Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 en ce qui concerne la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche ne se trouve en séjour régulier dans un État membre /* COM/2014/0382 final - 2014/0202 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Justification(s) de la proposition La présente proposition modifie
l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride[1]
(ci-après le «règlement de Dublin III»). Au cours des négociations relatives au
règlement de Dublin III, les colégislateurs avaient convenu, d'une part,
de laisser ouverte la question des mineurs non accompagnés qui introduisent une
demande de protection internationale dans l'Union européenne et dont aucun membre
de la famille, frère ou sœur ou proche n'est présent sur le territoire d’un
État membre et, d'autre part, de laisser la disposition s'y rapportant, à
savoir l'article 8, paragraphe 4, essentiellement inchangée
[c'est-à-dire reflétant le texte de l'article 6, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers[2]
(ci-après le «règlement de Dublin»]. Ils avaient également convenu de faire une
déclaration, annexée au règlement, dont la teneur était la suivante: «Le Conseil et le Parlement européen invitent
la Commission à examiner, sans préjudice de son droit d’initiative, la
possibilité d’une révision de l’article 8, paragraphe 4, de la
refonte du règlement de Dublin lorsque la Cour de justice aura rendu son arrêt
dans l’affaire C-648/11 MA e. a. / Secretary of State for
Home Department, et au plus tard dans les délais fixés à l’article 46 du
règlement de Dublin. Le Parlement européen et le Conseil exerceront alors tous
deux leurs compétences législatives, en tenant compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant.». Par la même déclaration, la Commission a
adhéré à l’approche proposée: «La Commission, dans un esprit de compromis et
afin d’assurer l’adoption immédiate de la proposition, accepte d’examiner cette
invitation, qu’elle considère comme étant limitée à ces circonstances
particulières et ne pouvant créer un précédent.». Le 6 juin 2013, la Cour de justice de
l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-648/11, selon
lequel: «L’article 6, second alinéa, du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États
membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens
que, dans des circonstances telles que celles au principal, dans lesquelles un
mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement
sur le territoire d’un État membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un
État membre, il désigne comme l’"État membre responsable" l’État membre
dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile.». ·
Objectifs de la proposition La présente proposition tient le plus grand
compte de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-648/11. Elle vise
à lever l’ambiguïté actuelle des termes de la disposition relative aux mineurs
non accompagnés dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche n'est
présent sur le territoire des États membres, en garantissant la sécurité
juridique en ce qui concerne la responsabilité de l’examen de la demande de
protection internationale dans de tels cas. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n'a pas été nécessaire de mener des
consultations ou de réaliser des analyses d’impact spécifiques pour préparer la
présente proposition étant donné que celle-ci, très ciblée, fait suite à la
vaste consultation et aux analyses d’impact déjà entreprises par la Commission
lors de la préparation de sa proposition COM(2008) 820 final de refonte du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil. Par conséquent, les
consultations menées par la Commission afin de préparer ladite proposition
s’appliquent à la présente proposition. La Commission estime que la proposition de
modifier l’article 8, paragraphe 4, devrait être avancée dans les
plus brefs délais, afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne
les dispositions sur les mineurs non accompagnés dans le cadre de la «procédure
de Dublin». Il est par ailleurs indispensable de disposer d'une version finale
de l'article en question avant de procéder à la détermination de règles
supplémentaires relatives aux mineurs non accompagnés sur la base de
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La présente proposition porte sur la question
de la responsabilité de l’examen de la demande d’asile introduite par un mineur
non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche n'est
présent sur le territoire de l'UE. La disposition proposée couvre les deux cas
de figure possibles de mineurs non accompagnés se trouvant dans une telle
situation. Le paragraphe 4 bis couvre
une situation similaire à celle décrite dans l’affaire C-648/11, à savoir
celle d'un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur
ou proche n'est présent sur le territoire de l'UE et qui a introduit plusieurs
demandes d’asile, y compris dans l’État membre où il se trouve actuellement.
Dans ce cas de figure, l’État membre responsable est déterminé conformément à
l’arrêt de la Cour de justice, la responsabilité incombe donc à l’État membre
dans lequel le mineur a introduit une demande et est actuellement présent.
L’objectif de cette règle est de garantir que la procédure de détermination de l’État
membre responsable n'est pas prolongée inutilement et que les mineurs non
accompagnés ont rapidement accès aux procédures de détermination du statut
conféré par la protection internationale. Une référence à l’intérêt supérieur
du mineur est introduite afin d'autoriser les exceptions à cette règle lorsque
des circonstances individuelles sont susceptibles d'indiquer que le fait, pour
le mineur, de demeurer sur le territoire de l’État membre où il se trouve
pourrait mettre en péril son intérêt supérieur. Le paragraphe 4 ter concerne
la situation où un mineur qui demande une protection internationale est présent
sur le territoire d’un État membre sans avoir introduit de demande dans cet
État membre. Conformément à la présente proposition, l'État membre devrait
permettre au mineur d'introduire une demande dans l'État membre en question,
après l'avoir informé de ce droit et de ses implications. Le mineur a ainsi le
choix entre deux possibilités: introduire une demande de protection
internationale dans l'État membre concerné ou ne pas introduire de demande.
