Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL du XX 2014 abrogeant le droit antidumping sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1225/2009 /* COM/2014/03 final - 2014/0001 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La proposition concerne l’application du
règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé
«règlement de base»), dans le cadre de la procédure antidumping relative aux
importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine. Contexte général La proposition s’inscrit dans le contexte de
la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée
conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. Dispositions en vigueur dans le domaine de
la proposition Des mesures définitives ont été instituées par
le règlement (CE) nº 1331/2007 du Conseil (JO L 296 du
15.11.2007, p. 1). Cohérence avec les autres politiques et les
objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties intéressées concernées par la
procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de
l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des
experts externes. Analyse d’impact La proposition résulte de la mise en œuvre du
règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse
d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le 15 novembre 2012, la Commission a ouvert un
réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux
importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine. La proposition de règlement du Conseil
ci-jointe est fondée sur les conclusions qui ont confirmé la probabilité de
continuation du dumping, mais pas le risque de réapparition du préjudice. Par conséquent, il est proposé que le Conseil
adopte la proposition ci-jointe de règlement abrogeant les mesures, lequel
devrait être publié le 7 février 2014 au plus tard. Base juridique Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc
pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de
proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le
règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau
national. Les indications relatives à la façon dont la
charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements
nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et
aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont
sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés
dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le
budget de l’Union. 2014/0001 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL du XX 2014
abrogeant le droit antidumping sur les importations de dicyandiamide originaire
de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du
règlement (CE) nº 1225/2009 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu le règlement (CE) nº 1225/2009 du
Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les
importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres
de la Communauté européenne[1]
(ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 ainsi
que son article 11, paragraphes 2 et 6, vu la proposition de la Commission européenne
(ci-après dénommée «Commission»), présentée après consultation du comité
consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Mesures en vigueur (1) Le Conseil, à la suite d’une
enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), a institué, par le
règlement (CE) nº 1331/2007[2],
un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures antidumping
définitives») sur les importations de 1-cyanoguanidine (dicyandiamide)
originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou
«pays concerné»). Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit ad
valorem de 49,1 %. 1.2. Demande de réexamen au titre
de l’expiration des mesures (2) À la suite de la publication
d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur[3], la Commission a reçu,
le 14 août 2012, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de
l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11,
paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par AlzChem
AG (ci-après dénommé «requérant»), entreprise représentant 100 % de la
production totale de dicyandiamide réalisée dans l’Union. (3) La demande faisait valoir que
l’expiration des mesures antidumping définitives entraînerait probablement la
continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de
l’Union. 1.3. Ouverture d’un réexamen au
titre de l’expiration des mesures (4) Ayant déterminé, après
consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve
suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la
Commission a annoncé, le 15 novembre 2012, par un avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne[4]
(ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2,
du règlement de base. 1.4. Enquête 1.4.1. Période d’enquête de réexamen
et période considérée (5) L’enquête relative à la
continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er
octobre 2011 et le 30 septembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de
réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la
probabilité d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009
à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»). (6) Après la communication des
conclusions finales, le requérant a fait valoir que la période considérée
aurait dû débuter en 2008, le choix de 2009 compromettant la représentativité
des conclusions. Il convient tout d’abord de rappeler que la Commission dispose
d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la période à prendre en
considération aux fins de l’examen du préjudice. De plus, cet argument a été
avancé par le requérant à un stade trop tardif de la procédure pour qu’il soit
possible de modifier la période considérée. La délimitation de cette période a
été annoncée à un stade précoce de la procédure, sans que le requérant la
conteste à ce moment-là. Elle ne saurait être rectifiée aussi tardivement, pour
des raisons pratiques et parce qu’une telle modification apportée en vertu des
éléments de preuve recueillis compromettrait la conduite impartiale de
l’enquête. Cet argument a donc été rejeté. 1.4.2. Parties concernées par
l’enquête (7) La Commission a officiellement
informé le requérant, les producteurs-exportateurs dans le pays concerné, les
importateurs indépendants, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et
les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen au titre de
l’expiration. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître
leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé
dans l’avis d’ouverture. (8) Compte tenu du nombre
apparemment élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné et
d’importateurs indépendants, il a été jugé approprié, conformément à l’article
17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun d’utiliser un
échantillon. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la
matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les
parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de
base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de
l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées
dans l’avis d’ouverture. (9) Douze
producteurs-exportateurs connus ont été contactés en RPC. Étant donné qu’un
seul d’entre eux a transmis les informations sollicitées, il n’a pas été
nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs. (10) En ce qui concerne les
importateurs, dix importateurs indépendants de dicyandiamide dans l’Union ont
été identifiés et ont été invités à fournir des informations en vue de la
constitution d’un échantillon. Seuls deux d’entre eux se sont manifestés et ont
accepté de coopérer dans le cadre du présent réexamen. Par conséquent, aucun
échantillonnage n’a été nécessaire pour les importateurs indépendants. (11) La Commission a envoyé des
questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui
s’étaient fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Elle a
reçu des réponses du producteur de l’Union, du producteur-exportateur chinois
ayant coopéré, de deux importateurs indépendants, ainsi que d’un utilisateur de
l’Union. (12) Des observations
supplémentaires ont été reçues de la part de deux importateurs/négociants
indépendants et de trois utilisateurs de l’Union. (13) La Commission a recherché et
vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part,
la probabilité d’une continuation du dumping et de la réapparition du préjudice
en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de
vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées
suivantes: a) producteur de l’Union: –
AlzChem AG, Trostberg, Allemagne, b) producteur-exportateur en RPC: –
Ningxia Jiafeng Chemicals Co., Ltd. Shizuishan, RPC, c) importateur indépendant dans l’Union: –
Helm AG, Hambourg, Allemagne, d) utilisateur de l’Union: –
Merck Santé S.A.S., Lyon, France. 2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT
SIMILAIRE 2.1. Produit concerné (14) Le produit concerné par le
présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête
initiale, à savoir le 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) (ci-après dénommé «DCD»)
originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «produit
concerné»), qui relève actuellement du code NC 2926 20 00.
