Strasbourg, le 15.12.2015

COM(2015) 671 final

2015/0310(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objectif d'instituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes afin d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes. Elle fait partie d'un ensemble de mesures présentées par la Commission afin de mieux assurer la protection des frontières extérieures de l'Union, comme le prévoit la communication de la Commission accompagnant la présente proposition.

En 2015, l'Union européenne a connu des pressions extraordinaires à ses frontières extérieures avec, selon les estimations, 1,5 million franchissements irréguliers des frontières entre janvier et novembre de cette année. Le volume même des flux migratoires mixtes ayant franchi les frontières extérieures de l'Union européenne et les mouvements secondaires qui en ont résulté ont démontré que les structures existantes au niveau de l'Union et des États membres sont inadéquates pour faire face aux défis que pose un afflux aussi important. Dans un espace sans frontières intérieures, la migration irrégulière à travers les frontières extérieures d'un État membre affecte tous les autres États membres dans l'espace Schengen. L'importance des mouvements secondaires a conduit plusieurs États membres à réinstaurer les contrôles à leurs frontières extérieures. Il en a résulté une pression considérable sur le fonctionnement et la cohérence de l'espace Schengen.

Tout au long de la crise migratoire actuelle, il est clairement apparu que l'espace Schengen sans frontières intérieures n'est viable que si les frontières extérieures sont efficacement garanties et protégées. Le contrôle des frontières extérieures de l'Union relève d'un intérêt commun et partagé et doit obéir à des normes de l'Union élevées et uniformes.

Les préoccupations accrues en matière de sécurité qui se sont fait jour à la suite des attaques terroristes de cette année ont aggravé les inquiétudes des citoyens. Si les frontières ne peuvent jamais offrir une sécurité complète, elles peuvent contribuer de manière importante au renforcement de la sécurité et des renseignements et à la prévention de futures attaques. Cette fonction a encore gagné en importance à la lumière du phénomène croissant des combattants étrangers impliqués dans les attaques terroristes. Le renforcement de la sécurité aux frontières extérieures est dès lors essentiel pour restaurer la confiance du public.

Un espace de circulation unique sans frontières intérieures n'est viable que si les frontières extérieures font l'objet d'une protection effective. La solidité d'une chaîne se mesure toujours à l'aune de son maillon le plus faible. Il est donc nécessaire de réaliser une avancée décisive vers un système intégré de gestion des frontières extérieures. Cela n'est possible qu'au moyen d'une action commune de l'ensemble des États membres, conformément aux principes de solidarité et de responsabilité dont toutes les institutions de l'UE sont convenues de faire les principes directeurs de la gestion de la crise migratoire.

L'agenda européen en matière de migration a constaté la nécessité d'évoluer vers une gestion partagée des frontières extérieures, conformément à l'objectif consistant à «mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.» prévu à l'article 77 TFUE. Dans son discours sur l'état de l'Union en septembre, le président Juncker a annoncé que la Commission présenterait, avant la fin de l'année, des mesures ambitieuses à cet égard et notamment la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pleinement opérationnel, comme confirmé ultérieurement dans le programme de travail de la Commission pour 2016 1 .

Le projet de règlement établit les principes généraux applicables à la gestion européenne intégrée des frontières; il crée un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ainsi qu'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes créée à partir de Frontex. Le présent projet de règlement a pour objectif de prévoir une gestion plus intégrée des frontières extérieures de l'UE, notamment en dotant l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de compétences dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et des retours plus vastes que celles dont dispose actuellement Frontex. Le présent projet de règlement confère à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes les compétences supplémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective de la gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, pour remédier aux lacunes de la gestion des frontières au niveau national et pour répondre aux flux migratoires sans précédent, tels que ceux qui ont atteint les frontières extérieures de l'Union européenne cette année.

L'octroi de ces compétences supplémentaires à l'échelon européen au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est essentiel pour empêcher que des lacunes dans la gestion des frontières extérieures ou des flux migratoires imprévus ne sapent le bon fonctionnement de l'espace Schengen. Les défis qui sont nés de la crise migratoire ne peuvent être dûment relevés par des États membres agissant de manière non coordonnée. La gestion intégrée des frontières est une responsabilité que partagent l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières et forment ensemble, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

Le présent projet de règlement répond aux appels lancés par le Parlement européen et le Conseil européen en faveur d'une gestion efficace des frontières extérieures de l'Union européenne. Des orientations claires ont été définies par le Conseil européen en octobre 2015 2 afin de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, notamment en œuvrant à la mise en place d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures et en élargissant le mandat de Frontex dans le cadre des discussions sur la création d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens, y compris pour ce qui est du déploiement d'équipes d'intervention rapide aux frontières lorsque les évaluations Schengen ou l'analyse des risques de Schengen indiquent qu'une action énergique et rapide s'impose, en coopération avec l'État membre concerné. Le Conseil européen a également considéré que le mandat de Frontex en matière de retours devrait être élargi et devrait inclure le droit d'organiser, de sa propre initiative, des opérations de retour conjointes en matière et que son rôle devait être renforcé en ce qui concerne l'obtention de documents de voyage pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de retour.

Dans l'agenda européen en matière de migration, la Commission a proposé de faire de la gestion des frontières extérieures une responsabilité conjointe des États membres et de l'Union européenne. Sur cette base, l'agenda européen en matière de migration a proposé des modifications de la base juridique de Frontex afin de renforcer son rôle et sa capacité. Parmi les autres mesures proposées par la Commission figurait la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, un rôle accru pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans l'organisation et la coordination des retours, une coopération interagences, une meilleure gestion des ressources de l'Agence et des États membres et la mise en place de la nouvelle approche des «centres de crise» («hotspot»).

Avec le présent projet de règlement, la Commission contribue à rendre la gestion des frontières plus efficace et fiable en la portant à un niveau inédit de responsabilité et de solidarité. Ces dernières années, l'Union européenne a adopté une politique visant à permettre aux États membres de créer et de conserver des frontières extérieures solides. Toutefois, en l'absence d'une mise en œuvre stratégique de la gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, des disparités subsistent sur le plan de la mise en œuvre au niveau national entre les États membres. Par conséquent, il est nécessaire, ainsi que le signale la Commission dans l'agenda européen en matière de migration, de disposer de normes de l'Union pour la gestion des frontières afin d'englober tous les aspects de la gestion des frontières extérieures de l'Union.

La présente proposition développe la politique existante de gestion des frontières, y compris l'Agence Frontex, en la portant à un niveau qualitativement différent. Frontex a été créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, modifié ultérieurement par le règlement (CE) n° 863/2007, 3 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières, et par le règlement (UE) n° 1168/2011, 4 mettant en exergue la responsabilité de Frontex en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. La présente proposition développe substantiellement la capacité de l'Agence à réagir efficacement aux menaces présentes et futures aux frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant de manière proactive les actions des États membres dans la mise en œuvre de mesures appropriées aux frontières extérieures.

La proposition complète la législation existante en suivant une approche similaire à celle qui a prévalu pour le Système européen de surveillance des frontières extérieures (Eurosur) 5 en favorisant davantage un esprit de coopération, l'échange d'informations et la coordination des efforts entre les États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu'entre les autorités nationales et les agences, organes et organismes de l'Union, assortie d'engagements concrets et contraignants. Elle s'inspire également du règlement (UE) n° 656/2014 6 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex. La proposition élabore et renforce également les interventions rapides aux frontières.

La proposition, et plus particulièrement l'établissement d'une évaluation de la vulnérabilité, complète le mécanisme d'évaluation de Schengen établi par le règlement (UE) n° 1053/2013. 7 Le mécanisme d'évaluation de Schengen vise à maintenir une confiance mutuelle entre les États membres. Il consiste en une évaluation technique et juridique ayant pour objet de vérifier l'application correcte de l'acquis de Schengen et les conditions nécessaires à la levée des contrôles aux frontières intérieures. Dans les cas où il ressort d'une évaluation de Schengen qu'il existe de sérieuses lacunes aux frontières extérieures, la Commission peut recommander d'entreprendre le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, ou de présenter des plans stratégiques à l'Agence pour avis. La présente proposition ne préjuge en outre pas des mesures qui pourraient être adoptées en vertu de l'article 19 bis et 26 du code frontières Schengen.

L'évaluation de la vulnérabilité est axée sur la prévention afin d'éviter d'aboutir à une situation de crise. Elle consiste en une évaluation des moyens opérationnels des États membres aux frontières extérieures et, à cet effet, elle examine les 'équipements techniques, les ressources et les plans de secours. Cette évaluation est réalisée par l'Agence, le conseil de surveillance conseille le directeur exécutif qui, à son tour, décide des mesures nécessaires. Si un État membre ne respecte pas la décision du directeur exécutif, risquant ainsi de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission peut adopter une décision d'exécution exigeant l'intervention directe de l'Agence sur le terrain.

La présente proposition repose sur les dispositions existantes qu'elle développe davantage et rassemble au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, établissant ainsi un système de gestion intégrée pour les frontières extérieures au niveau de l'Union tel que prévu à l'article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La présente proposition est étroitement liée à d'autres politiques de l'Union qu'elle complète, à savoir:

(a)le régime d’asile européen commun avec la création des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les centres de crise, qui est étroitement lié à la relocalisation de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale;

(b)la sécurité intérieure comme souligné dans le programme européen en matière de sécurité, des normes communes élevées en matière de gestion des frontières sont essentielles pour prévenir la criminalité transfrontière et le terrorisme; la présente proposition contribue en outre à l'obtention d'un niveau élevé de sécurité intérieure en permettant à l'Agence de couvrir certains aspects de la criminalité transfrontière et du terrorisme dans son analyse des risques, en lui permettant de traiter les données à caractère personnel de personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes de terrorisme et en faisant en sorte que l'Agence coopère avec d'autres agences, organes et organismes de l'Union et des organisations internationales pour la prévention du terrorisme. En ce qui concerne l'accès aux bases de données nationales et aux bases de données européennes, le projet de règlement prévoit une obligation pour les États membres d'autoriser les membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes à accéder à ces bases de données. La Commission examinera la possibilité d'ouvrir l'accès aux bases de données européennes, telles que le SIS et EURODAC, à l'Agence, et envisagera de présenter des propositions visant à modifier les instruments juridiques sur lesquels sont fondées ces bases de données ;

(c)la stratégie de gestion des risques en matière douanière et de sécurité de la chaîne d’approvisionnement de l'Union, qui prévoit la promotion de la coopération interagences et le partage d'informations entre les douanes, les agences de police et de sécurité pour assurer la complémentarité des rôles, l'élaboration de critères de risque communs et le partage des informations relatives aux risques;

(d)la sécurité et la sûreté maritimes, ainsi que la surveillance maritime avec l'établissement de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime;

(e)la politique de l'Union en matière de relations extérieures étant donné que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris en coordonnant cette coopération opérationnelle dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers, ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition législative est fondée sur l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), et sur l'article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

L’article 77, paragraphe 1, points b) et d), dispose que l’Union développe une politique visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, ainsi qu’à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. À ces fins, en vertu de l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures et toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures.

L'article 79, paragraphe 2, point c), autorise le Parlement européen et le Conseil à adopter des mesures dans le domaine de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier.

Subsidiarité

La présente proposition a pour objectif d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et de garantir un niveau élevé de sécurité au sein de l'Union, tout en y préservant la libre circulation des personnes. Dans un espace sans frontières intérieures, la migration clandestine à travers les frontières extérieures d'un État membre affecte tous les autres États membres Del 'espace Schengen. Un espace sans frontières intérieures n'est viable que si ses frontières extérieures sont efficacement protégées.

Étant donné que le contrôle des frontières extérieures de l'Union est un intérêt commun et partagé qui doit être poursuivi conformément à des normes élevées et uniformes de l'Union, que les objectifs de la présente proposition ne peuvent être suffisamment atteints par les États membres et peuvent être mieux accomplis au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 5 du traité de l'Union européenne.

Proportionnalité

Le projet de règlement vise à répondre aux nouveaux défis et réalités politiques auxquels est confrontée l'Union, tant en ce qui concerne la gestion des flux migratoires que la sécurité intérieure. Il met en place une boîte à outils de mesures afin d'aborder la gestion des frontières de manière globale. Il veille à ce que les règles relatives à la gestion des frontières soient pleinement et correctement mises en œuvre par les États membres, que des mesures appropriées soient prises pour prévenir des situations de crise et pour intervenir à un stade précoce aux frontières extérieures, et ce n'est que si la situation devient néanmoins critique que des mesures urgentes sont prises au niveau de l'Union pour une intervention directe sur le terrain. Au vu de ses objectifs, et conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Choix de l'instrument

Seul un règlement peut offrir le degré nécessaire d'uniformité requise pour assurer la gestion intégrée des frontières extérieures. En outre, étant donné que l'Agence Frontex, renommée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a été instituée au moyen d'un règlement, le même instrument juridique est également approprié pour la présente proposition.

3.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Lors de l'élaboration de la présente proposition, la Commission s'est fondée sur les discussions qui ont régulièrement eu lieu au sein du Conseil européen et du Conseil de ministres, ainsi qu'au sein du Parlement européen, sur la gestion des frontières et sur les mesures nécessaires pour répondre à la crise migratoire. L'avenir de la gestion des frontières et, en particulier, le renforcement de l'Agence Frontex a récemment fait l'objet d'une discussion lors de la réunion du Conseil des ministres du 8 octobre 2015. 8 Cette réunion a été suivie d'une réunion du Conseil européen le 15 octobre 2015, 9 qui, dans ses orientations sur l'avenir de la gestion des frontières, a appelé au renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne, notamment en œuvrant à la mise en place d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures et en renforçant le mandat de Frontex.

Depuis le 1er mai 2005, date à laquelle Frontex est entrée en fonction, des discussions continues ont lieu avec les parties prenantes concernées aux niveaux européen et national. Plus particulièrement, des discussions se tiennent régulièrement dans le cadre des rapports de l'Agence au Parlement européen et au Conseil. L'Agence rend constamment compte de ses activités lors des réunions du conseil d'administration et par le biais des divers rapports qu'elle publie pendant l'année. Il y a également eu des échanges réguliers d'informations avec d'autres agences, organes et organismes de l'Union, notamment le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et Europol, ainsi qu'avec le Médiateur européen. De même, plusieurs discussions ont été organisées avec la société civile et les universités.

En 2014, la Commission a lancé une Étude sur la possibilité de créer un système européen de garde-frontières pour contrôler les frontières extérieures de l'Union, dont les résultats ont été pris en compte dans la préparation de la présente proposition. 

La Commission a également veillé à prendre en compte les points de vue des parties concernées en examinant attentivement les résultats de l'évaluation externe de l'Agence Frontex. Cette évaluation externe, basée sur l'article 33 du règlement (UE) n° 2007/2004, a été réalisée entre juillet 2014 et juin 2015, et couvre la période de juillet 2008 à juillet 2014. Le rapport final a été débattu au sein du conseil d'administration de Frontex le 10 septembre 2015, et le conseil d'administration a formulé des recommandations concernant d'éventuelles modifications au règlement original de Frontex. Cette proposition reflète la plupart des recommandations formulées par décision du conseil d'administration le 28 octobre 2015.

La Commission a également pris en considération le rapport du Parlement européen sur le rapport spécial du médiateur européen à la suite de l'enquête d'initiative propre OI/5/2012/BEH-MHZ concernant Frontex en élaborant un mécanisme de plainte pour l'Agence.

Droits fondamentaux

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 18 et 19.

La présente proposition garantit le respect des droits fondamentaux en établissant la nécessité pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de disposer d'une stratégie en matière de droits fondamentaux, en mettant en place un forum consultatif sur les droits fondamentaux, en prévoyant un rôle élargi pour l'officier aux droits fondamentaux et en instaurant un mécanisme de plainte permettant à toute personne qui estime avoir été victime d'une violation des droits fondamentaux au cours des activités réalisées par l'Agence, ou à tout tiers intervenant, de déposer une plainte auprès de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

La proposition est donc conforme aux articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui doit être créée à partir de l'Agence Frontex existante, est chargée de la gestion des frontières extérieures d aux côtés des États membres. La subvention accordée à Frontex, qui doit être renommée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, fait déjà partie du budget de l'Union.

Le budget de l'Agence pour 2015 et 2016 a été renforcé en 2015 afin de lui permettre de lutter contre la crise en matière de migration, notamment en triplant les ressources financières pour les opérations conjointes Poséidon et Triton, en élargissant l'appui de l'Agence aux États membres au domaine des retours et en accordant les ressources nécessaires pour les centres de crise. La subvention finale de l'UE pour 2016, telle qu'adoptée par l'autorité budgétaire, s'élève à 238 686 000 EUR.

Étant donné la nécessité pour l'Agence de poursuivre ses travaux dans la gestion des frontières extérieures avec le même niveau d'intensité, y compris en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, il est essentiel qu'à l'avenir, le niveau de la subvention de 2016 soit maintenu en tant que base pour le budget annuel de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Toutefois, pour que l'Agence s'acquitte de manière adéquate ses nouvelles missions, telles que prévues dans la présente proposition, un montant supplémentaire d'au moins 31,5 millions d'euros devra être alloué à l'Agence dans le budget de l'Union en 2017, en plus de celui prévu pour 2016, et 602 postes supplémentaires ainsi que les ressources financières correspondantes, seront prévus d'ici 2020, dont 329 postes inscrits au tableau des effectifs et 273 membres du personnel externe.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Modalités s'appliquant aux rapports, au suivi et à l'évaluation

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a une série d'obligations consistant à rendre compte de ses activités et visant à assurer le suivi ses travaux. Plus important encore, l'Agence doit établir un rapport d'activité annuel consolidé comprenant une évaluation des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières. La Commission est tenue de mener une évaluation conformément à ses lignes directrices tous les trois ans afin d'évaluer l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'Agence dans toutes ses activités. Les conclusions de l'évaluation doivent être transmises par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration de l'Agence. Ces conclusions doivent être rendues publiques. En outre, le Parlement européen ou le Conseil peuvent également inviter le directeur exécutif de l'Agence à rendre compte à ces institutions de l'exécution de ses tâches.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente proposition établit les principes généraux pour une gestion européenne intégrée des frontières avec pour objectif de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité interne au sein de l'Union européenne, tout en y garantissant la libre circulation des personnes.

La gestion européenne intégrée des frontières comprend des mesures dans les pays tiers, des mesures mises en œuvre conjointement avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures et des mesures mises en œuvre dans le domaine de la libre circulation y compris le retour de ressortissants d'un pays tiers qui se trouve en séjour irrégulier dans un État membre.

La présente proposition institue le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes qui est chargé de la gestion intégrée des frontières et, par comparaison avec le mandat accordé à Frontex, renforce les pouvoirs de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans tous les aspects de la gestion intégrée des frontières. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes comprend l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que des autorités nationales qui sont responsables de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes, dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. La tâche du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes consiste à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément au principe de responsabilité partagée. Étant donné que tous les garde-frontières nationaux, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, mettent en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières, ils sont à la fois des garde-frontières et des garde-côtes européens et des garde-frontières et de garde-côtes nationaux.

Afin de refléter les modifications apportées aux compétences de Frontex, l'Agence doit être renommée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le rôle principal de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes consiste à établir une stratégie opérationnelle et technique pour la mise en œuvre d'une gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, à superviser le bon fonctionnement du contrôle aux frontières extérieures des États membres, à effectuer des évaluations de la vulnérabilité et à s'assurer que les lacunes dans la gestion des frontières extérieures par les autorités nationales sont corrigées, à apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres à travers des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, et à assurer l'exécution pratique de mesures dans le cas d'une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures, ainsi qu'à organiser, coordonner et mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devra disposer d'une vue d'ensemble large et efficace afin de pouvoir déterminer si un État membre est capable de mettre en œuvre la législation applicable de l'UE et déterminer là où existent des faiblesses dans la gestion des frontières d'un État membre afin d'éviter qu'une augmentation des flux migratoires n'entraîne de graves problèmes aux frontières extérieures. À ces fins, la présente proposition établit les éléments suivants qui renforcent le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes par rapport à celui de Frontex:

Création d'un centre de surveillance et d'analyse des risques ayant pour mission de suivre les flux migratoires à destination et à l'intérieur de l'Union européenne et d'effectuer une analyse des risques qui doit être appliquée par les États membres et qui couvre tous les aspects pertinents d'une gestion intégrée des frontières, notamment le contrôle des frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union européenne, la prévention de la criminalité transfrontière y compris la facilitation de l'immigration clandestine, la traite des êtres humains et le terrorisme ainsi que la situation dans les pays tiers voisins afin de développer un mécanisme de pré-alerte qui analyse les flux migratoires vers l'UE.

Officiers de liaison de l'Agence à déployer dans les États membres afin que l'Agence puisse assurer une surveillance appropriée et efficace non seulement au moyen de l'analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par sa présence sur le terrain. La tâche de l'officier de liaison est de promouvoir la coopération entre l'Agence et les États membres et, en particulier, de soutenir la collecte d'informations requises par l'Agence pour effectuer l'évaluation de la vulnérabilité et surveiller les mesures prises par les États membres aux frontières extérieures.

Rôle de surveillance de l'Agence en instaurant une évaluation obligatoire de la vulnérabilité par l'Agence avec pour but d'évaluer la capacité des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures, y compris au moyen d'une évaluation des équipements et des ressources des États membres ainsi que de la planification par ces derniers des mesures d'urgence. Le directeur exécutif, sur avis d'un conseil de surveillance créé au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, recensera les mesures devant être prises par l'État membre concerné et devrait fixer un délai pour l'adoption de ces mesures. La décision du directeur exécutif sera contraignante pour l'État membre concerné et, si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans le délai prescrit, le conseil d'administration saisi en vue d'une nouvelle décision. Si l'État membre s'abstient toujours d'agir, risquant ainsi de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission pourra adopter une décision d'exécution prévoyant une intervention directe de l'Agence.

Nouvelles procédures permettant de faire face aux situations exigeant des mesures urgentes lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à l'évaluation de la vulnérabilité ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle de ces dernières inefficace au point que cela risque de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen. Cela impliquera une décision d'exécution de la Commission établissant les mesures à mettre en œuvre par l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, comme exposé dans le présent règlement et exigeant de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes déterminera alors les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission et interviendra directement dans l'État membre concerné.

Missions élargies pour l'Agence consistant à constituer et à déployer des 'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes pour des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, à mettre en place un parc d'équipements techniques, à soutenir la Commission dans la coordination des activités des équipes d'appui à la gestion des migrations dans les zones de crise et jouer un rôle renforcé en matière de retour, d'analyse des risques, de formation et de recherche.

Mise en commun obligatoire des ressources humaines par la création d'une réserve d'intervention rapide qui sera un corps permanent composé d'un petit pourcentage du nombre total des garde-frontières dans les États membres, sur une base annuelle. Le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes de la réserve d'intervention rapide devrait être immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires le cas échéant.

Déploiement d'un parc d'équipements techniques propres par l'acquisition par l'Agence ou en copropriété avec un État membre et la gestion d'un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins établis par l'Agence et en exigeant que le parc des équipements techniques soient achetés par les États membres dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.

Rôle clé auprès de la Commission en l'aidant à coordonner les équipes d'appui à la gestion des migrations dans les zones de crise, caractérisées par des flux migratoires mixtes et où l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conjointement avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol et d'autres agences, organes et organismes pertinents de l'Union, fournit un soutien technique et opérationnel coordonné et renforcé aux États membres.

Rôle renforcé de l'Agence en matière de retour par l'établissement d'un bureau chargé des retours, chargé d'apporter aux États membres tout le renforcement opérationnel nécessaire au retour effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L'Agence coordonnera et organisera les opérations de retour et les interventions en matière de retour d'un ou plusieurs États membres et favorisera leur organisation de sa propre initiative pour renforcer le système des retours des États membres qui sont soumis à une pression particulière. L'Agence devra avoir à sa disposition des équipes de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des retours à mettre à disposition par les États membres, qui constitueront les équipes européennes d'intervention en matière de retour à déployer dans les États membres.

Participation de l'Agence à la gestion des activités de recherche et d'innovation pertinentes pour le contrôle des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronef télépiloté et l'élaboration de projets pilotes portant sur des questions couvertes par le présent règlement.

Coopération européenne aux fonctions de garde-côtes par l'élaboration d'une coopération intersectorielle entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour améliorer les synergies entre ces agences, afin de fournir des services polyvalents plus efficaces et rentables aux autorités nationales exécutant des fonctions de garde-côtes.

Coopération accrue avec les pays tiers par la coordination d'une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers à la gestion des frontières, y compris la coordination des opérations conjointes et par le déploiement d'officiers de liaison dans les pays tiers, ainsi que par la coopération avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage.

Renforcement du mandat de l'Agence pour le traitement des données à caractère personnel en permettant également le traitement des données personnelles dans l'organisation et la coordination d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'opérations de retour, d'interventions en matière de retour et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des migrations, ainsi que dans l'échange d'informations avec les États membres, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol, Eurojust ou d'autres agences, organes et organismes de l'Union.

Garantie de la protection des droits fondamentaux par la mise en place d'un mécanisme de plainte pour traiter les plaintes concernant d'éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités exécutées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le mécanisme de plainte est un mécanisme administratif, étant donné que l'Agence ne peut elle-même enquêter sur des allégations de violations des droits fondamentaux par des membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.

2015/0310 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

10 vu l’avis du Comité économique et social européen,

11 vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les 25 et 26 juin 2015, 12 le Conseil européen a demandé de plus vastes efforts dans la résolution de la crise des migrants selon une approche globale, y compris par le renforcement de la gestion des frontières afin de mieux gérer les flux croissants de migration mixte. En outre, le 23 septembre 2015, 13 le Conseil européen a souligné la nécessité de lutter contre la situation dramatique aux frontières extérieures ainsi que de renforcer les contrôles à ces frontières, notamment en dotant de ressources supplémentaires l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d’appui en matière d’asile et Europol, et grâce à du personnel et des équipements fournis par les États membres.

(2)L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d'élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières aux niveaux national et de l'Union, préalable indispensable à la libre circulation des personnes dans l'UE et élément fondamental de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations et assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union.

(3)La gestion européenne intégrée des frontières, fondée sur le modèle d'accès à quatre niveaux, comprend des mesures dans les pays tiers, telles que celles prévues dans le cadre de la politique commune des visas, des mesures avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures elles-mêmes ainsi qu'une analyse de risques et des mesures dans le domaine de la libre circulation, y compris le retour.

(4)Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui comprend l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, se fonde sur l'utilisation commune d'informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au niveau de l'Union.

(5)La gestion européenne intégrée des frontières est une responsabilité partagée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. Tandis que la gestion de leur section des frontières extérieures dans leur intérêt et dans l'intérêt de tous les États membres ayant aboli le contrôle aux frontières intérieures incombe principalement aux États membres, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait assurer l'application des mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures.

(6)La conception de la politique et de la législation en matière de contrôle des frontières extérieures et de retour continue de relever de la responsabilité des institutions de l'Union. Il convient de garantir une coordination étroite entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et ces institutions.

(7)L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, communément appelée Frontex, a été créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil. 14 Depuis son entrée en fonction, le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures par des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, ainsi qu'au moyen d'analyses des risques, d'échanges d'informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.

(8)Eu égard aux pressions migratoires croissantes aux frontières extérieures, à la nécessité d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union et de garantir le fonctionnement de l'espace Schengen ainsi qu'au principe fondamental de solidarité, il est nécessaire de renforcer la gestion des frontières extérieures en s'appuyant sur les travaux de Frontex et en faisant de cette dernière une Agence ayant une responsabilité partagée pour la gestion des frontières extérieures.

(9)Il conviendrait dès lors d'élargir la mission de Frontex et, pour refléter ce changement, de la renommer Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir pour rôle essentiel d'établir une stratégie opérationnelle et technique pour la mise en œuvre d'une gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures, d'apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres au moyen d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, et d'assurer l'exécution pratique de mesures dans le cas d'une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.

(10)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a besoin de la coopération des États membres pour exécuter efficacement sa mission. À cet égard, il est important pour l'Agence et les États membres d'agir de bonne foi et d'avoir un échange d'informations opportun et précis.

(11)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait élaborer une analyse des risques générale et spécifique, basée sur un modèle commun d'analyse intégrée des risques, à appliquer par l'Agence elle-même et par les États membres. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations et des renseignements appropriés couvrant tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union, la prévention de la criminalité transfrontière y compris la facilitation de l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que la situation dans les pays tiers voisins, afin de permettre la prise de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, dans le but d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.

(12)Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans les États membres; l'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans des États membres spécifiques pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l'évaluation de la vulnérabilité.

(13)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité afin d'évaluer la capacité des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures, y compris en évaluant les équipements et les ressources des États membres ainsi que leurs plans de secours pour faire face à d'éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures correctives pour traiter tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif, sur avis d'un conseil de surveillance créé au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devrait identifier les mesures devant être prises par l'État membre concerné et fixer un délai pour l'adoption de ces mesures. Cette décision du directeur exécutif devrait être contraignante pour l'État membre concerné et, en l'absence de mesures dans le délai prescrit, il y a lieu de soumettre cette question au conseil d'administration pour une nouvelle décision.

(14)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait organiser l'appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures résultant de l'immigration irrégulière ou de la criminalité transfrontière. À cet égard, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que les équipements techniques nécessaires et elle peut déployer des experts issus de son propre personnel.

(15)En cas de pression spécifique et disproportionnée aux frontières extérieures, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issus d'une réserve d'intervention rapide ainsi que des équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient apporter un soutien dans les situations exigeant une réaction immédiate et où une telle intervention assurerait une réponse effective. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention, les États membres devraient mettre des garde-frontières et d'autres personnels pertinents à la disposition de la réserve d'intervention rapide.

(16)Dans certaines zones déterminées des frontières extérieures où les États membres sont confrontés à des pressions migratoires disproportionnées caractérisées par d'importants afflux migratoires mixtes, appelés zones de crise, les États membres devraient pouvoir compter sur un renforcement opérationnel et technique des équipes d'appui à la gestion de la migration, composées d'équipes d'experts, provenant des États membres et déployés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le Bureau européen d'appui en matière d'asile, et d'Europol ou d'autres agences, organes et organismes compétents de l'Union, ainsi que d'experts du personnel de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence devrait assister la Commission dans la coordination entre les différents organismes et organes sur le terrain.

(17)Lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à l'évaluation de la vulnérabilité ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l'Union. À cette fin, et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l'Union, la Commission devrait recenser les mesures à mettre en œuvre par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et exiger de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de déterminer les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission et un plan opérationnel devrait être élaboré avec l'État membre concerné.

(18)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait disposer des équipements et du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un État membre ou dans le contexte d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait être en mesure de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve d'intervention rapide qui devrait être un corps permanent composé d'un petit pourcentage du nombre total de garde-frontières dans les États membres équivalant à au moins 1 500 agents. Le déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve d'intervention rapide devrait être immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires le cas échéant.

(19)Eu égard à la rapidité avec laquelle le déploiement des équipements et du personnel devrait avoir lieu sur certaines parties des frontières extérieures confrontés à d'importants afflux migratoires soudains, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également pouvoir déployer ses propres équipements qu'elle doit acquérir elle-même ou en copropriété avec un État membre. Ces équipements techniques doivent être mis à la disposition de l'Agence à sa demande. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également gérer un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins déterminés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et qui devrait être complété par les moyens de transport et équipements fonctionnels achetés par les États membres dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.

(20)Le 8 octobre 2015, le Conseil européen a demandé l'élargissement du mandat de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne afin d'aider les États membres à assurer le retour effectif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris en organisant des opérations de retour de sa propre initiative et en renforçant son rôle en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. À cette fin, le Conseil européen a demandé la création d'un bureau chargé des retours au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui aurait pour mission d'assurer la coordination des activités de l'Agence dans le domaine des retours.

(21)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait accroître son aide aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. 15 Plus particulièrement, elle devrait coordonner et organiser les opérations de retour d'un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer le système de retour des États membres qui ont besoin d'un appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à cette directive.

(22)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait constituer des équipes de contrôleurs des retours forcés, d'experts en matière de retour forcé et de spécialistes des retours mis à disposition par les États membres, qui se déploieraient durant les opérations de retour et feraient partie d'équipes européennes d'intervention en matière de retour spécifiquement mobilisées pour ces opérations. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes doit leur fournir la formation nécessaire.

(23)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait élaborer des outils de formation spécifiques et proposer des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de garde-frontières, ainsi que, pour les agents des organismes nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. Il convient d'autoriser l'Agence à organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur le territoire de ces derniers.

(24)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait suivre les évolutions dans la recherche en matière de contrôle des frontières extérieures et y contribuer, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée; elle devrait diffuser ces informations auprès des États membres et de la Commission.

(25)La mise en œuvre effective d'une gestion intégrée des frontières extérieures requiert un échange régulier, rapide et fiable d'informations entre les États membres concernant la gestion des frontières extérieures, l'immigration clandestine et le retour. Il convient que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes élabore et exploite des systèmes d'information facilitant un tel échange conformément à la législation sur la protection des données de l'Union.

(26)Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut coopérer avec les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu'avec les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l'Union. Ces accords de travail devraient recevoir l'approbation préalable de la Commission.

(27)Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent un large éventail de missions, y compris, mais non exclusivement, la sécurité, la sûreté, la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, l'application générale de la législation et la protection de l'environnement. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil  16 et l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil  17 devraient dès lors renforcer leur coopération, tant entre elles qu'avec les autorités nationales exécutant des fonctions de garde-côtes pour améliorer la compréhension de la situation maritime ainsi que pour soutenir une action cohérente et rentable.

(28)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre du domaine politique des relations extérieures de l'Union, y compris en coordonnant une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

(29)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Plus particulièrement, le présent règlement vise à garantir le respect total de la dignité humaine, le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'accès à l'asile, le droit à un recours effectif, les droits de l'enfant, l'interdiction de la torture et de tout traitement ou châtiment inhumain ou dégradant, l’interdiction de la traite des êtres humains, et à promouvoir l'application des principes de non-discrimination et de non-refoulement.

(30)Le présent règlement instaure un mécanisme de plainte pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres.

(31)Afin d'assurer les conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les situations exigeant une action urgente aux frontières extérieures, des pouvoirs d'exécution doivent être conférés à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 18

(32)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait être indépendante dans les domaines opérationnels et techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l'Agence soit un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(33)La Commission et les États membres devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration afin d'exercer une politique et un contrôle politique sur l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et nommer le directeur exécutif et son adjoint. L'Agence devrait être régie et exploitée conformément aux principes de l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union, adoptée le 19 juillet 2012, par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.

(34)Pour garantir l'autonomie de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, il convient de la doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de l'Union. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

(35)Le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil  19 devrait s'appliquer sans restriction à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). 20

(36)Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 21 devrait s’appliquer à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

(37)Tout traitement de données à caractère personnel par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. 22  

(38)Tout traitement des données à caractère personnel par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, 23 à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil  24 et au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

(39)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et la mise en œuvre d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures, assurant donc également le bon fonctionnement de l'espace Schengen, ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent en revanche, en raison de l'absence de contrôles aux frontières intérieures et eu égard aux importantes pressions migratoires aux frontières extérieures et à la nécessité de garantir un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union pourrait adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'établi à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(40)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces dernières avec la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen, 25 qui relèvent du domaine visé au point A de l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil. 26 L'arrangement entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les modalités de la participation de ces États à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne  27  prévoit des règles quant à la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris des dispositions concernant les contributions financières et le personnel.

(41)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 28 , qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil. 29

(42)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen  30 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil. 31

(43)L’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne 32 prévoit les règles concernant la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

(44)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, doit décider, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(45)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; 33 le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(46)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. 34 L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(47)L'Agence devrait faciliter l'organisation d'activités spécifiques au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités qui seront arrêtées au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni pourraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement à la préparation de telles activités spécifiques.

(48)Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(49)La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés,

(50)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001, et a rendu son avis le […]  35 .

(51)Le présent règlement vise à modifier et élargir les dispositions du règlement (CE) n° 2007/2004, du règlement (CE) n° 863/2007  36 du Parlement européen et du Conseil et de la décision 2005/267/CE du Conseil. 37 Étant donné que les modifications à apporter sont substantielles en nombre et en nature, ces actes doivent, dans l'intérêt de la clarté, être remplacés et abrogés. Les références aux règlements abrogés doivent s’entendre comme faites au présent règlement.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES

Article premier

Objet

Il est institué un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«frontières extérieures», les frontières terrestres et maritimes des États membres ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les dispositions du titre II du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil 38 ;

(2)«contrôle aux frontières», le contrôle aux frontières tel que défini au point 9 de l’article 2 du règlement (CE) n° 562/2006;

(3)«équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes», les équipes de garde-frontières et d'autres agents compétents d'États membres participants, y compris les experts nationaux détachés par les États membres auprès de l'Agence, à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

(4)«État membre hôte», l'État membre dans lequel a lieu une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, ou à partir duquel est lancée cette opération conjointe, cette intervention rapide, cette opération de retour ou cette intervention en matière de retour;

(5)«État membre d'origine», l'État membre dont un membre des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes est un garde-frontière ou un autre agent compétent;

(6)«État membre participant», un État membre qui participe à une opération conjointe, une intervention rapide aux frontières, une opération de retour, une intervention en matière de retour ou à des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d'autres agents compétents déployés dans le cadre des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu'un État membre qui participe à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour en fournissant des équipements techniques ou du personnel;

(7)«membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes», les agents des services de garde-frontières ou d'autres agents compétents d'États membres autres que l'État membre hôte, y compris les experts nationaux et les garde-frontières d'États membres détachés auprès de l'Agence, qui participent à des opérations conjointes ou à des interventions rapides aux frontières;

(8)«membres des équipes», des membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ou d'équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours, participant à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour;

(9)«équipes d'appui à la gestion des flux migratoires», des équipes d'experts qui apportent un renfort opérationnel et technique aux États membres dans les zones de crise («hotspot») et qui se composent d'experts déployés depuis les États membres par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le Bureau européen d'appui en matière d'asile, ainsi que depuis Europol ou d'autres agences de l'Union compétentes;

(10)«retour», le retour tel que défini au point 3 de l'article 3 de la directive 2008/115/CE;

(11)«décision de retour», une décision de retour telle que définie au point 4 de l'article 3 de la directive 2008/115/CE;

(12)«personne soumise à un retour», un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une décision de retour;

(13)«opération de retour», une opération visant au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui est coordonnée par l'Agence et implique l'apport d'un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes soumises à un retour sont renvoyées d'un ou plusieurs États membres par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcées;

(14)«intervention en matière de retour», une opération visant au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoyant un appui technique et opérationnel renforcé consistant dans le déploiement d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans les États membres et l'organisation d'opérations de retour.

Article 3

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

1.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

2.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établit une stratégie opérationnelle et technique pour la gestion européenne intégrée des frontières. Elle promeut et assure la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.

3.Les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, établissent leurs stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières. Ces stratégies nationales sont compatibles avec la stratégie visée au paragraphe 2.

Article 4

Gestion européenne intégrée des frontières

La gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants:

a)le contrôle aux frontières, y compris les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y afférentes, le cas échéant;

b)l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;

c)la coopération interadministrations entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres missions exécutées aux frontières et entre les institutions, agences, organes et organismes de l'Union compétents, y compris l'échange régulier d'informations au moyen d'outils d'échange d'information existants, et notamment le système européen de surveillance des frontières («Eurosur») établi par le règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil 39 ;

d)la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une analyse des risques comme étant des pays d'origine et de transit pour l'immigration irrégulière;

e)les mesures techniques et opérationnelles dans le domaine de la libre circulation qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour prévenir l'immigration irrégulière et lutter contre la criminalité transfrontalière;

f)le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;

g)l'utilisation d'une technologie de pointe incluant des systèmes d'information à grande échelle;

h)un mécanisme de contrôle de la qualité pour assurer la mise en œuvre de la législation de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières.

Article 5

Responsabilité partagée

1.Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières.

2.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes facilite l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. Les États membres assurent la gestion de leur tronçon de frontières extérieures, dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, dans le plein respect du droit de l’Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, et en étroite coopération avec l'Agence.

3.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est chargée de la gestion des frontières extérieures dans les cas prévus par le présent règlement, notamment lorsque les mesures correctives nécessaires basées sur l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas de pression migratoire disproportionnée, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis.

CHAPITRE II

AGENCE EUROPÉENNE DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES

Section 1

Missions de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Article 6

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

1.Afin d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente à toutes les frontières extérieures, l'Agence facilite et rend plus efficace l'application de mesures de l'Union existantes et futures relatives à la gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (CE) n° 562/2006.

2.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l'«Agence») est le nouveau nom de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil. Ses activités sont désormais basées sur le présent règlement.

Article 7

Missions

1.Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et de retour, l'Agence a pour missions:

a) d'établir un centre de suivi et d'analyse des risques doté de la capacité de surveiller les flux migratoires et d'effectuer des analyses des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières;

b) de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;

c) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;

d) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;

e) de constituer et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, y compris une réserve d'intervention rapide, devant être déployées dans le cadre d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

f) de constituer un parc d'équipements techniques à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières et dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour;

g) de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes et des équipements techniques afin de fournir une assistance au filtrage, à l'identification et au relevé d'empreintes digitales dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot»);

h) de contribuer à l'élaboration de normes techniques pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et de l'Union;

i) de déployer les équipements et le personnel nécessaires à la réserve d'intervention rapide pour l'exécution pratique des mesures devant être prises dans une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures;

j) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée et une assistance opérationnelle pour mettre en œuvre l'obligation de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris par la coordination ou l'organisation d'opérations de retour;

k) de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour;

l) de constituer et déployer des équipes d'intervention européennes pour les retours lors des interventions en matière de retour;

m) d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières et des experts nationaux en matière de retour, y compris dans l'établissement de normes communes de formation;

n) de participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement;

40 41 o) d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et à la décision-cadre 2008/977/JAI, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l'immigration irrégulière et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les agences, organes et organismes de l'Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil;

p) de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en élaborant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre Eurosur conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;

q) de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes;

r) d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération opérationnelle entre eux dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et du retour.

2.Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations militaires dans le cadre d'une mission de maintien de l'ordre et dans le domaine du retour, lorsque cette coopération est compatible avec l'action de l'Agence. Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.

Les États membres rendent compte à l'Agence de cette coopération opérationnelle avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après le «directeur exécutif») rend compte régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités au conseil d'administration de l'Agence (ci-après le «conseil d'administration»).

3.L'Agence peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Ces actions ne doivent pas nuire aux missions visées au paragraphe 1 et sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d'administration.

Section 2

Contrôle et prévention des crises

Article 8

Devoir de coopération loyale

L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises à un devoir de coopération loyale et à une obligation d'échange d'informations.

Article 9

Obligation générale d’échange d'informations

Les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, fournissent à l'Agence en temps utile et de manière précise toutes les informations nécessaires pour permettre à l'Agence d'exécuter les missions qui lui sont conférées par le présent règlement, et notamment de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union, d'effectuer des analyses des risques et de procéder à l'évaluation de la vulnérabilité.

Article 10

Contrôle des flux migratoires et analyse des risques

1.L'Agence établit un centre de suivi et d'analyse des risques doté de la capacité de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union. À cette fin, l'Agence élabore un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l'Agence et les États membres.

2.L'Agence prépare des analyses des risques générales et spécifiques et les remet au Conseil et à la Commission.

3.L'analyse des risques préparée par l'Agence couvre tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union, la prévention de la criminalité transfrontalière, y compris la facilitation de l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que la situation dans les pays tiers voisins afin d'élaborer un mécanisme de pré-alerte qui analyse les flux migratoires vers l'Union.

4.Les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires concernant la situation, les tendances et les menaces éventuelles aux frontières extérieures et dans le domaine des retours. Les États membres fournissent à l'Agence, régulièrement ou à sa demande, toutes les informations pertinentes telles que les données statistiques et opérationnelles recueillies en ce qui concerne la mise en œuvre de l'acquis de Schengen ainsi que les informations et les renseignements découlant de la couche «analyse» du tableau de situation national établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013.

5.Les résultats de l'analyse des risques sont présentés au conseil de surveillance et au conseil d'administration.

6.Les États membres prennent en compte les résultats de l'analyse des risques lorsqu'ils planifient leurs opérations et activités aux frontières extérieures ainsi que leurs activités en matière de retour.

7.L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer les programmes communs pour la formation des garde-frontières et des agents impliqués dans les tâches liées aux retours.

Article 11

Officiers de liaison dans les États membres

1.L'Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres.

2.Le directeur exécutif désigne des experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de liaison. Le directeur exécutif détermine, sur la base d'une analyse des risques et en concertation avec le conseil d'administration, la nature du déploiement, l'État membre où un officier de liaison peut être déployé et la durée du déploiement. Le directeur exécutif informe l'État membre concerné de la désignation et détermine, conjointement avec l'État membre, le lieu du déploiement.

3.Les officiers de liaison agissent au nom de l'Agence et leur rôle consiste à favoriser la coopération et le dialogue entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières. En particulier, les officiers de liaison:

a) agissent en tant qu'interface entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières;

b) contribuent à la collecte des informations requises par l'Agence pour procéder à l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12;

c) assurent le suivi des mesures prises par l'État membre aux tronçons de frontières auxquelles un niveau d'impact élevé a été attribué conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;

d) aident les États membres à préparer leurs plans d'urgence;

e) rendent compte régulièrement au directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures et de la capacité de l'État membre concerné à faire face efficacement à la situation aux frontières extérieures;

f) assurent le suivi des mesures prises par l'État membre en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l'article 18.

4.Aux fins du paragraphe 3, l'officier de liaison doit, notamment:

a) avoir un accès illimité au centre national de coordination et au tableau de situation national établis conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;

b) avoir accès aux systèmes d'information nationaux et européens disponibles au centre national de coordination, à condition que l'officier de liaison satisfasse aux règles nationales et de l'Union en matière de sécurité et de protection des données;

c) maintenir des contacts réguliers avec les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, tout en informant le responsable du centre national de coordination.

5.Le rapport de l'officier de liaison fait partie de l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12.

6.Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de liaison ne reçoit d’instructions que de l’Agence.

Article 12

Évaluation de la vulnérabilité

1.L'Agence évalue les équipements techniques, les systèmes, les moyens, les ressources et les plans d'urgence des États membres concernant le contrôle aux frontières. Cette évaluation est basée sur les informations fournies par l'État membre et par l'officier de liaison, sur les informations découlant d'Eurosur, en particulier les niveaux d'impact attribués aux tronçons de frontières extérieures terrestres et maritimes de chaque État membre conformément au règlement (UE) n° 1052/2013 et sur les rapports et évaluations des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et d'autres activités de l'Agence.

2.Les États membres, à la demande de l'Agence, fournissent des informations en ce qui concerne les équipements techniques, le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour effectuer le contrôle aux frontières et soumettent leurs plans d'urgence.

3.L'objectif de l'évaluation de la vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à évaluer la capacité et l'état de préparation des États membres pour faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures, à établir, en particulier pour les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, les éventuelles conséquences immédiates aux frontières extérieures et les conséquences ultérieures sur le fonctionnement de l'espace Schengen, et à évaluer leur capacité à contribuer à la réserve d'intervention rapide visée à l'article 19, paragraphe 5. Cette évaluation est sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

4.Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés au conseil de surveillance, lequel conseille le directeur exécutif sur les mesures à prendre par les États membres sur la base des résultats de l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen.

5.Le directeur exécutif adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre par l'État membre concerné, y compris en utilisant des ressources prévues par les instruments financiers de l'Union. La décision du directeur exécutif est contraignante pour l'État membre et fixe le délai pendant lequel les mesures doivent être prises.

6.Lorsqu'un État membre n'adopte pas les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti, le directeur exécutif en réfère au conseil d'administration et en informe la Commission. Le conseil d'administration adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre par l'État membre concerné, y compris le délai pendant lequel ces mesures doivent être prises. Si l'État membre ne prend pas les mesures dans le délai prévu dans cette décision, la Commission peut prendre d'autres mesures conformément à l'article 18.

Section 3

Gestion des frontières extérieures

Article 13

Actions de l'Agence aux frontières extérieures

1.Les États membres peuvent demander une assistance à l'Agence pour l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. L'Agence met également en œuvre les mesures visées à l'article 18.

2.L'Agence organise l'assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l'État membre hôte et peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes;

b) organiser des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve d'intervention rapide, ainsi que des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant;

c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins;

d) déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot»);

e) déployer ses propres experts ainsi que des membres des équipes qui ont été détachés par l'État membre auprès de l'Agence afin d'assister les autorités nationales compétentes des États membres concernés pour la durée requise;

f) déployer des équipements techniques.

3.L'Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 2 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

Article 14

Lancement d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières extérieures

1.Les États membres peuvent demander à l'Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment aux menaces présentes ou futures aux frontières extérieures résultant de l'immigration irrégulière ou de la criminalité transfrontalière, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures.

2.À la demande d'un État membre confronté à une situation de pression présentant un caractère spécifique et disproportionné, notamment l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer clandestinement sur le territoire dudit État membre, l'Agence peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte.

3.Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées par une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le niveau d'impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des ressources.

4.Sur avis du conseil de surveillance, basé sur les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité, et en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, le directeur exécutif recommande à l'État membre concerné d'entreprendre et de réaliser des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières. L'Agence met ses équipements techniques à la disposition des États membres hôtes ou participants.

5.Les objectifs d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières peuvent être réalisés en tant que partie d'une opération polyvalente pouvant impliquer le sauvetage de personnes en détresse en mer ou d'autres fonctions de garde-côtes, la lutte contre le trafic de migrants ou la traite des êtres humains, des opérations de lutte contre le trafic de drogue, et la gestion des flux migratoires, y compris l'identification, l'enregistrement, le débriefing et le retour.

Article 15

Plan opérationnel pour les opérations conjointes

1.Lors de la préparation d'une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l'État membre hôte, établit une liste des équipements techniques et du personnel nécessaires, en tenant compte des ressources disponibles de l'État membre hôte. Sur la base de ces éléments, l'Agence définit un ensemble composé de renforts opérationnels et techniques ainsi que d'activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel.

2.Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel pour les opérations conjointes aux frontières extérieures. Le directeur exécutif et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants, conviennent du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels de l'opération conjointe.

3.Le plan opérationnel est contraignant pour l'Agence, l'État membre hôte et les États membres participants. Il porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l'exécution de l'opération conjointe, et notamment sur les éléments suivants:

a) une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;

b) la durée prévisible de l'opération conjointe;

c) la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe aura lieu;

d) une description des tâches et instructions spéciales à l'intention des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont autorisés à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;

e) la composition des équipes de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que le déploiement d'autres agents compétents;

f) des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les membres des équipes et l'Agence, notamment des garde-frontières qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement;

g) les équipements techniques à déployer durant l'opération conjointe, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

h) des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

i) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final;

42 j) en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement. À cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil;

k) les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales;

l) les procédures établissant un mécanisme d'orientation par lequel les personnes nécessitant une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d'une aide appropriée;

m) les procédures établissant un mécanisme de réception et de transmission à l'Agence des plaintes contre des garde-frontières de l'État membre hôte et des membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières.

4.Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif et de l'État membre hôte, après consultation des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres participants.

Article 16

Procédure de lancement d'une intervention rapide aux frontières

1.Une demande de lancement d'une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés. Le cas échéant, le directeur exécutif peut immédiatement dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre concerné.

2.Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration des demandes de lancement d'une intervention rapide aux frontières présentées par un État membre.

3.Lorsqu'il se prononce sur la demande d'un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses des risques effectuées par l'Agence et de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, ainsi que du résultat de l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12 du présent règlement et de toute autre information pertinente fournie par l'État membre concerné ou par un autre État membre.

4.Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de lancement d'une intervention rapide aux frontières dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre concerné et au conseil d’administration simultanément. Il en précise les motifs principaux.

5.Si le directeur exécutif décide de lancer une intervention rapide aux frontières, il déploie des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve d'intervention rapide, conformément à l'article 19, paragraphe 5, et, si nécessaire, il décide leur renfort immédiat par une ou plusieurs équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l'article 19, paragraphe 6.

6.Le directeur exécutif et l'État membre hôte élaborent ensemble immédiatement, et en tout état de cause au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision, un plan opérationnel tel que visé à l'article 15, paragraphe 3.

7.Dès l'approbation du plan opérationnel, le directeur exécutif demande aux États membres de déployer immédiatement les garde-frontières qui font partie de la réserve d'intervention rapide. Le directeur exécutif indique les profils et le nombre de garde-frontières requis de chaque État membre parmi ceux identifiés dans la réserve d'intervention rapide existante.

8.Parallèlement et si nécessaire, pour assurer le renfort immédiat des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes déployées à partir de la réserve d'intervention rapide, le directeur exécutif informe les États membres du nombre et des profils requis des garde-frontières qui doivent être déployés en supplément. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

9.En cas d’absence ou d’empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint prend les décisions relatives au déploiement de la réserve d'intervention rapide et à tout déploiement supplémentaire d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.

10.Les États membres veillent à ce que les garde-frontières affectés à la réserve d'intervention rapide soient immédiatement et sans exception mis à la disposition de l'Agence. Les États membres mettent également des garde-frontières supplémentaires à disposition en vue du déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes à la demande de l'Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

11.Le déploiement de la réserve d'intervention rapide intervient au plus tard trois jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre hôte. Le déploiement supplémentaire d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes intervient, si nécessaire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le déploiement de la réserve d'intervention rapide.

Article 17

Équipes d'appui à la gestion des flux migratoires

1.Lorsqu'un État membre est exposé à des pressions migratoires disproportionnées dans certaines zones de crise («hotspot») situées à ses frontières extérieures, caractérisées par des afflux migratoires mixtes massifs, cet État membre peut demander le renfort opérationnel et technique d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. Cet État membre présente une demande de renfort et une évaluation de ses besoins à l'Agence et à d'autres agences de l'Union compétentes, en particulier le Bureau européen d'appui en matière d'asile et Europol.

2.Le directeur exécutif, en coordination avec d'autres agences de l'Union compétentes, évalue la demande d'assistance d'un État membre et l'évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les agences de l'Union compétentes, à approuver par l'État membre concerné.

3.Le renfort opérationnel et technique fourni par les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'intervention européennes pour les retours et les experts du personnel de l'Agence dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, peut inclure:

a) le filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris l'identification, l'enregistrement et le débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l'État membre le demande, le relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers;

b) la communication d'informations aux personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale ou aux demandeurs réels ou potentiels de relocalisation;

c) l'assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, y compris la préparation et l'organisation d'opérations de retour.

4.L'Agence assiste la Commission dans la coordination des activités des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, en coopération avec les autres agences de l'Union compétentes.

Article 18

Situation aux frontières extérieures nécessitant une action urgente

1.Si un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à une décision du conseil d'administration visée à l'article 12, paragraphe 6, ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis, la Commission, après consultation de l'Agence, peut adopter une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui définit les mesures à mettre en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées au fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 79, paragraphe 5.

2.Aux fins du paragraphe 1, la Commission prévoit qu'une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'Agence:

a) organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve d'intervention rapide ainsi que des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant;

b) déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot»);

c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins;

d) déployer des équipements techniques;

e) organiser des interventions en matière de retour.

3.Le directeur exécutif, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision de la Commission et sur avis du conseil de surveillance, détermine les mesures devant être prises pour l'exécution pratique des mesures définies dans la décision de la Commission, y compris les équipements techniques ainsi que le nombre et les profils des garde-frontières et autres agents compétents nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision.

4.Parallèlement et dans le même délai de deux jours ouvrables, le directeur exécutif soumet un projet de plan opérationnel à l'État membre concerné. Le directeur exécutif et l'État membre concerné établissent le plan opérationnel dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de la soumission du projet.

5.L'Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'établissement du plan opérationnel, les équipements techniques nécessaires et le personnel nécessaire issu de la réserve d'intervention rapide visée à l'article 19, paragraphe 5, pour l'exécution pratique des mesures exposées dans la décision de la Commission. Des équipements techniques et des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires sont déployés selon les besoins lors d'une seconde étape, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à partir du déploiement de la réserve d'intervention rapide.

6.L'État membre concerné se conforme à la décision de la Commission et, à cet effet, coopère immédiatement avec l'Agence et prend les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l'exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel convenu avec le directeur exécutif.

7.Les États membres mettent à disposition les garde-frontières et autres agents compétents déterminés par le directeur exécutif conformément au paragraphe 3. Les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 19, paragraphes 3 et 6.

Article 19

Composition et déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes

1.L'Agence déploie des garde-frontières et autres agents compétents en tant que membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes pour les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. L'Agence peut également déployer des experts issus de son propre personnel.

2.Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des garde-frontières à mettre à la disposition des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des garde-frontières. Les États membres contribuent aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières correspondant aux profils requis.

3.La contribution des États membres en ce qui concerne le déploiement, pour l'année suivante, de leurs garde-frontières pour des opérations conjointes spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les garde-frontières à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité.

4.En ce qui concerne les interventions rapides aux frontières, sur proposition du directeur exécutif de l'Agence, le conseil d'administration décide, à la majorité des trois quarts, des profils et du nombre minimum de garde-frontières à mettre à la disposition d'une réserve d'intervention rapide d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des garde-frontières de la réserve d’intervention rapide. Les États membres contribuent à la réserve d’intervention rapide par l'intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières correspondant aux profils requis.

5.La réserve d'intervention rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence un certain nombre de garde-frontières équivalent à au moins 3 % du personnel des États membres sans frontières extérieures terrestres ou maritimes et à 2 % du personnel des États membres ayant des frontières extérieures terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un minimum de 1 500 garde frontières, correspondant aux profils établis par la décision du conseil d'administration.

6.Si nécessaire, le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve d'intervention rapide est immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires. À cet effet, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l’Agence, le nombre, les noms et les profils des garde-frontières figurant dans leur réserve nationale qu’ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'intervention rapide aux frontières. Les États membres mettent les garde-frontières à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

7.Les États membres veillent à ce que les garde-frontières et autres agents compétents qu'ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d'administration. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut en aucun cas être inférieure à trente jours.

8.L'Agence contribue aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes en mettant à disposition des garde-frontières compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux auprès de l'Agence. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement auprès de l'Agence, pour l'année suivante, de leurs garde-frontières est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres détachent les garde-frontières, à moins que cela n'affecte sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs garde-frontières détachés.

La durée de ces détachements peut être de douze mois ou plus mais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois. Les garde-frontières détachés sont considérés comme des membres des équipes et leurs missions et compétences sont celles des membres des équipes. L'État membre ayant détaché les garde-frontières est considéré comme l'État membre d'origine.

Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire et qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés que durant les opérations conjointes pour des tâches de coordination et ne font pas partie des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.

9.L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de garde-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, conformément au présent article.

Article 20

Instructions aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes

1.Durant le déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, l'État membre hôte adresse ses instructions auxdites équipes conformément au plan opérationnel.

2.L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant les instructions données aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. Dans ce cas, l'État membre hôte prend cette position en considération et s'y conforme dans la mesure du possible.

3.Si les instructions données aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ne sont pas conformes au plan opérationnel, l'officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif, qui peut, le cas échéant, prendre des mesures conformément à l'article 24, paragraphe 2.

4.Les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l'accès aux procédures d'asile, et la dignité humaine dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences. Toutes les mesures prises dans l'accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

5.Les membres des équipes demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine. L'État membre d'origine prévoit, dans le cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières, des mesures disciplinaires ou d'autres mesures appropriées conformément à son droit national.

Article 21

Officier de coordination

1.L'Agence veille à la bonne mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, y compris la présence de membres du personnel de l'Agence au cours des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides aux frontières.

2.Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de coordination pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le directeur exécutif informe l’État membre hôte de cette désignation.

3.L’officier de coordination intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. L'officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants. En particulier, l’officier de coordination:

a) agit comme interface entre l’Agence et les membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes et apporte son assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions du déploiement des équipes;

b) contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

c) intervient au nom de l'Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes et rend compte à l'Agence de tous ces aspects;

d) rend compte à l'Agence des aspects relatifs à la fourniture de garanties suffisantes par l'État membre hôte pour assurer la protection des droits fondamentaux tout au long de l'opération conjointe ou de l'intervention rapide aux frontières;

e) rend compte au directeur exécutif lorsque les instructions données aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes par l'État membre hôte ne sont pas conformes au plan opérationnel.

4.Dans le cadre des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, le directeur exécutif de l’Agence peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

Article 22

Point de contact national

Le centre national de coordination établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013 est le point de contact national chargé de la communication avec l'Agence sur toutes les questions relatives aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.

Article 23

Coûts

1.L'Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs garde-frontières à disposition aux fins du déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, y compris la réserve d'intervention rapide:

(a)les frais de déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre hôte et de l’État membre hôte vers l’État membre d’origine;

(b)les coûts liés aux vaccinations;

(c)les coûts liés aux assurances spéciales requises;

(d)les coûts liés aux soins de santé;

(e)les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;

(f)les coûts liés à l’équipement technique de l’Agence.

2.Le conseil d’administration arrête et met à jour, le cas échéant, les règles spécifiques pour le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.

Article 24

Suspension ou cessation des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières

1.Le directeur exécutif met un terme, après avoir informé l'État membre concerné, à des opérations conjointes ou à des interventions rapides aux frontières si les conditions nécessaires à la réalisation de ces activités ne sont plus remplies.

2.Le directeur exécutif peut retirer le financement d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières, le suspendre ou y mettre un terme si le plan opérationnel n'est pas respecté par l'État membre hôte.

3.Le directeur exécutif retire le financement d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières, ou suspend une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime qu'il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale.

Article 25

Évaluation des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières

Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les soixante jours suivant la fin de ces opérations et de ces projets, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières et l'intègre dans son rapport d'activité annuel consolidé.

Section 4

Retour

Article 26

Bureau chargé des retours

1.Le bureau chargé des retours est responsable de l'exécution des activités de l'Agence liées aux retours, dans le respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union ainsi que du droit international, y compris les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme. En particulier, le bureau chargé des retours:

a)coordonne au niveau technique et opérationnel les activités des États membres en matière de retour, afin de réaliser un système intégré de gestion des retours pour les autorités compétentes des États membres, avec la participation des autorités compétentes de pays tiers et d'autres parties prenantes pertinentes;

b)fournit un soutien opérationnel aux États membres soumis à une pression particulière sur leurs systèmes de retour;

c)coordonne l'utilisation des systèmes informatiques pertinents et fournit un soutien en matière de coopération consulaire pour l'identification de ressortissants de pays tiers et l'acquisition de documents de voyage, organise et coordonne les opérations de retour et apporte un soutien au départ volontaire;

d)coordonne les activités de l'Agence liées aux retours, telles que décrites dans le présent règlement;

e)organise, promeut et coordonne les activités permettant l'échange d'informations ainsi que l'identification et la mise en commun des bonnes pratiques en matière de retour entre les États membres;

f)finance ou cofinance les opérations, les interventions et les activités visées au présent chapitre par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière applicable à l'Agence.

2.Le soutien opérationnel visé au point b) du paragraphe 1 inclut des mesures visant à aider les États membres à mettre en œuvre les procédures de retour exécutées par les autorités nationales compétentes, en fournissant, en particulier:

a)des services d'interprétation;

b)des informations sur les pays tiers de retour;

c)des conseils sur le traitement et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE;

d)une assistance quant aux mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des personnes soumises à un retour aux fins du retour et éviter que les personnes soumises à un retour ne prennent la fuite.

3.Le bureau chargé des retours vise à créer des synergies et des liens entre les réseaux et programmes financés par l'Union dans le domaine du retour, en étroite coopération avec la Commission européenne et le réseau européen des migrations 43 .

4.L'Agence peut utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles dans le domaine du retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la charte des droits fondamentaux.

Article 27

Opérations de retour

1.Conformément à la directive 2008/115/CE, et sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à la demande d'un ou plusieurs États membres participants, assure la coordination ou l'organisation d'opérations de retour, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations. L'Agence peut, de sa propre initiative, proposer aux États membres de coordonner ou d'organiser des opérations de retour.

2.Les États membres informent l'Agence, au moins une fois par mois, des opérations nationales de retour qu'ils prévoient ainsi que de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs le renfort opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques. L'Agence peut, de sa propre initiative, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et destinations des opérations de retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le conseil d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant.

3.L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres participants, ou proposer d'assurer, de sa propre initiative, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour pour lesquelles les moyens de transport et les escortes pour les retours forcés sont mis à disposition par un pays tiers de retour («opérations de retour par collecte»). Les États membres participants et l'Agence veillent à ce que le respect des droits fondamentaux et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération d'éloignement. Au moins un représentant des États membres et un contrôleur des retours forcés issu de la réserve établie conformément à l'article 28 sont présents pendant toute l'opération de retour jusqu'à l'arrivée dans le pays tiers de retour.

4.L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres participants ou d'un pays tiers, ou proposer d'assurer, de sa propre initiative, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour au cours desquelles un certain nombre de personnes soumises à un retour et faisant l'objet d'une décision de retour d'un pays tiers sont transférées de ce pays tiers vers un autre pays tiers de retour («opérations de retour mixtes»), à condition que le pays tiers qui a pris la décision de retour soit lié par la convention européenne des droits de l'homme. Les États membres participants et l'Agence doivent veiller à ce que le respect des droits fondamentaux et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération d'éloignement, notamment par la présence de contrôleurs des retours forcés et d'escortes pour les retours forcés de pays tiers.

5.Chaque opération de retour est contrôlée conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour est effectué sur la base de critères objectifs et transparents et couvre l'ensemble de l'opération de retour, depuis la phase précédant le départ jusqu'à la remise des personnes soumises à un retour dans le pays tiers de retour.

6.L'Agence finance ou cofinance les opérations de retour par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable, en accordant la priorité aux opérations menées par plus d'un État membre, ou à partir des zones de crise («hotspot»).

Article 28

Réserve de contrôleurs des retours forcés

1.L'Agence constitue une réserve de contrôleurs des retours forcés issus d'organismes nationaux compétents, qui exécutent des activités de contrôle des retours forcés conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formés conformément à l'article 35 du présent règlement.

2.Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des contrôleurs des retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les contrôleurs des retours forcés correspondant au profil défini.

3.L'Agence met les contrôleurs des retours forcés, sur demande, à la disposition des États membres participants afin qu'ils contrôlent, au nom desdits États membres, la mise en œuvre correcte de l'opération de retour et participent aux interventions en matière de retour.

Article 29

Réserve d'escortes pour les retours forcés

1.L'Agence constitue une réserve d'escortes pour les retours forcés issues d'organismes nationaux compétents, qui exécutent des opérations de retour conformément aux exigences visées à l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formées conformément à l'article 35 du présent règlement.

2.Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les escortes pour les retours forcés correspondant au profil défini.

3.L'Agence met ces escortes, sur demande, à la disposition des États membres participants afin qu'elles escortent, au nom desdits États membres, les personnes soumises à un retour et participent aux interventions en matière de retour.

Article 30

Réserve de spécialistes des questions de retour

1.L'Agence constitue une réserve de spécialistes des questions de retour issus d'organismes nationaux compétents et du personnel de l'Agence, qui disposent des compétences et de l'expertise requises pour exécuter des activités liées aux retours et qui ont été formés conformément à l'article 35. Ces spécialistes sont mis à disposition pour exécuter des tâches spécifiques, telles que l'identification de groupes particuliers de ressortissants de pays tiers, l'acquisition de documents de voyage de pays tiers et la facilitation de la coopération consulaire.

2.Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les spécialistes correspondant au profil défini.

3.L'Agence met les spécialistes, sur demande, à la disposition des États membres participant aux opérations de retour et pour qu'ils participent aux interventions en matière de retour.

Article 31

Équipes d'intervention européennes pour les retours

1.L'Agence constitue, à partir des réserves visées aux articles 28, 29 et 30, des équipes d'intervention européennes pour les retours, spécifiquement destinées à être déployées dans le cadre d'interventions en matière de retour.

2.Les articles 20, 21 et 23 s'appliquent mutatis mutandis aux équipes d'intervention européennes pour les retours.

