22.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 431/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices relatives à l'application des règles spécifiques énoncées aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM concernant les secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures
(2015/C 431/01)
CONTENU
1. |
INTRODUCTION: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DES PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES | 3 |
2. |
RÈGLES GÉNÉRALES ET SECTORIELLES APPLICABLES AUX ACCORDS CONCLUS PAR DES PRODUCTEURS D'HUILE D'OLIVE, DE VIANDE BOVINE ET DE GRANDES CULTURES | 4 |
2.1. |
Introduction | 4 |
2.2. |
Cadre général de la concurrence | 4 |
2.2.1. |
Application des articles 101 et 102 du TFUE à la production et au commerce des produits agricoles | 4 |
2.2.2. |
Dérogations spécifiques, hors législation agricole, à l'application de l'article 101 du TFUE: règlement d'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation | 8 |
2.3. |
Dérogation générale prévue aux articles 206 et 209 du règlement OCM | 9 |
2.4. |
Dérogation à l'application des articles 101 et 102 du TFUE aux secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures, telle qu'énoncée aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM | 10 |
2.5. |
Évaluation, par une OP, de la compatibilité d'un accord avec les règles de concurrence | 12 |
3. |
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DÉROGATION | 14 |
3.1. |
Reconnaissance de l'OP/l'AOP | 14 |
3.2. |
Objectifs de l'OP et acquisition de produits auprès de non-membres | 15 |
3.3. |
Le test de gains d'efficience substantiels | 16 |
3.3.1. |
La méthode simplifiée | 18 |
3.3.2. |
La méthode alternative | 29 |
3.4. |
Relations entre une OP et ses membres | 29 |
3.5. |
Plafond de production | 30 |
3.6. |
Obligation de notification | 31 |
3.7. |
Sauvegarde | 31 |
3.7.1. |
Introduction | 31 |
3.7.2. |
Exclusion de la concurrence | 32 |
3.7.3. |
Marché de produits en cause de plus petite taille avec des effets anticoncurrentiels | 32 |
3.7.4. |
Les objectifs de la PAC sont menacés | 33 |
4. |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS CONCERNÉS | 33 |
4.1. |
Huile d'olive | 33 |
4.1.1. |
Exemples d'application de la dérogation dans le secteur de l'huile d'olive | 33 |
4.1.2. |
Définition du marché en cause | 35 |
4.1.2.1. |
Marché de produits en cause | 35 |
4.1.2.2. |
Marché géographique en cause | 35 |
4.2. |
Secteur de la viande bovine | 35 |
4.2.1. |
Exemples d'application de la dérogation dans le secteur de la viande bovine | 35 |
4.3. |
Grandes cultures | 37 |
4.3.1. |
Exemples d'application de la dérogation dans le secteur des grandes cultures | 37 |
ANNEXE I: |
Schéma pour les producteurs | 40 |
ANNEXE II: |
Schéma pour les OP/AOP | 41 |
1. INTRODUCTION: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DES PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES
(1) |
Les présentes lignes directrices (1) fournissent des orientations aux producteurs des secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures sur la manière de respecter les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM (2) fixant des règles spécifiques relatives aux négociations contractuelles dans ces secteurs. Elles sont publiées conformément à l'article 206, troisième alinéa, du règlement OCM (3). |
(2) |
Les présentes lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes. Bien qu'elles visent à donner des orientations spécifiques aux producteurs, il demeure de la responsabilité des producteurs d'évaluer leurs propres pratiques. Les présentes lignes directrices ont aussi pour objet d'aider les juridictions et les autorités de concurrence des États membres à appliquer les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM. |
(3) |
Les entités concernées par les présentes lignes directrices sont définies comme suit:
Lorsqu'elles font référence à une (ou à plusieurs) OP, les lignes directrices englobent, sauf mention contraire explicite, une (ou plusieurs) AOP. Une OP peut être établie sous différentes formes juridiques, en fonction des règles nationales applicables. Lorsque des coopératives sont reconnues comme OP, elles peuvent bénéficier des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM. Les organisations interprofessionnelles reconnues ne relèvent pas des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM. Elles peuvent toutefois bénéficier de la possibilité de dérogation prévue à l'article 210 du règlement OCM. |
(4) |
Conformément aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM, les OP et les AOP peuvent négocier, au nom de leurs membres, des contrats concernant l'offre de produits concernés sous certaines conditions (4). |
(5) |
Les lignes directrices traitent des questions suivantes:
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(6) |
La position de la Commission européenne est sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (5) concernant l'interprétation des articles 39, 42, 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») et des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM. |
(7) |
La Commission continuera de suivre l'application des lignes directrices sur la base des informations sur le marché communiquées par les parties prenantes et les ANC et pourrait les réviser à la lumière de l'évolution de la situation et de l'état des connaissances. À moins de faire l'objet d'une révision, les lignes directrices resteront valables tant que les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM n'auront pas été modifiés. En cas de modification d'un ou de l'ensemble des articles susmentionnés, les lignes directrices seront, si besoin est, révisées et actualisées pour tenir compte des changements opérés. |
2. RÈGLES GÉNÉRALES ET SECTORIELLES APPLICABLES AUX ACCORDS CONCLUS PAR DES PRODUCTEURS D'HUILE D'OLIVE, DE VIANDE BOVINE ET DE GRANDES CULTURES
2.1. Introduction
(8) |
L'article 42 du TFUE confère au législateur de l'Union européenne (le Parlement européen et le Conseil) le pouvoir de déterminer la mesure dans laquelle les règles de concurrence s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles. |
(9) |
Plus précisément, en vertu de l'article 42 du TFUE, le législateur de l'Union européenne détermine la mesure de l'application des règles de la concurrence au secteur agricole, compte tenu des objectifs de la politique agricole commune (ci-après les «objectifs de la PAC») énoncés à l'article 39 du TFUE. Selon la Cour de justice, cette disposition reconnaît la primauté des objectifs de la politique agricole par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence (6). |
(10) |
Conformément à l'article 39 du TFUE, la PAC a pour but:
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2.2. Cadre général de la concurrence
2.2.1. Application des articles 101 et 102 du TFUE à la production et au commerce des produits agricoles
(11) |
Sur la base de l'article 42 du TFUE, l'article 206 du règlement OCM dispose que les règles de concurrence énoncées aux articles 101 à 106 du TFUE sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles: «Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 207 à 210 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 143 bis à 145 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.» |
(12) |
Les articles 101 (7) et 102 (8) du TFUE ne s'appliquent au comportement des entreprises et des associations d'entreprises sous la forme d'accords, de décisions, de pratiques ou d'abus de position dominante que dans la mesure où «le commerce entre États membres est susceptible d'en être d'affecté». Des précisions concernant l'interprétation de ce critère d'applicabilité figurent dans les lignes directrices de la Commission européenne relatives à l'affectation du commerce (9). Si le commerce entre États membres n'est pas affecté, ce sont les règles nationales de concurrence qui s'appliquent. |
(13) |
L'article 101 du TFUE s'applique, en principe, à toutes les activités économiques des producteurs et des OP. Une OP est une association de producteurs individuels et est donc considérée à la fois comme une association d'entreprises et comme une entreprise à part entière, aux fins de l'application du droit de la concurrence de l'Union européenne (10) dès lors qu'elle exerce une activité économique. En conséquence, l'OP et ses membres doivent respecter les règles de concurrence. Les règles de concurrence s'appliquent dès lors non seulement aux accords entre producteurs individuels (par exemple la création d'une OP et de ses statuts constitutifs), mais également aux décisions prises et aux contrats conclus par l'OP. |
(14) |
La Cour de justice a rendu plusieurs arrêts concernant, en particulier, les coopératives. En effet, celles-ci constituent une forme spécifique d'OP. Lors de l'évaluation de l'applicabilité de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE aux coopératives (l'une des formes possibles que peut revêtir une PO), la Cour de justice a estimé que l'organisation d'une entreprise sous la forme spécifique d'une association coopérative ne constitue pas en soi un comportement anticoncurrentiel. Toutefois, cela ne signifie pas que les associations coopératives en tant que telles soient automatiquement soustraites à l'interdiction prévue à l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, car elles peuvent néanmoins être susceptibles d'influencer le comportement commercial de leurs membres, de manière à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence sur le marché où elles exercent leurs activités (11). |
(15) |
Exemple d'application de l'article 101 du TFUE aux activités des producteurs:
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(16) |
L'article 102 du TFUE s'applique également aux producteurs ainsi qu'aux OP agissant en qualité d'entreprise. L'interdiction d'abus de position dominante prévue à l'article 102 du TFUE est pleinement applicable dans le secteur agricole. Toutefois, pour que l'article 102 du TFUE soit enfreint, les conditions suivantes doivent être remplies:
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(17) |
Exemple d'application de l'article 102 du TFUE aux activités d'une OP:
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(18) |
L'article 101 du TFUE peut aussi s'appliquer aux accords, notamment les décisions internes et les statuts d'une OP, conclus entre membres d'une OP et entre une OP et ses membres, lorsqu'ils sont des concurrents potentiels ou réels sur le même marché de produits. Cela peut être le cas a) si les producteurs sont en mesure, selon les statuts de l'OP, de sortir rapidement de l'OP; b) s'ils sont en mesure de décider librement des volumes fournis aux OP, de sorte qu'une partie seulement de leur production sera vendue par l'intermédiaire d'une OP. La Cour de justice a abordé la question des statuts des coopératives et de leur conformité avec l'article 101, paragraphe 1, du TFUE dans plusieurs arrêts, où elle a aussi reconnu les effets favorables à la concurrence de tels accords de coopération dans certaines conditions (16) et où elle a noté que les dispositions statutaires régissant la sortie des membres de l'OP et les obligations d'approvisionnement pouvaient échapper à l'interdiction de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, dans certaines conditions et pour autant que ces dispositions soient limitées à ce qui est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'OP (17). |
(19) |
Exemple d'application de l'article 101 du TFUE aux accords entre membres d'une OP:
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2.2.2. Dérogations spécifiques, hors législation agricole, à l'application de l'article 101 du TFUE: règlement d'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation
(20) |
Conformément au règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission (18) (ci-après le «règlement d'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation»), parmi les accords de spécialisation peuvent figurer, entre autres, des accords, décisions ou pratiques concertées entre entreprises en vertu desquels celles-ci acceptent de produire conjointement certains produits ou de sous-traiter entre elles la production d'un ou plusieurs produits (une entreprise devenant le producteur exclusif de l'un de ces produits) (19). |
(21) |
En ce qui concerne en particulier le secteur agricole, un accord de spécialisation peut porter sur la production conjointe de produits agricoles et sur toute activité de traitement/transformation de produits agricoles en d'autres produits, telle que l'abattage et la découpe de viande, la mouture de céréales, etc. Dans le cadre des OP agricoles, un accord de spécialisation est plus susceptible de concerner le traitement ou la transformation de matières premières agricoles en d'autres produits car il y a peu d'entreprises communes de production de matières premières agricoles. |
(22) |
Le règlement d'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation dispose que, conformément à l'article 101, paragraphe 3, du TFUE, l'article 101, paragraphe 1, du TFUE ne s'applique pas aux accords de spécialisation, pour autant que certaines conditions soient remplies (20). |
(23) |
En premier lieu, la part de marché cumulée des parties ne doit pas excéder 20 % du marché en cause. |
(24) |
Deuxièmement, les accords de spécialisation ne doivent comporter aucune restriction caractérisée, à savoir la fixation des prix, la limitation de la production et la répartition des marchés ou de la clientèle. |
(25) |
Il y a cependant des exceptions. La sphère de sécurité de l'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation peut s'appliquer aux cas suivants (21):
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(26) |
Exemple d'une application possible de l'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation dans le secteur agricole:
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2.3. Dérogation générale prévue aux articles 206 et 209 du règlement OCM
(27) |
L'article 206 du règlement OCM dispose que les articles 101 à 106 du TFUE s'appliquent aux accords sur les produits agricoles sauf si ledit règlement en dispose autrement. En conséquence, l'article 206 du règlement OCM confirme le principe général selon lequel le droit de la concurrence de l'Union européenne s'applique à la production et au commerce des produits agricoles. Toutefois, ce principe s'applique, de manière générale, sous réserve des articles 207 à 210 du règlement OCM. |
(28) |
L'article 209 du règlement OCM exclut du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE les accords, décisions et pratiques concertées qui se rapportent à la production ou au commerce de produits agricoles, lorsque certaines conditions sont remplies. Cette dérogation, contrairement à celle contenue dans les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM, s'applique à tous les secteurs agricoles couverts par ledit règlement. L'article 209 du règlement OCM est donc un instrument distinct et autonome, ci-après dénommé la «dérogation générale». |
(29) |
Les producteurs peuvent bénéficier de cette dérogation générale dans deux situations différentes:
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(30) |
La dérogation générale (pour les deux formes) n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue. |
(31) |
Aucune décision préalable de la Commission européenne ou d'une autorité nationale de la concurrence n'est nécessaire pour bénéficier de la dérogation générale prévue à l'article 209 du règlement OCM, son application étant automatique et les producteurs devant évaluer eux-mêmes s'ils remplissent les conditions. Dans toutes les procédures nationales ou de l'Union européenne, la charge de la preuve de la violation de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE incombe à ceux qui l'allèguent. Toutefois, il incombe à la partie qui invoque le bénéfice de la dérogation générale d'apporter la preuve que les conditions de la dérogation générale sont remplies. |
2.4. Dérogation à l'application des articles 101 et 102 du TFUE aux secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures, telle qu'énoncée aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM
(32) |
Conformément à l'article 206 du règlement OCM, les articles 101 et 102 du TFUE s'appliquent aux accords, décisions et pratiques se rapportant au commerce de produits agricoles «sauf si le présent règlement en dispose autrement». En prévoyant des règles spécifiques pour les accords, décisions et pratiques des producteurs de produits agricoles dans certains secteurs, les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM créent des dérogations à l'application des articles 101 (23) et 102 du TFUE. |
(33) |
Les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM, pris ensemble ou séparément, sont dénommés ci-après la «dérogation» dans les lignes directrices. |
(34) |
Les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM n'ont pas pour effet d'exclure les conditions, règles et comportements ultérieurs des OP du champ d'application de l'article 102 du TFUE. Il est très peu probable, compte tenu des seuils établis à l'article 169, paragraphe 2, point c), à l'article 170, paragraphe 2, point c), et à l'article 171, paragraphe 2, point c), du règlement OCM, qu'une OP respectant ces seuils puisse (collectivement) occuper une position dominante au sens de l'article 102 du TFUE. Dans de telles circonstances exceptionnelles, les producteurs doivent examiner si les activités de cette OP dominante pourraient mener à un abus de position dominante. |
(35) |
Les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM portent sur l'huile d'olive, les produits du secteur de la viande bovine (24) ainsi que certains produits du secteur des grandes cultures (25). En vertu de l'article 169, paragraphe 1, de l'article 170, paragraphe 1, et de l'article 171, paragraphe 1, du règlement OCM, «[une] organisation de producteurs dans le secteur […] qui est reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, et qui vise à atteindre un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres et optimiser les coûts de production, peut négocier au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, des contrats concernant l'offre» des produits des secteurs couverts par les définitions figurant dans ces articles. |
(36) |
Les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM concernent tout accord, décision ou pratique adopté par l'OP lorsqu'elle négocie des contrats d'approvisionnement au nom de ses membres. |
(37) |
