52014PC0343

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (Texte codifié) /* COM/2014/0343 final - 2014/0175 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3.           Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4.           L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5.           La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 673/2005 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV du règlement codifié.

ê 673/2005 (adapté)

2014/0175 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Ö relatif à Õ des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (Texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ, et notamment son article Ö207, paragraphe 2Õ,

vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ ,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ê

(1)       Le règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil[6] a été modifié plusieurs fois de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.

ê 673/2005 considérant 1

(2)       Le 27 janvier 2003, l’organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté le rapport de l’organe d’appel[8] et le rapport du groupe spécial[9], tel que confirmé par le premier, selon lesquels la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) est incompatible avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre des accords de l’OMC.

ê 673/2005 considérant 2

(3)       Les autorités américaines n’ayant pas mis leur législation en conformité avec les accords visés, la Communauté a demandé à l’ORD l’autorisation de suspendre, à l’égard des États-Unis[10], l’application de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension des concessions tarifaires et autres obligations connexes, de sorte que l’affaire a été soumise à arbitrage.

ê 673/2005 considérant 3

(4)       Le 31 août 2004, les arbitres ont établi que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi chaque année par la Communauté était égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de la Communauté au cours de l’année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données. Les arbitres ont conclu que la mesure consistant, pour la Communauté, à suspendre ses concessions en imposant, outre les droits de douane consolidés, des droits supplémentaires sur une liste de produits originaires des États-Unis couvrant, sur une base annuelle, une valeur totale des échanges n’excédant pas le montant de l’annulation ou de la réduction des avantages, serait conforme aux règles de l’OMC. Conformément à la décision d’arbitrage, l’ORD a accordé, le 26 novembre 2004, l’autorisation de suspendre, à l’égard des États-Unis, l’application de concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994.

ê 673/2005 considérant 4 (adapté)

(5)       Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données Ö étaient Õ disponibles Ö au moment considéré Õ se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2004 (du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004). Sur la base des données publiées par les autorités américaines des douanes et de la protection des frontières, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté Ö a été Õ fixé, d’après les calculs, à 27,81 millions USD. La Communauté Ö a Õ donc Ö été autorisée à Õ suspendre l’application de ses concessions tarifaires à l’égard des États-Unis pour un montant équivalent. Sur une année, l’effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I Ö a représenté Õ une valeur commerciale qui Ö n’a pas excédé Õ 27,81 millions USD. Pour ces produits, la Communauté Ö a suspendu Õ l’application de ses concessions tarifaires à l’égard des États-Unis à partir du 1er mai 2005.

ê 673/2005 considérant 5 (adapté)

(6)       Si la décision et la recommandation de l’ORD restent lettre morte, la Commission devrait adapter chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par Ö l’Union Õ au moment considéré du fait de la CDSOA. La Commission devrait modifier la liste figurant à l’annexe I ou le taux des droits supplémentaires de façon que l’effet de ces droits sur les importations des produits sélectionnés en provenance des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas le montant de l’annulation ou de la réduction des avantages.

ê 673/2005 considérant 6 (adapté)

(7)       La Commission devrait respecter les critères suivants:

a)      la Commission devrait modifier le taux des droits supplémentaires si le fait d’ajouter des produits à la liste de l’annexe I ou d’en supprimer ne permet pas d’adapter le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages; dans le cas contraire, la Commission devrait ajouter des produits à la liste de l’annexe I si le niveau de suspension augmente ou supprimera des produits de cette liste si le niveau de suspension diminue;

b)      si des produits sont ajoutés, la Commission devrait les choisir automatiquement sur la liste de l’annexe II en suivant l’ordre de leur énumération; en conséquence, la Commission devrait modifier aussi la liste de l’annexe II en en éliminant les produits ajoutés à la liste de l’annexe I;

c)      si des produits sont supprimés, la Commission devrait commencer par éliminer ceux qui avaient été ajoutés à la liste de l’annexe I Ö après le 1er mai 2005 Õ ; elle devrait éliminer ensuite les produits Ö qui figuraient Õ dans la liste de l’annexe I Ö au 1er mai 2005 Õen suivant l’ordre de celle-ci.

ê 38/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 4 (adapté)

(8)       Afin de procéder aux adaptations nécessaires des mesures prévues dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la modification du taux des droits de douane supplémentaires et les listes figurant dans les annexes I et II conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ê 673/2005 (adapté)

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par Ö l’Union Õ dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États‑Unis énumérés dans l’annexe I du présent règlement.

ê 303/2014 Art. 1, paragraphe 1 (adapté)

Article 2

Un droit ad valorem supplémentaire de 0.35 %, s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil[11], est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés dans l’annexe I du présent règlement.

ê 673/2005 (adapté)

Article 3

1. La Commission adaptera chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par Ö l’Union Õ du fait de la CDSOA à la date considérée. La Commission modifiera le taux des droits supplémentaires ou la liste de l’annexe I aux conditions suivantes:

a)           le niveau d’annulation ou de réduction des avantages doit être égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de Ö l’Union Õ au cours de l’année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données;

b)           cette modification doit faire en sorte que l’effet des droits supplémentaires sur les importations des produits sélectionnés originaires des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages;

c)           à l’exception des circonstances visées au point e), la Commission ajoutera des produits à la liste de l’annexe I si le niveau de suspension augmente; ces produits seront sélectionnés à partir de la liste de l’annexe II en suivant l’ordre de celle-ci;

d)           à l’exception des circonstances visées au point e), des produits seront supprimés de la liste de l’annexe I si le niveau de suspension diminue; la Commission commencera par éliminer les produits qui Ö figuraient Õ dans la liste de l’annexe II Ö au 1er mai 2005 Õ et qui ont été ajoutés ultérieurement à la liste de l’annexe I; la Commission éliminera ensuite les produits Ö qui figuraient Õ dans la liste de l’annexe I Ö au 1er mai 2005 Õ en suivant l’ordre de celle-ci;

e)           la Commission modifiera le taux des droits supplémentaires si le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages en ajoutant des produits à la liste de l’annexe I ou en en supprimant.

2. Si des produits sont ajoutés à la liste de l’annexe I, la Commission modifiera simultanément la liste de l’annexe II en éliminant ces produits de cette dernière liste. L’ordre des produits restants dans la liste de l’annexe II n’est pas modifié.

ê 38/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 4 (1)

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 en vue de procéder aux adaptations et aux modifications relevant du présent article.

Lorsque les informations relatives au montant des paiements effectués par les États-Unis ne sont disponibles que tard dans l'année, si bien qu'il n'est pas possible de respecter les délais de l'OMC et les délais contraignants en ayant recours à la procédure prévue à l'article 4 et que, dans le cas d'adaptations et de modifications des annexes, ces raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 5 du présent règlement est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa.

ê 38/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 4 (2)

Article 4

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

ê 38/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 4 (3)

Article 5

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

ê 673/2005 (adapté)

Article 6

L’origine des produits auxquels le présent règlement s’applique sera déterminée conformément au règlement (CEE) no 2913/92.

Article 7

1. Les produits énumérés à l’annexe I, pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant Ö le 30 avril 2005 Õ, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.

2. Les produits énumérés à l’annexe I, qui sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CE) no 1186/2009[12] du Conseil, ne sont pas assujettis aux droits de douane supplémentaires.

3. Les produits énumérés à l’annexe I ne peuvent bénéficier du régime de la transformation sous douane conformément à l’article 551, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission[13] que dans les cas où l’examen des conditions économiques a été assuré par le comité du code des douanes, à moins qu’il ne s’agisse des produits et des opérations prévus à l’annexe 76, partie A, de ce règlement.

ê

Article 8

Le règlement (CE) n° 673/2005 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

ê 673/2005 (adapté)

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par the Parlement européen                          Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3]               Inscrite dans le programme législatif pour 2014.

[4]               Voir l’annexe III de la présente proposition.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               Règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO L 110 du 30.4.2005, p. 1).

[7]               Voir annexe III.

[8]               États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, rapport de l’organe d’appel (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 janvier 2003).

[9]               États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, rapport du groupe spécial (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 septembre 2002).

[10]             États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, recours des Communautés européennes relatif à l’article 22.2 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD) (WT/DS217/22, 16 janvier 2004).

[11]             Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

[12]             Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

[13]             Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

ê 303/2014, Art. 1 pt. 2 et Annexe (adapté)

ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil[1], tel que modifié par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission[2].

07104000

90031930

87051000

62046231

_______________

ê 349/2013 Art. 2 et Annexe II

ANNEXE II

Les produits figurant dans la présente annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

_______________

é

ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications

Règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil (JO L 110 du 30.4.2005, p. 1) || ||

|| Règlement (CE) n° 632/2006 de la Commission (JO L 111 du 25.4.2006, p. 5) Règlement (CE) n° 409/2007 de la Commission (JO L 100 du 17.4.2007, p. 16) Règlement (CE) n° 283/2008 de la Commission (JO L 86 du 28.3.2008, p. 19) Règlement (CE) n° 317/2009 de la Commission (JO L 100 du 18.4.2009, p. 6) Règlement (UE) n° 305/2010 de la Commission (JO L 94 du 15.4.2010, p. 15) Règlement d’exécution (UE) n° 311/2011 de la Commission (JO L 86 du 1.4.2011, p. 51) Règlement d’exécution (UE) n° 349/2013 de la Commission (JO L 108 du 18.4.2013, p. 6) ||

|| Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement le point 11 de l’annexe

|| Règlement (UE) n° 38/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 52) || Uniquement le point 4 de l’annexe

|| Règlement d’exécution (UE) n° 303/2014 de la Commission (JO L 90 du 26.3.2014, p. 6) ||

_____________

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 673/2005 || Le présent règlement

Articles 1 à 4 || Articles 1 à 4

Article 4bis || Article 5

Article 5 || Article 6

Article 6, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2 || -

Article 6, paragraphe 3 || Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4 || Article 7, paragraphe 3

- || Article 8

Article 8 || Article 9

Annexe I || Annex I

Annexe II || Annex II

- || Annex III

- || Annex IV

_____________

[1]               Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

[2]               Règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1).