Il est produit en plusieurs étapes à partir de la chaux vive et du noir de
carbone. Il s’agit d’une substance solide se présentant sous la forme d’une
poudre fine blanche et cristalline, généralement sans odeur. (15) Le DCD est habituellement
utilisé comme substance intermédiaire pour produire une vaste gamme d’autres
produits chimiques intermédiaires, tels que des produits pharmaceutiques, dans
différentes applications industrielles – eau, pâte à papier, textiles, cuir –
ainsi que dans divers domaines d’applications époxy. C’est un élément clé de la
chaîne azote-carbone-azote (ACA) avec des produits finaux destinés à des
segments de niche tels que le nitrate de guanidine et d’autres produits dérivés
ACA. (16) La plupart du DCD vendu sur le
marché de l’Union est de qualité standard. Seule une petite partie est composée
de particules de taille plus réduite (désignées sous le terme «micro DCD»). Le
producteur-exportateur chinois ayant coopéré n’a fourni de données que sur le
type de DCD standard. 2.2. Produit similaire (17) Un utilisateur a émis des
doutes quant au fait que le DCD de l’Union et le DCD chinois soient des
produits similaires, arguant du fait que le type de DCD standard produit par
l’industrie de l’Union serait de meilleure qualité que celui produit par les
producteurs-exportateurs chinois. Il a notamment fait valoir que la teneur en
eau du DCD chinois était nettement plus élevée et plus variable que la teneur
en eau du DCD produit dans l’Union. En outre, le DCD chinois contiendrait
davantage d’impuretés. (18) Comme l’enquête initiale, la
nouvelle enquête a établi que s’il existait certaines différences de qualité,
celles-ci ne pouvaient être quantifiées et, de plus, ne modifiaient pas les
caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base du DCD produit et
vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union et du produit concerné, lesquels
sont considérés comme similaires et faisant l’objet des mêmes utilisations
finales. (19) Un autre utilisateur a fait
valoir que le micro DCD devrait être exclu du champ d’application des mesures
antidumping, en raison de ses prétendues différences avec le DCD standard du
point de vue des caractéristiques physiques, des utilisations finales et des
prix. (20) L’enquête a toutefois montré
que ces deux types de DCD présentaient les mêmes caractéristiques chimiques,
physiques et techniques de base. Le traitement ultérieur appliqué au DCD
standard pour produire du micro DCD consiste en un simple procédé physique
(broyage), mais ne comporte aucun traitement chimique. De plus, bien que les
prix du micro DCD soient supérieurs à ceux du DCD standard, les deux types sont
destinés aux mêmes utilisations finales fondamentales et sont normalement
interchangeables. (21) L’enquête a confirmé, comme
l’enquête initiale, que le produit concerné et les produits fabriqués et
commercialisés sur le marché intérieur de la RPC, d’une part, et les produits
fabriqués et commercialisés dans l’Union par le producteur de l’Union, d’autre
part, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base,
étaient destinés aux mêmes usages, et constituaient donc des produits
similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de
base. 3. Probabilité de continuation
du dumping 3.1. Remarques préliminaires (22) Conformément à l’article 11,
paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des
mesures en vigueur risquait d’entraîner une continuation du dumping. (23) Comme précisé au considérant
9, une seule société ayant coopéré, il n’a pas été nécessaire de sélectionner
un échantillon de producteurs-exportateurs en RPC. Cette entreprise
représentait plus de 35 % des importations du produit concerné de la RPC
dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle n’a pas exporté
au cours de la période d’enquête initiale et, partant, n’a pas coopéré à
l’enquête initiale. 3.2. Dumping
des importations pendant la PER 3.2.1. Pays analogue (24) En vertu des dispositions de
l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la
valeur normale doit être déterminée sur la base des prix ou de la valeur
construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé
«pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à
destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque
cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix
effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment
ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. (25) En l’absence de production du
produit concerné en dehors de l’Union et de la RPC, la Commission a indiqué,
dans l’avis d’ouverture, son intention de fonder la valeur normale sur les prix
effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, comme
elle l’avait fait au cours de l’enquête initiale. (26) Le produit similaire a été
vendu par l’industrie de l’Union dans des quantités représentatives. Toutefois,
l’industrie de l’Union a vendu le produit à perte sur le marché intérieur, tout
en approchant du seuil de rentabilité. En conséquence, la valeur normale a été
basée sur les coûts de fabrication de l’industrie de l’Union majorés d’un
montant raisonnable pour les frais de vente, frais généraux et administratifs,
ainsi que les bénéfices. Les frais de vente, frais généraux et administratifs
et les bénéfices ont été déterminés selon la même méthode que lors de l’enquête
initiale. En application de l’article 11, paragraphe 9, les coûts de
fabrication de l’industrie de l’Union ont été ajustés pour compenser les
surcoûts de transport dus à la séparation physique entre les unités de
production, à l’absence d’accès direct aux matières premières qui doivent être
transportées depuis des sites de production éloignés et à l’élimination du
sous-produit (chaux noire). Ces ajustements avaient également été apportés lors
de l’enquête initiale. 3.2.2. Prix à l’exportation (27) Toutes les ventes à
l’exportation vers l’Union réalisées par le producteur-exportateur ayant
coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants établis dans
l’Union. Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du
règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix
effectivement payés ou à payer. 3.2.3. Comparaison (28) La comparaison entre la valeur
normale et le prix à l’exportation a été réalisée au niveau départ usine. (29) Aux fins d’une comparaison
équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation du
producteur-exportateur ayant coopéré, et conformément à l’article 2, paragraphe
10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme
d’ajustements, de certaines différences de coûts en matière de transport,
d’assurance, de taxes et de crédit qui ont influencé les prix et leur
comparabilité. 3.2.4. Marge de dumping (30) Conformément à l’article 2,
paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la
base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à
l’exportation moyen pondéré. (31) Dans le cas du
producteur-exportateur ayant coopéré, cette comparaison a révélé l’existence
d’un dumping, toutefois nettement inférieur au niveau de dumping mis en
évidence lors de l’enquête initiale. 3.3. Évolution des importations en
cas d’abrogation des mesures 3.3.1. Remarque préliminaire (32) Une fois constatée l’existence
d’un dumping au cours de la PER, la probabilité d’une continuation du dumping
en cas de levée des mesures a été examinée et les éléments suivants ont été
analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, le
volume et le prix des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un
dumping, ainsi que l’attrait que présente le marché de l’Union pour les
importations en provenance de la RPC. (33) À cet égard, il convient de
noter que le producteur-exportateur ayant coopéré représentait plus de
30 % de la capacité de production totale de la RPC pendant la PER. 3.3.2. Capacités de production et
capacités inutilisées par les producteurs chinois (34) Étant
donné le peu d’informations publiques disponibles au sujet de l’industrie
chinoise du DCD, les conclusions relatives aux capacités inutilisées se sont fondées
essentiellement sur les informations contenues dans la demande de réexamen et
sur les informations obtenues auprès de l’unique producteur ayant coopéré;
elles ont été recoupées, dans la mesure du possible, par des informations
publiques. (35) Au vu de ces éléments, il est
estimé que la capacité totale installée en RPC a augmenté entre 2007 et 2012.
La production effective au cours de la PER n’a toutefois pas dépassé
80 000 tonnes, ce qui indique qu’il reste peut-être des capacités
inutilisées. Au cours de la PER, la capacité installée en RPC excédait la
demande mondiale de DCD et les capacités inutilisées représentaient peut-être
davantage que la consommation totale de l’Union, alors que la consommation
intérieure en RPC au cours de cette même période n’a été que de 40 000
tonnes, soit la moitié de la production chinoise réelle. (36) En ce qui concerne les
capacités inutilisées, les informations recueillies sur le terrain lors de
l’enquête montrent que le seul producteur ayant coopéré, qui représentait plus
de 20 % de la capacité totale installée en RPC en 2012, a déjà obtenu
l’autorisation d’augmenter ses capacités de 50 % en 2014. Ces nouvelles
capacités devraient entre autres profiter aux processus de production dudit
producteur (usage captif du DCD) et au marché intérieur chinois, qui a absorbé
environ la moitié de la production de DCD de l’unique producteur ayant coopéré
au cours de la PER. Les informations recueillies auprès de ce producteur ont
montré que les futurs investissements dans les capacités serviraient notamment
à approvisionner le marché intérieur chinois, qui est vaste et connaît un
développement rapide. (37) La RPC
est donc en mesure de produire de grandes quantités destinées à l’exportation,
car rien n’indique que son marché intérieur puisse absorber l’ensemble des
capacités inutilisées. 3.3.3. Volume et prix des importations
en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping (38) Selon Eurostat et les données
vérifiées relatives aux importations, le volume des importations en provenance
de la RPC a fortement chuté après l’introduction des mesures en 2007 et a
recommencé à augmenter légèrement entre 2009 et la fin de la PER, mais sans
jamais renouer avec le niveau de 2007. Cette évolution s’observe également en
ce qui concerne la part de marché des importations chinoises, qui est passée de
40-45 % en 2007 à 10-15 % en 2009, avant de retrouver un niveau de
15-20 % à la fin de la période d’enquête de réexamen, malgré une hausse
des prix chinois de 73 %. 3.3.4. Attrait du marché de l’Union (39) Le
marché de l’Union est relativement vaste, puisqu’il représente environ
18 % de la consommation mondiale de DCD. Pour autant, il n’est pas le
marché le plus attrayant (ni le seul marché attrayant) du point de vue des
segments et prix de vente (voir le considérant 74). Selon les informations
disponibles, les producteurs chinois s’attendent à une hausse de la demande de
la part de l’industrie pharmaceutique (par exemple en Inde) qui utilise le DCD
notamment pour la production de médicaments antidiabétiques (metformine). Cette
nouvelle demande pourrait être suffisante pour absorber une grande partie des
capacités inutilisées en RPC. Compte tenu de ce qui
précède, le marché de l’Union ne peut être considéré comme le seul marché
attrayant pour les exportateurs chinois. 3.3.5. Conclusion sur la probabilité
de continuation du dumping (40) L’enquête a confirmé que les
importations en provenance de la RPC avaient continué à entrer sur le marché de
l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de
réexamen. Compte tenu de la poursuite du dumping, du fait que la taille du
marché de l’Union rendait celui-ci très intéressant pour les exportateurs
chinois par le passé, et en raison des capacités inutilisées en RPC qui
excèdent la consommation totale de l’Union, il peut être conclu qu’il est
probable que le dumping se poursuive en cas d’abrogation des mesures. Il
convient toutefois de noter que le niveau actuel de dumping est sensiblement
inférieur à celui établi lors de l’enquête initiale. 4. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE
L’UNION 4.1. Remarque préliminaire (41) Pour des raisons de
confidentialité liées au fait que l’analyse ne concerne qu’une seule société,
la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de
fourchettes. 4.2. Industrie de l’Union (42) Le DCD fabriqué par le
producteur de l’Union AlzChem AG représente 100 % de la production de
l’Union. Il est dès lors considéré que l’entreprise AlzChem AG constitue
l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de
l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. 4.3. Consommation sur le marché de
l’Union (43) La consommation de l’Union a
été déterminée à partir du volume des ventes non captives réalisées par
l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et des données d’Eurostat
relatives aux importations, recoupées avec d’autres sources statistiques. Au
cours de la période considérée, elle a évolué comme suit. Tableau 1 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Consommation de l’Union (en tonnes) || 11 042 || 13 712 || 14 338 || 14 146 Indice (2009 = 100) || 100 || 124 || 130 || 128 (44) Outre la consommation sur le
marché libre présentée ci-dessus, il convient de noter qu’au cours de la
période considérée, l’usage captif du DCD par l’industrie de l’Union a
représenté entre 10 et 20 % de la production de l’Union et a évolué comme
suit: Tableau 2 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Usage captif - Index 2009 = 100 || 100 || 123 || 124 || 127 4.4. Importations en provenance de
la RPC dans l’Union (45) Un seul exportateur ayant
coopéré à l’enquête, les données d’Eurostat ont été considérées comme la
meilleure source d’information pour les volumes et les prix des importations.
