Bruxelles, le 24.6.2015

COM(2015) 303 final

2015/0134(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1683/1995 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le modèle type de visa a été initialement mis au point dans le cadre de la coopération intergouvernementale de Schengen et intégré dans le droit de l’Union européenne lors de l’adoption du règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa. Tous les États membres, y compris le Danemark, le Royaume Uni et l'Irlande, ont participé à ce règlement qui était fondé sur l'article 100, point c), du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui a été intégré par le traité de Maastricht. Par la suite, l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999, a permis l’intégration de l’acquis de Schengen dans l’Union et l'introduction de la «géométrie variable» dans le droit de l’Union.

Le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa a repris le modèle adopté par les États Schengen et indique dans ses considérants qu'il est essentiel que le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Ces mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière.

Depuis l’introduction du modèle type de visa, deux modifications substantielles du règlement initial ont été adoptées, contribuant à la délivrance de documents sécurisés, satisfaisant à des normes techniques de très haut niveau. La première modification a été apportée par le règlement (CE) n° 334/2002 qui a prévu l'insertion d'une photographie produite selon des normes de sécurité élevées et a constitué une première étape vers l'utilisation d'éléments établissant un lien plus fiable entre le visa et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à protéger le modèle type de visa contre une utilisation frauduleuse. La deuxième modification apportée par le règlement (CE) n° 856/2008 a principalement consisté à adapter la numérotation afin de la rendre conforme aux exigences du système d’information sur les visas (VIS).

Le concept de sécurité pour le modèle type de visa remonte à 1995 mais les modifications mentionnées ci-dessus ont permis de détecter récemment des contrefaçons de haute qualité dans plusieurs États membres. Il est donc nécessaire d’élaborer un nouveau modèle de sécurité et de revoir la conception du visa afin d'en renforcer la sécurité.

Lors de la conception d'un futur modèle de visa, il importe de tenir compte du fait que le visa actuel de l’UE fait partie intégrante de l’ensemble du système des visas, y compris le système d’information sur les visas (VIS), qui en est encore à la phase de déploiement.

Malgré l'existence d'un système de bases de données, il reste nécessaire que le visa soit apposé sur un support physique. La vignette visa demeure nécessaire, d'abord en raison de la délivrance, avant le déploiement intégral du VIS, de nombreux visas à entrées multiples (VEM) assortis d'une longue période de validité et, ensuite, parce que le modèle type de visa est également utilisé pour les visas de long séjour de type D, qui ne sont pas enregistrés dans le VIS et qui restent valables plusieurs années.

La vignette visa devra dès lors continuer à être apposée sur un support physique dans les années à venir.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'actuelle vignette visa, il est nécessaire d'en améliorer davantage la sécurité globale, sans augmenter le coût du document proprement dit.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Une récente affaire de falsification a concerné des vignettes-visa espagnoles, autrichiennes, allemandes, tchèques et italiennes.

Les caractéristiques communes de cette falsification sont les suivantes: Tous les kinégrammes sont authentiques, et ont été détachés de documents officiels, de sorte que l'impression en taille-douce et les fibres originales sont également visibles sur les contrefaçons. Les dessins visibles ne présentaient pas de différences notables; ils ont été numérisés par scanner. Les impressions de fond en offset visibles ont été imitées. L’impression UV incolore a été réalisée au moyen d'une impression irisée avec un seul cliché. Les fibres UV multicolores ont été imitées au moyen d'une impression offset sur certaines contrefaçons.

Les experts des États membres considèrent donc que la sécurité de la vignette visa dans sa forme actuelle est compromise. Il s’ensuit qu’il est urgent de concevoir un nouveau modèle de vignette visa doté de dispositifs de sécurité améliorés.

Le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) n° 1683/1995 a créé, dès 2009, un sous-comité chargé d’élaborer un nouveau modèle muni de dispositifs de sécurité communs. Le sous-groupe s’est réuni deux ou trois fois par an afin d'élaborer une contribution approfondie pour le nouveau modèle.

Les futures spécifications techniques permettront aux États membres d’établir une nouvelle vignette visa selon le même modèle (uniforme), avec le même papier et les mêmes dispositifs de sécurité. Dans le nouveau modèle, les dispositifs de sécurité sont retirés des bords de la vignette et insérés là où ils ne pourront pas être découpés facilement. Parmi les suggestions formulées pour le nouveau modèle, il a été proposé d'inscrire deux nombres sur la vignette: l'un deux serait vertical et figurerait à côté de la photographie, avec une typographie différente, l'autre serait imprimé horizontalement, dans le coin supérieur droit. Le kinégramme sera placé à cheval sur la zone de la photo et couvert d'une surimpression UV. Ces suggestions ont été faites par les États membres après une analyse approfondie des types de fraude les plus communs concernant la vignette visa. Ces éléments devraient considérablement accroître le niveau de sécurité de la vignette visa.

