52014PC0200

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise aux programmes de l'Union /* COM/2014/0200 final - 2014/0109 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union européenne aux pays partenaires concernés par ladite politique constitue l'une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l'Union européenne. La Commission s'est étendue sur ce sujet dans sa communication de décembre 2006 «concernant l'approche générale visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires»[1].

Le Conseil a approuvé cette approche dans ses conclusions du 5 mars 2007[2].

Le 18 juin 2007, dans le prolongement de cette communication et des conclusions qui y ont fait suite, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation d’accords-cadres avec l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Tunisie et l’Ukraine, relatifs aux principes généraux de leur participation aux programmes communautaires[3].

Le Conseil européen de juin 2007[4] a réaffirmé l’importance capitale de la PEV et a approuvé un rapport de la présidence sur les progrès réalisés[5], qui avait été présenté au Conseil lors de sa session des 18 et 19 juin 2007, ainsi que les conclusions du Conseil s’y rapportant[6]. Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la négociation des protocoles additionnels nécessaires.

La communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation»[7], approuvée par les conclusions du Conseil du 20 juin 2011, a en outre mis l’accent sur l’intention de l’UE de faciliter la participation des pays partenaires aux programmes de l’UE.

À ce jour, des protocoles ont été signés avec l’Arménie[8], la Géorgie[9], Israël[10], la Jordanie[11], la Moldavie[12], le Maroc[13] et l’Ukraine[14].

En décembre 2013, le Liban a indiqué qu’il souhaitait participer au large éventail de programmes ouverts aux pays partenaires concernés par la PEV. Le texte du protocole négocié avec la République libanaise est joint en annexe.

La Commission présente ci-après une proposition de décision du Conseil relative à la signature du protocole. Ce protocole contient un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise aux programmes de l'Union. Il comprend des clauses types destinées à être appliquées à l’ensemble des pays partenaires concernés par la PEV avec lesquels de tels protocoles doivent être conclus. Le texte négocié prévoit également que les parties appliquent à titre provisoire les dispositions du protocole à compter de la date de sa signature.

La Commission présente, par ailleurs, une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion dudit protocole.

Le Conseil est invité à adopter la proposition de décision qui suit.

2014/0109 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise aux programmes de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec son article 218, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1)         Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part[15], concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise aux programmes de l'Union (ci-après le «protocole»).

2)         Ces négociations ont abouti.

3)         L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République libanaise de participer à certains programmes de l'UE. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise la République libanaise à bénéficier d’une assistance de l'Union européenne, en particulier d'une assistance financière, au titre des programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la République libanaise. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

4)         Il convient de signer le protocole au nom de l'Union européenne et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise aux programmes de l'Union (ci-après «le protocole») est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 10, paragraphe 2, à compter de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

La date de signature de ce protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions applicables à la participation du Liban à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission tient le groupe de travail compétent du Conseil informé.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               COM(2006) 724 final du 4 décembre 2006.

[2]               Conclusions du CAGRE du 5 mars 2007.

[3]               Décision (restreinte) du Conseil autorisant la Commission à négocier des protocoles […], document 10412/07.

[4]               Conclusions de la présidence – Bruxelles, 21 et 22 juin 2007, document 11177/07.

[5]               Rapport de la présidence sur les progrès réalisés concernant le «Renforcement de la politique européenne de voisinage», document 10874/07.

[6]               Conclusions du Conseil sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures») du 18 juin 2007, document 11016/07.

[7]               COM(2011) 303 final du 25 mai 2011.

[8]               [mentionner la référence au JO après publication]

[9]               [mentionner la référence au JO après publication]

[10]             JO L 129 du 17.5.2008, p. 39.

[11]             [mentionner la référence au JO après publication]

[12]             JO L 14 du 19.1.2011, p. 5; JO L 131 du 18.5.2011, p. 1; entrée en vigueur le 1.5.2011.

[13]             JO L 273 du 19.10.2010, p. 1; JO L 90 du 28.3.2012, p. 1; entrée en vigueur le 1.10.2012.

[14]             JO L 18 du 21.1.2011 p. 1; JO L 133 du 20.5.2011, p. 1; entrée en vigueur le 1.11.2011.

[15]            

ANNEXE PROTOCOLE concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise aux programmes de l'Union

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après l’«Union»,

d'une part,

et

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après le «Liban»,

d'autre part,

ci-après conjointement dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

1)           L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, ci-après l'«accord euro-méditerranéen»[1], a été signé à Bruxelles le 1er avril 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

2)           Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

3)           Le Conseil a, à de nombreuses autres reprises, adopté des conclusions en faveur de cette politique.

4)           Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, afin de permettre aux pays partenaires de la PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques le permettent.

5)           Le Liban a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

6)           Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Liban à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser par le Liban ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités libanaises compétentes,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Le Liban est autorisé à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union qui sont ouverts à sa participation au titre des dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

Le Liban contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques de l'Union auxquels il participe.

Article 3

Les représentants du Liban sont autorisés à participer, en qualité d'observateurs et pour les points qui concernent le Liban, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes de l'Union auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants du Liban sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

1. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Liban à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités libanaises compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

2. Si le Liban sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur du Liban qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l'utilisation, par le Liban, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement.

Article 6

1. Conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[2], chaque accord conclu en vertu de l'article 5 dispose que des contrôles financiers, des audits ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes.

2. Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle financier et d’audit, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement octroyant à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.

Article 7

1. Le présent protocole s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord est en vigueur.

2. Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

3. Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre partie. Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après cette notification. La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues aux articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle du Liban aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Liban.

Article 10

1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

2. Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent protocole à compter de la date de sa signature, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le

Par l’Union européenne         Par la République libanaise

[1]               Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part (JO L 143 du 30.5.2006, p. 2).

[2]  Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).