ses concentrats

0 %

T0

35079000

350790

- autres

0 %

T0

37011000

370110

- pour rayons X

0 %

T0

37021000

370210

- pour rayons X

0 %

T0

38011000

380110

- Graphite artificiel

0 %

T0

38012000

380120

- Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

0 %

T0

38013000

380130

- Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

0 %

T0

38019000

380190

- autres

0 %

T0

38021000

380210

- Charbons activés

0 %

T0

38029000

380290

- autres

0 %

T0

38030000

380300

Tall oil, même raffiné

0 %

T0

38040000

380400

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l’exclusion du tall oil du nº 3803

0 %

T0

38051000

380510

- Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

0 %

T0

38059000

380590

- autres

0 %

T0

38061000

380610

- Colophanes et acides résiniques

0 %

T0

38062000

380620

- Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

0 %

T0

38063000

380630

- Gommes esters

0 %

T0

38069000

380690

- autres

0 %

T0

38070000

380700

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales

0 %

T0

38085000

380850

- Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

0 %

T0

38089191

380891

- - - - contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

0 %

T0

38089199

380891

- - - - autres

0 %

T0

38089210

380892

--- contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

0 %

T0

38089290

380892

--- autres

0 %

T0

38089310

380893

--- contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

0 %

T0

38089390

380893

--- autres

0 %

T0

38089410

380894

--- contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

0 %

T0

38089490

380894

--- autres

0 %

T0

38089910

380899

--- contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

0 %

T0

38089990

380899

--- autres

0 %

T0

38091000

380910

- à base de matières amylacées

0 %

T0

38099100

380991

-- des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires

0 %

T0

38099200

380992

-- des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires

0 %

T0

38099300

380993

-- des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires

0 %

T0

38121000

381210

- Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

0 %

T0

38122000

381220

- Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

0 %

T0

38123000

381230

- Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

0 %

T0

38130010

381300

--- contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

0 %

T0

38130020

381300

--- contenant des hydrobromofluorocarbures du méthane, de l’éthane ou du propane (HBFC)

0 %

T0

38130030

381300

--- contenant des hydrochlorofluorocarbures du méthane, de l’éthane ou du propane (HCFC)

0 %

T0

38130040

381300

--- contenant du bromochlorométhane

0 %

T0

38130090

381300

--- autres

0 %

T0

38140010

381400

--- contenant des chlorofluorocarbures du méthane, de l’éthane ou du propane (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

0 %

T0

38140020

381400

--- Contenant des hydrochlorofluorocarbures du méthane, de l’éthane ou du propane (HCFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

0 %

T0

38140030

381400

--- Contenant du tétrachlorure de carbone, du bromochlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane

0 %

T0

38140090

381400

--- autres

0 %

T0

38160000

381600

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du nº 3801

0 %

T0

38170000

381700

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

0 %

T0

38210000

382100

Milieux de culture préparés pour le développement et l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

0 %

T0

38220000

382200

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

0 %

T0

38231100

382311

-- Acide stéarique

0 %

T0

38231200

382312

-- Acide oléique

0 %

T0

38231300

382313

-- Tall acides gras

0 %

T0

38231900

382319

-- autres

0 %

T0

38237000

382370

- Alcools gras industriels

0 %

T0

38241000

382410

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

0 %

T0

38243000

382430

- Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

0 %

T0

38244000

382440

- Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

0 %

T0

38245000

382450

- Mortiers et bétons, non réfractaires

0 %

T0

38246000

382460

- Sorbitol, autre que celui du nº 290544

0 %

T0

38247100

382471

-- contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

0 %

T0

38247200

382472

-- contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

0 %

T0

38247300

382473

-- contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

0 %

T0

38247400

382474

-- contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

0 %

T0

38247500

382475

-- contenant du tétrachlorure de carbone

0 %

T0

38247600

382476

-- contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

0 %

T0

38247700

382477

-- contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

0 %

T0

38247800

382478

-- contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

0 %

T0

38247900

382479

-- autres

0 %

T0

38248100

382481

-- contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)

0 %

T0

38248200

382482

-- contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

0 %

T0

38248300

382483

-- contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

0 %

T0

38249010

382490

--- «Oxyde gris» et «oxyde noir» («poudre de plomb»)

0 %

T0

38249090

382490

--- autres

0 %

T0

38260000

382600

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

0 %

T0

39011000

390110

- Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94

0 %

T0

39012000

390120

- Polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94

0 %

T0

39013000

390130

- Copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle

0 %

T0

39019000

390190

- autres

0 %

T0

39021000

390210

- Polypropylène

0 %

T0

39022000

390220

- Polyisobutylène

0 %

T0

39023000

390230

- Copolymères de propylène

0 %

T0

39029000

390290

- autres

0 %

T0

39031100

390311

-- expansible

0 %

T0

39031900

390319

-- autre

0 %

T0

39032000

390320

- Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

0 %

T0

39033000

390330

- Copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

0 %

T0

39039000

390390

- autres

0 %

T0

39041000

390410

- Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances

0 %

T0

39042100

390421

-- non plastifié

0 %

T0

39042200

390422

-- plastifié

0 %

T0

39043000

390430

- Copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle

0 %

T0

39044000

390440

- autres copolymères du chlorure de vinyle

0 %

T0

39045000

390450

- Polymères du chlorure de vinylidène

0 %

T0

39046100

390461

-- Polytétrafluoroéthylène

0 %

T0

39046900

390469

-- autres

0 %

T0

39049000

390490

- autres

0 %

T0

39071000

390710

- Polyacétals

0 %

T0

39072000

390720

- autres polyéthers

0 %

T0

39073000

390730

- Résines époxydes

0 %

T0

39074000

390740

- Polycarbonates

0 %

T0

39076000

390760

- Poly(éthylène téréphtalate)

0 %

T0

39081000

390810

- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

0 %

T0

39089000

390890

- autres

0 %

T0

39093000

390930

- autres résines aminiques

0 %

T0

39094000

390940

- Résines phénoliques

0 %

T0

39100000

391000

Silicones sous formes primaires

0 %

T0

39111000

391110

- Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

0 %

T0

39119000

391190

- autres

0 %

T0

39121100

391211

-- non plastifié

0 %

T0

39121200

391212

-- plastifiés

0 %

T0

39122000

391220

- Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

0 %

T0

39123100

391231

-- Carboxyméthylcellulose et ses sels

0 %

T0

39123900

391239

-- autres

0 %

T0

39129000

391290

- autres

0 %

T0

39131000

391310

- Acide alginique, ses sels et ses esters

0 %

T0

39139000

391390

- autres

0 %

T0

39140000

391400

Échangeurs d’ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

0 %

T0

39151000

391510

- en polymères de l’éthylène

0 %

T0

39152000

391520

- de polymères du styrène

0 %

T0

39153000

391530

- de polymères du chlorure de vinyle

0 %

T0

39159000

391590

- d’autres matières plastiques

0 %

T0

39161000

391610

- en polymères de l’éthylène

0 %

T0

39162000

391620

- en polymères du chlorure de vinyle

0 %

T0

39169000

391690

- en autres matières plastiques

0 %

T0

39171000

391710

- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

0 %

T0

39239010

392390

--- Capsules de gélatine vides à usage pharmaceutique

0 %

T0

40011000

400110

- Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

0 %

T0

40012100

400121

-- Feuilles fumées

0 %

T0

40012200

400122

-- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

0 %

T0

40012900

400129

-- autres

0 %

T0

40013000

400130

- Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

0 %

T0

40021100

400211

-- Latex

0 %

T0

40021900

400219

-- autres

0 %

T0

40022000

400220

- Caoutchouc butadiène (BR)

0 %

T0

40023100

400231

-- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)

0 %

T0

40023900

400239

-- autres

0 %

T0

40024100

400241

-- Latex

0 %

T0

40024900

400249

-- autres

0 %

T0

40025100

400251

-- Latex

0 %

T0

40025900

400259

-- autres

0 %

T0

40026000

400260

- Caoutchouc isoprène (IR)

0 %

T0

40027000

400270

- Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)

0 %

T0

40028000

400280

- Mélanges des produits du nº 4001 avec des produits de la présente position

0 %

T0

40029100

400291

-- Latex

0 %

T0

40029900

400299

-- autres

0 %

T0

40030000

400300

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

0 %

T0

40040000

400400

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

0 %

T0

40051000

400510

- Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

0 %

T0

40052000

400520

- Solutions; dispersions autres que celles du nº 400510

0 %

T0

40059100

400591

-- Plaques, feuilles et bandes

0 %

T0

40059900

400599

-- autres

0 %

T0

40061000

400610

- Profilés pour le rechapage

0 %

T0

40070000

400700

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

0 %

T0

40113000

401130

- des types utilisés pour véhicules aériens

0 %

T0

40116100

401161

-- des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

0 %

T0

40119200

401192

-- des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

0 %

T0

40141000

401410

- Préservatifs

0 %

T0

40149000

401490

- autres

0 %

T0

40151100

401511

-- pour chirurgie

0 %

T0

40170010

401700

--- Déchets et débris

0 %

T0

43011000

430110

- de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

0 %

T0

43013000

430130

- d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

0 %

T0

43016000

430160

- de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

0 %

T0

43018000

430180

- autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

0 %

T0

43019000

430190

- Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

0 %

T0

44011000

440110

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

0 %

T0

44012100

440121

-- de conifères

0 %

T0

44012200

440122

-- autres que de conifères

0 %

T0

44013100

440131

-- Boulettes de bois

0 %

T0

44013900

440139

-- autres

0 %

T0

44021000

440210

- de bambou

0 %

T0

44029000

440290

- autres

0 %

T0

44031000

440310

- traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

0 %

T0

44032000

440320

- autres, de conifères

0 %

T0

44034100

440341

-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

0 %

T0

44034900

440349

-- autres

0 %

T0

44039100

440391

-- de chêne (Quercus spp.)

0 %

T0

44039200

440392

-- de hêtre (Fagus spp.)

0 %

T0

44039900

440399

-- autres

0 %

T0

44041000

440410

- de conifères

0 %

T0

44042000

440420

- autres que de conifères

0 %

T0

44050000

440500

Laine (paille) de bois; farine de bois

0 %

T0

44061000

440610

- non imprégnées

0 %

T0

44069000

440690

- autres

0 %

T0

45011000

450110

- Liège naturel brut ou simplement préparé

0 %

T0

45019000

450190

- autres

0 %

T0

45020000

450200

Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

0 %

T0

47010000

470100

Pâtes mécaniques de bois

0 %

T0

47020000

470200

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

0 %

T0

47031100

470311

-- de conifères

0 %

T0

47031900

470319

-- autres que de conifères

0 %

T0

47032100

470321

-- de conifères

0 %

T0

47032900

470329

-- autres que de conifères

0 %

T0

47041100

470411

-- de conifères

0 %

T0

47041900

470419

-- autres que de conifères

0 %

T0

47042100

470421

-- de conifères

0 %

T0

47042900

470429

-- autres que de conifères

0 %

T0

47050000

470500

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

0 %

T0

47061000

470610

- Pâtes de linters de coton

0 %

T0

47062000

470620

- Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

0 %

T0

47063000

470630

- autres, de bambou

0 %

T0

47069100

470691

-- mécaniques

0 %

T0

47069200

470692

-- chimiques

0 %

T0

47069300

470693

-- Obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

0 %

T0

47071000

470710

- Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

0 %

T0

47072000

470720

- autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

0 %

T0

47073000

470730

- Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

0 %

T0

47079000

470790

- autres, y compris les déchets et rebuts non triés

0 %

T0

48041910

480419

--- papiers et cartons dits «Kraftliner» pour batteries sèches

0 %

T0

48114110

481141

--- non imprimés

0 %

T0

48115910

481159

--- pour piles sèches ou batteries sèches

0 %

T0

48116010

481160

--- non imprimés

0 %

T0

48120000

481200

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

0 %

T0

48131000

481310

- en cahiers ou en tubes

0 %

T0

48132000

481320

- en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm

0 %

T0

48139000

481390

- autres

0 %

T0

49011000

490110

- en feuillets isolés, même pliés

0 %

T0

49019100

490191

-- Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

0 %

T0

49019900

490199

-- autres

0 %

T0

49021000

490210

- paraissant au moins quatre fois par semaine

0 %

T0

49029000

490290

- autres

0 %

T0

49030000

490300

Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

0 %

T0

49040000

490400

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

0 %

T0

49051000

490510

- Globes

0 %

T0

49059100

490591

-- sous forme de livres ou de brochures

0 %

T0

49059900

490599

-- autres

0 %

T0

49060000

490600

Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

0 %

T0

49070090

490700

--- autres

0 %

T0

49119910

491199

--- Planches d’enseignement

0 %

T0

49119920

491199

--- Questionnaires d’examen

0 %

T0

50010000

500100

Cocons de vers à soie propres au dévidage

0 %

T0

50020000

500200

Soie grège (non moulinée)

0 %

T0

50030000

500300

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

0 %

T0

51011100

510111

-- Laines de tonte

0 %

T0

51011900

510119

-- autres

0 %

T0

51012100

510121

-- Laines de tonte

0 %

T0

51012900

510129

-- autres

0 %

T0

51013000

510130

- carbonisées

0 %

T0

51021100

510211

-- de chèvre du Cachemire

0 %

T0

51021900

510219

-- autres

0 %

T0

51022000

510220

- Poils grossiers

0 %

T0

51031000

510310

- Blousses de laine ou de poils fins

0 %

T0

51032000

510320

- autres déchets de laine ou de poils fins

0 %

T0

51033000

510330

- Déchets de poils grossiers

0 %

T0

51040000

510400

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

0 %

T0

51051000

510510

- Laine cardée

0 %

T0

51052100

510521

-- «Laine peignée en vrac» 

