Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) /* COM/2014/049 final - 2014/0024 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Par la décision 95/399/CE[1] du
Conseil, la Communauté européenne a approuvé l'accord portant création de la
Commission des thons de l'océan Indien (CTOI). La CTOI est une organisation
régionale de gestion des pêches (ORGP) chargée de la gestion
des thons et des thonidés dans l'océan Indien et les mers adjacentes.
L'Union européenne est devenue partie contractante à la CTOI en 1995. En vertu de l'article 218, paragraphe 9, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au
nom de l'Union dans les ORGP, lorsque ces dernières sont appelées à adopter des
actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou
modifiant leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil,
sur proposition de la Commission. Cette position au sein de l'ORGP est
actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil
énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les
orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position
est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la
Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil. Dans le cas de la CTOI, la décision 7537/09 du
Conseil du 23 mars 2009 prévoit un réexamen de la position de l'Union
avant la réunion annuelle de 2014. La présente proposition a donc pour
objet de définir la position de l'Union au sein de la CTOI pour la
période 2014-2019 et de remplacer ainsi la décision 7537/09 du Conseil,
qui couvre la période 2009-2014. Cette révision vise à intégrer les principes
et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), ainsi
qu'à prendre en compte les objectifs de la communication de la Commission
relative à la dimension extérieure de la PCP[2].
La position de l'Union a par ailleurs été alignée sur le traité de Lisbonne.
Enfin, cette position a été adaptée, dans la mesure du possible, de manière à
tenir compte des spécificités des différentes ORGP. Comme les positions en vigueur actuellement,
la position exposée ci-après comprend des principes et des orientations. En
outre, la procédure standard appliquée pour fixer chaque année les éléments
spécifiques de la position de l'Union a été intégrée, comme les États membres
l'avaient demandé pour d'autres positions adaptées plus récemment. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT La dimension extérieure de la PCP a été
examinée dans le cadre de l'analyse d'impact réalisée pour les propositions
relatives à la réforme de la PCP. Les principes et orientations convenus pour
la nouvelle PCP ont simplement été transposés dans les positions révisées. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La décision ci-après repose sur le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43,
paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9, en vertu duquel le
Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les
positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord,
lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets
juridiques.
Cette disposition s'applique à la position à adopter par la Commission, au nom
de l'Union, au sein de la CTOI. La base juridique établissant les principes à
intégrer dans le présent mandat de négociation est le règlement (UE)
n° XXX (nouveau règlement de base). La décision ci-après remplace la décision
7537/09 du Conseil relative à la période 2009-2014 et couvre la
période 2014-2019. 2014/0024 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à adopter, au nom de
l'Union européenne, au sein de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'article 38 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec son article 39, établit
que la politique commune de la pêche a notamment pour but de garantir la
sécurité des approvisionnements. (2) Le règlement (UE) n° XXX
(nouveau règlement de base) dispose que l'Union veille à ce que les activités
de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan
environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des
retombées économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la
sécurité des approvisionnements alimentaires. Il dispose par ailleurs que
l'Union applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et
veille à ce que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer
rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs
à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement
prévoit également que l'Union vise à adopter les mesures de gestion et de
conservation sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, à
promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus
sélective et à éviter et réduire dans la mesure du possible les captures
indésirées, à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur
l'écosystème marin et les ressources halieutiques, ainsi qu'à éliminer
progressivement les rejets. En outre, le règlement impose expressément à
l'Union d'appliquer ces principes dans sa politique extérieure. (3) Par la décision 95/399/CE[3]
du Conseil, l'Union européenne a approuvé l'accord portant création de la
Commission des thons de l'océan Indien. Au sein de cette organisation, la
Commission CTOI est chargée d'adopter des mesures de conservation et de gestion
destinées à garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable des
ressources halieutiques dans la zone de compétence de la CTOI et à sauvegarder
les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures de conservation
et de gestion peuvent devenir contraignantes pour l'Union. (4) En vertu de l'article 218,
paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la
position à prendre au nom de l'Union dans les organisations régionales de
gestion des pêches, lorsque ces dernières sont appelées à adopter des actes
ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant
leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil, sur
proposition de la Commission. (5) Compte tenu du caractère
évolutif des ressources halieutiques dans la zone de compétence de la CTOI et
du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération
les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données statistiques, biologiques
et autres présentées avant ou pendant la réunion annuelle de la Commission
CTOI, des procédures doivent être définies, conformément au principe de
coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13,
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour fixer chaque année les
éléments spécifiques de la position de l'Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l'Union européenne lors de la réunion
annuelle de la Commission CTOI, lorsque cette dernière est appelée à adopter
des décisions ayant des effets juridiques, est définie à l'annexe I de la
présente décision. Article 2 Les
éléments spécifiques de la position à adopter par l'Union lors de la réunion
annuelle de la Commission CTOI sont fixés chaque année suivant les modalités
définies à l'annexe II de la présente décision. Article 3 La position de l'Union définie à l'annexe I de la présente décision est
évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la
Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la Commission CTOI qui se
tiendra en 2019. Article 4 La présente décision remplace la décision 7537/09 du Conseil du
23 mars 2009. Article 5 La présente
décision entre en vigueur le XXX. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 236 du 5.10.1995, p. 24. [2] COM(2011) 424 du 13.7.2011. [3] JO
L 236 du 5.10.1995, p. 24.