Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce» /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */
EXPOSÉ
DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA
PROPOSITION La proposition
ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la position à adopter par
l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil
d’association institué par l’accord d’association (ci-après l'«accord») entre
l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs
États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne
l’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité
d’association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains
pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa
configuration «Commerce». Les négociations
relatives à l’accord d’association global et ambitieux entre l’UE et l’Ukraine
ont démarré en mars 2007. En février 2008, à la suite de la décision approuvant
l’adhésion de l’Ukraine à l’OMC, l’Union et l’Ukraine ont entamé des
négociations en vue de l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et
complet, qui constitue un pilier de l’accord d’association. De tous les
accords d’association jamais négociés par l’UE, celui-ci est le plus abouti,
notamment en ce qui concerne le commerce et l’intégration économique, et il va
bien au-delà d’une simple ouverture du marché. Il vise à accélérer
l’approfondissement des relations politiques et économiques entre l’Ukraine et
l’UE et à faire progresser l’intégration économique graduelle de l’Ukraine dans
le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, notamment grâce à la
mise en place d’une zone de libre-échange approfondi et complet. Le 23 juin 2014,
le Conseil a adopté sa décision[1]
relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique et de leurs États membres, et à l’application
provisoire de certaines dispositions des chapitres restants de l’accord
d’association, notamment de son volet relatif à l’établissement d’une zone de
libre-échange approfondi et complet, entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine,
d’autre part. Les chapitres politiques de l’accord avaient été signés
précédemment, le 21 mars 2014[2].
L’accord a ensuite été signé à Bruxelles le vendredi 27 juin 2014, en marge du
Conseil européen. L’Ukraine a
ratifié l’accord en septembre et échangé les notifications à cet égard avec
l’UE au cours du même mois, permettant ainsi son application provisoire à
partir du 1er novembre 2014. Néanmoins, à la suite de consultations
avec l’Ukraine et dans le contexte des efforts globaux déployés en vue de la
mise en œuvre du processus de paix dans ce pays, il a été convenu de reporter
au 31 décembre 2015 l’application provisoire des dispositions commerciales de
l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de
l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre
part (ci-après l’«accord d’association») (titre IV), et, dans le même temps, de
poursuivre l’application des mesures commerciales autonomes de l’Union au
profit de l’Ukraine. Par conséquent,
l’application provisoire des dispositions pertinentes des titres III, IV, V, VI
et VII de l’accord d’association ainsi que des annexes et protocoles
correspondants prendra effet en plusieurs étapes. En ce qui concerne les titres
III, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, la
notification prévue à l’article 486 de l’accord d’association a été effectuée à
la fin du mois de septembre, en liaison avec la notification des dispositions
prévues à l’article 4 de la décision 2014/295/UE du Conseil. En ce qui concerne
le titre IV, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, la
notification a été effectuée de manière à ce que l’application provisoire
puisse prendre effet le 1er janvier 2016 à la suite d’une nouvelle
notification conformément à l’article 486 de l’accord d’association. L’application
provisoire vise à préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels
et les valeurs partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de l’Ukraine
de commencer à mettre en œuvre et à appliquer les parties de l’accord qui s’y
prêtent, afin que les effets des réformes sur certains aspects sectoriels se
fassent déjà sentir avant même la conclusion de l’accord. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS Le titre VII de
l’accord avec l’Ukraine prévoit le cadre institutionnel nécessaire au bon
fonctionnement et à la mise en œuvre des accords. L’accord institue un Conseil
d’association (article 461, paragraphe 1) au niveau ministériel, chargé de
superviser et de contrôler l’application et la mise en œuvre de l’accord. En vue de
préparer les réunions et les délibérations du Conseil d’association, de mettre
en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, d’assurer
la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord,
un comité d’association est également institué (en vertu de l’article 464,
paragraphe 1). Le Conseil d’association
ainsi que le comité d’association peuvent décider de constituer tout autre
sous-comité ou organe propre à les assister dans l’accomplissement de leurs
tâches et en déterminent la composition, la mission et le fonctionnement. En outre, le Conseil d’association a le pouvoir de modifier
ou d’actualiser les annexes de l’accord (article 463, paragraphe 3, de
l’accord). Il peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment
celui d’arrêter des décisions contraignantes (article 465, paragraphe 2, de
l’accord). Le comité
d’association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute
question découlant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce)
(article 465, paragraphe 4, de l’accord). Le volet de l’accord relatif à
l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoit la