0 %

T0

51052900

510529

-- autre

0 %

T0

51053100

510531

-- de chèvre du Cachemire

0 %

T0

51053900

510539

-- autres

0 %

T0

51054000

510540

- Poils grossiers, cardés ou peignés

0 %

T0

52010000

520100

Coton, non cardé ni peigné

0 %

T0

52021000

520210

- Déchets de fils

0 %

T0

52029100

520291

-- Effilochés

0 %

T0

52029900

520299

-- autres

0 %

T0

52030000

520300

Coton, cardé ou peigné

0 %

T0

53011000

530110

- Lin brut ou roui

0 %

T0

53012100

530121

-- brisé ou teillé

0 %

T0

53012900

530129

-- autre

0 %

T0

53013000

530130

- Étoupes et déchets de lin

0 %

T0

53021000

530210

- Chanvre brut ou roui

0 %

T0

53029000

530290

- autres

0 %

T0

53031000

530310

- Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

0 %

T0

53039000

530390

- autres

0 %

T0

53050000

530500

Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

0 %

T0

55011000

550110

- de nylon ou d’autres polyamides

0 %

T0

55012000

550120

- de polyesters

0 %

T0

55013000

550130

- acryliques ou modacryliques

0 %

T0

55014000

550140

- de polypropylène

0 %

T0

55019000

550190

- autres

0 %

T0

55020000

550200

Câbles de filaments artificiels

0 %

T0

55031100

550311

-- d’aramides

0 %

T0

55031900

550319

-- autres

0 %

T0

55032000

550320

- de polyesters

0 %

T0

55033000

550330

- acryliques ou modacryliques

0 %

T0

55034000

550340

- de polypropylène

0 %

T0

55039000

550390

- autres

0 %

T0

55041000

550410

- de rayonne viscose

0 %

T0

55049000

550490

- autres

0 %

T0

55051000

550510

- de fibres synthétiques

0 %

T0

55052000

550520

- de fibres artificielles

0 %

T0

55061000

550610

- de nylon ou d’autres polyamides

0 %

T0

55062000

550620

- de polyesters

0 %

T0

55063000

550630

- acryliques ou modacryliques

0 %

T0

55069000

550690

- autres

0 %

T0

55070000

550700

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

0 %

T0

59021000

590210

- de nylon ou d’autres polyamides

0 %

T0

59022000

590220

- de polyesters

0 %

T0

59029000

590290

- autres

0 %

T0

59114000

591140

- Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

0 %

T0

63049110

630491

--- Moustiquaire

0 %

T0

63072000

630720

- Ceintures et gilets de sauvetage

0 %

T0

65061000

650610

- Coiffures de sécurité

0 %

T0

69021000

690210

- contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

0 %

T0

69022000

690220

- contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits

0 %

T0

69029000

690290

- autres

0 %

T0

69091100

690911

-- en porcelaine

0 %

T0

69091200

690912

-- Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs

0 %

T0

69091900

690919

-- autres

0 %

T0

69099000

690990

- autres

0 %

T0

70010000

700100

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

0 %

T0

70101010

701010

--- pour produits pharmaceutiques

0 %

T0

70151000

701510

- Verres de lunetterie médicale

0 %

T0

70171000

701710

- en quartz ou en autre silice fondus

0 %

T0

70172000

701720

- en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

0 %

T0

70179000

701790

- autre

0 %

T0

71031010

710310

--- Tanzanite

0 %

T0

71031020

710310

--- Alexandrite

0 %

T0

71039910

710399

--- Tanzanite

0 %

T0

71039920

710399

--- Alexandrite

0 %

T0

71082000

710820

- à usage monétaire

0 %

T0

71189000

711890

- autres

0 %

T0

72011000

720110

- Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

0 %

T0

72012000

720120

- Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

0 %

T0

72015000

720150

- Fontes brutes alliées; fontes spiegel

0 %

T0

72021100

720211

-- contenant en poids plus de 2 % de carbone

0 %

T0

72021900

720219

-- autre

0 %

T0

72022100

720221

-- contenant en poids plus de 55 % de silicium

0 %

T0

72022900

720229

-- autre

0 %

T0

72023000

720230

- Ferrosilicomanganèse

0 %

T0

72024100

720241

-- contenant en poids plus de 4 % de carbone

0 %

T0

72024900

720249

-- autre

0 %

T0

72025000

720250

- Ferrosilicochrome

0 %

T0

72026000

720260

- Ferronickel

0 %

T0

72027000

720270

- Ferromolybdène

0 %

T0

72028000

720280

- Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

0 %

T0

72029100

720291

-- Ferrotitane et ferrosilicotitane

0 %

T0

72029200

720292

-- Ferrovanadium

0 %

T0

72029300

720293

-- Ferroniobium

0 %

T0

72029900

720299

-- autres

0 %

T0

72031000

720310

- Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

0 %

T0

72039000

720390

- autres

0 %

T0

72041000

720410

- Déchets et débris de fonte

0 %

T0

72042100

720421

-- en aciers inoxydables

0 %

T0

72042900

720429

-- autres

0 %

T0

72043000

720430

- Déchets et débris de fer ou d’acier étamés

0 %

T0

72044100

720441

-- Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets

0 %

T0

72044900

720449

-- autres

0 %

T0

72045000

720450

- Déchets lingotés

0 %

T0

72051000

720510

- Grenailles

0 %

T0

72052100

720521

-- d’aciers alliés

0 %

T0

72052900

720529

-- autres

0 %

T0

72061000

720610

- Lingots

0 %

T0

72069000

720690

- autres

0 %

T0

72071100

720711

-- de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur

0 %

T0

72071200

720712

-- autres, de section transversale rectangulaire

0 %

T0

72071900

720719

-- autres

0 %

T0

72072000

720720

- contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

0 %

T0

72081000

720810

- enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

0 %

T0

72082500

720825

-- d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

0 %

T0

72082600

720826

-- d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 %

T0

72082700

720827

-- d’une épaisseur inférieure à 3 mm

0 %

T0

72083600

720836

-- d’une épaisseur excédant 10 mm

0 %

T0

72083700

720837

-- d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

0 %

T0

72083800

720838

-- d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 %

T0

72083900

720839

-- d’une épaisseur inférieure à 3 mm

0 %

T0

72084000

720840

- non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

0 %

T0

72085100

720851

-- d’une épaisseur excédant 10 mm

0 %

T0

72085200

720852

-- d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

0 %

T0

72085300

720853

-- d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 %

T0

72085400

720854

-- d’une épaisseur inférieure à 3 mm

0 %

T0

72089000

720890

- autres

0 %

T0

72101200

721012

-- d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm

0 %

T0

72105000

721050

- revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

0 %

T0

72139100

721391

-- de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm

0 %

T0

72139900

721399

-- autres

0 %

T0

72172000

721720

- zingués

0 %

T0

72173010

721730

--- des types utilisés pour la fabrication de peintures

0 %

T0

72181000

721810

- Lingots et autres formes primaires

0 %

T0

72189100

721891

-- de section transversale rectangulaire

0 %

T0

72189900

721899

-- autres

0 %

T0

72191100

721911

-- d’une épaisseur excédant 10 mm

0 %

T0

72191200

721912

-- d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

0 %

T0

72191300

721913

-- d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 %

T0

72191400

721914

-- d’une épaisseur inférieure à 3 mm

0 %

T0

72192100

721921

-- d’une épaisseur excédant 10 mm

0 %

T0

72192200

721922

-- d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

0 %

T0

72192300

721923

-- d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 %

T0

72192400

721924

-- d’une épaisseur inférieure à 3 mm

0 %

T0

72193100

721931

-- d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

0 %

T0

72193200

721932

-- d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 %

T0

72193300

721933

-- d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

0 %

T0

72193400

721934

-- d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

0 %

T0

72193500

721935

-- d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm

0 %

T0

72199000

721990

- autres

0 %

T0

72241000

722410

- Lingots et autres formes primaires

0 %

T0

72249000

722490

- autres

0 %

T0

73021000

730210

- Rails

0 %

T0

73023000

730230

- Aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

0 %

T0

73024000

730240

- Éclisses et selles d’assise

0 %

T0

73029000

730290

- autres

0 %

T0

73041100

730411

-- en aciers inoxydables

0 %

T0

73041900

730419

-- autres

0 %

T0

73042200

730422

-- Tiges de forage en aciers inoxydables

0 %

T0

73042300

730423

-- autres tiges de forage

0 %

T0

73042400

730424

-- autres, en aciers inoxydables

0 %

T0

73042900

730429

-- autres

0 %

T0

73051100

730511

-- soudés longitudinalement à l’arc immergé

0 %

T0

73051200

730512

-- soudés longitudinalement, autres

0 %

T0

73051900

730519

-- autres

0 %

T0

73052000

730520

- Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

0 %

T0

73061100

730611

-- soudés, en aciers inoxydables

0 %

T0

73061900

730619

-- autres

0 %

T0

73062100

730621

-- soudés, en aciers inoxydables

0 %

T0

73062900

730629

-- autres

0 %

T0

73081000

730810

- Ponts et éléments de ponts

0 %

T0

73082000

730820

- Tours et pylônes

0 %

T0

73084000

730840

- Matériel d’échafaudage, de coffrage, d’étançonnement ou d’étayage

0 %

T0

73102920

731029

--- Boîtes et couvercles utilisés pour les boissons

0 %

T0

73259100

732591

-- Boulets et articles similaires pour broyeurs

0 %

T0

73261100

732611

-- Boulets et articles similaires pour broyeurs

0 %

T0

73269010

732690

--- Trappes et pièges pour la destruction de ravageurs

0 %

T0

73269020

732690

--- Dévidoirs pour tuyaux d’incendie

0 %

T0

74010000

740100

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

0 %

T0

74020000

740200

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

0 %

T0

74040000

740400

Déchets et débris de cuivre

0 %

T0

74071000

740710

- en cuivre affiné

0 %

T0

74081100

740811

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

0 %

T0

74082200

740822

-- à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

0 %

T0

75011000

750110

- Mattes de nickel

0 %

T0

75012000

750120

- Sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

0 %

T0

75021000

750210

- Nickel non allié

0 %

T0

75022000

750220

- Alliages de nickel

0 %

T0

75030000

750300

Déchets et débris de nickel

0 %

T0

75040000

750400

Poudres et paillettes de nickel

0 %

T0

76011000

760110

- Aluminium non allié

0 %

T0

76012000

760120

- Alliages d’aluminium

0 %

T0

76020000

760200

Déchets et débris d’aluminium

0 %

T0

76031000

760310

- Poudres à structure non lamellaire

0 %

T0

76032000

760320

- Poudres à structure lamellaire; paillettes

0 %

T0

76109000

761090

- autres

0 %

T0

76129010

761290

--- Boîtes et couvercles utilisés pour les boissons

0 %

T0

78011000

780110

- Plomb affiné

0 %

T0

78019100

780191

-- contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids

0 %

T0

78019900

780199

-- autre

0 %

T0

78020000

780200

Déchets et débris de plomb

0 %

T0

78042000

780420

- Poudres et paillettes

0 %

T0

79011100

790111

-- contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

0 %

T0

79011200

790112

-- contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

0 %

T0

79012000

790120

- Alliages de zinc

0 %

T0

79020000

790200

Déchets et débris de zinc

0 %

T0

79031000

790310

- Poussières de zinc

0 %

T0

79039000

790390

- autres

0 %

T0

80011000

800110

- Étain non allié

0 %

T0

80012000

800120

- Alliages d’étain

0 %

T0

80020000

800200

Déchets et débris d’étain

0 %

T0

81011000

810110

- Poudres

0 %

T0

81019400

810194

-- Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

0 %

T0

81019600

810196

-- Fils

0 %

T0

81019700

810197

-- Déchets et débris

0 %

T0

81019900

810199

-- autres

0 %

T0

81021000

810210

- Poudres

0 %

T0

81029400

810294

-- Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

0 %

T0

81029500

810295

-- Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

0 %

T0

81029600

810296

-- Fils

0 %

T0

81029700

810297

-- Déchets et débris

0 %

T0

81029900

810299

-- autres

0 %

T0

81032000

810320

- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

0 %

T0

81033000

810330

- Déchets et débris

0 %

T0

81039000

810390

- autres

0 %

T0

81041100

810411

-- contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

0 %

T0

81041900

810419

-- autres

0 %

T0

81042000

810420

- Déchets et débris

0 %

T0

81043000

810430

- Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres

0 %

T0

81049000

810490

- autres

0 %

T0

81052000

810520

- Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

0 %

T0

81053000

810530

- Déchets et débris

0 %

T0

81059000

810590

- autres

0 %

T0

81060000

810600

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

0 %

T0

81072000

810720

- Cadmium sous forme brute; poudres

0 %

T0

81073000

810730

- Déchets et débris

0 %

T0

81079000

810790

- autres

0 %

T0

81082000

810820

- Titane sous forme brute; poudres

0 %

T0

81083000

810830

- Déchets et débris

0 %

T0

81089000

810890

- autres

0 %

T0

81092000

810920

- Zirconium sous forme brute; poudres

0 %

T0

81093000

810930

- Déchets et débris

0 %

T0

81099000

810990

- autres

0 %

T0

81101000

811010

- Antimoine sous forme brute; poudres

0 %

T0

81102000

811020

- Déchets et débris

0 %

T0

81109000

811090

- autres

0 %

T0

81110000

811100

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

0 %

T0

81121200

811212

-- sous forme brute; poudres

0 %

T0

81121300

811213

-- Déchets et débris

0 %

T0

81121900

811219

-- autres

0 %

T0

81122100

811221

-- sous forme brute; poudres

0 %

T0

81122200

811222

-- Déchets et débris

0 %

T0

81122900

811229

-- autres

0 %

T0

81125100

811251

-- sous forme brute; poudres

0 %

T0

81125200

811252

-- Déchets et débris

0 %

T0

81125900

811259

-- autres

0 %

T0

81129200

811292

-- sous forme brute; déchets et débris; poudres

0 %

T0

81129900

811299

-- autres

0 %

T0

81130000

811300

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

0 %

T0

82084000

820840

- pour machines agricoles, horticoles ou forestières

0 %

T0

84011000

840110

- Réacteurs nucléaires (Euratom)

0 %

T0

84012000

840120

- Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

0 %

T0

84013000

840130

- Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom)

0 %

T0

84014000

840140

- Parties de réacteurs nucléaires (Euratom)

0 %

T0

84021100

840211

-- Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 t

0 %

T0

84021200

840212

-- Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 t

0 %

T0

84021900

840219

-- autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

0 %

T0

84022000

840220

- Chaudières dites «à eau surchauffée»

0 %

T0

84029000

840290

- Parties

0 %

T0

84031000

840310

- Chaudières

0 %

T0

84039000

840390

- Parties

0 %

T0

84041000

840410

- Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403

0 %

T0

84042000

840420

- Condenseurs pour machines à vapeur

0 %

T0

84049000

840490

- Parties

0 %

T0

84051000

840510

- Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

0 %

T0

84059000

840590

- Parties

0 %

T0

84061000

840610

- Turbines pour la propulsion de bateaux

0 %

T0

84068100

840681

-- d’une puissance excédant 40 MW

0 %

T0

84068200

840682

-- d’une puissance n’excédant pas 40 MW

0 %

T0

84069000

840690

- Parties

0 %

T0

84071000

840710

- Moteurs pour l’aviation

0 %

T0

84072100

840721

-- du type hors-bord

0 %

T0

84079010

840790

--- destinés à l’industrie, à l’agriculture, à la distribution d’eau, à l’assainissement et au drainage

0 %

T0

84081000

840810

- Moteurs pour la propulsion de bateaux

0 %

T0

84089010

840890

--- destinés à l’industrie, à l’agriculture, à la distribution d’eau, à l’assainissement et au drainage