Le coût de la future vignette visa restera inchangé, dans la mesure où certains fournisseurs ont accepté de livrer leurs produits au même prix. Toutefois, il pourrait y avoir un coût supplémentaire exceptionnel pour les producteurs individuels dans certains États membres, puisqu'ils doivent adapter la production aux nouvelles exigences.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Pourquoi une refonte n'est-elle pas proposée?

En principe, une troisième modification substantielle (- en comptant les adaptations techniques réalisées à l'occasion des adhésions de nouveaux États membres et l’adoption du code des visas, la présente proposition constitue la sixième modification -) devrait normalement être l'occasion de proposer une refonte.

Néanmoins, en l’espèce, certains arguments justifient de s'écarter de cette règle. Les principales modifications figureront dans la décision d’exécution de la Commission, qui définit les spécifications techniques secrètes pour la production de la nouvelle vignette visa. Celles-ci sont secrètes parce que les fraudeurs ne doivent pas avoir accès aux spécifications techniques applicables à la production de la vignette visa. Aucune modification substantielle n'est apportée au dispositif du règlement, seule l’annexe est remplacée, pour présenter le nouveau modèle. Des mesures législatives rapides sont nécessaires afin de prendre de vitesse les fraudeurs; le modèle type de visa doit être rendu plus résistant à la fraude. En outre, le règlement est d’un intérêt limité pour le grand public, contrairement aux règlements importants tels que le code des visas. Une codification du règlement relatif à un modèle type de visa peut intervenir après l’adoption de la présente proposition de modification, qui est urgente.

Principe de subsidiarité

L'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter des mesures portant sur «la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée».

Ces mesures comprennent, comme prévu implicitement dans le libellé précédent de l'article 62, paragraphe 2, point b) iii), du TCE et de l'article 100, point c), 3), du TCE, un modèle type de visa.

La présente proposition s'inscrit dans les limites fixées par ces dispositions du traité, et n'affecte pas le champ d’application de la législation de l’Union.

L’objectif de la présente proposition est de continuer à améliorer la sécurité du modèle type de visa à la lumière de l’évolution des pratiques des fraudeurs. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, car un modèle type doit être uniforme et seule l’Union peut modifier un instrument juridique en vigueur de l’Union.

Principe de proportionnalité

L'article 5, paragraphe 4, du TFUE dispose que le contenu et la forme de l'action de l'Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.

L'établissement du modèle type de visas a pris la forme d’un règlement de façon à garantir son application uniforme dans tous les États membres. La présente proposition constituant une modification d'un règlement existant, l'initiative proposée doit prendre la forme d'un règlement. En ce qui concerne son contenu, la présente initiative est limitée à des améliorations à apporter au règlement existant et est fondée sur l'objectif stratégique consistant à combattre la migration irrégulière en renforçant la sécurité des documents face à la contrefaçon et à la falsification. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l'instrument

La présente proposition modifie le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa, de sorte que seul un règlement peut être l’instrument juridique retenu.

Dispositions spécifiques

Le règlement modificatif est fondé sur l’article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE, qui a remplacé l’article 62, paragraphe 2, point b) iii), du TCE.

1. Participation du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni

Conformément à l’article 6 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, les articles 1er, 2 et 3 dudit protocole ne s’appliquent pas aux mesures relatives au modèle type de visa. Par conséquent, aucun considérant n'a été inséré en ce qui concerne le Danemark, parce que ce dernier se trouve dans la même situation que tout autre État membre qui n'est pas mentionné dans un considérant: une fois adoptée, la proposition s’appliquera à cet État membre.

Conformément à l’article 4bis, premier alinéa, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités, les dispositions de ce protocole s’appliquent également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre V de la troisième partie du TFUE qui modifient une mesure existante contraignante à leur égard. Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 1683/95, que la présente proposition propose de modifier. Il s’ensuit que les dispositions du protocole n° 21 s’appliquent. Cela signifie que le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du règlement proposé (article 1er du protocole n° 21), sous réserve de leur faculté, en vertu de l’article 3 du protocole n° 21, de notifier, dans un délai de trois mois après que la proposition a été présentée au Conseil, leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de cette mesure. L’article 4 du protocole n° 21 s’applique également, ce qui offre au Royaume-Uni et à l’Irlande la possibilité d’adhérer à la mesure après son adoption par le Parlement européen et le Conseil s'ils ne l’ont pas fait dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la proposition. Afin de prendre en compte les choix devant être effectués par l’Irlande et le Royaume-Uni dans les trois mois à compter de l’adoption de la proposition, six formulations possibles pour les considérants sont indiquées entre crochets, dont une ou deux seront retenues comme étant appropriées(s) par le Parlement européen et le Conseil, sur la base des choix opérés par l’Irlande et le Royaume-Uni dans les trois mois qui suivent l’adoption de la proposition.