création de sous-comités spécialisés dans les mesures sanitaires et
phytosanitaires, les douanes, les indications géographiques, le commerce et le
développement durable pour assister le comité d’association dans l’accomplissement
de ses tâches. L’accord prévoit
en outre la mise en place de forums, l’un concernant la société civile et
l’autre la coopération parlementaire. Afin
d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet de l’accord relatif à
l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, en
particulier en ce qui concerne l’actualisation ou la modification de plusieurs
annexes de l’accord liées au commerce, il est proposé que le Conseil
d’association délègue ces pouvoirs au comité d’association dans sa
configuration «Commerce». Cette délégation de pouvoirs permettra d’établir les
liens nécessaires entre les discussions techniques au sein de ce comité sur la
mise en œuvre des engagements liés au commerce, y compris ceux qui se
rapportent au rapprochement de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de
l’UE, et de créer les conditions requises pour assurer le suivi en temps utile
de ces discussions. En vue de
compléter le cadre institutionnel et de permettre des discussions au niveau des
experts dans les principaux domaines concernés par l’application provisoire des
accords, il est proposé de créer deux sous-comités, dénommés comme suit: 1) sous-comité
«Justice, liberté et sécurité»; 2) sous-comité
«Coopération économique et coopération sectorielle». Il s’agit, dans
le cadre de ces sous-comités, de cibler les questions appelant des résultats
concrets, plutôt que de mettre à l’ordre du jour les mêmes questions, année
après année. D’autres
sous-comités pourront être constitués à un stade ultérieur, après accord des
parties. L’accord
d’association prévoit également de nombreuses possibilités de coopération
sectorielle et se concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la
relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération
sectorielle dans 28 domaines tels que la justice, l’énergie, les transports,
les statistiques, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la
politique industrielle et en matière de petites et moyennes entreprises,
l’agriculture et le développement rural, les politiques sociales, la société
civile, la politique des consommateurs, la réforme de l’administration
publique, l’éducation, la formation et la jeunesse, ainsi que la culture. Dans tous ces
domaines, la coopération est renforcée à partir des cadres existants, qu’ils soient
bilatéraux ou multilatéraux, dans le but de rendre le dialogue et l’échange
d’informations et de bonnes pratiques plus systématiques. L’élément essentiel
des chapitres sur la coopération sectorielle est un programme complet, décrit
dans les annexes de l’accord, de rapprochement progressif, le cas échéant, de
la législation ukrainienne de l’acquis de l’UE. Les calendriers spécifiques de
rapprochement de la législation et d’application, par l’Ukraine, de certaines
parties de l’acquis de l’UE permettront de mieux cibler la coopération actuelle
et seront au cœur du programme de réformes et de modernisation du pays. Les «dialogues
réguliers» dont il est fait mention à plusieurs reprises dans l’accord peuvent
couvrir tous les domaines d’action susmentionnés. Le deuxième sous-comité peut
donc se réunir selon différentes configurations, en fonction des besoins. La
présente proposition s’appuie sur l’expérience acquise avec l’accord de
partenariat et de coopération avec l’Ukraine et vise à rationaliser le fonctionnement
de la structure en sous-comités en vertu de l’accord d’association. L’UE
et l’Ukraine se sont toutes deux engagées à mettre l’accord en œuvre de manière
rapide et efficace. L’objectif de la présente proposition est donc de faire en
sorte que le cadre institutionnel de l’accord devienne opérationnel aussi
rapidement que possible. Pour ce faire, il sera essentiel de progresser
rapidement dans la procédure d’adoption des règlements intérieurs du Conseil
d’association, du comité d’association et des sous-comités, afin de leur
permettre d’être opérationnels dans les meilleurs délais. Il est prévu de
convoquer la première réunion du Conseil d’association avec l’Ukraine dès que
possible après le début de la mise en œuvre provisoire, idéalement avant la fin
de l’année. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Pour l’Union, la base juridique appropriée pour autoriser la
position qu’elle doit adopter au sein du Conseil d’association institué par
l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine est le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe
9. En
ce qui concerne l’Euratom, la base juridique régissant l’autorisation de la
position à adopter au sein du Conseil d’association établi par l’accord
d’association entre l’UE et l’Ukraine est le traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101. À la lumière des résultats des négociations susmentionnés, sur la
base de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, ainsi que de l’article 101 du
traité Euratom, la Commission européenne invite le Conseil à adopter la
décision autorisant la position à adopter par l’Union et la Communauté
européenne de l’énergie atomique au sein du premier Conseil d’association
UE-Ukraine en ce qui concerne: -
les
règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association, –
la création de deux sous-comités, et –
la délégation de certains pouvoirs par le Conseil
d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce». Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative à la position à adopter au nom de
l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil
d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et
la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une
part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements
intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association, la création de
deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association
au comité d’association dans sa configuration «Commerce» LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218,
paragraphe 9, vu la proposition
de la Commission, considérant ce
qui suit: (1)
L’article 486 de l’accord d’association (ci-après
l'«accord») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part,
prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord. (2)
L’article 4 des décisions du Conseil du 17 mars
2014[3] et du
23 juin 2014[4]
relatives à la signature et à l’application provisoire de l’accord précise
certaines dispositions de l’accord à appliquer à titre provisoire. (3)
L’article 462, paragraphe 2, de l’accord dispose
que le Conseil d’association arrête son propre règlement intérieur. (4)
L’article 464, paragraphe 1, de l’accord prévoit
que le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses tâches
par un comité d’association, tandis que son article 465, paragraphe 1, prévoit
que le Conseil d’association définit, dans son règlement intérieur, la mission
et le fonctionnement dudit comité d’association. (5)
L’article 462, paragraphe 3, de l’accord prévoit
que la présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un
représentant de l’Union et par un représentant de l’Ukraine. (6)
L’article 466, paragraphe 2, de l’accord prévoit
que le Conseil d’association peut décider de constituer tout autre sous-comité
ou organe dans des domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de l’accord le
requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. (7)
Le Conseil d’association est chargé de la
supervision et du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord.
Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association,
notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes. Il convient que le
Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce»,
visé à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, le pouvoir d’actualiser ou de
modifier les annexes de l’accord se rapportant aux chapitres 1 (annexes I-C et
I-D), 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce),
conformément à l’article 463, paragraphe 3, et à l’article 465, paragraphe 2,
de l’accord, pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques dans
ces chapitres en ce qui concerne l’actualisation ou la modification de ces
annexes dans l’accord. (8)
Afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord,
il convient d’adopter le plus rapidement possible les règlements intérieurs, y
compris par le recours à une procédure écrite, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La position à adopter au nom de
l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil
d’association institué par l’article 464 de l’accord d’association entre
l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs
États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est définie en ce qui
concerne: – l’adoption
des règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association, – la
création de sous-comités et l’adoption de leurs règlements intérieurs, et – la
délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité
d’association dans sa configuration «Commerce» conformément aux termes des
projets de décisions du Conseil d’association annexés à la présente décision. 2. Des modifications techniques
mineures des projets de décisions peuvent être acceptées par les représentants
de l’Union au sein du Conseil d’association sans autre décision du Conseil. Article 2 La présidence du Conseil d’association
est exercée, pour l’Union, par la haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité. Article
3 La présente décision entre en vigueur le
jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Par
la Commission
Le président Le
président [1] JO
L 278 du 15.9.2014, p. 1. [2] JO L 161 du 29.5.2014,
p. 1. [3] JO L 161 du
29.5.2014, p. 1. [4] JO L 278 du
15.9.2014, p. 1. ANNEXE 1
DÉCISION N° 1/2014 DU
CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE
du … 2014
arrêtant son règlement
intérieur et celui du comité d’association
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE, vu l’accord d’association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l'«accord»), et
notamment son article 462, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 486 de
l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire
depuis le 1er novembre 2014. (2) L’article 462, paragraphe 2, de l’accord
dispose que le Conseil d’association arrête son règlement intérieur. (3) L’article 464,
paragraphe 1, de l’accord prévoit que le Conseil d’association est assisté
dans l’accomplissement de ses tâches par un comité d’association, tandis que l’article 465,
paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association définit, dans son
règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d’association, DÉCIDE: Article
unique Le règlement intérieur du Conseil d’association
et celui du comité d’association, figurant respectivement dans les appendices A
et B, sont adoptés. Fait à …, le …. || Par le Conseil d’association Le président APPENDICE
A Règlement
intérieur du Conseil d’association UE-Ukraine Article premier Dispositions
générales 1. Le Conseil d’association institué conformément à
l’article 461, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union européenne
et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une
part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l'«accord») accomplit ses tâches
comme prévu aux articles 461 et 463 de l’accord et assume la responsabilité de