Ces données portent sur l’UE-27 et ont été recoupées avec d’autres sources
telles que les statistiques d’exportation chinoises, la base de données
constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et les données de
l’importateur et de l’utilisateur ayant coopéré. (46) Les livraisons de DCD en
provenance de la RPC ont été importées sous deux régimes douaniers. Sous le
régime normal, tant le droit de douane normal que le droit antidumping devaient
être acquittés. Sous le régime du perfectionnement actif, aucun de ces droits
n’était exigible, car le DCD servait à la fabrication de produits en aval qui
étaient exportés hors de l’Union. Comme le montre le tableau ci-après, le
régime du perfectionnement actif concernait environ deux tiers des importations
pendant la PER. 4.4.1. Volume et part de marché (47) À la suite de l’institution
des mesures antidumping en 2007, le volume des importations en provenance de la
RPC a diminué de manière significative. Leur part de marché globale
représentait environ 15-20 % pendant la PER. Néanmoins, au cours de la
période considérée, le volume des importations chinoises effectuées sous le
régime douanier normal a fluctué, tandis que celles relevant du régime du
perfectionnement actif ont plus que doublé. Si l’on considère les deux régimes,
le volume des importations a augmenté au cours de la période, mais reste encore
largement inférieur aux niveaux constatés avant l’institution des mesures (plus
de 6 000 tonnes). Tableau 3 Importations en provenance de la RPC || 2009 || 2010 || 2011 || PER Volume des importations – régime normal (en tonnes) || 881 || 1 251 || 1 781 || 730 Indice (2009 = 100) || 100 || 142 || 202 || 83 Part de marché || 5-10 % || 5-10 % || 10-15 % || 5-10 % Prix moyen à l’importation – régime normal (en EUR/tonne) || 1 218 || 1 267 || 1 826 || 2 101 Prix moyen à l’importation – régime du perfectionnement actif (en EUR/tonne) || 1 677 || 1 463 || 1 674 || 2 069 Volume des importations – régime du perfectionnement actif (en tonnes) || 676 || 984 || 654 || 1 467 Indice (2009 = 100) || 100 || 146 || 97 || 217 Part de marché – tous régimes confondus || 10-15 % || 15-20 % || 15-20 % || 15-20 % 4.4.2. Prix (48) Comme l’illustre le tableau
ci-dessus, les prix des importations chinoises ont augmenté de manière
substantielle au cours de la période considérée. (49) L’industrie de l’Union a fait
valoir que l’évolution des prix ne saurait s’expliquer par l’évolution des prix
des principaux facteurs de coût, c’est-à-dire les matières premières et
l’énergie. Elle n’a toutefois fourni aucune autre explication ou élément de
preuve concluant à l’appui de cette affirmation. 4.4.3. Sous-cotation des prix (50) Aux
fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens
pondérés de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de
l’Union ont été comparés aux prix CAF moyens pondérés des importations en
provenance de la RPC (pour le DCD standard uniquement). Les prix de vente de
l’industrie de l’Union ont été ajustés au niveau départ usine, notamment en ce
qui concerne les frais de livraison et les commissions. Les prix CAF des
exportations de la RPC ont été fournis par Eurostat et recoupés par les
chiffres de la base de données constituée en application de l’article 14,
paragraphe 6; en ont été exclues les importations sous le régime du
perfectionnement actif. Ces prix CAF ont été ajustés de manière à couvrir les
coûts liés aux opérations de dédouanement, à savoir les droits de douane et les
coûts postérieurs à l’importation. La sous-cotation en
ce qui concerne les importations soumises au régime du perfectionnement actif
est analysée au considérant 83. (51) La
comparaison a montré que, pendant la période d’enquête de réexamen, les prix
pratiqués dans le cadre des importations du produit concerné n’étaient pas
inférieurs à ceux affichés par l’industrie de l’Union. 4.5. Importations dans l’Union en
provenance d’autres pays tiers (52) Aucune importation
significative en provenance d’autres pays tiers n’a eu lieu. (53) Au cours de la période
considérée, le volume des importations en provenance des États-Unis n’a jamais
représenté une part de marché supérieure à 2 %. L’enquête a révélé que ces
importations portaient en réalité sur du DCD standard produit initialement en
RPC, puis micronisé aux États-Unis. Tableau 4 Importations en provenance des États-Unis || 2009 || 2010 || 2011 || PER Volume des importations (en tonnes) || 192 || 237 || 282 || 255 Indice (2009 = 100) || 100 || 123 || 147 || 133 Part de marché || 0-2 % || 0-2 % || 0-2 % || 0-2 % 4.6. Situation économique de
l’industrie de l’Union (54) Conformément à l’article 3,
paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations
faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une
évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur
la situation de cette industrie pendant la période considérée. 4.6.1. Production, capacités de
production et utilisation des capacités (55) L’industrie
de l’Union dispose d’une chaîne de production intégrée englobant non seulement
le DCD, mais aussi ses produits en amont et en aval. Depuis 2009, la capacité
de production de l’Union pour le DCD n’a pas évolué. Au cours de la période
considérée, le producteur de l’Union a augmenté sa production, principalement
en raison de la hausse de la demande sur le marché de l’Union, comme le montre
le tableau 1 ci-avant. Depuis 2010, il tend à produire à pleine capacité. Tel
n’était pas le cas en 2009, année où la production et les ventes ont été
touchées par la crise financière. Tableau 5 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Production - Indice (2009 = 100) || 100 || 115 || 113 || 109 Capacités de production - Indice (2009 = 100) || 100 || 100 || 100 || 100 Utilisation des capacités || 86,9 % || 100,2 % || 98,2 % || 95,2 % 4.6.2. Stocks (56) Le producteur de l’Union a
conservé un stock limité tout au long de la période considérée, facteur qui n’a
pas été jugé important dans l’appréciation de la situation de l’industrie de
l’Union. Tableau 6 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Stocks - Indice (2009 = 100) || 100 || 73 || 88 || 49 4.6.3. Volume des ventes, parts de
marché et prix unitaires moyens dans l’Union (57) Les ventes réalisées par
l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants
ont augmenté de 26 % au cours de la période considérée, tandis que les
prix à la vente se sont accrus de 7 %. (58) Grâce à la hausse de la
consommation dont témoigne le tableau 1, l’industrie de l’Union est parvenue à
augmenter ses ventes dans l’Union et y a conservé une part de marché non
négligeable. Tableau 7 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Volume des ventes - Index (2009 = 100) || 100 || 121 || 125 || 126 Part de marché || 80-85 % || 80-85 % || 80-85 % || 80-85 % Prix de vente - Index (2009 = 100) || 100 || 95 || 98 || 107 4.6.4. Rentabilité et flux de
liquidités (59) Au
cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a vu sa rentabilité
s’améliorer de manière significative, puisqu’elle a pu accroître son volume de
ventes et ses prix de vente sur le marché de l’Union à des clients
indépendants. Cette nette amélioration de la
rentabilité est plus prononcée encore par comparaison avec la situation
lourdement déficitaire de l’industrie au cours de la période d’enquête initiale
(-20 à -30 %). Tableau 8 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Rentabilité || -10 % à 0 % || -10 % à 0 % || -10 % à 0 % || -5 % à 0 % (60) En comparaison, la rentabilité
des transactions captives était bonne. (61) Au cours de la période
considérée, le flux de liquidités a toujours été négatif, excepté pendant la
période d’enquête de réexamen, suivant en cela l’évolution de la rentabilité
globale. Tableau 9 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Flux de liquidités - Indice (2009 = -100) || -100 || -84 || -229 || 174 4.6.5. Investissements, rendement des
investissements et aptitude à mobiliser des capitaux (62) Au cours de la période
considérée, l’industrie de l’Union a investi pour entretenir et optimiser ses
équipements de production. En 2009, elle a réalisé de nouveaux investissements
de grande ampleur en lien avec le micro DCD. Tableau 10 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Investissements - Indice (2009 = 100) || 100 || 50 || 65 || 37 (63) Le rendement des
investissements au cours de la période considérée est resté négatif, conformément
à l’évolution de la rentabilité décrite ci-avant. Tableau 11 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Rendement des investissements - Index (2009 = 100) || -100 || -63 || -62 || -10 (64) L’industrie de l’Union n’a pas
signalé avoir rencontré des difficultés pour lever des capitaux au cours de la
période considérée. 4.6.6. Emploi, productivité,
croissance et salaires (65) Les investissements réalisés
au cours de la période considérée ont contribué à la hausse du nombre de
travailleurs qualifiés. Le salaire moyen a augmenté de 15 % pendant la
période considérée. (66) La hausse de l’emploi et de la
productivité traduit l’augmentation de la production en 2010. Tableau 12 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Nombre de salariés - Index (2009 = 100) || 100 || 107 || 104 || 105 Productivité (en tonnes par salarié) - Indice (2009 = 100) || 100 || 108 || 108 || 105 Coût de la main-d’œuvre par salarié - Indice (2009 = 100) || 100 || 112 || 113 || 115 4.6.7. Ampleur du dumping et
rétablissement à la suite des pratiques antérieures de dumping (67) Le dumping a continué pendant
la période d’enquête de réexamen, ainsi qu’il est expliqué au point 3.2
ci-dessus. (68) L’influence de la marge de
dumping effective sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume des
importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC, ne peut être
considérée comme étant très élevée. Par rapport à l’enquête initiale,
l’industrie de l’Union a vu sa situation s’améliorer de manière significative.
Elle est en voie de rétablissement à la suite des pratiques de dumping
antérieures, notamment du point de vue de sa rentabilité, de ses ventes et de
sa part de marché. 4.6.8. Conclusion (69) Si certaines des évolutions
positives susmentionnées sont relativement récentes, il est considéré que la
situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée de façon significative au
cours de la période considérée. Tous les indicateurs financiers étaient
positifs ou presque positifs à la fin de la période d’enquête de réexamen. (70) L’institution des mesures
antidumping en 2007 a permis à l’industrie de l’Union de se remettre progressivement
des effets préjudiciables des pratiques de dumping et de continuer à exploiter
son potentiel sur le marché de l’Union et dans les pays tiers. Le fait que
l’industrie de l’Union ait tiré profit de ces mesures est illustré, pour
l’essentiel, par ses niveaux de production élevés, l’utilisation de ses
capacités, ainsi que l’augmentation de ses prix de vente et de sa rentabilité.
Au cours de la PER, aucun préjudice important résultant des importations en
provenance de la RPC n’a été constaté. (71) Après la communication des
conclusions, le requérant a fait valoir que l’évolution positive de certains
indicateurs de préjudice au cours de l’enquête initiale n’avait pas empêché la
Commission de confirmer alors l’existence d’un préjudice important. Cet argument
doit être rejeté. Le règlement (CE) nº 1331/2007 constituait une réponse à
une situation différente, dans laquelle la rentabilité de l’industrie de
l’Union était moindre. En outre, il n’y a rien de commun entre un réexamen au
titre de l’expiration de mesures et une enquête au titre de l’article 5 du
règlement de base. Si la seconde consiste à examiner si des pratiques de
dumping sont source de préjudice pour l’industrie nationale, la première est
une opération tournée vers l’avenir qui analyse l’évolution probable après
l’expiration des mesures. 5. Probabilité d’une
réapparition du préjudice (72) Il ressort de ce qui précède
que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la
PER. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été
examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une
réapparition du préjudice. 5.1. Incidence des capacités
inutilisées en RPC (73) L’enquête a révélé qu’il
existait en RPC de vastes capacités de production (voir les considérants 34 à
37). Toutefois, il n’y a aucune raison valable de conclure que ces capacités
pourraient se traduire par des importations significatives dans l’Union. (74) Le
marché de l’Union n’est qu’un débouché parmi beaucoup d’autres pour les
producteurs-exportateurs chinois. Du point de vue des prix, les données
provenant de l’industrie de l’Union, du producteur-exportateur chinois ayant
coopéré et des statistiques d’exportation chinoises ont confirmé que plusieurs
marchés tiers étaient au moins aussi attrayants que celui de l’Union. (75) En ce qui concerne les ventes
à l’exportation de l’industrie de l’Union, elles se sont souvent faites à des
prix plus élevés que ceux de l’Union. Après communication des conclusions, le
requérant a affirmé que ses prix à l’exportation plus élevés n’avaient aucun
lien avec l’attrait relatif de ces marchés, mais s’expliquaient plutôt par le
fait que les ventes ne portaient que sur de faibles volumes. Il convient de
rejeter cet argument car le volume total des ventes de l’industrie de l’Union
vers les marchés à l’exportation est demeuré significatif au cours de la PER
(entre 20 et 30 % de la production de l’industrie de l’Union). De plus, il
n’a pas été prouvé que les ventes aux clients portaient sur des volumes
réellement plus faibles. (76) Les statistiques relatives aux
prix chinois à l’exportation du DCD vers les différents marchés ne font pas non
plus ressortir un attrait particulier du marché de l’Union par rapport aux
autres marchés d’exportation. Il existait déjà des capacités inutilisées
substantielles au cours de la PER, mais elles ne se sont pas traduites par une
politique des prix préjudiciable de la part des exportateurs chinois. En
l’espèce, la poursuite de l’augmentation des capacités inutilisées ne laisse
pas présager une réapparition du préjudice. L’Inde constitue de loin le plus
grand marché au monde pour le DCD. Les statistiques d’exportation chinoises
montrent que le volume des ventes de la RPC à l’Union n’a représenté que
10 % du volume de ses ventes à l’Inde et que les prix de vente moyens, par
tonne, de la RPC à l’Union étaient équivalents à ceux qu’elle pratiquait
vis-à-vis de l’Inde. En d’autres termes, les prix en vigueur sur le marché
important que constitue l’Inde (lesquels ont augmenté de 65 % en moyenne
sur la période considérée) sont aussi intéressants pour les producteurs de DCD.
Rien n’indique que les capacités inutilisées en RPC se traduiront par des
importations importantes dans l’Union. Pour l’heure, il faut s’attendre à ce
qu’une partie au moins de ces capacités inutilisées ne soit pas mobilisée dans
un avenir proche. Cette conclusion s’appuie sur les évolutions antérieures, car
les données communiquées par le requérant indiquent que, si la RPC a augmenté
ses capacités de quelque 50 % entre 2008 et la PER, sa production ne s’est
accrue que de 20 % environ. Les projections établies par le requérant
jusqu’en 2016 montrent que les capacités chinoises resteront nettement
supérieures à la demande mondiale et demeureront donc inexploitées dans un
premier temps. Les capacités de production inutilisées à l’échelle du pays sont
moins importantes lorsque les projections sont calculées sur la base des
données relatives aux ventes du producteur-exportateur chinois ayant coopéré.
En tout état de cause, le fait que, contrairement à la production de l’Union
(voir le considérant 55), la production chinoise de DCD ne s’inscrive pas dans
une chaîne de production pleinement intégrée signifie aussi qu’il est moins
coûteux de laisser des capacités inexploitées. (77) Par ailleurs, la demande
croissante émanant, notamment, de l’industrie pharmaceutique de pays tels que
l’Inde (voir le considérant 39) pourra probablement absorber une part
supplémentaire des surcapacités chinoises. L’enquête a, de plus, permis de
conclure que les produits d’AlzChem issus du DCD paraissaient plus attrayants
aux utilisateurs de l’Union, notamment pour des raisons d’emplacement
géographique et de fiabilité de l’approvisionnement. Cela confère au requérant
un certain avantage sur les producteurs chinois vis-à-vis des utilisateurs
importants de l’Union qui achètent des quantités importantes de DCD. Compte
tenu de ce contexte, les vastes capacités de production chinoises ne
constituent donc pas, en elles-mêmes, une raison suffisante pour conclure qu’il
existe une probabilité de réapparition du préjudice. Le
simple fait que l’industrie de l’Union ait perdu des parts de la capacité
mondiale de production ne saurait infirmer une telle conclusion. 5.2. Incidence de l’évolution
prévue de la croissance du marché (78) Plusieurs parties ont indiqué
qu’une forte croissance du marché mondial du DCD était à attendre,
principalement du fait d’applications connues de longue date dans l’industrie
pharmaceutique et le secteur agricole. Cela tient à l’augmentation de la
production de médicaments antidiabétiques, principalement en Inde. Cette
croissance est déjà annoncée par la hausse de la consommation de l’Union
présentée dans le tableau 1 ci-avant. (79) En ce qui concerne le marché
de l’Union, la croissance devrait également se poursuivre, mais dans une
moindre mesure. En effet, un important fabricant de produits pharmaceutiques
qui vend au niveau mondial est basé dans l’Union. (80) Après la communication des
conclusions, le requérant a contesté l’ampleur de cette croissance. Ses
observations sur ce point sont cependant contradictoires et plusieurs sources
témoignent d’une forte demande émanant de l’Union et d’une croissance mondiale
significative. Les données relatives aux ventes fournies par le producteur-exportateur
chinois ayant coopéré indiquent une augmentation rapide de la consommation sur
le marché intérieur chinois. Aucun élément du dossier ne peut ainsi démontrer
que la demande stagne ou est amenée à stagner, comme le prétend le requérant. (81) Après communication des
conclusions, le requérant a également souligné qu’il avait perdu des volumes de
ventes et des parts de marché sur les marchés extérieurs à l’Union. À cet
égard, il convient de noter que l’industrie de l’Union a tourné pratiquement à
pleine capacité avec des stocks négligeables, tandis que la consommation de DCD
dans l’Union continuait d’augmenter. Par conséquent, si l’industrie de l’Union
n’a pas su tirer pleinement parti de la croissance des autres marchés, c’est
avant tout parce qu’elle a choisi de se concentrer davantage sur le marché de
l’Union sans accroître substantiellement sa capacité de production. La
situation pourrait toutefois changer si ses projets d’expansion se
concrétisaient. Même si le volume des importations de DCD chinois dans l’Union
augmentait à court terme, il est permis de penser que cette évolution
n’entraînerait pas automatiquement la réapparition du préjudice. L’industrie de
l’Union, à l’instar des producteurs chinois, continuera à bénéficier de
l’augmentation de la demande mondiale. (82) À cet égard, comme indiqué
précédemment, le producteur de l’Union est très bien noté sur le marché et
semble être le fournisseur privilégié de plusieurs grands clients, du moins
pour certaines applications du DCD. Au vu de la qualité et de la fiabilité de
ses produits issus du DCD dans l’Union, il sera en mesure d’obtenir des
contrats importants avec les principaux clients de l’Union et cette situation
devrait perdurer, que les mesures soient abrogées ou non. Après la communication
des conclusions, un important utilisateur de l’Union a affirmé qu’il
continuerait à se procurer le produit visé par la procédure auprès de
l’industrie de l’Union, même en cas d’abrogation des mesures. 5.3. Autres considérations (83) Comme
indiqué aux considérants 50 et 51, les prix des importations chinoises
n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la
période d’enquête de réexamen. Aucune sous-cotation n’était à constater dans le
cas du régime normal (un tiers environ des volumes d’importations). Un très
faible niveau de sous-cotation a été enregistré au moment où le régime du
perfectionnement actif était également pris en compte (les deux tiers restants
des importations au cours de la PER). Cette situation différait de la
sous-cotation notable constatée lors de l’enquête initiale et s’explique par
une augmentation générale et progressive (quoique non régulière) des prix à
l’importation après l’institution des mesures. De fait, le prix CAF frontière
de l’Union des importations en provenance de la RPC a augmenté de 73 %
entre 2009 et la fin de la PER. (84) L’industrie de l’Union a
montré qu’elle demeurait compétitive, même en l’absence de mesures, compte tenu
de ses exportations substantielles (20 à 30 % de sa production au cours de
la PER) vers des pays tiers où aucune mesure n’était en vigueur et où elle
devait faire face à la concurrence chinoise sans le soutien des mesures
antidumping. La baisse du volume des exportations représentée ci-dessous doit
être considérée conjointement avec l’augmentation du volume des ventes à
l’Union et les capacités de production inchangées de l’industrie de l’Union,
qui étaient, en principe, pleinement exploitées. Tableau 13 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Volume des exportations - Indice (2009 = 100) || 100 || 105 || 80 || 77 Prix à l’exportation (indépendants) - Indice (2009 = 100) || 100 || 100 || 109 || 125 (85) Les prix des importations
