Bruxelles, le 16.12.2016

COM(2016) 871 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie


Table des matières

1.INTRODUCTION

1.1.Objectifs et portée de la directive

1.2.Contenu et méthodologie du rapport

2.MESURES DE TRANSPOSITION

2.1.Enquêtes et poursuites concernant les infractions (articles 2 à 9 et 11 à 17)

2.1.1.Définitions (article 2)

2.1.2.Infractions liées aux abus sexuels (article 3)

2.1.3.Infractions liées à l’exploitation sexuelle (article 4)

2.1.4.Infractions liées à la pédopornographie (article 5)

2.1.5.Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (article 6)

2.1.6.Incitation, participation et complicité, et tentative (article 7)

2.1.7.Activités sexuelles consenties (article 8)

2.1.8.Circonstances aggravantes (article 9)

2.1.9.Saisie et confiscation (article 11)

2.1.10.Responsabilité des personnes morales (article 12)

2.1.11.Sanctions à l’encontre des personnes morales (article 13)

2.1.12.Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes (article 14)

2.1.13.Enquêtes et poursuites (article 15)

2.1.14.Signalement de soupçons d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle (article 16)

2.1.15.Compétence et coordination des poursuites (article 17)

2.2.Assistance et protection des victimes (articles 18 à 20)

2.2.1.Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes (article 18)

2.2.2.Assistance et aide aux enfants victimes (article 19)

2.2.3.Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales (article 20)

2.3.Prévention (article 10 et articles 21 à 25)

2.3.1.Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations (article 10)

2.3.2.Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants (article 21)

2.3.3.Programmes ou mesures d’intervention préventive (article 22)

2.3.4.Prévention (article 23)

2.3.5.Programmes ou mesures d’intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale (article 24)

2.3.6.Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie (article 25)

3.CONCLUSIONS ET ÉTAPES SUIVANTES


1.INTRODUCTION

Les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants constituent des crimes particulièrement graves. Ils entraînent des dommages physiques, psychologiques et sociaux à long terme chez les victimes vulnérables qui requièrent et ont droit à une protection et des soins spécifiques. En outre, le matériel ayant trait à des abus sexuels d’enfants, désigné dans la législation par le terme «pédopornographie», constitue de multiples crimes à l’encontre de chaque victime. Tout d'abord, les abus sexuels qui ont été photographiés ou enregistrés. Ensuite, chaque fois que les images et les vidéos sont publiées, diffusées ou visionnées, une violation flagrante de la vie privée de l’enfant est commise. Le traumatisme est encore accentué lorsque l’enfant a conscience que les images et les vidéos sont diffusées et que des amis ou des parents peuvent les voir.

Pour lutter efficacement contre ces crimes, il est nécessaire d’adopter une approche intégrée et globale comprenant l'enquête et la poursuite des crimes, l’assistance et la protection des victimes ainsi que la prévention.

1.1.Objectifs et portée de la directive

La directive suit l’approche globale requise pour lutter efficacement contre ces crimes, en intégrant dans un instrument juridique global des dispositions relatives à l’enquête et à la poursuite des infractions (articles 2 à 9 et 11 à 17), à l’assistance et à la protection des victimes (articles 18 à 20), et à la prévention (articles 10 et 21 à 25).

Afin de garantir l'efficacité des enquêtes et des poursuites concernant les infractions, la directive comprend notamment:

l'incrimination d’une large gamme de situations d’abus et d’exploitation sexuels d’enfants, en ligne et hors ligne (20 infractions différentes, articles 2 à 7). Il s’agit notamment de nouveaux phénomènes tels que la sollicitation en ligne (article 6) et les abus sexuels par webcam et la visualisation en ligne d’images d’abus sur des enfants sans les télécharger (article 5, notamment paragraphe 3);

l'augmentation des niveaux de sanction. Les peines maximales fixées par la législation nationale ne doivent pas être inférieures à certains niveaux (allant de 1 à 10 ans d’emprisonnement), selon la gravité de l’infraction (articles 3 à 6). Un certain nombre de circonstances aggravantes doivent également être prises en considération (article 9);

la prolongation du délai de prescription après que la victime a atteint l’âge de la majorité (article 15, paragraphe 2);

l'obligation de fournir aux services chargés de la répression ou des poursuites des outils efficaces pour enquêter sur les abus sexuels d’enfants, l’exploitation sexuelle des enfants et les infractions liées à la pédopornographie, comme ceux utilisés pour enquêter sur les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité (article 15, paragraphe 3). Les autorités répressives doivent également être en mesure d’identifier les victimes de ces infractions (article 15, paragraphe 4);

la suppression des obstacles (résultant de règles de confidentialité) au signalement par certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants (article 16);

la compétence à l’égard des infractions commises par des ressortissants du pays enquêteur, afin qu’ils puissent également être poursuivis dans leur pays pour des crimes qu’ils commettent dans d’autres États membres ou dans des pays tiers (article 17, paragraphes 1 à 3);

la suppression des conditions liées à la double incrimination et au signalement sur le lieu où l’infraction a été commise lors de la poursuite de crimes commis dans d’autres États membres ou dans des pays tiers (article 17, paragraphes 4 et 5).

En ce qui concerne l’assistance et la protection des enfants victimes, la directive prévoit notamment:

des mesures d’assistance, d'aide et de protection étendues, en particulier afin d’éviter que les enfants victimes subissent un traumatisme supplémentaire lors de leur participation à des enquêtes et procédures pénales, notamment en établissant des normes spécifiques pour les auditions d’enfants victimes (articles 18 à 20);

une assistance et une aide dès qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une infraction (article 18, paragraphe 2);

une protection spéciale pour les enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille (article 19, paragraphe 1);

une assistance et une aide non subordonnées à la coopération de l’enfant dans le cadre des procédures pénales (article 19, paragraphe 2);

la protection de la vie privée, de l’identité et de l’image de la victime (article 20, paragraphe 6).

Enfin, pour prévenir ces crimes, la directive comprend notamment:

des mécanismes permettant d'empêcher les délinquants condamnés d’exercer des activités professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants (article 10, paragraphe 1);

le droit des employeurs de demander des informations au sujet des condamnations et des interdictions d’exercer des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants (article 10, paragraphe 2);

la facilitation des échanges d’informations entre les casiers judiciaires nationaux (au moyen du système ECRIS 1 ), afin de garantir que les vérifications des antécédents par les employeurs sont complètes et comprennent des informations sur les infractions commises par les délinquants dans toute l’Union (article 10, paragraphe 3);

l'obligation pour les États membres de mettre à la disposition des délinquants condamnés et d’autres personnes qui craignent de commettre une infraction des programmes ou mesures d’intervention tels que des traitements (articles 22 et 24);

l'obligation pour les États membres d’entreprendre des actions de prévention telles que l’éducation, la sensibilisation et la formation des fonctionnaires (article 23);

l'évaluation obligatoire du danger que représentent les délinquants condamnés et du risque de récidive (article 24, paragraphe 4);

l'obligation pour les États membres d’assurer la suppression rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie sur leur territoire et de s’efforcer d’obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci (article 25, paragraphe 1);

la possibilité pour les États membres de bloquer l’accès des internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie par différents moyens, notamment des actions publiques et l’autorégulation du secteur (article 25, paragraphe 2).

1.2.Contenu et méthodologie du rapport

L’article 27 de la directive impose aux États membres 2 de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, et d’en transmettre le texte à la Commission au plus tard le 18 décembre 2013.

Le présent rapport répond à l’obligation prévue à l’article 28, paragraphe 1, de la directive, selon laquelle la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 3 . Ce rapport vise à fournir un aperçu concis mais instructif des principales mesures de transposition prises par les États membres.

Les États membres ont été confrontés à des défis importants inhérents à la transposition et à la mise en œuvre d’une directive aussi globale et ambitieuse, qui:

exige l’adoption de lois dans de nombreux domaines différents, y compris le droit pénal matériel (par exemple, définition des infractions et niveau des sanctions, prescription et responsabilité des personnes morales) et le droit pénal procédural (par exemple, compétence extraterritoriale, participation des enfants à des procédures pénales et représentation juridique);

suppose l’adoption de nombreuses mesures administratives pour compléter la législation (par exemple, sur l'accès à l’information et l'échange de casiers judiciaires entre les États membres, la formation des professionnels de la police et de la justice et les règles relatives à la protection de l’enfance, à la répression et aux prisons); et

fait intervenir de multiples acteurs, non seulement au sein des autorités d’un État membre (c’est-à-dire à différents niveaux de gouvernement, national et régional, par exemple), mais aussi en coopération avec des organisations non gouvernementales (par exemple, pour interrompre la diffusion de matériel relatif à des abus sexuels d’enfants au moyen de lignes directes et de campagnes de sensibilisation), des fournisseurs de services internet (par exemple, pour interrompre la diffusion de matériel relatif à des abus sexuels d’enfants), des psychologues cliniciens (par exemple, dans le cadre de programmes d’intervention pour les auteurs d'infractions) et d’autres acteurs.

La transposition par les États membres implique de recueillir des informations sur la législation et les mesures administratives applicables, de les analyser, d'élaborer une nouvelle législation ou de modifier des actes existants, de mener à bien la procédure d'adoption et enfin d'en rendre compte à la Commission.

Sur la base des mesures nationales de transposition communiquées officiellement à la Commission, la directive a été transposée au moyen de plus de 330 actes entrés en vigueur avant la directive et d’environ 300 nouveaux actes introduits depuis 2012 dans tous les États membres.

Les États membres ont envoyé environ 700 notifications à la Commission. 70 % d’entre elles ont été reçues après le délai de transposition, à savoir le 18 décembre 2013. Leur contenu avait trait à la législation (nouveaux actes et actes modificatifs), aux dispositions administratives et aux arrangements de travail. Souvent, elles comprenaient des codes pénaux entiers et des actes modificatifs.

À la date limite de transposition, seuls 12 États membres avaient notifié à la Commission l’achèvement de la transposition de la directive. La Commission a donc ouvert des procédures d'infraction en raison de la non-communication des mesures nationales de transposition à l’encontre des autres États membres: BE, BG, IE, EL, ES, IT, CY, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SI et UK 4 . Toutes ces procédures d’infraction avaient été clôturées au 8 décembre 2016. L’adoption et la notification tardives des mesures nationales de transposition ont retardé l’analyse et la publication par la Commission des rapports de transposition.

La description et l’analyse contenues dans le présent rapport sont fondées sur les informations communiquées par les États membres au 1er novembre 2016. Les notifications reçues après cette date n’ont pas été prises en considération. Au-delà des questions recensées dans le présent rapport, il se peut qu'il existe d’autres obstacles à la transposition, d’autres dispositions non rapportées à la Commission ou d’autres développements législatifs et non législatifs. Le présent rapport n’empêche donc pas la Commission d’évaluer ultérieurement certaines dispositions, en vue de continuer à soutenir les États membres dans la transposition et la mise en œuvre de la directive.

2.MESURES DE TRANSPOSITION

2.1.Enquêtes et poursuites concernant les infractions (articles 2 à 9 et 11 à 17)

2.1.1.Définitions (article 2)

L’article 2 contient la définition de termes employés dans l'ensemble de la directive: enfant, majorité sexuelle, pédopornographie, prostitution enfantine, spectacle pornographique et personne morale.

Tous les États membres, à l’exception de HU, définissent l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans.

L’âge de la majorité sexuelle varie d’un État membre à l’autre: 14 ans (AT, BG, DE, EE, HU et PT), 15 ans (CZ, FR, HR, PL, SE, SI et SK), 16 ans (BE, ES, LT, LU, LV, NL et UK), 17 ans (CY et IE) et 18 ans (MT). FI, IT et RO définissent différents âges de majorité sexuelle selon la nature de l’infraction. En EL, l’âge de la majorité sexuelle est différent pour les activités homosexuelles masculines consenties (17 ans), les activités hétérosexuelles consenties et les activités homosexuelles féminines (15 ans).

BE, CY, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LV, PT, RO, SE, SK et UK (Gibraltar) utilisent la notion de «pédopornographie» dans leur législation. Tous les autres États membres utilisent des termes différents, tels que «représentations pornographiques» (AT), «matériel pornographique» (BG), «œuvre pornographique» (CZ), «image ou représentation pornographique» (FR), entre autres.

En ce qui concerne la prostitution enfantine, CY et SK ont inclus dans leur législation de transposition une définition explicite qui comprend tous les éléments de l’article 2, point d). En revanche, en AT, BG, CZ, DE, EL, LT, LU, SE, SI et UK, la transposition résulte de la jurisprudence et d’autres sources en liaison avec les infractions relatives à la prostitution enfantine (article 4, paragraphes 5 à 7), tandis que dans le cas de BE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, MT, NL, PL, PT et RO, elle résulte exclusivement des infractions relatives à la prostitution enfantine.

Une définition explicite du spectacle pornographique est incluse dans la législation de AT, BG, CY, EL, HU, IE, RO, SK et UK (Gibraltar). D’autres États membres transposent l’article 2 en liaison avec les infractions visées à l'article 4, paragraphes 2 à 4, et en faisant directement référence aux technologies de l’information et de la communication ou à la jurisprudence.

Aucun État membre n’inclut dans le concept de «personne morale» les États ou les organismes publics dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et les organisations internationales publiques.

2.1.2.Infractions liées aux abus sexuels (article 3)

L’article 3 définit les comportements intentionnels qui constituent des infractions liées aux abus sexuels.

La plupart des États membres ont adopté des dispositions visant à punir, aux niveaux de sanction exigés par la directive, le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle à des activités sexuelles (article 3, paragraphe 2) ou à des abus sexuels (article 3, paragraphe 3).

CY, CZ, DE, EE, FR, IE, IT, LT, LV, MT, PL, SI et SK prévoient des infractions pénalisant le fait de se livrer à un acte sexuel quelconque avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, de la même manière que l’article 3, paragraphe 4. AT, BE, BG, ES, HR, LU RO, PT et SE établissent une différence entre les actes sexuels impliquant la pénétration et ceux qui n’impliquent aucune pénétration.

En ce qui concerne le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence [article 3, paragraphe 5, point i)], ou d’une situation de vulnérabilité particulière de l’enfant [article 3, paragraphe 5, point ii)], une majorité d’États membres ont adopté une législation qui ne semble pas couvrir toutes ces situations ou ont adopté des niveaux de sanction trop faibles.

En revanche, la plupart des États membres ont adopté une législation qui pénalise le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, avec le niveau de sanctions prévu par la directive [article 3, paragraphe 5, point iii)]. Tandis que CY, DE, LU et MT utilisent les termes «contrainte, force et menace», les autres États membres utilisent les termes «violence et menace» (CZ, EL, FI, FR, LT, LU, LV NL, PT, SE et SK), «force et menace» (BE, BG, DE, HR, HU, IT, PL et SI), «violence et intimidation» (ES), «contre la volonté d’un enfant» (EE), «contrainte par usage de la force» (AT), ou d'autres expressions.

En ce qui concerne l’usage de la contrainte, de la force ou de la menace à l’encontre d’un enfant afin qu’il se livre à des activités sexuelles avec un tiers (article 3, paragraphe 6), CY, DE, FR, LU, MT, NL et PT font explicitement référence dans leur législation à la commission de l’infraction avec une tierce personne, tandis que la législation de AT, BG, CZ, ES, HU, IE, IT, LT, RO, SE et SI couvre ces actes de manière implicite ou par l'intermédiaire de la disposition sur le viol, l’agression sexuelle ou l’abus sexuel par usage de la contrainte, de la force ou de la menace.

2.1.3.Infractions liées à l’exploitation sexuelle (article 4)

L’article 4 définit les comportements intentionnels qui constituent des infractions liées à l’exploitation sexuelle.

En ce qui concerne le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles pornographiques (article 4, paragraphe 2), AT, BG, CY, DE, EL, ES, IT, LT, MT, NL, RO, SK et UK (Gibraltar) ont adopté une législation qui transpose cette disposition de la directive. Les informations communiquées par les autres États membres n'étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 4, paragraphe 3, les États membres doivent sanctionner le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles pornographiques, ou de le menacer à de telles fins. AT, BG, CY, DE, EL, ES, IE, IT, LT, MT, NL, SI, SK et UK (Gibraltar) disposent d’une législation transposant cette disposition de la directive. Les États membres utilisent des termes différents pour illustrer «la contrainte, la force et la menace». Par exemple, BG, DE, HR, HU, IT, PL et SI utilisent les termes «force et menace», BG «force, menace de préjudice grave», EL «contrainte, violence ou menace» et ES «usage de la violence ou de l’intimidation».

L’article 4, paragraphe 4, sanctionne le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant. AT, BG, CY, DE, ES, FI, IE, IT, LT, MT, RO, SI, SK et UK (Gibraltar) disposent d’une législation transposant cette disposition de la directive. Les informations communiquées par les autres États membres n'étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 4, paragraphe 5, les États membres doivent sanctionner le fait de favoriser la participation d’un enfant à de la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins. BE, BG, CY, CZ, DE, EL, ES, FR, HR, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK et UK disposent d’une législation transposant cette disposition de la directive. Les informations communiquées par les autres États membres n'étaient pas concluantes.

L’article 4, paragraphe 6, punit le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins. AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK et UK (Écosse) disposent d’une législation transposant cette disposition de la directive. Les informations communiquées par les autres États membres n'étaient pas concluantes.

L’article 4, paragraphe 7, pénalise le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. Les informations concernant HU, IE, LV, PL, PT, RO et SE n’étaient pas concluantes.

2.1.4.Infractions liées à la pédopornographie (article 5)

L’article 5 définit les comportements intentionnels qui constituent des infractions liées à la pédopornographie.

L’article 5, paragraphe 2, sanctionne l’acquisition ou la détention de pédopornographie. Les informations fournies par la plupart des États membres n’étaient pas concluantes, à l’exception des informations fournies par AT, BG, CY, ES, FI, FR, LT, MT, RO et SI.

L’article 5, paragraphe 3, sanctionne le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie. La plupart des États membres ont transposé la condition consistant à «accéder, en connaissance de cause», bien que certains utilisent une terminologie différente. Par exemple, DE utilise les termes «s’efforcer d’obtenir» et HU les termes «obtenir et conserver».

L’article 5, paragraphe 4, punit la distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie. La plupart des États membres utilisent une terminologie différente lorsqu’ils se réfèrent à la «distribution», à la «diffusion» ou à la «transmission» de pédopornographie. Par exemple, le terme «transmission» a été interprété comme l’équivalent de «médiation» (CZ), de «radiodiffusion» (BG et DE), de «diffusion» (IT) ou d’«octroi de l’accès» (LT).

L’article 5, paragraphe 5, pénalise le fait d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition de la pédopornographie. La majorité des États membres utilisent des termes différents de ceux d’«offrir», «fournir» et «mettre à disposition». Par exemple, CZ utilise les termes «importation», «vente» ou «fourniture de toute autre manière» au lieu du terme «fournir», alors que SE utilise le terme général «rendre [la pédopornographie] disponible».

L’article 5, paragraphe 6, pénalise la production de pédopornographie. Tous les États membres utilisent le même terme de «production» dans leur transposition, à l’exception de FR («mise en scène et enregistrement») et de UK («prise», «réalisation» et «autoriser la prise»).

L’article 5, paragraphe 7, et l’article 5, paragraphe 8, sont des dispositions facultatives concernant l’applicabilité de l’article 5 à des situations spécifiques. Tous les États membres, sauf AT, DE, ES, SE et UK (article 5, paragraphe 7) et AT et DE (article 5, paragraphe 8), ont décidé de ne pas les appliquer.

2.1.5.Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (article 6)

L’article 6 définit les comportements intentionnels qui constituent des infractions en matière de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles.

La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cet article. Les informations n'étaient pas concluantes en ce qui concerne CY, HR, HU, IE, LU, LV, PL, RO et UK (article 6, paragraphe 1) et BE, CY, LV et PL (article 6, paragraphe 2).

2.1.6.Incitation, participation et complicité, et tentative (article 7)

L’article 7 oblige les États membres à sanctionner le fait d'inciter à commettre les infractions visées aux articles 3 à 6, d'y participer ou de s'en rendre complice, ainsi que la tentative de les commettre.

Tous les États membres ont adopté des mesures de transposition de l’article 7, paragraphe 1.

L’article 7, paragraphe 2, a été principalement transposé par des dispositions générales relatives à la tentative, sauf en CY, DE, FI, FR, HR, IE, LU, PT, RO et SE, qui ont introduit des dispositions spécifiques sanctionnant la tentative de commettre les infractions sexuelles énumérées à l’article 7, paragraphe 2.

2.1.7.Activités sexuelles consenties (article 8)

L’article 8 énonce trois dispositions facultatives concernant les activités sexuelles consenties. CY et UK (Angleterre/Pays de Galles) ont choisi d’appliquer les trois, alors que BE, BG, CZ, EE, IE, LU, LV, MT, NL, PL et SK ont choisi de n’en appliquer aucune.

AT, CY, FI, EL, ES, HR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SE, SI et UK (Angleterre/Pays de Galles et Irlande du Nord) ont choisi d’appliquer l’article 8, paragraphe 1.

CY, HR, SE et UK (Angleterre/Pays de Galles et Écosse) ont choisi d’appliquer l’article 8, paragraphe 2.

AT, CY, DE, FI, HR et UK ont choisi d’appliquer l’article 8, paragraphe 3. DE, FI et UK ont choisi d'appliquer cette disposition facultative à la détention et à la production de pédopornographie, tandis que FR ne l’applique qu’à la production de pédopornographie.

2.1.8.Circonstances aggravantes (article 9)

L’article 9 définit les situations qui peuvent être considérées comme des circonstances aggravantes en ce qui concerne les infractions visées aux articles 3 à 7.

Dans la plupart des États membres, les cas d’application des circonstances aggravantes sont décrits dans la loi. Cela n’était pas le cas pour certaines dispositions de cet article en IE et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse), où les tribunaux disposent d'une plus grande liberté pour tenir compte des circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine.

L’article 9, point a), vise les infractions commises à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, en situation de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. En ce qui concerne BE, DE, ES, IE, LU, PL, SI et UK (Angleterre/Pays de Galles, Écosse et Gibraltar), les informations n’étaient pas concluantes.

L’article 9, point b), fait référence aux infractions commises par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. En ce qui concerne AT, BE, BG, DE, ES, IE, LT, LU, PL, RO, SI et UK (Angleterre/Pays de Galles, Écosse et Gibraltar), les informations n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 9, point c), si l’infraction a été commise par plusieurs personnes ayant agi conjointement, cela doit être considéré comme une circonstance aggravante. Alors que CY, HR et IT font explicitement référence à «plusieurs personnes» ayant agi conjointement, les autres États membres utilisent une terminologie différente. Par exemple, BE mentionne «une ou plusieurs personnes», BG, EL, MT, NL et PT «deux personnes ou plus», DE et SE «plus d’une personne».

En vertu de l’article 9, point d), une infraction devrait être sanctionnée plus sévèrement si elle est commise dans le cadre d’une organisation criminelle. La plupart des États membres disposent d'une législation transposant cette disposition, y compris la transposition de la définition d’«organisation criminelle», MT faisant directement référence à la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée.

En vertu de l’article 9, point e), le fait que l’auteur ait déjà été condamné pour des infractions de même nature devrait constituer une circonstance aggravante. AT, BE, CZ, HR, IT, LV, PT et SK prévoient une circonstance aggravante générale, que l’infraction postérieure soit de nature similaire ou non. En revanche, le fait de commettre une infraction de même nature est requise en BG, CY, EE, ES, FI, HU, MT et PL. Ces deux options (infractions similaires et infractions non liées) sont considérées de manière distincte en FR et LT.

L’article 9, point f), prévoit une circonstance aggravante lorsque l’auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l’enfant en danger. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. Les informations concernant BE, CZ, ES, FI, FR, IE, IT, LV, SK et UK n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 9, point g), une peine plus sévère doit être envisagée si l’infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a causé un préjudice grave à l’enfant. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. Les informations concernant BG, ES, FI, IE, LT et UK (Écosse) n’étaient pas concluantes.

2.1.9.Saisie et confiscation (article 11)

En vertu de l’article 11, les États membres doivent veiller à ce que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 3, 4 et 5.

Tandis que certains États membres (BG, CY, DE, HR, FR, IT, LU et SI) ont introduit des dispositions spécifiques relatives à la saisie et à la confiscation en cas d'infractions visées aux articles 3, 4 et 5, les autres États membres se fondent sur des règles générales de droit pénal en matière de saisie et de confiscation, qui s’appliquent à toutes les infractions pénales.

Les législations nationales de tous les États membres portent à la fois sur les instruments utilisés et sur les produits du crime.

2.1.10.Responsabilité des personnes morales (article 12)

L’article 12 impose aux États membres de veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 7.

En ce qui concerne l'article 12, paragraphe 1, points a) à c), CY, LT et PL utilisent la même formulation ou presque que celle de la directive, tandis que les autres États membres utilisent des termes différents. Par exemple, lorsqu’ils transposent l’article 12, paragraphe 1, point b), les États membres font référence aux «gestionnaires», aux «administrateurs» ou au «conseil d’administration», au lieu d’«une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale».

