52014PC0578

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'Accord de partenariat économique (APE) entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part /* COM/2014/0578 final - 2014/0267 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition de décision du Conseil ci jointe constitue l'instrument juridique permettant la conclusion de l'Accord de partenariat économique (APE) entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part.

L'APE avec l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest a été négocié conformément aux objectifs fixés dans l'Accord de Partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (Accord de Cotonou) et les directives de négociation concernant les APE avec les États ACP adoptées par le Conseil le 12 juin 2002.

Les négociations ont été clôturées au niveau des Négociateurs en Chef le 6 février 2014 à Bruxelles. L'Accord a été paraphé le 30 juin 2014 à Ouagadougou, Burkina Faso.

Dès son entrée en vigueur, l'Accord remplacera les deux APE intérimaires existants dans la région, à savoir l'Accord d'étape avec la Côte d'Ivoire, paraphé le 7 décembre 2007, signé le 26 novembre 2008 et approuvé par le Parlement européen le 25 mars 2009, et l'Accord d'étape avec le Ghana, paraphé le 13 décembre 2007.

Le Cap Vert bénéficie actuellement du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG+) et le Nigéria du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). L'Accord prendra la rélève de ces régimes dès son entrée en vigueur. Les autres pays de la région bénéficient actuellement de l'initiative «Tout sauf les Armes» en vertu de leur classification parmi les pays moins avancés (PMA).

L'entrée en vigueur de l'Accord va assurer un régime commercial harmonisé entre l'Union européenne et la région Afrique de l'Ouest, soutenant ainsi l'intégration régionale et la mise en œuvre du Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO.

2.           NATURE ET PORTEE DE L'ACCORD

L'APE contient des dispositions sur le commerce des marchandises, la facilitation douanière et commerciale, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'agriculture et la pêche.

En outre, les dispositions relatives à la coopération pour la mise en œuvre de la dimension développement indiquent les domaines d'action prioritaires pour la mise en œuvre de l'APE, qui sont articulés dans un Programme de l'APE pour le développement (PAPED), dont les modalités de financement sont décrites dans l'Accord. Les déclarations du Conseil des 10 mai 2010 et 17 mars 2014 confirment l'engagement de l'Union européenne et ses Etats membres à soutenir financièrement le développement de l'Afrique de l'Ouest.

L'Accord contient des engagements en matière d'intégration régionale, les Etats de l'Afrique de l'Ouest s'engageant à s'appliquer réciproquement le traitement préférentiel accordé à l'Union européenne dans le cadre de cet Accord.

L'Accord prévoit aussi la poursuite, au niveau régional, des négociations sur l'investissement, les services, la propriété intellectuelle et l'innovation, les paiements courants et les mouvements de capitaux, la protection des données à caractère personnel, la concurrence, la protection des consommateurs, le développement durable et les marchés publics.

Les dispositions institutionnelles prévoient la mise en place d’un Conseil conjoint de l'APE Afrique de l'Ouest - Union européenne chargé de superviser la mise en œuvre de l’APE. Ce conseil se composera de membres du Comité ministériel de suivi de l'APE de l'Afrique de l'Ouest et de membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission. Il sera assisté d’un Comité conjoint de mise en œuvre de l'APE. Un Comité parlementaire Afrique de l'Ouest – Union européenne servira de forum aux membres du Parlement européen et des Parlements régionaux de la CEDEAO et de l'UEMOA. Un Comité consultatif paritaire Afrique de l'Ouest - Union européenne assistera en outre le Conseil conjoint de l'APE en vue de promouvoir le dialogue et la coopération entre les représentants de la société civile et du secteur privé. L’APE prévoit que son impact fera l’objet d’un suivi approfondi, ainsi que d'un examen tous les cinq ans.

3.           PROCEDURES

La Commission a jugé que les résultats des négociations étaient satisfaisants et conformes aux directives de négociation du Conseil, et invite le Conseil:

– à conclure l’Accord au nom de l'Union européenne.

2014/0267 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'Accord de partenariat économique (APE) entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207, paragraphes 3 et 4, et 208, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne[1],

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'accords de partenariat économique avec les pays ACP.

(2)       Les négociations ont été menées à bien et l'accord de partenariat économique entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest (la République du Bénin, le Burkina Faso, la République du Cap Vert, la République de Côte d'Ivoire, la République de Gambie, la République du Ghana, la République de Guinée, la République de Guinée-Bissau, la République du Libéria, la République Islamique de Mauritanie, la République du Mali, la République du Niger, la République Fédérale du Nigéria, la République du Sénégal, la République du Sierra Leone et la République Togolaise), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ci‑après dénommé «APE») a été paraphé le 30 juin 2014.

(3)       Conformément à la Décision du Conseil [..] du [..][2], l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA, d'autre part a été signé le [..], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)       L’APE est appliqué à titre provisoire depuis le [..] en attendant son entrée en vigueur.

(5)       Les accords de partenariat économique avec les pays ACP sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique commerciale et de coopération au développement de l'Union européenne avec les pays ACP.

(6)       Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Accord de partenariat économique entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, est conclu.

Le texte de l'Accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le Président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l’article 107, paragraphe 2, de l’Accord[3].

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.           INTITULÉ DE LA PROPOSITION:

DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'Accord de partenariat économique entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part.

2.           LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12 article 120

Montant inscrit au budget pour l'année 2014: € 16 185 600 000

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE

¨      Proposition sans incidence financière

x     Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes — l’effet est le suivant:

(en millions d’EUR, à la première décimale)

|| ||

Ligne budgétaire || Recettes[4] || 12 mois à compter du jj/mm/aaaa || [Année n]

Article 120 || Incidence sur les ressources propres || || 4.3

Situation après l’action

|| [n + 1] || [n + 2] || [n + 3] || [n + 4] || [n + 5]

Article 120 || 4.3 || 4.3 || 4.3 || 4.3 || 4.3

4.           MESURES ANTIFRAUDE

Dans le souci de protéger les ressources propres de l’Union européenne, l’accord prévoit des dispositions visant à garantir la bonne application, par le pays partenaire, des conditions fixées pour la mise en œuvre des concessions commerciales au titre du point 3 («Incidence financière»), notamment le protocole relatif aux règles d’origine (Annexe A de l'Accord) et le protocole sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière (Annexe E de l'Accord). Ces dispositions viennent compléter la législation douanière de l’Union européenne applicable à la totalité des marchandises importées (en particulier le code des douanes de l’Union européenne et ses mesures d’exécution) ainsi que les dispositions relatives aux responsabilités des États membres concernant le contrôle des ressources propres (spécifiquement, le règlement n° 1150/2000 du Conseil).

5.           AUTRES REMARQUES

La présente estimation repose sur le volume des importations en 2012. En effet, à l'exception d'un nombre très limité de produits importés de pays ne figurant pas parmi les pays les moins avancés et qui n'ont pas signé d'accords de partenariat économique intérimaires, la quasi-totalité des importations de l'Afrique de l'Ouest entre déjà en franchise de douane dans l'Union européenne.

[1]               JO C [...] du [...], p. [...].

[2]               JO C [...] du [...], p. [...].

[3]               La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du Secrétariat général du Conseil.

[4]               En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, lesquels correspondent aux montants bruts, déduction faite de 25 % au titre des frais de perception.

ANNEXE F

PROTOCOLE RELATIF AU PROGRAMME APE POUR LE DÉVELOPPEMENT (PAPED)

PREAMBULE

LES PARTIES A L’ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE LES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, LA CEDEAO ET L’UEMOA, D’UNE PART, ET L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’AUTRE PART

AYANT à l’esprit les objectifs mentionnés dans l’APE ;

CONVAINCUES de la nécessité de faire du Programme de l’APE pour le développement (PAPED) un des outils principaux pour assurer la dimension développement de l’APE entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne ;

Prenant note des conclusions du Conseil de l'Union européenne des 10 mai 2010 et 17 mars 2014 qui ont salué le PAPED et reconnu l’importance des mécanismes pour aider la région Afrique de l'Ouest à faire face aux adaptations et ajustements nécessaires sur les plans économique, social et fiscal, et des estimations des fonds indicatifs disponibles à ces dates pour des activités liées au PAPED au titre de l’ensemble de ses instruments financiers,

DESIREUSES de préciser par voie conventionnelle, au moyen d’une annexe faisant partie intégrante de l’APE et en conformité avec ses principes, les modalités de la mise en œuvre et de l’appui au PAPED ;

CONVIENNENT de ce qui suit :

CHAPITRE I - OBJECTIFS ET PRINCIPES

Article premier

Objectifs

1.           Le présent Protocole a pour objectif de préciser les modalités de la mise en œuvre du Programme de l’APE pour le Développement (PAPED) sur la base des dispositions de la partie III de l'Accord. Cette mise en œuvre se fait dans un esprit de partenariat, dans le cadre de l’appui aux efforts de la région Afrique de l’Ouest visant la réalisation des objectifs définis dans l’Accord de Partenariat Economique (APE) et l'Accord de Cotonou.

2.           Conformément aux dispositions de l'article 57 de l'Accord, la mise en œuvre du PAPED devra favoriser :

a)      la diversification et l’accroissement des capacités de production ;

b)      le développement du commerce intra-régional et la facilitation de l'accès aux marchés internationaux ;

c)      l’amélioration et le renforcement des infrastructures nationales et régionales liées au commerce ;

d)      la réalisation des ajustements indispensables et la prise en compte des autres besoins liés au commerce ;

e)      la mise en œuvre et le suivi-évaluation de l'APE par la région Afrique de l’Ouest.

Article 2

Principes

1.           Les Parties s’engagent à appliquer le présent Protocole en prenant en compte les engagements agréés internationalement en matière d'efficacité de l'aide au développement et les objectifs, stratégies et priorités de développement de la région Afrique de l’Ouest, tant au niveau national que régional. En particulier, il est pris en compte la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires ainsi que les besoins spécifiques des pays post-conflit.

2.           Dans le cadre de la poursuite des objectifs de l’APE et de l’application du présent Protocole, les parties affirment et adhèrent également aux principes ci-après :

a)      l'adéquation entre les besoins exprimés et les financements ;

b)      l'appropriation et la prévisibilité de l'aide au sens de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement et du Programme d'action d'Accra ;

c)      la durabilité des ressources au sens de l'article 2 paragraphe 3 de l'Accord ;

d)      l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions ;

e)      la subsidiarité entre le niveau régional et le niveau national ;

f)       la programmation pluriannuelle des activités inscrites au PAPED.

CHAPITRE II - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PAPED

Article 3

Programmation

1.           Le PAPED est mis en œuvre sur la base indicative d'une matrice d'activités déclinée en plans opérationnels qui précisent les activités prioritaires de la région Afrique de l’Ouest aux niveaux national et régional, leurs coûts prévisionnels et leur calendrier de mise en œuvre. Les plans opérationnels sont formulés suivant un processus participatif et en dialogue avec les partenaires techniques et financiers, pour chaque période de mise en œuvre, sur la base du document-cadre du PAPED.

2.           En application de l'article 54 de l'Accord, la programmation des appuis de l'Union européenne s'effectue pour le Fonds européen de développement (FED) conformément aux dispositions de l'Accord de Cotonou et des programmes indicatifs nationaux et régionaux. La programmation des appuis apportés par les Etats membres de l'Union européenne se fait conformément aux dispositions de leurs instruments bilatéraux de coopération respectifs. Pour les autres instruments, elle s'effectue conformément à leurs bases légales respectives.

3.           Les plans opérationnels sont suffisamment flexibles pour assurer l’adéquation permanente des activités aux objectifs du PAPED et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation des Etats et des Organisations régionales. A cet effet, les deux Parties procèdent notamment à une révision périodique de ces plans.

4.           Les Parties s’accordent pour rechercher des synergies et complémentarités entre les activités du PAPED et d’autres programmes d’appui au commerce pendant les phases d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, y compris dans la mise en place de l’arrangement opérationnel.

5.           Les Parties s'accordent, dans le cadre des procédures mentionnées à l'article 54 de l'Accord, sur des plans de financement indicatifs liés aux plans opérationnels à l'issue d'un dialogue auquel elles convient les autres partenaires techniques et financiers et dont les conclusions sont établies conjointement et signées par les Parties Afrique de l'Ouest et Union européenne.

6.           La Partie Afrique de l’Ouest s’engage à assurer la cohérence entre, d'une part, la mise en œuvre du PAPED et, d'autre part, ses politiques et stratégies de développement économique et sectoriel et ses instruments de programmation budgétaire.

CHAPITRE III - MODALITES DE FINANCEMENT

Article 4

Sources de financement

1.           Les modalités de financement de la part de l'Union européenne et de ses Etats membres sont décrites à l'article 54 de l'Accord.

2.           La Partie Afrique de l'Ouest apporte sa contribution, y compris financière, à la mise en œuvre du PAPED.

3.           Dans le cadre de la coopération mentionnée à l’article 54 paragraphe 4 de l’Accord, l’Union européenne et ses Etats membres apportent leur appui en vue de rechercher le financement complémentaire nécessaire, notamment par la facilitation de l’intervention d’autres bailleurs de fonds.

Article 5

Montant du financement

1.           Dans le cadre des articles 3 et 4 du présent Protocole et de la partie III de l'Accord, les Parties s’engagent à mobiliser des ressources pour le financement des plans opérationnels pluriannuels.

2.           Le montant indicatif du financement à apporter par la partie européenne pour chaque plan pluriannuel est communiqué à la Partie Afrique de l'Ouest, en début de période, sous réserve de la durée des cycles de programmation des instruments de coopération utilisés à cet effet, conformément à l’article 3 paragraphe 5 du présent Protocole.

3.           Avant la fin de chaque période de mise en œuvre des plans opérationnels, les Parties évaluent le niveau d’exécution des programmes, le degré de réalisation des engagements et le niveau des décaissements. Cette évaluation conjointe sert de base pour orienter les plans opérationnels de la période suivante.

