52014PC0189

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et l'Union européenne. /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le Conseil a autorisé la Commission européenne à négocier, au nom de l’Union européenne, le renouvellement du protocole de l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe. À l'issue de ces négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 19 décembre 2013. Le nouveau protocole couvre une période de 4 ans à compter de la date d'application provisoire fixée à son article 14 – à savoir la date de signature de ce nouveau protocole.

L'objectif principal du protocole à l'Accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne dans les eaux santoméennes dans le respect des meilleurs avis scientifiques disponibles et des recommandations de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés Atlantiques (CICTA) dans les limites du surplus disponible. La Commission s'est fondée, entre autres, sur les résultats d'une évaluation ex-post du précédent protocole réalisée par des experts extérieurs.

L'objectif est également de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe pour favoriser une politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, dans l'intérêt des deux parties.

Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes :

–          28 thoniers senneurs.

–          6 palangriers de surface.

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil autorise la signature et l'application provisoire de ce nouveau protocole.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de l'évaluation du protocole 2011-2014. Les experts des États membres ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil autorisant la signature et l’application provisoire du protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres de l'UE.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière annuelle de 710 000 euros pour les 3 premières années et 675 000 Euros la 4ème année, sur la base de a) un tonnage de référence de 7 000 tonnes, pour un montant lié à l'accès de 385 000 euros pendant 3 ans puis 350 000 Euros la 4ème année et b) un appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la démocratique de São Tomé e Príncipe s'élevant à 325 000 euros. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et notamment aux besoins de la République démocratique de São Tomé e Príncipe en termes de soutien aux pêcheries artisanales et de lutte contre la pêche illégale.

2014/0114 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et l'Union européenne.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 23 Juillet 2007, le Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 894/2007[1] relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Principe et la Communauté européenne (ci-après dénommé « accord»).

(2)       Le 12 Juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/420/UE[2] relative à la conclusion du protocole[3] fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Principe. Le protocole ainsi conclu couvre une période de 3 ans et expire le 12 mai 2014.

(3)       L'Union a négocié avec São Tomé e Principe un nouveau protocole, pour une période de quatre ans, accordant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de São Tomé e Principe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(4)       Afin d’assurer la continuité des activités de pêche des navires de l’Union européenne, il est prévu d’appliquer le nouveau protocole à titre provisoire dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Cette application à titre provisoire se fait à partir de la date de sa signature mais pas avant la date d’expiration du précédent protocole.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du protocole, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat Général du Conseil établit les instruments de plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à son article 14, à partir de la date de sa signature, et au plus tôt le 13 mai 2014, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[4]

11. – Affaires maritimes et pêche

11.03 – Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable (APD)

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[5]

X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La négociation et la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers répondent à l'objectif général de permettre l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à des zones de pêche situées dans la Zone Économique Exclusive (ZEE) de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l'exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE.

Les accords de partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les principes régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits dans d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des États tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier).

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°1

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d'APP avec des États côtiers, en cohérence avec d'autres politiques européennes.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Affaires maritimes et pêche, Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD) (ligne budgétaire 11.0301).

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion du protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour les navires européens dans la zone de pêche santoméenne.

Le Protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire et notamment en matière contrôle et de lutte contre la pêche illégale.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Taux d'utilisation des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l'accord;

Contribution à l'emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP);

Nombre de réunions techniques et de Commissions mixtes.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le protocole pour la période 2011-2014 arrive a expiration le 13 mai 2014. Il est prévu que le nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 13 mai 2014. Afin d'assurer la continuité des opérations de pêche, une procédure relative à l'adoption par le Conseil d'une décision relative à la signature et à l'application provisoire du protocole est lancée en parallèle à la présente procédure.

Le nouveau protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte européenne dans la zone de pêche santoméenne, et autorisera les armateurs européens à demander des licences de pêche leur permettant de pêcher dans les eaux santoméennes. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l'UE et São Tomé e Príncipe en vue de promouvoir le développement d'une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données de captures par voie électronique. L'appui sectoriel a été renforcé afin d'aider la République démocratique de São Tomé e Príncipe dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche y compris la lutte contre la pêche INN.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union européenne espère aussi qu'avec ce protocole, la République démocratique de São Tomé e Príncipe continuera à coopérer efficacement avec l'UE notamment en matière de lutte contre la pêche illégale.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

L'analyse des captures du protocole précédent a conduit les parties à maintenir le même tonnage de référence. L'appui sectoriel a été renforcé en tenant compte des priorités de la stratégie nationale en matière de pêche ainsi que de besoins en termes de renforcement des capacités de l'administration des pêches santoméenne.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les fonds versés au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les budgets des États tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

1.6.        Durée et incidence financière

X Proposition/initiative à durée limitée

– X  Proposition/initiative en vigueur à partir de la date de signature et au plus tôt le 13 Mai 2014 pour quatre ans.

– X  Incidence financière de 2014 jusqu'en 2017

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[6]

A partir du budget 2014

X Gestion directe par la Commission

– X Dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union ;

– ¨  par les agences exécutives

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

– ¨ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

– ¨ à des organismes de droit public;

– ¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé au Gabon et la Délégation de l'Union européenne à Libreville) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures.

En outre, l'APP prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle la Commission et la République démocratique de São Tomé e Príncipe font le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son protocole et porter, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

La mise en place d'un protocole de pêche s'accompagne d'un certain nombre de risques, notamment concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêches (sous-programmation).

2.2.2.     Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée à l'article 3 fait également partie de ces moyens de contrôle.

Par ailleurs le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.2.3.     Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission s'engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APP est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d'identifier de manière complète les comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Pour le protocole en objet, l'article 2 paragraphe 8 établit que la totalité de la contrepartie financière doit être payée sur compte du Trésor public auprès de la banque centrale de São Tomé e Príncipe.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([7]) || de pays AELE[8] || de pays candidats[9] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2 || 11.03 01 Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD) || CD || NON || NON || OUI || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée (non applicable)

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

|| [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Croissance durable : ressources naturelles

DG MARE || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire 11.0301 || Engagements || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Paiements || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[10] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+1a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Paiements || =2+2a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Paiements || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Paiements || =5+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: NON APPLICABLE

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || Administration

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

DG: MARE ||

Ÿ Ressources humaines || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

TOTAL DG MARE || Crédits || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

Paiements || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– x   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type[11] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°1[12]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- licences navires || t/an || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || ||

- appui sectoriel || annuel || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || ||

  || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n°1 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– x   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Autres dépenses administratives || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Hors RUBRIQUE 5[14] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248

Autres dépenses de nature administrative || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

TOTAL || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– x   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

|| || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017

|| Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

|| 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95

|| XX 01 01 02 (en délégation) || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[15] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || ||

|| 11 01 04 01 [16] || - au siège || || || ||

|| - en délégation || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || ||

|| TOTAL || || || ||

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Mise en oeuvre administrative et budgétaire de l’accord (licences, suivi des prises, paiement, appui sectoriel), préparation et prise part aux commissions mixtes et aux négotiations du protocole suivant, préparation et instruction des actes législatifs, correspondances, appui technique et scientifique. Desk + assitant financier+secrétariat + chef d’unité (ou adjoint)+ soutien scientifique, technique et collecte données licences et prises : 0,95 ETP  répartis en 0,75 à 132000 euros /an et 0,2 à 70 000 euros/an..

Personnel externe || Suivi de la mise en œuvre de l’accord et de l’exécution de l’appui sectoriel. Estimation 0,5 ETP à 125000 euros/an

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– x   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[17].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– x   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[18]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[1]               JO L n° 205 du 7 août 2007, p.35

[2]               JO L n° 188 du 19 juillet 2011, p.1

[3]               JO L n°136 du 24 mai 2011, p.5

[4]               ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[5]               Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

[6]               Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[8]               AELE: Association européenne de libre-échange.

[9]               Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[10]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[11]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[12]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[13]             Prix par tonne de tonnage de référence de 7000 tonnes chaque année : 55 euros les trois premières années et 50 euros la dernière année

[14]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[15]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

[16]             Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[17]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période 2007-2013)

[18]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Annexe I PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

Article premier Période d’application et possibilités de pêche

1. Pour une période de 4 ans, à compter de la date de début de l'application provisoire, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne au titre de l’article 5 de l’Accord de partenariat de pêche sont fixées pour permettre la capture des espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion des espèces protégées ou interdites par la CICTA.

2. Les possibilités de pêche sont attribuées à :

(a) 28 thoniers senneurs.

(b) 6 palangriers de surface.

3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole.

4. En application de l'article 6 de l'Accord, les navires de pêche battant pavillon d’un l'État Membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux santoméennes que s’ils détiennent une autorisation de pêche (licence de pêche) délivrée dans le cadre du présent protocole.

Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’Accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 2 805 000 euros.

2. La contrepartie financière comprend :

(a) un montant annuel pour l'accès à la ZEE de São Tomé e Príncipe de 385 000 euros pendant les trois premières années puis de 350 000 euros la quatrième année, équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an, et

(b) un montant spécifique de 325 000 euros par an pendant 4 ans pour l'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de São Tomé e Príncipe.

3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'Accord de partenariat de pêche.

4. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l'Union européenne à raison de 710 000 euros par an pendant les trois premières années et de 675 000 euros pour la quatrième année, correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2 (a) et (b).