0 %

T0

84101100

841011

-- d’une puissance n’excédant pas 1000 kW

0 %

T0

84101200

841012

-- d’une puissance excédant 1000 kW mais n’excédant pas 10000 kW

0 %

T0

84101300

841013

-- d’une puissance excédant 10000 kW

0 %

T0

84109000

841090

- Parties, y compris les régulateurs

0 %

T0

84111100

841111

-- d’une poussée n’excédant pas 25 kN

0 %

T0

84111200

841112

-- d’une poussée excédant 25 kN

0 %

T0

84112100

841121

-- d’une puissance n’excédant pas 1100 kW

0 %

T0

84112200

841122

-- d’une puissance excédant 1100 kW

0 %

T0

84118100

841181

-- d’une puissance n’excédant pas 5000 kW

0 %

T0

84118200

841182

-- d’une puissance excédant 5000 kW

0 %

T0

84119100

841191

-- de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

0 %

T0

84119900

841199

-- autres

0 %

T0

84121000

841210

- Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

0 %

T0

84122100

841221

-- à mouvement rectiligne (cylindres)

0 %

T0

84122900

841229

-- autres

0 %

T0

84123100

841231

-- à mouvement rectiligne (cylindres)

0 %

T0

84123900

841239

-- autres

0 %

T0

84128000

841280

- autres

0 %

T0

84129000

841290

- Parties

0 %

T0

84132000

841320

- Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 841311 ou 841319

0 %

T0

84134000

841340

- Pompes à béton

0 %

T0

84135000

841350

- autres pompes volumétriques alternatives

0 %

T0

84136000

841360

- autres pompes volumétriques rotatives

0 %

T0

84137000

841370

- autres pompes centrifuges

0 %

T0

84138100

841381

-- Pompes

0 %

T0

84138200

841382

-- Élévateurs à liquides

0 %

T0

84139100

841391

-- de pompes

0 %

T0

84139200

841392

-- d’élévateurs à liquides

0 %

T0

84161000

841610

- Brûleurs à combustibles liquides

0 %

T0

84162000

841620

- autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

0 %

T0

84163000

841630

- Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

0 %

T0

84169000

841690

- Parties

0 %

T0

84171000

841710

- Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

0 %

T0

84172000

841720

- Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

0 %

T0

84178000

841780

- autres

0 %

T0

84179000

841790

- Parties

0 %

T0

84186110

841861

--- destinées à l’élevage laitier ou à la pêche

0 %

T0

84186120

841861

--- destinées à l’industrie

0 %

T0

84186910

841869

--- destinées à l’élevage laitier ou à la pêche

0 %

T0

84186920

841869

--- destinées à l’industrie

0 %

T0

84191100

841911

-- à chauffage instantané, à gaz

0 %

T0

84191900

841919

-- autres

0 %

T0

84192000

841920

- Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

0 %

T0

84193100

841931

-- pour produits agricoles

0 %

T0

84193200

841932

-- pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

0 %

T0

84193900

841939

-- autres

0 %

T0

84194000

841940

- Appareils de distillation ou de rectification

0 %

T0

84195000

841950

- Échangeurs de chaleur

0 %

T0

84196000

841960

- Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz

0 %

T0

84198100

841981

-- pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

0 %

T0

84198900

841989

-- autres

0 %

T0

84199000

841990

- Parties

0 %

T0

84201000

842010

- Calandres et laminoirs

0 %

T0

84209100

842091

-- Cylindres

0 %

T0

84209900

842099

-- autres

0 %

T0

84211100

842111

-- Écrémeuses

0 %

T0

84212100

842121

-- pour la filtration ou l’épuration des eaux

0 %

T0

84212200

842122

-- pour la filtration ou l’épuration des boissons autres que l’eau

0 %

T0

84221900

842219

-- autres

0 %

T0

84222000

842220

- Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

0 %

T0

84223000

842230

- Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

0 %

T0

84224000

842240

- autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

0 %

T0

84232000

842320

- Bascules à pesage continu sur transporteurs

0 %

T0

84233000

842330

- Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

0 %

T0

84238200

842382

-- d’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5 000 kg

0 %

T0

84241000

842410

- Extincteurs, même chargés

0 %

T0

84242000

842420

- Pistolets aérographes et appareils similaires

0 %

T0

84243000

842430

- Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

0 %

T0

84248100

842481

-- pour l’agriculture ou l’horticulture

0 %

T0

84248900

842489

-- autres

0 %

T0

84261100

842611

-- Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

0 %

T0

84261200

842612

-- Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

0 %

T0

84261900

842619

-- autres

0 %

T0

84262000

842620

- Grues à tour

0 %

T0

84263000

842630

- Grues sur portiques

0 %

T0

84264100

842641

-- sur pneumatiques

0 %

T0

84264900

842649

-- autres

0 %

T0

84269100

842691

-- conçus pour être montés sur un véhicule routier

0 %

T0

84269900

842699

-- autres

0 %

T0

84271000

842710

- Chariots autopropulsés à moteur électrique

0 %

T0

84272000

842720

- autres chariots autopropulsés

0 %

T0

84279000

842790

- autres chariots

0 %

T0

84281000

842810

- Ascenseurs et monte-charge

0 %

T0

84282000

842820

- Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

0 %

T0

84283100

842831

-- spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

0 %

T0

84283200

842832

-- autres, à benne

0 %

T0

84283300

842833

-- autres, à bande ou à courroie

0 %

T0

84283900

842839

-- autres

0 %

T0

84284000

842840

- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

0 %

T0

84286000

842860

- Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

0 %

T0

84289000

842890

- autres machines et appareils

0 %

T0

84291100

842911

-- à chenilles

0 %

T0

84291900

842919

-- autres

0 %

T0

84292000

842920

- Niveleuses

0 %

T0

84293000

842930

- Décapeuses (scrapers)

0 %

T0

84294000

842940

- Compacteuses et rouleaux compresseurs

0 %

T0

84295100

842951

-- Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

0 %

T0

84295200

842952

-- Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

0 %

T0

84295900

842959

-- autres

0 %

T0

84301000

843010

- Sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux

0 %

T0

84302000

843020

- Chasse-neige

0 %

T0

84303100

843031

-- autopropulsées

0 %

T0

84303900

843039

-- autres

0 %

T0

84304100

843041

-- autopropulsées

0 %

T0

84304900

843049

-- autres

0 %

T0

84305000

843050

- autres machines et appareils, autopropulsés

0 %

T0

84306100

843061

-- Machines et appareils à tasser ou à compacter

0 %

T0

84306900

843069

-- autres

0 %

T0

84321000

843210

- Charrues

0 %

T0

84322100

843221

-- Herses à disques (pulvériseurs)

0 %

T0

84322900

843229

-- autres

0 %

T0

84323000

843230

- Semoirs, plantoirs et repiqueurs

0 %

T0

84324000

843240

- Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais

0 %

T0

84328000

843280

- autres machines, appareils et engins

0 %

T0

84329000

843290

- Parties

0 %

T0

84332000

843320

- Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

0 %

T0

84333000

843330

- autres machines et appareils de fenaison

0 %

T0

84334000

843340

- Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

0 %

T0

84335100

843351

-- Moissonneuses-batteuses

0 %

T0

84335200

843352

-- autres machines et appareils pour le battage

0 %

T0

84335300

843353

-- Machines pour la récolte des racines ou tubercules

0 %

T0

84335900

843359

-- autres

0 %

T0

84336000

843360

- Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

0 %

T0

84339000

843390

- Parties

0 %

T0

84341000

843410

- Machines à traire

0 %

T0

84342000

843420

- Machines et appareils de laiterie

0 %

T0

84349000

843490

- Parties

0 %

T0

84351000

843510

- Machines et appareils

0 %

T0

84359000

843590

- Parties

0 %

T0

84361000

843610

- Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

0 %

T0

84362100

843621

-- Couveuses et éleveuses

0 %

T0

84362900

843629

-- autres

0 %

T0

84368000

843680

- autres machines et appareils

0 %

T0

84369100

843691

-- de machines ou appareils d’aviculture

0 %

T0

84369900

843699

-- autres

0 %

T0

84371000

843710

- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

0 %

T0

84378000

843780

- autres machines, appareils et engins

0 %

T0

84379000

843790

- Parties

0 %

T0

84381000

843810

- Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

0 %

T0

84382000

843820

- Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

0 %

T0

84383000

843830

- Machines et appareils pour la sucrerie

0 %

T0

84384000

843840

- Machines et appareils pour la brasserie

0 %

T0

84385000

843850

- Machines et appareils pour le travail des viandes

0 %

T0

84386000

843860

- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

0 %

T0

84388000

843880

- autres machines, appareils et engins

0 %

T0

84389000

843890

- Parties

0 %

T0

84391000

843910

- Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

0 %

T0

84392000

843920

- Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

0 %

T0

84393000

843930

- Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

0 %

T0

84399100

843991

-- de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

0 %

T0

84399900

843999

-- autres

0 %

T0

84401000

844010

- Machines et appareils

0 %

T0

84409000

844090

- Parties

0 %

T0

84411000

844110

- Coupeuses

0 %

T0

84412000

844120

- Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

0 %

T0

84413000

844130

- Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

0 %

T0

84414000

844140

- Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

0 %

T0

84418000

844180

- autres machines, appareils et engins

0 %

T0

84419000

844190

- Parties

0 %

T0

84423000

844230

- Machines, appareils et matériel

0 %

T0

84424000

844240

- Parties de ces machines, appareils ou matériel

0 %

T0

84425000

844250

- Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

0 %

T0

84431100

844311

-- Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines

0 %

T0

84431200

844312

-- Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié

0 %

T0

84431300

844313

-- autres machines et appareils à imprimer offset

0 %

T0

84431400

844314

-- Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques

0 %

T0

84431500

844315

-- Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentés en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques

0 %

T0

84431600

844316

-- Machines et appareils à imprimer, flexographiques

0 %

T0

84431700

844317

-- Machines et appareils à imprimer, héliographiques

0 %

T0

84431900

844319

-- autres

0 %

T0

84433100

844331

-- Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

0 %

T0

84433200

844332

-- autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

0 %

T0

84439100

844391

-- Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 8442

0 %

T0

84440000

844400

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

0 %

T0

84451100

844511

-- Cardes

0 %

T0

84451200

844512

-- Peigneuses

0 %

T0

84451300

844513

-- Bancs à broches

0 %

T0

84451900

844519

-- autres

0 %

T0

84452000

844520

- Machines pour la filature des matières textiles

0 %

T0

84453000

844530

- Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

0 %

T0

84454000

844540

- Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

0 %

T0

84459000

844590

- autres

0 %

T0

84461000

844610

- pour tissus d’une largeur n’excédant pas 30 cm

0 %

T0

84462100

844621

-- à moteur

0 %

T0

84462900

844629

-- autres

0 %

T0

84463000

844630

- pour tissus d’une largeur excédant 30 cm, sans navettes

0 %

T0

84471100

844711

-- avec cylindre d’un diamètre n’excédant pas 165 mm

0 %

T0

84471200

844712

-- avec cylindre d’un diamètre excédant 165 mm

0 %

T0

84472000

844720

- Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

0 %

T0

84479000

844790

- autres

0 %

T0

84481100

844811

-- Ratières (mécaniques d’armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

0 %

T0

84481900

844819

-- autres

0 %

T0

84482000

844820

- Parties et accessoires des machines du nº 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

0 %

T0

84483100

844831

-- Garnitures de cardes

0 %

T0

84483200

844832

-- de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

0 %

T0

84483300

844833

-- Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

0 %

T0

84483900

844839

-- autres

0 %

T0

84484200

844842

-- Peignes, lisses et cadres de lisses

0 %

T0

84484900

844849

-- autres

0 %

T0

84485100

844851

-- Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

0 %

T0

84485900

844859

-- autres

0 %

T0

84490000

844900

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

0 %

T0

84511000

845110

- Machines pour le nettoyage à sec

0 %

T0

84512100

845121

-- d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

0 %

T0

84512900

845129

-- autres

0 %

T0

84513000

845130

- Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

0 %

T0

84514000

845140

- Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

0 %

T0

84515000

845150

- Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

0 %

T0

84518000

845180

- autres machines, appareils et engins

0 %

T0

84519000

845190

- Parties

0 %

T0

84521000

845210

- Machines à coudre de type ménager

0 %

T0

84522100

845221

-- Unités automatiques

0 %

T0

84522900

845229

-- autres

0 %

T0

84523000

845230

- Aiguilles pour machines à coudre

0 %

T0

84529000

845290

- Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties; autres parties de machines à coudre

0 %

T0

84531000

845310

- Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

0 %

T0

84532000

845320

- Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

0 %

T0

84538000

845380

- autres machines et appareils

0 %

T0

84539000

845390

- Parties

0 %

T0

84541000

845410

- Convertisseurs

0 %

T0

84542000

845420

- Lingotières et poches de coulée

0 %

T0

84543000

845430

- Machines à couler (mouler)

0 %

T0

84549000

845490

- Parties

0 %

T0

84551000

845510

- Laminoirs à tubes

0 %

T0

84552100

845521

-- Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

0 %

T0

84552200

845522

-- Laminoirs à froid

0 %

T0

84553000

845530

- Cylindres de laminoirs

0 %

T0

84559000

845590

- autres parties

0 %

T0

84561000

845610

- opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

0 %

T0

84562000

845620

- opérant par ultrasons

0 %

T0

84563000

845630

- opérant par électro-érosion

0 %

T0

84569000

845690

- autres

0 %

T0

84571000

845710

- Centres d’usinage

0 %

T0

84572000

845720

- Machines à poste fixe

0 %

T0

84573000

845730

- Machines à stations multiples

0 %

T0

84581100

845811

-- à commande numérique

0 %

T0

84581900

845819

-- autres

0 %

T0

84589100

845891

-- à commande numérique

0 %

T0

84589900

845899

-- autres

0 %

T0

84591000

845910

- Unités d’usinage à glissières

0 %

T0

84592100

845921

-- à commande numérique

0 %

T0

84592900

845929

-- autres

0 %

T0

84593100

845931

-- à commande numérique

0 %

T0

84593900

845939

-- autres

0 %

T0

84594000

845940

- autres machines à aléser

0 %

T0

84595100

845951

-- à commande numérique

0 %

T0

84595900

845959

-- autres

0 %

T0

84596100

845961

-- à commande numérique

0 %

T0

84596900

845969

-- autres

0 %

T0

84597000

845970

- autres machines à fileter ou à tarauder

0 %

T0

84601100

846011

-- à commande numérique

0 %

T0

84601900

846019

-- autres

0 %

T0

84602100

846021

-- à commande numérique

0 %

T0

84602900

846029

-- autres

0 %

T0

84603100

846031

-- à commande numérique

0 %

T0

84603900

846039

-- autres

0 %

T0

84604000

846040

- Machines à glacer ou à roder

0 %

T0

84609000

846090

- autres

0 %

T0

84612000

846120

- Étaux-limeurs et machines à mortaiser

0 %

T0

84613000

846130

- Machines à brocher

0 %

T0

84614000

846140

- Machines à tailler ou à finir les engrenages

0 %

T0

84615000

846150

- Machines à scier ou à tronçonner

0 %

T0

84619000

846190

- autres

0 %

T0

84621000

846210

- Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

0 %

T0

84622100

846221

-- à commande numérique

0 %

T0

84622900

846229

-- autres

0 %

T0

84623100

846231

-- à commande numérique

0 %

T0

84623900

846239

-- autres

0 %

T0

84624100

846241

-- à commande numérique

0 %

T0

84624900

846249

-- autres

0 %

T0

84629100

846291

-- Presses hydrauliques

0 %

T0

84629900

846299

-- autres

0 %

T0

84631000

846310

- Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

0 %

T0

84632000

846320

- Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

0 %

T0

84633000

846330

- Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

0 %

T0

84639000

846390

- autres

0 %

T0

84641000

846410

- Machines à scier

0 %

T0

84642000

846420

- Machines à meuler ou à polir

0 %

T0

84649000

846490

- autres

0 %

T0

84651000

846510

- Machines pouvant effectuer différents types d’opérations d’usinage, sans changement d’outils entre ces opérations

0 %

T0

84659100

846591

-- Machines à scier

0 %

T0

84659200

846592

-- Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

0 %

T0

84659300

846593

-- Machines à meuler, à poncer ou à polir

0 %

T0

84659400

846594

-- Machines à cintrer ou à assembler

0 %

T0

84659500

846595

-- Machines à percer ou à mortaiser

0 %

T0

84659600

846596

-- Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

0 %

T0

84659900

846599

-- autres

0 %

T0

84661000

846610

- Porte-outils et filières à déclenchement automatique

0 %

T0

84662000

846620

- Porte-pièces

0 %

T0

84663000

846630

- Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

0 %

T0

84669100

846691

-- pour machines du nº 8464

0 %

T0

84669200

846692

-- pour machines du nº 8465

0 %

T0

84669300

846693

-- pour machines des nos 8456 à 8461

0 %

T0

84669400

846694

-- pour machines des nos 8462 ou 8463

0 %

T0

84671100

846711

-- rotatifs (même à percussion)

0 %

T0

84671900

846719

-- autres

0 %

T0

84672100

846721

-- Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

0 %

T0

84672200

846722

-- Scies et tronçonneuses

0 %

T0

84672900

846729

-- autres

0 %

T0

84678100

846781

-- Tronçonneuses à chaîne

0 %

T0

84678900

846789

-- autres

0 %

T0

84679100

846791

-- de tronçonneuses à chaîne

0 %

T0

84679200

846792

-- d’outils pneumatiques

0 %

T0

84679900

846799

-- autres

0 %

T0

84681000

846810

- Chalumeaux guidés à la main

0 %

T0

84682000

846820

- autres machines et appareils aux gaz

0 %

T0

84688000

846880

- autres machines et appareils

0 %

T0

84689000

846890

- Parties

0 %

T0

84690000

846900

Machines à écrire autres que les imprimantes du nº 8443; machines pour le traitement des textes

0 %

T0

84713000

847130

- Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

0 %

T0

84714100

847141

-- comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité de sortie

0 %

T0

84714900

847149

-- autres, se présentant sous forme de systèmes

0 %

T0

84715000

847150

- Unités de traitement autres que celles des nos 847141 ou 847149, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants: unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie

0 %

T0

84716000

847160

- Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

0 %

T0

84717000

847170

- Unités de mémoire

0 %

T0

84718000

847180

- autres unités de machines automatiques de traitement de l’information

0 %

T0

84719000

847190

- autres

0 %

T0

84721000

847210

- Duplicateurs

0 %

T0

84733000

847330

- Parties et accessoires des machines du nº 8471

0 %

T0

84741000

847410

- Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

0 %

T0

84742000

847420

- Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

0 %

T0

84743100

847431

-- Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

0 %

T0

84743200

847432

-- Machines à mélanger les matières minérales au bitume

0 %

T0

84743900

847439

-- autres

0 %

T0

84748000

847480

- autres machines et appareils

0 %

T0

84749000

847490

- Parties

0 %

T0

84751000

847510

- Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

0 %

T0

84752100

847521

-- Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

0 %

T0

84752900

847529

-- autres

0 %

T0

84759000

847590

- Parties

0 %

T0

84771000

847710

- Machines à mouler par injection

0 %

T0

84772000

847720

- Extrudeuses

0 %

T0

84773000

847730

- Machines à mouler par soufflage

0 %

T0

84774000

847740

- Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

0 %

T0

84775100

847751

-- à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

0 %

T0

84775900

847759

-- autres

0 %

T0

84778000

847780

- autres machines et appareils

0 %

T0

84779000

847790

- Parties

0 %

T0

84781000

847810

- Machines et appareils

0 %

T0

84789000

847890

- Parties

0 %

T0

84791000

847910

- Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

0 %

T0

84792000

847920

- Machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

0 %

T0

84793000

847930

- Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

0 %

T0

84794000

847940

- Machines de corderie ou de câblerie

0 %

T0

84795000

847950

- Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

0 %

T0

84796000

847960

- Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air

0 %

T0

84797100

847971

-- des types utilisés dans les aéroports

0 %

T0

84797900

847979

-- autres

0 %

T0

84798100

847981

-- pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

0 %

T0

84798200

847982

-- à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

0 %

T0

84798900

847989

-- autres

0 %

T0

84799000

847990

- Parties

0 %

T0

84801000

848010

- Châssis de fonderie

0 %

T0

84802000

848020

- Plaques de fond pour moules

0 %

T0

84803000

848030

- Modèles pour moules

0 %

T0

84804100

848041

-- pour le moulage par injection ou par compression

0 %

T0

84804900

848049

-- autres

0 %

T0

84805000

848050

- Moules pour le verre

0 %

T0

84806000

848060

- Moules pour les matières minérales

0 %

T0

84807100

848071

-- pour le moulage par injection ou par compression

0 %

T0

84807900

848079

-- autres

0 %

T0

84861000

848610

- Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

0 %

T0

84862000

848620

- Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques

0 %

T0

84863000

848630

- Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat

0 %

T0

84864000

848640

- Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre

0 %

T0

84869000

848690

- Parties et accessoires

0 %

T0

85011000

850110

- Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W

0 %

T0

85012000

850120

- Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W

0 %

T0

85013100

850131

-- d’une puissance n’excédant pas 750 W

0 %

T0

85013200

850132

-- d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW

0 %

T0

85013300

850133

-- d’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW

0 %

T0

85013400

850134

-- d’une puissance excédant 375 kW

0 %

T0

85014000

850140

- autres moteurs à courant alternatif, monophasés

0 %

T0

85015100

850151

-- d’une puissance n’excédant pas 750 W

0 %

T0

85015200

850152

-- d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW

0 %

T0

85015300

850153

-- d’une puissance excédant 75 kW

0 %

T0

85016100

850161

-- d’une puissance n’excédant pas 75 kVA

0 %

T0

85016200

850162

-- d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA

0 %

T0

85016300

850163

-- d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA

0 %

T0

85016400

850164

-- d’une puissance excédant 750 kVA

0 %

T0

85021100

850211

-- d’une puissance n’excédant pas 75 kVA

0 %

T0

85021200

850212

-- d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA

0 %

T0

85021300

850213

-- d’une puissance excédant 375 kVA

0 %

T0

85022000

850220

- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

0 %

T0

85023100

850231

-- à énergie éolienne

0 %

T0

85023900

850239

-- autres

0 %

T0

85024000

850240

- Convertisseurs rotatifs électriques

0 %

T0

85030000

850300

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

0 %

T0

85041000

850410

- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

0 %

T0

85042100

850421

-- d’une puissance n’excédant pas 650 kVA

0 %

T0

85042200

850422

-- d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10000 kVA

0 %

T0

85042300

850423

-- d’une puissance excédant 10000 kVA

0 %

T0

85043300

850433

-- d’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA

0 %

T0

85043400

850434

-- d’une puissance excédant 500 kVA

0 %

T0

85044000

850440

- Convertisseurs statiques

0 %

T0

85045000

850450

- autres bobines de réactance et autres selfs

0 %

T0

85049000

850490

- Parties

0 %

T0

85051100

850511

-- en métal

0 %

T0

85051900

850519

-- autres

0 %

T0

85052000

850520

- Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

0 %

T0

85059000

850590

- autres, y compris les parties

0 %

T0

85069000

850690

- Parties

0 %

T0

85079000

850790

- Parties

0 %

T0

85131010

851310

--- Lampes de sûreté pour mineurs

0 %

T0

85141000

851410

- Fours à résistance (à chauffage indirect)

0 %

T0

85142000

851420

- Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

0 %

T0

85143000

851430

- autres fours

0 %

T0

85144000

851440

- autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

0 %

T0

85149000

851490

- Parties

0 %

T0

85151100

851511

-- Fers et pistolets à braser

0 %

T0

85151900

851519

-- autres

0 %

T0

85152100

851521

-- entièrement ou partiellement automatiques

0 %

T0

85152900

851529

-- autres

0 %

T0

85153100

851531

-- entièrement ou partiellement automatiques

0 %

T0

85153900

851539

-- autres

0 %

T0

85158000

851580

- autres machines et appareils

0 %

T0

85159000

851590

- Parties

0 %

T0

85167100

851671

-- Appareils pour la préparation du café ou du thé

0 %

T0

85167200

851672

-- Grille-pain

0 %

T0

85171200

851712

-- Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

0 %

T0

85176100

851761

-- Stations de base

0 %

T0

85255000

852550

- Appareils d’émission

0 %

T0

85256000

852560

- Appareils d’émission incorporant un appareil de réception

0 %

T0

85261000

852610

- Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

0 %

T0

85269100

852691

-- Appareils de radionavigation

0 %

T0

85269200

852692

-- Appareils de radiotélécommande

0 %

T0

85284100

852841

-- des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du nº 8471

0 %

T0

85285100

852851

-- des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du nº 8471

0 %

T0

85286100

852861

-- des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du nº 8471

0 %

T0

85301000

853010

- Appareils pour voies ferrées ou similaires

0 %

T0

85308000

853080

- autres appareils

0 %

T0

85351000

853510

- Fusibles et coupe-circuit à fusibles

0 %

T0

85352100

853521

-- pour une tension inférieure à 72,5 kV

0 %

T0

85352900

853529

-- autres

0 %

T0

85353000

853530

- Sectionneurs et interrupteurs

0 %

T0

85354000

853540

- Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

0 %

T0

85359000

853590

- autres

0 %

T0

85367000

853670

- Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

0 %

T0

85372000

853720

- pour une tension excédant 1000 V

0 %

T0

85411000

854110

- Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

0 %

T0

85412100

854121

-- à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

0 %

T0

85412900

854129

-- autres

0 %

T0

85413000

854130

- Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

0 %

T0

85414000

854140

- Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

0 %

T0

85415000

854150

- autres dispositifs à semi-conducteur

0 %

T0

85416000

854160

- Cristaux piézo-électriques montés

0 %

T0

85419000

854190

- Parties

0 %

T0

85433000

854330

- Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

0 %

T0

85447000

854470

- Câbles de fibres optiques

0 %

T0

85451100

854511

-- des types utilisés pour fours

0 %

T0

86011000

860110

- à source extérieure d’électricité

0 %

T0

86012000

860120

- à accumulateurs électriques

0 %

T0

86021000

860210

- Locomotives diesel-électriques

0 %

T0

86029000

860290

- autres

0 %

T0

86031000

860310

- à source extérieure d’électricité

0 %

T0

86039000

860390

- autres

0 %

T0

86040000

860400

Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines, par exemple)

0 %

T0

86050000

860500

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du nº 8604)

0 %

T0

86061000

860610

- Wagons-citernes et similaires

0 %

T0

86063000

860630

- Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du nº 860610

0 %

T0

86069100

860691

-- couverts et fermés

0 %

T0

86069200

860692

-- ouverts, à parois non amovibles d’une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

0 %

T0

86069900

860699

-- autres

0 %

T0

86071100

860711

-- Bogies et bissels de traction

0 %

T0

86071200

860712

-- autres bogies et bissels

0 %

T0

86071900

860719

-- autres, y compris les parties

0 %

T0

86072100

860721

-- Freins à air comprimé et leurs parties

0 %

T0

86072900

860729

-- autres

0 %

T0

86073000

860730

- Crochets et autres systèmes d’attelage, tampons de choc, et leurs parties

0 %

T0

86079100

860791

-- de locomotives ou de locotracteurs

0 %

T0

86079900

860799

-- autres

0 %

T0

86080000

860800

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

0 %

T0

86090000

860900

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

0 %

T0

87011000

870110

- Motoculteurs

0 %

T0

87012010

870120

--- non montés

0 %

T0

87013000

870130

- Tracteurs à chenilles

0 %

T0

87019000

870190

- autres

0 %

T0

87021011

870210

---- non montés

0 %

T0

87021021

870210

---- non montés

0 %

T0

87021091

870210

---- non montés

0 %

T0

87029011

870290

---- non montés

0 %

T0

87029021

870290

---- non montés

0 %

T0

87029091

870290

---- non montés

0 %

T0

87032110

870321

--- non montés

0 %

T0

87032210

870322

--- non montés

0 %

T0

87032310

870323

--- non montés

0 %

T0

87032410

870324

--- non montés

0 %

T0

87033110

870331

--- non montés

0 %

T0

87033210

870332

--- non montés

0 %

T0

87033310

870333

--- non montés

0 %

T0

87039010

870390

--- Voitures-ambulances, voitures-corbillards

0 %

T0

87039020

870390

--- non montés

0 %

T0

87041010

870410

--- non montés

0 %

T0

87042110

870421

--- non montés

0 %

T0

87042210

870422

--- non montés

0 %

T0

87042310

870423

--- non montés

0 %

T0

87043110

870431

--- non montés

0 %

T0

87043210

870432

--- non montés

0 %

T0

87049010

870490

--- non montés

0 %

T0

87051000

870510

- Camions-grues

0 %

T0

87052000

870520

- Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

0 %

T0

87053000

870530

- Voitures de lutte contre l’incendie

0 %

T0

87054000

870540

- Camions-bétonnières

0 %

T0

87059000

870590

- autres

0 %

T0

87091100

870911

-- électriques

0 %

T0

87091900

870919

-- autres

0 %

T0

87099000

870990

- Parties

0 %

T0

87100000

871000

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

0 %

T0

87131000

871310

- sans mécanisme de propulsion

0 %

T0

87139000

871390

- autres

0 %

T0

87142000

871420

- de fauteuils roulants ou d’autres véhicules pour invalides

0 %

T0

87161010

871610

--- Non montées ou démontées

0 %

T0

87162010

871620

--- Non montées ou démontées

0 %

T0

87163110

871631

--- Non montées ou démontées

0 %

T0

87163910

871639

--- Non montées ou démontées

0 %

T0

87164010

871640

--- Non montées ou démontées

0 %

T0

88010000

880100

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

0 %

T0

88021100

880211

-- d’un poids à vide n’excédant pas 2 000 kg

0 %

T0

88021200

880212

-- d’un poids à vide excédant 2 000 kg

0 %

T0

88022000

880220

- Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide n’excédant pas 2 000 kg

0 %

T0

88023000

880230

- Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide excédant 2 000 kg mais n’excédant pas 15 000 kg

0 %

T0

88024000

880240

- Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide excédant 15 000 kg

0 %

T0

88026000

880260

- Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

0 %

T0

88031000

880310

- Hélices et rotors, et leurs parties

0 %

T0

88032000

880320

- Trains d’atterrissage et leurs parties

0 %

T0

88033000

880330

- autres parties d’avions ou d’hélicoptères

0 %

T0

88039000

880390

- autres

0 %

T0

88040000

880400

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

0 %

T0

88051000

880510

- Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

0 %

T0

88052100

880521

-- Simulateurs de combat aérien et leurs parties

0 %

T0

88052900

880529

-- autres

0 %

T0

89011000

890110

- Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

0 %

T0

89012000

890120

- Bateaux-citernes

0 %

T0

89013000

890130

- Bateaux frigorifiques autres que ceux du nº 890120

0 %

T0

89019000

890190

- autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

0 %

T0

89020000

890200

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

0 %

T0

89040000

890400

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

0 %

T0

89051000

890510

- Bateaux-dragueurs

0 %

T0

89052000

890520

- Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

0 %

T0

89059000

890590

- autres

0 %

T0

89061000

890610

- Navires de guerre

0 %

T0

89069000

890690

- autres

0 %

T0

89071000

890710

- Radeaux gonflables

0 %

T0

89079000

890790

- autres

0 %

T0

89080000

890800

Bateaux et autres engins flottants à dépecer

0 %

T0

90011000

900110

- Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

0 %

T0

90012000

900120

- Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

0 %

T0

90013000

900130

- Verres de contact

0 %

T0

90014000

900140

- Verres de lunetterie en verre

0 %

T0

90015000

900150

- Verres de lunetterie en autres matières

0 %

T0

90019000

900190

- autres

0 %

T0

90049010

900490

--- correctrices

0 %

T0

90061000

900610

- Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d’impression

0 %

T0

90063000

900630

- Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l’examen médical d’organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d’identité judiciaire

0 %

T0

90111000

901110

- Microscopes stéréoscopiques

0 %

T0

90112000

901120

- autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

0 %

T0

90118000

901180

- autres microscopes

0 %

T0

90119000

901190

- Parties et accessoires

0 %

T0

90121000

901210

- Microscopes autres qu’optiques; diffractographes

0 %

T0

90129000

901290

- Parties et accessoires

0 %

T0

90131000

901310

- Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

0 %

T0

90132000

901320

- Lasers, autres que les diodes laser

0 %

T0

90138000

901380

- autres dispositifs, appareils et instruments

0 %

T0

90139000

901390

- Parties et accessoires

0 %

T0

90141000

901410

- Boussoles, y compris les compas de navigation

0 %

T0

90142000

901420

- Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

0 %

T0

90148000

901480

- autres instruments et appareils

0 %

T0

90149000

901490

- Parties et accessoires

0 %

T0

90151000

901510

- Télémètres

0 %

T0

90152000

901520

- Théodolites et tachéomètres

0 %

T0

90153000

901530

- Niveaux

0 %

T0

90154000

901540

- Instruments et appareils de photogrammétrie

0 %

T0

90158000

901580

- autres instruments et appareils

0 %

T0

90159000

901590

- Parties et accessoires

0 %

T0

90160000

901600

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

0 %

T0

90171000

901710

- Tables et machines à dessiner, même automatiques

0 %

T0

90172000

901720

- autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

0 %

T0

90173000

901730

- Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

0 %

T0

90178000

901780

- autres instruments

0 %

T0

90179000

901790

- Parties et accessoires

0 %

T0

90181100

901811

-- Électrocardiographes

0 %

T0

90181200

901812

-- Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

0 %

T0

90181300

901813

-- Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

0 %

T0

90181400

901814

-- Appareils de scintigraphie

0 %

T0

90181900

901819

-- autres

0 %

T0

90182000

901820

- Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

0 %

T0

90183100

901831

-- Seringues, avec ou sans aiguilles

0 %

T0

90183200

901832

-- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

0 %

T0

90183900

901839

-- autres

0 %

T0

90184100

901841

-- Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d’autres équipements dentaires

0 %

T0

90184900

901849

-- autres

0 %

T0

90185000

901850

- autres instruments et appareils d’ophtalmologie

0 %

T0

90189000

901890

- autres instruments et appareils

0 %

T0

90191000

901910

- Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

0 %

T0

90192000

901920

- Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

0 %

T0

90200000

902000

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

0 %

T0

90211000

902110

- Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures

0 %

T0

90212100

902121

-- Dents artificielles

0 %

T0

90212900

902129

-- autres

0 %

T0

90213100

902131

-- Prothèses articulaires

0 %

T0

90213900

902139

-- autres

0 %

T0

90214000

902140

- Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et accessoires

0 %

T0

90215000

902150

- Stimulateurs cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires

0 %

T0

90219000

902190

- autres

0 %

T0

90221200

902212

-- Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information

0 %

T0

90221300

902213

-- autres, pour l’art dentaire

0 %

T0

90221400

902214

-- autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

0 %

T0

90221900

902219

-- pour autres usages

0 %

T0

90222100

902221

-- à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

0 %

T0

90222900

902229

-- pour autres usages

0 %

T0

90223000

902230

- Tubes à rayons X

0 %

T0

90229000

902290

- autres, y compris les parties et accessoires

0 %

T0

90230000

902300

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois

0 %

T0

90241000

902410

- Machines et appareils d’essais des métaux

0 %

T0

90248000

902480

- autres machines et appareils

0 %

T0

90249000

902490

- Parties et accessoires

0 %

T0

90251100

902511

-- à liquide, à lecture directe

0 %

T0

90251900

902519

-- autres

0 %

T0

90258000

902580

- autres instruments

0 %

T0

90259000

902590

- Parties et accessoires

0 %

T0

90261000

902610

- pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

0 %

T0

90262000

902620

- pour la mesure ou le contrôle de la pression

0 %

T0

90268000

902680

- autres instruments et appareils

0 %

T0

90269000

902690

- Parties et accessoires

0 %

T0

90271000

902710

- Analyseurs de gaz ou de fumées

0 %

T0

90272000

902720

- Chromatographes et appareils d’électrophorèse

0 %

T0

90273000

902730

- Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

0 %

T0

90275000

902750

- autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

0 %

T0

90278000

902780

- autres instruments et appareils

0 %

T0

90279000

902790

- Microtomes; parties et accessoires

0 %

T0

90281000

902810

- Compteurs de gaz

0 %

T0

90282000

902820

- Compteurs de liquides

0 %

T0

90283000

902830

- Compteurs d’électricité

0 %

T0

90289000

902890

- Parties et accessoires

0 %

T0

90301000

903010

- Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

0 %

T0

90302000

903020

- Oscilloscopes et oscillographes

0 %

T0

90303100

903031

-- Multimètres, sans dispositif enregistreur

0 %

T0

90303200

903032

-- Multimètres, avec dispositif enregistreur

0 %

T0

90303300

903033

-- autres, sans dispositif enregistreur

0 %

T0

90303900

903039

-- autres, avec dispositif enregistreur

0 %

T0

90304000

903040

- autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

0 %

T0

90308200

903082

-- pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

0 %

T0

90308400

903084

-- autres, avec dispositif enregistreur

0 %

T0

90308900

903089

-- autres

0 %

T0

90309000

903090

- Parties et accessoires

0 %

T0

90311000

903110

- Machines à équilibrer les pièces mécaniques

0 %

T0

90312000

903120

- Bancs d’essai

0 %

T0

90314100

903141

-- pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

0 %

T0

90314900

903149

-- autres

0 %

T0

90318000

903180

- autres instruments, appareils et machines

0 %

T0

90319000

903190

- Parties et accessoires

0 %

T0

90321000

903210

- Thermostats

0 %

T0

90322000

903220

- Manostats (pressostats)

0 %

T0

90328100

903281

-- hydrauliques ou pneumatiques

0 %

T0

90328900

903289

-- autres

0 %

T0

90329000

903290

- Parties et accessoires

0 %

T0

90330000

903300

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

0 %

T0

94021010

940210

--- Fauteuils de dentistes et leurs parties

0 %

T0

94029010

940290

--- Tables d’opérations, tables d’examen, lits à mécanisme pour usages cliniques

0 %

T0

94060010

940600

--- Serres, chambres froides

0 %

T0

96089100

960891

-- Plumes à écrire et becs pour plumes

0 %

T0


Bruxelles, le 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE II (b) – PARTIE 3

DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UE

 

 

 

 

Année et taux applicable

 

 

 

 

 

Code SH, 8 chiffres

Code SH, 6 chiffres

Description

Taux de droit

T0+7

T0+8

T0+9

T0+10

T0+11

T0+12

T0+13

T0+14

T0+15

05100000

051000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

08021100

080211

-- en coques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

08022100

080221

-- en coques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081100

110811

-- Amidon de froment (blé)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081200

110812

-- Amidon de maïs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081300

110813

-- Fécule de pommes de terre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081400

110814

-- Fécule de manioc (cassave)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11081900

110819

-- autres amidons et fécules

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11082000

110820

- Inuline

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

11090000

110900

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12011000

120110

- de semence

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12019000

120190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12023000

120230

- de semence

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12024100

120241

-- en coques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12024200

120242

-- décortiquées, même concassées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12030000

120300

Coprah

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12040000

120400

Graines de lin, même concassées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12051000

120510

- Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12059000

120590

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12060000

120600

Graines de tournesol, même concassées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12071000

120710

- Noix et amandes de palmiste

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12072100

120721

-- de semence

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12072900

120729

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12073000

120730

- Graines de ricin

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12074000

120740

- Graines de sésame

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12075000

120750

- Graines de moutarde

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12076000

120760

- Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12077000

120770

- Graines de melon

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12079100

120791

-- Graines d’œillette ou de pavot

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12079900

120799

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12081000

120810

- de fèves de soja

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12089000

120890

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12112000

121120

- Racines de ginseng

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12113000

121130

- Coca (feuille de)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12114000

121140

- Paille de pavot

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12119020

121190

-- Pyrèthre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12119090

121190

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12122100

121221

-- destinées à l’alimentation humaine

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12122900

121229

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129100

121291

-- Betteraves à sucre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129200

121292

-- Caroubes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129300

121293

-- Cannes à sucre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129400

121294

-- Racines de chicorée

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12129900

121299

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12130000

121300

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12141000

121410

- Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12149000

121490

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14011000

140110

- Bambous

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14012000

140120

- Rotins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14019000

140190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14042000

140420

- Linters de coton

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15011000

150110

- Saindoux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15012000

150120

- autres graisses de porc

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15019000

150190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15021000

150210

- Suif

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15030000

150300

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15041000

150410

- Huiles de foies de poissons et leurs fractions

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15042000

150420

- Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15043000

150430

- Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15060000

150600

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15121100

151211

-- Huiles brutes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15122100

151221

-- Huile brute, même dépourvue de gossipol

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15153000

151530

- Huile de ricin et ses fractions

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15211000

152110

- Cires végétales

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15219000

152190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

18010000

180100

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

18020000

180200

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23011000

230110

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23012000

230120

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23021000

230210

- de maïs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23024000

230240

- d’autres céréales

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23025000

230250

- de légumineuses

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23031000

230310

- Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23032000

230320

- Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23033000

230330

- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23040000

230400

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23050000

230500

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23061000

230610

- de graines de coton

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23062000

230620

- de graines de lin

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23063000

230630

- de graines de tournesol

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23064100

230641

-- de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23064900

230649

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23065000

230650

- de noix de coco ou de coprah

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23066000

230660

- de noix ou d’amandes de palmiste

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23069000

230690

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23070000

230700

Lies de vin; tartre brut

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23080000

230800

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23099010

230990

- - - Prémélanges utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux et pour volailles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

23099090

230990

- - - autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25070000

250700

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25171000

251710

- Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25172000

251720

- Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le nº 251710

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25173000

251730

- Tarmacadam

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25174100

251741

-- de marbre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25174900

251749

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25181000

251810

- Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25182000

251820

- Dolomie calcinée ou frittée

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25183000

251830

- Pisé de dolomie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25191000

251910

- Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25199000

251990

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25210000

252100

Castines; pierres à chaux ou à ciment

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25221000

252210

- Chaux vive

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25222000

252220

- Chaux éteinte

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25223000

252230

- Chaux hydraulique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25251000

252510

- Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25252000

252520

- Mica en poudre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25253000

252530

- Déchets de mica

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25261000

252610

- non broyés ni pulvérisés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25262000

252620

- broyés ou pulvérisés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25280000

252800

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25291000

252910

- Feldspath

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25292100

252921

-- contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25292200

252922

-- contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25293000

252930

- Leucite; néphéline et néphéline syénite

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25301000

253010

- Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25302000

253020

- Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

25309000

253090

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27011100

270111

-- Anthracite

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27011200

270112

-- Houille bitumineuse

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27011900

270119

-- autres houilles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27012000

270120

- Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27021000

270210

- Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27022000

270220

- Lignites agglomérés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27030000

270300

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27040000

270400

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27050000

270500

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27060000

270600

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27071000

270710

- Benzol (benzène)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27072000

270720

- Toluol (toluène)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27073000

270730

- Xylol (xylènes)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27074000

270740

- Naphtalène

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27075000

270750

- autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27079100

270791

-- Huiles de créosote

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27079900

270799

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27081000

270810

- Brai

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27082000

270820

- Coke de brai

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27101953

271019

---- Huiles de démoulage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27101956

271019

---- Huiles non lubrifiantes (huiles de coupe, huiles de refroidissement, huiles antirouille, liquides de frein et huiles analogues nca)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27101959

271019

---- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27109100

271091

-- contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27109900

271099

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27131100

271311

-- non calciné

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27132000

271320

- Bitume de pétrole

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27139000

271390

- autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27141000

271410

- Schistes et sables bitumineux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27149000

271490

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27150000

271500

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

27160000

271600

Énergie électrique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

28070000

280700

Acide sulfurique; oléum

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

28111100

281111

-- Fluorure d’hydrogène (acide fluorhydrique)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30041000

