52014PC0003

Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL du XX 2014 abrogeant le droit antidumping sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1225/2009 /* COM/2014/03 final - 2014/0001 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La proposition concerne l’application du règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure antidumping relative aux importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine.

Contexte général

La proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Des mesures définitives ont été instituées par le règlement (CE) nº 1331/2007 du Conseil (JO L 296 du 15.11.2007, p. 1).

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d’impact

La proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base.

Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Le 15 novembre 2012, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine.

La proposition de règlement du Conseil ci-jointe est fondée sur les conclusions qui ont confirmé la probabilité de continuation du dumping, mais pas le risque de réapparition du préjudice.

Par conséquent, il est proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement abrogeant les mesures, lequel devrait être publié le 7 février 2014 au plus tard.

Base juridique

Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

2014/0001 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du XX 2014 abrogeant le droit antidumping sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 ainsi que son article 11, paragraphes 2 et 6,

vu la proposition de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.           PROCÉDURE

1.1.        Mesures en vigueur

(1)       Le Conseil, à la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), a institué, par le règlement (CE) nº 1331/2007[2], un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures antidumping définitives») sur les importations de 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»). Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem de 49,1 %.

1.2.        Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)       À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur[3], la Commission a reçu, le 14 août 2012, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par AlzChem AG (ci-après dénommé «requérant»), entreprise représentant 100 % de la production totale de dicyandiamide réalisée dans l’Union.

(3)       La demande faisait valoir que l’expiration des mesures antidumping définitives entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.        Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)       Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 15 novembre 2012, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[4] (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.        Enquête

1.4.1.     Période d’enquête de réexamen et période considérée

(5)       L’enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

(6)       Après la communication des conclusions finales, le requérant a fait valoir que la période considérée aurait dû débuter en 2008, le choix de 2009 compromettant la représentativité des conclusions. Il convient tout d’abord de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la période à prendre en considération aux fins de l’examen du préjudice. De plus, cet argument a été avancé par le requérant à un stade trop tardif de la procédure pour qu’il soit possible de modifier la période considérée. La délimitation de cette période a été annoncée à un stade précoce de la procédure, sans que le requérant la conteste à ce moment-là. Elle ne saurait être rectifiée aussi tardivement, pour des raisons pratiques et parce qu’une telle modification apportée en vertu des éléments de preuve recueillis compromettrait la conduite impartiale de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

1.4.2.     Parties concernées par l’enquête

(7)       La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs dans le pays concerné, les importateurs indépendants, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)       Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné et d’importateurs indépendants, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun d’utiliser un échantillon. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(9)       Douze producteurs-exportateurs connus ont été contactés en RPC. Étant donné qu’un seul d’entre eux a transmis les informations sollicitées, il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs.

(10)     En ce qui concerne les importateurs, dix importateurs indépendants de dicyandiamide dans l’Union ont été identifiés et ont été invités à fournir des informations en vue de la constitution d’un échantillon. Seuls deux d’entre eux se sont manifestés et ont accepté de coopérer dans le cadre du présent réexamen. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire pour les importateurs indépendants.

(11)     La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui s’étaient fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Elle a reçu des réponses du producteur de l’Union, du producteur-exportateur chinois ayant coopéré, de deux importateurs indépendants, ainsi que d’un utilisateur de l’Union.

(12)     Des observations supplémentaires ont été reçues de la part de deux importateurs/négociants indépendants et de trois utilisateurs de l’Union.

(13)     La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation du dumping et de la réapparition du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

a) producteur de l’Union:

– AlzChem AG, Trostberg, Allemagne,

b) producteur-exportateur en RPC:

– Ningxia Jiafeng Chemicals Co., Ltd. Shizuishan, RPC,

c) importateur indépendant dans l’Union:

– Helm AG, Hambourg, Allemagne,

d) utilisateur de l’Union:

– Merck Santé S.A.S., Lyon, France.

2.           PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.        Produit concerné

(14)     Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir le 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) (ci-après dénommé «DCD») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «produit concerné»), qui relève actuellement du code NC 2926 20 00. Il est produit en plusieurs étapes à partir de la chaux vive et du noir de carbone. Il s’agit d’une substance solide se présentant sous la forme d’une poudre fine blanche et cristalline, généralement sans odeur.

(15)     Le DCD est habituellement utilisé comme substance intermédiaire pour produire une vaste gamme d’autres produits chimiques intermédiaires, tels que des produits pharmaceutiques, dans différentes applications industrielles – eau, pâte à papier, textiles, cuir – ainsi que dans divers domaines d’applications époxy. C’est un élément clé de la chaîne azote-carbone-azote (ACA) avec des produits finaux destinés à des segments de niche tels que le nitrate de guanidine et d’autres produits dérivés ACA.

(16)     La plupart du DCD vendu sur le marché de l’Union est de qualité standard. Seule une petite partie est composée de particules de taille plus réduite (désignées sous le terme «micro DCD»). Le producteur-exportateur chinois ayant coopéré n’a fourni de données que sur le type de DCD standard.

