Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008 /* COM/2014/0163 final - 2014/0095 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION Dans le cadre de la coopération
intergouvernementale au titre de Schengen, des modalités pratiques ont été
établies en ce qui concerne l'entrée des ressortissants de pays tiers et leur
séjour d'une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois
(le «court séjour»)[1].
L'intention était d'assurer la sécurité de l'espace Schengen[2] tout en y autorisant la
libre circulation, y compris pour les ressortissants de pays tiers. Ces
modalités pratiques ont ensuite été développées et consolidées dans le cadre de
l'Union européenne, à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.
Aux fins de la présente proposition, les principaux instruments législatifs en
vigueur sont les suivants: –
le règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières
Schengen) et ses modifications ultérieures[3],
qui fixent, entre autres, les conditions d'entrée applicables aux
ressortissants de pays tiers pour les courts séjours; –
le règlement (CE) n° 539/2001 (règlement sur
les visas) et ses modifications ultérieures[4],
qui fixent la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pour les courts
séjours et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation; –
le règlement (CE) n° 810/2009 (code des visas)
et ses modifications ultérieures[5],
qui fixent des procédures et conditions harmonisées pour le traitement des
demandes de visa de court séjour et la délivrance de visas; –
la convention d'application de l'accord de Schengen[6] (CAAS) et ses
modifications ultérieures, qui établissent le principe de la «reconnaissance
mutuelle» des visas de court séjour. Elles confèrent également aux
ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa
national de long séjour valide délivré par un État membre, le droit à la libre
circulation pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de
180 jours[7]. Des ressortissants de pays tiers peuvent
aussi, naturellement, séjourner plus de trois mois ou plus de 90 jours
dans l'espace Schengen, mais ils ne peuvent le faire sur la base des
dispositions en vigueur régissant les courts séjours. Ils doivent, à cette fin,
élire résidence dans un État membre, ce qui présuppose qu'ils introduisent,
auprès de celui-ci, une demande de titre de séjour ou de visa national de long
séjour. Or ces titres sont délivrés pour des motifs précis (motif professionnel
ou commercial, études, regroupement familial, etc.) dont le tourisme ne fait,
en principe, pas partie. Il n'existe pas, au niveau de l'UE, de règles
horizontales générales fixant les conditions de délivrance des titres de séjour
ou des visas de long séjour, mais des directives sectorielles applicables à
certaines catégories de ressortissants de pays tiers, telles que les
travailleurs ou les étudiants. Cependant, ces directives ne procédant pas à une
harmonisation complète, elles laissent une marge de manœuvre aux États membres
pour prévoir des exceptions et des dérogations et pour préciser certaines modalités
dans leur droit national. La «limitation» de la durée de séjour à
90 jours sur toute période de 180 jours, prévue par l'acquis de
Schengen, n'est pas unique en droit des étrangers. La législation nationale
relative aux étrangers établit traditionnellement une distinction entre, d’une
part, les entrées pour courts séjours (d'un, de trois ou de six mois) ‒
les «visiteurs» ‒ notamment pour des motifs touristiques et, d’autre
part, l'admission de ressortissants de pays tiers désireux de séjourner plus
longtemps, c'est-à-dire de résider dans l'État membre, à des fins
professionnelles, d'études, etc., les conditions appliquées dans ce dernier cas
étant plus strictes que dans le premier. En tout état de cause, indépendamment
de la ligne de démarcation établie entre les courts séjours et la résidence, et
des conditions imposées aux étrangers, la législation nationale prévoit la
délivrance d'autorisations appropriées pour l'entrée, les séjours et la
résidence, quelle que soit la longueur du séjour envisagé sur le territoire
d'un État membre (visas assortis de durées de validité différentes,
prolongation de visas, titres de séjour temporaires, titres de séjour
permanents, etc.). En revanche, le cadre juridique que forment
l'acquis de Schengen actuel et l'acquis de l'UE en matière de migration ne
couvre pas tous les types de séjour prévu comme le fait une législation
nationale. Pour des raisons juridiques et politiques qui sont expliquées
ci-après, l'acquis de Schengen couvre les courts séjours sur le territoire de
tous les États membres, tandis que les instruments juridiques de l'UE élaborés
dans le domaine de la politique d'immigration ou d'admission fixent le cadre de
la législation nationale en vue de l'admission de ressortissants de pays tiers
pour des séjours de plus de trois mois sur le territoire respectif de
chaque État membre. L'espace Schengen compte à présent vingt-six
pays, et de nombreux ressortissants de pays tiers, tels que les touristes, les
artistes du spectacle vivant, les chercheurs, les étudiants, etc., ont des
raisons légitimes d'y circuler pendant plus de 90 jours sur une période de 180
jours sans être considérés comme des «immigrants». Ils ne souhaitent pas et/ou
n'ont pas besoin de séjourner dans un État membre précis plus de trois mois.
Cependant, il n'existe pas de visa «Schengen» ou d'autre autorisation
permettant un séjour de plus de trois mois ou de plus de 90 jours dans
l'espace Schengen. Au fil des années, la Commission a reçu de
nombreuses plaintes et demandes de solution à cet égard de la part de
ressortissants de pays tiers, aussi bien de ceux qui sont soumis à l'obligation
de visa que de ceux qui en sont exemptés. La «limite» de 90 jours sur
toute période de 180 jours convenait sans doute à la taille des cinq
membres fondateurs de la coopération au titre de Schengen, mais à présent que
l'espace Schengen comprend vingt-six États membres, elle représente un obstacle
considérable pour de nombreux ressortissants de pays tiers ayant un motif
légitime de se rendre dans les États membres. En outre, les États membres
passent ainsi à côté de débouchés économiques. Le principal point commun des voyageurs
signalant des problèmes est qu'ils souhaitent «circuler» en Europe/dans les
États membres. Pour ce faire, ils souhaitent rester plus de 90 jours (sur
toute période de 180 jours) dans l'espace Schengen. Ainsi, si ce sont des
ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, ils ne peuvent
demander un visa «Schengen» de court séjour puisque celui-ci n'est délivré que
pour des séjours d'une durée maximale de 90 jours consécutifs. Quant aux
ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa, en règle
générale, ils n'en ont pas le droit non plus. Or, dans un cas comme dans
l'autre, les ressortissants de pays tiers n'ont pas l'intention de séjourner
plus de 90 jours dans un État membre précis, si bien qu'ils ne peuvent
obtenir de visa «national» de long séjour[8],
ni de titre de séjour. Ce vide législatif entre l'acquis de Schengen,
d'une part, et les règles de l'UE et des États membres en matière
d'immigration, d'autre part, signifie que ces voyageurs devraient, en principe,
quitter l'espace Schengen au terme d'un séjour de 90 jours consécutifs et
«attendre» 90 jours hors des États membres avant de pouvoir y séjourner à
nouveau légalement. Cette situation ne saurait être justifiée par des
considérations liées à la sécurité des États membres et elle dessert leurs
intérêts en matière économique, culturelle et d'éducation. En particulier, les associations d'artistes du
spectacle vivant et les groupes d'intérêt qui les représentent soulignent qu'il
leur est souvent difficile d'organiser des tournées en Europe du fait de la
«limite» de 90 jours sur toute période de 180 jours. Les compagnies
en tournée ne satisfont généralement pas aux conditions de résidence permettant
aux artistes, aux membres du personnel et aux membres de leur famille d'obtenir
un visa de long séjour ou un titre de séjour. Étant donné que les membres du
personnel de ces troupes sont souvent hautement spécialisés et formés, il n'est
habituellement pas possible de les remplacer, ou un tel remplacement serait
particulièrement coûteux ou perturbateur. D'après les exemples fournis par
l'European Circus Association (ECA), le manque à gagner par engagement
(c'est-à-dire par ville où un groupe connu doit se produire) était de l'ordre
de 380 000 EUR dans un cas et de 920 000 EUR dans un autre
(service d'ordre local, concession, équipes de nettoyage, location du site,
taxes et droits, fournisseurs locaux, imprimantes, marketing, services, hôtels
et restaurants, services de transport locaux et salaires versés dans chaque
ville). L'ECA a également signalé des cas dans lesquels acteurs et équipe
avaient dû être remplacés ou avaient dû alterner pour respecter la «limite» de
séjour. Dans un cas, le remplacement des 36 membres du personnel avait
coûté quelque 110 000 EUR à la troupe. D'après la Ligue européenne
des associations d'employeurs des arts du spectacle (Performing Arts Employers
Associations League Europe/Pearle*), l'absence d'autre forme d'autorisation
coûte chaque année à l'UE entre 500 millions et
1 milliard d'EUR, ce qui est considérable dans le contexte économique
et financier actuel. Les agences de voyages, ainsi que les
nombreuses demandes de renseignements adressées à la Commission, indiquent que
de plus en plus de voyageurs «individuels» qui se rendent dans l'espace
Schengen (étudiants, chercheurs, artistes et professionnels de la culture,
retraités, hommes et femmes d'affaires, prestataires de services, etc.)
souhaitent vivement être autorisés à y circuler plus de 90 jours sur toute
période de 180 jours. En outre, bon nombre de ressortissants de pays
tiers qui, titulaires d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour délivré
par un État membre, séjournent déjà dans l'espace Schengen, auraient besoin de
se rendre dans d'autres États membres, ou aimeraient s'y rendre, pendant ou
après leur séjour. Par exemple, des étudiants ressortissants de pays tiers
peuvent souhaiter voyager à l'intérieur de l'espace Schengen après avoir
terminé leurs études pendant, disons, six mois avant de rentrer chez eux.
Conformément à l'article 21 de la CAAS, ces personnes ont, en principe, le
droit de circuler librement dans les États membres sous le couvert de leur visa
de long séjour ou de leur titre de séjour, ces documents étant en cours de
validité, mais la «limite» de 90 jours sur toute période de 180 jours
leur est également applicable. La règle générale ne posant aucun problème à
la grande majorité des voyageurs, il conviendrait de la conserver. Toutefois,
déjà en 2001, la Commission reconnaissait la nécessité de la compléter par une
autorisation permettant des séjours de plus de trois mois dans l'espace
Schengen. Elle proposait ainsi une directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays
tiers pourraient circuler librement sur le territoire des États membres pendant
une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de
voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée
maximale de six mois[9].
La Commission proposait
d'introduire une autorisation spécifique de voyage pour les ressortissants de pays tiers envisageant de se déplacer sur
le territoire des États membres pendant une durée maximale de six mois au
cours d'une période de douze mois. Cette autorisation aurait permis un
séjour de six mois consécutifs dans l'espace Schengen, mais les bénéficiaires
n'auraient pas pu rester plus de trois mois sur le territoire d'un même État
membre. Cette proposition de la Commission, qui portait sur plusieurs autres
questions telles que l'éloignement, a été officiellement retirée en mars 2006.
Les États membres étaient alors surtout préoccupés par la base juridique et par
la bureaucratie à laquelle ils s'attendaient du fait de l'autorisation
envisagée. Certains d'entre eux étaient contre la proposition d'introduire
cette autorisation pour les ressortissants de pays tiers demandant un visa de
court séjour, car ils considéraient qu'elle risquait de porter atteinte à
l'intégrité du régime de visa de court séjour. Or le vide législatif examiné ci-dessus
contraint les États membres à contourner les règles et à faire usage
d'instruments juridiques qui ne sont pas destinés à prolonger la durée d'un
séjour autorisé dans l'espace Schengen: application de l'article 20, paragraphe 2[10], de la CAAS ou
délivrance de visas à validité territoriale limitée (visas VTL) en application
de l'article 25, paragraphe 1, point b), du code des visas[11]. Ces pratiques sont
décrites en détail à l'annexe 7 de l'analyse d'impact[12] accompagnant la proposition
parallèle de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un code
des visas de l'Union (code des visas) (refonte)[13]. Il est dès lors souhaitable de créer un
nouveau type de visa à la fois pour les ressortissants de pays tiers qui sont
soumis à l'obligation de visa et ceux qui en sont exemptés, qui ont un intérêt
légitime à circuler dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur toute
période de 180 jours. L'objectif de la proposition est de combler le
vide législatif constaté entre, d'une part, l'acquis de Schengen relatif aux
courts séjours et, d'autre part, la législation de l'UE/la législation
nationale relative à la résidence dans un État membre particulier en: –
créant un nouveau type de visa («visa
d'itinérance») pour un séjour envisagé dans plusieurs États membres, pendant
plus de 90 jours mais pas plus d'un an (avec la possibilité de le
prolonger jusqu'à deux ans maximum), à condition que le demandeur n'ait
pas l'intention de séjourner plus de 90 jours sur toute période de
180 jours dans le même État membre, et –
en définissant les procédures de demande et les
conditions de délivrance des visas d'itinérance. La proposition ne régit ni les conditions et
procédures d'admission de ressortissants de pays tiers pour des séjours de plus
de trois mois dans un État membre, ni les conditions et procédures de
délivrance de permis de travail ou d'autorisations équivalentes (c'est-à-dire
l'accès au marché du travail). Bien que la proposition prévoie l'application
de nombreuses dispositions du code des visas au traitement de ce nouveau type
de visa, une proposition distincte est justifiée, plutôt que d'intégrer ses
dispositions dans la proposition portant modification du code des visas, étant
donné que ce dernier a pour champ d'application les règles et procédures de
délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers qui doivent être munis
d'un visa [cf. annexe I du règlement (CE) n° 539/2001]. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT ·
Consultation des parties intéressées La consultation des parties intéressées est
décrite dans l'analyse d'impact (AI) visée à la section 1. D'une manière
générale, les groupes d'intérêt — en particulier les associations d'artistes —
confirment que le vide juridique constaté dans le cadre réglementaire actuel
constitue un obstacle grave à la mobilité, qu'elle soit de nature
professionnelle ou de loisirs, et se félicitent de la création d'un nouveau
type de visa. La majorité des États membres, en revanche, semble être sceptique
quant à la nécessité de légiférer, vu le nombre restreint de demandeurs qui
seraient concernés. Certains États membres ont, en outre, émis des réserves au
sujet de la base juridique (cf. section 3). ·
Analyse d’impact L'AI accompagnant
la proposition portant modification du code des visas a évalué l'incidence
qu'aurait l'introduction d'une autorisation permettant à des ressortissants de
pays tiers de séjourner dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur toute
période de 180 jours. L'AI a envisagé
deux options réglementaires. L'une de ces
options, à savoir l'instauration d'un nouveau type
d'autorisation en vue d'un séjour prévu dans
l'espace Schengen durant plus de 90 jours, mais pas plus de
360 jours, a été envisagée «uniquement» pour un groupe restreint de
ressortissants de pays tiers: les artistes (ou les sportifs), les
professionnels de la culture et les membres de leur équipe employés par des
organisations ou des troupes de spectacle vivant fiables et reconnues, et les
parents proches qui les accompagnent. Les bénéficiaires ont été limités
à ce groupe parce qu'il semble s'agir du principal groupe de ressortissants de
pays tiers affectés par le vide législatif actuel. L'autre option consistait dans l'instauration d'une autorisation similaire
qui ne soit pas réservée à cette catégorie spécifique de ressortissants de pays
tiers, mais qui soit destinée à l'ensemble des ressortissants de pays tiers
(c'est-à-dire les voyageurs «individuels» tels que les touristes, les
chercheurs, les étudiants, les hommes et les femmes d'affaires). Dans la mesure
où le problème est dû à un vide législatif entre, d'une part, l'acquis de
Schengen relatif aux courts séjours dans l'espace Schengen et, d'autre part, la
législation relative à l'admission de ressortissants de pays tiers pour des séjours
de plus de 90 jours sur le territoire d'un État membre, aucune option
non réglementaire n'a été examinée. L'AI a montré[14] que l'absence
d'autorisation permettant à des voyageurs de séjourner dans l'espace
Schengen plus de 90 jours sur toute période de 180 jours entraînait
une perte économique considérable pour l'UE. D'après l'étude sur laquelle
est basée l'AI, le nombre de bénéficiaires potentiels d'une telle autorisation
est plutôt limité. La mise en œuvre de la première option pourrait concerner
quelque 60 000 demandeurs, tandis que celle de la seconde pourrait en
concerner deux fois plus. Il s'agit de chiffres assez modestes, sachant que
plus de 15 millions de visas «Schengen» ont été demandés en 2012 et que le
nombre de demandes ne cesse d'augmenter. Or ces voyageurs
sont réputés être «très dépensiers» et sont, dès lors, susceptibles de générer
des revenus considérables et de stimuler l'activité économique dans l'UE, en
particulier s'ils séjournent plus longtemps dans l'espace Schengen. La première
option pourrait rapporter à l'espace Schengen 500 millions d'EUR de
revenus supplémentaires par an. L'incidence économique de la seconde option est
estimée à un milliard d'EUR environ. Dans les deux cas, le gain économique
résulterait des dépenses des «nouveaux» voyageurs, attirés par la nouvelle
possibilité de séjourner plus longtemps dans l'espace Schengen sans devoir
recourir à une autre procédure, plus lourde et à la limite de la légalité,
telle que l'obtention d'un visa VTL. L'AI a également
montré que le coût administratif du traitement du nouveau type d'autorisation
serait négligeable, compte tenu du nombre limité de demandes escompté et des
droits qui devraient être acquittés par les demandeurs. Actuellement,
l'introduction d'une demande de nouveau visa ou de prolongation de visa
implique déjà des frais pour les ressortissants de pays tiers. En ce qui
concerne la seconde option, l'AI signale un risque particulier: certains
titulaires de la nouvelle autorisation pourraient chercher à travailler au noir. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Explication détaillée de la proposition L'objectif de la proposition est de combler un
vide législatif. Par conséquent, l'article 1er de la
proposition crée un nouveau type de visa, dénommé «visa d'itinérance» (visa de
type T). Cet article précise aussi que le règlement
ne porte pas atteinte à l'acquis en matière d'admission et d'immigration. Cela
implique, par exemple, que le règlement ne porte pas atteinte à la
législation des États membres régissant l'effet que l'«absence» de
ressortissants de pays tiers résidents pourrait avoir sur leur titre de séjour
pendant qu'ils voyagent dans d'autres États membres en vertu d'un visa
d'itinérance. Les ressortissants de pays tiers qui exercent leur mobilité
(intra-UE) en vertu des règles de l'UE ne sont pas couverts non plus par le
règlement. L'article 2 fixe un principe
fondamental en renvoyant aux dispositions du code des visas et du
règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas
(VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court
séjour (règlement VIS)[15].
Le visa d'itinérance est, à maints égards, tout à fait différent du visa de
court séjour tel qu'il est défini à l'article 2 du code des visas. En
revanche, il est très semblable à un visa uniforme car, en principe, il est
valable pour le territoire de l'ensemble des États membres. Ce nouveau type de
visa est établi sur la même base juridique que les visas de court séjour et les
titres de séjour de courte durée, à savoir l'article 77 du TFUE. En
conséquence, il est en principe justifié d'appliquer au visa d'itinérance les
dispositions pertinentes du code des visas. Les dispositions suivantes
(articles 4 à 9) précisent en détail les dispositions du code des visas qui
seront applicables en ce qui concerne les conditions et procédures de
délivrance des visas d'itinérance, et prévoient des dérogations et ajouts
à ces règles, compte tenu des particularités de ce nouveau type de visa. À
cette fin, les articles suivants calquent la structure du code des visas,
reprenant chaque chapitre un à un et confirmant pour chaque disposition si elle
s'applique ou non et si des ajouts ou des dérogations sont prévus. Dans la
mesure où la Commission propose parallèlement une refonte du code des visas[16], la présente
proposition renvoie aux dispositions du règlement de refonte proposé et non au
règlement en vigueur[17].
Le règlement VIS, tel que modifié par la proposition de refonte, s'appliquera
intégralement au visa d'itinérance sans qu'il soit nécessaire de prévoir des
ajouts ou des dérogations. L'article 3 dispose que certaines
définitions figurant dans le code des visas (par exemple, «ressortissant de
pays tiers», «vignette-visa», «demande» et «consulat») sont également
applicables à la présente proposition. En outre, il définit le «visa
d'itinérance» comme une autorisation accordée par un État membre en vue du
séjour prévu sur le territoire de plusieurs États
membres, pour une durée totale excédant 90 jours sur toute période de
180 jours, à condition que le demandeur ne prévoie pas de séjourner plus
de 90 jours sur toute période de 180 jours[18] sur le
territoire du même État membre. Avec cette dernière «limite», les admissions
pour des séjours de plus de trois mois dans un seul et même État membre
sont exclues. L'article 4 énonce les
dispositions du code des visas sur les autorités participant aux procédures
relatives aux demandes qui doivent s'appliquer au visa d'itinérance. Il exclut
la possibilité d'introduire une demande de visa d'itinérance aux frontières
extérieures, puisque l'octroi d'une autorisation de séjour dans l'espace
Schengen d'une durée maximale de deux ans exige un examen approfondi qui ne
saurait être effectué aux frontières extérieures. Cet article déroge aussi à
l'article 5 du code des visas en ce qu'il dispose que l’État membre
compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci devrait être
l’État membre dont le demandeur prévoit de franchir la frontière extérieure
pour entrer sur le territoire des États membres. Cela est justifié par le fait
que pour bon nombre des ressortissants de pays tiers qui souhaitent partir en tournée
ou faire du tourisme dans l'espace Schengen pendant plus de 90 jours, il
serait presque impossible d'appliquer les dispositions de l'actuel code des
visas (principale destination selon l'objet et la durée du séjour). L'objet de
la visite est, en principe, le même dans tous les États membres (par exemple,
spectacle vivant ou tourisme), tandis que, dans de nombreux cas, les demandeurs
peuvent ne pas connaître à l'avance la durée de leur séjour dans différents
États membres. Enfin, l'article 4 autorise certaines catégories de
ressortissants de pays tiers à introduire leur demande de visa d'itinérance sur
le territoire de l'État membre où ils sont en situation régulière. Cela est
justifié, étant donné que de nombreux ressortissants de pays tiers qui résident
sur le territoire des États membres, ainsi que bon nombre de ressortissants de
pays tiers qui sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours d'une
durée maximale de 90 jours (courts séjours), disposent de ressources
financières suffisantes et ont un intérêt légitime à circuler dans d'autres
États membres pendant plus de 90 jours sur toute période de
180 jours, alors qu'ils résident ou séjournent (ou immédiatement après
avoir résidé ou séjourné) dans un État membre. Il n'est pas dans l'intérêt de
l'Union, que ce soit sur le plan économique ou celui de la sécurité, d'exiger
de ces personnes qu'elles quittent l'espace Schengen pour introduire leur
demande de visa d'itinérance dans leur pays d'origine. L'article 5 précise les
dispositions du code des visas qui sont applicables à la procédure de demande
d'un visa d'itinérance et prévoit des dispositions supplémentaires et des
dérogations. Il exige du demandeur qu'il présente un document de voyage valide,
reconnu par l'État membre compétent pour examiner sa
demande et se prononcer sur celle-ci et par au moins un autre État
membre dans lequel le demandeur prévoit de se rendre. À titre de condition
supplémentaire à remplir, le demandeur doit présenter la preuve appropriée de
son intention de séjourner sur le territoire de
plusieurs États membres plus de 90 jours sur toute période de
180 jours, sans dépasser 90 jours sur toute période de 180 jours
sur le territoire de l'un de ces États membres. Cet article ne prévoit pas de
dérogations au code des visas en ce qui concerne les droits de visa, qui
s'élèveront donc à 60 EUR (soit le montant normal à acquitter pour
une demande de visa de court séjour). Cela est justifié, puisque les tâches
devant être accomplies par les consulats, qu'ils traitent une demande de visa
de court séjour ou une demande de visa d'itinérance, sont fondamentalement les
mêmes. Les dispositions du code des visas relatives à la réduction ou à
l'exemption des droits de visa devraient également s'appliquer. De même, les
dispositions du code des visas s'appliquent en ce qui concerne les frais de
service qui peuvent être perçus par des prestataires de services extérieurs et
qui ne doivent pas dépasser la moitié du montant des droits de visas de
60 EUR. Cet article prévoit un
autre critère important, à savoir que les demandeurs devront démontrer qu'ils
possèdent des moyens de subsistance suffisants et qu'ils se trouvent dans une
situation économique stable au moyen de fiches de salaire ou de relevés
bancaires couvrant les 12 mois précédant la date de la demande, et/ou de
documents justificatifs qui prouvent qu'ils acquerront légalement des moyens
financiers suffisants pendant leur séjour (par exemple, preuve du droit à une
pension de retraite). Conformément à cet article, les
titulaires d'un visa d'itinérance sont autorisés à demander dans l'État membre
dans lequel ils sont en situation régulière le ou les permis de travail requis
dans les États membres dans lesquels ils ont prévu de se rendre ensuite. Cette
disposition ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à l'accès au
marché du travail. Elle ne régit pas l'obligation éventuelle de permis de
travail ni n'a d'incidence sur les conditions de délivrance d'un tel permis.
Elle régit uniquement le lieu d'introduction de la demande, dans la mesure où
un ressortissant de pays tiers devrait être autorisé à demander un permis de
travail sans avoir à quitter l'espace Schengen. Cet article prévoit enfin
certains assouplissements à la procédure (par exemple, la possible exemption de
l'obligation de présenter certains documents justificatifs) pour certaines
catégories de demandeurs qui sont employés ou invités par une entreprise, une
organisation ou une institution fiable et reconnue, en particulier au niveau de
l'encadrement ou en qualité de chercheur, d'artiste, de professionnel de la
culture, etc. Les parties prenantes, à juste titre, font valoir que pour ces
catégories de personnes, la procédure devrait non seulement s'attacher au
demandeur «individuel», mais aussi aux gages de fiabilité offerts par
l'entreprise, l'organisation ou l'institution qui l'envoie, qui l'accueille ou qui
l'invite. Outre la mention des dispositions générales du
code des visas régissant l'examen d'une demande et la décision relative à cette
demande qui seront applicables aux visas d'itinérance, la disposition
essentielle de l'article 6 consiste à accorder une attention
particulière à la situation financière du demandeur, qui doit disposer de
moyens de subsistance suffisants, y compris pour couvrir ses frais
d'hébergement, pour toute la durée du séjour prévu. Cet article fixe également
un délai général de 20 jours calendaires pour se prononcer sur la demande.
Ce délai est plus long que l'actuel délai de traitement des demandes de visa de
court séjour et se justifie par la nécessité de procéder à un examen approfondi
de la situation financière du demandeur. Étant donné la nécessité de clarifier
l'interaction entre les séjours fondés sur les visas de court séjour, visas de
long séjour et titres de séjour existants par opposition aux séjours fondés sur
des visas d'itinérance, afin d'intégrer ce nouveau type de visa dans le «régime
de visas», l'article 6 autorise la combinaison de séjours en vertu de
visas d'itinérance et de séjours antérieurs/futurs fondés sur une exemption de
visa, un visa de court ou de long séjour ou encore sur un titre de séjour. Des
dispositions analogues seront introduites dans le code des visas et dans le
code frontières Schengen. L'article 7 porte sur la
délivrance du visa d'itinérance, dans le cadre de laquelle les dispositions du
code des visas mentionnées audit article devraient également s'appliquer. Cet
article énonce que le visa d'itinérance doit toujours autoriser des entrées
multiples. En ce qui concerne la durée du séjour autorisé, conjointement avec
l'article 8, la proposition de règlement prévoit la possibilité de
séjourner jusqu'à deux années consécutives dans l'espace Schengen pour
tous les ressortissants de pays tiers qui peuvent prouver qu'ils remplissent,
pendant une période aussi longue, les conditions requises. Lorsqu'ils examinent une demande, et plus particulièrement
lorsqu'ils définissent la durée d'un séjour autorisé, les consulats devraient
prendre en considération tous les facteurs pertinents, comme le fait
qu'habituellement, les citoyens de pays tiers dont les ressortissants sont
exemptés de l'obligation de visa pour les courts séjours ne posent pas de
problèmes d'immigration irrégulière ni ne représentent un risque pour la
sécurité. La période de validité du visa devrait correspondre à la durée
de séjour autorisé. En raison de la nature du nouveau visa, l'article exclut la
possibilité de délivrer un visa d'itinérance valable uniquement pour le
territoire d'un seul État membre. Par définition, un visa d'itinérance est, en
effet, censé permettre aux demandeurs de circuler dans plusieurs États membres.
Ce visa doit être délivré selon le modèle type
de visa (vignette-visa) figurant dans le
règlement (CE) n° 1683/95; il est revêtu de la lettre «T», qui
indique le type de visa. L'article 77, paragraphe 2, point a),
du TFUE mentionne à la fois les «visas» et les «titres de séjour de courte
durée». Étant donné que les titres de séjour sont délivrés sous la forme d'une
carte (plastifiée) conformément au règlement (CE) n° 1030/2002
du 13 juin 2002[19],
et sachant que la plupart des consulats des États membres ne sont pas équipés
pour délivrer des titres de séjour sous forme de carte, il serait excessif
d'exiger des États membres qu'ils délivrent la nouvelle autorisation sous la
forme d'une carte. L'article 8 a trait à la
modification d'un visa qui a été délivré, c'est-à-dire à sa prolongation, à son
annulation ou à son abrogation. Il prévoit la possibilité de prolonger la durée
du séjour autorisé pour atteindre une durée maximale de deux années.
Contrairement aux dispositions régissant la prolongation d'un visa de court
séjour, les demandeurs ne seront pas tenus de justifier de circonstances
«exceptionnelles». En effet, nombre de demandeurs potentiels de ce type de visa
(surtout les artistes du spectacle vivant) ont souvent besoin de séjourner
pendant de longues périodes dans l'espace Schengen sans pour autant établir
leur résidence dans l'un des États membres. Lorsqu'il sollicitera la
prolongation de son visa d'itinérance, le demandeur devra prouver qu'il
continue de satisfaire aux conditions d'entrée et de délivrance du visa et que,
dans le cadre du séjour en cours, il respectera l'obligation de ne pas séjourner plus de 90 jours sur toute période de
180 jours dans un même État membre. L'article 9 précise les dispositions du chapitre du code des visas
intitulé «Gestion administrative et organisation», qui devraient
également s'appliquer aux fins de la délivrance des visas d'itinérance. Dans le
cadre de la coopération locale au titre de Schengen, il conviendrait que les
consulats échangent des statistiques et d'autres informations sur les visas
d'itinérance. Les articles 10 à 16 sont ce que
l'on appelle des dispositions finales et/ou opérationnelles relatives notamment
aux instructions sur le traitement des demandes de visas d'itinérance
(instructions dans lesquelles figureront des clarifications complémentaires sur
le rapport entre les dispositions du code des visas et celles énoncées dans la
présente proposition), au suivi et à l'entrée en vigueur, etc. Les
modifications apportées au code frontières Schengen et au règlement VIS ont pour
principal objectif d'«intégrer» le visa d'itinérance dans l'acquis de Schengen.
Cela signifie avant tout que les conditions
d'entrée fixées à l'article 5 du code frontières Schengen s'appliquent
également en tant que conditions de délivrance d'un visa d'itinérance; de plus,
il faut veiller à ce que les demandes de visa d'itinérance et les visas
eux-mêmes soient enregistrés dans le VIS. Il convient de relever toutefois que
la présente proposition concerne également les ressortissants de pays tiers qui
sont exemptés de l'obligation de visa de court séjour (voir annexe II du
règlement sur les visas; il s'agit de personnes dont les données ne sont donc
pas enregistrées dans le VIS) puisqu'en principe, les voyageurs originaires de
ces pays ne représentent pas de risque en matière de sécurité et d'immigration
pour les États membres. Compte tenu du principe de proportionnalité, il n'est
dès lors pas justifié de relever les empreintes digitales des ressortissants de
ces pays tiers (par exemple, l'Australie, le Canada et les États-Unis). Cette
exemption, prévue à l'article 5, permet aux États membres d'accepter le
dépôt de demandes de visa d'itinérance, par voie électronique ou postale, par
des ressortissants de ces pays tiers. L'article 12
nécessite des explications complémentaires. Il abroge partiellement
l'article 20, paragraphe 2, de la CAAS, selon lequel, si un État
membre a conclu un accord bilatéral d'exemption de visa avec un pays tiers
inscrit sur la liste figurant à l'annexe II du règlement sur les visas («liste
des exemptions de visa») avant l'entrée en vigueur de la CAAS (ou avant la date
de l'adhésion ultérieure de l'État membre à l'accord de Schengen), cet État
membre peut se fonder sur les dispositions de cet accord bilatéral pour
prolonger, au-delà de trois mois, un séjour exempté de visa sur son
territoire en faveur des ressortissants du pays tiers concerné. Ainsi, les
ressortissants du Canada, de Nouvelle-Zélande ou des États-Unis, par exemple,
peuvent séjourner dans de tels États membres pendant la durée prévue par
l'accord bilatéral d'exemption de visa en vigueur entre les États membres et
ces trois pays (ordinairement, trois mois), en plus du séjour général
de 90 jours dans l'espace Schengen. Pour ce qui est de ces pays, la
Commission sait qu'il existe plusieurs accords bilatéraux, ce qui signifie que
leurs ressortissants peuvent légalement séjourner dans l'espace Schengen
pendant une durée pour ainsi dire illimitée en vertu d'exemptions de visa pour
les courts séjours. La Nouvelle‑Zélande, par exemple, a conclu
16 accords bilatéraux d'exemption de visa; par conséquent, avec le séjour
exempté de visa de 90 jours fondé sur le règlement relatif aux visas, ses
ressortissants peuvent, dans la pratique, demeurer sur le territoire
correspondant à l'espace Schengen pendant une durée totale de 51 mois
(soit trois mois plus 48 mois). Dès 1998, les
États membres ont considéré qu'un séjour illimité de ce type n'était pas
compatible avec l'esprit d'un espace sans frontières. Le Comité Exécutif a
adopté une décision portant harmonisation des accords concernant la suppression
de l'obligation de visa[20].
En vertu de cette décision, les États membres devaient introduire dans leurs
accords bilatéraux des clauses types limitant la durée des séjours exemptés de
visa à trois mois par période de six mois dans l'espace Schengen
(plutôt que sur le territoire de l'État membre concerné). Après la communautarisation de l'acquis de
Schengen du fait de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam,
l'article 20, paragraphe 2, de la CAAS était devenu non seulement
contraire à l'esprit de l'espace sans frontières, mais également incompatible
avec le traité. L'article 62, paragraphe 3, du traité instituant la
Communauté européenne (TCE) traitait, en effet, «des mesures fixant les
conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler
librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de
trois mois». La Commission a, dès lors, proposé dans son initiative de
2001 relative au droit de circulation d'abroger l'article 20,
paragraphe 2. Le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ne limite plus
le «court séjour» dans l'espace Schengen à trois mois; il n'en précise pas
la durée. L'article 20, paragraphe 2 et l'existence de «prolongations
de séjours» bilatérales demeurent toutefois incompatibles avec
l'article 77, paragraphe 2, points a) et c), du traité parce que
la politique commune en matière de visas ne saurait être fondée sur l'existence
d'accords bilatéraux appartenant à une époque révolue. La portée de la liberté
de circulation des ressortissants de pays tiers ne devrait pas dépendre du
nombre et de la teneur d'accords bilatéraux conclus dans le passé. Les mêmes
règles devraient s'appliquer à tous les ressortissants de pays tiers exemptés
de l'obligation de visa. L'application de l'article 20, paragraphe 2,
pose des problèmes pratiques et est source d'insécurité juridique tant pour les
autorités que pour les voyageurs, notamment lorsque ces derniers doivent
quitter l'espace Schengen. Le futur système d’entrée/sortie exige, en outre,
des règles transparentes et, pour des raisons techniques, on ne peut tenir
compte de l'éventuelle application ininterrompue d'accords bilatéraux
d'exemption de visa lorsqu'il faut vérifier la durée du séjour autorisé. Enfin,
l'une des idées sous-jacentes à la création du visa d'itinérance est d'offrir
un cadre juridique et une autorisation adaptée permettant aux ressortissants de
pays tiers exemptés de l'obligation de visa de séjourner plus de 90 jours
dans l'espace Schengen. La proposition prévoit une période transitoire
de cinq ans pour permettre aux États membres d'éliminer progressivement
les effets de leurs accords bilatéraux en ce qui concerne la durée de séjour
totale des ressortissants de pays tiers dans l'espace Schengen. C'est un
processus long; il faut, en outre, également reconnaître que certains pays
tiers attachent une grande importance au maintien du statu quo. Cela est compréhensible d'un point de vue
politique. Un accord d'exemption de visa figure, en effet, parmi les
instruments juridiques qui procurent des avantages concrets et directs aux
ressortissants des deux États parties. Il convient de préciser que la
suppression partielle de l'article 20, paragraphe 2, n'implique pas
l'inapplicabilité totale et immédiate de ces accords. Substituer le régime en
vigueur de prolongation des courts séjours au titre d'anciens accords
bilatéraux d'exemption de visa par un nouveau type de visa d'une durée maximale
d'un an, qui peut être étendue à deux ans, n'aurait, dans la pratique, pas
de répercussions négatives sur de nombreux Américains, Canadiens ou
Néo-Zélandais. Nombre de ces ressortissants qui souhaitent séjourner un an ou
plus travailleront probablement pendant cette période, de sorte qu'ils auront besoin
de s'installer dans l'un des États membres et, par voie de conséquence, de
demander un visa de long séjour ou un titre de séjour. ·
Lien avec la proposition, présentée
simultanément, de règlement portant refonte du code des visas, et avec d'autres
propositions Les négociations
qui seront menées sur la proposition, présentée simultanément, de règlement
portant refonte du code des visas auront une incidence sur la présente
proposition, de sorte qu'il conviendrait de veiller particulièrement à assurer
les synergies nécessaires entre ces deux textes pendant le processus de
négociation. Si, au cours de ces négociations, l'adoption des deux propositions
selon un calendrier similaire semble possible, la Commission entend les
fusionner en une seule et unique proposition de refonte. De même, il faudra
ultérieurement dégager des synergies avec la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie
(EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays
tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union
européenne[21].
Son objet et son champ d'application pourraient exiger des modifications s'il
était décidé de recourir à l'EES pour contrôler les entrées et sorties des titulaires
de visa d'itinérance aux frontières extérieures[22]. ·
Base juridique L'article 77 du TFUE
confère à l'Union le pouvoir de prendre des mesures sur les «courts séjours»
dans l'espace Schengen. En effet, aux termes du paragraphe 2 dudit
article: «[…] le Parlement européen et le Conseil,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les
mesures portant sur: a) la politique commune de visas et
d'autres titres de séjour de courte durée; b) les contrôles auxquels sont soumises les
personnes franchissant les frontières extérieures; c) les conditions dans lesquelles les
ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant
une courte durée;» La présente proposition
contient des mesures portant sur chacun de ces trois éléments.
L'article 77, paragraphe 2, points a), b) et c), du TFUE semble, dès
lors, en constituer la base juridique appropriée. L'article 79 du TFUE
confère à l'Union le pouvoir, dans le cadre d'une politique commune de l'immigration,
de légiférer sur les visas de long séjour et les titres de séjour, deux
catégories de documents officiels qui se rapportent au séjour régulier dans les États membres, c'est‑à‑dire
à des séjours de longue durée dans un seul
État membre (statut de résident). Le paragraphe introductif
et le paragraphe 2, point b), de l'article 79 mentionnent
explicitement les ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans
les États membres (statut de résident). Or le groupe cible de la présente
proposition n'a ni la volonté ni le besoin d'acquérir le statut de résident dans l'un des
États membres; les personnes appartenant à ce groupe souhaitent plutôt se
déplacer à travers l'Europe, c'est-à-dire circuler au sein de
l'espace Schengen, avant de le quitter à nouveau. L'article 79 du TFUE n'est,
dès lors, pas une base juridique appropriée pour la présente proposition. L'article 62 du TCE, devenu
l'article 77 du TFUE, mentionnait, à son troisième paragraphe, les «mesures
fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent
circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale
de trois mois». Or l'article 77, paragraphe 2,
point c), du TFUE ne limite plus la «courte durée» à
trois mois. Ce changement manifeste apporté au traité a supprimé un
obstacle qui, dans le cadre des traités antérieurs, aurait pu empêcher
l'adoption d'une semblable proposition. En conclusion, l'article 77,
paragraphe 2, points a), b) et c), du TFUE constitue la base
juridique appropriée pour fonder la présente proposition, laquelle vise à
réglementer la circulation des ressortissants de pays tiers dans l'espace
Schengen et dont sont exclus les cas relevant de
l'article 79 du TFUE (admission pour des séjours de longue durée sur le
territoire d'un seul État membre). Ce dernier élément est garanti par la
définition proposée, selon laquelle les titulaires du visa d'itinérance ne
devraient pas être autorisés à séjourner plus de 90 jours sur toute
période de 180 jours sur le territoire du même État membre. ·
Principes de subsidiarité et de proportionnalité L'article 5,
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que, dans les
domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient
seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais
peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, au niveau de l’Union. En ce qui concerne la présente proposition, la
nécessité de l'intervention de l'Union est très nette. Toute autorisation qui
serait valide dans l'ensemble des États membres ne peut être adoptée qu'au
niveau de l'Union; la «reconnaissance mutuelle» des visas d'itinérance de
chaque État ne peut être organisée à l'échelle nationale. Les conditions et procédures de délivrance devraient être
uniformes dans tous les États membres, ce qui ne peut être réalisé que par une
action au niveau de l'Union. L’article 5, paragraphe 4, du TUE énonce que l’action de
l’Union n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du
traité. La forme choisie pour cette action de l’Union doit permettre à la
proposition d’atteindre son objectif et d'être mise en œuvre aussi efficacement
que possible. La présente proposition ne comporte pas d'éléments qui ne soient
pas directement liés aux objectifs. Elle est également proportionnée du point
de vue des coûts. La proposition est, dès lors, conforme au principe de
proportionnalité. ·
Choix de l’instrument La présente proposition instaurera un nouveau
type de visa qui, en principe, sera valable dans tous les États membres et elle
définira les conditions et procédures de délivrance de celui-ci. C'est pourquoi
seul un règlement peut être l’instrument juridique retenu. 4. ÉLÉMENTS
SUPPLÉMENTAIRES ·
Participation La présente
proposition développe l’acquis de Schengen en ce qu’elle concerne la poursuite
de l'élaboration de la politique commune en matière de visa. Il y a donc lieu
de tenir compte des conséquences liées aux différents protocoles, annexés aux
traités, et accords signés avec les pays associés, décrites ci-après. Danemark: Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au TUE et au
TFUE, cet État ne prend pas part à l’adoption par le Conseil des mesures
relevant du titre V de la troisième partie du TFUE. Le présent règlement
développant l’acquis de Schengen, il conviendrait que le Danemark, conformément
à l’article 4 dudit protocole, décide dans un délai de six mois à
compter de la décision du Conseil relative au présent règlement, s’il le
transpose dans son droit national. Royaume-Uni et
Irlande: Conformément aux
articles 4 et 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le
cadre de l'Union européenne, à la décision 2000/365/CE du Conseil du
29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, ainsi qu’à la décision 2002/192/CE du Conseil du
28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à
certaines dispositions de l'acquis de Schengen, le Royaume-Uni et l'Irlande ne
participent pas à la mise en œuvre de la politique commune des visas et,
notamment, du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas). En conséquence, le Royaume-Uni et
l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas
liés par celui-ci, ni soumis à son application. Islande et
Norvège: Les procédures
établies dans l'accord d'association conclu par le Conseil et la République
d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen sont
d'application, puisque la présente proposition se fonde sur l'acquis de
Schengen tel qu'il est défini à l'annexe A de l'accord susmentionné[23]. Suisse: Le présent règlement constitue un développement des dispositions de
l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la
Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la
Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de
l’acquis de Schengen[24]. Liechtenstein: Le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole
entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et
la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de
Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et
la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise
en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[25]. Chypre: Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen
ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte
d’adhésion de 2003. Bulgarie et
Roumanie: Le présent règlement constitue un acte fondé
sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4,
paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005. Croatie: Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen
ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte
d’adhésion de 2011. 2014/0095 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL portant création d'un visa d'itinérance et
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les
règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,
points a), b) et c), vu la proposition de la Commission européenne[26], après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[27], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La législation de l'Union a
instauré des règles harmonisées pour l'entrée et le séjour des ressortissants
de pays tiers dans les États membres pendant 90 jours au maximum sur toute
période de 180 jours. (2) Plusieurs directives
sectorielles ont été adoptées au sujet des conditions d'admission des
ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres pour une durée
supérieure à trois mois. L'article 21 de la convention d'application de
l'accord de Schengen[28]
confère aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour ou
d'un visa national de long séjour en cours de validité, délivré par l'un des
États membres, le droit à la libre circulation sur le territoire des autres
États membres pendant 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours. (3) Des ressortissants de pays
tiers, qu'ils soient soumis à l'obligation de visa ou qu'ils en soient
exemptés, peuvent avoir un intérêt légitime à circuler dans l'espace Schengen
plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours, sans séjourner
dans un même État membre plus de 90 jours. Il conviendrait donc d'adopter
des règles permettant cette possibilité. (4) Les artistes du spectacle
vivant, en particulier, rencontrent souvent des difficultés pour organiser des
tournées dans l'Union. Les étudiants, chercheurs, professionnels de la culture,
retraités, hommes et femmes d'affaires, prestataires de services ainsi que les
touristes peuvent, eux aussi, souhaiter séjourner dans l'espace Schengen plus
de 90 jours sur une période de 180 jours. L'absence d'autorisation
appropriée entraîne une perte de visiteurs potentiels et donc une perte
économique. (5) Le traité établit une
distinction entre, d'une part, les conditions d'entrée dans les États membres
et l'élaboration d'une politique commune des visas de court séjour et, d'autre
part, les conditions d'entrée en vue de résider légalement dans un État membre
et la délivrance de visas de long séjour et de titres de séjour à cet effet. Or
le traité ne définit pas la notion de court séjour. (6) Il convient de créer un nouveau
type de visa («visa d'itinérance») pour les ressortissants de pays tiers, soit
soumis à l'obligation de visa soit exemptés de cette obligation, qui souhaitent
circuler sur le territoire de plusieurs États membres pendant plus de
90 jours, à condition qu'ils ne prévoient pas de séjourner plus de
90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même
État membre. En même temps, la règle des
90 jours par période de 180 jours devrait être maintenue à titre de
délimitation générale entre les courts et les longs séjours car elle ne pose
aucun problème à la grande majorité des voyageurs. (7) S'il y a lieu, les
dispositions du règlement (UE) n° xxx/201x du Parlement européen
et du Conseil[29] et
du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil[30] devraient s'appliquer
aux demandes et à la délivrance de visas d'itinérance. Étant donné la diversité
des besoins et des situations des ressortissants de pays tiers qui demanderont
un visa d'itinérance et en raison de considérations tenant à l'économie et à la
sécurité, des règles particulières devraient néanmoins être instaurées, entre
autres, en ce qui concerne les autorités participant aux procédures, la phase
de demande, l'examen des demandes et les décisions y afférentes, et la
délivrance ou le refus des visas d'itinérance. (8) Les ressortissants des pays
tiers dont la liste figure à l'annexe II du
règlement (CE) n° 539/2001[31]
du Conseil devraient bénéficier de certains assouplissements, tels qu'une
dispense de l'obligation de donner leurs empreintes digitales. (9) Pour assurer la sécurité
juridique, il convient de clarifier l'interaction entre les séjours en vertu
d'un visa de court séjour, d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour et
les séjours en vertu d'un visa d'itinérance. Il devrait être possible de
combiner ces derniers avec des séjours antérieurs et postérieurs sous exemption
de visa, des séjours en vertu de visas de court séjour, de visas de long séjour
ou de titres de séjour. (10) Il devrait être possible de
prolonger le séjour autorisé, compte tenu des habitudes et des besoins de
voyage particuliers, pour autant que le titulaire du visa d'itinérance continue
de remplir les conditions d'entrée et de délivrance dudit visa et puisse
prouver que, pendant son séjour prolongé, il respecte l'obligation de ne pas
séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le
territoire d'un même État membre. (11) Il convient d'intégrer le
régime du visa d'itinérance dans les instruments juridiques pertinents de
l'acquis de Schengen. Dès lors, des modifications devraient être apportées au
règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil[32] et au
règlement (CE) n° 767/2008. Les conditions d'entrée fixées à
l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 devraient constituer
les conditions de délivrance de ce visa. Les demandes de visa d'itinérance et
les décisions y afférentes devraient être enregistrées dans le système
d'information sur les visas. (12) En conséquence de la création
du visa d'itinérance, il convient de modifier l'article 20,
paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen car
il est incompatible avec l'article 77, paragraphe 2, points a)
et c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné que
la politique commune des visas ne saurait reposer sur l'existence ou
l'inexistence d'accords bilatéraux d'exemption de visa conclus par les États
membres. La durée de séjour autorisée accordée aux ressortissants de pays tiers
ne devrait dépendre ni du nombre ni de la teneur des accords bilatéraux de ce
type conclus par le passé. (13) Une période de transition de
cinq ans devrait être prévue pour supprimer progressivement les effets des
accords bilatéraux d'exemption de visa sur la durée totale de séjour des
ressortissants de pays tiers dans l'espace Schengen. (14) Afin de garantir des
conditions uniformes d'application du présent règlement, il convient de
conférer à la Commission des compétences d’exécution pour arrêter des
instructions concernant les pratiques et les procédures devant être suivies par
les États membres lors du traitement des demandes de visa d'itinérance. Ces
compétences devraient être exercées conformément au
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[33]. Il conviendrait de
recourir à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution. (15) Le présent règlement respecte
les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne. Il vise, en particulier, à assurer
le plein respect du droit à la vie privée et familiale énoncé à
l'article 7, du droit à la protection des données à caractère personnel
énoncé à l'article 8 et des droits de l'enfant énoncés à l'article 24
de ladite charte. (16) La directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil[34]
s'applique aux États membres pour les traitements de données à caractère
personnel effectués en application du présent règlement. (17) Étant donné que les objectifs
du présent règlement, à savoir la création d'un nouveau type de visa valable
dans tous les États membres et la définition de conditions et procédures de
délivrance uniformes, ne peuvent être réalisés qu'au niveau de l’Union, cette
dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (18) Conformément aux
articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du
Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption
du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide,
conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à compter
de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son
droit national. (19) Le présent règlement constitue
un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le
Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du
Conseil[35].
Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent
règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. (20) Le présent règlement constitue
un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande
ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil[36]. Par conséquent, l’Irlande
ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas liée par
celui-ci ni soumise à son application. (21) En ce qui concerne l'Islande
et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions
de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union
européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur
l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen[37],
qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de
la décision 1999/437/CE du Conseil[38]. (22) En ce qui concerne la Suisse,
le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne
et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la
mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[39], qui relèvent
du domaine visé à l’article 1er, point B, de la
décision 1999/437/CE du Conseil, lu en liaison avec l’article 3 de la
décision 2008/146/CE du Conseil[40]. (23) En ce qui concerne le
Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions
de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la
Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de
Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord
entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen[41], qui relèvent
du domaine visé à l’article 1er, point B, de la
décision 1999/437/CE du Conseil, lu en liaison avec l’article 3 de la
décision 2011/350/UE du Conseil[42]
relative à la conclusion dudit protocole. (24) En ce qui concerne Chypre, le
présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y
rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion
de 2003. (25) En ce qui concerne la Bulgarie
et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de
Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2,
de l'acte d'adhésion de 2005. (26) En ce qui concerne la Croatie,
le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui
s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte
d'adhésion de 2011, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I – Dispositions générales Article premier Objet
et champ d’application 1. Le présent règlement fixe les
conditions et procédures de délivrance des visas d'itinérance. 2. Il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne sont
pas citoyens de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du
traité, sans préjudice: a) du droit à la libre circulation dont jouissent les
ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de
l’Union; b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays
tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre
l'Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part,
jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de
l’Union et des membres de leur famille. 3. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions
de droit de l'Union et de droit national applicables aux ressortissants de pays
tiers en matière: a) d'admission, aux fins de séjours de plus de trois mois sur
le territoire d'un État membre et de déplacements ultérieurs vers le territoire
d'autres États membres; b) d'accès
au marché du travail et d'exercice d'une activité économique. Article 2 Application
du règlement (CE) n° 767/2008 et du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] 1. Le règlement (CE) n° 767/2008 est applicable
aux visas d'itinérance. 2. Le
règlement (UE) n° xxx/201x [code des
visas (refonte)] est applicable aux visas d'itinérance, ainsi qu'il est prévu
aux articles 4 à 10. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement: (1)
les définitions mentionnées à l'article 2,
paragraphe 1 et paragraphes 11 à 16, du
règlement (UE) n° xxx/201x [code des
visas (refonte)] sont applicables; (2)
«visa d'itinérance» désigne l'autorisation accordée
par un État membre en vue du séjour prévu sur le territoire de plusieurs États
membres, pour une durée totale excédant 90 jours sur toute période de
180 jours, à condition que le demandeur ne prévoie pas de séjourner plus
de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même
État membre. Chapitre II – Conditions et procédures
de délivrance des visas d'itinérance Article 4 Autorités participant aux procédures relatives aux demandes 1. L'article 4,
paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 6, paragraphe 1, et
l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables. 2. Les demandes ne peuvent faire l'objet ni d'un examen ni
d'une décision aux frontières extérieures des États membres. 3. L’État membre
compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur
celle-ci est l’État membre dont le demandeur prévoit de franchir la frontière
extérieure pour entrer sur le territoire des États membres. 4. Les ressortissants des pays tiers dont la liste
figure à l'annexe II du règlement (CE)
n° 539/2001 qui sont en situation régulière sur le territoire d'un
État membre peuvent introduire leur demande sur le territoire de cet État, à
condition que le consulat de l'État membre compétent dispose d'au moins
20 jours calendaires pour se prononcer sur la demande. 5. Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un
titre de séjour valide ou d'un visa de long séjour valide délivré par un État
membre peuvent, quelle que soit leur nationalité, introduire leur demande sur
le territoire de cet État au moins 20 jours calendaires avant l'expiration
de leur titre de séjour ou de leur visa de long séjour. 6. Dans les cas
mentionnés aux paragraphes 4 et 5, l’État membre compétent pour examiner
une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l’État membre
dans lequel le demandeur a l'intention d'entrer en premier au moyen du visa
d'itinérance. Article 5 La
demande 1. L'article 8, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7,
l'article 9, l'article 10, paragraphe 1 et paragraphes 3 à
7, l'article 11, points b) et c), l'article 12, l'article 13,
paragraphe 1, points a) à d), l'article 13, paragraphes 5,
6 et 7, les articles 14 et 15 du règlement (UE) n° xxx/201x
[code des visas (refonte)] sont applicables. 2. Le formulaire de demande de visa d'itinérance doit être
conforme au modèle figurant à l'annexe I. 3. En plus des critères à remplir conformément à
l'article 11, points b) et c), du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le demandeur
présente un document de voyage reconnu par l'État membre compétent pour
examiner une demande et se prononcer sur celle-ci et
par au moins un autre État membre dans lequel le demandeur prévoit de se
rendre. 4. Outre les catégories de personnes énumérées à
l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], les ressortissants
des pays tiers dont la liste figure à l'annexe II du
règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil sont
dispensés de l'obligation de donner leurs empreintes digitales. Dans ces cas,
la mention «sans objet» est introduite dans le VIS, conformément à l’article 8,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 767/2008. 5. Outre les documents justificatifs énumérés à
l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le demandeur
présente: a) la preuve appropriée de son intention de séjourner sur le territoire de plusieurs États membres plus de 90 jours
sur toute période de 180 jours, sans dépasser 90 jours sur toute
période de 180 jours sur le territoire de l'un de ces États membres; b) la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant
tous les risques normalement assurés pour les ressortissants des États membres
dans lesquels il a prévu de se rendre. 6. La possession de moyens de subsistance suffisants et d'une
situation économique stable est démontrée au moyen de fiches de salaire ou de
relevés bancaires couvrant les 12 mois précédant la date de la demande,
et/ou de documents justificatifs qui prouvent que, pendant son séjour, le
demandeur bénéficiera de moyens financiers suffisants ou qu'il les acquerra
légalement. 7. Si l'objet du voyage requiert un permis de travail dans un
ou plusieurs États membres, lors de la demande de visa d'itinérance, il suffit
de prouver la possession d'un permis de travail dans l'État membre compétent
pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci.
Les titulaires d'un visa d'itinérance sont autorisés à demander, dans l'État
membre où ils sont en situation régulière, le permis de travail requis dans
l'État membre dans lequel ils ont prévu de se rendre ensuite. 8. Un consulat peut exempter un demandeur de l'obligation de
présenter un ou plusieurs documents justificatifs si le demandeur est employé
ou invité par une entreprise, une organisation ou une institution fiable et
connue du consulat, en particulier au niveau de l'encadrement ou en qualité de
chercheur, d'étudiant, d'artiste, de professionnel de la culture, de sportif ou
de membre du personnel possédant des connaissances, une expérience et une
expertise technique spécialisées, et si des preuves appropriées en sont présentées
au consulat. Cette exemption peut également être accordée aux membres de la
famille proche du demandeur, notamment le conjoint, les enfants âgés de moins
de 18 ans et les parents d'un enfant âgé de moins de 18 ans, s'ils
ont l'intention de voyager ensemble. Article 6 Examen
d’une demande et décision relative à cette demande 1. Les articles 16 et 17, l'article 18,
paragraphes 1, 4, 5, 9, 10 et 11, l'article 19 et l'article 20,
paragraphe 4, dernière phrase, du
règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont
applicables. 2. Outre les vérifications prévues à l'article 17,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas
(refonte)] pour apprécier la recevabilité de la demande, le consulat
compétent s'assure que le document de voyage satisfait à la condition énoncée à
l'article 5, paragraphe 3. 3. L'examen d'une demande de visa d'itinérance implique, en
particulier, d'apprécier si le demandeur dispose de moyens financiers
suffisants pour assurer sa subsistance pendant toute la durée du séjour
envisagé, y compris pour son hébergement, à moins que celui-ci ne soit fourni
par l'entreprise, l'organisation ou l'institution qui invite ou accueille le
demandeur. 4. L'examen d’une demande de visa d'itinérance et la décision y
afférente ne tiennent pas compte des séjours autorisés en vertu d'une exemption
de visa de court séjour ou de visas de court séjour, de visas de long séjour ou
de titres de séjour délivrés antérieurement. 5. La décision relative à une demande recevable est prise dans
un délai de 20 jours calendaires à compter de la date de son introduction.
Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé et atteindre 40 jours
calendaires au maximum. Article 7 Délivrance
du visa d'itinérance 1. L'article 21,
paragraphe 6, l'article 24, paragraphes 1, 3 et 4, l'article 25,
l'article 26, paragraphes 1 et 5, les articles 27 et 28,
l'article 29, paragraphe 1, point a) i) à iii), v) et vi), et
point b), et l'article 29, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n° xxx/201x
[code des visas (refonte)] sont applicables. 2. Le visa d'itinérance autorise des entrées multiples sur le
territoire de tous les États membres, sans préjudice du paragraphe 5. 3. La durée du séjour autorisé est décidée après un examen
approfondi de la demande. Cette durée n'excède pas un an, mais elle peut être
prolongée d'une année au maximum conformément à l'article 8. 4. La période de validité du visa d'itinérance correspond à la
durée du séjour autorisé. 5. Si un demandeur est en possession d'un document de voyage
reconnu par un ou plusieurs États membres, mais pas par l'ensemble de ces
derniers, le visa d'itinérance est valable pour le territoire des États membres
qui reconnaissent le document de voyage, à condition que le séjour envisagé sur
le territoire des États membres concernés dépasse 90 jours sur toute
période de 180 jours. 6. Le visa d'itinérance est délivré selon le modèle type de
visa établi par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil[43], avec spécification du
type de visa par inscription de la lettre «T» en en-tête. 7. Outre les motifs de refus énumérés à l'article 29,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas
(refonte)], le visa est refusé si le demandeur ne produit pas: a) la preuve appropriée de son intention de séjourner sur le territoire de plusieurs États membres plus de 90 jours
sur toute période de 180 jours, sans dépasser 90 jours sur toute
période de 180 jours sur le territoire de l'un de ces États membres; b) la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant
tous les risques normalement assurés pour les ressortissants des États membres
dans lesquels il a prévu de se rendre. 8. La décision de
refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire
type figurant à l’annexe II. Article 8 Modification
d’un visa délivré 1. L'article 30, paragraphes 1, 3, 6 et 7, et
l'article 31, paragraphes 1 à 5, 7 et 8, du
règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont
applicables. 2. Outre la possibilité de prolongation pour les raisons
expressément prévues à l'article 30, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], les
titulaires d'un visa d'itinérance peuvent demander sa prolongation sur le
territoire des États membres au plus tôt 90 jours et au plus tard 15 jours
avant la date d'expiration de leur visa d'itinérance. 3. Le consulat de l'État membre dans lequel le demandeur a
prévu de se rendre ensuite est compétent pour examiner la demande de
prolongation et se prononcer sur celle-ci. 4. Le demandeur sollicite la prolongation en soumettant un
formulaire de demande dûment rempli, conforme au modèle figurant à
l’annexe I. 5. Chaque demande de prolongation du
visa donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR. 6. En ce qui concerne les permis de travail, l'article 5,
paragraphe 7, est applicable en cas de prolongation, le cas échéant. 7. La décision relative à une demande de prolongation est prise
dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de son
introduction. 8. Lors d'une demande de prolongation, le demandeur est tenu de
prouver qu'il continue de satisfaire aux conditions d'entrée et de délivrance
du visa et de respecter l'obligation de ne pas séjourner plus de 90 jours
sur toute période de 180 jours sur le territoire d'un même État membre. 9. Au cours de l’examen d’une demande de prolongation,
l'autorité compétente peut, lorsque cela se justifie, inviter le demandeur à un
entretien et lui demander de fournir des documents complémentaires. 10. La prolongation n'excède pas un an et la durée totale du
séjour autorisé, c'est-à-dire la durée cumulée du séjour initialement autorisé
et de sa prolongation, n'excède pas deux ans. 11. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au
demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II. 12. Les demandeurs dont la demande de prolongation a été rejetée
peuvent former un recours. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a
pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale
de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs des
informations détaillées relatives aux voies de recours, comme indiqué à
l’annexe II. 13. La décision d’annulation ou d’abrogation d'un visa
d'itinérance et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du
formulaire type figurant à l’annexe II. Chapitre III – Gestion administrative et
organisation Article 9 Gestion
administrative et organisation 1. Les
articles 35 à 43, l'article 45, l'article 52, paragraphe 1,
points a), c) à f), et h), et l'article 52, paragraphe 2, du
règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont
applicables. 2. Les États membres élaborent des statistiques annuelles sur
les visas d'itinérance, conformément à l'annexe III. Ces statistiques sont
présentées à la Commission avant le 1er mars de chaque année,
pour l'année calendaire écoulée. 3. Les informations relatives aux délais d’examen des demandes,
qui doivent être communiquées au public en vertu de l'article 45,
paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° xxx/201x
[code des visas (refonte)], mentionnent également les délais applicables aux
visas d'itinérance, fixés à l'article 6, paragraphe 5, du présent
règlement. 4. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen,
au sens de l'article 46 du règlement (UE) n° xxx/201x [code
des visas (refonte)], des statistiques trimestrielles
sur les visas d'itinérance demandés, délivrés et refusés, ainsi que des
informations sur les types de demandeurs, sont échangées. Chapitre IV – Dispositions finales Article 10 Instructions
relatives à l'application pratique du présent règlement La Commission adopte, par voie d'actes
d'exécution, les instructions relatives à la mise en œuvre pratique des
dispositions du présent règlement. Ces actes sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par le comité créé par
l'article 51, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] (le
«comité des visas»). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5
du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Article 12 Modifications
de la convention d'application de l'accord de Schengen L'article 20, paragraphe 2, de la
convention d'application de l'accord de Schengen est remplacé par le texte
suivant: «2. Les dispositions du paragraphe 1 ne
font pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà
de 90 jours le séjour d'un étranger sur son territoire dans des
circonstances exceptionnelles.» Article 13 Modifications
du règlement (CE) n° 562/2006 Le règlement (CE) n° 562/2006 est
modifié comme suit: 1) l’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le
point b) est remplacé par le texte suivant: «b) être en possession d’un visa en cours de
validité, si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil*, ou être titulaire d'un visa d'itinérance au sens
de l'article 3, paragraphe 2, du
règlement (UE) n° xxx/201x du xxx **, d’un titre de séjour ou
d’un visa de long séjour, ces documents étant en cours de validité; _________ *
Règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour
franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p.
1). **
Règlement (UE) n° xxx/201x du Parlement européen et du Conseil
du xx.xx.201x portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) n° 562/2006
et (CE) n° 767/2008 (JO L xxx).» b) Le
paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: «1 bis. Pour l'application du
paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de
séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée
comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les
périodes de séjour autorisées en vertu d'un visa d'itinérance, d'un titre de
séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le
calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres.» c) Le
paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.
Les paragraphes 1 à 3 sont applicables mutatis mutandis pour les
entrées en vue de séjours au titre d'un visa d'itinérance en cours de
validité.» 2)
l’article 7, paragraphe 3, est modifié comme suit: a) le
point a bis) est remplacé par le texte suivant: «a bis)
Si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa ou d'un visa
d'itinérance mentionné à l'article 5, paragraphe 1, point b), la
vérification approfondie à l'entrée comporte également la vérification de
l’identité du titulaire du visa/visa d'itinérance et de l’authenticité du
visa/visa d'itinérance, par une consultation du système d’information sur les
visas (VIS) conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008
du Parlement européen et du Conseil***; _________ ***
Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9
juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et
l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour
(règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). » b) l'avant-dernière
phrase du point a ter) est remplacée par le texte suivant: Toutefois,
dans tous les cas où il existe un doute quant à l'identité du titulaire du visa
ou du visa d'itinérance et/ou à l'authenticité du visa ou du visa d'itinérance,
le VIS est consulté systématiquement à l'aide du numéro de la vignette-visa en
combinaison avec la vérification des empreintes digitales.» c) Le
point c) i) est remplacé par le texte suivant: «i) la vérification que la personne est en possession d'un visa en
cours de validité, si celui-ci est requis conformément au règlement (CE)
n° 539/2001, ou d'un visa d'itinérance en cours de validité, sauf si elle
est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de
validité; cette vérification peut comprendre la consultation du VIS
conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 767/2008;» Article 14 Modification
du règlement (CE) n° 767/2008 Le règlement (CE) n° 767/2008 est
modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé
par le texte suivant: «Le présent règlement définit l'objet et les fonctionnalités du système
d'information sur les visas (VIS), établi par l'article 1er de
la décision 2004/512/CE, ainsi que les responsabilités y afférentes. Il précise
les conditions et les procédures d'échange de données entre les États membres
sur les demandes de visa de court séjour et de visa d'itinérance au sens de
l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/201x
du xxx* et sur les décisions y relatives, notamment l'annulation, l'abrogation
ou la prolongation du visa, en vue de faciliter l'examen de ces demandes et les
décisions à leur sujet. _________ *
Règlement (UE) n° xxx/201x du Parlement européen et du Conseil
du xx.xx.201x portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les
règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008
(JO L xxx).» 2) L’article 4 est modifié comme suit: a) au point 1), le point suivant est
ajouté: «e)
un «visa d'itinérance» tel que défini à l’article 3, paragraphe 2, du
règlement (UE) n° xxx/201x;» b) les
points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant: «4)
«formulaire de demande», le formulaire type de demande de visa qui figure à
l'annexe I du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas
(refonte)] ou à l'annexe I du règlement (UE) n° xxx/201x; 5. «demandeur», toute personne soumise à l'obligation de visa en
application du règlement (CE) n° 539/2001**, qui a présenté une
demande de visa, ou toute personne qui a présenté une demande de visa
d'itinérance en application du règlement (UE) n° xxx/201x; _________ **
Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). » 3) À l’article 14, paragraphe 2, le
point e) suivant est ajouté: «e) demande de prolongation et respect
ininterrompu des conditions par le titulaire d'un visa d'itinérance.» Article 15 Suivi
et évaluation Au plus tard le [trois ans après la date
d'application du présent règlement], la Commission évalue l’application du
présent règlement. Article 16 Entrée
en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Il est applicable à partir du [6
mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. 3. L'article 12 est applicable à
partir du [5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement]. 4. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Il convient de faire observer que jusqu'au
18 octobre 2013, les dispositions pertinentes de l'acquis
mentionnaient une durée maximale de «trois mois au cours d'une période de six
mois à compter de la date de première entrée». Le
règlement (UE) n° 610/2013 (JO L 182 du 29.6.2013,
p. 1) a redéfini la notion de «court séjour» (c'est-à-dire le champ
d'application temporel de l'acquis de Schengen), remplaçant les termes précités
par les termes «90 jours sur toute période de 180 jours». [2] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm [3] La version consolidée peut être consultée à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:FR:PDF. [4] La version consolidée peut être consultée à l'adresse
suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:FR:PDF. [5] La version consolidée peut être consultée à l'adresse
suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0810:20120320:FR:PDF. [6] JO L 239 du
22.9.2000, p. 19. [7] Sauf mention contraire, le terme «États membres» désigne
les États membres de l'Union européenne qui appliquent intégralement la
politique commune en matière de visas (soit tous les États membres de l'UE à
l'exception de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de l'Irlande, de la
Roumanie et du Royaume-Uni), ainsi que les pays associés à l'espace Schengen
(Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). [8] Cf. article 19 de la CAAS, référence dans la note de bas
de page n° 6. [9] COM(2001) 388 final. JO C 270 du
25.9.2001, p. 244. [10] «Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent
circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une
durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois [...]. Les
dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque Partie
Contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un étranger sur son
territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des
dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente Convention.» [11] «Un visa à validité territoriale
limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants: […] b) lorsque,
pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa
est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un
demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou
un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.» [12] SWD(2014) 68. [13] COM(2014) 164. [14] L'AI indique également qu'il
est très difficile d'apprécier les incidences économiques et financières dans
ce domaine en raison du manque de données et de l'absence de méthode
d'estimation fiable, si bien que les chiffres cités dans le présent paragraphe
doivent être considérés avec précaution. [15] JO L 218 du 13.8.2008, p. 60. [16] COM(2014) 164. [17] Les modifications apportées à la proposition de refonte du
code des visas au cours de la procédure législative devront donc également être
répercutées dans la présente proposition. [18] Comme indiqué précédemment, les
ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis à l'obligation de visa ou
qu'ils en soient exemptés, peuvent, au titre du régime de court séjour,
séjourner dans l'espace Schengen pendant une durée maximale de 90 jours
sur toute période de 180 jours, ce qui peut également signifier un séjour
dans un seul et même État membre. En fonction des entrées et des sorties, cela
signifie que sur une période d'un an, la durée de séjour maximale autorisée est
de 180 jours (2 x 90 jours). Étant donné que les visas d'itinérance
pourraient être délivrés pour une durée maximale d'un an (360 jours), il y
a lieu de mentionner la «période de 180 jours» pour veiller à ce que les
titulaires d'un tel visa ne soient pas «désavantagés» sous l'angle de la durée
de séjour autorisée dans un même État membre, par rapport aux ressortissants de
pays tiers non soumis à l'obligation de visa ou aux titulaires d'un visa de
court séjour à entrées multiples d'une durée de validité d'au moins deux ans.
L'absence de mention de cette «période de 180 jours» signifierait, par
exemple, qu'alors qu'un ressortissant russe muni d'un visa de court séjour à
entrées multiples d'une durée de validité d'un an pourrait, en principe,
séjourner dans le même État membre pendant 180 jours (non consécutifs) au
cours de l'année de validité de son visa, le titulaire d'un visa d'itinérance
d'une durée de validité d'un an ne pourrait séjourner dans le même État membre
que pendant 90 jours au cours de l'année de validité de son visa. [19] JO L 157 du 15.6.2002, p. 1. [20] SCH/Com-ex (98) 24 du 23.6.1998. [21] COM(2013) 95 final du 28.2.2013. [22] La proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux
frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Croatie et
Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins
de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne
dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours, et abrogeant les
décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du Parlement européen
et du Conseil (COM(2013) 441 final du 21.6.2013) sera certainement
adoptée bien avant la présente proposition. Une fois adoptée cette nouvelle
décision relative au transit, il sera inséré un nouvel article dans la présente
proposition afin d'intégrer le visa d'itinérance à l'article 2 de la
future décision. Étant donné que la nouvelle décision abrogera les décisions
n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE, aucune disposition modifiant ces
deux actes ne figure dans la présente proposition. [23] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [24] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52. [25] JO L 160 du 18.6.2011, p. 19. [26] JO
C ... du ..., p. ... [27] JO
C ... du ..., p. ... [28] Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. [29] Règlement (UE) n° xxx/201x du Parlement
européen et du Conseil du xxx relatif à un code des visas de l'Union (code des
visas) (refonte) (JO L x du xxx, p. x). [30] Règlement (CE) n° 767/2008
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le
système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les
États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218
du 13.8.2008, p. 60). [31] Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). [32] Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du
13.4.2006, p. 1). [33] Règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
(JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [34] Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281
du 23.11.1995, p. 31). [35] Décision 2000/365/CE
du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de
Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines
dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000,
p. 43). [36] Décision 2002/192/CE
du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de
participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64
du 7.3.2002, p 20). [37] JO L 176
du 10.7.1999, p. 36. [38] Décision 1999/437/CE
du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités
d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la
République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à
la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(JO L 176 du 10.7.1999, p. 31). [39] JO L 53
du 27.2.2008, p. 52. [40] Décision
2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion,
au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la
Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la
Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de
l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1). [41] JO L 160
du 18.6.2011, p. 21. [42] Décision
2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de
l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté
européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur
l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union
européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et
au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des
contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes
(JO L 160 du 18.6.2011, p. 19). [43] Règlement (CE) n° 1683/95
du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa
(JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).