300410

- contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30042000

300420

- contenant d’autres antibiotiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30043200

300432

-- contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30043900

300439

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30044000

300440

- contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du nº 2937, ni antibiotiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30045000

300450

- autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du nº 2936

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30049000

300490

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

30065000

300650

- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32100010

321000

- Pigments à l’eau des types utilisés pour le finissage des cuirs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32110000

321100

Siccatifs préparés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32121000

321210

- Feuilles pour le marquage au fer

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32129010

321290

--- Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32129090

321290

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32151100

321511

-- noires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

32151900

321519

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

34070000

340700

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants; compositions dites «cires pour l’art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35011000

350110

- Caséines

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35019000

350190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35021100

350211

-- séchés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35021900

350219

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35022000

350220

- Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35029000

350290

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35030000

350300

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du nº 3501

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35040000

350400

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

35051000

350510

- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

36010000

360100

Poudres propulsives

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

36020000

360200

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

36030000

360300

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37012000

370120

- Films à développement et tirage instantanés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37013000

370130

- autres plaques et films dont la dimension d’au moins un côté excède 255 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37019100

370191

-- pour la photographie en couleurs (polychrome)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37019900

370199

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37023100

370231

-- pour la photographie en couleurs (polychrome)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37023200

370232

-- autres, comportant une émulsion aux halogénures d’argent

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37023900

370239

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37024100

370241

-- d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37024200

370242

-- d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37024300

370243

-- d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur n’excédant pas 200 m

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37024400

370244

-- d’une largeur excédant 105 mm mais n’excédant pas 610 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025200

370252

-- d’une largeur n’excédant pas 16 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025300

370253

-- d’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m, pour diapositives

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025400

370254

-- d’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025500

370255

-- d’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37025600

370256

-- d’une largeur excédant 35 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37029600

370296

-- d’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37029700

370297

-- d’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37029800

370298

-- d’une largeur excédant 35 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37031000

370310

- en rouleaux, d’une largeur excédant 610 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37032000

370320

- autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37039000

370390

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37040000

370400

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37051000

370510

- pour la reproduction offset

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37059000

370590

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37061000

370610

- d’une largeur de 35 mm ou plus

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37069000

370690

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37071000

370710

- Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

37079000

370790

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38089111

380891

- - - - contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38089119

380891

- - - - autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38089121

380891

-- - - contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38089129

380891

- - - - autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38101000

381010

- Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38109000

381090

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38111100

381111

-- à base de composés du plomb

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38111900

381119

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38112100

381121

-- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38112900

381129

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38119000

381190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38151100

381511

-- ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38151200

381512

-- ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38151900

381519

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38159000

381590

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38180000

381800

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38190000

381900

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

38200000

382000

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39069000

390690

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39095000

390950

- Polyuréthannes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39199010

391990

--- en rouleaux, d’une largeur excédant 100 cm, non imprimés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39203010

392030

--- non imprimés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39203090

392030

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39206310

392063

--- non imprimés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39206390

392063

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39234000

392340

- Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

39239020

392390

--- Tubes en plastique pour le conditionnement de dentifrice, de produits cosmétiques et analogues

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40069000

400690

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40081900

400819

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40082100

400821

-- Plaques, feuilles et bandes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40091100

400911

-- sans accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40091200

400912

-- avec accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40092100

400921

-- sans accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40092200

400922

-- avec accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40093100

400931

-- sans accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40093200

400932

-- avec accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40094100

400941

-- sans accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40094200

400942

-- avec accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40101100

401011

-- renforcées seulement de métal

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40101200

401012

-- renforcées seulement de matières textiles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40101900

401019

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103100

401031

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103200

401032

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103300

401033

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103400

401034

-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103500

401035

-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103600

401036

-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40103900

401039

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40114000

401140

- des types utilisés pour motocycles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40115000

401150

- des types utilisés pour bicyclettes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40116200

401162

-- des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40116300

401163

-- des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40116900

401169

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40119300

401193

-- des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40119400

401194

-- des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40119900

401199

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40129010

401290

--- Bandes pour rechapage à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40132000

401320

- des types utilisés pour bicyclettes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40151900

401519

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40159000

401590

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40161000

401610

- en caoutchouc alvéolaire

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169200

401692

-- Gommes à effacer

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169300

401693

-- Joints

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169400

401694

-- Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169500

401695

-- autres articles gonflables

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

40169900

401699

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41012000

410120

- Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés secs et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41015000

410150

- Cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41019000

410190

- autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41021000

410210

- lainées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41022100

410221

-- picklées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41022900

410229

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41032000

410320

- de reptiles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41033000

410330

- de porcins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41039000

410390

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41041100

410411

-- pleine fleur, non refendue côtés fleur

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41041900

410419

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41044100

410441

-- pleine fleur, non refendue côtés fleur

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41044900

410449

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41051000

410510

- à l’état humide (y compris wet-blue)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41053000

410530

- à l’état sec (en croûte)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41062100

410621

-- à l’état humide (y compris wet-blue)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41062200

410622

-- à l’état sec (en croûte)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41063100

410631

-- à l’état humide (y compris wet-blue)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41063200

410632

-- à l’état sec (en croûte)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41064000

410640

- de reptiles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41069100

410691

-- à l’état humide (y compris wet-blue)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41069200

410692

-- à l’état sec (en croûte)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41071100

410711

-- pleine fleur, non refendue

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41071200

410712

-- côtés fleur

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41071900

410719

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41079100

410791

-- pleine fleur, non refendue

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41079200

410792

-- côtés fleur

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41079900

410799

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41120000

411200

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 4114

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41131000

411310

- de caprins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41132000

411320

- de porcins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41133000

411330

- de reptiles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41139000

411390

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41141000

411410

- Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41142000

411420

- Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41151000

411510

- Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

41152000

411520

- Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

43021100

430211

-- de visons

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

43021900

430219

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

43022000

430220

- Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

43023000

430230

- Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44071000

440710

- de conifères

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072100

440721

-- Mahogany (Swietenia spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072200

440722

-- Virola, imbuia et balsa

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072500

440725

-- Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072600

440726

-- White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072700

440727

-- Sapelli

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072800

440728

-- Iroko

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44072900

440729

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079100

440791

-- de chêne (Quercus spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079200

440792

-- de hêtre (Fagus spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079300

440793

-- d’érable (Acer spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079400

440794

-- de cerisier (Prunus spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079500

440795

-- de frêne (Fraxinus spp.)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

44079900

440799

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

45041000

450410

-- Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48010010

480100

-- d’un poids au mètre carré inférieur à 42 g

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48021000

480210

- Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48022000

480220

- Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48024000

480240

- Papiers supports pour papiers peints

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48025400

480254

-- d’un poids au mètre carré inférieur à 40 g

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48062000

480620

- Papiers ingraissables (greaseproof)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48063000

480630

- Papiers-calques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48064000

480640

- Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48092000

480920

- Papiers dits «autocopiants»

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48102200

481022

-- Papier couché léger, dit LWC

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48102900

481029

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48111000

481110

- Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48115990

481159

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48116090

481160

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

48192010

481920

--- Boîtes à rabats et à couvercle rabattable

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

49070010

490700

--- Formules ou carnets de chèques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

49081000

490810

- Décalcomanies vitrifiables

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

49089000

490890

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

50040000

500400

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

50050000

500500

Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

50060000

500600

Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51061000

510610

- contenant au moins 85 % en poids de laine

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51062000

510620

- contenant moins de 85 % en poids de laine

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51071000

510710

- contenant au moins 85 % en poids de laine

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51072000

510720

- contenant moins de 85 % en poids de laine

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51081000

510810

- cardés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51082000

510820

- peignés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51091000

510910

- contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51099000

510990

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

51100000

511000

Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051100

520511

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051200

520512

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051300

520513

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051400

520514

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52051500

520515

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052100

520521

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052200

520522

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052300

520523

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052400

520524

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052600

520526

-- titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 94 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052700

520527

-- titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52052800

520528

-- titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053100

520531

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053200

520532

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053300

520533

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053400

520534

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52053500

520535

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054100

520541

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054200

520542

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054300

520543

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054400

520544

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054600

520546

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054700

520547

-- titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52054800

520548

-- titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061100

520611

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061200

520612

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061300

520613

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061400

520614

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52061500

520615

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062100

520621

-- titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062200

520622

-- titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062300

520623

-- titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062400

520624

-- titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52062500

520625

-- titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063100

520631

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063200

520632

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063300

520633

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063400

520634

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52063500

520635

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064100

520641

-- titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064200

520642

-- titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064300

520643

-- titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064400

520644

-- titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52064500

520645

-- titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52071000

520710

- contenant au moins 85 % en poids de coton

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

52079000

520790

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53061000

530610

- simples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53062000

530620

- retors ou câblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53071000

530710

- simples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53072000

530720

- retors ou câblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53081000

530810

- Fils de coco

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53082000

530820

- Fils de chanvre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

53089000

530890

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54021100

540211

-- d’aramides

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54021900

540219

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54022000

540220

- Fils à haute ténacité de polyesters

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023100

540231

-- de nylon ou d’autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023200

540232

-- de nylon ou d’autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023300

540233

-- de polyesters

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023400

540234

-- de polypropylène

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54023900

540239

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024400

540244

-- d’élastomères

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024500

540245

-- autres, de nylon ou d’autres polyamides

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024600

540246

-- autres, de polyesters, partiellement orientés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024700

540247

-- autres, de polyesters

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024800

540248

-- autres, de polypropylène

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54024900

540249

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54025100

540251

-- de nylon ou d’autres polyamides

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54025200

540252

-- de polyesters

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54025900

540259

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54026100

540261

-- de nylon ou d’autres polyamides

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54026200

540262

-- de polyesters

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54026900

540269

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54031000

540310

- Fils à haute ténacité en rayonne viscose

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54033100

540331

-- de rayonne viscose, sans torsion ou d’une torsion n’excédant pas 120 tours au mètre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54033200

540332

-- de rayonne viscose, d’une torsion excédant 120 tours au mètre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54033300

540333

-- d’acétate de cellulose

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54033900

540339

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54034100

540341

-- de rayonne viscose

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54034200

540342

-- d’acétate de cellulose

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54034900

540349

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54041100

540411

-- d’élastomères

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54041200

540412

-- autres, de polypropylène

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54041900

540419

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54049000

540490

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54050000

540500

Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

54060000

540600

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55091100

550911

-- simples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55091200

550912

-- retors ou câblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55092100

550921

-- simples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55092200

550922

-- retors ou câblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55093100

550931

-- simples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55093200

550932

-- retors ou câblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55094100

550941

-- simples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55094200

550942

-- retors ou câblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55095100

550951

-- mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55095200

550952

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55095300

550953

-- mélangées principalement ou uniquement avec du coton

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55095900

550959

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55096100

550961

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55096200

550962

-- mélangées principalement ou uniquement avec du coton

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55096900

550969

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55099100

550991

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55099200

550992

-- mélangées principalement ou uniquement avec du coton

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55099900

550999

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55101100

551011

-- simples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55101200

551012

-- retors ou câblés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55102000

551020

- autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55103000

551030

- autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55109000

551090

- autres fils

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55111000

551110

- de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55112000

551120

- de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

55113000

551130

- de fibres artificielles discontinues

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56031100

560311

-- d’un poids n’excédant pas 25 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56031200

560312

-- d’un poids supérieur à 25 g/m² mais n’excédant pas 70 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56031300

560313

-- d’un poids supérieur à 70 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56031400

560314

-- d’un poids supérieur à 150 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56039100

560391

-- d’un poids n’excédant pas 25 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56039200

560392

-- d’un poids supérieur à 25 g/m² mais n’excédant pas 70 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56039300

560393

-- d’un poids supérieur à 70 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56039400

560394

-- d’un poids supérieur à 150 g/m²

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56041000

560410

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56049000

560490

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56050000

560500

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

56060000

560600

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59011000

590110

- Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59019000

590190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59031000

590310

- avec du poly(chlorure de vinyle)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59032000

590320

- avec du polyuréthanne

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59039000

590390

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59080000

590800

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59111000

591110

- Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59112000

591120

- Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59113100

591131

-- d’un poids au m² inférieur à 650 g

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59113200

591132

-- d’un poids au m² égal ou supérieur à 650 g

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

59119000

591190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

63101000

631010

- triés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

63109000

631090

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

64061000

640610

- Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

64062000

640620

- Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

64069000

640690

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

65010000

650100

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

65020000

650200

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

65070000

650700

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

66032000

660320

- Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

66039000

660390

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68109910

681099

--- Garde-corps et traverses pour voies ferrées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68128000

681280

- en crocidolite

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68129100

681291

-- Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68138910

681389

--- Garnitures de friction

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

68138990

681389

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

69031000

690310

- contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

69032000

690320

- contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3) ou d’un mélange ou combinaison d’alumine et de silice (SiO2)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

69039000

690390

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70021000

700210

- Billes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70022000

700220

- Barres ou baguettes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70023100

700231

-- en quartz ou en autre silice fondus

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70023200

700232

-- en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70023900

700239

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70031200

700312

-- colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70031900

700319

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70032000

700320

- Plaques et feuilles, armées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70033000

700330

- Profilés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70051000

700510

- Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70072900

700729

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70080000

700800

Vitrages isolants à parois multiples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70111000

701110

- pour l’éclairage électrique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70112000

701120

- pour tubes cathodiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70191100

701911

-- Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 50 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70191200

701912

-- Stratifils (rovings)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70191900

701919

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70193100

701931

-- Mats

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70193200

701932

-- Voiles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70194000

701940

- Tissus de stratifils (rovings)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70195100

701951

-- d’une largeur n’excédant pas 30 cm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70195200

701952

-- d’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70195900

701959

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70199010

701990

--- Maille de fibre de verre pour la fabrication de meules à moudre et à couper

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70199090

701990

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70200010

702000

--- Flotteurs pour filets de pêche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

70200091

702000

---- Ampoules en verre pour bouteilles isolantes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72091500

720915

-- d’une épaisseur de 3 mm ou plus

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72091600

720916

-- d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72091700

720917

-- d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72091800

720918

-- d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72092500

720925

-- d’une épaisseur de 3 mm ou plus

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72092600

720926

-- d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72092700

720927

-- d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72092800

720928

-- d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72099000

720990

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72111300

721113

-- laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d’une largeur excédant 150 mm et d’une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72111400

721114

-- autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72111900

721119

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72112300

721123

-- contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72119000

721190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72121000

721210

- étamés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72122000

721220

- zingués électrolytiquement

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72123000

721230

- autrement zingués

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72124000

721240

- peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72125000

721250

- autrement revêtus

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72126000

721260

- plaqués

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72131000

721310

- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72132000

721320

- autres, en aciers de décolletage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72141000