la mise en œuvre générale de l’accord, ainsi qu’en ce qui concerne toute autre
question bilatérale, multilatérale ou internationale d’intérêt commun. 2. Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de
l’accord, les parties tiennent régulièrement des réunions au sommet dans le
cadre du dialogue politique. 2. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de
l’accord, au niveau ministériel, les parties mènent le dialogue politique, par
accord mutuel, au sein du Conseil d’association visé à l’article 460 de l’accord
ainsi que dans le cadre de réunions régulières des représentants des parties au
niveau des ministères des affaires étrangères. 3. Comme le prévoit l’article 462, paragraphe 1, de
l’accord, le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l’Union
européenne et de membres de la Commission européenne, d’une part, et de membres
du gouvernement de l’Ukraine, d’autre part. La composition du Conseil
d’association prend en considération les questions spécifiques à traiter lors
de chaque réunion. Le Conseil d’association se réunit au niveau ministériel. 4. Comme le prévoit l’article 463, paragraphe 1, de
l’accord, pour la réalisation des objectifs de l’accord, le Conseil
d’association dispose du pouvoir de prendre des décisions qui lient les
parties. Le Conseil d’association prend les mesures appropriées pour la mise en
application de ses décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des
instances spécialisées instituées au titre de l’accord à agir en son nom. Le
Conseil d’association peut également formuler des recommandations. Il rend ses
décisions et recommandations d’un commun accord des parties après
l’accomplissement des procédures internes respectives pour adoption. Le Conseil
d’association peut déléguer ses pouvoirs au comité d’association. 5. Les parties au présent règlement intérieur sont
celles définies à l’article 482 de l’accord. Article 2 Présidence Les parties président le Conseil
d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première
période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se
termine le 31 décembre de la même année. Article 3 Réunions 1. Le Conseil d’association se réunit au moins une fois
par an, et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord. Sauf si les
parties en conviennent autrement, chaque session du Conseil d’association se
tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l’Union européenne. 2. Chaque session du Conseil d’association se tient à
une date convenue par les parties. 3. Le Conseil d’association se réunit sur convocation
conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus
tard 30 jours avant la date de la réunion. Article 4 Représentation 1. Les membres du Conseil d’association qui ne sont pas
en mesure d’assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre
désire se faire représenter, il doit informer par écrit le président du nom de
son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. 2. Le représentant d’un membre du Conseil d’association
exerce tous les droits dudit membre. Article 5 Délégations 1. Les membres du Conseil d’association peuvent se
faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est
informé, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations des deux
parties. 2. Si les parties en conviennent, le Conseil d’association
peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts
indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en
qualité d’observateurs ou pour fournir des informations sur des sujets
particuliers. Les parties conviennent des modalités et conditions dans
lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions. Article 6 Secrétariat Un fonctionnaire du Secrétariat général
du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Ukraine exercent
conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d’association. Article 7 Correspondance 1. La correspondance destinée au Conseil d’association
est adressée au secrétaire soit de l’Union soit de l’Ukraine, qui informe
ensuite l’autre secrétaire. 2. Les deux secrétaires assurent la transmission de
cette correspondance au président et, s’il y a lieu, sa diffusion aux membres
du Conseil d’association. 3. La correspondance ainsi diffusée est transmise,
suivant les besoins, au Secrétariat général de la Commission européenne, au
Service européen pour l’action extérieure, aux représentations permanentes des
États membres auprès de l’Union européenne et au Secrétariat général du Conseil
de l’Union européenne, ainsi qu’à la mission de l’Ukraine auprès de l’Union
européenne. 4. Les communications émanant du président du Conseil
d’association sont envoyées aux destinataires par les deux secrétaires, au nom
du président du Conseil d’association. Ces communications sont diffusées, le
cas échéant, aux membres du Conseil d’association, comme prévu au paragraphe 3. Article 8 Confidentialité Sauf
décision contraire des parties, les réunions du Conseil d’association ne sont
pas publiques. Lorsqu’une partie communique au Conseil d’association des
informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces
informations comme telles. Article 9 Ordre
du jour des réunions 1. Le président établit l’ordre du jour provisoire de
chaque réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du Conseil
d’association aux destinataires visés à l’article 7 du règlement intérieur au
plus tard 15 jours calendaires avant la réunion. L’ordre du jour
provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu une demande d’inscription
à l’ordre du jour au plus tard 21 jours calendaires avant le début de la
réunion. Ces points ne figurent dans l’ordre du jour provisoire que si les
documents y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d’envoi de
cet ordre du jour. 2. L’ordre du jour est adopté par le Conseil
d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de
points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est
possible, sous réserve de l’accord des parties. 3. Le président peut, après consultation des parties,
réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des
exigences d’un cas particulier. Article 10 Procès-verbal 1. Les deux secrétaires établissent conjointement un
projet de procès-verbal de chaque réunion. 2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour
chaque point de l’ordre du jour: a) les
documents soumis au Conseil d’association; b) les
déclarations dont l’inscription a été demandée par un membre du Conseil
d’association; et c) les
questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, comme les
décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions. 3. Le projet de procès-verbal est soumis au Conseil d’association
pour approbation. Le Conseil d’association approuve le procès-verbal lors de sa
réunion suivante. Le projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par
écrit. Article 11 Décisions
et recommandations 1. Le Conseil d’association arrête des décisions et
formule des recommandations d’un commun accord entre les parties et après l’accomplissement
des procédures internes respectives. 2. Le Conseil d’association peut également, si les
parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations
par procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué
par écrit par le président du Conseil d’association aux membres de ce dernier,
conformément à l’article 7 du règlement intérieur. Les membres disposent d’un
délai d’au moins 21 jours calendaires pour faire connaître les réserves qu’ils
souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent apporter. Le président
peut, après consultation des parties, réduire le délai susmentionné afin de
tenir compte des exigences d’un cas particulier. 3. Les actes du Conseil d’association, au sens de
l’article 463, paragraphe 1, de l’accord, portent respectivement le titre de
«décision» ou de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de
leur adoption et d’une indication de leur objet. Les décisions et les
recommandations du Conseil d’association sont revêtues de la signature du
président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les
recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l’article 7
du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la
publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des
recommandations du Conseil d’association. 4. Chaque décision entre en vigueur le jour de son
adoption sauf si la décision en dispose autrement. Article 12 Langues 1. Les langues officielles du Conseil d’association sont
les langues officielles des parties. 2. Sauf décision contraire, le Conseil d’association
délibère sur la base de documents établis dans ces langues. Article 13 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant
de sa participation aux réunions du Conseil d’association, en ce qui concerne
tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de
télécommunications. 2. Les dépenses relatives aux services d’interprétation
lors des réunions, ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documents,
sont prises en charge par l’Union européenne. Si l’Ukraine fait appel à des
services d’interprétation ou de traduction vers et à partir de langues autres
que celles prévues à l’article 12 du présent règlement intérieur, elle supporte
les frais qui y sont liés. 3. Les
autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions sont
supportées par la partie qui organise les réunions. Article 14 Comité
d’association 1. Conformément à l’article 464, paragraphe 1, de
l’accord, le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses
tâches par le comité d’association. Le comité d’association est composé de
représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires. 2. Le comité d’association prépare les réunions et les délibérations
du Conseil d’association, met en œuvre, s’il y a lieu, les décisions de
celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations
d’association et le bon fonctionnement de l’accord. Il examine toute question
qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute autre
question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application de l’accord. Il
soumet à l’approbation du Conseil d’association des propositions ou des projets
de décisions et/ou de recommandations. Conformément à l’article 465, paragraphe
2, de l’accord, le Conseil d’association peut habiliter le comité d’association
à prendre des décisions. 3. Le comité d’association arrête les décisions et
formule les recommandations que l’accord l’habilite à adopter. 4. Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une
possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord
de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité
d’association, sauf disposition contraire de l’accord. La consultation peut se
poursuivre au Conseil d’association si les deux parties en conviennent. Article 15 Modification
du règlement intérieur Le présent règlement intérieur peut être
modifié conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus. APPENDICE
B Règlement
intérieur du comité d’association UE-Ukraine et des sous-comités Article premier Dispositions
générales 1. Le comité d’association institué conformément à
l’article 464, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union européenne
et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une
part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), assiste le Conseil d’association
dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions et effectue
les tâches prévues dans l’accord et qui lui sont confiées par le Conseil d’association.
Conformément à l’article 465, paragraphe 1, le Conseil d’association définit,
dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité
d’association. 2. Le comité d’association prépare les réunions et les
délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s’il y a lieu, les
décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des
relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord d’association. Il
examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi
que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application
quotidienne de l’accord. Il soumet au Conseil d’association, pour adoption, des
propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations. 3. Conformément à l’article 464, paragraphe 2, de
l’accord, le comité d’association est composé de représentants des parties, en
principe au niveau des hauts fonctionnaires, compétents pour les questions
spécifiques à traiter lors de chaque réunion. 4. Conformément à l’article 465, paragraphe 4, de
l’accord, lorsqu’il s’acquitte, dans sa configuration «Commerce», des tâches
qui lui sont confiées en vertu du titre IV de l’accord, le comité d’association
se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de l’Ukraine
dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au
commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de l’Ukraine doté de
responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce
assure la présidence, conformément à l’article 2 ci-dessous. Un représentant du
Service européen pour l’action extérieure assiste également aux réunions. 5. Comme le prévoit l’article 465, paragraphe 3, de
l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est habilité
à prendre des décisions dans les cas prévus par l’accord et dans les domaines
pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le Conseil
d’association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures
appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association adopte ses
décisions d’un commun accord entre les parties après l’accomplissement des
procédures internes respectives afférentes à leur adoption. 6. Les parties au présent règlement intérieur sont
définies selon les dispositions de l’article 482 de l’accord. Article 2 Présidence Les parties
président le comité d’association, à tour de rôle, pendant une période de
12 mois. La première période débute à la date de la première réunion du
Conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année. Article 3 Réunions 1. Sauf accord contraire des parties, le comité
d’association se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si
les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du comité
d’association peuvent se tenir à la demande de l’une des parties. 2. Chaque réunion du comité d’association est convoquée
par le président à une date et en un lieu approuvés par les parties. La
convocation est envoyée par le secrétariat du comité d’association au plus tard
28 jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en
conviennent autrement. 3. Le comité d’association dans sa configuration
«Commerce» se réunit au moins une fois par an et lorsque les circonstances
l’exigent. Chaque réunion est convoquée par le président du comité
d’association dans sa configuration «Commerce» à une date, en un lieu et à l’aide
de tout moyen approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le
secrétariat du comité d’association dans sa configuration «Commerce» au plus
tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties
n’en conviennent autrement. 4. Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du
comité d’association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du
Conseil d’association. 5. Exceptionnellement, et si les parties s’accordent
sur ce point, les réunions du comité d’association peuvent se tenir à l’aide de
tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence. Article 4 Délégations Avant chaque
réunion, les parties sont informées, par le secrétariat, de la composition
prévue des délégations participantes de chacune d’elles. Article 5 Secrétariat 1. Un fonctionnaire de l’Union européenne et un
fonctionnaire de l’Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires
du comité d’association et exécutent les tâches de secrétariat de manière
conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un
esprit de confiance mutuelle et de coopération. 2. Un fonctionnaire de la Commission européenne et un
fonctionnaire de l’Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce
et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de
secrétaires du comité d’association dans sa configuration «Commerce». Article
6 Correspondance 1. La correspondance destinée au comité d’association
est adressée au secrétaire de l’une des parties, qui en informe ensuite l’autre
secrétaire. 2. Le secrétariat veille à ce que les documents
adressés au comité d’association soient transmis au président du comité et
diffusés, s’il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 7 du présent
règlement intérieur. 3. La correspondance aux parties émanant du président
du comité d’association est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du
président du comité d’association. La diffusion de cette correspondance est
effectuée, s’il y a lieu, conformément à l’article 7 du présent règlement intérieur. Article 7 Documents 1. Les documents sont diffusés par les secrétaires. 2. Une partie transmet ses documents à son secrétaire.
Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l’autre partie. 3. Le secrétaire de l’Union communique les documents
aux représentants de l’Union compétents, avec copie systématique au secrétaire
de l’Ukraine. 4. Le secrétaire de l’Ukraine communique les documents
aux représentants de l’Ukraine compétents, avec copie systématique au
secrétaire de l’Union. Article 8 Confidentialité Sauf décision
contraire des parties, les réunions du comité d’association ne sont pas
publiques. Lorsqu’une partie communique au comité d’association des
informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces
informations comme telles. Article 9 Ordre
du jour des réunions 1. Le secrétariat du comité d’association établit un
ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu’un projet de conclusions
opérationnelles, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessous,
sur la base de propositions faites par les parties. L’ordre du jour provisoire
comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d’association a reçu
une demande d’inscription à l’ordre du jour de la part d’une partie, appuyée
par les documents y afférents, au plus tard 21 jours calendaires avant la
réunion. 2. L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents
pertinents, doivent être communiqués comme prévu à l’article 7 au plus tard 15
jours calendaires avant la date de la réunion. 3. L’ordre du jour est adopté par le comité
d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de
points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est
possible, sous réserve de l’accord des parties. 4. Le président de la réunion du comité d’association
peut, avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des
représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants
spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des
informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces
observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de
confidentialité. 5. Le président de la réunion du comité d’association
peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux
paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances
particulières. Article 10 Procès-verbal
et conclusions opérationnelles 1. Les
deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque
réunion. 2. Le
procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du
jour: a) une liste des
participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une
liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant; b) les documents soumis au comité
d’association; c) les déclarations dont l’inscription a
été demandée par le comité d’association; et d) les conclusions opérationnelles de la
réunion, comme prévu au paragraphe 4. 2. Le projet de procès-verbal est
soumis au comité d’association pour approbation. Le comité d’association
approuve le procès-verbal lors de sa réunion suivante. Le projet de
procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit. Le procès-verbal du comité d’association
dans sa configuration «Commerce» est approuvé dans un délai de 28 jours
calendaires après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des
destinataires visés à l’article 7 du règlement intérieur. 3. Le projet de conclusions
opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du comité
d’association de la partie assurant la présidence, et diffusé aux parties,
accompagné de l’ordre du jour, généralement au plus tard 15 jours calendaires
avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de
manière à ce qu’à la fin de la réunion, sauf accord contraire des parties, le
comité d’association adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les
actions de suivi à mettre en œuvre par les parties. Une fois adoptées, les
conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre
fait l’objet d’un suivi au cours des réunions ultérieures du comité
d’association. À cette fin, le comité d’association adopte un modèle permettant
le suivi de chaque point d’action par rapport à un délai d’exécution donné. Article 11 Décisions
et recommandations 1. Dans les cas spécifiques où l’accord lui confère le
pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par
le Conseil d’association, le comité d’association arrête des décisions. Il formule
également des recommandations. Les décisions et recommandations sont arrêtées d’un
commun accord entre les parties et après l’accomplissement des procédures
internes respectives. Chaque décision ou recommandation est signée par le
président et authentifiée par les deux secrétaires. 2. Le comité d’association peut, si les parties en
conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par
procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre
les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le
texte de la proposition est diffusé conformément à l’article 7. Les
parties disposent d’un délai d’au moins 21 jours calendaires pour faire
connaître les réserves qu’elles souhaitent émettre ou les modifications
qu’elles désirent apporter. Le président du comité d’association peut, après
consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin
de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été
approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et
authentifiée par les deux secrétaires. 3. Les actes du comité d’association sont dénommés
respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision entre en vigueur
le jour de son adoption sauf si la décision en dispose autrement. 4. Les décisions et les recommandations sont
communiquées aux deux parties. 5. Chacune des parties peut décider de la publication,
dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du comité
d’association. Article 12 Rapports À chaque réunion
ordinaire du Conseil d’association, le comité d’association rend compte de ses
activités et de celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres
instances. Article 13 Langues 1. Les langues officielles du comité d’association sont
les langues officielles des parties. 2. Les langues de travail du comité d’association sont
l’anglais et l’ukrainien. Sauf décision contraire, le comité d’association
délibère sur la base de documents établis dans ces deux langues. Article 14 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant
de sa participation aux réunions du comité d’association, en ce qui concerne
tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de
télécommunications. 2. Les dépenses relatives à l’organisation des réunions
et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui
organise la réunion. 3. Les dépenses relatives à l’interprétation en séance
et à la traduction des documents à partir de l’anglais et de l’ukrainien ou
vers ces langues conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent
règlement intérieur sont prises en charge par la partie qui organise la
réunion. Les dépenses
relatives à l’interprétation et à la traduction vers d’autres langues ou à
partir d’autres langues sont directement prises en charge par la partie qui
fait appel à de tels services. 4. Lorsqu’il est nécessaire de traduire des documents
dans les langues officielles de l’UE, les dépenses sont supportées par l’Union
européenne. Article
15 Modification
du règlement intérieur Le présent
règlement intérieur peut être modifié par une décision du Conseil d’association
conformément à l’article 465, paragraphe 1. Article 16 Sous-comités ou comités ou organes
spécialisés 1. Conformément à l’article 466, paragraphe 2, de
l’accord, le comité d’association peut décider de constituer, pour l’assister
dans l’accomplissement de ses tâches, des sous-comités ou tout comité ou organe
spécialisé dans des domaines particuliers, autres que ceux prévus par l’accord,
lorsque la mise en œuvre de ce dernier le requiert. Le comité d’association
peut décider de supprimer ces sous-comités, comités ou organes spécialisés et
peut en définir ou en modifier le règlement intérieur. Sauf décision contraire,
ces sous-comités travaillent sous l’autorité du comité d’association, auquel
ils font rapport après chacune de leurs réunions. 2. Sauf disposition contraire de l’accord ou accord
contraire au sein du Conseil d’association, le présent règlement intérieur
s’applique mutatis mutandis à tout sous-comité, comité ou organe spécialisé
visé au paragraphe 1 ci-dessus. 3. Les réunions des sous-comités constitués au titre de
l’accord peuvent être organisées de manière souple, en fonction des besoins, et
prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles soit dans le pays
partenaire, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités
devraient faire office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés
en matière de rapprochement dans certains domaines spécifiques, de débattre de
certaines questions et défis découlant de ce processus, et de formuler des
recommandations et des conclusions opérationnelles. 4. Le secrétariat du comité d’association reçoit une
copie de tous les courriers, toutes les communications et tous les documents
utiles concernant un sous-comité, comité ou organe spécialisé, conformément aux
dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. 5. Sauf disposition contraire de l’accord ou accord
contraire des parties au sein du Conseil d’association, les sous-comités,
comités ou organes spécialisés ne sont habilités qu’à formuler des
recommandations au comité d’association. Article
17 Le présent
règlement intérieur est applicable mutatis mutandis au comité d’association
dans sa configuration «Commerce», sauf disposition contraire. ANNEXE
II DÉCISION
N° 2/2014 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE du
… 2014 relative
à la création de deux sous-comités LE CONSEIL D’ASSOCIATION
UE-UKRAINE, vu l’accord d’association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l'«accord»), et
notamment son article 466, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 486 de
l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire
depuis le 1er novembre 2014. (2) L’article 466, paragraphe 2, de
l’accord prévoit que le Conseil d’association peut décider de constituer tout
autre sous-comité ou organe dans des domaines spécifiques lorsque la mise en
œuvre de l’accord le requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses
tâches. (3) Afin de permettre des discussions au
niveau des experts sur les principaux domaines concernés par l’application
provisoire de l’accord, il convient de créer deux sous-comités. Moyennant
l’accord des parties, tant la liste des sous-comités que le champ d’action de
chacun d’eux peuvent être modifiés, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article
unique Les sous-comités
énumérés à l’appendice A sont créés. Le règlement intérieur des sous-comités
est régi par l’article 16 du règlement intérieur du comité d’association et des
sous-comités de l’accord d’association UE-Ukraine tel qu’adopté par la décision
n° 1/2014 du Conseil d’association UE-Ukraine. Fait à …, le Par le Conseil d’association Le président Appendice A à l’ANNEXE
II Conseil d’association UE-Ukraine Sous-comités créés: –
1) sous-comité «Justice, liberté et sécurité»; –
2) sous-comité «Coopération économique et
coopération sectorielle». ANNEXE
III DÉCISION
N° 3/2014 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE du
… 2014 relative
à la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité
d’association dans sa configuration «Commerce» LE CONSEIL D’ASSOCIATION
UE-UKRAINE, vu l’accord d’association
entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et
leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après
l'«accord»), et notamment son article 463, paragraphe 3, et son article 465,
paragraphe 2, considérant ce
qui suit: (1) Certaines parties de l’accord sont appliquées à
titre provisoire depuis le 1er novembre 2014, conformément à
l’article 486 de l’accord. (2) Le Conseil d’association est chargé de la
supervision et du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord. (3) Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir
au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions
contraignantes, conformément à l’article 465, paragraphe 2, de l’accord. (4) Le comité d’association dans sa configuration
«Commerce» aborde toute question concernant le titre IV (Commerce et questions
liées au commerce), conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord. (5) Afin d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du
volet de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange
approfondi et complet, il convient que le Conseil d’association délègue au
comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser
ou de modifier les annexes de l’accord se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6
et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu’il
n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant l’actualisation
ou la modification de ces annexes dans l’accord, A ADOPTÉ LA
PRÉSENTE DÉCISION: Article unique Le Conseil
d’association délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce»,
conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, le pouvoir d’actualiser
ou de modifier les annexes se rapportant aux chapitres 1 (annexes I-C et I-D),
2 (annexe II), 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au
commerce), pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces
chapitres concernant l’actualisation ou la modification de ces annexes dans l’accord. Par le Conseil d’association Le président