Bruxelles, le 30.9.2015

COM(2015) 466 final

2015/0223(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Sur la base des directives de négociation pertinentes 1 , la Commission a mené des négociations avec le gouvernement du Liberia en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre. À l’issue de ces négociations, un nouvel accord et un nouveau protocole ont été paraphés le 5 juin 2015. Ils couvrent une période de cinq ans à compter de la date de leur mise en application provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de leur signature, conformément à l'article 15 de l’accord et à l’article 12 du protocole.

Le nouvel accord fournira un cadre tenant compte les priorités de la politique commune de la pêche réformée et de sa dimension externe, en vue d’un partenariat stratégique entre l’Union européenne et la République du Liberia.

L’objectif principal du nouveau protocole est d’offrir des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans la zone de pêche libérienne, sur la base des meilleurs avis scientifiques et dans le respect des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le cas échéant dans les limites du surplus disponible. La Commission a fondé sa position, entre autres, sur les résultats d’une évaluation prospective, réalisée par des experts extérieurs, de l’opportunité de conclure un nouvel accord et un nouveau protocole. L’objectif est également de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la République du Liberia pour favoriser une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche libérienne, dans l’intérêt des deux parties.

Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

   28 thoniers senneurs;

   6 palangriers de surface.

La Commission propose en conséquence que le Conseil autorise la signature et l’application provisoire de ce nouvel accord ainsi que de son protocole de mise en œuvre.

2.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de l’évaluation ex ante d’un accord de partenariat éventuel dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole. Les experts des États membres et du secteur ont aussi été consultés lors de réunions techniques. En outre, les autorités chargées de la pêche et les parties intéressées libériennes ont été consultées lors d’une réunion technique. Ces consultations ont mené à la conclusion qu’il est dans l’intérêt de l’UE et de la République du Liberia de conclure un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, ainsi qu'un protocole.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente procédure est menée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil relative à la conclusion, avec l’approbation du Parlement européen, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre, ainsi qu’au règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche entre les États membres de l’UE.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

La contrepartie financière annuelle est de 715 000 EUR pour la première année, de 650 000 EUR pour les deuxième, troisième et quatrième années et de 585 000 EUR pour la cinquième année, sur la base:

a) d'un tonnage de référence de 6 500 tonnes, pour un montant lié à l’accès de 357 500 EUR pour la première année, de 325 000 EUR pour les deuxième, troisième et quatrième années, et de 292 500 EUR pour la cinquième année; et

b) d'un appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la République du Liberia, s’élevant à 357 500 EUR pour la première année, à 325 000 EUR pour les deuxième, troisième et quatrième années, et à 292 500 EUR pour la cinquième année. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et notamment aux besoins de la République du Liberia liés à la recherche scientifique, à la pêche artisanale et aux activités de contrôle, de surveillance et de lutte contre la pêche illégale.

2015/0223 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne et la République du Liberia ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé l'«accord»), ainsi qu’un protocole de mise en œuvre de cet accord, accordant aux navires de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République du Liberia exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)À l’issue des négociations, l’accord et le protocole de mise en œuvre ont été paraphés le 5 juin 2015.

(3)L’article 15 de l’accord et l’article 12 du protocole de mise en œuvre, respectivement, prévoient leur application provisoire à partir de la date de leur signature.

(4)Par conséquent, il y a lieu de signer l’accord et son protocole de mise en œuvre, sous réserve de leur conclusion.

(5)Afin d’assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l’Union, il y a lieu d’appliquer à titre provisoire l’accord et son protocole de mise en œuvre, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre est autorisée, sous réserve de leur conclusion.

Les textes de l’accord et du protocole sont joints à la présente décision en annexes I et II.

Article 2

Le Secrétariat Général du Conseil établit les instruments de plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord et du protocole à signer l’accord et le protocole de mise en œuvre, sous réserve de leur conclusion.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire conformément à son article 15, à partir de la date de sa signature, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 4

Le protocole de mise en œuvre est appliqué à titre provisoire conformément à son article 12, à partir de la date de sa signature, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 2  

11. – Affaires maritimes et pêche

11.03 – Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable (APD).

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

X La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 3  

La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante 

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l’Union.

Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d’autres politiques européennes [exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l’économie globale, ainsi qu’une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier].

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique:

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec d’autres politiques européennes.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Affaires maritimes et pêche, pour établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européenne dans les eaux des pays tiers (APD) (ligne budgétaire 11.0301).

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion de l’accord permet d’établir un cadre de partenariat stratégique dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République du Liberia. La conclusion du protocole crée des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans la zone de pêche libérienne.

Le protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment en matière de contrôle et de lutte contre la pêche illégale.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord;

Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l’UE et à la stabilisation du marché de l’UE (au niveau agrégé avec d’autres APPD);

Nombre de réunions techniques et de réunions de la commission mixte.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Aucun APPD ou protocole n’a jamais été conclu entre l’Union européenne et la République du Liberia. Une évaluation prospective, menée par des experts externes, a conclu qu’un nouvel APPD et un nouveau protocole entre l’UE et la République du Liberia seraient profitables pour les deux parties.

Il est prévu que le nouvel accord et le nouveau protocole s’appliquent de manière provisoire à partir de la date de leur signature afin de ne pas retarder le début des opérations de pêche.

Le nouveau protocole permettra d’encadrer l’activité de pêche de la flotte européenne dans la zone de pêche libérienne, et autorisera les armateurs européens à demander des licences de pêche leur permettant de pêcher dans cette zone. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l’UE et la République du Liberia en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données de captures par voie électronique. L’appui sectoriel disponible en vertu du protocole aidera la République du Liberia dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche, y compris la lutte contre la pêche INN.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

En ce qui concerne ce nouvel accord et ce nouveau protocole, la non-intervention de l’UE permettrait l'apparition d'accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L’Union européenne espère aussi qu’avec ce protocole, la République du Liberia continuera à coopérer efficacement avec l’UE notamment en matière de lutte contre la pêche illégale.

1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

L’analyse des captures historiques dans la zone de pêche libérienne et des captures récentes dans le cadre de protocoles similaires dans la région, ainsi que les évaluations et avis scientifiques disponibles, ont conduit les parties à fixer le tonnage de référence pour les thonidés et espèces apparentées à 6500 tonnes par an avec des possibilités de pêche pour 28 senneurs à senne coulissante et 6 palangriers de surface. L’appui sectoriel est relativement important afin de tenir compte des exigences en termes de renforcement des capacités de l’administration des pêches libérienne et des priorités de la stratégie nationale en matière de pêche.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Les fonds versés au titre des APPD constituent des recettes fongibles dans les budgets des pays tiers partenaires. Toutefois la destination d’une partie de ces fonds à la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APPD. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement en provenance d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

1.6.Durée et incidence financière

X Proposition/initiative à durée limitée

X    Proposition/initiative en vigueur à partir de 2015 jusqu’en 2020

   Incidence financière de 2015 à 2019

◻ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 4  

X Gestion directe par la Commission

X par ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé dans la région) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole, notamment en termes d’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures.

En outre, l’APPD prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et la République du Liberia font le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

La mise en place d’un nouvel accord et d'un nouveau protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, notamment concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche (sous-programmation).

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle prévue par l’accord et le protocole. L’analyse conjointe des résultats indiquée à l’article 4 du protocole fait également partie de ces moyens de contrôle.

Par ailleurs l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission s’engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec la République du Liberia afin de pouvoir améliorer la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’UE à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un APPD est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Pour le protocole en objet, l’article 3 paragraphe 8, établit que la contrepartie financière doit être versée dans son intégralité sur un compte en banque du Trésor public ouvert auprès de la Banque Centrale du Liberia.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature
de la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………...………]

CD/CND 5

de pays AELE 6

de pays candidats 7

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2

11.03.01

Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européennes dans les eaux des pays tiers (APD)

CD

NON

NON

NON

NON

2

11.010401

Dépenses d’appui pour les affaires maritimes et la pêche — Assistance technique et administrative non opérationnelle

CND

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature
de la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro 2

Croissance durable: ressources naturelles

DG: <…….>

Année
N 8

2015

Année
N+1

2016

Année
N+2

2017

Année
N+3

2018

Année
N+4

2019

TOTAL

Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire 11.0301

Engagements

(1)

0,715

0,650

0,650

0,650

0,585

3,250

Paiements

(2)

0,715

0,650

0,650

0,650

0,585

3,250

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 9  

Numéro de ligne budgétaire 11.010401

(3)

0,037

0,037

0,037

0,037

0,097

0,245

TOTAL des crédits
pour la DG <…….>

Engagements

=1+1a +3

0,752

0,687

0,687

0,687

0,682

3,495

Paiements

=2+2a

+3

0,752

0,687

0,687

0,687

0,682

3,495






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,715

0,650

0,650

0,650

0,585

3,250

Paiements

(5)

0,715

0,650

0,650

0,650

0,585

3,250

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,037

0,037

0,037

0,037

0,097

0,245

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,752

0,687

0,687

0,687

0,682

3,495

Paiements

=5+ 6

0,752

0,687

0,687

0,687

0,682

3,495

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des créditspour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

2015

Année
N+1

2016

Année
N+2

2017

Année
N+3

2018

Année
N+4

2019

TOTAL

DG: MARE

Ressources humaines

0,113

0,113

0,113

0,113

0,113

0,565

Autres dépenses administratives

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,045

TOTAL DG MARE

Crédits

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,610

TOTAL des créditspour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,610

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 10

2015

Année
N+1

2016

Année
N+2

2017

Année
N+3

2018

Année
N+4

2019

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,874

0,809

0,809

0,809

0,804

4,105

Paiements

0,874

0,809

0,809

0,809

0,804

4,105

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

2015

Année
N+1

2016

Année
N+2

2017

Année
N+3

2018

Année
N+4

2019

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 11

Coût moyen

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 12 ...

- licences navires

t/an

13

0,357

0,325

0,325

0,325

0,292

1,625

- sectoriel

annuel

0,325

0,357

0,325

0,325

0,325

0,292

1,625

Sous-total objectif spécifique n° 1

0,715

0,650

0,650

0,650

0,585

3,250

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

0,715

0,650

0,650

0,650

0,585

3,250

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 14

2015

Année
N+1

2016

Année
N+2

2017

Année
N+3

2018

Année
N+4

2019

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,113

0,113

0,113

0,113

0,113

0,565

Autres dépenses administratives

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,045

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,122

0,122

0,122

0,122

0,122

0,610

Hors RUBRIQUE 5 15
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,031

0,031

0,031

0,031

0,031

0,155

Autres dépenses
de nature administrative

0,006

0,006

0,006

0,006

0,066

0,090

Sous-total
hors RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

0,037

0,037

0,037

0,037

0,097

0,245

TOTAL

0,159

0,159

0,159

0,159

0,219

0,855

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

2015

Année
N+1

2016

Année N+2

2017

Année N+3

2018

Année N+4

2019

TOTAL

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d’agents temporaires)

11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,495

11 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

   Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 16

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,070

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

11 01 04 01  17

- au siège

- en délégation

0,031

0,031

0,031

0,031

0,031

0,155

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

0,144

0,144

0,144

0,144

0,144

0,720

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l’APPD et de l’approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l’APPD en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; suivi en cours de la mise en œuvre de l’appui sectoriel, gestion des licences.

Desk officer DG MARE + CdU ou CdU adj + gestionnaire des licences + secrétariat:

Estimé globalement à 0,75 ETP / an

Coût unitaire: 132 000 EUR / an

Calcul des coûts: 0,75 ETP x 132 000 EUR / an

Coût total: 99 000 EUR => 0,099 Mio EUR

Personnel externe

1) Assistant financier DG MARE:

Estimé globalement à 0,2 ETP / an

Coût unitaire: 70 000 EUR

Calcul des coûts: 0,2 ETP x 70 000 EUR / an

Coût total: 14 000 EUR => 0,014 Mio EUR

2) Agent contractuel en délégation de l’UE:

Estimé globalement à 0,25 ETP / an

Coût unitaire: 125 000 EUR

Calcul des coûts: 0,25 ETP x 125 000 EUR / an

Coût total: 31 250 EUR => 0,031 Mio EUR

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

X    La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 18

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1) Adoptées au cours de la 3324e réunion du Conseil (ECOFIN) le 20 juin 2014.
(2) ABM: activity-based management (gestion fondée sur les activités); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget sur la base des activités).
(3) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(4) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(5) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(6) AELE: Association européenne de libre-échange.
(7) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(8) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(9) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(10) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(11) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.)
(12) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(13) Prix par tonne sur la base d’un tonnage de référence de 6 500 tonnes / an: 55 EUR la première année (total de 357 500 EUR), 50 EUR les deuxième, troisième et quatrième années (total de 325 000 EUR par an), et 45 EUR la cinquième année (total de 292 500 EUR).
(14) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(15) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(16) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(17) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(18) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le 30.9.2015

COM(2015) 466 final

ANNEXES

à la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre


ANNEXES

à la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre

ANNEXE I

ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE

entre l’Union européenne et la République du Liberia

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union», et

LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA, ci-après dénommée le «Liberia»,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l’Union et le Liberia, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

VU la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et l’accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et les autres organisations régionales pertinentes dont les parties sont membres,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche du gouvernement du Liberia, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant d’une part les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche libérienne et d’autre part le soutien apporté par l’Union au développement d’une pêche durable dans cette zone,

DÉSIREUSES d’établir un accord dans l’intérêt mutuel de l’Union et du Liberia, y compris le développement du contenu local du Liberia,

RÉSOLUES à promouvoir une coopération économique plus étroite dans le secteur de la pêche et des activités qui s’y rattachent entre les deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier – Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)«autorités libériennes», le ministère de l’agriculture du Liberia;

b)«autorités de l’Union», la Commission européenne;

c)«activité de pêche», le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

d)«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

e)«navire d’appui», tout navire de l’Union apportant une assistance aux navires de pêche;

f)«navire de l’Union», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union et immatriculé dans l’Union;

g)«zone de pêche libérienne», la partie des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Liberia dans laquelle le Liberia autorise les navires de l’Union à exercer des activités de pêche;

h)«force majeure», tout événement soudain, imprévisible et inévitable qui met en péril ou empêche le déroulement normal des activités de pêche dans la zone de pêche libérienne.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

a)les conditions dans lesquelles les navires de l’Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche libérienne;

b)la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche durable dans les zones de pêche libériennes et du développement du secteur libérien de la pêche;

c)la coopération relative aux mesures de gestion, de contrôle et de surveillance dans la zone de pêche libérienne en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, et notamment la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

d)les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 3 – Principes

1.Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche libérienne conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et au principe de non-discrimination.

2.Les autorités libériennes s’engagent à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles régies par le présent accord à d’autres flottes étrangères opérant dans la zone de pêche libérienne qui présenteraient les mêmes caractéristiques et qui cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord et son protocole de mise en œuvre. Ces conditions portent sur la conservation, le développement et la gestion des ressources, les dispositions financières, les frais et les droits relatifs à la délivrance d’autorisations de pêche.

3.Dans l’intérêt de transparence mutuelle, le Liberia s’engage à rendre public tout accord autorisant des flottes étrangères à pêcher dans les eaux relevant de sa juridiction.

4.Les parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord conformément à l’article 9 de l’accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit, et l'élément essentiel concernant la bonne gestion des affaires publiques, selon la procédure établie aux articles 8 et 96 de celui-ci.

5.Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Liberia et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

6.Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

7.La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail est pleinement applicable aux marins ACP embarqués dans des navires de l’Union, notamment en ce qui concerne la liberté d’association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

8.Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent accord.

Article 4 – Accès à la zone de pêche libérienne

1.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche libérienne que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche commerciale ne relevant pas du présent accord est interdite.

2.Les autorités libériennes ne délivrent d’autorisations de pêche aux navires de l’Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance des autorisations de pêche aux navires de l’Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme de licences privées, est interdite.

Article 5 – Loi applicable et mise en œuvre

1.Les activités des navires de l’Union opérant dans la zone de pêche libérienne sont soumises aux lois et réglementations applicables du Liberia, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord, de son protocole et de son annexe. Le Liberia communique aux autorités de l’Union les lois et réglementations applicables.

2.Le Liberia s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord. Les navires de l’Union coopèrent avec les autorités libériennes compétentes pour la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

3.Les autorités libériennes notifient aux autorités de l’Union toute modification de la législation existante ou toute nouvelle législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union. Cette législation sera opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant réception par les autorités de l’Union de la notification du Liberia.

4.L’Union s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Liberia.

5.Les autorités de l’Union notifient aux autorités libériennes toute modification de la législation de l’Union ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent accord.

Article 6 – Contrepartie financière

1.L’Union octroie au Liberia une contrepartie financière dans le cadre du présent accord afin de:

a)supporter une partie des coûts d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche et aux ressources halieutiques libériennes, sans préjudice des coûts d’accès incombant aux armateurs;

b)renforcer les capacités d’élaboration d’une politique de pêche durable par le Liberia à travers l’appui sectoriel.

2.La contrepartie financière pour l’appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs aux coûts d’accès et est déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l’appui sectoriel du Liberia conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle de sa mise en œuvre.

3.La contrepartie financière octroyée par l’Union est payée annuellement, conformément au protocole.

a)Le montant de la contrepartie visée au paragraphe 1, point a), peut être révisé par l’application de l’article 8 du présent accord en ce qui concerne:

i)une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

ii)une augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet;

b)Le montant de la contrepartie visée au paragraphe 1, point b), peut être révisé à la suite d’une réévaluation des conditions de la contrepartie financière à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Liberia lorsque les résultats spécifiques de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

c) La contrepartie peut être suspendue à la suite:

i)de l’application de l’article 13 du présent accord;

ii)de l’application de l’article 14 du présent accord.

Article 7 – Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1.Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.Les parties s’efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.Les parties s’engagent à mettre en œuvre un plan d’action entre le Liberia et les opérateurs des navires de l’Union afin de promouvoir le débarquement du poisson des navires de l’Union opérant au Liberia.

5.Les parties encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation libérienne et de la législation de l’Union en vigueur.

Article 8 – Commission mixte

1.Il est institué une commission mixte constituée de représentants des autorités de l’Union et du Liberia, responsable du suivi de la mise en œuvre du présent accord. La commission mixte peut adopter des modifications des protocole, annexe et appendices.

2.Les fonctions de la commission mixte consistent notamment à:

a)contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 6, paragraphe 2;

b)assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures;

c)servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord.

3.La fonction décisionnelle de la commission mixte consiste à approuver les modifications des protocole, annexes et appendices au présent accord portant sur:

a)la révision des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente;

b)les modalités de l’appui sectoriel;

c)les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche.

4.La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord et aux règles pertinentes adoptées par la CICTA et d’autres organisations régionales de pêche le cas échéant.

5.La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Liberia et dans l’Union, ou dans un autre lieu déterminé d’un commun accord, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties. Les décisions sont prises par consensus et jointes au procès-verbal convenu de la réunion. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à leur adoption.

6.La commission mixte peut arrêter son règlement intérieur.

Article 9 - Coopération dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Les parties s’engagent à lutter en étroite collaboration contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en vue de l’instauration d’une pêche responsable et durable.

Article 10 – Coopération scientifique

1.Les parties encouragent la coopération scientifique afin d’évaluer régulièrement l’état des ressources halieutiques dans les eaux du Liberia.

2.Les parties s’engagent à se consulter, le cas échéant, au travers d’une réunion scientifique conjointe et au sein de la CICTA et d’autres organisations régionales de pêche concernées, en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans la zone de pêche libérienne et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 11 – Zone géographique d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur l’Union européenne s’applique, dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire du Liberia et aux eaux relevant de la juridiction du Liberia.

Article 12 – Durée et reconduction tacite

Le présent accord s’applique pour une durée de cinq ans à compter du début de son application provisoire. Il est renouvelé par reconduction tacite, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Le protocole et l’annexe avec ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 13 - Suspension

1.L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties:

a)en cas de force majeure; ou

b)lorsqu’un différend naît entre les parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord; ou

c)lorsqu’une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent accord, en particulier, les dispositions de l’article 3, paragraphe 4, en ce qui concerne le respect des droits de l’homme.

2.La suspension de l’application de l’accord est notifiée par écrit par la partie intéressée à l’autre partie et prend effet trois mois suivant la réception de la notification. Les parties se consultent dès le moment de la notification de suspension en vue de trouver dans les trois mois une résolution à l’amiable du différend qui les oppose Lorsqu’une telle résolution est achevée, la mise en œuvre de l’accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l’article 6 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la durée de la suspension.

Article 14 - Dénonciation

1.Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties dans les cas suivants:

a)force majeure;

b)dégradation des stocks concernés sur la base du meilleur avis scientifique indépendant et fiable disponible;

c)niveau réduit d’exploitation des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union;

d)violation des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.La dénonciation de l’accord est notifiée par écrit par la partie intéressée à l’autre partie et prend effet six mois suivant la réception de la notification, sauf si les parties décident d’un commun accord de proroger ce délai. Les parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une résolution à l’amiable du différend qui les oppose

3.En cas de dénonciation, le paiement du montant de la contrepartie financière visée à l’article 6 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15 – Application provisoire

La signature du présent accord par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 16 – Langue et entrée en vigueur

Le présent accord est établi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires.

ANNEXE II

Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia

Article premier – Domaine d’application

1.Les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union au titre de l’article 4 de l’accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982)

2.Les types de navires de l’Union couverts dans le cadre du présent protocole sont:

a)28 thoniers senneurs; et

b)6 palangriers de surface.

3.Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 du présent protocole.

4.Conformément à l’article 4 de l’accord, les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche libérienne que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent Protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe.

Article 2 – Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de cinq ans à partir de la date de son application provisoire.

Article 3 – Contrepartie financière

1.Pour la période visée à l’article 2, la contrepartie financière visée à l’article 6 de l’accord est fixée à 3 250 000 EUR.

2.La contrepartie financière comprend:

a)un montant annuel pour l’accès aux ressources halieutiques dans la zone de pêche libérienne de 357 500 EUR pendant la première année; de 325 000 EUR pendant les deuxième, troisième et quatrième années, et de 292 500 EUR pendant la cinquième année, équivalent à un tonnage de référence de 6 500 tonnes par an, et

b)un montant spécifique annuel pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches du Liberia, s’élevant à 357 500 EUR pour la première année, 325 000 EUR pour les deuxième, troisième et quatrième années, et 292 500 EUR pour la cinquième année.

3.Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l’accord.

4.Si le niveau annuel des captures effectuées par les navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche libérienne dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 2, point a), le montant total de la contrepartie financière sera augmenté de 55 EUR pour la première année, de 50 EUR pour les deuxième, troisième et quatrième années et de 45 EUR pour la cinquième année pour chaque tonne supplémentaire capturée.

5.Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

6.Le paiement par l’Union de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 2, point a), relative à l’accès des navires de l’Union aux ressources halieutiques libériennes intervient au plus tard trois (3) mois après le début de l'application provisoire pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

7.L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités libériennes.

8.La contrepartie financière définie au paragraphe 2 est versée sur un compte du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale du Liberia. La contrepartie financière définie au paragraphe 2, point b), est mise à la disposition du ministère de l’agriculture du Liberia. Les autorités libériennes communiquent chaque année les coordonnées du compte bancaire aux autorités de l’Union.

Article 4 - Appui sectoriel

1.La commission mixte arrête, au plus tard trois (3) mois après la date d’entrée en vigueur ou de l’application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d’application détaillées couvrant, notamment:

a)des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b)les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de parvenir, à terme, au développement d’activités de pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Liberia au sein des politiques nationales ayant un lien ou un effet sur la promotion d’une pêche responsable et durable, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de suivi, de contrôle et de surveillance, et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que des priorités en matière de renforcement des capacités scientifiques du Liberia dans le secteur halieutique;

c)les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2.L’utilisation du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), repose sur la définition par la commission mixte des objectifs à atteindre et de la programmation annuelle et pluriannuelle pour les atteindre.

3.Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par la commission mixte. Des modifications urgentes au programme sectoriel annuel requises par les autorités libériennes peuvent être effectuées par l’intermédiaire de la commission mixte, y compris par un échange de lettres.

4.Chaque année, le Liberia présente un état d’avancement des actions mises en œuvre et des résultats obtenus avec l’appui sectoriel, qui sera examiné par la commission mixte. Le Liberia rédigera également un rapport final avant l’expiration du présent Protocole.

5.Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 3, paragraphe 2, point b, se fait par tranches. Pour la première année du protocole, la tranche est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue. Pour les années suivantes d’application, les tranches sont versées sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue et sur la base d’une analyse des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l’appui sectoriel.

6.L’Union se réserve le droit de réviser et/ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent protocole:

a)lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d’une évaluation menée par la commission mixte;

b)en cas de non exécution de cette contrepartie financière telle que déterminée par la commission mixte.

7.Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation entre les parties et accord par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre de la programmation convenue visée au paragraphe 1 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d’une période de six (6) mois après l’expiration du protocole.

8.Chaque année, le Liberia peut affecter un montant excédant la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation est notifiée à l’Union au plus tard deux (2) mois après la date anniversaire du présent protocole.

9.Les deux parties s’engagent à garantir la visibilité des mesures mises en œuvre avec l’appui sectoriel.

Article 5 - Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche libérienne sur la base du principe de non discrimination entre les différentes flottes qui présentent les mêmes caractéristiques et qui ciblent les mêmes espèces que celles couvertes par le présent protocole.

2.Durant la période couverte par le présent protocole, les deux parties s’engagent à coopérer pour surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche libérienne afin de contribuer à une gestion durable des pêcheries.

3.Les parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et tiennent compte de l’avis scientifique d’autres organisations régionales pertinentes.

4.Les parties s’engagent à organiser, le cas échéant, des réunions scientifiques conjointes afin d’examiner toute question scientifique relative à la mise en œuvre du présent protocole. Le mandat de ces réunions scientifiques conjointes peut être établi par la commission mixte.

5.Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées par la CICTA et des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des conclusions de la réunion scientifique conjointe, la commission mixte peut décider de mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole en ce qui concerne les activités des navires de l’Union.

Article 6 - Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.La commission mixte peut réévaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l’article 1er dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cette révision garantit la gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), est révisée proportionnellement et pro rata temporis par décision de la commission mixte. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 3, paragraphe 2, point a).

2.La commission mixte peut, si nécessaire, examiner et décider d’adopter d’un commun accord les spécifications techniques du présent Protocole et de son annexe.

Article 7 - Pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche

1.À la demande de l’une des parties, la commission mixte peut envisager la possibilité de campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche libérienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries qui ne sont pas prévues à l’article 1er du présent protocole. A cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié.

2.En tenant compte du meilleur avis scientifique disponible et sur la base des résultats des campagnes de pêche expérimentales, si l’Union s’intéresse aux nouvelles possibilités de pêche, la commission mixte se réunit pour débattre et prescrire les conditions applicables à ces nouvelles activités de pêche.

3.Faisant suite à l’autorisation par le Liberia de ces nouvelles activités de pêche, la commission mixte apporte les modifications correspondantes au présent protocole et à son annexe.

Article 8 – Suspension

1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 13 de l’accord.

2.Sans préjudice des dispositions de l’article 4 du présent protocole, le paiement de la contrepartie financière reprend dès que la situation existant avant les événements mentionnés à l’article 13 de l’accord est rétablie.

Article 9 - Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 14 de l’accord.

Article 10 - Échanges de données par voie électronique

1.Le Liberia et l’Union s’engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole.

2.La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.Les deux parties notifient immédiatement à l’autre partie toute perturbation d’un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l’annexe.

Article 11 – Confidentialité

1.Le Liberia et l’Union s’engagent à ce que toutes les données commerciales sensibles relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord et du présent protocole soient traitées à tout moment conformément à leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

2.Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche de la flotte de l'Union dans la zone de pêche libérienne relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CICTA et des autres organisations régionales de gestion des pêches. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d’autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.

Article 12 – Application provisoire

La signature du présent protocole par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 13 – Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE LIBÉRIENNE PAR LES NAVIRES DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Désignation de l’autorité compétente

1.Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (l'«Union») ou au Liberia au titre d’une autorité compétente désigne:

– pour l’Union: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l’Union européenne au Liberia (délégation de l’UE);

– pour le Liberia: le ministère de l’agriculture.

Zone de pêche libérienne

2.Les coordonnées géographiques de la zone de pêche libérienne telles que définies à l’article 1er, point g), de l’accord et les lignes de base sont décrites à l’appendice 5 de la présente annexe.

3.Les zones interdites à la pêche, conformément à la législation nationale en vigueur, telles que parcs nationaux, aires marines protégées et zones de reproduction des poissons, ainsi que les zones interdites à la navigation sont indiquées à l’appendice 5 de la présente annexe.

4.Le Liberia communique les coordonnées de ces zones aux armateurs au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.

5.Le Liberia communique à l’Union, au moins deux (2) mois avant son application, toute modification des zones interdites à la navigation et à la pêche.

Paiements par les armateurs

6.Le Liberia communique à l’Union avant l’application provisoire du protocole les coordonnées du ou des comptes bancaires du gouvernement sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

Contact

7.Les coordonnées des autorités libériennes sont indiquées à l’appendice 7 de la présente annexe.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

SECTION 1

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

Conditions préalables à l’obtention d’une autorisation de pêche

1.Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone de pêche libérienne.

2.Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche au Liberia. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration libérienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Liberia dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union. Les navires doivent également être inscrits dans le fichier de l’UE des navires de pêche, dans le registre des navires de la CICTA, et ne pas figurer sur la liste des navires INN de la CICTA ou de toute autre organisation régionale de gestion des pêches.

Demande d’autorisation de pêche

3.L’Union soumet par voie électronique au Liberia, avec copie à la délégation de l’UE au Liberia, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins quinze (15) jours calendaires avant la date de début de la période de validité demandée. Les originaux sont envoyés directement par l’Union au Liberia, avec copie à la délégation de l’UE au Liberia.

4.Les demandes sont présentées conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1 de la présente annexe et sont accompagnées des documents suivants:

i)la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l’autorisation de pêche demandée, qui n’est pas remboursable;

ii)pour chaque première demande présentée dans le cadre du protocole, ou à la suite d’une modification technique du navire concerné, une photographie numérique en couleur récente (max. douze mois) du navire, de résolution adéquate (d’au moins 15 x 10 cm) montrant une vue latérale détaillée du navire, y compris le nom du navire et le numéro d’identification visibles sur la coque;

iii)le certificat de navigabilité du navire;

iv)le certificat d’immatriculation du navire;

v)le certificat de jauge;

vi)le certificat d’assurance;

vii)une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés.

5.Les informations fournies dans le formulaire de demande visé au point 4 seront utilisées par les autorités libériennes compétentes pour le traitement et la délivrance du certificat d’immatriculation de l’autorité maritime du Liberia durant la période visée au point 3 ci-dessus. Le certificat d’immatriculation de l’autorité maritime du Liberia doit être délivré avant la délivrance de l’autorisation de pêche par les autorités libériennes compétentes.

6.Dans le cadre de leur première demande d’autorisation de pêche en vertu du présent protocole, tous les navires de l’Union subissent une inspection préalable à l’autorisation. La délivrance de la première autorisation de pêche dépend du résultat positif de cette inspection, qui est effectuée dans les ports désignés dans la sous-région convenue entre l’Union et le Liberia, sous réserve de l’autorisation par l’État du port concerné. Tous les frais associés aux inspections ayant lieu en-dehors du port de Monrovia sont à la charge de l’armateur.

7.Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement des redevances qui ne sont pas remboursables. Si les caractéristiques techniques ont été modifiées, la demande est de nouveau présentée, accompagnée de tous les documents pertinents visés au point 4 et l’autorisation de pêche est délivrée sous réserve du résultat positif d’une nouvelle inspection préalable à l’autorisation.

8.Si le Liberia n’a pas obtenu d’autorisation de l’État du port concerné d’effectuer l’inspection, l’armateur est automatiquement dispensé de l’obligation de subir les inspections préalables à l’autorisation visées aux points 6 et 7.

Délivrance de l’autorisation de pêche

9.Le Liberia délivre les autorisations de pêche aux armateurs ou informe l’Union de son refus dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception de tous les documents visés au point 4 ci-dessus. L’original de l’autorisation de pêche est envoyé aux armateurs ou à leurs agents par l’intermédiaire de l’Union. En cas de fermeture des bureaux de l’Union, le Liberia peut délivrer l’autorisation de pêche directement à l’armateur, ou à son agent, et en remet copie à l’Union.

10.En même temps, afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher, une copie de l’autorisation de pêche est envoyée à l’Union par voie électronique, qui la transférera à l’armateur, et à la délégation de l’UE au Liberia à titre d’information. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de soixante (60) jours calendaires après la date de délivrance de l’autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie est considérée comme équivalente à l’original.

11.L’original de l’autorisation de pêche est détenu à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions du point 10 ci-dessus.

Liste des navires autorisés à pêcher

12.Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, le Liberia inscrit sans délai le navire de l’Union dans la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone libérienne. Cette liste est immédiatement communiquée à l’unité de suivi, de contrôle et de surveillance (Monitoring Control and Surveillance Unit - MCSU), au Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) et au ministère de l’agriculture du Liberia, ainsi qu’à l’Union. Le Liberia met régulièrement à jour la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée au MCSU, au CNSP et au ministère de l’agriculture du Liberia, ainsi qu’à l’Union.

13.Si l’autorisation de pêche n’est pas délivrée dans les délais précisés au point 9 ci-dessus, le navire est inscrit sur la liste à titre provisoire, à moins qu’il n’existe des preuves évidentes qu’il ne satisfait pas aux exigences du point 2 ci-dessus. Durant cette période, le navire est autorisé à pêcher.

Transfert de l’autorisation de pêche

14.Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d’un navire spécifique et ne sont pas transférables.

15.Toutefois, sur demande de l’Union et en cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave, l’autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sous réserve de la présentation d’une nouvelle demande d’autorisation de pêche conformément au point 4 ci-dessus et du résultat positif d’une inspection préalable à l’autorisation conformément au point 6 ci-dessus, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prend en compte la somme des captures totales des deux navires.

16.L’armateur du navire, ou son agent, remet l’autorisation de pêche annulée au Liberia par l’intermédiaire de la délégation de l’UE au Liberia. La nouvelle autorisation de pêche prend effet le jour de la remise de l’autorisation annulée. La délégation de l’UE au Liberia est informée du transfert de l’autorisation de pêche.

17.Le Liberia met à jour la liste des navires autorisés à pêcher et la communique immédiatement au MCSU, au CNSP et au ministère de l’agriculture du Liberia, ainsi qu’à l’Union.

Durée de validité de l’autorisation de pêche

18.Les autorisations de pêche sont valables pour une période annuelle et sont renouvelables.

19.Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par «période annuelle»:

i)lors de la première année d’application du protocole, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;

ii)ensuite, chaque année calendaire complète;

iii)lors de la dernière année d’application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole;

Pour les première et dernière années d’application du protocole, l’avance visée à la section 2 ci-dessous est calculée pro rata temporis.

Documents de bord

20.Lorsque le navire de pêche se trouve dans la zone de pêche libérienne ou dans un port désigné de commun accord dans la sous-région, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire à tout moment:

i)l’autorisation de pêche;

ii)le certificat d’immatriculation du navire;

iii)le certificat d’immatriculation de l’autorité maritime du Liberia;

iv)des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;

v)si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l’État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications;

vi)si le navire de pêche est équipé de réservoirs d’eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l’État du pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes;

vii)une copie de la législation applicable du Liberia en matière de pêche, à communiquer par le Liberia; et

viii)la documentation visée au point 4 ci-dessus.

SECTION 2

CONDITIONS DES AUTORISATIONS DE PÊCHE – REDEVANCES ET AVANCES

1.Les redevances à payer par les armateurs sont calculées sur la base du taux suivant par tonne de poissons capturés dans la zone de pêche libérienne:

55 EUR par tonne la première année d’application;

60 EUR par tonne les deuxième et troisième années d’application;

65 EUR par tonne la quatrième année d’application;

70 EUR par tonne la cinquième année d’application.

2.Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités compétentes du Liberia par les armateurs des avances suivantes:

Pour les thoniers senneurs:

7 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 130 tonnes par an pour la première année d’application du protocole;

7 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 119,17 tonnes par an pour les deuxième et troisième années d’application du protocole;

7 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 110 tonnes par an pour la quatrième année d’application du protocole;

7 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 102,14 tonnes par an pour la cinquième année d’application du protocole.

Pour les palangriers de surface:

2 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 40 tonnes par an pour la première année d’application du protocole;

2 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 36,67 tonnes par an pour les deuxième et troisième années d’application du protocole;

2 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 33,85 tonnes par an pour la quatrième année d’application du protocole;

2 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 31,43 tonnes par an pour la cinquième année d’application du protocole.

3.Le montant de l’avance comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception, des taxes portuaires et des frais de prestation de service.

4.Lorsque la durée de validité de l’autorisation de pêche est inférieure à un an, le montant de l’avance est adapté pro rata temporis à la durée de validité demandée.

5.Si le décompte final des redevances est supérieur au montant de l’avance versé par l’armateur pour l’obtention de l’autorisation de pêche, celui-ci verse le solde au Liberia au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle pendant laquelle les captures ont été effectuées. Si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 2, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

SECTION 3

NAVIRES D’APPUI

1.Le Liberia autorise les navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui. Les navires d’appui battent pavillon d’un État membre de l’UE et ne sont pas équipés pour la capture du poisson ou utilisés pour le transbordement.

2.Le Liberia définit les activités d’appui ainsi que les conditions d’obtention des autorisations, et établit la liste des navires d’appui autorisés et la communique sans délai à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union.

3.La redevance annuelle d’autorisation applicable aux navires d’appui s’élève à 3 000 EUR par navire.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

1.Les mesures techniques de conservation applicables aux navires détenteurs d’une autorisation de pêche, relatives à la zone de pêche, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.

2.Les navires respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique) et les dispositions de la réglementation libérienne en la matière.

3.L’utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants dans la zone de pêche libérienne est limitée aux systèmes artificiels dotés de structures sous-marines suspendues à caractère non-emmêlant. Le déploiement et l’usage de ces DCP dérivants artificiels sont soumis à l’adoption par l’Union d’un plan de gestion conforme aux dispositions arrêtées par la CICTA.

4.Les navires de l’Union exercent toutes les activités de pêche d’une manière qui n’interrompt pas la pêche traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères marins, oiseaux de mer et poissons des récifs d’une manière qui donne à cette capture mixte la plus grande chance de survie.

5.Les navires de l’Union, leurs capitaines et leurs opérateurs exercent toutes les opérations de pêche d’une manière qui n’interrompt pas les activités de pêche d’autres navires de pêche et n’interfère pas avec les engins de pêche d’autres navires de pêche.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE, SUIVI ET SURVEILLANCE

SECTION 1

DÉCLARATION DES CAPTURES

Journal de pêche

1.Le capitaine d’un navire de l’Union qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure en appendice 3 de la présente annexe.

2.Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche libérienne.

3.Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires.

4.Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche:

i)les quantités de chaque espèce rejetées, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

ii)le type d’engin utilisé;

iii)la position du navire à midi et, le cas échéant, la position fixe des engins de pêche et la durée d’immersion ou le nombre d’hameçons et la température superficielle de la mer;

iv)le nombre total de traits par jour, la durée cumulée pour chaque trait et le nombre total de jours de pêche par sortie de pêche; et

v)d’autres informations décidées par la commission mixte.

5.Dans le cas où aucune calée n’a été effectuée par un navire pour un jour donné, ou dans le cas où une calée a été effectuée et où aucun poisson n’a été pêché, le capitaine du navire est tenu de signaler ces informations sur le formulaire du journal de pêche quotidien. Les jours où aucune opération de pêche n’est menée, au plus tard à minuit heure locale de ce jour, le navire doit enregistrer dans le journal de pêche le fait qu’aucune opération de pêche n’a été menée.

6.L’heure et la date des entrées dans la zone de pêche libérienne et des sorties de cette zone sont inscrites dans le journal de pêche immédiatement après l’entrée dans la zone de pêche libérienne ou la sortie de cette zone.

7.Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

8.L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

Déclaration des captures

9.Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au bureau national des pêches (BNP) de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche libérienne.

10.Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:

i)en cas de passage dans un port du Liberia, l’original de chaque journal de pêche est remis au représentant local du Liberia, qui en accuse réception par écrit;

ii)en cas de sortie de la zone de pêche libérienne sans passer préalablement par un port libérien, chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires après l’arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de trente (30) jours après la sortie de la zone de pêche libérienne.

a)de préférence par courrier électronique sous la forme d’une copie numérisée; ou

b)par télécopie; ou

c)l’original par courrier.

11.Les deux parties mettent tout en œuvre pour instaurer un système d’échange électronique de l’ensemble des données, en vue d’en accélérer la transmission.

12.Dès que la transmission des déclarations de captures par courrier électronique sera possible, le capitaine transmet les journaux de pêche au Liberia à l’adresse électronique communiquée par le Liberia. Le Liberia accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.

13.Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à la délégation de l’UE au Liberia. Pour chaque navire, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche au BNP et à l’un des instituts scientifiques suivants:

i)IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)IEO (Instituto Español de Oceanografia);

iii)IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

14.Le retour du navire dans la zone de pêche libérienne pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

15.En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Liberia peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à l’obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Liberia peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. Le Liberia informe sans délai l’Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.

Transition vers un système électronique

16.Les deux parties font part de leur volonté commune d’assurer une transition vers un système de déclaration électronique des captures sur la base des spécificités techniques définies à l’appendice 6 de la présente annexe. Les parties conviennent de définir ensemble les modalités de cette transmission avec pour objectif de rendre le système opérationnel dans les meilleurs délais. Le Liberia informe l’Union dès que les conditions de cette transition sont remplies. À partir de la date de transmission de cette information, les deux parties s’accordent sur un délai de deux mois pour rendre le système pleinement opérationnel.

Déclarations des captures trimestrielles

17.Jusqu’à mise en œuvre du système électronique de déclaration des captures prévu au point 16 ci-dessus, les États membres communiquent à la Commission européenne, au plus tard quinze (15) jours calendaires à compter de la fin de chaque trimestre, les tonnages de captures relatifs au trimestre écoulé, tels que validés par leurs administrations nationales et confirmés par les instituts scientifiques visés au point 13 ci-dessus. Les instituts scientifiques effectuent une analyse des données de captures par croisement des données disponibles dans les journaux de pêche, les déclarations de débarquement et, le cas échéant, des rapports d’observation scientifiques. Sur cette base, l’Union établit, pour chaque navire autorisé à pêcher dans la zone de pêche libérienne, une déclaration de captures trimestrielle ventilée par espèce et par mois, conformément au modèle figurant à l’appendice 8 de la présente annexe.

18.Les données agrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu’à notification par l’Union du décompte final des redevances visé au point 23 ci-dessous.

Décompte final des redevances

19.Jusqu’à mise en œuvre du système électronique de déclaration des captures prévu au point 16 ci-dessus, les États membres communiquent à la Commission européenne, au plus tard le 15 mai de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tels que validés par leurs administrations nationales et confirmés par les instituts scientifiques visés au point 13 ci-dessus.

20.Les instituts scientifiques effectuent une analyse des données de captures par croisement des données disponibles dans les journaux de pêche, les déclarations de débarquement et, le cas échéant, des rapports d’observation scientifiques.

21.La méthodologie utilisée par les instituts scientifiques de l’Union pour analyser le niveau et la composition des captures dans la zone de pêche libérienne est partagée avec le BNP.

22.Sur la base des déclarations de captures visées au point 19 ci-dessus, l’Union établit pour chaque navire autorisé à pêcher dans la zone de pêche libérienne au cours de l’année précédente un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne de pêche annuelle pour l’année calendaire précédente.

23.L’Union communique ce décompte final des redevances simultanément au Liberia et aux armateurs par l’intermédiaire des États membres avant le 30 juin de l’année en cours.

24.Le Liberia notifie à l’Union la réception du décompte et peut solliciter de l’UE toutes les clarifications qu’il juge nécessaire. Dans ce cas, l’Union consulte les administrations nationales des États du pavillon et les instituts scientifiques de l’Union et s’efforce de transmettre au Liberia toute information supplémentaire nécessaire. Le cas échéant, une réunion scientifique conjointe spécifique peut être organisée afin d’examiner les données de captures et les méthodologies utilisées de croisement d’information.

25.Le Liberia peut contester la déclaration de captures annuelle finale et le décompte final des redevances dans un délai de 30 jours calendaires suivant la notification donnée conformément au point 24, sur la base d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si le Liberia ne présente pas d’objection dans le délai susmentionné, le décompte final est considéré comme adopté.

SECTION 2

DÉBARQUEMENT ET TRANSBORDEMENT

Procédure de débarquement

1.Le capitaine d’un navire de l’Union qui désire débarquer les captures provenant de la zone de pêche libérienne dans un port libérien notifie au Liberia au moins quarante-huit (48) heures avant le débarquement jusqu’à ce que le débarcadère Mesurado soit opérationnel et ensuite au moins vingt-quatre (24) heures avant le débarquement, les éléments suivants:

a)le nom et l’indicatif d’appel radio (IRCS) du navire de pêche qui doit débarquer;

b)le port de débarquement;

c)la date et l’heure prévue pour le débarquement;

d)la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus) de chaque espèce à débarquer (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

e)la présentation des produits.

2.L’opération de débarquement doit se faire dans la zone de pêche d’un port libérien autorisé à cet effet.

3.Le non-respect des dispositions relatives à la procédure de débarquement entraîne l’application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Liberia.

Encouragement aux débarquements

4.Les navires de l’Union s’efforcent de fournir du thon à l’industrie locale au prix du marché international. Jusqu’à ce que le débarcadère Mesurado au Liberia soit opérationnel, un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche conformément aux modalités fixées dans le présent protocole qui débarque ses captures de thon dans un port libérien désigné bénéficie d’un avantage financier sous la forme d’une réduction de la redevance de 10 EUR par tonne de captures accessoires débarquées dans le cas de la vente des captures à une entreprise de pêche libérienne pour approvisionnement du marché libérien. Ce mécanisme est limité à 50 % maximum des captures finales déclarées.

5.Lorsque le terminal de pêche Mesurado devient fonctionnel, les navires de l’Union bénéficient d’une incitation financière sous la forme d’une réduction partielle de la redevance de 10 EUR par tonne débarquée. Une réduction supplémentaire de la redevance de 10 EUR par tonne débarquée est accordée en cas de vente à l’industrie locale. En ce qui concerne les captures accessoires, une réduction spéciale de la redevance de 25 EUR par tonne de captures accessoires débarquées sera accordée lorsque les captures sont vendues sur le marché local. Ce mécanisme est limité à 50 % maximum des captures de thon finales déclarées.

Transbordement

6.Le capitaine d’un navire de l’Union qui désire transborder les captures provenant de la zone de pêche libérienne dans un port libérien notifie au Liberia au moins quarante-huit (48) heures avant le transbordement jusqu’à ce que le débarcadère Mesurado soit opérationnel et ensuite au moins vingt-quatre (24) heures avant le transbordement, les éléments suivants:

a)le nom et l’indicatif d’appel radio (IRCS) du navire de pêche donneur,

b)le nom et l’indicatif d’appel radio (IRCS) du navire de pêche receveur,

c)le port de transbordement,

d)la date et l’heure prévue pour le transbordement,

e)la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus) de chaque espèce à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO),

f)la présentation des produits.

7.L’opération de transbordement est effectuée dans un port du Liberia autorisé à cet effet en présence d’inspecteurs libériens. Afin d’éviter tout retard, dans des cas exceptionnels lorsque la présence d’un inspecteur libérien n’est pas possible, le capitaine est autorisé à commencer le transbordement après l’expiration du préavis donné conformément au point 6. Le transbordement en mer est interdit.

8.Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche libérienne définie à la section 3. Les navires doivent dès lors présenter leurs déclarations de captures aux autorités compétentes au plus tard 24 heures après l’achèvement du transbordement ou dans tous les cas au moins 6 heures avant que le navire donneur quitte le port, l’heure retenue étant la plus proche, et l’armateur du navire déclare s’il entend continuer de pêcher ou quitter la zone de pêche libérienne. Pour le navire receveur, les exigences en matière de déclaration de la législation libérienne applicable sont d’application.

SECTION 3

CONTRÔLE ET INSPECTION

Entrée dans la zone et sortie de la zone

1.Toute entrée dans la zone de pêche libérienne ou sortie de cette zone d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche doit être notifiée au Liberia dans un délai d’au moins six (6) heures avant l’entrée ou la sortie.

2.En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire de l’Union communique en particulier:

i)la date, l’heure et le point de passage prévus;

ii)la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

iii)la présentation des produits.

3.La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou à défaut par télécopie ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d’appel ou une fréquence communiqués par le Liberia comme indiqué à l’appendice 7. Le Liberia accuse réception sans délai par retour de courrier électronique. Le Liberia notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.

4.Tout navire de l’Union surpris en activité de pêche dans la zone de pêche libérienne sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche illégalement.

Inspection en mer

5.L’inspection en mer dans la zone de pêche libérienne des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs du Liberia clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

6.Avant de monter à bord, les inspecteurs libériens préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. Le capitaine du navire de l’Union permet et facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs libériens. L’inspection est conduite par un maximum de cinq (5) inspecteurs, qui doivent démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.

7.Le capitaine se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l’embarquement en toute sécurité, l’inspection du navire, des engins, de l’équipement, des enregistrements, des poissons, des produits de la pêche et de la documentation relative à l’équipage.

8.Le capitaine ou l’équipage du navire n’agressent pas, ne font pas d’obstruction, n’opposent pas de résistance, ne font pas de manœuvres dilatoires, ne refusent pas l’embarquement, ne font pas d’intimidation ou d’interférences, dans le cadre de l’accomplissement des tâches d’un fonctionnaire agréé.

9.Les inspecteurs du Liberia ne restent à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduisent l’inspection de manière à minimiser les incidences pour le navire, son activité de pêche et sa cargaison.

10.Le Liberia peut autoriser l’Union à participer aux inspections en tant qu’observateur.

11.À la fin de chaque inspection, les inspecteurs libériens établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union.

12.La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs du Liberia remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. Le Liberia communique une copie du rapport d’inspection à l’Union dans un délai de huit (8) jours calendaires après l’inspection.

Inspection au port

13.L’inspection au port ou hors port des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche qui débarquent des captures provenant de la zone de pêche libérienne dans un port de la sous-région désignée d’un commun accord entre l’Union et le Liberia est effectuée par des navires et des inspecteurs du Liberia clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches, sous réserve de l’autorisation de l’État du port concerné.

14.Avant de monter à bord, les inspecteurs libériens préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. Le capitaine du navire de l’Union permet et facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs libériens. L’inspection est conduite par un maximum de cinq (5) inspecteurs, qui doivent démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.

15.Le capitaine se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l’embarquement en toute sécurité, l’inspection du navire, des engins, de l’équipement, des enregistrements, des poissons, des produits de la pêche et de la documentation relative à l’équipage.

16.Le capitaine ou l’équipage du navire n’agressent pas, ne font pas d’obstruction, n’opposent pas de résistance, ne font pas de manœuvres dilatoires, ne refusent pas l’embarquement, ne font pas d’intimidation ou d’interférences, dans le cadre de l’accomplissement des tâches d’un fonctionnaire agréé.

17.Les inspecteurs du Liberia ne restent à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduisent l’inspection de manière à minimiser les incidences pour le navire, son activité de pêche et sa cargaison.

18.Le Liberia peut autoriser l’Union à participer aux inspections en tant qu’observateur.

19.À la fin de chaque inspection, les inspecteurs libériens établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union.

20.La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs du Liberia remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. Le Liberia communique une copie du rapport d’inspection à l’Union dans un délai de huit (8) jours calendaires après l’inspection.

Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

21.Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de pêche de l’Union signalent la présence dans la zone de pêche libérienne de tout navire pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, en réunissant autant d’informations que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans délai au MCSU, au CNSP et au ministère de l’agriculture du Liberia et aux autorités compétentes de l’État membre du navire qui a effectué l’observation, lesquelles les transmettent immédiatement à l’Union ou à l’organisation qu’elle désigne.

22.Le Liberia transmet à l’Union tout rapport d’observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche libérienne.

SECTION 4

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

Messages de position des navires – système VMS

1.Lorsqu’ils sont dans la zone de pêche libérienne, les navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche doivent être équipés à tout moment d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les deux heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches — CSP) de leur État du pavillon.

2.Chaque message de position doit contenir:

a)l’identification du navire;

b)la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)la date et l’heure d’enregistrement de la position;

d)la vitesse et le cap du navire.

3.Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l’appendice 4 de la présente annexe.

4.La première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche libérienne sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche libérienne, qui est identifiée par le code «EXI».

5.Le CSP de l’État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés pendant une période de trois ans.

Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

6.Le capitaine s’assure à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État du pavillon.

7.En cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de 10 jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche libérienne.

8.Les navires qui pêchent dans la zone de pêche libérienne avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l’État du pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

Communication sécurisée des messages de position au Liberia

9.Le CSP de l’État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Liberia. Les CSP de l’État du pavillon et du Liberia s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

10.La transmission des messages de position entre les CSP de l’État du pavillon et du Liberia est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

11.Le CSP du Liberia informe sans délai le CSP de l’État du pavillon et l’Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.

Dysfonctionnement du système de communication

12.Le Liberia s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’État du pavillon et informe sans délai l’Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

13.Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation libérienne en vigueur.

Révision de la fréquence des messages de position

14.Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Liberia peut demander au CSP de l’État du pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délai par le Liberia au CSP de l’État du pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai au Liberia les messages de position selon la nouvelle fréquence.

15.Lorsque la période d’enquête déterminée prend fin, le Liberia en informe immédiatement le CSP de l’État du pavillon et l’Union; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.

SECTION 5

OBSERVATEURS

Observation des activités de pêche

1.Les navires détenteurs d’une autorisation de pêche sont soumis à un régime d’observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l’accord.

2.Ce régime d’observation se conforme aux recommandations adoptées par la CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique).

3.Jusqu’à ce que le nouveau programme d’observation régional de la CICTA soit opérationnel, les dispositions suivantes relatives aux observateurs sont d’application.

Navires et observateurs désignés

4.Le BNP désigne les navires de l’Union qui doivent embarquer un observateur ainsi que l’observateur qui lui est assigné au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date prévue pour l’embarquement de l’observateur. Sur demande des autorités libériennes, les navires de pêche de l’Union prennent à leur bord un observateur dans l’objectif d’atteindre un taux de couverture de 15 % des navires autorisés.

5.Le BNP établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs choisis pour être embarqués à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises à l’Union dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

6.Au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, le BNP informe l’Union et l’armateur, ou son agent, des navires désignés et des observateurs qui seront présents à bord de chaque navire. L’heure et le port d’embarquement, qui peut être un port non libérien, sont choisis par l’armateur. Le BNP informe sans délai l’Union et l’armateur, ou son agent, de toute modification des navires désignés et des observateurs choisis.

7.Le BNP s’efforcera de ne pas désigner d’observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l’obligation formelle d’embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d’autres zones de pêche que la zone de pêche libérienne.

8.Le temps passé à bord par les observateurs correspond à une sortie de pêche ou, à la demande expresse de l’armateur, à plus d’une sortie de pêche pour un navire spécifique.

9.Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

Contribution financière forfaitaire

10.Au moment du paiement de l’avance annuelle, l’armateur verse également au Liberia pour chaque navire un montant forfaitaire de 400 EUR.

Salaire de l’observateur

11.Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du Liberia.

Conditions d’embarquement

12.Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son agent, et le BNP.

13.L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.

14.Les frais d’hébergement et de nourriture de l’observateur à bord du navire sont à la charge de l’armateur, y compris l’accès à des salles d’eau et sanitaires, d’une qualité au moins égale à celle fournie aux officiers sur le navire de pêche.

15.Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

16.Le capitaine veille à ce que l’observateur ait accès aux infrastructures, engins et équipements à bord du navire nécessaires à l’exercice de ses tâches, notamment:

i)le pont et les équipements de communication et de navigation du navire;

ii)les documents et enregistrements, y compris tous les journaux du navire, qu'ils soient détenus et tenus en vertu de la réglementation du Liberia en matière de pêche ou à des fins d'inspection et de copie;

17.Le capitaine autorise l’observateur à tout moment à:

i)recevoir et transmettre des messages et à communiquer avec les autorités à terre et d’autres navires au moyen de l’équipement de communication du navire;

ii)prélever, mesurer, emporter hors du navire et conserver des échantillons ou des spécimens entiers de tout poisson;

iii)stocker des échantillons et des spécimens entiers sur le navire, y compris des échantillons et spécimens entiers détenus dans les infrastructures de congélation du navire;

iv)prendre des photographies des activités de pêche, y compris des poissons, engins, équipements, documents, cartes et enregistrements, et emporter hors du navire ces photographies ou films que l’observateur peut avoir pris ou utilisés à bord du navire.

Obligations de l’observateur

18.Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:

a)prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

Embarquement et débarquement de l’observateur

19.L’armateur ou son agent communique au Liberia, avec un préavis de dix (10) jours calendaires avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.

20.Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les douze (12) heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d’entamer ses opérations de pêche.

21.Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port libérien, l’armateur assure à ses frais le rapatriement de l’observateur au Liberia dans les meilleurs délais.

22.Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l’avance pour embarquer un observateur, l’armateur est tenu de régler les frais à un taux d’indemnité journalière de 80 EUR pour le nombre de jours d’immobilisation de l’observateur durant l’attente au port (hébergement, nourriture, etc.).

23.Si le navire ne se présente pas, sans en avoir notifié au préalable le BNP et le CNSP, le Liberia peut prendre les mesures appropriées conformément à la législation libérienne applicable.

Tâches de l’observateur

24.L’observateur accomplit les tâches suivantes:

a)observer les activités de pêche des navires;

b)les espèces, la quantité, la taille et l’état des poissons capturés;

c)les méthodes , les zones et les profondeurs de capture;

d)les effets des méthodes de pêche sur les poissons et sur l’environnement;

e)le traitement, le transport, le transbordement, le stockage ou l’écoulement de tout poisson;

f)vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;

g)procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d’un programme scientifique;

h)faire le relevé des engins de pêche utilisés;

i)vérifier les données de captures effectuées dans la zone de pêche libérienne figurant dans le journal de bord;

j)vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;

k)communiquer ses observations par radio, télécopie ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de pêche libérienne, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

Rapport de l’observateur

25.Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire, dont le contenu est approuvé par la commission mixte. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l’observateur.

26.L’observateur remet son rapport au BNP, qui en transmet une copie à l’Union dans un délai de quinze (15) jours calendaires après le débarquement de l’observateur.

27.Les informations contenues dans le rapport de l’observateur peuvent être utilisées pour une analyse scientifique et de conformité par les autorités compétentes du Liberia et de l’Union.

SECTION 6

INFRACTIONS

Traitement des infractions

1.Toute infraction commise par un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d’infraction ou d’inspection produit par les autorités libériennes compétentes. La notification de l’infraction ainsi que les sanctions applicables correspondantes imposées au capitaine ou à l’entreprise de pêche, sont adressées directement à l’armateur selon les procédures définies dans la législation libérienne applicable. Une copie de la notification est envoyée à l’État du pavillon du navire et à l’Union dans un délai de 24 heures.

2.La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d’inspection.

Arrêt du navire – Réunion d’information

3.Si la législation libérienne en vigueur le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port libérien.

4.Le Liberia notifie à l’Union, dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures, tout arrêt d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche. Cette notification comprend les éléments justifiant l’arrêt du navire.

5.Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Liberia organise à la demande de l’Union, dans le délai d’un jour ouvrable après la notification de l’arrêt du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État du pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.

Sanction de l’infraction - Procédure transactionnelle

6.La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par le Liberia selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

7.Dans le cas où l’armateur n’accepte pas le montant des amendes, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités du Liberia et le navire de l’Union afin de régler le problème à l’amiable. Des représentants de l’État du pavillon du navire et de l’Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois (3) jours calendaires après la notification de l’arrêt du navire.

Procédure judiciaire — Caution bancaire

8.Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par le Liberia et dont le montant, fixé par le Liberia, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

9.La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)intégralement, si aucune sanction n’est prononcée,

b)à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

10.Le Liberia informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit (8) jours calendaires après le prononcé du jugement.

Libération du navire et de l’équipage

11.Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche des pays tiers sont d’origine ACP,

pour la flotte des palangriers, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche des pays tiers sont d’origine ACP.

2.Les armateurs s’efforcent d’embarquer trois (3) marins libériens qualifiés par navire. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste présentée par le BNP à l’Union.

3.La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.Les contrats d’emploi des marins des pays ACP sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Une copie est remise aux signataires, au BNP, à l’autorité maritime du Liberia (Liberia Maritime Authority - LiMA) et au ministère du travail du Liberia. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables dans leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

6.Tout marin engagé par les navires de l’Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

7.Lorsque le marin libérien n’est pas débarqué dans un port libérien, l’armateur assure à ses frais le rapatriement du marin au Liberia dans les meilleurs délais.

8.Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l’avance pour embarquer un marin libérien, l’armateur est tenu de régler les frais à un taux d’indemnité journalière de 80 EUR pour le nombre de jours d’immobilisation du marin durant l’attente au port (hébergement, nourriture, etc.).

9.Les armateurs communiquent sur une base annuelle les informations relatives aux marins embarqués. Ces informations comprendront le nombre de marins ressortissants:

a)de l’Union;

b)d’un pays ACP, en distinguant les Libériens des autres nationalités ACP; et

c)de pays non ACP et non membres de l’Union.

Appendices à la présente annexe

Appendice 1 – Formulaire de demande d’autorisation de pêche

Appendice 2 – Fiche technique

Appendice 3 – Journal de pêche

Appendice 4 – Format du message de position VMS

Appendice 5 – Limites de la zone de pêche libérienne

Appendice 6 – Signalement électronique des opérations de pêche

Appendice 7 – Coordonnées des autorités libériennes

Appendice 8 – Formulaire de déclaration des captures

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE LIBERIA - UNION EUROPÉENNE

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PÊCHE

I - DEMANDEUR

1.    Nom de l’armateur: .....................................................................................................................................

2.    Adresse de l’armateur: .....................................................................................................................................

2.    Nom de l’association ou du représentant de l’armateur (le cas échéant): .....................................................................................................................................

3.    Adresse de l’association ou du représentant de l’armateur (le cas échéant): .....................................................................................................................................

4.    Téléphone:.......................... Télécopieur:................................. Adresse électronique:................................

5.    Nom du capitaine:............................ Nationalité:....................... Adresse électronique:....................

6.    Nom et adresse du représentant résidant au Liberia:

.....................................................................................................................................

II-NAVIRE ET IDENTIFICATION

1.    Nom du navire: .....................................................................................................................................

2.    État du pavillon: .....................................................................................................................................

3.    Numéro d’immatriculation externe : .....................................................................................................................................

4.    Port d’immatriculation: ………………………..…………. MMSI: ……………..……….…….

Numéro OMI:………………………………………..

5.    Date d’acquisition du pavillon actuel: ........./......../.............

Pavillon précédent (le cas échéant): ....................

6.    Année et lieu de construction: ....../......./.......... à..................................................

Indicatif d’appel radio: .....................................

7.    Fréquence d’appel radio : ....................................

Numéro de téléphone satellite: ..............................

8.    Nature de la coque :     Acier     Bois     Polyester     Autre

III - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

1.    Longueur (h.t.) : ..................................................    Largeur: .....................................

2.    Tonnage (exprimé en GT): ..............................    Jauge nette: …………………...

3.    Puissance du moteur principal en kW: .......................    Marque: ......................................
Type: ...........................................

4.    Type de navire     Thonier senneur     Palangrier         Canne

5.    Engins de pêche: ..................................................................................................

6.    Zones de pêche: .................................................    Espèces cibles: …………………

7.    Port désigné pour les opérations de débarquement: ....................................................................

8.    Effectif total de l'équipage à bord: ..................................................................................................

9.    Mode de conservation à bord :    
    Refroidissement     Réfrigération     Mixte     Congélation

10.    Capacité de congélation par 24 heures en tonnes: .................    Capacité de cales: ……...................
Nombre: .....

11.    Balise VMS:

Fabricant: ............................. Modèle: ........................... Numéro de série: ........................

Version du logiciel: .................................................. Opérateur satellite:............................

12.    Instruments de navigation et de positionnement: …………………………………………………………………………………………..……

IV – AUTRES INFORMATIONS

1.    Nom complet et adresse de l’assureur: …………………………………………………………………………………………………

2.    Numéro d’immatriculation et marque d’hélicoptère, le cas échéant, à transporter sur le navire: …………………………………………………………………………………………………

3.    Numéro d’immatriculation, marque et nom et adresse de l’opérateur de tout aéronef à utiliser en association avec les activités de pêche: …………………………………………………………………………………………………

4.    Indiquer si l’armateur ou l’affréteur est insolvable ou impliqué dans une procédure de faillite en vertu de la législation de l’État: …………………………………………………………………………………………………

5.    Indiquer si l’armateur, l’opérateur ou le navire a été impliqué dans la violation d’une loi de la République du Liberia: …………………………………………………………………………………………………

6.    Le navire identifié ci-dessus s’est-il vu, sous son nom/pavillon actuel, ou sous ses noms/pavillons précédents, suspendre ou révoquer un permis ou une licence au cours des trois dernières années?

OUI______ NON_______

Si oui, joignez sur une feuille de papier séparée une liste reprenant les circonstances de chaque occurrence et expliquez le statut actuel de la suspension ou révocation.

7.    Le navire est-il inscrit dans le registre sanitaire des navires applicable?

OUI______ NON_______

Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi.

Fait à..............................................., le ……/………/………………

Nom du demandeur ...................................................................

Appendice 2

FICHE TECHNIQUE

(1)Zone de pêche

Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, à l’exclusion des zones interdites à la navigation et à la pêche telles que prévues à l’appendice 5.

(2)Catégories autorisées:

Thoniers à senne coulissante

Palangriers de surface

(3)Captures accessoires :

Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

(4)Redevances et tonnages:

Redevance par tonne capturée

Thoniers senneurs et palangriers de surface:

- 1ère année: 55 EUR par tonne

- 2e et 3e années: 60 EUR par tonne

- 4e année: 65 EUR par tonne

- 5e année: 70 EUR par tonne

Avance annuelle (y compris toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires):

- thoniers senneurs: 7 150 EUR par an, pour la durée du protocole

- palangriers de surface: 2 200 EUR par an, pour la durée du protocole

Nombre de navires autorisés à pêcher

28 thoniers senneurs;

6 palangriers de surface.

(5)Autres:

Redevance d’autorisation des navires d’appui: 3 000 EUR par navire et par an;

Observateurs sur 15 % des navires autorisés à pêcher;

Contribution financière forfaitaire de l’observateur: 400 EUR par navire et par an.

Marins: 20 % de marins embarqués ressortissants de pays ACP

Appendice 3

JOURNAL DE PÊCHE - JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON

Palangre

Appât vivant

Senne coulissante

Chalut

Outros (Autres)

Nom du navire: …………………………………………………….

Tonnage brut: ………………………………………….





DÉPART du navire:




RETOUR du navire:

Mois

Jour

Année

Port

Pays du pavillon: ……………………………………………………..

Capacité – (TM): …………………………………………

Numéro d’enregistrement: ………………………………………………..

Capitaine: ……………………………………………..

Armateur: ……………………………………………………

Nombre de membres d’équipage: ………………………………………………..

Adresse: ………………………………………………….

Date du rapport: ………………………………………….

(Auteur du rapport):

……………………………………….................................

Nombre de jours en mer:

Nombre de jours de pêche:



Nombre de lancers:



N° de la sortie de pêche:

Date

Secteur

Capturas (Captures)

Isco usado na pesca
(Appât utilisé)

Mois

Jour

Latitude N/S

Longitude E/O

T° de l’eau en surface

(ºC)

Effort de pêche

Nombre d’hameçons utilisés

Thon rouge

Thunnus

thynnus ou

maccoyii

Albacore

Thunnus

albacares

Thon obèse

Thunnus

obesus

Germon

Thunnus

alalunga

Espadon

Xiphias

gladius

Marlin rayé

Makaire blanc

Tetrapturus

audax ou albidus

Makaire noir

Makaira

indica

Voilier

Istiophorus albicans ou platypterus

Listao

Katsuwonus

pelamis

Prises mélangées

Total journalier

(poids en kg uniquement)

Balaou

Encornet

Appât vivant

(Autres)

Nbre

Poids kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG)

Remarques

1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour.
2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne.

3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre.
4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire.
 Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O.

5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement.
6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.

Appendice 4

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU LIBERIA

RAPPORT DE POSITION

Élément de données

Code

Obligatoire ou facultatif

Commentaires

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message – Destinataire; code alpha 3 du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message – Expéditeur; code alpha 3 du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message – Code alpha 3 de l'État du pavillon (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI)

Indicatif d’appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire – Signal international d’appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante; code alpha 3 (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe:

XR

O

Détail du navire – Numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire – Date de l’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire – Heure de l’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l’enregistrement

O = élément de donnée obligatoire

F = élément de donnée facultatif

Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

(1)Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1.

(2)Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message.

(3)Chaque élément de donnée est identifié par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//).

(4)Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

(5)Le code «ER» suivi d’une double barre oblique (//) marque la fin du message.

(6)Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

Appendice 5

LIMITES DE LA ZONE DE PÊCHE LIBÉRIENNE

COORDONNÉES DE LA ZONE DE PÊCHE

Les autorités compétentes libériennes communiquent aux services compétents de l’Union, avant l’application provisoire du protocole, les coordonnées géographiques de la ligne de base libérienne, de la zone de pêche libérienne et des zones interdites à la navigation et à la pêche. Les autorités libériennes s’engagent également à communiquer au moins un mois à l’avance toute modification relative à ces délimitations.

Appendice 6

LIGNES DIRECTRICES POUR LA GESTION ET LA MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE COMMUNICATION DE DONNÉES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE (SYSTÈME ERS)

Dispositions générales

1)Tout navire de pêche de l’Union doit être équipé d’un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque ce navire opère dans la zone de pêche libérienne.

2)Un navire de l’Union qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche libérienne pour y mener des activités de pêche.

3)Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l’État du pavillon du navire, à savoir qu’elles sont initialement envoyées au Centre de surveillance des pêches (ci-après dénommé «CSP») de l’État du pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au CSP du Liberia.

4)L’État du pavillon et le Liberia s’assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d’enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d’au moins trois (3) ans.

5)Toute modification ou mise à jour de ce format est identifiée et datée, et devra être opérationnelle six (6) mois après sa mise en application.

6)La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l’UE, identifiés comme DEH (Data Exchange Highway).

7)L’État du pavillon et le Liberia désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

a)Les correspondants ERS sont désignés pour une période minimale de six (6) mois.

b)Les CSP de l’État du pavillon et du Liberia se communiquent mutuellement, avant l’entrée en production du système ERS par le fournisseur, les coordonnées (nom, adresse, téléphone, télécopie, courrier électronique) de leur correspondant ERS.

c)Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

Établissement et communication des données ERS

8)Le navire de pêche de l’Union doit:

a)communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche libérienne;

b)enregistrer pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu’espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;

c)déclarer les captures nulles pour chaque espèce spécifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par le Liberia;

d)identifier chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;

e)exprimer les quantités en kilogrammes de poids vif et, si nécessaire, en nombre d’individus;

f)enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;

g)enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) de la zone de pêche libérienne, un message spécifique contenant, pour chaque espèce spécifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par le Liberia, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;

h)transmettre quotidiennement les données ERS au CSP de l'État du pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, au plus tard à 23 h 59 TUC.

9)Le capitaine est responsable de l’exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

10)Le CSP de l’État du pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP du Liberia.

11)Le CSP du Liberia confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État du pavillon

12)L’État du pavillon informe sans délai le capitaine et/ou l’armateur d’un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État du pavillon.

13)L’État du pavillon informe le Liberia de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

14)En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou l’armateur assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix (10) jours calendaires. Si le navire effectue une escale dans ce délai de dix (10) jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche libérienne que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Liberia.

15)Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d’une défaillance technique de son système ERS avant:

a)que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l’État du pavillon et du Liberia, ou

b)s’il en reçoit l’autorisation de l’État du pavillon. Dans ce dernier cas, l’État du pavillon informe le Liberia de sa décision avant le départ du navire.

16)Tout navire de l’Union qui opère dans la zone de pêche libérienne avec un système ERS défaillant doit transmettre quotidiennement et au plus tard à 23 h 59 TUC toutes les données ERS au CSP de l’État du pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du Liberia.

17)Les données ERS qui n’ont pu être mises à disposition du Liberia via le système ERS pour cause de défaillance visée au paragraphe 12 sont transmises par le CSP de l'État du pavillon au CSP du Liberia sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

18)Si le CSP du Liberia ne reçoit pas les données ERS d’un navire pendant trois (3) jours consécutifs, le Liberia peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Liberia pour enquête.

Défaillance des CSP - Non-réception des données ERS par le CSP du Liberia

(19)Lorsqu’un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l’autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

20)Le CSP de l’État du pavillon et le CSP du Liberia conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l’ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans délai de toute modification.

21)Lorsque le CSP du Liberia signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l’État du pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’État du pavillon informe le CSP du Liberia et l’Union des résultats et des mesures prises dans un délai de vingt-quatre (24) heures après que la défaillance a été reconnue.

22)Si la résolution du problème nécessite plus de vingt-quatre (24) heures, le CSP de l’État du pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP du Liberia en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 20.

23)Le Liberia informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP du Liberia due à la défaillance d’un des CSP.

Maintenance d’un CSP

24)Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d’affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins soixante-douze (72) heures à l’avance, en indiquant si possible la date et la durée de l’entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP.

25)Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.

26)Si l’opération de maintenance dure plus de vingt-quatre (24) heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 20.

27)Le Liberia informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP du Liberia due à une opération de maintenance d’un CSP.

Appendice 7

COORDONNÉES DES AUTORITÉS LIBERIENNES

1.    Ministère de l’Agriculture:

Adresse: LIBSUCO Compound, LPRC Road, off Somalia Drive, Gardnersville, Liberia

Adresse postale: P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia

2.    Autorité d’autorisation de la pêche: Bureau national des pêches (Bureau of National Fisheries)

Adresse: UN Drive, opposite LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia

Adresse postale: c/o Ministry of Agriculture, P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia
Adresse électronique:
bnf@liberiafisheries.net ; williamyboeh@gmail.com  

Téléphone: +231-770-251-983; +231-888-198-006

3.    Centre de surveillance des pêches (Fishing Monitoring Centre)

Adresse: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island

Adresse électronique: fmc@liberiafisheries.net  

Téléphone: +231-880-431-581

4.    Notification des entrées et des sorties

Adresse électronique: fmc@liberiafisheries.net  

Appendice 8

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES CAPTURES