721410

- forgées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72142000

721420

- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72143000

721430

- autres, en aciers de décolletage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72149100

721491

-- de section transversale rectangulaire

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72149900

721499

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72151000

721510

- en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72155000

721550

- autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72159000

721590

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72161000

721610

- Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de moins de 80 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72162100

721621

-- Profilés en L

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72162200

721622

-- Profilés en T

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72163100

721631

-- Profilés en U

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72163200

721632

-- Profilés en I

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72163300

721633

-- Profilés en H

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72164000

721640

- Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72165000

721650

- autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72166100

721661

-- obtenus à partir de produits laminés plats

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72166900

721669

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72169100

721691

-- obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72169900

721699

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72171000

721710

- non revêtus, même polis

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72173090

721730

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72179000

721790

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72201100

722011

-- d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72201200

722012

-- d’une épaisseur inférieure à 4,75 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72202000

722020

- simplement laminés à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72209000

722090

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72210000

722100

Fil machine en aciers inoxydables

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72221100

722211

-- de section circulaire

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72221900

722219

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72222000

722220

- Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72223000

722230

- autres barres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72224000

722240

- Profilés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72230000

722300

Fils en aciers inoxydables

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72251100

722511

-- à grains orientés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72251900

722519

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72253000

722530

- autres, simplement laminés à chaud, enroulés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72254000

722540

- autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72255000

722550

- autres, simplement laminés à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72259100

722591

-- zingués électrolytiquement

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72259200

722592

-- autrement zingués

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72259900

722599

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72261100

722611

-- à grains orientés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72261900

722619

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72262000

722620

- en aciers à coupe rapide

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72269100

722691

-- simplement laminés à chaud

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72269200

722692

-- simplement laminés à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72269900

722699

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72271000

722710

- en aciers à coupe rapide

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72272000

722720

- en aciers silicomanganeux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72279000

722790

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72281000

722810

- Barres en aciers à coupe rapide

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72282000

722820

- Barres en aciers silicomanganeux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72283000

722830

- autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72284000

722840

- autres barres, simplement forgées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72285000

722850

- autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72286000

722860

- autres barres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72287000

722870

- Profilés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72288000

722880

- Barres creuses pour le forage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72292000

722920

- en aciers silicomanganeux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

72299000

722990

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73011000

730110

- Palplanches

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73012000

730120

- Profilés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73043100

730431

-- étirés ou laminés à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73043900

730439

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73044100

730441

-- étirés ou laminés à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73044900

730449

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73045100

730451

-- étirés ou laminés à froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73045900

730459

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73053100

730531

-- soudés longitudinalement

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73053900

730539

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73059000

730590

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73102910

731029

--- Bombes aérosol

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73129000

731290

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73151100

731511

-- Chaînes à rouleaux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73151900

731519

-- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73152000

731520

- Chaînes antidérapantes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73158100

731581

-- Chaînes à maillons à étais

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73158200

731582

-- autres chaînes, à maillons soudés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73158900

731589

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73159000

731590

- autres parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73160000

731600

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181100

731811

-- Tire-fond

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181200

731812

-- autres vis à bois

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181300

731813

-- Crochets et pitons à pas de vis

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181400

731814

-- Vis autotaraudeuses

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73181900

731819

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182100

731821

-- Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182200

731822

-- autres rondelles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182300

731823

-- Rivets

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182400

731824

-- Goupilles, chevilles et clavettes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73182900

731829

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73221100

732211

-- en fonte

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73221900

732219

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73229000

732290

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73251000

732510

- en fonte non malléable

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73259900

732599

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

73261900

732619

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74031100

740311

-- Cathodes et sections de cathodes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74031200

740312

-- Barres à fil (wire-bars)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74031300

740313

-- Billettes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74031900

740319

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74032100

740321

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74032200

740322

-- à base de cuivre-étain (bronze)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74032900

740329

-- autres alliages de cuivre (à l’exception des alliages mères du nº 7405)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74050000

740500

Alliages mères de cuivre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74061000

740610

- Poudres à structure non lamellaire

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74062000

740620

- Poudres à structure lamellaire; paillettes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74072100

740721

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74072900

740729

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74081900

740819

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74082100

740821

-- à base de cuivre-zinc (laiton)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74082900

740829

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74091100

740911

-- enroulées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74091900

740919

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74092100

740921

-- enroulées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74092900

740929

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74093100

740931

-- enroulées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74093900

740939

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74094000

740940

- en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74099000

740990

- en autres alliages de cuivre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74101100

741011

-- en cuivre affiné

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74101200

741012

-- en alliages de cuivre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74102100

741021

-- en cuivre affiné

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74102200

741022

-- en alliages de cuivre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

74130090

741300

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75051100

750511

-- en nickel non allié

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75051200

750512

-- en alliages de nickel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75052100

750521

-- en nickel non allié

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75052200

750522

-- en alliages de nickel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75061000

750610

- en nickel non allié

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

75062000

750620

- en alliages de nickel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76051100

760511

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76051900

760519

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76052100

760521

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76052900

760529

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76061100

760611

-- en aluminium non allié

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76071100

760711

-- simplement laminées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76071910

760719

--- Feuille en aluminium non imprimée

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76071990

760719

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76072010

760720

--- Feuille en aluminium non imprimée

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76072090

760720

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76121000

761210

- Étuis tubulaires souples

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76129090

761290

- - - autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76130000

761300

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76141000

761410

- avec âme en acier

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

76149000

761490

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

78041100

780411

-- Feuilles et bandes, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

78041900

780419

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

78060000

780600

Autres ouvrages en plomb

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

79040000

790400

Barres, profilés et fils, en zinc

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

79050000

790500

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

79070000

790700

Autres ouvrages en zinc

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

80030000

800300

Barres, profilés et fils, en étain

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

80070000

800700

Autres ouvrages en étain

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82011000

820110

- Bêches et pelles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82013000

820130

- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82014000

820140

- Haches, serpes et outils similaires à taillants

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82015000

820150

- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82016000

820160

- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82019000

820190

- autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82021000

820210

- Scies à main

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82022000

820220

- Lames de scies à ruban

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82023100

820231

-- avec partie travaillante en acier

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82023900

820239

-- autres, y compris les parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82024000

820240

- Chaînes de scies, dites «coupantes»

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82029100

820291

-- Lames de scies droites, pour le travail des métaux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82029900

820299

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82031000

820310

- Limes, râpes et outils similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82032000

820320

- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82033000

820330

- Cisailles à métaux et outils similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82034000

820340

- Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82041100

820411

-- à ouverture fixe

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82041200

820412

-- à ouverture variable

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82042000

820420

- Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82051000

820510

- Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82052000

820520

- Marteaux et masses

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82053000

820530

- Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82054000

820540

- Tournevis

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82055900

820559

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82056000

820560

- Lampes à souder et similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82057000

820570

- Étaux, serre-joints et similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82059000

820590

- autres, y compris des assortiments d’articles d’au moins deux des sous-positions de la présente position

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82060000

820600

Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82071300

820713

-- avec partie travaillante en cermets

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82071900

820719

-- autres, y compris les parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82072000

820720

- Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82073000

820730

- Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82074000

820740

- Outils à tarauder ou à fileter

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82075000

820750

- Outils à percer

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82076000

820760

- Outils à aléser ou à brocher

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82077000

820770

- Outils à fraiser

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82078000

820780

- Outils à tourner

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82079000

820790

- autres outils interchangeables

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82081000

820810

- pour le travail des métaux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82082000

820820

- pour le travail du bois

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82083000

820830

- pour appareils de cuisine ou pour machines pour l’industrie alimentaire

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82089000

820890

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82090000

820900

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82100000

821000

Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82111000

821110

- Assortiments

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119100

821191

-- Couteaux de table à lame fixe

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119200

821192

-- autres couteaux à lame fixe

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119300

821193

-- Couteaux autres qu’à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119400

821194

-- Lames

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82119500

821195

-- Manches en métaux communs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82129000

821290

- autres parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82130000

821300

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82141000

821410

- Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82151000

821510

- Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82152000

821520

- autres assortiments

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82159100

821591

-- argentés, dorés ou platinés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

82159900

821599

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83021000

830210

- Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83022000

830220

- Roulettes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83024100

830241

-- pour bâtiments

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83024200

830242

-- autres, pour meubles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83024900

830249

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83051000

830510

- Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83071000

830710

- en fer ou en acier

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83079000

830790

- en autres métaux communs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83081000

830810

- Agrafes, crochets et œillets

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83082000

830820

- Rivets tubulaires ou à tige fendue

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83089000

830890

- autres, y compris les parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83112000

831120

- Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

83119000

831190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84072900

840729

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84073100

840731

-- d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm³

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84073200

840732

-- d’une cylindrée excédant 50 cm³ mais n’excédant pas 250 cm³

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84073300

840733

-- d’une cylindrée excédant 250 cm³ mais n’excédant pas 1000 cm³

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84073400

840734

-- d’une cylindrée excédant 1000 cm³

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84079090

840790

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84082000

840820

- Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84089090

840890

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84091000

840910

- de moteurs pour l’aviation

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84099100

840991

-- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84099900

840999

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84131100

841311

-- Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84131900

841319

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84133000

841330

- Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84141000

841410

- Pompes à vide

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84142000

841420

- Pompes à air, à main ou à pied

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84143000

841430

- Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84144000

841440

- Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84149000

841490

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84159000

841590

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84185000

841850

- autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84189100

841891

-- Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84189900

841899

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84211200

842112

-- Essoreuses à linge

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84211900

842119

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84212300

842123

-- pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84212900

842129

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84213100

842131

-- Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84213910

842139

--- Appareils industriels pour la filtration ou l’épuration des gaz

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84213990

842139

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84219100

842191

-- de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84219900

842199

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84229000

842290

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84231000

842310

- Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84238100

842381

-- d’une portée n’excédant pas 30 kg

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84238910

842389

--- Appareils et instruments de pesage d’une portée excédant les 5 000 kg

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84238990

842389

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84239000

842390

- Poids pour toutes balances; parties d’appareils ou instruments de pesage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84249000

842490

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84251100

842511

-- à moteur électrique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84251900

842519

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84253100

842531

-- à moteur électrique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84253900

842539

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84254100

842541

-- Élévateurs fixes de voitures pour garages

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84254200

842542

-- autres crics et vérins, hydrauliques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84254900

842549

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84311000

843110

- de machines ou appareils du nº 8425

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84312000

843120

- de machines ou appareils du nº 8427

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84313100

843131

-- d’ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84313900

843139

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84314100

843141

-- Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84314200

843142

-- Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84314300

843143

-- Parties de machines de sondage ou de forage des nos 843041 ou 843049

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84314900

843149

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84433900

844339

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84439900

844399

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84501110

845011

--- non montées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84501210

845012

--- non montées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84501910

845019

--- non montées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84502010

845020

--- non montées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84509000

845090

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84701000

847010

- Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84702100

847021

-- comportant un organe imprimant

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84702900

847029

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84703000

847030

- autres machines à calculer

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84705000

847050

- Caisses enregistreuses

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84709000

847090

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84723000

847230

- Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84729000

847290

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84731000

847310

- Parties et accessoires des machines du nº 8469

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84732100

847321

-- des machines à calculer électroniques des nos 847010, 847021 ou 847029

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84732900

847329

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84734000

847340

- Parties et accessoires des machines du nº 8472

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84735000

847350

- Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84762100

847621

-- comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84762900

847629

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84768100

847681

-- comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84768900

847689

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84769000

847690

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84811000

848110

- Détendeurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84812000

848120

- Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84813000

848130

- Clapets et soupapes de retenue

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84814000

848140

- Soupapes de trop-plein ou de sûreté

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84818000

848180

- autres articles de robinetterie et organes similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84819000

848190

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84821000

848210

- Roulements à billes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84822000

848220

- Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84823000

848230

- Roulements à rouleaux en forme de tonneau

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84824000

848240

- Roulements à aiguilles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84825000

848250

- Roulements à rouleaux cylindriques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84828000

848280

- autres, y compris les roulements combinés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84829100

848291

-- Billes, galets, rouleaux et aiguilles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84829900

848299

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84831000

848310

- Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84832000

848320

- Paliers à roulements incorporés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84833000

848330

- Paliers autres qu’à roulements incorporés;coussinets

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84834000

848340

- Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84835000

848350

- Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84836000

848360

- Embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84839000

848390

- Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84841000

848410

- Joints métalloplastiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84842000

848420

- Joints d’étanchéité mécaniques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84849000

848490

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84871000

848710

- Hélices pour bateaux et leurs pales

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

84879000

848790

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85043100

850431

-- d’une puissance n’excédant pas 1 kVA

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85043200

850432

-- d’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas 16 kVA

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85111000

851110

- Bougies d’allumage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85112000

851120

- Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85113000

851130

- Distributeurs; bobines d’allumage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85114000

851140

- Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85115000

851150

- autres génératrices

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85118000

851180

- autres appareils et dispositifs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85119000

851190

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85121000

851210

- Appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85122000

851220

- autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85123000

851230

- Appareils de signalisation acoustique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85124000

851240

- Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85129000

851290

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85131090

851310

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85139000

851390

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85163100

851631

-- Sèche-cheveux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85163200

851632

-- autres appareils pour la coiffure

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85163300

851633

-- Appareils pour sécher les mains

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85164000

851640

- Fers à repasser électriques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85165000

851650

- Fours à micro-ondes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85166000

851660

- Autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85167900

851679

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85168000

851680

- Résistances chauffantes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85169000

851690

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85171100

851711

-- Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85171800

851718

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85176200

851762

-- Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85176900

851769

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85177000

851770

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85232110

852321

-- non enregistrés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85232910

852329

---non enregistrés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85235100

852351

-- Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85235200

852352

-- «Cartes intelligentes»

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85235900

852359

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85238010

852380

--- logiciel

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85285910

852859

--- non montées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85287210

852872

--- non montées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85287290

852872

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85287310

852873

--- non montées

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85287390

852873

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85311000

853110

- Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85312000

853120

- Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85318000

853180

- autres appareils

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85319000

853190

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85321000

853210

- Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322100

853221

-- au tantale

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322200

853222

-- électrolytiques à l’aluminium

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322300

853223

-- à diélectrique en céramique, à une seule couche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322400

853224

-- à diélectrique en céramique, multicouches

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322500

853225

-- à diélectrique en papier ou en matières plastiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85322900

853229

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85323000

853230

- Condensateurs variables ou ajustables

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85329000

853290

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85331000

853310

- Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85332100

853321

-- pour une puissance n’excédant pas 20 W

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85332900

853329

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85333100

853331

-- pour une puissance n’excédant pas 20 W

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85333900

853339

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85334000

853340

- autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85339000

853390

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85340000

853400

Circuits imprimés

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85361000

853610

- Fusibles et coupe-circuit à fusibles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85362000

853620

- Disjoncteurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85363000

853630

- autres appareils pour la protection des circuits électriques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85364100

853641

-- pour une tension n’excédant pas 60 V

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85364900

853649

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85365000

853650

- autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85366100

853661

-- Douilles pour lampes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85366900

853669

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85369000

853690

- autres appareils

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85371000

853710

- pour une tension n’excédant pas 1000 V

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85381000

853810

- Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du nº 8537, dépourvus de leurs appareils

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85389000

853890

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85401100

854011

-- en couleurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85401200

854012

-- en monochromes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85402000

854020

- Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85404000

854040

- Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes; tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d’espacement à points inférieur à 0,4 mm

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85406000

854060

- autres tubes cathodiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85407100

854071

-- Magnétrons

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85407900

854079

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85408100

854081

-- Tubes de réception ou d’amplification

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85408900

854089

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85409100

854091

-- de tubes cathodiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85409900

854099

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85423100

854231

-- Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85423200

854232

-- Mémoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85423300

854233

-- Amplificateurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85423900

854239

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85429000

854290

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85431000

854310

- Accélérateurs de particules

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85432000

854320

- Générateurs de signaux

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85437000

854370

- autres machines et appareils

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85439000

854390

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85451900

854519

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85452000

854520

- Balais

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85459000

854590

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85461000

854610

- en verre

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85462000

854620

- en céramique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85469000

854690

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85471000

854710

- Pièces isolantes en céramique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85472000

854720

- Pièces isolantes en matières plastiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

85479000

854790

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87012090

870120

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87041090

870410

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87049090

870490

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87081000

870810

- Pare-chocs et leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87082100

870821

-- Ceintures de sécurité

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87082900

870829

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87083000

870830

- Freins et servo-freins; leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87084000

870840

- Boîtes de vitesses et leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87085000

870850

- Ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87087000

870870

- Roues, leurs parties et accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87088000

870880

- Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87089300

870893

-- Embrayages et leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87089400

870894

-- Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87089500

870895

-- Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87089900

870899

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87141000

871410

- de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149100

871491

-- Cadres et fourches, et leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149200

871492

-- Jantes et rayons

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149300

871493

-- Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149400

871494

-- Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149500

871495

-- Selles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149600

871496

-- Pédales et pédaliers, et leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87149900

871499

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87161090

871610

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87162090

871620

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87163190

871631

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87163990

871639

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87164090

871640

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

87169000

871690

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90021100

900211

-- pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90021900

900219

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90022000

900220

- Filtres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90029000

900290

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90031100

900311

-- en matières plastiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90031900

900319

-- en autres matières

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90039000

900390

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90041000

900410

- Lunettes solaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90049090

900490

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90051000

900510

- Jumelles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90058000

900580

- autres instruments

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90059000

900590

- Parties et accessoires (y compris les bâtis)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90071000

900710

- Caméras

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90072000

900720

- Projecteurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90079100

900791

-- d’appareils photographiques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90079200

900792

-- de projecteurs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90085000

900850

- Projecteurs et appareils d’agrandissement ou de réduction

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90089000

900890

- Parties et accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90101000

901010

- Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l’impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90105000

901050

- autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90106000

901060

- Écrans pour projections

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90109000

901090

- Parties et accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90291000

902910

- Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90292000

902920

- Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

90299000

902990

- Parties et accessoires

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92011000

920110

- Pianos droits

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92012000

920120

- Pianos à queue

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92019000

920190

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92021000

920210

- à cordes frottées à l’aide d’un archet

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92029000

920290

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92051000

920510

- Instruments dits «cuivres»

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92059000

920590

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92060000

920600

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92071000

920710

- Instruments à clavier, autres que les accordéons

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92079000

920790

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92081000

920810

- Boîtes à musique

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92089000

920890

- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92093000

920930

- Cordes harmoniques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92099100

920991

-- Parties et accessoires de pianos

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92099200

920992

-- Parties et accessoires des instruments de musique du nº 9202

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92099400

920994

-- Parties et accessoires des instruments de musique du nº 9207

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

92099900

920999

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

93039000

930390

- autres

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

93069000

930690

- autres

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

94029090

940290

--- autres

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

94038100

940381

-- en bambou ou en rotin

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

94038900

940389

-- autres

25%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

94060090

940600

--- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96061000

960610

- Boutons-pression et leurs parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96062100

960621

-- en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96062200

960622

-- en métaux communs, non recouverts de matières textiles

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96062900

960629

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96063000

960630

- Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96071100

960711

-- avec agrafes en métaux communs

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96071900

960719

-- autres

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96072000

960720

- Parties

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

96190010

961900

---Serviettes et tampons hygiéniques

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%


Bruxelles, le 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

portant conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) entre les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE II (c) – PARTIE 4

DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UE

 

 

 

 

Année et taux applicable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code SH, 8 chiffres

Code SH, 6 chiffres

Description

Taux de droit

T0+2

T0+13

T0+14

T0+15

T0+16

T0+17

T0+18

T0+19

T0+20

T0+21

T0+22

T0+23

T0+24

T0+25

01012900

010129

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01013090

010130

--- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01019010

010190

--- reproducteurs de race pure

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01019090

010190

--- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01022900

010229

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01023900

010239

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01029090

010290

--- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01039100

010391

-- d’un poids inférieur à 50 kg

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01039200

010392

-- d’un poids égal ou supérieur à 50 kg

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01041090

010410

--- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01042090

010420

--- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01051200

010512

-- Dindes et dindons

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01051300

010513

-- Canards

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01051400

010514

-- Oies

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01051500

010515

-- Pintades

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01059400

010594

-- Coqs et poules

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01059900

010599

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061100

010611

-- Primates

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061200

010612

-- Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061300

010613

-- Chameaux et autres camélidés (Camelidés)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061400

010614

-- Lapins et lièvres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061900

010619

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01062000

010620

- Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01063100

010631

-- Oiseaux de proie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01063200

010632

-- Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01063300

010633

-- Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01063900

010639

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01064100

010641

-- Abeilles

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01064900

010649

-- Autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01069000

010690

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02011000

020110

- en carcasses ou demi-carcasses

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02021000

020210

- en carcasses ou demi-carcasses

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02031100

020311

-- en carcasses ou demi-carcasses

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02031900

020319

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02032100

020321

-- en carcasses ou demi-carcasses

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02041000

020410

- Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02042100

020421

-- en carcasses ou demi-carcasses

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02043000

020430

- Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02044100

020441

-- en carcasses ou demi-carcasses

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02050000

020500

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02062100

020621

-- Langues

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02063000

020630

- de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02064100

020641

-- Foies

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02064900

020649

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02068000

020680

- autres, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02071300

020713

-- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02071400

020714

-- Morceaux et abats, congelés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02072400

020724

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02072500

020725

-- non découpés en morceaux, congelés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02072600

020726

-- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02072700

020727

-- Morceaux et abats, congelés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074100

020741

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074200

020742

-- non découpés en morceaux, congelés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074300

020743

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074400

020744

-- autres, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074500

020745

-- autres, congelés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075100

020751

-- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075200

020752

-- non découpés en morceaux, congelés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075300

020753

-- Foies gras, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075400

020754

-- autres, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075500

020755

-- autres, congelés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02076000

020760

- de pintades

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02081000

020810

- de lapins ou de lièvres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02083000

020830

- de primates

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02084000

020840

- de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02085000

020850

- de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02086000

020860

- de chameaux et d’autres camélidés (Camelidés)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02089000

020890

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02091000

020910

- de porc

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02099000

020990

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02109100

021091

-- de primates

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02109200

021092

- de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02109300

021093

-- de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02109900

021099

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03011100

030111

-- d’eau douce

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03011900

030119

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019100

030191

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019200

030192

-- Anguilles (Anguilla spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019300

030193

-- Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019400

030194

-- Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019500

030195

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019900

030199

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03021100

030211

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03021300

030213

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03021400

030214

-- Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03021900

030219

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022100

030221

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022200

030222

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022300

030223

-- Soles (Solea spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022400

030224

-- Turbots (Psetta maxima)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022900

030229

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023100

030231

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023200

030232

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023300

030233

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023400

030234

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023500

030235

-- Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023600

030236

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024100

030241

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024200

030242

-- Anchois (Engraulis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024300

030243

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024400

030244

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024500

030245

-- Chinchards noirs (Trachurus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024600

030246

-- Mafous (Rachycentron canadum)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024700

030247

-- Espadons (Xiphias gladius)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025100

030251

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025200

030252

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025300

030253

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025400

030254

-- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025500

030255

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025600

030256

-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025900

030259

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027100

030271

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027200

030272

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027300

030273

-- Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027400

030274

-- Anguilles (Anguilla spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027900

030279

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028100

030281

-- Squales

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028200

030282

-- Raies (Rajidae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028300

030283

-- Légines (Dissostichus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028400

030284

-- Bars (Dicentrarchus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028500

030285

-- Dorades (Sparidés) (Sparidae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028900

030289

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03029000

030290

- Foies, œufs et laitances

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031100

030311

-- Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031200

030312

-- autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031300

030313

-- Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031400

030314

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031900

030319

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032300

030323

-- Tilapias (Oreochromis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032400

030324

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032500

030325

-- Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032600

030326

-- Anguilles (Anguilla spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032900

030329

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033100

030331

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033200

030332

-- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033300

030333

-- Soles (Solea spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033400

030334

-- Turbots (Psetta maxima)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033900

030339

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034100

030341

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034200

030342

-- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034300

030343

-- Listaos ou bonites à ventre rayé

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034400

030344

-- Thons obèses (Thunnus obesus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034500

030345

-- Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034600

030346

-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034900

030349

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035100

030351

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035300

030353

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035400

030354

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035500

030355

-- Chinchards noirs (Trachurus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035600

030356

-- Mafous (Rachycentron canadum)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035700

030357

-- Espadons (Xiphias gladius)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036300

030363

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036400

030364

-- Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036500

030365

-- Lieus noirs (Pollachius virens)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036600

030366

-- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036700

030367

-- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036800

030368

-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036900

030369

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038100

030381

-- Squales

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038200

030382

-- Raies (Rajidae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038300

030383

-- Légines (Dissostichus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038400

030384

-- Bars (Dicentrarchus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038900

030389

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03039000

030390

- Foies, œufs et laitances

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03052000

030520

- Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03054100

030541

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03054200

030542

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03055100

030551

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03056100

030561

-- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03056200

030562

-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03056300

030563

-- Anchois (Engraulis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061100

030611

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061200

030612

-- Homards (Homarus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061400

030614

-- Crabes

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061500

030615

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061600

030616

-- Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061700

030617

-- autres crevettes

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061900

030619

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062100

030621

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062200

030622

-- Homards (Homarus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062400

030624

-- Crabes

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062500

030625

-- Langoustines (Nephrops norvegicus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062600

030626

-- Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062700

030627

-- autres crevettes

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062900

030629

-- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03071100

030711

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03071900

030719

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03072100

030721

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03072900

030729

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03073100

030731

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03073900

030739

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03074100

030741

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03074900

030749

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03075100

030751

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03075900

030759

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03076000

030760

- Escargots, autres que de mer

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03077100

030771

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03077900

030779

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03078100

030781

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03078900

030789

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03079100

030791

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03079900

030799

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03081100

030811

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03081900

030819

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03082100

030821

-- vivants, frais ou réfrigérés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03082900

030829

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03083000

030830

- Méduses (Rhopilema spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03089000

030890

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

04081100

040811

-- séchés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

04089100

040891

-- séchés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

04100000

041000

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05010000

050100

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05021000

050210

- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05029000

050290

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05040000

050400

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05051000

050510

- Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05059000

050590

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05061000

050610

- Osséine et os acidulés

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05069000

050690

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05071010

050710

--- Défenses d’éléphant

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05071020

050710

--- Dents d’hippopotame

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05071030

050710

--- Corne de rhinocéros

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05071090

050710

--- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05079000

050790

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05080000

050800

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05119190

051191

--- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05119990

051199

--- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

06039000

060390

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

06042000

060420

- frais

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

06049000

060490

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07011000

070110

- de semence

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07052100

070521

-- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07052900

070529

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07115100

071151

-- Champignons du genre Agaricus

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07123100

071231

-- Champignons du genre Agaricus

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07123200

071232

-- Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07123300

071233

-- Trémelles (Tremella spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07123900

071239

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07141000

071410

- Racines de manioc

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07142000

071420

- Patates douces

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07143000

071430

- Ignames (Dioscorea spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07144000

071440

- Colocases (Colocasia spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07145000

071450

- Yautias (Xanthosoma spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07149000

071490

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08011100

080111

-- desséchées

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08011200

080112

-- en coques internes (endocarpe)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08011900

080119

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08012100

080121

-- en coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08012200

080122

-- sans coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08021200

080212

-- sans coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08022200

080222

-- sans coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08023100

080231

-- en coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08023200

080232

-- sans coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08024100

080241

-- en coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08024200

080242

-- sans coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08025100

080251

-- en coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08025200

080252

-- sans coques

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08041000

080410

- Dattes

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08042000

080420

- Figues

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08054000

080540

- Pamplemousses et pomelos

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08055000

080550

- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08061000

080610

- frais

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08091000

080910

- Abricots

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08092100

080921

-- Cerises acides (Prunus cerasus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08092900

080929

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08101000

081010

- Fraises

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08102000

081020

- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08103000

081030

- Groseilles à grappes ou à maquereau

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08104000

081040

- Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08105000

081050

- Kiwis

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08106000

081060

- Durians

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08112000

081120

- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08121000

081210

- Cerises

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08129000

081290

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08131000

081310

- Abricots

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08132000

081320

- Pruneaux

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08133000

081330

- Pommes

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09030000

090300

Maté

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09061100

090611

-- Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09061900

090619

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09082100

090821

-- non broyées ni pulvérisées

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09082200

090822

-- broyées ou pulvérisées

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09093100

090931

-- non broyées ni pulvérisées

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09093200

090932

-- broyées ou pulvérisées

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10039000

100390

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10071000

100710

- de semence

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10079000

100790

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10082100

100821

-- de semence

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10082900

100829

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10083000

100830

- Alpiste

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10084000

100840

- Fonio (Digitaria spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10085000

100850

- Quinoa (Chenopodium quinoa)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10086000

100860

- Triticale

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10089000

100890

- autres céréales

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11031900

110319

-- d’autres céréales

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11032000

110320

- Agglomérés sous forme de pellets

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11042200

110422

-- d’avoine

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11042300

110423

-- de maïs

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11043000

110430

- Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11061000

110610

- de légumes à cosse secs du nº 0713

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11062000

110620

- de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11063000

110630

- des produits du chapitre 8

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15089000

150890

- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15100000

151000

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15132900

151329

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15141900

151419

-- autres

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %