18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Marine Harvest/Morpol (proc. art. 14, par. 2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Le projet de décision adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations (2) conclut, en substance, que Marine Harvest ASA («Marine Harvest»), en réalisant une opération consistant à acquérir le contrôle exclusif de la société Morpol ASA («Morpol») avant de la notifier à la Commission européenne, a manqué à l’obligation de notification préalable et à l’obligation de «suspension» qui découlent respectivement de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

2.

Marine Harvest a notifié son acquisition du contrôle exclusif de Morpol à la Commission le 9 août 2013. Par décision du 30 septembre 2013, la Commission a déclaré cette opération de concentration compatible avec le marché intérieur, sous réserve des engagements proposés par Marine Harvest. Cette décision faisait allusion à la possibilité d’une procédure distincte, relative à la possible violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations (3).

3.

Par lettre du 30 janvier 2014, la Commission a informé Marine Harvest de son enquête en cours sur ces possibles infractions ainsi que de l’ouverture d’un dossier séparé se rapportant à cette enquête.

4.

Le 31 mars 2014, la Commission a adopté une communication des griefs (la «CG»), exposant son avis préliminaire selon lequel Marine Harvest avait enfreint l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

5.

Dans la lettre qui accompagnait la CG, la direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») a offert à Marine Harvest la possibilité d’obtenir l’accès au dossier de la Commission.

6.

À la demande de Marine Harvest, la DG Concurrence a prolongé le délai de réponse à la CG, le portant du 24 avril 2014 au 30 avril 2014. Marine Harvest a répondu à la CG le 30 avril 2014.

7.

Une audition formelle s’est tenue le 6 mai 2014. Y ont assisté Marine Harvest et ses conseillers juridiques, des fonctionnaires des services de la Commission concernés par l’affaire et des représentants des autorités de concurrence de huit États membres de l’Union européenne.

8.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Marine Harvest a eu l’occasion de faire connaître son point de vue et je suis parvenu à une conclusion positive.

9.

Dans l’ensemble, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti au cours de la présente procédure.

Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (le «règlement sur les concentrations»).

(3)  Décision du 30 septembre 2013 dans l’affaire M.6850, Marine Harvest/Morpol, considérant 9.