2.2.        Produit similaire

(17)     Un utilisateur a émis des doutes quant au fait que le DCD de l’Union et le DCD chinois soient des produits similaires, arguant du fait que le type de DCD standard produit par l’industrie de l’Union serait de meilleure qualité que celui produit par les producteurs-exportateurs chinois. Il a notamment fait valoir que la teneur en eau du DCD chinois était nettement plus élevée et plus variable que la teneur en eau du DCD produit dans l’Union. En outre, le DCD chinois contiendrait davantage d’impuretés.

(18)     Comme l’enquête initiale, la nouvelle enquête a établi que s’il existait certaines différences de qualité, celles-ci ne pouvaient être quantifiées et, de plus, ne modifiaient pas les caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base du DCD produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union et du produit concerné, lesquels sont considérés comme similaires et faisant l’objet des mêmes utilisations finales.

(19)     Un autre utilisateur a fait valoir que le micro DCD devrait être exclu du champ d’application des mesures antidumping, en raison de ses prétendues différences avec le DCD standard du point de vue des caractéristiques physiques, des utilisations finales et des prix.

(20)     L’enquête a toutefois montré que ces deux types de DCD présentaient les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base. Le traitement ultérieur appliqué au DCD standard pour produire du micro DCD consiste en un simple procédé physique (broyage), mais ne comporte aucun traitement chimique. De plus, bien que les prix du micro DCD soient supérieurs à ceux du DCD standard, les deux types sont destinés aux mêmes utilisations finales fondamentales et sont normalement interchangeables.

(21)     L’enquête a confirmé, comme l’enquête initiale, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC, d’une part, et les produits fabriqués et commercialisés dans l’Union par le producteur de l’Union, d’autre part, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, étaient destinés aux mêmes usages, et constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.           Probabilité de continuation du dumping

3.1.        Remarques préliminaires

(22)     Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait d’entraîner une continuation du dumping.

(23)     Comme précisé au considérant 9, une seule société ayant coopéré, il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs en RPC. Cette entreprise représentait plus de 35 % des importations du produit concerné de la RPC dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle n’a pas exporté au cours de la période d’enquête initiale et, partant, n’a pas coopéré à l’enquête initiale.

3.2.        Dumping des importations pendant la PER

3.2.1.     Pays analogue

(24)     En vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(25)     En l’absence de production du produit concerné en dehors de l’Union et de la RPC, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, son intention de fonder la valeur normale sur les prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, comme elle l’avait fait au cours de l’enquête initiale.

(26)     Le produit similaire a été vendu par l’industrie de l’Union dans des quantités représentatives. Toutefois, l’industrie de l’Union a vendu le produit à perte sur le marché intérieur, tout en approchant du seuil de rentabilité. En conséquence, la valeur normale a été basée sur les coûts de fabrication de l’industrie de l’Union majorés d’un montant raisonnable pour les frais de vente, frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices. Les frais de vente, frais généraux et administratifs et les bénéfices ont été déterminés selon la même méthode que lors de l’enquête initiale. En application de l’article 11, paragraphe 9, les coûts de fabrication de l’industrie de l’Union ont été ajustés pour compenser les surcoûts de transport dus à la séparation physique entre les unités de production, à l’absence d’accès direct aux matières premières qui doivent être transportées depuis des sites de production éloignés et à l’élimination du sous-produit (chaux noire). Ces ajustements avaient également été apportés lors de l’enquête initiale.

3.2.2.     Prix à l’exportation

(27)     Toutes les ventes à l’exportation vers l’Union réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants établis dans l’Union. Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

3.2.3.     Comparaison

(28)     La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été réalisée au niveau départ usine.

(29)     Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré, et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences de coûts en matière de transport, d’assurance, de taxes et de crédit qui ont influencé les prix et leur comparabilité.

3.2.4.     Marge de dumping

(30)     Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(31)     Dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré, cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping, toutefois nettement inférieur au niveau de dumping mis en évidence lors de l’enquête initiale.

3.3.        Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.3.1.     Remarque préliminaire

(32)     Une fois constatée l’existence d’un dumping au cours de la PER, la probabilité d’une continuation du dumping en cas de levée des mesures a été examinée et les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, le volume et le prix des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, ainsi que l’attrait que présente le marché de l’Union pour les importations en provenance de la RPC.

(33)     À cet égard, il convient de noter que le producteur-exportateur ayant coopéré représentait plus de 30 % de la capacité de production totale de la RPC pendant la PER.

3.3.2.     Capacités de production et capacités inutilisées par les producteurs chinois

(34)     Étant donné le peu d’informations publiques disponibles au sujet de l’industrie chinoise du DCD, les conclusions relatives aux capacités inutilisées se sont fondées essentiellement sur les informations contenues dans la demande de réexamen et sur les informations obtenues auprès de l’unique producteur ayant coopéré; elles ont été recoupées, dans la mesure du possible, par des informations publiques.