La responsabilité prévue à l’article 12, paragraphe 2, a été introduite par presque tous les États membres. Les informations concernant BG, CZ, IE, LU, NL et PT n’étaient pas concluantes.

En ce qui concerne l’article 12, paragraphe 3, tous les États membres prévoient la possibilité d’engager des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices, simultanément à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales. Toutefois, les informations fournies par IE et PT n'étaient pas concluantes en ce qui concerne les infractions visées.

2.1.11.Sanctions à l’encontre des personnes morales (article 13)

En vertu de l’article 13, les États membres imposent des sanctions à l’encontre de toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 12, paragraphe 1 ou 2, et peuvent choisir d’infliger les sanctions prévues à l'article 13, paragraphe 1, points a) à e).

En ce qui concerne l'article 13, paragraphe 1, tous les États membres ont institué des sanctions administratives ou pénales applicables aux personnes morales. Certains États membres (BE, CZ, FR, PL, RO et SK) ont également choisi d’introduire la sanction supplémentaire consistant à publier ou afficher la décision ou le jugement par lequel la personne morale a été reconnue coupable du crime. La plupart des États membres, à l’exception de BG, DE, EE, FI, IE et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Gibraltar) ont choisi de transposer au moins une des options énoncées à l’article 13, paragraphe 1, points a) à e).

La plupart des législations des États membres ne contiennent pas de dispositions visant à transposer expressément l’article 13, paragraphe 2, mais infligent les mêmes sanctions aux personnes morales déclarées responsables au titre de l’article 12, paragraphe 2, que celles infligées aux personnes morales déclarées responsables au titre de l’article 12, paragraphe 1. EL est le seul État membre qui a introduit une mesure de transposition spécifique et n’applique donc pas les mêmes sanctions dans les deux cas.

2.1.12.Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes (article 14)

L’article 14 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de telles infractions.

La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. Les informations concernant ES, LU, MT, PL et SK n’étaient pas concluantes.

2.1.13.Enquêtes et poursuites (article 15)

L’article 15 prévoit des mesures relatives aux enquêtes et poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7.

En vertu de l’article 15, paragraphe 1, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 ne dépendent pas d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant, et que la procédure pénale puisse continuer même si cette personne a retiré sa déclaration. Tandis que les législations nationales de CY, NL, PL et PT suivent de manière explicite l’article 15, paragraphe 1, AT, BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, RO, SE, SI et SK ont transposé cette disposition par des règles générales de droit pénal régissant l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites. En UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse), les procureurs peuvent engager ou continuer une procédure pénale s’ils estiment qu’il existe des preuves suffisantes d'une perspective réaliste de condamnation et que les poursuites sont dans l’intérêt public. IE applique le même principe relatif à l’intérêt public.

L’article 15, paragraphe 2, fait obligation aux États membres de permettre que les infractions donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité. AT, BE, CY, EE, EL, ES, HR, HU, IE, LV, MT, PL, RO, SE, SI et UK disposent d’une législation transposant cette disposition. En BG, CZ, DE, FI, IT, LT, NL et SK, le délai de prescription de certaines infractions court à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise. Cela signifie que les enfants victimes, en particulier ceux qui font l'objet d'abus à un très jeune âge, peuvent ne pas disposer de suffisamment de temps après avoir atteint l’âge de la majorité pour engager des poursuites.

En vertu de l’article 15, paragraphe 3, les États membres doivent faire en sorte que des outils d’investigation efficaces soient mis à disposition en vue des enquêtes et des poursuites concernant les infractions. Tandis que les législations de CY et EL reprennent de manière explicite l’article 15, paragraphe 3, la plupart des autres États membres le transposent par une multiplicité de dispositions issues des codes de procédure pénale.

L’article 15, paragraphe 4, fait obligation aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux unités ou services d’enquête de chercher à identifier les victimes, notamment grâce à l’analyse du matériel pédopornographique. La plupart des États membres disposent de mesures transposant cette disposition. Les informations concernant BG, CZ, EE, FR, HU, IE, LT, PT, SK et UK (Gibraltar) n’étaient pas concluantes.

2.1.14.Signalement de soupçons d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle (article 16)

L’article 16 vise à garantir que les professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants puissent signaler des infractions (article 16, paragraphe 1) et que toute personne ayant connaissance ou suspectant qu’une de ces infractions a été commise soit encouragée à le signaler (article 16, paragraphe 2).

En ce qui concerne l’article 16, paragraphe 1, les législations de HR, MT, PT, SI et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Gibraltar) prévoient une obligation générale de signaler les infractions. Toutefois, la législation de la plupart des États membres contient une disposition spécifique relative au signalement des infractions, afin de protéger les enfants (AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, HU, IT, LT, LV, NL, RO et SE). En outre, BG, CY, CZ, DE, EL, FI, HU, IT, LV, RO, SE et SK prévoient pour certaines professions (enseignants, médecins, psychologues, infirmières) une obligation spécifique de signalement auprès des autorités compétentes.

Certains États membres (AT, BE, BG, EL, FI, HR, HU, IT, LU, PL et SI) ont transposé l’article 16, paragraphe 2, par une disposition générale rendant obligatoire ou encourageant le signalement des infractions et/ou l'aide aux personnes en difficulté. D’autres États membres (BG, CY, CZ, EE, ES, FR, HR, LT, LV, NL, PT, RO, SE et SK) l’ont transposé par une disposition juridique plus spécifique, rendant obligatoire le signalement d’infractions commises à l’encontre d’enfants. UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse) applique des mesures non législatives.

Les personnes sont encouragées à signaler les cas d’abus principalement au moyen de lignes d’assistance ou de lignes directes, telles que Child Focus (numéro de téléphone 116000) en BE ou Child Line (116111) en LT.

2.1.15.Compétence et coordination des poursuites (article 17)

L’article 17 établit des règles relatives à l'établissement de la compétence des États membres à l’égard des infractions énumérées dans la directive.

L’article 17, paragraphe 1, porte sur la compétence lorsque l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire d’un État membre ou que l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants La plupart des États ont mis en place des législations transposant cette disposition. Les informations concernant CY, IE, LV, NL, SI, PT et UK (Gibraltar) n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 17, paragraphe 2, un État membre a la possibilité d’élargir sa compétence à l’égard d’une infraction qui a été commise en dehors de son territoire. Par exemple, si l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire [article 17, paragraphe 2, point a)], si l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire [article 17, paragraphe 2, point b)], ou si l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire [article 17, paragraphe 2, point c)]. La plupart des États membres ont décidé d’appliquer les options prévues à l’article 17, paragraphe 2, point a) (AT, BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, MT, NL, PL, PT, RO, SI et SK) et à l’article 17, paragraphe 2, point c) (AT, BE, ES, FI, FR, HR, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SE et SK), tandis qu’ils sont moins nombreux à avoir décidé d’appliquer l'option prévue à l’article 17, paragraphe 2, point b) (CY, CZ, ES, HR, IT, LV, MT, PL, PT, RO et SI).

L’article 17, paragraphe 3, impose aux États membres de veiller à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire. Si CY, EL, MT et PT appliquent une disposition spécifique qui reprend la formulation de la directive et renvoie directement aux infractions commises au moyen des technologies de l’information et de la communication, AT, BE, BG, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, RO, SI, SK et UK utilisent une disposition générale établissant la compétence à l’égard des crimes commis sur leur territoire.

L’article 17, paragraphe 4, interdit d'établir une exigence de double incrimination pour la poursuite des infractions commises hors du territoire de l’État membre concerné lorsque l’auteur est l’un de ses ressortissants. BG, CZ, HU, IT, LV, MT, SK et UK (Angleterre/Pays de Galles et Irlande du Nord) ne prévoient pas d’exigence de double incrimination lorsqu’ils établissent leur compétence en matière d’infraction. En dépit d’une clause de double incrimination, AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, LT, LU, NL et SE prévoient des exceptions spécifiques pour toutes les infractions visées à l’article 17, paragraphe 4.

En vertu de l’article 17, paragraphe 5, les États membres s’assurent que l’établissement de leur compétence n’est pas subordonné à la condition que les poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État du lieu où l’infraction a été commise. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. Les informations fournies concernant LU et SI n’étaient pas concluantes.

2.2.Assistance et protection des victimes (articles 18 à 20)

2.2.1.Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes (article 18)

L’article 18 établit des dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes.

En vertu de l’article 18, paragraphe 1, les enfants victimes bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. Les informations fournies par BE, DE, LV et SI n’étaient pas concluantes.

L’article 18, paragraphe 2, impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un enfant bénéficie d’une assistance et d’une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être une victime. La moitié environ des États membres disposent de mesures transposant cette disposition. En ce qui concerne AT, BE, BG, DE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse), les informations n’étaient pas concluantes.

L’article 18, paragraphe 3, impose aux États membres de veiller à ce qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection. Alors que la formulation de la législation de BG, CY, EL et LT transposant cette disposition est très semblable à celle de la directive, la législation de EE, ES, HR, LV, MT, PT, RO et UK (Angleterre/Pays de Galles et Gibraltar) contient une présomption générale de minorité en faveur de la victime, jusqu’à preuve du contraire. Les informations concernant AT, BE, CZ, DE, FI, FR, HU, IE, IT, LU, PL, SE, SI, SK et UK (Écosse) n’étaient pas concluantes.

2.2.2.Assistance et aide aux enfants victimes (article 19)

L’article 19 établit des dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes et de leur famille.

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, les États membres doivent veiller à ce qu’une assistance et une aide soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale, en assurant en particulier la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. Les informations fournies par DE, HU, IE, IT, LV, PL, RO, SI et SK n’étaient pas concluantes.

L’article 19, paragraphe 2, exige des États membres qu’ils garantissent que l’octroi d’une assistance et d’une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux. Tandis que les législations de CY, EL, MT et UK (Angleterre/Pays de Galles et Gibraltar) utilisent une formulation très similaire à celle de la directive, la plupart des États membres [AT, BE, BG, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK et UK (Irlande du Nord et Écosse)] utilisent différentes dispositions relatives à l’assistance et à l’aide. Les informations fournies par DE et SI n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 19, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que l'assistance et l'aide soient apportées aux enfants victimes à la suite d’une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations. La plupart des États membres ont adopté des mesures transposant cette disposition 5 . Les informations fournies par DE, EL, IT, LT, LU, LV, NL, PL, SI et UK (Écosse) n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 19, paragraphe 4, les enfants victimes d'infractions sexuelles sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à la décision-cadre 2001/220/JAI, remplacée depuis 2012 par la directive sur les droits des victimes 6 . La plupart des États membres ont adopté des mesures pour transposer cette disposition. Les informations fournies par DE, EL, IE, IT, SI et UK (Écosse) n’étaient pas concluantes.

La reconnaissance des enfants en tant que victimes particulièrement vulnérables est prévue au moyen de mesures d'assistance et de protection spéciales [sauf pour UK (Gibraltar) qui a transposé l’article littéralement]. Ces mesures garantissent que les enfants victimes ont le droit de témoigner de manière à ce qu’ils n’aient pas à déposer en audience publique et qu’ils ne soient pris en charge que par des personnes spécialement formées à cette fin.

L’article 19, paragraphe 5, impose aux États membres, lorsque cela est nécessaire et possible, d'aider et assister la famille de l’enfant victime, lorsque cette famille se trouve sur leur territoire. AT, BE, BG, CY, EE, FI, HR, IE, LT, MT, NL, PT, SK et UK ont pris des mesures pour transposer cette disposition, alors que pour les autres États membres, les informations fournies n’étaient pas concluantes.

2.2.3.Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales (article 20)

L’article 20 impose des exigences aux États membres en matière de protection des victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales.

La majorité des États membres [BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK (Gibraltar)] ont pris des mesures pour garantir que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l’enfant victime, conformément à l’article 20, paragraphe 1. Les informations fournies par AT, BE et UK (Irlande du Nord, Écosse et Angleterre/Pays de Galles) n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 20, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès à des conseils juridiques et à une représentation juridique, qui doivent être gratuits lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes. La plupart des États membres disposent d’une législation transposant cette disposition. En ce qui concerne AT, CZ, DE, EE, IE, LT, PL, RO et UK (Angleterre/Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord), les informations n’étaient pas concluantes.

L’article 20, paragraphe 3, décrit une série d’exigences à respecter dans la conduite des enquêtes pénales impliquant des enfants victimes, et notamment lors des auditions. Si EL, HR, LT, MT, PT, RO, SE et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Gibraltar) ont adopté les mesures nécessaires pour transposer l’article 20, paragraphe 3, les informations fournies par les autres États membres n’étaient pas concluantes.