En particulier, le paragraphe 1 des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM autorise les producteurs de produits agricoles, par l'intermédiaire d'OP, à exercer des activités visant à concentrer l'offre, c'est-à-dire la vente conjointe de produits agricoles et les activités connexes dans les secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures. |
(38) |
Le but de la dérogation est de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs dans les secteurs concernés vis-à-vis des opérateurs en aval afin de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs et un développement viable de la production (26). Cet objectif doit être atteint dans le respect des objectifs de la PAC visés à l'article 39 du TFUE. Plus précisément, il devrait être atteint en générant des gains d'efficience substantiels grâce à l'intégration des activités dans les OP de sorte que les activités de ces OP contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC (27). |
(39) |
Pour réaliser l'objectif de la dérogation, les OP doivent être à même de concentrer efficacement l'offre, de mettre les produits sur le marché (28) et, par conséquent, de négocier des contrats d'approvisionnement au nom de leurs membres. Afin d'assurer le respect des objectifs visant à concentrer l'offre et à mettre les produits sur le marché, les OP doivent mettre en œuvre une stratégie de commercialisation efficace. |
(40) |
Afin de mener à bien leur stratégie, ces OP devraient normalement négocier et conclure des contrats d'approvisionnement comprenant toutes les conditions pertinentes: les prix, les volumes et éventuellement d'autres conditions contractuelles telles que les références aux critères de qualité des produits, la durée du contrat, les clauses de résiliation, les clauses de sortie (29), les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement, les modalités de collecte et de livraison des produits ainsi que les règles applicables en cas de force majeure. |
(41) |
La mise en œuvre de la stratégie de commercialisation de l'OP peut aussi donner lieu à des accords et pratiques entre l'OP et ses membres qui sont intrinsèquement liés à la stratégie de commercialisation de l'OP, comme la planification de la production (30), la fixation du calendrier et des volumes de production à commercialiser par l'OP (31) et les échanges d'informations commercialement sensibles (32). |
(42) |
Dans les lignes directrices, la «négociation de contrats d'approvisionnement par une OP au nom de ses membres» est dénommée ci-après «négociations contractuelles». |
(43) |
Les négociations contractuelles peuvent prendre différentes formes, par exemple enchères (physique ou en ligne), ventes par téléphone, les échanges sur un marché au comptant et/ou sur un marché à terme. La forme des négociations contractuelles n'a pas d'incidence sur l'application de la dérogation. |
(44) |
Les négociations contractuelles peuvent être menées qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits des producteurs à l'OP (33). En outre, ces activités visant à concentrer l'offre peuvent se réaliser que le prix de livraison négocié par l'OP concerne la totalité ou une partie de la production des membres de l'OP (34). |
(45) |
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la dérogation, une OP doit remplir un certain nombre de conditions (35) lors de la négociation des contrats d'approvisionnement pour le compte de ses membres:
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(46) |
Ces conditions spécifiques seront examinées en détail à la section 3 ci-dessous. |
(47) |
Un accord, une décision ou une pratique concertée qui ne respecte pas les conditions énoncées aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM (par exemple si les négociations contractuelles des produits des grandes cultures couvrent plus de 15 % de la production nationale totale) ne peut pas bénéficier de la dérogation. Cela n'entraîne pas automatiquement une infraction aux règles de concurrence, comme indiqué dans la présente section. |
2.5. Évaluation, par une OP, de la compatibilité d'un accord avec les règles de concurrence
(48) |
Toutes les entreprises, y compris les producteurs agricoles et les OP, doivent procéder à une autoévaluation de la conformité de leurs accords, décisions ou pratiques au titre de l'article 101, paragraphes 1 et 3, et de l'article 102 du TFUE. |
(49) |
Afin de fournir des orientations et de faciliter l'autoévaluation par les entreprises de leurs accords, décisions et pratiques, la Commission européenne a adopté des lignes directrices concernant l'application des articles 101 et 102 du TFUE. À cet égard, les plus pertinentes sont les suivantes:
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(50) |
Une OP active dans les secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures devrait évaluer si elle respecte les règles de concurrence de la manière suivante:
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3. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DÉROGATION
(51) |
La dérogation créée par les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM est soumise à un certain nombre de conditions en ce qui concerne les points suivants:
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(52) |
Le point suivant analyse chacune de ces conditions. |
3.1. Reconnaissance de l'OP/l'AOP
(53) |
Une OP ou une AOP doit être officiellement reconnue par les autorités nationales compétentes conformément à l'article 152, paragraphe 1, et à l'article 156, paragraphe 1, du règlement OCM (40) pour pouvoir bénéficier de la dérogation. Une OP peut être une entité juridique ou une partie de celle-ci. |
(54) |
Si un État membre ne reconnaît pas les OP et/ou les AOP, les producteurs de cet État membre ne pourront pas bénéficier de la dérogation. Ils peuvent toutefois évaluer leurs activités à la lumière de la dérogation générale prévue à l'article 209 du règlement OCM, dans le règlement d'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation et à l'article 101, paragraphe 3, du TFUE. |
(55) |
Une OP peut être membre d'une autre OP (ce que l'on appelle une «OP de second rang»), qui commercialise la production fournie par les OP qui lui sont affiliées. L'État membre concerné décide si ces OP de second rang sont reconnues comme OP ou comme AOP. Étant donné que la dérogation s'applique de la même manière aux OP et aux AOP, l'OP de second rang peut, dans un cas comme dans l'autre, bénéficier de la dérogation. |
(56) |
Les membres d'une OP, hormis les producteurs, peuvent également être des entités qui ne sont pas des producteurs des produits agricoles concernés. Les OP auxquelles participent également des non-producteurs doivent respecter toutes les conditions relatives à la création d'OP et à leurs statuts, y compris en termes de prise de décisions et de contrôle démocratique, conformément aux articles 152, 153 et 154 du règlement OCM. Pour autant que ces conditions soient respectées, les quantités amenées par un producteur non-membre à l'OP sont considérées de la même manière que les produits amenés par un producteur membre de l'OP aux fins de l'application de la dérogation. De même, lors du calcul des volumes en vue de respecter les critères du test de gains d'efficience substantiels, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre les produits amenés par les producteurs membres et ceux amenés par les producteurs non-membres. |
3.2. Objectifs de l'OP et acquisition de produits auprès de non-membres
(57) |
Afin de pouvoir bénéficier de la dérogation, une OP doit poursuivre au moins l'un des objectifs suivants:
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(58) |
Toutefois, la dérogation exige en outre qu'une OP concentre effectivement l'offre et mette les produits de ses membres sur le marché pour le volume des produits couverts par des négociations contractuelles (43). En conséquence, la poursuite de l'objectif consistant à optimiser les coûts de production [voir point c) ci-dessus], si elle ne s'accompagne pas de la réalisation concrète des deux autres objectifs consistant à concentrer l'offre et à mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres, ne sera pas suffisante pour pouvoir bénéficier de la dérogation. |
(59) |
L'objectif de commercialisation concerne les produits élaborés par les membres d'une OP. Cela n'exclut pas qu'une OP puisse, comme activité auxiliaire, également inclure dans les négociations contractuelles des produits achetés séparément par l'OP, ce qui est compatible avec l'objectif de l'OP consistant à concentrer l'offre. La possibilité d'inclure des produits achetés séparément à des producteurs non-membres (44) permettrait aux OP, dans certaines situations, de toucher de plus gros clients nécessitant des volumes plus importants que ce que les membres peuvent offrir à un certain moment. Cette possibilité permettrait également aux OP de remplacer la production des membres insuffisante à certaines périodes, en raison par exemple de conditions météorologiques défavorables, en leur évitant ainsi le risque de perdre un client. |
(60) |
La dérogation couvre à la fois les produits des membres et ceux des non-membres d'une OP, pour leur production totale ou une partie de celle-ci, dès lors que les seuils et les conditions établis dans la dérogation sont respectés. |
(61) |