chinoises pendant les huit mois qui ont suivi la PER ont également été
analysés, à la demande de l’industrie de l’Union. Cette dernière a fait valoir
que la forte pression sur les prix causée par les importations chinoises était
réapparue peu de temps après la fin de la période d’enquête de réexamen. Sur la
base de l’article 6, paragraphe 1, en liaison avec l’article 11, paragraphe 5, du
règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la
PER ne sont normalement pas pris en compte. Toutefois, même si ces informations
avaient dû être prises en compte, il n’aurait pas été possible d’en tirer des
conclusions, dans la mesure où il n’est pas certain que cette évolution des
prix, si elle se confirmait, présenterait un caractère durable. Ainsi, bien que
les prix aient baissé entre la fin de la PER et le mois de mai 2013, ils ont
augmenté de 10 % en juin 2013. Après la période d’enquête de réexamen, ces
prix étaient encore nettement plus élevés que ceux observés lors de l’enquête
initiale; en conséquence, il est peu probable qu’ils puissent, à court terme,
compromettre réellement la situation actuelle de l’industrie de l’Union, qui ne
souffre d’aucun préjudice important. (86) Enfin, rien n’indique que
l’abrogation des mesures aurait une incidence sur les prix du marché à court ou
moyen terme. Il convient de noter qu’une part importante du DCD vendu dans
l’Union est soumise à des contrats de plusieurs années. Pour les secteurs
utilisateurs, il semble crucial de disposer d’un approvisionnement fiable et
régulier par un producteur de confiance. En outre, les deux tiers des
importations réalisées pendant la période d’enquête de réexamen l’ont été sous
le régime du perfectionnement actif, dans lequel aucun droit à l’importation ou
droit antidumping n’est à acquitter. En résumé, s’il n’est pas à exclure que
certains contrats soient renégociés et que le prix total des marchandises importées
diminue, il est peu probable que cela se produise à des niveaux de prix
préjudiciables si les droits sont abrogés. 5.4. Conclusion sur la probabilité
de réapparition du préjudice (87) Compte tenu de ce qui précède,
il n’est guère probable que l’industrie de l’Union, en cas d’abrogation des
mesures, se trouve amenée à réduire ses volumes de ventes et de production du
DCD et/ou ses prix au point que sa rentabilité et sa position globale s’en
trouvent perturbées de façon notable. (88) Au contraire, compte tenu de
l’augmentation mondiale de la consommation, du volume des importations en
provenance de la RPC et des prix au cours de la période d’enquête de réexamen,
ainsi que des prix sur d’autres marchés, il est à prévoir qu’en l’absence de
mesures, les ventes de DCD de l’industrie de l’Union resteront solides et
continueront de contribuer positivement aux chaînes d’activités DCD et ACA. (89) L’industrie de l’Union devrait
continuer à tourner à pleine capacité, que les mesures soient ou non abrogées.
En outre, elle a achevé cette année des travaux préalables à un programme
d’expansion et a donné son accord de principe à l’automne 2013 pour accroître
sensiblement ses capacités de production de DCD. Le marché – y compris
d’importants clients basés dans l’Union – s’est félicité de ce plan d’expansion[5]. Ce dernier laisse à
penser que l’industrie de l’Union juge la demande mondiale forte et qu’AlzChem
devrait bénéficier de cette croissance. (90) Même si les prix de
l’industrie de l’Union subissent dans les temps à venir une pression des
importations en provenance de la RPC, les effets, du point de vue des prix et
de la rentabilité, ne devraient pas être notables, étant donné que l’industrie
de l’Union dispose d’une part de marché considérable, d’avantages qualitatifs,
d’un approvisionnement fiable et d’une capacité d’obtenir des grands marchés.
Le seuil de «probabilité de préjudice» au sens de l’article 11, paragraphe 2,
du règlement de base ne serait donc pas atteint. (91) La Commission en conclut qu’il
n’y a pas de risque de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union
en cas d’abrogation des mesures existantes. 6. INTÉRÊT DE L’UNION (92) Puisqu’il a été conclu qu’il
n’y avait pas de risque de réapparition du préjudice, il n’est pas nécessaire
d’analyser l’intérêt de l’Union. 7. ABROGATION DES MESURES
ANTIDUMPING (93) Toutes les parties ont été
informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était
envisagé de recommander l’abrogation des mesures existantes. Un délai leur a
été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations
communiquées. Les observations et arguments soumis ont été dûment pris en
compte, le cas échéant, mais aucun n’était de nature à infirmer les conclusions
exposées plus haut. (94) Il s’ensuit, ainsi qu’en
dispose l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qu’il convient
d’abroger les mesures antidumping applicables aux importations de DCD
originaire de la RPC et de clôturer la procédure. (95) Compte tenu de certaines
circonstances décrites ci-dessus, notamment l’existence de capacités
inutilisées en RPC et la possible existence d’une sous-cotation après la
période d’enquête de réexamen, la Commission surveillera le volume des
importations du produit concerné, ce qui lui permettra d’adopter rapidement les
mesures qui s’imposent si nécessaire. Le suivi sera limité à une période de
deux ans après la publication du présent règlement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le droit antidumping sur les importations de
1-cyanoguanidine (dicyandiamide) relevant actuellement du code NC 2926 20 00 et
originaire de la République populaire de Chine est abrogé, et la procédure
concernant ces importations est close. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO
L 296 du 15.11.2007, p. 1. [3] JO
C 116 du 20.4.2012, p. 3. [4] JO
C 349 du 15.11.2012, p. 10. [5] Après
communication des conclusions, l’industrie de l’Union a fait savoir que «la
décision d’accroître les capacités devrait être annulée si une baisse de la
rentabilité d’AlzChem s’annonçait».