(35)     Au vu de ces éléments, il est estimé que la capacité totale installée en RPC a augmenté entre 2007 et 2012. La production effective au cours de la PER n’a toutefois pas dépassé 80 000 tonnes, ce qui indique qu’il reste peut-être des capacités inutilisées. Au cours de la PER, la capacité installée en RPC excédait la demande mondiale de DCD et les capacités inutilisées représentaient peut-être davantage que la consommation totale de l’Union, alors que la consommation intérieure en RPC au cours de cette même période n’a été que de 40 000 tonnes, soit la moitié de la production chinoise réelle.

(36)     En ce qui concerne les capacités inutilisées, les informations recueillies sur le terrain lors de l’enquête montrent que le seul producteur ayant coopéré, qui représentait plus de 20 % de la capacité totale installée en RPC en 2012, a déjà obtenu l’autorisation d’augmenter ses capacités de 50 % en 2014. Ces nouvelles capacités devraient entre autres profiter aux processus de production dudit producteur (usage captif du DCD) et au marché intérieur chinois, qui a absorbé environ la moitié de la production de DCD de l’unique producteur ayant coopéré au cours de la PER. Les informations recueillies auprès de ce producteur ont montré que les futurs investissements dans les capacités serviraient notamment à approvisionner le marché intérieur chinois, qui est vaste et connaît un développement rapide.

(37)     La RPC est donc en mesure de produire de grandes quantités destinées à l’exportation, car rien n’indique que son marché intérieur puisse absorber l’ensemble des capacités inutilisées.

3.3.3.     Volume et prix des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping

(38)     Selon Eurostat et les données vérifiées relatives aux importations, le volume des importations en provenance de la RPC a fortement chuté après l’introduction des mesures en 2007 et a recommencé à augmenter légèrement entre 2009 et la fin de la PER, mais sans jamais renouer avec le niveau de 2007. Cette évolution s’observe également en ce qui concerne la part de marché des importations chinoises, qui est passée de 40-45 % en 2007 à 10-15 % en 2009, avant de retrouver un niveau de 15-20 % à la fin de la période d’enquête de réexamen, malgré une hausse des prix chinois de 73 %.

3.3.4.     Attrait du marché de l’Union

(39)     Le marché de l’Union est relativement vaste, puisqu’il représente environ 18 % de la consommation mondiale de DCD. Pour autant, il n’est pas le marché le plus attrayant (ni le seul marché attrayant) du point de vue des segments et prix de vente (voir le considérant 74). Selon les informations disponibles, les producteurs chinois s’attendent à une hausse de la demande de la part de l’industrie pharmaceutique (par exemple en Inde) qui utilise le DCD notamment pour la production de médicaments antidiabétiques (metformine). Cette nouvelle demande pourrait être suffisante pour absorber une grande partie des capacités inutilisées en RPC. Compte tenu de ce qui précède, le marché de l’Union ne peut être considéré comme le seul marché attrayant pour les exportateurs chinois.

3.3.5.     Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(40)     L’enquête a confirmé que les importations en provenance de la RPC avaient continué à entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen. Compte tenu de la poursuite du dumping, du fait que la taille du marché de l’Union rendait celui-ci très intéressant pour les exportateurs chinois par le passé, et en raison des capacités inutilisées en RPC qui excèdent la consommation totale de l’Union, il peut être conclu qu’il est probable que le dumping se poursuive en cas d’abrogation des mesures. Il convient toutefois de noter que le niveau actuel de dumping est sensiblement inférieur à celui établi lors de l’enquête initiale.

4.           SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

4.1.        Remarque préliminaire

(41)     Pour des raisons de confidentialité liées au fait que l’analyse ne concerne qu’une seule société, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

4.2.        Industrie de l’Union

(42)     Le DCD fabriqué par le producteur de l’Union AlzChem AG représente 100 % de la production de l’Union. Il est dès lors considéré que l’entreprise AlzChem AG constitue l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4.3.        Consommation sur le marché de l’Union

(43)     La consommation de l’Union a été déterminée à partir du volume des ventes non captives réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et des données d’Eurostat relatives aux importations, recoupées avec d’autres sources statistiques. Au cours de la période considérée, elle a évolué comme suit.

Tableau 1

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Consommation de l’Union (en tonnes) || 11 042 || 13 712 || 14 338 || 14 146

Indice (2009 = 100) || 100 || 124 || 130 || 128

(44)     Outre la consommation sur le marché libre présentée ci-dessus, il convient de noter qu’au cours de la période considérée, l’usage captif du DCD par l’industrie de l’Union a représenté entre 10 et 20 % de la production de l’Union et a évolué comme suit:

Tableau 2

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Usage captif - Index 2009 = 100 || 100 || 123 || 124 || 127

4.4.        Importations en provenance de la RPC dans l’Union

(45)     Un seul exportateur ayant coopéré à l’enquête, les données d’Eurostat ont été considérées comme la meilleure source d’information pour les volumes et les prix des importations. Ces données portent sur l’UE-27 et ont été recoupées avec d’autres sources telles que les statistiques d’exportation chinoises, la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et les données de l’importateur et de l’utilisateur ayant coopéré.

(46)     Les livraisons de DCD en provenance de la RPC ont été importées sous deux régimes douaniers. Sous le régime normal, tant le droit de douane normal que le droit antidumping devaient être acquittés. Sous le régime du perfectionnement actif, aucun de ces droits n’était exigible, car le DCD servait à la fabrication de produits en aval qui étaient exportés hors de l’Union. Comme le montre le tableau ci-après, le régime du perfectionnement actif concernait environ deux tiers des importations pendant la PER.

4.4.1.     Volume et part de marché

(47)     À la suite de l’institution des mesures antidumping en 2007, le volume des importations en provenance de la RPC a diminué de manière significative. Leur part de marché globale représentait environ 15-20 % pendant la PER. Néanmoins, au cours de la période considérée, le volume des importations chinoises effectuées sous le régime douanier normal a fluctué, tandis que celles relevant du régime du perfectionnement actif ont plus que doublé. Si l’on considère les deux régimes, le volume des importations a augmenté au cours de la période, mais reste encore largement inférieur aux niveaux constatés avant l’institution des mesures (plus de 6 000 tonnes).

Tableau 3

Importations en provenance de la RPC || 2009 || 2010 || 2011 || PER

Volume des importations – régime normal (en tonnes) || 881 || 1 251 || 1 781 || 730

Indice (2009 = 100) || 100 || 142 || 202 || 83

Part de marché || 5-10 % ||  5-10 % ||  10-15 % || 5-10 %

Prix moyen à l’importation – régime normal (en EUR/tonne) || 1 218 || 1 267 || 1 826 || 2 101

Prix moyen à l’importation – régime du perfectionnement actif (en EUR/tonne) || 1 677 || 1 463 || 1 674 || 2 069

Volume des importations – régime du perfectionnement actif (en tonnes) || 676 || 984 || 654 || 1 467

Indice (2009 = 100) || 100 || 146 || 97 || 217

Part de marché – tous régimes confondus || 10-15 % || 15-20 % || 15-20 % || 15-20 %

4.4.2.     Prix

(48)     Comme l’illustre le tableau ci-dessus, les prix des importations chinoises ont augmenté de manière substantielle au cours de la période considérée.

(49)     L’industrie de l’Union a fait valoir que l’évolution des prix ne saurait s’expliquer par l’évolution des prix des principaux facteurs de coût, c’est-à-dire les matières premières et l’énergie. Elle n’a toutefois fourni aucune autre explication ou élément de preuve concluant à l’appui de cette affirmation.

4.4.3.     Sous-cotation des prix

(50)     Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont été comparés aux prix CAF moyens pondérés des importations en provenance de la RPC (pour le DCD standard uniquement). Les prix de vente de l’industrie de l’Union ont été ajustés au niveau départ usine, notamment en ce qui concerne les frais de livraison et les commissions. Les prix CAF des exportations de la RPC ont été fournis par Eurostat et recoupés par les chiffres de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6; en ont été exclues les importations sous le régime du perfectionnement actif. Ces prix CAF ont été ajustés de manière à couvrir les coûts liés aux opérations de dédouanement, à savoir les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation. La sous-cotation en ce qui concerne les importations soumises au régime du perfectionnement actif est analysée au considérant 83.

(51)     La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête de réexamen, les prix pratiqués dans le cadre des importations du produit concerné n’étaient pas inférieurs à ceux affichés par l’industrie de l’Union.

4.5.        Importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers

(52)     Aucune importation significative en provenance d’autres pays tiers n’a eu lieu.

(53)     Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance des États-Unis n’a jamais représenté une part de marché supérieure à 2 %. L’enquête a révélé que ces importations portaient en réalité sur du DCD standard produit initialement en RPC, puis micronisé aux États-Unis.

Tableau 4

Importations en provenance des États-Unis || 2009 || 2010 || 2011 || PER

Volume des importations (en tonnes) || 192 || 237 || 282 || 255

Indice (2009 = 100) || 100 || 123 || 147 || 133

Part de marché || 0-2 % ||  0-2 % ||  0-2 % ||  0-2 %

4.6.        Situation économique de l’industrie de l’Union

(54)     Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

4.6.1.     Production, capacités de production et utilisation des capacités

(55)     L’industrie de l’Union dispose d’une chaîne de production intégrée englobant non seulement le DCD, mais aussi ses produits en amont et en aval. Depuis 2009, la capacité de production de l’Union pour le DCD n’a pas évolué. Au cours de la période considérée, le producteur de l’Union a augmenté sa production, principalement en raison de la hausse de la demande sur le marché de l’Union, comme le montre le tableau 1 ci-avant. Depuis 2010, il tend à produire à pleine capacité. Tel n’était pas le cas en 2009, année où la production et les ventes ont été touchées par la crise financière.

Tableau 5

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Production - Indice (2009 = 100) || 100 || 115 || 113 || 109

Capacités de production - Indice (2009 = 100) || 100 || 100 || 100 || 100

Utilisation des capacités || 86,9 % || 100,2 % || 98,2 % || 95,2 %

4.6.2.     Stocks

(56)     Le producteur de l’Union a conservé un stock limité tout au long de la période considérée, facteur qui n’a pas été jugé important dans l’appréciation de la situation de l’industrie de l’Union.

Tableau 6

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Stocks - Indice (2009 = 100) || 100 || 73 || 88 || 49

4.6.3.     Volume des ventes, parts de marché et prix unitaires moyens dans l’Union

(57)     Les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants ont augmenté de 26 % au cours de la période considérée, tandis que les prix à la vente se sont accrus de 7 %.

(58)     Grâce à la hausse de la consommation dont témoigne le tableau 1, l’industrie de l’Union est parvenue à augmenter ses ventes dans l’Union et y a conservé une part de marché non négligeable.

Tableau 7

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Volume des ventes - Index (2009 = 100) || 100 || 121 || 125 || 126

Part de marché || 80-85 % || 80-85 % || 80-85 % || 80-85 %

Prix de vente - Index (2009 = 100) || 100 || 95 || 98 || 107

4.6.4.     Rentabilité et flux de liquidités

(59)     Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a vu sa rentabilité s’améliorer de manière significative, puisqu’elle a pu accroître son volume de ventes et ses prix de vente sur le marché de l’Union à des clients indépendants. Cette nette amélioration de la rentabilité est plus prononcée encore par comparaison avec la situation lourdement déficitaire de l’industrie au cours de la période d’enquête initiale (-20 à -30 %).

Tableau 8

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Rentabilité || -10 % à 0 % || -10 % à 0 % || -10 % à 0 % || -5 % à 0 %

(60)     En comparaison, la rentabilité des transactions captives était bonne.

(61)     Au cours de la période considérée, le flux de liquidités a toujours été négatif, excepté pendant la période d’enquête de réexamen, suivant en cela l’évolution de la rentabilité globale.

Tableau 9

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Flux de liquidités - Indice (2009 = -100) || -100 || -84 || -229 || 174

4.6.5.     Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(62)     Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a investi pour entretenir et optimiser ses équipements de production. En 2009, elle a réalisé de nouveaux investissements de grande ampleur en lien avec le micro DCD.

Tableau 10

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Investissements - Indice (2009 = 100) || 100 || 50 || 65 || 37

(63)     Le rendement des investissements au cours de la période considérée est resté négatif, conformément à l’évolution de la rentabilité décrite ci-avant.

Tableau 11

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Rendement des investissements - Index (2009 = 100) || -100 || -63 || -62 || -10

(64)     L’industrie de l’Union n’a pas signalé avoir rencontré des difficultés pour lever des capitaux au cours de la période considérée.

4.6.6.     Emploi, productivité, croissance et salaires

(65)     Les investissements réalisés au cours de la période considérée ont contribué à la hausse du nombre de travailleurs qualifiés. Le salaire moyen a augmenté de 15 % pendant la période considérée.

(66)     La hausse de l’emploi et de la productivité traduit l’augmentation de la production en 2010.

Tableau 12

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Nombre de salariés - Index (2009 = 100) || 100 || 107 || 104 || 105

Productivité (en tonnes par salarié) - Indice (2009 = 100) || 100 || 108 || 108 || 105

Coût de la main-d’œuvre par salarié - Indice (2009 = 100) || 100 || 112 || 113 || 115

4.6.7.     Ampleur du dumping et rétablissement à la suite des pratiques antérieures de dumping

(67)     Le dumping a continué pendant la période d’enquête de réexamen, ainsi qu’il est expliqué au point 3.2 ci-dessus.

(68)     L’influence de la marge de dumping effective sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume des importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC, ne peut être considérée comme étant très élevée. Par rapport à l’enquête initiale, l’industrie de l’Union a vu sa situation s’améliorer de manière significative. Elle est en voie de rétablissement à la suite des pratiques de dumping antérieures, notamment du point de vue de sa rentabilité, de ses ventes et de sa part de marché.

4.6.8.     Conclusion

(69)     Si certaines des évolutions positives susmentionnées sont relativement récentes, il est considéré que la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée de façon significative au cours de la période considérée. Tous les indicateurs financiers étaient positifs ou presque positifs à la fin de la période d’enquête de réexamen.

(70)     L’institution des mesures antidumping en 2007 a permis à l’industrie de l’Union de se remettre progressivement des effets préjudiciables des pratiques de dumping et de continuer à exploiter son potentiel sur le marché de l’Union et dans les pays tiers. Le fait que l’industrie de l’Union ait tiré profit de ces mesures est illustré, pour l’essentiel, par ses niveaux de production élevés, l’utilisation de ses capacités, ainsi que l’augmentation de ses prix de vente et de sa rentabilité. Au cours de la PER, aucun préjudice important résultant des importations en provenance de la RPC n’a été constaté.

(71)     Après la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice au cours de l’enquête initiale n’avait pas empêché la Commission de confirmer alors l’existence d’un préjudice important. Cet argument doit être rejeté. Le règlement (CE) nº 1331/2007 constituait une réponse à une situation différente, dans laquelle la rentabilité de l’industrie de l’Union était moindre. En outre, il n’y a rien de commun entre un réexamen au titre de l’expiration de mesures et une enquête au titre de l’article 5 du règlement de base. Si la seconde consiste à examiner si des pratiques de dumping sont source de préjudice pour l’industrie nationale, la première est une opération tournée vers l’avenir qui analyse l’évolution probable après l’expiration des mesures.

5.           Probabilité d’une réapparition du préjudice

(72)     Il ressort de ce qui précède que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la PER. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une réapparition du préjudice.

5.1.        Incidence des capacités inutilisées en RPC

(73)     L’enquête a révélé qu’il existait en RPC de vastes capacités de production (voir les considérants 34 à 37). Toutefois, il n’y a aucune raison valable de conclure que ces capacités pourraient se traduire par des importations significatives dans l’Union.

(74)     Le marché de l’Union n’est qu’un débouché parmi beaucoup d’autres pour les producteurs-exportateurs chinois. Du point de vue des prix, les données provenant de l’industrie de l’Union, du producteur-exportateur chinois ayant coopéré et des statistiques d’exportation chinoises ont confirmé que plusieurs marchés tiers étaient au moins aussi attrayants que celui de l’Union.

(75)     En ce qui concerne les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union, elles se sont souvent faites à des prix plus élevés que ceux de l’Union. Après communication des conclusions, le requérant a affirmé que ses prix à l’exportation plus élevés n’avaient aucun lien avec l’attrait relatif de ces marchés, mais s’expliquaient plutôt par le fait que les ventes ne portaient que sur de faibles volumes. Il convient de rejeter cet argument car le volume total des ventes de l’industrie de l’Union vers les marchés à l’exportation est demeuré significatif au cours de la PER (entre 20 et 30 % de la production de l’industrie de l’Union). De plus, il n’a pas été prouvé que les ventes aux clients portaient sur des volumes réellement plus faibles.

(76)     Les statistiques relatives aux prix chinois à l’exportation du DCD vers les différents marchés ne font pas non plus ressortir un attrait particulier du marché de l’Union par rapport aux autres marchés d’exportation. Il existait déjà des capacités inutilisées substantielles au cours de la PER, mais elles ne se sont pas traduites par une politique des prix préjudiciable de la part des exportateurs chinois. En l’espèce, la poursuite de l’augmentation des capacités inutilisées ne laisse pas présager une réapparition du préjudice. L’Inde constitue de loin le plus grand marché au monde pour le DCD. Les statistiques d’exportation chinoises montrent que le volume des ventes de la RPC à l’Union n’a représenté que 10 % du volume de ses ventes à l’Inde et que les prix de vente moyens, par tonne, de la RPC à l’Union étaient équivalents à ceux qu’elle pratiquait vis-à-vis de l’Inde. En d’autres termes, les prix en vigueur sur le marché important que constitue l’Inde (lesquels ont augmenté de 65 % en moyenne sur la période considérée) sont aussi intéressants pour les producteurs de DCD. Rien n’indique que les capacités inutilisées en RPC se traduiront par des importations importantes dans l’Union. Pour l’heure, il faut s’attendre à ce qu’une partie au moins de ces capacités inutilisées ne soit pas mobilisée dans un avenir proche. Cette conclusion s’appuie sur les évolutions antérieures, car les données communiquées par le requérant indiquent que, si la RPC a augmenté ses capacités de quelque 50 % entre 2008 et la PER, sa production ne s’est accrue que de 20 % environ. Les projections établies par le requérant jusqu’en 2016 montrent que les capacités chinoises resteront nettement supérieures à la demande mondiale et demeureront donc inexploitées dans un premier temps. Les capacités de production inutilisées à l’échelle du pays sont moins importantes lorsque les projections sont calculées sur la base des données relatives aux ventes du producteur-exportateur chinois ayant coopéré. En tout état de cause, le fait que, contrairement à la production de l’Union (voir le considérant 55), la production chinoise de DCD ne s’inscrive pas dans une chaîne de production pleinement intégrée signifie aussi qu’il est moins coûteux de laisser des capacités inexploitées.

(77)     Par ailleurs, la demande croissante émanant, notamment, de l’industrie pharmaceutique de pays tels que l’Inde (voir le considérant 39) pourra probablement absorber une part supplémentaire des surcapacités chinoises. L’enquête a, de plus, permis de conclure que les produits d’AlzChem issus du DCD paraissaient plus attrayants aux utilisateurs de l’Union, notamment pour des raisons d’emplacement géographique et de fiabilité de l’approvisionnement. Cela confère au requérant un certain avantage sur les producteurs chinois vis-à-vis des utilisateurs importants de l’Union qui achètent des quantités importantes de DCD. Compte tenu de ce contexte, les vastes capacités de production chinoises ne constituent donc pas, en elles-mêmes, une raison suffisante pour conclure qu’il existe une probabilité de réapparition du préjudice. Le simple fait que l’industrie de l’Union ait perdu des parts de la capacité mondiale de production ne saurait infirmer une telle conclusion.

5.2.        Incidence de l’évolution prévue de la croissance du marché

(78)     Plusieurs parties ont indiqué qu’une forte croissance du marché mondial du DCD était à attendre, principalement du fait d’applications connues de longue date dans l’industrie pharmaceutique et le secteur agricole. Cela tient à l’augmentation de la production de médicaments antidiabétiques, principalement en Inde. Cette croissance est déjà annoncée par la hausse de la consommation de l’Union présentée dans le tableau 1 ci-avant.

(79)     En ce qui concerne le marché de l’Union, la croissance devrait également se poursuivre, mais dans une moindre mesure. En effet, un important fabricant de produits pharmaceutiques qui vend au niveau mondial est basé dans l’Union.

(80)     Après la communication des conclusions, le requérant a contesté l’ampleur de cette croissance. Ses observations sur ce point sont cependant contradictoires et plusieurs sources témoignent d’une forte demande émanant de l’Union et d’une croissance mondiale significative. Les données relatives aux ventes fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré indiquent une augmentation rapide de la consommation sur le marché intérieur chinois. Aucun élément du dossier ne peut ainsi démontrer que la demande stagne ou est amenée à stagner, comme le prétend le requérant.

(81)     Après communication des conclusions, le requérant a également souligné qu’il avait perdu des volumes de ventes et des parts de marché sur les marchés extérieurs à l’Union. À cet égard, il convient de noter que l’industrie de l’Union a tourné pratiquement à pleine capacité avec des stocks négligeables, tandis que la consommation de DCD dans l’Union continuait d’augmenter. Par conséquent, si l’industrie de l’Union n’a pas su tirer pleinement parti de la croissance des autres marchés, c’est avant tout parce qu’elle a choisi de se concentrer davantage sur le marché de l’Union sans accroître substantiellement sa capacité de production. La situation pourrait toutefois changer si ses projets d’expansion se concrétisaient. Même si le volume des importations de DCD chinois dans l’Union augmentait à court terme, il est permis de penser que cette évolution n’entraînerait pas automatiquement la réapparition du préjudice. L’industrie de l’Union, à l’instar des producteurs chinois, continuera à bénéficier de l’augmentation de la demande mondiale.

(82)     À cet égard, comme indiqué précédemment, le producteur de l’Union est très bien noté sur le marché et semble être le fournisseur privilégié de plusieurs grands clients, du moins pour certaines applications du DCD. Au vu de la qualité et de la fiabilité de ses produits issus du DCD dans l’Union, il sera en mesure d’obtenir des contrats importants avec les principaux clients de l’Union et cette situation devrait perdurer, que les mesures soient abrogées ou non. Après la communication des conclusions, un important utilisateur de l’Union a affirmé qu’il continuerait à se procurer le produit visé par la procédure auprès de l’industrie de l’Union, même en cas d’abrogation des mesures.

5.3.        Autres considérations

(83)     Comme indiqué aux considérants 50 et 51, les prix des importations chinoises n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Aucune sous-cotation n’était à constater dans le cas du régime normal (un tiers environ des volumes d’importations). Un très faible niveau de sous-cotation a été enregistré au moment où le régime du perfectionnement actif était également pris en compte (les deux tiers restants des importations au cours de la PER). Cette situation différait de la sous-cotation notable constatée lors de l’enquête initiale et s’explique par une augmentation générale et progressive (quoique non régulière) des prix à l’importation après l’institution des mesures. De fait, le prix CAF frontière de l’Union des importations en provenance de la RPC a augmenté de 73 % entre 2009 et la fin de la PER.

(84)     L’industrie de l’Union a montré qu’elle demeurait compétitive, même en l’absence de mesures, compte tenu de ses exportations substantielles (20 à 30 % de sa production au cours de la PER) vers des pays tiers où aucune mesure n’était en vigueur et où elle devait faire face à la concurrence chinoise sans le soutien des mesures antidumping. La baisse du volume des exportations représentée ci-dessous doit être considérée conjointement avec l’augmentation du volume des ventes à l’Union et les capacités de production inchangées de l’industrie de l’Union, qui étaient, en principe, pleinement exploitées.