5. Si la quantité globale annuelle des captures effectuées par les navires de l'Union européenne dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au point 2, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 euros pour les trois premières années et de 50 euros pour la quatrième année pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 (a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

6. Le paiement intervient au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la date d'application provisoire du protocole, pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

7. L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) relève de la compétence exclusive des autorités santoméennes.

8. La contrepartie financière indiquée au paragraphe 2 du présent article est versée sur un compte du Trésor public auprès de la Banque Centrale de São Tomé e Príncipe, la contrepartie financière indiquée au paragraphe 2 (b) du présent article, destinée à l'appui sectoriel, étant mise à disposition de la Direction des Pêches. Les coordonnées bancaires du compte sont communiquées annuellement par les autorités santoméennes à la Commission européenne.

Article 3 Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux santoméennes

1. Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’Article 9 de l’Accord de partenariat de pêche, au plus tard trois (3) mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un Programme sectoriel multi-annuel, et ses modalités d’application, notamment :

(a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2 paragraphe 2 (b) sera utilisée.

(b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par São Tomé e Príncipe au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non declarée et non réglementée (INN).

(c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2. Toute modification proposée du Programme sectoriel multi-annuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

3. Chaque année, les autorités de São Tomé e Príncipe peuvent décider de l’affectation, d'un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l'article 2 paragraphe 2 (b) aux fins de la mise en œuvre du Programme multi-annuel. Cette affectation doit être communiquée à l'Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date anniversaire du présent protocole.

4. Les deux parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de mise en œuvre du Programme sectoriel multi-annuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2 (b) du présent protocole, ne serait pas satisfaisante, la Commission européenne se réserve le droit de réviser cette part de la contribution financière en vue d'ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du Programme au niveau des résultats.

Article 4 Coopération scientifique pour une pêche responsable

1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux santoméennes reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux.

2. Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et São Tomé e Príncipe s'engagent à coopérer pour surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche santoméenne.

3. Les deux parties s'engagent à promouvoir, au niveau de la région d'Afrique Centrale, la coopération relative à la pêche responsable. Les deux parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations et résolutions de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA).

4. Conformément à l’article 4 de l’Accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord de partenariat de pêche pour adopter des mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des navires de l'Union européenne.

Article 5 Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques

1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être révisées d’un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cette révision garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) de l’article 2 est révisée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l'article 2 paragraphe 2 (a).

2. La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter d´un commun accord les dispositions relatives aux conditions d´exercice de la pêche et modalités d´application du présent protocole et de son annexe.

Article 6 Nouvelles possibilités de pêche

1. Pour l'exploitation de pêcheries non-couvertes par le présent procotole, les autorités de São Tomé e Príncipe peuvent faire appel à l´Union européene pour envisager la possibilité d´une telle pêcherie, sur la base des résultats d´une campagne scientifique tenant compte des meilleurs avis scientifiques validés par les experts scientifiques des deux parties.

2. En fonction de ces résultats et si l'Union européenne exprime son intérêt pour ces pêcheries, les deux parties se consultent en commission mixte avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités santoméennes. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.

Article 7 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. La contrepartie financière telle que visée à l'article 2 paragraphe 2 (a) et (b) peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :

(a) Des circonstances anormales, telle que définies à l'article 2 (h) de l'Accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne.

(b) A la suite de changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci.

(c) En cas de constat d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'article 9 de l'Accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord.

2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2 paragraphe 2 (b) du présent protocole :

(a) Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation suite à une évaluation menée par la commission mixte.

(b) En cas de non exécution de cette contrepartie financière.

3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 b), ne peut être versée au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du protocole.

Article 8 Suspension de mise en œuvre du protocole

1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :

(a) Des circonstances anormales, telle que définies à l'article 2 (h) de l'Accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne.

(b) A la suite de changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci.

(c) Une des deux parties constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'article 9 de l'Accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord.

(d) Il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2 paragraphe 2 (a) par l'Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l'Article 8 du présent protocole.

(e) Un différend sur l´application ou l'interprétation du présent protocole survient entre les deux parties.

2. La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties n'a pas pu être résolu dans le cadre des consultations menées au sein de la commission mixte.

3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois (3) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9 Dispositions applicables de la loi nationale

1. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans les eaux santoméennes sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’Accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2. Les autorités santoméennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

3. La Commission européenne informe les autorités de São Tomé e Príncipe de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l'Union européenne.

Article 10 Informatisation des échanges

4. São Tomé e Príncipe et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l'accord.

5. La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

6. São Tomé e Príncipe et l'Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 11 Confidentialité des données

1. São Tomé e Príncipe et l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires européens et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

2. Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux santoméennes soient mises à la disposition du domaine public, en conformité avec les dispositions de la CICTA en la matière. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.

