52014PC0698

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION relative à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce» /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.               CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la position à adopter par l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association (ci-après l'«accord») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce».

Les négociations relatives à l’accord d’association global et ambitieux entre l’UE et l’Ukraine ont démarré en mars 2007. En février 2008, à la suite de la décision approuvant l’adhésion de l’Ukraine à l’OMC, l’Union et l’Ukraine ont entamé des négociations en vue de l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, qui constitue un pilier de l’accord d’association.

De tous les accords d’association jamais négociés par l’UE, celui-ci est le plus abouti, notamment en ce qui concerne le commerce et l’intégration économique, et il va bien au-delà d’une simple ouverture du marché. Il vise à accélérer l’approfondissement des relations politiques et économiques entre l’Ukraine et l’UE et à faire progresser l’intégration économique graduelle de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, notamment grâce à la mise en place d’une zone de libre-échange approfondi et complet.

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté sa décision[1] relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et de leurs États membres, et à l’application provisoire de certaines dispositions des chapitres restants de l’accord d’association, notamment de son volet relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. Les chapitres politiques de l’accord avaient été signés précédemment, le 21 mars 2014[2]. L’accord a ensuite été signé à Bruxelles le vendredi 27 juin 2014, en marge du Conseil européen.

L’Ukraine a ratifié l’accord en septembre et échangé les notifications à cet égard avec l’UE au cours du même mois, permettant ainsi son application provisoire à partir du 1er novembre 2014. Néanmoins, à la suite de consultations avec l’Ukraine et dans le contexte des efforts globaux déployés en vue de la mise en œuvre du processus de paix dans ce pays, il a été convenu de reporter au 31 décembre 2015 l’application provisoire des dispositions commerciales de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») (titre IV), et, dans le même temps, de poursuivre l’application des mesures commerciales autonomes de l’Union au profit de l’Ukraine.

Par conséquent, l’application provisoire des dispositions pertinentes des titres III, IV, V, VI et VII de l’accord d’association ainsi que des annexes et protocoles correspondants prendra effet en plusieurs étapes. En ce qui concerne les titres III, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, la notification prévue à l’article 486 de l’accord d’association a été effectuée à la fin du mois de septembre, en liaison avec la notification des dispositions prévues à l’article 4 de la décision 2014/295/UE du Conseil. En ce qui concerne le titre IV, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, la notification a été effectuée de manière à ce que l’application provisoire puisse prendre effet le 1er janvier 2016 à la suite d’une nouvelle notification conformément à l’article 486 de l’accord d’association.

L’application provisoire vise à préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels et les valeurs partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de l’Ukraine de commencer à mettre en œuvre et à appliquer les parties de l’accord qui s’y prêtent, afin que les effets des réformes sur certains aspects sectoriels se fassent déjà sentir avant même la conclusion de l’accord.

2.           RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

Le titre VII de l’accord avec l’Ukraine prévoit le cadre institutionnel nécessaire au bon fonctionnement et à la mise en œuvre des accords. L’accord institue un Conseil d’association (article 461, paragraphe 1) au niveau ministériel, chargé de superviser et de contrôler l’application et la mise en œuvre de l’accord.

En vue de préparer les réunions et les délibérations du Conseil d’association, de mettre en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, d’assurer la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord, un comité d’association est également institué (en vertu de l’article 464, paragraphe 1).

Le Conseil d’association ainsi que le comité d’association peuvent décider de constituer tout autre sous-comité ou organe propre à les assister dans l’accomplissement de leurs tâches et en déterminent la composition, la mission et le fonctionnement. En outre, le Conseil d’association a le pouvoir de modifier ou d’actualiser les annexes de l’accord (article 463, paragraphe 3, de l’accord). Il peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes (article 465, paragraphe 2, de l’accord).

Le comité d’association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question découlant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) (article 465, paragraphe 4, de l’accord). Le volet de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoit la création de sous-comités spécialisés dans les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes, les indications géographiques, le commerce et le développement durable pour assister le comité d’association dans l’accomplissement de ses tâches.

L’accord prévoit en outre la mise en place de forums, l’un concernant la société civile et l’autre la coopération parlementaire.

Afin d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, en particulier en ce qui concerne l’actualisation ou la modification de plusieurs annexes de l’accord liées au commerce, il est proposé que le Conseil d’association délègue ces pouvoirs au comité d’association dans sa configuration «Commerce». Cette délégation de pouvoirs permettra d’établir les liens nécessaires entre les discussions techniques au sein de ce comité sur la mise en œuvre des engagements liés au commerce, y compris ceux qui se rapportent au rapprochement de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’UE, et de créer les conditions requises pour assurer le suivi en temps utile de ces discussions.

En vue de compléter le cadre institutionnel et de permettre des discussions au niveau des experts dans les principaux domaines concernés par l’application provisoire des accords, il est proposé de créer deux sous-comités, dénommés comme suit:

1) sous-comité «Justice, liberté et sécurité»;

2) sous-comité «Coopération économique et coopération sectorielle».

Il s’agit, dans le cadre de ces sous-comités, de cibler les questions appelant des résultats concrets, plutôt que de mettre à l’ordre du jour les mêmes questions, année après année.

D’autres sous-comités pourront être constitués à un stade ultérieur, après accord des parties.

L’accord d’association prévoit également de nombreuses possibilités de coopération sectorielle et se concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération sectorielle dans 28 domaines tels que la justice, l’énergie, les transports, les statistiques, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique industrielle et en matière de petites et moyennes entreprises, l’agriculture et le développement rural, les politiques sociales, la société civile, la politique des consommateurs, la réforme de l’administration publique, l’éducation, la formation et la jeunesse, ainsi que la culture.

Dans tous ces domaines, la coopération est renforcée à partir des cadres existants, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, dans le but de rendre le dialogue et l’échange d’informations et de bonnes pratiques plus systématiques. L’élément essentiel des chapitres sur la coopération sectorielle est un programme complet, décrit dans les annexes de l’accord, de rapprochement progressif, le cas échéant, de la législation ukrainienne de l’acquis de l’UE. Les calendriers spécifiques de rapprochement de la législation et d’application, par l’Ukraine, de certaines parties de l’acquis de l’UE permettront de mieux cibler la coopération actuelle et seront au cœur du programme de réformes et de modernisation du pays.

Les «dialogues réguliers» dont il est fait mention à plusieurs reprises dans l’accord peuvent couvrir tous les domaines d’action susmentionnés. Le deuxième sous-comité peut donc se réunir selon différentes configurations, en fonction des besoins. La présente proposition s’appuie sur l’expérience acquise avec l’accord de partenariat et de coopération avec l’Ukraine et vise à rationaliser le fonctionnement de la structure en sous-comités en vertu de l’accord d’association.

L’UE et l’Ukraine se sont toutes deux engagées à mettre l’accord en œuvre de manière rapide et efficace. L’objectif de la présente proposition est donc de faire en sorte que le cadre institutionnel de l’accord devienne opérationnel aussi rapidement que possible. Pour ce faire, il sera essentiel de progresser rapidement dans la procédure d’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association, du comité d’association et des sous-comités, afin de leur permettre d’être opérationnels dans les meilleurs délais. Il est prévu de convoquer la première réunion du Conseil d’association avec l’Ukraine dès que possible après le début de la mise en œuvre provisoire, idéalement avant la fin de l’année.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Pour l’Union, la base juridique appropriée pour autoriser la position qu’elle doit adopter au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine est le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9. En ce qui concerne l’Euratom, la base juridique régissant l’autorisation de la position à adopter au sein du Conseil d’association établi par l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine est le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101.

À la lumière des résultats des négociations susmentionnés, sur la base de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, ainsi que de l’article 101 du traité Euratom, la Commission européenne invite le Conseil à adopter la décision autorisant la position à adopter par l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du premier Conseil d’association UE-Ukraine en ce qui concerne:

-   les règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association,

– la création de deux sous-comités,

et

– la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce».

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 486 de l’accord d’association (ci-après l'«accord») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord.

(2) L’article 4 des décisions du Conseil du 17 mars 2014[3] et du 23 juin 2014[4] relatives à la signature et à l’application provisoire de l’accord précise certaines dispositions de l’accord à appliquer à titre provisoire.

(3) L’article 462, paragraphe 2, de l’accord dispose que le Conseil d’association arrête son propre règlement intérieur.

(4) L’article 464, paragraphe 1, de l’accord prévoit que le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité d’association, tandis que son article 465, paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement dudit comité d’association.

(5) L’article 462, paragraphe 3, de l’accord prévoit que la présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union et par un représentant de l’Ukraine.

(6) L’article 466, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le Conseil d’association peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe dans des domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

(7) Le Conseil d’association est chargé de la supervision et du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord. Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes. Il convient que le Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce», visé à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, le pouvoir d’actualiser ou de modifier les annexes de l’accord se rapportant aux chapitres 1 (annexes I-C et I-D), 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), conformément à l’article 463, paragraphe 3, et à l’article 465, paragraphe 2, de l’accord, pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres en ce qui concerne l’actualisation ou la modification de ces annexes dans l’accord.

(8) Afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord, il convient d’adopter le plus rapidement possible les règlements intérieurs, y compris par le recours à une procédure écrite,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.           La position à adopter au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du Conseil d’association institué par l’article 464 de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est définie en ce qui concerne:

–        l’adoption des règlements intérieurs du Conseil d’association et du comité d’association,

–        la création de sous-comités et l’adoption de leurs règlements intérieurs,

et

–        la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce» conformément aux termes des projets de décisions du Conseil d’association annexés à la présente décision.

2.           Des modifications techniques mineures des projets de décisions peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du Conseil d’association sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présidence du Conseil d’association est exercée, pour l’Union, par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil                                                  Par la Commission Le président                                                                     Le président

[1]               JO L 278 du 15.9.2014, p. 1.

[2]               JO L 161 du 29.5.2014, p. 1.

[3]               JO L 161 du 29.5.2014, p. 1.

[4]               JO L 278 du 15.9.2014, p. 1.

ANNEXE 1 DÉCISION N° 1/2014 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE du … 2014 arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d’association

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 462,

considérant ce qui suit:

(1)          Conformément à l’article 486 de l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014.

(2)          L’article 462, paragraphe 2, de l’accord dispose que le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.

(3)          L’article 464, paragraphe 1, de l’accord prévoit que le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité d’association, tandis que l’article 465, paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d’association,

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur du Conseil d’association et celui du comité d’association, figurant respectivement dans les appendices A et B, sont adoptés.

Fait à …, le ….

|| Par le Conseil d’association Le président  

APPENDICE A

Règlement intérieur du Conseil d’association UE-Ukraine

Article premier

Dispositions générales

1.               Le Conseil d’association institué conformément à l’article 461, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l'«accord») accomplit ses tâches comme prévu aux articles 461 et 463 de l’accord et assume la responsabilité de la mise en œuvre générale de l’accord, ainsi qu’en ce qui concerne toute autre question bilatérale, multilatérale ou internationale d’intérêt commun.

2.               Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de l’accord, les parties tiennent régulièrement des réunions au sommet dans le cadre du dialogue politique. 2. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord, au niveau ministériel, les parties mènent le dialogue politique, par accord mutuel, au sein du Conseil d’association visé à l’article 460 de l’accord ainsi que dans le cadre de réunions régulières des représentants des parties au niveau des ministères des affaires étrangères.

3.               Comme le prévoit l’article 462, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne, d’une part, et de membres du gouvernement de l’Ukraine, d’autre part. La composition du Conseil d’association prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. Le Conseil d’association se réunit au niveau ministériel.

4.               Comme le prévoit l’article 463, paragraphe 1, de l’accord, pour la réalisation des objectifs de l’accord, le Conseil d’association dispose du pouvoir de prendre des décisions qui lient les parties. Le Conseil d’association prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des instances spécialisées instituées au titre de l’accord à agir en son nom. Le Conseil d’association peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d’un commun accord des parties après l’accomplissement des procédures internes respectives pour adoption. Le Conseil d’association peut déléguer ses pouvoirs au comité d’association.

5.               Les parties au présent règlement intérieur sont celles définies à l’article 482 de l’accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le Conseil d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.               Le Conseil d’association se réunit au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du Conseil d’association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l’Union européenne.

2.               Chaque session du Conseil d’association se tient à une date convenue par les parties.

3.               Le Conseil d’association se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard 30 jours avant la date de la réunion.

Article 4

Représentation

1.               Les membres du Conseil d’association qui ne sont pas en mesure d’assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer par écrit le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté.

2.               Le représentant d’un membre du Conseil d’association exerce tous les droits dudit membre.

Article 5

Délégations

1.               Les membres du Conseil d’association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations des deux parties.

2.               Si les parties en conviennent, le Conseil d’association peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou pour fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des modalités et conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

Article 6

Secrétariat

Un fonctionnaire du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d’association.

Article 7

Correspondance

1.               La correspondance destinée au Conseil d’association est adressée au secrétaire soit de l’Union soit de l’Ukraine, qui informe ensuite l’autre secrétaire.

2.               Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président et, s’il y a lieu, sa diffusion aux membres du Conseil d’association.

3.               La correspondance ainsi diffusée est transmise, suivant les besoins, au Secrétariat général de la Commission européenne, au Service européen pour l’action extérieure, aux représentations permanentes des États membres auprès de l’Union européenne et au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ainsi qu’à la mission de l’Ukraine auprès de l’Union européenne.

4.               Les communications émanant du président du Conseil d’association sont envoyées aux destinataires par les deux secrétaires, au nom du président du Conseil d’association. Ces communications sont diffusées, le cas échéant, aux membres du Conseil d’association, comme prévu au paragraphe 3.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du Conseil d’association ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au Conseil d’association des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.               Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du Conseil d’association aux destinataires visés à l’article 7 du règlement intérieur au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour au plus tard 21 jours calendaires avant le début de la réunion. Ces points ne figurent dans l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d’envoi de cet ordre du jour.

2.               L’ordre du jour est adopté par le Conseil d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

3.               Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.               Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.               Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

a)        les documents soumis au Conseil d’association;

b)        les déclarations dont l’inscription a été demandée par un membre du Conseil d’association;

et

c)        les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, comme les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.

3.               Le projet de procès-verbal est soumis au Conseil d’association pour approbation. Le Conseil d’association approuve le procès-verbal lors de sa réunion suivante. Le projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit.

Article 11

Décisions et recommandations

1.               Le Conseil d’association arrête des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre les parties et après l’accomplissement des procédures internes respectives.

2.               Le Conseil d’association peut également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par écrit par le président du Conseil d’association aux membres de ce dernier, conformément à l’article 7 du règlement intérieur. Les membres disposent d’un délai d’au moins 21 jours calendaires pour faire connaître les réserves qu’ils souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire le délai susmentionné afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

3.               Les actes du Conseil d’association, au sens de l’article 463, paragraphe 1, de l’accord, portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du Conseil d’association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l’article 7 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du Conseil d’association.

4.               Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption sauf si la décision en dispose autrement.

Article 12

Langues

1.               Les langues officielles du Conseil d’association sont les langues officielles des parties.

2.               Sauf décision contraire, le Conseil d’association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 13

Dépenses

1.               Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du Conseil d’association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.               Les dépenses relatives aux services d’interprétation lors des réunions, ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documents, sont prises en charge par l’Union européenne. Si l’Ukraine fait appel à des services d’interprétation ou de traduction vers et à partir de langues autres que celles prévues à l’article 12 du présent règlement intérieur, elle supporte les frais qui y sont liés. 3.         Les autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.

Article 14

Comité d’association

1.               Conformément à l’article 464, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par le comité d’association. Le comité d’association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.

2.               Le comité d’association prépare les réunions et les délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s’il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application de l’accord. Il soumet à l’approbation du Conseil d’association des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations. Conformément à l’article 465, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil d’association peut habiliter le comité d’association à prendre des décisions.

3.               Le comité d’association arrête les décisions et formule les recommandations que l’accord l’habilite à adopter.

4.               Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d’association, sauf disposition contraire de l’accord. La consultation peut se poursuivre au Conseil d’association si les deux parties en conviennent.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus.

APPENDICE B

Règlement intérieur du comité d’association UE-Ukraine et des sous-comités

Article premier

Dispositions générales

1.               Le comité d’association institué conformément à l’article 464, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), assiste le Conseil d’association dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions et effectue les tâches prévues dans l’accord et qui lui sont confiées par le Conseil d’association. Conformément à l’article 465, paragraphe 1, le Conseil d’association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d’association.

2.               Le comité d’association prépare les réunions et les délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s’il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord d’association. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord. Il soumet au Conseil d’association, pour adoption, des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations.

3.               Conformément à l’article 464, paragraphe 2, de l’accord, le comité d’association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires, compétents pour les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.

4.               Conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, lorsqu’il s’acquitte, dans sa configuration «Commerce», des tâches qui lui sont confiées en vertu du titre IV de l’accord, le comité d’association se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de l’Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de l’Ukraine doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce assure la présidence, conformément à l’article 2 ci-dessous. Un représentant du Service européen pour l’action extérieure assiste également aux réunions.

5.               Comme le prévoit l’article 465, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l’accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le Conseil d’association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association adopte ses décisions d’un commun accord entre les parties après l’accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption.

6.               Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l’article 482 de l’accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le comité d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.               Sauf accord contraire des parties, le comité d’association se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du comité d’association peuvent se tenir à la demande de l’une des parties.

2.               Chaque réunion du comité d’association est convoquée par le président à une date et en un lieu approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d’association au plus tard 28 jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

3.               Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» se réunit au moins une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent. Chaque réunion est convoquée par le président du comité d’association dans sa configuration «Commerce» à une date, en un lieu et à l’aide de tout moyen approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d’association dans sa configuration «Commerce» au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

4.               Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité d’association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du Conseil d’association.

5.               Exceptionnellement, et si les parties s’accordent sur ce point, les réunions du comité d’association peuvent se tenir à l’aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations participantes de chacune d’elles.

Article 5

Secrétariat

1.            Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d’association et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.            Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de l’Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d’association dans sa configuration «Commerce».

Article 6

Correspondance

1.               La correspondance destinée au comité d’association est adressée au secrétaire de l’une des parties, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.

2.               Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au comité d’association soient transmis au président du comité et diffusés, s’il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 7 du présent règlement intérieur.

3.               La correspondance aux parties émanant du président du comité d’association est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président du comité d’association. La diffusion de cette correspondance est effectuée, s’il y a lieu, conformément à l’article 7 du présent règlement intérieur.

Article 7

Documents

1.               Les documents sont diffusés par les secrétaires.

2.               Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l’autre partie.

3.               Le secrétaire de l’Union communique les documents aux représentants de l’Union compétents, avec copie systématique au secrétaire de l’Ukraine.

4.               Le secrétaire de l’Ukraine communique les documents aux représentants de l’Ukraine compétents, avec copie systématique au secrétaire de l’Union.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité d’association ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au comité d’association des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.               Le secrétariat du comité d’association établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu’un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessous, sur la base de propositions faites par les parties. L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d’association a reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour de la part d’une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard 21 jours calendaires avant la réunion.

2.               L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents pertinents, doivent être communiqués comme prévu à l’article 7 au plus tard 15 jours calendaires avant la date de la réunion.

3.               L’ordre du jour est adopté par le comité d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

4.               Le président de la réunion du comité d’association peut, avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.               Le président de la réunion du comité d’association peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.           Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.                     Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

a)      une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)      les documents soumis au comité d’association;

c)       les déclarations dont l’inscription a été demandée par le comité d’association; et

d)      les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

2.           Le projet de procès-verbal est soumis au comité d’association pour approbation. Le comité d’association approuve le procès-verbal lors de sa réunion suivante. Le projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit. Le procès-verbal du comité d’association dans sa configuration «Commerce» est approuvé dans un délai de 28 jours calendaires après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 7 du règlement intérieur.

3.           Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du comité d’association de la partie assurant la présidence, et diffusé aux parties, accompagné de l’ordre du jour, généralement au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu’à la fin de la réunion, sauf accord contraire des parties, le comité d’association adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi à mettre en œuvre par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi au cours des réunions ultérieures du comité d’association. À cette fin, le comité d’association adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d’action par rapport à un délai d’exécution donné.

Article 11

Décisions et recommandations

1.               Dans les cas spécifiques où l’accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le Conseil d’association, le comité d’association arrête des décisions. Il formule également des recommandations. Les décisions et recommandations sont arrêtées d’un commun accord entre les parties et après l’accomplissement des procédures internes respectives. Chaque décision ou recommandation est signée par le président et authentifiée par les deux secrétaires.

2.               Le comité d’association peut, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l’article 7. Les parties disposent d’un délai d’au moins 21 jours calendaires pour faire connaître les réserves qu’elles souhaitent émettre ou les modifications qu’elles désirent apporter. Le président du comité d’association peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et authentifiée par les deux secrétaires.

3.               Les actes du comité d’association sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption sauf si la décision en dispose autrement.

4.               Les décisions et les recommandations sont communiquées aux deux parties.

5.               Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du comité d’association.

Article 12

Rapports

À chaque réunion ordinaire du Conseil d’association, le comité d’association rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres instances.

Article 13

Langues

1.               Les langues officielles du comité d’association sont les langues officielles des parties.

2.               Les langues de travail du comité d’association sont l’anglais et l’ukrainien. Sauf décision contraire, le comité d’association délibère sur la base de documents établis dans ces deux langues.

Article 14

Dépenses

1.               Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité d’association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.               Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.               Les dépenses relatives à l’interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l’anglais et de l’ukrainien ou vers ces langues conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement intérieur sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Les dépenses relatives à l’interprétation et à la traduction vers d’autres langues ou à partir d’autres langues sont directement prises en charge par la partie qui fait appel à de tels services.

4.              Lorsqu’il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l’UE, les dépenses sont supportées par l’Union européenne.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du Conseil d’association conformément à l’article 465, paragraphe 1.

Article 16

Sous-comités ou comités ou organes spécialisés

1.               Conformément à l’article 466, paragraphe 2, de l’accord, le comité d’association peut décider de constituer, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches, des sous-comités ou tout comité ou organe spécialisé dans des domaines particuliers, autres que ceux prévus par l’accord, lorsque la mise en œuvre de ce dernier le requiert. Le comité d’association peut décider de supprimer ces sous-comités, comités ou organes spécialisés et peut en définir ou en modifier le règlement intérieur. Sauf décision contraire, ces sous-comités travaillent sous l’autorité du comité d’association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions.

2.               Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire au sein du Conseil d’association, le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis à tout sous-comité, comité ou organe spécialisé visé au paragraphe 1 ci-dessus.

3.               Les réunions des sous-comités constitués au titre de l’accord peuvent être organisées de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles soit dans le pays partenaire, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités devraient faire office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés en matière de rapprochement dans certains domaines spécifiques, de débattre de certaines questions et défis découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.

4.               Le secrétariat du comité d’association reçoit une copie de tous les courriers, toutes les communications et tous les documents utiles concernant un sous-comité, comité ou organe spécialisé, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

5.               Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire des parties au sein du Conseil d’association, les sous-comités, comités ou organes spécialisés ne sont habilités qu’à formuler des recommandations au comité d’association.

Article 17

Le présent règlement intérieur est applicable mutatis mutandis au comité d’association dans sa configuration «Commerce», sauf disposition contraire.

ANNEXE II

DÉCISION N° 2/2014 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE

du … 2014

relative à la création de deux sous-comités

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 466, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)          Conformément à l’article 486 de l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014.

(2)          L’article 466, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le Conseil d’association peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe dans des domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

(3)          Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines concernés par l’application provisoire de l’accord, il convient de créer deux sous-comités. Moyennant l’accord des parties, tant la liste des sous-comités que le champ d’action de chacun d’eux peuvent être modifiés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les sous-comités énumérés à l’appendice A sont créés. Le règlement intérieur des sous-comités est régi par l’article 16 du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités de l’accord d’association UE-Ukraine tel qu’adopté par la décision n° 1/2014 du Conseil d’association UE-Ukraine.

Fait à …, le

Par le Conseil d’association

Le président

Appendice A à l’ANNEXE II

Conseil d’association UE-Ukraine

Sous-comités créés:

– 1)     sous-comité «Justice, liberté et sécurité»;

– 2)     sous-comité «Coopération économique et coopération sectorielle».

ANNEXE III

DÉCISION N° 3/2014 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE

du … 2014

relative à la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce»

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 463, paragraphe 3, et son article 465, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)             Certaines parties de l’accord sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014, conformément à l’article 486 de l’accord.

(2)             Le Conseil d’association est chargé de la supervision et du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord.

(3)             Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes, conformément à l’article 465, paragraphe 2, de l’accord.

(4)             Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» aborde toute question concernant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce), conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord.

(5)             Afin d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, il convient que le Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier les annexes de l’accord se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant l’actualisation ou la modification de ces annexes dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce», conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, le pouvoir d’actualiser ou de modifier les annexes se rapportant aux chapitres 1 (annexes I-C et I-D), 2 (annexe II), 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant l’actualisation ou la modification de ces annexes dans l’accord.

Par le Conseil d’association

Le président