Article 32

Interventions en matière de retour

1.Dans les cas où des États membres sont confrontés à une lourde charge dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2008/115/CE, l'Agence fournit, à la demande d'un ou plusieurs États membres, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention en matière de retour. Cette intervention peut consister dans le déploiement d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans les États membres hôtes et l'organisation d'opérations de retour à partir des États membres hôtes. Les États membres informent régulièrement l'Agence de leurs besoins d'assistance technique et opérationnelle et l'Agence élabore un plan glissant pour les interventions en matière de retour sur cette base.

2.Dans les cas où des États membres sont exposés à une pression spécifique et disproportionnée dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2008/115/CE, l'Agence fournit, à la demande d'un ou plusieurs États membres, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention rapide en matière de retour. L'Agence peut proposer, de sa propre initiative, de fournir aux États membres cette assistance technique et opérationnelle. Une intervention rapide en matière de retour peut consister dans le déploiement rapide d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans les États membres hôtes et l'organisation d'opérations de retour à partir des États membres hôtes.

3.Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel sans retard, en accord avec les États membres hôtes et les États membres désireux de participer à une intervention en matière de retour.

4.Le plan opérationnel est contraignant pour l'Agence, les États membres hôtes et les États membres participants et porte sur tous les aspects nécessaires à l'exécution de l'intervention en matière de retour, en particulier la description de la situation, les objectifs, le début et la durée prévisible de l'intervention, la couverture géographique et le déploiement éventuel dans des pays tiers, la composition de l'équipe d'intervention européenne pour les retours, la logistique, les dispositions financières, les modalités de coopération avec les pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales et non gouvernementales compétentes. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif, de l'État membre hôte et des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres concernés et au conseil d'administration.

5.Le directeur exécutif prend une décision sur le plan opérationnel dès que possible et, dans le cas visé au paragraphe 2, dans un délai de cinq jours ouvrables. La décision est immédiatement notifiée par écrit aux États membres concernés et au conseil d'administration.

6.L'Agence finance ou cofinance les interventions en matière de retour par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Règles générales

Article 33

Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux

1.Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l'exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit international applicable, y compris la convention relative au statut des réfugiés, et des obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement. À cet effet, l'Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux.

2.Dans l'exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe.

3.Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte, dans l'exécution de ses missions, des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.

4.Dans l'exécution de ses missions, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l'Agence tient compte des rapports du forum consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux.

Article 34

Codes de conduite

1.L'Agence élabore et développe un code de conduite applicable à toutes les opérations de contrôle aux frontières dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures, applicables à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence, dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.

2.L'Agence élabore et met régulièrement à jour un code de conduite pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour et interventions en matière de retour dont l'Agence assure la coordination ou l'organisation. Ce code de conduite décrit des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine, d'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination.

3.Le code de conduite pour les retours tient compte en particulier de l'obligation pour les États membres de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE 44 et de la stratégie en matière de droits fondamentaux.

4.L'Agence élabore et met régulièrement à jour ses codes de conduite en concertation avec le forum consultatif.

Article 35

Formation

1.L'Agence, en coopération avec les organismes de formation appropriés des États membres, élabore des outils de formation spécifiques et fournit aux garde-frontières et autres agents compétents qui sont membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes des formations spécialisées en rapport avec leurs missions et compétences. Les experts du personnel de l'Agence organisent des exercices périodiques pour lesdits garde-frontières selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans le programme de travail annuel de l'Agence.

2.L'Agence prend les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les garde-frontières et autres agents compétents des États membres qui participent aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale, ainsi que la recherche et le sauvetage.

3.L'Agence prend les initiatives nécessaires pour assurer la formation du personnel impliqué dans les tâches liées aux retours devant faire partie des réserves visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence veille à ce que tous les agents qui participent aux opérations de retour et aux interventions en matière de retour, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale.

4.L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des garde-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et en ce qui concerne le droit maritime applicable. L'Agence établit les programmes communs après consultation du forum consultatif. Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs garde-frontières nationaux et de leurs agents impliqués dans les tâches liées aux retours.

5.L'Agence propose aussi aux agents des services nationaux compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle aux frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.

6.L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur leur territoire.

7.L'Agence établit un programme d'échange permettant aux garde-frontières qui participent aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ainsi qu'aux agents participant aux équipes d'intervention européennes pour les retours d'acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l'étranger, en travaillant aux côtés de garde-frontières et d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours dans un État membre autre que le leur.

Article 36

Recherche et innovation

1.L'Agence suit, en amont, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle aux frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les retours, et elle y contribue. L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès de la Commission et des États membres. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour.

2.L'Agence aide les États membres et la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche. L'Agence aide la Commission à définir et à mettre en œuvre les programmes-cadres pertinents de l'Union pour les activités de recherche et d'innovation.

3.L'Agence met en œuvre, dans le programme-cadre pour la recherche et l'innovation, en particulier le programme spécifique d'exécution d'«Horizon 2020», les parties du programme-cadre pour la recherche et l'innovation ayant trait à la sécurité aux frontières. À cet effet, les tâches de l'Agence sont les suivantes:

a) gérer certaines étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

b) adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

c) fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation.

4.L'Agence peut planifier et mettre en œuvre des projets pilotes concernant des questions régies par le présent règlement.

Article 37

Acquisition d'équipements techniques

1.L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques destinés à être déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'opérations de retour, d'interventions en matière de retour ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence.

2.L'Agence peut acquérir des équipements techniques, tels que du matériel de dactyloscopie, par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d'administration. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration.

3.Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer, des hélicoptères ou d'autres aéronefs ou véhicules, les conditions suivantes s'appliquent:

a) en cas d'acquisition par l'Agence ou de copropriété, l'Agence convient avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre;

b) en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.

4.Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, à l'usage de l'Agence, des ressources qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements. Les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont mis à la disposition de l'Agence à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 38, paragraphe 4.

5.L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.

Article 38

Parc d'équipements techniques

1.L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures ou à des fins de retour.

2.Le directeur exécutif établit le nombre minimal d'équipements techniques en fonction des besoins de l'Agence, notamment pour pouvoir réaliser des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, conformément à son programme de travail pour l'année en question.

Si le nombre minimal d'équipements techniques s'avère insuffisant pour réaliser le plan opérationnel convenu pour les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières, l'Agence revoit ledit plan opérationnel sur la base de ses besoins justifiés et d'un accord avec les États membres.

3.Le parc des équipements techniques comprend le nombre minimal d'équipements reconnus comme nécessaires par l'Agence, par type d'équipements techniques. Les équipements mentionnés dans l'inventaire du parc des équipements techniques sont déployés dans le cadre des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour ou des interventions en matière de retour.

4.Les États membres contribuent au parc des équipements techniques. La contribution des États membres au parc des équipements techniques et à leur déploiement pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Les États membres déploient leurs équipements techniques, conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins trente jours avant le déploiement souhaité. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

5.Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration fixe, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, notamment le nombre minimal total requis par type d'équipements techniques, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts. À des fins budgétaires, cette décision est prise par le conseil d'administration dans un délai de trente jours à compter de la date d'adoption du programme de travail annuel.

6.Le directeur exécutif fait rapport au conseil d'administration au sujet de la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie à chacune de ses réunions. Si le nombre minimal d'équipements techniques n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe immédiatement le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes signalées. Le conseil d'administration informe la Commission des lacunes signalées et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.

7.L'Agence informe le Parlement européen chaque année du nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article.

8.Les États membres enregistrent dans le parc des équipements techniques tous les moyens de transport et équipements opérationnels achetés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil 45 ou au moyen de tout autre financement spécifique de l'Union mis à la disposition des États membres eu égard à l'augmentation de la capacité opérationnelle de l'Agence. Ces équipements techniques font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée.

Les États membres mettent ces équipements techniques à la disposition de l'Agence, en vue de leur déploiement à la demande de cette dernière, sans pouvoir invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 4.

9.L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

a) classification par type d'équipements et par type d'opération;

b) classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

c) nombre total d'équipements requis;

d) personnel requis, le cas échéant;

e) autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements.

10.L'Agence finance à 100 % le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d'équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d'équipements techniques est cofinancé par l'Agence à concurrence d'un maximum de 75% des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.

Article 39

Missions et compétences des membres des équipes

1.Les membres des équipes sont en mesure d'accomplir toutes les missions et d'exercer toutes les compétences pour le contrôle aux frontières et le retour ainsi que celles qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement (CE) n° 562/2006 et de la directive 2008/115/CE, respectivement.

2.Dans l'accomplissement de leurs missions et dans l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes sont tenus de se conformer au droit de l'Union et au droit international, et de respecter les droits fondamentaux et la législation nationale de l'État membre hôte.

3.Les membres des équipes ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences que sur l'instruction et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours de l'État membre hôte, à moins d'être autorisés par l'État membre hôte à agir en son nom.

4.Les membres des équipes portent leur propre uniforme lorsqu'ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Un brassard bleu avec l’insigne de l’Union et de l’Agence les identifie en tant que participants à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour. Aux fins d’identification par les autorités nationales de l’État membre hôte, les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, qu’ils présentent sur demande.

5.Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés selon la législation nationale de l’État membre d’origine. Toutefois, l’État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses propres garde-frontières ou agents impliqués dans les tâches liées aux retours. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

6.Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l’État membre d’origine et de l’État membre hôte, en présence de garde-frontières de l’État membre hôte et dans le respect de la législation nationale de celui-ci. L'État membre hôte peut, avec le consentement de l’État membre d’origine, autoriser les membres des équipes à employer la force en l'absence de garde-frontières de l’État membre hôte.

7.Les armes de service ainsi que les munitions et équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes, conformément à la législation nationale de l’État membre hôte.

8.Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte autorise les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales et européennes dont la consultation est nécessaire pour les vérifications aux frontières, la surveillance des frontières et les retours. Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à l’exercice de leurs compétences. Avant le déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L’Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

Cette consultation est effectuée conformément à la législation de l'Union et à la législation nationale de l’État membre hôte en matière de protection des données.

9.Les décisions de refus d'entrée conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 ne sont prises que par les garde-frontières de l'État membre hôte ou par les membres des équipes s'ils sont autorisés par l'État membre hôte à agir en son nom.

Article 40

Document d’accréditation

1.L’Agence, en coopération avec l’État membre hôte, remet aux membres des équipes un document dans la langue officielle de l’État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l’Union permettant de les identifier et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les missions et à exercer les compétences visées à l’article 39. Le document comprend les éléments suivants concernant chaque membre des équipes:

a) le nom et la nationalité;

b) le grade ou l'intitulé du poste;

c) une photo numérique récente, et

d) les tâches dont l'exécution est autorisée.

2.Le document est rendu à l'Agence à la fin de l'opération conjointe, du projet pilote, de l'intervention rapide aux frontières, de l'opération de retour ou de l'intervention en matière de retour.

Article 41

Responsabilité civile

1.Lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.

2.Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, l'État membre hôte peut s'adresser à l'État membre d'origine pour qu'il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit par l'État membre hôte.

3.Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

4.Tout litige entre des États membres en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l’article 273 du TFUE.

5.Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle.

Article 42

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d'une opération conjointe, d'un projet pilote, d'une intervention rapide aux frontières, d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour, les membres des équipes sont traités de la même façon que les agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.

Section 2

Échange d'informations et protection des données

Article 43

Systèmes d'échange d'informations

1.L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l'Union concernées, d'informations utiles à l'exécution de ses missions. Elle élabore et gère un système d'information permettant d'échanger des informations classifiées avec ces acteurs, ainsi que les données à caractère personnel visées aux articles 44, 46, 47 et 48 conformément à la décision 2001/264/CE du Conseil  46 et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 47 .

2.L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec le Royaume-Uni et l'Irlande d'informations utiles à l'exécution de ses missions, si elles ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l'article 50 et à l'article 61, paragraphe 4.

Article 44

Protection des données

1.L'Agence applique le règlement (CE) n° 45/2001 lorsqu'elle traite des données à caractère personnel.

2.Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 45/2001 par l'Agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

3.Sans préjudice des articles 46, 47 et 48, l'Agence peut traiter des données à caractère personnel à des fins administratives.

4.Sans préjudice de l'article 47, le transfert des données à caractère personnel traitées par l'Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.

Article 45

Finalités du traitement des données à caractère personnel

1.L'Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:

a) l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, conformément à l'article 46;

b) l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à l'article 47;

c) la facilitation de l'échange d'informations avec les États membres, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol ou Eurojust, conformément à l'article 46;

d) l'analyse de risques par l'Agence, conformément à l'article 10;

e) l'identification et le pistage des navires dans le cadre d'Eurosur, conformément à l'article 48.

2.Ce type de traitement des données à caractère personnel respecte le principe de proportionnalité et est strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1.

3.Un État membre ou une autre agence de l'Union fournissant des données à caractère personnel à l'Agence détermine la finalité ou les finalités de leur traitement, telles que visées au paragraphe 1. Si elle ne l'a pas fait, l'Agence, en concertation avec le fournisseur de données à caractère personnel concerné, les traite afin de déterminer leur nécessité en ce qui concerne la finalité ou les finalités visées au paragraphe 1 pour lesquelles elles sont ultérieurement traitées. L'Agence ne peut traiter les informations pour une finalité différente de celle visée au paragraphe 1 que si elle y est autorisée par le fournisseur des informations.

4. Les États membres et autres agences de l'Union peuvent indiquer, au moment du transfert des données à caractère personnel, toute restriction d'accès ou d'utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l'effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des informations, ils en informent l'Agence en conséquence. L'Agence respecte ces restrictions.

Article 46

Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les projets pilotes et les interventions rapides aux frontières et par les groupes d’appui à la gestion des flux migratoires

1.L'utilisation par l'Agence de données à caractère personnel collectées et transmises à elle par les États membres ou par son propre personnel dans le contexte des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides aux frontières, ainsi que par les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, est limitée aux:

a) données à caractère personnel concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontières, notamment l'aide à l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains ou le terrorisme;

b) données à caractère personnel concernant des personnes qui franchissent illégalement les frontières extérieures et dont les données sont collectées par les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, notamment lorsqu'elles interviennent dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

c) numéros de plaques d'immatriculation, numéros de téléphone ou numéros d'identification de navires, qui sont nécessaires pour rechercher et analyser les itinéraires et les méthodes utilisés pour l'immigration irrégulière et les activités criminelles transfrontières.

2.Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent être traitées par l'Agence dans les cas suivants:

a) lorsque la transmission au Bureau européen d'appui en matière d'asile, à Europol ou à Eurojust est nécessaire pour une utilisation prévue par leurs mandats respectifs et conforme à l'article 51;

b) lorsque la transmission aux autorités des États membres concernés qui sont chargées du contrôle aux frontières, des migrations, de l'asile ou du maintien de l'ordre est nécessaire pour une utilisation conformément à la législation nationale et aux règles nationales et de l'UE relatives à la protection des données.

c) lorsque c'est nécessaire à la préparation des analyses de risques.

3.Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu'elles ont été transmises au Bureau européen d'appui en matière d'asile, à Europol ou à Eurojust, ou aux autorités compétentes des États membres, ou été utilisées pour la préparation des analyses de risques. La durée de la conservation des données n'excède en aucun cas trois mois après la date à laquelle elles ont été recueillies. Dans le résultat des analyses des risques, les données sont anonymisées.

Article 47

Traitement des données à caractère personnel dans le contexte des opérations de retour et des interventions en matière de retour

1. Dans l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour et ses missions de conduite des interventions en matière de retour, l'Agence peut traiter les données à caractère personnel des personnes soumises à un retour.

2.Le traitement de ces données à caractère personnel est strictement limité à celles requises aux fins de l'opération de retour ou de l'intervention en matière de retour.

3.Les données à caractère personnel sont supprimées dès que l'objectif pour lequel elles ont été recueillies a été atteint et au plus tard trente jours après la fin de l'opération de retour ou de l'intervention en matière de retour.

4.Si les données à caractère personnel des personnes soumises à un retour ne sont pas transmises au transporteur par un État membre, elles peuvent l'être par l'Agence.

Article 48

Traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'Eurosur

L'Agence peut traiter des données à caractère personnel comme il est énoncé à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1052/2013.

Article 49

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.L'Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 48 . Ces règles s'appliquent, entre autres, à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.L'Agence applique les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées, tels qu'énoncés dans la décision mentionnée au paragraphe 1 du présent article et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application de ces principes de sécurité.

SECTION 3

Coopération par l’Agence

Article 50

Coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni

1. L'Agence facilite la coopération opérationnelle des États membres avec l'Irlande et le Royaume-Uni dans des activités spécifiques.

2. L'appui que doit fournir l'Agence, aux termes de l'article 7, paragraphe 1, points j), k) et l), englobe l'organisation des opérations de retour menées par les États membres auxquelles participent aussi l'Irlande et/ou le Royaume-Uni.

3. L'application du présent règlement aux frontières de Gibraltar est suspendue jusqu'à la date à laquelle un accord aura été dégagé sur le champ d'application des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes.

Article 51

Coopération avec les institutions, agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales

1.L'Agence coopère avec la Commission, d'autres institutions de l'Union, le Service européen pour l'action extérieure, Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Eurojust, le centre satellitaire de l’Union européenne, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et l'Agence européenne de contrôle des pêches ainsi que d'autres agences, organes, organismes de l'Union dans les domaines régis par le présent règlement, et en particulier ceux qui ont pour objectif de prévenir et réprimer l'immigration irrégulière et la criminalité transfrontière, y compris l'aide à l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le terrorisme.

À cette fin, l'Agence peut coopérer avec des organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement.

2.Cette coopération a lieu dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces entités. Ces accords sont préalablement approuvés par la Commission. L'Agence en informe, de manière systématique, le Parlement européen.

3.L'Agence coopère avec la Commission en ce qui concerne les activités menées dans le cadre de l'Union douanière, lorsque ces dernières, y compris la gestion des risques en matière douanière, bien que ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, peuvent favoriser la mise en œuvre de cette union.

4.    Les institutions, agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 n'utilisent les informations recueillies par l'Agence que dans les limites de leurs compétences et dans le respect des droits fondamentaux, notamment des exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l'Agence à d'autres agences, organes ou organismes de l'Union font l'objet d'accords de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. En ce qui concerne le traitement d'informations classifiées, ces accords prévoient que les institutions, organes et organismes de l'Union ou l'organisation internationale concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l'Agence.

5.L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs d'institutions, d'agences, d'organes ou d'organismes de l'Union ou d'organisations internationales à participer à ses activités, en particulier aux opérations conjointes et projets pilotes, à l'analyse des risques et aux formations, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs à l'analyse des risques et à la formation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés. En ce qui concerne les opérations conjointes et les projets pilotes, la participation des observateurs est soumise à l'accord de l'État membre hôte. Les modalités de la participation d'observateurs sont mentionnées dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.

Article 52

Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

1.En coopération avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, l'Agence apporte son soutien aux autorités nationales qui assument des fonctions de garde-côtes aux niveaux national et de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, en:

a) partageant les informations générées par la fusion et l'analyse des données disponibles dans les systèmes de comptes rendus des navires et d'autres systèmes d'informations hébergés par les agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives, et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;

b) fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme, tels que des systèmes d'aéronef télépiloté;

c) renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices, de recommandations et de bonnes pratiques ainsi qu'en favorisant la formation et l'échange de personnel, en vue d'accroître l'échange d'informations et la coopération concernant les fonctions de garde-côtes;

d) partageant les moyens, notamment la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et le partage des ressources et d'autres moyens entre tous les secteurs et les États membres.

2.Les modalités de la coopération avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, concernant les fonctions de garde-côtes de l'Agence européenne de garde-frontières et garde-côtes, sont déterminées dans un accord de travail, conformément au règlement financier applicable aux agences.

3.La Commission peut adopter, sous la forme d'une recommandation, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes, contenant des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l'échange d'informations et la coopération aux niveaux national, de l'Union et international.

Article 53

Coopération avec les pays tiers

1. Dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. L'Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour.

2.L'Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l'Union et en coordination avec elles, ainsi que dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, dans le respect du droit et de la politique de l'Union. Ces accords de travail ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle. Ils sont préalablement approuvés par la Commission.

3.Dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle accrue, l'Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre États membres et pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures et elle a la possibilité de mener des opérations conjointes aux frontières extérieures, auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d'au moins un de ces États membres, sous réserve de l'accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier. La Commission est informée de ces activités.

4.L'Agence coopère avec les autorités compétentes des pays tiers en matière de retour, y compris pour l'acquisition des documents de voyage.

5.L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures mentionnées à l'article 13, aux opérations de retour visées à l'article 27, aux interventions en matière de retour visées à l'article 32 et à la formation visée à l'article 35, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 13, 27 et 35 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées aux articles 13 et 32. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.

6.L'Agence participe à la mise en œuvre d'accords internationaux conclus par l'Union avec des pays tiers, dans le cadre de la politique des relations extérieures de l'Union, et dans des matières prévues par le présent règlement.

7.L'Agence peut bénéficier de financements de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui appuient la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers, dans des matières prévues par le présent règlement.

8. Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers, les États membres peuvent, en accord avec l'Agence, inclure des dispositions concernant le rôle et la compétence de l'Agence conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice de pouvoirs exécutifs par les membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes déployées par l'Agence durant les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour ou les interventions en matière de retour. Les États membres notifient lesdites dispositions à la Commission.

9. L'Agence informe le Parlement européen des activités visées aux points 2 et 3.

Article 54

Officiers de liaison dans les pays tiers

1.L'Agence peut déployer des experts de son propre personnel en qualité d'officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» et d'experts en sécurité de l'Union et des États membres, notamment le réseau créé conformément au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil 49 .

2.Dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit pour l'immigration irrégulière. À titre de réciprocité, l'Agence peut accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d'administration.

3.Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, dans le respect du droit de l'Union et des droits fondamentaux, l'établissement et l'entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la prévention et la répression de l'immigration irrégulière et au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces officiers de liaison exercent leurs activités en coordination étroite avec les délégations de l'Union.

4.La décision de déployer des officiers de liaison est soumise à la réception d'un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen est pleinement informé desdites activités dans les meilleurs délais.

Section 4

Cadre général et organisation de l'Agence

Article 55

Statut juridique et siège

1.L'Agence est un organisme de l'Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

3.L'Agence est indépendante en ce qui concerne les questions opérationnelles et techniques.

4.L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

5.Le siège de l'Agence est situé à Varsovie, Pologne, sous réserve de la mise en œuvre de l'article 56.

Article 56

Accord de siège

1.L'Agence et l'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé concluent un accord de siège qui comporte les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans ledit État membre et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, au directeur exécutif adjoint, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Agence et aux membres de leur famille, dans cet État membre.

2.L'accord de siège est conclu après obtention de l'approbation du conseil d'administration et au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.L'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé offre les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 57

Personnel

1. Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions, adoptées par accord entre les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence.

2. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 21 et de l'article 32, paragraphe 6, seuls les membres du personnel de l'Agence relevant du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du titre II du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne peuvent être désignés en qualité d'officier de coordination ou d'officier de liaison. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 8, seuls les experts nationaux ou les garde-frontières détachés par un État membre à l'Agence peuvent être désignés en vue d'un détachement auprès des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence désigne les experts nationaux qui sont détachés auprès des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes conformément audit article.

3. Le conseil d'administration adopte les mesures d'exécution nécessaires en accord avec la Commission, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

4. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions autorisant le détachement d'experts nationaux et de garde-frontières auprès de l'Agence par les États membres. Ces dispositions tiennent compte des exigences prévues par l'article 19, paragraphe 8, en particulier du fait que ces experts nationaux détachés ou garde-frontières sont considérés comme des membres des équipes et que leurs missions et compétences sont celles prévues à l'article 39. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement.

Article 58

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.

Article 59

Responsabilité

1.La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence.

3.En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne qui leur sont applicables.

Article 60

Structure administrative et de gestion de l'Agence

La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

a) d'un conseil d'administration;

b) d'un directeur exécutif;

c) d'un conseil de surveillance;

d) d'un forum consultatif; et

e) d'un officier aux droits fondamentaux.

Article 61

Fonctions du conseil d'administration

1.Le conseil d'administration:

a) nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission, conformément à l'article 68;

b) nomme les membres du conseil de surveillance, conformément à l'article 69, paragraphe 2;

c) adopte les décisions exposant des mesures correctives, conformément à l'article 12, paragraphe 6;

d) adopte un rapport d'activité annuel consolidé sur les activités de l’Agence de l’année précédente et le transmet, le 1er juillet au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport d'activité annuel consolidé est rendu public;

e) avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu compte de l'avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, un document de programmation unique contenant la programmation pluriannuelle de l'Agence et son programme de travail pour l'année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

f) établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l'Agence;

g) adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Agence et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Agence, conformément à la section 5 du présent chapitre;

h) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, sur le directeur adjoint;

i) arrête son règlement intérieur;

50 j) définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel, en particulier le plan pluriannuel en matière de politique du personnel. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission, le plan pluriannuel en matière de politique du personnel est présenté à la Commission et à l'autorité budgétaire, après avoir obtenu un avis favorable de la Commission;

k) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

l) adopte des règles internes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts applicables à ses membres;

m) conformément au paragraphe 7, exerce, vis-à-vis du personnel de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination, par le statut des fonctionnaires, et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, par le régime applicable aux autres agents de l'Union («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

n) adopte des modalités appropriées d'exécution du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires

o) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

p)adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 7, paragraphe 3, sur la base d'une analyse des besoins;

q)nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions.

2. Toute proposition de décision concernant des activités spécifiques de l'Agence à mener aux frontières extérieures d'un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, doit faire l'objet d'un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d'administration représentant cet État membre.

3. Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures et au retour, y compris sur les activités relatives à la recherche.

4. Il appartient au conseil d'administration, en cas de demande de participation à des activités spécifiques formulée par l'Irlande et/ou le Royaume-Uni, de statuer à ce propos.

Le conseil d'administration se prononce au cas par cas à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote. À cet effet, il examine si la participation de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni contribue à l'accomplissement de l'activité concernée. La décision indique le montant de la contribution financière de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni à l'activité qui a fait l'objet d'une demande de participation.

5. Le Conseil d'administration transmet une fois par an à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation menées par l'Agence.

6. Le conseil d'administration peut instituer un bureau exécutif de taille réduite composé du président du conseil d'administration, d'un représentant de la Commission et de trois membres du conseil d'administration, chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et, lorsque l'urgence l'exige, afin de prendre certaines décisions provisoires en son nom.

7.Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents de l'Union, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 62

Composition du conseil d'administration

1.Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d'absence. La Commission nomme deux membres et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

2.Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de la coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières et de retour, en prenant en considération les compétences managériales, administratives et budgétaires correspondantes. Les parties représentées au conseil d'administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Elles visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

3.Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Des dispositions ont été prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour préciser la nature et l'étendue de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.

Article 63

Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels

1.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte le document de programmation contenant la programmation pluriannuelle de l'Agence et la programmation pour l'année suivante, sur la base d'un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l'avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Le conseil d'administration transmet ce document au Parlement européen, au Conseil et à la Commission

2.Le document visé au paragraphe 1 devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

3.La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, ainsi que la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle fixe les domaines stratégiques d'intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, ainsi que les actions liées à cette stratégie.

4.La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est actualisée au vu des résultats de l'évaluation visée à l'article 80. Il est également tenu compte de la conclusion de ces évaluations, s'il y a lieu, dans le programme de travail annuel de l'année suivante.

5.Le programme de travail annuel décrit les activités à financer, en fixant des objectifs détaillés et en précisant les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d'établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

6.Le programme de travail annuel est adopté conformément au programme législatif de l'Union dans les domaines concernés de la gestion des frontières extérieures et des retours.

7.Lorsque, après l'adoption du programme de travail annuel, une nouvelle mission est confiée à l'Agence, le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel.

8.Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable à l'adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Article 64

Présidence du conseil d’administration

1.Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des administrateurs disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.Le mandat du président et celui du vice-président expirent à la cessation de leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Article 65

Réunions

1.Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président.

2.Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations sans disposer du droit de vote.

3.Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.L'Irlande et le Royaume-Uni sont invités à assister aux réunions du conseil d'administration.

5.Le conseil d'administration peut inviter un représentant du Service européen pour l'action extérieure.

6.Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

7.Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

8.Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

Article 66

Vote

1.Sans préjudice de l'article 61, paragraphe 1, points e) et g), de l'article 64, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphes 2 et 4, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote.

2.Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

4.Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ont des droits de vote limités, conformément aux accords respectifs. Afin de permettre aux pays associés d'exercer leur droit de vote, l'Agence détaille l'ordre du jour, en précisant les points pour lesquels un droit de vote limité a été accordé.

Article 67

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

1.L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

2.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses missions, en particulier sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport d'activité annuel consolidé de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir et la programmation pluriannuelle de l'Agence.

3.Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:

a) préparer et exécuter les décisions, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration de l'Agence dans les limites définies par le présent règlement, ses dispositions d'application et tout régime applicable;

b) prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer l'administration journalière et le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

c) préparer, chaque année, le document de programmation et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

d) préparer, chaque année, le rapport d'activité annuel consolidé sur les activités de l'Agence et le soumettre au conseil d'administration;

e) établir un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, en application de l'article 75, et exécuter le budget, en application de l'article 76;

f) déléguer ses pouvoirs à d'autres membres du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à adopter conformément à la procédure fixée à l'article 61, paragraphe 1, point i);

g) adopter une décision sur les mesures correctives, conformément à l'article 12, paragraphe 5, y compris proposer aux États membres d'entreprendre et de mener des opérations conjointes, des interventions rapides à la frontière ou autre action visée à l'article 13, paragraphe 2;

h) évaluer, approuver et coordonner les propositions faites par les États membres pour les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 14, paragraphe 3;

g) assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés aux articles 15, 16 et 32, paragraphe 4;

j) évaluer la demande d'assistance d'un État membre pour les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires et l'évaluation de ses besoins, en coordination avec les agences de l'Union concernées, conformément à l'article 17, paragraphe 2;

k) assurer la mise en œuvre de la décision de la Commission visée à l'article 18;

l) retirer le financement d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières, ou suspendre ou mettre un terme à ces opérations, conformément à l'article 24;

m) évaluer les résultats des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 25;

n) définir le nombre minimal d'équipements techniques en fonction de ses besoins, notamment pour pouvoir réaliser des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 38, paragraphe 2;

o) élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

p) protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

q) préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et la présenter pour approbation au conseil d’administration.

4. Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d'administration.

5. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

Article 68

Nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint

1.La Commission propose des candidats pour le poste de directeur exécutif et de directeur exécutif adjoint, sur la base d'une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites Internet.

2.Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retour. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission, selon la même procédure.

3.Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Ce dernier supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.

4.Sur proposition de la Commission, après consultation du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités ad hoc attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle pertinente en matière de gestion des frontières extérieures et de retours. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif adjoint selon la même procédure.

5. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.

6.Le conseil d'administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

7.Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois, pour une durée maximale de cinq ans, par le conseil d'administration.

Article 69

Conseil de surveillance

1.Le conseil de surveillance conseille le directeur exécutif:

a) sur les recommandations à formuler par le directeur exécutif à un État membre concerné pour entreprendre et mener des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 14, paragraphe 4;

b) sur les décisions à prendre par le directeur exécutif à l'égard des États membres au vu du résultat de l'évaluation de la vulnérabilité effectuée par l'Agence conformément à l'article 12;

c) sur les mesures devant être prises pour l'exécution pratique de la décision de la Commission relative à une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, y compris les équipements techniques et le personnel nécessaire pour atteindre les objectifs de cette décision, conformément à l'article 18, paragraphe 3.

2.Le conseil de surveillance se compose du directeur exécutif adjoint, de quatre autres hauts fonctionnaires de l'Agence à nommer par le conseil d'administration et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration; Le conseil de surveillance est présidé par le directeur exécutif adjoint.

3.Le conseil de surveillance rend compte au conseil d'administration.

Article 70

Forum consultatif

1.Un forum consultatif est créé par l'Agence pour assister le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les matières concernant les droits fondamentaux.

2.L'Agence invite le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif ainsi que des modalités de transmission des informations à ce dernier.

3.Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, des codes de conduite et des programmes communs.

4.Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.

5.Le forum consultatif a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, y compris en effectuant des inspections sur place sur les lieux des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, sous réserve de l'accord de l'État hôte.

Article 71

Officier aux droits fondamentaux

1.Le conseil d'administration désigne un officier aux droits fondamentaux. Il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux.

2.Il est indépendant dans l'accomplissement de ses missions en tant qu'officier aux droits fondamentaux, il rend directement compte au conseil d'administration et il coopère avec le forum consultatif. Il fait régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.

3.L'officier aux droits fondamentaux est consulté sur les plans opérationnels élaborés conformément aux articles 15, 16 et 32, paragraphe 4, et il a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, en rapport avec toutes les activités de l'Agence.

Article 72

Mécanisme de plainte

1.L'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer un mécanisme de plainte conformément au présent article, afin de contrôler et d'assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence.

2.Toute personne directement touchée par les actions du personnel participant à une opération conjointe, un projet pilote, une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, et qui estime que ces actions ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou tout tiers intervenant au nom d'une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l'Agence.

3.Seules les plaintes justifiées, relatives à des atteintes concrètes aux droits fondamentaux, sont recevables. Les plaintes anonymes, calomnieuses, futiles, vexatoires, hypothétiques ou inexactes sont exclues du mécanisme de plainte.

4.L'officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence, conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmet les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et consigne la suite donnée par l'Agence ou cet État membre.

5.Si une plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l'Agence, le directeur exécutif lui donne une suite appropriée, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire. Il rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l'Agence à une plainte.

6.Si une plainte enregistrée concerne un garde-frontière d'un État membre hôte ou un membre des équipes, y compris les membres des équipes détachés ou les experts nationaux détachés, l'État membre hôte donne une suite appropriée à la plainte, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire, ou d'autres mesures conformément au droit national. L'État membre concerné rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l'Agence à une plainte.

7.L'officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil d'administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États membres.

8.Conformément au droit à une bonne administration, si une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu'une évaluation a été entreprise et qu'une réponse peut être attendue dès qu'elle sera disponible. Si une plainte n'est pas recevable, les plaignants sont informés des motifs du rejet et il leur est présenté d'autres possibilités pour résoudre leur affaire.

9.L'officier aux droits fondamentaux établit, après consultation du forum consultatif, un formulaire de plainte normalisé requérant des informations détaillées et précises sur l'atteinte alléguée aux droits fondamentaux. Il soumet ce formulaire au directeur exécutif et au conseil d'administration.

L'Agence veille à ce que le formulaire de plainte normalisé soit disponible dans la plupart des langues communes, tant sur le site web de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé.

10.Toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte est traitée, par l'Agence et par l'officier aux droits fondamentaux, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et, par les États membres, conformément à la directive 95/46/CE et à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

En soumettant la plainte, le plaignant consent au traitement de ses données à caractère personnel, au sens de l'article 5, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, par l'Agence et par l'officier aux droits fondamentaux.

Dans l'intérêt des plaignants, les plaintes sont traitées de manière confidentielle, à moins que le plaignant ne renonce à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant consent à la divulgation de son identité, par l'officier aux droits fondamentaux ou par l'Agence, en ce qui concerne l'objet de la plainte.

Article 73

Régime linguistique

1. Les dispositions du règlement n° 1 51 s'appliquent à l'Agence.

2.Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 342 du TFUE, le rapport d'activité annuel consolidé et le programme de travail visés à l'article 61, paragraphe 1, points d) et e), sont rédigés dans toutes les langues officielles de l'Union.

3.Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 74

Transparence et communication

1.Lorsqu'elle traite les demandes d'accès aux documents qu'elle détient, l'Agence est soumise au règlement (CE) n° 1049/2001.

2.L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle publie le rapport d'activité annuel consolidé visé à l'article 61, paragraphe 1, point d), et veille notamment à ce que le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

3.Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques des paragraphes 1 et 2.

4.Toute personne physique ou morale est en droit de s'adresser par écrit à l'Agence dans l'une des langues officielles de l'Union. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.

5.Les décisions prises par l’agence au titre de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès du Médiateur européen ou d’une action devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Section 5

Dispositions financières

Article 75

Budget

1. Les recettes de l’agence comprennent, sans préjudice d’autres types de ressources:

a) une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b) une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, conformément aux accords respectifs qui spécifient la contribution financière;

c) un financement de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément à ses règles financières visées à l'article 78 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union.

d) les redevances perçues en rémunération de services,

e) toute contribution volontaire des États membres.

2. Les dépenses de l'Agence comprennent les dépenses de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3. Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, comprenant un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5. Sur la base du projet d'état provisionnel établi par le directeur exécutif, le conseil d'administration adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, y compris le tableau prévisionnel des effectifs, et le transmet à la Commission pour le 31 janvier.

6. Le conseil d’administration envoie le projet final d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, accompagné du projet de programme de travail, à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année.

7.L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés l'«autorité budgétaire») avec l’avant-projet de budget de l’Union européenne.

8.Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, telles qu'elles seront présentées à l'autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 TFUE.

9.L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Agence.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

10.Le conseil d'administration adopte le budget de l'Agence. Celui-ci devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. S'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

11.Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de la même procédure.

12.Les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission 52 s'appliquent à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget de l'Agence.

13.En vue de financer le déploiement des interventions rapides aux frontières et des interventions en matière de retour, le budget de l'Agence adopté par le conseil d'administration inclut une réserve opérationnelle financière s'élevant à au moins 4 % du crédit prévu pour les activités opérationnelles. La réserve doit être maintenue tout au long de l'année.

Article 76

Exécution et contrôle du budget

1.Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.Au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (année N + 1), le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires de l'exercice (année N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 147 du règlement (CE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 53 .

3.L'Agence transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

4. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence de l'année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

5.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence pour l'année N, en application de l'article 148 du règlement (CE, Euratom) n° 966/2012, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration pour avis.

6.Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence pour l'année N.

7.Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.

8.Les comptes définitifs de l'année N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

9.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre de l'année N + 1 au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration.

10.Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 966/2012.

11.Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l'année N + 2, décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 77

Lutte contre la fraude

1.Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 s'appliquent sans restriction. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l'Office européen antifraude (OLAF) et adopte immédiatement les dispositions appropriées qui seront applicables à l'ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l'annexe dudit accord.

2.La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.

3.L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un marché financés par l'Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 54 et le règlement (CE, Euratom) nº 2185/96 55 .

4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions habilitant expressément la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 78

Dispositions financières

La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement délégué (UE) n° 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 79

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité institué par l’article 33 bis du règlement (CE) n° 562/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3.Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité des deux tiers des membres du comité le demande.

4.Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

5.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec son article 5, s'applique.

Article 80

Évaluation

1.Trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission procède à une évaluation afin d'apprécier en particulier l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail en ce qui concerne ses objectifs, son mandat et ses tâches. L'évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.

L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée dans l'application du présent règlement.

2.La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Le rapport d'évaluation et les conclusions sur le rapport sont rendus publics.

3.Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches.

Article 81

Abrogation

1.Le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil 56 sont abrogés.

2.Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement, conformément à l'annexe.

Article 82

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 19, paragraphe 5, et les articles 28, 29, 30 et 31 s'appliquent dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaines politiques concernés dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectifs

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Modes de gestion prévus

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil

1.2.Domaine politique concerné dans la structure ABM/ABB 57  

Domaine(s) politique(s): Migration et affaires intérieures

Activité(s): Sécurité et protection des libertés

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 58  

X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectifs

1.4.1.Objectifs stratégiques pluriannuels de la Commission visés par la proposition/l'initiative

La présente proposition a pour objectif d'instituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes afin d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, en vue de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes. Elle fait partie d'un ensemble de mesures présentées par la Commission afin de mieux assurer la protection des frontières extérieures de l'Union, telle que définie dans la communication de la Commission accompagnant la présente proposition et intitulée «Un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et une gestion efficace des frontières extérieures de l'Europe».

En 2015, l'Union européenne a subi des pressions extraordinaires à ses frontières extérieures avec, selon les estimations, 1,5 million de personnes ayant franchi illégalement les frontières entre janvier et novembre. L'ampleur même des flux migratoires mixtes ayant franchi les frontières extérieures de l'Union européenne et les mouvements secondaires qui ont en résulté ont démontré que les structures existantes au niveau de l'Union et des États membres sont inadéquates pour faire face aux problèmes découlant d'un afflux aussi important. Dans un espace sans frontières intérieures, toute migration irrégulière à travers les frontières extérieures d'un État membre affecte tous les autres États membres dans l'espace Schengen. L'importance des mouvements secondaires a conduit plusieurs États membres à réinstaurer les contrôles à leurs frontières extérieures. Il en a résulté une pression considérable sur le fonctionnement et la cohérence de l'espace Schengen.

La crise actuelle en matière de migration a clairement fait apparaître que l'espace Schengen sans frontières intérieures n'est viable que si les frontières extérieures sont efficacement sécurisées et protégées. Le contrôle des frontières extérieures de l'Union relève d'un intérêt commun et partagé qui doit obéir à des normes de l'Union élevées et uniformes.

Les problèmes de sécurité accrus à la suite des attaques terroristes de cette année ont renforcé les craintes des citoyens. Les frontières ne peuvent jamais offrir une sécurité absolue, mais elles peuvent grandement contribuer au renforcement de la sécurité et des renseignements et à la prévention de futures attaques. Cette fonction a pris d'autant plus d'importance que le phénomène des combattants étrangers impliqués dans des attaques terroristes est plus fréquent. Le renforcement de la sécurité aux frontières extérieures est dès lors essentiel pour restaurer la confiance du public.

Un espace de circulation unique, sans frontières intérieures, n'est viable que si les frontières extérieures font l'objet d'une protection effective. La solidité d'une chaîne est toujours déterminée par celle de son maillon le plus faible. Il est dès lors nécessaire de prendre une mesure décisive en faveur d'un système intégré de gestion des frontières extérieures. Cela n'est possible que s'il s'agit d'une mission commune à tous les États membres, conformément aux principes de solidarité et de responsabilité dont toutes les institutions de l'UE sont convenues de faire les principes directeurs de la gestion de la crise migratoire.

Dans l'agenda européen en matière de migration, il a été établi qu'il faut évoluer vers une gestion partagée des frontières extérieures, conformément à l'objectif consistant à «mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures» prévu à l'article 77 du TFUE. Dans son discours sur l'état de l'Union en septembre, le président Juncker a annoncé que la Commission présenterait, avant la fin de l'année, des mesures ambitieuses à cet égard, notamment la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pleinement opérationnel, comme cela a été confirmé ultérieurement dans le programme de travail de la Commission pour 2016.

Le projet de règlement pose les principes généraux applicables à la gestion européenne intégrée des frontières; il établit un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ainsi qu'une Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes créée à partir de Frontex. Le présent projet de règlement a pour objectif de permettre une gestion plus intégrée des frontières extérieures de l'UE, notamment en dotant l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de compétences dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et des retours plus vastes que celles dont dispose actuellement Frontex. Le présent projet de règlement confère à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes les compétences supplémentaires qu'elle nécessite pour assurer une mise en œuvre effective de la gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, pour remédier aux manquements en matière de gestion des frontières au niveau national et pour répondre aux flux migratoires sans précédents, tels que ceux qui sont arrivés aux frontières extérieures de l'Union européenne cette année.

L'octroi de ces compétences supplémentaires au niveau européen au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est essentiel pour empêcher que des manquements dans la gestion des frontières extérieures ou des flux migratoires imprévus ne nuisent au bon fonctionnement de l'espace Schengen. Les problèmes créés par la crise migratoire ne peuvent être traités de façon adéquate si les États membres agissent de manière non coordonnée. La gestion intégrée des frontières est une responsabilité que partagent l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières et constituent, conjointement, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité ABM/ABB concernée

Les objectifs spécifiques suivants sont définis sur la base des missions de l'Agence énoncées à l'article 7 de la proposition. Toutefois, la ventilation des objectifs spécifiques est conforme à la structure ABM/ABB établie par l'agence Frontex aux fins de son programme de travail 2016 compte tenu des nouvelles missions établies par le règlement et de certaines adaptations nécessaires 59 .

Objectif spécifique n° 1 Appui à la gestion des frontières extérieures

-    coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures;

-    assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;

-    assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres subissant des pressions spécifiques et disproportionnées, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;

-    constituer et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, y compris une réserve d'intervention rapide, devant être déployées lors d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

-    déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes et des équipements techniques afin de fournir une assistance au filtrage, à l'identification et au relevé des empreintes digitales dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

-    déployer les équipements et le personnel nécessaires à la réserve d'intervention rapide pour l'exécution pratique des mesures devant être prises dans une situation d'urgence aux frontières extérieures;

Objectif spécifique n° 2 Soutien aux États membres exerçant des fonctions de garde-côtes

-    coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes a) en fournissant des services, des informations, des équipements et une formation, et b) en coordonnant des opérations polyvalentes;

Objectif spécifique n° 3 Soutien à la réalisation de retours effectifs

-    soutenir et renforcer la coopération technique et opérationnelle entre les États membres, ainsi qu'avec les autorités des pays tiers et les parties concernées;

-    coordonner et organiser les opérations de retour;

-    assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée pour exécuter l'obligation de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris par la coordination ou l'organisation d'opérations de retour;

-    constituer et déployer des équipes européennes d'intervention pour les retours lors des interventions en la matière;

Objectif spécifique n° 4 Analyses des risques et évaluations de la vulnérabilité

-    établir un centre de suivi et d'analyse des risques, doté des moyens de surveiller les flux migratoires et d'effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières;

-    procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris à l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;

Objectif spécifique n° 5 Formation

-    assister les États membres pour la formation des garde-frontières et experts nationaux, y compris dans l'établissement de normes communes de formation;

Objectif spécifique n° 6 Gestion des ressources mises en commun et de la recherche et développement

-    constituer un parc d'équipements techniques à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières et dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour;

-    constituer des équipes de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour;

-    contribuer à l'élaboration de normes techniques pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité aux niveaux de l'Union et national;

-    participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant un intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie avancée de surveillance telle que les systèmes d'aéronef télépiloté, et élaborer des projets pilotes portant sur des questions couvertes par le règlement;

Objectif spécifique n° 7 Eurosur et suivi de situation

-    fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en élaborant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre Eurosur conformément au règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil;

-    élaborer et exploiter, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l'immigration irrégulière et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les agences, organes et organismes de l'Union ainsi qu'avec le réseau européen des migrations établi par décision 2008/381/CE du Conseil;

Objectif spécifique n° 8 Relations extérieures et droits fondamentaux

-    assister les États membres et les pays tiers dans le contexte de leur coopération opérationnelle dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et du retour, y compris par le déploiement d'officiers de liaison.

-    garantir la protection des droits fondamentaux dans l'exécution des missions de l'Agence et des États membres prévues par le règlement conformément au droit de l'Union, notamment à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris créer d'un mécanisme pour traiter les plaintes concernant d'éventuelles violations des droits fondamentaux aux cours des activités exécutées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Activité ABM/ABB concernée

Activité 18 02: Solidarité – Frontières extérieures, politique des visas et libre circulation des personnes

1.4.3.Résultats et incidence attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La présente proposition pose les principes généraux d'une gestion européenne intégrée des frontières ayant pour objectif de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité interne au sein de l'Union européenne, tout en y garantissant la libre circulation des personnes.

La gestion intégrée des frontières consiste en des mesures dans les pays tiers, des mesures appliquées conjointement avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures et des mesures appliquées dans le domaine de la libre circulation y compris le retour de ressortissants d'un pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre.

La présente proposition institue le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes qui est chargé de la gestion intégrée des frontières et, par comparaison avec le mandat confié à Frontex, renforce les pouvoirs de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sous tous les aspects de la gestion intégrée des frontières. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes comprend l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que les autorités nationales qui sont responsables de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. La mission du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes consiste à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément au principe de la responsabilité partagée. Étant donné que tous les garde-frontières nationaux, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, mettent en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières, ils sont à la fois des garde-frontières et des garde-côtes européens et des garde-frontières et des garde-côtes nationaux.

Afin de refléter les modifications apportées aux compétences de Frontex, il convient de rebaptiser l'agence «Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes». Le rôle principal de cette dernière consiste à établir une stratégie opérationnelle et technique de mise en œuvre d'une gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, à superviser le bon fonctionnement du contrôle aux frontières extérieures des États membres, à effectuer des évaluations de la vulnérabilité et à s'assurer qu'il est remédié aux manquements dans la gestion des frontières extérieures par les autorités nationales, à apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres par des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, et à assurer l'application pratique de mesures en cas de situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures, ainsi qu'à organiser, coordonner et mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devra avoir un aperçu général effectif de la situation afin de pouvoir déterminer si un État membre est capable de mettre en œuvre la législation applicable de l'UE et s'il y a des manquements dans la gestion des frontières d'un État membre afin d'éviter qu'une augmentation des flux migratoires ne causent de graves problèmes aux frontières extérieures. À ces fins, la présente proposition prévoit les éléments suivants qui renforcent le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes par rapport à celui de Frontex:

Création d'un centre de surveillance et d'analyse des risques doté des moyens de surveiller les flux migratoires à destination et à l'intérieur de l'Union européenne et d'effectuer une analyse des risques qui doit être appliquée par les États membres et qui couvre tous les aspects pertinents d'une gestion intégrée des frontières, notamment le contrôle des frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union européenne, la prévention de la criminalité transfrontière y compris la facilitation de l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le terrorisme ainsi que la situation dans les pays tiers voisins afin de mettre au point un mécanisme de pré-alerte qui analyse les flux migratoires vers l'UE.

Officiers de liaison de l'Agence à déployer dans les États membres afin que l'Agence puisse assurer une surveillance appropriée et efficace non seulement par une analyse des risques, un échange d'informations et l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par une présence sur le terrain. La tâche de l'officier de liaison est de promouvoir la coopération entre l'Agence et les États membres et, en particulier, de faciliter la collecte d'informations requises par l'Agence pour effectuer l'évaluation de la vulnérabilité et contrôler les mesures prises par les États membres aux frontières extérieures.

Rôle de surveillance de l'Agence consistant à instaurer une évaluation obligatoire de la vulnérabilité par l'Agence afin d'évaluer la capacité des États membres à affronter les problèmes à leurs frontières extérieures, y compris par une évaluation des équipements et des ressources des États membres ainsi que de la planification des mesures d'urgence par ces derniers. Le directeur exécutif, sur avis d'un conseil de surveillance créé au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, recensera les mesures devant être prises par l'État membre concerné et devrait fixer un délai d'adoption de ces mesures. La décision du directeur exécutif sera contraignante pour l'État membre concerné et, si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans le délai prescrit, le conseil d'administration sera saisi en vue d'une nouvelle décision. Si l'État membre s'abstient toujours d'agir, risquant ainsi de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission pourra adopter une décision d'exécution prévoyant une intervention directe par l'Agence.

Nouvelles procédures permettant de faire face aux situations qui exigent des mesures urgentes lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à l'évaluation de la vulnérabilité ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle de ces dernières inefficace au point que cela risque de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen. Cela impliquera une décision d'exécution de la Commission définissant les mesures à mettre en œuvre par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, comme exposé dans le présent règlement, et exigeant de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes déterminera alors les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission et interviendra directement dans l'État membre concerné.

Missions élargies pour l'Agence consistant à constituer et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes pour des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, à constituer un parc d'équipements techniques, à assister la Commission dans la coordination des activités des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise et à jouer un rôle plus important en matière de retour, d'analyse des risques, de formation et de recherche.

Mise en commun obligatoire des ressources humaines en créant une réserve d'intervention rapide qui constituera, sur une base annuelle, un corps permanent formé d'une petite partie des garde-frontières dans les États membres. Le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes de la réserve d'intervention rapide doit, le cas échéant, s'accompagner du déploiement immédiat d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires.

Déploiement d'un parc d'équipements techniques propres par l'acquisition, par l'Agence elle-même ou en copropriété avec un État membre, et la gestion d'un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, en fonction des besoins définis par l'Agence, et en exigeant que le parc d'équipements techniques soit complété par des moyens de transport et des équipements opérationnels achetés par les États membres en vertu d'actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.

Rôle clé consistant à assister la Commission dans la coordination des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise, caractérisées par des flux migratoires mixtes et où l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol et d'autres agences de l'Union compétentes, fournit un soutien technique et opérationnel coordonné et renforcé aux États membres.

Rôle accru de l'Agence en matière de retour par la création, au sein de l'Agence, d'un bureau chargé des retours, qui devrait apporter aux États membres le renfort opérationnel nécessaire pour assurer le retour effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L'Agence coordonnera et organisera les opérations de retour et les interventions en matière de retour au départ d'un ou de plusieurs États membres et favorisera leur organisation de sa propre initiative pour renforcer le système des retours des États membres qui sont soumis à une pression particulière. L'Agence devra pouvoir faire appel à des équipes de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour mis à disposition par les États membres et constituant les équipes d'intervention européennes pour les retours à déployer dans les États membres.

Participation de l'Agence à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant un intérêt pour le contrôle des frontières extérieures, y compris utilisation d'une technologie avancée de surveillance telle que les systèmes d'aéronef télépiloté et élaboration de projets pilotes portant sur des questions couvertes par le présent règlement.

Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes par la mise au point d'une coopération intersectorielle entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour améliorer les synergies entre ces agences, afin de fournir des services polyvalents plus efficaces et plus rentables aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes.

Coopération accrue avec les pays tiers par la coordination d'une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières, y compris la coordination des opérations conjointes, et par le déploiement d'officiers de liaison dans les pays tiers, ainsi que par la coopération avec les autorités des pays tiers compétentes en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'obtention de documents de voyage.

Renforcement du mandat de l'Agence permettant le traitement des données à caractère personnel y compris s'agissant de l'organisation et la coordination d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'opérations de retour, d'interventions en matière de retour et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que dans l'échange d'informations avec les États membres, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol, Eurojust ou d'autres agences de l'Union.

Garantie de la protection des droits fondamentaux par la mise en place d'un mécanisme de plainte permettant de traiter les plaintes concernant d'éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités exercées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le mécanisme de plainte est un mécanisme administratif étant donné que l'Agence ne peut elle-même enquêter sur des allégations de violations des droits fondamentaux par des membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

-    nombre, durée et efficacité des opérations conjointes, des interventions rapides et des projets pilotes coordonnés par l'Agence en ce qui concerne les frontières extérieures;

-    nombre de migrants en situation irrégulière appréhendés par type de frontière (aérienne, maritime, terrestre);

-    nombre d'interventions rapides financées à partir de la réserve opérationnelle de l'Agence;

-    mise en œuvre effective du code de conduite pour les garde-frontières;

-    nombre d'incidents, produits et services permanents fournis par l'AECP et l'AESM à l'Agence, contribuant à davantage sensibilisation à la situation maritime les garde-frontières et les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes;

-    nombre d'opérations polyvalentes de soutien aux fonctions de garde-côtes (en coopération avec l'AESM et l'ACCP)

-    nombre d'opérations de retour coordonnées par l'Agence;

-    nombre de personnes faisant l'objet d'une mesure de retour dans le cadre des opérations et des interventions organisées et menées par l'Agence;

-    mise en œuvre effective du code de conduite concernant les opérations de retour;

-    nombre et fréquence des rapports d'analyse de risques fournis par l'Agence;

-    qualité et efficacité des rapports d'analyse de risques spécifiques;

-    nombre et fréquence des évaluations de la vulnérabilité fournies par l'Agence chaque année;

-    nombre de modules de formation et nombre de stagiaires;

-    nombre de séances de formation dispensées;

-    nombre d'échanges de garde-frontières de type Erasmus;

-    nombre de ressources/d'experts enregistrés dans les réserves de l'Agence

-    nombre de ressources propres achetées/louées par l'Agence

-    gestion efficace des ressources et du personnel et mesure des effets par le centre de situation de Frontex;

-    quantité et qualité des données, des informations et des renseignements échangés en temps presque réel par le réseau de communication Eurosur, le tableau commun du renseignement en amont des frontières et le tableau de situation européen;

-    utilisation de la fusion des données associée aux moyens techniques de détection et de suivi des mouvements transfrontières ainsi qu'échange d'informations intersectorielles avec d'autres acteurs en prévoyant l'application commune d'outils de surveillance au niveau de l'UE et d'informations environnementales (services de fusion Eurosur);

-    satisfaction des utilisateurs des activités de l'Agence;

-    nombre d'officiers de liaison détachés dans les pays tiers;

-    nombre d'officiers de liaison détachés dans les États membres

Les indicateurs horizontaux suivants ont une incidence sur la gestion globale de l'Agence:

-    mise en œuvre et bon fonctionnement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes;

-    gestion et exhaustivité du parc des équipements techniques;

-    identification, hiérarchisation et incidence des formules de travail avec les pays tiers dans le respect total de la politique extérieure de l'UE;

-    souplesse de mise en œuvre des recommandations du conseil d'administration, d'autres parties concernées et d'évaluations indépendantes. […]

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoins à satisfaire à court ou à long terme

À court terme, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait continuer à exercer les activités fondamentales de Frontex en ce qui concerne la gestion des frontières extérieures et les retours. En 2015, les budgets de Frontex pour 2015 et 2016 ont été augmentés afin de permettre à l'Agence de faire face à la crise migratoire, notamment en triplant les ressources financières affectées aux opérations conjointes Poséidon et Triton, en étendant le soutien de l'Agence aux États membres au domaine des retours et en accordant les ressources nécessaires aux centres de crise («hotspots»). La subvention finale de l'UE pour 2016, telle que proposée par la Commission, s'élève à 238 686 000 EUR.

Il est nécessaire que l'Agence poursuive ses travaux dans la gestion des frontières extérieures avec le même niveau d'intensité, y compris par la contribution régulière et importante qu'elle apporte aux missions de recherche et de sauvetage et dans le domaine du retour. Grâce aux nouvelles missions proposées dans le règlement, l'Agence aura davantage les moyens de soutenir les États membres dans ces domaines d'intervention. Dans ce contexte, il est essentiel que, à l'avenir, le niveau de la subvention 2016 soit maintenu comme base du budget annuel de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes à partir de 2017, afin:

-    de poursuivre les activités opérationnelles à plus grande échelle dans le cadre des opérations conjointes en mer, en particulier Triton et Poséidon, grâce au volume accru de ressources et au champ d'application territorial élargi de ces opérations, permettant ainsi d'accroître les possibilités de recherche et de sauvetage dans le cadre du mandat de l'Agence;

-    de poursuivre la participation de l'Agence aux équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise où l'ABE et d'autres agences compétentes travailleront sur le terrain avec les États membres situés en première ligne en apportant un soutien à ces derniers pour le filtrage, l'enregistrement et le relevé des empreintes digitales ainsi qu'en jouant un rôle particulièrement actif en ce qui concerne les opérations de retour et le démantèlement des réseaux de passeurs;

-    d'accroître le rôle de l'Agence dans le domaine des retours en assistant les États membres dans les opérations de retour et d'autres activités relevant du nouveau mandat, notamment par la création d'un bureau spécialement chargé des retours, qui permette à l'Agence de renforcer son soutien aux États membres afin, notamment, de faciliter, d'organiser et financer les opérations de retour;

-    de développer la coopération avec les autres agences du domaine «Affaires intérieures», en particulier l'EASO, Europol et EU-Lisa;

-    d'accroître le rôle crucial de l'Agence concernant le trafic des migrants en général ainsi que la contribution à la mise en œuvre du plan d'action de l'UE contre le trafic.

Toutefois, la présente proposition accroît substantiellement la capacité de l'Agence à réagir efficacement aux menaces présentes et futures aux frontières extérieures en soutenant de manière proactive les actions des États membres dans la mise en œuvre de mesures appropriées, notamment en cas de pressions spécifiques et disproportionnées aux frontières extérieures.

À moyen terme, la structure, les moyens et les missions de l'Agence seront renforcés par le présent règlement. Pour permettre à l'Agence d'entreprendre correctement ses nouvelles missions en 2017, il faudra augmenter le montant, prévu pour 2016, de la subvention accordée par l'UE à l'Agence. Les ressources financières supplémentaires doivent notamment permettre à l'Agence:

-    de constituer la réserve opérationnelle permettant de financer le déploiement des équipes d'intervention rapide aux frontières et d'intervention d'appui aux retours. La réserve opérationnelle financière doit s'élever à 4 % au moins du crédit prévu pour les activités opérationnelles et être maintenue tout au long de l'année. Il conviendrait d'ajouter un montant d'au moins 10 000 000 EUR à la subvention en faveur de l'Agence pour offrir une possibilité de lancer ces interventions conformément au calendrier prévu dans le règlement.

-    d'acquérir, de maintenir et de louer ses propres équipements. À cet égard, il conviendrait d'ajouter un montant de 10 000 000 EUR à la subvention de l'UE pour permettre à l'Agence de financer en premier lieu l'achat des équipements opérationnels de petite et moyenne taille (c.-à-d. des dispositifs Eurodac). Les équipements propres de l'Agence doivent compléter un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, notamment les moyens de transport et l'équipement opérationnel achetés par ces derniers dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure;

-    d'exécuter les nouvelles tâches au titre de la coopération de l'Agence avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne de la sécurité maritime pour soutenir les «fonctions de garde-côtes». Les détails de cette coopération seront précisés dans un projet pilote spécifique en 2016. Toutefois, un montant de 5 000 000 EUR est nécessaire pour permettre à l'Agence de coordonner efficacement, avec l'AESM et l'AECP, la fourniture commune des services, des informations, des équipements et de la formation dans le cadre des fonctions de garde-côtes ainsi que pour élargir les opérations conjointes aux frontières maritimes afin qu'elles deviennent des opérations polyvalentes couvrant d'autres fonctions de garde-côtes;

-    de renforcer la coopération de l'Agence avec les pays tiers, y compris sa participation à des activités opérationnelles avec les pays voisins, des projets d'assistance technique, la coopération sur les questions de retour, y compris l'acquisition des documents de voyage. À cet égard, un montant de 5 000 000 EUR devrait être ajouté chaque année au budget de l'Agence. Ce montant permettra à l'Agence de coopérer de manière proactive avec les pays tiers, sans préjudice de tout financement de l'Union en faveur de l'Agence, conformément aux dispositions des instruments applicables à l'appui de la politique des relations extérieures de l'Union.

-    d'accroître le nombre des officiers de liaison de l'Agence dans les pays tiers. Afin de permettre le déploiement de 10 officiers de liaison supplémentaires, en plus des coûts du personnel, il conviendrait d'augmenter le budget de l'Agence de 1 000 000 EUR chaque année afin de couvrir les coûts liés à l'administration, à la communication, au soutien logistique et technique. En outre, il conviendrait de prévoir un montant supplémentaire de 1 000 000 EUR en 2017 en ce qui concerne les coûts d'installation;

-    de faciliter l'instauration d'un mécanisme de plainte et la rationalisation des autres activités liées aux droits fondamentaux. À cet égard, un montant de 500 000 EUR devrait être ajouté chaque année au budget de l'Agence.

Afin de permettre à l'Agence d'accomplir ses nouvelles missions, il est jugé nécessaire de prévoir, outre les ressources financières, un effectif supplémentaire de 602 personnes dont 329 postes inscrits au tableau des effectifs et 273 membres du personnel externe. Les besoins précis de ressources humaines sont définis à la section 3.2.3.

À court et moyen termes, les activités de l'Agence contribueront à la réalisation des objectifs de l'agenda européen en matière de migration et du programme européen en matière de sécurité.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La présente proposition visa à assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union en vue de gérer efficacement les flux migratoires et d'assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes. Dans un espace sans frontières intérieures, toute migration irrégulière à travers les frontières extérieures d'un État membre affecte tous les autres États membres dans l'espace Schengen. Un espace sans frontières intérieures n'est viable que si les frontières extérieures sont efficacement sécurisées et protégées.

Étant donné que le contrôle des frontières extérieures de l'Union relève d'un intérêt commun et partagé qui doit obéir à des normes de l'Union élevées et uniformes, que les objectifs de la présente proposition ne peuvent être suffisamment atteints par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 5 du traité de l'Union européenne.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L'agence Frontex a été créée en 2004 et est devenue opérationnelle en 2005. Comme prévu dans le programme de La Haye, la Commission a adopté, le 13 février 2008, une communication sur l'évaluation et le développement futur de l'agence Frontex (COM(2008) 67 final).

Dans cette communication, il a été formulé des recommandations pour le court et le moyen termes et proposé des idées pour le développement futur de l’agence à plus long terme. Dans cette dernière perspective, le rôle crucial de Frontex dans le développement du système intégré de gestion des frontières de l'Union européenne a été souligné.

En conclusion, la Commission a recommandé un certain nombre d'améliorations quant à la façon dont l'agence fonctionne dans le cadre de son mandat et la révision de celui-ci à moyen terme.

Outre le rapport de la Commission susmentionné sur l'évaluation du futur développement de l'agence Frontex, une évaluation indépendante a eu lieu en 2008. Cette évaluation, commandée par le conseil d'administration de Frontex conformément à l'article 33 du règlement Frontex, a permis d'avoir des points de vue supplémentaires et des éléments factuels sur les méthodes de travail de l'agence. Elle a également consisté à formuler une série de recommandations à l'attention du conseil d'administration de Frontex.

Dans ce contexte, le mandat de l'agence a été modifié en 2011 de sorte qu'elle puisse relever les nouveaux défis.

Malgré les améliorations apportées par la modification de 2011, à la suite des orientations politiques claires données par le Conseil européen au cours de l'année 2015 quant au rôle de l'agence Frontex pour faire face aux pressions migratoires croissantes et de l'évaluation externe de l'agence Frontex en 2014/2015, une nouvelle refonte du mandat de l'agence s'avère nécessaire. La présente proposition est présentée en conséquence.

Lors de l'élaboration de la présente proposition, la Commission s'est fondée sur les discussions qui ont régulièrement eu lieu, au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres ainsi qu'au sein du Parlement européen, sur la gestion des frontières et sur les mesures nécessaires pour répondre à la crise migratoire. L'avenir de la gestion des frontières et, en particulier, le renforcement de l'agence Frontex ont récemment été débattus lors de la réunion du Conseil des ministres du 8 octobre 2015. Cette réunion a été suivie d'une réunion du Conseil européen le 15 octobre 2015, qui, dans ses orientations sur l'avenir de la gestion des frontières, a préconisé de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, notamment en œuvrant à l'instauration d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures et en renforçant le mandat de Frontex.

Depuis le 1er mai 2005, date à laquelle Frontex a commencé à exercer ses responsabilités, des discussions ont continuellement lieu avec les parties prenantes aux niveaux européen et national. En particulier, des discussions se tiennent régulièrement dans le cadre du compte rendu de l'Agence au Parlement européen et au Conseil. L'Agence rend constamment compte de ses activités lors des réunions du conseil d'administration et par les divers rapports qu'elle publie pendant l'année. Il y a également des échanges réguliers d'informations avec d'autres agences de l'Union, notamment le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et Europol, ainsi qu'avec le Médiateur européen. De même, plusieurs discussions ont été organisées avec des représentants de la société civile et du monde universitaire.

En 2014, la Commission a lancé une étude sur la possibilité de créer un système européen de garde-frontières pour contrôler les frontières extérieures de l'Union, dont les résultats ont été pris en compte dans l'élaboration de la présente proposition.

La Commission a également veillé à prendre en compte les points de vue des parties concernées en examinant attentivement les résultats de l'évaluation externe de l'agence Frontex. Cette évaluation externe, basée sur l'article 33 du règlement (UE) n° 2007/2004, a été réalisée entre juillet 2014 et juin 2015, et couvre la période de juillet 2008 à juillet 2014. Le rapport final a été débattu au sein du conseil d'administration de Frontex le 10 septembre 2015, et le conseil d'administration a formulé des recommandations concernant d'éventuelles modifications au règlement constitutif de Frontex. La présente proposition tient compte de la plupart des recommandations formulées par décision du conseil d'administration le 28 octobre 2015.

La Commission a également pris en considération le rapport du Parlement européen sur le rapport spécial du médiateur européen, à la suite de l'enquête d'initiative propre OI/5/2012/BEH-MHZ concernant Frontex, en élaborant un mécanisme de plainte pour l'Agence.

Une coopération de l'agence Frontex avec l'AESM et l'AECP, quoique limitée à la surveillance des frontières, a été établie dans le cadre du système européen de surveillance des frontières (Eurosur). Cette coopération peut à présent être étendue de la surveillance des frontières à toutes les fonctions de garde-côtes, compte tenu également du contrôle des missions polyvalentes dans le cadre de certaines opérations conjointes coordonnées par Frontex (par exemple Indalo).

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Le présent projet de règlement répond aux appels lancés par le Parlement européen et le Conseil européen en faveur d'une gestion efficace des frontières extérieures de l'Union européenne. En octobre 2015, le Conseil européen a défini des orientations claires afin de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, notamment en œuvrant à l'instauration d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures et en élargissant le mandat de Frontex dans le cadre des discussions sur la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris pour ce qui est de déployer des équipes d'intervention rapide aux frontières lorsque les évaluations Schengen ou l'analyse des risques indiquent qu'une action énergique et rapide s'impose, en coopération avec l'État membre concerné. Le Conseil européen a également estimé que le mandat de Frontex en matière de retours devrait être élargi et inclure le droit d'organiser, de sa propre initiative, des opérations de retour conjointes et que son rôle devrait être renforcé en ce qui concerne l'obtention de documents de voyage pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de retour.

Dans l'agenda européen en matière de migration, la Commission a proposé de faire de la gestion des frontières extérieures une responsabilité conjointe des États membres et de l'Union européenne. Sur cette base, il y a été proposé des modifications de la base juridique de Frontex afin d'accroître son rôle et ses moyens. Parmi les autres mesures proposées par la Commission figurait la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, un rôle accru pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans l'organisation et la coordination des retours, une coopération interagences, une meilleure gestion des ressources de l'Agence et des États membres et l'adoption de la nouvelle approche des centres de crise («hotspots»).

Par le présent projet de règlement, la Commission contribue à rendre la gestion des frontières plus efficace et plus fiable en la portant à un niveau inédit de responsabilité et de solidarité. Ces dernières années, l'Union européenne a adopté une politique visant à permettre aux États membres de créer et de conserver des frontières extérieures solides. Toutefois, faute de mise en œuvre stratégique d'une gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, il subsiste des disparités sur le plan opérationnel au niveau national. Par conséquent, le besoin existe, comme la Commission l'a établi dans l'agenda européen en matière de migration, de disposer de normes de l'Union pour la gestion des frontières afin de couvrir tous les aspects de la gestion des frontières extérieures de l'Union.

La présente proposition se fonde sur la politique en vigueur en matière de gestion des frontières, y compris sur l'agence Frontex, mais la porte à un niveau qualitativement différent. Frontex a été créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, modifié ultérieurement par le règlement (CE) n° 863/2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières, et par le règlement (UE) n° 1168/2011 mettant en exergue la responsabilité de Frontex en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. La présente proposition développe substantiellement la capacité de l'Agence à réagir efficacement aux menaces présentes et futures aux frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant de manière proactive les actions des États membres dans la mise en œuvre de mesures appropriées aux frontières extérieures.

La proposition complète la législation en vigueur selon une approche similaire à celle qui a prévalu pour le Système européen de surveillance des frontières extérieures (Eurosur) en favorisant davantage un esprit de coopération, l'échange d'informations et la coordination des efforts entre les États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu'entre les autorités nationales et les agences de l'Union, assortie d'engagements concrets et contraignants. Elle se fonde également sur le règlement (UE) n° 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex. La proposition consiste également à élaborer et renforcer les interventions rapides aux frontières.

La proposition, et en particulier l'instauration d'une évaluation de la vulnérabilité, complète le mécanisme d'évaluation de Schengen établi par le règlement (UE) n° 1053/2013. Ce mécanisme vise à préserver la confiance entre les États membres. Il consiste en une évaluation technique et juridique ayant pour objet de vérifier l'application correcte de l'acquis de Schengen et les conditions nécessaires à la levée du contrôle aux frontières intérieures. Au cas où il ressort d'une évaluation de Schengen qu'il y a de graves manquements aux frontières extérieures, la Commission peut recommander d'entreprendre le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, ou de présenter des plans stratégiques à l'Agence pour avis. En outre, la présente proposition est sans préjudice des mesures qui peuvent être adoptées en vertu des articles 19 bis et 26 du code frontières Schengen.

L'évaluation de la vulnérabilité est axée sur la prévention afin d'éviter d'aboutir à une situation de crise. Il s'agit d'une évaluation des moyens opérationnels des États membres aux frontières extérieures et, à cet effet, elle consiste à examiner les moyens en matière d'équipements techniques, les ressources et les plans de secours. Cette évaluation est réalisée par l'Agence. Le conseil de surveillance conseille le directeur exécutif qui, à son tour, décide des mesures nécessaires. Si un État membre ne respecte pas la décision du directeur exécutif, risquant ainsi de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission peut adopter une décision d'exécution exigeant l'intervention directe de l'Agence sur le terrain.

La présente proposition repose sur les dispositions en vigueur qu'elle développe et rassemble au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, constituant ainsi un système de gestion intégrée des frontières extérieures au niveau de l'Union tel que prévu à l'article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La présente proposition est étroitement liée à d'autres politiques de l'Union, qu'elle complète, à savoir:

a)    le régime d'asile européen commun avec la création des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise, qui est étroitement lié à la relocalisation de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale;

b)    au titre de la sécurité intérieure, il était prévu, dans le programme européen en matière de sécurité, que la Commission envisage de considérer des normes communes élevées de gestion des frontières comme essentielles pour prévenir la criminalité transfrontière et le terrorisme; la présente proposition contribue en outre à l'obtention d'un niveau élevé de sécurité intérieure en permettant à l'Agence de couvrir certains aspects de la criminalité transfrontière et du terrorisme dans son analyse des risques, en lui permettant de traiter les données à caractère personnel de personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes de terrorisme et en faisant en sorte que l'Agence coopère avec d'autres agences de l'Union et des organisations internationales pour la prévention du terrorisme. En ce qui concerne l'accès aux bases de données nationales et aux bases de données européennes, le projet de règlement prévoit une obligation pour les États membres d'autoriser les membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes à accéder à ces bases de données.

c)    la sécurité et la sûreté maritimes, ainsi que la surveillance maritime avec l'établissement de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime;

d)    la politique de l'Union en matière de relations extérieures étant donné que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris en coordonnant cette coopération opérationnelle dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers, ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers compétentes en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'obtention de documents de voyage.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

☑ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de 2017,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Modes de gestion prévus 

 Gestion directe par la Commission via:

   des agences exécutives;

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

☑ aux organismes visés aux articles 208 et 209;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Remarques

[…]

[…]

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L'Agence est soumise à des exigences de suivi et de compte rendu réguliers. Le conseil d’administration de l’Agence adopte chaque année un rapport consolidé sur les activités exercées par l’Agence au cours de l’année précédente et le transmet avant le 1er juillet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Ce rapport est rendu public. Tous les trois ans, la Commission procède à une évaluation, selon les critères des lignes directrices de la Commission, afin d'apprécier en particulier l'incidence, l'efficacité et l'efficience des performances de l'Agence et de ses méthodes de travail relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. L'évaluation consiste notamment à établir la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.

Une évaluation sur deux consiste aussi à analyser les résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. Si la Commission considère, sur la base de son évaluation, que l'existence de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ne se justifie plus compte tenu des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été confiés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

La forte pression migratoire sur les frontières extérieures de l'Union européenne exige la création d'un corps européen de garde-frontières composé des autorités des États membres et de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Il est également nécessaire d'accroître les compétences de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes par rapport au mandat de l'agence Frontex existante.

Il est nécessaire d'accroître la dotation en personnel et les ressources financières de l'Agence afin de se conformer au mandat élargi et aux exigences énoncées par le règlement proposé.

2.2.2.Moyens de contrôle prévus

Les comptes de l’Agence seront transmis pour approbation à la Cour des comptes, et sujets à la procédure de décharge. Le service d’audit interne de la Commission effectuera des audits en coopération avec l’auditeur interne de l’Agence.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Pour l’Agence

Le directeur exécutif exécutera le budget de l'Agence. Il présentera chaque année à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes le détail de toutes les recettes et dépenses relatives à l'exercice précédent. En outre, le service d'audit interne de la Commission prêtera son assistance pour la gestion des opérations financières de l'Agence en maîtrisant les risques, en contrôlant le respect des règles, en émettant un avis indépendant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en formulant des recommandations destinées à améliorer l'efficacité et l'efficience des opérations ainsi qu'à garantir une utilisation économe des ressources de l'Agence.

L'Agence adoptera son règlement financier conformément au règlement n° 1271/2013, après avoir obtenu l'accord de la Commission et de la Cour des comptes. Elle instaurera un système d'audit interne similaire à celui que la Commission a mis en place dans le cadre de sa propre réforme.

Coopération avec l’OLAF

Le personnel visé par le statut des fonctionnaires et agents de la Commission coopérera avec l'OLAF pour lutter contre la fraude.

Pour la Cour des comptes

La Cour des comptes examinera les comptes conformément à l'article 287 du traité et publiera un rapport annuel sur les activités de l'Agence.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique 3]

CD/CND 60

de pays AELE 61

de pays candidats 62

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

18 02 03 - Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex)

CD/CND

OUI*

NON

NON

NON

*Frontex reçoit des contributions des pays associés à l'accord de Schengen (NO, IS, CH, LI)

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Il n'est pas nécessaire de demander une nouvelle ligne budgétaire, mais la ligne budgétaire 18 02 03 doit être renommée en conséquence.

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro [Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel 
cadre

3

Sécurité et citoyenneté

[Organisme]: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Année 2017 63

Année 2018

Année 2019

Année 2020

TOTAL

Titre 1

Engagements

(1)

Paiements

(2)

Titre 2

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Titre 3

Engagements

(3a)

Paiements

(3b)

TOTAL des crédits
pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Engagements

=1+1a +3a

281,267

298,286

310,289

322,227

1 212,069

Paiements

=2+2a

+3b

281,267

298,286

310,289

322,227

1 212,069








Rubrique du cadre financier pluriannuel cadre

5

«Dépenses administratives»

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

TOTAL

DG: Migration et affaires intérieures

• Ressources humaines

0,528

0,528

0,528

0,528

2,112

• Autres dépenses administratives

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

TOTAL DG Migration et affaires intérieures

Crédits

0,558

0,558

0,558

0,558

2,232

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE n° 5
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,558

0,558

0,558

0,558

2,232

En millions d'EUR (à la troisième décimale)

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES n° 1 à n° 5
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

281,2675

298,2865

310,2895

322,2275

1 212,071

Paiements

281,2675

298,2865

310,2895

322,2275

1 212,071

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels 64 , comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d'EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL

 

2017

2018

2019

2020

 

Coût moyen

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Nombre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1
«APPUI À LA GESTION DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations conjointes aux frontières maritimes

23,304

5

115,262

5

116,340

5

117,075

5

117,405

20

466,083

Nombre d'opérations conjointes aux frontières terrestres

3,656

5

17,053

5

17,890

5

18,777

5

19,407

20

73,126

Nombre d'opérations conjointes aux frontières aériennes

1,032

5

4,472

5

4,970

5

5,432

5

5,762

20

20,635

Réserve opérationnelle pour interventions rapides

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

4

40,000

Sous-total objectif spécifique n° 1

 

146,787

 

149,200

 

151,284

 

152,574

 

599,844

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2«Soutien aux fonctions de garde-côtes»

 

 

 

Coordination avec l'AESM et l'AECP concernant la fourniture commune de services, d'informations, d'équipements et de formation dans le contexte des fonctions de garde-côtes.

3,126

1

1,556

1

2,547

1

3,608

1

4,794

4

12,505

Nombre d'opérations conjointes aux frontières maritimes, élargies pour devenir polyvalentes et couvrir d'autres fonctions de garde-côtes

1,055

5

4,249

5

4,933

5

5,698

5

6,226

20

21,106

Sous-total objectif spécifique n° 2

 

5,805

 

7,480

 

9,306

 

11,020

 

33,611

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3«RETOURS»

 

 

 

Nombre d'opérations conjointes organisées/coordonnées

0,414

195

75,248

195

78,851

195

82,152

195

86,898

780

323,151

Sous-total objectif spécifique n° 3

 

75,248

 

78,851

 

82,152

 

86,898

 

323,151

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4«ANALYSES DES RISQUES & ÉVALUATIONS DE LA VULNÉRABILITÉ»

 

 

Nombre d'analyses des risques / évaluations de la vulnérabilité fournies

0,191

60

9,133

60

11,081

60

12,215

60

13,349

240

45,777

Sous-total objectif spécifique n° 4

 

9,133

 

11,081

 

12,215

 

13,349

 

45,777

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 5«FORMATIONS»

 

 

 

Nombre de formations dispensées

0,039

200

7,555

200

7,555

200

7,851

200

8,373

800

31,334

Sous-total objectif spécifique n° 5

 

7,555

 

7,555

 

7,851

 

8,373

 

31,334

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 6«Gestion des ressources mises en commun et de la R&D»

 

 

 

Gestion des ressources mises en commun

6,151

1

4,072

1

5,910

1

7,014

1

7,606

4

24,604

Nombre d'équipements propres achetés/loués (ressources de petite et moyenne taille)

0,112

100

10,688

100

11,376

100

11,376

100

11,376

400

44,816

R&D, y compris les moyens accrus pour gérer des projets de recherche

3,541

1

3,062

1

3,524

1

3,788

1

3,788

4

14,162

Sous-total objectif spécifique n° 6

 

17,823

 

20,811

 

22,179

 

22,771

 

83,582

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 7«EUROSUR et tableau de situation»

 

 

 

Fonctionnement d'Eurosur

16,164

1

15,137

1

15,815

1

16,555

1

17,147

4

64,655

Fonctionnement du centre de situation de l'Agence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

3,036

1

0,858

1

2,376

1

3,696

1

5,214

4

12,144

Fourniture de tableau de situation

4,655

1

4,655

1

4,655

1

4,655

1

4,655

4

18,619

Sous-total objectif spécifique n° 7

 

20,650

 

22,846

 

24,906

 

27,016

 

95,418

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 8«Relations extérieures et droits fondamentaux»

 

 

 

Relations extérieures et publiques

4,666

1

4,437

1

4,690

1

4,768

1

4,768

4

18,662

Coopération renforcée avec les pays tiers, y compris d'éventuelles opérations conjointes avec les pays voisins, projets d'assistance technique et coopération en matière de retour

6,090

1

5,370

1

5,857

1

6,270

1

6,862

4

24,359

Nombre d'officiers de liaison dans les pays tiers (frais de personnel + coûts de fonctionnement)

0,281

10

2,835

10

2,748

10

2,826

10

2,826

40

11,235

Nombre d'officiers de liaison dans les États membres et les pays associés à l’espace Schengen

0,503

30

2,155

30

4,310

30

4,310

30

4,310

30

15,085

Droits fondamentaux, y compris mécanisme de plainte

1,844

1

1,423

1

1,897

1

2,029

1

2,029

4

7,377

Sous-total objectif spécifique n° 8

 

16,220

 

19,502

 

20,203

 

20,795

 

76,719

COÛT TOTAL

 

 

299,220

 

317,325

 

330,095

 

342,795

 

1 289,435

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

Ressources humaines

2016

2017

2018

2019

2020

Base de référence COM(2013)519

149

146

145

145

145

Rectifications selon la procédure budgétaire 2016 (lettre rectificative n° 2/2016)

60

60

60

60

60

Postes supplémentaires pour la crise migratoire (Triton, Poséidon) dans le projet de budget 2016

16

16

16

16

16

Base de référence modifiée

225

222

221

221

221

Postes supplémentaires demandés

 

130

197

263

329

Postes inscrits au tableau des effectifs
(en personnes physiques)

225

352

418

484

550

- dont AD

157

262

311

377

443

- dont AST

68

90

107

107

107

Personnel externe (ETP)

177

288

342

396

450

- dont agents contractuels

91

147

174

202

230

- dont experts nationaux
détachés (END)

86

141

168

194

220

Total des effectifs

402

640

760

880

1 000

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

La proposition fait suite à la réforme de réduction du personnel de 5 % (2013-2017) en réduisant progressivement le personnel de l'Agence de 1 % pour le tableau des effectifs de 2017 (un taux de réduction similaire a été appliqué pour les années 2013 à 2016).

En 2015, il a été inscrit 76 postes supplémentaires au tableau des effectifs de l'Agence pour 2016 afin de permettre à cette dernière de faire face à la crise migratoire le plus efficacement possible. Toutefois, afin d'accomplir ses nouvelles missions en vertu du règlement, l'Agence nécessitera 329 postes supplémentaires d'ici à 2020 ainsi que de 273 membres du personnel externe. En particulier, sont nécessaires les renforts de personnel suivants:

   117 postes AT (107 AD, 10 AST) afin d'assurer le fonctionnement du bureau chargé des retours et de gérer le nombre accru des activités de retour mises en œuvre par l'Agence, dont un nombre suffisant d'officiers de coordination pour les opérations de retour et le personnel nécessaire chargé de l'affrètement d'avions;

   29 postes AT (27 AD, 2 AST) afin de faire en sorte que soit disponible le nombre nécessaire d'officiers de coordination pour les opérations conjointes, les interventions rapides et les zones de crise aux frontières («hotspots»);

   29 postes AT (27 AD, 2 AST) afin d'établir un centre de suivi et d'analyse des risques ainsi que d'accroître les moyens de l'Agence de procéder à des «évaluations de la vulnérabilité» et d'assurer le suivi nécessaire;

   6 postes AT (4 AD, 3 AST) afin de soutenir les activités de l'officier aux droits fondamentaux, étant donné sa surcharge de travail en ce qui concerne le contrôle des retours et l'instauration d'un nouveau mécanisme de plainte;

   7 postes AT (4 AD et 3 AST) afin de permettre à l'Agence de participer activement à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant un intérêt pour le contrôle des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie avancée de surveillance telle que les systèmes d'aéronef télépiloté;

   46 postes AT (41 AD, 5 AST) afin d'assurer le fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du centre de situation de l'Agence assurant le contrôle en temps réel et le compte rendu des flux migratoires, y compris le week-end et les jours fériés;

   10 postes AT (9 AD, 1 AST) afin de permettre à l'Agence de déployer des officiers de liaison dans les pays tiers concernés et de renforcer encore la coopération avec ceux qui le sont au premier chef;

   30 postes AT (30 AD) afin de permettre à l'Agence de déployer des officiers de liaison dans les États membres;

   33 postes AT (31 AD, 2 AST) afin de permettre à l'Agence d'exécuter les nouvelles tâches liées à ses fonctions de garde-côtes en vue de coordonner les missions polyvalentes et de fournir des services d'information et une formation;

   10 postes AT (5 AD, 5 AST) afin de permettre à l'Agence de gérer efficacement les réserves existantes (équipes européennes de garde-frontières, parc technique) ainsi que de créer de nouvelles réserves (3 réserves liées aux retours);

   6 postes AT (3 AD, 3 AST) afin de faciliter l'acquisition et la location des équipements propres de l'Agence et d'assurer la maintenance des équipements propres de l'Agence;

   6 postes AT (3 AD, 3 AST) afin de renforcer la capacité administrative de l'Agence à gérer le budget accru et l'accomplissement de nouvelles missions conformément à une bonne gestion financière.

Il est proposé de mettre progressivement les postes supplémentaires à disposition afin de porter le nombre total des postes à 550 en 2020.

Ressources humaines

2016

2017

2018

2019

2020

Base de référence COM(2013)519

149

146

145

145

145

Rectifications selon la procédure budgétaire 2016 (lettre rectificative n° 2/2016)

60

60

60

60

60

Postes supplémentaires pour la crise migratoire (Triton, Poséidon) dans le projet de budget 2016

16

16

16

16

16

Base de référence modifiée

225

222

221

221

221

Postes supplémentaires demandés

 

130

197

263

329

Postes inscrits au tableau des effectifs
(en personnes physiques)

225

352

418

484

550

- dont AD

157

262

311

377

443

- dont AST

68

90

107

107

107

Personnel externe (ETP)

177

288

342

396

450

- dont agents contractuels

91

147

174

202

230

- dont experts nationaux
détachés (END)

86

141

168

194

220

Total des effectifs

402

640

760

880

1000

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

La proposition fait suite à la réforme de réduction du personnel de 5 % (2013-2017) en réduisant progressivement le nombre de postes de l'Agence de 1 % pour le tableau des effectifs de 2017 (un taux de réduction similaire a été appliqué pour les années 2013 à 2016).

En 2015, il a été inscrit 76 postes supplémentaires au tableau des effectifs de l'Agence pour 2016 afin de permettre à cette dernière de faire face à la crise migratoire le plus efficacement possible. Toutefois, afin d'accomplir ses nouvelles missions en vertu du règlement, l'Agence nécessitera 329 postes supplémentaires d'ici à 2020 à ajouter au tableau des effectifs (postes AT). En particulier, sont nécessaires les renforts de personnel suivants:

   117 postes AT (107 AD, 10 AST) afin d'assurer le fonctionnement du bureau chargé des retours et de gérer le nombre accru des activités de retour mises en œuvre par l'Agence, dont un nombre suffisant d'officiers de coordination pour les opérations de retour et le personnel nécessaire chargé de l'affrètement d'avions;

   29 postes AT (27 AD, 2 AST) afin de faire en sorte que soit disponible le nombre nécessaire d'officiers de coordination pour les opérations conjointes, les interventions rapides et les zones de crise aux frontières («hotspots»);

   29 postes AT (27 AD, 2 AST) afin d'établir un centre de suivi et d'analyse des risques ainsi que d'accroître les moyens de l'Agence de procéder à des «évaluations de la vulnérabilité» et d'assurer le suivi nécessaire;

   6 postes AT (4 AD, 3 AST) afin de soutenir les activités de l'officier aux droits fondamentaux, étant donné sa surcharge de travail en ce qui concerne le contrôle des retours et l'instauration d'un nouveau mécanisme de plainte;

   7 postes AT (4 AD et 3 AST) afin de permettre à l'Agence de participer activement à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant un intérêt pour le contrôle des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie avancée de surveillance telle que les systèmes d'aéronef télépiloté;

   46 postes AT (41 AD, 5 AST) afin d'assurer le fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du centre de situation de l'Agence assurant le contrôle en temps réel et le compte rendu des flux migratoires, y compris le week-end et les jours fériés;

   10 postes AT (9 AD, 1 AST) afin de permettre à l'Agence de déployer des officiers de liaison dans les pays tiers concernés et de renforcer encore la coopération avec ceux qui le sont au premier chef;

   30 postes AT (30 AD) afin de permettre à l'Agence de déployer des officiers de liaison dans les États membres;

   33 postes AT (31 AD, 2 AST) afin de permettre à l'Agence d'exécuter les nouvelles tâches liées à ses fonctions de garde-côtes en vue de coordonner les missions polyvalentes et de fournir des services d'information et une formation;

   10 postes AT (5 AD, 5 AST) afin de permettre à l'Agence de gérer efficacement les réserves existantes (équipes européennes de garde-frontières, parc technique) ainsi que de créer de nouvelles réserves (3 réserves liées aux retours);

   6 postes AT (3 AD, 3 AST) afin de faciliter l'acquisition et la location des équipements propres de l'Agence et d'assurer la maintenance des équipements propres de l'Agence;

   6 postes AT (1 AD, 5 AST) afin de renforcer la capacité administrative de l'Agence à gérer le budget accru et l'accomplissement de nouvelles missions conformément à une bonne gestion financière.

Il est proposé de mettre progressivement les postes supplémentaires à disposition afin de porter le nombre total des postes AT à 550 en 2020.

En outre, afin d'accomplir ses nouvelles missions en vertu du règlement, l'Agence nécessitera 273 membres supplémentaires du personnel externe (agents contractuels et experts nationaux détachés) qui seront progressivement mis à disposition afin de porter le nombre total des membres du personnel externe à 450 d'ici à 2020.

L'Agence doit donc atteindre 1 000 membres du personnel de toute catégorie (AT, AC et END) d'ici à 2020.


3.2.3.2.    Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

2017

2018

2019

2020

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

4

4

4

4

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 65

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 aa 66

- au siège 67

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Représenter la Commission au conseil d'administration de l'Agence. Rédiger l'avis de la Commission sur le programme de travail annuel et assurer le suivi de sa réalisation. Superviser la préparation du budget de l'Agence et assurer le suivi de son exécution. Aider l'Agence à développer ses activités conformément aux politiques de l'UE, y compris en participant à des réunions d'experts.

Personnel externe

Il convient de faire figurer à l'annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

☑ La proposition/initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel mais peut impliquer le recours à des instruments spéciaux tels que définis dans le règlement CFP.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

En 2015, les budgets de Frontex pour 2015 et 2016 ont été augmentés afin de permettre à l'Agence de faire face à la crise migratoire, notamment en triplant les ressources financières affectées aux opérations conjointes Poséidon et Triton, en étendant le soutien de l'Agence aux États membres au domaine des retours et en accordant les ressources nécessaires aux centres de crise («hotspots»). La subvention finale de l'UE pour 2016, telle que proposée par la Commission, s'élève à 238 686 000 EUR.

Étant donné la nécessité pour l'Agence de poursuivre ses travaux dans la gestion des frontières extérieures avec le même niveau d'intensité, y compris en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, il est essentiel que, à l'avenir, le niveau de la subvention de 2016 soit maintenu comme base du budget annuel de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

En outre, l'accomplissement des nouvelles missions de l'Agence exigera des ressources financières et humaines supplémentaires:

* La subvention 2016 a été augmentée, en vertu du budget 2016, par rapport à la communication de la Commission [COM(2013)519 sur la programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020] dans le cadre de laquelle 88,774 millions d'EUR ont été programmés.

** Le nombre total de 225 comprend tous les postes supplémentaires autorisés par l'autorité budgétaire en 2015. Conformément à la communication COM(2013)519, seuls 147 postes ont été initialement autorisés.

 

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 68 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Total

Participation des pays associés à Schengen 69

17,953

19,040

19,806

20,568

77,366

TOTAL des crédits cofinancés

17,953

19,040

19,806

20,568

77,366

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 70

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser les lignes budgétaires de dépenses concernées.

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

[…]

(1) COM(2015) 610 final.
(2) Réunion du Conseil européen, conclusions du 15 octobre 2015.
(3) Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).
(4) Règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 304 du 22.11.2011, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
(6) Règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).
(7) Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(8) Réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures», conclusions des 8 et 9 octobre 2015.
(9) Réunion du Conseil européen, conclusions du 15 octobre 2015.
(10) JO C du, p.
(11) JO C du, p.
(12) Réunion du Conseil européen, conclusions des 25 et 26 juin 2015.
(13) Réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement sur les migrations, déclaration du 23 septembre 2015.
(14) Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
(15) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(16) Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(17) Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
(18) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(19) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(20) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(21) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(22) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(23) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(24) Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).
(25) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(26) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(27) JO L 188 du 20.7.2007, p. 19.
(28) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(29) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(30) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(31) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(32) JO L 243 du 16.9.2010, p. 4.
(33) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(34) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(35) JO C [..].
(36) Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).
(37) Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).
(38) Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(39) Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
(40) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(41) Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).
(42) Règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).
(43) JO L 131 du 21.5.2008, p. 7.
(44) JO L 348 du 21.12.2008, p. 98.
(45) Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(46) Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).
(47) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(48) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(49) Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).
(50) Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
(51) Règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.58, p. 385, édition spéciale anglaise: Series I Chapter 1952-1958 p. 59).
(52) Règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(53) Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(54) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(55) Règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(56) Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).
(57) ABM: gestion par activités; ABB: établissement du budget par activités.
(58) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(59) Afin de renforcer le nouveau mandat de l'Agence et mieux présenter l'incidence financière des nouvelles tâches, le «Soutien aux retours» a été présenté en tant qu'objectif spécifique distinct n° 3. Les tâches relatives à la «Gestion des ressources mises en commun» et à la «Recherche & développement» ont été fusionnées sous l'objectif spécifique n° 6. «Eurosur» et «Tableau de situation» ont été fusionnés sous l'objectif spécifique n° 7 tandis que les «Relations extérieures et publiques» et les «Droits fondamentaux» ont été présentés conjointement sous l'objectif spécifique n° 8.
(60) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(61) AELE: Association européenne de libre-échange.
(62) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(63) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(64) Le modèle s'applique aux crédits opérationnels mais, dans le cas des agences, il semble plus approprié, pour présenter de manière globale l'incidence des activités opérationnelles, de prendre en compte les crédits opérationnels (titre 3) mais aussi les crédits administratifs correspondants (titres 1 et 2) répartis proportionnellement entre les différents objectifs spécifiques, conformément à la planification ABM/ABB. Les chiffres comprennent tant la subvention de l'UE que les contributions des pays associés à l'espace Schengen.
(65) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(66) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(67) Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(68) Voir articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(69) La contribution des pays associés à l'espace Schengen est calculée chaque année par Frontex, en tenant compte de l'importance du ratio subvention UE-PIB pour les pays concernés. Elle représente environ 6 % du budget total de l'Agence. La contribution est encaissée par l'Agence.
(70) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Strasbourg, le 15.12.2015

COM(2015) 671 final

ANNEXE

à la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil


ANNEXE

à la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 2007/2004

Le présent règlement

-

Article premier

Article premier

-

Article 1er, paragraphe 1

-

Article 1er, paragraphe 3

-

Article 1 bis

Article 2

Article 1 bis, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

-

Article 2, paragraphe 2

Article 1 bis, paragraphe 1 bis

Article 2, paragraphe 3

Article 1 bis, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 1 bis, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

-

Article 2, paragraphe 6

Article 1 bis, paragraphe 5

-

Article 1 bis, paragraphe 6

-

-

Article 2, paragraphe 7

Article 1 bis, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 8

-

Article 2, paragraphe 9

-

Article 2, paragraphe 10

-

Article 2, paragraphe 11

-

Article 2, paragraphe 12

-

Article 2, paragraphe 13

-

Article 2, paragraphe 14

-

Article 3

-

Article 4

-

Article 5

-

Article 6

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

-

Article 6, paragraphe 2

Article 2

Article 7

Article 2, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

-

Article 7, paragraphe 1, point a)

-

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point a)

-

Article 2, paragraphe 1, point b)

-

Article 2, paragraphe 1, point c)

-

Article 2, paragraphe 1, point d)

-

Article 2, paragraphe 1, point d) bis

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point e) bis

Article 7, paragraphe 1, point e)

-

Article 7, paragraphe 1, point f)

-

Article 7, paragraphe 1, point g)

-

Article 7, paragraphe 1, point h)

-

Article 7, paragraphe 1, point i)

-

Article 7, paragraphe 1, point j)

-

Article 7, paragraphe 1, point k)

-

Article 7, paragraphe 1, point l)

-

Article 7, paragraphe 1, point m)

-

Article 7, paragraphe 1, point n)

Article 2, paragraphe 1, point f)

-

Article 2, paragraphe 1, point g)

-

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 7, paragraphe 1, point o)

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 7, paragraphe 1, point p)

-

Article 7, paragraphe 1, point q)

-

Article 7, paragraphe 1, point r)

Article 2, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 7, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 3, paragraphe 1 ter

-

-

Article 8

-

Article 9

Article 3, paragraphe 2

-

Article 3, paragraphe 4

-

Article 3, paragraphe 5

-

Article 4

Article 10

Article 4, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1

Article 4, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 2

-

Article 10, paragraphe 3

Article 4, quatrième alinéa

-

Article 4, cinquième alinéa

Article 10, paragraphe 4

-

Article 10, paragraphe 5

-

Article 10, paragraphe 6

Article 4, sixième alinéa

Article 10, paragraphe 7

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 12, paragraphe 1

-

Article 12, paragraphe 2

Article 4, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 3

-

Article 12, paragraphe 4

-

Article 12, paragraphe 5

-

Article 12, paragraphe 6

Article 8

Article 13

-

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

-

-

Article 13, paragraphe 2, point a)

-

Article 13, paragraphe 2, point b)

-

Article 13, paragraphe 2, point c)

-

Article 13, paragraphe 2, point d)

Article 8, paragraphe 2, point a)

-

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 2, point e)

-

Article 13, paragraphe 2, point f)

-

Article 13, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point c)

-

Article 8, paragraphe 3

-

Article 3 et article 8 bis

Article 14

-

Article 14, paragraphe 1

Article 8 bis

Article 14, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas

Article 14, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 4

-

Article 14, paragraphe 5

Article 3 bis et article 8 sexies

Article 15

-

Article 15, paragraphe 1

Article 8 sexies, paragraphe 1

-

Article 3 bis, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), et article 8 sexies, paragraphe 1, point a)

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), et article 8 sexies, paragraphe 1, point b)

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), et article 8 sexies, paragraphe 1, point c)

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et article 8 sexies, paragraphe 1, point d)

Article 15, paragraphe 3, point d)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), et article 8 sexies, paragraphe 1, point e)

Article 15, paragraphe 3, point e)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f), et article 8 sexies, paragraphe 1, point f)

Article 15, paragraphe 3, point f)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point g), et article 8 sexies, paragraphe 1, point g)

Article 15, paragraphe 3, point g)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point h), et article 8 sexies, paragraphe 1, point h)

Article 15, paragraphe 3, point h)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point i), et article 8 sexies, paragraphe 1, point i)

Article 15, paragraphe 3, point i)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j), et article 8 sexies, paragraphe 1, point j)

Article 15, paragraphe 3, point j)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point k), et article 8 sexies, paragraphe 1, point k)

Article 15, paragraphe 3, point k)

-

Article 15, paragraphe 3, point l)

-

Article 15, paragraphe 3, point m)

Article 3 bis, paragraphe 2, et article 8 sexies, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 4

Article 8 quinquies

Article 16

Article 8 quinquies, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 8 quinquies, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 8 quinquies, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 8 quinquies, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

-

Article 16, paragraphe 5

Article 8 quinquies, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 8 quinquies, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 7

Article 8 quinquies, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 8

Article 8 quinquies, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 9

Article 8 quinquies, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 10

Article 8 quinquies, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 11

-

Article 17

-

Article 18

Article 3 ter

Article 19

-

Article 19, paragraphe 1

Article 3 ter, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 3 ter, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

-

Article 19, paragraphe 4

-

Article 19, paragraphe 5

Article 8 ter, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 6

Article 8 ter, paragraphe 2

-

-

Article 19, paragraphe 7

Article 3 ter, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 19, paragraphe 8, premier alinéa

Article 3 ter, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 3 ter, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 8, troisième alinéa

Article 3 ter, paragraphe 4

-

Article 3 ter, paragraphe 6

-

Article 3 ter, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 9

Article 3 quater

Article 20

Article 3 quater, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 3 quater, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 3 quater, paragraphe 3

-

 

Article 20, paragraphe 3

-

Article 20, paragraphe 4

Article 3 quater, paragraphe 4, et article 3, paragraphe 1 bis, troisième alinéa

Article 20, paragraphe 5

Article 8 octies

Article 21

Article 3 bis, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 1

Article 8 octies, paragraphe 1, et article 3 ter, paragraphe 5, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2

Article 8 octies, paragraphe 2, et article 3 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 3

Article 8 octies, paragraphe 2, point a)

-

Article 8 octies, paragraphe 2, point b)

Article 21, paragraphe 3, point a)

Article 8 octies, paragraphe 2, point c)

Article 21, paragraphe 3, point b)

Article 8 octies, paragraphe 2, point d)

Article 21, paragraphe 3, point c)

-

Article 21, paragraphe 3, point d)

-

Article 21, paragraphe 3, point e)

Article 8 octies, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 8 octies, paragraphe 4

-

Article 8 septies

Article 22

Article 8 nonies

Article 23

Article 3, paragraphe 1 bis

Article 24

Article 3, paragraphe 1 bis, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa

-

-

Article 24, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa

Article 24, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 25

-

Article 26

Article 9

Article 27

Article 9, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1 quater

Article 27, paragraphe 2

-

Article 27, paragraphe 3

-

Article 27, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1 ter

Article 27, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 6

-

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

-

Article 31

-

Article 32

-

Article 33

Article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 33, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 33, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 4

Article 2 bis

Article 34

Article 2 bis, premier alinéa

Article 34, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1 bis

Article 34, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1 ter

Article 34, paragraphe 3

Article 2 bis, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 4

Article 5 et article 8 quater

Article 35

Article 5, premier alinéa, et article 8 quater

Article 35, paragraphe 1

Article 5, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 2

-

Article 35, paragraphe 3

Article 5, troisième, quatrième et cinquième alinéas

Article 35, paragraphe 4

Article 5, sixième alinéa

Article 35, paragraphe 5

Article 5, septième alinéa

Article 35, paragraphe 6

Article 5, huitième alinéa

Article 35, paragraphe 7

Article 6

Article 36

Article 6

Article 36, paragraphe 1

-

Article 36, paragraphe 2

-

Article 36, paragraphe 3

-

Article 36, paragraphe 4

Article 7

Article 37

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 37, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 37, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 37, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 37, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 37, paragraphe 5

Article 7

Article 38

Article 7, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 38, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 38, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 38, paragraphe 7

-

Article 38, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 5, premier alinéa

Article 38, paragraphe 10

Article 10

Article 39

Article 10, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 6

Article 39, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 7

Article 39, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

Article 39, paragraphe 8, premier alinéa

Article 10, paragraphe 9

Article 39, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 10

Article 39, paragraphe 9

Article 10 bis

Article 40

Article 10 bis, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 10 bis, paragraphe 1, point a)

Article 40, paragraphe 1, point a)

Article 10 bis, paragraphe 1, point b)

Article 40, paragraphe 1, point b)

Article 10 bis, paragraphe 1, point c)

Article 40, paragraphe 1, point c)

-

Article 40, paragraphe 1, point d)

Article 10 bis, paragraphe 2.

Article 40, paragraphe 2

Article 10 ter

Article 41

Article 10 quater

Article 42

Article 11

Article 43

Article 11, premier alinéa

Article 43, paragraphe 1

Article 11, deuxième alinéa

Article 43, paragraphe 2

Article 11 bis

Article 44

Article 11 bis, premier alinéa

Article 44, paragraphe 1

Article 11 bis, deuxième alinéa

Article 44, paragraphe 2

Article 11 bis, deuxième alinéa

Article 44, paragraphe 3

-

Article 44, paragraphe 4

-

Article 45

Article 11 quater

Article 46

Article 11 quater, paragraphe 1

-

Article 11 quater, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1

Article 11 quater, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1, point a)

-

Article 46, paragraphe 1, point b)

-

Article 46, paragraphe 1, point c)

Article 11 quater, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 2

Article 11 quater, paragraphe 3, point a)

Article 46, paragraphe 2, point a)

-

Article 46, paragraphe 2, point b)

Article 11 quater, paragraphe 3, point b)

Article 46, paragraphe 2, point c)

Article 11 quater, paragraphe 4

Article 46, paragraphe 3

Article 11 quater, paragraphe 5

-

Article 11 quater, paragraphe 6

-

Article 11 quater, paragraphe 7

-

Article 11 ter

Article 47

Article 11 ter, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 11 ter, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2

Article 11 ter, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 3

Article 11 ter, paragraphe 4

Article 47, paragraphe 4

Article 11 ter, paragraphe 5

-

Article 11 quater bis

Article 48

Article 11 quinquies

Article 49

Article 11 quinquies, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 11 quinquies, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 2

Article 12

Article 50

Article 13

Article 51

Article 13, premier alinéa

Article 51, paragraphe 1

Article 13, premier alinéa

Article 51, paragraphe 2

-

Article 51, paragraphe 3

Article 13, deuxième alinéa

Article 51, paragraphe 4

Article 13, troisième alinéa

Article 51, paragraphe 5

-

Article 52

Article 14

Article 53

Article 14, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

-

Article 53, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 5

-

Article 53, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 7

Article 53, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 8

Article 53, paragraphe 9

-

Article 54

Article 14, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 4

Article 54, paragraphe 3

-

Article 54, paragraphe 4

Article 15

Article 55

Article 15, premier alinéa

Article 55, paragraphe 1

Article 15, deuxième alinéa

Article 55, paragraphe 2

Article 15, troisième alinéa

Article 55, paragraphe 3

Article 15, quatrième alinéa

Article 55, paragraphe 4

Article 15, cinquième alinéa

Article 55, paragraphe 5

Article 15 bis

Article 56

Article 15 bis

Article 56, paragraphe 1

Article 15 bis

Article 56, paragraphe 2

Article 15 bis

Article 56, paragraphe 3

Article 16

-

Article 17

Article 57

Article 17, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

-

Article 17, paragraphe 3

Article 57, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 4

Article 57, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 5

Article 57, paragraphe 4

Article 18

Article 58

Article 19

Article 59

-

Article 60

Article 20

Article 61

Article 20, paragraphe 1

-

Article 20, paragraphe 2

Article 61, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2, point a)

Article 61, paragraphe 1, point a)

-

Article 61, paragraphe 1, point b)

-

Article 61, paragraphe 1, point c)

Article 20, paragraphe 2, point b)

Article 61, paragraphe 1, point d)

Article 20, paragraphe 2, point c)

Article 61, paragraphe 1, point e)

Article 20, paragraphe 2, point d)

Article 61, paragraphe 1, point f)

Article 20, paragraphe 2, point e)

Article 61, paragraphe 1, point g)

Article 20, paragraphe 2, point f)

Article 61, paragraphe 1, point h)

Article 20, paragraphe 2, point g)

Article 61, paragraphe 1, point i)

Article 20, paragraphe 2, point h)

Article 61, paragraphe 1, point j)

Article 20, paragraphe 2, point i)

-

-

Article 61, paragraphe 1, point k)

-

Article 61, paragraphe 1, point l)

-

Article 61, paragraphe 1, point m)

-

Article 61, paragraphe 1, point n)

-

Article 61, paragraphe 1, point o)

-

Article 61, paragraphe 1, point p)

-

Article 61, paragraphe 1, point q)

Article 20, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 4

Article 61, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 5

Article 61, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 6

Article 61, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 7

Article 61, paragraphe 6

-

Article 61, paragraphe 7

Article 21

Article 62

-

Article 63

Article 22

Article 64

Article 23

Article 65

Article 24

Article 66

Article 24, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 66, paragraphe 3

-

Article 66, paragraphe 4

Article 25

Article 67

Article 25, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3, point a)

Article 67, paragraphe 3, point a)

Article 25, paragraphe 3, point b)

Article 67, paragraphe 3, point b)

Article 25, paragraphe 3, point c)

Article 67, paragraphe 3, point c)

Article 25, paragraphe 3, point d)

-

-

Article 67, paragraphe 3, point d)

Article 25, paragraphe 3, point e)

Article 67, paragraphe 3, point e)

Article 25, paragraphe 3, point f)

Article 67, paragraphe 3, point f)

-

Article 67, paragraphe 3, point g)

Article 25, paragraphe 3, point g)

Article 67, paragraphe 3, point h)

-

Article 67, paragraphe 3, point i)

-

Article 67, paragraphe 3, point j)

-

Article 67, paragraphe 3, point k)

-

Article 67, paragraphe 3, point l)

Article 25, paragraphe 4

Article 67, paragraphe 4

-

Article 67, paragraphe 5

Article 26

Article 68

Article 26, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 4

Article 68, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5

Article 68, paragraphe 5

-

Article 68, paragraphe 6

-

Article 68, paragraphe 7

-

Article 69

-

Article 70

Article 26 bis, paragraphe 1

-

Article 26 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 70, paragraphe 1

Article 26 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 70, paragraphe 2

Article 26 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 70, paragraphe 3

Article 26 bis, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 70, paragraphe 4

Article 26 bis, paragraphe 4

Article 70, paragraphe 5

-

Article 71

Article 26 bis, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 1

Article 26 bis, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 2

Article 26 bis, paragraphe 4

Article 71, paragraphe 3

-

Article 72

Article 27

Article 73

Article 28

Article 74

Article 29

Article 75

Article 29, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1, point a)

Article 29, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1, point b)

-

Article 75, paragraphe 1, point c)

Article 29, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1, point d)

Article 29, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1, point e)

Article 29, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 75, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 75, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 5

Article 75, paragraphe 5

-

Article 75, paragraphe 6

Article 29, paragraphe 6

Article 75, paragraphe 7

Article 29, paragraphe 7

Article 75, paragraphe 8

Article 29, paragraphe 8

Article 75, paragraphe 9

Article 29, paragraphe 9

Article 75, paragraphe 10

Article 29, paragraphe 10

Article 75, paragraphe 11

Article 29, paragraphe 11, premier alinéa

Article 75, paragraphe 12

Article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa

-

-

Article 75, paragraphe 13

Article 30

Article 76

Article 30, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 2

-

Article 76, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

Article 76, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 76, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 6

Article 76, paragraphe 7

Article 30, paragraphe 7

Article 76, paragraphe 8

Article 30, paragraphe 8

Article 76, paragraphe 9

-

Article 76, paragraphe 10

Article 30, paragraphe 9

Article 76, paragraphe 11

Article 31

Article 77

Article 31, paragraphes 1 et 2

Article 77, paragraphe 1

-

Article 77, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 77, paragraphe 3

-

Article 77, paragraphe 4

Article 32

Article 78

-

Article 79

Article 33

Article 80

Article 33, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 1, premier alinéa

Article 33, paragraphe 2

-

Article 33, paragraphe 2 bis

-

Article 33, paragraphe 2 ter

Article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 80, paragraphe 2

-

Article 80, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 3

-

-

Article 81

Article 34

Article 82

Article 34, premier alinéa

Article 82, premier alinéa

-

Article 82, deuxième alinéa

Article 34, deuxième alinéa

-

Article 34, troisième alinéa

Article 82, troisième alinéa