Lorsqu’une demande est introduite auprès des autorités de l’État membre
concerné, les circonstances spécifiées au paragraphe 4 bis
s’appliquent, à savoir que l'État membre concerné devient responsable de l’examen
de la demande introduite. Le mineur demeurera donc dans l’État membre où il est
présent et verra sa demande examinée dans cet État membre, pour autant que
cette situation réponde à l’intérêt supérieur du mineur. L’autre possibilité
consiste à transférer le mineur dans l’État membre qui, après examen de
l'intérêt supérieur du mineur, apparaît comme étant le plus indiqué (l'examen
peut inclure, notamment, le fait qu’une procédure d’examen de la demande de
protection internationale peut être en cours ou close par une décision finale,
mais ne peut pas s'y limiter). L'affaire C-648/11 ne traite pas du cas
où un mineur décide de ne pas introduire de nouvelle demande dans l’État membre
où il est présent. Cette situation doit toutefois être prise en compte dans le
règlement, afin d’éviter toute lacune dans les critères de responsabilité.
Selon la solution proposée, l’État membre responsable devrait être celui dans
lequel le mineur a introduit sa dernière demande. Cette règle vise à garantir
une certaine sécurité quant à la détermination de l’État membre responsable,
par l'introduction d'une règle certaine et prévisible. La référence à l’intérêt
supérieur du mineur est ajoutée afin d'éviter, comme dans le
paragraphe 4 bis, tout transfert contraire à son intérêt supérieur. Le paragraphe 4 quater vise à
garantir que l’appréciation de l’intérêt supérieur du mineur est effectuée en
coopération entre l’État membre requis et l’État membre demandeur, afin de
déterminer, d'un commun accord, l’État membre responsable du mineur et d'éviter
ainsi les conflits d’intérêts. Les garanties en faveur des mineurs prévues à
l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 s’appliquent à tous
les mineurs qui sont soumis aux procédures du présent règlement. Par
conséquent, il n'a pas été jugé nécessaire d'introduire une référence explicite
aux dispositions de l’article 6 pour ce qui est des mineurs non
accompagnés se trouvant dans l’une des situations décrites à l’article 8,
paragraphe 4. Le paragraphe 4 quinquies ne
contient aucun critère pour la détermination de la responsabilité, mais il
prévoit une règle permettant aux États membres de s’informer mutuellement de
toute nouvelle responsabilité. Cela permet à l’État membre antérieurement
responsable de l'exécution d'une «procédure de Dublin» de classer le dossier au
niveau de son administration interne. Cet aspect est particulièrement important
pour éviter les abus du système et notamment les situations où un mineur se
rend dans un autre État membre sans autre finalité que de prolonger son séjour
sur le territoire de l’UE. Cette disposition est analogue à celle de
l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du
règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit la même règle d'information
en ce qui concerne la clause de souveraineté. ·
Géométrie variable La présente proposition modifie le
règlement (UE) n° 604/2013 et se fonde sur la même base juridique, à
savoir l’article 78, paragraphe 2, point e), du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Le titre V du TFUE n’est pas applicable
au Royaume-Uni ni à l’Irlande, sauf si ces deux pays en décident autrement,
conformément aux dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de
l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE. Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le
règlement (UE) n° 604/2013 puisqu’ils ont notifié leur souhait de
participer à l’adoption et à l’application dudit règlement en vertu du
protocole susmentionné. La position de ces États membres à l’égard du
règlement (UE) n° 604/2013 n’a pas d’incidence sur leur éventuelle
participation au règlement modifié. En vertu du protocole annexé au TUE et au TFUE
sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l'adoption par le
Conseil des mesures visées au titre V du TFUE (à l'exception des «mesures
déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa
lors du franchissement des frontières extérieures» et des «mesures relatives à
l'instauration d'un modèle type de visa»). Cependant,
étant donné qu’il applique l’actuel règlement de Dublin en vertu d’un accord
international qu’il a conclu avec la Communauté en 2006[3], le Danemark est tenu
de notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu du
règlement modifié, conformément à l’article 3 dudit accord. ·
Incidences de la proposition sur les pays tiers
associés au système de Dublin Parallèlement à l’association de plusieurs
pays tiers à l’acquis de Schengen, la Communauté a conclu plusieurs accords
associant également ces pays à l’acquis de Dublin/Eurodac: –
l’accord associant l’Islande et la Norvège, conclu
en 2001[4]; –
l’accord associant la Suisse, conclu le
28 février 2008[5]; –
le protocole associant le Liechtenstein, signé le
28 février 2008[6]. Afin de créer des droits et obligations entre
le Danemark – qui, comme expliqué ci-dessus, a été associé à l’acquis de
Dublin/Eurodac par un accord international – et les pays associés précités,
deux autres instruments ont été conclus entre la Communauté et ces pays
associés[7]. Conformément aux trois accords précités, les
pays associés acceptent l’acquis de Dublin/Eurodac et son développement sans
exception. Ils ne participent pas à l’adoption d’actes modifiant ou développant
l’acquis de Dublin (y compris, par conséquent, la présente proposition), mais
doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision
d’accepter ou non le contenu de l’acte, une fois celui-ci approuvé par le
Conseil et le Parlement européen. Dans le cas où la Norvège, l’Islande, la
Suisse ou le Liechtenstein n’accepterait pas un acte modifiant ou développant
l’acquis de Dublin/Eurodac, la «clause guillotine» serait appliquée, et les
accords respectifs dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les
accords n’en décide autrement à l’unanimité. 2014/0202 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 604/2013
en ce qui concerne la détermination de l’État membre responsable de l’examen de
la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné dont aucun
