COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.1.2016
COM(2016) 34 final
2012/0060(COD)
Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Motivation et objectifs de la proposition
Le 21 mars 2012, la Commission a adopté une proposition de «RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union» [COM (2012) 124 final].
La proposition visant à mettre en place un instrument international sur les marchés publics est la réponse apportée par l’Union pour pallier l’absence de conditions équitables en matière de passation de marchés au niveau mondial. Bien que nos marchés publics soient ouverts aux soumissionnaires étrangers, les marchés publics pour des produits ou services étrangers dans les pays tiers demeurent largement fermés en droit ou en fait. L’instrument international proposé a pour but d’encourager les partenaires à entamer des négociations et d’ouvrir les appels d’offres aux soumissionnaires et aux produits de l’Union dans les pays tiers.
De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics à la concurrence internationale, ou à les ouvrir plus que ce n’est déjà le cas. La valeur des marchés publics ouverts aux soumissionnaires étrangers n’est ainsi que de 178 milliards d’EUR aux États-Unis et de 27 milliards d’EUR au Japon, et, en Chine, seule une fraction minime des marchés publics leur est accessible. Beaucoup de pays ont, en outre, adopté des mesures protectionnistes, notamment eu égard à la crise économique. Globalement, plus de la moitié des marchés publics au niveau mondial est actuellement verrouillée par des mesures protectionnistes, et cette proportion ne cesse de croître. En conséquence, seulement 10 milliards d’EUR d’exportations en provenance de l’Union (représentant 0,08 % de son PIB) trouvent actuellement un débouché sur les marchés publics au niveau mondial, alors que l’on estime à 12 milliards d’EUR les exportations qui ne se réalisent pas en raison des restrictions appliquées.
Dans le cadre des négociations relatives à la révision de l’accord sur les marchés publics (AMP) conduites au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de négociations bilatérales avec des pays tiers, l’Union a plaidé pour une ouverture ambitieuse des marchés publics au niveau international. Les marchés publics de l’Union sont ainsi ouverts, pour un montant de quelque 352 milliards d’EUR, aux soumissionnaires originaires des pays parties à l’AMP. Toutefois, certains acteurs économiques d’importance comme la Chine, le Brésil ou l’Inde ne sont pas encore signataires de cet accord et certaines des parties signataires actuelles ne couvrent que de manière limitée les marchés publics dans leurs listes.
Depuis le lancement de la proposition d’instrument international sur les marchés publics en 2012, des négociations commerciales importantes ont été engagées avec les États-Unis (TTIP) et le Japon (ALE) ou poursuivies, comme avec la Chine (pour l’adhésion à l’AMP). L’adoption de l’instrument international sur les marchés publics enverrait un signal fort à ces pays et aux autres partenaires, et encouragerait les négociateurs à accélérer et poursuivre l’ouverture substantielle de leurs marchés en la matière. La nécessité d’un outil tel que l’instrument international sur les marchés publics est ainsi devenue encore plus criante. L’objectif ultime est d’améliorer, conformément à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive [COM(2010) 2020], les perspectives commerciales des entreprises de l’Union au niveau mondial et, ce faisant, de créer des emplois et de promouvoir l’innovation.
La proposition initiale comportait deux volets concernant, d’une part, les «marchés publics couverts» (lorsque l’Union a pris des engagements internationaux en matière d’accès aux marchés) et, d’autre part, les «marchés publics non couverts» (lorsque l’Union n’a pas pris d’engagements en la matière). Pour cette dernière catégorie, la proposition initiale prévoyait un mécanisme double: a) une procédure décentralisée, permettant à l’entité adjudicatrice d’exclure une offre après avoir demandé l’approbation de la Commission et b) une procédure centralisée, avec un rôle fondamental dévolu à la Commission (enquête, négociation avec le pays tiers, décision d’adopter des mesures restrictives – fermeture du marché ou pénalité de prix – si nécessaire, qui seraient ensuite appliquées par les autorités nationales dans leurs procédures de passation des marchés).
Cette proposition initiale a été examinée au Parlement européen et au Conseil, toutefois sans conclusion de la première lecture.
Bien qu’une large majorité d’États membres ait reconnu le déséquilibre existant entre, d’un côté, l’ouverture des marchés publics de l’Union et, de l’autre, des problèmes graves et persistants concernant des mesures et des pratiques discriminatoires auxquelles font face les opérateurs européens dans certains pays tiers, le Conseil n’a pas été en mesure d’arrêter une position officielle concernant la proposition de la Commission. Lors de l’examen de la proposition dans le Groupe «Questions commerciales», certains États membres ont exprimé des réserves quant au principe de fermeture du marché de l’Union aux produits et services originaires de certains pays tiers, même de manière temporaire et ciblée, alors que d’autres États membres ont fortement soutenu cette proposition. Plusieurs États membres ont en outre manifesté des inquiétudes concernant la charge administrative imposée par la proposition aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises.
Le 15 janvier 2014, le Parlement européen en session plénière a mis aux vote les amendements à la proposition de la Commission, adopté, à une large majorité, un mandat pour un trilogue et établi une liste d’amendements. En particulier, les amendements comprenaient la création d’un lien entre le pilier centralisé et le pilier décentralisé, à condition que ce dernier ne puisse être utilisé qu’en cas d’enquête par la Commission, l’extension de la portée des exceptions pour les pays en développement ainsi que le raccourcissement des délais pour les enquêtes de la Commission concernant des pratiques et mesures discriminatoires présumées de pays tiers. Le 20 octobre 2014, le Parlement européen actuel a confirmé la décision prise durant la législature précédente et préparé le trilogue.
Étant donné qu’il semble y avoir un large consensus sur l’existence d’un déséquilibre quant au degré d’ouverture des marchés entre l’Union et les pays tiers, ainsi que sur le fait que les entreprises européennes devraient bénéficier d’un meilleur accès aux perspectives de marchés publics à l’étranger, la Commission a décidé de revoir sa proposition initiale afin de répondre à certaines des préoccupations exprimées par les deux organes législatifs de l’Union, tout en garantissant que, grâce à la proposition révisée, l’Union dispose de moyens de pression plus appropriés dans ses négociations visant à ouvrir les marchés publics étrangers.
Les modifications incluses dans la présente proposition visent à éliminer toutes les éventuelles conséquences négatives de l’instrument sous sa forme initiale et, en particulier, la fermeture totale des marchés publics de l’Union, la charge administrative et le risque de fragmentation du marché intérieur. En parallèle, la proposition met en évidence le rôle de la Commission dans le cadre des enquêtes sur les barrières existant dans les pays tiers et fournit les outils nécessaires pour dialoguer avec ces pays en vue de leur suppression. Plus concrètement, la proposition modifiée supprime la «procédure décentralisée», tout en conservant la possibilité d’imposer des pénalités de prix sous certaines conditions, simplifie les procédures, étend la portée des exemptions et met en place les outils nécessaires pour cibler davantage les mesures éventuelles. Enfin et surtout, elle accroît la transparence en chargeant la Commission de rendre publiques les conclusions de ses enquêtes concernant des mesures et pratiques discriminatoires de pays tiers, ainsi que toute action prise par ces pays pour les supprimer.
Dans son programme de travail pour 2015, la Commission avait annoncé son intention de modifier la proposition d’instrument international sur les marchés publics «conformément aux priorités de la nouvelle Commission afin de simplifier les procédures en raccourcissant les délais des enquêtes et en réduisant le nombre d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre». La proposition modifiée intègre tous ces éléments nécessaires et devrait servir de base pour la recherche d’un compromis équilibré, entre le Parlement européen et le Conseil, tout en garantissant que l’instrument international sur les marchés publics reste un levier efficace dans les négociations.
2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Récapitulatif des modifications apportées à la proposition initiale
Les modifications incluses dans la présente proposition visent à accroître les effets de l’instrument sur les pays tiers, tout en éliminant toutes les conséquences négatives qu’il aurait pu avoir sous sa forme initiale, telles que la possibilité de fermer complètement les marchés publics de l’Union à un partenaire commercial, la charge administrative liée à l’application de l’instrument et le risque de fragmentation du marché intérieur. En parallèle, la proposition met en évidence le rôle de la Commission dans le cadre des enquêtes sur les barrières existant dans les pays tiers et fournit les outils nécessaires pour dialoguer avec ces pays en vue de leur suppression.
Les propositions peuvent être résumées comme indiqué ci-après.
Premièrement, il est proposé de supprimer la possibilité de fermeture du marché et de limiter les mesures restrictives possibles aux pénalités de prix – désormais appelées «mesures d’ajustement des prix». Si la Commission établit, au terme de son enquête, qu’un pays applique des barrières entravant la participation européenne à des marchés publics, un ajustement des prix pourrait être appliqué aux soumissionnaires, aux produits ou aux services de ce pays. Contrairement à ce que prévoyait la proposition initiale, les soumissionnaires et les produits et services étrangers faisant l’objet d’une mesure d’ajustement des prix aux fins de l’évaluation des offres pourraient néanmoins remporter le marché si, malgré cet ajustement, leur offre reste compétitive en termes de prix et de qualité.
Deuxièmement, en supprimant le pilier décentralisé, la proposition révisée élimine la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de décider de manière autonome d’interdire la participation de soumissionnaires étrangers à leurs appels d’offres.
Troisièmement, la proposition révisée établit la présomption que les offres émanant d’entreprises originaires du pays tiers ciblé seront soumises à la pénalité de prix, sauf si elles peuvent démontrer que la valeur totale de leur offre est constituée à moins de 50 % de produits ou de services non couverts qui sont originaires de ce pays tiers. Alors que, dans la proposition initiale, la charge de la preuve incombait aux pouvoirs adjudicateurs, elle appartient désormais au soumissionnaire.
Quatrièmement, il est proposé de réduire encore la charge administrative en autorisant les États membres à indiquer, parmi leurs entités adjudicatrices, celles qui seront chargées de mettre en œuvre la mesure d’ajustement des prix. Cette proposition suit le modèle du règlement d’exécution. Cinquièmement, la mesure d’ajustement des prix ne serait applicable ni aux PME européennes ni aux soumissionnaires ou aux produits originaires de pays en développement bénéficiant d’un traitement SPG+, conformément à la politique commerciale et de développement de l’Union envers ces pays. De même, l’exemption valable pour les PME garantit la cohérence de l’instrument international sur les marchés publics avec la politique plus large de l’Union relative à ces entreprises.
Sixièmement, une nouvelle disposition permettrait de cibler des territoires au niveau régional ou local, par exemple des entités fédérées, des régions, voire des municipalités. Septièmement, il est proposé de raccourcir le délai accordé à la Commission pour ses enquêtes dans le cadre de la procédure centralisée et de supprimer totalement le pilier décentralisé. Huitièmement, dans l’esprit de la démarche de la Commission visant à promouvoir la transparence en matière de politique commerciale, il est proposé de rendre publiques les conclusions des enquêtes de la Commission établissant l’existence de barrières dans les pays tiers. Neuvièmement, il a été clarifié que l’instrument s’appliquera à tous les marchés publics et concessions couverts par les directives de l’Union sur la passation de marchés publics et de concessions adoptées en février 2014 (qui excluent par exemple les concessions relatives aux services d’alimentation en eau).
Toutes les modifications susmentionnées cadrent pleinement avec la volonté, annoncée par la Commission dans son programme de travail pour 2015, de simplifier les procédures, de raccourcir les délais d’enquête et de réduire le nombre d’acteurs intervenant dans la mise en œuvre.
Cohérence avec des dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition
L’initiative d’instrument international sur les marchés publics est une nouvelle proposition présentée dans le cadre de la politique internationale de l’Union européenne en matière de marchés publics. Comme les précédentes, les récentes directives adoptées par l’Union sur les marchés publics
n’offrent pas de cadre général pour les offres de produits et services étrangers dans les marchés publics de l’Union. Les seules règles spécifiques sont énoncées aux articles 85 et 86 de la directive 2014/25/UE. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchés passés par les services d’utilité publique et sont de portée trop limitée pour avoir un impact substantiel sur les négociations relatives à l’accès aux marchés. En l’occurrence, au niveau de l’Union, les marchés publics passés pour les besoins des services d’utilité publique ne représentent que 20 % environ du total des marchés publics. Dans la proposition modifiée de la Commission, il est proposé que ces deux articles soient abrogés dès l’adoption de la proposition d’instrument international sur les marchés publics.
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union
À l’instar de l’initiative initiale, la proposition modifiée met en œuvre la stratégie Europe 2020 ainsi que l’initiative phare prévue dans cette stratégie, intitulée «Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation» [COM(2010) 614]. Elle met également en œuvre l’Acte pour le marché unique [COM(2011) 206] et la communication «Commerce, croissance et affaires mondiales» [COM(2010) 612]. Il s’agit d’une initiative stratégique prévue dans le programme de travail de la Commission pour 2011 [COM(2010) 623 final].
Elle est également conforme aux politiques et objectifs poursuivis par l’Union en matière de développement; en particulier, les produits et services originaires des pays les moins avancés seront généralement protégés de toute action en vertu du présent instrument. À cet égard, la proposition modifiée va plus loin en supprimant du champ d’application de l’instrument international sur les marchés publics non seulement les pays les moins avancés mais également les pays en développement considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international et dans l’économie mondiale. Cette adaptation vise à garantir un meilleur alignement avec les politiques globales de l’Union relatives au développement.
3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Base juridique
Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Principe de subsidiarité
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
Principe de proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.
La proposition initiale reposait déjà sur un équilibre délicat entre les intérêts de toutes les parties intéressées concernées et celui de doter l’Union d’un outil tel que l’instrument international sur les marchés publics à l’appui de sa politique commerciale. La proposition modifiée a également limité les conséquences négatives possibles de la proposition initiale, sans pour autant la priver de certains de ses aspects fondamentaux dont l’absence risquerait de réduire à néant ses effets de levier dans les négociations internationales.
Choix de l’instrument
L’instrument proposé est un règlement.
D’autres instruments seraient inadéquats: seul un règlement est en mesure de garantir une action suffisamment uniforme de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune. De plus, dans la mesure où l’instrument confie certaines tâches à la Commission, il ne serait pas approprié de proposer un instrument qui supposerait une transposition dans l’ordre juridique des États membres.
4.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Consultation des parties intéressées
Pour recueillir le point de vue des parties intéressées, la Commission a organisé, lors de l’élaboration de la proposition initiale, outres des réunions individuelles, une série de consultations et d’activités de sensibilisation. Depuis la consultation avec les parties intéressées, de nombreux contacts ont été noués avec divers représentants des États membres en vue d’élaborer une proposition révisée davantage susceptible d’être adoptée.
Parmi les principaux arguments avancés par les parties intéressées pour ou contre telle ou telle option figuraient le risque de mesures de rétorsion par les partenaires commerciaux de l’Union, la charge administrative et le risque qu’une telle initiative compromette la position de l’Union en tant qu’adepte de l’ouverture des marchés. De plus, une large majorité de parties intéressées était d’avis que les éventuelles mesures restreignant l’accès au marché devaient être décidées au niveau de l’Union plutôt que par les États membres ou les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. La proposition modifiée confirme désormais clairement ce principe dans son article 1er, paragraphe 5, qui interdit toute mesure restrictive allant au-delà de celles prévues dans le règlement.
Concernant la charge administrative, les parties intéressées estimaient que les délais liés à la procédure de notification dans le cadre du pilier décentralisé seraient très pénibles, un risque qui disparaîtra totalement du fait de la suppression de l’ancien article 6.
La proposition modifiée répond également à toutes ces considérations par la mise en place d’un outil plus ciblé, qui devrait réduire autant que possible la charge administrative et le risque de rétorsion tout en soulignant encore davantage le principe d’ouverture générale des marchés publics de l’Union, par l’élimination de la possibilité de fermer le marché.
Analyse d’impact
Le comité d’analyses d’impact de la Commission a rendu deux avis sur le rapport d’analyse d’impact. La version finale dudit rapport a intégré les recommandations du comité dans la mesure du possible. Bien que ses conclusions restent valables, les modifications proposées à présent visent à cibler davantage l’instrument et à faciliter sa mise en œuvre tout en limitant les effets négatifs potentiels que pointait le rapport d’analyse d’impact.
–La limitation des mesures restrictives possibles aux pénalités de prix répond aux inquiétudes quant au risque que la fermeture totale des marchés publics de l’Union, telle que prévue initialement, n’envoie des signaux erronés aux pays tiers et soit contraire aux intérêts économiques plus larges de l’Union. Étant donné que l’ajustement des prix ne s’appliquerait que durant la phase d’évaluation et ne déterminerait pas le prix définitif, il ne sera pas préjudiciable aux intérêts des pouvoirs adjudicateurs.
La suppression du pilier décentralisé fera totalement disparaître la charge administrative, pour les entités adjudicatrices, liées à la demande d’autorisation d’exclure des offres étrangères. Cette modification protège également l’intégrité du marché intérieur et évite toute fragmentation.
La présomption que les offres soumises par les entreprises originaires d’un pays ciblé seront visées par la mesure restrictive, sauf si le soumissionnaire fournit la preuve du contraire, réduira encore la charge administrative pour les pouvoirs adjudicateurs, tout en rendant la mesure plus efficace puisque la décision du pouvoir adjudicateur est beaucoup moins susceptible de faire l’objet d’un examen juridique. L’obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs, d’accepter les déclarations sur l’honneur concernant l’origine des produits et services pendant la soumission des offres devrait également œuvrer en ce sens.
Le fait de donner aux États membres un rôle dans le choix des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargés d’appliquer la mesure garantira que les entités les plus petites, aux capacités et ressources administratives limitées, n’auront pas à le faire. Cette modification ne risque pas de remettre en cause l’efficacité de la mesure puisque les pouvoirs adjudicateurs de petite taille sont moins susceptibles de gérer des marchés publics à l’échelle visée par l’instrument proposé. Si aucune liste d’entités n’est présentée, ou si la liste présentée ne correspond pas à la mesure d’ajustement des prix adoptée, la Commission peut, de sa propre initiative, en établir une.
L’exemption valable pour les pays en développement les plus vulnérables ne devrait pas avoir d’incidence sur l’effet de levier de l’instrument car ce dernier n’a jamais ciblé ces pays. L’exclusion de ces pays du champ d’application précisera clairement que l’objectif de l’instrument est de faire pression sur les grands partenaires commerciaux pour qu’ils ouvrent davantage leurs marchés publics aux opérateurs de l’Union. La non-application aux PME européennes réduira encore la charge administrative pour ces opérateurs économiques, conformément à la politique générale de l’Union relative à ces entreprises.
La possibilité de cibler des territoires au niveau régional ou local vise à agir de manière différenciée et à réagir de manière proportionnée si les mesures discriminatoires sont prises uniquement au niveau infra-central (par exemple entités fédérées, régions ou municipalités), afin d’inciter les territoires concernés à ouvrir leurs appels d’offres aux soumissionnaires de l’Union.
Le raccourcissement des délais accordés à la Commission pour mener ses enquêtes répond à l’inquiétude quant à la longueur des procédures soulevée en particulier en ce qui concerne le pilier décentralisé, dans le cadre duquel les pouvoirs adjudicateurs, lors d’une procédure d’adjudication en cours, auraient dû attendre l’enquête et la décision de la Commission. L’adaptation du délai pour la procédure centralisée restante devrait aider à accélérer la phase d’enquête de la procédure.
La publication des conclusions de la Commission sur les obstacles au commerce dans les pays tiers devrait aider à créer une nouvelle dynamique visant à supprimer ces barrières.
Comme le prévoyait déjà la proposition initiale, l’instrument international sur les marchés publics s’appliquera également aux concessions dans la mesure où ces dernières sont couvertes par la nouvelle directive sur les concessions. Les règles relatives aux concessions ne précisent pas si certaines activités doivent être menées par des entités publiques ou privées, mais se concentrent sur les règles que les entités publiques doivent appliquer lorsqu’elles achètent des produits ou des services.
Efficacité
Les modifications proposées rendront l’instrument plus efficace.
Clarification des règles: Le rapport d’analyse d’impact a souligné l’efficacité des solutions initialement proposées concernant l’objectif de clarifier les règles d’accès aux marchés publics de l’Union pour les soumissionnaires de pays tiers. Toutefois, il a également pointé un certain nombre de faiblesses découlant du caractère optionnel du pilier décentralisé, qui pourraient se traduire par des différences dans les modes d’utilisation et par une fragmentation du marché intérieur. La proposition modifiée continue de respecter l’objectif initial de clarification des règles applicables et la Commission continuera d’avoir le dernier mot concernant le recours aux mesures restrictives. De plus, avec la suppression du pilier décentralisé, l’application des règles sera plus simple et plus harmonisée et la marge d’erreur liée à la mise en œuvre des mesures restrictives par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sera réduite. Le raccourcissement des délais accordés à la Commission pour mener ses enquêtes permettra de savoir plus rapidement si des mesures restrictives doivent être prises.
Levier: La suppression du pilier décentralisé et la limitation aux pénalités de prix comportent un certain risque de réduction de l’effet de levier. Toutefois, le levier principal de la proposition initiale était lié au pilier centralisé, qui est maintenu. La Commission conservera la faculté de brandir la menace de limitation de l’accès au marché et d’ouvrir une enquête pour comportement discriminatoire à tout moment. La proposition modifiée permettra par ailleurs la mise en œuvre de mesures plus ciblées, entre autres en prévoyant la possibilité de limiter les mesures restrictives aux territoires de certains niveaux d’administration infra-centraux. La limitation aux pénalités de prix, une forme moins extrême de fermeture du marché qui a déjà été évaluée dans l’analyse d’impact de la proposition initiale, garantit que les marchés de l’Union resteront ouverts en principe, tout en permettant la prise de mesures ciblées en cas de nécessité.
Efficience
Les modifications proposées rendront l’instrument plus efficient.
Charge administrative: Les amendements proposés réduisent la charge administrative. L’analyse d’impact a estimé les coûts liés au processus de notification de la procédure décentralisée à quelque 3,5 millions d’EUR. La suppression du pilier décentralisé, y compris ses délais, élimine tous les risques potentiels associés au processus de notification relevés par l’analyse d’impact. Le fait d’autoriser les États membres à présélectionner les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargés d’appliquer la mesure aidera à garantir que des entités aux capacités administratives limitées ne seront pas tenues de le faire. Étant donné que le rapport d’analyse d’impact a pointé un risque possible d’augmentation de la charge administrative pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices découlant des dispositions relatives aux offres anormalement basses, la suppression de l’article 7 initial élimine ce risque. En raison de leur taille et de leurs capacités limitées, les PME rencontrent souvent des problèmes spécifiques liés à des procédures pénibles. Bien que le seuil de valeur élevé réduise déjà la probabilité que les petites entreprises soient concernées par l’instrument, sa non-application aux PME européennes réduira encore la charge administrative pour ces opérateurs économiques, conformément à la politique générale de l’Union relative aux PME.
Risque de rétorsion: Les modifications proposées permettront de cibler les territoires d’un pays tiers qui sont véritablement responsables de l’application de mesures discriminatoires, sans frapper le pays tiers tout entier. Cette possibilité de mesures plus ciblées et justifiables réduira encore le risque de rétorsion.
Finances publiques: Comme l’indique l’analyse d’impact, l’incidence globale de l’instrument sur les finances publiques est négligeable. Toutefois, une nouvelle réduction de son champ d’application limitera d’autant plus cette incidence.
Cohérence
Le rapport d’analyse d’impact souligne que la cohérence de la politique commerciale et du marché intérieur de l’Union est mieux préservée lorsque les décisions sont prises au niveau de l’Union, c’est-à-dire en pleine connaissance de l’ensemble des conséquences juridiques, économiques et politiques, sans autoriser des pratiques divergentes dans le traitement des produits et services étrangers dans l’Union. Avec la suppression du pilier décentralisé, la Commission accroît son contrôle de l’application de mesures restrictives et réduit ainsi le risque d’une mise en œuvre erronée des règles. La proposition modifiée va donc améliorer la cohérence de la politique commerciale et du marché intérieur de l’Union, ainsi que le respect des engagements internationaux de celle-ci.
L’exigence relative à l’analyse d’impact est donc respectée.
5.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
En soi, la présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire. Le surcroît de tâches incombant à la Commission peut être mené à bien avec les ressources existantes.
6.AUTRES ÉLÉMENTS
Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La proposition comprend une clause de réexamen.
7.Présentation détaillée des dispositions de la proposition
L’article 1er définit l’objet et le champ d’application. Le texte de la proposition initiale a été adapté pour refléter la suppression du pilier décentralisé. La disposition a en outre été modifiée au plan linguistique pour la rendre plus lisible. Elle comporte en outre une clarification, selon laquelle les États membres ne peuvent pas limiter l’accès aux opérateurs économiques étrangers au-delà de ce qui est prévu par le règlement. Comme le prévoyait déjà la proposition initiale, l’instrument international sur les marchés publics couvrira également les concessions dans la mesure où ces dernières relèvent du champ d’application de la nouvelle directive sur les concessions. Il convient de noter que les règles relatives aux concessions ne précisent pas si certaines activités doivent être menées par des entités publiques ou privées, mais se concentrent sur les règles que les entités publiques doivent appliquer lorsqu’elles se tournent vers le marché pour acheter des produits ou des services.
L’article 2 énonce les définitions applicables, dont la plupart sont reprises des directives de l’Union sur les marchés publics. Certaines expressions qui ne sont plus utilisées dans le projet de règlement ont été supprimées. La proposition modifiée n’utilise pas les termes «absence de réciprocité substantielle», mais parle de «mesures ou pratiques restrictives et discriminatoires en matière de passation de marchés».
L’article 3 définit, pour les besoins du règlement, les règles d’origine applicables aux produits et services achetés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Conformément aux engagements internationaux de l’Union, les règles d’origine applicables aux produits et services correspondent aux règles d’origine non préférentielle établies par le code des douanes de l’Union. L’origine d’un service est définie sur la base des règles pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives au droit d’établissement et des définitions prévues à l’article XXVIII de l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Le texte initial de la disposition a été modifié ça et là pour le rendre plus lisible.
L’article 4 définit l’exception à l’application de l’instrument en ce qui concerne les produits et services originaires des pays les moins avancés. La proposition modifiée étend la portée de l’exception pour couvrir les produits et services originaires des pays en développement qui sont considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international et dans l’économie mondiale, tels que définis à l’annexe VII du règlement SPG.
L’article 5 de la proposition initiale n’a plus lieu d’être dans la proposition modifiée; aussi atil été supprimé. La proposition modifiée comporte un nouvel article 5, en vertu duquel l’instrument n’est pas appliqué aux PME européennes, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Pour éviter tout contournement par des sociétés dites «boîtes aux lettres», la disposition fait explicitement référence à l’importance des activités commerciales exercées dans le marché intérieur.
L’article 6 d’origine fixant une procédure décentralisée a été supprimé. Le nouvel article 6 définit les modalités des enquêtes de la Commission ainsi que les délais à respecter. La proposition modifiée raccourcit la durée de la première phase d’enquête et, en contrepartie, prolonge le délai supplémentaire possible, afin que la règle générale en matière de délais soit plus stricte. L’article précise explicitement que les conclusions de la Commission doivent être publiées.
L’article 7 de la proposition initiale prévoyait l’obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs, d’informer les soumissionnaires et la Commission s’ils acceptaient une offre anormalement basse. Avec la suppression du pilier décentralisé, cette disposition n’a plus lieu d’être et a dès lors été supprimée également. Le nouvel article 7 établit les règles relatives à la concertation avec les pays tiers, ainsi qu’aux mesures que peut prendre la Commission lorsque son enquête lui permet de conclure que le pays tiers concerné a adopté ou applique des mesures ou des pratiques restrictives et discriminatoires.
L’article 8 de la proposition initiale énonçait les règles régissant le pilier centralisé qui, dans la proposition modifiée, ont été déplacées à l’article 9. Le nouvel article 8 instaure la mesure d’ajustement des prix et précise à l’égard de quels pays tiers une telle mesure peut être appliquée.
L’article 9 de la proposition initiale régissait le mécanisme de concertation avec les pays tiers en cas de pratiques restrictives avérées en matière de marchés publics. Cette disposition se trouve désormais à l’article 7 de la proposition modifiée. Le nouvel article 9 dispose que les États membres doivent proposer les pouvoirs adjudicateurs qui devront appliquer la mesure d’ajustement des prix. Pour veiller à ce que l’action soit d’un niveau approprié et que la mise en œuvre se fasse de manière équilibrée entre les États membres, la Commission est chargée de déterminer les entités concernées. Si aucune liste d’entités n’est présentée, ou si la liste présentée ne correspond pas à la mesure d’ajustement des prix adoptée, la Commission peut, de sa propre initiative, établir une telle liste.
Le nouvel article 10 régit le retrait et la suspension des mesures. Il charge en outre la Commission de publier ses conclusions relatives aux mesures correctives prises par le pays tiers concerné.
L’article 11 de la proposition initiale prévoyait des règles pour le retrait ou la suspension de mesures restrictives adoptées. Le nouvel article 11 décrit les modalités d’application de la mesure d’ajustement des prix. La pénalité de prix s’applique uniquement à la procédure d’évaluation et non au prix définitif.
L’article 12 de la proposition initiale fixait les règles à respecter pour informer les soumissionnaires de l’application de mesures restrictives adoptées par la Commission dans le cadre de procédures de passation de marché individuelles. Le nouvel article 12 énonce les exceptions possibles à l’application des mesures d’ajustement des prix qui, dans la proposition initiale, figuraient à l’article 13. Ces exceptions n’ont pas été modifiées.
L’article 13 de la proposition initiale décrivait les circonstances dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices étaient autorisés à ne pas appliquer les mesures restrictives adoptées en vertu du règlement. Les nouveaux articles 13 et 14 fixent les modalités des mesures correctives en cas de violation des dispositions du règlement, ainsi que la procédure de comité pour la prise de décision qui, dans la proposition initiale, se trouvaient respectivement aux articles 16 et 17.
Les articles 14 et 15 de la proposition initiale conféraient à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en vue de mettre à jour l’annexe du règlement, afin de tenir compte de la conclusion, par l’Union, de nouveaux accords internationaux dans le domaine des marchés publics. Avec la suppression du pilier décentralisé, une annexe énumérant les accords commerciaux en vigueur n’est plus nécessaire. Les décisions d’application de mesures d’ajustement des prix adoptées par la Commission contiendront les informations nécessaires concernant la portée des engagements de l’Union envers les pays tiers.
Les articles 18 et 19 de la proposition initiale concernaient la confidentialité et imposaient à la Commission de présenter un rapport sur l’application du règlement au Parlement européen et au Conseil. Ces dispositions figurent désormais aux articles 15 et 16 de la proposition modifiée.
L’article 20 d’origine est devenu l’article 17 de la proposition modifiée. Il prévoit l’abrogation des articles 85 (ancien article 58) et 86 (ancien article 59) de la directive 2014/25/UE sur les services d’utilité publique (ancienne directive 2004/17/CE). L’ancien article 21 et le nouvel article 18 fixent les modalités d’entrée en vigueur du règlement.
2012/0060 (COD)
Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’L’article 21 du traité sur l’Union européenne, dispose que l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de améliore la coopération dans tous les domaines des relations internationales afin, notamment, d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international.
(2)Conformément à l’article 206 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union contribue, par l’établissement d’une union douanière et dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres.
(3)L’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur et que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
(4)L’article III, paragraphe 8, de l’Aaccord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’article XIII de l’Aaccord général sur le commerce des services excluent les achats effectués par des organes gouvernementaux pour les besoins des pouvoirs publics du champ d’application des principales disciplines multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
(5)L’accord plurilatéral révisé sur les marchés publics de l’OMC ne prévoit qu’un accès limité aux marchés publics des pays tiers pour les entreprises de l’Union et ne s’applique qu’à un nombre restreint de membres de l’OMC qui sont parties à cet accord. L’accord révisé sur les marchés publics a été conclu par l’Union en décembre 2013.
(56)Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce OMC et de ses relations bilatérales, l’Union défend une ouverture ambitieuse des marchés publics internationaux pour elle-même et ses partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité et d’intérêt commun.
(7)Si le pays concerné est partie à l’accord sur les marchés publics de l’OMC ou a conclu avec l’Union un accord commercial prévoyant des dispositions en matière de marchés publics, la Commission devrait recourir aux mécanismes de concertation et/ou aux procédures de règlement des différends prévus par cet accord lorsque les pratiques restrictives se rapportent à des marchés couverts par des engagements en matière d’accès au marché pris par le pays concerné à l’égard de l’Union.
(68)De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics et leurs marchés des concessions à la concurrence internationale, ou à les ouvrir plus que ce n’est déjà le cas. Les opérateurs économiques de l’Union sont donc confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Ces pratiques restrictives débouchent sur la perte d’importantes possibilités commerciales.
(79)La directive 2004/17/CE 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ne contiennent ne contient que quelques dispositions concernant la dimension extérieure de la politique de l’Union en matière de marchés publics, notamment les ses articles 5885 et 5986 de la directive 2004/17/CE. Toutefois c Ces dispositions n’ont qu’un champ d’application limité et, par manque d’information, elles ne sont pas souvent appliquées par les entités adjudicatrices devraient être remplacées.
(8)Conformément à l’article 207 du TFUE, la politique commerciale commune dans le domaine des marchés publics doit être fondée sur des principes uniformes.
(10)Le règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil énonce des règles et procédures visant à garantir l’exercice des droits de l’Union en vertu des accords commerciaux internationaux conclus par l’Union. Il n’existe pas de règles ni de procédures analogues qui s’appliqueraient au traitement des produits et services non couverts par de tels accords internationaux.
(911)Par souci de sécurité juridique pour les opérateurs économiques, et pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Union comme des pays tiers, les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics et aux concessions devraient être traduits dans l’ordre juridique de l’Union de façon à garantir leur application effective. La Commission devrait publier des orientations sur l’application des engagements internationaux existants de l’Union européenne en matière d’accès au marché. Ces orientations devraient être régulièrement mises à jour et fournir des informations simples d’emploi.
(102)Les objectifs consistant à améliorer l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics et aux marchés des concessions de certains pays tiers protégés par des mesures ou des pratiques restrictives et discriminatoires, et à assurer des conditions de concurrence égales dans le marché intérieur unique européen, nécessitent de renvoyer aux règles relatives à l’origine non préférentielle établies par la législation douanière de l’Union de manière à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices puissent déterminer si que le traitement des les produits et services sont provenant de pays tiers et non couverts par les engagements internationaux de l’Union soit harmonisé sur tout le territoire de celle-ci.
(113)À cette fin, des règles d’origine devraient être établies, de façon à ce que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices puissent déterminer si un produit ou service donné est couvert par les engagements internationaux de l’Union européenne. L’origine d’un produit devrait être déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. Ce règlement prévoit qu’un produit est considéré comme un produit de l’Union s’il est entièrement obtenu ou produit dans l’Union. Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus un ou plusieurs pays tiers devrait être considérée comme originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
(14)L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. Les orientations visées au considérant 9 devraient couvrir la mise en œuvre pratique des règles d’origine.
(15)Eu égard à l’objectif politique global de l’Union visant à soutenir la croissance économique des pays en développement et leur intégration dans la chaîne de valeur mondiale, qui constitue le fondement de l’établissement, par l’Union, d’un système de préférences généralisées tel que décrit dans le règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux offres dont la valeur totale est constituée à plus de 50 % par des produits et services originaires, conformément aux règles de l’Union sur l’origine non préférentielle, des pays les moins avancés bénéficiant du régime «Tout sauf les armes» ou de pays en développement considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, tels que définis, respectivement, aux annexes IV et VII dudit règlement.
(16)Eu égard à l’objectif politique global de l’Union visant à soutenir les petites et moyennes entreprises, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux offres soumises par des PME qui sont établies dans l’Union et effectuent des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’au moins un État membre.
(12)La Commission devrait déterminer s’il y a lieu d’approuver que les entités ou pouvoirs adjudicateurs au sens des directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la directive [...] du Parlement européen et du Conseil du […] sur l’attribution de contrats de concession] excluent des procédures d’attribution de marché, pour les marchés d’une valeur estimée supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, les produits et services non couverts par les engagements internationaux de l’Union européenne.
(13)Par souci de transparence, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui entendent faire usage de cette compétence au titre du présent règlement pour exclure des procédures d’attribution de marchés des offres comprenant des produits et services originaires de l’extérieur de l’Union européenne pour lesquels la valeur des produits et services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale de ces produits et services, devraient en informer les opérateurs économiques dans l’avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(14)Afin de permettre à la Commission de se prononcer sur l’exclusion de produits et services de pays tiers non couverts par les engagements internationaux de l’Union européenne, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient notifier à la Commission leur intention de procéder à une telle exclusion, au moyen d’un formulaire contenant des informations suffisantes pour permettre à la Commission de prendre une décision.
(15)Pour les marchés d’une valeur estimée supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la Commission devrait approuver l’exclusion si l’accord international concernant l’accès au marché dans le domaine des marchés publics conclu entre l’Union et le pays d’origine des produits ou services comporte, pour les produits ou services dont l’exclusion est proposée, des réserves explicites concernant l’accès au marché formulées par l’Union. Lorsqu’un tel accord n’existe pas, elle devrait approuver l’exclusion si le pays tiers applique des mesures restrictives en matière de passation de marchés, qui entraînent un manque de réciprocité substantielle en termes d’ouverture du marché entre l’Union et le pays tiers concerné. L’absence de réciprocité substantielle devrait être présumée lorsque les mesures restrictives en matière de passation de marchés se traduisent par des discriminations graves et persistantes à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union.
(167)Lorsqu’elle évalue si des mesures ou des pratiques restrictives et/ou discriminatoires en matière de passation des marchés existent dans un pays tiers ce manque de réciprocité substantielle, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les lois du pays concerné en matière de marchés publics et de concessions garantissent la transparence, conformément aux normes internationales relatives aux marchés publics, et préviennent toute discrimination à l’encontre des produits, des services et des opérateurs économiques de l’Union. Elle devrait en outre examiner dans quelle mesure les pouvoirs publics adjudicateurs et/ou les entités adjudicatrices, à titre individuel, appliquent ou adoptent des pratiques discriminatoires à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union.
(158)Étant donné que l’accès des produits et services de pays tiers aux marchés publics de l’Union relève du champ d’application de la politique commerciale commune, les États membres et leurs pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne devraient pouvoir restreindre l’accès des produits et services de pays tiers à leurs procédures d’adjudication par aucune mesure autre que celles prévues par le présent règlement.
(19)Compte tenu de la plus grande difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, d’évaluer les explications des soumissionnaires pour les offres comprenant des produits et services ne provenant pas de l’Union européenne et pour lesquelles la valeur des produits et services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale des produits et services, il y a lieu de prévoir une plus grande transparence pour le traitement des offres anormalement basses. Outre les règles prévues par l’article 69 de la directive sur les marchés publics et l’article 79 de la directive sur la passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, l’entité ou pouvoir adjudicateur qui entend accepter une telle offre anormalement basse devrait informer les autres soumissionnaires de ce fait, en expliquant pourquoi les prix ou coûts demandés sont anormalement bas. Ainsi, ces autres soumissionnaires pourront mieux déterminer si le soumissionnaire retenu sera en mesure d’exécuter pleinement le marché aux conditions prévues par les documents de l’offre. Ces informations supplémentaires permettraient ainsi de créer des conditions de concurrence plus égales en ce qui concerne les marchés publics de l’Union.
(20)19)La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande de parties intéressées ou d’un État membre, lancer à tout moment une enquête externe sur des mesures ou pratiques restrictives en matière de marchés publics supposément adoptées ou appliquées par un pays tiers. Dans ce cadre, il sera tenu compte en particulier du fait que la Commission ait approuvé un certain nombre d’intentions d’exclusion concernant un pays tiers conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Ces procédures d’enquête ne devraient pas préjuger de l’application du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseilarrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce.
(21)20)Lorsque la Commission, sur la base des informations dont elle dispose, a des raisons d’estimer qu’un pays tiers a adopté ou applique une pratique restrictive en matière de marchés publics, elle devrait pouvoir lancer une enquête. Si l’existence d’une telle mesure ou d’une pratique restrictive et/ou discriminatoire en matière de passation de marchés dans un pays tiers est confirmée, la Commission devrait inviter le pays concerné à engager une concertation en vue d’améliorer les possibilités de soumissionner dans ce pays pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union.
(18)21)Il est de la plus haute importance que l’enquête soit menée de manière transparente. Un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête devrait donc être publié.
(19)Si l’existence d’une telle pratique dans un pays tiers est confirmée, la Commission devrait inviter le pays concerné à engager une concertation en vue d’améliorer les possibilités de soumissionner dans ce pays pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union.
(2222)Si les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’améliorations suffisantes des possibilités de soumissionner pour les ces opérateurs économiques, produits et services de l’Union dans un délai raisonnable, la Commission devrait être à même de prendre, s’il y a lieu, des mesures restrictives appropriées d’ajustement des prix applicables aux offres des opérateurs économiques originaires de ce pays et/ou qui portent sur des produits ou des services originaires de ce pays.
(23)Ces mesures ne devraient être appliquées qu’aux fins de pourraient consister en l’exclusion obligatoire de certains produits et services du pays tiers des procédures de passation de marchés publics dans l’Union européenne ou en l’imposition d’une pénalité de prix obligatoire aux l’évaluation des offres portant sur des produits ou services provenant de ce pays originaires du pays concerné. Pour éviter que ces mesures ne soient contournées, il pourrait également être nécessaire de cibler d’exclure certaines personnes morales établies dans l’Union européenne contrôlées ou détenues à l’étranger qui, bien qu’établies dans l’Union européenne, ne sont pas engagées dans des opérations commerciales importantes telles qu’elles auraient présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’un d’au moins un État membre concerné. Les mesures appropriées ne devraient pas être disproportionnées par rapport aux pratiques restrictives en réaction auxquelles elles sont adoptées.
(24)La Commission devrait avoir la faculté de prévenir les possibles Les mesures d’ajustement des prix ne devraient pas avoir d’incidences négatives d’une exclusion sur des négociations commerciales en cours avec le pays concerné. La Commission devrait donc pouvoir, si un pays participe à des négociations de fond avec l’Union concernant l’accès aux marchés publics, suspendre l’application des mesures durant les négociations et si la Commission considère que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les pratiques restrictives en matière de marchés publics y soient abandonnées dans un avenir proche, adopter un acte d’exécution précisant que les produits et services provenant de ce pays ne devraient pas être exclus des procédures d’attribution de marchés pendant une période d’un an.
(26)Eu égard à la politique globale de l’Union vis-à-vis des pays les moins développés telle que définie, notamment, par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, il convient d’assimiler les produits et services provenant de ces pays à des produits et services provenant de l’Union.
(25)Pour simplifier l’application d’une mesure d’ajustement des prix par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, il devrait être présumé que tous les opérateurs économiques originaires d’un pays tiers ciblé avec lequel il n’existe aucun accord en matière de passation de marchés seront visés par la mesure, sauf s’ils peuvent démontrer que la valeur totale de leur offre est constituée à moins de 50 % de produits ou services originaires du pays tiers concerné.
(26)Les États membres sont mieux placés pour identifier les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ou catégories de pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui devraient être chargés de l’application de la mesure d’ajustement des prix. Pour garantir une action d’une ampleur appropriée et la répartition équitable de la charge entre les États membres, la Commission devrait prendre la décision finale, sur la base d’une liste proposée par chaque État membre. Au besoin, la Commission peut établir cette liste de sa propre initiative.
(27)Il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices aient accès à une gamme de produits de grande qualité qui répondent à leurs exigences en matière d’achat et présentent un prix concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient donc pouvoir ne pas appliquer des mesures d’ajustement des prix limitant l’accès de produits et services non couverts en cas d’indisponibilité de produits ou services provenant de l’Union et/ou couverts par des engagements, répondant aux exigences de l’entité adjudicatrice ou du pouvoir adjudicateur en matière de préservation des intérêts publics essentiels, tels que par exemple dans les domaines de la santé ou de la sécurité publiques, ou dans le cas où l’application de la mesure entraînerait une augmentation disproportionnée du prix ou des coûts du marché.
(28)En cas de mauvaise application, par une entité adjudicatrice ou un pouvoir adjudicateur, des exceptions aux mesures d’ajustement des prix limitant l’accès aux produits et services non couverts, la Commission devrait pouvoir mettre en œuvre le mécanisme correcteur prévu par l’article 3 de la directive 89/665/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ou celui prévu par l’article 8 de la directive 92/13/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. À cette même fin En outre, les marchés conclus avec un opérateur économique en violation des décisions de la Commission sur les intentions d’exclusion notifiées par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, ou en violation des mesures d’ajustement des prix limitant l’accès des produits et services non couverts, devraient être déclarés dépourvus d’effets. au sens de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil.
(27)Afin de traduire, dans l’ordre juridique de l’Union européenne, les engagements internationaux en matière d’accès aux marchés publics pris après l’adoption du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes au titre de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne visant à modifier la liste des accords internationaux annexée au présent règlement. Il importe tout particulièrement que la Commission, tout au long de ses travaux préparatoires, mène des concertations appropriées, notamment au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
(289)Afin d’assurer l’application uniforme du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
(30)Les actes d’exécution relatifs à l’adoption, au le retrait, ou à la suspension ou la remise en vigueur d’une mesure d’ajustement des prix devraient être adoptés selon la procédure d’examen.
(2931)Les actes d’exécution établissant adaptant les formulaires standard à utiliser pour la publication d’avis de marché ou de concession, la soumission de notifications à la Commission et l’origine des produits et services devraient être adoptés selon la procédure consultative. Ces décisions n’ont aucune incidence ni sur le plan financier, ni sur la nature ou le champ d’application des obligations découlant du présent règlement. Il s’agit au contraire d’actes à visée purement administrative, destinés à faciliter l’application des règles du présent règlement.
(302)Les rapports réguliers de la La Commission devraient permettre de contrôler devrait présenter tous les trois ans au moins des rapports sur l’application et l’efficacité des procédures fixées par le du présent règlement.
(313)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l’objectif fondamental consistant à établir une politique extérieure commune en matière de marchés publics, d’établir des règles communes relatives au traitement des offres qui portent sur des produits et services non couverts par les engagements internationaux de l’Union européenne. Le présent règlement sur l’accès des opérateurs économiques, produits et services provenant de pays tiers ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, conformément à l’article 5, paragraphe 3 4, du traité sur l’Union européenne,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d’application
1.Le présent règlement régit établit des mesures visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, produits et services de l’Union aux marchés publics et marchés de concessions des pays tiers. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant des mesures ou pratiques supposément restrictives et discriminatoires en matière de passation des marchés adoptées ou appliquées par les pays tiers des produits et services de pays tiers aux marchés passés à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union, de même que de mener des concertations avec les pays tiers concernés.
Il prévoit la possibilité d’appliquer des mesures d’ajustement des prix à certaines offres soumises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Union en vue de réaliser des travaux et/ou ouvrages, ou de fournir des produits et/ou des services ou de se voir attribuer une concession, et établit des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des en fonction de l’origine des opérateurs économiques, produits et ou services concernés de l’Union aux marchés publics de pays tiers.
2.Le présent règlement s’applique aux marchés relevant de:
(a)la directive 2014/23/UE [2004/17/CE];
(b)la directive 2014/24/UE [2004/18/CE];
(c)la directive 2014/25/UE [201./… (sur l’attribution de contrats de concession)].
3.Le présent règlement s’applique à la passation de marchés pour la fourniture de produits et/ou services ainsi qu’à l’attribution de concessions pour des travaux et services. Il s’applique uniquement aux des produits ou des services acquis pour les besoins de pouvoirs publics. Il ne s’applique pas lorsque les produits sont achetés , et non en vue d’une revente commerciale ou de l’utilisation commerciale des produits ou des services fournis. Il ne s’applique pas lorsque les services sont achetés en vue d’une revente commerciale ou de l’utilisation commerciale des services fournis.
4.Le présent règlement s’applique uniquement en relation avec des mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires en matière de passation de marchés appliquées par un pays tiers concernant des achats de produits et services non couverts. L’application du présent règlement n’affecte pas les obligations internationales de l’Union.
5.Les États membres, leurs pouvoirs adjudicateurs et leurs entités adjudicatrices n’appliquent pas de mesures restrictives aux opérateurs économiques, produits et services de pays tiers qui vont au-delà de celles fixées par le présent règlement.
Article 2
Définitions
1.Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)«opérateur économique» «fournisseur», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes et/ou entités, y compris les associations d’entreprises temporaires, qui soumissionne pour la réalisation de travaux et/ou d’un ouvrage, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché proposant des produits sur le marché;
(b)«prestataire de services», toute personne physique ou morale qui propose la réalisation de travaux ou d’ouvrages ou la fourniture de services sur le marché;
(cb)«pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice», un pouvoir adjudicateur au sens de [l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE;
c)et une «entité adjudicatrice», une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE et de l’article 7 de la directive 2014/23/UE l’article 2 de la directive 2004/17/CE et des articles 3 et 4 de la directive 20../… sur l’attribution de contrats de concession];
(d)«produit ou service couvert», un produit ou service provenant originaire d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord international dans le domaine des marchés publics et/ou des concessions, y compris un engagement en matière d’accès au marché, et auquel cet accord s’applique. L’annexe I du présent règlement contient une liste des accords applicables;
(e)«produit ou service non couvert», un produit ou service provenant originaire d’un pays avec lequel l’Union n’a pas conclu d’accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions, y compris un engagement en matière d’accès au marché, ainsi qu’ ou un produit ou service provenant originaire d’un pays avec lequel l’Union a conclu un tel accord international, mais auquel cet accord ne s’applique pas;
(f)«mesure», toute disposition légale ou réglementaire et toute pratique, ou une combinaison de celles-ci;
(g)«partie intéressée», une compagnie ou société constituée en conformité avec la législation d’un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l’Union, directement concernée par la production de produits ou la fourniture de services faisant l’objet de mesures de pays tiers restreignant l’accès aux marchés publics.
2.Aux fins du présent règlement:
f)«mesure ou pratique restrictive et/ou discriminatoire en matière de passation de marchés», toute mesure, procédure ou pratique législative, réglementaire ou administrative, ou toute combinaison de celles-ci, qui est adoptée ou appliquée par les autorités publiques ou, à titre individuel, par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’un pays tiers et qui donnent lieu à une restriction grave et récurrente de l’accès, pour les produits, services et/ou opérateurs économiques de l’Union, aux marchés publics ou aux marchés de concessions dans ce pays;
(ag)le terme «pays», peut désigner tout État ou territoire douanier distinct, sans considération de souveraineté;
(b)le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions de fournisseur et de prestataire de services;
(c)un opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire»;
(d)la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages au sens des directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et de la directive 201./… sur l’attribution de contrats de concession] est considérée comme la fourniture d’un service;
(e)une «pénalité de prix obligatoire» est l’obligation, pour les entités adjudicatrices, d’augmenter, sous réserve de certaines exceptions, les prix de produits et/ou de services provenant de certains pays tiers qui ont été proposés dans le cadre de procédures de passation de marchés.
h)«PME», une PME au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
2.Aux fins du présent règlement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages au sens des directives 2014/25/UE, 2014/24/UE et 2014/23/UE est considérée comme la fourniture d’un service.
Article 3
Règles d’origine
1.L’origine d’un produit est déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
2.L’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique l’opérateur économique qui le fournit.
3.L’origine du fournisseur du service de l’opérateur économique est réputée être:
(a)dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où il jouit d’un droit de séjour permanent;
(b)dans le cas d’une personne morale, l’un ou l’autre des pays déterminés comme suit:
(1i)si le service n’est pas fourni autrement que par une présence commerciale au sein de l’Union, le pays selon la législation duquel où la personne morale est constituée ou autrement organisée et conformément aux lois de ce pays sur le territoire duquel elle est engagée dans effectue des opérations commerciales importantes;
(2ii)si le service est fourni par une présence commerciale au sein de l’Union, l’État membre où la personne morale est établie et sur le territoire duquel elle est engagée dans effectue des opérations commerciales importantes, de telle manière qu’elle a présentant un lien direct et effectif avec l’économie de l’État membre concerné.
Aux fins du point b) ii) du premier alinéa 2), si la personne morale n’est pas engagée dans n’effectue pas des opérations commerciales importantes de telle manière qu’elle a présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’un de l’État membre concerné, l’origine des la personnes morales ou physiques est celle de la personne ou des personnes qui possèdent ou contrôlent la personne morale fournissant le service.
La personne morale fournissant le service est réputée être: «possédée» par des personnes d’un pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation de ladite personne morale.
La personne morale est réputée être , et «contrôlée» par des personnes d’un pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon.
3.Aux fins du présent règlement, les produits et services provenant de pays de l’Espace économique européen, mais non des États membres, sont traités comme des produits provenant des États membres.
Chapitre II
Traitement des produits et des services couverts et non couverts et offres anormalement basses
Exemptions
Article 4
Traitement des produits et services couverts Exemption pour les produits et services originaires des pays les moins avancés et de certains pays en développement
Lorsqu’ils attribuent des marchés aux fins de la réalisation d’ouvrages ou de travaux ou de la fourniture de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices traitent de la même manière les produits et services couverts et les produits et services provenant de l’Union.
Le présent règlement ne s’applique pas aux offres dont la valeur totale est constituée à plus de 50 % de Les produits et/ou services provenant originaires des pays les moins développés avancés figurant à l’annexe IV du règlement (UE) n° 978/2012 ou des pays en développement considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, tels que définis à l’annexe VII du règlement (UE) n° 978/2012 (CE) n° 732/2008 sont traités comme des produits et des services couverts.
Article 5
Règles d’accès pour les produits et services non couverts Exemption pour les offres soumises par des PME
Les produits et services non couverts peuvent être soumis à des mesures restrictives arrêtées par la Commission:
(a)sur demande des entités adjudicatrices, à titre individuel, conformément aux règles énoncées à l’article 6;
(b)conformément aux règles énoncées aux articles 10 et 11.
Le présent règlement ne s’applique pas aux offres soumises par des PME qui sont établies dans l’Union et effectuent des opérations commerciales importantes présentant un lien direct et effectif avec l’économie d’au moins un État membre.
Article 6
Exclusion, par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, d’offres comprenant des produits et services non couverts
1.Sur demande des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, la Commission évalue s’il y a lieu d’approuver, pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’exclusion des procédures d’attribution de marchés des offres contenant des produits ou des services provenant de l’extérieur de l’Union si la valeur des produits et services non couverts représente plus de 50 % de la valeur totale des produits et services constituant l’offre, dans le respect des conditions suivantes.
2.Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices prévoient de demander l’exclusion d’offres d’une procédure d’attribution de marché en vertu du paragraphe 1, ils mentionnent cette intention d’exclusion dans l’avis de marché qu’elles publient conformément à l’article 35 de la directive 2004/18/CE, à l’article 42 de la directive 2004/17/CE, ou à l’article 26 de la directive sur l’attribution de contrats de concession.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices exigent des soumissionnaires qu’ils fournissent des informations sur l’origine des produits et des services contenus dans l’offre ainsi que sur leur valeur. Ils acceptent les déclarations sur l’honneur en tant que moyen provisoire empêchant l’exclusion d’une offre en vertu du paragraphe 1. Un pouvoir adjudicateur peut demander à un soumissionnaire, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents requis, si cela apparaît nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les formulaires standard pour les déclarations relatives à l’origine des produits et des services. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 3.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices reçoivent des offres répondant aux conditions du paragraphe 1 pour lesquelles ils souhaitent demander l’exclusion pour cette raison, ils le notifient à la Commission. Ils peuvent poursuivre leur analyse des offres pendant la procédure de notification.
La notification est transmise par voie électronique au moyen d’un formulaire standard. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires standard. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 3. Le formulaire standard contient les informations suivantes:
(a)le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;
(a)une description de l’objet du marché;
(b)le nom et les coordonnées de l’opérateur économique dont l’offre doit être exclue;
(c)des informations sur l’origine de l’opérateur économique, sur les produits et les services et sur leur valeur.
La Commission peut demander des informations supplémentaires au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice.
Cette information est fournie dans un délai de huit jours ouvrables à partir du premier jour ouvrable après la date à laquelle ce pouvoir ou cette entité reçoit la demande d’informations supplémentaires. Si la Commission ne reçoit pas d’informations dans ce délai, le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu’à ce qu’elle reçoive les informations demandées.
3.Pour les marchés visés au paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution relatif à l’approbation de l’exclusion dans un délai de deux mois à partir du jour ouvrable suivant celui où elle reçoit la notification. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Ce délai peut être prorogé d’une période maximale de deux mois dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque les informations figurant dans la notification ou dans les documents annexes sont incomplètes ou inexactes ou lorsque les faits rapportés subissent des modifications substantielles. Si, à la fin de cette période de deux mois ou de la période prorogée, la Commission n’a pas adopté de décision approuvant ou rejetant l’exclusion, celle-ci est réputée rejetée par la Commission.
4.Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution en vertu du paragraphe 3, la Commission approuve l’exclusion dans les cas suivants:
(a)si l’accord international concernant l’accès au marché dans le domaine des marchés publics conclu entre l’Union et le pays d’origine des produits ou services comporte, pour les produits ou services dont l’exclusion est proposée, des réserves explicites concernant l’accès au marché formulées par l’Union;
(b)lorsque l’accord visé au point a) n’existe pas et que le pays tiers applique des mesures restrictives en matière de passation de marchés, qui entraînent un manque de réciprocité substantielle en termes d’ouverture du marché entre l’Union et le pays tiers concerné.
Aux fins du point b), l’absence de réciprocité substantielle est présumée lorsque les mesures restrictives en matière de passation de marchés se traduisent par des discriminations graves et persistantes à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union.
Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution en vertu du paragraphe 3, la Commission n’approuve pas l’exclusion si celle-ci viole des engagements en matière d’accès aux marchés pris par l’Union dans le cadre d’accord internationaux.
5.Afin de déterminer s’il existe une absence de réciprocité substantielle, la Commission évalue:
(a)dans quelle mesure les lois en matière de marchés publics du pays concerné garantissent la transparence, conformément aux normes internationales relatives aux marchés publics, et préviennent toute discrimination à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union;
(b)dans quelle mesure les pouvoirs publics et les entités adjudicatrices à titre individuel appliquent ou adoptent des pratiques discriminatoires à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union.
6.La Commission entend le ou les soumissionnaires concernés avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 3.
7.Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui ont exclu des offres en vertu du paragraphe 1 mentionnent cette intention d’exclusion dans l’avis d’attribution de marché qu’ils publient conformément à l’article 35 de la directive 2004/18/CE, à l’article 42 de la directive 2004/17/CE ou à l’article 27 de la directive sur l’attribution de contrats de concession. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires standard des avis d’attribution de marché. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 3.
8.Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la Commission a adopté un acte d’exécution sur l’accès provisoire des produits et des services provenant d’un pays engagé dans des négociations de fond avec l’Union, visé à l’article 9, paragraphe 4.
Chapitre III
Règles applicables aux offres anormalement basses
Enquêtes, concertation et mesures d’ajustement des prix
Article 7
Offres anormalement basses
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice prévoit d’accepter, conformément à l’article 69 de la directive sur la passation des marchés publics ou à l’article 79 de la directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, après avoir vérifié les explications du soumissionnaire, une offre anormalement basse comprenant des produits ou services ne provenant pas de l’Union, dans laquelle la valeur des produits ou services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale des produits ou services qui constituent l’offre, ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en informe les autres soumissionnaires par écrit en expliquant pourquoi le prix ou les coûts proposés sont anormalement bas.
Il peut toutefois omettre toute information dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.
Chapitre IV
Enquête de la Commission, concertation et mesures limitant provisoirement l’accès de produits et services non couverts aux marchés publics de l’Union
Article 8 6
Enquêtes relative à l’accès d’opérateurs économiques, de produits et de services de l’Union aux marchés publics de pays tiers
1.La Commission, peut à tout moment, de sa propre initiative ou sur demande de parties intéressées ou d’un État membre, ouvrir une enquête externe sur des mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires présumées en matière de passation de marchés, dès lors qu’elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union.
Elle tient compte, en particulier, du fait que plusieurs d’intentions d’exclusion ont été déjà été approuvées ou non en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
Si une enquête est ouverte, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne invitant les parties intéressées et les États membres à fournir toutes les informations pertinentes à la Commission dans un délai défini.
2.L’enquête visée au paragraphe 1 est menée sur la base des critères définis à l’article 6.
3.2.La Commission détermine si des les mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires présumées en matière de passation de marchés ont été adoptées ou sont appliquées par le pays tiers concerné sur la base des informations fournies par les parties intéressées et les États membres, ainsi que des faits recueillis par la Commission dans le cadre de son enquête; ou des deux. elle conclut l’enquête L’enquête est close neuf huit mois après son ouverture. Ce délai peut être prorogé de trois quatre mois dans des cas dûment justifiés.
4.3.Lorsque la Commission conclut, à l’issue de l’enquête externe son enquête, que l’État membre le pays tiers concerné n’applique pas les mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires présumées en matière de passation de marchés ou que celles-ci n’entraînent pas de restrictions de l’accès, pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union, aux marchés publics ou aux marchés de concession dudit pays tiers, elle adopte une décision mettant fin à l’enquête. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
4.Lorsque la Commission a clos son enquête, elle publie un rapport présentant ses principales conclusions.
Article 97
Concertation avec un des pays tiers et action de la Commission
1.Lorsqu’il est établi, à la suite d’une enquête, qu’un pays tiers a adopté ou applique des mesures ou des pratiques restrictives et/ou discriminatoires en matière de passation de marchés et si la Commission l’estime que dans l’intérêt de l’Union le justifie, la Commission invite ce pays à engager une concertation. La concertation vise à assurer afin que les opérateurs économiques, les produits et les services de l’Union puissent participer aux procédures de passation de marchés pour l’attribution de marchés publics ou de contrats de concession dans ce pays à des conditions non moins favorables que celles accordées aux opérateurs économiques, produits et services de ce pays, et afin d’assurer en outre ainsi qu’à garantir l’application des principes de transparence et d’égalité de traitement.
Si le pays tiers concerné refuse cette invitation à la mener une concertation, la Commission prend des mesures appropriées, sur la base des faits disponibles. lorsqu’elle adopte des actes d’exécution en vertu de l’article 10 limitant l’accès de produits et de services provenant d’un pays tiers, arrête des décisions sur la base des faits disponibles.
2.Si le pays concerné est partie à l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics, ou a conclu avec l’Union un accord commercial prévoyant des dispositions en matière de marchés publics, la Commission se conforme aux procédures de concertation et d’arbitrage prévues par cet accord lorsque les pratiques restrictives portent sur des marchés couverts par des engagements en matière d’accès au marché pris par le pays concerné à l’égard de l’Union.
3.2.Si, après le lancement de la concertation, le pays concerné arrête des mesures correctives satisfaisantes sans prendre de nouveaux engagements en matière d’accès au marché, la Commission peut suspendre la concertation ou y mettre fin.
La Commission contrôle l’application de ces mesures correctives, le cas échéant sur la base d’informations périodiques qu’elle peut demander au pays tiers concerné.
3.Si le pays tiers concerné met fin aux mesures correctives, les suspend ou les met en œuvre de manière inappropriée, la Commission peut prendre les mesures ci-après:
(i) reprendre ou relancer la concertation avec le pays tiers concerné, et/ou
(ii) décider, en vertu de l’article 10, d’adopter des actes d’exécution limitant l’accès de produits et de services provenant d’un pays tiers par acte d’exécution, d’imposer une mesure d’ajustement des prix conformément à l’article 8.
L’es actes d’exécution visés au point ii) du premier alinéa est présent paragraphe sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 174, paragraphe 2.
4.Si, après le lancement d’une concertation, il apparaît que le moyen le plus approprié de mettre fin à une mesure ou pratique restrictive et/ou discriminatoire en matière de passation de marchés est de conclure un accord international, des négociations sont menées conformément aux dispositions des articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si un pays a engagé avec l’Union des négociations de fond relatives à l’accès au marché dans le domaine des marchés publics, la Commission peut adopter un acte d’exécution interdisant d’exclure des procédures d’attribution de marchés, en vertu de l’article 6, des produits et des services de ce pays. Pendant la durée de ces négociations, l’enquête peut être suspendue.
5.La Commission peut mettre fin à la concertation si le pays concerné prend des engagements internationaux convenus avec l’Union dans l’un des cadres suivants:
(a)l’adhésion à l’Aaccord OMC sur les marchés publics;
(b)la conclusion d’un accord bilatéral avec l’Union incluant des engagements en matière d’accès au marché dans le domaine des marchés publics et/ou des concessions; ou
(c)l’élargissement de ses engagements en matière d’accès au marché pris dans le cadre de l’Aaccord OMC sur les marchés publics ou relevant d’un accord bilatéral conclu avec l’Union dans ce cadre.
La Commission Il peut également être mis mettre fin à la concertation si les mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires en matière de passation de marchés sont encore appliquées au moment où ces engagements sont pris, dès lors que ceux-ci comportent des dispositions détaillées prévoyant l’élimination de ces mesures ou pratiques dans un délai raisonnable.
6.Au cas où une concertation avec un pays tiers ne donne pas de résultats satisfaisants dans un délai de 15 mois à partir du jour calendaire de son début, la Commission y met fin et envisage d’adopter, en vertu de l’article 10, des actes d’exécution limitant l’accès des produits et services provenant du pays tiers. prend des mesures appropriées. En particulier, la Commission peut décider, par acte d’exécution, d’imposer une mesure d’ajustement des prix conformément à l’article 8. L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.
Article 108
Adoption de mMesures d’ajustement des prix limitant l’accès de produits et services non couverts aux marchés publics de l’Union
1.Quand il résulte d’une enquête réalisée conformément à l’article 8, et après avoir suivi la procédure prévue à l’article 9, que les mesures restrictives en matière de passation de marchés adoptées ou appliquées par un pays tiers entraînent une absence de réciprocité substantielle en termes d’ouverture de marché entre l’Union et le pays tiers, comme visé à l’article 6, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour limiter provisoirement l’accès de produits et de services non couverts provenant du pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Les offres dont la valeur totale est constituée à plus de 50 % par des produits et/ou des services originaires d’un pays tiers peuvent faire l’objet d’une mesure d’ajustement des prix lorsque le pays tiers concerné adopte ou applique des mesures ou pratiques restrictives et/ou discriminatoires en matière de passation de marchés.
Les mesures d’ajustement des prix s’appliquent uniquement aux marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée.
2.Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent consister en: La mesure d’ajustement des prix indique la pénalité, pouvant atteindre 20 %, à calculer sur le prix des offres concernées. Elle précise en outre les éventuelles restrictions de son champ d’application, par exemple en ce qui concerne:
(a)l’exclusion des offres dont la valeur totale est composée à plus de 50 % de produits ou de services provenant du pays adoptant ou appliquant une pratique restrictive en matière de marchés publics; et/ou
a)aux les marchés publics passés par certaines des catégories spécifiques de pouvoirs adjudicateurs et ou d’entités adjudicatrices;
b)aux les marchés publics concernant certaines des catégories spécifiques de produits ou services ou les offres émanant de catégories spécifiques d’opérateurs économiques;
c)aux les marchés publics dépassant un certain seuil, ou compris entre certaines valeurs.;
d)les offres se rapportant à des catégories spécifiques de concessions;
e)le territoire de certains niveaux d’administration infra-centraux.
(b)une pénalité de prix obligatoire applicable à la partie de l’offre composée de produits ou services non couverts provenant du pays adoptant ou appliquant une pratique restrictive en matière de marchés publics
3.Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent, en particulier, être limitées: Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices figurant sur la liste adoptée conformément à l’article 9 appliquent la mesure d’ajustement des prix aux éléments suivants:
a)aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné, sauf si ces opérateurs économiques peuvent prouver que la valeur totale de leur offre est constituée à moins de 50 % de produits ou de services originaires du pays tiers concerné;
b)aux offres proposant des produits et services originaires du pays concerné, lorsque la valeur de ces produits et services représente plus de 50 % de la valeur totale de l’offre.
Article 9
Pouvoirs ou entités concernés
La Commission détermine les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou les catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices, figurant sur la liste de l’État membre, dont les marchés publics sont concernés par la mesure. Pour lui permettre de prendre cette décision, chaque État membre communique une liste de pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou de catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices appropriés. La Commission veille à ce que l’action soit d’une ampleur appropriée et que la charge soit répartie de manière équitable entre les États membres.
Article 1110
Retrait ou suspension des mesures d’ajustement des prix
1.Lorsque la Commission estime que les motifs justifiant les mesures adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 10 n’existent plus, elle peut adopter un acte d’exécution qui:
(a)met fin aux mesures; ou
(b)suspend l’application des mesures pour une durée maximale d’un an.
Aux fins du point b), la Commission peut décider à tout moment, par voie d’acte d’exécution, de rendre les mesures à nouveau applicables. La Commission peut décider, par acte d’exécution, de retirer la mesure d’ajustement des prix ou de suspendre son application pendant un certain délai si le pays concerné prend des mesures correctives satisfaisantes.
Si le pays tiers concerné met fin aux mesures correctives, les suspend ou les met en œuvre de manière inappropriée, la Commission peut rendre la mesure d’ajustement des prix à nouveau applicable à tout moment, par acte d’exécution.
2.La Commission publie ses conclusions relatives aux mesures correctives prises par le pays tiers concerné.
23.Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 174, paragraphe 2.
Article 121
Application des mesures d’ajustement des prix Information des soumissionnaires
1.Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices figurant sur la liste adoptée conformément à l’article 9 appliquent les mesures d’ajustement des prix aux offres suivantes:
a)les offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné ou;
b)les offres proposant des produits ou des services originaires du pays tiers concerné lorsque la valeur desdits produits ou services représente plus de 50 % de la valeur totale de l’offre.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices n’appliquent pas les mesures d’ajustement des prix aux offres visées au point a) lorsque les soumissionnaires peuvent prouver que la valeur totale de leur offre est constituée à moins de 50 % de produits ou de services originaires du pays tiers concerné.
La mesure d’ajustement des prix n’est appliquée que pour les besoins de l’évaluation et du classement des offres au regard du prix proposé. Elle est sans incidence sur le prix à acquitter au titre du contrat qui sera conclu avec l’attributaire.
2.Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices engagent une procédure de passation de marché ou de concession soumise à des mesures restrictives une mesure d’ajustement des prix adoptées conformément à l’article 10 ou rendues à nouveau applicables conformément à l’article 11, ils mentionnent cette information fait dans l’avis de marché qu’ils publient conformément à l’article 3549 de la directive 2004/18/CE 2014/24/UE ou à l’article 42 de la directive 2004/17/CE l’article 69 de la directive 2014/25/UE, ou dans l’avis de concession qu’ils publient conformément à l’article 31 de la directive 2014/23/UE. La Commission adopte peut adopter des actes d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 3, qui adaptent définissant les formulaires standard d’avis de marché ou de concession adoptés en vertu des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE , conformément à la procédure consultative visée à l’article 174, paragraphe 3.
3.Lorsque l’exclusion d’une offre est basée sur l’application de mesures adoptées conformément à l’article 10 ou rendues à nouveau applicables conformément à l’article 11, l Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les soumissionnaires écartés de l’attribution du marché ou de la concession sur la base de l’application d’une mesure d’ajustement des prix adoptée ou rendue à nouveau applicable en vertu du présent règlement.
4.Lorsqu’une mesure d’ajustement des prix est appliquée, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices exigent des soumissionnaires qu’ils fournissent des informations sur l’origine des produits et/ou des services proposés dans l’offre, ainsi que sur la valeur que représentent les produits et services originaires du pays tiers concerné en pourcentage de la valeur totale de l’offre. Ils acceptent les déclarations sur l’honneur des soumissionnaires.
Le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire, à tout moment de la procédure, de fournir des documents supplémentaires, s’il y a lieu, pour assurer le bon déroulement de la procédure. Le soumissionnaire retenu est toujours invité à présenter des informations plus détaillées concernant l’origine des produits et services devant être fournis.
Article 132
Exceptions
1.Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas appliquer la mesure d’ajustement des prix, dans le cadre d’une procédure de passation de marché ou de concession donnée, les mesures adoptées en vertu de l’article 10, dès lors:
(a)qu’il n’existe pas de produits ou services de l’Union et/ou couverts satisfaisant les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;
(b)que l’application de ces cette mesures augmenterait exagérément le prix ou les coûts du marché.
2.Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice entend ne pas appliquer une mesure d’ajustement des prix adoptée conformément au paragraphe 10 ou rendue à nouveau applicable conformément au paragraphe 11, il mentionne ce fait dans l’avis de marché qu’il publie conformément à l’article 3549 de la directive 2004/18/CE ou à l’article 42 de la directive 2004/17/CE et 2014/24/UE ou à l’article 69 de la directive 2014/25/UE, ou dans l’avis de concession qu’il publie conformément à l’article 31 de la directive 2014/23/UE. Il le notifie à la Commission au plus tard dix jours calendaires après la publication dudit avis.
La notification est transmise par voie électronique au moyen d’un formulaire standard. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les formulaires standard pour les avis de marché et la notification, conformément à la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 3.
3.La notification contient les informations suivantes:
(a)le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur et/ou de l’entité adjudicatrice;
(b)une description de l’objet du marché;
(c)des informations sur l’origine des opérateurs économiques et sur les produits et les services devant être admis;
(d)les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure d’ajustement des prix les mesures restrictives, et une justification détaillée du recours à l’exception;
(e)le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
La Commission peut demander des informations supplémentaires au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice.
3.4.Au cas où un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice recourt à une procédure négociée sans publication préalable, au titre de l’article 312 de la directive 2004/18/CE ou de l’article 40, paragraphe 3, point 2), de la directive 2004/17/CE directive 2014/24/UE ou de l’article 50 de la directive 2014/25/UE, et décide de ne pas appliquer une mesure d’ajustement des prix adoptée conformément à l’article 10 du présent règlement, ou rendue à nouveau applicable conformément à l’article 11, il mentionne ce fait dans l’avis d’attribution de marché qu’il publie conformément à l’article 35 50 de la directive 2044/18/CE2014/24/UE ou à l’article 43 70 de la directive 2004/17/CE2014/25/UE, ou dans l’avis de concession qu’il publie conformément à l’article 32 de la directive 2014/23/UE, et le notifie à la Commission au plus tard dix jours calendaires après la publication dudit avis.
La notification est transmise par voie électronique au moyen d’un formulaire standard. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les formulaires standard pour les avis de marché et les notifications conformément à la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 2. La notification contient les informations suivantes:
(a)le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;
(b)une description de l’objet du marché ou de la concession;
(c)des informations sur l’origine des opérateurs économiques et sur les produits et les services admis;
(d)les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer les mesures restrictives, et une justification détaillée du recours à l’exception;
(e)le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Article 163
Mise en œuvre
1.En cas de mauvaise application, par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, des exceptions prévues à l’article 132, la Commission peut mettre en œuvre le mécanisme correcteur prévu à l’article 3 de la directive 89/665/CEE ou à l’article 8 de la directive 92/13/CEE.
2.Les marchés conclus avec un opérateur économique en violation des actes d’exécution de la Commission mesures d’ajustement des prix adoptées ou rendues à nouveau applicables par la Commission conformément à l’article 6 au présent règlement suite à la notification d’une intention d’exclusion par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, ou en violation des mesures adoptées en vertu de l’article 10 ou rendues à nouveau applicables en vertu de l’article 11, sont déclarés dépourvus d’effets au sens de la directive 2007/66/CE.
Chapitre IV
Pouvoirs délégués, cCompétences d’exécution, rapports et dispositions finales
Article 14
Modifications de l’annexe
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 14, des actes délégués relatifs aux modifications de l’annexe visant à tenir compte de la conclusion par l’Union de nouveaux accords internationaux dans le domaine des marchés publics.
Article 15
Exercice de la délégation de pouvoir
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2.La délégation de pouvoirs visée à l’article 14 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3.La délégation de pouvoirs visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5.Un acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 174
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil et par le comité institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843 (CE) n° 3286/94 du Conseil (règlement sur les obstacles au commerce barrières douanières). Ces comités sont des comités au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, et le comité compétent est celui institué par le règlement sur les obstacles au commerce barrières douanières.
3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, et le comité compétent est celui institué par la décision 71/306/CEE du Conseil.
Article 185
Confidentialité
1.Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2.La Commission, le Conseil, le Parlement européen et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement.
3.Celui qui fournit des informations peut demander que les informations transmises soient traitées de manière confidentielle. La demande de traitement confidentiel ; il les accompagne est accompagnée d’un résumé non confidentiel de l’information ou d’un exposé des motifs pour lesquels l’information n’est pas susceptible d’être résumée.
4.Lorsqu’il apparaît une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l’information en question.
5.Les paragraphes 1 à 54 ne font pas obstacle à la divulgation d’informations générales par les autorités de l’Union. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.
Article 196
Rapports
Au plus tard le 1er janvier 31 décembre 20178 et au moins tous les trois ans ensuite après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux procédures de marchés publics ou de concessions de pays tiers. À cette fin, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, les informations pertinentes.
Article 2017
Modification de la directive 2014/25/UE Abrogations
Les articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE85 et 86 de la directive 2014/25/UE sont abrogés supprimés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2118
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 60e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
ANNEXE
Liste des accords internationaux conclus par l’Union dans le domaine des marchés publics, y compris les engagements en matière d’accès aux marchés publics
Accord plurilatéral:
- Accord sur les marchés publics (JO L 336 du 23.12.1994)
Accords bilatéraux:
- Accord de libre-échange entre la Communauté européenne et le Mexique (JO L 276 du 28.10.2000, JO L 157 du 30.6.2000)
- Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics (JO L 114 du 30.4.2002)
- Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002)
- Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004)
- Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part (JO L 26 du 28.1.2005)
- Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 345 du 28.12.2007)
- Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (JO L 107 du 28.4.2009)
- Accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011)