25.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 209/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er juin 2015

sur une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1708/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Introduction et fondement juridique

Le 28 avril 2015, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission européenne sur une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement proposé relève des domaines de compétence de la BCE puisqu’il concerne la période de référence pour l’indice des prix à la consommation harmonisés (IPCH). Cet indice est un indicateur essentiel au regard de l’objectif principal de la BCE, qui est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro, mentionné à l’article 127, paragraphe 1, du traité et à l’article 2, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le Conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE soutient l’objectif inscrit dans le règlement proposé, à savoir mettre à jour la période de référence pour l’IPCH de manière à garantir la comparabilité et la pertinence des indices obtenus. Les IPCH associés à des périodes de référence bien définies sont des indicateurs importants dans le contexte de la politique monétaire. Le bien-fondé des décisions de politique monétaire repose sur des statistiques IPCH fiables et actualisées qui aident l’Eurosystème dans ses missions en matière de stabilité financière.

1.2.

La BCE souligne que l’obligation de consultation se fonde non seulement sur l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 (2), mais aussi sur les dispositions susmentionnées du traité. Elle attire l’attention sur sa suggestion récente selon laquelle le considérant 2 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 (3) devrait rappeler l’obligation de consulter la BCE pour tout acte juridique pris dans le cadre des IPCH (4).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er juin 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015) 1788320 – 28.4.2015.

(2)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

(3)  COM(2014) 724 final - 2014/0346 (COD).

(4)  Voir paragraphe 2.3 de l’avis de la BCE CON/2015/10.