membre de la famille, frère ou sœur ou proche ne se trouve en séjour régulier
dans un État membre LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[8],
vu l'avis du Comité des régions[9], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Conformément au
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil[10], l’État membre dans
lequel un mineur non accompagné a introduit une demande de protection
internationale est l'État membre responsable de l’examen de cette demande. (2) Après l’adoption du
règlement (UE) n° 604/2013, la Cour de justice a dit pour droit, dans
l’affaire C-648/11, que, lorsqu’un mineur non accompagné dont aucun membre de
la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un État membre a déposé
des demandes d’asile dans plus d’un État membre, l’État membre dans lequel se
trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile est désigné comme
l’État membre responsable. (3) L'arrêt n'aborde pas la
situation d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se
trouve légalement sur le territoire d’un État membre, qui a introduit des
demandes d’asile dans un ou plusieurs États membres, et qui se trouve sur le
territoire d’un État membre sans y avoir introduit de demande. Afin de veiller
à ce que les dispositions sur les mineurs non accompagnés contenues dans le
présent règlement soient cohérentes et d'éviter toute incertitude juridique, il
y a également lieu de prévoir le critère appliqué pour déterminer l’État membre
responsable dans ce type de situation. (4) Conformément à l’arrêt,
l’État membre qui est désigné comme responsable en informe l’État membre auprès
duquel la première demande a été introduite. La demande d’asile ne devant être
examinée que par un seul État membre, l’État membre qui est désigné comme
responsable communique sa décision à l’État membre antérieurement responsable,
à l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre
responsable ou à celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise
en charge du mineur, selon le cas. (5) [Conformément à
l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du
protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard
de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États
membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application
du présent règlement.] (6) Conformément aux
articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position
du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. (7) Il convient dès lors de
modifier le règlement (UE) n° 604/2013 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 8, paragraphe 4, du
règlement (UE) n° 604/2013 est remplacé par le texte suivant: «4 bis. Lorsqu'aucun membre
de la famille, frère ou sœur ou proche du mineur non accompagné ne se trouve en
séjour régulier dans un État membre, comme indiqué aux paragraphes 1
et 2, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non
accompagné a introduit une demande de protection internationale et est présent,
à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. 4 ter. Lorsqu’un
demandeur visé au paragraphe 4 bis est présent sur le
territoire d’un État membre sans y avoir introduit de demande, l’État membre
concerné informe le mineur non accompagné de son droit d'introduire une demande
et lui offre la possibilité effective d'introduire une demande dans cet État
membre. Lorsque le mineur non accompagné visé au premier
alinéa introduit une demande dans l’État membre où il se trouve, cet État
membre devient responsable de l’examen de cette demande, à condition que ce
soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le mineur non accompagné visé au premier
alinéa n'introduit pas de demande dans l’État membre où il se trouve, l'État
membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit
sa dernière demande, à moins que ce ne soit pas dans l’intérêt supérieur du
mineur. 4 quater. L'État
membre, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un mineur non
accompagné, coopère avec l'État membre dans lequel se trouve le mineur non
accompagné en vue d'apprécier l’intérêt supérieur du mineur. 4 quinquies. L’État membre
qui est responsable en vertu du paragraphe 4 bis en informe
les États membres suivants, selon les cas: (a)
l’État membre antérieurement responsable; (b)
l’État membre menant une procédure de détermination
de l’État membre responsable; (c)
l’État membre qui a été requis aux fins de prise en
charge du mineur non accompagné; (d)
l’État membre qui a été requis aux fins de reprise
en charge du mineur non accompagné. Ces informations sont transmises au moyen du
réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre de
l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres
conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 180
du 29.6.2013, p. 31. [2] JO
L 50 du 25.2.2003, p. 1. [3] Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de
Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un
ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de
l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes
digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin
(JO L 66 du 8.3.2006, p. 38). [4] Accord entre la Communauté européenne, la République
d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile
introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du
3.4.2001, p. 40). [5] Accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans
un État membre ou en Suisse (JO L 53 du 27.2.2008, p. 5). [6] Protocole entre la Communauté européenne, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de
la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de
l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État
membre ou en Suisse (JO L 160 du 18.6.2011, p. 39). [7] Protocole entre la Communauté européenne, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la
Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une
demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (conclu le
24.10.2008, JO L 161 du 24.6.2009, p. 8) et protocole à l’accord
entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de
Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre,
en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001). [8] JO
C du , p. . [9] JO
C du , p. . [10] Règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).