4.           Le Conseil conjoint de l’APE Afrique de l'Ouest – Union européenne examine toute question relative aux aspects développement de l’Accord et fait des recommandations appropriées en vue de sa mise en œuvre effective.

Article 6

Eligibilité au financement

Les entités et organismes suivants, sans que la liste soit exhaustive, sont éligibles aux financements mis en place dans le cadre du PAPED, sous réserve des dispositions des instruments de coopération spécifiques mobilisés à cette fin. Il s'agit de :

a)           Etats de l’Afrique de l’Ouest et leurs démembrements ;

b)           Organisations d’intégration régionale (CEDEAO, UEMOA) ainsi que leurs structures spécialisées ;

c)           Autres Organisations inter-gouvernementales auxquels appartiennent un ou plusieurs Etats Ouest africains, y compris des organisations comprenant des Etats non membres de l’Afrique de l’Ouest, qui ont été autorisées par les Etats de l’Afrique de l’Ouest ou les deux Organisations régionales ;

d)           Organismes conjoints mis en place par les Etats de l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne pour réaliser certains objectifs spécifiques ;

e)           Agences nationales et/ou régionales publiques ou semi publiques et Institutions financières et banques de développement des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; Sociétés, entreprises et autres organismes du secteur privé des Etats ou de la région de l’Afrique de l’Ouest ;

f)            Intermédiaires financiers de l’Afrique de l’Ouest qui octroient, promeuvent et financent des investissements privés dans les Etats Afrique de l’Ouest ;

g)           Les acteurs non étatiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Article 7

Fonds régional APE

1.           Conformément aux dispositions de l’article 61 de l’Accord, la Partie Afrique de l'Ouest, en consultation avec les partenaires techniques et financiers, met en place un Fonds régional APE en vue de mobiliser, de canaliser et de coordonner les ressources de l'Union européenne, de l'Afrique de l'Ouest et d'autres bailleurs en liaison avec le PAPED. Les domaines d’intervention du Fonds régional APE sont ceux couverts par le PAPED.

2.           Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent convenir de tout autre mécanisme ou modalité de financement du PAPED. Le cas échéant, les Parties mettent en place des procédures conformes à la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide en vue d'assurer une mise en œuvre simplifiée, efficace et rapide de l’aide.

CHAPITRE IV

ARRANGEMENT OPERATIONNEL

Article 8

Arrangement opérationnel

1.           Tenant compte de ses engagements en matière d'efficacité de l'aide, la Partie Union européenne mettra en place un arrangement opérationnel propre, en cohérence avec le dispositif institutionnel de l’APE, visant à assurer notamment, dans le cadre de son appui au PAPED, les fonctions suivantes :

a)      la coordination des appuis européens, en conformité avec le Code de conduite de l'Union européenne sur la division du travail dans la politique de développement ;.

b)      le suivi de l'assistance fournie ;

c)      le dialogue avec les parties prenantes sur la mise en œuvre du PAPED et les politiques et stratégies de développement économique et sectoriel pertinentes ;

d)      la mobilisation de ressources, conformément à l'article 54 de l'Accord ;

e)      l'équilibre et l'adéquation entre les besoins, les appuis et les sources de financement.

2.           La Partie Afrique de l'Ouest mettra en place un arrangement opérationnel propre, en cohérence avec le dispositif institutionnel de l’APE, visant à assurer la mise en œuvre des activités du PAPED en synergie avec la mise en œuvre de l'agenda d'intégration régionale, notamment la transposition des politiques régionales par les Etats et l'application du cadre réglementaire régional et son suivi.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Evaluation

1.           Les Parties assurent une évaluation du PAPED selon une périodicité dont elles conviennent. Le cadre stratégique du PAPED, sa matrice d'activités et ses plans opérationnels constituent des éléments de base pour cette évaluation.

2.           Dans le cadre de l’Observatoire de la compétitivité prévu à l'article 61 de l'Accord, les parties définissent conjointement des indicateurs de réalisation et de résultats portant notamment sur les effets et les impacts de l'APE et du PAPED dans la région Afrique de l'Ouest entre autres sur la compétitivité et la diversification de la production, les investissements, le commerce régional, le commerce avec l'Union européenne et le reste du monde, notamment les exportations de la Partie Afrique de l'Ouest de produits transformés et de services, l’emploi et plus globalement sur le développement économique et social des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

3.           Selon les dispositions prévues dans la partie III de l’Accord, les Parties exploitent les indicateurs conjointement définis pour rechercher la synergie entre, d’une part le rythme de la mise en œuvre des engagements pris par la Partie Afrique de l’Ouest et d’autre part les avancées obtenues dans la mise en œuvre des activités et programmes du PAPED.

Article 10

Révision du Protocole

Les amendements et révisions du présent Protocole obéissent aux mêmes règles et procédures que celles prévues par l’article 111 de l’Accord.