Dans le cadre de la dérogation, toutefois, l'achat de produits de non-membres (c'est-à-dire sur le marché) ne peut devenir l'activité principale d'une OP; en effet, dans ce cadre, une OP devrait, en premier lieu, viser à mettre sur le marché les produits de ses membres. Afin de préserver les objectifs de la dérogation, l'achat de produits de non-membres doit rester accessoire. L'achat de produits de non-membres reste accessoire si, dans des circonstances normales, une OP n'achète pas plus de 25 % de la production soumise aux négociations contractuelles sur une période d'un an. Des situations exceptionnelles (liées, par exemple, aux conditions météorologiques, maladies) peuvent justifier le dépassement de ce niveau, au cours d'une période donnée de douze mois, sans pour autant remettre en cause le caractère accessoire de cette activité. |
(62) |
Les calamités naturelles ou autres situations y assimilées ayant pour effet une baisse de longue durée de la production doivent être évaluées au cas par cas. Dans une telle situation, dès lors que l'OP prend rapidement les mesures nécessaires pour rétablir la situation préalable au cas de force majeure et que les autres exigences de la dérogation sont respectées, l'OP ne doit pas perdre le bénéfice de la dérogation pendant ce temps et peut couvrir ses besoins de commercialisation en acquérant des produits auprès de non-membres au cours d'une période raisonnable de redressement. |
(63) |
Toutes les conditions de la dérogation prévues aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM doivent être respectées également en ce qui concerne les quantités achetées auprès de non-membres. En particulier, ces volumes doivent être inclus dans les volumes soumis aux négociations contractuelles aux fins de garantir le respect des seuils de 15 % de la production nationale totale des secteurs de la viande bovine et des grandes cultures et de 20 % du marché en cause applicable au secteur de l'huile d'olive. |
(64) |
Exemple de l'application de la dérogation aux négociations contractuelles menées par une OP au nom de ses membres couvrant des produits de non-membres:
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3.3. Le test de gains d'efficience substantiels
(65) |
Le texte des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM relatifs aux trois secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures dispose que «[une] organisation de producteurs atteint les objectifs énoncés au présent paragraphe pour autant que la réalisation desdits objectifs conduise à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs (45) de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité». |
(66) |
La dérogation requiert dès lors qu'une OP qui mène des négociations contractuelles: 1) intègre les activités et 2) que ces activités soient susceptibles de générer des gains d'efficience substantiels de sorte que les activités de l'OP contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC. |
(67) |
En effet, les négociations contractuelles et les autres activités conjointes exercées par les producteurs peuvent avoir des répercussions différentes sur la réalisation des objectifs de la PAC. |
(68) |
Les accords conclus entre producteurs agricoles afin de mener conjointement certaines activités peuvent entraîner des gains d'efficience et donc des avantages économiques, en particulier s'ils regroupent activités, compétences ou actifs pour partager les risques, réaliser des économies, accroître les investissements, mettre en commun les savoir-faire, améliorer la qualité et la diversité des produits et lancer plus rapidement des innovations sur le marché. Ces activités peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC, et peut-être conduire entre autres à des gains de productivité (par exemple en raison de l'accès à de meilleures technologies de production grâce à des activités conjointes de passation de marchés), à une augmentation des revenus des producteurs (par exemple en raison de l'amélioration de la qualité grâce à de meilleures installations de stockage ou de production acquises conjointement) ou à une meilleure sécurité des approvisionnements (par exemple en raison de meilleurs systèmes de stockage ou de distribution acquis ou organisés conjointement). |
(69) |
Les accords conclus entre producteurs agricoles afin de mener des négociations contractuelles peuvent, cependant, restreindre la concurrence et, en fin de compte, nuire à la réalisation des objectifs de la PAC. Cela pourrait par exemple être le cas si les producteurs concluaient un accord fixant des prix, réduisant la production ou les parts de marché. De tels accords, bien qu'ils puissent accroître le revenu des producteurs, pourraient compromettre la réalisation d'autres objectifs de la PAC s'ils entraînaient, par exemple, des prix excessifs pour le consommateur (en raison d'augmentations de prix), des problèmes de sécurité des approvisionnements (en raison de restrictions de l'offre) ou des baisses de productivité (la réduction de la concurrence entre les producteurs pouvant faire baisser l'incitation à augmenter la productivité). |
(70) |
Dans des cas où les activités liées à la vente d'une OP qui mène des négociations contractuelles au nom de ses membres compromettent la réalisation de certains des objectifs de la PAC, la génération de gains d'efficience substantiels peut compenser ces effets et garantir que les activités de l'OP contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC. Les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM exigent par conséquent:
|
(71) |
L'OP ne peut bénéficier de la dérogation qu'à condition de remplir ces critères (ci-après dénommé le «test de gains d'efficience substantiels»). |
(72) |
Le test de gains d'efficience substantiels nécessite:
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(73) |
Comme mentionné ci-dessus au point 55), une OP peut être membre d'une autre OP (une «OP de second rang») qui vend la production de la première OP. Les négociations contractuelles de l'OP de second rang peuvent bénéficier de la dérogation sous réserve du respect des conditions d'application de la dérogation énoncées au point 51). Pour évaluer si l'OP répond notamment aux critères du test de gains d'efficience substantiels, les activités renforçant l'efficacité exercées par l'OP de premier rang (par exemple la collecte et le transport des produits) peuvent être prises en considération pour la comptabilisation des gains d'efficience de l'OP/AOP de second rang dans le cadre de la dérogation. |
(74) |
Une OP peut évaluer si elle respecte les critères du test de gains d'efficience substantiels grâce à une méthode simplifiée fournie par le législateur de l'Union européenne. Si l'OP ne remplit pas les conditions de la méthode simplifiée, l'OP peut, dans certaines circonstances, suivre une méthode alternative pour apprécier sa conformité au test de gains d'efficience substantiels. |
3.3.1. La méthode simplifiée
(75) |
Les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM établissent, dans leur paragraphe 1, troisième alinéa, une méthode destinée à évaluer le respect des critères du test de gains d'efficience substantiels («méthode simplifiée»). La dérogation indique (48) que les critères de ce test peuvent être respectés si:
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(76) |
Cette méthode simplifiée n'est pas applicable dans un certain nombre de situations. En premier lieu, il n'est pas exclu que des activités autres que celles énumérées aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM génèrent des gains d'efficience substantiels et que, dans ce cas, les activités de l'OP contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC. Une telle situation n'est pas couverte par la méthode simplifiée et nécessiterait une analyse au cas par cas expliquée aux points 82) à 86) ci-dessous, sous le titre «méthode alternative». |
(77) |
En second lieu, la méthode simplifiée ne concerne pas les situations où l'OP s'est engagée à investir dans des activités renforçant l'efficacité, mais qui requièrent du temps pour que l'investissement porte pleinement ses fruits. Une telle situation n'est pas couverte par la méthode simplifiée (qui s'appuie sur des activités déjà menées par l'OP) et nécessiterait une analyse au cas par cas expliquée aux points 82) à 86) ci-dessous, sous le titre «méthode alternative». |
(78) |
La méthode simplifiée nécessite de recenser les activités parmi celles qui sont énumérées aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM et d'évaluer l'importance des volumes et des coûts couverts par ces activités. Les quatre encadrés suivants présentent, pour chacun des trois secteurs, des situations où ces activités représentent des volumes importants du produit concerné et des coûts importants de production et de mise sur le marché, de sorte que l'OP peut bénéficier de la dérogation. Ces situations peuvent être atteintes par une activité ou par une combinaison de plusieurs activités, lorsque aucune des activités énumérées dans la dérogation n'est susceptible, à elle seule, de générer des gains d'efficience substantiels. Chaque situation requiert une analyse au cas par cas afin de veiller à ce que les coûts engendrés et les volumes couverts par ces activités soient suffisants pour générer des gains d'efficience substantiels. Les exemples suivants ne visent pas à dresser une liste exhaustive de toutes les situations dans lesquelles la méthode simplifiée s'applique.
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(79) |
Dans les situations où est appliquée la méthode simplifiée du test de gains d'efficience substantiels décrite plus haut, il ressort qu'une activité unique renforçant l'efficience couvre plus de la moitié des volumes commercialisés par l'OP. Les volumes requis pourraient être exceptionnellement inférieurs compte tenu des faibles variations des volumes de production au cours d'années consécutives imputables aux conditions naturelles/climatiques. Dans une telle situation, les critères du test de gains d'efficience substantiels seraient considérés comme remplis si l'activité couvre plus de 40 % des volumes commercialisés par l'OP au cours d'une année donnée et uniquement pour cette année, et lorsque l'activité renforçant l'efficience couvre plus de la moitié des volumes commercialisés par l'OP au cours des autres années. |
(80) |
En cas de force majeure (par exemple si les installations de stockage sont détruites par un incendie), même si une activité est temporairement suspendue, l'OP peut continuer de bénéficier de la dérogation à condition de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation telle qu'elle était avant le cas de force majeure et pour autant que les autres exigences de la dérogation soient respectées. |
(81) |
Enfin, si une OP ne remplit pas les conditions énoncées dans la méthode simplifiée, elle peut démontrer par une méthode alternative qu'elle répond néanmoins aux critères du test sur les gains d'efficience substantiels. |
3.3.2. La méthode alternative
(82) |
Si une OP ne remplit pas les conditions de la méthode simplifiée expliquée ci-dessus, elle peut recourir à une méthode alternative pour évaluer sa conformité avec le test de gains d'efficience substantiels. Cela peut s'expliquer par le fait que si les conditions de la méthode simplifiée n'ont pu être remplies, l'OP estime néanmoins que ses activités remplissent les critères fixés par le test de gains d'efficience substantiels, ou encore par le fait que l'OP se trouve dans une situation non couverte par la méthode simplifiée: il se peut que l'OP exerce des activités non couvertes par la méthode simplifiée ou qu'elle n'exerce pas encore d'activité renforçant l'efficience, notamment lors de la création de nouvelles OP, lorsque les OP ont l'intention de développer de nouvelles activités d'intégration, etc. |
(83) |
La méthode alternative consiste à évaluer toutes les activités de l'OP pour déterminer si certaines activités sont susceptibles de générer des gains d'efficience substantiels de sorte que l'OP contribue de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC. Les présentes lignes directrices fournissent des orientations sur la méthode alternative sans toutefois couvrir tous les aspects possibles d'une telle évaluation compte tenu de son caractère ponctuel. |
(84) |
Certaines activités, autres que celles énumérées aux articles 169, 170 et 171, paragraphe 1, point a), du règlement OCM sont susceptibles de générer des gains d'efficience. Dans ces cas, il est nécessaire d'évaluer, sur la base des données de la situation spécifique, si certaines activités d'une OP sont susceptibles de générer des gains d'efficience substantiels de sorte que ces activités contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC (53). |
(85) |
La méthode alternative peut aussi s'appliquer lorsqu'une OP s'est engagée à investir dans des activités renforçant l'efficience mais qui requièrent du temps pour que l'investissement porte pleinement ses fruits, et qu'entre-temps, l'OP procède à une vente afin d'affirmer sa présence sur le marché et de garantir la viabilité des investissements qu'elle effectue. La durée de mise en œuvre nécessaire à chaque investissement est différente. Toutefois, de manière générale, elle ne doit pas excéder un an, sauf pour les investissements très substantiels (à savoir dans les installations de transformation ou de logistique). |
(86) |
Dans ces conditions, l'OP doit prouver son engagement financier à mener l'activité et qu'elle montre qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'elle n'entreprenne cette activité en raison des inévitables délais de mise en œuvre (par exemple construction d'une installation). Si l'OP peut prouver cet engagement, il est nécessaire d'évaluer, sur la base des données de la situation spécifique, si certaines nouvelles activités d'une OP génèrent des gains d'efficience substantiels de sorte qu'elles contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC (54). Si le cas en question concerne des activités énumérées au paragraphe 1, point a), des articles 169, 170 et 171, du règlement OCM, l'évaluation peut se faire de la même manière que l'évaluation procédant de la méthode simplifiée en fonction du type et de l'importance (en termes de volumes et de coûts) des activités programmées. Si le cas en question concerne des activités qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1, point a), des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM, l'évaluation se fera au cas par cas. Si, dans la pratique, l'activité ne peut finalement se concrétiser en raison d'un événement échappant au contrôle de l'OP, l'OP peut néanmoins bénéficier de la dérogation pendant un laps de temps nécessaire après la survenance de l'événement afin de mettre fin aux négociations contractuelles compromettant les objectifs de la PAC (pour les grandes cultures, voir l'exemple au point 4.3). |
3.4. Relations entre une OP et ses membres
(87) |
La dérogation ne dépend pas du fait qu'il y ait ou non un transfert de la propriété du (des) produit(s) concerné(s) des producteurs à l'OP dans la mesure où elle s'applique aux OP dans les deux cas de figure (55). Le transfert de propriété n'est pas nécessaire pour pouvoir bénéficier de la dérogation. |
(88) |
Toutefois, la dérogation impose deux exigences en ce qui concerne les relations entre l'OP et ses membres (56):
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3.5. Plafond de production
(89) |
La dérogation est soumise à des limites quantitatives (57). |
(90) |
Dans les secteurs de la viande bovine et des grandes cultures, la dérogation s'applique à condition que le volume du produit faisant l'objet des négociations contractuelles menées par une OP spécifique, et élaboré dans tout État membre n'excède pas 15 % de la production nationale totale de chaque produit visé respectivement à l'article 170, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 171, paragraphe 1, points a) à l), du règlement OCM. |
(91) |
Dans le secteur de l'huile d'olive, la dérogation n'est applicable que si le volume de la production d'huile d'olive faisant l'objet des négociations contractuelles menées par une OP spécifique, et produit dans tout État membre, n'excède pas 20 % du marché en cause, en distinguant l'huile d'olive destinée à la consommation humaine et l'huile d'olive destinée à d'autres utilisations. Ces lignes directrices donnent des informations détaillées afin d'identifier le marché en cause dans la section spécifique concernant le secteur de l'huile d'olive. |
(92) |
Les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM font référence à la production «dans tout État membre» afin de limiter le pouvoir sur le marché. En conséquence, si les négociations menées par une OP au nom de ses membres concernent l'approvisionnement dans plusieurs États membres, les volumes de production dans chaque État membre ne devraient pas dépasser 15 % de la production nationale de la viande bovine et des grandes cultures et 20 % du marché en cause pour l'huile d'olive. |
(93) |
Si la part ne dépasse pas, au départ, 15 % de la production nationale de viande bovine ou des grandes cultures (58) ou 20 % du marché en cause pour le secteur de l'huile d'olive, mais augmente ensuite au-delà de ce niveau sans excéder 20 % de la production nationale de viande bovine ou des grandes cultures ou 25 % du marché en cause pour l'huile d'olive, la dérogation prévue aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM continue de s'appliquer pendant une année civile à compter de l'année au cours de laquelle la part de 15 % de la production nationale de viande bovine ou des grandes cultures ou de 20 % du marché en cause pour l'huile d'olive a été dépassée. |
(94) |
En 2014, la Commission européenne a publié les chiffres de production nationale en cause dans le Journal officiel de l'Union européenne (59). Des informations à jour sont disponibles sur le site web de la Commission européenne (60). Les données pertinentes relatives à la production nationale sont calculées sur la base d'une moyenne olympique (61) des cinq années précédentes, de façon à fournir une valeur de référence stable qui n'est pas soumise aux variations annuelles. |
(95) |
Ces seuils ne limitent pas la capacité des OP de négocier des volumes plus importants au nom de leurs membres. Dans un tel cas, la dérogation ne s'appliquerait pas, étant donné qu'elle est limitée aux négociations contractuelles qui remplissent les conditions exposées dans les présentes lignes directrices. Si l'OP négocie des volumes plus importants, elle devra évaluer ses activités à la lumière des autres règles de concurrence et dérogations applicables, expliquées à la section 2 ci-dessus. |
3.6. Obligation de notification
(96) |
La dérogation impose (62) à l'OP de notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités le volume de production des produits concernés faisant l'objet des négociations qu'elle mène au nom de ses membres. Les autorités compétentes respectives sont déterminées par chaque État membre. |
(97) |
L'obligation de notifier le volume de production couvert par les négociations contractuelles à l'autorité compétente de l'État membre concerné n'implique pas que l'autorité nationale de l'État membre concerné autorise les négociations contractuelles. |
3.7. Sauvegarde
3.7.1. Introduction
(98) |
Les articles 169, 170 et 171, paragraphe 5, du règlement OCM prévoient un mécanisme de sauvegarde, qui permet aux autorités de concurrence des États membres et à la Commission européenne de décider dans des cas particuliers que des négociations spécifiques menées par l'OP devraient être rouvertes ou ne devraient pas avoir lieu. |
(99) |
Dans le cas où les négociations menées par les OP ne concernent qu'un État membre, des mesures de sauvegarde seront appliquées par l'autorité de concurrence de l'État membre concerné. Dans le cas où les négociations menées par les OP concernent plusieurs États membres, des mesures de sauvegarde seront appliquées par la Commission européenne. Les autorités de concurrence des États membres et la Commission européenne sont désignées ci-après sous le terme d'«autorités de concurrence compétentes». |
(100) |
Comme indiqué au paragraphe 5 des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM, la clause de sauvegarde constitue une exception à la dérogation et doit donc être interprétée de manière restrictive. |
(101) |
L'autorité de concurrence compétente peut utiliser cette clause de sauvegarde même si les seuils quantitatifs (15 % de la production nationale totale de produits dans le secteur de la viande bovine ainsi que dans le secteur des grandes cultures, ou 20 % du marché en cause dans le secteur de l'huile d'olive) à respecter par les OP pour pouvoir entamer des négociations sont pleinement respectés. |
(102) |
Le mécanisme de sauvegarde peut être appliqué par l'autorité de concurrence compétente dans les trois cas limités suivants:
|
(103) |
Dans les trois cas, l'intervention de l'autorité de concurrence compétente au titre des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM n'a pas le caractère d'une sanction pour infraction aux règles de concurrence, mais est plutôt considérée comme une mesure de prévention. |
(104) |
Tant que l'autorité de concurrence compétente n'a pas décidé que des négociations devraient être rouvertes ou ne devraient pas avoir lieu, les négociations menées par des OP conformément aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM sont légales. En conséquence, les négociations menées par des OP qui remplissent les conditions énoncées aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM, avant qu'une telle décision ne soit adoptée, ne peuvent être sanctionnées en vertu du droit général de la concurrence de l'Union européenne. |
(105) |
En conséquence, si l'OP respecte la décision de l'autorité de concurrence compétente en ce qui concerne la renégociation ou l'annulation des négociations contractuelles, l'OP sera uniquement tenue responsable des négociations contractuelles menées après cette date. |
(106) |
Toutefois, après que l'autorité de la concurrence compétente a décidé que les négociations en question devraient être rouvertes ou ne devraient pas avoir lieu, la dérogation n'est plus valable. En conséquence, si après la date de la décision de l'autorité de concurrence compétente, l'OP ne respecte pas cette décision et continue les négociations ou poursuit la mise en œuvre des contrats conclus, des procédures peuvent être ouvertes en ce qui concerne le comportement de l'OP, en vertu du droit général de la concurrence. |
3.7.2. Exclusion de la concurrence
(107) |
En ce qui concerne le premier cas, lorsque l'autorité de la concurrence compétente intervient pour éviter l'exclusion de la concurrence, les ventes/les contrats d'une OP négociés au nom de ses membres peuvent pleinement satisfaire aux conditions énoncées aux articles 169, 170 et 171, du règlement OCM, mais contenir des clauses qui restreignent la concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre la concentration de l'offre, c'est-à-dire des négociations contractuelles (à savoir des clauses non incluses comme conditions dans les articles 169, 170 et 171, du règlement OCM, par exemple une clause d'exclusivité qui pourrait avoir des effets anticoncurrentiels sur un marché comptant un nombre limité d'opérateurs qui bénéficient tous de conditions d'exclusivité). |
(108) |
Lorsque l'autorité de concurrence compétente intervient pour empêcher l'exclusion de la concurrence, elle vise à protéger la rivalité entre les producteurs et les processus concurrentiels. Ce type d'analyse tient compte à la fois de la concurrence réelle et de la concurrence potentielle (64). La concurrence pourrait être exclue si l'un de ses principaux paramètres était complètement éliminé sur un marché donné; ceci est particulièrement valable pour la concurrence par les prix (65) ou la concurrence dans le domaine de l'innovation. D'autres éléments ont une incidence sur l'analyse de l'élimination de la concurrence, à savoir: les parts de marché dans le contexte plus large de l'analyse de la capacité réelle des concurrents à faire face à la concurrence et leurs incitations à cet effet (66); la réduction de la concurrence introduite par les négociations contractuelles concernées; la capacité à mettre en œuvre et à maintenir des augmentations de prix; les barrières aux nouvelles entrées. Pour de plus amples détails sur l'évaluation de l'exclusion de la concurrence voir (par analogie) la section 2 des lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (actuellement article 101, paragraphe 3, du TFUE) (67). |
(109) |
Si toutefois, les contrats d'approvisionnement d'une OP conclus au nom de ses membres ne remplissent pas les conditions énoncées aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM, et qu'ils ne contiennent pas de clauses limitant la concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre la concentration de l'offre prévue par ces articles, il n'y a pas d'infraction à l'article 101 du TFUE. |
3.7.3. Marché de produits en cause de plus petite taille avec des effets anticoncurrentiels
(110) |
En ce qui concerne le deuxième cas, l'autorité de concurrence compétente peut décider que des négociations devraient être rouvertes ou ne devraient pas avoir lieu si elle constate que:
Cette règle ne s'applique pas au secteur de l'huile d'olive, où le marché en cause n'est pas défini à l'article 169 du règlement OCM. |
3.7.4. Les objectifs de la PAC sont menacés
(111) |
Le troisième cas, où l'autorité de concurrence compétente peut intervenir, est lié aux constatations selon lesquelles les objectifs de la PAC sont menacés par une plus grande intégration des activités des OP. On pourrait rencontrer un tel cas de figure lorsqu'une OP a effectué une auto-évaluation sur la base de la méthode simplifiée. En vertu de cette méthode, il est supposé que si les critères pertinents sont remplis, les activités de l'OP contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC. Une autorité de concurrence peut constater qu'en réalité cela n'est pas le cas, même si les critères sont remplis. |
4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS CONCERNÉS
4.1. Huile d'olive
4.1.1. Exemples d'application de la dérogation dans le secteur de l'huile d'olive
(112) |
La présente section des lignes directrices porte sur l'application pratique des règles spécifiques du règlement OCM dans le secteur de l'huile d'olive, à travers les exemples ci-dessous. |
(113) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 169 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur de l'huile d'olive, où la dérogation est applicable:
|
(114) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 169 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur de l'huile d'olive, où la dérogation est applicable:
|
(115) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 169 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur de l'huile d'olive, où la dérogation n'est pas applicable:
|
4.1.2. Définition du marché en cause
(116) |
La dérogation impose de définir le marché de produits et le marché géographique en cause pour la vente en gros d'huile d'olive afin que les OP puissent déterminer si elles respectent le seuil de part de marché fixé par la dérogation (68). |
(117) |
Les marchés en cause doivent être évalués au cas par cas et la Commission européenne a fourni des orientations sur la manière de définir les marchés en cause dans sa communication sur la définition du marché en cause (69). Il n'est pas possible pour la Commission européenne de fournir des définitions précises des marchés en cause pour le secteur de l'huile d'olive; toutefois, afin d'aider les producteurs à mettre en œuvre la dérogation, les présentes lignes directrices fournissent des orientations spécifiques au secteur en se fondant sur les informations dont dispose la Commission européenne au moment de l'adoption de ces lignes directrices (70). Les marchés en cause peuvent évoluer dans le temps, notamment en raison de l'évolution du marché. |
(118) |
La question est de définir le marché de produits et le marché géographique en cause pour la vente en gros de l'huile d'olive. Sur ce marché, les vendeurs sont en substance des producteurs et des négociants, tandis que les acheteurs sont essentiellement des négociants, des fabricants, des détaillants, des clients industriels et des clients du secteur hôtelier et de la restauration. |
4.1.2.1.
(119) |
Tout d'abord, le marché de produits en cause pour le secteur de l'huile d'olive semble se distinguer des marchés de produits pour les autres huiles alimentaires étant donné, entre autres, les différences de caractéristiques, de prix et d'usages de ces produits. De plus, il n'est pas nécessaire de définir des marchés distincts pour les différents types d'huile d'olive (vierge extra, vierge et autres huiles à base d'olives (71)) vu le degré élevé de substitution entre ces catégories. En outre, compte tenu de l'organisation des circuits de vente, il peut être indiqué de définir trois marchés distincts:
Enfin, il ne saurait être exclu que, sur le marché de l'huile d'olive destinée au commerce de détail, les marques de distributeurs et les produits de marque constituent des marchés de produits distincts. |
(120) |
Les éléments communs décrits ci-dessus de segmentation du marché n'excluent pas la définition de marchés plus étroits de produits. |
4.1.2.2.
(121) |
D'un point de vue géographique, le marché en cause pour l'offre d'huile d'olive ne semble pas être plus étroit que le marché national et pourrait même se situer à l'échelle de l'EEE en ce qui concerne les trois circuits de vente, à savoir l'offre d'huile d'olive aux détaillants, aux clients industriels et au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. |
4.2. Secteur de la viande bovine
4.2.1. Exemples d'application de la dérogation dans le secteur de la viande bovine
(122) |
La présente section des lignes directrices porte sur l'application pratique des règles spécifiques du règlement OCM dans le secteur de la viande bovine, à travers les exemples ci-dessous. |
(123) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 170 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur de la viande bovine, où la dérogation est applicable:
|
(124) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 170 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur de la viande bovine, où la dérogation est applicable:
|
(125) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 170 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur de la viande bovine, où la dérogation n'est pas applicable:
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4.3. Grandes cultures
4.3.1. Exemples d'application de la dérogation dans le secteur des grandes cultures
(126) |
La présente section des lignes directrices porte sur l'application pratique des règles spécifiques du règlement OCM dans le secteur des grandes cultures, à travers les exemples ci-dessous. |
(127) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 171 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur des grandes cultures, où la dérogation est applicable:
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(128) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 171 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur des grandes cultures, où la dérogation est applicable:
|
(129) |
Exemple de l'évaluation de la conformité avec l'article 171 du règlement OCM d'une OP active dans le secteur des grandes cultures, où la dérogation n'est pas applicable:
|
(1) Lignes directrices sur l'application des règles spécifiques énoncées aux articles 169, 170 et 171 du règlement OCM concernant les secteurs de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures (ci-après les «lignes directrices»).
(2) Le «règlement OCM» est le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3) Article 206, troisième alinéa, du règlement OCM: «[L]a Commission publie, le cas échéant, des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les entreprises.»
(4) En particulier, les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM s'appliquent exclusivement à une catégorie spécifique d'OP et d'AOP, qui sont reconnues par les États membres en vertu des articles 152, paragraphe 1, et 156, paragraphe 1, du règlement OCM; en d'autres termes, ces règles ne concernent pas n'importe quelle autre catégorie d'OP ou d'AOP. Pour plus d'informations, voir le point 53) ci-dessous.
(5) Le terme de «Cour de justice de l'Union européenne» fait ici référence à la Cour de justice et au Tribunal.
(6) Arrêt Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, point 23; arrêt Allemagne/Conseil, C-208/93, EU:C:1994:367, point 61.
(7) Article 101 du TFUE:
«1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits: tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) |
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; |
b) |
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; |
c) |
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; |
d) |
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; |
e) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
— |
à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, |
— |
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et |
— |
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées |
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) |
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; |
b) |
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.» |
(8) Article 102 du TFUE:
«Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) |
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables; |
b) |
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs; |
c) |
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; |
d) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.» |
(9) Communication de la Commission relative à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81).
(10) Une activité économique est définie comme une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Pour les détails, voir, par exemple, l'arrêt Commission/Italie, 118/85, EU:C:1987:283, point 7. Une entreprise est une entité exerçant une activité économique.
(11) Pour plus de détails et d'informations contextuelles, voir l'arrêt Oude Luttikhuis, C-399/93, EU:C:1995:434, points 10 à 16. Voir également les conclusions de l'avocat général Tesauro dans cette affaire, EU:C:1995:277, points 29 et 30.
(12) Pour les détails voir: communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
(13) Arrêt United Brands, 27/76, EU:C:1995:277, point 65.
(14) Les pratiques qui ne reposent pas sur une conduite normale des affaires et qui visent à nuire à la position concurrentielle des concurrents de l'entreprise en position dominante, ou à les exclure totalement du marché, portant en fin de compte préjudice aux consommateurs (tels que des refus de livraison ou de concession de licence, des prix d'éviction) constituent des abus d'éviction. Les abus d'exploitation, en revanche, portent sur la tentative de la part d'une entreprise en position dominante d'exploiter les possibilités offertes par sa puissance de marché afin de porter directement préjudice aux consommateurs, en imposant par exemple des prix excessifs.
(15) Pour les détails voir: communication de la Commission — Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81).
(16) Voir notamment l'arrêt Oude Luttikhuis, EU:C:1995:434, point 12; et l'arrêt Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), C-250/92, EU:C:1994:413, par exemple le point 32.
(17) Voir, par exemple, l'arrêt Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), EU:C:1994:413, point 35; et l'arrêt Oude Luttikhuis, EU:C:1995:434, point 14.
(18) Règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43).
(19) Pour plus de détails concernant les définitions, voir l'article 1er du règlement d'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation.
(20) Articles 2, 3 et 4 du règlement d'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation.
(21) Article 4 du règlement d'exemption par catégorie en faveur de la spécialisation.
(22) Arrêt 71/74 dans l'affaire Frubo, EU:C:1975:61; arrêt du 14 mai 1997, Florimex, T-70/92 et T-71/92, EU:T:1997:69; arrêt Oude Luttikhuis, EU:C:1995:434; et arrêt du 13 décembre 2006, FNCBV/Commission, T-217/03 et T-245/03, EU:T:2006:391.
(23) Les lignes directrices s'appliquent aux contrats d'approvisionnement négociés par les OP au nom de leurs membres, quel que soit le niveau d'intégration qu'ils entraînent, à l'exception des opérations qui constituent une concentration au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations», JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) comme dans le cas, par exemple, des entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.
(24) Le bétail sur pied destiné à la boucherie est couvert par l'article 170 du règlement OCM:
a) |
bovins domestiques du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, destinés à la boucherie, relevant du code NC ex 0102 29 21; |
b) |
bovins domestiques du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, destinés à la boucherie, relevant du code NC ex 0102 29 41; |
c) |
bovins domestiques du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus d'un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, relevant du code NC ex 0102 29 51; |
d) |
vaches destinées à la boucherie relevant du code NC ex 0102 29 61; et |
e) |
autres bovins destinés à la boucherie relevant du code NC 0102 29 91. |
Le bétail destiné à l'engraissement et à la boucherie n'est pas couvert par les codes NC énumérés à l'article 170 du règlement OCM.
(25) Les produits suivants non destinés à l'ensemencement et, dans le cas de l'orge, non destinés au maltage, sont couverts par l'article 171 du règlement OCM:
a) |
blé tendre relevant du code NC ex 1001 99 00; |
b) |
orge relevant du code NC ex 1003 90 00; |
c) |
maïs relevant du code NC 1005 90 00; |
d) |
seigle relevant du code NC 1002 90 00; |
e) |
froment dur relevant du code NC 1001 19 00; |
f) |
avoine relevant du code NC 1004 90 00; |
g) |
triticale relevant du code NC ex 1008 60 00; |
h) |
colza relevant du code NC ex 1205; |
i) |
graines de tournesol relevant du code NC ex 1206 00; |
j) |
soja relevant du code NC 1201 90 00; |
k) |
féveroles relevant des codes NC ex 0708 et ex 0713; |
l) |
pois fourrager relevant des codes NC ex 0708 et ex 0713. |
(26) Voir la section 2.4 des présentes lignes directrices en ce qui concerne la relation entre les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM et les articles 101 et 102 du TFUE.
(27) Voir le considérant 139 du règlement OCM.
(28) Articles 169, 170 et 171, paragraphe 2, point d), du règlement OCM.
(29) Il peut s'avérer nécessaire de sortir d'un contrat en cas, par exemple, de mauvaises récoltes dues notamment à des conditions météorologiques ou à des maladies.
(30) La stratégie de commercialisation de l'OP peut nécessiter de planifier la production des membres afin d'assurer que les produits soient livrés par les membres à l'OP conformément à la stratégie de commercialisation. La planification de la production a lieu avant le début du cycle de production, lorsqu'elle peut encore influencer le volume de production nécessaire de l'OP. Cette situation où la planification de la production fait partie de la stratégie de commercialisation d'une OP est couverte par la dérogation. Cette situation est toutefois différente de celle où la planification de la production est réalisée hors du cadre de cette stratégie, par exemple lorsqu'une OP coordonne une planification conjointe avec une autre OP, ou lorsqu'une OP coordonne une planification conjointe avec ses membres pour la production que ces derniers vendent en dehors de l'OP. Dans ce dernier cas, la planification de la production peut être couverte par d'autres dérogations aux règles de concurrence au titre du règlement OCM ou par des règles de concurrence générales.
(31) La stratégie de commercialisation de l'OP peut nécessiter de déterminer le calendrier et les volumes de production à commercialiser par l'OP. Cela peut comprendre le stockage d'une partie de la production par l'OP ou des décisions de l'OP de reporter la vente de certains volumes compte tenu des conditions du marché. Ces décisions faisant partie de la stratégie de commercialisation d'une OP sont couvertes par la dérogation. La dérogation ne couvre toutefois par les accords conclus par l'OP et/ou ses membres concernant des produits non commercialisés par l'OP.
(32) La stratégie de commercialisation de l'OP peut nécessiter des échanges d'informations commercialement sensibles entre membres afin, par exemple, de déterminer les possibilités pour les membres d'augmenter leurs livraisons à l'OP. Cette situation où les échanges d'informations commercialement sensibles font partie de la stratégie de commercialisation de l'OP serait par conséquent couverte par la dérogation. Cette situation est toutefois différente de celle où les informations commercialement sensibles sont échangées hors du cadre de cette stratégie. Cela serait le cas, par exemple, si les informations ont trait aux volumes que les producteurs vendent en dehors de l'OP. Dans ce dernier cas, les échanges d'informations commercialement sensibles peuvent être couverts par d'autres dérogations aux règles de concurrence au titre du règlement OCM ou par des règles de concurrence générales.
(33) Voir paragraphe 2, point a), des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM.
(34) Voir paragraphe 2, point b), des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM.