2. Développement de l’acquis de Schengen au sens des accords d’association

Le règlement (CE) n° 1683/95 fait partie de l’acquis de Schengen auquel la Norvège et l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont associés en vertu de leurs accords d’association respectifs. Il convient que la modification proposée s’applique dès lors également à ces pays associés.

3. Dispositif

Article premier

Cette disposition prévoit que l’annexe du règlement (CE) n° 1683/1995 est remplacée par la nouvelle annexe contenant l’image et la description générale de la nouvelle vignette visa.

Article 2

Pour permettre l’écoulement des stocks existants, une période transitoire de six mois est prévue au cours de laquelle les États membres peuvent continuer d'utiliser les anciennes vignettes visas.

Article 3

Les dispositions habituelles concernant l’entrée en vigueur du règlement viennent en premier.

En deuxième lieu, il est prévu que les États membres introduisent la nouvelle vignette visa neuf mois après l’adoption, par la Commission, d’une décision d’exécution sur les spécifications techniques complémentaires.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

2015/0134 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1683/1995 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil 1 a établi un modèle type de visa.

(2)La sécurité de la vignette visa actuelle, qui est utilisée depuis 20 ans, doit être considérée comme compromise en raison d’incidents graves de contrefaçon et de fraude.

(3)Par conséquent, un nouveau modèle commun muni d'éléments de sécurité plus modernes devrait être créé afin de rendre la vignette visa plus sûre et de la préserver des falsifications.

(4)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(5)[Conformément aux articles 1er et 2 et à l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]

(6)[Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.]

(7)[Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]

(8)[Conformément à l'article 3 et à l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

(9)Conformément à l’article 3 et à l’article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

(10)[Conformément à l'article 3 et à l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

(11)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.

(12)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 2 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 3 .

(13)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 4 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 5 .

(14)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 6 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 7 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) n° 1683/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les vignettes visa conformes aux spécifications figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1683/95 et qui sont applicables jusqu’à la date visée à l’article 3, deuxième alinéa, peuvent être utilisées pour les visas délivrés jusqu'à six mois après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du neuvième mois suivant l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l’article 2 du règlement (CE) n° 1683/95.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(4) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(5) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Confédération suisse (JO L 53 du 27.2.2008, p.1).
(6) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(7) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

Bruxelles, le 24.6.2015

COM(2015) 303 final

ANNEXE

à la

Proposition de règlement

modifiant le règlement (CE) n° 1683/1995 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa


ANNEXE

à la

Proposition de règlement

modifiant le règlement (CE) n° 1683/1995 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa

Spécimen de la vignette visa:

 

Dispositifs de sécurité

1. Une photographie couleur intégrée du titulaire produite selon des normes de sécurité élevées.

2. Un dispositif optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, les lettres «E», «EU» et des guillochis à effet cinématique deviennent visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

3. Cette case contient le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, et imprimé dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, ce code apparaît en différentes couleurs.

4. Le mot «visa» et le nom de l’État membre émetteur écrit en lettres capitales apparaît dans cet espace.

5. Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté horizontalement et préimprimé en noir. Une police de caractère spéciale est utilisée.

6. Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté verticalement et préimprimé en rouge. Une police de caractère spéciale, différente de celle choisie pour la case 5, est utilisée. Le «numéro de la vignette visa» est constitué du code de pays à trois lettres mentionné dans la case 3 et du numéro national figurant dans les cases 5 et 6.

7. Cette case contient les lettres «EU» en image latente. Ces lettres apparaissent en clair lorsqu'elles sont à plat et en foncé lorsqu'elles subissent une rotation de 90°.

8. Cette case contient les codes choisis pour la case 3 en image latente. Ce code apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°.

Parties à compléter

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une troisième langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de l'Union.

9. Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.

10. Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L’autorité émettrice indique la durée du séjour à laquelle le visa du titulaire donne droit. Plus loin sur la même ligne apparaissent, les termes «durée du séjour» (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par le demandeur) et «jours».

11. Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indique la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement. Plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué) et «nombre d’entrées».

12. Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission. Plus loin, sur la même ligne, apparaît le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission).

13. Cette case commence par les termes «nom, prénom».

14. Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques. En outre, une partie de cette case peut être utilisée pour un futur code-barres 2D si les spécifications techniques communes le prévoient.

15. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter, par exemple, les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l’impression de fond, indiquant les codes selon la case 3 et «Union européenne» en différentes langues. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.

16. Cette case est réservée à l’ajout éventuel d’un code-barres commun 2D.