Tableau 13

|| 2009 || 2010 || 2011 || PER

Volume des exportations - Indice (2009 = 100) || 100 || 105 || 80 || 77

Prix à l’exportation (indépendants) - Indice (2009 = 100) || 100 || 100 || 109 || 125

(85)     Les prix des importations chinoises pendant les huit mois qui ont suivi la PER ont également été analysés, à la demande de l’industrie de l’Union. Cette dernière a fait valoir que la forte pression sur les prix causée par les importations chinoises était réapparue peu de temps après la fin de la période d’enquête de réexamen. Sur la base de l’article 6, paragraphe 1, en liaison avec l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la PER ne sont normalement pas pris en compte. Toutefois, même si ces informations avaient dû être prises en compte, il n’aurait pas été possible d’en tirer des conclusions, dans la mesure où il n’est pas certain que cette évolution des prix, si elle se confirmait, présenterait un caractère durable. Ainsi, bien que les prix aient baissé entre la fin de la PER et le mois de mai 2013, ils ont augmenté de 10 % en juin 2013. Après la période d’enquête de réexamen, ces prix étaient encore nettement plus élevés que ceux observés lors de l’enquête initiale; en conséquence, il est peu probable qu’ils puissent, à court terme, compromettre réellement la situation actuelle de l’industrie de l’Union, qui ne souffre d’aucun préjudice important.

(86)     Enfin, rien n’indique que l’abrogation des mesures aurait une incidence sur les prix du marché à court ou moyen terme. Il convient de noter qu’une part importante du DCD vendu dans l’Union est soumise à des contrats de plusieurs années. Pour les secteurs utilisateurs, il semble crucial de disposer d’un approvisionnement fiable et régulier par un producteur de confiance. En outre, les deux tiers des importations réalisées pendant la période d’enquête de réexamen l’ont été sous le régime du perfectionnement actif, dans lequel aucun droit à l’importation ou droit antidumping n’est à acquitter. En résumé, s’il n’est pas à exclure que certains contrats soient renégociés et que le prix total des marchandises importées diminue, il est peu probable que cela se produise à des niveaux de prix préjudiciables si les droits sont abrogés.

5.4.        Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(87)     Compte tenu de ce qui précède, il n’est guère probable que l’industrie de l’Union, en cas d’abrogation des mesures, se trouve amenée à réduire ses volumes de ventes et de production du DCD et/ou ses prix au point que sa rentabilité et sa position globale s’en trouvent perturbées de façon notable.

(88)     Au contraire, compte tenu de l’augmentation mondiale de la consommation, du volume des importations en provenance de la RPC et des prix au cours de la période d’enquête de réexamen, ainsi que des prix sur d’autres marchés, il est à prévoir qu’en l’absence de mesures, les ventes de DCD de l’industrie de l’Union resteront solides et continueront de contribuer positivement aux chaînes d’activités DCD et ACA.

(89)     L’industrie de l’Union devrait continuer à tourner à pleine capacité, que les mesures soient ou non abrogées. En outre, elle a achevé cette année des travaux préalables à un programme d’expansion et a donné son accord de principe à l’automne 2013 pour accroître sensiblement ses capacités de production de DCD. Le marché – y compris d’importants clients basés dans l’Union – s’est félicité de ce plan d’expansion[5]. Ce dernier laisse à penser que l’industrie de l’Union juge la demande mondiale forte et qu’AlzChem devrait bénéficier de cette croissance.

(90)     Même si les prix de l’industrie de l’Union subissent dans les temps à venir une pression des importations en provenance de la RPC, les effets, du point de vue des prix et de la rentabilité, ne devraient pas être notables, étant donné que l’industrie de l’Union dispose d’une part de marché considérable, d’avantages qualitatifs, d’un approvisionnement fiable et d’une capacité d’obtenir des grands marchés. Le seuil de «probabilité de préjudice» au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base ne serait donc pas atteint.

(91)     La Commission en conclut qu’il n’y a pas de risque de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’abrogation des mesures existantes.

6.           INTÉRÊT DE L’UNION

(92)     Puisqu’il a été conclu qu’il n’y avait pas de risque de réapparition du préjudice, il n’est pas nécessaire d’analyser l’intérêt de l’Union.

7.           ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING

(93)     Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’abrogation des mesures existantes. Un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont été dûment pris en compte, le cas échéant, mais aucun n’était de nature à infirmer les conclusions exposées plus haut.

(94)     Il s’ensuit, ainsi qu’en dispose l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qu’il convient d’abroger les mesures antidumping applicables aux importations de DCD originaire de la RPC et de clôturer la procédure.

(95)     Compte tenu de certaines circonstances décrites ci-dessus, notamment l’existence de capacités inutilisées en RPC et la possible existence d’une sous-cotation après la période d’enquête de réexamen, la Commission surveillera le volume des importations du produit concerné, ce qui lui permettra d’adopter rapidement les mesures qui s’imposent si nécessaire. Le suivi sera limité à une période de deux ans après la publication du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping sur les importations de 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) relevant actuellement du code NC 2926 20 00 et originaire de la République populaire de Chine est abrogé, et la procédure concernant ces importations est close.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2]               JO L 296 du 15.11.2007, p. 1.

[3]               JO C 116 du 20.4.2012, p. 3.

[4]               JO C 349 du 15.11.2012, p. 10.

[5]               Après communication des conclusions, l’industrie de l’Union a fait savoir que «la décision d’accroître les capacités devrait être annulée si une baisse de la rentabilité d’AlzChem s’annonçait».