(35) Il ne s'agit ici que d'une vue d'ensemble des conditions les plus importantes; les éléments spécifiques seront examinés en détail dans les sections qui suivent et une liste complète se trouve dans la législation concernée, à savoir les articles 169, 170 et 171 du règlement OCM.
(36) JO C 11 du 14.1.2011, p. 1.
(37) Voir paragraphes 150 à 293 des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale.
(38) Pour des renseignements détaillés concernant les accords de commercialisation en commun, voir paragraphes 225 à 257 des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale.
(39) JO C 101 du 27.4.2004, p. 97.
(40) Article 152, paragraphe 1, du règlement OCM:
«Organisations de producteurs
1. Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui:
a) |
se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci; |
b) |
sont constituées à l'initiative des producteurs; |
c) |
poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants:
|
(41) Une OP s'efforce de vendre efficacement les produits, c'est-à-dire qu'elle ne poursuit pas seulement une stratégie de commercialisation commune mais prévoit également des offres de vente et conclut des ventes avec les clients/les acheteurs en ce qui concerne les produits élaborés par ses membres.
(42) Voir paragraphe 1, premier alinéa, des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM.
(43) Voir paragraphe 2, point d), des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM.
(44) Un producteur non-membre peut être soit un producteur qui n'est pas membre de l'OP, soit un négociant. Les non-membres ne prennent pas directement part aux négociations contractuelles menées par une OP au nom de ses membres; en d'autres termes, l'OP négocie indépendamment des non-membres. Les produits des non-membres sont achetés par une OP à des non-membres séparément; les négociations avec des non-membres ne font pas partie des négociations contractuelles et ne bénéficient donc pas de la dérogation.
(45) Soulignement ajouté.
(46) La sous-traitance d'activités par une OP reconnue doit toutefois être conforme à l'article 155 du règlement OCM. Elle doit être autorisée au préalable par les États membres. La sous-traitance de la production n'est pas autorisée. Une OP reste responsable de l'exercice de l'activité sous-traitée ainsi que de la gestion, du contrôle et de la surveillance en général de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité. Un règlement délégué de la Commission à adopter contiendra de plus amples informations concernant la sous-traitance.
(47) Dans la mesure où il s'appuie sur la réalisation des objectifs de la PAC à la lumière de la base juridique spécifique visée aux articles 39 et 42 du TFUE relatives aux règles de concurrence applicables à la production et au commerce des produits agricoles, ce test de gains d'efficience est différent de tout test de gains d'efficience qui porterait sur l'application des règles de concurrence dans d'autres secteurs.
(48) Voir paragraphe 1, alinéa 3, points a) et b), des articles 169, 170 et 171 du règlement OCM.
(49) Ces activités sont les suivantes:
i) |
la distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou le transport conjoint; |
ii) |
l'emballage, l'étiquetage ou la promotion conjoints; les deux premières activités ne sont prises en considération que pour le secteur de l'huile d'olive; |
iii) |
l'organisation conjointe du contrôle de la qualité; |
iv) |
l'utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; |
v) |
la transformation conjointe; cette activité n'est prise en considération que pour le secteur de l'huile d'olive; |
vi) |
la gestion conjointe des déchets directement liés à la production du produit; cette activité n'est prise en considération que pour les secteurs de l'huile d'olive et de la viande bovine; |
vii) |
l'acquisition conjointe des intrants. |
(50) En 2010, en Grèce, en Italie et en Espagne, le coût des engrais représentait en moyenne 18 % des coûts d'exploitation (des exploitations spécialisées dans la production d'huile d'olive), les pesticides 14 % et les coûts de carburant et d'énergie 27 %, sur la base des données du rapport sur les exploitations produisant de l'huile d'olive dans l'Union européenne fondé sur les données RICA (en anglais), http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Olive_oil%20_report2000_2010.pdf, p. 57-76.
(51) En 2011, les coûts des aliments pour animaux représentaient, dans l'EU-27, 41 % des coûts de fonctionnement pour les éleveurs naisseurs et les éleveurs engraisseurs, le coût des animaux achetés 22 % et les coûts de carburant et d'énergie 7 %, sur la base du rapport de 2012 sur les fermes d'élevage bovin dans l'Union européenne fondé sur les données RICA (en anglais) http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/beef_report_2012.pdf, p. 69.
(52) Dans l'EU-27, le coût des engrais représentait, pour le blé, le blé dur, l'orge et le maïs en moyenne 24 % des coûts de fonctionnement en 2011, les pesticides 11 % et les coûts de carburant et d'énergie 17 %, sur la base du rapport de 2013 sur les exploitations céréalières dans l'Union européenne fondé sur les données RICA (en anglais), http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/cereal_report_2013_final.pdf, p. 26-79.
(53) Si les critères pris en compte par la méthode simplifiée sont respectés (en termes de volumes et de coûts tels que décrits ci-dessus), il est probable que les critères du test sur les gains d'efficience substantiels soient remplis également dans ce type de situation. Dans le cas contraire, il serait nécessaire d'évaluer le test sur les gains d'efficience substantiels sur la base des données de la situation spécifique afin de s'assurer que les activités d'une OP génèrent des gains d'efficience substantiels de sorte qu'elles contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs de la PAC.
(54) Voir la note 53 de bas de page.
(55) Articles 169, 170 et 171, paragraphe 2, point a), du règlement OCM.
(56) Articles 169, 170 et 171, paragraphe 2, points e) et f), du règlement OCM.
(57) Articles 169, 170 et 171, paragraphe 2, point c), du règlement OCM.
(58) Article 170, paragraphe 1, points a) et b), et article 171, paragraphe 1, points a) à l), du règlement OCM.
(59) Huile d'olive: JO C 256 du 7.8.2014, p. 4.
Grandes cultures: JO C 256 du 7.8.2014, p. 1.
Viande bovine: JO C 256 du 7.8.2014, p. 3.
(60) Huile d'olive: http://ec.europa.eu/agriculture/olive-oil/legislation/index_en.htm
Viande bovine: http://ec.europa.eu/agriculture/beef-veal/policy-instruments/index_en.htm
Grandes cultures: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_fr.htm
(61) La moyenne olympique est calculée sur la base des données des cinq dernières années de production, en supprimant les années où les chiffres étaient les plus élevés et les plus bas, et en établissant une moyenne des trois années restantes.
(62) Articles 169, 170 et 171, paragraphe 2, point g), du règlement OCM.
(63) Cette possibilité ne s'applique qu'au secteur de la viande bovine et au secteur des grandes cultures, et pas au secteur de l'huile d'olive, où seules les conditions a) ou c) sont pertinentes.
(64) Par exemple, l'arrêt du 28 février 2002 dans l'affaire T-395/94, Atlantic Container Line/Commission, EU:T:2002:49, point 330.
(65) Par exemple, l'arrêt dans l'affaire Metro/Commission, 26/76, EU:C:1977:167, point 21: «[…] que la concurrence par les prix, pour importante qu'elle soit, de sorte qu'elle ne peut jamais être éliminée, ne constitue toutefois pas la seule forme efficace de concurrence ni celle à laquelle doit, en toutes circonstances, être accordée une priorité absolue; que les compétences octroyées à la Commission par l'article 85, paragraphe 3, démontrent que les nécessités du maintien d'une concurrence efficace peuvent être conciliées avec la sauvegarde d'objectifs de nature différente, et que, dans ce but, certaines restrictions de concurrence sont admissibles lorsqu'elles sont indispensables à la réalisation de ces objectifs et n'aboutissent pas à éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché commun […]».
(66) Il convient de rappeler à cet égard que les entités bénéficiant de la dérogation sont soumises aux seuils applicables au pouvoir de marché, à savoir 15 % de la production nationale pour la viande bovine et les grandes cultures, et 20 % du marché en cause pour l'huile d'olive.
(67) Communication de la Commission — Lignes directrices sur l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (actuellement l'article 101, paragraphe 3, du TFUE) (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).
(68) Voir la section 3.5 concernant le plafond de production.
(69) Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
(70) Il s'agit notamment des enquêtes antérieures, menées par les autorités de concurrence (affaires de la DG Concurrence de la Commission européenne et de l'ANC espagnole), ainsi que des informations recueillies par la Commission européenne auprès des opérateurs.
(71) Règlement d'exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive (JO L 12 du 14.1.2012, p. 14), tel que modifié.
ANNEXE I
ANNEXE II