La plupart des États membres ont pris des mesures pour que les auditions de l’enfant victime ou de l’enfant témoin fassent l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement audiovisuel puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, conformément à l’article 20, paragraphe 4. Les informations fournies par AT, FI, IE, MT et PL n’étaient pas concluantes.

L’article 20, paragraphe 5, impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse être ordonné que l’audience se déroule à huis clos ou en l’absence de l’enfant. La plupart des États membres ont transposé cet article, alors que les informations fournies par BE, FI, PL et UK (Écosse) n’étaient pas concluantes.

Conformément à l’article 20, paragraphe 6, la plupart des États membres ont pris des mesures pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants victimes et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification. Les informations fournies par BE, DE, PL, PT et SI n’étaient pas concluantes.

2.3.Prévention (article 10 et articles 21 à 25)

2.3.1.Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations (article 10)

L’article 10 aborde la prévention des infractions commises à l’encontre des enfants au moyen de mesures d’interdiction consécutives à des condamnations.

L’article 10, paragraphe 1, impose aux États membres de mettre en place des mesures pour qu’une personne physique, qui a été condamnée pour infraction sexuelle à l’encontre d’enfants, puisse être empêchée, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. Plusieurs États membres (BE, BG, EL, ES, LT, PT et RO) ont adopté des mesures d’interdiction provisoire, tandis que LU et SK ont mis en place des mesures d’interdiction permanente. En DE, FR, HR, HU, IE, MT et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse), les mesures d’interdiction peuvent être temporaires ou permanentes. En revanche, la législation de CY, EE, FI, LV et NL n’établit pas clairement le caractère permanent ou temporaire de telles mesures d’interdiction. SE transpose cet article au moyen de vérifications systématiques des antécédents pour toute activité professionnelle impliquant des contacts avec des enfants, et non par une disposition spécifique relative à des mesures d’interdiction.

Les informations fournies par AT, CZ, IT, PL, SI et UK (Gibraltar) n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 10, paragraphe 2, les États membres mettent en place des mesures pour que les employeurs, lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles, aient le droit de demander des informations. La plupart des États membres ont transposé cette disposition. Les informations peuvent être obtenues, par exemple, en exigeant la présentation du casier judiciaire de la personne (BE, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SK et UK), le registre des condamnations (LT), le registre des peines (LV), le dossier de bonne conduite (DE), le registre des données de la police (CY), le registre contenant les données relatives aux sanctions pénales (EE) ou le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FR).

En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 3, la plupart des États membres ont transposé l’obligation de transmettre les informations relatives aux condamnations pénales et aux mesures d’interdiction conformément aux procédures établies dans la décision-cadre 2009/315/JAI en matière d'échange d'informations extraites du casier judiciaire 7 . Toutefois, quelques États membres ne semblent toujours pas garantir la transmission de ces informations dans le cas où d’autres États membres demandent des informations sur des condamnations pénales antérieures. Certains États membres n’ont pas rendu juridiquement obligatoire la transmission de ces informations (BE, CZ, IE, LV, MT et SE). D’autres États membres vont au-delà de l’exigence de la directive selon laquelle la personne concernée (ressortissant de l’État membre A) doit donner son accord à la délivrance de l’extrait de casier judiciaire par le pays où elle a l’intention d’exercer une activité professionnelle ou bénévole (État membre B), en exigeant explicitement le consentement supplémentaire de la personne concernée pour la transmission des informations relatives aux condamnations de l’État membre A à l’État membre B [FI, LU et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse)].

2.3.2.Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants (article 21)

L’article 21 prévoit l’adoption de mesures pour empêcher/interdire la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et le tourisme sexuel impliquant des enfants.

L’article 21, point a), concerne les mesures visant à empêcher/interdire la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre des infractions sexuelles à l’encontre d’enfants. Si AT, BE, CY, EE, EL, IT, LV, MT et SK ont établi une infraction pénale sanctionnant la publicité visée à l’article 21, point a), DE, FI, FR, LV, PL, PT et RO ont transposé cette disposition de la directive par l’infraction pénale de l’incitation publique.

L’article 21, point b), porte sur les mesures visant à empêcher/interdire l’organisation pour autrui de voyages aux fins de commettre des infractions. La plupart des États membres ont adopté diverses mesures pour transposer cette disposition. Par exemple, AT, BG et FI incriminent ce comportement par des dispositions applicables aux complices et par des mesures pratiques, alors qu’en CZ, LT et SK, ce comportement n’est pénalisé que par la disposition applicable aux participants, même si le crime principal n’a pas été commis. CY, EL, IT et MT ont adopté une infraction spécifique qui sanctionne l’organisation pour autrui de voyages aux fins de commettre des infractions à l’encontre d’enfants.

2.3.3.Programmes ou mesures d’intervention préventive (article 22)

L’article 22 exige des États membres qu’ils s'assurent que les personnes qui craignent de commettre une infraction puissent accéder à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises. AT, BG, DE, FI, NL, SK et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse) ont adopté des mesures pour transposer cette disposition, tandis que les informations fournies par les autres États membres n’étaient pas concluantes.

2.3.4.Prévention (article 23)

L’article 23 oblige les États membres à prendre les mesures appropriées pour prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants.

L’article 23, paragraphe 1, concerne les mesures relatives à l’éducation et à la formation. Alors que CY, EL, ES et LT ont transposé cet article par des dispositions législatives spécifiques, BG, CZ et PT ont utilisé d’autres mesures telles que des plans d’action nationaux ou des stratégies nationales. NL, PL, RO, SE et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse) ont utilisé des mesures législatives générales combinées à des campagnes et projets.

L’article 23, paragraphe 2, concerne les campagnes d’information et de sensibilisation, le cas échéant en coopération avec des organisations de la société civile. Tous les États membres ont transposé cette disposition, notamment par la mise en place de programmes d’éducation [AT, BE, CY, FR, LU, LV, MT, PT, SK et UK (Angleterre/Pays de Galles et Irlande du Nord)].

L’article 23, paragraphe 3, concerne la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes. La plupart des États membres ont adopté des mesures pour transposer cette disposition. Les informations fournies par EL, HU, IE, IT et UK (Écosse) n’étaient pas concluantes.

2.3.5.Programmes ou mesures d’intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale (article 24)

L’article 24 régit la mise en place de programmes ou mesures d’intervention pendant ou après la procédure pénale.