Article 12 Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 4 années à partir de l'application provisoire conformément aux articles 14 et 15, sauf dénonciation conformément à l'article 13.

Article 13 Dénonciation

1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six (6) mois avant la date d'effet de la dénonciation.

2. L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.

Article 14 Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 13 mai 2014.

Article 15 Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE DU PROTOCOLE

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Chapitre I - Formalités applicables à la demande et à la délivrance des autorisations de pêche

Section 1 Autorisations de pêche

Conditions préalables à l'obtention d'une autorisation de pêche

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche (licence de pêche) en zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à São Tomé e Príncipe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de São Tomé e Príncipe, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à São Tomé e Príncipe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du Règlement n° (CE) 1006/2008[1] sur les autorisations de pêche.

3. Tout navire de l'Union européenne demandeur d'une autorisation de pêche peut être représenté par un agent résident à São Tomé e Príncipe. Le nom et l’adresse de ce représentant peuvent être mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche.

Demande d'autorisation de pêche

4. Les autorités compétentes de l’Union européenne soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, avec copie à la Délégation de l'Union européenne au Gabon, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'Accord de partenariat de pêche, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée. Les originaux seront envoyés directement par les autorités compétentes de l’Union européenne à São Tomé e Principe avec copie à la Délégation de l'Union européenne au Gabon.

5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1.

6. Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants :

– la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité.

– une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale.

7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe conformément à l’article 2 paragraphe 8 du protocole.

8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

Délivrance de l'autorisation de pêche

9. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne au Gabon. En même temps, afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone, une copie de l’autorisation de pêche est envoyée aux armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de 60 jours après la date de délivrance de la licence. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l’original.

10. L’autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

11. Toutefois, sur demande de l’Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

12. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l’autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne au Gabon.

13. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l’autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe. La Délégation de l’Union européenne au Gabon est informée du transfert d’autorisation de pêche.

14. L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans prejudice des dispositions du point 9 de la présente section.

Section 2 Conditions des autorisations de pêche – redevances et avances

1.           Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an.

2.           La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe est fixée comme suit :

55 euros les première et deuxième années d'application ;

60 euros la troisième année d'application ;

70 euros la quatrième année d'application.

3.           Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires suivantes :

-         Pour les thoniers senneurs:

-           6930 euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 126 tonnes par an pour la première et la deuxième années d'application du protocole ;

-           6960 euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 116 tonnes par an pour la troisième année d'application du protocole ;

-           7000 euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 100 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole.

-        Pour les palangriers de surface :

-           2310 euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 42 tonnes par an pour la première et la deuxième  années d'application du protocole ;

-           2310 euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 38,5 tonnes par an pour la troisième année d'application du protocole ;

-           2310 euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 33 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole.

4.           Le décompte des redevances dues au titre de l’année « n » est arrêté par la Commission européenne au plus tard soixante (60) jours après la date anniversaire du protocole de l’année « n+1 », sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne au Gabon.

5.           Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et aux armateurs.

6.           Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà des tonnages indiqués au paragraphe 4 de cette section) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de São Tomé e Príncipe au plus tard trois (3) mois après la date anniversaire du protocole de l'année n+1, au compte visé au paragraphe 7 de la Section 1 du présent chapitre, sur la base du montant à la tonne indiqué au paragraphe 2 de la présente section (55, 60 ou 70 euros selon l'année).

7.           Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Chapitre II – Zones de pêche

1.           Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2.           Les coordonnées de la Zone Economique Exclusive de São Tomé e Príncipe sont celles faisant l´objet de la notification de São Tomé e Príncipe auprès des Nations Unis en date du 7 mai 1998[2].

3.           Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3.

Chapitre III – SUIVI ET SURVEILLANCE

Section 1 Régime d'enregistrement des captures

1.           Les capitaines de tous les navires opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont obligés de communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe afin de rendre possible le contrôle des quantités capturées, qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2(4) de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes :

1.1     Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe doivent remplir la déclaration des captures dont le modèle figure à l´appendice 2 et qui reflète en tous points les informations figurant dans le journal de bord. Une copie de celle-ci sera transmise, de préférence par courrier électronique, chaque semaine au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de São Tomé e Príncipe et au moment de la sortie de la zone de pêche santoméenne.

1.2     Les capitaines des navires envoient les copies du journal de bord au Ministère chargé des pêches à São Tomé et Príncipe ainsi que aux instituts scientifiques indiqués au chapitre I, section 2, point 4, au plus tard 14 jours après la fin du débarquement du voyage concerné.

2.           Le capitaine inscrit chaque jour dans la déclaration des captures la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles. Le capitaine inscrit également chaque jour dans la déclaration des captures les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus.

3.           Les déclarations des captures sont remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire.

4.           En cas de non-respect des dispositions du présent Chapitre, le gouvernement de São Tomé e Príncipe pourra suspendre l’autorisation de pêche du navire en cause jusqu'à l'accomplissement de la formalité et appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe. La Commission européenne et l’État membre de pavillon en sont immédiatement informés.

5.           Les deux parties font part de leur volonté commune d'assurer une transition vers un système de déclaration électronique des captures sur la base des spécificités techniques définies à l'appendice 5. Les parties conviennent de définir ensemble les modalités de cette transition avec pour objectif de rendre le système opérationnel au 1er juillet 2015.

Section 2 Communication des captures : entrées et sorties des eaux de São Tomé e Príncipe

1.           Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe notifient, au moins six (6) heures à l’avance, aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, leur intention d’entrer ou de sortir des eaux de São Tomé e Príncipe.

2.           Lors de la notification d’entrée/sortie de la ZEE de São Tomé e Príncipe, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiée par leur code alpha 3 de la FAO, capturées et détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d’individus, sans préjudice des dispositions de la section 2. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique ou par fax aux adresses qui seront communiquées par les autorités santoméennes.

3.           Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et sera soumis aux conséquences prévues par la Loi nationale.

4.           L’adresse e-mail, les numéros de fax et téléphone ainsi que les coordonnées radio seront annexés à l'autorisation de pêche.

Section 3 Transbordements et débarquements

1            Tout navire de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe qui effectue un transbordement dans les eaux santoméennes doit effectuer cette opération en rade des ports de São Tomé e Príncipe.

Les armateurs de ces navires ou leur représentant, qui souhaitent procéder à un débarquement ou un transbordement, doivent notifier aux autorités santoméeennes compétentes, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes :

le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer ;

le nom du cargo transporteur ;

le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer ;

le jour du transbordement ou du débarquement ;

la destination des captures transbordées ou débarquées.

2.           Le transbordement n'est autorisé que dans les zones suivantes: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.           Le transbordement ou le débarquement est considéré comme une sortie des eaux santoméennes. Les navires sont obligés de remettre aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux santoméennes.

4.           Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux santoméennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation de São Tomé e Príncipe en vigueur.

Section 4 Système de suivi par satellite (VMS)

1.         Messages de position des navires – système VMS

Lorsqu'ils sont dans la zone de São Tomé e Príncipe, les navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de Surveillance des Pêches – CSP) de leur État de pavillon.

Chaque message de position doit contenir :

a) l'identification du navire,

b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %,

c) la date et l'heure d'enregistrement de la position,

d) la vitesse et le cap du navire;

Chaque message doit être configuré selon le format en appendice 4 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de São Tomé e Príncipe sera identifiée par le code "ENT". Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code "POS", à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de São Tomé e Príncipe, qui sera identifiée par le code "EXI".

Le CSP de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.         Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de 10 jours. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de São Tomé e Príncipe.

Les navires qui pêchent dans la zone de São Tomé e Príncipe avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au CSP de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.         Communication sécurisée des messages de position à São Tomé e Príncipe

Le CSP de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de São Tomé e Príncipe. Les CSP de l'État de pavillon et de São Tomé e Príncipe s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l'État de pavillon et de São Tomé e Príncipe est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de São Tomé e Príncipe informe sans délai le CSP de l'État de pavillon et l'Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une licence, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

4.         Dysfonctionnement du système de communication

São Tomé e Príncipe s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de CSP de l'État de pavillon et informe sans délai l'Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation santoméenne en vigueur.

5.         Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, São Tomé e Príncipe peut demander au CSP de l'État de pavillon, avec copie à l'Union européenne, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délais par São Tomé e Príncipe au CSP de l'État de pavillon et à l'Union européenne. Le CSP de l'État de pavillon envoie sans délai à São Tomé e Príncipe les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Lorsque la période d'enquête déterminée prend fin, São Tomé e Príncipe en informe immédiatement le CSP de l'État de pavillon et l'Union européenne; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.

Chapitre IV – Embarquement de marins

1.           Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :

-        pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine santoméenne ou éventuellement d'un Pays ACP;

-        pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine santoméenne ou éventuellement d'un Pays ACP.

2.           Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires originaires de São Tomé e Príncipe.

3.           Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste des marins aptes et qualifiés disponible auprès des autorités de São Tomé e Príncipe et des représentants des armateurs.

4.           L'armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe les noms des marins embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5.           La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.           Les contrats d’emploi des marins de São Tomé e Príncipe et des Pays ACP , dont une copie est remise au Ministère du Travail, au Ministère des Pêches et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la Loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.           Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

8.           Tout marin engagé par les navires de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

Chapitre V – Observateurs

1.           Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe embarquent des observateurs désignés par le Ministère des Pêches de São Tomé e Príncipe, dans les conditions établies ci-après :

1.1     Sur demande des autorités santoméennes compétentes, les navires de l'Union européenne prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

1.2     Les autorités santoméennes compétentes établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois (3) mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3     Les autorités santoméennes compétentes communiquent à la Délégation de l´Union européenne au Gabon et aux armateurs concernés , de préférence par courrier électronique, le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2.           Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes santoméennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.           Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

4.           L’embarquement et le débarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur. L'embarquement est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.           Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement et le débarquement des observateurs.

6.           Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de Sao Tomé e Príncipe les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de São Tomé et Príncipe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7.           En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8.           L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il accomplit les tâches suivantes :

8.1     observer les activités de pêche des navires ;

8.2     vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;

8.3     faire le relevé des engins de pêche utilisés ;

8.4     vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe figurant dans le journal de bord ;

8.5     vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables ;

8.6     communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9.           Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10          L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11.         Durant son séjour à bord, l’observateur :

11.1   prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2   respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.         À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités santoméennes compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.

13.         L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14.         Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de Sao Tomé e Príncipe.

Chapitre VI – contrôle et inspection

1.           Les navires de pêche européens doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche et à leurs captures.

2.           Procédures d’inspection :

L'inspection en mer, au port ou en rade dans la zone de pêche de  São Tomé e Príncipe des navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence sera effectuée par des navires et des inspecteurs de São Tomé e Príncipe clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de São Tomé e Príncipe préviennent le navire de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

Les inspecteurs de São Tomé e Príncipe ne resteront à bord du navire de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

São Tomé e Príncipe peut autoriser l'Union européenne à participer à l'inspection en mer en tant qu'observateur.

Le capitaine du navire de l'Union européenne facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de São Tomé e Príncipe.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de São Tomé e Príncipe établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union européenne.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l'infraction. S’il refuse de signer le document, ii doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention "refus de signature". Les inspecteurs de São Tomé e Príncipe remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne avant de quitter le navire. São Tomé e Príncipe communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 7 jours après l'inspection.

CHAPITRE VII – INFRACTIONS

1. Traitement des infractions :

Toute infraction commise par un navire de l'Union européenne détenteur d'une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection. Ce rapport est transmis à l'Union européenne et à l'État de pavillon dans  les 24 heures.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d'inspection.

2. Arrêt du navire – Réunion d'information :

Si la législation de São Tomé e Príncipe en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union européenne en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port du São Tomé e Príncipe.

São Tomé e Príncipe notifie à l'Union européenne, dans un délai maximum de 24 heures, tout arrêt d'un navire de l'Union européenne détenteur d'une licence. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, São Tomé e Príncipe organise à la demande de l'Union européenne, dans le délai de un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3. Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle :

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par São Tomé e Príncipe selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre São Tomé e Príncipe et l'Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l'État de pavillon du navire et de l'Union européenne peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 3 jours après la notification de l'arrêt du navire.

4. Procédure judiciaire - Caution bancaire :

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par São Tomé e Príncipe et dont le montant, fixé par le São Tomé e Príncipe, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement :

a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée,

b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

São Tomé e Príncipe informe l'Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 7 jours après le prononcé du jugement.

5. Libération du navire et de l'équipage :

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

Appendices

1 – Demande d´autorisation de pêche

2 – Modèle de déclaration des captures

3 – Coordonnées géographiques de la zone interdite à la pêche

4 – Format de message de position VMS

5 – Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - UNION EUROPÉENNE

DEMANDE D´AUTORISATION DE PÊCHE

I- DEMANDEUR

1.      Nom de l'armateur : ............................................................................................................................

2.      Adresse de l'armateur : ........................................................................................................................

2.      Nom de l'association ou du représentant de l'armateur : .....................................................................

3.      Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur : ................................................................

4.      Téléphone :................................................... Télécopie : ................................... Courriel : ……………

5.      Nom du capitaine : ......................................... Nationalité : ................. Courriel : …………………………

II-NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

1.      Nom du navire : ...............................................................................................................................................

2.      Nationalité du pavillon :.......................................................................................................................

3.      Numéro d'immatriculation externe : …………....................................................................................

4.      Port d’immatriculation : …………………. MMSI : ………….……Numéro IMO :…….…….…

5.      Date d’acquisition du pavillon actuel : ........../........./.............. Pavillon précédent (le cas échéant) : ………...

6.      Année et lieu de construction : ....../......./.......... à…………........ Indicatif d'appel radio : ...............................

7.      Fréquence d'appel radio : ………….............. Numéro de téléphone satellite : ……………..…………...……

8.      Nature de la coque :       Acier ¨   Bois ¨    Polyester ¨             Autre ¨ …………………………….

III- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

1.      Longueur H.T. : ..................................................          Largeur : .......................................

2.      Tonnage Brute (exprimé en GT) : ..................................               Tonnage Net : ……………….……………

3.      Puissance du moteur principal en KW : .......................Marque : ................................. Type : ….....................

4.      Type de navire : ¨ Thonier Senneur ¨ Palangrier  5.   Engins de pêche : ...................................... ……………

6.      Zones de pêche : ………………………………………               Espèces cibles : ……………………………….

7.      Port désigné pour les opérations de débarquement : ………………………………….………………………

8.      Effectif total de l'équipage à bord : ....................................................................................................................

9.      Mode de conservation à bord :               Frais ¨           Réfrigération ¨                       Mixte ¨ Congélation ¨

10.    Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes) : .................Capacité des cales : ...............      Nombre : .....

11.           Balise VMS:

                Fabricant: …………………… Modèle: ………………….  Numéro de série : …………………

                Version du logiciel : ...........................................................  Opérateur satellite : ………………..

Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi.

               

Fait à ..............................................., le ......................................

Signature du demandeur ...................................................................

Appendice 2

MODÈLE DE DÉCLARATION DES CAPTURES ||

|| || Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Autres ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Nom du navire: ……………………………………………………………………. || Tonnage de jauge brute:        …………………………………………………............................. || DÉPART du navire: RETOUR du navire: || Mois || Jour || Année || Port || || ||

Pays du pavillon:                     ……………………………………………………………………........................... || Capacité – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Numéro d’immatriculation:    ………………………………………………………………................................... || Capitaine: ……………………………………………………….... || || || ||

Armateur: ………………………………………………………….......................... || Nombre de membres d’équipage:                 ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresse: ………………………………………………………………………….... || Date du rapport: ………………………………………………...... || || ||

|| (Auteur du rapport):               ………………………………………………................................. || Nombre de jours en mer: || || Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: || || N° de la sortie de pêche: || ||

||

||

|| ||

Date || Secteur || T° de l’eau en surface (ºC) || Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés || Capturas (Captures) || Isco usado na pesca (Appât utilisé) ||

Mois || Jour || Latitude N/S || Longitude E/O || Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi || Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares || (Thon obèse à gros œil) Thunnus Obesus || (Thon blanc) Thunnus alalunga || (Espadon) Xiphias gladius || (Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus || (Makaire noir) Makaira indica || (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus || Listao Katsuwonus pelamis || (Prises mélangées) || Total journalier (poids en kg uniquement) || Balaou || Encornet || Appât vivant || (Autres) ||

|| || || || || || Nbre || Poids kg || Nbre || kg || Nbre || Kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || || || || ||

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QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Remarques || || || || ||

1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. || || 2 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. || 4 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. || ||

|| || 3 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. || || 5 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. || || ||

Appendice 3

Coordonnées géographiques de la zone interdite à la pêche

Latitude || || Longitude ||

Degrés || Minutes || Secondes || || Degrés || || Minutes || Secondes

03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E ||

02 || 50 || 00 || N || || 07 || 25 || 52 || E ||

02 || 42 || 38 || N || || 07 || 36 || 25 || E ||

02 || 20 || 59 || N || || 06 || 52 || 45 || E ||

01 || 40 || 12 || N || || 05 || 57 || 54 || E ||

01 || 09 || 17 || N || || 04 || 51 || 38 || E ||

01 || 13 || 15 || N || || 04 || 41 || 27 || E ||

01 || 21 || 29 || N || || 04 || 24 || 14 || E ||

01 || 31 || 39 || N || || 04 || 06 || 55 || E ||

01 || 42 || 50 || N || || 03 || 50 || 23 || E ||

01 || 55 || 18 || N || || 03 || 34 || 33 || E ||

01 || 58 || 53 || N || || 03 || 53 || 40 || E ||

02 || 02 || 59 || N || || 04 || 15 || 11 || E ||

02 || 05 || 10 || N || || 04 || 24 || 56 || E ||

02 || 10 || 44 || N || || 04 || 47 || 58 || E ||

02 || 15 || 53 || N || || 05 || 06 || 03 || E ||

02 || 19 || 30 || N || || 05 || 17 || 11 || E ||

02 || 22 || 49 || N || || 05 || 26 || 57 || E ||

02 || 26 || 21 || N || || 05 || 36 || 20 || E ||

02 || 30 || 08 || N || || 05 || 45 || 22 || E ||

02 || 33 || 37 || N || || 05 || 52 || 58 || E ||

02 || 36 || 38 || N || || 05 || 59 || 00 || E ||

02 || 45 || 18 || N || || 06 || 15 || 57 || E ||

02 || 50 || 18 || N || || 06 || 26 || 41 || E ||

02 || 51 || 29 || N || || 06 || 29 || 27 || E ||

02 || 52 || 23 || N || || 06 || 31 || 46 || E ||

02 || 54 || 46 || N || || 06 || 38 || 07 || E ||

03 || 00 || 24 || N || || 06 || 56 || 58 || E ||

03 || 01 || 19 || N || || 07 || 01 || 07 || E ||

03 || 01 || 27 || N || || 07 || 01 || 46 || E ||

03 || 01 || 44 || N || || 07 || 03 || 07 || E ||

03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E ||

|| || || || || || || ||

Appendice 4

FORMAT DE MESSAGE DE POSITION VMS

Donnée || Code || Obligatoire / Facultatif || Contenu

Début de l'enregistrement || SR || O || Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire || AD || O || Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Expéditeur || FR || O || Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

État du pavillon || FS || O || Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)

Type de message || TM || O || Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI)

Indicatif d'appel radio (IRCS) || RC || O || Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe || XR || O || Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude || LT || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude || LG || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap || CO || O || Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date || DA || O || Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure || TI || O || Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l'enregistrement || ER || O || Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1

Une double barre oblique (//) et le code "SR" marquent le début du message.

Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//).

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Le code "ER" suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

Appendice 5

Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

Dispositions générales

(1) Tout navire de pêche de l'UE doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé « système ERS », capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées "données ERS", lorsque ce navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

(2) Un navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans les eaux de São Tomé e Príncipe pour y mener des activités de pêche.

(3) Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l'État  de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé CSP) de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le CSP de São Tomé e Príncipe.

(4) L'État de pavillon et São Tomé e Príncipe s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible à l’adresse [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans.        

(5) Toute modification ou mise à jour de ce format sera identifiée et datée, et devra être opérationnelle six (6) mois après sa mise en application.

(6) La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).

(7) L'État de pavillon et São Tomé e Príncipe désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

(a) Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six (6) mois ;

(b) Les CSP de l’État de pavillon et de São Tomé e Príncipe se communiquent mutuellement, avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail) de leur correspondant ERS ;

(c) Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

Établissement et communication des données ERS

(8) Le navire de pêche de l'UE doit:

(a) Communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans les eaux de São Tomé e Príncipe ;

(b) enregistrer pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée ;

(c) Pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le São Tomé e Príncipe, les captures nulles doivent également être déclarées ;

(d) Chaque espèce doit être identifiée par son code alpha 3 de la FAO ;

(e) Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus ;

(f) enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées ;

(g) enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) des eaux de São Tomé e Príncipe, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par São Tomé e Príncipe, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage ;

(h) transmettre quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, au plus tard à 23:59 UTC.

(9) Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

(10) Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de São Tomé e Príncipe.

(11) Le CSP de São Tomé e Príncipe confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État de pavillon

(12) L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État de pavillon.

(13) L'État du pavillon informe São Tomé e Príncipe de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

(14) En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans les eaux de São Tomé e Príncipe que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par São Tomé e Príncipe.

(15) Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant :

(a) que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État  de pavillon et de São Tomé e Príncipe, ou

(b) s'il en reçoit l’autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier cas, l'État de pavillon informe São Tomé e Príncipe de sa décision avant le départ du navire.

(16) Tout navire de l'UE qui opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP de São Tomé e Príncipe.

(17) Les données ERS qui n’ont pu être mise à disposition de São Tomé e Príncipe via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l’État de pavillon au CSP de São Tomé e Príncipe sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

(18) Si le CSP de São Tomé e Príncipe ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, São Tomé e Príncipe peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par São Tomé e Príncipe pour enquête.

Défaillance des CSP - Non-réception des données ERS par le CSP du São Tomé e Príncipe

(19) Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

(20) Le CSP de l’État de pavillon et le CSP de São Tomé e Príncipe conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l’ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans délai de toute modification.

(21) Lorsque le CSP de São Tomé e Príncipe signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’État de pavillon informe le CSP de São Tomé e Príncipe et l’UE des résultats et des mesures prises au dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue.

(22) Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l’État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de São Tomé e Príncipe en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visées au point 17.

(23) São Tomé e Príncipe informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP de São Tomé e Príncipe due à la défaillance d’un des CSP.

Maintenance d’un CSP

(24) Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP.

(25) Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.

(26) Si l'opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 17.

(27) São Tomé e Príncipe informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un CSP.

[1]               JO L n° 286 du 29 octobre 2008, p. 33

[2]               http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf