11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/4


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

(2015/C 411/04)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie de deux demandes de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demandes de réexamen

Une demande de réexamen a été introduite par le groupe Venus (ci-après «Venus» ou le «groupe»), un exportateur-producteur de l’Inde (ci-après le «pays concerné»). Le groupe inclut les sociétés Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd et Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd. Une autre demande de réexamen a été introduite par Garg Inox Ltd (ci-après «Garg»), un producteur-exportateur de l’Inde (les deux sociétés sont ci-après dénommées les «requérants»).

Le réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne les requérants.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du réexamen est défini comme étant les fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil (2), tel que modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1483 de la Commission (3) (ci-après les «mesures en vigueur»).

4.   Motifs du réexamen intermédiaire partiel

Les demandes au titre de l’article 11, paragraphe 3, reposent sur des éléments de preuve fournis par les requérants dont il ressort à première vue que, dans leur cas et en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution de la mesure existante ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

En ce qui concerne Venus, le changement de circonstances présentant un caractère durable consiste en améliorations de son système de répartition des coûts, de son système de gestion d’inventaire et de son logiciel comptable. Tous ces éléments se sont révélés déficients lors de l’enquête originale et ont amené à utiliser l’article 18 du règlement de base. De plus, le groupe a investi récemment dans plusieurs nouvelles machines à haut rendement, ce qui a eu un effet positif considérable sur le rapport coût-efficacité de sa production.

En ce qui concerne Garg, le changement de circonstances présentant un caractère durable est lié à la restructuration de ses installations de production et de son canal de vente dans l’Union européenne. Conformément aux éléments de preuve à première vue fournis par Garg, ce changement de circonstances a amélioré son utilisation des actifs et accru son efficacité.

Venus et Garg ont fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable. Venus and Garg ont comparé la valeur normale et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vers l’Union pendant la période d’avril 2014 à décembre 2014 et la période d’avril 2014 à mars 2015, respectivement. Ces comparaisons montrent que les marges de dumping pour les deux sociétés semblent inférieures au niveau actuel des mesures.

En conséquence, les requérants font valoir que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping alors établi, semble n’être plus nécessaire pour compenser les effets du dumping préjudiciable, tel que précédemment établi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant les requérants.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

5.2.    Enquête auprès du producteur-exportateur

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les requérants, la Commission leur enverra un questionnaire.

Les requérants devront renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.3.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.4.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.5.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (4).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (JO L 298 du 8.11.2013, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1483 de la Commission du 1er septembre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde, à la suite d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 228 du 2.9.2015, p. 1).

(4)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.