En vertu de l’article 24, paragraphe 1, les États membres doivent veiller à ce que des programmes ou mesures d’intervention efficaces soient proposés à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l’extérieur, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques de réitération d’infractions. Si plusieurs États membres ont pris des mesures pour transposer cette disposition, les informations fournies par AT, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK (Irlande du Nord, Écosse et Gibraltar) n’étaient pas concluantes.

L’article 24, paragraphe 2, exige que les programmes ou mesures d’intervention répondent aux besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel. Les États membres ont transposé cette disposition par divers moyens tels que la législation (BG, HR et RO), une combinaison de législation et d’autres mesures (HU, LT et MT) ou d’autres mesures [FI, NL et UK (Angleterre/Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse)].

L’article 24, paragraphe 3, exige que les programmes ou mesures d’intervention soient accessibles aux personnes faisant l’objet d’une procédure pénale [article 24, paragraphe 3, point a)] et aux personnes condamnées [article 24, paragraphe 3, point b)]. CY, EL, MT, NL, RO et UK ont pris des mesures pour transposer l’article 24, paragraphe 3, point a), et BG, CY, DE, EL, ES, FI, HR, IT, LT, MT, NL, RO et UK ont pris des mesures pour transposer l’article 24, paragraphe 3, point b). Les informations fournies par les autres États membres n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 24, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les personnes ayant accès aux programmes ou mesures d’intervention fassent l'objet d'une évaluation du danger qu’elles représentent et du risque de récidive, dans le but d’identifier les programmes ou mesures appropriés. AT, EL, HR, LT, MT, RO et SE ont pris des mesures pour transposer cette disposition, tandis que les informations fournies par les autres États membres n’étaient pas concluantes.

En vertu de l’article 24, paragraphe 5, les États membres s'assurent que les personnes qui ont accès aux programmes ou mesures d’intervention soient pleinement informées des raisons de la proposition qui leur est faite d'y participer [article 24, paragraphe 5, point a)], consentent à leur participation en parfaite connaissance de cause [article 24, paragraphe 5, point b)] et puissent refuser de participer et, s’il s’agit de personnes condamnées, soient informées des conséquences éventuelles d’un tel refus [article 24, paragraphe 5, point c)]. AT, BG, CY, EE, FI, LT, MT et UK (Gibraltar) ont pris des mesures pour transposer l’article 24, paragraphe 5, points a) et b), et CY, EE, FI, FR, LT, MT et UK (Gibraltar) ont pris des mesures pour transposer l’article 24, paragraphe 5, point c). Les informations communiquées par les autres États membres n’étaient pas concluantes.

2.3.6.Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie (article 25)

Veuillez vous reporter au rapport spécifique distinct relatif à la transposition de cet article 8 .

3.CONCLUSIONS ET ÉTAPES SUIVANTES

La directive constitue un cadre législatif global qui a permis la réalisation de progrès substantiels dans les États membres, par la modification des codes pénaux, des procédures pénales et de la législation sectorielle, la simplification des procédures, la mise en place ou l'amélioration des programmes de coopération et l'amélioration de la coordination entre les acteurs nationaux. La Commission reconnaît les efforts considérables déployés par les États membres pour transposer la directive.

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour que la directive atteigne son plein potentiel par l’application intégrale de toutes ses dispositions par les États membres.

L’analyse, à ce jour, suggère que certains des principaux défis pour les États membres pourraient être liés aux programmes de prévention et d’intervention destinés aux auteurs d'infractions (articles 22, 23 et 24), au droit pénal substantiel (articles 3, 4 et 5) et aux mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes (articles 18, 19 et 20).

Les dispositions les moins problématiques semblent inclure celles qui concernent l’incitation, la participation et la complicité, et la tentative (article 7), les activités sexuelles consenties (article 8), la saisie et la confiscation (article 11), ainsi que la responsabilité et les sanctions infligées aux personnes morales (articles 12 et 13).

Compte tenu du caractère global de la directive, la Commission veillera principalement à ce que la transposition soit finalisée dans l’ensemble de l’Union et à ce que les dispositions soient correctement appliquées. Par conséquent, la Commission n’a pas l’intention, pour l’heure, de proposer des modifications de la directive ou une législation complémentaire quelconque. Elle veillera plutôt surtout à ce que les enfants bénéficient de la pleine valeur ajoutée de la directive, grâce à sa transposition et à sa mise en œuvre complètes par les États membres.

La Commission continuera à fournir un soutien aux États membres pour assurer un niveau de transposition et de mise en œuvre satisfaisant. Cela implique notamment de s’assurer que les mesures nationales sont conformes aux dispositions correspondantes de la directive. Le cas échéant, la Commission fera usage de ses pouvoirs d’exécution en vertu des traités au moyen de procédures d’infraction. Elle soutiendra également la mise en œuvre de la directive en facilitant le développement et l’échange des meilleures pratiques dans des domaines spécifiques tels que les programmes de prévention et d’intervention destinés aux auteurs d’infractions.

(1)

 Système européen d’information sur les casiers judiciaires, régi par la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres et la décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI. De plus amples informations sur le système ECRIS sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm.

(2)

 À partir de ce point, les termes «États membres» ou «tous les États membres» désignent les États membres liés par la directive (à savoir tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark). Conformément aux articles 1er et 2 du protocole 22 sur la position du Danemark, le Danemark n’a pas participé à l’adoption de la directive, et la directive ne lui est pas non plus applicable. Toutefois, la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil continue d’être contraignante et applicable au Danemark. Conformément à l’article 3 du protocole 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, les deux États membres ont pris part à l’adoption de la directive et sont liés par celle-ci.

(3)

 Conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive, la mise en œuvre de l’article 25, relatif aux mesures prises contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, fait l'objet d'un rapport distinct [COM(2016) 872] publié conjointement avec celui-ci.

(4) Les États-membres sont désignés dans le présent document par leur sigle, conformément aux règles suivantes: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-370100.htm.
(5) Par exemple, l'appréciation peut comprendre l’évaluation de la situation de l’enfant victime sur la base des informations recueillies sur la famille, l’enfant, l’école, la garderie, les parents ou d’autres autorités, le développement de l’enfant et la satisfaction de ses besoins, la capacité parentale, l’environnement social de l’enfant et de la famille, le point de vue et les souhaits de l’enfant, ainsi que l’âge, l’état de santé, la maturité intellectuelle et l’identité culturelle de l’enfant.
(6) Décision-cadre 2011/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, remplacée par la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.
(7) Voir note 1.
(8) Voir note 3.